Zone UT
- Zone urbaine
- 6 rubriques
- PLU de Lagnieu, approuvé le 03/04/2026
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone UT, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 62 rubriques, avec une rechercheRubrique UT 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : UT.I - Destination des constructions, usages des sols et natures d'activité
UT.I.1 – Destinations et sous-destinations autorisées
Sont autorisées : Les constructions destinées aux sous-destinations suivantes :
Restauration Hôtels Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés. Les aires de stationnement.
UT.I.2 – Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Sont interdits : Toutes les constructions et installations autres que celles mentionnées aux points UT.I.1 et UT.I.3 Les constructions à usage agricole Les constructions à usage d’habitations Les terrains de camping, de caravanage et d’habitations légères de loisirs Le stationnement hors garage (habitation permanente de ses utilisateurs) supérieur à 3 mois par an (consécutifs ou non) de caravanes isolées L’ouverture et l’exploitation de carrières.
UT.I.3 – Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
1 – Conditions d’ouverture à l’urbanisation : Tout projet doit être compatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation définie parallèlement.
2 – Conditions particulières :
Sont admis sous conditions :
La reconstruction à l’identique d’un bâtiment dans l’enveloppe du volume ancien et sans qu’il ne soit fait application des autres règles de la zone dans laquelle il se situe, à condition que :
le sinistre ne résulte pas d’un aléa, naturel ou technologique, susceptible de se reproduire à nouveau et remettant en cause la localisation du bâtiment sinistré, sa destination au moment de la démolition soit conservée ou soit conforme aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone considérée, la capacité des réseaux qui la desservent soit suffisante, la reconstruction respecte les caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère édictées ci-après son implantation ne constitue pas une gêne notamment pour la circulation.
Les affouillements, écrêtements et exhaussements de sol s’ils sont nécessaires aux constructions ou aux aménagements compatibles avec la vocation de la zone, ou lorsqu’ils sont réalisés pour lutter contre les eaux de ruissellement et pluviales.
Sont admis s’ils sont en lien avec le fonctionnement de la zone : Les équipements d'infrastructure et les constructions et ouvrages liés à ces équipements Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions autorisées Les installations classées pour la protection de l'environnement.
Rubrique UT 3Implantation des constructions
Intitulé du document : UT.II.1 – Volumétrie et implantation des constructions
Voir paragraphe 6 du Préambule
Hauteur maximale des constructions : La hauteur des constructions est mesurée du sol naturel préexistant, avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement nécessaires pour la réalisation du projet, jusqu’au sommet du bâtiment (faîtage, ou acrotère en cas de toitures plates).
La hauteur des limitée à : 9 mètres pour les constructions destinées à la restauration et l’hôtellerie 7 mètres pour les autres constructions.
Les ouvrages techniques, cheminées, et autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur.
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques :
Les constructions peuvent être implantées à l’alignement des voies et emprises publiques ou selon un retrait compatible avec la bonne ordonnance des constructions voisines.
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives :
Les constructions peuvent être implantées en limite séparative ou en retrait.
Dans le cas d’une implantation en retrait, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction bâtiment au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 m.
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété : Non réglementé.
Emprise au sol : L'emprise au sol des constructions résulte de l'ensemble des prescriptions rédigées pour cette zone.
Rubrique UT 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : UT.II.2 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Insertion de la construction dans ses abords, qualité, diversité architecturale, urbaine et paysagère des constructions, et conservation et mise en valeur du patrimoine :
Généralités : Reste d’ordre public l’article R111-27 créé par le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Lorsqu'un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant, ou à créer un nouveau paysage, ou lorsque le bâtiment fait preuve d’une recherche architecturale particulière notamment dans le cas d’un équipement public, l'aspect des constructions et des façades peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci-dessous détaillés. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site.
Les pastiches d’une architecture archaïque et les architectures étrangères à la région sont interdits.
Implantation et volume :
L'implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement en s'y intégrant le mieux possible.
La construction doit s'adapter à la topographie naturelle du terrain afin de ne pas dénaturer le paysage.
Les antennes paraboliques et les éléments bioclimatiques doivent être implantés en harmonie avec l’ensemble des constructions et de telle façon que les nuisances sonores, visuelles et olfactives soient atténuées au maximum (éolienne, pompe à chaleur, bloc de climatisation …). Des coffres ou autres dispositifs (en bois par exemple) doivent être installés pour diminuer les impacts. Ces dispositifs doivent en outre être conçus en évitant toute gêne pour les circulations (piétons, véhicules).
Les dispositifs de télécommunications doivent être implantées en minimisant leur impact paysager.
Eléments de surface :
Les matériaux de couverture, les enduits, les ouvertures, les menuiseries et huisseries extérieures doivent être déterminés en tenant compte de leur environnement.
1 - Toitures - couvertures :
Si les toitures sont traitées avec des pentes visibles (pas d’acrotères), celles-ci seront d’au moins 10%. Dans ce cas, les toitures devront être traitées à l’aide de bacs métalliques prélaqués. Les toitures en fibrociment ou avec étanchéité en lés sont proscrites.
Si les toitures sont traitées avec des pentes cachées (acrotères périphériques horizontaux d’un niveau supérieur à celui du faîtage), les toitures pourront être traitées au gré du constructeur si elles ne sont pas visibles depuis un point de vue dominant.
Les toits plats sont autorisés pour les constructions participant à la régulation thermique et à la gestion douce des eaux pluviales (couvertures planes végétalisées). Les toits plats végétalisées le seront sur la totalité de la superficie de la toiture, hors éléments techniques nécessaires au fonctionnement du bâtiment.
Les fenêtres de toits en pentes devront être disposées harmonieusement sur la toiture.
Les dispositifs de production d’énergie solaire doivent être intégrés dans la pente de la toiture ou sur la façade. Ils sont interdits au sol.
2 - Façades :
L’emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux conçus pour être recouverts d’un enduit ou d’un autre type de revêtement est interdit.
Les matériaux doivent être utilisés selon leur propres qualités en évitant les effets d’inachevé. Les murs en parpaings doivent être enduits ou crépis.
Tous les tons utilisés en façades devront être choisis dans le nuancier établi pour la commune (voir l’étude chromatique annexée au Règlement écrit).
3 – Enseigne - signalétique :
Les enseignes doivent être de conception sobre et esthétique. Elles doivent contribuer, comme les volumes et les couleurs, à l’unité du secteur.
La signalétique doit s’intégrer de manière harmonieuse avec le bâtiment et l’environnement. Les enseignes lumineuses sont interdites.
Clôtures - portails : Les clôtures et portails ne sont pas obligatoires.
Lorsqu’ils sont envisagés, les clôtures et portails doivent être d'aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages locaux.
Les clôtures doivent être constituées d’un treillis soudé plastifié vert, largement transparent et dont la hauteur ne doit pas dépasser 2 mètres hors-sol.
Tout pastiche ou élément fantaisiste est interdit pour les clôtures et portails.
La hauteur des clôtures peut être adaptée ou imposée par l'autorité compétente en fonction de la nature particulière de l'installation ou de la topographie des lieux, et selon des critères de sécurité, de salubrité, et d’insertion dans le site.
Les deux notions de « clôtures » (ouvrage destiné à fermer un passage ou un espace), et « mur de soutènement » (ouvrage qui permet de contenir des terres (ou tout autre matériau) sur une surface plus ou moins réduite) sont différentes. La hauteur de l’ouvrage de clôture est appréciée indépendamment de celle du mur de soutènement dont la réalisation peut s’avérer nécessaire. Si le soutènement du terrain naturel est nécessaire, la hauteur de l’ensemble formé par le soutènement et la clôture devra être limitée aux besoins stricts et répondre aux exigences des paragraphes précédents.
Insertion et qualité environnementale des constructions :
Voir la Fiche 1 Principes d’intégration des systèmes de production d’énergie renouvelable au bâti BUCOPA/CAUE 01
Sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement bâti, et dans le respect du code de l’urbanisme (articles L 111-16 et L 111-17), le PLU renvoie aux dispositifs, matériaux ou procédés renouvelables utilisables :
1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée 3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée 4° Les pompes à chaleur 5° Les brise-soleils
ainsi que tout système futur et innovant de production d'énergie.
A l’intérieur de chaque tènement, les revêtements choisis devront assurer la perméabilité des sols : surfaces alvéolées perméables, stabilisé, gazon, gravier, autres dispositifs performants …
L’usage de revêtements imperméables est toléré pour les voies d’accès dans les opérations.
Les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de la construction sont intégrés à la conception générale du projet de façon à éviter une dénaturation de l'harmonie des volumes et de la qualité paysagère de son environnement.
Si un éclairage des espaces communs privés ou publics (voirie, espace vert…) est prévu, il devra être doté d'un dispositif d’éclairage à LED, ou tout dispositif d’éclairage plus performant, en respectant les horaires d’éclairage ou de réduction d’intensité nocturnes fixés par la commune et la réglementation.
UT.II.3 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
Préservation des éléments boisés identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme (1er alinéa) : Dans les parcelles repérées par la trame « Continuités écologiques », les boisements existants les plus significatifs (beaux arbres a priori en bonne santé, présentant un intérêt paysager et une valeur écologique (biodiversité) sur la parcelle) sont soumis aux dispositions de cet article et doivent être protégés.
Un projet de construction, l’aménagement d’une voie, l’état sanitaire des arbres, la sécurité des biens et des personnes peut nécessiter une coupe ou un défrichage d’une manière significative faisant perdre l’intérêt à cet élément boisé ; il faudra alors procéder à une replantation à proximité du projet et de la même surface, de façon à reconstituer les continuités végétales à valeur écologique équivalente.
Une surface de 10% au moins des espaces non construits et non imperméabilisés de la zone doit être engazonnée et plantée.
Les espaces de stationnement doivent être plantés à raison d’un arbre à haute tige pour 4 places de stationnement.
Il ne sera autorisé que des essences locales et peu consommatrices en eau.
Les essences végétales connues pour être fortement allergènes ou favorables au développement des chenilles processionnaires sont à proscrire.
Rubrique UT 8Stationnement
Intitulé du document : UT.II.4 - Stationnement
Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective.
Le nombre de places de stationnement doit correspondre aux besoins engendrés par l’équipement envisagé.
UT.III - Equipement et réseaux
Rubrique UT 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : UT.III.1 - Desserte par les voies publiques ou privées
Les accès :
Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et des engins de déneigement.
Elles peuvent également être refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, les accès doivent être aménagés sur la voie où les risques encourus par les usagers des voies publiques ou par les personnes utilisant les accès sont les moindres.
Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains issus de divisions ayant conduit à la création d’accès en nombre incompatible avec la sécurité.
Si les constructions projetées, publiques ou privées, sont destinées à recevoir du public, elles doivent comporter des accès réservés aux piétons, indépendants des accès des véhicules. Ces accès pour piétons doivent être munis de dispositifs rendant ces constructions accessibles aux personnes à mobilité réduite.
La voirie :
Les dimensions, formes et caractéristiques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.
Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche des véhicules de lutte contre l'incendie et aux engins de déneigement.
Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon que les véhicules puissent aisément faire demi-tour.
Pour des raisons de sécurité, la collectivité peut demander que les portails d’entrées soient réalisés de telle sorte que les véhicules devant s’arrêter avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur le domaine public.
Rubrique UT 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : UT.III.2 - Desserte par les réseaux
Voir en parallèle le Zonage d’assainissement
Alimentation en eau potable :
Toute construction qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
L'utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public (puisage, pompage, captage) peut être admise en fonction des données locales à l'exclusion des usages sanitaires et pour l'alimentation humaine.
Toute construction dont l’activité peut présenter des risques de pollution vis-à-vis du réseau public devra être équipée d’un dispositif agréé de protection contre les retours d’eau et devra se conformer à la réglementation en vigueur.
Assainissement des eaux usées :
Toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux usées par un dispositif d'évacuation de type séparatif conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, et aux préconisations du Zonage d’Assainissement.
Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement :
Toute construction doit être raccordée au réseau public d’assainissement d'eaux pluviales si celui-ci existe, ou être absorbé en totalité sur le tènement et rejoindre leur exutoire naturel.
L’imperméabilisation et le ruissellement engendrés par les opérations d’urbanisation devront être quantifiés afin de mesurer les incidences sur les volumes d’eau à transiter soit dans les réseaux, soit dans les cours d’eau.
L’autorité administrative pourra imposer des dispositifs adaptés à chaque cas et propres à réduire les impacts des rejets supplémentaires sur le milieu ou les réseaux existants.
Le principe demeure que les aménagements ne doivent pas augmenter les débits de pointe des apports aux réseaux par rapport au site initial.
La récupération des eaux pluviales de toiture en vue d’un usage intérieur au bâtiment (évacuation des excrétas, lavage des sols, lavage du linge par création d’un réseau spécifique) doit être prévue et doit répondre aux conditions fixées par la règlementation en vigueur. Lutte contre le développement de moustiques vecteurs de maladie : Les systèmes de récupération de l’eau de pluie ne doivent pas permettre la création de conditions favorables à la stagnation d’eau. Electricité, télécommunications et autres réseaux câblés : Les extensions, branchements et raccordements d’électricité et de télécommunications doivent être réalisés suivant les modalités au moins équivalentes à celles adaptées pour les réseaux de base. Toute construction nouvelle doit être raccordable à un réseau de communication électronique, antennes hertziennes, câble, fibre optique, sauf impossibilité technique. Les réseaux doivent être établis en souterrain en cas de constructions neuves et de réhabilitation du bâti existant en raison de la qualité esthétique des lieux. Les fourreaux et les chambres techniques pour le déploiement de la fibre optique doivent être prévus par les aménageurs pour toutes les constructions autorisées. Les voies de desserte doivent remplir les conditions minimales applicables dans la commune en ce qui concerne l'éclairage public des voies de circulation. Toute disposition relative à la recharge des véhicules électriques doit être prévue, dans le respect de la règlementation en vigueur, à l’intérieur du tènement. Défense extérieure contre l’incendie : Les constructions, travaux, ouvrages ou installations doivent disposer des moyens publics, et le cas échéant privés (équipements propres) permettant d’assurer la défense et la lutte contre l’incendie.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UT comme partout.Sans numéroDispositions générales
DEPARTEMENT DE L’AIN
COMMUNE de LAGNIEU
PLAN LOCAL D’URBANISME
REGLEMENT ECRIT 5
Vu pour rester annexé à la délibération du 3 avril 2026 Le maire, Alexandre Nanchi
Révisé le 3 avril 2026
Agnès Dally-Martin - Etudes d’Urbanisme 30 chemin du Gaillot, Le Mollard 01160 St-Martin-du-Mont
04-74-35-54-35 / adallymartin@gmail.com
SOMMAIRE
Préambule Chapitre 1 – zone urbaine UA Chapitre 2 – zone urbaine UB Chapitre 3 – zone urbaine UC Chapitre 4 – zone urbaine UD Chapitre 5 – zone urbaine UE Chapitre 6 – Zone à urbaniser UT Chapitre 7 – zone urbaine UX Chapitre 8 – Zone à urbaniser 1AU Chapitre 9 – Zone à urbaniser 1AUx Chapitre 10 – Zone agricole (A) Chapitre 11 – Zone naturelle et forestière (N) Définitions – lexique national de l’urbanisme Destinations et sous-destinations Charte de paysage et d’architecture du SCOT BUCOPA – Livret Les contreforts du Bugey (Extrait, voir l’annexe) Cahier de prescriptions architectures et paysagères zone 1AUx – Livret Les contreforts du Bugey (Extrait, voir l’annexe) Fiche 1 Principes d’intégration des systèmes de production d’énergie renouvelable au bâti BUCOPA/CAUE 01 (voir l’annexe) Note de gestion du Porter à connaissance du 24/10/2013 (voir l’annexe)
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PREAMBULE
Le présent règlement s’applique à la commune de Lagnieu.
En application de l’article R 151-9 du code de l’urbanisme, il contient les règles générales et servitudes d'utilisation des sols destinées à la mise en œuvre du projet d'aménagement et de développement durables.
1 – DELIMITATIONS SUR LE REGLEMENT GRAPHIQUE
Le règlement du PLU de Lagnieu délimite sur le document graphique (plan de zonage) les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières de la manière suivante :
Les zones urbaines :
Les zones U qui recouvrent les secteurs d’habitat mais qui sont distinguées par un indice pour intégrer des caractéristiques différentes :
Zone UA pour le centre ancien dense de Lagnieu (bâti ancien dominant, constructions en général édifiées à l’alignement des voies et en ordre continu), avec le secteur UAj (jardins et parcs) Zone UB pour le centre ancien du Charveyron et des hameaux de Posafol et de Proulieu (bâti ancien dominant, constructions en général édifiées à l’alignement des voies et en ordre continu) Zone UC pour les quartiers d’habitat collectif du centre-ville de Lagnieu, avec le secteur UCj (jardins et parcs) Zone UD pour les quartiers périphériques des centres anciens de Lagnieu, du Charveyron, de Posafol et de Proulieu.
La zone UE qui recouvre les espaces d’équipements publics
La zone UT à vocation économique réservée aux activités de restauration et d’hôtellerie
La zone UX qui recouvre les zones d’activités économiques avec le secteur UXc (surfaces commerciales).
Les zones à urbaniser :
Les zones 1 AU1, 1AU2 et 1AU3 (pour les quartiers d’habitat) La zone 1AUx pour la zone d’activité économique du Petit Blossieu
La zone agricole : La zone A comprend les secteurs :
Aj (jardins potagers) As (zone agricole stricte à préserver pour ses enjeux paysagers et en raison de l’AOP (potentiel viticole).
La zone A comprend également un secteur d’exploitation de carrière identifié au titre de l’article R 15134-2 du code de l’urbanisme.
La zone naturelle et forestière : La zone N comprend le le secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (stecal) Ngv qui circonscrit l’aire d’accueil des gens du voyage. Pour le parc public du Pré Grand, la zone N est indicée Ne pour préciser sa vocation d’espace naturel ouvert au public (activités éducatives, de sport et loisirs).
Ces différentes zones sont délimitées sur le plan de zonage (Règlement graphique) et repérées par leurs indices respectifs.
Le règlement fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones (voir les quatre chapitres suivants).
Le plan local d’urbanisme délimite ou indique également :
* les éléments identifiés au titre de l’article L 151-23 (1er alinéa) du code de l’urbanisme pour leur intérêt paysager et/ou environnemental : haies, espaces boisés, arbres isolés, zones humides …
* les espaces boisés classés au titre de l’article L 113-1 du code de l’urbanisme
la mixité sociale au titre de l’article L 151-15 du code de l’urbanisme (pourcentage dans les programmes de logements en zones 1AU)
la « diversité commerciale » au titre de l'article L 151-16 du code de l'urbanisme
* les ilots bâtis, les constructions, le patrimoine ponctuel identifiés au titre de l’article L 151-19 du
code de l’urbanisme pour leur intérêt d'ordre culturel, historique ou architectural
* les bâtiments désignés au titre de l’article L 151-13 du code de l’urbanisme (changement de destination possible)
* les emplacements réservés au titre de l’article L 151-41 du code de l’urbanisme. Ils sont
délimités sur le plan et repérés par des numéros. Leur destination, superficie et bénéficiaire sont consignés sur la liste annexe des emplacements réservés.
* les secteurs concernés par des risques. Ils apparaissent par le biais d’une trame « zones à
risques » apposée sur le zonage au titre de l’article R 151-34-1 du code de l’urbanisme.
le secteur d’exploitation de carrière identifié au titre de l’article R 151-34-2 du code de l’urbanisme évoqué ci-dessus pour la zone A.
la préservation de la ressource naturelle (captages d’eau potable) au titre de l’article R 151-34-1 du code de l’urbanisme. Une trame recouvre les périmètres de protection sur les secteurs concernés. Les prescriptions de la DUP sont à respecter dans ces secteurs (voir les arrêtés préfectoraux dans l’Annexe Informations)
les secteurs affectés par le bruit au bord des infrastructures de transport terrestre (RD 1075, RD 20, RD 20A et RD 40).
2 - DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS
Les destinations de constructions sont : 1° Exploitation agricole et forestière 2° Habitation 3° Commerce et activités de service 4° Equipements d'intérêt collectif et services publics 5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire.
Les sous-destinations sont : 1° Pour la destination « exploitation agricole et forestière » : exploitation agricole, exploitation forestière 2° Pour la destination « habitation » : logement, hébergement
3° Pour la destination « commerce et activités de service » : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hôtels, autres hébergements touristiques, cinéma
4° Pour la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics » : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public
5° Pour la destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition.
3 – DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES APPLICABLES SUR L’ENSEMBLE DU TERRRIORE NATIONAL
Conformément aux dispositions de l'article R.111-1, certains articles sont applicables sur l'ensemble du territoire, en raison de leur caractère d'ordre public afin de :
Préserver la salubrité publique, la sécurité publique (R 111-2), le patrimoine archéologique (R 111-4), l'environnement (R 111-26), les paysages et les sites (R 111-27) et de permettre à l'autorité compétente d'émettre des prescriptions ou de refuser un projet,
Préciser les définitions ou notions à prendre en compte dans l’application du code de l’urbanisme (R 111-20 à 24), de la constructibilité interdite le long des grands axes routiers, applicable dans les espaces non urbanisés, articles L.111-6, L.111-7 et L.111-10, de la loi Littoral, articles L.121-1 et suivants,
de la loi Montagne, articles L.122-1 et suivants.
4 - ADAPTATIONS MINEURES
Les dispositions du règlement de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures (article L 152-3 du Code de l’Urbanisme) rendues nécessaires par la nature des sols, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, l’autorisation d’exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
(Par adaptation mineure, il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés sans aboutir à un changement du type d’urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers, en excluant tout écart important entre la règle et l’autorisation accordée).
5 - RAPPELS DES DISPOSITIONS CONCERNANT L’ENSEMBLE DES ZONES
L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable au titre de l’article R 421-12 du Code de l’urbanisme. Comme prévu à l’article R 421-2 du code de l’urbanisme, l’implantation des clôtures nécessaires à l’activité agricole et forestière n’est pas soumise à déclaration préalable.
Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme a identifié, en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique.
Les démolitions sont soumises au permis de démolir dans les cas visés par les articles L 421-26 et 28 du Code de l’Urbanisme.
Au terme de l’article L 111-15 du Code de l’urbanisme, lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme en dispose autrement. Voir ci-après.
Au terme de l’article L 111-23 du code de l’urbanisme, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L 111-11 (desserte par les réseaux), lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Article L111-16 Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable, y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret.
Article L111-17 Les dispositions de l'article L. 111-16 ne sont pas applicables : 1° Aux abords des monuments historiques définis au titre II du livre VI du code du patrimoine, dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable créé en application du titre III du même livre VI, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble protégé, en application des articles L. 151-18 et L. 151-19 du code de l’urbanisme 2° Dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.
6 - AMENAGEMENT AUX REGLES D’IMPLANTATION, ET DE HAUTEUR POUR CERTAINES CONSTRUCTIONS
Les règles d’implantation par rapport aux voies et limites indiquées ci-après ne sont pas applicables aux réseaux de transport et de distribution d’électricité, postes de détente gaz, autocommutateurs, constructions annexes, abris, abris bus, stations de relevage pour l’assainissement, etc ... dont la construction est envisagée par les services publics, leurs concessionnaires ou les organismes exerçant une activité d’intérêt général.
Les règles de hauteur indiquées ci-après ne sont pas applicables aux équipements publics d’infrastructure lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent (ex : château d’eau, relais de communication, etc ...).
7 – PRECISIONS POUR L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
L'appréciation de la distance horizontale entre le bâtiment et la limite de la voie ou séparative doit se faire de tout point du bâtiment. C'est donc la partie la plus avancée de la construction qui doit servir de référence. Ainsi, dans le cas d'un balcon, la marge d'isolement doit être calculée à partir de l'extrémité du balcon.
De même, pour un débord de toiture, élément constitutif du bâtiment, la marge de recul doit être calculée à partir de l'extrémité du débord de la toiture.
8 – DEFINITION DES ACTIVITES AGRICOLES PAR LE CODE RURAL ET DE LA PECHE MARITIME Article L 311-1 : Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines et d'exploitation de marais salants sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d'exploitations agricoles. Les revenus tirés de la commercialisation sont considérés comme des revenus agricoles, au prorata de la participation de l'exploitant agricole dans la structure exploitant et commercialisant l'énergie produite. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil. Toutefois, pour la détermination des critères d'affiliation aux régimes de protection sociale des non-salariés et des salariés des professions agricoles, sont considérées comme agricoles les activités mentionnées respectivement aux articles L. 722-1 et L. 722-20.
9 – REPORT AUX DOCUMENTS ANNEXES EN FIN DE REGLEMENT Définitions - Lexique national de l’urbanisme Destinations et sous-destinations des constructions Délibérations relatives aux permis de démolir et aux clôtures Charte de paysage et d’architecture du SCOT BUCOPA – Livret Les contreforts du Bugey (Extrait, le livret complet est en annexe du PLU) Fiche 1 Principes d’intégration des systèmes de production d’énergie renouvelable au bâti BUCOPA/CAUE 01 Note de gestion du Porter à connaissance du 24/10/2013.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.