1 Archéologie : De nouvelles procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive sont entrées en vigueur : loi n° 2001-44 du 17/01/2001 modifiée par la loi n° 2003-707 du 01/08/2003 – Décret d’application n° 2002-89 du 16/01/2002, modifié par le décret n° 2004-490 du 03/06/2004. Conformément à l’article 1 du décret n° 2002-89, modifié par l’article 4 du décret n° 2004-490 du 03/06/2004, la saisine du Préfet de région est obligatoire pour les opérations suivantes, quel que soit leur emplacement :
- les zones d’aménagement concerté (ZAC) créées en application de l’article L 311.1 du code de l’Urbanisme et affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares, - les opérations de lotissement régies par l’article R 315.1 du code de l’Urbanisme et affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares, - les travaux soumis à déclaration préalable en application de l’article R 442.3 du code de l’Urbanisme, - les aménagements et ouvrages dispensés d’autorisation d‘urbanisme, qui doivent être précédés d’une étude d’impact en application de l’article L 122.1 du code de l’environnement, - les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques, qui sont dispensés d’autorisation d’Urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l’article L 621.9 du code du patrimoine.
Les autres opérations (permis de construire, de démolir ou déclarations préalables) donneront lieu à une saisine du Préfet de Région lorsqu’elles seront effectuées dans des zones délimitées par arrêté du Préfet de Région et/ou lorsqu’elles porteront sur des emprises au sol supérieures à un seuil fixé dans les mêmes formes. Outre les saisines obligatoires, de façon transitoire, les dispositions du Décret de 05/02/1986 (désormais abrogé) continuent de s’appliquer jusqu’à la parution des arrêtés de zonages. On se reportera utilement au PLU, document d’Urbanisme pour lequel le Service Régional d’Archéologie, dans le cadre des consultations, a été amené à communiquer un certain nombre d’informations sur l’état des connaissances sur le patrimoine archéologique – au moment de l’enquête – dans le cade du porter à connaissance. Enfin, en application du titre III de la Loi du 27/09/1941, validée, réglementant les découvertes fortuites, toutes découverte de quelque nature qu’elle soit, doit être signalée immédiatement au Service Régional de l’Archéologie, soit directement, soit par l’intermédiaire de la Mairie. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruites avant examen par un archéologue habilité : tout contrevenant serait passible des peines prévues aux articles 322-1 et 322-2 du Code Pénal en application de la Loi n° 80-832 du 15/07/1980 modifiée, relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance.
2- L’ordonnance du 8 décembre 2005 réforme le régime des autorisations de construire. Le nouvel article R.421-1 du Code de l’urbanisme prévoit que toutes les constructions nouvelles, à l’exception de celles qui sont dispensées de toutes formalités au titre du Code de l’urbanisme, et de celles soumises à déclaration préalable, doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire.
Donc toutes les constructions nouvelles ne figurant ni dans la liste des constructions dispensées de toute formalités, ni dans celle des constructions exemptées de permis, doivent faire l’objet d’un permis de construire.
A noter que dans le rappel ci-après il n’est pas évoqué le cas des sites classés et secteurs sauvegardés puisqu’il n’en existe pas à Lamargelle. Il existe simplement une maison forte inscrite aux monuments historique pour laquelle tous travaux doivent faire l’objet de permis de construire en raison de ce classement. Autrement, dans le champ de visibilité des immeubles inscrits à l’inventaire des monuments historiques, les clôtures sont automatiquement soumises à déclaration préalable.
Ces listes sont les suivantes :
Constructions nouvelles dispensées de toutes formalités au titre du code de l’urbanisme#
En raison de leur nature ou de leur faible importance (R. 421-2)
- Constructions nouvelles d’une hauteur < 12 m ne créant pas de surface de plancher ou créant une SHOB ≤ 2 m²
- Habitations légères de loisirs d’une SHON ≤ 35 m² implantées dans un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs autorisé
- Éoliennes d’une hauteur < 12 m
- Piscines dont le bassin a une superficie ≤ 10 m²
- Châssis et serres d’une hauteur ≤ 1,80 m
- Murs d’une hauteur < 2 m
- Clôtures y compris celles nécessaires à l’activité agricole ou forestière, sauf si le règlement les y soumet expressément.
- Mobilier urbain
- Caveaux et monuments funéraires situés dans l’enceinte d’un cimetière
En raison de leur nature (R. 421-3 et R. 421-4)
- Canalisations, lignes et câbles souterrains
- Murs de soutènement
- Ouvrages d’infrastructure terrestre, maritime ou fluviale : voies, ponts, infrastructures portuaires ou aéroportuaires
En raison de leur caractère temporaire R. 421-5 à R. 421-7. (Le constructeur est alors tenu de remettre les lieux en leur état initial).
- Constructions implantées pour une durée ≤ 3 mois.
- Constructions admises pour une durée ≤ 1 an :
- Relogement d’urgence des victimes d’un sinistre ou d’une catastrophe naturelle ou technologique.
- Classes démontables dans les établissements scolaires ou universitaires (1 année scolaire).
- Constructions nécessaires au maintien des activités économiques ou des équipements existants implantées à moins de 300 m d’un chantier.
- Constructions et installations liées à une manifestation culturelle, commerciale, touristique ou sportive pour la durée de la manifestation.
- Constructions admises pour la durée du chantier : - Constructions directement nécessaires à la conduite des travaux. - Installations liées à la commercialisation du bâtiment en cours de construction.
Nécessitant le secret pour motif de sécurité (R. 421-8)
- Constructions couvertes par le secret de la défense nationale.
- Constructions situées à l’intérieur des arsenaux de la marine, des aérodromes militaires et des grands camps figurant sur une liste fixée par arrêté.
- Dispositifs techniques nécessaires aux systèmes de radiocommunication numérique de la police et de la gendarmerie nationales.
Constructions nouvelles soumises à déclaration préalable.1#
Constructions nouvelles (R. 421-9)
- Constructions ayant pour effet de créer une SHOB > 2 m² et ≤ 20 m²
- Habitations légères de loisirs d’une SHON > 35 m²
- Constructions (autres qu’éoliennes) d’une hauteur > à 12 m créant une SHOB ≤
1 Sous réserve des dispenses en vertu d’une autorisation relevant d’une autre législation.
2 m².
- Ouvrages et accessoires des lignes de distribution d’énergie électrique d’une tension < 60 000 volts.
- Murs d’une hauteur ≥ 2 m.
- Piscines d’une superficie ≤ 100 m² non couvertes ou dont la couverture (fixe ou mobile) est < à 1,80 m.
- Châssis et serres d’une hauteur comprise entre 1,80 m et 4 m et d’une surface au sol ≤ 2 000 m² sur une même unité foncière.
Travaux sur constructions existantes R. 421-17, (autres que travaux d’entretien et de réparation ordinaires).
- Création d’une SHOB > 2 m² et ≤ 20 m².
- Transformation de plus de 10 m² de SHOB en SHON.
- Ravalement.
- Modification de l’aspect extérieur d’un bâtiment.
- Changement de destination d’un bâtiment entre les différentes destinations définies à l’article R. 123-9.
- Modification ou suppression d’un élément présentant un intérêt patrimonial ou paysager :
- identifié dans le PLU ou un document d’urbanisme en tenant lieu (en vertu du 7° de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme).
- à défaut de PLU, identifié par délibération du conseil municipal, prise après enquête publique.
Installations et aménagements (R. 421-23)
- Lotissements non soumis à permis d’aménager (définis à l’article R. 421-9, a, du code de l’urbanisme).
- Divisions de propriétés foncières situées à l’intérieur des zones délimitées en application de l’article L. 111-5-2 du code de l’urbanisme2.
- Terrains ne nécessitant pas de permis d’aménager, aménagés ou mis à disposition des campeurs de façon habituelle.
- Installation d’une caravane : - pour une durée > 3 mois par an (consécutifs ou non) hors terrain de camping et parc résidentiel de loisirs. - constituant l’habitat permanent des gens du voyage pour une durée > 3 mois consécutifs.
- Aires d’accueil des gens du voyage.
- Aires de stationnement ouvertes au public, dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes, contenant 10 à 49 unités.
- Affouillements d’une profondeur > 2 m et exhaussements d’une hauteur > 2 m, sur une superficie ≥ 100 m2 sauf si ils sont nécessaires à l’exécution d’un permis de construire.
- Coupes ou abattages d’arbres
- Modification ou suppression d’un élément présentant un intérêt patrimonial ou paysager identifié dans le PLU ou un document d’urbanisme en tenant lieu ou à défaut de PLU, identifié par délibération du conseil municipal après enquête publique.
PROJETS SOUMIS À PERMIS D’AMÉNAGER Hors secteurs protégés (dans la mesure où il n’existe pas de secteurs protégés à Lamargelle).
- Lotissements créant plus de 2 lots à construire3 : - prévoyant la réalisation de voies ou espaces communs
2 Sauf divisions dans le cadre d’une opération d’aménagement autorisée, d’une opération d’aménagement foncier rural ou encore résultant d’un bail rural consenti à un agriculteur. 3 Sur une période de moins de 10 ans
- ou situés dans un site classé ou un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité.
- Remembrements réalisés par une AFU libre prévoyant la réalisation de voies ou espaces communs
- Terrains de camping :
- création ou agrandissement d’un terrain d’une capacité d’accueil > 20 personnes ou > à 6 tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs,
- réaménagement augmentant de plus de 10 % le nombre d’emplacements - travaux modifiant substantiellement la végétation qui limite l’impact visuel des installations • Parcs résidentiels de loisirs :
- création ou agrandissement - réaménagement augmentant de plus de 10 % le nombre d’emplacements - travaux modifiant substantiellement la végétation qui limite l’impact visuel des installations.
- Villages de vacances classés en hébergement léger (création ou agrandissement)
- Terrains aménagés pour la pratique des sports ou loisirs motorisés.
- Parcs d’attractions, aires de jeux et de sports d’une superficie > 2 hectares
- Golfs d’une superficie > 25 hectares
- Aires de stationnement ouvertes au public et dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs contenant plus de 50 unités.
- Affouillements d’une hauteur > 2 m et exhaussements d’une profondeur > 2 m portant sur une superficie ≥ 2 hectares4.
Les changements de destination#
Ils relèvent en principe du régime déclaratif sauf lorsqu’ils s’accompagnent de modifications des structures porteuses du bâtiment ou de la façade. Ils sont alors soumis à permis de construire.
Clôtures#
L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable dans le champ de visibilité d’un monument historique et dans les zones définies par le PLU.
Espaces boisés classés#
Les espaces boisés classés à conserver ou à créer sont soumis aux dispositions des articles L. 1301 à L. 130-5 et R. 130-1 du code de l’urbanisme.
Avis de l’architecte des bâtiments de france#
Lorsque le permis de construire est soumis pour avis à l’avis de l’Architecte des bâtiments de France, il est recommandé de lui soumettre le projet de construction dès le stade de l’esquisse.
Droit de préemption urbain#
Le droit de préemption urbain s’applique sur l’ensemble des zones urbaines (exceptée UE) et à urbaniser de la Commune (confère pièce annexe du PLU).
4 Sauf s’ils sont nécessaires à l’exécution d’un permis de construire.
Titre II – zones u#
Article R 123-5 du Code de l’Urbanisme :
« Les zones urbaines sont dites zones U. Peuvent être classées en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
LES ZONES URBAINES SONT : - Zone UC : dite zone urbaine de cœur de village, elle est principalement affectée à l'habitation. Elle accepte toutefois une pluralité de fonctions (commerces, services…). Sa caractéristique principale est d'y accepter une forme urbaine assez dense de bâti ancien. Elle comporte un secteur UCa, qui correspond à un secteur dense d'habitat ancien recevant des bâtiments et activités agricoles. Elle comporte également un secteur UCi soumis au risque d’inondation.
- Zones U : La zone « U », dite zone urbaine, accepte une pluralité de fonctions : habitation, commerces et services et pour partie activités économiques, même si elle est principalement affectée à l'habitation. Elle permet une forme urbaine de faible densité.
- Zone UE : Elle a pour vocation l’activité économique compatible avec la présence à proximité du puit de captage d’eau potable.
Chapitre 1 - reglement de zone UC vocation de la zone#
Cette zone « UC », dite zone urbaine de cœur de village, est principalement affectée à l'habitation. Elle accepte toutefois une pluralité de fonctions (commerces, services…). Sa caractéristique principale est d'y accepter une forme urbaine assez dense de bâti ancien.
Elle comporte un secteur UCa, qui correspond à un secteur dense d'habitat ancien recevant des bâtiments et activités agricoles. La réglementation de ce secteur tient compte de l'existant et permet une évolution de la destination des bâtiments agricoles notamment vers l'habitat ou la poursuite de l'activité agricole.
Elle comporte également un secteur UCi soumis au risque d’inondation.
Des dispositions particulières s'appliquent aux éléments présentant un intérêt architectural, pittoresque, historique ou urbanistique. Ces éléments figurent en annexe du rapport de présentation, dans les fiches d'identification au patrimoine. En application notamment des articles L 430-1 d) et L 123-1 7°) du Code de l’urbanisme, « quiconque désire démolir tout ou partie d’un bâtiment à quelque usage qu’il soit affecté, doit au préalable, obtenir un permis de démolir ».
Section 1. nature de l'occupation et de l'utilisation du sol#
Toute occupation et utilisation du sol non interdite ou non soumise à conditions particulières aux articles 1 et 2 est admise.