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Edifiable

Zone UZone urbaine à Lamargelle

  • Zone urbaine

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
Aucune règle d'implantation n'est imposée par rapport aux emprises publiques autres que :  les voies ouvertes à la circulation des voitures  les cheminements piétonniers  les espaces verts d'une largeur de moins de 6 m.
À quelle distance du voisin ?
Les constructions doivent être implantées en respectant une marge d'isolement telle que la distance comptée horizontalement entre tout point du bâtiment et le point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale aux deux tiers de la différence de niveau entre ces deux points avec un minimum de 4 m (4 m ≤ d ≥2/3h).
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions ne doit pas excéder 5.50 m maximum à la sablière par rapport au terrain.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Pour ce qui concerne l'habitat, il est exigé une place de stationnement par logement et deux places par logement présentant une SHON supérieure à 60 m².
Combien d'espaces verts ?
Le texte du règlement de la zone U, 13 articles
Sommaire

Le règlement de la zone U, article par article

Le règlement entier, 97 articles

Article U 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 7 zones

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites :

  • Les installations et constructions à vocation agricole ou forestière ; - les dépôts de matériaux inertes non naturels à l'air libre ; - les dépôts de véhicules ; - les opérations d’ensemble d'activités économiques ; - le camping et le stationnement de caravanes isolées, ainsi que les habitations légères de loisirs ; - les terrains affectés au garage collectif de caravanes ; - les exhaussements de sol supérieurs à 1,50 m sauf impératif technique.

Les clôtures sont soumises à déclaration préalable.

Article U 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Le même sujet dans les 7 zones

Toutes les activités économiques non agricoles sont autorisées sous condition de compatibilité (salubrité, sécurité, nuisances visuelles, sonores ou olfactives) avec un quartier d'habitation.

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou modifier un élément de paysage identifié dans le document graphique en application du 7° de l'article L123-1 du code de l'urbanisme et non soumis à un régime de déclaration préalable doivent faire l'objet de ladite déclaration.

Les clôtures sont soumises à déclaration préalable également.

SECTION 2. Article U3 : Accès et voirie

Conditions de l'occupation du sol

Un terrain ne peut être desservi que par un seul accès charretier sur les voies publiques sauf s'il comporte plusieurs constructions justifiant plusieurs accès et que les conditions techniques et le respect de la sécurité le permettent. Les voies d'accès au garage doivent disposer d'une plate-forme d'attente de 10 % de pente maximum sur une profondeur minimum de 5 m comptée à partir de l'alignement de la voie de desserte, sauf impératif technique.

Article U 4Desserte par les réseaux

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Tous les dispositifs projetés relatifs à l'alimentation en eau et à l'assainissement devront être conformes à la réglementation en vigueur.

Eau potable : Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable.

Assainissement :

Eaux usées Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement lorsqu’il existe en capacité adaptée, dans le cas inverse un assainissement individuel doit être réalisé dans le respect des normes sanitaires. Le dispositif d’assainissement individuel doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit, et de manière telle que la construction puisse être directement raccordée au système public quand celui-ci sera mis en place en capacité adaptée.

L'évacuation des eaux usées, des eaux de piscine, dans les fossés, cours d'eau ou égouts d'eaux pluviales, est interdite.

Les eaux de piscine doivent être rejetées dans le réseau d’eaux pluviales de l’habitat lorsqu’il existe ou dans le cas contraire, dans le milieu naturel. Lors des vidanges, le propriétaire de la piscine doit s’assurer que l’eau rejetée ne contient plus aucune trace de produit de traitement.

Eaux pluviales

Eaux pluviales non propres : En cas de présence d'un réseau d'eaux pluviales suffisant avec un dimensionnement et une altimétrie adaptés, le raccordement à celui-ci pourra être imposé à la charge exclusive du propriétaire ou de l’aménageur pour recueillir les eaux pluviales non propres telles que celles provenant des voies imperméables circulées nouvelles avec une limitation du débit rejeté et un traitement des eaux (dessableur, séparateur à hydrocarbure…) si nécessaire. Dans le cas contraire, les pétitionnaires doivent réaliser à leur charge exclusive un dispositif adapté pour recueillir et traiter les eaux pluviales non propres.

Eaux pluviales propres : Les eaux pluviales propres telles que les eaux de toiture ne seront pas rejetées dans les réseaux, elles devront être infiltrées dans le terrain naturel ou récoltées par le bais d'un réservoir hors sol ou enterré. Toutefois, en cas de présence d'un réseau d'eaux pluviales suffisant avec un dimensionnement et une altimétrie adaptés, le raccordement à celui-ci pourra être imposé à la charge exclusive du propriétaire ou de l’aménageur pour recueillir les eaux pluviales propres avec une limitation du débit rejeté si nécessaire.

Electricité, Téléphone : La mise en souterrain des lignes de télécommunication de télédistribution et des lignes électriques basse tension ainsi que leurs branchements est obligatoire, sauf difficultés techniques.

Article U 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Caractéristiques des terrains

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Il n’est pas fixé de caractéristiques minimales pour qu’un terrain soit constructible.

Article U 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

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Aucune règle d'implantation n'est imposée par rapport aux emprises publiques autres que :

  • les voies ouvertes à la circulation des voitures
  • les cheminements piétonniers
  • les espaces verts d'une largeur de moins de 6 m.

Les constructions à destination de stationnement devront s'implanter par rapport à la voie de desserte véhicule en respectant un recul d'au moins 5 m au droit des entrées de garage, sauf impératif technique ou situation irrémédiable à justifier.

Toutefois si l’économie du projet le justifie, des dispositions différentes pourront être admises pour l’implantation d’ouvrages publics ou d’intérêt collectif.

Article U 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

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Les constructions doivent être implantées en respectant une marge d'isolement telle que la distance comptée horizontalement entre tout point du bâtiment et le point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale aux deux tiers de la différence de niveau entre ces deux points avec un minimum de 4 m (4 m ≤ d ≥2/3h).

De plus, dans le cas de murs ou de toitures comportant des baies avec vue, la distance comptée horizontalement entre le niveau de la partie supérieure de la plus haute baie et le point le plus proche de la limite séparative ne peut être inférieure à la différence de niveau entre ces deux points et doit être au moins égale à 4 mètres (4m ≤ d ≥ Hb). Enfin, dans le cas de terrasses, balcons, ou toitures terrasses accessibles (dans les cas limitativement énumérés à l'article 11 où elles sont permises), la distance comptée horizontalement entre le niveau fini de plancher et le point le plus proche de la limite séparative ne peut être inférieure à deux fois la différence de niveau entre ces deux points et doit être au moins égale à 6 mètres (6 ≤ d ≥ 2 Hp).

Ne sont pas pris en compte pour le calcul :

  • les cheminées, ouvrages techniques et autres superstructures (chaufferies, antennes, paratonnerres, garde-corps, etc ...) dépassant de la toiture,
  • toute saillie de moins de 1,20 m par rapport au mur de façade.

Les annexes de constructions sont autorisées en limite séparative si elles remplissent les conditions suivantes : - la longueur maximale est de 10 mètres - une seule construction par limite séparative.

Les abris de jardin peuvent être implantés librement.

Les piscines (y compris les piscines hors sol) doivent être implantées à au moins 3 m de distance de la limite séparative.

Toutefois si l’économie du projet le justifie, des dispositions différentes pourront être admises pour l’implantation d’ouvrages publics ou d’intérêt collectif.

Article U 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

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Les constructions pourront s’installer librement les unes par rapport aux autres sur une même propriété.

Article U 9Emprise au sol

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Le coefficient d’emprise au sol ne doit pas excéder 0.30

Le coefficient d'emprise au sol est le rapport de la surface projetée au sol des volumes hors œuvre de l'ensemble des constructions ou installations, à la surface du terrain (les balcons, loggias, terrasses, débords de toiture ne sont pas pris en compte dans le calcul). N'entrent également pas dans le calcul, les garages ou autres locaux enterrés en totalité ou partiellement, si un sol artificiel accessible est reconstitué au-dessus, en continuité avec le sol naturel, ni les piscines et cours de tennis.

Coefficient d'emprise au sol : surface occupée surface du terrain · < 0,30

Il ne sera pas tenu compte de cette règle pour l’implantation d’ouvrages d’intérêt général, si l’économie du projet le justifie.

Article U 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

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La hauteur des constructions ne doit pas excéder 5.50 m maximum à la sablière par rapport au terrain. Dans le cas de combles aménagés, il ne sera autorisé qu'un seul niveau dans les combles. Cette règle est vérifiée coupe par coupe en cas de constructions avec des décalages de niveaux.

En tout point de la sablière la hauteur se mesure comme suit :

  • Si le point est situé à l'alignement ou à 6 m ou moins de distance de l'alignement, la hauteur se mesure à partir du fond de trottoir ou de l'accotement.
  • Si le point se situe à plus de 6 m de distance de l'alignement, la hauteur se mesure à partir du sol naturel.

Par ailleurs, la hauteur des abris de jardin ne faisant pas corps avec la construction, mesurée à partir du niveau du sol naturel (au centre de la construction) jusqu'au sommet (toiture comprise) de la construction ne doit pas excéder 3,20 m.

Les constructions édifiées en limite séparative ne pourront excéder 3,20 m de hauteur (hauteur mesurée en tout point du bâtiment à l'aplomb de la limite et par rapport au niveau du terrain voisin) sauf si elles s'appuient à une construction déjà implantée en limite de propriété sur le fond voisin, la hauteur étant alors limitée à celle du bâtiment existant.

Lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent, les équipements publics ou d’intérêt collectif pourront être exemptés de la règle de hauteur.

Article U 11Aspect extérieur

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Généralités

Les constructions, y compris les annexes, doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. Les volumes des toits et les matériaux doivent être choisis de manière à composer un tout homogène avec les immeubles existants dont la qualité architecturale mérite d'être respectée, sans toutefois constituer un pastiche d'architecture pseudo-régionale. Est notamment interdite toute architecture étrangère à la région.

L'aspect des constructions à usage d'activité ou d'équipements collectifs doit, par le jeu des formes et l'utilisation de matériaux et de techniques appropriées, exprimer une certaine recherche dans le but de traduire de façon esthétique leur caractère fonctionnel.

Les éléments se rapportant au commerce (devantures de magasins et leurs enseignes) doivent être intégrés dans la composition architecturale des bâtiments sans porter atteinte par leurs dimensions, leurs couleurs, les matériaux employés, au caractère de l'environnement.

Les constructions de caractère architectural, pittoresque ou historique reconnu, repérées sur le document, seront restaurées et adaptées dans l'esprit de leur époque d'origine en respect de la fiche paysage.

Des dispositions différentes seront possibles lorsqu'elles résulteront d'une création attestant un réel dialogue architectural entre le projet et son environnement.

Toitures

Formes de toitures

S'il existe une pente, elle doit respecter un minimum de 35° pour les constructions à usage d'habitation ou d’hostellerie. Les toitures à un seul versant sur volume isolé ne sont autorisées que pour les appentis et annexes. Néanmoins, elles peuvent être admises en cas d'extension de bâtiments principaux, ou si elles entrent dans la composition d'un ensemble de toitures décalées. Les toitures-terrasses sont interdites pour les bâtiments principaux d'habitation ; elles pourront toutefois être admises s'il s'agit d'éléments de liaison entre toitures. Les toitures-terrasses devront être inaccessibles si elles ne respectent pas les distances de recul par rapport aux limites séparatives telles que définies à l'article 7.

Matériaux de couverture Les toitures actuellement couvertes de tuiles plates conserveront ou reprendront ce matériau.

Les bâtiments actuellement couverts d'ardoise pourront conserver ce matériau. L’ardoise est également admise pour les extensions ou les annexes d’un bâtiment déjà couvert d’ardoise.

Les autres bâtiments seront couverts :

  • en tuiles plates traditionnelles de tons vieillis nuancés
  • en tuiles plates de grand format de tons vieillis nuancés
  • en tuiles à emboîtement de tons vieillis nuancés

•

en pierre de lave

  • d'autres matériaux peuvent être utilisés tels que le cuivre, ou le zinc, lorsqu'ils se justifient par le volume, la nature ou la destination du bâtiment ou lorsqu'ils relèvent de la recherche d'un dialogue architectural pertinent

Sont interdits les matériaux non revêtus, brillants, de mauvais aspect de surface, ou dont le vieillissement altère l'aspect ainsi que le bac acier, le shingle, le bois, le chaume, les plaques translucides.

Percements Sur les toitures visibles depuis l’espace public, ne sont autorisés que :

  • les lucarnes traditionnelles en bas de toiture, correspondant au caractère du bâtiment - les châssis fonte dits vasistas - les tuiles de verre - les châssis rampants modernes d’une dimension maximale de 78 cm x 98 cm.

Menuiseries Les nouveaux percements seront proportionnés de manière à recevoir des menuiseries en harmonie avec les existantes (le terme "proportionné" n'implique pas une obligation de taille identique). Les teintes des menuiseries autorisées seront sur la base des gris, beige, blanc, bleu, ocre, brun, vert, bordeaux, bois, le tout sans être agressif.

Les consoles d'enroulement des volets roulants ne devront pas dépasser de la façade donnant sur la voie publique. Les volets roulants devront donc être à enroulement intérieur ou si ils sont à enroulement extérieur, ils devront être encastrés dans l'encadrement de l'ouverture.

Matériaux et couleurs Une harmonie d'aspect devra être recherchée dans le traitement de toutes les façades.

Les façades doivent être peintes ou enduites à l'exception des pierres destinées dès l'origine à rester visibles (encadrements, bandeaux, corniches, soubassements…) à moins que les matériaux utilisés soient, de par leur nature et leur mise en œuvre, d'une qualité suffisante pour rester apparents.

Les murs de clôture en aggloméré, ou en brique qui ne sont pas de parement, devront être enduits dans la même teinte que la construction principale.

Sont interdits : - les imitations de matériaux, telles que fausses briques, faux pans de bois, etc..., - l'emploi de blanc pur ou de couleurs criardes ou discordantes sur les murs. - les bardages.

Clôtures donnant sur les voies Les clôtures doivent être constituées :

  • soit par des murs en pierre ou maçonnés d’une hauteur maximale de 1,60 m,
  • soit par des grilles ou ferronnerie surmontant éventuellement une murette d’une hauteur maximale de 0,80 m, le tout ne devant pas dépasser 1,80 m.
  • soit par tout autre dispositif à claire – voie, surmontant éventuellement une murette d'une hauteur maximale de 0,60 m, le tout ne devant pas dépasser 1,60 m.

Les piliers d'une hauteur maximale de 3,50 m sont autorisés ainsi qu'un élément horizontal les reliant.

Les clôtures composées exclusivement de végétaux sont interdites.

La hauteur et la nature des clôtures situées près des carrefours ou dans la partie intérieure des virages peuvent faire l'objet, sur avis des services gestionnaires de la voirie, de prescriptions spéciales en vue d'assurer la visibilité et la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons.

Divers Les citernes de gaz ou de mazout doivent être disposées sur les terrains de façon à être le moins possible visibles des voies de desserte.

Les abris de jardins visibles depuis l'espace public devront être réalisés dans des formes et matériaux permettant une intégration harmonieuse dans l'environnement. Ils peuvent être en bois.

Les panneaux solaires et les installations de génie climatique (climatisation et chauffage), visibles depuis la rue, devront faire l’objet d’une recherche d’intégration visuelle pour se marier au mieux avec le volume et l’aspect du bâtiment. Les réservoirs collecteurs des eaux pluviales propres visibles depuis l'espace public devront présenter un aspect permettant une intégration harmonieuse dans l'environnement.

Article U 12Stationnement

Intitulé du document : Stationnement des véhicules

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Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

Pour ce qui concerne l'habitat, il est exigé une place de stationnement par logement et deux places par logement présentant une SHON supérieure à 60 m².

Pour les constructions ayant une autre destination, le nombre de stationnement doit être adapté à la destination tant pour l'usage des occupants utilisateurs que pour celui des visiteurs. La base d'appréciation, qui pourra être ajustée en fonction de la réalité de l'activité et des impératifs fonciers ou techniques, sera la suivante:

  • Activités tertiaires (bureaux…) : Deux places de stationnement pour la première tranche de 50 m² de surface hors oeuvre nette puis, Une place de stationnement pour chaque tranche supplémentaire de 40 m² de surface hors oeuvre nette.
  • Les commerces : Trois places de stationnement par tranche pour les dix premières tranches de 50 m² de surface de vente et de réserve puis, Une place de stationnement pour chaque tranche supplémentaire de 50 m².
  • Equipements hôteliers et restaurants : Une place de stationnement par chambre, Une place de stationnement par tranche de 10 m ² de salle de restaurant. Ces exigences peuvent toutefois être diminuées pour tenir compte des aires aménagées pour le stationnement des taxis et autocars.
  • Etablissements industriels et artisanaux : Une place par tranche de 50 m² de surface de plancher hors oeuvre nette.
  • Certains établissements d’intérêt collectif : Etablissements médicaux : une place de stationnement pour 2 lits. Salles de spectacles et de réunion : une place de stationnement pour 10 fauteuils.

Tout changement de destination ou permis de construire créant des logements supplémentaires aggravant le non respect de la règle de stationnements pourra être refusé.

Article U 13Espaces libres et plantations

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Pour faciliter l’insertion des constructions ou installations dans le site, des aménagements paysagers peuvent être imposés.

Section 3. possibilites maximales d'occupation du sol

Article U 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol (C.O.S.)

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Le COS exprime le rapport entre la surface de plancher hors œuvre nette et la surface du terrain. Sous réserve du respect des règles énoncées dans les articles précédents, le COS ne pourra excéder 0.30. Un dépassement du COS de 20 % maximum sera autorisé pour les constructions remplissant des critères de performance énergétiques ou comportant des équipements de production d’énergies renouvelable. La limite du COS n’est pas applicable aux constructions ou aménagements de bâtiments collectifs à usage scolaire, sanitaire, hospitalier, ni aux équipements d’infrastructure.

Chapitre 3 - reglement de zone UE vocation de la zone

Cette zone a pour vocation l’activité économique compatible avec la présence à proximité du puit de captage d’eau potable. Elle n’a pas vocation à accueillir de l’habitat bien qu’il en existe déjà et qu’il puisse se concevoir dans l’exercice de certaines activités. C’est pourquoi l’habitat y est strictement encadré.

SECTION 1.

Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Toute occupation et utilisation du sol non interdite ou non soumise à conditions particulières aux articles 1 et 2 est admise.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire communal de Lamargelle représenté sur les divers plans de zonage.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :

1°- Les articles L 111-9, L 111-10, L 421-4, R 111-1, R 111-2, R 111-3-2, R 111-4, R 111-14-2 et R 111-21 du code de l'urbanisme.

2°- Les servitudes d'utilité publique existantes ou à créer, s'appliquant sur le territoire communal concerné.

3°- Toutes les occupations et utilisations du sol restent soumises, entre autres aux dispositions prévues à l’article R 111-1 du Code de l’urbanisme et à celles de l’article R 111-2 pour l’appréciation de la salubrité et de la sécurité publiques.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le règlement du Plan Local d’Urbanisme de Lamargelle délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières.

ZONES URBAINES, DITES « ZONES U » :

  • Zone UC : dite zone urbaine de cœur de village, elle est principalement affectée à l'habitation. Elle accepte toutefois une pluralité de fonctions (commerces, services…). Sa caractéristique principale est d'y accepter une forme urbaine assez dense de bâti ancien. Elle comporte un secteur UCa, qui correspond à un secteur dense d'habitat ancien recevant des bâtiments et activités agricoles. Elle comporte également un secteur UCi soumis au risque d’inondation.
  • Zones U : La zone « U », dite zone urbaine, accepte une pluralité de fonctions : habitation, commerces et services et pour partie activités économiques, même si elle est principalement affectée à l'habitation. Elle permet une forme urbaine de faible densité d'une typologie pavillonnaire.
  • Zone UE : Elle a pour vocation l’activité économique compatible avec la présence à proximité du puit de captage d’eau potable.

ZONES A URBANISER, DITES « ZONES AU » :

  • Zones AU : elles couvrent des secteurs destinés à l’habitat.
  • Zone AUE : elles couvrent des secteurs destinés aux activités économiques. Elles ont fait l’objet d’une étude d’entrée de ville.
  • Zone AUS : elles couvrent les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation mais suite à une procédure d’évolution du PLU ultérieure.

ZONES AGRICOLES, DITES « ZONES A » :

Elles couvrent des secteurs où demeurent des terres favorables à l’activité agricole. Elles comprennent :

  • un secteur Ac constructible. - un secteur Ai soumis au risque d’inondabilité. - Un secteur Aca permettant le développement des constructions existantes.

ZONES NATURELLES ET FORESTIERES, DITES « ZONES N » :

La zone N est une zone de protection des milieux naturels et des forêts. Elle comprend des secteurs naturels de constructibilité limitée :

  • Secteur Nc à destination d’habitat principalement, accueillant des habitations et des équipements collectifs situés à proximité du bourg.
  • Secteur Nca acceptant une mixité de destination conformément à l’existant. - Secteur Ncc correspondant au secteur de la carrière. - Secteur Ni soumis au risque d’inondabilité

Article 4ADAPTATIONS MINEURES - IMMEUBLES BATIS EXISTANTS – EQUIPEMENTS TECHNIQUES

1°- "Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes" (article L 123-1 du Code de l'Urbanisme).

Ces adaptations mineures doivent être motivées, ne peuvent porter que sur les articles 3 à 13 de chaque règlement de zone et sont exclusives de tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.

2°- "Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant, n'est pas conforme aux prescriptions" (règles édictées par le présent règlement) "le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble" (article R 111-19 du Code de l'Urbanisme).

3°- Les équipements techniques (transformateurs électriques, abris bus, etc.) pourront être implantés à des reculs différents de ceux prévus aux articles 6 et 7 des règlements de zones, pour répondre au mieux aux besoins des services publics, sous réserve de s’intégrer harmonieusement au paysage bâti existant.

4°- La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, dès lors qu’il a été régulièrement édifié. (cf. article L 111-3 al.1 du Code de l’Urbanisme)

La restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs, peut être autorisée, sous réserve des dispositions de l’article L 421-5 du Code de l’Urbanisme, lorsque son intérêt architectural en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. (cf. article L 111-3 al.2 du Code de l’Urbanisme).

Article 5RAPPELS

1 Archéologie : De nouvelles procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive sont entrées en vigueur : loi n° 2001-44 du 17/01/2001 modifiée par la loi n° 2003-707 du 01/08/2003 – Décret d’application n° 2002-89 du 16/01/2002, modifié par le décret n° 2004-490 du 03/06/2004. Conformément à l’article 1 du décret n° 2002-89, modifié par l’article 4 du décret n° 2004-490 du 03/06/2004, la saisine du Préfet de région est obligatoire pour les opérations suivantes, quel que soit leur emplacement :

  • les zones d’aménagement concerté (ZAC) créées en application de l’article L 311.1 du code de l’Urbanisme et affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares, - les opérations de lotissement régies par l’article R 315.1 du code de l’Urbanisme et affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares, - les travaux soumis à déclaration préalable en application de l’article R 442.3 du code de l’Urbanisme, - les aménagements et ouvrages dispensés d’autorisation d‘urbanisme, qui doivent être précédés d’une étude d’impact en application de l’article L 122.1 du code de l’environnement, - les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques, qui sont dispensés d’autorisation d’Urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l’article L 621.9 du code du patrimoine.

Les autres opérations (permis de construire, de démolir ou déclarations préalables) donneront lieu à une saisine du Préfet de Région lorsqu’elles seront effectuées dans des zones délimitées par arrêté du Préfet de Région et/ou lorsqu’elles porteront sur des emprises au sol supérieures à un seuil fixé dans les mêmes formes. Outre les saisines obligatoires, de façon transitoire, les dispositions du Décret de 05/02/1986 (désormais abrogé) continuent de s’appliquer jusqu’à la parution des arrêtés de zonages. On se reportera utilement au PLU, document d’Urbanisme pour lequel le Service Régional d’Archéologie, dans le cadre des consultations, a été amené à communiquer un certain nombre d’informations sur l’état des connaissances sur le patrimoine archéologique – au moment de l’enquête – dans le cade du porter à connaissance. Enfin, en application du titre III de la Loi du 27/09/1941, validée, réglementant les découvertes fortuites, toutes découverte de quelque nature qu’elle soit, doit être signalée immédiatement au Service Régional de l’Archéologie, soit directement, soit par l’intermédiaire de la Mairie. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruites avant examen par un archéologue habilité : tout contrevenant serait passible des peines prévues aux articles 322-1 et 322-2 du Code Pénal en application de la Loi n° 80-832 du 15/07/1980 modifiée, relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance.

2- L’ordonnance du 8 décembre 2005 réforme le régime des autorisations de construire. Le nouvel article R.421-1 du Code de l’urbanisme prévoit que toutes les constructions nouvelles, à l’exception de celles qui sont dispensées de toutes formalités au titre du Code de l’urbanisme, et de celles soumises à déclaration préalable, doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire.

Donc toutes les constructions nouvelles ne figurant ni dans la liste des constructions dispensées de toute formalités, ni dans celle des constructions exemptées de permis, doivent faire l’objet d’un permis de construire.

A noter que dans le rappel ci-après il n’est pas évoqué le cas des sites classés et secteurs sauvegardés puisqu’il n’en existe pas à Lamargelle. Il existe simplement une maison forte inscrite aux monuments historique pour laquelle tous travaux doivent faire l’objet de permis de construire en raison de ce classement. Autrement, dans le champ de visibilité des immeubles inscrits à l’inventaire des monuments historiques, les clôtures sont automatiquement soumises à déclaration préalable.

Ces listes sont les suivantes :

Constructions nouvelles dispensées de toutes formalités au titre du code de l’urbanisme

En raison de leur nature ou de leur faible importance (R. 421-2)

  • Constructions nouvelles d’une hauteur < 12 m ne créant pas de surface de plancher ou créant une SHOB ≤ 2 m²
  • Habitations légères de loisirs d’une SHON ≤ 35 m² implantées dans un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs autorisé
  • Éoliennes d’une hauteur < 12 m
  • Piscines dont le bassin a une superficie ≤ 10 m²
  • Châssis et serres d’une hauteur ≤ 1,80 m
  • Murs d’une hauteur < 2 m
  • Clôtures y compris celles nécessaires à l’activité agricole ou forestière, sauf si le règlement les y soumet expressément.
  • Mobilier urbain
  • Caveaux et monuments funéraires situés dans l’enceinte d’un cimetière

En raison de leur nature (R. 421-3 et R. 421-4)

  • Canalisations, lignes et câbles souterrains
  • Murs de soutènement
  • Ouvrages d’infrastructure terrestre, maritime ou fluviale : voies, ponts, infrastructures portuaires ou aéroportuaires

En raison de leur caractère temporaire R. 421-5 à R. 421-7. (Le constructeur est alors tenu de remettre les lieux en leur état initial).

  • Constructions implantées pour une durée ≤ 3 mois.
  • Constructions admises pour une durée ≤ 1 an :
  • Relogement d’urgence des victimes d’un sinistre ou d’une catastrophe naturelle ou technologique.
  • Classes démontables dans les établissements scolaires ou universitaires (1 année scolaire).
  • Constructions nécessaires au maintien des activités économiques ou des équipements existants implantées à moins de 300 m d’un chantier.
  • Constructions et installations liées à une manifestation culturelle, commerciale, touristique ou sportive pour la durée de la manifestation.
  • Constructions admises pour la durée du chantier : - Constructions directement nécessaires à la conduite des travaux. - Installations liées à la commercialisation du bâtiment en cours de construction.

Nécessitant le secret pour motif de sécurité (R. 421-8)

  • Constructions couvertes par le secret de la défense nationale.
  • Constructions situées à l’intérieur des arsenaux de la marine, des aérodromes militaires et des grands camps figurant sur une liste fixée par arrêté.
  • Dispositifs techniques nécessaires aux systèmes de radiocommunication numérique de la police et de la gendarmerie nationales.

Constructions nouvelles soumises à déclaration préalable.1

Constructions nouvelles (R. 421-9)

  • Constructions ayant pour effet de créer une SHOB > 2 m² et ≤ 20 m²
  • Habitations légères de loisirs d’une SHON > 35 m²
  • Constructions (autres qu’éoliennes) d’une hauteur > à 12 m créant une SHOB ≤

1 Sous réserve des dispenses en vertu d’une autorisation relevant d’une autre législation.

2 m².

  • Ouvrages et accessoires des lignes de distribution d’énergie électrique d’une tension < 60 000 volts.
  • Murs d’une hauteur ≥ 2 m.
  • Piscines d’une superficie ≤ 100 m² non couvertes ou dont la couverture (fixe ou mobile) est < à 1,80 m.
  • Châssis et serres d’une hauteur comprise entre 1,80 m et 4 m et d’une surface au sol ≤ 2 000 m² sur une même unité foncière.

Travaux sur constructions existantes R. 421-17, (autres que travaux d’entretien et de réparation ordinaires).

  • Création d’une SHOB > 2 m² et ≤ 20 m².
  • Transformation de plus de 10 m² de SHOB en SHON.
  • Ravalement.
  • Modification de l’aspect extérieur d’un bâtiment.
  • Changement de destination d’un bâtiment entre les différentes destinations définies à l’article R. 123-9.
  • Modification ou suppression d’un élément présentant un intérêt patrimonial ou paysager :
  • identifié dans le PLU ou un document d’urbanisme en tenant lieu (en vertu du 7° de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme).
  • à défaut de PLU, identifié par délibération du conseil municipal, prise après enquête publique.

Installations et aménagements (R. 421-23)

  • Lotissements non soumis à permis d’aménager (définis à l’article R. 421-9, a, du code de l’urbanisme).
  • Divisions de propriétés foncières situées à l’intérieur des zones délimitées en application de l’article L. 111-5-2 du code de l’urbanisme2.
  • Terrains ne nécessitant pas de permis d’aménager, aménagés ou mis à disposition des campeurs de façon habituelle.
  • Installation d’une caravane : - pour une durée > 3 mois par an (consécutifs ou non) hors terrain de camping et parc résidentiel de loisirs. - constituant l’habitat permanent des gens du voyage pour une durée > 3 mois consécutifs.
  • Aires d’accueil des gens du voyage.
  • Aires de stationnement ouvertes au public, dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes, contenant 10 à 49 unités.
  • Affouillements d’une profondeur > 2 m et exhaussements d’une hauteur > 2 m, sur une superficie ≥ 100 m2 sauf si ils sont nécessaires à l’exécution d’un permis de construire.
  • Coupes ou abattages d’arbres
  • Modification ou suppression d’un élément présentant un intérêt patrimonial ou paysager identifié dans le PLU ou un document d’urbanisme en tenant lieu ou à défaut de PLU, identifié par délibération du conseil municipal après enquête publique.

PROJETS SOUMIS À PERMIS D’AMÉNAGER Hors secteurs protégés (dans la mesure où il n’existe pas de secteurs protégés à Lamargelle).

  • Lotissements créant plus de 2 lots à construire3 : - prévoyant la réalisation de voies ou espaces communs

2 Sauf divisions dans le cadre d’une opération d’aménagement autorisée, d’une opération d’aménagement foncier rural ou encore résultant d’un bail rural consenti à un agriculteur. 3 Sur une période de moins de 10 ans

  • ou situés dans un site classé ou un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité.
  • Remembrements réalisés par une AFU libre prévoyant la réalisation de voies ou espaces communs
  • Terrains de camping :
  • création ou agrandissement d’un terrain d’une capacité d’accueil > 20 personnes ou > à 6 tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs,
  • réaménagement augmentant de plus de 10 % le nombre d’emplacements - travaux modifiant substantiellement la végétation qui limite l’impact visuel des installations • Parcs résidentiels de loisirs :
  • création ou agrandissement - réaménagement augmentant de plus de 10 % le nombre d’emplacements - travaux modifiant substantiellement la végétation qui limite l’impact visuel des installations.
  • Villages de vacances classés en hébergement léger (création ou agrandissement)
  • Terrains aménagés pour la pratique des sports ou loisirs motorisés.
  • Parcs d’attractions, aires de jeux et de sports d’une superficie > 2 hectares
  • Golfs d’une superficie > 25 hectares
  • Aires de stationnement ouvertes au public et dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs contenant plus de 50 unités.
  • Affouillements d’une hauteur > 2 m et exhaussements d’une profondeur > 2 m portant sur une superficie ≥ 2 hectares4.

Les changements de destination

Ils relèvent en principe du régime déclaratif sauf lorsqu’ils s’accompagnent de modifications des structures porteuses du bâtiment ou de la façade. Ils sont alors soumis à permis de construire.

Clôtures

L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable dans le champ de visibilité d’un monument historique et dans les zones définies par le PLU.

Espaces boisés classés

Les espaces boisés classés à conserver ou à créer sont soumis aux dispositions des articles L. 1301 à L. 130-5 et R. 130-1 du code de l’urbanisme.

Avis de l’architecte des bâtiments de france

Lorsque le permis de construire est soumis pour avis à l’avis de l’Architecte des bâtiments de France, il est recommandé de lui soumettre le projet de construction dès le stade de l’esquisse.

Droit de préemption urbain

Le droit de préemption urbain s’applique sur l’ensemble des zones urbaines (exceptée UE) et à urbaniser de la Commune (confère pièce annexe du PLU).

4 Sauf s’ils sont nécessaires à l’exécution d’un permis de construire.

Titre II – zones u

Article R 123-5 du Code de l’Urbanisme :

« Les zones urbaines sont dites zones U. Peuvent être classées en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

LES ZONES URBAINES SONT : - Zone UC : dite zone urbaine de cœur de village, elle est principalement affectée à l'habitation. Elle accepte toutefois une pluralité de fonctions (commerces, services…). Sa caractéristique principale est d'y accepter une forme urbaine assez dense de bâti ancien. Elle comporte un secteur UCa, qui correspond à un secteur dense d'habitat ancien recevant des bâtiments et activités agricoles. Elle comporte également un secteur UCi soumis au risque d’inondation.

  • Zones U : La zone « U », dite zone urbaine, accepte une pluralité de fonctions : habitation, commerces et services et pour partie activités économiques, même si elle est principalement affectée à l'habitation. Elle permet une forme urbaine de faible densité.
  • Zone UE : Elle a pour vocation l’activité économique compatible avec la présence à proximité du puit de captage d’eau potable.

Chapitre 1 - reglement de zone UC vocation de la zone

Cette zone « UC », dite zone urbaine de cœur de village, est principalement affectée à l'habitation. Elle accepte toutefois une pluralité de fonctions (commerces, services…). Sa caractéristique principale est d'y accepter une forme urbaine assez dense de bâti ancien.

Elle comporte un secteur UCa, qui correspond à un secteur dense d'habitat ancien recevant des bâtiments et activités agricoles. La réglementation de ce secteur tient compte de l'existant et permet une évolution de la destination des bâtiments agricoles notamment vers l'habitat ou la poursuite de l'activité agricole.

Elle comporte également un secteur UCi soumis au risque d’inondation.

Des dispositions particulières s'appliquent aux éléments présentant un intérêt architectural, pittoresque, historique ou urbanistique. Ces éléments figurent en annexe du rapport de présentation, dans les fiches d'identification au patrimoine. En application notamment des articles L 430-1 d) et L 123-1 7°) du Code de l’urbanisme, « quiconque désire démolir tout ou partie d’un bâtiment à quelque usage qu’il soit affecté, doit au préalable, obtenir un permis de démolir ».

Section 1. nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Toute occupation et utilisation du sol non interdite ou non soumise à conditions particulières aux articles 1 et 2 est admise.

Les 6 autres zones de Lamargelle

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Lamargelle, approuvé le 10/06/2022, 13 articles pour la zone U.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.