Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Le même sujet dans les 7 zones
Occupations et utilisations du sol interdites Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites sauf celles mentionnées à l’article 2.
Les constructions à destination de stationnement devront s'implanter par rapport à la voie de desserte véhicule en respectant un recul d'au moins 5 m au droit des entrées de garage, sauf impératif technique ou situation irrémédiable à justifier.
Les annexes de constructions sont autorisées en limite séparative si elles remplissent les conditions suivantes : - la longueur maximale est de 10 mètres - une seule construction par limite séparative.
La hauteur des constructions ne doit pas excéder 7 m maximum à la sablière par rapport au terrain et 9 m pour les bâtiments agricoles.
Pour les constructions d’habitation il est exigé une place de stationnement par logement et deux places par logement présentant une SHON supérieure à 60 m².
Le même sujet dans les 7 zones
Occupations et utilisations du sol interdites Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites sauf celles mentionnées à l’article 2.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Le même sujet dans les 7 zones
Dans l’ensemble de la zone Sous réserve d’être compatibles avec l’esprit de protection de la zone, sont autorisés :
Les clôtures sont soumises à déclaration préalable sauf celles nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière.
En secteur Nc Sont admises
En secteur Nca Sous réserve d’être compatibles avec l’esprit de protection de la zone, sont autorisées :
En secteur Ncc Sont admises les constructions et installations liées à l’exploitation des carrières et à la valorisation des matériaux, sous condition d’être liées à une carrière autorisée ou en cours d’exploitation.
De plus, en secteur Ni, les constructions et installations admises ne doivent pas être susceptibles de limiter de façon notable le champ d’expansion des crues.
SECTION 2.
Le même sujet dans les 7 zones
Accès. Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies, qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit.
Voirie. Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux opérations qu’elles doivent desservir.
Les voies se terminant en impasse comporteront à leur extrémité une aire permettant aux véhicules de faire demi-tour.
Le même sujet dans les 7 zones
Tous les dispositifs projetés relatifs à l’alimentation en eau potable et à l’assainissement doivent être conformes à la réglementation en vigueur.
Eau potable.
Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d’eau potable. En l'absence du réseau public de distribution d'eau potable, la mise en œuvre d'installations individuelles peut être autorisée, sous réserve que l'alimentation en eau potable soit assurée dans des conditions conformes à la législation en vigueur et que les ouvrages produisent un volume d'eau suffisant et de qualité satisfaisante.
Assainissement. Eaux usées.
Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement lorsqu’il existe en capacité adaptée selon la réglementation en vigueur et en respectant ses caractéristiques actuelles ou prévues.
En l’absence de réseau public d’assainissement, ou en cas de réseau insuffisant, un dispositif d’assainissement individuel, conforme aux règles sanitaires en vigueur, doit être réalisé. Le dispositif d’assainissement individuel doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit, et de manière telle que la construction puisse être directement raccordée au système public quand celui-ci sera mis en place en capacité adaptée.
L'évacuation des eaux usées, des eaux de piscine, dans les fossés, cours d'eau ou égouts d'eaux pluviales, est interdite.
Eaux pluviales Eaux pluviales non propres : En cas de présence d'un réseau d'eaux pluviales suffisant avec un dimensionnement et une altimétrie adaptés, le raccordement à celui-ci pourra être imposé à la charge exclusive du propriétaire ou de l’aménageur pour recueillir les eaux pluviales non propres telles que celles provenant des voies imperméables circulées nouvelles avec une limitation du débit rejeté et un traitement des eaux (dessableur, séparateur à hydrocarbure…) si nécessaire. Dans le cas contraire, les pétitionnaires doivent réaliser à leur charge exclusive un dispositif adapté pour recueillir et traiter les eaux pluviales non propres.
Eaux pluviales propres : Les eaux pluviales propres telles que les eaux de toiture ne seront pas rejetées dans les réseaux, elles devront être infiltrées dans le terrain naturel ou récoltées par le bais d'un réservoir hors sol ou enterré. Toutefois, en cas de présence d'un réseau d'eaux pluviales suffisant avec un dimensionnement et une altimétrie adaptés, le raccordement à celui-ci pourra être imposé à la charge exclusive du propriétaire ou de l’aménageur pour recueillir les eaux pluviales propres avec une limitation du débit rejeté si nécessaire.
Electricité, Téléphone : La mise en souterrain des lignes de télécommunication de télédistribution et des lignes électriques basse tension ainsi que leurs branchements est obligatoire.
Intitulé du document : Caractéristiques des terrains
Le même sujet dans les 7 zones
Il n’est pas imposé de caractéristiques particulières pour qu’un terrain soit constructible.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Le même sujet dans les 7 zones
Les constructions à destination de stationnement devront s'implanter par rapport à la voie de desserte véhicule en respectant un recul d'au moins 5 m au droit des entrées de garage, sauf impératif technique ou situation irrémédiable à justifier.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Le même sujet dans les 7 zones
L’implantation des constructions est libre sous réserve du respect des conditions ci-après définies :
Dans le cas de murs ou de toitures comportant des baies avec vue, la distance comptée horizontalement entre le niveau de la partie supérieure de la plus haute baie et le point le plus proche de la limite séparative ne peut être inférieure aux deux tiers de la différence de niveau entre ces deux points (d > 2/3 hb).
Ne sont pas pris en compte pour le calcul :
Les annexes de constructions sont autorisées en limite séparative si elles remplissent les conditions suivantes : - la longueur maximale est de 10 mètres - une seule construction par limite séparative.
Les abris de jardin peuvent être implantés librement.
Les piscines (y compris les piscines hors sol) doivent être implantées à au moins 1,50 m de distance de la limite séparative.
Toutefois si l’économie du projet le justifie, des dispositions différentes pourront être admises pour l’implantation d’ouvrages publics ou d’intérêt collectif.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Le même sujet dans les 7 zones
Les constructions pourront s’installer librement les unes par rapport aux autres sur une même propriété.
Le même sujet dans les 7 zones
Le coefficient d'emprise au sol est le rapport de la surface projetée au sol des volumes hors œuvre de l'ensemble des constructions ou installations, à la surface du terrain (les balcons, loggias, terrasses, débords de toiture ne sont pas pris en compte dans le calcul). N'entrent également pas dans le calcul, les garages ou autres locaux enterrés en totalité ou partiellement, si un sol artificiel accessible est reconstitué au-dessus, en continuité avec le sol naturel, ni les piscines et cours de tennis.
En secteur Nca, le coefficient d’emprise au sol ne doit pas excéder 0.5
En secteur Nc, le coefficient d’emprise au sol ne doit pas excéder 0.3.
Il ne sera pas tenu compte de cette règle pour l’implantation d’ouvrages d’intérêt général, si l’économie du projet le justifie.
Intitulé du document : Hauteur des constructions
Le même sujet dans les 7 zones
La hauteur des constructions ne doit pas excéder 7 m maximum à la sablière par rapport au terrain et 9 m pour les bâtiments agricoles. Dans le cas de combles aménagés, il ne sera autorisé qu'un seul niveau dans les combles. Cette règle est vérifiée coupe par coupe en cas de constructions avec des décalages de niveaux.
En tout point de la sablière la hauteur se mesure comme suit :
Par ailleurs, la hauteur des abris de jardin ne faisant pas corps avec la construction, mesurée à partir du niveau du sol naturel (au centre de la construction) jusqu'au sommet (toiture comprise) de la construction ne doit pas excéder 3,20 m.
Les constructions édifiées en limite séparative ne pourront excéder 4 m de hauteur (hauteur mesurée en tout point du bâtiment à l'aplomb de la limite et par rapport au niveau du terrain voisin) sauf si elles s'appuient à une construction déjà implantée en limite de propriété sur le fond voisin, la hauteur étant alors limitée à celle du bâtiment existant.
Lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent, les équipements publics ou d’intérêt collectif pourront être exemptés de la règle de hauteur.
Le même sujet dans les 7 zones
Généralités Les constructions autres que les bâtiments agricoles, doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. Les volumes des toits et les matériaux doivent être choisis de manière à composer un tout homogène avec les immeubles existants dont la qualité architecturale mérite d'être respectée, sans toutefois constituer un pastiche d'architecture pseudo-régionale.
L'aspect des constructions à usage d'activités y compris agricole, ou d'équipements collectifs doit, par le jeu des formes et l'utilisation de matériaux et de techniques appropriées, exprimer une certaine recherche dans le but de traduire de façon esthétique leur caractère fonctionnel.
Les éléments se rapportant au commerce (devantures de magasins et leurs enseignes) doivent être intégrés dans la composition architecturale des bâtiments sans porter atteinte par leurs dimensions, leurs couleurs, les matériaux employés, au caractère de l'environnement.
Les constructions de caractère architectural, pittoresque ou historique reconnu, repérées sur le document graphique, seront restaurées et adaptées dans l'esprit de leur époque d'origine en respect de la fiche paysage.
Des dispositions différentes seront possibles lorsqu'elles résulteront d'une création attestant un réel dialogue architectural entre le projet et son environnement.
Toitures
Formes de toitures S'il existe une pente, elle doit respecter un minimum de 35° pour les constructions à usage d'habitation ou d’hostellerie. Les toitures à un seul versant sur volume isolé ne sont autorisées que pour les appentis et annexes. Néanmoins, elles peuvent être admises en cas d'extension de bâtiments principaux, ou si elles entrent dans la composition d'un ensemble de toitures décalées. Les toitures-terrasses sont interdites pour les bâtiments principaux d'habitation ; elles pourront toutefois être admises s'il s'agit d'éléments de liaison entre toitures.
Les bâtiments agricoles ne sont pas soumis aux règles sur la forme de toiture.
Matériaux de couverture
Les toitures actuellement couvertes de tuiles plates conserveront ou reprendront de préférence ce matériau.
Les bâtiments actuellement couverts d'ardoise pourront conserver ce matériau. L’ardoise est également admise pour les extensions ou les annexes d’un bâtiment déjà couvert d’ardoise.
Les autres bâtiments seront couverts :
•
en pierre de lave
Sont interdits les matériaux non revêtus, brillants, de mauvais aspect de surface, ou dont le vieillissement altère l'aspect ainsi que le bac acier, le shingle, le bois, le chaume, les plaques translucides (sauf pour les bâtiments agricoles ou elles sont autorisées).
Toutefois, aucun matériau n’est imposé pour les toitures des annexes de moins de 20 m² de surface non accolées au bâtiment principal et pour les toitures des vérandas.
Percements
Mis à part pour les bâtiments agricoles, sur les toitures visibles depuis l’espace public, ne sont autorisés que :
Menuiseries Mis à part pour les bâtiments agricoles, les nouveaux percements seront proportionnés de manière à recevoir des menuiseries en harmonie avec les existantes (le terme "proportionné" n'implique pas une obligation de taille identique).
Les teintes des menuiseries autorisées seront sur la base des gris, beige, blanc, bleu, ocre, brun, vert, bordeaux, bois, le tout sans être agressif.
Les consoles d'enroulement des volets roulants ne devront pas dépasser de la façade donnant sur la voie publique. Les volets roulants devront donc être à enroulement intérieur ou si ils sont à enroulement extérieur, ils devront être encastrés dans l'encadrement de l'ouverture.
Matériaux et couleurs
Une harmonie d'aspect devra être recherchée dans le traitement de toutes les façades.
Les façades doivent être peintes ou enduites à l'exception des pierres destinées dès l'origine à rester visibles (encadrements, bandeaux, corniches, soubassements…) à moins que les matériaux utilisés soient, de par leur nature et leur mise en œuvre, d'une qualité suffisante pour rester apparents (pierre apparente par exemple).
Les murs de clôture en aggloméré, ou en brique qui ne sont pas de parement, devront être enduits dans la même teinte que la construction principale.
Sont interdits : - les imitations de matériaux, telles que fausses briques, faux pans de bois, etc..., - l'emploi de blanc pur ou de couleurs criardes ou discordantes sur les murs. - les bardages autres qu’en bois. Les bardages restent toutefois admis pour les bâtiments agricoles.
Clôtures donnant sur les voies Les clôtures doivent être constituées :
Les piliers d'une hauteur maximale de 3,50 m sont autorisés ainsi qu'un élément horizontal les reliant.
La hauteur et la nature des clôtures situées près des carrefours ou dans la partie intérieure des virages peuvent faire l'objet, sur avis des services gestionnaires de la voirie, de prescriptions spéciales en vue d'assurer la visibilité et la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons.
Divers Les citernes de gaz ou de mazout doivent être disposées sur les terrains de façon à être le moins possible visibles des voies de desserte.
Les abris de jardins visibles depuis l'espace public devront être réalisés dans des formes et matériaux permettant une intégration harmonieuse dans l'environnement. Ils peuvent être en bois.
Les panneaux solaires et les installations de génie climatique (climatisation et chauffage), visibles depuis la rue, devront faire l’objet d’une recherche d’intégration visuelle pour se marier au mieux avec le volume et l’aspect du bâtiment.
Les réservoirs collecteurs des eaux pluviales propres visibles depuis l'espace public devront présenter un aspect permettant une intégration harmonieuse dans l'environnement.
Intitulé du document : Stationnement des véhicules
Le même sujet dans les 7 zones
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.
Pour les constructions d’habitation il est exigé une place de stationnement par logement et deux places par logement présentant une SHON supérieure à 60 m².
Pour les autres destinations, le nombre de stationnement ainsi que les espaces de manœuvres devront être adaptés à la destination tant pour l'usage des occupants utilisateurs que pour celui des visiteurs.
Intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol (C.O.S.)
Le même sujet dans les 7 zones
Il n’est pas fixé de COS.
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire communal de Lamargelle représenté sur les divers plans de zonage.
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :
1°- Les articles L 111-9, L 111-10, L 421-4, R 111-1, R 111-2, R 111-3-2, R 111-4, R 111-14-2 et R 111-21 du code de l'urbanisme.
2°- Les servitudes d'utilité publique existantes ou à créer, s'appliquant sur le territoire communal concerné.
3°- Toutes les occupations et utilisations du sol restent soumises, entre autres aux dispositions prévues à l’article R 111-1 du Code de l’urbanisme et à celles de l’article R 111-2 pour l’appréciation de la salubrité et de la sécurité publiques.
Le règlement du Plan Local d’Urbanisme de Lamargelle délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières.
ZONES URBAINES, DITES « ZONES U » :
ZONES A URBANISER, DITES « ZONES AU » :
ZONES AGRICOLES, DITES « ZONES A » :
Elles couvrent des secteurs où demeurent des terres favorables à l’activité agricole. Elles comprennent :
ZONES NATURELLES ET FORESTIERES, DITES « ZONES N » :
La zone N est une zone de protection des milieux naturels et des forêts. Elle comprend des secteurs naturels de constructibilité limitée :
1°- "Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes" (article L 123-1 du Code de l'Urbanisme).
Ces adaptations mineures doivent être motivées, ne peuvent porter que sur les articles 3 à 13 de chaque règlement de zone et sont exclusives de tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.
2°- "Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant, n'est pas conforme aux prescriptions" (règles édictées par le présent règlement) "le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble" (article R 111-19 du Code de l'Urbanisme).
3°- Les équipements techniques (transformateurs électriques, abris bus, etc.) pourront être implantés à des reculs différents de ceux prévus aux articles 6 et 7 des règlements de zones, pour répondre au mieux aux besoins des services publics, sous réserve de s’intégrer harmonieusement au paysage bâti existant.
4°- La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, dès lors qu’il a été régulièrement édifié. (cf. article L 111-3 al.1 du Code de l’Urbanisme)
La restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs, peut être autorisée, sous réserve des dispositions de l’article L 421-5 du Code de l’Urbanisme, lorsque son intérêt architectural en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. (cf. article L 111-3 al.2 du Code de l’Urbanisme).
1 Archéologie : De nouvelles procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive sont entrées en vigueur : loi n° 2001-44 du 17/01/2001 modifiée par la loi n° 2003-707 du 01/08/2003 – Décret d’application n° 2002-89 du 16/01/2002, modifié par le décret n° 2004-490 du 03/06/2004. Conformément à l’article 1 du décret n° 2002-89, modifié par l’article 4 du décret n° 2004-490 du 03/06/2004, la saisine du Préfet de région est obligatoire pour les opérations suivantes, quel que soit leur emplacement :
Les autres opérations (permis de construire, de démolir ou déclarations préalables) donneront lieu à une saisine du Préfet de Région lorsqu’elles seront effectuées dans des zones délimitées par arrêté du Préfet de Région et/ou lorsqu’elles porteront sur des emprises au sol supérieures à un seuil fixé dans les mêmes formes. Outre les saisines obligatoires, de façon transitoire, les dispositions du Décret de 05/02/1986 (désormais abrogé) continuent de s’appliquer jusqu’à la parution des arrêtés de zonages. On se reportera utilement au PLU, document d’Urbanisme pour lequel le Service Régional d’Archéologie, dans le cadre des consultations, a été amené à communiquer un certain nombre d’informations sur l’état des connaissances sur le patrimoine archéologique – au moment de l’enquête – dans le cade du porter à connaissance. Enfin, en application du titre III de la Loi du 27/09/1941, validée, réglementant les découvertes fortuites, toutes découverte de quelque nature qu’elle soit, doit être signalée immédiatement au Service Régional de l’Archéologie, soit directement, soit par l’intermédiaire de la Mairie. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruites avant examen par un archéologue habilité : tout contrevenant serait passible des peines prévues aux articles 322-1 et 322-2 du Code Pénal en application de la Loi n° 80-832 du 15/07/1980 modifiée, relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance.
2- L’ordonnance du 8 décembre 2005 réforme le régime des autorisations de construire. Le nouvel article R.421-1 du Code de l’urbanisme prévoit que toutes les constructions nouvelles, à l’exception de celles qui sont dispensées de toutes formalités au titre du Code de l’urbanisme, et de celles soumises à déclaration préalable, doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire.
Donc toutes les constructions nouvelles ne figurant ni dans la liste des constructions dispensées de toute formalités, ni dans celle des constructions exemptées de permis, doivent faire l’objet d’un permis de construire.
A noter que dans le rappel ci-après il n’est pas évoqué le cas des sites classés et secteurs sauvegardés puisqu’il n’en existe pas à Lamargelle. Il existe simplement une maison forte inscrite aux monuments historique pour laquelle tous travaux doivent faire l’objet de permis de construire en raison de ce classement. Autrement, dans le champ de visibilité des immeubles inscrits à l’inventaire des monuments historiques, les clôtures sont automatiquement soumises à déclaration préalable.
Ces listes sont les suivantes :
En raison de leur nature ou de leur faible importance (R. 421-2)
En raison de leur nature (R. 421-3 et R. 421-4)
En raison de leur caractère temporaire R. 421-5 à R. 421-7. (Le constructeur est alors tenu de remettre les lieux en leur état initial).
Nécessitant le secret pour motif de sécurité (R. 421-8)
Constructions nouvelles (R. 421-9)
1 Sous réserve des dispenses en vertu d’une autorisation relevant d’une autre législation.
2 m².
Travaux sur constructions existantes R. 421-17, (autres que travaux d’entretien et de réparation ordinaires).
Installations et aménagements (R. 421-23)
PROJETS SOUMIS À PERMIS D’AMÉNAGER Hors secteurs protégés (dans la mesure où il n’existe pas de secteurs protégés à Lamargelle).
2 Sauf divisions dans le cadre d’une opération d’aménagement autorisée, d’une opération d’aménagement foncier rural ou encore résultant d’un bail rural consenti à un agriculteur. 3 Sur une période de moins de 10 ans
Ils relèvent en principe du régime déclaratif sauf lorsqu’ils s’accompagnent de modifications des structures porteuses du bâtiment ou de la façade. Ils sont alors soumis à permis de construire.
L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable dans le champ de visibilité d’un monument historique et dans les zones définies par le PLU.
Les espaces boisés classés à conserver ou à créer sont soumis aux dispositions des articles L. 1301 à L. 130-5 et R. 130-1 du code de l’urbanisme.
Lorsque le permis de construire est soumis pour avis à l’avis de l’Architecte des bâtiments de France, il est recommandé de lui soumettre le projet de construction dès le stade de l’esquisse.
Le droit de préemption urbain s’applique sur l’ensemble des zones urbaines (exceptée UE) et à urbaniser de la Commune (confère pièce annexe du PLU).
4 Sauf s’ils sont nécessaires à l’exécution d’un permis de construire.
Article R 123-5 du Code de l’Urbanisme :
« Les zones urbaines sont dites zones U. Peuvent être classées en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
LES ZONES URBAINES SONT : - Zone UC : dite zone urbaine de cœur de village, elle est principalement affectée à l'habitation. Elle accepte toutefois une pluralité de fonctions (commerces, services…). Sa caractéristique principale est d'y accepter une forme urbaine assez dense de bâti ancien. Elle comporte un secteur UCa, qui correspond à un secteur dense d'habitat ancien recevant des bâtiments et activités agricoles. Elle comporte également un secteur UCi soumis au risque d’inondation.
Cette zone « UC », dite zone urbaine de cœur de village, est principalement affectée à l'habitation. Elle accepte toutefois une pluralité de fonctions (commerces, services…). Sa caractéristique principale est d'y accepter une forme urbaine assez dense de bâti ancien.
Elle comporte un secteur UCa, qui correspond à un secteur dense d'habitat ancien recevant des bâtiments et activités agricoles. La réglementation de ce secteur tient compte de l'existant et permet une évolution de la destination des bâtiments agricoles notamment vers l'habitat ou la poursuite de l'activité agricole.
Elle comporte également un secteur UCi soumis au risque d’inondation.
Des dispositions particulières s'appliquent aux éléments présentant un intérêt architectural, pittoresque, historique ou urbanistique. Ces éléments figurent en annexe du rapport de présentation, dans les fiches d'identification au patrimoine. En application notamment des articles L 430-1 d) et L 123-1 7°) du Code de l’urbanisme, « quiconque désire démolir tout ou partie d’un bâtiment à quelque usage qu’il soit affecté, doit au préalable, obtenir un permis de démolir ».
Toute occupation et utilisation du sol non interdite ou non soumise à conditions particulières aux articles 1 et 2 est admise.
PLU de Lamargelle, approuvé le 10/06/2022, 14 articles pour la zone N.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.