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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 99 rubriques, avec une recherche
Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : > Article 1 : Occupations ou utilisations du sol interdites

Toutes les occupations ou utilisations du sol autres que celles permises par l’article 2 sont interdites.

Toutes constructions ou Installations Classées pour la Protection de l’environnement sont Interdites.

La modification et l’altération de l’aspect extérieur des éléments identifiés au titre de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme sont interdites.

Rappel :

Toute occupation et utilisation du sol ne respectant pas les dispositions du PPRI joint en annexe du PLU sont strictement interdites.

Dans le secteur Nar, toute demande liée à un affouillement de sol ou toute occupation autorisée dans l’article 2, devra être transmise pour avis au Conservatoire Régional de l’Archéologie.

> Article 2 : Occupations ou utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Sont admis, les canalisations (conduites enterrées et installations annexes) de transport de gaz ou assimilés, y compris les ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement et leur bornage, ainsi que les affouillement et exhaussements inhérents à leur construction et aux interventions ultérieures relatives au maintien de la sécurité.

Sous réserve de ne pas porter atteinte à la vocation d’espace naturel de la zone, ni à la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, sont admis : Dans l’ensemble de la zone N :

- Les travaux confortatifs des constructions et installations existantes à la date d’approbation du PLU.

- Les affouillements ou exhaussements de sol à condition d’être nécessaires à la réalisation d'un projet

admis dans la zone et réalisés avec des matériaux naturels (terre, végétaux). Les affouillements sont autorisés sous réserve d’étude hydrogéologique prouvant que le projet n’a pas d’incidences sur le fonctionnement hydrogéologique du sous-sol.

- Les ouvrages de rétention hydraulique ou de protection d'intérêt général indispensables à la régulation des crues, après étude hydraulique. - Les ouvrages techniques de transport et de transmission des réseaux d’intérêt public. - Les changements de destination permettant l’activité de gîtes ou de chambres d’hôtes à condition

qu’elles restent aménagées dans l’enveloppe de la surface de plancher existante de la construction. - L’extension des constructions existantes (exploitation, habitation, autre…), et sous réserve que :

- le projet soit nécessaire au maintien ou au développement des activités agricoles et compatible avec le voisinage éventuel d’habitations,

- la surface existante du bâtiment soit entièrement exploitée à la date de la demande, 
 - l'extension soit limitée dans le temps à une seule extension par bâtiment à compter de la date d’approbation du PLU, dans la limite de 30m2 de surface taxable supplémentaire maximum. 
 - Les éléments de paysage et immeubles repérés aux plans de zonage au titre de l’article L151-19 sont à préserver. Les travaux ayant pour effet de supprimer un de ces éléments repérés ou de modifier leur aspect extérieur seront obligatoirement soumis à déclaration préalable. Dans le secteur Nt :

- L’exploitation des campings caravaning existants, sans adjonction de nouvelles habitations légères de loisirs ou résidences mobiles de loisirs, et sous réserve du respect de la réglementation relative aux zones inondables (PPRI) et aux espaces naturels remarquables au sens de la loi littoral (article R.146-2 du Code de l’Urbanisme).

Dans le secteur Nep :

- Les équipements et infrastructures d’intérêt général nécessaires au fonctionnement de la station d’épuration, et au lavage d’engins agricoles.

ZONE N U AU A N REGL.

Dans le secteur Nar :

- Les équipements et infrastructures d’intérêt général. - Les constructions destinées à la protection ou la mise en valeur des vestiges, sont autorisées de même

les dépôts de matériaux nécessaires aux travaux de fouilles. Dans le secteur NL :

- Les équipements et infrastructures d’intérêt général nécessaires à l’usage d’activités de plein air. Dans le secteur Nepr :

- L’extension de l’urbanisation devra être soumise à l’accord du préfet. Dans la bande des 100 mètres du rivage au titre de la loi Littoral :

- Les constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques

exigeant la proximité immédiate de l’eau Les occupations et aménagements temporaires du domaine public maritime sous réserve de la conformité, à tout au moins de la compatibilité, avec les règles d’utilisation de ce domaine et à la condition expresse de disposer d’un titre d’occupation domanial délivré par le gestionnaire compétent, - Les ouvrages de protection.

Peuvent être également admises dans la bande des 100 mètres, à titre dérogatoire, la reconstruction d’une partie des constructions ou équipements existants :

« Afin de réduire les conséquences sur une plage et les espaces naturels qui lui sont proches de nuisances ou de dégradations sur ces espaces, liées à la présence d’équipements ou de constructions réalisés avant l’entrée en vigueur de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 précitée, une commune ou, le cas échéant, un établissement public de coopération intercommunale compétent peut établir un schéma d’aménagement. Ce schéma sera approuvé, après enquête publique, par décret en Conseil d’État, après avis de la commission des sites.

Afin de réduire les nuisances ou dégradations mentionnés au premier alinéa et d’améliorer les conditions d’accès au domaine public maritime, il peut, à titre dérogatoire, autoriser le maintien ou la reconstruction d’une partie des équipements ou constructions existants à l’intérieur de la bande des cent mètres définie par le III de l’article L146-4, dès lors que ceux-ci sont de nature à permettre de concilier les objectifs de préservation de l’environnement et d’organisation de la fréquentation touristique » (article L.146-6-1 du

Code de l’Urbanisme).

La réalisation des constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau est toutefois soumise à enquête publique, et consultation de la Commission Départementale compétente en matière de nature de paysages et des sites (CDNPS).

Dans la zone Nepr :

En application du deuxième alinéa de l’article L. 146-6, peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à cet article, après enquête publique dans les cas prévus par le décret n°85-453 du 23 avril 1985, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas la qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :

a) Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes et les sentes équestres, ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les poste d’observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l’importance de la fréquentation du public ;

b) La réfection des bâtiments existants et l’extension limitées des bâtiments et installation nécessaires à l’exercice d’activités économiques ;

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c) A l’exclusion de toute les forme d’hébergement et à condition qu’ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes : - Les aménagements nécessaires à l’exercice des activités agricoles ne créant pas plus de 50 mètres carrés de surface de plancher ; - Dans les zones de pêche, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l’eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques. d) Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d’éléments de patrimoine bâti localisés dans un site inscrit ou classés au titre des articles L.341-1 et L.341-2 du code de l’environnement. Les aménagements mentionnés aux a et c du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel.

Peuvent être également admis en secteur Nepr : les installations, les constructions, les aménagements de nouvelles routes et ouvrages nécessaires à la sécurité maritime et aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile et aérienne et ceux nécessaires au fonctionnement des aérodromes et des services publics portuaires autre que les ports de plaisance lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative.

Rubrique N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : > Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions (hors annexes légères et abris pour le bétail) doivent être édifiées avec un recul minimal de :

- 25,00 mètres par rapport à l’emprise des voies départementales, - 10,00 mètres par rapport à l'axe des autres voies publiques,

Une implantation différente peut être admise ou imposée pour les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, sans préjudice des dispositions de l’article 11.

Les constructions annexes légères et démontables et les abris pour le bétail peuvent être implantés à 5 mètres des voies départementales et 3 mètres des autres emprises publiques.

> Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’au-dessus du terrain naturel. La distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 5 mètres. Une implantation différente peut être admise ou imposée pour les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, sans préjudice des dispositions de l’article 11.

> Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non règlementé.

Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : > Article 10 : Hauteur maximum des constructions

1) Définition de la hauteur maximum des constructions La « hauteur totale » est mesurée verticalement à partir du sol naturel jusqu’au sommet de la construction ou de l’installation.

2) Hauteur maximum Sauf dispositions particulières prévues par les orientations d’aménagement, toute construction nouvelle ne peut excéder 4,00 mètres de hauteur totale hors tout. Les abris pour le bétail/les chevaux, qui peuvent être autorisés notamment au titre de l’article R. 146-2 du Code de l’Urbanisme, ne doivent pas dépasser 3,00 mètres de hauteur totale.

ZONE N U AU A N REGL.

La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.

11. Limites séparatives

Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

12. Local accessoire

Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.

Annexe – Lexique National d’Urbanisme

LEXIQUE

13. Surface de plancher

La surface de plancher (SDP) de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

• des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur,

• des vides et trémies qui se rattachent aux escaliers et ascenseurs, • des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre, • des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y

compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres, • des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à

caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial, • des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de

bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle, y compris les locaux de stockage des déchets, • des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune, d’une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent s’il y a lieu de l’application des points précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

14. Voies ou emprises publiques

La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.

15. Opération d’aménagement d’ensemble1

L’aménagement « d’ensemble » signifie que l’urbanisation doit porter sur la totalité des terrains concernés pour en garantir la cohérence, mais ne fait pas référence à une procédure particulière.

16. Cours d’eau

Par défaut, les cours d’eau sont identifiés par référence à la cartographie IGN.

17. Balisage permanent

En cas d’inondation, les bassins et les piscines ne sont plus visibles en raison de la turbidité de l’eau due aux matières en suspension (argiles, limons). L’objectif de la mesure est d’installer un dispositif de balisage permettant de repérer l’emprise des piscines et des bassins. Des balises de couleur vive et verticales facilitant leur repérage délimitent le périmètre des piscines et des bassins. Les balises devraient être fixées à demeure. La hauteur conseillée pour les balises est de 1,60 m puisqu’elles restent visibles pour des hauteurs d’eau conséquentes.

1 Réponse du Ministère du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité publiée dans le JO Sénat du 07/01/2016 - page 61

Annexe – Lexique National d’Urbanisme

LEXIQUE

18. Bassin de rétention des eaux pluviales

Zone de stockage des eaux pluviales, préférentiellement à ciel ouvert destinée à provisoirement stocker de l’eau de pluie et réduire le ruissellement pluvial pour éviter des inondations en aval dans le bassin versant ; cette eau peut être peu à peu infiltrée vers la nappe ou lentement libérée par un débit de fuite de 7 litres /seconde / hectare imperméabilisé.

Le bassin de rétention collecte l’ensemble des surfaces nouvellement imperméabilisées et il est dimensionné à minima pour une volume équivalent à 100 litres par mètre carré étanché.

Les bassins de rétention peuvent prendre des formes multiples et avoir des usages complémentaires de type bassin paysagé, bassin végétalisé, noues, terrain de jeu, jardin potager, aire de stationnement… dés le moment où l’ouvrage fait office d’une rétention utile respectant les prescriptions techniques édictées et dans le respect des réglementations d’usages en vigueur. L’objectif est d’assurer une bonne intégration paysagère et sociale des ouvrages de compensation à l’imperméabilisation des sols.

19. Débit de fuite

Vidange du bassin de rétention par infiltration naturelle ou vers un exutoire hydraulique à raison de 7 litres seconde par hectare imperméabilisé

20. Fossé recensé

Fossé apparaissant sur le cadastre (mitoyen ou non mitoyen) et/ou apparaissant dans la carte de zonage pluvial identifiant les fossés pluviaux existants. Les fossés non recensés mais dont l’existence est signalée par le pétitionnaire à l’occasion de sa demande de permis ou de sa déclaration préalable seront considérés comme des fossés recensés.

21. Lit mineur d’un cours d’eau

Le lit mineur d’un cours d’eau est l’espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant débordement.

22. Locaux annexes

Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.

23. Pluie exceptionnelle

Quantité de pluie incidente par mètre carré (l/m² ou mm/m²) en référence aux événements pluvieux majeurs enregistrés lors des dix dernières années, la valeur calculée pour cet événement pluvieux est de 100 mm par heure.

24. Remblaiement

Annexe – Lexique National d’Urbanisme

LEXIQUE

Opération de terrassement consistant à rapporter des terres pour faire une levée ou combler une cavité (matériaux rapportés de l’extérieur utilisés pour la rehausse de la parcelle et des altimétries du terrain).

25. Surface imperméabilisée (ou imperméabilisation nouvelle)

Surface naturelle modifiée par la création de bâtiments, terrasses, piscines, abris de jardin, annexes, parkings, voies d’accès… Il est précisé que la modification du sol naturel pour créer des voies d’accès et des aires de stationnement réalisées en pavés autobloquants ou en matériaux compactés de type tout venant, graves non traitées, evergreen, stabilisé ainsi que tout matériau comportant des éléments fins, sont considérées comme imperméables.

26. Travaux d’exhaussement

Travaux consistant à rehausser l’altitude du terrain naturel par la mise en place de remblais.

Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : > Article 9 : Emprise au sol

Non règlementé.

L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

7. Extension

L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

8. Façade

Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

9. Gabarit

Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.

Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : > Article 11 : Aspect extérieur

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages urbains et avec la conservation des perspectives monumentales et naturelles. L’architecture des constructions doit éviter les formes complexes présentant des ruptures de volume afin de se rapprocher le plus possible du caractère traditionnel des bâtiments languedocien à usage agricole. Notamment, pour les interventions sur le bâti existant (ancien notamment), les travaux d’entretien, de rénovation et de réhabilitation doivent être réalisés en préservant les formes, volumes, ouvertures et hauteurs existantes. En tout état de cause les travaux entrepris sur ces bâtiments doivent respecter et conserver les styles architecturaux d’origine des dites constructions. A ce titre, l’autorisation des modes d’occupation des sols peut être refusée ou subordonnée à prescriptions spéciales. Les constructions doivent respecter les règles suivantes :

1) Façades Les murs séparatifs, murs aveugles apparents, murs pignon et bâtiments annexes doivent avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades principales sans distinction qualitative dans leur traitement. Les détournements de matériaux de leur fonction initiale, les imitations et pastiches sont interdits. Tous les matériaux destinés à être recouverts (agglomérés de béton, béton cellulaire, brique creuse, etc.) doivent l’être obligatoirement. Pour la réalisation des enduits extérieurs, seules les couleurs de valeur moyenne sont autorisées. Les couleurs vives et le blanc sont strictement interdits. Les bardages extérieurs métalliques ou composites devront obligatoirement respecter les teintes suivantes ou similaires.

RAL 1019 RAL 6003 RAL 6013 RAL 7005 RAL 7003 RAL 7030

RAL 7037 RAL 7044

Nuancier de référence pour les façades.

Les autres éléments métalliques (structures techniques, clôtures, etc.) et les menuiseries extérieures doivent également respecter ce nuancier et s’harmoniser avec les teintes choisies pour les façades. Lorsque des façades doivent recevoir un enduit, la finition est d’aspect taloché ou gratté fin en respectant la gamme des teintes prescrite dans le nuancier suivant. Les finitions d’aspect gratté, écrasé, gresé (poli), ribé (frotté), projeté, sont interdites. L’emploi de baguettes d’angle apparentes est interdit. Les teintes employées devront être similaires au nuancier ci-dessous.

Nuancier de référence pour les enduits et maçonneries.

ZONE N U AU A N REGL.

Pour les opérations d’ensemble, des teintes vives sont tolérées lorsque cela relève d’une démarche architecturale argumentée.

Les traitements maçonnés contemporains comme l’emploi de béton banché brut, de béton blanc, de béton planché ou matricé dans la mesure où la teinte du béton est claire et de couleur grise ou blanche.

Les parements agrafés en pierres naturelles, béton architectonique ou en panneaux de bois composite sont autorisés à condition que leurs teintes s’assimilent à celles autorisées dans le nuancier ci avant.

Les bardages bois, à lames pleines ou à claires-voies sont autorisés à condition qu’ils soient en bois naturel non composite laissés brut, sans peinture, vernis sans lasure. Ils pourront toutefois bénéficier d’un traitement approprié à condition que ce dernier ne change pas l’aspect du bois naturel et à condition qu’il respecte les normes et labels environnementaux en vigueur.

2) Toitures

Les toitures des bâtiments doivent présenter une cohérence dans le choix des matériaux et les types de couvertures.

En cas de toitures de faibles pentes et/ou couvertes de bacs acier ou de tôle métallique, elles devront être dissimulées derrières des remontées d’acrotère, conformément au schéma ci-dessous.

Remontée d’acrotère

Faitage

Faitage

Remontée d’acrotère

Les toitures des bâtiments pour lesquels un confortement ou une extension est admise et recevant une couverture de tuiles doivent être de volume simple, de une à deux pentes comprises entre 25% et 35%. Les tuiles employées doivent être de teinte claire.

3) Édicules techniques, blocs de climatisation, panneaux solaires, gaines, paraboles, etc. Les compteurs sont placés de préférence à l’intérieur des constructions. Lorsqu'ils doivent être placés à l’extérieur, ils sont encastrés en façade ou dans les clôtures, regroupés dans un coffret traité en harmonie avec elles. Les édicules techniques installés sur les constructions, notamment sur les éventuelles toitures terrasses, doivent être regroupés, dissimulés (acrotère ou grilles) et faire l’objet d’une intégration adaptée aux caractéristiques architecturales du bâtiment (dispositifs peints ou teintés dans la masse). Lorsqu’ils sont posés sur des toitures en pente, les panneaux solaires ou photovoltaïques ne doivent pas être en surépaisseur de plus de 15 cm, ni en sur-inclinaison.

4) Clôtures Lorsqu'elles ne sont pas constituées naturellement par des haies vives, les clôtures doivent être réalisées en grillage à larges mailles, sans mur de soubassement. Si celui-ci est nécessaire, sa hauteur ne pourra excéder 0,25 mètre maximum. La hauteur de la clôture ne doit pas excéder 2,00 mètres et sa couleur doit être de teinte sombre à moyenne (le blanc est interdit).

Le long des Routes Départementales, les clôtures doivent obligatoirement être constituées ou doublées d’une haie vive. Les murs de pierres sèches existants doivent être conservés et restaurés.

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5) Abris pour le bétail

Il s’agit obligatoirement de structures légères et démontables, sans dallage dur au sol.

Les abris à bétail autorisés doivent présenter obligatoirement les caractéristiques suivantes : - base rectangulaire dont les dimensions maximales sont : L=4,00 mètres et l = 3,00 mètres. - Toiture à une pente (les toitures à faible pente sont autorisées).

- Hauteur maximale limitée à 3,00 mètres au haut du toit.

Chaque abri à bétail peut être accompagné d’un abri à fourrage, qui doit être accolé sur la largeur de l’abri à bétail. Les abris à fourrage autorisés doivent présenter obligatoirement les caractéristiques suivantes :

- base rectangulaire dont les dimensions maximales sont : L=3,00 mètres et l = 2,00 mètres.

- Toiture à une pente (les toitures à faible pente sont autorisées).

- Hauteur maximale limitée à 3,00 mètres au haut du toit.

Il résulte des règles visées ci-dessus que l’emprise au sol d’un ensemble composé d’un abri à bétail et d’un abri à fourrage ne peut excéder les dimensions maximales suivantes :

- L=6,00 mètres et l = 3,00 mètres.

Les abris à bétail et à fourrage seront réalisés obligatoirement au moyen d’une structure légère. Seules les enveloppes en bois (bardage) sont autorisées.

Pour la couverture les plaques de fibre bitumées et le bac acier peuvent être autorisés. La couverture devra obligatoirement respecter les teintes du nuancier visé au paragraphe 1) ci-dessus.

Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : > Article 13 : Espaces libres et plantations

Pour chaque construction, tous les espaces extérieurs restant libre de toute utilisation (c’est à dire hors bâti annexes, terrasses, accès, stationnement) sur l’unité foncière doivent être plantés d’arbres de hautes tiges à raison d’un plant tous les 50 m2 d’espaces libres restants.

En règle générale, les arbres de hautes tiges existants et les masses végétales significatives, doivent être maintenus, déplacés ou remplacés par un plant de même essence.

Les essences plantées doivent appartenir à la liste d’essence végétale locale pour une meilleure adaptation aux conditions écologiques (adaptation au sol et au climat) et dans un souci d’intégration paysagère.

Recommandations architecturales et paysagères :

Liste d’essences végétales autorisées (arbres de hautes tiges): • Feuillus caduques : Tamaris/Frênes à fleurs/Mélia/Savonnier/Tilleul argenté/Erable de Montpellier /Micocoulier/Marronnier. • Persistants et palmiers : Chêne vert/ Washingtonia robusta/Chamerops excelsa (palmier de Chine/Phoenix/Butia capitata (palmier bleu). • Résineux : Pin parasol ou pignon/Pin d’Alep/Cèdre du Liban. • Fruitier : toute essence adaptée au climat (oliviers, abricotiers, cerisiers, pommiers, poiriers, pêchers, amandiers, etc.)

Les installations pour la récupération et le stockage des eaux pluviales doivent être intégrées dans le paysage environnant : - les cuves doivent être intégrées aux bâtiments ou enterrées. - les bassins de rétention doivent être peu profonds, non grillagés et accessibles, traités en espaces verts

paysagers.

Certains éléments de paysage repérés sur les documents graphiques (ensembles boisés, alignements d’arbres, etc.) sont protégés en application de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme.
En application de l’article R 421-23-h, toute intervention conduisant à supprimer ou à modifier l’aspect desdits ensembles boisés et alignements protégés doit faire l’objet d’une autorisation préalable. En cas de nécessité d’abatage de ces arbres et/ou alignements protégés, des plantations nouvelles équivalentes en nombre, essence et en qualité (recréer l’alignement d’origine par exemple) devront être assurées dans des conditions similaires (par exemple, un alignement peut être replanté quelques mètres à côté de l’alignement d’origine). En cas d’impossibilité technique ou sanitaire, le pétitionnaire devra fournir un argumentaire explicite et motivé et proposer des mesures de compensations adaptées. En cas de replantation, les arbres plantés devront être d'une hauteur minimum sous branchages de 2,20m et d’une force minimum (dimensionnement du tronc à la plantation) 20/25.

> Article 14 : Coefficient d’Occupation du Sol (COS)

Non règlementé.

> Article 15 : Performances énergétiques et environnementales

Non règlementé.

> Article 16 : Infrastructures et réseaux de communications

Non règlementé. .

ZONE N U AU A N REGL.

Annexe – Lexique National d’Urbanisme

LEXIQUE

Lexique National d’Urbanisme

1. Annexe

Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.

2. Bâtiment

Un bâtiment est une construction couverte et close.

3. Construction

Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.

4. Construction existante

Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

5. Destinations

La destination de construction « exploitation agricole et forestière » : Elle comprend les deux sous-destinations suivantes :

• « exploitation agricole », qui recouvre les constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.

• « exploitation forestière », recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.

La destination de construction « habitation » : Elle comprend les deux sous-destinations suivantes :

• « logement », qui recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.

• « hébergement », qui recouvre les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.

La destination de construction « commerce et activité de service » : Elle comprend les six sous-destinations suivantes :

• « artisanat et commerce de détail », qui recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.

Annexe – Lexique National d’Urbanisme

LEXIQUE

• « restauration », qui recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.

• « commerce de gros », qui recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.

• « activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle », qui recouvre les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.

• « hébergement hôtelier et touristique », qui recouvre les constructions destinées à l’hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial.

• « cinéma », qui recouvre toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L. 212-1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale.

La destination de construction « équipements d’intérêt collectif et services publics » : Elle comprend les six sous-destinations suivantes :

• « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés », qui recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu’un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public.

• « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés », qui recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sousdestination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d’énergie.

• « établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale », qui recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d’intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires.

• « salles d’art et de spectacles », qui recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif.

• « équipements sportifs », qui recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinées à l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.

• « autres équipements recevant du public », qui recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sousdestination définie au sein de la destination « Équipement d’intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d’accueil des gens du voyage.

La destination de construction « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » : Elle comprend les quatre sous-destinations suivantes :

• « industrie », qui recouvre les constructions destinées à l’activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l’activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sousdestination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.

• « entrepôt », qui recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique. • « bureau », qui recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des

Annexe – Lexique National d’Urbanisme

LEXIQUE

entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires. • « centre de congrès et d’exposition », qui recouvre les constructions destinées à l’événementiel

polyvalent, l’organisation de salons et forums à titre payant.

Rubrique N 8Stationnement

Intitulé du document : > Article 12 : Stationnement des véhicules

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors du domaine public.

Notamment, Toute installation ayant pour résultat d'obliger à effecteur des opérations de chargement et de déchargement sur la voie publique est interdite.

La demande de permis de construire devra montrer que le nombre de places de stationnement répond aux besoins engendrés par la nature, la fonction et la localisation des constructions, travaux et ouvrages réalisés.

Les dimensions à prendre en compte dans le cas de garages ou aires de stationnement sont au minimum de 5,00 mètres pour la longueur et de 2,50 mètres pour la largeur. Cette dernière dimension est portée à 3,30 mètres pour une aire de stationnement “handicapé”, et à 2,00 mètres pour une place de stationnement longitudinal dont la longueur sera au minimum de 5,50 mètres.

Les exigences énumérées ci-dessous ne s’appliquent pas à l’entretien et à l’amélioration des bâtiments existants (lorsque le projet ne crée pas de surface de plancher supplémentaire).

Lorsque le nombre de places obtenu en application des règles ci-après est fractionné, il est arrondi au nombre supérieur.

Il est exigé au minimum :

Pour les gîtes et chambres d’hôtes :

- 1 place par gîte/chambre

Pour les constructions à usage de bureau :

- 1 place pour 60 m2 de surface de plancher.

Sauf dispositions contraires liées à la protection des captages, le revêtement de sol des aires de stationnement extérieur non couvert, représentant une surface de plus de 125 m², devra être perméable à l’eau de

ZONE N U AU A N REGL.

manière à assurer une infiltration naturelle des eaux de pluie (à l’exclusion des aires de stationnement “handicapé”).

Les aires de stationnement en surface doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 2 places de stationnement minimum.

Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : > Article 3 : Accès et voirie

1) Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les caractéristiques des voies doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, etc. Une autorisation d’urbanisme peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou privées, ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Notamment, aucune opération ne peut prendre accès sur les chemins de halage et de marchepied, les pistes cyclables, la servitude de passage le long du littoral, les pistes de défense de la forêt contre l'incendie, les sentiers touristiques et les voies express. Toutes créations nouvelles ou modifications de l’usage d’accès sur les routes départementales sont interdites sauf autorisation à solliciter auprès de l’administration départementale.

2) Voirie Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination des aménagements ou des constructions qui y sont envisagés.

Rubrique N 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : > Article 4 : Desserte par les réseaux

1) Eau potable Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées et alimentée en quantité suffisante par une ressource conforme à la réglementation en vigueur.

ZONE N U AU A N REGL.

Cette obligation ne s’impose pas aux constructions et installations qui ne le nécessitent pas par leur destination (abris de jardins, remises, etc.). Lorsque l’unité foncière, objet de la construction, est équipée d’un forage dont l’eau est destinée à l’utilisation intérieure de l’habitation, le pétitionnaire devra, conformément au règlement de service applicable à la commune, le déclarer à la Direction de l’Eau et de l’Assainissement de la collectivité compétente en la matière, et dissocier les réseaux intérieurs afin d’éviter les risques de retour des eaux non domestiques vers le réseau public.

2) Assainissement Assainissement eaux usées domestiques ou assimilées

En l’absence d'un réseau public d'assainissement, les pétitionnaires devront réaliser des dispositifs de traitement conformes à la réglementation en vigueur ainsi qu’aux dispositions du zonage d’assainissement. Toute création ou réhabilitation d'une filière d'assainissement non collectif devra se faire avec l'accord du Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC).

Eaux non domestiques

Le traitement et l’élimination des effluents autres que domestiques doivent être adaptés à l’importance et à la nature de l’activité afin d’assurer une protection suffisante du milieu naturel. Ils ne peuvent pas être raccordés aux réseaux d’eaux usées sauf autorisation spécifique du service assainissement.

Eaux d’exhaure et eaux de vidange

Le rejet au réseau d’assainissement d’eaux souterraines qui ne génèrent pas des effluents domestiques est interdit, y compris lorsque ces eaux sont utilisées dans une installation de traitement thermique ou de climatisation, sauf autorisation spécifique du service assainissement. Ne sont pas non plus autorisés les rejets aux réseaux d’eaux usées des eaux de vidange telles que les eaux de vidanges de piscines.

Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent prendre, les mesures nécessaires pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement.

Ils doivent, le cas échéant, prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel, et en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité́ des dispositifs d'assainissement.

Les rejets d’eau pluviale d’origine urbaine dans les fossés des routes départementales doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès de l’administration départementale.

3) Electricité/Gaz/Télécoms

Les réseaux d'électricité, gaz et télécoms sont encastrés ou enterrés, les raccordements sont réalisés à partir de gaines intérieures.

En cas d’impossibilité, des dispositions différentes peuvent être tolérées sous réserve de se conformer aux règles d’intégration visées à l’article 11.

4) Déchets ménagers

Les locaux et aires de présentation nécessaires au stockage de conteneurs normalisés et à la collecte sélective des déchets ménagers doivent être définis dans l’opération.

> Article 5 : Caractéristiques des terrains

Non règlementé.

ZONE N U AU A N REGL.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Département de l’Hérault

> Commune de Lansargues

plu

> 1ère Mise En Compatibilité

doit son nom el le suffixe é que tel omme, en

seigneur, ne ue.

loge signale ulaire. Or, à égale nsargues est iculture: La de nos age. re ue. s montrent tions, de de façon ntours de

des lieux de ge du fer se r des les habitats ux, ce sont

La réalisation d’une place centrale pour Lansargues est

céramiques colorées qui lui donnent son cachet.

décidée en 1905. Il est prévu qu’un marché couvert occupe

L’esthétique a bien traversé les années.

l’extrémité sud. Quatorze immeubles doivent être détruits.

Le marché est bientôt ceint de murs et remplit l’office de

Ce n’est qu’en 1913 que le marché est achevé. L’édifice

salle polyvalente. Il accueille les lotos en hiver et les bals

emprunte l’architecture que Victor Baltard a créée sous le

de la fête à la Saint Martin.

second Empire pour les Halles de Paris cinquante ans plus

En 1982, le bâtiment est réhabilité. Les locaux flambant

tôt : structure et charpente métalliques et fronton de

neufs deviennent la nouvelle mairie du village.

> Plan On retrouve des traces d'habitats ou de

nécropoles antiques de l’époque Gallo-

Local

d’Urbanisme

Romaine où il semble que le village proprement dit se soit constitué.

Avec la période médiévale, dès 888,

4a // Règlement écRit

Lansargues compte au nombre des villettes

de la baronnie de Lunel. Cela lui confère un Lansargues-Lamairie

Patrimoine

Textes et photos © Mairie de Lansargues

Lansargues - Les Cabanes

statut particulier avec une autonomie et une

Patrimoine

© Mairie de Lansargues

liberté de manœuvre très larges, d'autant

qu'elle est la plus importante de ces

agglomérations. Elle en devient le chef-lieu.

C'est à Lansargues que se tiennent les

conseils.

La villette est administrée par deux consuls

et un conseil de douze membres. Des treize villettes, certaines vont disparaître, au cours

Document approuvé le :

du temps: Saint-Denis-de-Ginestet, Saint-

André-de-Moulines, Saint-Pierre-d'Obilion, et,

au nord de Lunel-Viel, Montheil. En 1594, la villette est la cible des

Signature et cachet de la mairie

protestants. Son église est alors « ruinée et

décoROuBvINe&rtCeAR»B.ONENnEA1U 6> u2rb2a,nisetelslearcehitsecsteusideplge, mnacndoartaeiresune attaq8 Ruuee FdréedésricrBeazliilglei-o34n0n0a0 Miroentspelqlieur -icionntcacet@nrodbiine-cnartbolennseau.fr - 09 51 27 25 17

habitations et mettent à sac les caves. Le

relèvement de l'édifice religieux ne s'achèvera

qu'en 1739.

S Sommaire

SOMMAIRE

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.