1) Définition de la hauteur maximum des constructions La « hauteur totale » est mesurée verticalement à partir du sol naturel jusqu’au sommet de la construction ou de l’installation.
2) Hauteur maximum Sauf dispositions particulières prévues par les orientations d’aménagement, toute construction nouvelle ne peut excéder 4,00 mètres de hauteur totale hors tout. Les abris pour le bétail/les chevaux, qui peuvent être autorisés notamment au titre de l’article R. 146-2 du Code de l’Urbanisme, ne doivent pas dépasser 3,00 mètres de hauteur totale.
La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.
11. Limites séparatives
Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
12. Local accessoire
Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.
Annexe – Lexique National d’Urbanisme
LEXIQUE
13. Surface de plancher
La surface de plancher (SDP) de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
• des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur,
• des vides et trémies qui se rattachent aux escaliers et ascenseurs, • des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre, • des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y
compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres, • des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à
caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial, • des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de
bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle, y compris les locaux de stockage des déchets, • des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune, d’une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent s’il y a lieu de l’application des points précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
14. Voies ou emprises publiques
La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.
15. Opération d’aménagement d’ensemble1
L’aménagement « d’ensemble » signifie que l’urbanisation doit porter sur la totalité des terrains concernés pour en garantir la cohérence, mais ne fait pas référence à une procédure particulière.
16. Cours d’eau
Par défaut, les cours d’eau sont identifiés par référence à la cartographie IGN.
17. Balisage permanent
En cas d’inondation, les bassins et les piscines ne sont plus visibles en raison de la turbidité de l’eau due aux matières en suspension (argiles, limons). L’objectif de la mesure est d’installer un dispositif de balisage permettant de repérer l’emprise des piscines et des bassins. Des balises de couleur vive et verticales facilitant leur repérage délimitent le périmètre des piscines et des bassins. Les balises devraient être fixées à demeure. La hauteur conseillée pour les balises est de 1,60 m puisqu’elles restent visibles pour des hauteurs d’eau conséquentes.
1 Réponse du Ministère du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité publiée dans le JO Sénat du 07/01/2016 - page 61
Annexe – Lexique National d’Urbanisme
LEXIQUE
18. Bassin de rétention des eaux pluviales
Zone de stockage des eaux pluviales, préférentiellement à ciel ouvert destinée à provisoirement stocker de l’eau de pluie et réduire le ruissellement pluvial pour éviter des inondations en aval dans le bassin versant ; cette eau peut être peu à peu infiltrée vers la nappe ou lentement libérée par un débit de fuite de 7 litres /seconde / hectare imperméabilisé.
Le bassin de rétention collecte l’ensemble des surfaces nouvellement imperméabilisées et il est dimensionné à minima pour une volume équivalent à 100 litres par mètre carré étanché.
Les bassins de rétention peuvent prendre des formes multiples et avoir des usages complémentaires de type bassin paysagé, bassin végétalisé, noues, terrain de jeu, jardin potager, aire de stationnement… dés le moment où l’ouvrage fait office d’une rétention utile respectant les prescriptions techniques édictées et dans le respect des réglementations d’usages en vigueur. L’objectif est d’assurer une bonne intégration paysagère et sociale des ouvrages de compensation à l’imperméabilisation des sols.
19. Débit de fuite
Vidange du bassin de rétention par infiltration naturelle ou vers un exutoire hydraulique à raison de 7 litres seconde par hectare imperméabilisé
20. Fossé recensé
Fossé apparaissant sur le cadastre (mitoyen ou non mitoyen) et/ou apparaissant dans la carte de zonage pluvial identifiant les fossés pluviaux existants. Les fossés non recensés mais dont l’existence est signalée par le pétitionnaire à l’occasion de sa demande de permis ou de sa déclaration préalable seront considérés comme des fossés recensés.
21. Lit mineur d’un cours d’eau
Le lit mineur d’un cours d’eau est l’espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant débordement.
22. Locaux annexes
Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
23. Pluie exceptionnelle
Quantité de pluie incidente par mètre carré (l/m² ou mm/m²) en référence aux événements pluvieux majeurs enregistrés lors des dix dernières années, la valeur calculée pour cet événement pluvieux est de 100 mm par heure.
24. Remblaiement
Annexe – Lexique National d’Urbanisme
LEXIQUE
Opération de terrassement consistant à rapporter des terres pour faire une levée ou combler une cavité (matériaux rapportés de l’extérieur utilisés pour la rehausse de la parcelle et des altimétries du terrain).
25. Surface imperméabilisée (ou imperméabilisation nouvelle)
Surface naturelle modifiée par la création de bâtiments, terrasses, piscines, abris de jardin, annexes, parkings, voies d’accès… Il est précisé que la modification du sol naturel pour créer des voies d’accès et des aires de stationnement réalisées en pavés autobloquants ou en matériaux compactés de type tout venant, graves non traitées, evergreen, stabilisé ainsi que tout matériau comportant des éléments fins, sont considérées comme imperméables.
26. Travaux d’exhaussement
Travaux consistant à rehausser l’altitude du terrain naturel par la mise en place de remblais.