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Le règlement de Lansargues, texte intégral

99 articles repris mot pour mot du document opposable 34127_PLU_20260528, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Département de l’Hérault

> Commune de Lansargues

plu

> 1ère Mise En Compatibilité

doit son nom el le suffixe é que tel omme, en

seigneur, ne ue.

loge signale ulaire. Or, à égale nsargues est iculture: La de nos age. re ue. s montrent tions, de de façon ntours de

des lieux de ge du fer se r des les habitats ux, ce sont

La réalisation d’une place centrale pour Lansargues est

céramiques colorées qui lui donnent son cachet.

décidée en 1905. Il est prévu qu’un marché couvert occupe

L’esthétique a bien traversé les années.

l’extrémité sud. Quatorze immeubles doivent être détruits.

Le marché est bientôt ceint de murs et remplit l’office de

Ce n’est qu’en 1913 que le marché est achevé. L’édifice

salle polyvalente. Il accueille les lotos en hiver et les bals

emprunte l’architecture que Victor Baltard a créée sous le

de la fête à la Saint Martin.

second Empire pour les Halles de Paris cinquante ans plus

En 1982, le bâtiment est réhabilité. Les locaux flambant

tôt : structure et charpente métalliques et fronton de

neufs deviennent la nouvelle mairie du village.

> Plan On retrouve des traces d'habitats ou de

nécropoles antiques de l’époque Gallo-

Local

d’Urbanisme

Romaine où il semble que le village proprement dit se soit constitué.

Avec la période médiévale, dès 888,

4a // Règlement écRit

Lansargues compte au nombre des villettes

de la baronnie de Lunel. Cela lui confère un Lansargues-Lamairie

Patrimoine

Textes et photos © Mairie de Lansargues

Lansargues - Les Cabanes

statut particulier avec une autonomie et une

Patrimoine

© Mairie de Lansargues

liberté de manœuvre très larges, d'autant

qu'elle est la plus importante de ces

agglomérations. Elle en devient le chef-lieu.

C'est à Lansargues que se tiennent les

conseils.

La villette est administrée par deux consuls

et un conseil de douze membres. Des treize villettes, certaines vont disparaître, au cours

Document approuvé le :

du temps: Saint-Denis-de-Ginestet, Saint-

André-de-Moulines, Saint-Pierre-d'Obilion, et,

au nord de Lunel-Viel, Montheil. En 1594, la villette est la cible des

Signature et cachet de la mairie

protestants. Son église est alors « ruinée et

décoROuBvINe&rtCeAR»B.ONENnEA1U 6> u2rb2a,nisetelslearcehitsecsteusideplge, mnacndoartaeiresune attaq8 Ruuee FdréedésricrBeazliilglei-o34n0n0a0 Miroentspelqlieur -icionntcacet@nrodbiine-cnartbolennseau.fr - 09 51 27 25 17

habitations et mettent à sac les caves. Le

relèvement de l'édifice religieux ne s'achèvera

qu'en 1739.

S Sommaire

SOMMAIRE

Zone U

Ce que la zone U autorise, en clair

U 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : > Article 1 : Occupations ou utilisations du sol interdites

Toutes les occupations ou utilisations du sol autres que celles visées à l’article 2 sont interdites et notamment :

Dans l’ensemble de la zone :

- Les constructions destinées à l’habitation autres que celles visées à l’article 2 - Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier. - Les constructions destinées aux bureaux autres que celles visées à l’article 2. - Les constructions destinées au commerce autres que celles visées à l’article 2. - Les constructions destinées à l’artisanat. - Les constructions destinées à l’industrie. - Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière autres que celles visées à l’article 2. - Les constructions et installations destinées à la fonction d’entrepôt autres que celles visées à l’article 2. - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou autorisation

autres que celles visées à l’article 2. - Les carrières. - Les terrains de camping ou de caravaning. - Le stationnement / l’installation de caravanes. - Les parcs résidentiels de loisirs. - Les résidences mobiles de loisirs et les Habitations Légères de Loisirs. - Les affouillements ou exhaussements de sol autres que ceux visés à l’article 2, sans préjudice des règles

visées au paragraphe suivant.

- La modification et l’altération de l’aspect extérieur des éléments identifiés au titre de l’article L 151-19.

Dans le secteur Ap : - Toute installation bâtie ou édifié, toute construction est interdite (protection des champs visuels libres

et du paysage d’entrée de ville), hormis l’entretien et la restauration des existants.

> Article 2 : Occupations ou utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Sont admis, les canalisations (conduites enterrées et installations annexes) de transport de gaz ou assimilés, y compris les ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement et leur bornage, ainsi que les affouillement et exhaussements inhérents à leur construction et aux interventions ultérieures relatives au maintien de la sécurité.

Excepté en secteur Ap et sous réserve de ne pas porter atteinte ni la vocation agricole de la zone ni à la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, sont autorisés :

- Les travaux confortatifs sans extension des constructions existantes. - L’extension des constructions existantes (exploitation, habitation, autre…), et sous réserve que :

- le projet soit nécessaire au maintien ou au développement des activités agricoles et compatible avec le voisinage éventuel d’habitations,

- la surface existante du bâtiment soit entièrement exploitée à la date de la demande, 
 - l'extension soit limitée dans le temps à une seule extension par bâtiment à compter de la date d’approbation du PLU, dans la limite de 30m2 de surface taxable supplémentaire maximum.

- Les affouillements ou exhaussements de sol à condition d’être nécessaires à la réalisation d'un projet

admis dans la zone et réalisés avec des matériaux naturels (terre, végétaux). Les affouillements sont autorisés sous réserve d’étude hydrogéologique prouvant que le projet n’a pas d’incidences sur le fonctionnement hydrogéologique du sous-sol.

- Les ouvrages de rétention hydraulique ou de protection d'intérêt général indispensables à la régulation des crues, après étude hydraulique. - Les ouvrages techniques de transport et de transmission des réseaux d’intérêt public. - Les constructions nouvelles isolées destinées à l’exploitation agricole, à condition d’être incompatibles

avec le voisinage des habitations et d’être nécessaires au maintien ou au développement des activités agricoles. - Les serres et tunnels agricoles à condition de ne pas dépasser 4,50 m de hauteur.

U 3Implantation des constructions

Intitulé du document : >Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions (hors annexes légères et abris bétails) doivent être édifiées avec un recul minimal de :

- 25,00 mètres par rapport à l’emprise des voies départementales, - 10,00 mètres par rapport à l'axe des autres voies publiques,

Une implantation différente peut être admise ou imposée pour les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, sans préjudice des dispositions de l’article 11.

Les constructions annexes légères et démontables et les abris pour le bétail peuvent être implantés à 5 mètres des voies départementales et 3 mètres des autres emprises publiques.

Sauf dispositions particulières prévues par les documents réglementaires du PLU ou du SCoT, les constructions (hors annexes légères et abris pour le bétail) doivent être édifiées avec un recul minimal de 25,00 mètres pour les constructions compatibles avec le voisinage des habitations. Les constructions annexes légères et démontables et les abris pour le bétail peuvent être implantés à 5 mètres des limites séparatives.

Ce recul est porté à 50,00 mètres minimum pour les constructions incompatibles avec le voisinage des habitations. Toutefois, des implantations différentes sont admises dans les hameaux nouveaux intégrés à l’environnement, sous réserve de respecter le cahier des charges et les prescriptions architecturales associés, ainsi que les règles sanitaires en vigueurs (périmètres de protection, reculs réciproques). Les équipements et infrastructures d’intérêt général peuvent être implantés différemment suivant leur nature.

> Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non règlementé.

U 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : > Article 10 : Hauteur maximum des constructions

1) Définition et mesure de la hauteur maximum des constructions La « hauteur maximum » est mesurée verticalement à partir du sol naturel avant travaux en tout point de la construction ou de l’installation, cheminées, antennes et autres ouvrages techniques exclus.

2) Hauteur maximum - Toute construction ou installation ne peut excéder 8,50 mètres de «hauteur maximum» et de 4,5

mètres pour les serres et les tunnels agricoles.

En cas d’extension de bâtiments ayant une hauteur supérieure au maximum indiqué ci-dessus, la hauteur pourra atteindre celle de la construction existante.

U 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : > Article 9 : Emprise au sol

1) Définition et mesure de l’emprise au sol des constructions L’emprise au sol des constructions est définie au sens de l’article R420-1 du code de l’urbanisme, à savoir comme : « la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. » 2) Emprise au sol maximum Les emprises au sol des constructions ne devront pas représenter une surface supérieure à 65% de la surface de l’assiette foncière de l’opération. Dans le cas d’une reconstruction ou d’une réhabilitation, elles pourront être identiques à celles de la ou des construction(s) existante(s).

U 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : > Article 11 : Aspect extérieur

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages urbains et avec la conservation des perspectives monumentales et naturelles.

L'architecture des constructions doit éviter les formes complexes présentant des ruptures de volumes afin de se rapprocher le plus possible du caractère traditionnel des bâtiments languedociens à usage agricole.

Notamment, pour les interventions sur le bâti historique, les travaux d’entretien, de rénovation ou de réhabilitation doivent être réalisés en préservant les formes, volumes, ouvertures et hauteurs existantes. En tout état de cause les travaux entrepris sur ces bâtiments doivent respecter et conserver les styles architecturaux d’origine des dites constructions.

A ce titre, l’autorisation des modes d’occupation des sols peut être refusée ou subordonnée à prescriptions spéciales.

Les constructions doivent respecter les règles suivantes :

1) Façades

Les murs séparatifs, les murs aveugles apparents, murs pignon, les murs de clôture, les bâtiments annexes doivent avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades principales sans distinction qualitative dans leur traitement. Les détournements de matériaux de leur fonction initiale, les imitations et pastiches sont interdits. Tous les matériaux destinés à être recouverts (agglomérés de béton, béton cellulaire, brique creuse, etc.) doivent l’être obligatoirement. Pour la réalisation des enduits extérieurs, seules les couleurs de valeur moyenne sont autorisées. Les couleurs vives et le blanc sont strictement interdits Les bardages extérieurs métalliques ou composites devront obligatoirement respecter les teintes suivantes ou similaires :

RAL 1019 RAL 6003 RAL 6013 RAL 7005 RAL 7003 RAL 7030

RAL 7037 RAL 7044

Nuancier de référence pour les façades.

Les autres éléments métalliques (structures techniques, clôtures, etc.) et les menuiseries extérieures doivent également respecter ce nuancier et s’harmoniser avec les teintes choisies pour les façades. Lorsque des façades doivent recevoir un enduit, la finition est d’aspect taloché ou gratté fin en respectant la gamme des teintes prescrite dans le nuancier suivant. Les finitions d’aspect gratté, écrasé, gresé (poli), ribé (frotté), projeté, sont interdites. L’emploi de baguettes d’angle apparentes est interdit. Les teintes employées devront être similaires au nuancier ci-dessous.

Nuancier de référence pour les enduits et maçonneries.

Pour les opérations d’ensemble, des teintes vives sont tolérées lorsque cela relève d’une démarche architecturale argumentée.

U 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : > Article 13 : Espaces libres et plantations

Les installations pour la récupération et le stockage des eaux pluviales doivent être intégrées dans le paysage environnant :

- les cuves doivent être intégrées aux bâtiments ou enterrées. - les bassins de rétention doivent être peu profonds, non grillagés et accessibles, traités en espaces verts

paysagers.

Certains éléments de paysage repérés sur les documents graphiques (ensembles boisés, alignements d’arbres, etc.) sont protégés en application de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme.
En application de l’article R 421-23-h, toute intervention conduisant à supprimer ou à modifier l’aspect desdits ensembles boisés et alignements protégés doit faire l’objet d’une autorisation préalable. En cas de nécessité d’abatage de ces arbres et/ou alignements protégés, des plantations nouvelles équivalentes en nombre, essence et en qualité (recréer l’alignement d’origine par exemple) devront être assurées dans des conditions similaires (par exemple, un alignement peut être replanté quelques mètres à côté de l’alignement d’origine). En cas d’impossibilité technique ou sanitaire, le pétitionnaire devra fournir un argumentaire explicite et motivé et proposer des mesures de compensations adaptées. En cas de replantation, les arbres plantés devront être d'une hauteur minimum sous branchages de 2,20m et d’une force minimum (dimensionnement du tronc à la plantation) 20/25.

> Article 14 : Coefficient d’Occupation du Sol (COS)

Sans objet.

>Article 15 : Performances énergétiques et environnementales

Sans objet

>Article 16 : Infrastructures et réseaux de communications

Sans objet.

U 8Stationnement

Intitulé du document : > Article 12 : Stationnement des véhicules

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors du domaine public.

Notamment, Toute installation ayant pour résultat d'obliger à effectuer des opérations de chargement et de déchargement sur la voie publique est interdite.

La demande de permis de construire devra montrer que le nombre de places de stationnement répond aux besoins engendrés par la nature, la fonction et la localisation des constructions, travaux et ouvrages réalisés.

Les dimensions à prendre en compte dans le cas de garages ou aires de stationnement sont au minimum de 5,00 mètres pour la longueur et de 2,50 mètres pour la largeur. Cette dernière dimension est portée à 3,30 mètres pour une aire de stationnement “handicapé”, et à 2,00 mètres pour une place de stationnement longitudinal dont la longueur sera au minimum de 5,50 mètres.

Les exigences énumérées ci-dessous ne s’appliquent pas à l’entretien et à l’amélioration des bâtiments existants (lorsque le projet ne crée pas de surface de plancher supplémentaire).

Lorsque le nombre de places obtenu en application des règles ci-après est fractionné, il est arrondi au nombre supérieur.

Il est exigé au minimum :

Pour les gîtes et chambres d’hôtes : - 1 place par gîte / par chambre.

Sauf dispositions contraires liées à la protection des captages, le revêtement de sol des aires de stationnement extérieur non couvert, représentant une surface de plus de 125 m², devra être perméable à l’eau de manière à assurer une infiltration naturelle des eaux de pluie (à l’exclusion des aires de stationnement “handicapé”).

U 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : > Article 3 : Accès et voirie

1) Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins.

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Les caractéristiques des voies doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, etc.

Une autorisation d’urbanisme peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou privées, ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Notamment, aucune opération ne peut prendre accès sur les chemins de halage et de marchepied, les pistes cyclables, la servitude de passage le long du littoral, les pistes de défense de la forêt contre l'incendie, les sentiers touristiques et les voies express.

Toutes créations nouvelles ou modifications de l’usage d’accès sur les routes départementales sont interdites sauf autorisation à solliciter auprès de l’administration départementale.

2) Voirie

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination des aménagements ou des constructions qui y sont envisagés.

U 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : > Article 4 : Desserte par les réseaux

1) Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées et alimentée en quantité suffisante par une ressource conforme à la réglementation en vigueur.

Cette obligation ne s’impose pas aux constructions et installations qui ne le nécessitent pas par leur destination (abris de jardins, remises, etc.). Lorsque l’unité foncière, objet de la construction, est équipée d’un forage dont l’eau est destinée à l’utilisation intérieure de l’habitation, le pétitionnaire devra, conformément au règlement de service applicable à la commune, le déclarer à la Direction de l’Eau et de l’Assainissement de la collectivité compétente en la matière, et dissocier les réseaux intérieurs afin d’éviter les risques de retour des eaux non domestiques vers le réseau public.

2) Assainissement

Les eaux résiduaires urbaines (vannes et ménagères et industrielles) doivent être traitées et éliminées dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur.

Zone U1

Ce que la zone U1 autorise, en clair

U1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : > Article 1 : Occupations ou utilisations du sol interdites

- Les habitations nouvelles en rez-de-chaussée au niveau de la Grand Rue, de la place Saint Jean, de la place de l’horloge, de la rue de l’Argenterie, de la rue Gélibert et de la rue Dumas (cf. plan de zonage).

- Les constructions et installations destinées à la fonction d’entrepôt. - Les constructions destinées à l’artisanat autres que celles visées à l’article 2. - Les constructions destinées à l’industrie. - Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière.

- Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation autres que celles visées à l’article 2. - Les carrières. - Les terrains de camping ou de caravaning. - Les parcs résidentiels de loisirs. - Les résidences mobiles de loisirs et les Habitations Légères de Loisirs. - Les affouillements ou exhaussements de sol autres que ceux visés à l’article 2. - La modification et l’altération de l’aspect extérieur des éléments identifiés au titre de l’article L 151-19.

> Article 2 : Occupations ou utilisations du sol soumises à des conditions particulières - Sont admises les opérations de logements (collectifs ou non) représentant une Surface De Plancher dé-

diée à l’habitat supérieure ou égale à 800 m², à condition d’affecter 30 % des logements à la création de logements locatifs sociaux.

Recommandations architecturales et paysagères :

Les constructions neuves de logements collectifs devraient satisfaire les prescriptions suivantes : - Allouer une surface intérieure habitable des espaces de vie (séjour / salon / zones repas / cuisine) à chaque logement représentant obligatoirement et à minima 44 % de la Surface De Plancher dudit logement. - Allouer obligatoirement un espace de rangement (cellier / débarras / cave, etc…) à chaque logement annexé directement ou non au logement et d’une surface utile supérieure à 3m2. - Allouer obligatoirement à chaque logement un espace extérieur privatif d’une surface utile au moins égale à 17% de la Surface De Plancher dudit logement.

Ces présentes dispositions ne s’appliquent pas aux logements locatifs sociaux. Ces prescriptions peuvent être décrites dans la notice descriptive (PC4) à titre déclaratif.

- Sont admises à condition qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables (y

compris en matière de circulation), soit que l’établissement soit en lui-même peu nuisant, soit que les mesures nécessaires à l’élimination des nuisances soient prises, et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :

- Les constructions destinées à l’artisanat dans les secteurs de l’Alimentation (ex : boulanger, traiteur, charcutier, etc.) et des Services (ex : salon de coiffure, salon d’esthétique, fleuriste, etc.).

- Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation dont l’implantation ne présente pas de risques pour la sécurité du voisinage (incendie, explosion) et concourant au fonctionnement urbain et aux services de proximité.

- Sont admis les affouillements ou exhaussements de sol à condition d’être nécessaires à la réalisation

d'un projet admis dans la zone. Les affouillements sont autorisés sous réserve d’étude hydrogéologique prouvant que le projet n’a pas d’incidences sur le fonctionnement hydrogéologique du sous-sol.

- Les éléments de paysage et immeubles repérés aux plans de zonage au titre de l’article L123.1.5 III 2° sont à préserver. Les travaux ayant pour effet de supprimer un de ces éléments repérés ou de modifier leur aspect extérieur seront obligatoirement soumis à déclaration préalable.

U1 3Implantation des constructions

Intitulé du document : > Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’au dessus du terrain naturel.

Les constructions doivent être édifiées :

• Soit à l'alignement des voies publiques existantes à élargir ou à créer. (1)

emprise / voie publique

Cette prescription s'applique également aux constructions édifiées en bordure des voies privées déjà existantes ; dans ce cas la limite effective de la voie privée est prise comme alignement.

Les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’au dessus du terrain naturel avant travaux.

Les constructions doivent être édifiés : • Soit en limites séparatives,

• Soit en observant un recul minimum de 3 mètres par rapport à la limite séparative.

Les piscines peuvent être implantées différemment en respectant toutefois un recul minimal de 1 mètre par rapport aux limites séparatives (calculé au nu intérieur de la paroi de la piscine) et une hauteur maximale de 0,60 mètres par rapport au terrain naturel.

> Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé.

U1 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : > Article 10 : Hauteur maximum des constructions

1) Définition et mesure de la hauteur maximum des constructions La « hauteur maximum » est mesurée verticalement à partir du sol naturel avant travaux en tout point de la construction ou de l’installation, cheminées, antennes et autres ouvrages techniques exclus.

2) Hauteur maximum Toute construction ou installation ne peut excéder 12,50 mètres de «hauteur maximum». En cas d’extension ou de rénovation de bâtiments existant ayant une hauteur supérieure au maximum indiqué ci-dessus, la hauteur pourra atteindre celle de la construction existante.

U1 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : > Article 9 : Emprise au sol

1) Définition et mesure de l’emprise au sol des constructions L’emprise au sol des constructions est définie au sens de l’article R420-1 du code de l’urbanisme, à savoir comme : « la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. »

2) Emprise au sol maximum Les emprises au sol des constructions ne devront pas représenter une surface supérieure à :

• 100% de la surface de l’assiette foncière de l’opération si cette dernière est inférieure à 150mètres carrés.

• 85% de la surface de l’assiette foncière de l’opération si cette dernière est supérieure à 150mètres carrés.

Dans le cas d’une reconstruction ou d’une réhabilitation, elles pourront être identiques à celles de la ou des construction(s) existante(s).

U1 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : > Article 11 : Aspect extérieur

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages urbains et avec la conservation des perspectives monumentales et naturelles.

Les travaux d’entretien, de rénovation et de réhabilitation sur le bâti historique doivent être réalisés en préservant les formes, volumes, ouvertures et hauteurs existantes des constructions identifiées. En tout état de cause les travaux entrepris sur ces bâtiments doivent respecter et conserver les styles architecturaux d’origine des dites constructions.

A ce titre, l’autorisation des modes d’occupation des sols peut être refusée ou subordonnée à prescriptions spéciales.

L’architecture contemporaine n’est pas exclue ; les nouveaux projets (constructions nouvelles) seront résolument contemporains ; ils pourront toutefois proposer une relecture de l’architecture traditionnelle du cœur de ville sous réserve de s’éloigner de tout pastiche.

Afin de garantir un caractère d’ensemble au cœur de village, les constructions doivent respecter les règles suivantes :

1) Façades / Percements

Sur les façades visibles depuis l’espace collectif ou public :

Lorsque les façades sont ordonnancées, les percements, y compris ceux du rez-de-chaussée (garages et commerces) doivent être organisés par travées. La restauration des façades doit s’attacher à conserver l’existant.

Les baies anciennes doivent être conservées, mais non obstruées. Les baies nouvelles peuvent être autorisées dans la mesure où elles s’insèrent dans l’ordonnancement des baies anciennes (leurs proportions et traitement sont identiques à ceux des baies anciennes du bâtiment).

Les baies créées sur voie publique doivent être de forme rectangulaire, plus hautes que larges. Pour les interventions sur le bâti historique, une proportion allant de deux pour un au rez-de-chaussée et au premier étage, à un et demi pour un dans les étages supérieurs est exigée.

Toutes les baies doivent comporter un encadrement, celui-ci peut être réalisé à l'enduit ou en pierres de taille. Les encadrements de baies en pierres appareillées sont à restaurer. Dans le cas de nouvelles constructions, les effets d’encadrement pourront être réalisés en fer-plat métallique ou en bois disposés à l’intérieur de l’ébrasure du percement.

Les gardes corps des balcons sont obligatoirement réalisés en ferronnerie (cf. paragraphe 4). Les gardecorps anciens doivent être conservés ou restitués.

U1 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : > Article 13 : Espaces libres et plantations

Pour chaque construction implantée sur une parcelle de plus de 150 m2, tous les espaces extérieurs restant libre de toute utilisation (c’est à dire hors bâti annexes, terrasses, accès, stationnement, piscine) sur l’unité foncière doivent être au minimum de 15% et plantés d’arbres de hautes tiges à raison d’un plant tous les 50 m2 minimum.

En règle générale, les arbres de hautes tiges existants et les masses végétales significatives, doivent être maintenus, déplacés ou remplacés par un plant de même essence.

Les essences plantées doivent appartenir à la liste d’essence végétale locale pour une meilleure adaptation aux conditions écologiques (adaptation au sol et au climat) et dans un souci d’intégration paysagère.

Recommandations architecturales et paysagères :

Liste d’essences végétales autorisées (arbres de hautes tiges): • Feuillus caduques : Tamaris/Frênes à fleurs/Mélia/Savonnier/Tilleul argenté/Erable de Montpellier /Micocoulier/Marronnier. • Persistants et palmiers : Chêne vert/ Washingtonia robusta/Chamerops excelsa (palmier de Chine/Phoenix/Butia capitata (palmier bleu). • Résineux : Pin parasol ou pignon/Pin d’Alep/Cèdre du Liban. • Fruitier : toute essence adaptée au climat (oliviers, abricotiers, cerisiers, pommiers, poiriers, pêchers, amandiers, etc.)

Certains éléments de paysage repérés sur les documents graphiques (ensembles boisés, alignements d’arbres, etc.) sont protégés en application de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme.
En application de l’article R 421-23-h, toute intervention conduisant à supprimer ou à modifier l’aspect desdits ensembles boisés et alignements protégés doit faire l’objet d’une autorisation préalable. En cas de nécessité d’abatage de ces arbres et/ou alignements protégés, des plantations nouvelles équivalentes en nombre, essence et en qualité (recréer l’alignement d’origine par exemple) devront être assurées dans des conditions similaires (par exemple, un alignement peut être replanté quelques mètres à côté de l’alignement d’origine). En cas d’impossibilité technique ou sanitaire, le pétitionnaire devra fournir un argumentaire explicite et motivé et proposer des mesures de compensations adaptées. En cas de replantation, les arbres plantés devront être d'une hauteur minimum sous branchages de 2,20m et d’une force minimum (dimensionnement du tronc à la plantation) 20/25.

> Article 14 : Coefficient d’Occupation du Sol (COS)

Non réglementé.

> Article 15 : Performances énergétiques et environnementales

Pour les espaces réservés aux stationnements, il est recommandé d’aménager des stationnements végétalisés, afin de réduire les espaces imperméabilisés. L’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement énergétique des constructions (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, photovoltaïque, géothermie…) est recommandée., hormis au sein des espaces protégées, notamment les abords des monuments historiques. L’utilisation de matériaux durables pour la construction est recommandée. L’orientation et la conception des constructions, visant à limiter la consommation d’énergie, sont recommandées. Les dispositions, ci-avant, ne s’appliquent pas pour la construction de bâtiments publics ou à usage d’intérêt général.

Pour les constructions existantes :

U1 8Stationnement

Intitulé du document : > Article 12 : Stationnement des véhicules

1) Prescriptions générales

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors du domaine public.

La demande de permis de construire devra montrer que le nombre de places de stationnement répond aux besoins engendrés par la nature, la fonction et la localisation des constructions, travaux et ouvrages réalisés.

Les dimensions à prendre en compte dans le cas de garages ou aires de stationnement sont au minimum de 5,00 mètres pour la longueur et de 2,50 mètres pour la largeur. Cette dernière dimension est portée à 3,30 mètres pour une aire de stationnement “handicapé”, et à 2,00 mètres pour une place de stationnement longitudinal dont la longueur sera au minimum de 5,50 mètres.

Les exigences énumérées ci-dessous ne s’appliquent pas à l’entretien et à l’amélioration des bâtiments existants (lorsque le projet ne crée pas de surface de plancher supplémentaire).

Lorsque le nombre de places obtenu en application des règles ci-après est fractionné, il est arrondi au nombre supérieur.

Il est exigé au minimum :

Pour les constructions d’habitat non social (ou part d’habitat non social dans un programme mixte) - 2 places de stationnement par logement, - 1 place « visiteur » tous les 4 logements.

Pour les constructions d'habitat social (ou part d’habitat social dans un programme mixte) : - 1 place de stationnement par logement, - 1 place « visiteur » tous les 4 logements.

Sauf dispositions contraires liées à la protection des captages, le revêtement de sol des aires de stationnement extérieur non couvert doit, au-delà de 125 m² d’emprise hors accès, être perméable à l’eau de manière à assurer une infiltration naturelle des eaux de pluie (à l’exclusion des aires de stationnement “handicapé”).

Les aires de stationnement en surface doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige (dans la catégorie des feuillus caduques détaillée dans l’article 13) pour 2 places de stationnement minimum.

Toute opération de logements collectifs devra intégrer un ou plusieurs espace(s) dédiés au stationnement sécurisé des 2 roues, facilement accessible(s) depuis la voie publique, et dimensionné(s) à raison de 2 mètres carrés minimum par logements. Ces espaces pourront être intégrés dans le bâtiment ou aménagés en extérieurs, mais devront obligatoirement être couverts et clos.

2) Impossibilité de réaliser des aires de stationnement

En cas d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement les dispositions suivantes s’appliquent :

Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut

pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ses obligations en

justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même :

-

soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant

ou en cours de réalisation et situé dans un rayon de 100 mètres de l'opération,

-

soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes condi-

tions.

U1 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : >Article 3 : Accès et voirie

1) Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, ordures ménagères. La largeur minimum ne doit pas être inférieure à 3,50 mètres de chaussée. Une autorisation d’urbanisme peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou privées et pistes cyclables, ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Toutes créations nouvelles ou modifications de l’usage d’accès sur les routes départementales sont interdites sauf autorisation à solliciter auprès de l’administration départementale.

2) Voirie

Les voies et passages publics ou à usage collectif doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche des matériels de lutte contre l'incendie, de protection civile, brancardage etc. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques de ces voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

U1 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : > Article 4 : Desserte par les réseaux

1) Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées et alimentée en quantité suffisante par une ressource conforme à la réglementation en vigueur.

Cette obligation ne s’impose pas aux constructions et installations qui ne le nécessitent pas par leur destination (abris de jardins, remises, etc.). Lorsque l’unité foncière, objet de la construction, est équipée d’un forage dont l’eau est destinée à l’utilisation intérieure de l’habitation, le pétitionnaire devra, conformément au règlement de service applicable à la commune, le déclarer à la Direction de l’Eau et de l’Assainissement de la collectivité compétente en la matière, et dissocier les réseaux intérieurs afin d’éviter les risques de retour des eaux non domestiques vers le réseau public.

2) Assainissement

Les eaux résiduaires urbaines (vannes et ménagères et industrielles) doivent être traitées et éliminées dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur.

Eaux usées

Toute construction, réhabilitation, extension ou installation nouvelle rejetant des eaux usées domestiques doit être raccordée obligatoirement par des canalisations souterraines étanches au réseau public de collecte des eaux usées existant. Les raccordements aux réseaux devront être conformes au schéma directeur d’assainissement des eaux usées en vigueur.

Eaux non domestiques

Le traitement et l’élimination des effluents autres que domestiques doivent être adaptés à l’importance et à la nature de l’activité afin d’assurer une protection suffisante du milieu naturel. Ils ne peuvent pas être raccordés aux réseaux d’eaux usées sauf autorisation spécifique du service assainissement.

Eaux d’exhaure et eaux de vidange

Zone U2

Ce que la zone U2 autorise, en clair

U2 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : > Article 1 : Occupations ou utilisations du sol interdites

- Les constructions et installations destinées à la fonction d’entrepôt. - Les constructions destinées à l’artisanat autres que celles visées à l’article 2. - Les constructions destinées à l’industrie. - Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière.

- Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation autres que celles visées à l’article 2. - Les carrières. - Les terrains de camping ou de caravaning. - Les parcs résidentiels de loisirs. - Les résidences mobiles de loisirs et les Habitations Légères de Loisirs. - Les affouillements ou exhaussements de sol autres que ceux visés à l’article 2. - La modification et l’altération de l’aspect extérieur des éléments identifiés au titre de l’article L 151-19.

> Article 2 : Occupations ou utilisations du sol soumises à des conditions particulières

- Dans la zone U2, hors secteur U2b, sont admises les opérations de logements (collectifs ou non) repré-

sentant une Surface De Plancher dédiée à l’habitat supérieure ou égale à 800 m², à condition d’affecter 30% des logements à la création de logements locatifs sociaux.

- Dans le secteur U2b, sont admises les constructions représentant une Surface De Plancher dédiée à

l’habitat supérieure ou égale à 800 m², à condition d’affecter 25% des logements à la création de logements locatifs sociaux.

Recommandations architecturales et paysagères :

Les constructions neuves de logements collectifs devraient satisfaire les prescriptions suivantes : - Allouer une surface intérieure habitable des espaces de vie (séjour / salon / zones repas / cuisine) à chaque logement représentant obligatoirement et à minima 44 % de la Surface De Plancher dudit logement. - Allouer obligatoirement un espace de rangement (cellier / débarras / cave, etc…) à chaque logement annexé directement ou non au logement et d’une surface utile supérieure à 3m2. - Allouer obligatoirement à chaque logement un espace extérieur privatif d’une surface utile au moins égale à 17% de la Surface De Plancher dudit logement.

Ces présentes dispositions ne s’appliquent pas aux logements locatifs sociaux. Ces prescriptions peuvent être décrites dans la notice descriptive (PC4) à titre déclaratif.

- Sont admises à condition qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables (y

compris en matière de circulation), soit que l’établissement soit en lui-même peu nuisant, soit que les mesures nécessaires à l’élimination des nuisances soient prises, et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :

- Les constructions destinées à l’artisanat dans les secteurs de l’Alimentation (ex : boulanger, traiteur, charcutier,…) et des Services (ex : coiffeur, esthéticienne, fleuriste,…).

- Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à

autorisation dont l’implantation ne présente pas de risques pour la sécurité du voisinage (incendie, explosion) et concourant au fonctionnement urbain et aux services de proximité.

- Sont admis les affouillements ou exhaussements de sol à condition d’être nécessaires à la réalisation

d'un projet admis dans la zone. Les affouillements sont autorisés sous réserve d’étude hydrogéologique prouvant que le projet n’a pas d’incidences sur le fonctionnement hydrogéologique du sous-sol.

- Les éléments de paysage et immeubles repérés aux plans de zonage au titre de l’article L123.1.5 III 2° sont à préserver. Les travaux ayant pour effet de supprimer un de ces éléments repérés ou de modifier leur aspect extérieur seront obligatoirement soumis à déclaration préalable.

U2 3Implantation des constructions

Intitulé du document : > Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’au dessus du terrain naturel.

Les constructions peuvent être édifiées à l'alignement des voies publiques existantes à élargir ou à créer. (1)

emprise / voie publique

Les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’au-dessus du terrain naturel avant travaux.

Dans la zone U2, hors secteur U2b :

Les constructions doivent être édifiés :

• Soit en observant un recul minimum de 3 mètres par rapport à la limite séparative. • Soit en limite séparative à condition de ne pas excéder 8 mètres de long par limite séparative dans

un maximum de 2 limites, la hauteur totale ne devra pas excéder 5,50 mètres au sommet de la construction et par rapport au Terrain Naturel avant travaux.

Quand le bâtiment ne jouxte pas la limite parcellaire, la distance comptée horizontale de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché (L) doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude (H) entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L=H/2 > 3m).

Dans le secteur U2b :

Les constructions et installations pourront être implantées jusqu’en limite séparative exceptée sur les limites extérieures de la zone. Dans ce cas, elles devront observer un recul minimal de 3 mètres.

Les piscines peuvent être implantées différemment en respectant toutefois un recul minimal de 1 mètre par rapport aux limites séparatives (calculé au nu intérieur de la paroi de la piscine) et une hauteur maximale de 0,60 mètres par rapport au terrain naturel.

> Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé.

U2 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : > Article 10 : Hauteur maximum des constructions

1) Définition et mesure de la hauteur maximum des constructions

La « hauteur maximum » est mesurée verticalement à partir du sol naturel avant travaux en tout point de la construction ou de l’installation, cheminées, antennes et autres ouvrages techniques exclus.

2) Hauteur maximum

Dans la zone U2, hors secteur U2b, toute construction ou installation ne peut excéder 8,5 mètres de «hauteur maximum». Dans le secteur U2b, toute construction ou installation ne peut excéder 12,5 mètres de « hauteur maximum ». En cas d’extension de bâtiments ayant une hauteur supérieure au maximum indiqué ci-dessus, la hauteur pourra atteindre celle de la construction existante.

U2 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : > Article 9 : Emprise au sol

1) Définition et mesure de l’emprise au sol des constructions L’emprise au sol des constructions est définie au sens de l’article R420-1 du code de l’urbanisme, à savoir comme : « la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. »

U2 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : > Article 11 : Aspect extérieur

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages urbains et avec la conservation des perspectives monumentales et naturelles.

Les travaux d’entretien, de rénovation et de réhabilitation sur le bâti historique doivent être réalisés en préservant les formes, volumes, ouvertures et hauteurs existantes des constructions identifiées. En tout état de cause les travaux entrepris sur ces bâtiments doivent respecter et conserver les styles architecturaux d’origine des dites constructions.

A ce titre, l’autorisation des modes d’occupation des sols peut être refusée ou subordonnée à prescriptions spéciales.

L’architecture contemporaine n’est pas exclue ; les nouveaux projets (constructions nouvelles) seront résolument contemporains ; ils pourront toutefois proposer une relecture de l’architecture traditionnelle du cœur de ville sous réserve de s’éloigner de tout pastiche.

Afin de garantir un caractère d’ensemble au cœur de village, les constructions doivent respecter les règles suivantes :

1) Façades / Percements

Sur les façades visibles depuis l’espace collectif ou public :

Sur les constructions historiques, lorsque les façades sont ordonnancées, les percements, y compris ceux du rez-de-chaussée (garages et commerces) doivent être organisés par travées dans le respect des proportions d’origine. La restauration des façades doit s’attacher à conserver l’existant.

Les baies anciennes doivent être conservées, mais non obstruées. Les baies nouvelles peuvent être autorisées dans la mesure où elles s’insèrent dans l’ordonnancement des baies anciennes (leurs proportions et traitement sont identiques à ceux des baies anciennes du bâtiment).

Pour toutes les constructions, les baies créées sur voie publique doivent être de forme rectangulaire, plus hautes que larges.

U2 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : > Article 13 : Espaces libres et plantations

Dans la zone U2, en dehors du secteur U2b :

Pour chaque construction, tous les espaces extérieurs restant libre de toute utilisation (c’est à dire hors bâti annexes, terrasses, accès, stationnement, piscine) sur l’unité foncière doivent être au minimum de 40% et plantés d’arbres de hautes tiges à raison d’un plant tous les 50 m2 minimum.

En règle générale, les arbres de hautes tiges existants et les masses végétales significatives, doivent être maintenus, déplacés ou remplacés par un plant de même essence.

Dans le secteur U2b :

Tous les espaces extérieurs restant libres de toute utilisation (c’est à dire hors bâti annexes, terrasses, accès, stationnement, piscine) sur l’unité foncière doivent être au minimum de 30% et rester de pleine terre. Cela peut être calculé à l’échelle de l’opération d’aménagement d’ensemble.

Les essences plantées doivent appartenir à la liste d’essence végétale locale pour une meilleure adaptation aux conditions écologiques (adaptation au sol et au climat) et dans un souci d’intégration paysagère.

Recommandations architecturales et paysagères :

Liste d’essences végétales autorisées (arbres de hautes tiges): • Feuillus caduques : Tamaris/Frênes à fleurs/Mélia/Savonnier/Tilleul argenté/Erable de Montpellier /Micocoulier/Marronnier. • Persistants et palmiers : Chêne vert/ Washingtonia robusta/Chamerops excelsa (palmier de Chine/Phoenix/Butia capitata (palmier bleu). • Résineux : Pin parasol ou pignon/Pin d’Alep/Cèdre du Liban. • Fruitier : toute essence adaptée au climat (oliviers, abricotiers, cerisiers, pommiers, poiriers, pêchers, amandiers, etc.)

Certains éléments de paysage repérés sur les documents graphiques (ensembles boisés, alignements d’arbres, etc.) sont protégés en application de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme.
En application de l’article R 421-23-h, toute intervention conduisant à supprimer ou à modifier l’aspect desdits ensembles boisés et alignements protégés doit faire l’objet d’une autorisation préalable. En cas de nécessité d’abatage de ces arbres et/ou alignements protégés, des plantations nouvelles équivalentes en nombre, essence et en qualité (recréer l’alignement d’origine par exemple) devront être assurées dans des conditions similaires (par exemple, un alignement peut être replanté quelques mètres à côté de l’alignement d’origine). En cas d’impossibilité technique ou sanitaire, le pétitionnaire devra fournir un argumentaire explicite et motivé et proposer des mesures de compensations adaptées. En cas de replantation, les arbres plantés devront être d'une hauteur minimum sous branchages de 2,20m et d’une force minimum (dimensionnement du tronc à la plantation) 20/25.

> Article 14 : Coefficient d’Occupation du Sol (COS)

Non réglementé.

> Article 15 : Performances énergétiques et environnementales

Pour les espaces réservés aux stationnements, il est recommandé d’aménager des stationnements végétalisés, afin de réduire les espaces imperméabilisés. L’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement énergétique des constructions (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, photovoltaïque, géothermie…) est recommandée., hormis au sein des espaces protégées, notamment les abords des monuments historiques.

U2 8Stationnement

Intitulé du document : > Article 12 : Stationnement des véhicules

1) Prescriptions générales Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors du domaine public, hormis dans le secteur U2b où le stationnement pourra être librement réparti à l’échelle d’une ou plusieurs opération(s) d’ensemble ou collectives (par exemple, mutualisé sur des espaces publics ou collectifs, ou sur des parties privatives pouvant être déportées des logements, etc.). Il appartiendra alors au règlement de l’opération d’ensemble de fixer les modalités de stationnement pour chaque construction. La demande de permis de construire devra montrer que le nombre de places de stationnement répond aux besoins engendrés par la nature, la fonction et la localisation des constructions, travaux et ouvrages réalisés. Les dimensions à prendre en compte dans le cas de garages ou aires de stationnement sont au minimum de 5,00 mètres pour la longueur et de 2,50 mètres pour la largeur. Cette dernière dimension est portée à 3,30 mètres pour une aire de stationnement “handicapé”, et à 2,00 mètres pour une place de stationnement longitudinal dont la longueur sera au minimum de 5,50 mètres. Les exigences énumérées ci-dessous ne s’appliquent pas à l’entretien et à l’amélioration des bâtiments existants (lorsque le projet ne crée pas de surface de plancher supplémentaire). Lorsque le nombre de places obtenu en application des règles ci-après est fractionné, il est arrondi au nombre supérieur. Il est exigé au minimum : Dans la zone U2, hors secteur U2b : Pour les constructions d’habitat non social (ou part d’habitat non social dans un programme mixte) - 2 places de stationnement par logement, - 1 place « visiteur » tous les 4 logements. Pour les constructions d'habitat social (ou part d’habitat social dans un programme mixte) : - 1 place de stationnement par logement, - 1 place « visiteur » tous les 4 logements. Pour les constructions à usage hôtelier (hôtels, chambres d’hôtes, gîtes,…) - 0,5 place par chambres.

U2 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : > Article 3 : Accès et voirie

1) Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, ordures ménagères. La largeur minimum ne doit pas être inférieure à 3,50 mètres. Une autorisation d’urbanisme peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou privées et pistes cyclables, ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Toutes créations nouvelles ou modifications de l’usage d’accès sur les routes départementales sont interdites sauf autorisation à solliciter auprès de l’administration départementale.

2) Voirie

Les voies ou passage publics à usage collectif doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche des matériels de lutte contre l’incendie, de protection civile, brancardage etc. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques de ces voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.

U2 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : > Article 4 : Desserte par les réseaux

1) Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées et alimentée en quantité suffisante par une ressource conforme à la réglementation en vigueur.

Cette obligation ne s’impose pas aux constructions et installations qui ne le nécessitent pas par leur destination (abris de jardins, remises, etc.). Lorsque l’unité foncière, objet de la construction, est équipée d’un forage dont l’eau est destinée à l’utilisation intérieure de l’habitation, le pétitionnaire devra, conformément au règlement de service applicable à la commune, le déclarer à la Direction de l’Eau et de l’Assainissement de la collectivité compétente en la matière, et dissocier les réseaux intérieurs afin d’éviter les risques de retour des eaux non domestiques vers le réseau public.

2) Assainissement

Les eaux résiduaires urbaines (vannes et ménagères et industrielles) doivent être traitées et éliminées dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur.

Eaux usées

Toute construction, réhabilitation, extension ou installation nouvelle rejetant des eaux usées domestiques doit être raccordée obligatoirement par des canalisations souterraines étanches au réseau public de collecte des eaux usées existant. Les raccordements aux réseaux devront être conformes au schéma directeur d’assainissement des eaux usées en vigueur.

Eaux non domestiques

Le traitement et l’élimination des effluents autres que domestiques doivent être adaptés à l’importance et à la nature de l’activité afin d’assurer une protection suffisante du milieu naturel. Ils ne peuvent pas être raccordés aux réseaux d’eaux usées sauf autorisation spécifique du service assainissement.

Zone U3

Ce que la zone U3 autorise, en clair

U3 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : > Article 1 : Occupations ou utilisations du sol interdites

- Les constructions et installations destinées à la fonction d’entrepôt. - Les constructions destinées à l’artisanat autres que celles visées à l’article 2. - Les constructions destinées à l’industrie. - Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière.

- Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation autres que celles visées à l’article 2. - Les carrières. - Les terrains de camping ou de caravaning. - Les parcs résidentiels de loisirs. - Les résidences mobiles de loisirs et les Habitations Légères de Loisirs. - Les affouillements ou exhaussements de sol autres que ceux visés à l’article 2. - La modification et l’altération de l’aspect extérieur des éléments identifiés au titre de l’article L 151-19.

> Article 2 : Occupations ou utilisations du sol soumises à des conditions particulières

- Sont admises les opérations de logements (collectifs ou non) représentant une Surface De Plancher dédiée à l’habitat supérieure ou égale à 800 m², à condition d’affecter 30 % des logements à la création de logements locatifs sociaux.

Recommandations architecturales et paysagères :

Les constructions neuves de logements collectifs devraient satisfaire les prescriptions suivantes : - Allouer une surface intérieure habitable des espaces de vie (séjour / salon / zones repas / cuisine) à chaque logement représentant obligatoirement et à minima 44 % de la Surface De Plancher dudit logement. - Allouer obligatoirement un espace de rangement (cellier / débarras / cave, etc…) à chaque logement annexé directement ou non au logement et d’une surface utile supérieure à 3m2. - Allouer obligatoirement à chaque logement un espace extérieur privatif d’une surface utile au moins égale à 17% de la Surface De Plancher dudit logement.

Ces présentes dispositions ne s’appliquent pas aux logements locatifs sociaux. Ces prescriptions peuvent être décrites dans la notice descriptive (PC4) à titre déclaratif.

- Sont admises à condition qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables (y

compris en matière de circulation), soit que l’établissement soit en lui-même peu nuisant, soit que les mesures nécessaires à l’élimination des nuisances soient prises, et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :

- Les constructions destinées à l’artisanat dans les secteurs de l’Alimentation (ex : boulanger, traiteur, charcutier,…) et des Services (ex : coiffeur, esthéticienne, fleuriste,…).

- Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation dont l’implantation ne présente pas de risques pour la sécurité du voisinage (incendie, explosion) et concourant au fonctionnement urbain et aux services de proximité.

- Sont admis les affouillements ou exhaussements de sol à condition d’être nécessaires à la réalisation

d'un projet admis dans la zone. Les affouillements sont autorisés sous réserve d’étude hydrogéologique prouvant que le projet n’a pas d’incidences sur le fonctionnement hydrogéologique du sous-sol.

- Les éléments de paysage et immeubles repérés aux plans de zonage au titre de l’article L123.1.5 III 2° sont à préserver. Les travaux ayant pour effet de supprimer un de ces éléments repérés ou de modifier leur aspect extérieur seront obligatoirement soumis à déclaration préalable.

U3 3Implantation des constructions

Intitulé du document : > Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’au dessus du terrain naturel. Les constructions doivent être édifiées en observant un recul minimal de 3 mètres par rapport à l’emprise publique. Les saillies (toiture, parements architecturaux, modénatures ornementales légèrement en relief,…) ne sont pas autorisées.

Les piscines peuvent être implantées différemment en respectant toutefois un recul minimal de 1 mètre par rapport aux limites séparatives (calculé au nu intérieur de la paroi de la piscine) et une hauteur maximale de 0,60 mètres par rapport au terrain naturel.

Les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’au-dessus du terrain naturel avant travaux.

Les constructions doivent être édifiées :

• Soit en observant un recul minimum de 3 mètres par rapport à la limite séparative. • Soit en limite séparative à condition de ne pas excéder 8 mètres de long par limite séparative dans

un maximum de 2 limites, la hauteur totale ne devra pas excéder 5,50 mètres au sommet de la construction et par rapport au Terrain Naturel avant travaux.

Quand le bâtiment ne jouxte pas la limite parcellaire, la distance comptée horizontale de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché (L) doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude (H) entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L=H/2 > 3m).

Les piscines peuvent être implantées différemment en respectant toutefois un recul minimal de 1 mètre par rapport aux limites séparatives (calculé au nu intérieur de la paroi de la piscine) et une hauteur maximale de 0,60 mètres par rapport au terrain naturel.

> Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé.

U3 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : > Article 10 : Hauteur maximum des constructions

1) Définition et mesure de la hauteur maximum des constructions La « hauteur maximum » est mesurée verticalement à partir du sol naturel avant travaux en tout point de la construction ou de l’installation, cheminées, antennes et autres ouvrages techniques exclus.

2) Hauteur maximum Toute construction ou installation ne peut excéder 8,50 mètres de «hauteur maximum». En cas d’extension de bâtiments ayant une hauteur supérieure au maximum indiqué ci-dessus, la hauteur pourra atteindre celle de la construction existante.

U3 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : > Article 9 : Emprise au sol

1) Définition et mesure de l’emprise au sol des constructions L’emprise au sol des constructions est définie au sens de l’article R420-1 du code de l’urbanisme, à savoir comme : « la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. »

2) Emprise au sol maximum Les emprises au sol des constructions ne devront pas représenter une surface supérieure à 50% de la surface de l’assiette foncière de l’opération. Dans le cas d’une reconstruction ou d’une réhabilitation, elles pourront être identiques à celles de la ou des construction(s) existante(s).

U3 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : > Article 11 : Aspect extérieur

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages urbains et avec la conservation des perspectives monumentales et naturelles. Les constructions doivent être d’une écriture architecturale contemporaine et sobre, en évitant tout pastiche et renvois régionalistes grossiers.

Afin de garantir un caractère cohérent, les constructions doivent respecter les règles suivantes :

1) Façades

Sur les façades visibles depuis l’espace collectif ou public :

Les percements doivent être ordonnancés autant que possible sur les façades, alignés les uns aux autres d’un étage à l’autre. Ils doivent rester de formes simples. Le linteaux arrondis ou cintrés et les hublots sont interdits.

2) Enduits / Parements

Les murs séparatifs, les murs aveugles apparents, les murs pignon, les murs de clôture, les bâtiments annexes doivent avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades principales sans distinction qualitative dans leur traitement.

Les détournements de matériaux de leur fonction initiale, les imitations et pastiches sont interdits. Notamment, la création de modénatures faussement anciennes (de type préfabriqué par exemple) est interdite (telles que balustres, arches, fenêtre en plein-cintre, etc.)

Tous les matériaux destinés à être recouverts (agglomérés de béton, béton cellulaire, brique creuse, etc.) doivent l’être obligatoirement.

Les murs en pierres naturelles, appareillés ou en parements de type pierres sèches sont autorisés.

Les traitements maçonnés contemporains comme l’emploi de béton banché brut, de béton blanc, de béton planché ou matricé sont autorisés, dans la mesure où la teinte du béton respecte les mêmes teintes autorisées pour les enduits (cf nuancier). Lorsque des façades doivent recevoir un enduit, la finition est d’aspect taloché ou gratté fin en respectant les teintes prescrites dans le nuancier suivant.

Les teintes employées devront être similaires au nuancier ci-dessous.

Nuancier de référence pour les enduits et maçonneries.

Les parements agrafés en pierres naturelles, béton architectonique ou en panneaux de bois composite sont autorisés à condition que leurs teintes s’assimilent à celles autorisées dans le nuancier ci avant.

Les bardages bois, à lames pleines ou à claires-voies sont autorisés à condition qu’ils soient en bois naturel non composite laissés brut, sans peinture, vernis sans lasure colorés. Ils pourront toutefois bénéficier d’un traitement approprié à condition que ce dernier ne change pas l’aspect du bois naturel et à condition qu’il respecte les normes et labels environnementaux en vigueur.

U3 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : > Article 13 : Espaces libres et plantations

Pour chaque construction, tous les espaces extérieurs restant libre de toute utilisation (c’est à dire hors bâti annexes, terrasses, accès, stationnement, piscine) sur l’unité foncière doivent être au minimum de 50% et plantés d’arbres de hautes tiges à raison d’un plant tous les 50 m2 minimum

En règle générale, les arbres de hautes tiges existants et les masses végétales significatives, doivent être maintenus, déplacés ou remplacés par un plant de même essence.

Les essences plantées doivent appartenir à la liste d’essence végétale locale pour une meilleure adaptation aux conditions écologiques (adaptation au sol et au climat) et dans un souci d’intégration paysagère.

Recommandations architecturales et paysagères :

Liste d’essences végétales autorisées (arbres de hautes tiges): • Feuillus caduques : Tamaris/Frênes à fleurs/Mélia/Savonnier/Tilleul argenté/Erable de Montpellier /Micocoulier/Marronnier. • Persistants et palmiers : Chêne vert/ Washingtonia robusta/Chamerops excelsa (palmier de Chine/Phoenix/Butia capitata (palmier bleu). • Résineux : Pin parasol ou pignon/Pin d’Alep/Cèdre du Liban. • Fruitier : toute essence adaptée au climat (oliviers, abricotiers, cerisiers, pommiers, poiriers, pêchers, amandiers, etc.)

Certains éléments de paysage repérés sur les documents graphiques (ensembles boisés, alignements d’arbres, etc.) sont protégés en application de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme.
En application de l’article R 421-23-h, toute intervention conduisant à supprimer ou à modifier l’aspect desdits ensembles boisés et alignements protégés doit faire l’objet d’une autorisation préalable. En cas de nécessité d’abatage de ces arbres et/ou alignements protégés, des plantations nouvelles équivalentes en nombre, essence et en qualité (recréer l’alignement d’origine par exemple) devront être assurées dans des conditions similaires (par exemple, un alignement peut être replanté quelques mètres à côté de l’alignement d’origine). En cas d’impossibilité technique ou sanitaire, le pétitionnaire devra fournir un argumentaire explicite et motivé et proposer des mesures de compensations adaptées. En cas de replantation, les arbres

U3 8Stationnement

Intitulé du document : > Article 12 : Stationnement des véhicules

1) Prescriptions générales Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors du domaine public. La demande de permis de construire devra montrer que le nombre de places de stationnement répond aux besoins engendrés par la nature, la fonction et la localisation des constructions, travaux et ouvrages réalisés. Les dimensions à prendre en compte dans le cas de garages ou aires de stationnement sont au minimum de 5,00 mètres pour la longueur et de 2,50 mètres pour la largeur. Cette dernière dimension est portée à 3,30 mètres pour une aire de stationnement “handicapé”, et à 2,00 mètres pour une place de stationnement longitudinal dont la longueur sera au minimum de 5,50 mètres. Les exigences énumérées ci-dessous ne s’appliquent pas à l’entretien et à l’amélioration des bâtiments existants (lorsque le projet ne crée pas de surface de plancher supplémentaire). Lorsque le nombre de places obtenu en application des règles ci-après est fractionné, il est arrondi au nombre supérieur. Il est exigé au minimum : Pour les constructions d’habitat non social (ou part d’habitat non social dans un programme mixte) - 2 places de stationnement par logement, - 1 place « visiteur » tous les 4 logements. Pour les constructions d'habitat social (ou part d’habitat social dans un programme mixte) : - 1 place de stationnement par logement, - 1 place « visiteur » tous les 4 logements.

U3 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : > Article 3 : Accès et voirie

1) Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins.

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, ordures ménagères. La largeur minimum ne doit pas être inférieure à 3,50 mètres.

Une autorisation d’urbanisme peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou privées et pistes cyclables, ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Toutes créations nouvelles ou modifications de l’usage d’accès sur les routes départementales sont interdites sauf autorisation à solliciter auprès de l’administration départementale.

2) Voirie

La création de toute nouvelle voie ouverte à la circulation publique se finissant en impasse est interdite.

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination des aménagements ou des constructions qui y sont envisagés.

U3 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : > Article 4 : Desserte par les réseaux

1) Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées et alimentée en quantité suffisante par une ressource conforme à la réglementation en vigueur.

Cette obligation ne s’impose pas aux constructions et installations qui ne le nécessitent pas par leur destination (abris de jardins, remises, etc.). Lorsque l’unité foncière, objet de la construction, est équipée d’un forage dont l’eau est destinée à l’utilisation intérieure de l’habitation, le pétitionnaire devra, conformément au règlement de service applicable à la commune, le déclarer à la Direction de l’Eau et de l’Assainissement de la collectivité compétente en la matière, et dissocier les réseaux intérieurs afin d’éviter les risques de retour des eaux non domestiques vers le réseau public.

2) Assainissement

Les eaux résiduaires urbaines (vannes et ménagères et industrielles) doivent être traitées et éliminées dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur.

Eaux usées

Toute construction, réhabilitation, extension ou installation nouvelle rejetant des eaux usées domestiques doit être raccordée obligatoirement par des canalisations souterraines étanches au réseau public de collecte des eaux usées existant. Les raccordements aux réseaux devront être conformes au schéma directeur d’assainissement des eaux usées en vigueur.

Eaux non domestiques

Le traitement et l’élimination des effluents autres que domestiques doivent être adaptés à l’importance et à la nature de l’activité afin d’assurer une protection suffisante du milieu naturel. Ils ne peuvent pas être raccordés aux réseaux d’eaux usées sauf autorisation spécifique du service assainissement.

Zone UE

Ce que la zone UE autorise, en clair

UE 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : > Article 1 : Occupations ou utilisations du sol interdites

- Les constructions destinées à l’habitat autres que celles mentionnées à l’article 2 ci-après; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou autorisation

autres que celles mentionnées à l‘article UE-2 ci-après ; - Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière. - Les carrières. - Les terrains de camping ou de caravaning. - Les parcs résidentiels de loisirs. - Les résidences mobiles de loisirs et les Habitations Légères de Loisirs. - Les affouillements ou exhaussements de sol autres que ceux visés à l’article 2. - Les piscines. - La modification et l’altération de l’aspect extérieur des éléments identifiés au titre de l’article L 151-19.

> Article 2 : Occupations ou utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Sont admis :

- Les canalisations (conduites enterrées et installations annexes) de transport de gaz ou assimilés, y compris les ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement et leur bornage

- Les affouillements ou exhaussements de sol à condition d’être nécessaires à la réalisation d'un projet admis dans la zone, ainsi que les affouillement et exhaussements inhérents à la construction des canalisations de transport de gaz ou assimilés, et aux interventions ultérieures relatives au maintien de la sécurité.

- Les travaux confortatifs des habitations existantes (sans extension).

- Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt liées aux occupations et utilisations des sols admises dans la zone.

A condition qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables (y compris en matière de circulation), soit que l’établissement soit en lui-même peu nuisant, soit que les mesures nécessaires à l’élimination des nuisances soient prises, et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :

- Les constructions destinées à l’artisanat.

- Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation dont l’implantation ne présente pas de risque pour la sécurité du voisinage (incendie, explosion) et concourant au fonctionnement urbain et aux services de proximité.

- Les constructions ou parties de constructions à usage d’habitation, sous réserve d’être nécessaires à la surveillance ou au fonctionnement direct des activités programmées ou déjà présentes sur l’assiette foncière de l’opération (point qu’il faudra démontrer et justifier) et dans une limite de 80m2 de Surface De Plancher maximum, une seule fois à compter de l’approbation du document d’urbanisme. En outre, il ne sera autorisé qu’un seul logement par activité, et ce dernier sera intégré dans le bâtiment d’activité.

- Les éléments de paysage et immeubles repérés aux plans de zonage au titre de l’article L123.1.5 III 2° sont à préserver. Les travaux ayant pour effet de supprimer un de ces éléments repérés ou de modifier leur aspect extérieur seront obligatoirement soumis à déclaration préalable.

UE 3Implantation des constructions

Intitulé du document : > Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’au dessus du terrain naturel. Les nouvelles constructions doivent observer un recul de 5 mètres par rapport aux voies publiques.

NB : L'ensemble des règles décrites ci-avant s'applique aussi aux voies privées existantes ou à créer ouvertes à la circulation publique.

Des dispositions différentes sont admises pour les ouvrages de faible importance nécessaires au fonctionnement des services publics ou réalisées dans un but d’intérêt collectif (WC, cabine téléphonique, poste de transformation EDF, abri de voyageurs) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage.

> Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’au dessus du terrain naturel. La distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 3 mètres. Une implantation différente peut être admise ou imposée pour les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, sans préjudice des dispositions de l’article 11.

> Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé.

UE 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : > Article 10 : Hauteur maximum des constructions

1) Définition et mesure de la hauteur maximum des constructions

La « hauteur maximum » est mesurée verticalement à partir du sol naturel avant travaux en tout point de la construction ou de l’installation, cheminées, antennes et autres ouvrages techniques exclus.

2) Hauteur maximum Toute construction ou installation ne peut excéder 9,00 mètres de «hauteur maximum». En cas d’extension de bâtiments ayant une hauteur supérieure au maximum indiqué ci-dessus, la hauteur pourra atteindre celle de la construction existante.

UE 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : > Article 9 : Emprise au sol

1) Définition et mesure de l’emprise au sol des constructions L’emprise au sol des constructions est définie au sens de l’article R420-1 du code de l’urbanisme, à savoir comme : « la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. »

2) Emprise au sol maximum Les emprises au sol des constructions ne devront pas représenter une surface supérieure à 60% de la surface de l’assiette foncière de l’opération. Dans le cas d’une reconstruction ou d’une réhabilitation, elles pourront être identiques à celles de la ou des construction(s) existante(s).

UE 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : > Article 11 : Aspect extérieur

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages urbains et avec la conservation des perspectives monumentales et naturelles. Les constructions doivent être d’une écriture architecturale contemporaine et sobre, en évitant tout pastiche et renvois régionalistes grossiers.

Afin de garantir un caractère cohérent, les constructions doivent respecter les règles suivantes :

1) Façades / Percements

Les façades devront arborer une écriture architecturale contemporaine, dictée par une volumétrie sobre.

2) Enduits / Parements

Les murs séparatifs, les murs aveugles apparents, les murs pignon, les murs de clôture, les bâtiments annexes doivent avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades principales sans distinction qualitative dans leur traitement.

Les détournements de matériaux de leur fonction initiale, les imitations et pastiches sont interdits. Notamment, la création de modénatures faussement anciennes (de type préfabriqué par exemple) est interdite (telles que balustres, arches, fenêtre en plein-cintre, etc.)

Tous les matériaux destinés à être recouverts (agglomérés de béton, béton cellulaire, brique creuse, etc.) doivent l’être obligatoirement.

Les murs en pierres naturelles, appareillés ou en parements de type pierres sèches sont autorisés.

Lorsque les murs en pierre ne sont pas enduits, les joints grattés et non lissés sont réalisés au nu du mur. Les traitements maçonnés contemporains comme l’emploi de béton banché brut, de béton blanc, de béton planché ou matricé sont autorisés, dans la mesure où la teinte du béton respecte les mêmes teintes autorisées pour les enduits (cf nuancier).

UE 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : > Article 13 : Espaces libres et plantations

Pour chaque construction, tous les espaces extérieurs restant libre de toute utilisation (c’est à dire hors bâti annexes, terrasses, accès, stationnement, etc.) sur l’unité foncière doivent être au minimum de 40% et plantés d’arbres de hautes tiges à raison d’un plant tous les 50 m2 minimum

En règle générale, les arbres de hautes tiges existants et les masses végétales significatives, doivent être maintenus, déplacés ou remplacés par un plant de même essence.

UE 8Stationnement

Intitulé du document : > Article 12 : Stationnement des véhicules

1) Prescriptions générales

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors du domaine public.

La demande de permis de construire devra montrer que le nombre de places de stationnement répond aux besoins engendrés par la nature, la fonction et la localisation des constructions, travaux et ouvrages réalisés.

Les dimensions à prendre en compte dans le cas de garages ou aires de stationnement sont au minimum de 5,00 mètres pour la longueur et de 2,50 mètres pour la largeur. Cette dernière dimension est portée à 3,30 mètres pour une aire de stationnement “handicapé”, et à 2,00 mètres pour une place de stationnement longitudinal dont la longueur sera au minimum de 5,50 mètres.

Les exigences énumérées ci-dessous ne s’appliquent pas à l’entretien et à l’amélioration des bâtiments existants (lorsque le projet ne crée pas de surface de plancher supplémentaire).

Lorsque le nombre de places obtenu en application des règles ci-après est fractionné, il est arrondi au nombre supérieur.

Il est exigé pour les constructions au minimum :

-

1 place de stationnement pour 40 m2 de surface de plancher dédiée aux bureaux.

-

1 place de stationnement pour 60 m2 de surface de plancher dédiée aux surfaces de ventes

-

1 place de stationnement pour 80 m2 de surface de plancher dédiée aux entrepôts.

Sauf dispositions contraires liées à la protection des captages, le revêtement de sol des aires de stationnement extérieur non couvert doit, au-delà de 125 m² d’emprise hors accès, être perméable à l’eau de manière à assurer une infiltration naturelle des eaux de pluie (à l’exclusion des aires de stationnement “handicapé”).

Les aires de stationnement en surface doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 2 places de stationnement minimum.

2) Impossibilité de réaliser des aires de stationnement

En cas d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement les dispositions suivantes s’appliquent :

Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut

pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ses obligations en

justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même :

-

soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant

ou en cours de réalisation et situé dans un rayon de 100 mètres de l'opération,

-

soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes condi-

tions.

UE 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : > Article 3 : Accès et voirie

1) Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

UE 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : > Article 4 : Desserte par les réseaux

1) Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées et alimentée en quantité suffisante par une ressource conforme à la réglementation en vigueur.

Cette obligation ne s’impose pas aux constructions et installations qui ne le nécessitent pas par leur destination (abris de jardins, remises, etc.). Lorsque l’unité foncière, objet de la construction, est équipée d’un forage dont l’eau est destinée à l’utilisation intérieure de l’habitation, le pétitionnaire devra, conformément au règlement de service applicable à la commune, le déclarer à la Direction de l’Eau et de l’Assainissement de la collectivité compétente en la matière, et dissocier les réseaux intérieurs afin d’éviter les risques de retour des eaux non domestiques vers le réseau public.

2) Assainissement

Les eaux résiduaires urbaines (vannes et ménagères et industrielles) doivent être traitées et éliminées dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur.

Eaux usées

Toute construction, réhabilitation, extension ou installation nouvelle rejetant des eaux usées domestiques doit être raccordée obligatoirement par des canalisations souterraines étanches au réseau public de collecte des eaux usées existant. Les raccordements aux réseaux devront être conformes au schéma directeur d’assainissement des eaux usées en vigueur.

Eaux non domestiques

Le traitement et l’élimination des effluents autres que domestiques doivent être adaptés à l’importance et à la nature de l’activité afin d’assurer une protection suffisante du milieu naturel. Ils ne peuvent pas être raccordés aux réseaux d’eaux usées sauf autorisation spécifique du service assainissement.

Eaux d’exhaure et eaux de vidange

Le rejet au réseau d’assainissement d’eaux souterraines qui ne génèrent pas des effluents domestiques est interdit, y compris lorsque ces eaux sont utilisées dans une installation de traitement thermique ou de climatisation, sauf autorisation spécifique du service assainissement. Ne sont pas non plus autorisés les rejets aux réseaux d’eaux usées des eaux de vidange telles que les eaux de vidanges de piscines.

Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent prendre, les mesures nécessaires pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement.

Zone UEQ

Ce que la zone UEQ autorise, en clair

UEQ 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : > Article 1 : Occupations ou utilisations du sol interdites

- Les constructions à usage d’habitation. - Les constructions et installations destinées à la fonction d’entrepôt. - Les constructions destinées à l’artisanat. - Les constructions destinées à l’industrie. - Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière.

- Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation autres que celles visées à l’article 2. - Les carrières. - Les terrains de camping ou de caravaning. - Les parcs résidentiels de loisirs. - Les résidences mobiles de loisirs et les Habitations Légères de Loisirs. - Les affouillements ou exhaussements de sol autres que ceux visés à l’article 2. - La modification et l’altération de l’aspect extérieur des éléments identifiés au titre de l’article L 151-19.

> Article 2 : Occupations ou utilisations du sol soumises à des conditions particulières

- Sont admis les affouillements ou exhaussements de sol à condition d’être nécessaires à la réalisation

d'un projet admis dans la zone. Les affouillements sont autorisés sous réserve d’étude hydrogéologique prouvant que le projet n’a pas d’incidences sur le fonctionnement hydrogéologique du sous-sol. - Sont autorisées toutes les occupations du sol qui ne sont pas interdite à l’article 1. - Les éléments de paysage et immeubles repérés aux plans de zonage au titre de l’article L123.1.5 III 2° sont à préserver. Les travaux ayant pour effet de supprimer un de ces éléments repérés ou de modifier leur aspect extérieur seront obligatoirement soumis à déclaration préalable.

UEQ 3Implantation des constructions

Intitulé du document : > Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’au-dessus du terrain naturel. L’implantation est laissée libre sur l’assiette foncière de la parcelle. Les saillies (toiture, parements architecturaux, modénatures ornementales,…) sont autorisées à condition de ne présenter, sur l’espace public, aucune entrave à la circulation et à la sécurité civile et routière, et sont limitées à un débordement maximum de 0,5 mètre.

> Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’au-dessus du terrain naturel. L’implantation est laissée libre sur l’assiette foncière de la parcelle. Les piscines peuvent être implantées différemment en respectant toutefois un recul minimal de 1 mètre par rapport aux limites séparatives et une hauteur maximale de 0,60 mètres par rapport au terrain naturel.

> Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé.

UEQ 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : > Article 10 : Hauteur maximum des constructions

1) Définition et mesure de la hauteur maximum des constructions La « hauteur maximum » est mesurée verticalement à partir du sol naturel avant travaux en tout point de la construction ou de l’installation, cheminées, antennes et autres ouvrages techniques exclus.

2) Hauteur maximum Toute construction ou installation ne peut excéder 12,50 mètres de «hauteur maximum». En cas d’extension de bâtiments ayant une hauteur supérieure au maximum indiqué ci-dessus, la hauteur pourra atteindre celle de la construction existante.

UEQ 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : > Article 9 : Emprise au sol

1) Définition et mesure de l’emprise au sol des constructions L’emprise au sol des constructions est définie au sens de l’article R420-1 du code de l’urbanisme, à savoir comme : « la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. »

2) Emprise au sol maximum Les emprises au sol des constructions ne devront pas représenter une surface supérieure à 80% de la surface de l’assiette foncière de l’opération. Dans le cas d’une reconstruction ou d’une réhabilitation, elles pourront être identiques à celles de la ou des construction(s) existante(s).

UEQ 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : > Article 11 : Aspect extérieur

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages urbains et avec la conservation des perspectives monumentales et naturelles. Les constructions doivent être d’une écriture architecturale contemporaine et sobre, en évitant tout pastiche et renvois régionalistes grossiers.

Afin de garantir un caractère cohérent village, les constructions doivent respecter les règles suivantes :

1) Façades / Percements

Les façades devront arborer une écriture architecturale contemporaine, dictée par une volumétrie sobre.

2) Enduits / Parements

Les murs séparatifs, les murs aveugles apparents, les murs pignon, les murs de clôture, les bâtiments annexes doivent avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades principales sans distinction qualitative dans leur traitement. Les détournements de matériaux de leur fonction initiale, les imitations et pastiches sont interdits. Notamment, la création de modénatures faussement anciennes (de type préfabriqué par exemple) est interdite (telles que balustres, arches, fenêtre en plein-cintre, etc.) Tous les matériaux destinés à être recouverts (agglomérés de béton, béton cellulaire, brique creuse, etc.) doivent l’être obligatoirement. Les murs en pierres naturelles, appareillés ou en parements de type pierres sèches sont autorisés. Lorsque les murs en pierre ne sont pas enduits, les joints grattés et non lissés sont réalisés au nu du mur.

Lorsque des façades doivent recevoir un enduit, la finition est d’aspect taloché ou gratté fin en respectant les teintes prescrites dans le nuancier suivant.

Les teintes employées devront être similaires au nuancier ci-dessous.

Nuancier de référence pour les enduits et maçonneries.

Les parements agrafés en pierres naturelles, béton architectonique ou en panneaux de bois composite sont autorisés à condition que leurs teintes s’assimilent à celles autorisées dans le nuancier ci avant. Les bardages bois, à lames pleines ou à claires-voies sont autorisés à condition qu’ils soient en bois naturel non composite laissés brut, sans peinture, vernis sans lasure colorés. Ils pourront toutefois bénéficier

UEQ 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : > Article 13 : Espaces libres et plantations

Pour chaque construction, tous les espaces extérieurs restant libre de toute utilisation (c’est à dire hors bâti annexes, terrasses, accès, stationnement, piscine) sur l’unité foncière doivent être au minimum de 20% et plantés d’arbres de hautes tiges à raison d’un plant tous les 50 m2 minimum.

En règle générale, les arbres de hautes tiges existants et les masses végétales significatives, doivent être maintenus, déplacés ou remplacés par un plant de même essence.

Les essences plantées doivent appartenir à la liste d’essence végétale locale pour une meilleure adaptation aux conditions écologiques (adaptation au sol et au climat) et dans un souci d’intégration paysagère.

Recommandations architecturales et paysagères :

Liste d’essences végétales autorisées (arbres de hautes tiges): • Feuillus caduques : Tamaris/Frênes à fleurs/Mélia/Savonnier/Tilleul argenté/Erable de Montpellier /Micocoulier/Marronnier. • Persistants et palmiers : Chêne vert/ Washingtonia robusta/Chamerops excelsa (palmier de Chine/Phoenix/Butia capitata (palmier bleu). • Résineux : Pin parasol ou pignon/Pin d’Alep/Cèdre du Liban. • Fruitier : toute essence adaptée au climat (oliviers, abricotiers, cerisiers, pommiers, poiriers, pêchers, amandiers, etc.)

> Article 14 : Coefficient d’Occupation du Sol (COS)

Non réglementé.

> Article 15 : Performances énergétiques et environnementales

Pour les espaces réservés aux stationnements, il est recommandé d’aménager des stationnements végétalisés, afin de réduire les espaces imperméabilisés.

UEQ 8Stationnement

Intitulé du document : > Article 12 : Stationnement des véhicules

1) Prescriptions générales Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors du domaine public. La demande de permis de construire devra montrer que le nombre de places de stationnement répond aux besoins engendrés par la nature, la fonction et la localisation des constructions, travaux et ouvrages réalisés. Les dimensions à prendre en compte dans le cas de garages ou aires de stationnement sont au minimum de 5,00 mètres pour la longueur et de 2,50 mètres pour la largeur. Cette dernière dimension est portée à 3,30 mètres pour une aire de stationnement “handicapé”, et à 2,00 mètres pour une place de stationnement longitudinal dont la longueur sera au minimum de 5,50 mètres. Les exigences énumérées ci-dessous ne s’appliquent pas à l’entretien et à l’amélioration des bâtiments existants (lorsque le projet ne crée pas de surface de plancher supplémentaire). Lorsque le nombre de places obtenu en application des règles ci-après est fractionné, il est arrondi au nombre supérieur.

UEQ 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : > Article 3 : Accès et voirie

1) Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins.

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, ordures ménagères. La largeur minimum ne doit pas être inférieure à 3,50 mètres.

Une autorisation d’urbanisme peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou privées et pistes cyclables, ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Toutes créations nouvelles ou modifications de l’usage d’accès sur les routes départementales sont interdites sauf autorisation à solliciter auprès de l’administration départementale.

2) Voirie

La création de toute nouvelle voie ouverte à la circulation publique se finissant en impasse est interdite.

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination des aménagements ou des constructions qui y sont envisagés.

UEQ 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : > Article 4 : Desserte par les réseaux

1) Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées et alimentée en quantité suffisante par une ressource conforme à la réglementation en vigueur.

Cette obligation ne s’impose pas aux constructions et installations qui ne le nécessitent pas par leur destination (abris de jardins, remises, etc.). Lorsque l’unité foncière, objet de la construction, est équipée d’un forage dont l’eau est destinée à l’utilisation intérieure de l’habitation, le pétitionnaire devra, conformément au règlement de service applicable à la commune, le déclarer à la Direction de l’Eau et de l’Assainissement de la collectivité compétente en la matière, et dissocier les réseaux intérieurs afin d’éviter les risques de retour des eaux non domestiques vers le réseau public.

2) Assainissement

Les eaux résiduaires urbaines (vannes et ménagères et industrielles) doivent être traitées et éliminées dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur.

Eaux usées

Toute construction, réhabilitation, extension ou installation nouvelle rejetant des eaux usées domestiques doit être raccordée obligatoirement par des canalisations souterraines étanches au réseau public de collecte des eaux usées existant. Les raccordements aux réseaux devront être conformes au schéma directeur d’assainissement des eaux usées en vigueur.

Eaux non domestiques

Le traitement et l’élimination des effluents autres que domestiques doivent être adaptés à l’importance et à la nature de l’activité afin d’assurer une protection suffisante du milieu naturel. Ils ne peuvent pas être raccordés aux réseaux d’eaux usées sauf autorisation spécifique du service assainissement.

Eaux d’exhaure et eaux de vidange

Le rejet au réseau d’assainissement d’eaux souterraines qui ne génèrent pas des effluents domestiques est interdit, y compris lorsque ces eaux sont utilisées dans une installation de traitement thermique ou de climatisation, sauf autorisation spécifique du service assainissement. Ne sont pas non plus autorisés les rejets aux réseaux d’eaux usées des eaux de vidange telles que les eaux de vidanges de piscines.

Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent prendre, , les mesures nécessaires pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement.

Ils doivent, le cas échéant, prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel, et en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement.

Les rejets d’eau pluviale d’origine urbaine dans les fossés des routes départementales doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès de l’administration départementale.

3) Électricité/Gaz/Télécoms

Les réseaux d'électricité, gaz et télécoms sont encastrés ou enterrés, les raccordements sont réalisés à partir de gaines intérieures.

En cas d’impossibilité, des dispositions différentes peuvent être tolérées sous réserve de se conformer aux règles d’intégration visées à l’article 11.

Zone AU2

Ce que la zone AU2 autorise, en clair

AU2 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : > Article 1 : Occupations ou utilisations du sol interdites

- Toute construction (hors équipements publics) qui ne serait pas incluse dans une opération d’ensemble.

- Les constructions et installations destinées à la fonction d’entrepôt. - Les constructions destinées à l’artisanat autres que celles visées à l’article 2. - Les constructions destinées à l’industrie. - Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière.

- Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation autres que celles visées à l’article 2. - Les carrières. - Les terrains de camping ou de caravaning. - Les parcs résidentiels de loisirs. - Les résidences mobiles de loisirs et les Habitations Légères de Loisirs. - Les affouillements ou exhaussements de sol autres que ceux visés à l’article 2.

> Article 2 : Occupations ou utilisations du sol soumises à des conditions particulières

- Dans la zone AU2, hors secteur AU2b, sont admises les opérations d’aménagement d’ensemble à vocation principale d’habitat, à condition d’affecter au moins 25% des logements de l’ensemble de l’opération d’ensemble à la création de logements locatifs sociaux.

- Dans le secteur AU2, sont admises les constructions représentant une Surface De Plancher dédiée à

l’habitat supérieure ou égale à 800 m², à condition d’affecter 25% des logements à la création de logements locatifs sociaux.

- Sont admises à condition qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables (y

compris en matière de circulation), soit que l’établissement soit en lui-même peu nuisant, soit que les mesures nécessaires à l’élimination des nuisances soient prises, et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :

- Les constructions destinées à l’artisanat dans les secteurs de l’Alimentation (ex : boulanger, traiteur, charcutier,…) et des Services (ex : coiffeur, esthéticienne, fleuriste,…).

- Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à

autorisation dont l’implantation ne présente pas de risques pour la sécurité du voisinage (incendie, explosion) et concourant au fonctionnement urbain et aux services de proximité. - Sont admis les affouillements ou exhaussements de sol à condition d’être nécessaires à la réalisation d'un projet admis dans la zone.

AU2 3Implantation des constructions

Intitulé du document : > Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’au-dessus du terrain naturel.

Les constructions et installations pourront être implantées en limite d’emprise publique exceptée sur les limites extérieures de la zone. Dans ce cas, elles devront observer un recul minimal de 3 mètres. Les piscines peuvent être implantées différemment en respectant toutefois un recul minimal de 1 mètre par rapport aux limites séparatives (calculé au nu intérieur de la paroi de la piscine) et une hauteur maximale de 0,60 mètres par rapport au terrain naturel.

Les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’au-dessus du terrain naturel.

Les constructions et installations pourront être implantées en limite séparative exceptée sur les limites extérieures de la zone. Dans ce cas, elles devront observer un recul minimal de 3 mètres.

Les piscines peuvent être implantées différemment en respectant toutefois un recul minimal de 1 mètre par rapport aux limites séparatives (calculé au nu intérieur de la paroi de la piscine) et une hauteur maximale de 0,60 mètres par rapport au terrain naturel.

Sur les limites périphériques de l’opération, au sein du secteur AU2b (franges Sud et Sud-Ouest), et conformément aux prescriptions du règlement graphique (zonage), les constructions devront s’implanter en observant un recul minimal de 5 mètres pour assurer la transition entre le milieu urbanisé et le milieu agricole.

> Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non règlementé.

AU2 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : > Article 10 : Hauteur maximum des constructions

1) Définition et mesure de la hauteur maximum des constructions

La « hauteur maximum » est mesurée verticalement à partir du sol naturel avant travaux de la construction elle-même (c’est-à-dire après nivellement opéré par l’aménagement de la zone), en tout point de la construction ou de l’installation, cheminées, antennes et autres ouvrages techniques exclus (y compris équipements intégrés pour la production d’Energies Renouvelables).

2) Hauteur maximum

• Toute construction ou installation ne peut excéder 12,50 mètres de «hauteur maximum».

AU2 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : > Article 9 : Emprise au sol

1) Définition et mesure de l’emprise au sol des constructions L’emprise au sol des constructions est définie au sens de l’article R420-1 du code de l’urbanisme, à savoir comme : « la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. »

S’agissant d’une urbanisation sous forme d’une opération d’aménagement d’ensemble, l’emprise au sol peut être appréciée à l’échelle de l’opération globale. Dans ce cas, elle sera définie dans les documents programmatiques de l’opération qui devront indiquer la ventilation globale répartie lot par lot.

2) Emprise au sol maximum Les emprises au sol des constructions ne devront pas représenter une surface supérieure à 60% de la surface de l’assiette foncière de l’opération. Dans le cas d’une reconstruction ou d’une réhabilitation, elles pourront être identiques à celles de la ou des construction(s) existante(s).

AU2 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : > Article 11 : Aspect extérieur

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages urbains et avec la conservation des perspectives monumentales et naturelles.

Les constructions nouvelles seront résolument contemporaines ; ils pourront toutefois proposer une relecture de l’architecture traditionnelle de la commune et de ses environs sous réserve de s’éloigner de tout pastiche

AU2 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : > Article 13 : Espaces libres et plantations

Pour chaque construction, tous les espaces extérieurs restant libres de toute utilisation imperméabilisante (c’est à dire hors bâti annexes, terrasses, accès, stationnement, piscine) sur l’assiette foncière doivent être au minimum de 40% et plantés d’arbres de hautes tiges à raison d’un plant par parcelle minimum.

S’agissant d’une urbanisation sous forme d’une opération d’aménagement d’ensemble mettant en œuvre des dispositifs de rétention des eaux pluviales conformes à la réglementation en vigueur, et à condition qu’ils prennent en compte l’imperméabilisation constituée par l’aménagement de chaque lot, les espaces libres de toutes constructions pourront :

• Être calculés à l’échelle de l’opération d’ensemble et non sur chaque parcelle nouvellement créée ; • Intégrer les emprises publiques, même imperméabilisées, si celles-ci sont incluses dans les calculs de

dimensionnement des ouvrages de rétention pluviale mis en œuvre par l’opération d’ensemble.

En règle générale, les arbres de hautes tiges existants et les masses végétales significatives, doivent être maintenus, déplacés ou remplacés par un plant de même essence.

Les essences plantées doivent appartenir à la liste d’essence végétale locale pour une meilleure adaptation aux conditions écologiques (adaptation au sol et au climat) et dans un souci d’intégration paysagère.

Dispositions applicables aux zones à Urbaniser Dans le secteur AU2b :

AU2 8Stationnement

Intitulé du document : > Article 12 : Stationnement des véhicules

1) Prescriptions générales Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors du domaine public, hormis dans le secteur AU2b où le stationnement pourra être librement réparti à l’échelle d’une ou plusieurs opération(s) d’ensemble ou collectives (par exemple, mutualisé sur des espaces publics ou collectifs, ou sur des parties privatives pouvant être déportées des logements, etc.). Il appartiendra alors au règlement de l’opération d’ensemble de fixer les modalités de stationnement pour chaque construction. La demande d’autorisation d’urbanisme devra montrer que le nombre de places de stationnement répond aux besoins engendrés par la nature, la fonction et la localisation des constructions, travaux et ouvrages réalisés. Les dimensions à prendre en compte dans le cas de garages ou aires de stationnement sont au minimum de 5,00 mètres pour la longueur et de 2,50 mètres pour la largeur. Cette dernière dimension est portée à 3,30 mètres pour une aire de stationnement “handicapé”, et à 2,00 mètres pour une place de stationnement longitudinal dont la longueur sera au minimum de 5,50 mètres. Hormis pour les emplacements à destination des personnes à mobilité réduite, ces dimensions peuvent ponctuellement être légèrement moindres en cas de nécessité technique (par exemple implantation d’un élément porteur, gaine technique, etc.). Les exigences énumérées ci-dessous ne s’appliquent pas à l’entretien et à l’amélioration des bâtiments existants (lorsque le projet ne crée pas de surface de plancher supplémentaire). Lorsque le nombre de places obtenu en application des règles ci-après est fractionné, il est arrondi au nombre supérieur.

AU2 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : > Article 3 : Accès et voirie

1) Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, ordures ménagères. La largeur minimum ne doit pas être inférieure à 3,50 mètres. Une autorisation d’urbanisme peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou privées et pistes cyclables, ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

2) Voirie

Les voies ou passage publics à usage collectif doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche des matériels de lutte contre l’incendie, de protection civile, brancardage etc. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques de ces voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.

Les voies qui se terminent en impasse doivent être pourvue d’un dispositif de retournement dans leur partie terminale, sauf dans le cas d’une opération d’aménagement d’ensemble si elles permettent en limite de projet, la greffe et la poursuite sur du long terme d’un réseau de voirie complémentaire.

AU2 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : > Article 4 : Desserte par les réseaux

1) Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées et alimentée en quantité suffisante par une ressource conforme à la réglementation en vigueur.

Cette obligation ne s’impose pas aux constructions et installations qui ne le nécessitent pas par leur destination (abris de jardins, remises, etc.). Lorsque l’unité foncière, objet de la construction, est équipée d’un forage dont l’eau est destinée à l’utilisation intérieure de l’habitation, le pétitionnaire devra, conformément au règlement de service applicable à la commune, le déclarer à la Direction de l’Eau et de l’Assainissement de la collectivité compétente en la matière, et dissocier les réseaux intérieurs afin d’éviter les risques de retour des eaux non domestiques vers le réseau public.

2) Assainissement

Les eaux résiduaires urbaines (vannes et ménagères et industrielles) doivent être traitées et éliminées dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur.

Eaux usées

Toute construction, réhabilitation, extension ou installation nouvelle rejetant des eaux usées domestiques doit être raccordée obligatoirement par des canalisations souterraines étanches au réseau public de collecte des eaux usées existant. Les raccordements aux réseaux devront être conformes au schéma directeur d’assainissement des eaux usées en vigueur.

Eaux non domestiques

Le traitement et l’élimination des effluents autres que domestiques doivent être adaptés à l’importance et à la nature de l’activité afin d’assurer une protection suffisante du milieu naturel. Ils ne peuvent pas être raccordés aux réseaux d’eaux usées sauf autorisation spécifique du service assainissement.

Zone 0AC

Ce que la zone 0AC autorise, en clair

0AC 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : > Article 1 : Occupations ou utilisations du sol interdites

En l’état actuel, sont interdites toutes constructions, installations et occupations du sol nouvelles, à l’exception de celles visées à l’article 2.

> Article 2 : Occupations ou utilisations du sol soumises à des conditions particulières

En l’état actuel, sont autorisées les occupations et utilisations du sol suivantes :

- Les canalisations (conduites enterrées et installations annexes) de transport de gaz ou assimilés, y compris les ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement et leur bornage ;

- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt général ; - Les affouillements ou exhaussements de sol, à condition d’être nécessaires à la réalisation d'un projet

admis dans la zone, ainsi que les affouillements et exhaussements inhérents à la construction de canalisations de transport de gaz ou assimilés et aux interventions ultérieures relatives au maintien de la sécurité. Les affouillements sont autorisés sous réserve d’étude hydrogéologique prouvant que le projet n’a pas d’incidences sur le fonctionnement hydrogéologique du sous-sol. - Les éléments de paysage et immeubles repérés aux plans de zonage au titre de l’article L 151-19 sont à préserver. Les travaux ayant pour effet de supprimer un de ces éléments repérés ou de modifier leur aspect extérieur seront obligatoirement soumis à déclaration préalable.

0AC 3Implantation des constructions

Intitulé du document : > Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions doivent être édifiées avec un recul minimal de :

- 25,00 mètres par rapport à l’emprise des voies départementales, - 10,00 mètres par rapport à l'axe des autres voies publiques,

Une implantation différente peut être admise ou imposée pour les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Les implantations devront se référer aux recommandations architecturales, urbaines et paysagères, et au cahier des charges de cession des terrains relatif à l’aménagement d’un Hameau Nouveau Intégré à l’Environnement ou aux prescriptions de l’opération d’ensemble.

> Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Sauf dispositions particulières prévues par les orientations d’aménagement, les constructions doivent être édifiées avec un recul minimal de 25,00 mètres pour les constructions compatibles avec le voisinage des habitations. Ce recul est porté à 50,00 mètres minimum pour les constructions incompatibles avec le voisinage des habitations. Toutefois, des implantations différentes sont admises dans les hameaux nouveaux intégrés à l’environnement ou dans le cadre d’une opération d’ensemble aux prescriptions spécifiques, sous réserve de respecter le cahier des charges et les prescriptions architecturales associés, ainsi que les règles sanitaires en vigueurs (périmètres de protection, reculs réciproques).

Les équipements et infrastructures d’intérêt général peuvent être implantés différemment suivant leur nature.

> Article 8 : propriété

Sans objet.

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même

0AC 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : > Article 10 : Hauteur maximum des constructions

Sans objet.

0AC 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : > Article 9 : Emprise au sol

Sans objet.

0AC 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : > Article 11 : Aspect extérieur

Sans objet.

0AC 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : > Article 13 : Espaces libres et plantations

Sans objet.

> Article 14 : Coefficient d’Occupation du Sol (COS)

Sans objet. et

> Article 15 : Performances énergétiques et environnementales

Sans objet

> Article 16 : Infrastructures et réseaux de communications

Sans objet.

0AC 8Stationnement

Intitulé du document : > Article 12 : Stationnement des véhicules

Sans objet.

0AC 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : > Article 3 : Accès et voirie

1) Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins.

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Les caractéristiques des voies doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, etc.

Une autorisation d’urbanisme peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou privées, ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Notamment, aucune opération ne peut prendre accès sur les chemins de halage et de marchepied, les pistes cyclables, la servitude de passage le long du littoral, les pistes de défense de la forêt contre l'incendie, les sentiers touristiques et les voies express.

Toutes créations nouvelles ou modifications de l’usage d’accès sur les routes départementales sont interdites sauf autorisation à solliciter auprès de l’administration départementale.

2) Voirie

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination des aménagements ou des constructions qui y sont envisagés.

0AC 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : > Article 4 : Desserte par les réseaux

1) Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées et alimentée en quantité suffisante par une ressource conforme à la réglementation en vigueur.

Cette obligation ne s’impose pas aux constructions et installations qui ne le nécessitent pas par leur destination (abris de jardins, remises, etc.). Lorsque l’unité foncière, objet de la construction, est équipée d’un forage dont l’eau est destinée à l’utilisation intérieure de l’habitation, le pétitionnaire devra, conformément au règlement de service applicable à la commune, le déclarer à la Direction de l’Eau et de l’Assainissement de la collectivité compétente en la matière, et dissocier les réseaux intérieurs afin d’éviter les risques de retour des eaux non domestiques vers le réseau public.

2) Assainissement

Les eaux résiduaires urbaines (vannes et ménagères et industrielles) doivent être traitées et éliminées dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur.

Eaux usées

Toute construction, réhabilitation, extension ou installation nouvelle rejetant des eaux usées domestiques doit être raccordée obligatoirement par des canalisations souterraines étanches au réseau public de collecte des eaux usées existant. Les raccordements aux réseaux devront être conformes au schéma directeur d’assainissement des eaux usées en vigueur.

Eaux non domestiques

Le traitement et l’élimination des effluents autres que domestiques doivent être adaptés à l’importance et à la nature de l’activité afin d’assurer une protection suffisante du milieu naturel. Ils ne peuvent pas être raccordés aux réseaux d’eaux usées sauf autorisation spécifique du service assainissement.

Eaux d’exhaure et eaux de vidange

Le rejet au réseau d’assainissement d’eaux souterraines qui ne génèrent pas des effluents domestiques est interdit, y compris lorsque ces eaux sont utilisées dans une installation de traitement thermique ou de climatisation, sauf autorisation spécifique du service assainissement. Ne sont pas non plus autorisés les rejets aux réseaux d’eaux usées des eaux de vidange telles que les eaux de vidanges de piscines.

Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent prendre, dans les conditions, les mesures nécessaires pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement. Ils doivent, le cas échéant, prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel, et en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité́ des dispositifs d'assainissement. Les rejets d’eau pluviale d’origine urbaine dans les fossés des routes départementales doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès de l’administration départementale.

3) Électricité/Gaz/Télécoms

Les réseaux d'électricité, gaz et télécoms sont encastrés ou enterrés, les raccordements sont réalisés à partir de gaines intérieures.

En cas d’impossibilité, des dispositions différentes peuvent être tolérées sous réserve de se conformer aux règles d’intégration visées à l’article 11.

4) Déchets ménagers

Les locaux et aires de présentation nécessaires au stockage de conteneurs normalisés et à la collecte sélective des déchets ménagers doivent être définis dans l’opération.

Zone 0AU2

Ce que la zone 0AU2 autorise, en clair

0AU2 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : > Article 1 : Occupations ou utilisations du sol interdites

En l’état actuel, sont interdites toutes constructions, installations et occupations du sol nouvelles, à l’exception de celles visées à l’article 2.

> Article 2 : Occupations ou utilisations du sol soumises à des conditions particulières

En l’état actuel, sont autorisées les occupations et utilisations du sol suivantes :

- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt général ; - Les affouillements ou exhaussements de sol, à condition d’être nécessaires à la réalisation d'un projet

admis dans la zone. Les affouillements sont autorisés sous réserve d’étude hydrogéologique prouvant que le projet n’a pas d’incidences sur le fonctionnement hydrogéologique du sous-sol. - Les éléments de paysage et immeubles repérés aux plans de zonage au titre de l’article L 151-19 sont à préserver. Les travaux ayant pour effet de supprimer un de ces éléments repérés ou de modifier leur aspect extérieur seront obligatoirement soumis à déclaration préalable.

0AU2 3Implantation des constructions

Intitulé du document : > Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’au dessus du terrain naturel. Les constructions doivent être édifiées :

• Soit à l'alignement des voies publiques existantes à élargir ou à créer. (1)

emprise / voie publique

Cette prescription s'applique également aux constructions édifiées en bordure des voies privées déjà existantes ; dans ce cas la limite effective de la voie privée est prise comme alignement.

• Soit en observant un recul minimum de 3m par rapport à la limite d’emprise publique, • Soit lorsqu’un retrait différent permet d’aligner la nouvelle construction avec une construction

ou un ensemble de constructions existantes jouxtant le projet, dans le but de former une unité architecturale. Dans les trois cas susvisés les implantations différentes au principe général d’alignement doivent être motivées par l’intérêt architectural du projet. Les saillies (toiture, parements architecturaux, modénatures ornementales ou balcons de faibles largeurs) sont autorisées à condition de ne présenter, sur l’espace public, aucune entrave à la circulation et à la sécurité civile ou routière, et sont limitées à un débordement de maximum 0,5 mètre. Les saillies et balcons sont autorisés à condition de ne pas excéder 0,60 mètre de débord, compté horizontalement depuis le nu de la façade, et de ne présenter aucune entrave à la circulation et à la sécurité routière. Pour le secteur impacté par le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) lié aux bruits de transports terrestres de la RD24 les reculs (des constructions et des portails) seront de 5,00 mètres. Une implantation différente peut être admise ou imposée pour les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’au-dessus du terrain naturel. Les constructions doivent être édifiées :

• Soit en limite séparative,

• Soit en observant un recul minimal de 3 mètres par rapport à la limite séparative.

Une implantation différente peut être admise ou imposée pour les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

> Article 8 : propriété

Sans objet.

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même

0AU2 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : > Article 10 : Hauteur maximum des constructions

Sans objet.

0AU2 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : > Article 9 : Emprise au sol

Sans objet.

0AU2 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : > Article 11 : Aspect extérieur

Sans objet.

0AU2 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : > Article 13 : Espaces libres et plantations

Sans objet.

> Article 14 : Coefficient d’Occupation du Sol (COS)

Sans objet.

> Article 15 : Performances énergétiques et environnementales

Sans objet

> Article 16 : Infrastructures et réseaux de communications

Sans objet.

0AU2 8Stationnement

Intitulé du document : > Article 12 : Stationnement des véhicules

Sans objet.

0AU2 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : > Article 3 : Accès et voirie

1) Accès

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, ordures ménagères. La largeur minimum ne doit pas être inférieure à 3,50 mètres.

Une autorisation d’urbanisme peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou privées et pistes cyclables, ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Toutes créations nouvelles ou modifications de l’usage d’accès sur les routes départementales sont interdites sauf autorisation à solliciter auprès de l’administration départementale.

2) Voirie

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination des aménagements ou des constructions qui y sont envisagés.

0AU2 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : > Article 4 : Desserte par les réseaux

1) Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées et alimentée en quantité suffisante par une ressource conforme à la réglementation en vigueur.

Zone 0AUEQ

Ce que la zone 0AUEQ autorise, en clair

0AUEQ 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : > Article 1 : Occupations ou utilisations du sol interdites

En l’état actuel, sont interdites toutes constructions, installations et occupations du sol nouvelles, à l’exception de celles visées à l’article 2.

> Article 2 : Occupations ou utilisations du sol soumises à des conditions particulières

En l’état actuel, sont autorisées les occupations et utilisations du sol suivantes :

- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt général ; - Les affouillements ou exhaussements de sol, à condition d’être nécessaires à la réalisation d'un projet

admis dans la zone. Les affouillements sont autorisés sous réserve d’étude hydrogéologique prouvant que le projet n’a pas d’incidences sur le fonctionnement hydrogéologique du sous-sol. - Les éléments de paysage et immeubles repérés aux plans de zonage au titre de l’article L 151-19 sont à préserver. Les travaux ayant pour effet de supprimer un de ces éléments repérés ou de modifier leur aspect extérieur seront obligatoirement soumis à déclaration préalable.

0AUEQ 3Implantation des constructions

Intitulé du document : > Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’au-dessus du terrain naturel.

L’implantation est laissée libre sur l’assiette foncière de la parcelle.

Les saillies (toiture, parements architecturaux, modénatures ornementales,…) sont autorisées à condition de ne présenter, sur l’espace public, aucune entrave à la circulation et à la sécurité civile et routière, et sont limitées à un débordement maximum de 0,5 mètre.

> Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’au-dessus du terrain naturel. L’implantation est laissée libre sur l’assiette foncière de la parcelle.

> Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé.

0AUEQ 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : > Article 10 : Hauteur maximum des constructions

1) Définition et mesure de la hauteur maximum des constructions La « hauteur maximum » est mesurée verticalement à partir du sol naturel avant travaux en tout point de la construction ou de l’installation, cheminées, antennes et autres ouvrages techniques exclus.

2) Hauteur maximum Toute construction ou installation ne peut excéder 12,50 mètres de «hauteur maximum». En cas d’extension de bâtiments ayant une hauteur supérieure au maximum indiqué ci-dessus, la hauteur pourra atteindre celle de la construction existante.

0AUEQ 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : > Article 9 : Emprise au sol

Sans objet.

0AUEQ 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : > Article 11 : Aspect extérieur

Sans objet.

0AUEQ 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : > Article 13 : Espaces libres et plantations

Sans objet.

> Article 14 : Coefficient d’Occupation du Sol (COS)

Sans objet.

> Article 15 : Performances énergétiques et environnementales

Sans objet

> Article 16 : Infrastructures et réseaux de communications

Sans objet

0AUEQ 8Stationnement

Intitulé du document : > Article 12 : Stationnement des véhicules

Sans objet.

0AUEQ 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : > Article 3 : Accès et voirie

1) Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins.

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, ordures ménagères. La largeur minimum ne doit pas être inférieure à 3,50 mètres.

Une autorisation d’urbanisme peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou privées et pistes cyclables, ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Toutes créations nouvelles ou modifications de l’usage d’accès sur les routes départementales sont interdites sauf autorisation à solliciter auprès de l’administration départementale.

2) Voirie

La création de toute nouvelle voie ouverte à la circulation publique se finissant en impasse est interdite. Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination des aménagements ou des constructions qui y sont envisagés.

0AUEQ 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : > Article 4 : Desserte par les réseaux

1) Eau potable Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées et alimentée en quantité suffisante par une ressource conforme à la réglementation en vigueur.

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : > Article 1 : Occupations ou utilisations du sol interdites

Toutes les occupations ou utilisations du sol autres que celles permises par l’article 2 sont interdites.

Toutes constructions ou Installations Classées pour la Protection de l’environnement sont Interdites.

La modification et l’altération de l’aspect extérieur des éléments identifiés au titre de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme sont interdites.

Rappel :

Toute occupation et utilisation du sol ne respectant pas les dispositions du PPRI joint en annexe du PLU sont strictement interdites.

Dans le secteur Nar, toute demande liée à un affouillement de sol ou toute occupation autorisée dans l’article 2, devra être transmise pour avis au Conservatoire Régional de l’Archéologie.

> Article 2 : Occupations ou utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Sont admis, les canalisations (conduites enterrées et installations annexes) de transport de gaz ou assimilés, y compris les ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement et leur bornage, ainsi que les affouillement et exhaussements inhérents à leur construction et aux interventions ultérieures relatives au maintien de la sécurité.

Sous réserve de ne pas porter atteinte à la vocation d’espace naturel de la zone, ni à la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, sont admis : Dans l’ensemble de la zone N :

- Les travaux confortatifs des constructions et installations existantes à la date d’approbation du PLU.

- Les affouillements ou exhaussements de sol à condition d’être nécessaires à la réalisation d'un projet

admis dans la zone et réalisés avec des matériaux naturels (terre, végétaux). Les affouillements sont autorisés sous réserve d’étude hydrogéologique prouvant que le projet n’a pas d’incidences sur le fonctionnement hydrogéologique du sous-sol.

- Les ouvrages de rétention hydraulique ou de protection d'intérêt général indispensables à la régulation des crues, après étude hydraulique. - Les ouvrages techniques de transport et de transmission des réseaux d’intérêt public. - Les changements de destination permettant l’activité de gîtes ou de chambres d’hôtes à condition

qu’elles restent aménagées dans l’enveloppe de la surface de plancher existante de la construction. - L’extension des constructions existantes (exploitation, habitation, autre…), et sous réserve que :

- le projet soit nécessaire au maintien ou au développement des activités agricoles et compatible avec le voisinage éventuel d’habitations,

- la surface existante du bâtiment soit entièrement exploitée à la date de la demande, 
 - l'extension soit limitée dans le temps à une seule extension par bâtiment à compter de la date d’approbation du PLU, dans la limite de 30m2 de surface taxable supplémentaire maximum. 
 - Les éléments de paysage et immeubles repérés aux plans de zonage au titre de l’article L151-19 sont à préserver. Les travaux ayant pour effet de supprimer un de ces éléments repérés ou de modifier leur aspect extérieur seront obligatoirement soumis à déclaration préalable. Dans le secteur Nt :

- L’exploitation des campings caravaning existants, sans adjonction de nouvelles habitations légères de loisirs ou résidences mobiles de loisirs, et sous réserve du respect de la réglementation relative aux zones inondables (PPRI) et aux espaces naturels remarquables au sens de la loi littoral (article R.146-2 du Code de l’Urbanisme).

Dans le secteur Nep :

- Les équipements et infrastructures d’intérêt général nécessaires au fonctionnement de la station d’épuration, et au lavage d’engins agricoles.

N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : > Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions (hors annexes légères et abris pour le bétail) doivent être édifiées avec un recul minimal de :

- 25,00 mètres par rapport à l’emprise des voies départementales, - 10,00 mètres par rapport à l'axe des autres voies publiques,

Une implantation différente peut être admise ou imposée pour les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, sans préjudice des dispositions de l’article 11.

Les constructions annexes légères et démontables et les abris pour le bétail peuvent être implantés à 5 mètres des voies départementales et 3 mètres des autres emprises publiques.

> Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’au-dessus du terrain naturel. La distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 5 mètres. Une implantation différente peut être admise ou imposée pour les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, sans préjudice des dispositions de l’article 11.

> Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non règlementé.

N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : > Article 10 : Hauteur maximum des constructions

1) Définition de la hauteur maximum des constructions La « hauteur totale » est mesurée verticalement à partir du sol naturel jusqu’au sommet de la construction ou de l’installation.

2) Hauteur maximum Sauf dispositions particulières prévues par les orientations d’aménagement, toute construction nouvelle ne peut excéder 4,00 mètres de hauteur totale hors tout. Les abris pour le bétail/les chevaux, qui peuvent être autorisés notamment au titre de l’article R. 146-2 du Code de l’Urbanisme, ne doivent pas dépasser 3,00 mètres de hauteur totale.

La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.

11. Limites séparatives

Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

12. Local accessoire

Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.

Annexe – Lexique National d’Urbanisme

LEXIQUE

13. Surface de plancher

La surface de plancher (SDP) de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

• des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur,

• des vides et trémies qui se rattachent aux escaliers et ascenseurs, • des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre, • des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y

compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres, • des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à

caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial, • des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de

bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle, y compris les locaux de stockage des déchets, • des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune, d’une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent s’il y a lieu de l’application des points précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

14. Voies ou emprises publiques

La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.

15. Opération d’aménagement d’ensemble1

L’aménagement « d’ensemble » signifie que l’urbanisation doit porter sur la totalité des terrains concernés pour en garantir la cohérence, mais ne fait pas référence à une procédure particulière.

16. Cours d’eau

Par défaut, les cours d’eau sont identifiés par référence à la cartographie IGN.

17. Balisage permanent

En cas d’inondation, les bassins et les piscines ne sont plus visibles en raison de la turbidité de l’eau due aux matières en suspension (argiles, limons). L’objectif de la mesure est d’installer un dispositif de balisage permettant de repérer l’emprise des piscines et des bassins. Des balises de couleur vive et verticales facilitant leur repérage délimitent le périmètre des piscines et des bassins. Les balises devraient être fixées à demeure. La hauteur conseillée pour les balises est de 1,60 m puisqu’elles restent visibles pour des hauteurs d’eau conséquentes.

1 Réponse du Ministère du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité publiée dans le JO Sénat du 07/01/2016 - page 61

Annexe – Lexique National d’Urbanisme

LEXIQUE

18. Bassin de rétention des eaux pluviales

Zone de stockage des eaux pluviales, préférentiellement à ciel ouvert destinée à provisoirement stocker de l’eau de pluie et réduire le ruissellement pluvial pour éviter des inondations en aval dans le bassin versant ; cette eau peut être peu à peu infiltrée vers la nappe ou lentement libérée par un débit de fuite de 7 litres /seconde / hectare imperméabilisé.

Le bassin de rétention collecte l’ensemble des surfaces nouvellement imperméabilisées et il est dimensionné à minima pour une volume équivalent à 100 litres par mètre carré étanché.

Les bassins de rétention peuvent prendre des formes multiples et avoir des usages complémentaires de type bassin paysagé, bassin végétalisé, noues, terrain de jeu, jardin potager, aire de stationnement… dés le moment où l’ouvrage fait office d’une rétention utile respectant les prescriptions techniques édictées et dans le respect des réglementations d’usages en vigueur. L’objectif est d’assurer une bonne intégration paysagère et sociale des ouvrages de compensation à l’imperméabilisation des sols.

19. Débit de fuite

Vidange du bassin de rétention par infiltration naturelle ou vers un exutoire hydraulique à raison de 7 litres seconde par hectare imperméabilisé

20. Fossé recensé

Fossé apparaissant sur le cadastre (mitoyen ou non mitoyen) et/ou apparaissant dans la carte de zonage pluvial identifiant les fossés pluviaux existants. Les fossés non recensés mais dont l’existence est signalée par le pétitionnaire à l’occasion de sa demande de permis ou de sa déclaration préalable seront considérés comme des fossés recensés.

21. Lit mineur d’un cours d’eau

Le lit mineur d’un cours d’eau est l’espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant débordement.

22. Locaux annexes

Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.

23. Pluie exceptionnelle

Quantité de pluie incidente par mètre carré (l/m² ou mm/m²) en référence aux événements pluvieux majeurs enregistrés lors des dix dernières années, la valeur calculée pour cet événement pluvieux est de 100 mm par heure.

24. Remblaiement

Annexe – Lexique National d’Urbanisme

LEXIQUE

Opération de terrassement consistant à rapporter des terres pour faire une levée ou combler une cavité (matériaux rapportés de l’extérieur utilisés pour la rehausse de la parcelle et des altimétries du terrain).

25. Surface imperméabilisée (ou imperméabilisation nouvelle)

Surface naturelle modifiée par la création de bâtiments, terrasses, piscines, abris de jardin, annexes, parkings, voies d’accès… Il est précisé que la modification du sol naturel pour créer des voies d’accès et des aires de stationnement réalisées en pavés autobloquants ou en matériaux compactés de type tout venant, graves non traitées, evergreen, stabilisé ainsi que tout matériau comportant des éléments fins, sont considérées comme imperméables.

26. Travaux d’exhaussement

Travaux consistant à rehausser l’altitude du terrain naturel par la mise en place de remblais.

N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : > Article 9 : Emprise au sol

Non règlementé.

L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

7. Extension

L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

8. Façade

Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

9. Gabarit

Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.

N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : > Article 11 : Aspect extérieur

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages urbains et avec la conservation des perspectives monumentales et naturelles. L’architecture des constructions doit éviter les formes complexes présentant des ruptures de volume afin de se rapprocher le plus possible du caractère traditionnel des bâtiments languedocien à usage agricole. Notamment, pour les interventions sur le bâti existant (ancien notamment), les travaux d’entretien, de rénovation et de réhabilitation doivent être réalisés en préservant les formes, volumes, ouvertures et hauteurs existantes. En tout état de cause les travaux entrepris sur ces bâtiments doivent respecter et conserver les styles architecturaux d’origine des dites constructions. A ce titre, l’autorisation des modes d’occupation des sols peut être refusée ou subordonnée à prescriptions spéciales. Les constructions doivent respecter les règles suivantes :

1) Façades Les murs séparatifs, murs aveugles apparents, murs pignon et bâtiments annexes doivent avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades principales sans distinction qualitative dans leur traitement. Les détournements de matériaux de leur fonction initiale, les imitations et pastiches sont interdits. Tous les matériaux destinés à être recouverts (agglomérés de béton, béton cellulaire, brique creuse, etc.) doivent l’être obligatoirement. Pour la réalisation des enduits extérieurs, seules les couleurs de valeur moyenne sont autorisées. Les couleurs vives et le blanc sont strictement interdits. Les bardages extérieurs métalliques ou composites devront obligatoirement respecter les teintes suivantes ou similaires.

RAL 1019 RAL 6003 RAL 6013 RAL 7005 RAL 7003 RAL 7030

RAL 7037 RAL 7044

Nuancier de référence pour les façades.

Les autres éléments métalliques (structures techniques, clôtures, etc.) et les menuiseries extérieures doivent également respecter ce nuancier et s’harmoniser avec les teintes choisies pour les façades. Lorsque des façades doivent recevoir un enduit, la finition est d’aspect taloché ou gratté fin en respectant la gamme des teintes prescrite dans le nuancier suivant. Les finitions d’aspect gratté, écrasé, gresé (poli), ribé (frotté), projeté, sont interdites. L’emploi de baguettes d’angle apparentes est interdit. Les teintes employées devront être similaires au nuancier ci-dessous.

Nuancier de référence pour les enduits et maçonneries.

N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : > Article 13 : Espaces libres et plantations

Pour chaque construction, tous les espaces extérieurs restant libre de toute utilisation (c’est à dire hors bâti annexes, terrasses, accès, stationnement) sur l’unité foncière doivent être plantés d’arbres de hautes tiges à raison d’un plant tous les 50 m2 d’espaces libres restants.

En règle générale, les arbres de hautes tiges existants et les masses végétales significatives, doivent être maintenus, déplacés ou remplacés par un plant de même essence.

Les essences plantées doivent appartenir à la liste d’essence végétale locale pour une meilleure adaptation aux conditions écologiques (adaptation au sol et au climat) et dans un souci d’intégration paysagère.

Recommandations architecturales et paysagères :

Liste d’essences végétales autorisées (arbres de hautes tiges): • Feuillus caduques : Tamaris/Frênes à fleurs/Mélia/Savonnier/Tilleul argenté/Erable de Montpellier /Micocoulier/Marronnier. • Persistants et palmiers : Chêne vert/ Washingtonia robusta/Chamerops excelsa (palmier de Chine/Phoenix/Butia capitata (palmier bleu). • Résineux : Pin parasol ou pignon/Pin d’Alep/Cèdre du Liban. • Fruitier : toute essence adaptée au climat (oliviers, abricotiers, cerisiers, pommiers, poiriers, pêchers, amandiers, etc.)

Les installations pour la récupération et le stockage des eaux pluviales doivent être intégrées dans le paysage environnant : - les cuves doivent être intégrées aux bâtiments ou enterrées. - les bassins de rétention doivent être peu profonds, non grillagés et accessibles, traités en espaces verts

paysagers.

Certains éléments de paysage repérés sur les documents graphiques (ensembles boisés, alignements d’arbres, etc.) sont protégés en application de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme.
En application de l’article R 421-23-h, toute intervention conduisant à supprimer ou à modifier l’aspect desdits ensembles boisés et alignements protégés doit faire l’objet d’une autorisation préalable. En cas de nécessité d’abatage de ces arbres et/ou alignements protégés, des plantations nouvelles équivalentes en nombre, essence et en qualité (recréer l’alignement d’origine par exemple) devront être assurées dans des conditions similaires (par exemple, un alignement peut être replanté quelques mètres à côté de l’alignement d’origine). En cas d’impossibilité technique ou sanitaire, le pétitionnaire devra fournir un argumentaire explicite et motivé et proposer des mesures de compensations adaptées. En cas de replantation, les arbres plantés devront être d'une hauteur minimum sous branchages de 2,20m et d’une force minimum (dimensionnement du tronc à la plantation) 20/25.

> Article 14 : Coefficient d’Occupation du Sol (COS)

Non règlementé.

> Article 15 : Performances énergétiques et environnementales

Non règlementé.

> Article 16 : Infrastructures et réseaux de communications

Non règlementé. .

N 8Stationnement

Intitulé du document : > Article 12 : Stationnement des véhicules

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors du domaine public.

Notamment, Toute installation ayant pour résultat d'obliger à effecteur des opérations de chargement et de déchargement sur la voie publique est interdite.

La demande de permis de construire devra montrer que le nombre de places de stationnement répond aux besoins engendrés par la nature, la fonction et la localisation des constructions, travaux et ouvrages réalisés.

Les dimensions à prendre en compte dans le cas de garages ou aires de stationnement sont au minimum de 5,00 mètres pour la longueur et de 2,50 mètres pour la largeur. Cette dernière dimension est portée à 3,30 mètres pour une aire de stationnement “handicapé”, et à 2,00 mètres pour une place de stationnement longitudinal dont la longueur sera au minimum de 5,50 mètres.

Les exigences énumérées ci-dessous ne s’appliquent pas à l’entretien et à l’amélioration des bâtiments existants (lorsque le projet ne crée pas de surface de plancher supplémentaire).

Lorsque le nombre de places obtenu en application des règles ci-après est fractionné, il est arrondi au nombre supérieur.

Il est exigé au minimum :

Pour les gîtes et chambres d’hôtes :

- 1 place par gîte/chambre

Pour les constructions à usage de bureau :

- 1 place pour 60 m2 de surface de plancher.

Sauf dispositions contraires liées à la protection des captages, le revêtement de sol des aires de stationnement extérieur non couvert, représentant une surface de plus de 125 m², devra être perméable à l’eau de

N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : > Article 3 : Accès et voirie

1) Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les caractéristiques des voies doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, etc. Une autorisation d’urbanisme peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou privées, ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Notamment, aucune opération ne peut prendre accès sur les chemins de halage et de marchepied, les pistes cyclables, la servitude de passage le long du littoral, les pistes de défense de la forêt contre l'incendie, les sentiers touristiques et les voies express. Toutes créations nouvelles ou modifications de l’usage d’accès sur les routes départementales sont interdites sauf autorisation à solliciter auprès de l’administration départementale.

2) Voirie Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination des aménagements ou des constructions qui y sont envisagés.

N 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : > Article 4 : Desserte par les réseaux

1) Eau potable Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées et alimentée en quantité suffisante par une ressource conforme à la réglementation en vigueur.

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page de Lansargues fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.