En tout secteur sont autorisés les installations et ouvrages, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer, strictement nécessaires :
₀ à la défense nationale ; ₀ à la sécurité civile ; ₀ aux mises aux normes environnementales et ce, notamment, en agriculture ; ₀ à la salubrité publique (eaux usées, eaux pluviales) ainsi que les canalisations liées à l’alimentation en eau potable ; ₀ au fonctionnement des réseaux d’utilité publique ou d’intérêt collectif ; ₀ à la sécurité, à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces (ex : mobilier destiné à l’accueil ou à
l’information du public, poste d’observation de la faune, abri pour arrêt de transport collectif, sentier piétonnier ou équestre, chemin de passage du bétail, aire naturelle de stationnement, installation sanitaire …).
En secteur Azh, toute autre occupation ou utilisation du sol est interdite.
Dans les autres secteurs que Azh, sont autorisés, sous réserve d’une bonne insertion dans leur environnement : certains ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique (ex : transformateur, poste
de refoulement, support de transport d’énergie…) ; les affouillements et les exhaussements liés à la vocation de la zone ; les infrastructures routières, travaux et ouvrages connexes d’intérêt public en cas de nécessité technique impérative ; les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics dès lors qu’elles
ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière, dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; l’installation d’éoliennes sur le secteur identifié au règlement graphique ; les champs photovoltaïques dans les anciennes carrières, décharges et secteurs pollués, dès lors que l’état des terrains d’assiette ne permet pas un retour à un usage agricole ou forestier de ces surfaces ; le changement de destination des bâtiments spécifiquement identifiés aux documents graphiques en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial. Ce changement de destination reste néanmoins soumis à l’avis conforme de la Commission Départementale de la Protection des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF). Par ailleurs, le changement de destination autorisé pour le bâtiment identifié au lieu-dit le Presbytère (voir annexe 2 du présente règlement) est limité aux destinations et sous-destinations suivantes :
Commune de Lanvaudan - Plan local d’Urbanisme approuvé le 13 juin 2019 - Dispositions applicables aux zones agricoles
destination « Commerces et activités de service » : sous-destinations « Restauration », « Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle » et « Hébergement hôtelier et touristique » ;
destination « Equipements d’intérêt collectif et services publics » : toutes sous-destinations ; destination « Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires » : sous-destination « Centre de congrès et
d’exposition » ; destination « Habitation » : sous-destination « Hébergement ». Sont également autorisées exclusivement en secteurs Aa : les constructions ou installations nécessaires, notamment, aux activités agricoles ou forestières, y compris pour la transformation, le conditionnement et la vente dans le prolongement de l’acte de production, ainsi que les unités de méthanisation agricole ; les constructions à usage de logement de fonction strictement liées et nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles (surveillance permanente et rapprochée justifiée) et sous réserve :
qu’il n’existe pas déjà un logement intégré à l’exploitation ; que l’implantation de la construction se fasse prioritairement à plus de 100 m des bâtiments d’exploitation et à une
distance n’excédant pas 50 m d’un ensemble bâti habité ou d’une zone constructible à usage d’habitat située dans le voisinage proche de l’exploitation. En cas d’impossibilité technique dûment justifiée, le logement de fonction ne doit pas être situé à plus de 50 m de l’un des bâtiments composant le corps principal d’exploitation. En cas de transfert ou de création d’un corps d’exploitation agricole, la création d’un éventuel logement de fonction ne peut être acceptée qu’après la réalisation des bâtiments d’exploitation. la construction d’un local de permanence (bureau, pièce de repos, sanitaires …) nécessaire à la présence journalière de l’exploitant sur son principal lieu d’activités, à raison d’un local par exploitation, sous réserve que la surface de plancher n’excède pas 35 m² et qu’il soit incorporé ou en extension d’un des bâtiments faisant partie du corps principal. Ce local de permanence ne peut en aucun cas constituer un logement de fonction ou un logement principal ; l'extension mesurée des habitations existantes sans création de logement nouveau.
Sont également autorisées exclusivement en secteurs Ab : l'extension mesurée des bâtiments agricoles et des habitations existantes, sans création de logement nouveau ; les mises aux normes des constructions existantes destinées à l’élevage ou à l’engraissement d’animaux et visées par
la règlementation en vigueur.
Sont également autorisées exclusivement en secteur Ai : En secteur Aia : la création de bâtiments d’activités nouvelles et les annexes et les extensions de bâtiments d’activités
présents dans le secteur ; En secteur Aib : la création de bâtiments d’activités strictement nécessaires au stockage et au séchage du bois issu
de l’activité forestière en place. Les constructions ne peuvent abritées aucun autre type d’usage ; notamment, les locaux techniques, sanitaires ou administratifs ne sont pas autorisés.
En secteur Azh : D’une façon générale, le régime hydraulique et la continuité écologique des zones humides ne doivent pas être modifiés. Les aménagements qui y sont réalisés doivent permettre un retour de ces zones à l’état naturel.
A contrario y sont interdites les espèces invasives mentionnées à l’annexe 4 et, en outre, en secteur Azhs toutes plantations d’arbres quelle qu’en soit l’essence, ceci afin de conserver l’ouverture de ces milieux, ou tout au moins de ne pas en favoriser la fermeture.