Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites#
Intitulé du document : Destinations des constructions
Le même sujet dans les 4 zones
En tout secteur sont autorisés les installations et ouvrages, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer, strictement nécessaires :
₀ à la défense nationale ; ₀ à la sécurité civile ; ₀ aux mises aux normes environnementales et ce, notamment, en agriculture ; ₀ à la salubrité publique (eaux usées, eaux pluviales) ainsi que les canalisations liées à l’alimentation en eau potable ; ₀ au fonctionnement des réseaux d’utilité publique ou d’intérêt collectif ; ₀ à la sécurité, à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces (ex : mobilier destiné à l’accueil ou à l’information du public, poste d’observation de la faune, abri pour arrêt de transport collectif, sentier piétonnier ou équestre, chemin de passage du bétail, aire naturelle de stationnement, installation sanitaire …). En secteur Nzh, toute autre occupation ou utilisation du sol est interdite.
Dans les autres secteurs que Nzh, sont autorisés, sous réserve d’une bonne insertion dans leur environnement :
- certains ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique (ex : transformateur, poste de refoulement, support de transport d’énergie …) ;
- les infrastructures routières, travaux et ouvrages connexes d’intérêt public en cas de nécessité technique impérative ;
- les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière, dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;
- l’installation de grandes éoliennes sur le secteur identifié au règlement graphique ;
- les champs photovoltaïques dans les anciennes carrières, décharges et secteurs pollués, dès lors que l’état des terrains d’assiette ne permet pas un retour à un usage agricole ou forestier de ces surfaces.
Commune de Lanvaudan- Plan Local d’Urbanisme approuvé le 13 juin 2019-Dispositions applicables aux zones naturelles
Sont également autorisés exclusivement en secteur Na :
- L’extension mesurée des constructions existantes à vocation d’habitation à la date d’approbation du présent PLU, sans création d’un nouveau logement ;
- La création et l’extension d’abris pour animaux nécessaires à l'exercice d’activités agricoles, pastorales et forestières, sous réserve que leur superficie n’excède pas 30 m² ;
- La création et l’extension de constructions et d’installations nécessaires à l’entretien, la gestion ou l’exploitation de la forêt ;
- Les abris de jardin.
Sont également autorisées exclusivement en secteur Ne :
- Les constructions et installations nécessaires à l’aménagement, l’exploitation et le fonctionnement d’équipements d’intérêt collectif et de service public.
Sont également autorisées exclusivement en secteur Nf :
- La création et l’extension de constructions et d’installations nécessaires à l’entretien, la gestion ou l’exploitation de la forêt ou du site.
Sont également autorisés exclusivement en secteur Nl :
- Les constructions et installations directement liées et nécessaires aux activités et aux hébergements légers de loisirs autres que les terrains aménagés pour le camping et le caravaning autorisés dans le cadre de la règlementation spécifique et dans le cadre des autorisations accordées et les aires naturelles de camping.
En outre, en secteur Nzh : D’une façon générale, le régime hydraulique et la continuité écologique des zones humides ne doivent pas être modifiés. Les aménagements qui y sont réalisés doivent permettre un retour de ces zones à l’état naturel. A contrario y sont interdites les espèces invasives mentionnées à l’annexe 4 et, en outre, en secteur Nzhs toutes plantations d’arbres quelle qu’en soit l’essence, ceci afin de conserver l’ouverture de ces milieux, ou tout au moins de ne pas en favoriser la fermeture.
Article N 2Equipements, réseaux, consommations et rejets#
Le même sujet dans les 4 zones
Se reporter à l’article G2 des Dispositions Générales.
Article N 3prise en compte de l’énergie et du réchauffement climatique#
Le même sujet dans les 4 zones
Le PLU cherche à concourir à l’atteinte des objectifs des lois portant engagement national pour l’environnement et de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, ainsi que ceux du Plan Climat Air Energie Territorial de Lorient Agglomération. A cet effet, l’article G3 des Dispositions générales édicte pour l’ensemble de la commune des préconisations ou des règles promouvant l’efficacité énergétique des bâtiments existants, la conception bioclimatique des projets et les énergies renouvelables.
52
Commune de Lanvaudan- Plan local d’Urbanisme approuvé le 13 juin 2019- Dispositions applicables aux zones naturelles
QUALITÉ DES ESPACES BÂTIS (Articles N4 à N6)
La destination « Equipements d’intérêt collectif et services publics » est soumise exclusivement aux règles des articles G4 à G6 des Dispositions générales du présent règlement.
Article N 4Implantation des constructions#
Le même sujet dans les 4 zones
Les constructions ne sont soumises à aucune règle d’implantation spécifique à l’exception des bâtiments d’activités qui doivent respecter une marge minimale de 5 mètres par rapport aux limites de propriété.
i. Constructions nouvelles
Les constructions doivent être implantées en prenant en compte de manière optimale :
- le paysage et la topographie : en particulier, les constructions longues s’implantent de préférence parallèlement aux courbes de niveaux et en-dessous de la ligne de crête ;
- l’ensoleillement, les vents dominants et les éléments naturels ;
- les possibilités d’extensions futures.
ii. Interventions sur l’existant
Habitations Les extensions au sol des habitations existantes sont mesurées et autorisées aux conditions suivantes, à partir de l’emprise au sol totale des bâtiments présents sur l’unité foncière aux conditions prévues à l’article 5-III des Généralités du présent règlement :
- extensions au sol possibles dans la limite de 30% de l’emprise au sol totale existante. Ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers qu’elles peuvent présenter, ni dans le cas des logements de fonction agricoles. Les extensions au sol, détachées des habitations, doivent s’implanter à l’intérieur d’un périmètre de 30 mètres comptés à partir des murs extérieurs de la construction principale.
Autres destinations Les extensions au sol, détachées des constructions doivent s’implanter à l’intérieur d’un périmètre de 50 mètres comptés à partir des murs extérieurs de la construction principale.
Article N 5Hauteurs & gabarits#
Le même sujet dans les 4 zones
Il n’est pas fixé de règles de hauteur et de gabarit pour les projets d’intérêt collectif et de service public. Les surélévations des bâtiments d’habitation et de leurs annexes sont autorisées sous réserve que l’emprise au sol totale des bâtiments existants soit supérieure à 40 m².
i. Constructions nouvelles
De manière générale, la fonction des constructions doit déterminer leur volumétrie et leur hauteur. La hauteur des constructions est limitée aux stricts besoins du projet.
Les bâtiments à destination d’habitat doivent cependant respecter les dispositions suivantes :
- le gabarit minimal ne peut être inférieur à 2 niveaux.
- le gabarit maximal est fixé à 3 niveaux pour les toitures à plus de 35° et à 2 niveaux pour les toitures de moins de 35°.
- la hauteur maximale absolue est fixée à 10,5 mètres.
Commune de Lanvaudan- Plan Local d’Urbanisme approuvé le 13 juin 2019-Dispositions applicables aux zones naturelles
ii. Interventions sur l’existant
La hauteur des constructions est limitée aux stricts besoins du projet.
Les bâtiments à destination d’habitat doivent cependant respecter les dispositions suivantes :
- Le gabarit existant ne peut être diminué ;
- le gabarit maximal est fixé à 3 niveaux, sauf pour les extensions détachées de la construction principale dont le gabarit maximal est fixé à 2 niveaux ;
- Les extensions ne peuvent toutefois pas dépasser le gabarit de la construction principale.
Article N 6Architecture et paysage des espaces bâtis#
Le même sujet dans les 4 zones
i. Architecture
La destination exploitation agricole ou forestière est soumise aux règles suivantes :
- De manière générale, la fonction des constructions doit déterminer leur volumétrie et leur hauteur. En particulier, les constructions ne doivent pas être traitées sous la forme de volumes uniques si les fonctions accueillies ne le justifient pas, afin d’éviter l’effet de « barre » et de réduire ainsi l’impact des constructions sur le grand paysage ;
- Les projets doivent privilégier un traitement de façade homogène sur toute l’enveloppe du bâtiment. Les bardages à rayures ne sont pas permis ;
- Les matériaux employés doivent privilégier des couleurs naturelles ou sombres (brun, ocre, gris, noir…) qui sont plus proches de celles du paysage. Les couvertures sont plus sombres que le reste des constructions. L’utilisation de matériaux naturels, tels que le bois, est fortement recommandée ;
- Les éléments architecturaux de détail (couvertine, cornières d’angles, etc.) doivent s'intégrer de manière discrète aux constructions.
Les bâtiments à destination d’habitat doivent comprendre un volume principal présentant deux pans de toiture de pente comprise entre 35 et 45°. La composition des pans de toiture est symétrique.
ii. Clôtures
Sont autorisées uniquement les clôtures suivantes ou leurs combinaisons (hauteur totale maximale 1,50 m) :
- haies et talus plantés ;
- murs en pierres apparentes d’une hauteur maximale d’un mètre ;
- grillages simples sur poteaux bois ou ganivelles d’une hauteur maximale d’1,50 m.
54
Commune de Lanvaudan- Plan local d’Urbanisme approuvé le 13 juin 2019- Dispositions applicables aux zones naturelles
QUALITÉ DES ESPACES NON BÂTIS (Articles N7 à N8)
Article N 7Biodiversité et espaces libres#
Le même sujet dans les 4 zones
Les espaces de pleine terre doivent représenter au moins 50% de la superficie du terrain d’assiette du projet comme précisé à l’article G7 des Dispositions générales du présent règlement. Dans le cas de projets d’intérêt public bénéficiant d’une déclaration d’utilité publique et/ou de projets d’intérêt général, la dégradation ou la destruction impérative et justifiée par l’absence d’alternative avérée d’une zone humide sont compensées de la manière suivante : - pour les zones humides : par la recréation ou la restauration de zones humides cumulativement équivalentes sur le plan fonctionnel, équivalentes sur le plan de la qualité de la biodiversité et situées dans le bassin versant de la masse d’eau ; en dernier recours et à défaut de la capacité à réunir les trois critères précédents, la compensation porte sur une surface égale à au moins 200% de la surface sur le même bassin versant ou sur le bassin versant d’une masse d’eau à proximité. - pour les zones humides spécifiques : par la restauration de zones humides remarquables dégradées sur au moins 300% de la surface impactée.
Article N 8stationnement#
Le même sujet dans les 4 zones
Se reporter à l’article G8 des Dispositions Générales du présent règlement.
Commune de Lanvaudan- Plan Local d’Urbanisme approuvé le 13 juin 2019-Dispositions applicables aux zones naturelles
Commune de Lanvaudan- Plan local d’Urbanisme approuvé le 13 juin 2019- Dispositions applicables aux zones naturelles