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Edifiable

Zone AU0Zone à urbaniser à Lavaurette

  • Zone à urbaniser

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
Les nouvelles constructions seront implantées en respectant une distance de recul minimale de 3 mètres de l’emprise publique ou de la limite d’emprise qui s’y substitue.
À quelle distance du voisin ?
Toute construction doit être implantée : Soit en limites séparatives, Soit en observant une marge de recul au moins égale à la moitié de la hauteur (prise à l'égout de toiture ou à l'acrotère pour les toitures terrasse), sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
Non réglementé. ARTICLES AU0 10 – HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS Non règlementé
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le caractère de la zone AU0Texte du document

La zone AU0 comprend 2 sites dans le village. Ces secteurs, insuffisamment équipés, ont des voies publiques et des réseaux à la périphérie immédiate qui n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les futures constructions pouvant s’implanter. L’urbanisation future de la zone est subordonnée au renforcement des réseaux, aux travaux de viabilité à l’intérieur de la zone (voirie, eau potable, éclairage, électricité, défense incendie) et au besoin démographique. Cette zone pourra être ouverture à l’urbanisation par une modification ou une révision du PLU et se construire dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble ou au fur et à mesure de son équipement.

Le texte du règlement de la zone AU0, 12 articles
Sommaire

Le règlement de la zone AU0, article par article

Le règlement entier, 66 articles

Article AU0 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : TYPE D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS SOUMISE A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Le même sujet dans les 5 zones

Les ouvrages nécessaires aux services publics et les constructions ou installations d'intérêt collectif, Les exhaussements et affouillements du sol. L’extension et les annexes des constructions existantes à la date d’approbation du PLU à condition de ne pas compromettre l’aménagement de la zone.

Article AU0 4Desserte par les réseaux

Le même sujet dans les 5 zones

Non réglementé. L’implantation de supports de réseaux aériens (Fibre, téléphone …) sera soumise à autorisations, en dehors des alignements existants l’implantation de ces supports est proscrite.

Article AU0 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Le même sujet dans les 5 zones

Les nouvelles constructions seront implantées en respectant une distance de recul minimale de 3 mètres de l’emprise publique ou de la limite d’emprise qui s’y substitue. Cette règle ne s’applique pas pour les annexes et les extensions autorisées ainsi que les piscines.

Article AU0 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Le même sujet dans les 5 zones

Les règles d’implantations s’appliqueront par rapport aux limites des terrains issus des divisions. La distance par rapport aux limites séparatives est comptée horizontalement de tout point de la construction. Toute construction doit être implantée :

Soit en limites séparatives, Soit en observant une marge de recul au moins égale à la moitié de la hauteur (prise à l'égout de toiture ou à l'acrotère pour les toitures terrasse), sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

Articles AU0 8 – implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme

PROPRIETE Non réglementé.

Article AU0 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS

Le même sujet dans les 5 zones

Néant.

Reglement les dispositions applicables aux zones agricoles

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D’APPLICATION

Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune de LAVAURETTE.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION ET A L’UTIL

Isation des sols

Sont et demeurent applicables sur le territoire communal les articles suivants du Code de l’Urbanisme :

Article R.111-2

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Article R.111-4

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Article R.111-26

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Article R.111-27

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en quatre zones :

1. Les zones urbaines : auxquelles s’appliquent les dispositions du règlement sont :

la zone UA

la zone UB

2. Les zones à urbaniser : auxquelles s’appliquent les dispositions du règlement sont :

la zone AU0

3. La zone agricole : à laquelle s’appliquent les dispositions du règlement sont:

la zone A

4. La zone naturelle : à laquelle s’appliquent les dispositions sont :

la zone N

Article 4EMPLACEMENTS RESERVES AUX VOIES ET OUVRAGES PUBLICS, INSTALLATION D’INTERET GENERAL, AUX ESPACES VERTS AINSI QU’AUX ESPA

Ces necessaires aux continuites

Les emplacements réservés aux créations ou extensions de voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, sont figurés au document graphique par des croisillons à angle droit. Ils sont identifiés par un numéro qui renvoie à la liste des opérations figurant sur le document graphique.

La construction est interdite sur les terrains bâtis ou non, compris par le PLU dans un emplacement réservé.

Le propriétaire d'un terrain réservé peut, à compter du jour où le plan local d’urbanisme a été approuvé et rendu opposable aux tiers, exiger de la collectivité ou du service public, au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, qu'il soit procédé à son acquisition en application des dispositions du Code de l'Urbanisme.

Si un propriétaire accepte de céder gratuitement la partie de son terrain comprise dans un emplacement réservé, il peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire, correspondant à tout ou partie du coefficient d'occupation des sols affectant la superficie du terrain cédé (article R 123-10 du Code de l'Urbanisme).

Article 5ESPACES BOISES CLASSES

Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements.

Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier.

Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article R. 42123.

Article 6SECTEURS DE PROTECTION ET DE MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE

Le patrimoine bâti et naturel remarquable

Le patrimoine bâti repéré au document graphique est protégé. La démolition totale ou partielle des bâtiments et éléments bâtis remarquables recensés au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme est interdite.

Le permis de démolir :

En application de l’article R.421-28 du code de l’urbanisme, les travaux ayant pour objet de démolir (en totalité ou partiellement) ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction doivent être précédés d'un permis de démolir

La démolition partielle ou totale des éléments construits repérés au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme est autorisée à condition :

Que la démolition soit le seul moyen de mettre fin à la ruine de l’immeuble ;

Ou que la démolition soit la conséquence nécessaire d’un événement exceptionnel et fortuit (sinistre…) ;

Ou que l’état du bâtiment soit tel que la réhabilitation s’avère notoirement impossible techniquement et économiquement.

Le permis de construire :

Tous les travaux effectués sur édifice faisant l’objet d’une protection doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt ainsi que le précise l’article 2 du règlement des zones concernées.

Cette protection n’interdit pas toute évolution du bâti mais suppose que les projets ne portent pas atteinte aux caractéristiques des éléments de patrimoine localisés aux documents graphiques.

La modification de l’aspect extérieur des éléments construits repérés au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme et figurant au plan de zonage, sont subordonnées :

À la délivrance d’un permis de construire en application des articles R.421-14 à R.421-16 du code de l’urbanisme.

La déclaration préalable :

Les travaux, exécutés sur les constructions ou immeubles identifiés ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément, qui ne sont pas soumis à permis de construire doivent être précédés d’une déclaration préalable à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires (R.421-17 d/).

Les trames vertes et bleues identifiées sur le document graphique

En référence à l'article L 151-23 du Code de l'Urbanisme, le PLU peut "identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation".

A l'intérieur de ces périmètres, il sera fait application des articles R421-17 (d) et R421-23 (h) du Code de l'Urbanisme qui imposent une demande d'autorisation préalable pour tous les travaux portant sur un élément ainsi identifié.

Sur la commune de Lavaurette, les trames vertes et bleues sont délimitées sur plusieurs secteurs de la commune afin d'établir une protection des haies et des boisements existants, des zones humides et des corridors biologiques.

Pour les haies et boisements : Ces continuums végétaux ne doivent pas être détruits. Toutefois, de façon dérogatoire, une destruction partielle peut être autorisée uniquement si cette destruction est nécessitée par des aménagements ou des travaux rendus obligatoires par des nécessités techniques.

Dans ce cas, toute intervention détruisant un de ces éléments est soumise déclaration préalable (art. L 151-19 et R421-17 et R42123 du Code de l'Urbanisme).

En cas d’intervention (abattage partiel) sur les haies protégées au titre de l’article L 151-19 la replantation est obligatoire de façon à reconstituer les continuités végétales. Elles devront être replantées en respectant les préconisations suivantes :

Les haies comprendront plusieurs strates et seront constituées d'essences locales et variées (excluant les thuyas, cyprès et laurier cerise) :

Une strate herbacée,

Une strate comportant au moins trois espèces différentes d'essences figurant dans l’annexe du PLU« la palette végétale Causses du Quercy». Une strate arborescente comportant au moins trois espèces différentes d'essences figurant dans l’annexe du PLU « la palette végétale Causses du Quercy».

Les zones humides

En référence à l'article L 151-23 du Code de l'Urbanisme, le PLU peut "identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation".

Dans les périmètres définis sur le document graphique par le symbole :

toute occupation ou utilisation du sol ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique ou biologique des zones humides est strictement interdit, notamment les déblais, remblais, assèchement, extraction et dépôts de toute nature.

Les chemins piétons à créer ou à conserver

L’article L 151-38 du code de l’urbanisme indique que le PLU peut préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public et délimiter les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques en indiquant, le cas échéant, les équipements et aménagements susceptibles d'y être prévus.

La commune de LAVAURETTE a identifié sur le document graphique les cheminements piétons devant être conservés.

Cheminements piétons à créer ou à conserver : Les cheminements existants à créer ou à conserver sont figurés sur le document graphique. Les aménagements ne remettant pas en cause la continuité du cheminement sont possibles (identification au plan de zonage par le symbole :

).

Sites archéologiques

Code du patrimoine

Article L.531-8

Si l'autorisation de fouilles est retirée pour permettre à l'Etat de poursuivre celles-ci sous sa direction ou d'acquérir les terrains, l'attribution des objets découverts avant la suspension des fouilles demeure réglée par les dispositions de l'article L. 531-5.

L'auteur des recherches a droit au remboursement total des dépenses qu'il a exposées. Il peut, en outre, obtenir à titre de dédommagement pour son éviction une indemnité spéciale dont le montant est fixé par l'autorité administrative compétente pour la délivrance de l'autorisation sur la proposition de l'organisme scientifique consultatif compétent.

Article L.531-14

Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise l'autorité administrative compétente en matière d'archéologie.

Si des objets trouvés ont été mis en garde chez un tiers, celui-ci doit faire la même déclaration.

Le propriétaire de l'immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ses terrains. Le dépositaire des objets assume à leur égard la même responsabilité.

L'autorité administrative peut faire visiter les lieux où les découvertes ont été faites ainsi que les locaux où les objets ont été déposés et prescrire toutes les mesures utiles pour leur conservation.

Article L.522-1

L'Etat veille à la conciliation des exigences respectives de la recherche scientifique, de la conservation du patrimoine et du développement économique et social. Il prescrit les mesures visant à la détection, à la conservation ou à la sauvegarde par l'étude scientifique du patrimoine archéologique, désigne le responsable scientifique de toute opération d'archéologie préventive et assure les missions de contrôle et d'évaluation de ces opérations.

Article R.523-5

Les travaux énumérés ci-après font l'objet d'une déclaration préalable auprès du préfet de région lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire, à permis d'aménager ou à déclaration préalable en application du code de l'urbanisme et qu'ils ne sont pas précédés d'une étude d'impact en application de l’article L122-1 du code de l'environnement :

1° Les travaux d'affouillement, de nivellement ou d'exhaussement de sol liés à des opérations d'aménagement d'une superficie supérieure à 10 000 m ² et affectant le sol sur une profondeur de plus de 0,50 mètre ;

2° Les travaux de préparation du sol ou de plantation d'arbres ou de vignes affectant le sol sur une profondeur de plus de 0,50 mètre et sur une surface de plus de 10 000 m ² ;

3° Les travaux d'arrachage ou de destruction de souches ou de vignes sur une surface de plus de 10 000 m ² ;

4° Les travaux de création de retenues d'eau ou de canaux d'irrigation d'une profondeur supérieure à 0,50 mètre et portant sur une surface de plus de 10 000 m ².

Lorsque la présomption de la présence de vestiges en sous-sol le justifie, les seuils de 10 000 m ² et de 0,50 mètre peuvent être réduits par arrêté du préfet de région dans tout ou partie des zones délimitées en application de l'article R. 523-6.

Code pénal

Article 322-3-1

La destruction, la dégradation ou la détérioration est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende lorsqu'elle porte sur :

1° Un immeuble ou objet mobilier classé ou inscrit en application des dispositions du code du patrimoine ou un document d'archives privées classé en application des dispositions du même code ;

2° Une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain sur lequel se déroulent des opérations archéologiques ou un édifice affecté au culte ;

3° Un bien culturel qui relève du domaine public mobilier ou qui est exposé, conservé ou déposé, même de façon temporaire, soit dans un musée de France, une bibliothèque, une médiathèque ou un service d'archives, soit dans un lieu dépendant d'une personne publique ou d'une personne privée assurant une mission d'intérêt général, soit dans un édifice affecté au culte. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende lorsque l'infraction prévue au présent article est commise avec la circonstance prévue au 1° de l'article 322-3.

Les peines d'amende mentionnées au présent article peuvent être élevées jusqu'à la moitié de la valeur du bien détruit, dégradé ou détérioré.

Article 7ADAPTATIONS MINEURES

Conformément à l’article L 123-1-9 du Code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies au PLU ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Lorsqu’une construction existante ou une occupation des sols n’est pas conforme aux règles applicables à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui n’ont pas pour effet d’aggraver la non-conformité de ces constructions à l’égard de ces dites règles.

Article 8ARTICLE L111-6

La commune de Lavaurette est concernée par l’article L111-6.

« En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixantequinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. »

Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées au dernier alinéa du III de l'article L.141-19.

Elle ne s'applique pas :

Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières,

Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières,

Aux bâtiments d'exploitation agricole,

Aux réseaux d'intérêt public.

Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.

Les dispositions applicables aux zones urbaines regleme reglemnetnt zone UA

Caractère de la zone

La zone UA, correspond à l’unité urbaine historique de la commune.

Elle comprend un site unique : le bourg-centre. Elle se compose d’un bâti ancien implanté le long d’un front urbain continu de R+1 ainsi que des combles dans quelques cas. Le règlement vise à respecter le tissu urbain ancien existant et à affirmer sa forme urbaine regroupée (implantation, hauteur, caractéristiques architecturales…).

Les espaces contribuant à la préservation des continuités écologiques (trame verte et bleue) ont été identifiés sur le document graphique. Des prescriptions ont été définies dans le règlement afin de les préserver ou de les remettre en état.

Des dispositions spécifiques au titre de l’article L 151-19 ont été définies, afin de préserver le patrimoine mentionné au plan graphique.

Plusieurs sites archéologiques reportés au document graphique ont été repérés. Ainsi, tous travaux, installations ou constructions concernant ces sites seront soumis à l’avis préalable du Service Régional de l’Archéologie. En outre, considérant que des découvertes fortuites de nouveaux gisements archéologiques sont toujours possibles, l’article L522-5 du code du patrimoine, décret n°2004-490 du 3 juin 2004 doit être pris en compte.

La zone est concernée par le Plan de Prévention des Risques Inondation approuvé le 22 mars 2000.

La zone est concernée par le Plan de Prévention des Risques Mouvement de Terrains approuvé le 25 avril 2005.

RAPPEL :

L'édification d'ouvrages et de bâtiments techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif est autorisée sans tenir compte des dispositions édictées par les articles 3 à 5 et 8 à 14 du règlement de la zone concernée.

Les clôtures sont soumises à autorisation sur l'ensemble du territoire communal.

Les démolitions sont soumises au permis de démolir sur l'ensemble du territoire communal.

Les 4 autres zones de Lavaurette

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Lavaurette, approuvé le 24/10/2022, 12 articles pour la zone AU0.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.