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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
1- TOUTE CONSTRUCTION NOUVELLE ET EXTENSION DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES DOIVENT ETRE IMPLANTEES A UNE DISTANCE MINIMALE DE : 25 mètres minimum de l’axe des routes départementales 6 mètres minimum de l’axe des autres voies.
À quelle distance du voisin ?
Toute construction doit être implantée à une distance des limites séparatives de l’unité foncière au moins égale à la moitié de la hauteur mesurée à l’égout du toit sans jamais être inférieure à 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
Non réglementé
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le caractère de la zone NTexte du document

La zone N est une zone naturelle et forestière équipée ou non à protéger en raison de la qualité environnementale, écologique et esthétique des sites. Le secteur N correspond à des secteurs boisés ou naturels qu’il convient de préserver en raison : - de la qualité environnementale, écologique et paysagère des sites (ZNIEFF, Natura 2000, site inscrit de la vallée de Saint- Symphorien …) - de la prévention des risques d’inondation Les dispositions réglementaires de la zone visent principalement : - la protection des éléments du paysage naturel, patrimonial, les bois et les abords des cours d’eau. - la prise en compte du risque d’inondation. La zone est concernée par l’article L111-6. Les espaces contribuant à la préservation des continuités écologiques (trame verte et bleue) ont été identifiés sur le document graphique. Des prescriptions ont été définies dans le règlement afin de les préserver ou de les remettre en état. Des dispositions spécifiques au titre de l’article L 151-19 ont été définies, afin de préserver le patrimoine mentionné au plan graphique. Plusieurs sites archéologiques reportés au document graphique ont été repérés. Ainsi, tous travaux, installations ou constructions concernant ces sites seront soumis à l’avis préalable du Service Régional de l’Archéologie. En outre, considérant que des découvertes fortuites de nouveaux gisements archéologiques sont toujours possibles, l’article L522-5 du code du patrimoine, décret n°2004-490 du 3 juin 2004 doit être pris en compte. La zone est concernée par le Plan de Prévention des Risques Inondation approuvé le 22 mars 2000. La zone est concernée par le Plan de Prévention des Risques Mouvement de Terrains approuvé le 25 avril 2005.

Sommaire

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 66 articles

Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPE D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS

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Tous les modes d’occupation ou d’utilisation du sol à l’exception de ceux visés à l’article N 2.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : TYPE D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

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Les occupations et utilisations des sols sont soumises aux dispositions réglementaires du plan de prévention des risques naturels concernant les mouvements différentiels de sols liés au phénomène de retrait-gonflement des argiles (servitude PM1).

Les installations nécessaires à l’exploitation forestière et les équipements d’infrastructure et les constructions nécessaires à leur fonctionnement.

Les équipements et aménagements nécessaires à la protection contre l’incendie de l’ensemble forestier.

Les ouvrages techniques nécessaires à l’exploitation des services publics ou d’intérêt collectif.

La restauration des bâtiments en accord avec les conditions édictées à l’Article L 111-23 du Code de l’Urbanisme.

Dans les secteurs concernés par le risque d’inondation identifié sur le document graphique, les occupations du sol cidessus sont autorisées à condition que le plancher bas soit situé au-dessus de la côte des plus hautes eaux connues (PHEC) ou à défaut à 1 mètre au-dessus du terrain naturel.

L’extension mesurée des constructions à usage d’habitation existantes à la date d’approbation du PLU à condition de ne pas aggraver les risques existants et de ne pas compromettre la qualité environnementale et paysagère de la commune. Ces extensions ne doivent pas remettre en cause l’activité agricole environnante. L’extension maximale ne pourra dépasser :

  • 50% pour les constructions dont la surface de plancher est inférieure ou égale à 120 m² inclus au moment de l’approbation du PLU avec une limite maximale de surface de plancher fixée à 180 m² (extension comprise)
  • 20% pour les constructions dont la surface de plancher est supérieure à 120 m² au moment de l’approbation du PLU avec une limite maximale de surface de plancher fixée à 250 m² (extension comprise)

Les annexes à condition que leur surface ne dépasse pas 45 m² et qu’elles soient implantées au maximum à 40 m de la construction principale. Les piscines auront une surface de bassin maximale de 100 m² et pourront être accompagnées d’un espace de plage de 50 m². Les bassins seront implantés à 30 mètres maximum de la construction principale.

Un maximum de 4 annexes sera admis par habitation.

Le changement de destination des constructions identifiées sur la plan de zonage en vertu de l’article L 151-11 2° est autorisé à condition de ne pas compromettre la qualité paysagère du site, l’activité agricole environnante ainsi que le caractère patrimonial desdites constructions. Cheminements doux : Les occupations et utilisations des sols ne doivent pas compromettre la continuité des cheminements doux figurés sur le document graphique en vertu de l’article L 151-19. Éléments du patrimoine bâti à protéger La modification de l’aspect extérieur des éléments construits repérés au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme et figurant au plan de zonage, est subordonnée : À la délivrance d’un permis de démolir, Et au respect des prescriptions de l’article N11. La démolition partielle ou totale des éléments construits repérés au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme est autorisée à condition : Que la démolition soit le seul moyen de mettre fin à la ruine de l’immeuble ; Ou que la démolition soit la conséquence nécessaire d’un événement exceptionnel et fortuit (sinistre…) ; Ou que l’état du bâtiment soit tel que la réhabilitation s’avère notoirement impossible techniquement et économiquement. Dans le secteur concerné par le risque inondation défini sur le document graphique, les occupations et utilisations du sol devront respecter les prescriptions définies dans le règlement du Plan de prévention des Risques d’Inondation (servitude PM1).

Article N 3Accès et voirie

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1- ACCES Les caractéristiques des accès doivent être adaptées aux usages qu’ils supportent et notamment permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. Les nouveaux accès aux Routes départementales sont interdits.

Le passage de cheminements doux pourra être exigé pour permettre soit la création de liaisons nouvelles, soit le prolongement de liaisons existantes, soit la desserte d’équipements collectifs.

2- VOIRIE Non réglementé

Article N 4Desserte par les réseaux

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Article L111-4 Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.

1- EAU POTABLE Toutes constructions ou installations pouvant être réaménagées en habitation doivent être raccordées au réseau public de distribution d’eau potable.

2- ASSAINISSEMENT a. Eaux usées :

L’évacuation des eaux ménagères et des effluents non-traités dans les fosses, cours d’eau ou égouts pluviaux est interdite. L’assainissement individuel est autorisé : les dispositifs de traitement doivent être conformes à la réglementation en vigueur.

b. Eaux pluviales : Les aménagements sur tout terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux. En l’absence de réseau d’eaux pluviales, les constructions ne seront pas admises, si le constructeur réalise, à sa charge et avec l’accord des services administratifs compétents, les aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales. Ces aménagements devront se connecter à l’ensemble du réseau de fossés afin d’assurer une bonne évacuation des eaux vers un exutoire.

3- ÉLECTRICITE Les constructions isolées pouvant changer de destination en habitation doivent être raccordées au réseau de distribution d’électricité. En l’absence de réseau, les constructions ne sont admises que si le constructeur réalise, à sa charge, des dispositifs techniques permettant l’alimentation en électricité. L’implantation de supports de réseaux aériens (Fibre, téléphone …) sera soumise à autorisations, en dehors des alignements existants l’implantation de ces supports est proscrite.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

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1- TOUTE CONSTRUCTION NOUVELLE ET EXTENSION DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES DOIVENT ETRE IMPLANTEES A UNE DISTANCE MINIMALE DE : 25 mètres minimum de l’axe des routes départementales 6 mètres minimum de l’axe des autres voies.

Le long de la RD 926 les constructions seront implantées en accord avec l’article L 111-6 du Code de l’Urbanisme.

2- CES DISPOSITIONS NE S’APPLIQUENT PAS :

pour les bâtiments et installations techniques nécessaires à l’exploitation des réseaux (ERDF, téléphonie…)

pour les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ou aux services publics exigeant leur proximité immédiate

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

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1. Toute construction doit être implantée à une distance des limites séparatives de l’unité foncière au moins égale à la moitié de la hauteur mesurée à l’égout du toit sans jamais être inférieure à 3 mètres.

2. De part et d’autre des ruisseaux ou fossés-mères, toute construction devra être implantée à 4 m minimum de la crête de la berge desdits ruisseaux ou fossés-mères.

En outre, il ne sera admis aucune clôture fixe (clôture maçonnée, haie vive …) à l’intérieur de cette marge de recul minimale (4 m), afin de permettre le passage des engins d’entretien.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

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Deux constructions non contiguës implantées sur une même unité foncière doivent l’être de façon telle que la distance les séparant soit au moins égale à la hauteur du bâtiment le plus élevé et jamais inférieure à 4 mètres.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS A

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l’exception des installations d’intérêt général ou, à moins d’impératifs techniques majeurs, la hauteur maximale des constructions doit être telle qu’elle s’intègre à l’environnement.

Article N 11Aspect extérieur

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Les constructions à édifier ou à restaurer ne devront pas par leur aspect extérieur porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. L’installation de panneaux, tuiles solaires ou photovoltaiques est autorisée en pose encastrée ou en pose en surplomb de la toiture. Dans le cas des installations solaires thermiques (chauffe-eau…) les cumulus et raccordements aux circuits d’eau et de fluide caloporteur seront dissimulés sous la toiture. Les teintes autorisées pour les ferronneries sont celles inscrites dans la palette annexée au présent règlement. REGLES PARTICULIERES AUX ELEMENTS BATIS FAISANT L’OBET D’UNE PROTECTION AU TITRE DE L’ARTICLE L 151-19 DU CODE DE L’URBANISME La restauration, la réhabilitation et l’extension d’éléments bâtis identifiés au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme et figurant au plan de zonage doivent être conduites dans le respect de l’architecture originelle : volumes, ouvertures, aspects des matériaux des façades et des toitures, pentes des toitures. Les couvertures seront en tuiles courbe, canal, double canal (de type

DC12 ou DCL…), romane avec un coulant plat de largeur maximum de 8 cm (largeur totale moins largeur utile) dans les teintes définies par la palette des couleurs annexée au présent règlement. Les tuiles plates seront autorisées sur les pigeonniers, tours et clochers. Elles seront non mécaniques et panachées. Pour les annexes neuves les couvertures seront en tuiles courbe, canal, double canal (de type DC12 ou DCL…), romane avec un coulant plat de largeur maximum de 8 cm (largeur totale moins largeur utile) dans les teintes définies par la palette des couleurs annexée au présent règlement. Pour les rénovations améliorant la couverture (dépose de tuiles mécaniques plates, en fibrociment, bac acier …), la teinte des tuiles sera choisie dans les teintes définies par la palette des couleurs annexée au présent règlement, dérogeant ainsi à la réfection à l’identique. Tous les travaux réalisés sur l’édifice faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L 151-19 du Code de l’urbanisme et figurant au plan de zonage doivent être conçus dans le sens d’une préservation et de mise en valeur :

Des caractéristiques historiques ou culturelles qui ont prévalu à leur identification ; De leur ordonnancement et des proportions de leur volumétrie ; Des matériaux et des modalités constructives du bâtiment d’origine. Dans le cas de la restauration, la réhabilitation et l’extension d’éléments bâtis identifiés au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme, le propriétaire devra faire appel aux services du SDAP (Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine).

Article N 12Stationnement

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Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques. Les aires de stationnement devront être traitées de façon à s’intégrer dans le site naturel.

Article N 13Espaces libres et plantations

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1- PLANTATIONS EXISTANTES Les plantations, les arbres isolés ou plantations d’alignement doivent être conservés et protégés. Tout arbre abattu ou détérioré doit être remplacé.

2- ALIGNEMENTS DES CHEMINS PROTEGES Les alignements d’arbres ou de haies présents sur les chemins repérés au titre de l’article L 151-19 sont protégés. Ainsi, tout arbre abattu constituant ces alignements doit être remplacé par un sujet de même essence.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.

Article 1CHAMP D’APPLICATION

Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune de LAVAURETTE.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION ET A L’UTIL

Isation des sols

Sont et demeurent applicables sur le territoire communal les articles suivants du Code de l’Urbanisme :

Article R.111-2

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Article R.111-4

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Article R.111-26

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Article R.111-27

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en quatre zones :

1. Les zones urbaines : auxquelles s’appliquent les dispositions du règlement sont :

la zone UA

la zone UB

2. Les zones à urbaniser : auxquelles s’appliquent les dispositions du règlement sont :

la zone AU0

3. La zone agricole : à laquelle s’appliquent les dispositions du règlement sont:

la zone A

4. La zone naturelle : à laquelle s’appliquent les dispositions sont :

la zone N

Article 4EMPLACEMENTS RESERVES AUX VOIES ET OUVRAGES PUBLICS, INSTALLATION D’INTERET GENERAL, AUX ESPACES VERTS AINSI QU’AUX ESPA

Ces necessaires aux continuites

Les emplacements réservés aux créations ou extensions de voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, sont figurés au document graphique par des croisillons à angle droit. Ils sont identifiés par un numéro qui renvoie à la liste des opérations figurant sur le document graphique.

La construction est interdite sur les terrains bâtis ou non, compris par le PLU dans un emplacement réservé.

Le propriétaire d'un terrain réservé peut, à compter du jour où le plan local d’urbanisme a été approuvé et rendu opposable aux tiers, exiger de la collectivité ou du service public, au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, qu'il soit procédé à son acquisition en application des dispositions du Code de l'Urbanisme.

Si un propriétaire accepte de céder gratuitement la partie de son terrain comprise dans un emplacement réservé, il peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire, correspondant à tout ou partie du coefficient d'occupation des sols affectant la superficie du terrain cédé (article R 123-10 du Code de l'Urbanisme).

Article 5ESPACES BOISES CLASSES

Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements.

Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier.

Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article R. 42123.

Article 6SECTEURS DE PROTECTION ET DE MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE

Le patrimoine bâti et naturel remarquable

Le patrimoine bâti repéré au document graphique est protégé. La démolition totale ou partielle des bâtiments et éléments bâtis remarquables recensés au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme est interdite.

Le permis de démolir :

En application de l’article R.421-28 du code de l’urbanisme, les travaux ayant pour objet de démolir (en totalité ou partiellement) ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction doivent être précédés d'un permis de démolir

La démolition partielle ou totale des éléments construits repérés au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme est autorisée à condition :

Que la démolition soit le seul moyen de mettre fin à la ruine de l’immeuble ;

Ou que la démolition soit la conséquence nécessaire d’un événement exceptionnel et fortuit (sinistre…) ;

Ou que l’état du bâtiment soit tel que la réhabilitation s’avère notoirement impossible techniquement et économiquement.

Le permis de construire :

Tous les travaux effectués sur édifice faisant l’objet d’une protection doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt ainsi que le précise l’article 2 du règlement des zones concernées.

Cette protection n’interdit pas toute évolution du bâti mais suppose que les projets ne portent pas atteinte aux caractéristiques des éléments de patrimoine localisés aux documents graphiques.

La modification de l’aspect extérieur des éléments construits repérés au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme et figurant au plan de zonage, sont subordonnées :

À la délivrance d’un permis de construire en application des articles R.421-14 à R.421-16 du code de l’urbanisme.

La déclaration préalable :

Les travaux, exécutés sur les constructions ou immeubles identifiés ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément, qui ne sont pas soumis à permis de construire doivent être précédés d’une déclaration préalable à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires (R.421-17 d/).

Les trames vertes et bleues identifiées sur le document graphique

En référence à l'article L 151-23 du Code de l'Urbanisme, le PLU peut "identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation".

A l'intérieur de ces périmètres, il sera fait application des articles R421-17 (d) et R421-23 (h) du Code de l'Urbanisme qui imposent une demande d'autorisation préalable pour tous les travaux portant sur un élément ainsi identifié.

Sur la commune de Lavaurette, les trames vertes et bleues sont délimitées sur plusieurs secteurs de la commune afin d'établir une protection des haies et des boisements existants, des zones humides et des corridors biologiques.

Pour les haies et boisements : Ces continuums végétaux ne doivent pas être détruits. Toutefois, de façon dérogatoire, une destruction partielle peut être autorisée uniquement si cette destruction est nécessitée par des aménagements ou des travaux rendus obligatoires par des nécessités techniques.

Dans ce cas, toute intervention détruisant un de ces éléments est soumise déclaration préalable (art. L 151-19 et R421-17 et R42123 du Code de l'Urbanisme).

En cas d’intervention (abattage partiel) sur les haies protégées au titre de l’article L 151-19 la replantation est obligatoire de façon à reconstituer les continuités végétales. Elles devront être replantées en respectant les préconisations suivantes :

Les haies comprendront plusieurs strates et seront constituées d'essences locales et variées (excluant les thuyas, cyprès et laurier cerise) :

Une strate herbacée,

Une strate comportant au moins trois espèces différentes d'essences figurant dans l’annexe du PLU« la palette végétale Causses du Quercy». Une strate arborescente comportant au moins trois espèces différentes d'essences figurant dans l’annexe du PLU « la palette végétale Causses du Quercy».

Les zones humides

En référence à l'article L 151-23 du Code de l'Urbanisme, le PLU peut "identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation".

Dans les périmètres définis sur le document graphique par le symbole :

toute occupation ou utilisation du sol ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique ou biologique des zones humides est strictement interdit, notamment les déblais, remblais, assèchement, extraction et dépôts de toute nature.

Les chemins piétons à créer ou à conserver

L’article L 151-38 du code de l’urbanisme indique que le PLU peut préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public et délimiter les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques en indiquant, le cas échéant, les équipements et aménagements susceptibles d'y être prévus.

La commune de LAVAURETTE a identifié sur le document graphique les cheminements piétons devant être conservés.

Cheminements piétons à créer ou à conserver : Les cheminements existants à créer ou à conserver sont figurés sur le document graphique. Les aménagements ne remettant pas en cause la continuité du cheminement sont possibles (identification au plan de zonage par le symbole :

).

Sites archéologiques

Code du patrimoine

Article L.531-8

Si l'autorisation de fouilles est retirée pour permettre à l'Etat de poursuivre celles-ci sous sa direction ou d'acquérir les terrains, l'attribution des objets découverts avant la suspension des fouilles demeure réglée par les dispositions de l'article L. 531-5.

L'auteur des recherches a droit au remboursement total des dépenses qu'il a exposées. Il peut, en outre, obtenir à titre de dédommagement pour son éviction une indemnité spéciale dont le montant est fixé par l'autorité administrative compétente pour la délivrance de l'autorisation sur la proposition de l'organisme scientifique consultatif compétent.

Article L.531-14

Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise l'autorité administrative compétente en matière d'archéologie.

Si des objets trouvés ont été mis en garde chez un tiers, celui-ci doit faire la même déclaration.

Le propriétaire de l'immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ses terrains. Le dépositaire des objets assume à leur égard la même responsabilité.

L'autorité administrative peut faire visiter les lieux où les découvertes ont été faites ainsi que les locaux où les objets ont été déposés et prescrire toutes les mesures utiles pour leur conservation.

Article L.522-1

L'Etat veille à la conciliation des exigences respectives de la recherche scientifique, de la conservation du patrimoine et du développement économique et social. Il prescrit les mesures visant à la détection, à la conservation ou à la sauvegarde par l'étude scientifique du patrimoine archéologique, désigne le responsable scientifique de toute opération d'archéologie préventive et assure les missions de contrôle et d'évaluation de ces opérations.

Article R.523-5

Les travaux énumérés ci-après font l'objet d'une déclaration préalable auprès du préfet de région lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire, à permis d'aménager ou à déclaration préalable en application du code de l'urbanisme et qu'ils ne sont pas précédés d'une étude d'impact en application de l’article L122-1 du code de l'environnement :

1° Les travaux d'affouillement, de nivellement ou d'exhaussement de sol liés à des opérations d'aménagement d'une superficie supérieure à 10 000 m ² et affectant le sol sur une profondeur de plus de 0,50 mètre ;

2° Les travaux de préparation du sol ou de plantation d'arbres ou de vignes affectant le sol sur une profondeur de plus de 0,50 mètre et sur une surface de plus de 10 000 m ² ;

3° Les travaux d'arrachage ou de destruction de souches ou de vignes sur une surface de plus de 10 000 m ² ;

4° Les travaux de création de retenues d'eau ou de canaux d'irrigation d'une profondeur supérieure à 0,50 mètre et portant sur une surface de plus de 10 000 m ².

Lorsque la présomption de la présence de vestiges en sous-sol le justifie, les seuils de 10 000 m ² et de 0,50 mètre peuvent être réduits par arrêté du préfet de région dans tout ou partie des zones délimitées en application de l'article R. 523-6.

Code pénal

Article 322-3-1

La destruction, la dégradation ou la détérioration est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende lorsqu'elle porte sur :

1° Un immeuble ou objet mobilier classé ou inscrit en application des dispositions du code du patrimoine ou un document d'archives privées classé en application des dispositions du même code ;

2° Une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain sur lequel se déroulent des opérations archéologiques ou un édifice affecté au culte ;

3° Un bien culturel qui relève du domaine public mobilier ou qui est exposé, conservé ou déposé, même de façon temporaire, soit dans un musée de France, une bibliothèque, une médiathèque ou un service d'archives, soit dans un lieu dépendant d'une personne publique ou d'une personne privée assurant une mission d'intérêt général, soit dans un édifice affecté au culte. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende lorsque l'infraction prévue au présent article est commise avec la circonstance prévue au 1° de l'article 322-3.

Les peines d'amende mentionnées au présent article peuvent être élevées jusqu'à la moitié de la valeur du bien détruit, dégradé ou détérioré.

Article 7ADAPTATIONS MINEURES

Conformément à l’article L 123-1-9 du Code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies au PLU ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Lorsqu’une construction existante ou une occupation des sols n’est pas conforme aux règles applicables à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui n’ont pas pour effet d’aggraver la non-conformité de ces constructions à l’égard de ces dites règles.

Article 8ARTICLE L111-6

La commune de Lavaurette est concernée par l’article L111-6.

« En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixantequinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. »

Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées au dernier alinéa du III de l'article L.141-19.

Elle ne s'applique pas :

Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières,

Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières,

Aux bâtiments d'exploitation agricole,

Aux réseaux d'intérêt public.

Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.

Les dispositions applicables aux zones urbaines regleme reglemnetnt zone UA

Caractère de la zone

La zone UA, correspond à l’unité urbaine historique de la commune.

Elle comprend un site unique : le bourg-centre. Elle se compose d’un bâti ancien implanté le long d’un front urbain continu de R+1 ainsi que des combles dans quelques cas. Le règlement vise à respecter le tissu urbain ancien existant et à affirmer sa forme urbaine regroupée (implantation, hauteur, caractéristiques architecturales…).

Les espaces contribuant à la préservation des continuités écologiques (trame verte et bleue) ont été identifiés sur le document graphique. Des prescriptions ont été définies dans le règlement afin de les préserver ou de les remettre en état.

Des dispositions spécifiques au titre de l’article L 151-19 ont été définies, afin de préserver le patrimoine mentionné au plan graphique.

Plusieurs sites archéologiques reportés au document graphique ont été repérés. Ainsi, tous travaux, installations ou constructions concernant ces sites seront soumis à l’avis préalable du Service Régional de l’Archéologie. En outre, considérant que des découvertes fortuites de nouveaux gisements archéologiques sont toujours possibles, l’article L522-5 du code du patrimoine, décret n°2004-490 du 3 juin 2004 doit être pris en compte.

La zone est concernée par le Plan de Prévention des Risques Inondation approuvé le 22 mars 2000.

La zone est concernée par le Plan de Prévention des Risques Mouvement de Terrains approuvé le 25 avril 2005.

RAPPEL :

L'édification d'ouvrages et de bâtiments techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif est autorisée sans tenir compte des dispositions édictées par les articles 3 à 5 et 8 à 14 du règlement de la zone concernée.

Les clôtures sont soumises à autorisation sur l'ensemble du territoire communal.

Les démolitions sont soumises au permis de démolir sur l'ensemble du territoire communal.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.