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Edifiable

Zone AZone agricole au Cheylas

  • Zone agricole

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Règle générale : La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence de hauteur entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 5 mètres.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Antennes relais En cas d’installation sur une construction, la hauteur maximale des antennes relais ne pourra excéder de 3,50 mètres la plus grande hauteur de la construction qui la porte.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le texte du règlement de la zone A, 16 articles
Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le règlement entier, 159 articles

Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 10 zones

Toutes occupation et utilisations du sol sont interdites dans les secteurs de risques forts du PPRi et du PPRn, sauf prescriptions particulières prévues au règlement du PPRi et du PPRn (se reporter aux règlements de ces PPR ; les PPR valent servitudes d’utilité publique et à ce titre sont annexés au PLU).

En zone A, conformément à l’article R.123-7 du code de l’urbanisme, sont interdites les constructions et installations de toute nature qui ne sont pas liées et nécessaires à l’activité d’une exploitation agricole professionnelle, aux équipements collectifs ou de services publics à condition toutefois de ne pas porter atteinte au caractère de la zone agricole.

Dans les secteurs Aco, sont interdits :

  • l’implantation de pylônes et d’antennes sauf celle répondant aux conditions fixées à l’article A.2.
  • toutes autres occupation et utilisations du sol sauf celles répondant aux conditions fixées à l’article A.2.

Dans le secteur Ap, toutes occupation et utilisations du sol sont interdites sauf celles répondant aux conditions fixées à l’article A.2.

Les éléments du patrimoine bâti de la commune repérés aux documents graphiques du PLU au titre de l’article L.123.1.5.7° du code de l’urbanisme : Le changement de destination est interdit.

A

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS PARTICULIÈRES •

Le même sujet dans les 10 zones

Dans les secteurs couverts par le PPRi et le PPRn, toutes les constructions et utilisations du sol autorisées et admises sous conditions doivent respecter les prescriptions édictées dans le règlement du PPRi et du PPRn. Sont concernées les constructions futures et existantes, pour tous travaux (déclaration préalable et permis de construire) (se reporter aux règlements de ces PPR ; les PPR valent servitudes d’utilité publique et à ce titre sont annexés au PLU).

  • Dans les zones de danger repérées sur le plan de zonage et situées de part et d’autre de la canalisation de transport de gaz naturel, les dispositions en matière de maîtrise de l’urbanisation sont les suivantes : o Dans la zone des dangers significatifs pour la vie humaine correspondant aux effets irréversibles (cf. Colonne IRE des tableaux en annexe du présent règlement) : informer le transporteur des projets de construction ou d’aménagement le plus en amont possible, afin qu’il puisse analyser l’éventuel impact de ces projets sur sa canalisation. o Dans la zone des dangers graves pour la vie humaine correspondant aux premiers effets létaux (Cf. colonne PEL des tableaux en annexe du présent règlement) : proscrire, en outre, la construction ou l’extension d’immeuble de grande hauteur et d’établissement recevant du public relevant de 1ère à la 3ème catégorie. o Dans la zone des dangers très graves pour la vie humaine correspondant aux effets létaux significatifs (Cf. colonne ELS des tableaux en annexe du présent règlement) : proscrire, en outre, la construction ou l’extension d’immeuble de grande hauteur et d’établissement recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes.

64 Commune de Le Cheylas – Modification simplifiée n°1 du P.L.U. - Règlement

Plan local d’urbanisme de la commune de LE CHEYLAS

Les éléments de paysage repérés aux documents graphiques du PLU au titre de l’article L.123.1.5.7 du code de l’urbanisme : Les alignements, haies ou boisements identifiés sont à préserver, à requalifier ou à mettre en valeur dans les conditions définies à l’article UB.13. Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés. En cas de défrichement autorisé, les arbres seront remplacés pour reconstituer un maillage arboré cohérent avec les objectifs de préservation des caractères paysagers et de la dynamique écologique

Les secteurs de continuités écologiques locales repérés aux documents graphiques du PLU au titre de l’article L.123.1.5.7 du code de l’urbanisme : Ces espaces sont à préserver, à requalifier ou à mettre en valeur dans les conditions définies à l’article A.13 et pour les clôtures à l’article A.11.

Les secteurs de pelouses sèches repérés aux documents graphiques du PLU au titre de l’article L.123.1.5.7 du code de l’urbanisme : Ces espaces sont à préserver, à requalifier ou à mettre en valeur dans les conditions définies à l’article A.13.

Les éléments du patrimoine bâti de la commune repérés aux documents graphiques du PLU au titre de l’article L.123.1.5.7 du code de l’urbanisme :

  • Tout projet de démolition est subordonné à la délivrance d’un permis de démolir.
  • Ces éléments sont à préserver, à requalifier ou à mettre en valeur dans les conditions définies aux articles UB.10 et UB.11 ; seuls les travaux rendus nécessaires pour des raisons d’hygiène et de sécurité sont admis. Les travaux autorisés ne doivent pas remettre en cause la destination générale de la zone.

Dans les secteurs Aco, les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après :

  • Les équipements, constructions et installations strictement nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisés à condition que toutes les précautions soient prises pour leur insertion dans le paysage et qu’ils soient compatibles avec l'équilibre des exploitations agricoles et la qualité des corridors concernés.

A

  • Les exhaussements et affouillements des sols, dont l’importance nécessite une autorisation, sont admis dans la mesure où ils participent à la mise en œuvre du projet Isère Amont du SYMBHI.
  • Les clôtures aux conditions définies à l’article A.11.
  • Les pylônes nécessaires à la distribution d’énergie électrique.

le secteur Ap, les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après :

  • Dans le périmètre de protection immédiat de captage, seules sont autorisées les occupations et utilisation du sol nécessaires aux activités d'exploitation et de contrôle du point d'eau.
  • Dans le périmètre de protection rapproché de captage, peuvent être autorisés sous réserve que des dispositions appropriées aux risques y compris ceux créés par les travaux : les bâtiments strictement liés à l'exploitation du réseau d'eau, les équipements et travaux liés au transport d’énergie électrique et aux télécommunications.

Dans les secteurs indicés « pe », les occupations et utilisation du sol autorisées devront se conformer aux prescriptions spéciales édictées par l’arrêté préfectoral du 11 juillet 2008 relatif à la protection du captage du Puits de la Gare.

En zone A, les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après :

Les constructions et installations :

  • directement liées et nécessaires à l’activité des exploitations agricoles ; l’implantation des constructions doit être justifiée par les impératifs de fonctionnement des exploitations.
  • à usage d’habitation (logement de fonction de l’exploitant) sont admises dans la mesure où les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
  • que l’habitation soit accolée ou à proximité immédiate ;
  • qu’elle forme un ensemble cohérent avec les occupations et utilisations du sol directement liées et nécessaires à l’activité des exploitations agricoles ;

65 Commune de Le Cheylas – Modification simplifiée n°1 du P.L.U. - Règlement

Plan local d’urbanisme de la commune de LE CHEYLAS

  • que si les autres bâtiments nécessaires au fonctionnement de l’exploitation agricole sont préexistants.
  • nécessaires au fonctionnement des services publics ou assurant une mission de service public, dont l’implantation est impérative pour des raisons techniques.

Travaux sur le bâti existant : Hormis pour les constructions et installations définies ci-dessus, la gestion des bâtiments existants dans la zone est soumise aux conditions suivantes :

  • Seuls les travaux rendus nécessaires pour des raisons d’hygiène et de sécurité sont admis. Les travaux autorisés ne doivent pas remettre en cause la destination générale de la zone.

La reconstruction d'un bâtiment sinistré :

  • Elle est autorisée conformément à l’article L.111-3 du code de l’urbanisme, dans l'enveloppe du volume ancien et sans qu’il ne soit fait application des autres règles de la zone dans laquelle il se situe, à condition que :
  • le sinistre ne résulte pas d’un aléa naturel connu, - sa destination soit conservée ou soit conforme aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone, - la reconstruction respecte les dispositions de l’article 11.

Les travaux, installations et aménagements ci-après :

  • Les exhaussements et affouillements des sols, dont l’importance nécessite une autorisation, sont admis dans la mesure : o où ils participent à la mise en œuvre du projet Isère Amont du SYMBHI, o ou qu'ils fassent l'objet d'un aménagement permettant une réutilisation des terrains concernés conforme à la vocation naturelle de la zone, et qu'ils ne portent pas atteinte au site.
  • Les installations et travaux divers nécessaires à la prévention des risques naturels.
  • Les clôtures, dans les conditions définies à l’article A.11.

A

  • Les aménagements légers et limités de places publiques de stationnement, liés à la fréquentation des sites et des espaces naturels, à condition d’être réalisés en matériaux perméables et de prendre toutes les dispositions pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler au regard de l’activité agricole et pour assurer une bonne intégration dans le site.

Section 2 – conditions de l'occupation du sol

Des adaptations à la règle générale pourront être exceptionnellement autorisées ou prescrites pour les futures opérations de construction ou d’aménagement pour des raisons d’architecture, d’urbanisme, de sécurité, ou encore des raisons techniques et compte tenu des caractéristiques particulières du terrain d’assiette et de l’urbanisation existante environnante. Toutes les occupations et utilisation du sol admises doivent respecter les prescriptions énoncées par le PPRn et le PPRi (se reporter aux règlements de ces PPR ; les PPR valent servitudes d’utilité publique et à ce titre sont annexés au PLU). Toute occupation et utilisation du sol admise doivent respecter les prescriptions énoncées par l’arrêté préfectoral n°99-1875 du 12 mars 1999 portant sur le classement sonore des infrastructures de transport terrestres. Au sein des entités archéologiques, concernant les secteurs du hameau des Chaberts et le domaine du Manoir de la Tour, toute découverte faite fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doit immédiatement être signalée aux autorités compétentes - le maire de la commune, la gendarmerie ou le service régional de l’archéologie (DRAC Rhône Alpes), en application de l’article L.544-3 du code du patrimoine.

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Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUIVERTES AU PUBLIC

Le même sujet dans les 10 zones

Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à sa destination, ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie et des véhicules des services publics (ramassage des ordures ménagères, déneigement, …). Il peut être également refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.

Accès : Les accès doivent satisfaire aux règles minimum de sécurité pour permettre des sorties sans danger (plateforme de sécurité). Les accès sur les voies publiques qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation sont interdits. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation est interdit. Les accès devront être aménagés de façon à ne pas enclaver de terrains limitrophes.

Voiries communes privées ou publiques : Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies de desserte communes privées ou publiques doivent avoir des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie et de protection civile. Sauf impossibilité technique avérée, la voie d’accès à une construction à usage d’habitation admise dans la zone sera commune avec celle des bâtiments d’exploitation.

Pour les chemins et sentiers repérés aux documents graphiques du PLU au titre de l’article L.123.1.6 du code de l’urbanisme : ils devront rester ouverts au profit des piétons et des cycles.

A

Article A 4Desserte par les réseaux

Le même sujet dans les 10 zones

Eau Potable : Toute construction à usage d’habitation et tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos, à l’agrément ou à l’accueil du public, doivent être raccordés au réseau public de distribution d’eau potable.

Assainissement :

Eaux usées domestiques L’assainissement de toute construction à usage d'habitation et tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos, à l’agrément ou à l’accueil du public doit être assuré dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur. Le dispositif d’assainissement non collectif devra être conforme aux recommandations techniques prescrites par les annexes sanitaires du PLU. Les autorisations de travaux et de construire peuvent être refusées sur les tènements fonciers dont les caractéristiques géologiques et physiques ou une superficie insuffisante ne permettraient pas d’assurer la réalisation d’une filière d’assainissement autonome efficace et conforme à la réglementation en vigueur. Dans le secteur Ap : les rejets d’eaux usées et la pose de canalisation de transport d’eaux ou tout produit susceptible d’altérer la qualité des eaux sont interdits.

Eaux usées non domestiques Les installations, ouvrages et activités réalisés à des fins non-domestiques et entraînant des déversements, écoulements ou rejets, même non polluants, sont soumis à autorisation ou à déclaration conformément à la réglementation. Les eaux non-polluées (eaux de refroidissement de climatisation, de pompes à chaleur,…) seront gérées selon les dispositions du paragraphe « eaux pluviales » du présent règlement. Dans le secteur Ap : les rejets d’eaux usées et la pose de canalisation de transport d’eaux ou tout produit susceptible d’altérer la qualité des eaux sont interdits.

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Eaux pluviales et souterraines Les eaux pluviales doivent être gérées par infiltration sur le terrain de la construction. Toute construction ou toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, toiture, voirie) doivent favoriser l’infiltration des eaux dans les sols ou, en cas d’impossibilité technique, être équipée d'un dispositif d'évacuation des eaux pluviales qui assure leur collecte et leur rétention. L'ensemble du dispositif doit être conçu de façon à ce que le débit de pointe généré soit inférieur ou égal au débit généré par le terrain avant son aménagement. Dans le secteur Ap : l’infiltration des eaux de ruissellements issues d’aires imperméabilisées est interdite.

Réseaux câblés : Toute construction ou implantation nouvelle devra être raccordée au réseau général d’électricité, sauf impossibilité technique. Les réseaux seront d’une technique adaptée au site, conformément aux textes en vigueur en matière de protection des sites et paysages. Si les postes de transformation ne sont pas intégrés à un bâtiment ou enterrés sur trois faces au moins, leurs caractéristiques devront suivre le règlement général de la zone. Sauf impossibilités techniques, les raccordements aux réseaux câblés doivent être enterrés.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Le même sujet dans les 10 zones

Les voies entrant dans le champ d’application du présent article sont les voies publiques et les voies privées ouvertes à la circulation automobile, existantes ou futures et les espaces publics tels que les places.

Règles générales : Les façades et les pignons des constructions doivent respecter un recul minimum de :

A

  • 20 mètres par rapport à l'axe de la route départementale RD 523 pour les constructions à usage d’habitation
  • 10 mètres par rapport à l'axe de la route départementale RD 523 pour les constructions à usages autres que l’habitation
  • 5 mètres par rapport aux limites des emprises publiques et des autres voies existantes, à modifier ou à créer.

La règle générale s'applique au corps principal du bâtiment ; les encorbellements, saillies de toiture, balcons, n'étant pas pris en compte dans la limite de 1 mètre de dépassement, sous réserve de garantir le bon fonctionnement et la sécurité des voies.

Dispositions particulières : Les règles d’implantation ne s’appliquent pas en cas de travaux de réhabilitation d’un bâtiment existant à la date d’approbation du PLU. Une implantation différente de celle prévue par la règle générale peut être imposée en cas d’extension, dans la continuité du corps principal d’une construction implantée en recul. L'implantation jusqu'en limite des emprises publiques et des voies existantes, à modifier ou à créer, est autorisée dans le cas d'ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES DES PROPRIÉTÉS VOISINES

Le même sujet dans les 10 zones

Règle générale : La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence de hauteur entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 5 mètres.

La règle générale s'applique au corps principal du bâtiment ; les encorbellements, saillies de toiture, balcons, n'étant pas pris en compte dans la limite de 1 mètre de dépassement, sous réserve de garantir le bon fonctionnement et la sécurité des voies.

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Dispositions particulières : L’implantation est libre pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général. Les règles d’implantation ne s’appliquent pas en cas de travaux de réhabilitation d’un bâtiment existant à la date d’approbation du PLU.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Le même sujet dans les 10 zones

L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres est libre, sauf pour les annexes non accolées ; ces dernières ne devront pas être éloignées de plus de 20 mètres de la construction principale, à l'exception des dépendances techniques nécessaires aux exploitations agricoles.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Le même sujet dans les 10 zones

La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment à partir du sol naturel existant avant travaux jusqu’au sommet du bâtiment ; sont exclus les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général sauf dispositions particulières, ni aux éléments techniques des constructions autorisées (tels que cheminées, locaux d’ascenseur, dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables tels que les capteurs d’énergie solaire…) sous réserve du respect des dispositions de l’article 11.

Règles générales :

  • Pour les constructions à usage agricole, la hauteur maximale des constructions est fixée à 9 mètres mesurés à l’égout ; toutefois, des adaptations seront possibles en cas d'impératifs techniques spécifiques au programme de la construction.
  • Pour les constructions nouvelles à usage d’habitation, la hauteur maximale des constructions est fixée à 9 mètres.

A

  • Pour les annexes non accolées, la hauteur maximale est fixée à 4,5 mètres.

Dispositions particulières : Pour les bâtiments protégés, repérés au plan de zonage au titre de l’article L.1231-5-7°, la hauteur initiale sera respectée.

Antennes relais En cas d’installation sur une construction, la hauteur maximale des antennes relais ne pourra excéder de 3,50 mètres la plus grande hauteur de la construction qui la porte.

Article A 11Aspect extérieur

Le même sujet dans les 10 zones

Rappel : Conformément à l’article R.111-21 du code de l’urbanisme, « le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à modifier ou à édifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales »

Pour tout projet de construction, il est fortement recommandé de prendre contact avec l’architecte conseil de la commune en amont de l’élaboration du projet.

Implantation et terrassement :

  • L’implantation des différents bâtiments sur la parcelle doit être prévue de façon à limiter leurs impacts et libérer le plus possible d’espaces privatifs extérieurs.
  • Les constructions s’adapteront au terrain et non l’inverse. Les implantations tiendront compte de la topographie et du niveau de la voie de desserte afin de minimiser les terrassements tant pour la construction que pour les accès.
  • S’ils sont rendus nécessaires, les murs de soutènement devront s’intégrer avec l’environnement naturel : ils devront être paysagés.

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  • Les voiries d’accès devront être aménagées de telle sorte que leur impact paysager soit limitées et que leurs contraintes (entretien, déneigement) soient minimisées.
  • Les aires de stockage sont admises dans la mesure où elles sont dissimulées aux vues des tiers.

Orientation :

  • L’orientation des constructions doit être choisie de manière à maximiser les apports solaires en hiver, sans qu’ils soient trop gênants l’été. Par ailleurs, il convient de minimiser les ombres portées sur les bâtiments et de prendre en compte les vents dominants.

Architecture et volume :

  • Les constructions devront être traitées avec le maximum de simplicité en volume.

Façades et matériaux :

  • L'emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement est interdit.
  • Dans le cas d’un revêtement extérieur en pierre, les joints seront exécutés avec un mortier dont l’importance et la couleur ne créent pas de contraste avec la pierre ; les joints lissés au fer, teintés ou en relief sont interdits.
  • Dans le cas d’un revêtement enduit, la finition sera grattée, finement frottée, lissée ou traitée par badigeon de chaux.
  • Pour les extensions, aménagements et transformations des constructions, des matériaux d’aspects différents sont autorisés si l’ensemble architectural est harmonieux et cohérent.

Toitures des bâtiments d’exploitation :

  • Les toitures seront soit à deux pans, soit à un seul pan, sauf en cas d’annexes accolées et de structures démontables (serres). Les pentes devront être de 25% minimum.
  • Les couvertures en fibrociment et les couvertures métalliques (tôles prélaquées) sont autorisées à condition de faire l’objet d’un traitement de coloration en accord avec les toitures environnantes.

A

Les dispositions ci-dessus pourront être adaptées pour favoriser les réalisations bioclimatiques qui ne répondent pas aux mêmes contraintes.

Panneaux solaires Les équipements liés aux énergies renouvelables (capteurs solaires thermiques et photovoltaïques) doivent être intégrés et adaptés à la logique de la composition architecturale des constructions ainsi qu’à leur environnement patrimonial et paysager. La totalité des panneaux est rassemblée sous la forme d’une bande ou d’une plaque de forme simple et continue, sans éparpillement ou dispersion sur la toiture. Les panneaux seront de teinte noire ou bleue, le cadre de couleur sombre identique à celle des panneaux. Pour les toitures à pan, les panneaux solaires sont à poser soit dans le plan de toiture, soit parallèlement au plan de toiture sans effet de surimposition qui dépasserait une hauteur de 0,20 mètre épaisseur du panneau compris. Pour les toitures terrasses, les panneaux solaires inclinés sont autorisés à condition qu’ils ne dépassent pas la hauteur d’acrotère. Pour les constructions nouvelles, ces équipements feront partie du projet architectural global du bâtiment qui sera apprécié en tant que tel. La pose de panneaux solaires au sol est interdite.

Eléments du patrimoine bâti de la commune repérés aux documents graphiques du PLU Les panneaux solaires pourront être autorisés au cas par cas dans le respect des dispositions ci-dessus.

Détails et équipements techniques :

  • D’une manière générale, les équipements techniques doivent être intégrés à l'enveloppe des constructions en évitant l'effet de superstructures surajoutées. Tout système de climatisation de nature à porter atteinte à une façade est interdit.

Appareils extérieurs de climatisation et d’extraction et/ou pompes à chaleur Ils sont à intégrer à l’architecture du bâtiment dans le respect des conditions ciaprès.

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Ils doivent être regroupés, posés en façade ou au sol, non vus depuis l’espace public. En cas d’impossibilité technique constatée, les appareils seront posés sans dépasser le plan de toiture, et intégrés au traitement de la façade en adoptant un dispositif de dissimulation (encastrement, coffret ou capotage).

A

  • d’un mur plein d’une hauteur supérieure à 0,60 m dans les situations suivantes : reconstruction à l’identique, ou lorsque que les propriétés adjacentes comportent déjà ce type de clôture.

v x Schémas illustrant les poses possibles et les poses interdites .

Annexes :

  • Les annexes doivent être traitées avec le même soin que les bâtiments principaux et en cohérence avec eux.

Clôtures et portails : Les matériaux et couleurs utilisés, ainsi que les hauteurs, devront s’harmoniser avec les clôtures du voisinage immédiat et donc s’inscrire dans la même gamme de teintes et la même tonalité. Au contact des espaces agricoles et naturels, les teintes et matériaux devront être choisis pour s’intégrer dans le paysage. La hauteur maximale des clôtures est fixée à 1,80 mètre le long des voies et emprises publiques ainsi qu’en limite séparative. Une hauteur différente peut être admise en cas de travaux sur une clôture existante. Toute clôture peut être doublée d’une haie vive. Les parties maçonnées de la clôture auront une finition similaire à la partie maçonnée de la construction principale. Les clôtures peuvent être composées :

  • d’un grillage de couleur sombre ;
  • d’un muret maçonné n’excédant pas 0,60 mètre de haut, surmonté d’un dispositif de clôture (grille, grillage, autre système à claire-voie, ou occultant non maçonné) ;

Illustration indicative des trois dispositifs de clôture possibles sur muret maçonné

Les portails d’accès automobiles et portillons devront être traités en cohérence avec la clôture (matériaux, couleurs, hauteur).

Dispositifs interdits :

  • Le blanc pur.
  • Les associations de matériaux hétéroclites.
  • L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts.
  • Le long des voies et emprises publiques, tout aménagement occultant de type canisse, bâche et toiles diverses.

Dans les secteurs indicés « Co » et dans les secteurs de continuités écologiques locales repérées aux documents graphiques du PLU au titre de l’article L.123.1.5.7° du code de l’urbanisme : Les clôtures édifiées seront compatibles avec la libre circulation de la petite faune par des aménagements appropriés au contact du sol, quel que soit le type de clôture mise en place (voir dimensionnement sur les schémas indicatifs ci-après).

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Antennes relais : Les antennes relais devront obligatoirement faire l’objet d’une implantation et d’un habillage pour préserver l’identité architecturale du site d’implantation. Lorsqu’elles sont implantées dans un environnement naturel et arboré, ou en appui visuel d’un boisement, les antennes relais devront obligatoirement faire l’objet d’un habillage pour s’insérer dans leur environnement immédiat par un dispositif en trompe-l’œil ayant l’aspect d’un arbre. L’aspect du faux arbre devra s’intégrer aux essences végétales environnantes. Pour les éléments du patrimoine bâti de la commune repérés aux documents graphiques du PLU au titre de l’article L.123.1.5.7° du code de l’urbanisme : Toute intervention doit s’inscrire dans une démarche qualitative et suivre les prescriptions suivantes :

  • les volumes de toit existants seront respectés ;
  • l'ajout de percements et/ou la modification de percements existants sont autorisés s'ils composent des façades équilibrées,

A

  • en cas de réfection partielle des menuiseries extérieures, leur modénature devra être respectée. En cas de réfection totale, soit elles reprendront la modénature des menuiseries traditionnelles, soit elles seront d’une modénature plus contemporaine (un seul vantail en plein cadre, sans petit bois). Les menuiseries seront de teinte bois ;
  • la nature des matériaux existants sera également respectée, les transformations nécessaires seront exécutées à l'aide de matériaux d’aspect similaire à ceux de la construction d'origine ;
  • en cas de réfection, les bois, bardages et volets bois apparents garderont les teintes naturelles du bois et non brillantes ;
  • en cas de pose d’enduit, Il sera utilisé des enduits teintés dans la masse dans les tons d’origine de la construction ; la finition sera grattée, finement frottée, lissée ou traitée par badigeon de chaux ;
  • dans le cas d’un revêtement extérieur en pierre, les joints seront exécutés avec un mortier dont l’importance et la couleur ne créent pas de contraste avec la pierre ; les joints lissés au fer, teintés ou en relief sont interdits.

Dans les secteurs soumis à l’avis de l’architecte des bâtiments de France, des prescriptions particulières complémentaires aux dispositions énoncées aux paragraphes ci-dessus, pour les constructions et les clôtures, pourront être exigées.

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le même sujet dans les 10 zones

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, ainsi que des chemins d’accès. Les aires de stationnement seront dimensionnées au prorata des besoins engendrés par la ou les activités concernées et intégrées dans l'aménagement des abords de l'opération.

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Article A 13Espaces libres et plantations

Le même sujet dans les 10 zones

Espaces libres : Les espaces libres autour des constructions doivent faire l’objet d’un traitement paysager soigné intégrant à la fois l’aménagement des espaces verts et l’aménagement des accès et des aires de stationnement.

Plantations : Les plantations d’arbres ou d’arbustes devront favoriser l’intégration des installations. Le choix des essences, leur mode de groupement et leur taille prendront en compte les caractéristiques du paysage local (haies champêtres, haies bocagères, bosquets, vergers…).

Pour les haies, alignements et boisements repérés aux documents graphiques du PLU au titre de l’article L.123.1.5.7 du code de l’urbanisme : Le caractère végétal doit être maintenu ; en cas d’abattage ou de défrichement, les éléments repérés seront remplacés par des essences rustiques et indigènes, avec l’objectif de reconstituer un maillage arboré cohérent et de renforcer le caractère paysager initial.

Dans les secteurs de pelouses sèches repérés aux documents graphiques du PLU au titre de l’article L.123.1.5.7 du code de l’urbanisme : Les milieux naturels de ces secteurs sont à préserver.

Dans les secteurs de continuités écologiques locales repérés aux documents graphiques du PLU au titre de l’article L.123.1.5.7 du code de l’urbanisme : Les milieux agricoles et naturels de ces secteurs sont à préserver en vue de ménager la dynamique écologique.

Dans les secteurs soumis à l’avis de l’architecte des bâtiments de France, des prescriptions particulières complémentaires aux dispositions énoncées aux paragraphes ci-dessus, pour les constructions et les clôtures, pourront être exigées.

A

Section 3 – possibilite maximale de l’occupation du sol

Article A 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Le même sujet dans les 10 zones

Sans objet

Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET DE RESEAUX DE COMMUNICATION

Le même sujet dans les 10 zones

Toute opération de construction, installations nouvelles devra donner lieu à la mise en place d’infrastructures adaptées à la desserte des bâtiments ou installations en communications électroniques de très haut débit.

73 Commune de Le Cheylas – Modification simplifiée n°1 du P.L.U. - Règlement

Plan local d’urbanisme de la commune de LE CHEYLAS

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Plan Local d’Urbanisme de LE CHEYLAS Pièce n°5 Règlement écrit

Vu pour être annexé à la délibération d’approbation de la modification simplifiée n°1 du PLU en date du 24 juin 2025.

Le Maire, Roger COHARD

PROCÉDURES Révision du P.O.S. pour l’élaboration du P.L.U. approuvée le 11 mars 2014 Modification n°1 du P.LU. approuvée le 30 avril 2019 Déclaration de Projet n°1 portant Mise en Compatibilité du PLU approuvée le 20 novembre 2023 Modification simplifiée n°1 du P.L.U. approuvée le 24 juin 2025

2 Commune de Le Cheylas – Modification simplifiée n°1 du P.L.U. - Règlement

3

Dispositions applicables aux zones N

84

4

Dispositions applicables aux secteurs Nd

93

4

Dispositions applicables au secteur Ni

102

11

Annexes

110

11

Annexe 1

111

12 Liste du bâti repéré au titre de l’article L.123-1-5-7° du code de

26 l’urbanisme 111 39

Annexe 2

112

46

Arrêtes préctoraux de protection de biotope

112 55 55 56 59 63 63 64

3 Commune de Le Cheylas – Modification simplifiée n°1 du P.L.U. - Règlement

Plan local d’urbanisme de la commune de LE CHEYLAS

Dispositions générales

Titre 1

Dispositions generales

4 Commune de Le Cheylas – Modification simplifiée n°1 du P.L.U. - Règlement

Plan local d’urbanisme de la commune de LE CHEYLAS

Avertissement : vu la recodification du code de l’urbanisme, on pourra si besoin consulter les tables de correspondance de la nouvelle numérotation.

1.1 – CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU P.L.U.

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire communal de Le Cheylas.

1.2 – Division du territoire en zones

Délimitation des différentes zones

Les différentes zones délimitées par les documents graphiques du règlement, pour lesquelles un règlement spécifique s'applique, sont :

  • Les zones urbaines, dites "U" Ces zones font l'objet des articles du titre II. Elles comprennent les zones et secteurs suivants : UA / UAa / UAi1/ UAi2/ UAs UB / UBb / UBbe / UBp / UBpe UE UI / UIa / UIb / UIspe / UIbs
  • Les zones à urbaniser, dites "AU" Ces zones font l'objet des articles du titre III. Elles comprennent les zones et secteurs suivants : AU (stricte) : ouverture à l’urbanisation par modification ou révision AU indicées, AUa, AUaa et AUe : urbanisation au fur et à mesure de l’équipement des secteurs
  • Les zones agricoles, dites "A" Ces zones font l'objet des articles du titre IV. Elles comprennent les zones et secteurs suivants : A / Ap / Ad / Ads / Ape / Adspe
  • Les zones naturelles et forestières, dites "N".

Ces zones font l'objet des articles du titre V. Elles comprennent les zones et secteurs suivants :

N / Nco / Necope / Nb / Nd / Np / Nispe / Nds

Mention des dispositions relevant des articles R.123-11 et R.123-12 mises en œuvre

Le PLU définit également :

  • Les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer en application des articles L.130-1 et L.130-2 du Code de l'Urbanisme sont délimités sur le plan.
  • Des secteurs où les nécessités de la préservation des ressources naturelles et l'existence de risques naturels justifient que soient interdites ou soumises à conditions les constructions de toute nature, permanentes ou non, les dépôts, les affouillements, les forages et les exhaussements des sols.
  • Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts. L'emplacement réservé est délimité sur le plan et repéré par un numéro. Sa destination, sa superficie et son bénéficiaire font l'objet d'une liste figurant au document graphique.
  • Les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique, et notamment les secteurs dans lesquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir. La liste des éléments repérés au document graphique constitue l'annexe 1 du règlement ; l'arrêté préfectoral de protection de biotope constitue l'annexe 2 du règlement.

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1.3 – PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT À L'ÉGARD DES AUTRES LÉGISLATIONS ET RÉGLEMENTATIONS RELATIVES À L'OCCUPATION OU À L'UTILISATION DES SOLS

Sont et demeurent applicables au territoire communal, notamment :

Articles dit d'ordre public du Règlement National d'Urbanisme énumérés à l'article L.111-1 du Code de l'Urbanisme, à savoir : Article R.111-2. "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Article R.111-4. "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ". Article R.111-15. "Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement ". Article R.111-21. "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ".

L'article L.111-4 du Code de l'Urbanisme, relatif au refus de permis de construire pour insuffisance des réseaux "Lorsque, compte-tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l’autorité qui le délivre n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent êtres exécutés".

Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol Elles sont annexées au Plan Local d'Urbanisme (liste et plan).

Les périmètres visés à l'article R.123-13 du Code de l'Urbanisme Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le Droit de Préemption Urbain.

Dispositions générales Le plan des zones à risque d'exposition au plomb. L'article L.111-3 du Code Rural " Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance, l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d’éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l’exception des extensions de constructions existantes. Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, une distance d’éloignement inférieure peut être autorisée par l’autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d’agriculture, pour tenir compte des spécificités locales, notamment dans les zones urbaines délimitées par les documents d’urbanisme opposables aux tiers et dans les parties actuellement urbanisées de la commune en l’absence de documents d’urbanisme ".

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1.4 – Définitions

Adaptation mineure Par adaptation mineure, il faut entendre un assouplissement, un faible dépassement de la norme, qui doit être apporté sans aboutir à un changement du type d’urbanisation, en excluant tout écart important entre la règle et l’autorisation accordée, qui doit être explicite et motivée.

Alignement (article 6) : L'alignement est la délimitation du domaine public de voirie au droit des terrains riverains.

Aménagement piétonnier : En application de l'article L.123-1-6°, les documents graphiques du règlement indiquent, conformément à la légende, des espaces de voirie destinés à recevoir un aménagement piétonnier. Cette indication ne s'oppose pas à l'accès des vélos et des véhicules des services publics ou d'intérêt collectif nécessaires à la desserte du site.

Bâtiment protégé, élément particulier protégé (article 11) : Le PLU protège, en application de l'article L.123-1-7° du Code de l'Urbanisme, des immeubles (parcelles, bâtiments ou parties de bâtiments, éléments particuliers) qui possèdent une qualité architecturale remarquable, ou constituent un témoignage de la formation et de l'histoire de la ville ou d'un quartier, ou assurent par leur volumétrie un repère particulier dans le paysage urbain, ou appartiennent à une séquence architecturale remarquable par son homogénéité. La liste de ces immeubles figure dans l'annexe 1 du présent règlement.

Destinations des locaux (articles 1, 2, 12, 13, 14) : Pour l'application de l’article 14, seules seront prises en considération les destinations correspondant à des droits réels ou certains établis par le droit ou l'usage ; les décisions et actes administratifs résultant de la législation relative aux changements d'usage de locaux seront notamment pris en compte. Pour la détermination de la destination d’un ensemble de locaux présentant par leurs caractéristiques une unité de fonctionnement et relevant d’un même gestionnaire, il est tenu compte exclusivement de la destination principale de ces locaux, sous réserve des dispositions particulières précisées ci-après (logements de fonction, ateliers d’artistes, commerce, entrepôts, artisanat…).

Habitation Cette destination comprend tous les logements, y compris les logements de fonction, les gîtes ruraux et les chambres d'hôte. Les ateliers utilisés par des artistes résidant sur place sont considérés comme des annexes à l'habitation à condition que la surface de plancher d'habitation proprement dite soit au moins égale à 50 % de la surface de plancher occupée par les artistes. Dans le cas contraire, ils sont assimilés à l'artisanat. Pour l'habitation affectée au logement social, voir Logement locatif social.

Annexes Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer le lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. Pour les annexes des habitations, les compléments de fonctionnalités sont par exemple : garage, stationnement couvert, remise, abri, petite serre d’agrément, petit boxe à animaux domestiques, local technique pour piscine.

Hébergement touristique ou hôtelier Cette destination comprend les établissements commerciaux d’hébergement classés de type hôtels et résidences de tourisme définies par l'arrêté du 14 février 1986 ou tout texte qui s’y substituera. Sont également classés dans cette destination les gîtes d'étape et de séjours, les gîtes d'enfants et les centres de vacances quand ils comportent le minimum d'espaces propres aux hôtels (accueil, restaurant, blanchisserie) et que l'hébergement est temporaire.

Commerces Cette destination comprend les locaux affectés à la vente de produits ou de services et accessibles à la clientèle, et leurs annexes (à l'exception des locaux relevant de la destination artisanat définie ci-après). Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus de 1/3 de la surface de plancher totale.

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Bureaux Cette destination comprend les locaux et annexes dépendant d'organismes publics ou privés ou de personnes physiques et où sont exercées principalement des fonctions telles que direction, gestion, études, conception, informatique, recherche et développement.

Artisanat Cette destination comprend les locaux et leurs annexes où sont exercées des activités de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service relevant de l'artisanat. Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus de 1/3 de la surface de plancher totale.

Industrie Cette destination comprend les locaux principalement affectés à la fabrication industrielle de produits. Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus de 1/3 de la surface de plancher totale.

Entrepôt Cette destination comprend les locaux d’entreposage et de reconditionnement de produits ou de matériaux. Sont assimilés à cette destination tous locaux d’entreposage liés à une activité industrielle, commerciale ou artisanale lorsque leur taille représente plus de 1/3 de la surface de plancher totale, et de façon plus générale tous locaux recevant de la marchandise ou des matériaux non destinés à la vente aux particuliers dans lesdits locaux.

Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : Elles recouvrent les destinations correspondant aux catégories suivantes :

  • les locaux affectés aux services publics municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux destinés principalement à l'accueil du public ;
  • les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services de secours, de lutte contre l'incendie et de police (sécurité, circulation...) ;
  • les crèches et haltes garderies ;
  • les établissements d’enseignement maternel, primaire et secondaire
  • les établissements de santé : dispensaires, centres de court et moyen séjour, résidences médicalisées... ;
  • les établissements d’action sociale ;
  • les résidences sociales ;
  • les établissements culturels et les salles de spectacle spécialement aménagées de façon permanente pour y donner des concerts, des spectacles de variétés ou des représentations d’art dramatique, lyrique ou chorégraphique ;
  • les établissements sportifs à caractère non commercial ;
  • les lieux de culte ;
  • les parcs d’exposition ;
  • les bâtiments ou installations techniques conçus spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains ;
  • les locaux destinés à héberger des entreprises dans le cadre d’une politique de soutien à l’emploi (hôtels d’activité, pépinières, incubateurs)

Coefficient d'occupation du sol (C.O.S.) (article 14) Sans objet.

Place de stationnement banalisée : Une place de stationnement banalisée est accessible à tous les habitants ou usagers de l’opération, contrairement à une place de stationnement réservée ou prévue à une autre effet (place pour véhicule de personne à mobilité réduite, par exemple).

Emplacement réservé pour équipement public, ouvrage public ou installation d'intérêt général, Emplacement réservé pour espace vert public, Emplacement réservé pour élargissement ou création de voie publique : En application de l'article L.123-2-c° du Code de l'Urbanisme, les documents graphiques du règlement délimitent des emplacements réservés sur des terrains sur lesquels est interdite toute construction ou aménagement autre que ceux prévus par le document d’urbanisme (équipement public, ouvrage public ou installation d'intérêt général, espace vert public, voirie publique).

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Les propriétaires des terrains concernés peuvent exercer le droit de délaissement relevant des articles L.123-17 et L.230-1 du Code de l'Urbanisme auprès de la collectivité ou du service public bénéficiaire. Lorsqu'elles sont inscrites sur le domaine public, la mise en œuvre de ces servitudes nécessite un déclassement préalable.

Emprise au sol des constructions, coefficient d’emprise au sol (article 9) : L’emprise au sol du bâtiment correspond à la projection verticale du volume horsœuvre du bâtiment (constructions principales et annexes), y compris les terrasses, et celle des piscines. Sont exclus de la projection les débords de toit, les balcons ainsi que le sous-sol de la construction. Le coefficient d’emprise est le rapport de la surface de l’emprise au sol des constructions à la surface de terrain prise pour référence (terrain d'assiette du projet).

Espace boisé classé (article 13): Les espaces boisés classés indiqués aux documents graphiques du règlement sont soumis aux dispositions des articles L.130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

Espaces libres (article 13) : L’espace libre est compris comme l’espace sur lequel ne s’exerce pas l’emprise au sol de bâtiment telle que défini à l’article 9.

Hauteur maximale (article 10) : La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment à partir du sol naturel existant avant travaux jusqu’au sommet du bâtiment :

  • au faîtage pour les constructions à toitures à pan,
  • au point le plus haut des acrotères les constructions à toitures terrasse. Sont exclus les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général, ni aux éléments techniques des constructions autorisées (tels que cheminées, locaux d’ascenseur, dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables tels que les capteurs d’énergie solaire…) sous réserve du respect des dispositions de l’article 11

Liaison piétonnière (article 3) : En application de l'article L.123-1 § 6°, les documents graphiques du règlement indiquent, conformément à la légende, le principe de tracé de liaisons piétonnières à conserver, créer ou modifier.

Logement locatif social : Les logements locatifs sociaux sont ceux qui sont définis à l'article L.302-5 du Code de la construction et de l'habitation, incluant les centres d'hébergement et de réinsertion sociale. Lorsqu'il est fait application du conventionnement prévu à l'article L.351-2 du même code, la durée de celui-ci sera de 20 ans au minimum.

Surface de plancher : La surface de plancher est définie par l'article L.112-1 et les décrets en Conseil d'Etat s'y rapportant (notamment l'article R.112-2 du Code de l'Urbanisme).

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Types d’habitat :

Habitat collectif Forme d'habitat comportant plusieurs logements (appartements) locatifs ou en accession à la propriété dans un même immeuble, par opposition à l'habitat individuel qui n'en comporte qu'un (pavillon). La taille des immeubles d'habitat collectif est très variable : il peut s'agir de tours, de barres, mais aussi le plus souvent d'immeubles de petite taille. C'est un mode d'habitat qui est peu consommateur d'espace et permet une meilleure desserte (infrastructures, équipements…) à un coût moins élevé. La gestion du stationnement couverte et extérieur est collective.

Habitat intermédiaire

Grange rénovée

Maisons superposées et accolées

Petits collectifs

Il s’agit d’un ensemble d’habitations avec mitoyenneté verticale et/ou horizontale ne dépassant pas 4 niveaux (RDC + 2 étages + combes aménagés par exemple) et avec une densité minimale de 20 logements à l’hectare. Une partie du logement bénéficie d’un espace privé extérieur, si possible sans vis-à-vis gênant et dans le prolongement direct du séjour (terrasse ou jardin de taille comparable à la surface d’une pièce confortable). Les parties communes sont réduites et conçues pour une gestion peu coûteuse. L’entrée du logement a un caractère privatif.

Pour les habitants, qu’ils soient d’origine urbaine ou rurale, l’habitat intermédiaire propose un espace où la vie privée est valorisée et où les services de proximité dont ils ont besoin ne sont pas trop éloignés. L’habitat intermédiaire est une forme d’habitat qui participe à la création de lieux de proximité.

La gestion du stationnement extérieur est collective.

Dispositions générales Habitat individuel groupé ou individuel dense

Maisons accolées

Maisons en bande

Maisons jumelées Maisons jumelées accolées

Il s’agit de maisons accolées, en bande ou jumelées ; ce type d’habitat est une des expressions de l’habitat intermédiaire. La gestion du stationnement peut être individualisée ou collective.

Habitat individuel Forme d'habitat où ne réside qu'une seule famille, par opposition à l'habitat collectif comportant plusieurs logements dans un même bâtiment. Il est caractérisé par la maison individuelle ou pavillon. C'est un mode d'habitat très consommateur d'espace, qui entraîne un coût plus important en infrastructures et équipements, l'accroissement du « mitage » des paysages, ainsi qu'une circulation automobile plus dense. La gestion du stationnement est individualisée.

Terrain : Un terrain est une propriété foncière d'un seul tenant, composé d'une parcelle ou d'un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire.

Voie de desserte : Voie conçue pour permettre la circulation locale et desservir les propriétés riveraines.

10 Commune de Le Cheylas – Modification simplifiée n°1 du P.L.U. - Règlement

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Titre II dispositions applicables aux zones urbaines

UA – ZONE URBAINE DE FORTE DENSITE UAa - Secteurs de confortement du Cheylas Bourg

UAi1 et UAi2 – Secteurs ZAE des Pérelles UAs – Secteur en assainissement non collectif

UB – ZONE URBAINE DE MOYENNE DENSITE UBb / UBbe - Secteurs ZAC Belledonne

UBp / UBpe - Secteurs liés aux périmètres de protection captage Puits de la Gare

UE – Zone urbaine d'equipements publics

UI – ZONE URBAINE DEDIEE AUX ACTIVITES ECONOMIQUES UIa - Secteur ZAE Actisère

UIb / UIbs - Secteur d’infrastructures EDF UIco - Secteur de corridor écologique du Grésivaudan

UIspe – Secteur en assainissement non collectif lié au périmètre de protection captage Puits de la Gare

11 Commune de Le Cheylas – Modification simplifiée n°1 du P.L.U. - Règlement

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Dispositions applicables aux zones UA

Section 1 – nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Les 9 autres zones du Cheylas

Fichiers à télécharger et sources

PLU du Cheylas, approuvé le 24/06/2025, 16 articles pour la zone A.

Secteurs du plan : Aco, Ap, Ape.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.