Plan Local d’Urbanisme de LE CHEYLAS Pièce n°5 Règlement écrit
Vu pour être annexé à la délibération d’approbation de la modification simplifiée n°1 du PLU en date du 24 juin 2025.
Le Maire, Roger COHARD
PROCÉDURES Révision du P.O.S. pour l’élaboration du P.L.U. approuvée le 11 mars 2014 Modification n°1 du P.LU. approuvée le 30 avril 2019 Déclaration de Projet n°1 portant Mise en Compatibilité du PLU approuvée le 20 novembre 2023 Modification simplifiée n°1 du P.L.U. approuvée le 24 juin 2025
2 Commune de Le Cheylas – Modification simplifiée n°1 du P.L.U. - Règlement#
3
Dispositions applicables aux zones N#
84
4
Dispositions applicables aux secteurs Nd#
93
4
Dispositions applicables au secteur Ni#
102
11
Annexes#
110
11
Annexe 1#
111
12 Liste du bâti repéré au titre de l’article L.123-1-5-7° du code de#
26 l’urbanisme 111 39
Annexe 2#
112
46
Arrêtes préctoraux de protection de biotope
112 55 55 56 59 63 63 64
3 Commune de Le Cheylas – Modification simplifiée n°1 du P.L.U. - Règlement#
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Dispositions générales#
Titre 1#
Dispositions generales#
4 Commune de Le Cheylas – Modification simplifiée n°1 du P.L.U. - Règlement#
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Avertissement : vu la recodification du code de l’urbanisme, on pourra si besoin consulter les tables de correspondance de la nouvelle numérotation.
1.1 – CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU P.L.U.
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire communal de Le Cheylas.
1.2 – Division du territoire en zones#
Délimitation des différentes zones#
Les différentes zones délimitées par les documents graphiques du règlement, pour lesquelles un règlement spécifique s'applique, sont :
- Les zones urbaines, dites "U" Ces zones font l'objet des articles du titre II. Elles comprennent les zones et secteurs suivants : UA / UAa / UAi1/ UAi2/ UAs UB / UBb / UBbe / UBp / UBpe UE UI / UIa / UIb / UIspe / UIbs
- Les zones à urbaniser, dites "AU" Ces zones font l'objet des articles du titre III. Elles comprennent les zones et secteurs suivants : AU (stricte) : ouverture à l’urbanisation par modification ou révision AU indicées, AUa, AUaa et AUe : urbanisation au fur et à mesure de l’équipement des secteurs
- Les zones agricoles, dites "A" Ces zones font l'objet des articles du titre IV. Elles comprennent les zones et secteurs suivants : A / Ap / Ad / Ads / Ape / Adspe
- Les zones naturelles et forestières, dites "N".
Ces zones font l'objet des articles du titre V. Elles comprennent les zones et secteurs suivants :
N / Nco / Necope / Nb / Nd / Np / Nispe / Nds
Mention des dispositions relevant des articles R.123-11 et R.123-12 mises en œuvre#
Le PLU définit également :
- Les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer en application des articles L.130-1 et L.130-2 du Code de l'Urbanisme sont délimités sur le plan.
- Des secteurs où les nécessités de la préservation des ressources naturelles et l'existence de risques naturels justifient que soient interdites ou soumises à conditions les constructions de toute nature, permanentes ou non, les dépôts, les affouillements, les forages et les exhaussements des sols.
- Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts. L'emplacement réservé est délimité sur le plan et repéré par un numéro. Sa destination, sa superficie et son bénéficiaire font l'objet d'une liste figurant au document graphique.
- Les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique, et notamment les secteurs dans lesquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir. La liste des éléments repérés au document graphique constitue l'annexe 1 du règlement ; l'arrêté préfectoral de protection de biotope constitue l'annexe 2 du règlement.
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1.3 – PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT À L'ÉGARD DES AUTRES LÉGISLATIONS ET RÉGLEMENTATIONS RELATIVES À L'OCCUPATION OU À L'UTILISATION DES SOLS
Sont et demeurent applicables au territoire communal, notamment :
Articles dit d'ordre public du Règlement National d'Urbanisme énumérés à l'article L.111-1 du Code de l'Urbanisme, à savoir : Article R.111-2. "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Article R.111-4. "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ". Article R.111-15. "Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement ". Article R.111-21. "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ".
L'article L.111-4 du Code de l'Urbanisme, relatif au refus de permis de construire pour insuffisance des réseaux "Lorsque, compte-tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l’autorité qui le délivre n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent êtres exécutés".
Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol Elles sont annexées au Plan Local d'Urbanisme (liste et plan).
Les périmètres visés à l'article R.123-13 du Code de l'Urbanisme Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le Droit de Préemption Urbain.
Dispositions générales Le plan des zones à risque d'exposition au plomb. L'article L.111-3 du Code Rural " Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance, l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d’éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l’exception des extensions de constructions existantes. Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, une distance d’éloignement inférieure peut être autorisée par l’autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d’agriculture, pour tenir compte des spécificités locales, notamment dans les zones urbaines délimitées par les documents d’urbanisme opposables aux tiers et dans les parties actuellement urbanisées de la commune en l’absence de documents d’urbanisme ".
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1.4 – Définitions#
Adaptation mineure Par adaptation mineure, il faut entendre un assouplissement, un faible dépassement de la norme, qui doit être apporté sans aboutir à un changement du type d’urbanisation, en excluant tout écart important entre la règle et l’autorisation accordée, qui doit être explicite et motivée.
Alignement (article 6) : L'alignement est la délimitation du domaine public de voirie au droit des terrains riverains.
Aménagement piétonnier : En application de l'article L.123-1-6°, les documents graphiques du règlement indiquent, conformément à la légende, des espaces de voirie destinés à recevoir un aménagement piétonnier. Cette indication ne s'oppose pas à l'accès des vélos et des véhicules des services publics ou d'intérêt collectif nécessaires à la desserte du site.
Bâtiment protégé, élément particulier protégé (article 11) : Le PLU protège, en application de l'article L.123-1-7° du Code de l'Urbanisme, des immeubles (parcelles, bâtiments ou parties de bâtiments, éléments particuliers) qui possèdent une qualité architecturale remarquable, ou constituent un témoignage de la formation et de l'histoire de la ville ou d'un quartier, ou assurent par leur volumétrie un repère particulier dans le paysage urbain, ou appartiennent à une séquence architecturale remarquable par son homogénéité. La liste de ces immeubles figure dans l'annexe 1 du présent règlement.
Destinations des locaux (articles 1, 2, 12, 13, 14) : Pour l'application de l’article 14, seules seront prises en considération les destinations correspondant à des droits réels ou certains établis par le droit ou l'usage ; les décisions et actes administratifs résultant de la législation relative aux changements d'usage de locaux seront notamment pris en compte. Pour la détermination de la destination d’un ensemble de locaux présentant par leurs caractéristiques une unité de fonctionnement et relevant d’un même gestionnaire, il est tenu compte exclusivement de la destination principale de ces locaux, sous réserve des dispositions particulières précisées ci-après (logements de fonction, ateliers d’artistes, commerce, entrepôts, artisanat…).
Habitation Cette destination comprend tous les logements, y compris les logements de fonction, les gîtes ruraux et les chambres d'hôte. Les ateliers utilisés par des artistes résidant sur place sont considérés comme des annexes à l'habitation à condition que la surface de plancher d'habitation proprement dite soit au moins égale à 50 % de la surface de plancher occupée par les artistes. Dans le cas contraire, ils sont assimilés à l'artisanat. Pour l'habitation affectée au logement social, voir Logement locatif social.
Annexes Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer le lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. Pour les annexes des habitations, les compléments de fonctionnalités sont par exemple : garage, stationnement couvert, remise, abri, petite serre d’agrément, petit boxe à animaux domestiques, local technique pour piscine.
Hébergement touristique ou hôtelier Cette destination comprend les établissements commerciaux d’hébergement classés de type hôtels et résidences de tourisme définies par l'arrêté du 14 février 1986 ou tout texte qui s’y substituera. Sont également classés dans cette destination les gîtes d'étape et de séjours, les gîtes d'enfants et les centres de vacances quand ils comportent le minimum d'espaces propres aux hôtels (accueil, restaurant, blanchisserie) et que l'hébergement est temporaire.
Commerces Cette destination comprend les locaux affectés à la vente de produits ou de services et accessibles à la clientèle, et leurs annexes (à l'exception des locaux relevant de la destination artisanat définie ci-après). Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus de 1/3 de la surface de plancher totale.
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Bureaux Cette destination comprend les locaux et annexes dépendant d'organismes publics ou privés ou de personnes physiques et où sont exercées principalement des fonctions telles que direction, gestion, études, conception, informatique, recherche et développement.
Artisanat Cette destination comprend les locaux et leurs annexes où sont exercées des activités de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service relevant de l'artisanat. Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus de 1/3 de la surface de plancher totale.
Industrie Cette destination comprend les locaux principalement affectés à la fabrication industrielle de produits. Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus de 1/3 de la surface de plancher totale.
Entrepôt Cette destination comprend les locaux d’entreposage et de reconditionnement de produits ou de matériaux. Sont assimilés à cette destination tous locaux d’entreposage liés à une activité industrielle, commerciale ou artisanale lorsque leur taille représente plus de 1/3 de la surface de plancher totale, et de façon plus générale tous locaux recevant de la marchandise ou des matériaux non destinés à la vente aux particuliers dans lesdits locaux.
Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : Elles recouvrent les destinations correspondant aux catégories suivantes :
- les locaux affectés aux services publics municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux destinés principalement à l'accueil du public ;
- les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services de secours, de lutte contre l'incendie et de police (sécurité, circulation...) ;
- les crèches et haltes garderies ;
- les établissements d’enseignement maternel, primaire et secondaire
- les établissements de santé : dispensaires, centres de court et moyen séjour, résidences médicalisées... ;
- les établissements d’action sociale ;
- les résidences sociales ;
- les établissements culturels et les salles de spectacle spécialement aménagées de façon permanente pour y donner des concerts, des spectacles de variétés ou des représentations d’art dramatique, lyrique ou chorégraphique ;
- les établissements sportifs à caractère non commercial ;
- les lieux de culte ;
- les parcs d’exposition ;
- les bâtiments ou installations techniques conçus spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains ;
- les locaux destinés à héberger des entreprises dans le cadre d’une politique de soutien à l’emploi (hôtels d’activité, pépinières, incubateurs)
Coefficient d'occupation du sol (C.O.S.) (article 14) Sans objet.
Place de stationnement banalisée : Une place de stationnement banalisée est accessible à tous les habitants ou usagers de l’opération, contrairement à une place de stationnement réservée ou prévue à une autre effet (place pour véhicule de personne à mobilité réduite, par exemple).
Emplacement réservé pour équipement public, ouvrage public ou installation d'intérêt général, Emplacement réservé pour espace vert public, Emplacement réservé pour élargissement ou création de voie publique : En application de l'article L.123-2-c° du Code de l'Urbanisme, les documents graphiques du règlement délimitent des emplacements réservés sur des terrains sur lesquels est interdite toute construction ou aménagement autre que ceux prévus par le document d’urbanisme (équipement public, ouvrage public ou installation d'intérêt général, espace vert public, voirie publique).
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Les propriétaires des terrains concernés peuvent exercer le droit de délaissement relevant des articles L.123-17 et L.230-1 du Code de l'Urbanisme auprès de la collectivité ou du service public bénéficiaire. Lorsqu'elles sont inscrites sur le domaine public, la mise en œuvre de ces servitudes nécessite un déclassement préalable.
Emprise au sol des constructions, coefficient d’emprise au sol (article 9) : L’emprise au sol du bâtiment correspond à la projection verticale du volume horsœuvre du bâtiment (constructions principales et annexes), y compris les terrasses, et celle des piscines. Sont exclus de la projection les débords de toit, les balcons ainsi que le sous-sol de la construction. Le coefficient d’emprise est le rapport de la surface de l’emprise au sol des constructions à la surface de terrain prise pour référence (terrain d'assiette du projet).
Espace boisé classé (article 13): Les espaces boisés classés indiqués aux documents graphiques du règlement sont soumis aux dispositions des articles L.130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
Espaces libres (article 13) : L’espace libre est compris comme l’espace sur lequel ne s’exerce pas l’emprise au sol de bâtiment telle que défini à l’article 9.
Hauteur maximale (article 10) : La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment à partir du sol naturel existant avant travaux jusqu’au sommet du bâtiment :
- au faîtage pour les constructions à toitures à pan,
- au point le plus haut des acrotères les constructions à toitures terrasse. Sont exclus les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général, ni aux éléments techniques des constructions autorisées (tels que cheminées, locaux d’ascenseur, dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables tels que les capteurs d’énergie solaire…) sous réserve du respect des dispositions de l’article 11
Liaison piétonnière (article 3) : En application de l'article L.123-1 § 6°, les documents graphiques du règlement indiquent, conformément à la légende, le principe de tracé de liaisons piétonnières à conserver, créer ou modifier.
Logement locatif social : Les logements locatifs sociaux sont ceux qui sont définis à l'article L.302-5 du Code de la construction et de l'habitation, incluant les centres d'hébergement et de réinsertion sociale. Lorsqu'il est fait application du conventionnement prévu à l'article L.351-2 du même code, la durée de celui-ci sera de 20 ans au minimum.
Surface de plancher : La surface de plancher est définie par l'article L.112-1 et les décrets en Conseil d'Etat s'y rapportant (notamment l'article R.112-2 du Code de l'Urbanisme).
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Types d’habitat :
Habitat collectif Forme d'habitat comportant plusieurs logements (appartements) locatifs ou en accession à la propriété dans un même immeuble, par opposition à l'habitat individuel qui n'en comporte qu'un (pavillon). La taille des immeubles d'habitat collectif est très variable : il peut s'agir de tours, de barres, mais aussi le plus souvent d'immeubles de petite taille. C'est un mode d'habitat qui est peu consommateur d'espace et permet une meilleure desserte (infrastructures, équipements…) à un coût moins élevé. La gestion du stationnement couverte et extérieur est collective.
Habitat intermédiaire
Grange rénovée
Maisons superposées et accolées
Petits collectifs
Il s’agit d’un ensemble d’habitations avec mitoyenneté verticale et/ou horizontale ne dépassant pas 4 niveaux (RDC + 2 étages + combes aménagés par exemple) et avec une densité minimale de 20 logements à l’hectare. Une partie du logement bénéficie d’un espace privé extérieur, si possible sans vis-à-vis gênant et dans le prolongement direct du séjour (terrasse ou jardin de taille comparable à la surface d’une pièce confortable). Les parties communes sont réduites et conçues pour une gestion peu coûteuse. L’entrée du logement a un caractère privatif.
Pour les habitants, qu’ils soient d’origine urbaine ou rurale, l’habitat intermédiaire propose un espace où la vie privée est valorisée et où les services de proximité dont ils ont besoin ne sont pas trop éloignés. L’habitat intermédiaire est une forme d’habitat qui participe à la création de lieux de proximité.
La gestion du stationnement extérieur est collective.
Dispositions générales Habitat individuel groupé ou individuel dense#
Maisons accolées
Maisons en bande
Maisons jumelées Maisons jumelées accolées
Il s’agit de maisons accolées, en bande ou jumelées ; ce type d’habitat est une des expressions de l’habitat intermédiaire. La gestion du stationnement peut être individualisée ou collective.
Habitat individuel Forme d'habitat où ne réside qu'une seule famille, par opposition à l'habitat collectif comportant plusieurs logements dans un même bâtiment. Il est caractérisé par la maison individuelle ou pavillon. C'est un mode d'habitat très consommateur d'espace, qui entraîne un coût plus important en infrastructures et équipements, l'accroissement du « mitage » des paysages, ainsi qu'une circulation automobile plus dense. La gestion du stationnement est individualisée.
Terrain : Un terrain est une propriété foncière d'un seul tenant, composé d'une parcelle ou d'un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire.
Voie de desserte : Voie conçue pour permettre la circulation locale et desservir les propriétés riveraines.
10 Commune de Le Cheylas – Modification simplifiée n°1 du P.L.U. - Règlement#
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Titre II dispositions applicables aux zones urbaines#
UA – ZONE URBAINE DE FORTE DENSITE UAa - Secteurs de confortement du Cheylas Bourg
UAi1 et UAi2 – Secteurs ZAE des Pérelles UAs – Secteur en assainissement non collectif#
UB – ZONE URBAINE DE MOYENNE DENSITE UBb / UBbe - Secteurs ZAC Belledonne
UBp / UBpe - Secteurs liés aux périmètres de protection captage Puits de la Gare
UE – Zone urbaine d'equipements publics#
UI – ZONE URBAINE DEDIEE AUX ACTIVITES ECONOMIQUES UIa - Secteur ZAE Actisère
UIb / UIbs - Secteur d’infrastructures EDF UIco - Secteur de corridor écologique du Grésivaudan
UIspe – Secteur en assainissement non collectif lié au périmètre de protection captage Puits de la Gare
11 Commune de Le Cheylas – Modification simplifiée n°1 du P.L.U. - Règlement#
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Dispositions applicables aux zones UA#
Section 1 – nature de l'occupation et de l'utilisation du sol#