Aller au contenu
Edifiable

Zone NDZone naturelle au Cheylas

  • Zone naturelle

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Règle générale : La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence de hauteur entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 5 mètres.
Quelle surface au sol ?
Sont exclus de la projection les débords de toit, les balcons ainsi que le sous-sol de la construction Règle générale : L’emprise au sol maximum est fixée à 30% de la surface totale du tènement foncier concerné.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Nd Dispositions particulières : Antennes relais En cas d’installation sur une construction, la hauteur maximale des antennes relais ne pourra excéder de 3,50 mètres la plus grande hauteur de la construction qui la porte.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Afin de limiter l’imperméabilisation des sols, assurer la maîtrise de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement et éviter la saturation du réseau d’assainissement, il est exigé que 40% de l’espace libre soit un espace de pleine terre.
Le texte du règlement de la zone ND, 16 articles
Sommaire

Le règlement de la zone ND, article par article

Le règlement entier, 159 articles

Article ND 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 10 zones

Toutes occupation et utilisations du sol sont interdites dans les secteurs de risques forts du PPRi et du PPRn, sauf prescriptions particulières prévues au règlement du PPRi et du PPRn (se reporter aux règlements de ces PPR ; les PPR valent servitudes d’utilité publique et à ce titre sont annexés au PLU).

Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites à l’exception de celles définies à l’article Nd.2.

Article ND 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS PARTICULIÈRES •

Le même sujet dans les 10 zones

Dans les secteurs couverts par le PPRi et le PPRn, toutes les constructions et utilisations du sol autorisées et admises sous conditions doivent respecter les prescriptions édictées dans le règlement du PPRi et du PPRn. Sont concernées les constructions futures et existantes, pour tous travaux (déclaration préalable et permis de construire) (se reporter aux règlements de ces PPR ; les PPR valent servitudes d’utilité publique et à ce titre sont annexés au PLU).

  • Dans les zones de danger repérées sur le plan de zonage et situées de part et d’autres de la canalisation de transport de gaz naturel, les dispositions en matière de maîtrise de l’urbanisation sont les suivantes :

Nd

  • Dans la zone des dangers significatifs pour la vie humaine correspondant aux effets irréversibles (cf. Colonne IRE des tableaux en annexe du présent règlement) : informer le transporteur des projets de construction ou d’aménagement le plus en amont possible, afin qu’il puisse analyser l’éventuel impact de ces projets sur sa canalisation.
  • Dans la zone des dangers graves pour la vie humaine correspondant aux premiers effets létaux (Cf. colonne PEL des tableaux en annexe du présent règlement) : proscrire, en outre, la construction ou l’extension d’immeuble de grande hauteur et d’établissement recevant du public relevant de 1ère à la 3ème catégorie.
  • Dans la zone des dangers très graves pour la vie humaine correspondant aux effets létaux significatifs (Cf. colonne ELS des tableaux en annexe du présent règlement) : proscrire, en outre, la construction ou l’extension d’immeuble de grande hauteur et d’établissement recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes.

Les éléments de paysage repérés aux documents graphiques du PLU au titre de l’article L.123.1.5.7 du code de l’urbanisme : Les alignements, haies ou boisements identifiés sont à préserver, à requalifier ou à mettre en valeur dans les conditions définies à l’article Nd.13. En cas de défrichement, les arbres seront remplacés pour reconstituer un maillage arboré cohérent avec les objectifs de préservation des caractères paysagers.

Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après :

Les constructions destinées :

  • aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou assurant une mission de service public sont autorisés à condition de prendre toutes les dispositions pour limiter toute gêne qui pourrait en découler au regard du caractère urbanisé et pour assurer une bonne intégration dans le site et que leur localisation corresponde à une nécessité technique impérative. Ils peuvent être modifiés ou surélevés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.

93 Commune de Le Cheylas – Modification simplifiée n°1 du P.L.U. - Règlement

Plan local d’urbanisme de la commune de LE CHEYLAS

  • aux annexes non accolées des constructions, aux conditions cumulatives suivantes : - dans la limite d’une annexe maximum (existante ou à créer) par construction principale, implantées conformément à l'article Nd.8, - elles ne portent pas atteinte à l’équilibre architectural de l’ensemble.
  • les piscines.

Travaux sur le bâti existant : Hormis pour les constructions et installations définies ci-dessus, la gestion des bâtiments existants dans la zone est soumise aux conditions suivantes.

  • Pour les constructions existantes à usage d'habitation, régulièrement édifiées ou bénéficiant des dispositions de l’article L.111-12, l'extension est admise dans les conditions cumulatives suivantes : - une seule demande d’extension, dans la mesure où elle compose un projet architectural cohérent avec la construction existante et où elle respecte l’un ou l’autre des seuils de surface de plancher suivant : a) pour les constructions ayant une surface de plancher initiale inférieure à 150 m2 , le cumul de l’existant et de l’extension ne pourra pas excéder 150m2 ; b) pour les constructions dont la surface de plancher initiale est supérieure à 150 m2, une extension de 30 m2 est possible ; - la destination initiale est conservée ; - elle respecte les dispositions des articles Ad.3, 4, 6, 7, 10, 11 et 12.
  • Pour les autres constructions régulièrement édifiées ou bénéficiant des dispositions de l’article L.111-12, seuls les travaux rendus nécessaires pour des raisons d’hygiène et de sécurité sont admis. Les travaux autorisés ne doivent pas remettre en cause la destination générale de la zone.

La reconstruction d'un bâtiment sinistré :

  • Elle est autorisée dans l'enveloppe du volume ancien et sans qu’il ne soit fait application des autres règles de la zone dans laquelle il se situe, à condition que :
  • le sinistre ne résulte pas d’un aléa naturel connu, - sa destination soit conservée ou soit conforme aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone,

Nd

  • la reconstruction respecte les dispositions de l’article 11.

Sont soumises à des conditions particulières, les travaux, installations et aménagements ci-contre :

  • Les clôtures, dans les conditions définies à l’article Nd.11.
  • Les exhaussements et affouillements des sols, dont l’importance nécessite une autorisation, sont admis dans la mesure où : o ils participent à la mise en œuvre du projet Isère Amont du SYMBHI ; o ou qu'ils soient strictement nécessaires à l'exécution de constructions ou d'aménagements autorisés et compatibles avec la vocation de la zone.

Section 2 – conditions de l'occupation du sol

Des adaptations à la règle générale pourront être exceptionnellement autorisées ou prescrites pour les futures opérations de construction ou d’aménagement pour des raisons d’architecture, d’urbanisme, de sécurité, ou encore des raisons techniques et compte tenu des caractéristiques particulières du terrain d’assiette et de l’urbanisation existante environnante. Toutes les occupations et utilisation du sol admises doivent respecter les prescriptions énoncées par le PPRn et le PPRi (se reporter aux règlements de ces PPR ; les PPR valent servitudes d’utilité publique et à ce titre sont annexés au PLU). Toute occupation et utilisation du sol admise doivent respecter les prescriptions énoncées par l’arrêté préfectoral n°99-1875 du 12 mars 1999 portant sur le classement sonore des infrastructures de transport terrestres.

94 Commune de Le Cheylas – Modification simplifiée n°1 du P.L.U. - Règlement

Plan local d’urbanisme de la commune de LE CHEYLAS

Article ND 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Le même sujet dans les 10 zones

Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à sa destination, ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie et des véhicules des services publics (ramassage des ordures ménagères, déneigement, …). Il peut être également refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.

Accès : Les accès doivent satisfaire aux règles minimum de sécurité pour permettre des sorties sans danger (plateforme de sécurité). Les accès sur les voies publiques qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation sont interdits. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation est interdit. Les accès devront être aménagés de façon à ne pas enclaver de terrains limitrophes.

Voiries communes privées ou publiques : Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies de desserte communes privées ou publiques doivent avoir des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie et de protection civile. Sauf impossibilité technique avérée, la voie d’accès à une construction à usage d’habitation admise dans la zone sera commune avec celle des bâtiments d’exploitation.

Pour les chemins et sentiers repérés aux documents graphiques du PLU au titre de l’article L.123.1.6 du code de l’urbanisme : ils devront rester ouverts au profit des piétons et des cycles.

Nd

Article ND 4Desserte par les réseaux

Le même sujet dans les 10 zones

Eau Potable : Toute construction à usage d’habitation et tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos, à l’agrément ou à l’accueil du public doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.

Assainissement :

Eaux usées domestiques Toute construction à usage d’habitation et tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos, à l’agrément ou à l’accueil du public doit être raccordés au réseau public d’assainissement. En l’absence de réseau collectif, il sera exigé un dispositif d’assainissement individuel adapté à la nature du sol et en cohérence avec le règlement en vigueur. Les eaux de piscine seront gérées selon les dispositions du paragraphe « eaux pluviales » du présent règlement. Dans les secteurs indicés « s » : l’assainissement de toute construction à usage d'habitation et tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos, à l’agrément ou à l’accueil du public doit être assuré dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur. Le dispositif d’assainissement non collectif devra être conforme aux recommandations techniques prescrites par les annexes sanitaires du PLU. Les autorisations de travaux et de construire peuvent être refusées sur les tènements fonciers dont les caractéristiques géologiques et physiques ou une superficie insuffisante ne permettraient pas d’assurer la réalisation d’une filière d’assainissement autonome efficace et conforme à la réglementation en vigueur.

Eaux usées non domestiques Les installations, ouvrages et activités réalisés à des fins non-domestiques et entraînant des déversements, écoulements ou rejets, même non polluants, sont soumis à autorisation ou à déclaration conformément à la réglementation. Les eaux non-polluées (eaux de refroidissement de climatisation, de pompes à chaleur,…) seront gérées selon les dispositions du paragraphe « eaux pluviales » du présent règlement.

95 Commune de Le Cheylas – Modification simplifiée n°1 du P.L.U. - Règlement

Plan local d’urbanisme de la commune de LE CHEYLAS

Eaux pluviales et souterraines Les eaux pluviales doivent être gérées par infiltration sur le terrain de la construction. Toute construction ou toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, toiture, voirie) doivent favoriser l’infiltration des eaux dans les sols ou, en cas d’impossibilité technique, être équipée d'un dispositif d'évacuation des eaux pluviales qui assure leur collecte et leur rétention. L'ensemble du dispositif doit être conçu de façon à ce que le débit de pointe généré soit inférieur ou égal au débit généré par le terrain avant son aménagement.

Réseaux câblés : Les raccordements aux réseaux câblés (électricité, téléphone, internet,…) doivent être enterrés.

Article ND 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Le même sujet dans les 10 zones

Les voies entrant dans le champ d’application du présent article sont les voies publiques et les voies privées ouvertes à la circulation automobile, existantes ou futures et les espaces publics tels que les places.

Règle générale : Dans la zone Nd , les façades et les pignons des constructions doivent respecter un recul minimum de :

  • 5 mètres par rapport aux limites des emprises publiques et des autres voies existantes, à modifier ou à créer.

La règle générale s'applique au corps principal du bâtiment ; les encorbellements, saillies de toiture, balcons, n'étant pas pris en compte dans la limite de 1 mètre de dépassement, sous réserve de garantir le bon fonctionnement et la sécurité des voies.

Nd

Dispositions particulières : Les règles d’implantation ne s’appliquent pas en cas de travaux de réhabilitation d’un bâtiment existant à la date d’approbation du PLU. Une implantation différente de celle prévue par la règle générale peut être imposée en cas d’extension, dans la continuité du corps principal d’une construction implantée en recul. L'implantation jusqu'en limite des emprises publiques et des voies existantes, à modifier ou à créer, est autorisée dans le cas d'ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.

Article ND 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES DES PROPRIÉTÉS VOISINES

Le même sujet dans les 10 zones

Règle générale : La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence de hauteur entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 5 mètres.

La règle générale s'applique au corps principal du bâtiment ; les encorbellements, saillies de toiture, balcons, n'étant pas pris en compte dans la limite de 1 mètre de dépassement, sous réserve de garantir le bon fonctionnement et la sécurité des voies. L’implantation est libre pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général.

Dispositions particulières : Les règles d’implantation ne s’appliquent pas en cas de travaux de réhabilitation d’un bâtiment existant à la date d’approbation du PLU. Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif sont admis jusqu’en limite dans la mesure où leur hauteur ne dépasse pas 4 mètres au faîtage.

96 Commune de Le Cheylas – Modification simplifiée n°1 du P.L.U. - Règlement

Plan local d’urbanisme de la commune de LE CHEYLAS

Article ND 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Le même sujet dans les 10 zones

L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres est libre, sauf pour les annexes ;elles ne devront pas être éloignées de plus de 20 mètres du bâtiment principal.

Article ND 9Emprise au sol

Le même sujet dans les 10 zones

L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume hors-œuvre des constructions principales et leurs annexes, y compris les terrasses, et celle des piscines. Sont exclus de la projection les débords de toit, les balcons ainsi que le sous-sol de la construction

Règle générale : L’emprise au sol maximum est fixée à 30% de la surface totale du tènement foncier concerné.

Article ND 10Hauteur maximale des constructions

Le même sujet dans les 10 zones

La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment à partir du sol naturel existant avant travaux jusqu’au sommet du bâtiment ; sont exclus les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général sauf dispositions particulières, ni aux éléments techniques des constructions autorisées (tels que cheminées, locaux d’ascenseur, dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables tels que les capteurs d’énergie solaire…) sous réserve du respect des dispositions de l’article 11.

Règles générales :

  • Pour les constructions à usage d’habitation, la hauteur maximale des constructions est fixée à 9 mètres
  • Pour les annexes non accolées, la hauteur maximale est fixée à 4,5 mètres.

Nd

Dispositions particulières :

Antennes relais En cas d’installation sur une construction, la hauteur maximale des antennes relais ne pourra excéder de 3,50 mètres la plus grande hauteur de la construction qui la porte.

Article ND 11Aspect extérieur

Le même sujet dans les 10 zones

Rappel : Conformément à l’article R.111-21 du code de l’urbanisme, « le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à modifier ou à édifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».

Pour tout projet de construction, il est fortement recommandé de prendre contact avec l’architecte conseil de la commune en amont de l’élaboration du projet.

Implantation et terrassement :

  • L’implantation du bâti sur sa parcelle doit être prévue de façon à limiter son impact et libérer le plus possible d’espaces privatifs extérieurs.
  • La construction s’adaptera au terrain et non l’inverse. Son implantation tiendra compte de la topographie et du niveau de la voie de desserte afin de minimiser les terrassements tant pour la construction que pour les accès.
  • S’ils sont rendus nécessaires, la constitution des talus devra se rapprocher des formes naturelles de la pente et devront être végétalisés.
  • S’ils sont rendus nécessaires, les murs de soutènement devront s’intégrer avec l’environnement naturel et urbain : ils devront être paysagés.
  • Les voiries d’accès devront être aménagées de telle sorte que leur impact paysager soit limitées et que leurs contraintes (entretien, déneigement) soient minimisées.

97 Commune de Le Cheylas – Modification simplifiée n°1 du P.L.U. - Règlement

Plan local d’urbanisme de la commune de LE CHEYLAS

Orientation :

  • L’orientation des constructions doit être choisie de manière à maximiser les apports solaires en hiver, sans qu’ils soient trop gênants l’été. Par ailleurs, il convient de minimiser les ombres portées sur les bâtiments et de prendre en compte les vents dominants.

Architecture et volume :

  • Les constructions devront être traitées avec le maximum de simplicité en volume.

Façades et matériaux :

  • Les façades latérales et arrières doivent être traitées en cohérence et en harmonie avec la façade principale.
  • L'emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement est interdit.
  • Dans le cas d’un revêtement extérieur en pierre, les joints seront exécutés avec un mortier dont l’importance et la couleur ne créent pas de contraste avec la pierre, les joints lissés au fer, teintés ou en relief sont interdits.
  • Dans le cas d’un revêtement enduit, la finition sera grattée, finement frottée, lissée ou traitée par badigeon de chaux.
  • Pour les extensions, aménagements et transformations des constructions, des matériaux d’aspects différents sont autorisés si l’ensemble architectural est harmonieux et cohérent.

Toiture :

  • Dans le cas de toiture horizontale, cette dernière devra être considérée et conçue comme une cinquième façade. Elle nécessite à ce titre, une attention particulière quant à son traitement (toit végétalisé, terrasse…). Ainsi, il est interdit d’y apposer des installations techniques.

Les dispositions ci-dessus pourront être adaptées pour favoriser les réalisations bioclimatiques qui ne répondent pas aux mêmes contraintes.

Nd

Panneaux solaires Les équipements liés aux énergies renouvelables (capteurs solaires thermiques et photovoltaïques) doivent être intégrés et adaptés à la logique de la composition architecturale des constructions ainsi qu’à leur environnement patrimonial et paysager. La totalité des panneaux est rassemblée sous la forme d’une bande ou d’une plaque de forme simple et continue, sans éparpillement ou dispersion sur la toiture. Les panneaux seront de teinte noire ou bleue, le cadre de couleur sombre identique à celle des panneaux. Pour les toitures à pan, les panneaux solaires sont à poser soit dans le plan de toiture, soit parallèlement au plan de toiture sans effet de surimposition qui dépasserait une hauteur de 0,20 mètre épaisseur du panneau compris. Pour les toitures terrasses, les panneaux solaires inclinés sont autorisés à condition qu’ils ne dépassent pas la hauteur d’acrotère. Pour les constructions nouvelles, ces équipements feront partie du projet architectural global du bâtiment qui sera apprécié en tant que tel. La pose de panneaux solaires au sol est interdite.

Détails et équipements techniques :

  • Les antennes de télévision seront placées sous les combles ou sur une des façades la moins visible. En cas d’opérations groupées, les antennes devront être collectives.
  • Les coffrets de comptage d’énergie doivent être intégrés dans les constructions ou dans les clôtures. Ils ne doivent pas déborder sur le domaine public.
  • D’une manière générale, les équipements techniques doivent être intégrés à l'enveloppe des constructions en évitant l'effet de superstructures surajoutées.
  • Pour les constructions nouvelles, le caisson des mécanismes de fermeture des baies doit être implanté à l'intérieur du bâti.

Appareils extérieurs de climatisation et d’extraction et/ou pompes à chaleur Ils sont à intégrer à l’architecture du bâtiment dans le respect des conditions ciaprès.

98 Commune de Le Cheylas – Modification simplifiée n°1 du P.L.U. - Règlement

Plan local d’urbanisme de la commune de LE CHEYLAS

Ils doivent être regroupés, posés en façade ou au sol, non vus depuis l’espace public. En cas d’impossibilité technique constatée, les appareils seront posés sans dépasser le plan de toiture, et intégrés au traitement de la façade en adoptant un dispositif de dissimulation (encastrement, coffret ou capotage).

Nd

  • d’un muret maçonné n’excédant pas 0,60 mètre de haut, surmonté d’un dispositif de clôture (grille, grillage, autre système à claire-voie, ou occultant non maçonné) ;
  • d’un mur plein d’une hauteur supérieure à 0,60 m dans les situations suivantes : reconstruction à l’identique, ou lorsque que les propriétés adjacentes comportent déjà ce type de clôture.

v x Schémas illustrant les poses possibles et les poses interdites .

Annexes :

  • Les annexes doivent être traitées avec le même soin que les bâtiments principaux et en cohérence avec eux.

Clôtures et portails : Les matériaux et couleurs utilisés, ainsi que les hauteurs, devront s’harmoniser avec les clôtures du voisinage immédiat et donc s’inscrire dans la même gamme de teintes et la même tonalité. Au contact des espaces agricoles et naturels, les teintes et matériaux devront être choisis pour s’intégrer dans le paysage. La hauteur maximale des clôtures est fixée à 1,80 mètre le long des voies et emprises publiques ainsi qu’en limite séparative. Une hauteur différente peut être admise en cas de travaux sur une clôture existante. Toute clôture peut être doublée d’une haie vive. Les parties maçonnées de la clôture auront une finition similaire à la partie maçonnée de la construction principale. Les clôtures peuvent être composées :

  • d’un grillage de couleur sombre ;

Illustration indicative des trois dispositifs de clôture possibles sur muret maçonné

Les portails d’accès automobiles et portillons devront être traités en cohérence avec la clôture (matériaux, couleurs, hauteur).

Dispositifs interdits :

  • Le blanc pur.
  • Les associations de matériaux hétéroclites.
  • L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts.
  • Le long des voies et emprises publiques, tout aménagement occultant de type canisse, bâche et toiles diverses.

Antennes relais :

Les antennes relais devront obligatoirement faire l’objet d’une implantation et d’un habillage pour préserver l’identité architecturale du site d’implantation.

99 Commune de Le Cheylas – Modification simplifiée n°1 du P.L.U. - Règlement

Plan local d’urbanisme de la commune de LE CHEYLAS

Lorsqu’elles sont implantées dans un environnement naturel et arboré, ou en appui visuel d’un boisement, les antennes relais devront obligatoirement faire l’objet d’un habillage pour s’insérer dans leur environnement immédiat par un dispositif en trompe-l’œil ayant l’aspect d’un arbre. L’aspect du faux arbre devra s’intégrer aux essences végétales environnantes.

Dans les secteurs soumis à l’avis de l’architecte des bâtiments de France, des prescriptions particulières complémentaires aux dispositions énoncées aux paragraphes ci-dessus, pour les constructions et les clôtures, pourront être exigées.

Article ND 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le même sujet dans les 10 zones

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, ainsi que des chemins d’accès. Les aires de stationnement seront dimensionnées au prorata des besoins engendrés par la ou les activités concernées et intégrées dans l'aménagement des abords de l'opération.

Article ND 13Espaces libres et plantations

Le même sujet dans les 10 zones

L’espace libre est compris comme l’espace sur lequel ne s’exerce pas l’emprise au sol de bâtiment telle que défini à l’article 9. L’espace de pleine terre est un espace perméable qui permet l’écoulement des eaux vers la nappe phréatique, en sont exclus les constructions en sous-sol et tout aménagement imperméable.

Espaces libres : Les espaces libres autour des constructions doivent faire l’objet d’un traitement paysager soigné intégrant à la fois l’aménagement des espaces verts et l’aménagement des accès et des aires de stationnement. Les espaces libres de toute occupation seront au minimum enherbés. Afin de limiter l’imperméabilisation des sols, assurer la maîtrise de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement et éviter la saturation du réseau d’assainissement, il est exigé que 40% de l’espace libre soit un espace de pleine terre.

Nd

Plantations : Les aires de stationnement non couvertes devront comporter au minimum un arbre pour 6 places de stationnement. Au moins la moitié des aires de stationnement aura un traitement de surface perméable ou végétalisée. Les plantations de haies vives seront réalisées avec des essences rustiques, indigènes et variées. (CF. plaquette du Conseil général de l’Isère : « Planter des haies champêtres ».) Le long des voies ouvertes à la circulation générale et en limite séparative, elles pourront mêler des essences persistantes et caduques, avec un maximum de 1/2 de persistants. Au contact des espaces naturels, elles seront composées d'essences caduques.

Pour les haies, alignements et boisements repérés aux documents graphiques du PLU au titre de l’article L.123.1.5.7 du code de l’urbanisme : Le caractère végétal doit être maintenu ; en cas d’abattage ou de défrichement, les éléments repérés seront remplacés par des essences rustiques et indigènes, avec l’objectif de reconstituer un maillage arboré cohérent et de renforcer le caractère paysager initial

Dans les secteurs soumis à l’avis de l’architecte des bâtiments de France, des prescriptions particulières complémentaires aux dispositions énoncées aux paragraphes ci-dessus, pour l’aménagement des espaces libres et les plantations, pourront être exigées.

Section 3 – possibilite maximale de l’occupation du sol

Article ND 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Le même sujet dans les 10 zones

Sans objet.

100 Commune de Le Cheylas – Modification simplifiée n°1 du P.L.U. - Règlement

Plan local d’urbanisme de la commune de LE CHEYLAS

Section 4

Article ND 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Le même sujet dans les 10 zones

Sans objet

Article ND 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET DE RESEAUX DE COMMUNICATION

Le même sujet dans les 10 zones

Toute opération de construction, installations nouvelles devra donner lieu à la mise en place d’infrastructures adaptées à la desserte des bâtiments ou installations en communications électroniques de très haut débit.

Nd

101 Commune de Le Cheylas – Modification simplifiée n°1 du P.L.U. - Règlement

Plan local d’urbanisme de la commune de LE CHEYLAS

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Plan Local d’Urbanisme de LE CHEYLAS Pièce n°5 Règlement écrit

Vu pour être annexé à la délibération d’approbation de la modification simplifiée n°1 du PLU en date du 24 juin 2025.

Le Maire, Roger COHARD

PROCÉDURES Révision du P.O.S. pour l’élaboration du P.L.U. approuvée le 11 mars 2014 Modification n°1 du P.LU. approuvée le 30 avril 2019 Déclaration de Projet n°1 portant Mise en Compatibilité du PLU approuvée le 20 novembre 2023 Modification simplifiée n°1 du P.L.U. approuvée le 24 juin 2025

2 Commune de Le Cheylas – Modification simplifiée n°1 du P.L.U. - Règlement

3

Dispositions applicables aux zones N

84

4

Dispositions applicables aux secteurs Nd

93

4

Dispositions applicables au secteur Ni

102

11

Annexes

110

11

Annexe 1

111

12 Liste du bâti repéré au titre de l’article L.123-1-5-7° du code de

26 l’urbanisme 111 39

Annexe 2

112

46

Arrêtes préctoraux de protection de biotope

112 55 55 56 59 63 63 64

3 Commune de Le Cheylas – Modification simplifiée n°1 du P.L.U. - Règlement

Plan local d’urbanisme de la commune de LE CHEYLAS

Dispositions générales

Titre 1

Dispositions generales

4 Commune de Le Cheylas – Modification simplifiée n°1 du P.L.U. - Règlement

Plan local d’urbanisme de la commune de LE CHEYLAS

Avertissement : vu la recodification du code de l’urbanisme, on pourra si besoin consulter les tables de correspondance de la nouvelle numérotation.

1.1 – CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU P.L.U.

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire communal de Le Cheylas.

1.2 – Division du territoire en zones

Délimitation des différentes zones

Les différentes zones délimitées par les documents graphiques du règlement, pour lesquelles un règlement spécifique s'applique, sont :

  • Les zones urbaines, dites "U" Ces zones font l'objet des articles du titre II. Elles comprennent les zones et secteurs suivants : UA / UAa / UAi1/ UAi2/ UAs UB / UBb / UBbe / UBp / UBpe UE UI / UIa / UIb / UIspe / UIbs
  • Les zones à urbaniser, dites "AU" Ces zones font l'objet des articles du titre III. Elles comprennent les zones et secteurs suivants : AU (stricte) : ouverture à l’urbanisation par modification ou révision AU indicées, AUa, AUaa et AUe : urbanisation au fur et à mesure de l’équipement des secteurs
  • Les zones agricoles, dites "A" Ces zones font l'objet des articles du titre IV. Elles comprennent les zones et secteurs suivants : A / Ap / Ad / Ads / Ape / Adspe
  • Les zones naturelles et forestières, dites "N".

Ces zones font l'objet des articles du titre V. Elles comprennent les zones et secteurs suivants :

N / Nco / Necope / Nb / Nd / Np / Nispe / Nds

Mention des dispositions relevant des articles R.123-11 et R.123-12 mises en œuvre

Le PLU définit également :

  • Les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer en application des articles L.130-1 et L.130-2 du Code de l'Urbanisme sont délimités sur le plan.
  • Des secteurs où les nécessités de la préservation des ressources naturelles et l'existence de risques naturels justifient que soient interdites ou soumises à conditions les constructions de toute nature, permanentes ou non, les dépôts, les affouillements, les forages et les exhaussements des sols.
  • Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts. L'emplacement réservé est délimité sur le plan et repéré par un numéro. Sa destination, sa superficie et son bénéficiaire font l'objet d'une liste figurant au document graphique.
  • Les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique, et notamment les secteurs dans lesquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir. La liste des éléments repérés au document graphique constitue l'annexe 1 du règlement ; l'arrêté préfectoral de protection de biotope constitue l'annexe 2 du règlement.

5 Commune de Le Cheylas – Modification simplifiée n°1 du P.L.U. - Règlement

Plan local d’urbanisme de la commune de LE CHEYLAS

1.3 – PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT À L'ÉGARD DES AUTRES LÉGISLATIONS ET RÉGLEMENTATIONS RELATIVES À L'OCCUPATION OU À L'UTILISATION DES SOLS

Sont et demeurent applicables au territoire communal, notamment :

Articles dit d'ordre public du Règlement National d'Urbanisme énumérés à l'article L.111-1 du Code de l'Urbanisme, à savoir : Article R.111-2. "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Article R.111-4. "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ". Article R.111-15. "Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement ". Article R.111-21. "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ".

L'article L.111-4 du Code de l'Urbanisme, relatif au refus de permis de construire pour insuffisance des réseaux "Lorsque, compte-tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l’autorité qui le délivre n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent êtres exécutés".

Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol Elles sont annexées au Plan Local d'Urbanisme (liste et plan).

Les périmètres visés à l'article R.123-13 du Code de l'Urbanisme Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le Droit de Préemption Urbain.

Dispositions générales Le plan des zones à risque d'exposition au plomb. L'article L.111-3 du Code Rural " Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance, l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d’éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l’exception des extensions de constructions existantes. Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, une distance d’éloignement inférieure peut être autorisée par l’autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d’agriculture, pour tenir compte des spécificités locales, notamment dans les zones urbaines délimitées par les documents d’urbanisme opposables aux tiers et dans les parties actuellement urbanisées de la commune en l’absence de documents d’urbanisme ".

6 Commune de Le Cheylas – Modification simplifiée n°1 du P.L.U. - Règlement

Plan local d’urbanisme de la commune de LE CHEYLAS

1.4 – Définitions

Adaptation mineure Par adaptation mineure, il faut entendre un assouplissement, un faible dépassement de la norme, qui doit être apporté sans aboutir à un changement du type d’urbanisation, en excluant tout écart important entre la règle et l’autorisation accordée, qui doit être explicite et motivée.

Alignement (article 6) : L'alignement est la délimitation du domaine public de voirie au droit des terrains riverains.

Aménagement piétonnier : En application de l'article L.123-1-6°, les documents graphiques du règlement indiquent, conformément à la légende, des espaces de voirie destinés à recevoir un aménagement piétonnier. Cette indication ne s'oppose pas à l'accès des vélos et des véhicules des services publics ou d'intérêt collectif nécessaires à la desserte du site.

Bâtiment protégé, élément particulier protégé (article 11) : Le PLU protège, en application de l'article L.123-1-7° du Code de l'Urbanisme, des immeubles (parcelles, bâtiments ou parties de bâtiments, éléments particuliers) qui possèdent une qualité architecturale remarquable, ou constituent un témoignage de la formation et de l'histoire de la ville ou d'un quartier, ou assurent par leur volumétrie un repère particulier dans le paysage urbain, ou appartiennent à une séquence architecturale remarquable par son homogénéité. La liste de ces immeubles figure dans l'annexe 1 du présent règlement.

Destinations des locaux (articles 1, 2, 12, 13, 14) : Pour l'application de l’article 14, seules seront prises en considération les destinations correspondant à des droits réels ou certains établis par le droit ou l'usage ; les décisions et actes administratifs résultant de la législation relative aux changements d'usage de locaux seront notamment pris en compte. Pour la détermination de la destination d’un ensemble de locaux présentant par leurs caractéristiques une unité de fonctionnement et relevant d’un même gestionnaire, il est tenu compte exclusivement de la destination principale de ces locaux, sous réserve des dispositions particulières précisées ci-après (logements de fonction, ateliers d’artistes, commerce, entrepôts, artisanat…).

Habitation Cette destination comprend tous les logements, y compris les logements de fonction, les gîtes ruraux et les chambres d'hôte. Les ateliers utilisés par des artistes résidant sur place sont considérés comme des annexes à l'habitation à condition que la surface de plancher d'habitation proprement dite soit au moins égale à 50 % de la surface de plancher occupée par les artistes. Dans le cas contraire, ils sont assimilés à l'artisanat. Pour l'habitation affectée au logement social, voir Logement locatif social.

Annexes Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer le lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. Pour les annexes des habitations, les compléments de fonctionnalités sont par exemple : garage, stationnement couvert, remise, abri, petite serre d’agrément, petit boxe à animaux domestiques, local technique pour piscine.

Hébergement touristique ou hôtelier Cette destination comprend les établissements commerciaux d’hébergement classés de type hôtels et résidences de tourisme définies par l'arrêté du 14 février 1986 ou tout texte qui s’y substituera. Sont également classés dans cette destination les gîtes d'étape et de séjours, les gîtes d'enfants et les centres de vacances quand ils comportent le minimum d'espaces propres aux hôtels (accueil, restaurant, blanchisserie) et que l'hébergement est temporaire.

Commerces Cette destination comprend les locaux affectés à la vente de produits ou de services et accessibles à la clientèle, et leurs annexes (à l'exception des locaux relevant de la destination artisanat définie ci-après). Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus de 1/3 de la surface de plancher totale.

7 Commune de Le Cheylas – Modification simplifiée n°1 du P.L.U. - Règlement

Plan local d’urbanisme de la commune de LE CHEYLAS

Bureaux Cette destination comprend les locaux et annexes dépendant d'organismes publics ou privés ou de personnes physiques et où sont exercées principalement des fonctions telles que direction, gestion, études, conception, informatique, recherche et développement.

Artisanat Cette destination comprend les locaux et leurs annexes où sont exercées des activités de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service relevant de l'artisanat. Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus de 1/3 de la surface de plancher totale.

Industrie Cette destination comprend les locaux principalement affectés à la fabrication industrielle de produits. Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus de 1/3 de la surface de plancher totale.

Entrepôt Cette destination comprend les locaux d’entreposage et de reconditionnement de produits ou de matériaux. Sont assimilés à cette destination tous locaux d’entreposage liés à une activité industrielle, commerciale ou artisanale lorsque leur taille représente plus de 1/3 de la surface de plancher totale, et de façon plus générale tous locaux recevant de la marchandise ou des matériaux non destinés à la vente aux particuliers dans lesdits locaux.

Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : Elles recouvrent les destinations correspondant aux catégories suivantes :

  • les locaux affectés aux services publics municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux destinés principalement à l'accueil du public ;
  • les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services de secours, de lutte contre l'incendie et de police (sécurité, circulation...) ;
  • les crèches et haltes garderies ;
  • les établissements d’enseignement maternel, primaire et secondaire
  • les établissements de santé : dispensaires, centres de court et moyen séjour, résidences médicalisées... ;
  • les établissements d’action sociale ;
  • les résidences sociales ;
  • les établissements culturels et les salles de spectacle spécialement aménagées de façon permanente pour y donner des concerts, des spectacles de variétés ou des représentations d’art dramatique, lyrique ou chorégraphique ;
  • les établissements sportifs à caractère non commercial ;
  • les lieux de culte ;
  • les parcs d’exposition ;
  • les bâtiments ou installations techniques conçus spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains ;
  • les locaux destinés à héberger des entreprises dans le cadre d’une politique de soutien à l’emploi (hôtels d’activité, pépinières, incubateurs)

Coefficient d'occupation du sol (C.O.S.) (article 14) Sans objet.

Place de stationnement banalisée : Une place de stationnement banalisée est accessible à tous les habitants ou usagers de l’opération, contrairement à une place de stationnement réservée ou prévue à une autre effet (place pour véhicule de personne à mobilité réduite, par exemple).

Emplacement réservé pour équipement public, ouvrage public ou installation d'intérêt général, Emplacement réservé pour espace vert public, Emplacement réservé pour élargissement ou création de voie publique : En application de l'article L.123-2-c° du Code de l'Urbanisme, les documents graphiques du règlement délimitent des emplacements réservés sur des terrains sur lesquels est interdite toute construction ou aménagement autre que ceux prévus par le document d’urbanisme (équipement public, ouvrage public ou installation d'intérêt général, espace vert public, voirie publique).

8 Commune de Le Cheylas – Modification simplifiée n°1 du P.L.U. - Règlement

Plan local d’urbanisme de la commune de LE CHEYLAS

Les propriétaires des terrains concernés peuvent exercer le droit de délaissement relevant des articles L.123-17 et L.230-1 du Code de l'Urbanisme auprès de la collectivité ou du service public bénéficiaire. Lorsqu'elles sont inscrites sur le domaine public, la mise en œuvre de ces servitudes nécessite un déclassement préalable.

Emprise au sol des constructions, coefficient d’emprise au sol (article 9) : L’emprise au sol du bâtiment correspond à la projection verticale du volume horsœuvre du bâtiment (constructions principales et annexes), y compris les terrasses, et celle des piscines. Sont exclus de la projection les débords de toit, les balcons ainsi que le sous-sol de la construction. Le coefficient d’emprise est le rapport de la surface de l’emprise au sol des constructions à la surface de terrain prise pour référence (terrain d'assiette du projet).

Espace boisé classé (article 13): Les espaces boisés classés indiqués aux documents graphiques du règlement sont soumis aux dispositions des articles L.130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

Espaces libres (article 13) : L’espace libre est compris comme l’espace sur lequel ne s’exerce pas l’emprise au sol de bâtiment telle que défini à l’article 9.

Hauteur maximale (article 10) : La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment à partir du sol naturel existant avant travaux jusqu’au sommet du bâtiment :

  • au faîtage pour les constructions à toitures à pan,
  • au point le plus haut des acrotères les constructions à toitures terrasse. Sont exclus les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général, ni aux éléments techniques des constructions autorisées (tels que cheminées, locaux d’ascenseur, dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables tels que les capteurs d’énergie solaire…) sous réserve du respect des dispositions de l’article 11

Liaison piétonnière (article 3) : En application de l'article L.123-1 § 6°, les documents graphiques du règlement indiquent, conformément à la légende, le principe de tracé de liaisons piétonnières à conserver, créer ou modifier.

Logement locatif social : Les logements locatifs sociaux sont ceux qui sont définis à l'article L.302-5 du Code de la construction et de l'habitation, incluant les centres d'hébergement et de réinsertion sociale. Lorsqu'il est fait application du conventionnement prévu à l'article L.351-2 du même code, la durée de celui-ci sera de 20 ans au minimum.

Surface de plancher : La surface de plancher est définie par l'article L.112-1 et les décrets en Conseil d'Etat s'y rapportant (notamment l'article R.112-2 du Code de l'Urbanisme).

9 Commune de Le Cheylas – Modification simplifiée n°1 du P.L.U. - Règlement

Plan local d’urbanisme de la commune de LE CHEYLAS

Types d’habitat :

Habitat collectif Forme d'habitat comportant plusieurs logements (appartements) locatifs ou en accession à la propriété dans un même immeuble, par opposition à l'habitat individuel qui n'en comporte qu'un (pavillon). La taille des immeubles d'habitat collectif est très variable : il peut s'agir de tours, de barres, mais aussi le plus souvent d'immeubles de petite taille. C'est un mode d'habitat qui est peu consommateur d'espace et permet une meilleure desserte (infrastructures, équipements…) à un coût moins élevé. La gestion du stationnement couverte et extérieur est collective.

Habitat intermédiaire

Grange rénovée

Maisons superposées et accolées

Petits collectifs

Il s’agit d’un ensemble d’habitations avec mitoyenneté verticale et/ou horizontale ne dépassant pas 4 niveaux (RDC + 2 étages + combes aménagés par exemple) et avec une densité minimale de 20 logements à l’hectare. Une partie du logement bénéficie d’un espace privé extérieur, si possible sans vis-à-vis gênant et dans le prolongement direct du séjour (terrasse ou jardin de taille comparable à la surface d’une pièce confortable). Les parties communes sont réduites et conçues pour une gestion peu coûteuse. L’entrée du logement a un caractère privatif.

Pour les habitants, qu’ils soient d’origine urbaine ou rurale, l’habitat intermédiaire propose un espace où la vie privée est valorisée et où les services de proximité dont ils ont besoin ne sont pas trop éloignés. L’habitat intermédiaire est une forme d’habitat qui participe à la création de lieux de proximité.

La gestion du stationnement extérieur est collective.

Dispositions générales Habitat individuel groupé ou individuel dense

Maisons accolées

Maisons en bande

Maisons jumelées Maisons jumelées accolées

Il s’agit de maisons accolées, en bande ou jumelées ; ce type d’habitat est une des expressions de l’habitat intermédiaire. La gestion du stationnement peut être individualisée ou collective.

Habitat individuel Forme d'habitat où ne réside qu'une seule famille, par opposition à l'habitat collectif comportant plusieurs logements dans un même bâtiment. Il est caractérisé par la maison individuelle ou pavillon. C'est un mode d'habitat très consommateur d'espace, qui entraîne un coût plus important en infrastructures et équipements, l'accroissement du « mitage » des paysages, ainsi qu'une circulation automobile plus dense. La gestion du stationnement est individualisée.

Terrain : Un terrain est une propriété foncière d'un seul tenant, composé d'une parcelle ou d'un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire.

Voie de desserte : Voie conçue pour permettre la circulation locale et desservir les propriétés riveraines.

10 Commune de Le Cheylas – Modification simplifiée n°1 du P.L.U. - Règlement

Plan local d’urbanisme de la commune de LE CHEYLAS

Titre II dispositions applicables aux zones urbaines

UA – ZONE URBAINE DE FORTE DENSITE UAa - Secteurs de confortement du Cheylas Bourg

UAi1 et UAi2 – Secteurs ZAE des Pérelles UAs – Secteur en assainissement non collectif

UB – ZONE URBAINE DE MOYENNE DENSITE UBb / UBbe - Secteurs ZAC Belledonne

UBp / UBpe - Secteurs liés aux périmètres de protection captage Puits de la Gare

UE – Zone urbaine d'equipements publics

UI – ZONE URBAINE DEDIEE AUX ACTIVITES ECONOMIQUES UIa - Secteur ZAE Actisère

UIb / UIbs - Secteur d’infrastructures EDF UIco - Secteur de corridor écologique du Grésivaudan

UIspe – Secteur en assainissement non collectif lié au périmètre de protection captage Puits de la Gare

11 Commune de Le Cheylas – Modification simplifiée n°1 du P.L.U. - Règlement

Plan local d’urbanisme de la commune de LE CHEYLAS

Dispositions applicables aux zones UA

Section 1 – nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Les 9 autres zones du Cheylas

Fichiers à télécharger et sources

PLU du Cheylas, approuvé le 24/06/2025, 16 articles pour la zone ND.

Secteurs du plan : Nd, Nds.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.