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Zone AUE1zone à urbaniser de type UE1 (activités économiques)

Zone à urbaniser à vocation d'activités économiques de type UE1, ouverte à une opération d'aménagement d'ensemble couvrant toute la zone et compatible avec l'OAP ; retrait d'au moins 5 m d'une limite bordant une zone urbaine mixte ; au moins 20 % de l'opération en pleine terre, sauf indication contraire du plan D1.

  • Zone à urbaniser

Les règles de la zone AUE1

  • Usage

    Constructions non interdites admises dans une opération d'aménagement d'ensemble couvrant toute la zone, compatible avec l'OAP sectorielle

    sauf dispositions contraires de l'article

    les constructions interdites

    11 cas particuliers
    Exploitation forestière interdite
    La phrase du règlement

    « Sont interdites : Exploitation agricole et forestière : - Les constructions destinées à l'exploitation forestière. »

    Hébergement interdit
    La phrase du règlement

    « Habitation : - Les constructions destinées à l'hébergement . »

    Hôtels interdits
    La phrase du règlement

    « - Les constructions destinées aux hôtels. »

    Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale interdits
    La phrase du règlement

    « Equipements d'intérêt collectif et services publics : [...] - Les constructions destinées aux établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale. »

    Bureaux neufs à usage exclusif interdits sur une unité foncière non bâtie
    La phrase du règlement

    « - Les constructions nouvelles à usage exclusif de bureau sur une unité foncière non bâtie sont interdites dans l'ensemble de la zone. »

    Camping interdit
    La phrase du règlement

    « Sont interdits : - L'aménagement de terrains pour la pratique du camping »

    Extension de logement jusqu'à 30 m² de surface de plancherextension édifiée en dehors d'une opération d'aménagement d'ensemble, une seule fois depuis l'approbation du PLUi, sans logement supplémentaire, dans un total de 150 m² de surface de plancher existant compris
    La phrase du règlement

    « • Habitation : [...] de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble sont autorisées dans les conditions suivantes : - dans la limite de 30 m² de surface de plancher - une seule fois à compter de la date d'approbation du PLUi (20/12/2019) - à condition de ne pas générer de logement supplémentaire et dans la limite d'un total de 150 m² de surface de plancher incluant l'existant et l'extension. »

    Bureaux admis s'ils ne dépassent pas 75 % de la surface de plancher totaleprojet mixte : bureaux nécessaires à un entrepôt, une industrie ou un commerce de gros sur la même unité foncière
    La phrase du règlement

    « - et que la surface de plancher affectée au bureau ne représente pas plus de 75% de la surface de plancher totale des constructions (activités et bureau, existant et projet compris). 2_ Projet de bureau sur un terrain en comprenant déjà Lorsque l'unité foncière comprend déjà des constructions à usage exclusif de bureau, les constructions nouvelles et l'extension des constructions destinées aux bureaux sont autorisées, dans la limite de la création de 30 % ... »

    Bureaux : 30 % de surface de plancher supplémentaire, une seule foisunité foncière déjà bâtie de constructions à usage exclusif de bureau
    La phrase du règlement

    « ... exclusif de bureau, les constructions nouvelles et l'extension des constructions destinées aux bureaux sont autorisées, dans la limite de la création de 30 % de surface de plancher supplémentaire par rapport à la surface de plancher existante avant travaux, en une seule fois à compter de la date d'approbation du PLUi (le 20/12/2019). »

    Extension de la surface de vente jusqu'à 8000 m², une seule fois depuis l'approbation du PLUiétablissement ou regroupement commercial existant dépassant la surface de vente maximale du plan C1, dans une centralité urbaine commerciale principale appuyée sur la ville de Grenoble
    La phrase du règlement

    « Bénéficie d'une possibilité d'extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l'approbation du PLUi (le 20/12/2019). . »

    Extension jusqu'à 400 m² de surface de vente totale, existant compriscommerce de détail et de proximité existant, hors centralité urbaine commerciale, dans un espace de développement commercial du plan C1
    La phrase du règlement

    « ... la réhabilitation des constructions existantes accueillant une activité commerciale de détail et de proximité ou leur extension dans la limite de 400 m² de surface de vente totale (existant et projet) ; En cas de regroupement commercial comportant des activités commerciales de détail et de proximité (sauf dans le cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale autorisée pour l'ensemble de ces activités, définie par le document graphique C1 « Atlas ... »

    Hors de l'opération d'aménagement d'ensemble, l'article admet les constructions agricoles et les locaux techniques et industriels des administrations publiques qui ne compromettent pas l'aménagement futur, et les extensions de logements plafonnées. Le commerce de détail est admis dans les centralités et espaces commerciaux du plan C1. Les règles communes du PLUi (article 1 et 2 des dispositions générales) complètent cet article.

    Article AUE1 1 « CONSTRUCTIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, ACTIVITÉS ET INSTALLATIONS »

  • Hauteur

    Fixé dans l'article ci-dessous

    la hauteur à ne pas dépasser

    Précisions du règlement

    Le règlement renvoie aux règles de hauteur (article 4.6) de la zone UE1. Il n'y a pas de périmètre d'intensification urbaine.

    Article AUE1 4 « Coefficient d’emprise au sol minimum et hauteur minimum au sein des périmètres »

  • Emprise au sol

    30 m² d'emprise au sol, une seule fois depuis l'approbation du PLUi

    extension de logement existant édifiée en dehors d'une opération d'aménagement d'ensemble, sans logement supplémentaire, dans un total de 150 m² de surface de plancher existant compris

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    2 cas particuliers
    50 m² d'emprise au sol, une seule fois depuis l'approbation du PLUiconstructions agricoles et locaux techniques et industriels des administrations publiques édifiées en dehors d'une opération d'aménagement d'ensemble
    La phrase du règlement

    « - pour les constructions destinées à l'exploitation agricole et aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, à 50 m² une seule fois à compter de l'approbation du PLUI (le 20/12/2019). »

    Non réglementéeautres constructions, dont celles de l'opération d'aménagement d'ensemble
    La phrase du règlement

    « L'emprise au sol maximum des autres constructions n'est pas règlementée. »

    Les règles communes du PLUi (article 4.4 des dispositions générales) complètent cet article.

    Article AUE1 5 « Emprise au sol des constructions »

  • Recul sur la rue

    Fixé dans l'article ci-dessous

    la distance à garder avec la rue

    Précisions du règlement

    Le règlement renvoie aux règles d'implantation par rapport aux voies (article 4.1) de la zone UE1. Les règles communes du PLUi (article 4 des dispositions générales) complètent cet article.

    Article AUE1 3 « IMPLANTATION ET VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS ET DES INSTALLATIONS »

  • Limites

    Retrait d'au moins 5 m de cette limite

    construction nouvelle sur une unité foncière qui borde une zone urbaine mixte (UA, UB, UC ou UD), hors équipements d'intérêt collectif et services publics, hors exploitations agricoles et locaux techniques et industriels des administrations publiques réalisés hors opération d'aménagement d'ensemble

    la distance à garder avec les voisins

    2 cas particuliers
    Implantation en limite possibleexploitations agricoles et locaux techniques et industriels des administrations publiques réalisés hors opération d'aménagement d'ensemble
    La phrase du règlement

    « ... de cette limite. (schéma illustratif) Les exploitations agricoles et les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés réalisés indépendamment d'une opération d'aménagement d'ensemble, peuvent être implantés en limite. »

    Implantation libreéquipements d'intérêt collectif et services publics
    La phrase du règlement

    « Les constructions destinées aux équipements d'intérêt collectif et aux services publics peuvent être implantées librement par rapport aux limites séparatives. »

    La règle générale renvoie à l'article 4.2 de la zone UE1 ; ses règles s'y lisent. Les règles communes du PLUi (article 4 des dispositions générales) complètent cet article.

    Article AUE1 3 « IMPLANTATION ET VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS ET DES INSTALLATIONS »

  • Stationnement

    Fixé dans l'article ci-dessous

    les places de voiture à prévoir

    Précisions du règlement

    Le règlement renvoie aux règles de stationnement (article 7) de la zone UE1.

    Article AUE1 8 « STATIONNEMENT »

  • Espaces verts

    Au moins 20 % de la superficie de l'opération en pleine terre

    sauf indication contraire du plan D1

    le terrain à laisser en pleine terre

    Précisions du règlement

    Pour les plantations et le reste de l'article 6, le règlement renvoie à la zone UE1 ; ses règles s'y lisent. Les règles communes du PLUi (article 6.2 des dispositions générales) complètent cet article.

    Article AUE1 7 « TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS, DES CONSTRUCTIONS ET DE LEURS ABORDS »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone AUE1, 10 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone AUE1, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 478 rubriques

Rubrique AUE1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : CONSTRUCTIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, ACTIVITÉS ET INSTALLATIONS

Interdits

1.1. Constructions interdites

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

Sont interdites :

Exploitation agricole et forestière :

  • Les constructions destinées à l'exploitation forestière.

Habitation :

  • Les constructions destinées à l'hébergement .

Commerce et activités de service

  • Les constructions destinées aux hôtels.
  • Les constructions destinées aux autres hébergements touristiques.
  • Les constructions destinées au cinéma.

Equipements d'intérêt collectif et services publics :

  • Les locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés.
  • Les constructions destinées aux établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale.
  • Les constructions destinées aux salles d’art et de spectacle.
  • Les constructions destinées aux équipements sportifs.
  • Les constructions destinées aux lieux de culte.

Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

  • Les constructions nouvelles à usage exclusif de bureau sur une unité foncière non bâtie sont interdites dans l’ensemble de la zone.
  • Les constructions destinées aux centres de congrès et d'exposition.
1.2. Usages et affectations des sols interdits

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

Sont interdits :

  • L’aménagement de terrains pour la pratique du camping
  • Les parcs résidentiels de loisirs

PLUi approuvé le 20/12/2019 - Modification n°3 du 26/09/2025

  • Les parcs d’attraction
  • L’aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs, motorisés
  • L’aménagement de terrains pour la pratique du golf
  • Les habitations légères de loisirs
  • Les aires de jeu et de sport
  • Les piscines
1.3. Activités et installations interdites

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Sont interdites :

  • Les carrières.

Article 2 - constructions, usages et affectations des sols, activités et installations

Soumises à conditions particulières

2.1. Constructions soumises à des conditions particulières

Sauf dispositions contraires mentionnées dans la règle (art 2.1), toutes les constructions qui ne sont pas interdites à l'article 1.1 sont autorisées à condition d'être réalisées dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble compatible avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) sectorielles définies pour ce secteur et à condition que cette opération concerne l’intégralité de la zone.

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

  • Exploitation agricole et forestière :

Les constructions destinées à l’exploitation agricole, édifiées indépendamment de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, sont autorisées dans la mesure où elles ne compromettent pas l’aménagement futur de la zone, tel qu’exposé dans les orientations d’aménagement et de programmation.

  • Habitation :

Les extensions de logements édifiées indépendamment de la réalisation d’une opération d'aménagement d’ensemble sont autorisées dans les conditions suivantes :

  • dans la limite de 30 m² de surface de plancher
  • une seule fois à compter de la date d’approbation du PLUi (20/12/2019)
  • à condition de ne pas générer de logement supplémentaire et dans la limite d’un total de 150 m² de surface de plancher incluant l'existant et l'extension.

PLUi approuvé le 20/12/2019 - Modification n°3 du 26/09/2025

Conditions particulières complémentaires pour les destinations suivantes :

  • Commerce et activités de service :

Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail, sont autorisées sous réserve de satisfaire aux conditions cumulatives suivantes :

. Etre situées dans un espace de développement commercial, ou dans une centralité urbaine commerciale (CUC), délimités sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

. Lorsqu’elles sont implantées à moins de 50 m d’une zone urbaine mixte (zone UA, UB, UC ou UD) : ne pas générer de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l’accès au site et les bruits.

. Respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC), une construction existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise.

Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC) et à condition qu’il s’agisse d’une CUC principale qui s’appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1

« Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » :

. Bénéficie d’une possibilité d’extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l’approbation du PLUi (le 20/12/2019).

. Peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise.

En cas de regroupement commercial, (sauf cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale totale autorisée ne doit pas excéder la surface de vente maximale autorisée pour l’artisanat et le commerce de détail définie par le document graphique C1 « Plan de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

Les constructions destinées à la restauration sont autorisées à condition d’être situées dans les centralités urbaines commerciales délimitées sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

Lorsqu’elles sont implantées à moins de 50 m d’une zone urbaine mixte (zone UA, UB, UC ou UD), les constructions destinées au commerce de gros sont autorisées sous réserve de ne pas générer de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l’accès au site et les bruits.

Les constructions destinées aux activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle sont autorisées à condition d’être situées dans une centralité urbaine commerciale ou dans un espace de développement commercial délimités sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

Les extensions de constructions destinées aux hôtels sont autorisées à condition qu’elles ne génèrent pas d’augmentation de la capacité d’accueil (en nombre de lits).

PLUi approuvé le 20/12/2019 - Modification n°3 du 26/09/2025

Les extensions de constructions destinées aux autres hébergements touristiques sont autorisées à condition qu’elles ne génèrent pas d’augmentation de la capacité d’accueil (en nombre de lits).

  • Equipements d'intérêt collectif et services publics :

Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, sont autorisés indépendamment de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, dans la mesure où ils ne compromettent pas l’aménagement futur de la zone, tel qu’exposé dans les orientations d’aménagement et de programmation.

  • Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

Lorsque l’unité foncière où s’implante le projet borde une zone urbaine mixte (UA, UB, UC ou UD), les constructions destinées à l’industrie et aux entrepôts sont autorisées sous réserve que le fonctionnement de l’établissement ne génère pas de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l’accès au site et les bruits.

1_En cas de projet mixte (activité + bureau) les constructions nouvelles et l'extension des constructions destinées aux bureaux sont autorisées,

  • à condition qu'elles soient nécessaires pour assurer le fonctionnement d’une activité d’entrepôt, d’industrie, ou de commerce de gros implantée sur la même unité foncière,
  • et que la surface de plancher affectée au bureau ne représente pas plus de 75% de la surface de plancher totale des constructions (activités et bureau, existant et projet compris).

2_ Projet de bureau sur un terrain en comprenant déjà

Lorsque l’unité foncière comprend déjà des constructions à usage exclusif de bureau, les constructions nouvelles et l'extension des constructions destinées aux bureaux sont autorisées, dans la limite de la création de 30 % de surface de plancher supplémentaire par rapport à la surface de plancher existante avant travaux, en une seule fois à compter de la date d’approbation du PLUi (le 20/12/2019).

Les constructions destinées à la cuisine dédiée à la vente en ligne sont autorisées sous réserve d’être situées en dehors d’une centralité urbaine commerciale (CUC), délimitée sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

2.2. Usages et affectations des sols soumis à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés sous réserve de satisfaire la condition suivante :

  • être nécessaires à l’édification des constructions, aux usages, affectations des sols, activités et installations autorisés dans la zone.

Les dépôts de véhicules sont autorisés sous réserve d’être liés à une activité autorisée sur l’unité foncière.

Les dépôts en plein air de matériaux ou de déchets peuvent être autorisés à condition qu’ils soient localisés et aménagés de façon à limiter leur impact visuel depuis l’espace public et depuis les terrains adjacents, et sous réserve de satisfaire au moins l’une des conditions suivantes :

  • être liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol autorisés dans la zone,

PLUi approuvé le 20/12/2019 - Modification n°3 du 26/09/2025

  • être liés à l’exploitation d’une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement habilitée à les recevoir.

Toutefois lorsqu'ils sont situés à moins de 50m d’une zone mixte (zone UA, UB, UC, ou UD) ils doivent être rendus invisibles depuis l'espace public, sauf s'il s'agit de dépôts nécessaires à la réalisation d’ouvrages publics ou à l'exploitation de carrières.

2.3. Activités et installations soumises à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

L’activité commerciale de détail et de proximité est autorisée sous réserve de répondre à l’une des conditions suivantes :

Au sein des centralités urbaines commerciales délimitées sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sous réserve de respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique ;

Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC) :

  • une activité commerciale de détail et de proximité existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise ;
  • à condition qu’il soit situé dans une CUC principale qui s’appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant comprenant des activités commerciales de détail et de proximité, dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique

C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » :

. bénéficie d’une possibilité d’extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l’approbation du PLUi (le 20/12/2019),

. peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise.

En dehors des centralités urbaines commerciales et sous réserve d’être situées dans un espace de développement commercial délimité sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sont uniquement autorisées :

  • la transformation, la réhabilitation des constructions existantes accueillant une activité commerciale de détail et de proximité ou leur extension dans la limite de 400 m² de surface de vente totale (existant et projet) ;

En cas de regroupement commercial comportant des activités commerciales de détail et de proximité (sauf dans le cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale autorisée pour l’ensemble de ces activités, définie par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », est comptabilisée dans la surface de vente totale maximale totale définie à l'article 2.1.

Rubrique AUE1 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : ACTIVITES ET INSTALLATIONS, MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Se reporter aux dispositions du chapitre 1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

3.1. Dispositions en faveur de la mixité commerciale et fonctionnelle

Se reporter aux règles de l'article 3.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

3.2. Règles différenciées entre rez-de-chaussée et étages supérieurs

PLUi approuvé le 20/12/2019 - Modification n°3 du 26/09/2025

Se reporter aux règles de l'article 3.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

3.3. Dispositions en faveur de la mixité sociale

Non règlementé.

PLUi approuvé le 20/12/2019 - Modification n°3 du 26/09/2025

CHAPITRE 2 - CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES,

Environnementales et paysageres

Rubrique AUE1 3Implantation des constructions

Intitulé du document : IMPLANTATION ET VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS ET DES INSTALLATIONS

Se reporter aux dispositions de l'article 4 des règles communes (dans les dispositions générales).

4.1. Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Se reporter aux règles de l'article 4.1 de la zone UE1.

4.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
  • Règle générale

Se reporter aux règles générales de l'article 4.2 de la zone UE1.

  • Règles alternatives

Lorsque l’unité foncière où s’implante le projet borde une zone urbaine mixte (UA, UB, UC ou UD), la construction nouvelle doit être implantée à une distance de 5 mètres minimum de cette limite.

(schéma illustratif)

Les exploitations agricoles et les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés réalisés indépendamment d’une opération d’aménagement d’ensemble, peuvent être implantés en limite.

Les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics peuvent être implantées librement par rapport aux limites séparatives.

4.3. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Se reporter aux dispositions de l’article 4.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

PLUi approuvé le 20/12/2019 - Modification n°3 du 26/09/2025

Rubrique AUE1 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Coefficient d’emprise au sol minimum et hauteur minimum au sein des périmètres

d’intensification urbaine

Sans objet.

4.6. Hauteur des constructions et des installations

Se reporter aux règles de l'article 4.6 de la zone UE1.

Rubrique AUE1 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4.4 des règles communes (dans les dispositions générales).

L’emprise au sol est limitée pour les constructions édifiées indépendamment de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble :

  • pour les extensions de logements existants : à 30 m² d’emprise au sol une seule fois à compter de la date d’approbation du PLUi (20/12/2019), à condition de ne pas générer de logement supplémentaire et dans la limite d’un total de 150 m² de surface de plancher incluant l'existant et l'extension.
  • pour les constructions destinées à l’exploitation agricole et aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, à 50 m² une seule fois à compter de l’approbation du PLUI (le 20/12/2019).

L’emprise au sol maximum des autres constructions n’est pas règlementée.

Rubrique AUE1 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE ET PAYSAGÈRE

5.1. Insertion des constructions et des installations dans leur environnement

Se reporter aux règles de l'article 5.1 de la zone UE1.

5.2. Caractéristiques architecturales des façades et toitures

Se reporter aux règles de l'article 5.2 de la zone UE1.

5.3. Caractéristiques des clôtures

Se reporter aux dispositions de l'article 5.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

5.4. Prescriptions relatives au patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier

Se reporter aux dispositions de l'article 5.4 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

PLUi approuvé le 20/12/2019 - Modification n°3 du 26/09/2025

Rubrique AUE1 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS, DES CONSTRUCTIONS ET DE LEURS ABORDS

Se reporter aux règles de l'article 6 de la zone UE1.

6.1. Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs

Se reporter aux règles de l'article 6.1 de la zone UE1.

6.2. Surfaces végétalisées ou perméables

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 6.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Ratios d'espaces végétalisés ou perméables et de pleine terre applicables (sauf indication contraire figurant sur le document graphique D1 Atlas des formes urbaines - implantations et emprises") :

Il est rappelé que le pourcentage de pleine terre peut être inclus dans celui de la surface végétalisée ou perméable.

  • Au moins 20% de la superficie de l'opération doivent être traités en espaces de pleine terre.
6.3. Maintien ou remise en état des continuités écologiques

Se reporter aux dispositions de l'article 6.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

6.4. Gestion des eaux pluviales et du ruissellement

Se reporter aux dispositions de l'article 6.4 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

6.5. Aménagement d’emplacements spécifiques dédiés à la collecte des déchets ménagers et assimilés

Se reporter aux dispositions de l'article 6.5 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

PLUi approuvé le 20/12/2019 - Modification n°3 du 26/09/2025

Chapitre 3 - equipements et reseaux

Rubrique AUE1 8Stationnement

Se reporter aux règles de l'article 7 de la zone UE1.

Rubrique AUE1 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES ET PRIVÉES

En complément de la règle figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l’article 8 des règles communes (dans les dispositions générales).

Les constructions destinées à l’exploitation agricole édifiées indépendamment de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, ne doivent pas nécessiter de nouveaux accès aux voies ouvertes au public.

Rubrique AUE1 10Desserte par les réseaux

En complément de la règle figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l’article 9 des règles communes (dans les dispositions générales).

Les constructions destinées à l’exploitation agricole, édifiées indépendamment de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, ne doivent pas nécessiter de nouveaux branchements ni de renforcement des réseaux.

Article 10 - performances énergétiques et environnementales

Se reporter aux dispositions de l'article 10 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

PLUi approuvé le 20/12/2019 - Modification n°3 du 26/09/2025

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Les 47 autres zones du Gua

Fichiers à télécharger et sources

PLUi du Gua, approuvé le 22/07/2026, 10 rubriques pour la zone AUE1.

Texte reproduit du règlement publié par la collectivité sur cloud.grenoblealpesmetropole.fr. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.