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Le règlement, mot pour motLe Gua, dans l'ordre du document

  • Règlement écrit
  • 489 articles
  • En vigueur depuis le 22/07/2026
Sommaire

Dispositions générales

11 articles, qui valent dans toutes les zones

En-tête du document

La vocation des zones figure dans le rapport de présentation (Tome 4 Livret métropolitain).

Le règlement de chaque zone est complété par les Dispositions générales, qui comprennent : - les règles communes (en complément ou à défaut de règles particulières dans les zones), - le lexique, qui comprend la définition d'un certain nombre de mots et de notions utilisés dans le texte du règlement, - le règlement des risques, - le règlement du patrimoine.

Les règles communes et les règlements de zone s'appliquent sauf dispositions contraires des règlements du patrimoine ou des risques.

Les projets doivent être compatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) thématiques Paysage et biodiversité, Qualité de l'Air, Bioclimatique et Risques et résilience et le cas échéant dans les secteurs de projet avec les OAP sectorielles, qui apportent toutes des compléments pour l'insertion des projets dans leur environnement.

Les constructions, les installations ou aménagements extérieurs établis préalablement à l’approbation du PLUi (le 20/12/2019) et ne respectant pas les règles du règlement du PLUi peuvent faire l’objet de transformations, d’extensions ou de changements de destination, à condition que les travaux rendent la construction, l’installation ou l’aménagement extérieur existants plus conformes aux dispositions réglementaires ou bien qu’ils soient sans effet vis-à-vis de ces dispositions. Lorsque le projet concerne un terrain comprenant plusieurs parcelles, les règles s’appliquent à l’unité foncière.

PLUi approuvé le 20 décembre 2019 – Modification n°3 du 26 septembre 2025

Règles communes à toutes les zones

CHAPITRE 1 – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS, ACTIVITES ET INSTALLATIONS, MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Le chapitre 1 énumère ce qui est autorisé et interdit dans la zone : - L'article 1 énumère ce qui est interdit. - L'article 2 ce qui est autorisé sous condition.

Dans les zones U, tout ce qui n'est pas mentionné par les articles 1 et 2 est autorisé (sans condition). Dans les zones AU (strict) A, AL, N et NL, tout ce qui n'est pas autorisé par l'article 2 est interdit. Les destinations et sous-destinations de constructions sont listées aux articles 1.1 (interdites) et 2.1 (autorisées sous condition). Elles sont définies par le code de l'urbanisme et sont détaillées dans l'arrêté du 10 novembre 2016, reproduit en fin de lexi que. Les usages et affectations des sols figurent aux articles 1.2 (interdits) et 2.2 (autorisés sous condition). Les activités et les installations sont énumérées aux articles1.3 (interdites) et 2.3 (autorisées sous condition).

Article 1Constructions, usages et affectations des sols, activites et installations interdits

1.1. Constructions interdites

En complément des règles figurant ci-dessous, se reporter aux dispositions de l'article 1.1 des règlements de zone et aux déclarations d’utilité publique relatives aux captages (DUP, dans l’annexe 2A2 du PLUi).

Dans les périmètres de protection des captages, identifiés sur le document graphique B3 « Plan de prévention des pollutions », nonobstant toute disposition contraire des règlements de zones et des déclarations d’utilité publique relatives aux captages (DUP, dans l’annexe 2A2 du PLUi), sont interdits :

  • Dans les périmètres immédiats : Toutes les constructions à l’exception des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, (qui sont autorisés sous condition, cf art 2.1).
  • Dans les périmètres rapprochés, sauf en périmètres rapprochés B et C, les constructions destinées : - aux exploitations agricoles et forestières ; - au logement (y compris annexes et extensions) et à l’hébergement ; - au commerce et aux activités de services ; - aux autres activités des secteurs primaire, secondaire et tertiaire. - aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics, à l’exception des sous-destinations suivantes qui sont autorisés sous condition, (cf art 2.1) : o les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, o les établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale.

PLUi approuvé le 20 décembre 2019 – Modification n°3 du 26 septembre 2025

Règles communes à toutes les zones

  • Dans les périmètres rapprochés de type C, les constructions destinées : - à l’hébergement ; - au commerce et aux activités de services ; - aux autres activités des secteurs primaire, secondaire et tertiaire. - aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics, à l’exception des sous destinations suivantes qui sont autorisés sous condition, (cf art 2.1) : o les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, o les établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale.
  • Dans les périmètres éloignés de type 1, les constructions destinées à l’industrie.
  • Dans les périmètres éloignés de type 1 et 2, les centres de congrès et d’exposition.

Dans les secteurs identifiés au titre de l’article R.151-31, 2° du Code de l’urbanisme par une trame sur le document graphique A « Plan de zonage », sont interdites : - En raison de l'insuffisance en eau potable :

  • Dès lors qu'elles sont destinées à l’habitation : toutes les nouvelles constructions, les réhabilitations et les extensions de constructions existantes créant plus de 30% de surface de plancher supplémentaire par rapport à la surface de plancher existante avant travaux ;
  • Les changements de destination des constructions existantes, en habitation o Les piscines. - En raison de l’absence de collecteur d’eaux pluviales notamment, toutes constructions à l’exception de celles autorisées à l’article 2.1.
1.2. Usages et affectations des sols interdits

En complément des règles figurant ci-dessous, se reporter aux dispositions de l'article 1.2 des règlements de zone et aux déclarations d’utilité publique relatives aux captages (DUP, dans l’annexe 2A2 du PLUi). Dans l'ensemble des périmètres de protection des captages, identifiés sur le document graphique B3 « Plan de prévention des pollutions », nonobstant toute disposition contraire des règlements de zones, sont interdits :

  • Les parcs résidentiels de loisirs - Les parcs d’attraction - L’aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs motorisés - L’aménagement de terrains pour la pratique du golf - Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs - Les dépôts de véhicules - Les aires d’accueil et les terrains familiaux des gens du voyage - Les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs

PLUi approuvé le 20 décembre 2019 – Modification n°3 du 26 septembre 2025

  • Les habitations légères de loisirs (HLL), sauf en secteur ALt2 - La pose de canalisations de transport de matières dangereuses.

Règles communes à toutes les zones

  • Dans les périmètres immédiats : - Les affouillements et exhaussements du sol, sauf pour les puits et ouvrages nécessaires à l’exploitation des captages. - Les forages dans la nappe, les prélèvements d’eau dans les milieux superficiels, sauf pour les puits et ouvrages nécessaires à l’exploitation des captages.
  • Dans les périmètres rapprochés : - Les forages dans la nappe, les prélèvements d’eau dans les milieux superficiels. - Les affouillements et exhaussements du sol nécessaires à la création de retenues d’eau.
  • Dans les périmètres immédiats et rapprochés : - L’aménagement de terrains pour la pratique du camping - Les aires de jeu et de sport - Les piscines.
  • Dans l'ensemble des périmètres sauf dans les périmètres éloignés de type 2 : - Les dépôts en plein air de matériaux ou de déchets.
1.3. Activités et installations interdites

En complément des règles figurant ci-dessous, se reporter aux dispositions de l'article 1.3 des règlements de zone et aux déclarations d’utilité publique relatives aux captages (DUP, dans l’annexe 2A2 du PLUi).

  • Les ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie, de production d'électricité ou de transport par câble, tels que pylônes, antennes relai, éoliennes... et les antennes d’émission ou de réception (radios, télévisions, radiotéléphones), sont interdits : o sur les terrains et bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 «Plandupatrimoinebâti,paysageretécologique». o dans les périmètres de protection immédiats et rapprochés des captages.
  • Les carrières sont interdites dans l’ensemble des périmètres de protection des captages identifiés sur le document graphique B3 « Plan de prévention des pollutions », nonobstant toute disposition contraire des règlements de zones.

PLUi approuvé le 20 décembre 2019 – Modification n°3 du 26 septembre 2025

Règles communes à toutes les zones

Article 2Constructions, usages et affectations des sols, activites et installations soumises a conditions particulieres

2.1. Constructions soumises à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, se reporter aux dispositions de l'article 2.1 des règlements de zone.

Dispositions particulières relatives à l’application des PAPA (périmètres d’attente de projets d’aménagement)

Lorsque l'unité foncière où se situe le projet est couverte par un PAPA (périmètre d’attente d’un projet d’aménagement), délimité sur le document graphique G « Plan des OAP et secteurs de projet », les constructions, installations ou extensions créant plus de 40 m² de surface de plancher sont interdites pendant une durée maximum de 5 ans à compter de la création du PAPA.

PAPA – Commune – Nom du périmètre

PAPA 11 – SAINT-GEORGES-DE-COMMIERS – Ilot Montée Saint-Georges

Procédure PLUi ayant créé le PAPA

Modification n°3 du PLUi approuvée le 26/09/2025

Exécutoire le XX/XX/XX

Date de fin d’opposabilité du PAPA

Les PAPA sont valables pendant 5 ans maximum à compter du caractère exécutoire de la procédure PLUi les ayant mis en place

XX/XX/XX

Dans les périmètres de protection des captages, identifiés sur le document graphique B3 « Plan de prévention des pollutions », les constructions listées ci-dessous sont autorisées sous réserve :

  • qu’elles ne soient pas interdites par les déclarations d’utilité publique relatives aux captages (DUP, dans l’annexe 2A2 du PLUi) ou les règlements de zones ;
  • qu’elles n’aggravent pas la vulnérabilité des captages ; - d’une gestion appropriée des eaux usées et des eaux pluviales, conformément aux dispositions des articles 9.2 à 9.4 du présent règlement ; - d’une limitation au strict nécessaire des affouillements et exhaussements de sol pour les constructions autorisées. Les affouillements ne devront pas modifier les écoulements souterrains et superficiels. Les matériaux utilisés en cas d’exhaussement devront être vierges et non pollués. Ces conditions sont cumulatives :
  • Dans l’ensemble des périmètres : les reconstructions partielles ou totales après sinistre.
  • Dans les périmètres immédiats : les constructions destinées aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, s’ils sont nécessaires au fonctionnement des captages.
  • Dans les périmètres rapprochés, sauf en périmètres rapprochés B et C, les constructions destinées :

PLUi approuvé le 20 décembre 2019 – Modification n°3 du 26 septembre 2025

Règles communes à toutes les zones

  • aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, à condition qu’ils n’entravent pas le bon fonctionnement des captages ;
  • aux extensions des établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale.
  • Dans les périmètres rapprochés de type B et C, les constructions destinées : - aux exploitations agricoles et forestières, sous réserve qu’elles soient autorisées par la déclaration d’utilité publique relative aux captages (DUP, dans l’annexe 2A2 du PLUi) ; - aux logements (y compris annexes et extensions), sous réserve qu’ils soient raccordés à l’assainissement collectif ; - aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, à condition qu’ils n’entravent pas le bon fonctionnement des captages ; - aux extensions des établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale.
  • Dans les périmètres éloignés de type 1 et 2, les constructions destinées : - aux exploitations agricoles et forestières ; - à l’habitation (logement et hébergement) - à l’artisanat et au commerce de détail, - aux autres sous-destinations de la destination « commerce et des activités de service » (restauration, commerce de gros, activités de services avec accueil de clientèle, cinéma, hôtels et autres hébergements touristiques), sous réserve que les constructions n’entrainent aucune artificialisation supplémentaire de terrain ; - aux équipements d’intérêt collectif et services publics ; - aux entrepôts, et bureaux
  • Dans les périmètres éloignés de type 2 : - Les constructions destinées à l’industrie

Dans les secteurs identifiés au titre de l’article R.151-34, 1° du Code de l’urbanisme par une trame sur le document graphique A « Plan de zonage », sont autorisés :

  • En raison de l'insuffisance en eau potable : o Les réhabilitations, les changements de destination de constructions existantes et les constructions neuves, à condition qu’ils ne soient pas destinés à l’habitation et qu'ils ne soient pas interdits dans la zone ; o Les annexes à l’habitation, à condition qu’il ne s’agisse pas de piscines ; o Les extensions de constructions destinées à l’habitation à condition qu’elles ne créent pas plus de 30% de surface de plancher supplémentaire par rapport à la surface de plancher existante avant travaux.
  • En raison de l’absence de collecteur d’eaux pluviales notamment : o Les réhabilitations, les changements de destination et les extensions en surélévation des constructions existantes, à condition de ne créer aucune nouvelle emprise au sol.

PLUi approuvé le 20 décembre 2019 – Modification n°3 du 26 septembre 2025

Règles communes à toutes les zones

2.2. Usages et affectations des sols soumis à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, se reporter aux dispositions de l'article 2.2 des règlements de zone. Dans les périmètres de protection des captages, identifiés sur le document graphique B3 « Plan de prévention des pollutions », sont autorisés sous réserve :

  • qu’ils ne soient pas interdits par les déclarations d’utilité publique relatives aux captages (DUP, dans l’annexe 2A2 du PLUi) ou par les règlements de zones ;
  • qu’ils n’aggravent pas la vulnérabilité des captages ; - d'une gestion appropriée des eaux usées et des eaux pluviales, conformément aux dispositions des articles 9.2 à 9.4 du présent règlement ; - d’une limitation au strict nécessaire des affouillements et exhaussements de sol pour les constructions autorisées. Les affouillements ne devront pas modifier les écoulements souterrains et superficiels. Les matériaux utilisés en cas d’exhaussement devront être vierges et non pollués. Ces conditions sont cumulatives :
  • Dans l'ensemble des périmètres : - Les travaux liés à l’amélioration de la protection des canalisations existantes.
  • Dans les périmètres immédiats : - Les exhaussements et affouillements à condition qu'ils soient liés aux puits et ouvrages nécessaires à l’exploitation des captages.
  • Dans les périmètres rapprochés et éloignés de type 1 et 2 : - Les exhaussements et affouillements du sol, à condition qu’ils soient liés aux puits et ouvrages nécessaires à l’exploitation des captages ou aux constructions autorisées.
  • Dans les périmètres éloignés de type 1 et 2 : - Les forages dans la nappe, les prélèvements d’eau dans les milieux superficiels ; - L’aménagement de terrains pour la pratique du camping - Les aires de jeu et de sport - Les piscines - Les exhaussements et affouillements du sol nécessaires à la création de retenues d’eau.
  • Dans les périmètres éloignés de type 2 : - Les dépôts en plein air de matériaux ou de déchets.

PLUi approuvé le 20 décembre 2019 – Modification n°3 du 26 septembre 2025

Règles communes à toutes les zones

2.3. Activités et installations soumises à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, se reporter aux dispositions de l'article 2.3 des règlements de zone. Dans les périmètres de protection éloignés de type 1 et 2 des captages identifiés sur le document graphique B3 « Plan de prévention des pollutions » :

  • les ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie, de production d'électricité ou de transport par câble, tels que pylônes, antennes relai, éoliennes... et les antennes d’émission ou de réception (radios, télévisions, radiotéléphones), sont autorisés sous réserve :
  • qu’ils ne soient pas interdits par les déclarations d’utilité publique relatives aux captages (DUP, dans l’annexe 2A2 du PLUi) ou les règlements de zones ;
  • qu’ils n’aggravent pas la vulnérabilité des captages ; - d’une gestion appropriée des eaux usées et des eaux pluviales, conformément aux dispositions des articles 9.2 à 9.4 du présent règlement ; - d’une limitation au strict nécessaire des affouillements et exhaussements de sol pour les constructions autorisées. Les affouillements ne devront pas modifier les écoulements souterrains et superficiels. Les matériaux utilisés en cas d’exhaussement devront être vierges et non pollués. Ces conditions sont cumulatives.

Article 3Mixite fonctionnelle et sociale

3.1. Dispositions en faveur de la mixité commerciale et fonctionnelle
  • Dispositions applicables le long des linéaires de mixité commerciale Dans les nouvelles constructions ou lors de changements de destination portant sur les rez-de-chaussée des constructions existantes, les rez-de-chaussée côté rue (hors hall d’entrée, surfaces destinées au stationnement des vélos, accès au stationnement des véhicules légers et locaux techniques) doivent être uniquement dédiés :
  • le long des linéaires de préservation de l’artisanat et du commerce (L1) repérés sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » : à l’artisanat et au commerce de détail ou à la restauration ;
  • le long des linéaires de préservation de l’artisanat, du commerce et des services (L2) repérés sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » : à l’artisanat et au commerce de détail, à la restauration, aux activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle ou aux équipements d’intérêt collectif et services publics.
  • Dispositions applicables le long des linéaires de mixité fonctionnelle Le long des linéaires de mixité fonctionnelle (L3) repérés sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » : Dans les nouvelles constructions ou lors de changements de destination portant sur les rez-de-chaussée des constructions existantes, sont interdits en rez-de-chaussée côté rue les logements, les entrepôts et le stationnement (hors hall d’entrée, surfaces destinées au stationnement des vélos, accès au stationnement des véhicules légers et locaux techniques).

PLUi approuvé le 20 décembre 2019 – Modification n°3 du 26 septembre 2025

Règles communes à toutes les zones

3.2. Règles différenciées entre rez-de-chaussée et étages supérieurs
  • Hauteur sous dalle

Les rez-de-chaussée destinés à accueillir l’artisanat et le commerce de détail, la restauration et les activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, doivent avoir une hauteur sous dalle de 3,5 m minimum ou au moins égale à celle des constructions adjacentes, dans le cas où celles-ci auraient des hauteurs de rez-de-chaussée plus importantes, de façon à harmoniser les hauteurs de rez-de-chaussée sur rue.

3.3. Dispositions en faveur de la mixité sociale

Le "logement" et l'"hébergement" constituent les sous-destinations de la destination "habitation", et sont définies par le code de l’urbanisme (se reporter en fin de lexique pour information). Sont comptabilisés dans le pourcentage de logements sociaux :

  • Les logements et hébergements locatifs sociaux financés par des prêts type : o PLAI : prêt locatif aidé, o PLUS : prêt locatif à usage social, o PLS : prêt locatif social
  • Les logements en accession sociale via le Bail Réel Solidaire (BRS) Dans les secteurs de mixité sociale des communes astreintes et n’ayant pas atteint un taux SRU de 25%, une part minimale globale de PLUS et PLAI est systématiquement exigée, ainsi qu’une part minimale de PLAI. Selon le contexte des communes au regard de leurs obligations fixées par la loi SRU modifiée, des règles particulières s’appliquent comme indiqué sur l’atlas de la mixité sociale (C2). En complément de cet atlas, il convient de se référer à « l’explication de la légende du plan » (cf infra) pour les secteurs de mixité sociale et à la liste T6.2 pour les emplacements réservés de mixité sociale.
  • DANS LES SECTEURS DE MIXITE SOCIALE délimités sur le document graphique C2 « Atlas de la mixité sociale » : Seuil de déclenchement Doivent répondre aux prescriptions mentionnées sur ce plan, les opérations :
  • comprenant du logement, qu’il s’agisse d’opérations nouvelles de construction, d’extensions, de réhabilitations ou de changements de destination,
  • et créant au minimum, en nombre ou en surface, selon les communes : o au moins 3 logements ou 210 m² de surface de plancher ; o au moins 5 logements ou 350 m² de surface de plancher ; o au moins 10 logements ou 700 m² de surface de plancher ; o au moins 20 logements ou 1400 m² de surface de plancher ; o au moins 25 logements ou 1750 m² de surface de plancher.

La réalisation ou l’extension d’un seul logement ne sont pas soumises à ces prescriptions.

Les taux de mixité sociale indiqués sur le document graphique C2 « Atlas de la mixité sociale » s’appliquent : - au nombre de logements et à la surface de plancher.

PLUi approuvé le 20 décembre 2019 – Modification n°3 du 26 septembre 2025

Règles communes à toutes les zones

  • à chaque permis de construire ou permis d’aménager déposé sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contigües.

En cas d'opération comprenant à la fois du logement et de l'hébergement, les hébergements peuvent participer à remplir l'obligation de mixité sociale si leur type de financement répond aux obligations prescrites par le type de secteur de mixité . Sinon, ils sont réalisés en plus des logements sociaux exigés. En cas de création de logements ou d’hébergements financés en PLAI, les taux s’appliquent au nombre d'habitations ou à la surface de plancher. En cas d'opération mixte (logements + autre destination), ils ne s'appliquent qu'à la part de surface de plancher consacrée aux logements. Le nombre de logements à réaliser et leur surface constituent des minima (ou des maximas pour les PLS et les BRS) ; leur nombre est arrondi à l'entier supérieur. Dans le cadre de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, l’obligation définie par le plan peut être programmée sur l’ensemble du périmètre de l’opération, à condition que la répartition des logements sociaux au sein dudit périmètre permette de respecter l’obligation globale.

Explication de la légende du plan pour les secteurs de mixité sociale (SMS) Les taux de mixité sociale sont indiqués sur le document graphique C2 « Atlas de la mixité sociale » à travers plusieurs types de libellés, explicités dans la légende de l’atlas C2 et dans le tableau ci-après. Ils précisent :

  • Le type de secteur de mixité sociale - Le seuil de déclenchement de la règle : s’applique au nombre de logements ou à la surface de plancher - Les taux (minimum ou maximum) imposés selon le type de logements à réaliser : s’appliquent au nombre de logements et à la surface de plancher (ou à la surface de plancher pour les PLAI). En cas d'opération comprenant du logement et de l'hébergement, les hébergements peuvent participer à remplir l'obligation de mixité sociale si leur type de financement répond aux obligations prescrites par le type de secteur de mixité. Pour la simplicité de lecture du tableau, le terme de logements est systématiquement employé, étant la sous -destination déclenchant l'obligation de mixité sociale. Les libellés du tableau suivant sont des exemples de combinaisons :

PLUi approuvé le 20 décembre 2019 – Modification n°3 du 26 septembre 2025

Règles communes à toutes les zones

Libellé des SMS inscrits à l'atlas C2 de la mixité sociale

LS10.20.30 pour une commune astreinte SRU, n’ayant pas atteint un taux de 25%
LS10.20.30 pour une commune non astreinte ou avec un taux SRU supérieur à 25%

LA3.90

SA20.25.70

Type de secteur de mixité sociale

LS10.20.30 : Secteur de mixité sociale relatif à l’intégration de logements locatifs sociaux

LS10.20.30 :

Secteur de mixité sociale relatif à l’intégration de logements sociaux

LA3.90 : Secteur de mixité sociale relatif à l’intégration de logements en accession SA20.25.70 : Secteur de mixité sociale relatif à l’intégration de logements sociaux et en accession

Seuil de déclenchement de la règle en nombre de logements ou en surface de plancher

LS10.20.30 : à partir de 10 logements ou 700 m² de surface de plancher

LS10.20.30 :

à partir de 10 logements ou 700 m² de surface de plancher

LA3.90 : à partir de 3 logements ou 210 m² de surface de plancher
SA20.25.70 : à partir de 20 logements ou 1400 m² de surface de plancher

Taux minimal imposé de logements sociaux à l'échelle de l'opération

Taux minimal de PLAi à réaliser dans la part de logements sociaux

imposée

LS10.20.30 : au moins 20% de logements locatifs sociaux, en PLUS PLAi
LS10.20.30 : dont au moins 30% de PLAi

LS10.20.30 :

au moins 20% de logements sociaux comptabilisés SRU : PLUS PLAI PLS BRS

LS10.20.30 : dont au moins 30% de PLAi

A défaut d’indication, le taux n’est pas imposé

SA20.25.70 :

au moins 25% de logements sociaux, en PLUS PLAi, pour les communes déficitaires

Taux minimal imposé de logements en accession à l'échelle de l'opération

LA3.90 : au moins 90% de

logements en accession

SA20.25.70 : au moins 70% de

logements en accession

Libellé des SMS inscrits à l'atlas C2 de la mixité sociale

Type de secteur de mixité sociale

Seuil de déclenchement de la règle en nombre de logements ou en surface de plancher

Taux minimal imposé de logements sociaux : à l'échelle de l'opération

Taux minimal de logements locatifs sociaux

Taux maximal de PLS et ou BRS

S3.50.40.40.10

S3.50.40.40.10

Secteur de mixité sociale relatif à l’intégration de logements sociaux avec taux de PLS et/ou BRS plafonné

S3.50.40.40.10 à partir de 3 logements ou 210 m² de surface de plancher

S3.50.40.40.10 au moins 50% de logements sociaux comptabilisés SRU :

PLUS - PLAi - PLS BRS

S3.50.40.40.10 Taux minimal de logements locatifs sociaux PLUS - PLAI

S3.50. 40. 40.10 Taux minimal de

PLAI

S3.50.40.40.10

Taux maximal de PLS et ou BRS pour le programme total de l’opération

PLUi approuvé le 20 décembre 2019 – Modification n°3 du 26 septembre 2025

Règles communes à toutes les zones

  • DANS LES EMPLACEMENTS RESERVES POUR L’HABITAT (ERS) délimités sur le document graphique C2 « Atlas de la mixité sociale » :

Les constructions sont autorisées dans la mesure où elles respectent le programme de logements / d’hébergements indiqu é sur le document graphique C2 « Atlas de la mixité sociale » et dans le tome 6_2 du règlement écrit « liste des ER mixité sociale ». Le nombre de logements / d’hébergements à réaliser constitue un minimum ; il est arrondi à l'entier supérieur. Les pourcentages de PLAI à réaliser s’appliquent au nombre de logements / d’hébergements ou à la surface de plancher. Dans le cadre de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, l’obligation définie par l’ERS peut être programmée sur l’ensemble du périmètre de l’opération, à condition que la répartition des logements / hébergements locatifs sociaux au sein dudit périmètre permette de respecter l’obligation globale. A défaut, un permis de construire ou d’aménager déposé sur une partie de l’emplacement réservé doit comporter la totalité du programme prévu par l’ERS.

PLUi approuvé le 20 décembre 2019 – Modification n°3 du 26 septembre 2025

Règles communes à toutes les zones

Chapitre 2 – caracteristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysageres

Article 4Implantation et volumetrie des constructions et des installations

Dans le périmètre du site patrimonial remarquable (SPR), comprenant notamment le centre ancien de Grenoble et la Bastille, il convient de s'assurer que le projet est conforme aux règles du site patrimonial remarquable (cf. Annexes, servitudes d'utilit é publique, document 1C SPR de Grenoble).

  • Règles générales d'implantation par rapport aux voies, emprises publiques et limites séparatives Les règles d’implantation par rapport aux voies, emprises publiques et limites séparatives s’appliquent aux constructions principales et aux annexes, sauf si le règlement des zones en dispose autrement. Les règles d’implantation par rapport aux voies, emprises publiques et limites séparatives ne s’appliquent pas :
  • aux ouvrages en sous-sol, aux rampes d’accès, aux terrasses de plain-pied, aux cuves ou réservoirs ; - en cas de réhabilitation d’un bâtiment existant à la date d’approbation du PLUi (le 20/12/2019), dans la limite du volume existant. En cas de mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades sur une construction existante à la date d’approbation du P LUI (le 20/12/2019), nonobstant les règles d'implantation du PLUI par rapport aux voies, emprises publiques et limites séparative s, un dépassement de 30 centimètres par rapport au nu extérieur de la façade avant travaux est autorisé. Dans le périmètre d'un plan masse, délimité sur le document graphique G2 « Atlas des secteurs de plan masse », les règles d'implantation et les règles applicables sont celles définies par le plan masse. Les piscines (margelles comprises) ainsi que les constructions accessoires et installations techniques qui leur sont associées, doivent être implantées à une distance minimale de 3 m de l’alignement ou de la limite de fait et des limites séparatives. Une implantation autre que celle prévue par la règle générale ou par le document graphique D1 « Atlas des formes urbaines : implantations et emprises » peut être admise ou imposée pour assurer la conformité de la construction avec les prescriptions réglementaires d’un plan de prévention des risques ou prendre en compte les cartes d’aléas ou pour réduire l’exposition du projet par rapport aux risques naturels.
4.1. Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4.1 des règlements de zone. Si l’accès résulte d’une servitude de passage et non pas d’une voie de desserte, il sera fait application de l’article 4.2 pour l'implantation des constructions. L'implantation des installations par rapport aux voies et emprises publiques n'est pas règlementée.

  • Saillies sur le domaine public Les saillies sur le domaine public formées par les éléments fixes des bâtiments tels que les balcons, les volumes habitables, les encorbellements, les éléments de décor architecturaux, les débords de toitures, les escaliers extérieurs non fermés, les

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Règles communes à toutes les zones pare-soleil, les auvents et marquises ou tout autre élément sur les façades vitrées permettant la protection solaire des constructions, les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables, sont autorisés à condition que la largeur de la voie (de façade à façade) soit supérieure ou égale à 8m :

  • avec un dépassement maximum de l’alignement par rapport au nu de la façade des bâtiments et une hauteur par rapport aux espaces circulables conformes au schéma ci-dessous.

Toutefois, lorsque ces saillies représentent plus de 50% de la façade, elles doivent servir de référence pour définir la posi tion de la façade par rapport à l'alignement ou à la limite de fait ;

Lorsque la largeur du trottoir situé au droit du projet ne figure pas sur les schémas, il faut se référer au schéma présentant la largeur de trottoir immédiatement supérieure. Lorsque le trottoir situé au droit du projet a une largeur supérieure à 4m, c'e st le schéma présentant un trottoir de 4m qui s'applique.

En l'absence de trottoir, il faut se référer au schéma présentant un trottoir d'1 mètre et la saillie doit être implantée à 5 m de hauteur minimum.

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Règles communes à toutes les zones

(Schémas à valeur règlementaire)

  • Saillies dans les marges de recul Sont admis à l’intérieur des marges de recul prévues par le document graphique D1 « Atlas des formes urbaines : implantations et emprises » et à l’intérieur des bandes de recul par rapport aux voies résultant de l’application de l’article 4.1 des règlements de zone, sous réserve du respect des conditions d’insertion urbaine et de traitement paysager prévues notamment aux articles 5 et 6 des règlements de zone et des règles communes :
  • Les saillies formées par les éléments fixes des bâtiments tels que les balcons, les volumes habitables, les encorbellements, les éléments de décor architecturaux, les débords de toitures, les escaliers extérieurs non fermés, les pare-soleil, les auvents et marquises ou tout autre élément sur les façades vitrées permettant la protection solaire des constructions, les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables, avec un dépassement maximum de 1,20 mètre par rapport au nu de la façade des bâtiments et à condition d’être situés à une hauteur d’au moins 5m par rapport aux espaces circulables. Les clôtures sont également autorisées dans les marges de recul.

Toutefois lorsque ces saillies représentent plus de 50% de la façade, elles doivent servir de référence pour définir la posit ion de la façade par rapport à la marge de recul ;

  • Les ouvrages en sous-sols, dans la limite d’une émergence de 1 mètre de hauteur par rapport au terrain naturel ; - L’isolation par l’extérieur de la façade lorsqu’un bâtiment existant fait l’objet de transformation visant à améliore r ses performances énergétiques, phoniques et thermiques ; - Les éléments permettant d’améliorer l’accessibilité des personnes à mobilité réduite aux bâtiments et installations de toute nature ; - Les aires et locaux dédiés au stationnement des vélos ou à la collecte des déchets ménagers.
  • Atlas des formes urbaines : « implantations et emprises » (document graphique D1) et « hauteurs » (document graphique D2)

Les prescriptions figurant sur l'Atlas des « formes urbaines : implantations et emprises » (document graphique D1) ainsi

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Règles communes à toutes les zones que sur l'Atlas des « formes urbaines : hauteurs » (document graphique D2) s’appliquent aux constructions (et non aux installations) et prévalent sur les règles d'implantation par rapport aux voies, figurant dans les règlements de zone. Ainsi, lorsque le document graphique D1 et/ou D2 « Atlas des formes urbaines » contient des prescriptions concernant l'implantation ou la hauteur maximale d’une construction (majorée ou minorée), ces prescriptions s'imposent par rapport aux règles générale s d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques figurant dans les règlements de zone, qui de ce fait ne sont pas à prendre en compte.

Lorsqu’au document graphique D1 « Atlas des formes urbaines : implantations et emprises »:

  • une ligne d’implantation est inscrite, le corps principal de la construction doit être implanté sur cette ligne d’implantation,
  • un trait continu ( _____ ) (alignement continu) est inscrit, les constructions doivent être implantées à l’alignement à la limite de la voie ou la limite de fait.
  • un trait discontinu ( - - - - ) est inscrit ou en l’absence de trait, les constructions doivent s’implanter conformément au règlement de la zone.
4.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4.2 des règlements de zone. L'implantation des installations par rapport aux limites séparatives n'est pas règlementée.

  • Règle générale Les balcons, les encorbellements, les éléments de décor architecturaux, les débords de toitures, les pare-soleil, les auvents et marquises ou tout autre élément sur les façades vitrées permettant la protection solaire des constructions, sont pris en compte pour le calcul de l’implantation par rapport aux limites séparatives. Les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables ne sont pas pris en compte pour le calcul de l’implantation par rapport aux limites séparatives, à condition que leur dépassement par rapport à la façade soit inférieur à 1m et qu’ils s oient situés à une hauteur d’au moins 5m par rapport au sol fini après travaux. Pour l’isolation par l’extérieur des constructions existantes, se reporter aux Règles générales d'implantation par rapport aux voies, emprises publiques et limites séparatives au début de l’article 4.
  • « Atlas des formes urbaines : implantations et emprises » (document graphique D1) Lorsqu’au document graphique D1 « Atlas des formes urbaines : implantations et emprises » l'unité foncière du projet :
  • est bordée par un trait continu ( ____ ), les constructions doivent s’implanter en continu, de limite à limite, - est bordée par un trait discontinu ( - - - - ), les constructions doivent s’implanter soit sur une seule limite séparative soit en retrait des limites, - n’est bordée par aucun trait, les constructions doivent s’implanter conformément au règlement de la zone. Les prescriptions de l’atlas des formes urbaines ne s’appliquent pas aux installations.

En présence d’une ligne d’implantation ou d’une marge de recul figurant sur l'Atlas D1 des « formes urbaines : implantations et emprises », la profondeur de la bande d’implantation mentionnée aux articles 4.2 des règlements des zones UA1, UC et UCRU1, est reculée d’autant ; elle est calculée à partir de la ligne d’implantation ou de la marge de recul.

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Règles communes à toutes les zones (schéma illustratif)

4.3. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

L'implantation des constructions principales les unes par rapport aux autres sur une même propriété doit permettre de préserv er leur salubrité et leur éclairement et permettre l'accès des services de sécurité.

4.4. Emprise au sol des constructions

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4.4 des règlements de zone. L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Sont également inclus dans l’emprise au sol :

  • les installations techniques qui font partie intégrante des constructions et participent de leur volume général, tels que les ascenseurs extérieurs,
  • les piscines (margelles comprises), - les parties de constructions partiellement enterrées émergeant au-dessus du niveau du terrain naturel (voir schéma illustratif).

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Règles communes à toutes les zones

Sont exclus du calcul de l’emprise au sol : - les constructions totalement enterrées et situées en sous-sol d’un bâtiment, même si leur emprise est supérieure à celle du reste du bâtiment - les ornements (non clos) tels que les éléments de modénature et les auvents, marquises… - les terrasses surélevées de moins de 60cm par rapport au niveau du terrain naturel, les éléments qui ne dépassent pas le niveau du terrain naturel, tels que les dalles végétalisées ou à usage de parking, les rampes d’accès aux soussols, - les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Lorsqu’une nouvelle construction s’implante sur une unité foncière comportant déjà des constructions, ces dernières sont prises en compte dans le calcul global de l’emprise au sol du projet : emprise des constructions existantes + emprise des constructions projetées. Dans le cadre de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, l’emprise au sol des constructions est calculée au regard de la totalité du terrain d’assiette du projet (espaces communs et espaces déjà bâtis compris, mais hors voies et emprises publiques).

4.5. Coefficient d’emprise au sol minimum et hauteur minimum au sein des périmètres d’intensification urbaine

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4.5 des règlements de zone. Les règles figurant à l’article 4.5 des règlements de zones s’appliquent aux nouvelles constructions ou opérations d’aménagement d’ensemble destinées majoritairement (en termes de surface de plancher) à l’habitation, implantées au sein d’un périmètre d’intensification urbaine défini au document graphique E « Atlas des périmètres d'intensification urbaine ». En cas de mixité des destinations à l’intérieur d’un bâtiment, avec habitation majoritaire, les règles s’appliquent à la tota lité du bâtiment.

  • Emprise au sol minimum et hauteur minimum Les règles d’emprise au sol et de hauteur minimum ne s’appliquent pas aux extensions de bâtiments existants à la date d’approbation du PLUi (le 20/12/2019).
  • Emprise au sol minimum Ne sont pas prises en compte dans le calcul de l’emprise au sol minimum : les annexes non closes (piscines, carports, pergolas, auvents,…).
  • Hauteur minimum Les hauteurs minimum sont mesurées à l’égout de toiture ou au niveau de la dalle supérieure en cas de toiture terrasse. Les règles de hauteur minimum ne s’appliquent pas :
  • aux annexes et aux extensions mesurées ne dépassant pas 3,50 m de hauteur toiture comprise. - en présence d'une indication sur le document graphique D2 « Atlas des formes urbaines : hauteurs » imposant une

PLUi approuvé le 20 décembre 2019 – Modification n°3 du 26 septembre 2025 hauteur inférieure à la hauteur mini.

Règles communes à toutes les zones

Compensation de la hauteur minimum, sauf en zone UCRU9 : Un bâtiment ou une partie de bâtiment d’une hauteur inférieure à la hauteur minimum exigée peuvent être autorisés dans la mesure où la hauteur manquante peut être compensée par celle d’un autre bâtiment ou par celle d’une autre partie du même bâtiment dépassant la hauteur exigée, à condition que :

  • la destination des niveaux concernés soit de l’habitation - l’emprise au sol des niveaux concernés soit équivalente - la compensation concerne des bâtiments situés sur la même unité foncière ou dans la même opération d’aménagement d’ensemble.
4.6. Hauteur des constructions et des installations

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4.6 des règlements de zone. Les règles de hauteur s’appliquent aux constructions et installations. Dans le cadre de la mise en œuvre d'une isolation ou d'un dispositif énergétique, permettant l'amélioration de la performance énergétique du bâtiment, la surélévation de la toiture des bâtiments existants peut être autorisée dans la limite de 60cm au dessus du gabarit réglementaire ou en cas de réhabilitation, du gabarit du bâtiment existant à la date d’approbation du PLUI. Ces 60 cm intègrent la surélévation de 30 cm prévue par le code de l'urbanisme. Cette surélévation doit être entreprise dans le respect des dispositions architecturales originelles du bâtiment qui doivent être restituées ou adaptées. La hauteur totale (ou maximum) d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence d'altitude entre tout point de la construction ou de l'installation et le point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande (se reporter à la définition du terrain existant avant travaux dans le lexique).

(schéma illustratif) Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère,

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Règles communes à toutes les zones dans le cas de toiture-terrasse ou de terrasses en attique. La hauteur maximale est déterminée par le règlement des zones (article 4.6), sauf règle alternative mentionnée sur le document graphique D2 « Atlas des formes urbaines : hauteurs » sur lequel la hauteur est exprimée par des traits ou des quadrillages. Dans le périmètre d'un plan masse figurant sur le document graphique G2 « Atlas des secteurs de plan masse », les règles d'implantation et de hauteur applicables sont celles définies par le plan masse.

Sont exclus du calcul de la hauteur maximale, - la réhabilitation d’un bâtiment existant à la date d’approbation du PLUi (le 20/12/2019), dans le volume existant, - sauf dans les zones UA1 et UA2 et sur les bâtiments repérés au document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique » en niveaux 2 et 3, les dispositifs et installations nécessaires : o au bon fonctionnement de la construction et de faible emprise (locaux techniques d’ascenseurs, paratonnerres, souches de cheminées, dispositifs de ventilation…), o ou à la sécurité (garde-corps) o ou à l’agriculture urbaine et aux jardins familiaux o ou permettant la production d’énergies renouvelables.

  • « Atlas des formes urbaines : hauteurs » (document graphique D2) Les prescriptions figurant sur cet atlas s’appliquent aux constructions (et non aux installations) et prévalent sur les règles de hauteur maxi et de hauteur par rapport aux voies, figurant dans les règlements de zone. Lorsqu’une hauteur maximale est majorée ou minorée sur l’atlas, et si la hauteur à l’égout du toit est mentionnée dans les règlements de zone, celle-ci est alors majorée ou minorée d’autant. De même, lorsque le nombre de niveaux est indiqué dans les règlements de zone, il est majoré ou minoré d’un niveau par tranche de 3m (si la hauteur varie de moins de 3m le nombre de niveau ne change pas).

Lorsqu'au document graphique D2 « Atlas des formes urbaines : hauteurs » :

  • un trait de couleur est inscrit, la hauteur maximale de la construction est déterminée par la couleur de ce trait et s’applique à l’ensemble de l’unité foncière.
  • des hachures sont inscrites, la hauteur maximale de la construction est déterminée par la couleur de ces hachures et s’applique sur l’emprise hachurée.
  • le trait est bordé par des hachures de couleur, la hauteur maximale indiquée par le trait ne s'applique que dans les 15 premiers mètres comptés depuis la limite de la voie ou la limite de fait. Au-delà c’est la hauteur déterminée par les hachures qui s’applique.

Lorsque l’unité foncière est concernée par plusieurs règles de hauteur (parcelles traversantes …), la hauteur maximale autorisée au-delà des 15 premiers mètres bordant chaque voie, est la hauteur maximale la plus importante autorisée sur l’unité foncière.

La hauteur relative (HR) d’une construction est variable en fonction de la largeur des voies ou de la dimension des terrains.

Les balcons, les encorbellements, les éléments de décor architecturaux, les débords de toitures, les pare-soleil, les auvents et marquises ou tout autre élément sur les façades vitrées permettant la protection solaire des constructions, sont pris en compte pour le calcul de la hauteur relative.

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Règles communes à toutes les zones (schémas illustratifs)

Calcul de la hauteur relative par rapport aux limites séparatives ou à l'alignement opposé La hauteur relative est la différence d'altitude entre tout point de la construction projetée (A) et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparative ou de l'alignement opposé (B) à l'altitude du terrain naturel (TN). La différence d'altitude entre les points (A) et (C) représente la hauteur maxi.

(schéma illustratif)

La hauteur minimale peut être règlementée par l’article 4.5 du règlement des zones, relatif aux périmètres d’intensification urbaine. Toutefois, elle ne s'applique pas en présence d'une indication sur le document graphique D2 « Atlas des formes urbaines : hauteurs » imposant une hauteur inférieure à la hauteur mini.

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Règles communes à toutes les zones

Article 5Qualite urbaine, architecturale et paysagere

5.1. Insertion des constructions et des installations dans leur environnement

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient le cas échéant de se reporter aux dispositions de l'article 5.1 des règlements de zone. Implantation sur le terrain et dans la pente L’implantation de la construction doit être adaptée au terrain naturel, étudiée en fonction de la pente du terrain. Les talus doivent être les plus longs possibles pour retrouver la pente du terrain naturel de façon progressive, sauf pour l’accès aux garages enterrés et doivent être végétalisés. Sont interdits :

  • la création de buttes artificielles résultant d’affouillements ou d’exhaussements du sol, en vue d’y implanter une construction,
  • les terrassements qui dégradent fortement le modelé naturel du site, - les talus préfabriqués ou composés de modules de béton. - les apports artificiels de terre à moins de 2 m des limites séparatives d’un terrain situé en contre-bas.

schéma illustratif Ces interdictions ne s’appliquent pas si le projet est soumis à des prescriptions relevant de la prévention des risques, qui nécessitent la réalisation de terrassements ou s’il répond à des objectifs de réduction de la vulnérabilité face aux risques.

(schémas illustratifs)

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Règles communes à toutes les zones

5.2. Caractéristiques architecturales des façades et toitures

Il est rappelé que tous les projets doivent être conçus en compatibilité avec les orientations des OAP Paysage et biodiversité, Risques et résilience, Qualité de l'air et Bioclimatique.

En cas de construction neuve ou de rénovation, les matériaux en façade et en toiture (hors menuiseries, systèmes d’occultation et éléments techniques) avec des teintes très sombres (albédo ˂0,1) ou très claires (albédo ˃0,9) sont interdits. Cette disposition ne s’applique pas :

  • sur les toitures terrasses végétalisées ou équipées d’installations techniques ou d’installations utilisant l’énergie solaire ;
  • aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoin e bâti, paysager et écologique » ;
  • aux bâtiments protégés au titre des sites inscrits ou classés ou au titre des monuments historiques.

Certains éléments bâtis et végétaux, repérés au document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique » sont protégés et font l’objet, à ce titre, de règles de protection particulières. Se reporter au règlement du patrimoine, (tome 1.3 des dispositions générales du règlement).

Toitures végétalisées :

Pour les constructions neuves et les extensions, l’épaisseur minimale de substrat pour les espaces végétalisés sur dalles de couverture et toitures doit être de 15cm.

Dans les autres cas, l’épaisseur minimale de substrat doit être de 10cm. Cette épaisseur peut être réduite en raison de contraintes techniques, de sécurité, notamment si l’épaisseur du substrat présente un risque pour les structures porteuses du bâtiment.

5.3. Caractéristiques des clôtures

La clôture n’est pas obligatoire ; toutefois, l’édification d’une clôture est soumise aux règles suiv antes :

  • Règles générales Les clôtures doivent être conçues de façon à ménager l’intimité au sein des parcelles tout en maintenant le caractère ouvert des espaces. Elles peuvent être composées par des haies végétales, murs, murets, murs bahut et dispositif s à claire voie (claustras…). Leur aspect doit être choisi en fonction du contexte environnant et en compatibilité avec les orientations des OAP Risques et résilience et Paysage et biodiversité. Les murs de clôture existants peuvent être restaurés dans la limite de leur hauteur d’origine. En cas de projet d’évolution, les clôtures, bordures, murets de qualité ainsi que leurs éléments constitutifs (balustrades, piliers en ciment moulé, ferronneri es…) pourront être conservés et mis en valeur. Sont interdits :
  • les murs de clôture pleins de plus de 1m de haut, sauf en cas de prolongement d’un mur de clôture existant situé sur

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Règles communes à toutes les zones la même unité foncière ; - les clôtures, portails et portillons composés d’éléments opaques ou pleins, ou d’une association de matériaux hétéroclites ; - les clôtures végétales composées d’une seule espèce ou majoritairement d’espèces persistantes (thuyas, lauriers…) ; - les plantes à rhizomes traçants type bambou qui prolifèrent et colonisent les alentours, sans protection spécifique (type bâche ou bac à rhizomes). - l’emploi de matériaux tels que décrits au chapitre AspectdesMatériaux(cf art. 5.2 des règlements de zones) ; - sauf dans les zones UCRU1, UCRU2 UCRU3, UCRU5 et UCRU9 : dans les secteurs en zone de montagne, les clôtures composées de résineux (pins, sapins, épicéas et autres espèces apparentées), pour éviter les ombres et le verglas. Dans les espaces construits en continu, les clôtures doivent contribuer à assurer la continuité du bâti. Côté rue et domaine public : Les clôtures à caractère industriel type treillis soudé, non doublées de plantations, sont interdites. La hauteur de la clôture est limitée 1,80 m. Lorsque la clôture est constituée par un muret de pierre ou de béton, surmonté d’une clôture ajourée, de préférence doublée de plantations d’essences locales et variées, la hauteur du muret ne doit pas excéder 1 mètre.

(schéma illustratif)

Les portillons et portails doivent être constitués, dans leur architecture et leurs matériaux, en harmonie avec ceux de la clôture ou du mur de clôture. Leur hauteur, limitée à 1,80 m, peut exceptionnellement être augmentée si le projet s’insère dans un mu r ancien d’une hauteur supérieure, s’il s’agit de remplacer un dispositif existant ou s’il participe à la mise en valeur de la monumentalité d’une entrée existante.

Côté limite séparative : Les clôtures doivent être réalisées avec des dispositifs pour partie perméables à la base, pour faciliter le passage de la pe tite faune ; leur hauteur est limitée à 2 m.

Murs de soutènement : Les murs de soutènement doivent être adaptés au contexte urbain et au paysage urbain ou rural du territoire métropolitain : murs en maçonnerie enduite, en petit appareil de type pierres sèches, en béton structuré avec motifs ou reliefs. Leur hauteur doit être si possible fractionnée tous les 1,50 comme indiqué dans l'OAP Paysage et biodiversité. Les enrochements sont autorisés à condition que les pierres qui les composent aient un diamètre inférieur à 0,80m. Les murs de soutènement en gabions sont autorisés à condition que les cages métalliques soient les plus discrètes possibles

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Règles communes à toutes les zones et remplies avec des pierres s’adaptant au paysage en forme et en couleur dans l’esprit d’appareillage traditionnel de mur. L es remplissages en vrac avec des galets dont le rendu ne respecte pas les caractéristiques locales sont proscrits. Ces murs seront végétalisés dans la mesure du possible. L’usage des gabions doit être réservé à des usages de soutènement.

Lorsqu’une clôture est réalisée sur un mur de soutènement, la hauteur du mur de soutènement n’est pas comprise dans le calcul de la hauteur de la clôture. Par rapport au niveau du point haut du mur de soutènement, la clôture ne peut toutefois pas excéder :

  • 1,5 m côté domaine public - 1,8 m côté limite séparative.

(schéma illustratif)

  • Règles alternatives Des dispositions autres que celles prévues par les règles générales peuvent être imposées :
  • pour les équipements d’intérêt général et les services publics ; - pour la réalisation d’un équipement ou d’une installation technique liés à la sécurité, à l’accessibilité d’un bâtiment (ascenseur, escaliers), aux différents réseaux, voirie et stationnement ou nécessaires à la production d’énergies renouvelables ;

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Règles communes à toutes les zones

  • pour la préservation ou la restauration d’un élément architectural ou végétal protégé et repéré sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique » ;
  • lorsque des dispositifs spécifiques doivent être mis en place pour garantir la sécurité publique ou éviter un trouble pour le voisinage : o soit en raison de l’activité exercée sur le terrain, o soit du fait de fortes nuisances sonores générées par le trafic automobile ou ferroviaire, c’est -à-dire dans les secteurs affectés par les voies classées en catégorie 1 et 2 par RFF (Réseau ferré de France) dans l’atlas des nuisances sonores (cf. Annexe 3-c).

5.4. Prescriptions relatives au patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier

Les constructions et installations à édifier ou à modifier doivent participer, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, à l’intérêt et à la mise en valeur du caractère des lieux avoisinants, des sites, des paysages natu rels ou urbains, et à la conservation des perspectives monumentales. Certains éléments bâtis et végétaux, repérés au document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique » sont protégés et font l’objet à ce titre, de règles de protection particulières (cf règlement du patrimoine, Tome 1.3 des dispositions générales du règlement). Doivent satisfaire aux conditions fixées par ces règles particulières :

  • la démolition, la transformation, l’extension ou le changement de destination des éléments et ensembles bâtis repérés au document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique »
  • la destruction ou la modification des éléments, linéaires et ensembles végétaux repérés au document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ».

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Règles communes à toutes les zones

Article 6Traitement environnemental et paysager des espaces non batis, des constructions et de leurs abords

6.1. Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l’article 6.1 des règlements de zone.

Les revêtements de sols des espaces extérieurs avec des teintes très sombres (albédo <0,1) ou très claires (albédo >0,9) sont interdits.

6.2. Surfaces végétalisées ou perméables
  • Rappel En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions des règlements de zone.

Certains végétaux et parcs repérés au document graphique F2 « Plan des patrimoines bâti, paysager et écologique » sont protégés et font l’objet, à ce titre, de règles de protection particulières (cf. règlement du patrimoine, Tome 1.3 des dispos itions générales du règlement).

  • Règles générales Les règles de végétalisation s’appliquent au terrain ou à l’unité foncière. Elles sont mises en œuvre en compatibilité avec l es orientations de l'OAP Paysage et biodiversité. Les surfaces végétalisées peuvent être utilisées comme support d’une agriculture urbaine ou comme jardins collectifs, avec aménagements paysagers et plantation d’arbres et arbustes à vocation alimentaire.

Pleine terre : Les espaces de pleine terre doivent être réalisés majoritairement (+ de 50%) d’un seul tenant et avoir des proportions permettant un usage d’agrément et de faire des plantations, selon les caractéristiques du terrain et de son environnement. Afin d’éviter les plantes invasives, les espaces de pleine terre doivent être plantés et il est interdit de laisser le sol nu, non végétalisé.

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Règles communes à toutes les zones (schéma illustratif)

Sont pris en compte pour la quantification des espaces de pleine terre : - les espaces de terre végétale, (dont l’épaisseur sera adaptée à la typologie des plantations), libres, non couverts, non bâtis ni en surface ni en sous-sol, permettant la libre infiltration des eaux pluviales et aménagés en espaces verts (pelouses, plantations) ; - les espaces de terre végétale situés au-dessus des canalisations et des bassins d’infiltration réalisés sans ouvrages.

Ne sont pas comptabilisés en espaces de pleine terre : - les surfaces situées au pied des arbres isolés, imposés sur les aires de stationnement et inférieures aux diamètres de fosses de plantation décrits dans l'OAP Paysage et Biodiversité, diamètres qui varient selon la taille des arbres et de l’ambiance . - les espaces de circulation et de manœuvre des véhicules, notamment les espaces enherbés situés entre les roues des véhicules ; - les espaces de terre situés sur des bassins de rétention étanches ; - les mélanges terre-pierre.

Espaces végétalisés ou perméables Les espaces végétalisés ou perméables comprennent :

  • les espaces de pleine terre précédemment mentionnés (le pourcentage de pleine terre peut donc être inclus dans le pourcentage d’espace végétalisé),
  • les mélanges terre-pierre, - les espaces végétalisés situés sur les dalles de couverture, - les toitures végétalisées, - les surfaces des façades végétalisées, - les espaces végétalisés structurants des aires de stationnement ; leur coefficient de pondération sera choisi selon les modalités de réalisation : pleine terre ou sur dalle ; - les espaces extérieurs réalisés en matériaux perméables ou en matériaux semi-perméables avec revêtement pour

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Règles communes à toutes les zones partie minéral : cheminements piétons, circulations, aires de jeux, stationnements. - la végétation mise en place sur les parties communes des constructions (hors parties privatives telles que balcons, terrasses des logements…). - les aires de jeux et terrains de sports aménagés avec un substrat composite, installés sur une surface totalement perméable, permettant la libre infiltration des eaux pluviales et support d’une pelouse majoritairement naturelle.

Les espaces végétalisés ou perméables ne comprennent pas : - les surfaces extérieures avec revêtement non perméables. - les jardinières.

Coefficient de pondération

Le coefficient de pondération est appliqué comme indiqué (cf. le tableau ci-dessous).

Type d’espace

Coefficient de pondération

Espaces de pleine terre

1,0

Espaces végétalisés sur dalles de couverture et toitures :

  • épaisseur du substrat ≥ 30 cm

0,7

  • 15 cm ≤ épaisseur du substrat < 30 cm

0,5

  • épaisseur du substrat < 15 cm

0,3

Surface des façades végatlisées (végétalisation en pied de 0,3 façade ou autoportée)

Espaces extérieurs réalisés en matériaux perméables ou en matériaux semi-perméables avec revêtement pour partie

0,2 minéral, hors mélange terre-pierres : cheminements piétons, circulations, aires de jeux, stationnements.

Mélange terre-pierres

0,7

Aires de jeu et terrains de sports aménagés avec un substrat composite, installés sur une surface totalement

0,7 perméable, permettant la libre infiltration des eaux pluviales et support d’une pelouse majoritairement naturelle.

PLUi approuvé le 20 décembre 2019 – Modification n°3 du 26 septembre 2025

Règles communes à toutes les zones

Le coefficient de surfaces végétalisées ou perméables est calculé de la manière suivante :

Surf [PT] = surface de pleine terre Surf [esp1] = surface d’espace 1 Pond [esp1] = coefficient de pondération de l’espace 1 Surf [esp2] = surface d’espace 2 Pond [esp2] = coefficient de pondération de l’espace 2

(Schéma illustratif)

Les dispositions prévues par la règle générale ne s’appliquent pas : - en cas de réhabilitation ou de changement de destination d’une construction existante dans le volume existant ; - en cas de surélévation d’une construction existante ; - en cas de construction d’une première annexe (hors piscine) inférieure ou égale à 20 m² de surface de planc her et/ou d’emprise au sol, autorisée après la date d’approbation de la modification n°2 du PLUI ; cette exemption ne s’applique pas aux autres annexes ni aux piscines qui restent soumises à la règle générale de végétalisation ; - pour les équipements d’intérêt général et les services publics, notamment lorsque l’usage du terrain ne permet pas de

PLUi approuvé le 20 décembre 2019 – Modification n°3 du 26 septembre 2025

Règles communes à toutes les zones le végétaliser, sauf dans les zones UV et UZ ; - en zone UV et UZ, pour les équipements d’intérêt général et les services publics, sous réserve que le projet améliore la situation existante, en matière de surfaces végétalisées ou perméables ; - pour la réalisation d’un équipement ou d’une installation technique liés à la sécurité, à l’accessibilité d’un bâtiment (ascenseur, escaliers), ou nécessaires à la production d’énergies renouvelables ; - en cas de travaux sur un bâtiment protégé et repéré au document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique »; - en cas de travaux sur un bâtiment protégé au titre des sites inscrits ou classés ou au titre des monuments historiques.

  • Règles alternatives En cas d’extension mesurée d’une construction existante sous réserve de justifications techniques, architecturales, d’intégration du projet dans le site ou dans son contexte, démontrant l'impossibilité de réaliser les pourcentages de surfaces végétalisées ou perméables imposés par la règle générale :
  • la surface végétalisée ou perméable requise doit être au moins équivalente à l’emprise au sol bâtie créée, en tenant compte des coefficients de pondération définis ci-dessus ;
  • il n’est pas imposé de réaliser d’espace de pleine terre. Dans le cadre de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, le pourcentage d’espaces végétalisés ou perméables peut être calculé au regard de la totalité de l'opération (espaces communs et espaces déjà bâtis compris, mais hor s voiries), à condition que la répartition de la végétalisation au sein dudit périmètre permette de respecter l’obligation globale. Lorsqu'un pourcentage d'espaces végétalisés et/ou de pleine terre figure sur le document graphique D1 - « Atlas des formes urbaines – implantations et emprises », ce pourcentage s'impose par rapport à celui figurant dans le règlement de zone. Les prescriptions de l’atlas des formes urbaines ne s’appliquent pas aux installations.
6.3. Maintien ou remise en état des continuités écologiques
  • Protection des zones humides Sont interdits dans les zones humides délimitées au document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique » :
  • Le drainage, les remblaiements et déblaiements, le dépôt ou l’extraction de matériaux, à l’exception des travaux et ouvrages nécessaires au maintien en l’état ou à la régulation de l’alimentation en eau de la zone humide, ainsi qu’à la protection contre les risques naturels.
  • L’imperméabilisation totale ou partielle du sol. - Toute construction et installation nouvelle, usage et affectation du sol à l’exception :
  • de ceux liés à la mise en valeur ou à l’entretien du milieu ; o des serres-tunnels et des tunnels agricoles ; o de la réhabilitation dans le volume existant des constructions existantes.
  • Préservation des berges des cours d'eau ou des fossés

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Règles communes à toutes les zones

Toute construction nouvelle ou toute extension de construction doit respecter un recul minimum par rapport au haut de la berg e : Dans les zones urbaines ou à urbaniser (U et AU) :

  • de 5 mètres Dans les zones A et N : Pour les cours d’eau ou fossés repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique », le recul est de :
  • 15 mètres pour les cours d’eau ou fossés repérés au titre de la Trame Verte et Bleue - 10 mètres pour les autres cours d’eau et fossés. Sauf dispositions contraires des titres II et III du règlement des risques, les locaux techniques et industriels des administ rations publiques et assimilés, ne sont pas soumis à ces exigences si, du fait de leur nature ou pour des raisons techniques, il est nécessaire de les rapprocher des berges. Pour les lits mineurs couverts (galerie, busage etc.), le recul minimum à appliquer correspond à la largeur du lit couvert plus 2 m de part et d’autre.
6.4. Gestion des eaux pluviales et du ruissellement

Les aménagements extérieurs des constructions doivent contribuer à limiter l’imperméabilisation des sols et la réutilisation des eaux pluviales doit être privilégiée dans la conception et la réhabilitation des constructions.

  • Prescriptions relatives aux espaces de bon fonctionnement des zones humides Dans les espaces de bon fonctionnement des zones humides délimités sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique », les constructions ne peuvent être autorisées qu’à condition :
  • de ne pas détourner les eaux reçues et de les restituer à l’espace de fonctionnalité de la zone humide ; - en cas de drainage, de rejeter les eaux drainées dans l’espace de fonctionnalité de la zone humide.
6.5. Aménagement d’emplacements spécifiques dédiés à la collecte des déchets ménagers et assimilés

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions des règlements de zone.

  • Règle générale Dans les secteurs concernés par le système de collecte en porte à porte, tout projet de construction doit comprendre l’aménagement sur l’unité foncière d’un emplacement de présentation des conteneurs individuels ou collectifs, sauf impossibilité pour des raisons architecturales ou patrimoniales (dent creuse dans le tissu urbain dense des centres- anciens, villages et hameaux), d’impossibilité technique avérée, ou dans le cas d’une mutualisation du point de collecte pour plusieurs bâtiments. Cet emplacement doit être directement accessible depuis le domaine public ou depuis les voies ouvertes à la circulation des poids lourds et être dimensionné de manière à répondre aux préconisations techniques du cahier de recommandations techniques de collecte (disponible sur le site web de la Métro).

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Règles communes à toutes les zones

Lorsque l’opération est desservie par une voie ou un chemin privés communs à plusieurs parcelles, cet emplacement doit être prévu au débouché sur la voie publique.

Lorsque les locaux et aires de présentation servent également de lieu de stockage permanent des conteneurs à déchets, ils doivent être traités de façon à réduire leur impact visuel par une haie compacte ou tout autre dispositif adapté à l’environnement du site, tels que murets ou panneaux à claire-voie.

Dans tous les cas, la localisation et le dimensionnement de l’aire devront être conçus de manière à prendre en compte le règlement technique de collecte (disponible sur le site web de la Métro).

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Chapitre 3 – equipements et reseaux

Règles communes à toutes les zones

Article 7Stationnement

7.1. Stationnement des véhicules motorisés

7.1.1. Principales caractéristiques des aires de stationnement En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions des règlements de zone.

  • Localisation des places Les places de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques et peuvent être situées sur l’assiette foncière de l’opération ou dans son environnement immédiat. Lorsque le pétitionnaire ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même :
  • soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération,
  • soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
  • Caractéristiques des places de stationnement Les dimensions minimales d’une place de parking sont de :
  • 2,5 m de large et 5 m de long quand la place est cloisonnée ; - 2,3 m de large et 5 m de long dans les autres cas. Des espaces de manœuvre doivent être aménagés pour sécuriser la circulation au sein des aires de stationnement.
  • Accès aux espaces de stationnement depuis la voirie publique Lorsque l’opération prévoit la réalisation de plus de 50 places de stationnement, les accès au parking doivent intégrer un espace permettant aux véhicules d’attendre l’ouverture des barrières ou du portail d’accès en dehors de la voirie publique. Lorsque l’occupation future de l’opération nécessite l’accès à des véhicules de gros gabarit (poids lourds, bus…), le projet doit intégrer les mesures nécessaires pour limiter leur impact sur la circulation.
  • Aménagement paysager et lutte contre l’imperméabilisation des sols Les places de stationnement doivent être de préférence intégrées au bâtiment. Toutefois, lorsque les places sont réalisées en surface et non couvertes, 100% de la surface des places de stationnement des véhicules légers et deux-roues motorisées (hors places PMR et hors circulations) doit être aménagé avec un revêtement de surface ou des dispositifs végétalisés permettant l’infiltration des eaux pluviales.

Pour les stationnements existants Une rénovation lourde sur la surface dédiée au stationnement (places et circulations) entraine le déclenchement de l’obligati on

PLUi approuvé le 20 décembre 2019 – Modification n°3 du 26 septembre 2025 ci-dessus.

Règles communes à toutes les zones

Sauf en zone ALv6, les aires de stationnement extérieures doivent être plantées d’arbres de petit ou grand développement à raison d’au moins un arbre pour 3 places de stationnement. Les plantations doivent être :

  • réparties sur l’ensemble de l’aire de stationnement de manière à ombrager les places, - ou être regroupées en un ou plusieurs bosquets. Les essences locales variées, d’espèces buissonnantes et majoritairement à feuilles caduques, doivent être favorisées. Les arbres de petit ou grand développement existants et conservés peuvent être comptabilisés dans le nombre d’arbres à planter à condition : - qu’ils soient situés sur l’aire de stationnement, - qu’aucune construction ne soit implantée dans l’emprise du houppier de l’arbre à l’âge adulte. Un arbre existant d’une hauteur supérieure à 7m, conservé dans les conditions définies ci-dessus, comptera pour l’équivalent de deux arbres à planter. Les conditions de plantation et de préservation des arbres se référeront aux orientations de l’OAP Paysage et Biodiversité (modalités de plantation, choix des essences, retrait des constructions…).
  • Stationnement et production d’énergies renouvelables Lorsque le projet prévoit la réalisation de stationnement pour véhicules légers en extérieur d’une surface supérieure à 1000 m² en une seule ou plusieurs aires (places hors circulations), il doit être prévu la production d’au moins 50 kWhef par m² de surface de stationnement (places véhicules légers hors circulations) et par an.

Les équipements nécessaires à cette production peuvent être regroupés sur certains bâtiments et/ou parkings au regard de leur localisation et/ou orientation.

  • Places adaptées aux personnes à mobilité réduite

Pour les bâtiments collectifs d’habitation, au moins 5% du total des places de stationnement à réaliser doivent être accessibles aux personnes à mobilité réduite. Les caractéristiques de ces places doivent répondre aux obligations règlementaires en la matière.

7.1.2. Nombre de places à réaliser Le nombre de places de stationnement à réaliser dépend :

  • de la localisation du projet par rapport aux secteurs du zonage stationnement. Ce zonage est défini par le document graphique H « Atlas du stationnement »;
  • de la ou des catégorie(s), destination(s) et sous-destination(s) du projet.

Le nombre de places à réaliser est arrondi à l’entier le plus proche. L’entier et demi est arrondi à l’entier supérieur. En c as de norme a minima, la réalisation d’au moins une place de stationnement est imposée.

En cas de juxtaposition ou d’imbrication de plusieurs destinations/sous-destinations, les obligations relatives à chaque

PLUi approuvé le 20 décembre 2019 – Modification n°3 du 26 septembre 2025 destination/sous-destination se cumulent.

Règles communes à toutes les zones

Si l’unité foncière d’un projet est à cheval sur plusieurs secteurs définis par le document graphique H « Atlas du stationnement »,les normes et règles applicables en matière de stationnement sont celles du secteur qui s'applique sur la plus grande partie de l’unité foncière du projet.

Lorsque la norme ne fixe pas un ratio mais une réalisation selon les besoins de l'opération, l'estimation des besoins doit êt re justifiée par le pétitionnaire et tenir compte :

  • du nombre de futurs usagers du projet, - du niveau de desserte de l’opération par les transports en commun et le réseau structurant cycles, les espaces situés dans les zones S1, S2, S3 et S5 étant considérés comme bien desservis, - des conditions de stationnement existantes ou à créer (parkings publics, stationnement sur voirie, etc…) à proximité de l'opération (à moins de 500 m), - des possibilités de mutualisation des aires de stationnement existantes à proximité (à moins de 500 m) ou prévues au sein de l’opération, - des critères de mobilité des futurs usagers du projet (besoins, horaires et types de déplacements, existence de Plans de Mobilité…).

Pour les opérations de bureaux ou de locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, le maximum fixé par le règlement pourra être exceptionnellement dépassé lorsque l’activité le justifiera (besoin d’une importante flotte de véhicules d’entreprise, accueil de nombreux visiteurs externes).

PLUi approuvé le 20 décembre 2019 – Modification n°3 du 26 septembre 2025

Règles communes à toutes les zones

Normes de stationnement pour les véhicules motorisés

Catégories Destinations Sous-destinations (sous réserve qu’elles autorisées dans la zone) soient

Secteur S1

Secteur S2

Secteur S3

Logement social

0,25 place minimum par 0,5 place minimum par 0,7 place minimum par logement

logement

logement

Logement très social (PLAI ou niveau de loyers Pas d’obligation équivalent)

Autres logements

Opération ≤150m² de SP* : 1

place minimum

Opération ≤150m² de SP* : 1

1 place minimum pour 140

place minimum

m² de SP*

Opération >150m² de SP* : 1 place pour les premiers Opération >150m² de SP* : 1

150m² de SP*, puis 1 place place pour les premiers 150m² minimum pour 80 m² de SP* de SP*, puis 1 place minimum pour 70 m² de SP*

Il ne pourra être exigé plus d’une place de stationnement par logement

  • SP : Surface de plancher affectée au logement (hors logement social)

Résidences universitaires Pas d’obligation

0,15 place minimum par place d’hébergement

Sauf dans les zones UZ2 indicées « g » dans 0,3 place minimum par place lesquelles il n’est fait état d’hébergement d’aucune obligation de réalisation d’aires de stationnement

Artisanat et commerce de détail

1 place maximum pour 75m² de Surface de Vente

1 place maximum pour 40 m² de Surface de Vente

Restauration / 1 place maximum pour

Activités de services où 95m² de Surface de 1 place maximum pour 50 m² de Surface de Plancher s’effectue l’accueil d’une Plancher clientèle

Bureaux /

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques

1 place maximum 60m² de Surface Plancher pour de 1 place maximum 50m² de Surface Plancher pour de 1 place maximum pour 40m² de Surface de Plancher et assimilés

Autres destinations sous-destinations et Selon les besoins de l’opération

PLUi approuvé le 20 décembre 2019 – Modification n°3 du 26 septembre 2025

Règles communes à toutes les zones

Normes de stationnement pour les véhicules motorisés

Catégories Destinations Sous-destinations (sous réserve qu’elles autorisées dans la zone) soient

Secteur S4

Secteur S5

Logement social

Logement très social (PLAI 1 place minimum par logement ou niveau de loyers équivalent)

0,8 place minimum par logement

Autres logements

Opération ≤60m² de SP* : 1 place minimum

Opération >60m² et ≤150m² de SP* : 2 places minimum

Opération >150m² de SP* : 2 places pour les premiers 150m² SP*, puis 1 place minimum pour 60 m² de SP

Opération ≤150m² de SP* : 1 place minimum

Opération >150m² de SP* : 1 place pour les premiers 150m² de SP*, puis 1 place minimum pour 70 m² de SP

  • SP : Surface de plancher affectée au logement (hors logement social)

Résidences universitaires 0,3 place minimum par place d’hébergement

Artisanat et commerce de détail

Opération <400m² de Surface de Vente : pas d’obligation

Opération ≥400m² et < 1 000m² de Surface de Vente : 1 place minimum pour 50m² de Surface de Vente

Opération ≥1 000m² de Surface de Vente : 1 place minimum pour 30m² de Surface de Vente

1 place maximum pour 30m² de Surface de Vente

Restauration /

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Opération <500m² de Surface de Plancher : pas d’obligation

Opération ≥500m² et < 1 250m² de Surface de Plancher : 1 place minimum pour 60m² de Surface de Plancher

Opération ≥1 250m² de Surface de Plancher : 1 place minimum pour 40m² de Surface de Plancher

1 place maximum pour 40m² de Surface de Plancher

Bureaux/

Locaux et bureaux 1 place minimum pour 60m² de Surface de accueillant du public des Plancher administrations publiques et assimilés

1 place maximum pour 30m² de Surface de Plancher

Autres destinations destinations et

sous-Selon les besoins de l’opération

PLUi approuvé le 20 décembre 2019 – Modification n°3 du 26 septembre 2025

Règles communes à toutes les zones

Normes de stationnement pour les véhicules motorisés

Catégories Destinations Sous-destinations (sous réserve qu’elles soient autorisées dans la zone)

Logement social

Secteur S6

Logement très social (PLAI 1 place minimum par logement ou niveau de loyers équivalent)

Opération ≤60m² de SP* : 1 place minimum

Secteur SC

Autres logements Résidences universitaires

Opération >60m² et ≤150m² de SP* : 2 places minimum

1 place minimum pour 80 m² de SP

Opération >150m² de SP* : 2 places pour les premiers 150m² SP*, puis 1 place minimum pour 45 m² de SP

  • SP : Surface de plancher affectée au logement (hors logement social)

0,3 place minimum d’hébergement par

place Non concerné

Artisanat et commerce de détail

Opération <400m² de Surface de Vente : pas d’obligation

Opération ≥400m² et < 1 000m² de Surface de Vente : 1 place minimum pour 50m² de Surface de Vente

Opération ≥1 000m² de Surface de Vente : 1 place minimum pour 30m² de Surface de Vente

1 place minimum pour 30m² de Surface de Vente

Opération <500m² de Surface de

Plancher : pas d’obligation

Restauration /

Opération ≥500m² et < 1 250m² de Surface

Activités de services où de Plancher : 1 place minimum pour 60m² s’effectue l’accueil d’une de Surface de Plancher clientèle

Opération ≥1 250m² de Surface de

Plancher : 1 place minimum pour 40m² de

Surface de Plancher

1 place minimum pour 40m² de Surface de Plancher

Bureaux/

Locaux et bureaux 1 place minimum pour 50m² de Surface de accueillant du public des Plancher administrations publiques et assimilés

1 place maximum pour 30m² de Surface de Plancher

Autres destinations et sousdestinations

Selon les besoins de l’opération

PLUi approuvé le 20 décembre 2019 – Modification n°3 du 26 septembre 2025

Règles communes à toutes les zones

7.1.3. Dispositions particulières En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions des règlements de zone.

  • Opérations d’aménagement d’ensemble

Dans le cadre de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, les obligations de réalisation des aires de stationnement pour les véhicules motorisés ainsi que les obligations de production d'énergies renouvelables peuvent être appréciées à l’échelle de l’opération.

  • Commerces soumis à autorisation commerciale

Pour les commerces soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752 -1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, les obligations de réalisation d’aires de stationnement doivent respecter les dispositions de l’article L.111-19 du Code de l’Urbanisme.

  • Mutualisation des aires de stationnement, autopartage et nouvelles mobilités Quand le projet comporte plusieurs destinations ou sous-destinations permettant la mutualisation de tout ou partie des aires de stationnement, le nombre global de places à réaliser peut être réduit de 20%. Pour les opérations à usage d’habitation, les obligations de réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés peuvent être réduites de 15% en contrepartie de la mise à disposition de véhicules propres en autopartage. Dans les secteurs S2 et S3 du zonage stationnement défini par le document graphique H « Atlas du stationnement », les opérations d’artisanat et de commerces de détail de plus de 1 000 m² de surface de vente peuvent réaliser 1 place maximum pour 30 m² de surface de vente si le pétitionnaire justifie :
  • de la mutualisation possible des places de stationnement, permettant aux riverains d'utiliser le parking en dehors des heures d'ouverture du commerce ;
  • ou de l’équipement d’au moins 20% des places de bornes de recharges pour les véhicules électriques ou hybrides.
7.2. Stationnement des cycles
7.2.1. Principales caractéristiques des aires de stationnement
  • Localisation et sécurisation des places Les places de stationnement pour les cycles doivent être réalisées en dehors des voies publiques et situées sur l’assiette foncière de l’opération. Les places de stationnement pour les cycles doivent être réalisées à l’intérieur des bâtiments principaux de l’opération ou à l’extérieur de ces derniers sous réserve d’être localisées à moins de 50 m de l’une de leurs entrées principales. Ces places doivent être situées de préférence en rez-de-chaussée et être aisément accessibles depuis les voies publiques. Il est rappelé que les caractéristiques et conditions de sécurisation des infrastructures de stationnement des vélos sont également règlementées par le Code de la Construction et de l’Habitation. Pour information, ces caractéristiques sont définies aux articles R.113-12 et R.113-16 de ce code.

PLUi approuvé le 20 décembre 2019 – Modification n°3 du 26 septembre 2025

Règles communes à toutes les zones

  • Dimension des places et des locaux La dimension minimale d’un emplacement cycle est de 1,5 m², hors espace de dégagement. Tout en conservant la surface de stationnement vélo exigée au 7.2.2, le nombre d’emplacements dem andé peut être réduit si l’opération prévoit l’aménagement d’emplacements pour vélocargos ou pour les vélos avec remorque.

7.2.2. Nombre de places à réaliser Le nombre de places de stationnement à réaliser dépend :

  • de la localisation du projet par rapport aux secteurs du zonage stationnement, définis par le document graphique H « Atlas du stationnement»;
  • de la ou des catégorie(s), destination(s) et sous-destination(s) dans le projet. Le nombre de places à réaliser est arrondi à l’entier le plus proche. L’entier et demi est arrondi à l’entier supérieur.

Si l’unité foncière d’un projet est à cheval sur plusieurs secteurs définis par le document graphique H « Atlas du stationnement », les normes et règles applicables en matière de stationnement sont celles du secteur concerné par la plus grande partie de l’unité foncière du projet.

Lorsque la norme ne fixe pas un ratio mais une réalisation selon les besoins de l'opération, l'estimation des besoins doit être justifiée par le pétitionnaire en tenant compte :

  • du nombre de futurs usagers du projet, - du niveau de desserte de l’opération par les transports en commun et le réseau structurant cycles, les espaces situés dans les zones S1, S2, S3 et S5 étant considérés comme bien desservis, - des conditions de stationnement existantes ou à créer (parkings publics, etc…) à proximité de l'opération (à moins de 500 m), - des possibilités de mutualisation des aires de stationnement existantes à proximité (à moins de 500 m) ou prévues au sein de l’opération, - des critères de mobilité des futurs usagers du projet (besoins, horaires et types de déplacements, existence de Plans de Déplacements des Entreprises ou des Administrations…).

PLUi approuvé le 20 décembre 2019 – Modification n°3 du 26 septembre 2025

Règles communes à toutes les zones

Normes de stationnement pour les vélos

Catégories Destinations Sous-destinations (sous réserve qu’elles soient

autorisées dans la zone)

Secteur S1

Secteur S2

Secteur S3

2 emplacements jusqu’à 150m² de Surface de Plancher

Logement

Au-delà, 2 emplacements pour les premiers 150m² de Surface de Plancher, puis 1 emplacement minimum pour 35m² de Surface de Plancher

Résidences universitaires 1 emplacement minimum par place d’hébergement

Opération <400m² de Surface de Vente : pas d’obligation

Artisanat et commerce de Pas d’obligation détail

Opération ≥400m² de Surface de Vente : Si réalisation de places de stationnement pour les voitures, alors 10 emplacements vélos + 1 emplacement vélo/5 places de stationnement réalisées pour les voitures

Restauration /

Activités de services où Pas d’obligation s’effectue l’accueil d’une clientèle

Opération <500m² de Surface de Plancher : pas d’obligation

Opération ≥500m² de Surface de Plancher : Si réalisation de places de stationnement pour les voitures, alors 10 emplacements vélos + 1 emplacement vélo/5 places de stationnement réalisées pour les voitures

Bureaux/ Locaux et bureaux 1 emplacement minimum accueillant du public des pour 45m² de Surface de administrations

Plancher

publiques et assimilés

1 emplacement minimum pour 60m² de Surface de Plancher

Autres destinations et Selon les besoins de l’opération sous-destinations

PLUi approuvé le 20 décembre 2019 – Modification n°3 du 26 septembre 2025

Règles communes à toutes les zones

Normes de stationnement pour les vélos

Catégories Destinations Sous-destinations (sous réserve qu’elles soient

autorisées dans la zone)

Secteur S4

Secteur S5

2 emplacements jusqu’à 150m² de Surface de Plancher

Logement

Au-delà, 2 emplacements pour les premiers 150m² de Surface de Plancher, puis 1 emplacement minimum pour 35m² de Surface de Plancher

Résidences universitaires

Artisanat et commerce de détail

1 emplacement minimum par place d’hébergement

Opération <400m² de Surface de Vente : pas d’obligation

Opération ≥400m² de Surface de Vente : 1,5% minimum de la Surface de Vente

Opération <400m² de Surface de Vente : pas d’obligation

Opération ≥400m² de Surface de Vente : Si réalisation de places de stationnement pour les voitures, alors

10 emplacements vélos + 1 emplacement vélo/5 places de stationnement réalisées pour les voitures

Restauration /

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Opération <500m² de Surface de Plancher : pas d’obligation

Opération ≥500m² de Surface de Plancher : 1,5% minimum de la

Surface de Vente

Opération <500m² de Surface de Plancher : pas d’obligation

Opération ≥500m² de Surface de Plancher : Si réalisation de places de stationnement pour les voitures, alors

10 emplacements vélos + 1 emplacement vélo/5 places de stationnement réalisées pour les voitures

Bureaux/

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

1 emplacement minimum pour 75m² de Surface de Plancher

1 emplacement minimum pour 100m² de Surface de Plancher

Autres destinations et sousdestinations

Selon les besoins de l’opération

PLUi approuvé le 20 décembre 2019 – Modification n°3 du 26 septembre 2025

Règles communes à toutes les zones

Normes de stationnement pour les vélos

Catégories Destinations Sous-destinations (sous réserve qu’elles

autorisées dans la zone)

soient

Secteur S6

Secteur SC

2 emplacements jusqu’à 150m² de Surface de Plancher

Logement

Au-delà, 2 emplacements pour les premiers 150m² de Surface de Plancher, puis 1 emplacement minimum pour 35m² de Surface de Plancher

Résidences universitaires 1 emplacement minimum par place d’hébergement

Opération <400m² de Surface de

Vente : pas d’obligation

Artisanat et commerce de détail

Opération ≥400m² de Surface de

Vente : 1,5% minimum de la

Surface de Vente

Opération <400m² de Surface de Vente : pas d’obligation

Opération ≥400m² de Surface de Vente : 1% minimum de la Surface de Vente

Opération <500m² de Surface de

Restauration /

Plancher : pas d’obligation

Activités de services où Opération ≥500m² de Surface de s’effectue l’accueil d’une

clientèle

Plancher : 1,5% minimum de la

Surface de Vente

Opération <500m² de Surface de Plancher : pas d’obligation

Opération ≥500m² de Surface de Plancher : 1% minimum de la Surface de Vente

Bureaux/

Locaux et bureaux 1 emplacement minimum pour accueillant du public des 100m² de Surface de Plancher administrations publiques et assimilés

1 emplacement minimum pour 60m² de Surface de Plancher

Autres destinations et Selon les besoins de l’opération sous-destinations

PLUi approuvé le 20 décembre 2019 – Modification n°3 du 26 septembre 2025

Règles communes à toutes les zones

7.2.3. Dispositions particulières
  • Constructions existantes, extensions, annexes et changements de destination Dans le cas de travaux sur les constructions existantes, de création d’une annexe, d'extension ou de changement de destinatio n, seule la surface de plancher créée est prise en compte pour calculer les obligations de réalisation d’aires de stationnement pour les cycles. Cependant, pour les opérations créant moins de 60 m² de surface de plancher, aucune place de stationnement n'est exigée.

Article 8Desserte par les voies publiques et privees

8.1. Accès

Les caractéristiques des accès doivent être définies en fonction de l’importance et de la destination des constructions et installations à réaliser, notamment en ce qui concerne la sécurité, la commodité de la circulation et l’approche des moyens d e lutte contre l’incendie. Le nombre d’accès doit être limité au strict nécessaire. Les accès doivent être localisés et configurés en tenant compte :

  • de la topographie et de la morphologie des lieux dans lesquels s’insère l’opération ; - de la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse des véhicules, intensité du trafic) ; - du type de trafic généré par l’opération (fréquence journalières, nombre de véhicules accédant au terrain, type de véhicules concernés) ; - des conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules sur le terrain sans manœuvre sur la voie de desserte. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet doit privilégier la ou les solutions qui présentent la moindre gêne pour la circulation générale et permettent un accès aisé aux véhicules de secours et de services. Lorsque le document graphique J « Plan des emplacements réservés » localise l’accès à un terrain depuis une voie ouverte au public par un point rouge, le projet de construction doit s’y conformer. Toute autre ouverture d’accès à ce terrain permettan t la circulation automobile est prohibée.
8.2. Voiries

Pour toute nouvelle opération d’aménagement d’ensemble, la voirie interne doit présenter des caractéristiques adaptées à l’importance et à la destination des constructions à desservir. Elle doit être dimensionnée de manière à permettre une circul ation aisée des véhicules de secours et de services à savoir :

  • une largeur supérieure ou égale à 3 m de bande roulante et une largeur utile (comprenant accotements, trottoirs…) de 4m minimum,
  • une hauteur libre supérieure ou égale à 3,50 m. - une pente inférieure ou égale à 15% ; ponctuellement cette pente peut être plus importante :
  • sur une longueur de 30m maximum, o à condition qu’un replat de 5m de long minimum et de même largeur que la voie, soit aménagé au pied de la portion de voie dépassant les 15% de pente ;

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  • et que les accès aux propriétés créés à partir de cette voie puissent bénéficier de conditions de sécurité et de visibilité suffisantes.

Ces conditions sont cumulatives. Les voies en impasse doivent permettre le retournement des véhicules de secours et de service ; si une voie en impasse de plus de 30 m est une voie-engin, il convient de porter sa largeur à 4 m. Les voies en impasse, internes à une opération, doivent être aménagées avec une aire permettant le retournement des véhicules et leur sortie en marche avant.

Dans les périmètres couverts par des servitudes d’utilité publique pour la préservation des captages, figurant sur le document graphique B3 « Plan de prévention des pollutions »:

  • Dans les périmètres de protection rapprochés des captages, la création ou l’augmentation de gabarit de voiries et de pistes autres que celles nécessaires au fonctionnement des destinations et usages autorisés ainsi que l’infiltration des eaux de ruissellement issues d’aires imperméabilisées sont interdits.
  • Dans les périmètres de protection éloignés des captages, la création de nouvelles voiries et l’augmentation du gabarit des voiries existantes sont autorisées sous réserve que l’ensemble des dispositions techniques permettant de limiter l’impact sur les milieux naturels soient prises.

Article 9Desserte par les reseaux

9.1. Alimentation en eau potable

Toute construction dont la destination implique qu’elle soit alimentée en eau potable, doit être approvisionnée soit par raccordement au réseau public d’eau potable, soit à partir de source, puits ou forage agréé. L’alimentation en eau potable doit être réalisée dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Dans les périmètres couverts par des servitudes d’utilité publique pour la préservation des captages , figurant sur le document graphique B3 « Plan de prévention des pollutions » et pour l’ensemble des usages et affectation des sols, le pétitionnaire doit démontrer que le projet n’aggrave pas la vulnérabilité des captages. En présence de plusieurs règles, c’est la règlementation la plus contraignante qui doit être prise en compte.

9.2. Gestion des eaux usées domestiques
  • Zones d’assainissement collectif définies au zonage d’assainissement (cf. document graphique B3 « Plan de prévention des pollutions »)

Le raccordement sur le réseau public d’assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation générant des eaux usées. Ce raccordement doit respecter le règlement d’assainissement intercommunal de Grenoble-Alpes Métropole, annexé au PLU (Cf. annexe 2B2). Seules les eaux usées peuvent être rejetées dans le réseau d’eaux usées. Dans les périmètres de captages figurant sur le document graphique B3 « Plan de prévention des pollutions », les rejets d’eaux usées en milieu naturel sont interdits.

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Règles communes à toutes les zones

  • Zones d’assainissement non-collectif définies au zonage d’assainissement (cf. document graphique B3 « Plan de prévention des pollutions »)

Les constructions doivent être équipées d’un système d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur et adapté aux caractéristiques du sol, du sous-sol et de l’environnement du terrain. Toute infiltration concentrée est interdite dans les secteurs soumis à un aléa de glissement de terrain.

Dans les périmètres de protection rapprochés des captages, figurant sur le document graphique B3 « Plan de prévention des pollutions » tous les dispositifs d’assainissement non collectif comportant un puits d’infiltration sont interdits.

9.3. Gestion des eaux usées non domestiques

Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques et entrainant des déversements, écoulements et rejets, même non polluants, doivent se conformer à la réglementation en vigueur. Dans les périmètres de captages figurant sur le document graphique B3 « Plan de prévention des pollutions », les rejets d’eaux usées en milieu naturel sont interdits.

9.4. Utilisation du réseau d’eaux pluviales

Les eaux pluviales doivent être gérées sur le terrain d’assiette du projet par tout dispositif approprié (noues, toitures végétalisées, tranchées infiltrantes etc.). En cas d’impossibilité technique ou règlementaire avérée et justifiée ou au regard des enjeux de prévention des risques, tout e adaptation de la règle sera conditionnée à l’abattement volumique des 15 premiers millimètres de pluie qui devront être gérés sur la parcelle sans débit de fuite. Dans ce cas, des dispositifs de rétention sur place des eaux pluviales peuvent être admis au niveau de chaque parcelle et/ou de l’ensemble de l’opération, notamment quand la nature du sol le justifie. Dans ce cas, les eaux pluviales des parcelles sont stockées avant rejet à débit régulé (ratio maximum de 5 l/ha/s) dans le réseau d’eaux pluviales ou dans un exutoire naturel superficiel, sous réserve de leur existence, de leur capacité et de leur disponibilité. Les aménagements réalisés doivent garantir l’écoulement des seules eaux pluviales dans ce réseau, ainsi que, le cas échéant, celui des eaux assimilées à des eaux pluvia les (eaux de refroidissement, eaux de piscines collectives etc.) avec la même régulation du rejet. Les aménagements doivent permettre le libre écoulement des eaux pluviales sans aggraver la servitude de fonds inférieur. Pour tout rejet à l'exutoire (naturel ou réseau), les raccordements avec stagnation d'eau à l'air libre sont interdits en deh ors de dispositifs végétalisés. Les aménagements extérieurs des constructions doivent contribuer à limiter l’imperméabilisation des sols.

Dans les périmètres de captages, identifiés sur le document graphique B3 « Plan de prévention des pollutions », les infiltrations superficielles et aériennes des eaux issues d’aires imperméabilisées ou de toitures sont autorisées à condition de ne pas aggraver la vulnérabilité des captages (infiltration directe interdite).

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Règles communes à toutes les zones

9.5. Réseaux électriques et téléphoniques

Le raccordement aux réseaux électriques et téléphoniques doit être réalisé soit par des câbles souterrains soit par toute autre technique permettant la dissimulation des câbles et ce jusqu’au réseau public qui existe au droit du terrain d’assiette du pr ojet.

9.6. Déploiement de la fibre optique

Toute nouvelle opération d’aménagement doit intégrer la mise en place de gaines souterraines permettant le passage de la fibre optique dans des conditions permettant la desserte de l’ensemble des constructions projetées, y compris dans le cadre de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble. Lorsque l’unité foncière est desservie par un ou plusieurs réseaux de communication électronique à très haut débit, toute construction nouvelle à usage d’habitation, de bureaux, de commerce, d'hôtels ou d'autres hébergements touristiques doit pouvoir y être raccordée. Afin de permettre le raccordement des nouvelles constructions, y compris dans le cadre de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, des fourreaux doivent être mis en attente en limite du domaine public (existant ou futur), en un point à déterminer en accord avec les services techniques des concessionnaires.

Article 10Performances energetiques et environnementales

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'articles 10 des règlements de zone.

10.1. Réseaux de chaleur

Les constructions nouvelles et l’ensemble des bâtiments existants situés dans les périmètres de développement prioritaire des réseaux de chaleur classés, doivent s’y raccorder selon les modalités et les cas prévus par les délibérations de classement des réseaux de chaleur (voir en annexe 4_A).

10.2. Obligations en matière de performances énergétiques
  • Constructions nouvelles Les performances énergétiques des constructions nouvelles soumises à la règlementation thermique de 2012 doivent être renforcées de 20% par rapport à cette règlementation, en besoin climatique (BBio) et en consommation maximale en énergie primaire annuelle (CEP). La CEP doit être présentée brute, c'est-à-dire sans tenir compte de la production éventuelle d'énergie renouvelable. Cette obligation ne s’applique pas aux projets soumis à la RE 2020. Les projets soumis à la RE 2020 doivent prendre comme valeur ICénergie_max les coefficients indiqués pour 2028.
  • Rénovation/ réhabilitation Dans le cas de travaux relevant soit de la réglementation thermique sur l’existant, soit des obligations d’isolation rendues

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Règles communes à toutes les zones obligatoires par la loi de transition énergétique pour la croissance verte, des niveaux de performance énergétique sont exigés.

  • En cas de travaux de ravalement et/ou de réfection de toiture et/ou d'aménagement de locaux en vue de les rendre habitables, pour lesquels des travaux d’isolation thermique sont obligatoires, le projet doit respecter les performances énergétiques définies pour les opérations standardisées du dispositif des Certificats d’économie d’énergie (CEE) correspondant aux travaux réalisés.

Les travaux concernés, ainsi que les cas dérogatoires (monuments historiques classés ou inscrits, bâti construits après 2001, etc.), sont définis par le décret n° 2016-711 du 30 mai 2016, modifié par le décret n° 2017-919 du 9 mai 2017.

  • En cas de travaux impliquant une isolation par l’extérieur, le porteur projet doit justifier une animation des façades par un choix pertinent des matériaux et des éléments de décor. Lorsque l’isolation par l’extérieur n’est pas possible, des méthodes respectant le caractère architectural ou patrimonial (ex. : enduit isolant) doivent être privilégiées. En outre, le porteur de projet doit démontrer qu’il ne pénalise ni le confort d’été ni la qualité et le renouvellement de l’air intérie ur du bâtiment.
  • En cas de travaux de rénovation, d’installation ou de remplacement d’une paroi opaque ou vitrée d’un bâtiment existant, la performance de ce dernier doit respecter les caractéristiques thermiques définies pour les opérations standardisées du dispositif des Certificats d’économie d’énergie (CEE) correspondant aux travaux réalisés.

Les fiches sont disponibles sur le site : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/operations-standardiseesdeconomies-denergie#e4

  • En cas de travaux sur des bâtiments postérieurs à 1948 de plus de 1000 m² de SP rénovée et relevant de la règlementation thermique existante globale, le niveau de performance énergétique à atteindre est celui du label BBC Rénovation.

Pour les constructions situées dans le périmètre du site patrimonial remarquable (SPR) de Grenoble et les constructions protégées au titre du patrimoine et repérées sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique », les procédés destinés à l’amélioration du confort thermique avec enduit à caractère isolant (du type chaux chanvre etc.) sont autorisés dans la mesure où ils sont compatibles avec les supports existants et permettent la conservation de l’intégralité d es décors et de la modénature de la façade.

10.3. Obligations en matière de production d’énergies renouvelables

Toute construction nouvelle dont la surface de plancher est supérieure ou égale à 1000 m² doit produire, qu’elle soit située ou non dans le périmètre de classement des réseaux de chaleur :

  • au minimum 20 kWhEF / m² d'emprise au sol / an, pour les immeubles à vocation dominante d'habitat, les commerces et les équipements publics (hors bureaux) et tout autre bâtiment ;
  • au minimum 40 kWhEF / m² d'emprise au sol / an, pour les immeubles à vocation dominante de bureaux, y compris des administrations.

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Règles communes à toutes les zones (schéma illustratif)

Dans le cadre d’une opération d'aménagement d’ensemble, les différents modes de production pourront être regroupés sur certains bâtiments et/ou parkings au regard de leur localisation et/ou orientation. L’ensemble des productions est calculé en énergie finale.

10.4. Obligations en matière de performances environnementales

L’utilisation de matériaux de réemploi, recyclés, renouvelables, recyclables, biosourcés ou géosourcés doit être privilégiée, qu’il s’agisse d’opérations nouvelles de construction, d’extensions ou de réhabilitations. De plus, en compatibilité avec les orientations de l’OAP Bioclimatique, les porteurs de projets doivent intégrer les principes de l’architecture bioclimatique pour assurer le confort intérieur tant en hiver qu’en été. Ainsi, les constructions doivent être conçues (orientation / dimensionnement / protection des ouvertures) de manière à optimiser le rayonnement solaire en hiver pour favoriser les « apports passifs » et être protégées du soleil durant l’été par des dispositifs adaptés. Pour les constructions nouvelles soumises à la RE 2020, l’indicateur d’impact sur le changement climatique de la construction , noté Ic_construction_maxmoyen, doit prendre une valeur correspondant au seuil indiqué pour les années 2028 à 2030 au titre de la RE 2020, en référence à l'annexe de l'article R172-4 du Code de la construction et de l'habitation, éventuellement modifié.

10.5. Obligations dans les secteurs de performances énergétiques et environnementales renforcées

10.5.1. Obligations en matière de performance énergétique Dans le périmètre de renforcement des performances énergétiques de niveau 1, figurant sur le document graphique A « Plan de zonage » :

  • Constructions nouvelles Les performances énergétiques des constructions nouvelles soumises à la règlementation thermique de 2012 doivent être

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Règles communes à toutes les zones renforcées de 30% par rapport à cette règlementation, en besoins climatiques (BBio) et en consommation maximale en énergie primaire annuelle (CEP). La CEP doit être présentée brute, c'est-à-dire sans tenir compte de la production éventuelle d'énergie renouvelable.

Pour les projets soumis à la RE 2020, la CEP doit être renforcée de 10% par rapport à la réglementation.

Dans le périmètre de renforcement des performances énergétiques de niveau 2 (Flaubert), figurant sur le document graphique A « Plan de zonage » :

  • Constructions nouvelles Les performances énergétiques des constructions nouvelles soumises à la règlementation thermique de 2012 doivent être renforcées de 30% par rapport à cette règlementation, en besoins climatiques (BBio) et en consommation maximale en énergie primaire annuelle (CEP). La CEP doit être présentée brute, c'est-à-dire sans tenir compte de la production éventuelle d'énergie renouvelable. Les besoins de chauffage pour les logements ne doivent pas excéder 22 kWhEF/m²/an. L’étanchéité à l’air des logements collectifs doit être renforcée avec un débit de fuite d'une valeur inférieure à 0,8 m3/h/m ², si la mesure est réalisée par échantillonnage. À défaut, en cas de besoin d’un système de rafraîchissement actif, les besoins énergétiques primaires de ce système doivent être compensés par une production d’énergie locale renouvelable supplémentaire. Les matériaux biosourcés doivent être supérieurs à 18 kg/m² de surface de plancher. Pour les projets soumis à la RE 2020, la CEP doit être renforcée de 10% par rapport à la réglementation.

10.5.2. Obligations en matière de production d’énergies renouvelables Dans le périmètre de renforcement des performances énergétiques de niveau 1, figurant sur le document graphique A « Plan de zonage » : Toute construction nouvelle dont la surface de plancher est supérieure ou égale à 1000 m² doit produire, qu’elle soit située ou non dans le périmètre de classement des réseaux de chaleur :

  • au minimum 40 kWhEF / m² d'emprise au sol / an, pour les immeubles à vocation dominante d'habitat, pour les commerces et les équipements publics (hors bureaux) et tout autre bâtiment ;
  • au minimum 80 kWhEF / m² d'emprise au sol / an, pour les immeubles à vocation dominante de bureaux, y compris des administrations.

L’ensemble des productions est calculé en énergie finale. Dans le cadre d’une opération d'aménagement d’ensemble, les différents modes de production peuvent être regroupés sur certains bâtiments et/ou parkings au regard de leur localisation et/ou orientation.

Dans le périmètre de renforcement des performances énergétiques de niveau 2 (Flaubert), figurant sur le document graphique A « Plan de zonage » : Toute construction nouvelle et dont la surface de plancher est supérieure ou égale à 1000 m² doit produire, qu’elle soit situ ée ou non dans le périmètre de classement des réseaux de chaleur :

  • au minimum 40 kWhEF / m² d'emprise au sol / an, pour les immeubles à vocation dominante d'habitat, pour les commerces et les équipements publics (hors bureaux) et tout autre bâtiment ;
  • au minimum 80 kWhEF / m² d'emprise au sol / an, pour les immeubles à vocation dominante de bureaux, y compris

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Règles communes à toutes les zones des administrations. L’ensemble des productions est calculé en énergie finale. Dans le cadre d’une opération d'aménagement d’ensemble, les différents modes de production peuvent être regroupés sur certains bâtiments et/ou parkings au regard de leur localisation et/ou orientation.

10.5.3. En matière de performances environnementales

Dans les périmètres de renforcement des performances énergétiques de niveau 1 et dans le périmètre de renforcement des performances énergétiques de niveau 2 (Flaubert), figurant sur le document graphique A « Plan de zonage » :

Pour les constructions nouvelles soumises à la RE 2020, l’indicateur d’impact sur le changement climatique de la construction , noté Ic_construction_maxmoyen, doit prendre une valeur correspondant au seuil indiqué à partir de l'année 2031 au titre de la RE 2020, en référence au décret n° 2021-1004 du 29 juillet 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine et au décret n° 2022-305 du 1er mars 2022 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments de bureaux et d'enseignement primaire ou secondaire en France métropolitaine.

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Lexique

Dispositions générales – Tome 1.1

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Lexique

LISTE DES MOTS DÉFINIS DANS LE LEXIQUE :

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Lexique

Acrotère

L’acrotère est l’élément d’une façade qui est situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse et qui constitue des rebords ou des gardes corps pleins ou à claire voie.

Activité commerciale de détail et de proximité

Est considérée comme activité de détail et de proximité toute activité commerciale de vente au détail ou artisanale, accompagnée de prestations de service située dans les pôles de vie, destinée aux particuliers et répondant :

  • aux besoins quotidiens des consommateurs pour l'achat de produits et de services renouvelés fréquemment - ou l’achat plus occasionnel de produits légers,

À titre d’illustration, non exhaustives, sont concernées : - les activités de vente de détail sur étalages et marchés ; - les activités de vente de détail alimentaire en magasin spécialisé ou par automate ; - les activités de vente de détail de textile ou d’habillement en magasin spécialisé ; - les activités de vente de détail de chaussures et d’articles en cuir en magasin spécialisé ; - les activités de vente de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé ou par automate ; - les activités de vente de détail d’articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé ; - les activités de vente de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé ou par automate ; - les activités de vente de détail d’articles d’horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé ou par automate ; - les activités de vente de détail de livres en magasin spécialisé ou par automate ; - les activités de vente de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé ou par automate ; - les activités de vente de détail ou de location d’enregistrements musicaux et vidéos en magasin spécialisé ou par automate ; - les activités de vente de détail ou de location d’articles de sport en magasin spécialisé ; - les activités de vente de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé ; - les activités de vente de détail d’optique en magasin spécialisé ; - les activités de vente de détail de matériel photographique et de matériel de précision en magasin spécialisé ; - les activités de vente de détail de souvenirs, d’objets artisanaux et d’articles religieux en magasin spécialisé ou par automate ; - les activités des galeries d’art commerciales ainsi que les activités de vente de détail d’objets d’art, de timbres-poste ou de pièces de monnaie en magasin spécialisé ; - les activités de vente de détail d’armes et de munitions en magasin spécialisé ; - les activités de vente de détail en magasin non spécialisé, qu’elles soient ou non à prédominance alimentaire.

Affouillement du sol

Abaissement du niveau du sol.

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Aire de stationnement

Ensemble de places de stationnement de véhicules, matérialisées et comprenant plus de 2 places contigües. Un même projet peut comprendre plusieurs aires de stationnement. Exemple : un total de 20 places distribuées en 3 aires : une de 7 places, une de 3 places et une de 10 places.

Albédo

L’albédo correspond à la capacité d’une surface de réfléchir la lumière incidente, et donc la chaleur : plus une surface est claire plus elle réfléchit la lumière qu’elle reçoit et, à l’inverse, plus elle est foncée plus elle l’absorbe. Un revêtement noir ou foncé aura un albédo proche de 0 alors qu’une surface blanche aura un albédo se rapprochant de 1.

Aléa

Phénomène naturel (crue, chute de blocs, avalanche, etc.) ou technologique (surpression, toxique etc.) caractérisé en fréquence, en intensité et localisé.

Aléa de référence

Aléa ayant servi de base à la réalisation d’un document définissant l’aléa (par exemple : carte d’aléa ou plan de prévention des risques naturels). Il correspond à une période de retour ou d’occurrence (par exemple : centennale). Il peut résulter de la combinaison de plusieurs scénarios.

Alignement et limite de fait entre le terrain et la voie ou l’emprise publique

L’alignement ou la limite de fait entre le terrain assiette du projet et la voie ou l’emprise publique correspond à la limite actuelle ou future entre la voie ouverte à la circulation publique et la propriété privée. L’alignement peut résulter soit d’un état de fait, soit d’un plan d’alignement ou d’une mesure d’alignement individuelle.

(Schéma illustratif)

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Annexe

Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à celles de la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint par rapport à une autre construction, afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec laquelle elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. En cas d’accès direct, il s’agit d’une extension. Il est précisé :

  • que l’annexe est nécessairement située sur la même unité foncière que la construction principale ; - qu'elle a la même destination et sous-destination que la construction principale. - qu'elle peut créer ou ne pas créer de surface de plancher au sens du code de l’urbanisme. - qu’une piscine constitue une annexe (sauf mention contraire par le règlement).

Arbre de grand développement

Arbres ayant une taille moyenne supérieure à 15m à l’âge adulte.

Arbre de petit développement

Arbre ayant une taille moyenne de 7m à 15m à l’âge adulte.

Architecture bioclimatique

On parle de conception bioclimatique lorsque l’architecture du projet est adaptée en fonction des caractéristiques et particularités du lieu d’implantation, afin d’en tirer le bénéfice des avantages et de se prémunir des désavantages et contraintes. L’objectif principal est d’obtenir le confort d’ambiance recherché de manière la plus naturelle possible en utilisant les moyens architecturaux, les énergies renouvelables disponibles et en utilisant le moins possible les moyens techniques mécanisés et les énergies extérieures au site. Ces stratégies et techniques architecturales cherchent à profiter au maximum du soleil en hiver et de s’en protéger durant l’été. C’est pour cela que l’on parle également d’architecture « solaire » ou « passive ». En règle générale, il est convenu que l’architecture bioclimatique propose :

  • Une maximisation des surfaces vitrées orientées au Sud, protégés du soleil estival par des casquettes horizontales, - Une minimisation des surfaces vitrées orientées au Nord. En effet, les apports solaires sont très faibles et un vitrage sera forcément plus déperditif qu’une paroi isolée, - Des surfaces vitrées raisonnées et réfléchies pour les orientations Est et Ouest afin de se protéger des surchauffes estivales. En hiver, une fois captée et transformée, l’énergie solaire doit être conservée à l’intérieur de la construction et valorisée au moment opportun. En été, c’est la fraicheur nocturne, captée via une sur-ventilation par exemple, qui doit être stockée dans le bâti afin de limiter les surchauffes pendant le jour. De manière générale, cette énergie est stockée dans les matériaux lourds de la construction. Afin de maximiser cette inertie, on privilégiera l’isolation par l’extérieur.

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Attique

Est considéré comme attique le ou les derniers niveaux placés au sommet d’une construction et situés en retrait d’au moins 1 m des façades.

(Schéma illustratif)

Autopartage

Système qui permet à des abonnés de louer de façon ponctuelle une voiture en libre-service.

Balcon

Plancher formant saillie sur une façade et ceint par une balustrade ou un garde-corps.

Bâtiment

Un bâtiment est une construction couverte et close. Un bâtiment constitue un sous-ensemble de la notion de construction. Il est réalisé en élévation et peut comprendre un sous-sol. Il est impérativement couvert par une toiture et doté de systèmes de fermeture en permettant une clôture totale. Ne peuvent donc être considérées comme relevant de la définition du bâtiment les constructions qui ne sont pas closes en raison :

  • soit de l’absence totale ou partielle de façades closes ; - soit de l’absence de toiture ; - soit de l’absence d’une porte de nature à empêcher le passage ou la circulation (de type galerie).

Camping-caravaning, camping

Notion couvrant les types d’aménagements suivants : - les terrains de camping ou de camping-caravaning ; - les parcs résidentiels de loisirs et les villages de vacances classés en hébergement léger ; - l’installation d’une caravane en dehors d’un terrain de camping ; - les résidences démontables occupées à titre de résidence principale définies par l’article R.111-51 du code de l’urbanisme ; - les dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs.

Les aires de grand passage sont exclues de la catégorie « camping-caravaning » lorsque le règlement édicte des règles spécifiques à leur égard ; elles sont incluses dans le cas contraire.

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Centralité urbaine commerciale

En application de l’art L.151-16 du Code de l’urbanisme, il s'agit d'un secteur défini sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » dans lequel les activités commerciales de détail et de proximité sont autorisées.

Changement de destination

Se reporter à « destinations des constructions ».

Chantourne

Fossé de drainage recevant fréquemment des cours d’eau secondaires issus des versants proches et conduisant leurs eaux vers les cours d’eau principaux (Isère notamment) parcourant les plaines ou vallées drainées. Terme local utilisé en Dauphiné. Provient du fait que les fossés de drainage « tournent autour des champs ».

Chiens assis

Un chien-assis est à l'origine une lucarne de petite dimension propre aux toits à faible pente, couverte par un rampant unique en pente inverse de celle du toit, destinée à assurer principalement une fonction de ventilation. Le chien-assis est l'équivalent d'une lucarne retroussée ou «demoiselle».

Clôture

Toute enceinte qui ferme l'accès d'un terrain : mur, haie, grillage, palissade, portail, barrière.

Construction

Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres) et les constructions non comprises dans la définition du bâtiment, notamment les pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, les terrasses surélevées de 60 cm ou plus, les sous-sols non compris dans un bâtiment. La notion d'espace utilisable par l'Homme vise à différencier les constructions des installations dans lesquelles l'Homme ne peut rentrer, vivre ou exercer une activité. Les constructions utilisées pour les exploitations agricoles, dans lesquelles l’Homme peut intervenir, entrent dans le champ de la définition. Acontrario, les installations techniques de petites dimensions (chaufferie, éoliennes, poste de transformation, canalisations …) et les murs et clôtures n’ont pas vocation à créer un espace utilisable par l’Homme.

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Lexique

Construction existante

Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Ainsi une construction, édifiée soit avant la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire, soit conformément à l’autorisation délivrée à cet effet et devenue définitive, est considérée comme légalement construite (CE. 15 mars 2006, Ministredel’équipement, req. N°266.238). Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

Contigu

Contigu signifie qui est attenant. Ce terme désigne quelque chose qui est mitoyen d'autre chose, qui le touche.

Continu

Caractère de ce qui est ininterrompu.

Corps principal

Partie du bâtiment ou un bâtiment lorsqu’il y en a plusieurs, qui comporte la porte d'entrée principale.

Cours d’eau

Écoulement d'eaux courantes dans un lit naturel à l'origine, alimenté par une source. L'écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales. À noter que les drains qui composent le réseau hydrographique ne se limitent pas aux cours d'eau, la définition est bien plus large que celle de cours d'eau. Cette définition diffère de celle de l’article L.215-7-1 du code de l’environnement dans le sens où l’écoulement peut avoir lieu de manière très occasionnelle : « Constitue un cours d'eau un écoulement d'eaux courantes dans un lit naturel à l'origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l'année. L'écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales. »

Couvertine

Elément de protection et d'étanchéité de la partie supérieure d'un muret ou d'un acrotère.

Déblai

Retrait de matériaux pour abaisser le sol ou supprimer un relief de celui-ci. Il a pour conséquence un affouillement du sol.

Débord de toiture

Partie de la toiture en saillie par rapport au plan de la façade.

PLUi approuvé le 20 décembre 2019 – Modification n°3 du 26 septembre 2025

Lexique

Destinations des constructions

Les destinations de constructions sont : - 1° Exploitation agricole et forestière ; - 2° Habitation ; - 3° Commerce et activités de service ; - 4° Équipements d'intérêt collectif et services publics ; - 5° Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire.

Article R.151-27 du code de l’urbanisme : Les destinations se décomposent en sous-destinations définies par l’article R.151-28. L'arrêté du 10 novembre 2016 fixant la liste des destinations et des sous-destinations est reproduit en fin de lexique dans sa version actualisée suite à l’arrêté du 22 mars 2023 modifiant la définition des sous-destinations des constructions pouvant être règlementées dans les plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu. Le passage d’une destination ou d'une sous-destination à une autre constitue un changement de destination. Les règles applicables aux changements de destination sont celles applicables aux nouvelles constructions, sauf mention contraire du règlement.

Dispositions appropriées aux risques

Ensemble de mesures prises par le maître d’ouvrage d’un projet permettant d’assurer : - au sein du projet : la sécurité des personnes et l’absence de dommages aux biens ; - pour les tiers : l’absence d’aggravation des risques pour les personnes et les biens

Eaux pluviales

Eaux issues des eaux de pluie et de la fonte des neiges, de la grêle ou de la glace ainsi que les eaux d’infiltration. Ces eaux peuvent être utilisées ensuite pour les fontaines, l’arrosage, le lavage des jardins, des voies publiques ou privées et des cours d’immeubles… Sont aussi considérées comme eaux pluviales les eaux de vidange des piscines, les eaux de climatisation ou de pompes à chaleur (définition Régie assainissement Métro).

Embâcle

Un embâcle est une accumulation naturelle de matériaux apportés par l'eau. Il peut s'agir d'accumulation de matériaux naturels (sédiments, graviers ou matériaux rocheux issus de l'érosion ou d’un glissement de terrain, branches ou troncs d’arbres, glace) ou d’origine humaine (par exemple : déchets de taille et de nature diverses, stocks de matériaux, mobilier urbain, véhicules).

Emprises publiques

Cette définition est prise pour application des articles 4 et 6. Les emprises publiques correspondent à des espaces ouverts au public qui ne relèvent pas de la notion de voie ; il s'agit par exemple des voies ferrées et tramways, des cours d’eau domaniaux, des canaux, des jardins et parcs publics, des places publiques. Pour un complément d'information, se référer à la définition de "voies et emprises publiques".

Encorbellement

Il qualifie l'étage d'une bâtisse qui s'avance sur une rue ou sur une place, de sorte que le rez-de-chaussée a une surface inférieure à celle de l'étage, qui lui-même a une surface moins grande que celle de l'étage supérieur et ainsi de suite.

PLUi approuvé le 20 décembre 2019 – Modification n°3 du 26 septembre 2025

Lexique

Énergie finale

Il s’agit de l’énergie mise à disposition de l’utilisateur, celle livrée et facturée à chaque bâtiment.

Énergie grise

L’énergie grise correspond à la dépense énergétique totale pour l'élaboration d'un matériau, tout au long de son cycle de vie, de son extraction à son recyclage en passant par sa transformation, une énergie évaluée en kWh/tonne.

Énergie primaire

Il s’agit de l’énergie disponible à la source avant toute transformation. C’est l’unité à respecter dans l’étude thermique à joindre à la demande de permis de construire, avec des coefficients de conversion différents selon les énergies.

Énergies renouvelables

Les énergies renouvelables sont définies à l’article L.211-2 du Code de l’Energie. Il s’agit notamment de l'énergie hydraulique, de l'énergie solaire photovoltaïque, de l'énergie solaire thermique, de la géothermie, du bois énergie, du biogaz, etc. Les combustibles fossiles ou fissiles et la récupération d'énergie fatale ne sont pas des sources d'énergies renouvelables. Le règlement parle de production d’énergie renouvelable, c’est-à-dire d’une production sur le site à partir d’une ressource renouvelable.

Engrangeou

Architecture vernaculaire : forme caractéristique de Mens. Grande ouverture dans le plan de la façade avec un large débord permettant de suspendre une poulie pour hisser le foin dans les combles.

Équipement sensible

Les établissements sensibles, c’est-à-dire les bâtiments publics ou privés abritant une population sensible, ou hébergeant des populations vulnérables physiquement, sont définis par l’OAP Qualité de l'Air ; il s’agit des équipements suivants :

  • Petite enfance : crèche, halte-garderie, maison de l’enfance, - Etablissements scolaires : écoles primaires, collèges, lycées, - Etablissements hospitaliers : cliniques et hôpitaux, - Etablissements pour personnes âgées : maisons de retraite, foyer, MAPA(D), - Etablissements sociaux : IME/IMA, maison pour tous, MJC… - Équipements sportifs extérieur : stade…

Espace de développement commercial

Secteur défini sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » pouvant accueillir les constructions dédiées à l’artisanat et au commerce de détail et au commerce de gros.

PLUi approuvé le 20 décembre 2019 – Modification n°3 du 26 septembre 2025

Lexique

Espace végétalisé structurant

Espace composé d'éléments végétalisés qui organisent, articulent, ordonnent cet espace selon un plan de manière à lui donner un aspect défini et précis et à améliorer la qualité du paysage urbain.

Établissement commercial

L'établissement commercial est entendu comme un lieu d'exploitation commerciale, et donc rattaché à un fonds de commerce ou à une activité, contrairement au siège social. Commerce isolé disposant d’une entrée sur un espace extérieur. Voir par ailleurs la définition de "regroupement commercial".

Établissement de secours

Établissement intervenant dans la gestion de crise en cas de survenue des risques naturels (sapeurs-pompiers, gendarmerie, central téléphonique, centres de secours, de soins, héliport…).

Établissement recevant du public (ERP)

Constituent des établissements recevant du public tous les bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. La classification des ERP en types, groupes et catégories fait l’objet d’une description dans le glossaire du règlement type PPRn dans leTome 1.2 du règlement, à la définition de Classe de vulnérabilité des constructions.

Exhaussement du sol

Augmentation du niveau du sol, surélévation du sol.

PLUi approuvé le 20 décembre 2019 – Modification n°3 du 26 septembre 2025

Lexique

Extension

L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement) et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. L’élément essentiel caractérisant l’extension est sa contiguïté avec la construction principale existante. Sont considérées comme contiguës les constructions accolées l’une avec l’autre. L’extension doit également constituer un ensemble architectural avec la construction principale existante. Le lien physique et fonctionnel doit être assuré soit par une porte de communication entre la construction existante et son extension, soit par un lien physique (par exemple dans le cas d’une piscine ou d’une terrasse prolongeant le bâtiment principal). Une extension ne constitue pas une construction nouvelle.

(Schéma illustratif)

Extension mesurée

Une extension mesurée est limitée à la création de 30% de surface de plancher supplémentaire par rapport à la surface de plancher existante avant travaux.

Exutoire naturel (pour la gestion des eaux usées traitées et des eaux de pluie) Il s’agit du point bas d’un réseau hydrographique ou d’un milieu hydraulique superficiel, ce dernier devant être un cours d’eau permanent ou intermittent et non un simple talweg.

Façade

Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

Faîtage

Ligne de jonction supérieure entre deux pans de toiture inclinés suivant des pentes opposées, par conséquent la partie la plus élevée d’un toit.

Fossé

Il s’agit d’un aménagement à ciel ouvert ayant pour rôle de faciliter l’écoulement des eaux pouvant rejoindre directement ou indirectement un cours d’eau. Il n’est pas nécessairement en eaux permanentes.

PLUi approuvé le 20 décembre 2019 – Modification n°3 du 26 septembre 2025

Lexique

Gabarit

Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.

Génoise

La génoise est une fermeture d'avant-toit (la face inférieure d'un avant-toit) formée de plusieurs rangs (de un à quatre, rarement plus) de tuiles-canal en encorbellement sur le mur. Le rôle de la génoise est d'une part d'éloigner les eaux de ruissellement de la façade comme une corniche, et d'autre part de supporter et continuer le pan versant de toit.

Houppier d’un arbre

Synonyme de couronne d’un arbre, il s’agit de la partie constituée de l'ensemble des branches situées au sommet du tronc (des branches maîtresses aux rameaux).

ICPE (Installation Classée pour la Protection de l’Environnement)

Établissement relevant de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement.

Infrastructure

Ensemble de constructions, d’ouvrages et d’aménagements permanents qui conditionnent le fonctionnement de l'activité économique d’une région, d’un pays. Utilisé aussi dans le règlement pour désigner les parties communes d’un aménagement (voies, ponts…).

Lambrequin

Ornement découpé et souvent ajouré, plus ou moins épais, en bois ou en métal (zinc, fer-blanc ou fonte de fer), fixé en bordure de toit ou à la partie supérieure d'une fenêtre.

PLUi approuvé le 20 décembre 2019 – Modification n°3 du 26 septembre 2025

Lexique

Limite de fait

Limite constatée entre le terrain d'assiette du projet et la voie ou l’emprise publique. Se reporter à la définition de Voiesetemprisespubliques

(Schéma illustratif)

Limites séparatives

Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques. À la différence de la limite latérale, la limite de fond de parcelle n'a aucun contact avec une voie ou emprise publique.

(Schéma illustratif)

Linéaire commercial

En application de l’article L.151-16 du Code de l’urbanisme, les linéaires commerciaux figurant sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » indiquent précisément là où les changements de destination des cellules commerciales sont limités ou interdits. L’identification de ces linéaires est précise, pour avoir une continuité de cellules commerciales constituant une « masse critique » et présentant une « continuité » de cellules commerciales (ex : au moins 3). Ils peuvent être utilisés pour un alignement existant ou en projet.

PLUi approuvé le 20 décembre 2019 – Modification n°3 du 26 septembre 2025

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Local accessoire

Les locaux accessoires dépendent ou font partie intégrante d’une construction principale à laquelle ils apportent une fonction complémentaire et indissociable. Il peut s’agir soit d’une annexe, soit d'une extension. Ils peuvent recouvrir des constructions de nature très variée et être affectés à des usages divers : garage d’une habitation ou d’un bureau, atelier de réparation, entrepôt d’un commerce, remise, logement pour le personnel, lieu de vie du gardien d’un bâtiment industriel, local de stockage pour un commerce, laverie d’une résidence étudiante… De plus, conformément à l’article R.151-29 du code de l’urbanisme, les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal auquel ils se rattachent.

Local d’activité

Local de sous-destination autre que logement, hébergement, hôtel, autre hébergement touristique.

Logement social

Sont comptabilisés dans le pourcentage de logements sociaux : - Les logements et hébergements locatifs sociaux financés par des prêts type : o PLAI : prêt locatif aidé, o PLUS : prêt locatif à usage social, o PLS : prêt locatif social - Les logements en accession sociale via le Bail Réel Solidaire (BRS)

Lucarne

Petite fenêtre de forme variée faisant généralement saillie, pratiquée dans le toit d'un bâtiment pour donner du jour et de l'air aux combles.

Lucarnes rampantes

La lucarne rampante ou chien-couché est une lucarne de toiture à versant unique en pente légère mais de même sens que celle du toit principal (à la différence du chien-assis).

Marge de recul

Recul minimum imposé le long des voies et emprises publiques. Il se compte à partir de la limite de fait, de l’alignement actuel ou de l’élargissement futur (emplacement réservé). Cette marge de recul peut être règlementée par l’article 4.1 du règlement écrit ou par le document graphique D1 « Atlas des formes urbaines : implantations et emprises ».

PLUi approuvé le 20 décembre 2019 – Modification n°3 du 26 septembre 2025

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Matériaux biosourcés / Ecomatériaux

Les matériaux biosourcés sont des matériaux fabriqués à l’aide de matières premières naturelles d’origine végétale ou animale. Ils trouvent de multiples applications dans le domaine du bâtiment et de la construction comme par exemples les isolants (laines de fibres végétales ou animales, de liège, ouate de cellulose, etc.), les mortiers et bétons (béton de bois, de lin, etc.) et les panneaux (particules ou fibres végétales, paille compressée, etc.). On peut également les définir comme des matériaux de construction qui répondent aux critères techniques habituellement exigés des matériaux de construction (performances techniques et fonctionnelles, qualité architecturale, durabilité, etc.), mais aussi à des critères environnementaux ou socio-environnementaux, tout au long de son cycle de vie (c'est-à-dire de sa production à son élimination ou recyclage).

Mélange terre-pierres :

Il permet la végétalisation d’espaces en offrant une portance au sol afin qu’il puisse accueillir ponctuellement une circulation de véhicules (lieux peu circulés ou circulés périodiquement) ou d’autres usages. Lorsqu’il n’est pas recouvert de végétation et qu’il est à proximité immédiate de plantations, il offre des espaces pour «stocker l’air et l’eau » et permet au système racinaire de s’étendre. Le mélange terre-pierres est composé de :

  • 60 % de pierres. La taille des granulats est primordiale : comprise entre 20 mm et 40 mm (grave 20/40). Leur nature est secondaire.
  • 40 % de terre végétale.

Modénatures

Ensemble des différents décors de la façade et notamment les encadrements, corniches, bandeaux ...

Modes doux (ou actifs) de déplacement

Les modes doux (ou actifs) rassemblent les modes de déplacement de proximité non motorisés tels que la marche à pied, le vélo, la trottinette ou les rollers. Par extension, les modes de déplacement similaires, électriques ou à assistance électrique (VAE) sont compris dans cette catégorie (VAE, trottinettes électriques, gyropodes, hoverboards, segways...). Les transports en commun ne sont pas compris dans les modes doux de déplacements.

PLUi approuvé le 20 décembre 2019 – Modification n°3 du 26 septembre 2025

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Mur de soutènement

Ouvrage de maçonnerie destiné à soutenir, contenir, s’opposer aux poussées du terrain existant avant travaux. Schéma illustratif :

Niveau

Les niveaux sont mesurés de la même façon que la hauteur à la verticale de chaque point de la construction par rapport au terrain naturel.

(Schéma illustratif)

Ne sont pas comptés en tant que niveaux : - les parties de locaux et autres dépendances des constructions d’une hauteur inférieure à 1,80 m sous plafond ; - les combles non aménageables sans fenêtre, - les locaux en sous-sols semi enterrés dans la limite d’une émergence d’un mètre au-dessus du terrain naturel.

(Schéma illustratif)

PLUi approuvé le 20 décembre 2019 – Modification n°3 du 26 septembre 2025

Lexique

(Schéma illustratif)

Opération d’aménagement d’ensemble

Opération d’aménagement de type ZAC, lotissement (soumis à permis d’aménager ou à déclaration préalable), permis valant division.

Outeau

Petite ouverture plate, triangulaire ou ronde, fermée par une grille et insérée dans une toiture en ardoise ou en tuiles plates ajustées pour effectuer la ventilation des combles.

Parking relais

Les parcs relais, parkings relais, P+R ou stationnements incitatifs sont des espaces de stationnement, situés en périphérie d’une ville, destinés à inciter les usagers à accéder au centre-ville en transport doux, en leur permettant de remiser leur véhicule dans un parking jusqu’à leur retour.

Périmètre d’intensification urbaine

Périmètre au sein desquels le SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) impose des densités minimales à respecter pour les nouvelles opérations d’habitation, notamment autour des arrêts de transports en commun.

Persienne

Contrevent fermant une baie, composé d'une seule pièce ou de plusieurs vantaux et comportant (à la différence du volet, qui est plein et intérieur) un assemblage à claire-voie de lamelles inclinées qui arrêtent les rayons directs du soleil tout en laissant l'air circuler.

Pergola

Construction légère entièrement à claire voie, faite de poutrelles qui servent généralement de soutien à des plantes grimpantes, et placée dans un jardin, sur une terrasse, un balcon, etc.

PLUi approuvé le 20 décembre 2019 – Modification n°3 du 26 septembre 2025

Lexique

Place de stationnement boxée

Une place boxée est une place de stationnement close individuellement par des murs et une porte.

Pleine terre

Sont pris en compte pour la quantification des espaces de pleine terre : - Les espaces de terre végétale, (dont l’épaisseur sera adaptée à la typologie des plantations), libres non couverts, non bâtis ni en surface ni en sous-sol, permettant la libre infiltration des eaux pluviales et aménagés en espaces verts (pelouses, plantations). - Les espaces de terre végétale situés au-dessus des canalisations et des bassins de d’infiltration réalisés sans ouvrages.

Ne sont pas comptabilisés en espaces de pleine terre : - Les surfaces situées au pied des arbres isolés, imposés sur les aires de stationnement et inférieures aux diamètres de fosses de plantation décrits dans l'OAP PaysageetBiodiversité, diamètres qui varient selon la taille des arbres et l’ambiance. - Les espaces de circulation et de manœuvre des véhicules, notamment les espaces enherbés situés entre les roues des véhicules ; - Les espaces de terre situés sur des bassins de rétention étanches ; - Les mélanges terre-pierre.

Procédure loi sur l’eau

Procédure de déclaration ou d’autorisation en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement, préalable à la mise en œuvre des installations, ouvrages, travaux et activités ayant une influence notable sur l’eau ou le fonctionnement des écosystèmes aquatiques. Les installations, ouvrages, travaux et activités concernés sont définis par l’article R. 214-1 du même code.

Regroupement commercial

Ensemble de commerces regroupés dans un même bâtiment et reliés entre eux par des espaces de circulation intérieure. Lorsque des établissements commerciaux disposent à la fois d’une entrée indépendante et d’un accès par un espace de circulation intérieur, ils font partie d’un regroupement commercial.

Remblai, remblaiement

Apport de matériaux pour élever un terrain ou combler un creux. Il a pour conséquence un exhaussement du sol. Également utilisé par le règlement au sens de zone surélevée par rapport au sol environnant.

Renouvellement urbain

Forme d'évolution de la ville qui désigne l'action de reconstruction de la ville sur elle-même et de recyclage de ses ressources bâties et foncières.

Rénovation lourde des stationnements

Le remplacement total du revêtement de surface au sol sur une superficie représentant au moins la moitié de la superficie du parc de stationnement.

PLUi approuvé le 20 décembre 2019 – Modification n°3 du 26 septembre 2025

Lexique

Réseau hydrographique

Ensemble des éléments naturels (rivières) ou artificiels (réseau), drainant un bassin versant.

Ripisylve

Formations végétales boisées, buissonnantes et herbacées, qui se développent sur les berges des cours d'eau ou des plans d'eau. Elles sont constituées de boisements particuliers en raison de la présence d'eau sur des périodes plus ou moins longues : saules, aulnes, frênes en bordure, érables et ormes en hauteur, chênes pédonculés et charmes sur le haut des berges.

Risque

Dommage potentiel aux enjeux (population, biens, activités) consécutif à la survenance d’un aléa. Le risque est fonction de l’importance :

  • de l’aléa ; - des enjeux ; - de la vulnérabilité des enjeux à l’aléa.

Serre-tunnel agricole

Structure démontable, en forme de demi-cercle dont la couverture est assurée par un film imperméable. Il ne dispose pas de fondation ni de dalle. Il revêt des usages agricoles permettant entre autres le maraîchage.

Sinistre

Cette définition est établie pour application de l’article L.111-15 du Code de l’Urbanisme relatif à la reconstruction à l’identique d’un bâtiment sinistré. Un sinistre est un évènement fortuit qui peut être accidentel (incendie, explosion…), dû à un acte de malveillance (attentat), ou la conséquence d’une catastrophe naturelle.

Skydome

Sorte de hublot de plafond, lanterneau vitré pour éclairage zénithal.

Substrat

Support de culture dans lequel on plante ou on sème des végétaux.

Surélévation

Se reporter à la définition de l’extension.

Surface de plancher

Se reporter à la définition en vigueur dans le Code de l’Urbanisme.

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Surface de vente

La surface de vente d’un magasin de commerce de détail comprend la superficie des espaces couverts et non couverts, affectés : - à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats : allées de circulation entre les rayons, sas d’entrée et arrières-caisses d’un seul et unique magasin au sein d’un même bâtiment, escalators et ascenseurs reliant directement le parc de stationnement au magasin, etc ; - à l’exposition des marchandises proposées à la vente ; - au paiement des marchandises ; - à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente.

En sont notamment exclus : - les mails des centres commerciaux desservant plusieurs commerces sous réserve que n’y soit exposée aucune marchandise destinée à la vente ; - les réserves, locaux sociaux, les chambres froides, les laboratoires, les locaux techniques, les espaces de circulation affectés aux issues de secours; - les ateliers d’entretien, de réparation, de fabrication ou de préparation des marchandises proposées à la vente, si leur accès est interdit au public ; - l’intégralité des espaces relevant du parc de stationnement.

Talweg

Ligne représentant le fond d’une vallée (sèche ou en eau), elle relie les points les plus bas de cette vallée.

Terrain existant avant travaux (ou terrain naturel)

Terrain existant à la date de la demande d’autorisation d’urbanisme. Le niveau du sol précité peut intégrer les modifications de niveau intervenues avant le dépôt de la demande, lesquelles ne doivent pas avoir de lien avec les travaux envisagés. En outre, ces aménagements ne doivent pas avoir été réalisés dans un objectif frauduleux visant à fausser l’appréciation de l’administration sur la conformité de la construction projetée à la réglementation d’urbanisme applicable.

Transparence hydraulique

Aptitude que possède un ouvrage ou un aménagement à ne pas faire obstacle aux mouvements des eaux. Globalement, un ouvrage est dit "transparent" d'un point de vue hydraulique lorsqu’il n’amplifie pas le niveau des plus hautes eaux, ne réduit pas la zone d'expansion des crues, n’allonge pas la durée ou l’étendue des inondations, et n'intensifie pas la vitesse d'écoulement des eaux… Une construction transparente hydrauliquement doit donc laisser passer très largement l’eau.

Travaux et aménagements de nature à réduire les risques

Les risques visés sont les risques naturels. Les travaux et aménagements concernés sont ceux pour lesquels la réduction des risques est un des objectifs principaux. Ils peuvent être de nature collective (par exemple : protection des berges d’un cours d’eau par des enrochements) ou individuelle (par exemple : création d’une zone refuge).

PLUi approuvé le 20 décembre 2019 – Modification n°3 du 26 septembre 2025

Lexique

Tunnel agricole

Structure démontable, en forme de demi-cercle dont la couverture est assurée par une bâche imperméable. Il ne dispose pas de fondation ni de dalle. Il revêt des usages agricoles permettant le stockage (foin, matériel), ou l'élevage.

Unité foncière

La notion d'unité foncière, ou tènement, a été définie par le Conseil d'Etat comme un « îlot de propriété d'un seul tenant composé d'une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision » (CE, 27 juin 2005, Commune Chambéry c/ Balmat, n°264667). Un ensemble de terrains, de parcelles cadastrales ou lots réunis entre les mains d’un même propriétaire ne constitue une unité foncière que si et seulement si elle représente un ensemble d’un seul tenant dont la continuité foncière n’est pas interrompue.

Véhicule léger

Catégorie de véhicules qui regroupe les voitures de tourisme et les véhicules utilitaires jusqu’à 3,5 tonnes.

Vélo cargo

Un vélo à deux ou trois roues, spécifiquement conçu pour le transport de fret volumineux ou de personnes (par exemple des enfants). Il utilise pour cela un équipement spécifique inamovible.

Voie engin

Une voie d’accès au bâtiment, aménagée pour les véhicules de secours et de lutte contre l’incendie.

Voies ou emprises publiques

Cette définition est prise pour application des articles 4 et 6. La voie publique s’entend comme la voie ouverte à la circulation publique. Les voies ouvertes à la circulation publique recouvrent toutes les voies publiques ou voies privées ouvertes à la circulation publique, y compris les futures voies des lotissements, quel que soit leur statut ou leur fonction : circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons. Les emprises publiques correspondent à des espaces ouverts au public qui ne relèvent pas de la notion de voie ; il s'agit par exemple des voies ferrées et tramways, des cours d’eau domaniaux, des canaux, des jardins et parcs publics, des places publiques.

Vulnérabilité (au titre des captages)

La vulnérabilité d’un captage est liée à la fois à un certain nombre de caractéristiques intrinsèques de l’aire d’alimentation du captage (géologie, couverture pédologique, pentes…) et aux pressions exercée sur ce territoire (ensemble des activités susceptibles de générer des pollutions chroniques ou accidentelles des masses d’eau qui alimentent le captage).

PLUi approuvé le 20 décembre 2019 – Modification n°3 du 26 septembre 2025

Lexique

Vulnérabilité (au sens des risques)

Niveau de conséquences prévisibles sur un enjeu du phénomène de référence pris en compte dans le cadre de la réglementation au titre de la prévention des risques.

Vulnérable

Elément susceptible de subir des dommages en cas de survenue du phénomène de référence pris en compte dans le cadre de la réglementation au titre de la prévention des risques.

ZAC

Zone d’Aménagement Concerté : « Les zones d'aménagement concerté sont les zones à l'intérieur desquelles une collectivité publique ou un établissement public y ayant vocation décide d'intervenir pour réaliser ou faire réaliser l'aménagement et l'équipement des terrains, notamment de ceux que cette collectivité ou cet établissement a acquis ou acquerra en vue de les céder ou de les concéder ultérieurement à des utilisateurs publics ou privés ». (extrait article L. 311-1 code urbanisme). Se référer aux textes en vigueur relatifs aux ZAC dans le Code de l’Urbanisme.

PLUi approuvé le 20 décembre 2019 – Modification n°3 du 26 septembre 2025

Lexique

Arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être règlementées par le Règlement National d’Urbanisme et les règlements des Plans

Locaux d’Urbanisme ou les documents en tenant lieu

(Version actualisée suite à l’arrêté du 22 mars 2023 modifiant la définition des sous-destinations des constructions pouvant être règlementées dans les plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu.)

L'arrêté définit les sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par les plans locaux d'urbanisme en application des articles R. 151-27, R. 151-28 et R. 151-29 du code de l'urbanisme.

Article 1 : La destination de construction « exploitation agricole et forestière » prévue au 1° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : exploitation agricole, exploitation forestière. La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au stockage du matériel, des récoltes et à l'élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dans les conditions définies au II de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme. La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.

Article 2 : La destination de construction « habitation » prévue au 2° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement. La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.

Article 3 : La destination de construction « commerce et activité de service » prévue au 3° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les sept sous-destinations suivantes : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hôtels, autres hébergements touristiques, cinéma. La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, les constructions commerciales avec surface de vente destinées à la présentation ou à l'exposition de biens et de marchandises proposées à la vente au détail à une clientèle, ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique. La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter avec accueil d'une clientèle. La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle. La sous-destination « activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle » recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services notamment médicaux et accessoirement la présentation de biens. La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale. La sous-destination « hôtels » recouvre les constructions destinées à l'accueil de touristes dans des hôtels, c'est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n'y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu'un certain nombre de services.

PLUi approuvé le 20 décembre 2019 – Modification n°3 du 26 septembre 2025

Lexique

La sous-destination « autres hébergements touristiques » recouvre les constructions autres que les hôtels destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.

Article 4 : La destination de construction « équipements d'intérêt collectif et services publics » prévue au 4° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les sept sous-destinations suivantes : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, lieux de culte et autres équipements recevant du public. La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public. La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie. La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires. La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif. La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public. La sous-destination « lieux de culte » recouvre les constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux. La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.

Article 5 : La destination de construction « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » prévue au 5° de l'article R. 15127 du code de l'urbanisme comprend les cinq sous-destinations suivantes : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition, cuisine dédiée à la vente en ligne. La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l'activité extractive du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle et manufacturière du secteur secondaire ainsi que les constructions destinées aux activités artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances. La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées à la logistique, au stockage ou à l’entreposage des biens sans surface de vente, les points permanents de livraison ou de livraison et de retrait d'achats au détail commandés par voie télématique, ainsi que les locaux hébergeant les centres de données. La sous-destination « bureau » recouvre les constructions fermées au public ou prévoyant un accueil limité du public, destinées notamment aux activités de direction, de communication, de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires et également des administrations publiques et assimilées. La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant. La sous-destination « cuisine dédiée à la vente en ligne » recouvre les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.

PLUi approuvé le 20 décembre 2019 – Modification n°3 du 26 septembre 2025

PLUi approuvé le 20 décembre 2019

Dernière actualisation : Modification n°3 du 26 septembre 2025*

  • Pour plus d’information, se référer au tableau des procédures d’évolution

Zone UA1

Ce que la zone UA1 autorise, en clair

UA1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Constructions, usages et affectations des sols, activités et installations

Interdits

1.1. Constructions interdites

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

Sont interdites :

Exploitation agricole et forestière :

  • Les constructions destinées à l'exploitation forestière.

Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

  • Les constructions destinées à l'industrie.
  • Les constructions destinées à la cuisine dédiée à la vente en ligne.
1.2. Usages et affectations des sols interdits

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

Sont interdits :

  • L’aménagement de terrains pour la pratique du camping
  • Les parcs résidentiels de loisirs
  • Les parcs d’attraction
  • L’aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs, motorisés
  • L’aménagement de terrains pour la pratique du golf
  • Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs
  • Les dépôts de véhicules
  • Les aires d’accueil et les terrains familiaux des gens du voyage
  • Les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs
  • Les habitations légères de loisirs
1.3. Activités et installations interdites

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Sont interdites :

  • Les carrières.

Article 2 - constructions, usages et affectations des sols, activités et installations

Soumises à conditions particulières

2.1. Constructions soumises à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

  • Exploitation agricole et forestière :

Les constructions destinées à l’exploitation agricole sont autorisées à condition que le fonctionnement de l’établissement ne génère pas de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l’accès au site et les bruits.

  • Commerce et activités de service :

Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail, sont autorisées sous réserve de satisfaire aux conditions cumulatives suivantes :

. Etre situées dans un espace de développement commercial, ou dans une centralité urbaine commerciale (CUC), délimités sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

. Ne pas générer de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne en ce qui concerne l’accès au site et les bruits.

. Respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC), une construction existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise.

Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC) et à condition qu’il s’agisse d’une CUC principale qui s’appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1

« Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » :

. Bénéficie d’une possibilité d’extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l’approbation du PLUi (le 20/12/2019).

. Peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise.

En cas de regroupement commercial, (sauf cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale totale autorisée ne doit pas excéder la surface de vente maximale autorisée pour l’artisanat et le commerce de détail définie par le document graphique C1 « Plan de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

Les constructions destinées au commerce de gros et l’extension des constructions existantes sont autorisées, sous réserve de répondre aux conditions cumulatives suivantes :

. être situées dans les espaces de développement commercial ou dans une centralité urbaine commerciale délimités sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » ,

. ne pas générer de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l’accès au site et les bruits.

  • Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

Les constructions destinées aux entrepôts sont autorisées, à condition que la surface de plancher de la construction n’excède pas 500 m².

2.2. Usages et affectations des sols soumis à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés sous réserve de satisfaire la condition suivante :

  • être nécessaires à l’édification des constructions, aux usages, affectations des sols, activités et installations autorisés dans la zone.

Les dépôts en plein air de matériaux ou de déchets peuvent être autorisés à condition qu’ils soient rendus invisibles depuis l'espace public et depuis les terrains adjacents, et sous réserve de satisfaire au moins l’une des conditions suivantes :

  • être liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol autorisés dans la zone,
  • être liés à l’exploitation d’une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement habilitée à les recevoir.
2.3. Activités et installations soumises à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

L’activité commerciale de détail et de proximité est autorisée sous réserve de répondre à l’une des conditions suivantes :

Au sein des centralités urbaines commerciales délimitées sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sous réserve de respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique ;

Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC) :

  • une activité commerciale de détail et de proximité existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise ;
  • à condition qu’il soit situé dans une CUC principale qui s’appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant comprenant des activités commerciales de détail et de proximité, dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique

C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » :

. bénéficie d’une possibilité d’extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l’approbation du PLUi (le 20/12/2019),

. peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise.

En dehors des centralités urbaines commerciales et sous réserve d’être situées dans un espace de développement commercial délimité sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sont uniquement autorisées :

  • la transformation, la réhabilitation des constructions existantes accueillant une activité commerciale de détail et de proximité ou leur extension dans la limite de 400 m² de surface de vente totale (existant et projet) ;

En cas de regroupement commercial comportant des activités commerciales de détail et de proximité (sauf dans le cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale autorisée pour l’ensemble de ces activités, définie par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », est comptabilisée dans la surface de vente totale maximale totale définie à l'article 2.1.

UA1 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Activites et installations, mixite fonctionnelle et sociale

Se reporter aux dispositions du chapitre 1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

3.1. Dispositions en faveur de la mixité commerciale et fonctionnelle

Se reporter aux règles de l'article 3.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

3.2. Règles différenciées entre rez-de-chaussée et étages supérieurs

Se reporter aux règles de l'article 3.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

3.3. Dispositions en faveur de la mixité sociale

Se reporter aux règles de l'article 3.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

CHAPITRE 2 - CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES,

Environnementales et paysageres

UA1 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation et volumétrie des constructions et des installations

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4 des règles communes (dans les dispositions générales).

Dans le périmètre du site patrimonial remarquable (SPR), comprenant notamment le centre ancien de Grenoble et la

Bastille, il convient de s'assurer que le projet est conforme aux règles du site patrimonial remarquable (cf. Annexes, servitudes d'utilité publique, document 1C SPR de Grenoble).

4.1. Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Règle générale :

Sauf indication contraire mentionnée sur le document graphique D1 « Atlas des formes urbaines : implantations et emprises », ou D2 « Atlas des formes urbaines : hauteurs », les constructions doivent être implantées à l'alignement.

Les annexes isolées ne doivent pas être implantées en front de rue.

(schéma illustratif)

  • Règles alternatives

Une implantation en recul peut être imposée dans les cas suivants :

  • en cas de construction dans une dent creuse, pour assurer une continuité harmonieuse avec la ou les constructions voisines ;
  • pour la préservation ou la restauration d’un élément architectural ou végétal protégé et repéré sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique » ;
  • pour assurer la préservation ou la continuité de la végétation et des espaces non bâtis existants sur les espaces publics ou privés voisins, en garantissant notamment les conditions de maintien des arbres existants par un recul supérieur à la dimension du houppier à l’âge adulte ;
  • en fonction du contexte bâti existant, dans le respect des orientations de l’OAP Paysage et biodiversité ;
  • en raison d’une configuration atypique de la parcelle (parcelle traversante, en angle ou en cœur d’îlot, ou d’une profondeur inférieure à 15 m comptés à partir de l’alignement …) ;
  • pour les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics.
4.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Règle générale

1. Sur une profondeur de 15 mètres pour le RDC et de 12 mètres à partir du R +1, comptés à partir de l’alignement ou de la limite de fait, les constructions doivent être implantées en ordre continu, sur 2 limites latérales.

schéma illustratif)

Toutefois, la construction projetée doit avoir la même profondeur que celle du bâtiment voisin auquel elle s’adosse (en plus ou en moins des 15/12m prévus à l’alinéa précédent).

(schéma illustratif)

En cas d’adossement à deux constructions, la construction projetée devra, en fonction du contexte bâti existant :

  • soit avoir une profondeur égale, sur chaque adossement, à la profondeur de constructions voisines,
  • soit avoir une profondeur égale à la moyenne de la profondeur des deux.

2. Au-delà de la profondeur de 15m, comptée depuis l’alignement ou la limite de fait, seules sont autorisées :

  • les constructions en limite dont la hauteur en limite n'excède pas 4m ;
  • les constructions implantées en recul (cf. point 3) ;
  • les réhabilitations de constructions dans le volume existant.

3. En cas de recul, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus bas et le plus proche de la limite parcellaire doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points à laquelle sont déduits 2m, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (L ≥ H/2-2m, avec 4m. mini.).

(schéma illustratif)

  • Règles alternatives

Des implantations différentes de celles prévues par la règle générale peuvent être imposées dans les cas suivants :

  • pour la réalisation d’un équipement ou d’une installation technique liés à la sécurité, à l’accessibilité d’un bâtiment (ascenseur, escaliers), aux différents réseaux, voirie et stationnement ou nécessaires à la production d’énergies renouvelables ;
  • pour la préservation ou la restauration d’un élément architectural ou végétal protégé et repéré au document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ».

Les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics peuvent être implantées librement par rapport aux limites séparatives.

4.3. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Se reporter aux dispositions de l’article 4.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

UA1 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Coefficient d’emprise au sol minimum et hauteur minimum au sein des périmètres

d’intensification urbaine

Les modalités d’application des règles figurant ci-dessous sont définies par l'article 4.5 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Dans le secteur F6 des périmètres d'intensification urbaine il est imposé

  • Une hauteur de 9 m minimum

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l’article 4.6 des règles communes (dans les dispositions générales).

1. Hauteur maximale

  • Règles générales

Sauf indication contraire figurant sur le document graphique D2 « Plan des formes urbaines : hauteurs » :

la hauteur maximale des constructions neuves et principales est fixée à 25 m et R+7 au faîtage ou au sommet du dernier acrotère.

  • Lorsqu’ils sont installés sur des bâtiments : la hauteur des ouvrages et accessoires de production d'électricité, des antennes relais, des antennes d’émission ou de réception (radios, télévisions, radiotéléphones) et des éoliennes, est limitée à 3,50 m au-dessus de la hauteur atteinte par la construction, avec possibilité éventuelle de dépasser la hauteur maximale.

Pour les antennes-relais, cette sur-hauteur de 3,50m peut être augmentée de la hauteur de l’acrotère à condition d’être justifiée notamment au regard de la diffusion des ondes.

  • La hauteur des installations posées au sol n’est pas règlementée sauf celle des ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique, des éoliennes, des antennes-relais de radiotéléphonie mobile et de leurs systèmes d'accroche, qui est limitée à 15m.
  • Règles alternatives

Des dispositions autres que celles prévues par la règle ci-dessus peuvent être imposées :

  • Pour les constructions destinées aux équipements d’intérêt général et aux services publics dans la limite de 30 m de hauteur
  • Afin d’assurer la bonne insertion urbaine et paysagère du projet :

. lorsque le projet s’insère entre deux constructions existantes, avec une hauteur correspondant à la hauteur moyenne des deux constructions existantes.

. lorsqu'il s’adosse à une construction existante qui est implantée dans la bande d'implantation de 15m et qui dépasse la hauteur maximum autorisée, le projet peut atteindre la hauteur de la construction à laquelle il s’adosse sur un linéaire de 12 m puis au-delà de ce linéaire, la hauteur maximum indiquée au point 1.

(schéma illustratif)

  • Pour les extensions de constructions existantes, hors surélévation du bâti principal, dans la limite de la hauteur existante, à condition que ces extensions ne créent pas de surface de plancher supplémentaire.

2. Hauteur par rapport aux voies et emprises publiques

Sauf dispositions contraires mentionnées sur le document graphique D2 « Atlas des formes urbaines : hauteurs », la hauteur sur voie ne doit pas excéder la hauteur définie au point 1.

Lorsque la construction est édifiée à l’angle de deux voies d’inégale largeur, la façade édifiée sur la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que la façade édifiée sur la voie la plus large sur un linéaire de 12 m comptés à partir de l’angle de la construction.

(schéma illustratif)

3. Hauteur par rapport aux limites séparatives

Hauteur en cas d'implantation en recul :

La différence d'altitude entre tout point de la construction projetée et le point bas et le plus proche de la limite séparative, ne doit pas dépasser 2 fois la distance comptée horizontalement entre ces deux points, augmentée de 4 m (H≤ 2L +4).

(schéma illustratif)

Hauteur en limite séparative :

  • Sur une profondeur de 15 mètres comptés à partir de l’alignement ou de la limite de fait, la hauteur des constructions implantées en limite peut atteindre la hauteur maximale définie au point 1.
  • Au-delà de la profondeur de 15 mètres comptés à partir de l’alignement ou de la limite de fait, la hauteur des constructions implantées en limite ne doit pas dépasser 4m.

4. Règles alternatives pour la prise en compte des toitures végétalisées

Lorsqu’une construction est équipée d’une toiture végétalisée avec un substrat d’une épaisseur supérieure à 30cm, les hauteurs maximales, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives mentionnées dans la règle générale, peuvent être augmentées de l’épaisseur du substrat plus 20cm, dans la limite de 70cm supplémentaires.

Cette disposition s’applique uniquement sur l’emprise de la construction ou partie de construction accueillant la toiture végétalisée avec un substrat supérieur à 30cm d’épaisseur.

Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ».

Evolution du bâti existant (extensions comprises) :

Les volumes simples doivent être privilégiés et les projets doivent être réalisés dans le respect de l’architecture d’origine dans le sens d’une préservation des caractéristiques architecturales ou historiques desdits bâtiments :

  • respect de la volumétrie d'ensemble
  • respect des modénatures
  • cohérence avec l’architecture et l'échelle du bâtiment
  • respect des proportions entre les pleins et les vides ainsi que du rythme des ouvertures et des travées
  • respect de l’homogénéité de la composition urbaine ou paysagère dans laquelle le bâti s’insère
  • respect de l’ordonnancement et de l’équilibre des éléments bâtis, à travers les principes de gabarit (recul, retrait, hauteur, emprise au sol) et d’aspect extérieur.

Ne sont pas admis :

  • Les pastiches et l'adjonction de détails se référant à des architectures caractéristiques d'autres régions ou imitant l’architecture d’une autre époque.
  • les volumes complexes ou à pans coupés, ainsi que les ajouts volumétriques multiples.
  • Aspect des matériaux

Les règles concernant les matériaux s’appliquent à toutes les constructions ainsi qu’aux clôtures.

Sont interdits :

  • Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts (type parpaings, briques creuses, agglomérés divers...), mais employés à nu, en extérieur, sans parements ou sans enduit.
  • les imitations de matériaux tels que fausses briques, fausses pierres apparentes, faux pans de bois, etc...,
  • les matériaux réfléchissants ou brillants employés en façade ou en toiture, sauf pour les typologies d’architecture présentant déjà ce dispositif, à la date d'approbation du PLUi (le 20/12/2019).
  • Façades

Les façades sont traitées dans leur intégralité avec simplicité et cohérence de traitement (teinte, texture, décors).

Les façades latérales ou arrières doivent être traitées en cohérence et/ou en harmonie avec la façade principale.

Les pignons doivent être traités avec la même qualité de finition que les façades principales.

Le rajout de pierres dans les façades qui n’en comportent pas à l’origine ou qui sont destinées à être majoritairement enduites est interdit.

Les façades en pierre de taille conçues pour être laissées apparentes doivent être maintenues sans enduit.

La teinte des joints de mur doit être en harmonie avec celle des façades.

Ravalements

Les ravalements doivent être faits dans le respect de l’architecture, en veillant à la mise en valeur des façades et des décors d’origine.

La mise en valeur d’ouvrages ou parties d’ouvrages en pierre de taille (arcs, meneaux, linteaux,…) peut être exigée, même s’il s’agit d’éléments mis à jour après le décrépissage d’une façade précédemment enduite.

Dans le cas où des témoins archéologiques apparaissent, ils doivent être soit restitués dans le dessin d’origine, si la composition de la façade le permet, soit répertoriés puis recouverts d’un enduit.

Enduits

Les façades en moellons de pierre, enduites à l’origine, doivent être ré-enduites (aspect taloché, gratté fin ou frotté fin). Les enduits non teintés sont proscrits.

En cas de réhabilitation, les enduits à caractère isolant (de type chaux, chanvre / chaux, pouzzolane,…) sont admis s’ils permettent de maintenir le caractère du bâti (décor, modénature).

Dans tous les cas, la couleur de l’enduit ou de la pierre doit correspondre au nuancier communal lorsqu’il existe ;

les teintes vives ou sans rapport avec le contexte traditionnel sont interdites.

Les enduits doivent être appliqués au nu ou en retrait des encadrements de pierre.

Le dessin des encadrements doit être souligné par une teinte différente de la couleur de la façade.

  • Ouvertures, menuiseries et occultations

L’ajout ou la suppression de percements sont autorisés à condition de préserver l'équilibre d'ensemble de la façade (rythmes, proportions) et son caractère architectural.

En cas de réhabilitation, les linteaux, jambages, encadrements de fenêtres, de portes et devantures doivent être maintenus ; ils peuvent toutefois être traités différemment et proposer une traduction contemporaine des ouvertures, à condition qu'ils renforcent les caractéristiques initiales du bâtiment.

La couleur des menuiseries doit correspondre au nuancier communal lorsqu’il existe ; les teintes vives ou sans rapport avec le contexte traditionnel sont interdites.

Les ouvertures en toiture doivent être intégrées de façon harmonieuse ; leurs dimensions doivent être adaptées à la superficie de la toiture et leur longueur totale ne doit pas dépasser le tiers de la longueur de la toiture. Elles doivent être implantées dans l’axe des ouvertures présentes en façade et ne pas être jointives.

Dans le cas de transformation de bâtiments anciens, les proportions des ouvertures existantes doivent être conservées, en particulier lorsqu’il s’agit de portes de granges, d’entrées cochères.

Le remplacement de fenêtres, de portes ou d’occultations doit être mis en œuvre dans le respect du style de la construction.

Les volets doivent être pleins ou comporter des persiennes et respecter le style de ceux existant sur la construction et / ou sur les bâtiments avoisinants.

Les coffres extérieurs de volets roulants sont autorisés à condition qu'ils soient adaptés aux caractéristiques techniques et architecturales de la façade, qu'ils ne portent pas atteinte à la qualité architecturale du bâti et qu'ils s'insèrent dans le cadre bâti environnant. Les stores doivent être dissimulés derrière les lambrequins.

Les lambrequins existants doivent être conservés et restaurés.

Les stores types corbeilles sont interdits sur les fenêtres et sur les commerces.

Les portes de garage :

Leur aspect doit s’harmoniser avec le dessin, les matériaux et les couleurs qui composent les façades ou le mur de clôture.

  • Toitures

Les toitures doivent être conçues comme une "cinquième façade" et recevoir un traitement soigné, notamment en ce qui concerne les éléments constitutifs du couronnement du bâtiment.

Les matériaux de couverture doivent respecter l’aspect, les textures et les teintes des matériaux existants sur le bâtiment ou dominants dans l’environnement.

Ils sont choisis en référence aux nuanciers des communes lorsqu’ils existent.

Les toitures en bardeau d’asphalte, en matière plastique, en plaques de tôle ondulée sont interdites.

En cas de restauration ou d'extension, les matériaux employés doivent être adaptés à la pente du toit et présenter un aspect en harmonie avec les matériaux existants sur le bâtiment ou dans l’environnement proche.

Toitures à pans

Les caractéristiques des toitures à pans (matériaux, aspect, pente, passées) doivent être choisies en compatibilité avec les prescriptions de l'OAP Paysage et biodiversité.

Les toitures à pente inversée ou à une pente sont interdites sauf si la toiture prolonge celle d’un bâtiment existant, s’adosse au mur d’un bâtiment principal ou à un mur de clôture.

La pente de toit doit être de 35 % minimum.

Les passées de toiture sont obligatoires dans la mesure où elles préexistent ou participent à une cohérence d’ensemble.

Les décors (épis de faîtage bandeaux, génoises…) doivent être conservés ou restitués.

Sauf dans le cas de dispositions originelles, la création de lucarnes rampantes, de chiens assis, d'outeaux, de skydômes et de terrasses en dépassement, ou en surélévation, est interdite.

En cas de création de terrasses dans la toiture, celles-ci ne devront pas être visibles depuis l'espace public et elles devront respecter l'équilibre général de la toiture et des façades, notamment la continuité des passées de toit.

Leur revêtement de sol devra être en adéquation avec l'architecture de l'immeuble : matériaux et tons naturels non brillants.

Toitures terrasses

Les toitures terrasses (accessibles ou non) sont autorisées à condition :

  • que la totalité de la surface de la toiture soit végétalisée, en dehors :
  • des installations techniques (souches de cheminée et de ventilation, cages d’ascenseurs, locaux techniques…),
  • des parties de toitures terrasses ayant un usage type agriculture urbaine, loisirs, restauration ou d’agrément, et sous réserve de ne pas générer de nuisances pour le voisinage ;
  • que la surface résiduelle soit traitée en teinte neutre non réfléchissante
  • que les garde-corps des toitures terrasses soient intégrés au couronnement de la toiture.
  • que leur conception permette d'éviter la stagnation des eaux pluviales.

Ces conditions sont cumulatives.

En cas d’installation en toiture d'équipements utilisant l'énergie solaire (panneaux photovoltaïques, capteurs pour production d'eau chaude sanitaire etc.), la partie de la toiture non couverte par ces équipements doit être végétalisée.

Schéma illustratif – Différentes possibilités d’occupation d’une toiture-terrasse d’une construction neuve (hors usage d’agriculture urbaine, de loisirs, de restauration ou d’agrément)

Règles alternatives :

Les dispositions concernant la pente des toits et la végétalisation des toitures terrasses ne s’appliquent pas :

  • en cas de réhabilitation ou de changement de destination d’une construction existante dans le volume existant ;
  • en cas d’extension ou de construction d’une annexe, inférieure ou égale à 20 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol ;
  • pour la réalisation d’un équipement ou d’une installation technique liés à la sécurité, à l’accessibilité d’un bâtiment (ascenseur, escaliers),
  • en cas de travaux sur un bâtiment protégé et repéré au document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique » ;
  • en cas de travaux sur un bâtiment protégé au titre des sites inscrits ou classés ou au titre des monuments historiques ;
  • en cas d’incompatibilité avec les règles de construction ou de sécurité civile.
  • Eléments techniques, antennes, panneaux solaires...

Les ouvrages indispensables au fonctionnement de la construction avec émergence et de faible emprise, tels que les souches de cheminées et de ventilations, les climatiseurs, les installations et les locaux techniques liés à la sécurité, à l’accessibilité (escaliers, ascenseurs…) et aux différents réseaux (lignes haute tension, antennes) doivent être regroupés et faire l’objet de la meilleure intégration possible de façon à ce que leur impact visuel depuis l’espace public soit minimisé.

Les panneaux solaires (thermiques ou photovoltaïques) posés en toiture doivent s’intégrer harmonieusement à la toiture. Lorsqu’ils sont installés sur des toitures à pans, ceux-ci doivent être positionnés parallèlement à la pente du toit.

Les édicules et gaines sont interdits en saillie des façades donnant sur l’espace public.

Les systèmes de climatisation, de ventilation et de chauffage doivent être regroupés dans des édicules de faible volume.

L’installation des systèmes de climatisation et de ventilation dont la saillie est supérieure à 15 cm est proscrite sur les façades visibles depuis l’espace public.

L'implantation des antennes d’émission ou de réception, de leurs accessoires d'exploitation et de maintenance et de leurs équipements techniques doit être assurée en recherchant la meilleure intégration possible au regard de l’architecture du bâtiment et des vues depuis l’espace public.

Lorsqu'ils sont implantés en partie supérieure des bâtiments, ils doivent être situés en retrait des façades.

Pour les antennes-relais, ce retrait est d'au moins 1 mètre.

  • Les loggias, pergolas et vérandas

Sur des constructions existantes, la fermeture de loggias et la construction de pergolas ou vérandas sur terrasse ou balcon, ne peut être autorisée que si les travaux sont en harmonie avec l'architecture du bâtiment et s'ils s'inscrivent dans un projet global de fermeture de loggias ou de construction de pergolas ou de vérandas conçu pour l’ensemble de la façade concernée.

  • Traitement des rez-de-chaussée

Les devantures commerciales présentant un intérêt historique ou architectural doivent être préservées et mises en valeur (modénatures, panneaux en bois travaillés, appareillage en pierre, etc..).

Les coffrets nécessaires aux divers réseaux et les boîtes aux lettres doivent être dissimulés dans l’épaisseur des constructions ou des clôtures.

Cette disposition ne s’applique pas dans le cas de boîtes aux lettres groupées.

Les rez-de-chaussée orientés sur les espaces ouverts au public doivent comporter des baies représentant au moins 1/5° de la surface de la façade du rez-de-chaussée.

Cette proportion peut être réduite en cas :

  • de contraintes liées à un risque naturel ou technologique,
  • pour les rez de chaussées non visibles depuis l’espace public ou donnant sur un espace vert (jardin, parc…),
  • pour les équipements publics.
  • Eléments de décor d'origine

En cas de travaux de réhabilitation ou de rénovation, sont privilégiées la conservation et la restitution des éléments d’origine tels que garde-corps, volets bois, persiennes, ferronneries, bandeaux, moulures, lambrequins, éléments d’angle, passées de toiture, ou tout autre élément de décoration, dès lors qu’ils participent à l’unité ou à l’identité du bâtiment. En cas d’impossibilité de réhabilitation ou de rénovation, ils doivent être remplacés par des éléments similaires sur l’ensemble de la façade afin d’assurer une harmonie d’ensemble.

  • Isolation des bâtiments

L’isolation doit permettre de maintenir ou de restituer les éléments de décor, de relief et de modénature présents sur la façade.

5.3. Caractéristiques des clôtures

Se reporter aux dispositions de l'article 5.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

UA1 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

L'emprise au sol maximum n'est pas règlementée.

  • Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 17% et <20%, la hauteur minimum doit atteindre 18 m
  • Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 20% et < 25%, la hauteur minimum doit atteindre 15 m,
  • Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 25% et < 33%, la hauteur minimum doit atteindre 12 m,
  • Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 33% et < 50%, la hauteur minimum doit atteindre 9 m.

UA1 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère

5.1. Insertion des constructions et des installations dans leur environnement

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 5.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Les annexes doivent être accolées à la construction principale.

Toutefois en cas de d’impossibilité architecturale ou liée à la configuration du terrain et s'il n'en existe pas déjà une sur l’unité foncière, une seule annexe isolée peut être autorisée.

5.2. Caractéristiques architecturales des façades et toitures

En complément des règles figurant ci-dessous, se reporter aux dispositions de l'article 5.2 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

  • Règles générales

L’expression d’une architecture contemporaine est autorisée ; le projet architectural mis en œuvre dans un esprit d’expérimentation et d’innovation doit tenir compte des qualités du tissu et de la morphologie bâties (trame viaire et gabarits) dans lesquels il s’insère.

Constructions neuves :

L’implantation et l’architecture des constructions neuves doivent privilégier les effets de continuité du point de vue des gabarits, des séquences urbaines, des rythmes horizontaux et verticaux, notamment pour ce qui concerne les rez-de-chaussée sur rue, destinés à recevoir des commerces ou des activités. Ces effets peuvent être renforcés par des éléments de modénature (saillies, encadrements, dépassées de toiture, calepinage...).

Evolution du bâti existant (extensions comprises) :

Les travaux doivent être sobres et respectueux des principales caractéristiques du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée, et des constructions avoisinantes si celles-ci constituent une référence (bâtiment de même type ou emblématique).

mettre en valeur ou à requalifier

Se reporter aux dispositions de l'article 5.4 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

UA1 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis, des constructions et de leurs abords

  • Préservation des arbres existants :

Les projets d’aménagement et de construction devront veiller à préserver les arbres existants de 7m de hauteur et plus sur le terrain.

Des exceptions à cette règle sont possibles dans les cas suivants :

  • Si l'arbre est mort, en mauvais état sanitaire ou dangereux ;
  • Si la quantité ou la disposition des arbres sur le terrain rend impossible le développement convenable d’un ou de plusieurs arbres de grand développement ;
  • Si la quantité ou la disposition des arbres rend impossible le projet, compte tenu de la configuration du tènement. Dans ce cas, le projet devra démontrer, notamment à l’appui de la notice paysagère quand elle est requise, qu’il a été conçu en préservant un maximum d’arbres d’une hauteur supérieure à 7m ;

En complément, il convient de se référer aux orientations présentées dans les OAP thématiques Paysage et Biodiversité et

Bioclimatique pour conforter le végétal existant.

6.1. Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs
  • Plantations :

Pour tout espace de pleine terre d'une surface supérieure ou égale à 50 m², il est demandé au moins :

  • 1 arbre de petit développement par tranche entière de 50 m² et/ou
  • 1 arbre de grand développement par tranche entière de 80 m² de pleine terre

Les arbres existants, conservés dans le projet et situés sur l’espace de pleine terre peuvent être comptabilisés à condition qu’aucune construction ne soit implantée dans l’emprise du houppier de l’arbre à l’âge adulte.

Un arbre existant d’une hauteur supérieure à 7m, conservé dans les conditions définies ci-dessus, comptera pour l’équivalent de deux arbres de petit développement à planter.

Les conditions de plantation et de préservation des arbres se référeront aux orientations de l’OAP Paysage et

Biodiversité (modalités de plantation, choix des essences, retrait des constructions…).

Les bouteilles de gaz, les citernes et les aires de stockage, à l’air libre, de toute nature, doivent être masquées par une haie végétale compacte ou au moyen de tout autre dispositif (tels que murs ou panneaux à claire-voie) permettant d’occulter la vue directe sur ces espaces depuis le domaine public et les terrains adjacents.

6.2. Surfaces végétalisées ou perméables

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 6.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Ratios d'espaces végétalisés ou perméables et de pleine terre applicables (sauf indication contraire figurant sur le document graphique D1 Atlas des formes urbaines - implantations et emprises") :

Il est rappelé que le pourcentage de pleine terre peut être inclus dans celui de la surface végétalisée ou perméable.

Lorsque l’unité foncière est < à 500 m², il n’est pas imposé de pourcentages de pleine terre ni de surface végétalisée ou perméable.

Lorsque l’unité foncière est ≥ à 500 m² et < à 1000 m² :

  • au moins 5% de sa superficie doivent être traités en espaces de pleine terre
  • au moins 15% de sa superficie doivent être traités en espaces végétalisés ou perméables.

Lorsque l’unité foncière est ≥ à 1000 m² et à < 2000 m² :

  • au moins 10% de sa superficie doivent être traités en espaces de pleine terre
  • au moins 20% de sa superficie doivent être traités en espaces végétalisés ou perméables.

Lorsque l’unité foncière est ≥ à 2000 m² :

  • au moins 15% de sa superficie doivent être traités en espaces de pleine terre.
  • au moins 30% de sa superficie doivent être traités en espaces végétalisés ou perméables.
6.3. Maintien ou remise en état des continuités écologiques

Se reporter aux dispositions de l'article 6.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

6.4. Gestion des eaux pluviales et du ruissellement

Se reporter aux dispositions de l'article 6.4 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

6.5. Aménagement d’emplacements spécifiques dédiés à la collecte des déchets ménagers et assimilés

Se reporter aux dispositions de l'article 6.5 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Chapitre 3 - equipements et reseaux

UA1 8Stationnement

7.1. Stationnement des véhicules motorisés
7.1.1. Principales caractéristiques des aires de stationnement

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 7.1.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

  • Caractéristiques des places de stationnement

Dans les opérations d'habitat collectif, dans le cas de la réalisation de plus de 3 places de stationnement contigües en superstructure extérieure (en silo ou en batterie), la réalisation de places boxées est interdite. Cette interdiction ne concerne pas les places situées à l'intérieur des bâtiments d'habitat collectif.

7.1.2. Nombre de places à réaliser

Se reporter aux dispositions de l’article 7.1.2 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

7.1.3. Dispositions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l’article 7.1.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Constructions existantes, extensions, annexes et changements de destination

Dans le cas de travaux sur les constructions existantes, de création d’une annexe, d'extension ou de changement de destination, seule la surface de plancher créée est prise en compte pour calculer les obligations de réalisation d’aires de stationnement pour les voitures.

Cependant, pour les opérations créant moins de 60 m² de surface de plancher, aucune nouvelle place de stationnement n'est exigée.

Pour les travaux sur les constructions existantes affectées à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État, les dispositions ci-dessus s’appliquent dans le respect de l’article L.151-35 du Code de l’urbanisme.

  • Aires de livraisons

Pour les projets de construction neuve, la réalisation d’aires de livraison est imposée en fonction des critères de taille suivants :

Dans le cas de réalisation d’aires de livraison, ces aires doivent avoir une surface minimale de 7m par 3m.

7.2. Stationnement des cycles
7.2.1. Principales caractéristiques des aires de stationnement

Se reporter aux dispositions de l'article 7.2.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

7.2.2. Nombre de places à réaliser

Se reporter aux dispositions de l'article 7.2.2 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

7.2.3. Dispositions particulières

Se reporter aux dispositions de l'article 7.2.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

UA1 10Desserte par les réseaux

9.1. Alimentation en eau potable

Se reporter aux dispositions de l’article 9.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.2. Gestion des eaux usées domestiques

Se reporter aux dispositions de l’article 9.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.3. Gestion des eaux usées non domestiques

Se reporter aux dispositions de l’article 9.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.4. Utilisation du réseau d’eaux pluviales

Se reporter aux dispositions de l’article 9.4 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.5. Réseaux électriques et téléphoniques

Se reporter aux dispositions de l’article 9.5 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.6. Déploiement de la fibre optique

Se reporter aux dispositions de l’article 9.6 des règles communes (dans les dispositions générales).

Article 10 - performances énergétiques et environnementales

Se reporter aux dispositions de l'article 10 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Zone UA2

Ce que la zone UA2 autorise, en clair

UA2 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Constructions, usages et affectations des sols, activités et installations

Interdits

1.1. Constructions interdites

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

Sont interdites :

Exploitation agricole et forestière :

  • Les constructions destinées à l'exploitation forestière.

Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

  • Les constructions destinées à l'industrie.
  • Les constructions destinées aux entrepôts.
  • Les constructions destinées aux centres de congrès et d'exposition.
  • Les constructions destinées à la cuisine dédiée à la vente en ligne.
1.2. Usages et affectations des sols interdits

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

Sont interdits :

  • L’aménagement de terrains pour la pratique du camping
  • Les parcs résidentiels de loisirs
  • Les parcs d’attraction
  • L’aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs, motorisés
  • L’aménagement de terrains pour la pratique du golf
  • Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs
  • Les dépôts de véhicules
  • Les aires d’accueil et les terrains familiaux des gens du voyage
  • Les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs
  • Les habitations légères de loisirs
1.3. Activités et installations interdites

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Sont interdites :

  • Les carrières.

Article 2 - constructions, usages et affectations des sols, activités et installations

Soumises à conditions particulières

2.1. Constructions soumises à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

  • Exploitation agricole et forestière :

Les constructions destinées à l’exploitation agricole sont autorisées à condition que le fonctionnement de l’établissement ne génère pas de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l’accès au site et les bruits.

  • Commerce et activités de service :

Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail, sont autorisées sous réserve de satisfaire aux conditions cumulatives suivantes :

. Etre situées dans un espace de développement commercial, ou dans une centralité urbaine commerciale (CUC), délimités sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

. Ne pas générer de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne en ce qui concerne l’accès au site et les bruits.

. Respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC), une construction existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise.

Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC) et à condition qu’il s’agisse d’une CUC principale qui s’appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1

« Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » :

. Bénéficie d’une possibilité d’extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l’approbation du PLUi (le 20/12/2019).

. Peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise.

En cas de regroupement commercial, (sauf cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale totale autorisée ne doit pas excéder la surface de vente maximale autorisée pour l’artisanat et le commerce de détail définie par le document graphique C1 « Plan de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

Les constructions destinées au commerce de gros et l’extension des constructions existantes sont autorisées, sous réserve de répondre aux conditions cumulatives suivantes :

. être situées dans les espaces de développement commercial ou dans une centralité urbaine commerciale délimités sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » ,

. ne pas générer de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l’accès au site et les bruits.

2.2. Usages et affectations des sols soumis à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés sous réserve de satisfaire la condition suivante :

  • être nécessaires à l’édification des constructions, aux usages, affectations des sols, activités et installations autorisés dans la zone.

Les dépôts en plein air de matériaux ou de déchets peuvent être autorisés à condition qu’ils soient rendus invisibles depuis l'espace public et depuis les terrains adjacents, et sous réserve de satisfaire au moins l’une des conditions suivantes :

  • être liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol autorisés dans la zone,
  • être liés à l’exploitation d’une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement habilitée à les recevoir.
2.3. Activités et installations soumises à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

L’activité commerciale de détail et de proximité est autorisée sous réserve de répondre à l’une des conditions suivantes :

Au sein des centralités urbaines commerciales délimitées sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sous réserve de respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique ;

Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC) :

  • une activité commerciale de détail et de proximité existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise ;
  • à condition qu’il soit situé dans une CUC principale qui s’appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant comprenant des activités commerciales de détail et de proximité, dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique

C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » :

. bénéficie d’une possibilité d’extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l’approbation du PLUi (le 20/12/2019),

. peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise.

En dehors des centralités urbaines commerciales et sous réserve d’être situées dans un espace de développement commercial délimité sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sont uniquement autorisées :

  • la transformation, la réhabilitation des constructions existantes accueillant une activité commerciale de détail et de proximité ou leur extension dans la limite de 400 m² de surface de vente totale (existant et projet) ;

En cas de regroupement commercial comportant des activités commerciales de détail et de proximité (sauf dans le cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale autorisée pour l’ensemble de ces activités, définie par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », est comptabilisée dans la surface de vente totale maximale totale définie à l'article 2.1.

UA2 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Activites et installations, mixite fonctionnelle et sociale

Se reporter aux dispositions du chapitre 1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

3.1. Dispositions en faveur de la mixité commerciale et fonctionnelle

Se reporter aux règles de l'article 3.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

3.2. Règles différenciées entre rez-de-chaussée et étages supérieurs

Se reporter aux règles de l'article 3.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

3.3. Dispositions en faveur de la mixité sociale

Se reporter aux règles de l'article 3.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

CHAPITRE 2 - CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES,

Environnementales et paysageres

UA2 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation et volumétrie des constructions et des installations

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4 des règles communes (dans les dispositions générales).

Dans le périmètre du site patrimonial remarquable (SPR), comprenant notamment le centre ancien de Grenoble et la

Bastille, il convient de s'assurer que le projet est conforme aux règles du site patrimonial remarquable (cf. Annexes, servitudes d'utilité publique, document 1C SPR de Grenoble).

4.1. Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Règle générale :

Sauf indication contraire mentionnée sur le document graphique D1 « Atlas des formes urbaines : implantations et emprises », ou D2 « Atlas des formes urbaines : hauteurs », les constructions doivent être implantées en priorité à l'alignement.

Les annexes isolées ne doivent pas être implantées en front de rue.

(Schéma illustratif)

  • Règles alternatives

Une implantation en recul peut être imposée dans les cas suivants :

  • en cas de construction dans une dent creuse, pour assurer une continuité harmonieuse avec la ou les constructions voisines ;
  • en cas d’extension, dans la continuité et à l’alignement du corps principal d’une construction implantée en recul, dans le respect du contexte environnant ;
  • pour la préservation ou la restauration d’un élément architectural ou végétal protégé et repéré sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique » ;
  • pour assurer la préservation ou la continuité de la végétation et des espaces non bâtis existants sur les espaces publics ou privés voisins, en garantissant notamment les conditions de maintien des arbres existants par un recul supérieur à la dimension du houppier à l’âge adulte ;
  • en fonction du contexte bâti existant, dans le respect des orientations de l’OAP Paysage et biodiversité ;
  • en raison d’une configuration atypique de la parcelle (parcelle traversante, en angle ou en cœur d’îlot, ou d’une profondeur inférieure à 15 m comptés à partir de l’alignement …) ;
  • pour les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics.
4.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Règle générale

Sauf indication contraire mentionnée sur le document graphique D1 « Atlas des formes urbaines : implantations et emprises », les constructions doivent être implantées en fonction du contexte bâti existant :

Soit sur limites séparatives :

  • si leur hauteur n'excède pas 4 m.
  • s’il est possible de s’adosser à une construction voisine
  • s’il existe sur l’unité foncière voisine une construction principale édifiée à plus de 4 m de la limite ;
  • s’il existe sur l’unité foncière voisine une construction principale qui présente une façade aveugle donnant sur la limite concernée ;
  • si l’unité foncière voisine n’est pas bâtie.

Soit en retrait à une distance des limites séparatives au moins égale à 4 m.

(Schéma illustratif)

  • Règles alternatives

Des implantations différentes de celles prévues par la règle générale peuvent être imposées dans les cas suivants :

  • pour la réalisation d’un équipement ou d’une installation technique liés à la sécurité, à l’accessibilité d’un bâtiment (ascenseur, escaliers), aux différents réseaux, voirie et stationnement ou nécessaires à la production d’énergies renouvelables ;
  • pour la préservation ou la restauration d’un élément architectural ou végétal protégé et repéré au document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ».

Les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics peuvent être implantées librement par rapport aux limites séparatives.

4.3. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Se reporter aux dispositions de l’article 4.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

UA2 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Coefficient d’emprise au sol minimum et hauteur minimum au sein des périmètres

d’intensification urbaine

Les modalités d’application des règles figurant ci-dessous sont définies par l'article 4.5 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Dans le secteur F1 des périmètres d'intensification urbaine il est imposé :

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l’article 4.6 des règles communes (dans les dispositions générales).

1. Hauteur maximale

  • Règles générales

Sauf indication contraire figurant sur le document graphique D2 « Plan des formes urbaines : hauteurs » :

la hauteur maximale des constructions neuves et principales est fixée à 12 m au faîtage ou au sommet du dernier acrotère et R+2 ou R+1+combles.

La hauteur des annexes est limitée à 4 m.

  • Lorsqu’ils sont installés sur des bâtiments : la hauteur des ouvrages et accessoires de production d'électricité, des antennes relais, des antennes d’émission ou de réception (radios, télévisions, radiotéléphones) et des éoliennes, est limitée à 3,50 m au-dessus de la hauteur atteinte par la construction, avec possibilité éventuelle de dépasser la hauteur maximale.

Pour les antennes-relais, cette sur-hauteur de 3,50m peut être augmentée de la hauteur de l’acrotère à condition d’être justifiée notamment au regard de la diffusion des ondes.

  • La hauteur des installations posées au sol n’est pas règlementée sauf celle des ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique, des éoliennes, des antennes-relais de radiotéléphonie mobile et de leurs systèmes d'accroche, qui est limitée à 15m.
  • Règles alternatives

Des dispositions autres que celles prévues par la règle ci-dessus peuvent être imposées :

  • Pour les constructions destinées aux équipements d’intérêt général et aux services publics dans la limite de 15 m de hauteur
  • Pour les toitures en pente :

. si la pente de toit est supérieure à 80%, la hauteur au faîtage peut être majorée d’un mètre ;

. si la pente de toit est supérieure à 100% la hauteur au faîtage peut être majorée de 2 m.

  • Afin d’assurer la bonne insertion urbaine et paysagère du projet :

. lorsque le projet s’insère entre deux constructions existantes, avec une hauteur correspondant à la hauteur moyenne des deux constructions existantes.

. lorsqu'il s’adosse à une construction existante qui est implantée côté voie (dans le 1er tiers du terrain) et qui dépasse la hauteur maximum autorisée, le projet peut atteindre la hauteur de la construction à laquelle il s’adosse sur un linéaire de 12 m puis au-delà de ce linéaire, la hauteur maximum indiquée au point 1.

(schéma illustratif)

  • Pour les extensions de constructions existantes, hors surélévation du bâti principal, dans la limite de la hauteur existante, à condition que ces extensions ne créent pas de surface de plancher supplémentaire.

2. Hauteur par rapport aux voies et emprises publiques

Sauf dispositions contraires mentionnées sur le document graphique D2 « Atlas des formes urbaines : hauteurs », la hauteur sur voie ne doit pas excéder la hauteur définie au point 1.

Lorsque la construction est édifiée à l’angle de deux voies d’inégale largeur, la façade édifiée sur la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que la façade édifiée sur la voie la plus large sur un linéaire de 12 m comptés à partir de l’angle de la construction.

(schéma illustratif)

3. Hauteur par rapport aux limites séparatives

Implantation sur limites séparatives :

La hauteur de la construction projetée peut atteindre en limite la hauteur maximum définie par la règle générale au point 1 :

  • s’il existe sur l’unité foncière voisine une construction principale édifiée à plus de 4 m de la limite,
  • s’il existe sur l’unité foncière voisine une construction principale qui présente une façade aveugle donnant sur la limite concernée,
  • si l’unité foncière voisine n’est pas bâtie,
  • en cas d’adossement à une construction voisine.

Dans tous les autres cas la hauteur de la construction implantée sur limite ne doit pas dépasser 4 m.

Implantation en recul par rapport aux limites séparatives :

Les constructions implantées avec un recul minimum de 4m par rapport aux limites séparatives peuvent atteindre la hauteur maximale définie par la règle générale au point 1.

4. Règles alternatives pour la prise en compte des toitures végétalisées

Lorsqu’une construction est équipée d’une toiture végétalisée avec un substrat d’une épaisseur supérieure à 30cm, les hauteurs maximales, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives mentionnées dans la règle générale, peuvent être augmentées de l’épaisseur du substrat plus 20cm, dans la limite de 70cm supplémentaires.

Cette disposition s’applique uniquement sur l’emprise de la construction ou partie de construction accueillant la toiture végétalisée avec un substrat supérieur à 30cm d’épaisseur.

Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ».

Evolution du bâti existant (extensions comprises) :

Les volumes simples doivent être privilégiés et les projets doivent être réalisés dans le respect de l’architecture d’origine dans le sens d’une préservation des caractéristiques architecturales ou historiques desdits bâtiments :

  • respect de la volumétrie d'ensemble
  • respect des modénatures
  • cohérence avec l’architecture et l'échelle du bâtiment
  • respect des proportions entre les pleins et les vides ainsi que du rythme des ouvertures et des travées
  • respect de l’homogénéité de la composition urbaine ou paysagère dans laquelle le bâti s’insère
  • respect de l’ordonnancement et de l’équilibre des éléments bâtis, à travers les principes de gabarit (recul, retrait, hauteur, emprise au sol) et d’aspect extérieur.

Ne sont pas admis :

  • Les pastiches et l'adjonction de détails se référant à des architectures caractéristiques d'autres régions ou imitant l’architecture d’une autre époque.
  • les volumes complexes ou à pans coupés, ainsi que les ajouts volumétriques multiples.
  • Aspect des matériaux

Les règles concernant les matériaux s’appliquent à toutes les constructions ainsi qu’aux clôtures.

Sont interdits :

  • Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts (type parpaings, briques creuses, agglomérés divers...), mais employés à nu, en extérieur, sans parements ou sans enduit.
  • les imitations de matériaux tels que fausses briques, fausses pierres apparentes, faux pans de bois, etc...,
  • les matériaux réfléchissants ou brillants employés en façade ou en toiture, sauf pour les typologies d’architecture présentant déjà ce dispositif, à la date d'approbation du PLUi (le 20/12/2019).
  • Façades

Les façades sont traitées dans leur intégralité avec simplicité et cohérence de traitement (teinte, texture, décors).

Les façades latérales ou arrières doivent être traitées en cohérence et/ou en harmonie avec la façade principale.

Les pignons doivent être traités avec la même qualité de finition que les façades principales.

Le rajout de pierres dans les façades qui n’en comportent pas à l’origine ou qui sont destinées à être majoritairement enduites est interdit.

Les façades en pierre de taille conçues pour être laissées apparentes doivent être maintenues sans enduit.

La teinte des joints de mur doit être en harmonie avec celle des façades.

Ravalements

Les ravalements doivent être faits dans le respect de l’architecture, en veillant à la mise en valeur des façades et des décors d’origine.

La mise en valeur d’ouvrages ou parties d’ouvrages en pierre de taille (arcs, meneaux, linteaux,…) peut être exigée, même s’il s’agit d’éléments mis à jour après le décrépissage d’une façade précédemment enduite.

Dans le cas où des témoins archéologiques apparaissent, ils doivent être soit restitués dans le dessin d’origine, si la composition de la façade le permet, soit répertoriés puis recouverts d’un enduit.

Enduits

Les façades en moellons de pierre, enduites à l’origine, doivent être ré-enduites (aspect taloché, gratté fin ou frotté fin). Les enduits non teintés sont proscrits.

En cas de réhabilitation, les enduits à caractère isolant (de type chaux, chanvre / chaux, pouzzolane,…) sont admis s’ils permettent de maintenir le caractère du bâti (décor, modénature).

Dans tous les cas, la couleur de l’enduit ou de la pierre doit correspondre au nuancier communal lorsqu’il existe ;

les teintes vives ou sans rapport avec le contexte traditionnel sont interdites.

Les enduits doivent être appliqués au nu ou en retrait des encadrements de pierre.

  • Ouvertures, menuiseries et occultations

L’ajout ou la suppression de percements sont autorisés à condition de préserver l'équilibre d'ensemble de la façade (rythmes, proportions) et son caractère architectural.

En cas de réhabilitation, les linteaux, jambages, encadrements de fenêtres, de portes et devantures doivent être maintenus ; ils peuvent toutefois être traités différemment et proposer une traduction contemporaine des ouvertures, à condition qu'ils renforcent les caractéristiques initiales du bâtiment.

La couleur des menuiseries doit correspondre au nuancier communal lorsqu’il existe ; les teintes vives ou sans rapport avec le contexte traditionnel sont interdites.

Les ouvertures en toiture doivent être intégrées de façon harmonieuse ; leurs dimensions doivent être adaptées à la superficie de la toiture et leur longueur totale ne doit pas dépasser le tiers de la longueur de la toiture. Elles doivent être implantées dans l’axe des ouvertures présentes en façade et ne pas être jointives.

Dans le cas de transformation de bâtiments anciens, les proportions des ouvertures existantes doivent être conservées, en particulier lorsqu’il s’agit de portes de granges, d’entrées cochères.

Le remplacement de fenêtres, de portes ou d’occultations doit être mis en œuvre dans le respect du style de la construction.

Les volets doivent être pleins ou comporter des persiennes et respecter le style de ceux existant sur la construction et / ou sur les bâtiments avoisinants.

Les portes de garage :

Leur aspect doit s’harmoniser avec le dessin, les matériaux et les couleurs qui composent les façades ou le mur de clôture.

Les rideaux métalliques des commerces, s’ils sont ajourés et les volets roulants des fenêtres sont autorisés à condition :

  • de préserver l’unité architecturale de la façade,
  • que les caissons soient intégrés à la façade sans présenter de saillie.
  • Toitures

Les toitures doivent être conçues comme une "cinquième façade" et recevoir un traitement soigné, notamment en ce qui concerne les éléments constitutifs du couronnement du bâtiment.

Les matériaux de couverture doivent respecter l’aspect, les textures et les teintes des matériaux existants sur le bâtiment ou dominants dans l’environnement.

Ils sont choisis en référence aux nuanciers des communes lorsqu’ils existent.

Les toitures en bardeau d’asphalte, en matière plastique, en plaques de tôle ondulée sont interdites.

En cas de restauration ou d'extension, les matériaux employés doivent être adaptés à la pente du toit et présenter un aspect en harmonie avec les matériaux existants sur le bâtiment ou dans l’environnement proche.

Toitures à pans

Les caractéristiques des toitures à pans (matériaux, aspect, pente, passées) doivent être choisies en compatibilité avec les prescriptions de l'OAP Paysage et biodiversité.

Les toitures à pente inversée ou à une pente sont interdites sauf si la toiture prolonge celle d’un bâtiment existant, s’adosse au mur d’un bâtiment principal ou à un mur de clôture.

La pente de toit doit être de 35 % minimum.

Les passées de toiture sont obligatoires dans la mesure où elles préexistent ou participent à une cohérence d’ensemble.

Les décors (épis de faîtage bandeaux, génoises…) doivent être conservés ou restitués.

Sauf dans le cas de dispositions originelles, la création de lucarnes rampantes, de chiens assis, d'outeaux, de sky-dômes et de terrasses en dépassement, en surélévation ou dans la toiture, est interdite.

Toitures terrasses

Les toitures terrasses (accessibles ou non) sont autorisées à condition :

  • que la totalité de la surface de la toiture soit végétalisée, en dehors :
  • des installations techniques (souches de cheminée et de ventilation, cages d’ascenseurs, locaux techniques…),
  • des parties de toitures terrasses ayant un usage type agriculture urbaine, loisirs, restauration ou d’agrément, et sous réserve de ne pas générer de nuisances pour le voisinage ;
  • que les garde-corps des toitures terrasses soient intégrés au couronnement de la toiture.
  • que leur conception permette d'éviter la stagnation des eaux pluviales.

Ces conditions sont cumulatives.

En cas d’installation en toiture d'équipements utilisant l'énergie solaire (panneaux photovoltaïques, capteurs pour production d'eau chaude sanitaire etc.), la partie de la toiture non couverte par ces équipements doit être végétalisée.

Dans les secteurs de performances énergétiques et environnementales renforcées de niveau 1 et 2 délimités au plan de zonage (plan A) :

La totalité de la surface de la toiture est végétalisée, même lorsque la toiture est couverte par tout ou partie d'équipements utilisant l'énergie solaire (panneaux photovoltaïques, capteurs pour production d'eau chaude sanitaire etc...), en dehors :

  • des installations techniques (souches de cheminée et de ventilation, cages d’ascenseurs, locaux techniques, …)
  • des parties de toitures terrasses ayant un usage de type agriculture urbaine, loisirs, restauration ou d’agrément, et sous réserve de ne pas générer de nuisances pour le voisinage.

L’ensemble des dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas en cas de contraintes architecturales et/ou patrimoniales liées à d’autres réglementations ou en cas d’incompatibilité avec les règles de construction ou de sécurité civile.

Schéma illustratif – Différentes possibilités d’occupation d’une toiture-terrasse d’une construction neuve (hors usage d’agriculture urbaine, de loisirs, de restauration ou d’agrément)

Règles alternatives :

Les dispositions concernant la pente des toits et la végétalisation des toitures terrasses ne s’appliquent pas :

  • en cas de réhabilitation ou de changement de destination d’une construction existante dans le volume existant ;
  • en cas d’extension ou de construction d’une annexe, inférieure ou égale à 20 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol ;
  • pour la réalisation d’un équipement ou d’une installation technique liés à la sécurité, à l’accessibilité d’un bâtiment (ascenseur, escaliers),
  • en cas de travaux sur un bâtiment protégé et repéré au document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique » ;
  • en cas de travaux sur un bâtiment protégé au titre des sites inscrits ou classés ou au titre des monuments historiques ;
  • en cas d’incompatibilité avec les règles de construction ou de sécurité civile.
  • Eléments techniques, antennes, panneaux solaires...

Les ouvrages indispensables au fonctionnement de la construction avec émergence et de faible emprise, tels que les souches de cheminées et de ventilations, les climatiseurs, les installations et les locaux techniques liés à la sécurité, à l’accessibilité (escaliers, ascenseurs…) et aux différents réseaux (lignes haute tension, antennes) doivent être regroupés et faire l’objet de la meilleure intégration possible de façon à ce que leur impact visuel depuis l’espace public soit minimisé.

Les panneaux solaires (thermiques ou photovoltaïques) posés en toiture doivent s’intégrer harmonieusement à la toiture. Lorsqu’ils sont installés sur des toitures à pans, ceux-ci doivent être positionnés parallèlement à la pente du toit.

Les édicules et gaines sont interdits en saillie des façades donnant sur l’espace public.

Les systèmes de climatisation, de ventilation et de chauffage doivent être regroupés dans des édicules de faible volume.

L’installation des systèmes de climatisation et de ventilation dont la saillie est supérieure à 15 cm est proscrite sur les façades visibles depuis l’espace public.

L'implantation des antennes d’émission ou de réception, de leurs accessoires d'exploitation et de maintenance et de leurs équipements techniques doit être assurée en recherchant la meilleure intégration possible au regard de l’architecture du bâtiment et des vues depuis l’espace public.

Lorsqu'ils sont implantés en partie supérieure des bâtiments, ils doivent être situés en retrait des façades.

Pour les antennes-relais, ce retrait est d'au moins 1 mètre.

  • Les loggias, pergolas et vérandas

Sur des constructions existantes, la fermeture de loggias et la construction de pergolas ou vérandas sur terrasse ou balcon, ne peut être autorisée que si les travaux sont en harmonie avec l'architecture du bâtiment et s'ils s'inscrivent dans un projet global de fermeture de loggias ou de construction de pergolas ou de vérandas conçu pour l’ensemble de la façade concernée.

  • Traitement des rez-de-chaussée

Les devantures commerciales présentant un intérêt historique ou architectural doivent être préservées et mises en valeur (modénatures, panneaux en bois travaillés, appareillage en pierre, etc..).

Les coffrets nécessaires aux divers réseaux et les boîtes aux lettres doivent être dissimulés dans l’épaisseur des constructions ou des clôtures.

Cette disposition ne s’applique pas dans le cas de boîtes aux lettres groupées.

  • Eléments de décor d'origine

En cas de travaux de réhabilitation ou de rénovation, sont privilégiées la conservation et la restitution des éléments d’origine tels que garde-corps, volets bois, persiennes, ferronneries, bandeaux, moulures, lambrequins, éléments d’angle, passées de toiture, ou tout autre élément de décoration, dès lors qu’ils participent à l’unité ou à l’identité du bâtiment. En cas d’impossibilité de réhabilitation ou de rénovation, ils doivent être remplacés par des éléments similaires sur l’ensemble de la façade afin d’assurer une harmonie d’ensemble.

  • Isolation des bâtiments

L’isolation doit permettre de maintenir ou de restituer les éléments de décor, de relief et de modénature présents sur la façade.

5.3. Caractéristiques des clôtures

Se reporter aux dispositions de l'article 5.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

UA2 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4.4 des règles communes (dans les dispositions générales).

Constructions principales

L'emprise au sol maximum n'est pas règlementée.

Annexes

L’emprise au sol de la totalité des annexes à l’habitation (y compris annexes existantes, hors piscine) ne doit pas excéder 30 m².

L’emprise au sol d’une annexe (hors piscine) qui n’est pas accolée à la construction principale ne doit pas excéder

20 m².

  • Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 15% et < 30%, la hauteur minimum doit atteindre 6 m
  • Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 30%, il n'est pas imposé de hauteur minimum

Dans le secteur F2 des périmètres d'intensification urbaine il est imposé :

  • Un coefficient d’emprise au sol de 20% minimum
  • Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 20% et < 40%, la hauteur minimum doit atteindre 6 m
  • Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 40%, il n'est pas imposé de hauteur minimum

Dans le secteur F3 des périmètres d'intensification urbaine il est imposé :

  • Un coefficient d’emprise au sol de 25% minimum
  • Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 25% et < 50%, la hauteur minimum doit atteindre 6 m
  • Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 50%, il n'est pas imposé de hauteur minimum.

Dans le secteur F4 des périmètres d'intensification urbaine il est imposé :

  • Un coefficient d’emprise au sol de 30% minimum
  • Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 30% et < 60%, la hauteur minimum doit atteindre 6 m
  • Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 60%, il n'est pas imposé de hauteur minimum

Dans le secteur F5 des périmètres d'intensification urbaine il est imposé :

  • Un coefficient d’emprise au sol de 35% minimum
  • Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 35%, la hauteur minimum doit atteindre 6 m.
  • Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 70%, il n'est pas imposé de hauteur minimum.

UA2 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère

5.1. Insertion des constructions et des installations dans leur environnement

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 5.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Les annexes doivent être accolées à la construction principale.

Toutefois en cas de d’impossibilité architecturale ou liée à la configuration du terrain et s'il n'en existe pas déjà une sur l’unité foncière, une seule annexe isolée peut être autorisée.

Le faîtage des nouvelles constructions doit être implanté perpendiculairement ou parallèlement aux courbes de niveau du terrain, ou à la voirie, sauf impossibilité à démontrer.

En cas de réalisation de toiture terrasse, cette prescription s’applique au corps de bâtiment dans son ensemble.

5.2. Caractéristiques architecturales des façades et toitures

En complément des règles figurant ci-dessous, se reporter aux dispositions de l'article 5.2 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

  • Règles générales

L’expression d’une architecture contemporaine est autorisée ; le projet architectural mis en œuvre dans un esprit d’expérimentation et d’innovation doit tenir compte des qualités du tissu et de la morphologie bâties (trame viaire et gabarits) dans lesquels il s’insère.

Constructions neuves :

L’implantation et l’architecture des constructions neuves doivent privilégier les effets de continuité du point de vue des gabarits, des séquences urbaines, des rythmes horizontaux et verticaux, notamment pour ce qui concerne les rez-de-chaussée sur rue, destinés à recevoir des commerces ou des activités. Ces effets peuvent être renforcés par des éléments de modénature (saillies, encadrements, dépassées de toiture, calepinage...).

Evolution du bâti existant (extensions comprises) :

Les travaux doivent être sobres et respectueux des principales caractéristiques du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée, et des constructions avoisinantes si celles-ci constituent une référence (bâtiment de même type ou emblématique).

mettre en valeur ou à requalifier

Se reporter aux dispositions de l'article 5.4 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

UA2 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis, des constructions et de leurs abords

  • Préservation des arbres existants :

Les projets d’aménagement et de construction devront veiller à préserver les arbres existants de 7m de hauteur et plus sur le terrain.

Des exceptions à cette règle sont possibles dans les cas suivants :

  • Si l'arbre est mort, en mauvais état sanitaire ou dangereux ;
  • Si la quantité ou la disposition des arbres sur le terrain rend impossible le développement convenable d’un ou de plusieurs arbres de grand développement ;
  • Si la quantité ou la disposition des arbres rend impossible le projet, compte tenu de la configuration du tènement. Dans ce cas, le projet devra démontrer, notamment à l’appui de la notice paysagère quand elle est requise, qu’il a été conçu en préservant un maximum d’arbres d’une hauteur supérieure à 7m ;

En complément, il convient de se référer aux orientations présentées dans les OAP thématiques Paysage et Biodiversité et

Bioclimatique pour conforter le végétal existant.

6.1. Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs
  • Plantations :

Pour tout espace de pleine terre d'une surface supérieure ou égale à 50 m², il est demandé au moins :

  • 1 arbre de petit développement par tranche entière de 50 m² et/ou
  • 1 arbre de grand développement par tranche entière de 80 m² de pleine terre

Les arbres existants, conservés dans le projet et situés sur l’espace de pleine terre peuvent être comptabilisés à condition qu’aucune construction ne soit implantée dans l’emprise du houppier de l’arbre à l’âge adulte.

Un arbre existant d’une hauteur supérieure à 7m, conservé dans les conditions définies ci-dessus, comptera pour l’équivalent de deux arbres de petit développement à planter.

Les conditions de plantation et de préservation des arbres se référeront aux orientations de l’OAP Paysage et

Biodiversité (modalités de plantation, choix des essences, retrait des constructions…).

Les bouteilles de gaz, les citernes et les aires de stockage, à l’air libre, de toute nature, doivent être masquées par une haie végétale compacte ou au moyen de tout autre dispositif (tels que murs ou panneaux à claire-voie) permettant d’occulter la vue directe sur ces espaces depuis le domaine public et les terrains adjacents.

6.2. Surfaces végétalisées ou perméables

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 6.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Ratios d'espaces végétalisés ou perméables et de pleine terre applicables (sauf indication contraire figurant sur le document graphique D1 Atlas des formes urbaines - implantations et emprises") :

Il est rappelé que le pourcentage de pleine terre peut être inclus dans celui de la surface végétalisée ou perméable.

Lorsque l’unité foncière est < à 500 m², au moins 15% de sa superficie doivent être traités en espaces végétalisés ou perméables.

Lorsque l’unité foncière est ≥ à 500 m² et < à 1000 m² :

  • au moins 10% de sa superficie doivent être traités en espaces de pleine terre
  • au moins 20% de sa superficie doivent être traités en espaces végétalisés ou perméables.

Lorsque l’unité foncière est ≥ à 1000 m² et à < 2000 m² :

  • au moins 15% de sa superficie doivent être traités en espaces de pleine terre
  • au moins 30% de sa superficie doivent être traités en espaces végétalisés ou perméables.

Lorsque l’unité foncière est ≥ à 2000 m² :

  • au moins 20% de sa superficie doivent être traités en espaces de pleine terre.
  • au moins 40% de sa superficie doivent être traités en espaces végétalisés ou perméables.
6.3. Maintien ou remise en état des continuités écologiques

Se reporter aux dispositions de l'article 6.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

6.4. Gestion des eaux pluviales et du ruissellement

Se reporter aux dispositions de l'article 6.4 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

6.5. Aménagement d’emplacements spécifiques dédiés à la collecte des déchets ménagers et assimilés

Se reporter aux dispositions de l'article 6.5 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Chapitre 3 - equipements et reseaux

UA2 8Stationnement

7.1. Stationnement des véhicules motorisés
7.1.1. Principales caractéristiques des aires de stationnement

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 7.1.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

  • Caractéristiques des places de stationnement

Dans les opérations d'habitat collectif, dans le cas de la réalisation de plus de 3 places de stationnement contigües en superstructure extérieure (en silo ou en batterie), la réalisation de places boxées est interdite. Cette interdiction ne concerne pas les places situées à l'intérieur des bâtiments d'habitat collectif.

7.1.2. Nombre de places à réaliser

Se reporter aux dispositions de l’article 7.1.2 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

7.1.3. Dispositions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l’article 7.1.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Constructions existantes, extensions, annexes et changements de destination

Dans le cas de travaux sur les constructions existantes, de création d’une annexe, d'extension ou de changement de destination, seule la surface de plancher créée est prise en compte pour calculer les obligations de réalisation d’aires de stationnement pour les voitures.

Cependant, pour les opérations créant moins de 80 m² de surface de plancher, aucune nouvelle place de stationnement n'est exigée.

Pour les travaux sur les constructions existantes affectées à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État, les dispositions ci-dessus s’appliquent dans le respect de l’article L.151-35 du Code de l’urbanisme.

  • Aires de livraisons

Pour les projets de construction neuve, la réalisation d’aires de livraison est imposée en fonction des critères de taille suivants :

Dans le cas de réalisation d’aires de livraison, ces aires doivent avoir une surface minimale de 7m par 3m.

7.2. Stationnement des cycles
7.2.1. Principales caractéristiques des aires de stationnement

Se reporter aux dispositions de l'article 7.2.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

7.2.2. Nombre de places à réaliser

Se reporter aux dispositions de l'article 7.2.2 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

7.2.3. Dispositions particulières

Se reporter aux dispositions de l'article 7.2.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

UA2 10Desserte par les réseaux

9.1. Alimentation en eau potable

Se reporter aux dispositions de l’article 9.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.2. Gestion des eaux usées domestiques

Se reporter aux dispositions de l’article 9.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.3. Gestion des eaux usées non domestiques

Se reporter aux dispositions de l’article 9.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.4. Utilisation du réseau d’eaux pluviales

Se reporter aux dispositions de l’article 9.4 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.5. Réseaux électriques et téléphoniques

Se reporter aux dispositions de l’article 9.5 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.6. Déploiement de la fibre optique

Se reporter aux dispositions de l’article 9.6 des règles communes (dans les dispositions générales).

Article 10 - performances énergétiques et environnementales

Se reporter aux dispositions de l'article 10 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Zone UA3

Ce que la zone UA3 autorise, en clair

UA3 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Constructions, usages et affectations des sols, activités et installations

Interdits

1.1. Constructions interdites

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

Sont interdites :

Exploitation agricole et forestière :

  • Les constructions nouvelles destinées à l'exploitation forestière.

Commerce et activités de service

  • Les constructions destinées au commerce de gros.
  • Les constructions destinées au cinéma.

Equipements d'intérêt collectif et services publics :

  • Les constructions destinées aux salles d’art et de spectacle.
  • Les constructions destinées aux équipements sportifs.

Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

  • Les constructions destinées à l'industrie.
  • Les constructions destinées aux entrepôts.
  • Les constructions destinées aux bureaux.
  • Les constructions destinées aux centres de congrès et d'exposition.
  • Les constructions destinées à la cuisine dédiée à la vente en ligne.
1.2. Usages et affectations des sols interdits

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

Sont interdits :

  • L’aménagement de terrains pour la pratique du camping
  • Les parcs résidentiels de loisirs
  • Les parcs d’attraction
  • L’aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs, motorisés
  • L’aménagement de terrains pour la pratique du golf
  • Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs
  • Les dépôts de véhicules
  • Les aires d’accueil et les terrains familiaux des gens du voyage
  • Les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs
  • Les habitations légères de loisirs
1.3. Activités et installations interdites

Se reporter aux dispositions de l'article 1.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

Article 2 - constructions, usages et affectations des sols, activités et installations

Soumises à conditions particulières

2.1. Constructions soumises à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

  • Exploitation agricole et forestière :

Les constructions destinées à l’exploitation agricole sont autorisées à condition que le fonctionnement de l’établissement ne génère pas de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l’accès au site et les bruits.

  • Les constructions destinées à l’exploitation forestière sont autorisées à condition qu'il s'agisse de la réhabilitation d'une exploitation existante.
  • Commerce et activités de service :

Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail, sont autorisées sous réserve de satisfaire aux conditions cumulatives suivantes :

. Etre situées dans un espace de développement commercial, ou dans une centralité urbaine commerciale (CUC), délimités sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

. Ne pas générer de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne en ce qui concerne l’accès au site et les bruits.

. Respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC), une construction existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise.

Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC) et à condition qu’il s’agisse d’une CUC principale qui s’appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1

« Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » :

. Bénéficie d’une possibilité d’extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l’approbation du PLUi (le 20/12/2019).

. Peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise.

En cas de regroupement commercial, (sauf cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale totale autorisée ne doit pas excéder la surface de vente maximale autorisée pour l’artisanat et le commerce de détail définie par le document graphique C1 « Plan de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

2.2. Usages et affectations des sols soumis à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés sous réserve de satisfaire au moins une des conditions suivantes :

  • être nécessaires à l’édification des constructions, aux usages, affectations des sols, activités et installations autorisés dans la zone.
  • être nécessaires à l'exploitation de carrière et être situés au sein des secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol au titre de l’article R.151-34-2°, identifiés par une trame sur le document graphique A :

« Plan de zonage ».

Les dépôts en plein air de matériaux ou de déchets peuvent être autorisés à condition qu’ils soient rendus invisibles depuis l'espace public et depuis les terrains adjacents, et sous réserve de satisfaire au moins l’une des conditions suivantes :

  • être liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol autorisés dans la zone,
  • être liés à l’exploitation d’une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement habilitée à les recevoir.
2.3. Activités et installations soumises à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

L’activité commerciale de détail et de proximité est autorisée sous réserve de répondre à l’une des conditions suivantes :

Au sein des centralités urbaines commerciales délimitées sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sous réserve de respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique ;

Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC) :

  • une activité commerciale de détail et de proximité existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise ;
  • à condition qu’il soit situé dans une CUC principale qui s’appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant comprenant des activités commerciales de détail et de proximité, dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique

C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » :

. bénéficie d’une possibilité d’extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l’approbation du PLUi (le 20/12/2019),

. peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise.

En dehors des centralités urbaines commerciales et sous réserve d’être situées dans un espace de développement commercial délimité sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sont uniquement autorisées :

  • la transformation, la réhabilitation des constructions existantes accueillant une activité commerciale de détail et de proximité ou leur extension dans la limite de 400 m² de surface de vente totale (existant et projet) ;

En cas de regroupement commercial comportant des activités commerciales de détail et de proximité (sauf dans le cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale autorisée pour l’ensemble de ces activités, définie par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », est comptabilisée dans la surface de vente totale maximale totale définie à l'article 2.1.

Les carrières et installations nécessaires à l’exploitation des carrières et à la mise en valeur de ces ressources naturelles ainsi que les installations primaires de traitement de matériaux, sous réserve qu'elles soient situées au sein des secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol au titre de l’article R. 151-34-2°, identifiés par une trame sur le document graphique A « Plan de zonage ».

UA3 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Activites et installations, mixite fonctionnelle et sociale

Se reporter aux dispositions du chapitre 1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

3.1. Dispositions en faveur de la mixité commerciale et fonctionnelle

Se reporter aux règles de l'article 3.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

3.2. Règles différenciées entre rez-de-chaussée et étages supérieurs

Se reporter aux règles de l'article 3.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

3.3. Dispositions en faveur de la mixité sociale

Se reporter aux règles de l'article 3.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

CHAPITRE 2 - CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES,

Environnementales et paysageres

UA3 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation et volumétrie des constructions et des installations

Se reporter aux dispositions de l'article 4 des règles communes (dans les dispositions générales).

4.1. Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Règle générale :

Sauf indication contraire mentionnée sur le document graphique D2 "Atlas des formes urbaines : hauteurs", les constructions doivent être implantées comme suit :

. Lorsque le ou les terrains adjacents sont déjà bâtis, la construction nouvelle doit respecter la même implantation que l’une des deux constructions voisines.

(schéma illustratif)

. Lorsqu’aucun terrain limitrophe n’est bâti, la construction nouvelle doit être implantée à une distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus bas et le plus proche de l'alignement opposé ou de la limite de fait opposée, au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points (L ≥ H).

(schéma illustratif)

Les piscines, ainsi que les constructions accessoires et installations techniques qui leur sont associées, ne doivent pas être implantées en front de rue.

  • Règles alternatives

Une implantation différente de celle prévue par la règle générale peut être imposée dans les cas suivants :

  • en cas de construction dans une dent creuse, pour assurer une continuité harmonieuse avec la ou les constructions voisines ;
  • en cas d’extension, dans la continuité et à l’alignement du corps principal d’une construction implantée en recul, dans le respect du contexte environnant ;
  • pour la préservation ou la restauration d’un élément architectural ou végétal protégé et repéré sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique » ;
  • pour assurer la préservation ou la continuité de la végétation et des espaces non bâtis existants sur les espaces publics ou privés voisins, en garantissant notamment les conditions de maintien des arbres existants par un recul supérieur à la dimension du houppier à l’âge adulte ;
  • en fonction du contexte bâti existant, dans le respect des orientations de l’OAP Paysage et biodiversité ;
  • en raison d’une configuration atypique de la parcelle (parcelle traversante, en angle ou en cœur d’îlot, ou d’une profondeur inférieure à 15 m comptés à partir de l’alignement …) ;
  • pour les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics.
4.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Règle générale

Les constructions doivent être implantées en fonction du contexte bâti existant en compatibilité avec les orientations de l’OAP Paysage et biodiversité :

Soit sur limites séparatives :

  • si leur hauteur n'excède pas 4 m.
  • s’il est possible de s’adosser à une construction voisine
  • s’il existe sur l’unité foncière voisine une construction principale édifiée à plus de 4 m de la limite ;
  • s’il existe sur l’unité foncière voisine une construction principale qui présente une façade aveugle donnant sur la limite concernée ;
  • si l’unité foncière voisine n’est pas bâtie.

Soit en retrait à une distance des limites séparatives au moins égale à 4 m.

(Schéma illustratif)

  • Règles alternatives

Des implantations différentes de celles prévues par la règle générale peuvent être imposées dans les cas suivants :

  • pour la réalisation d’un équipement ou d’une installation technique liés à la sécurité, à l’accessibilité d’un bâtiment (ascenseur, escaliers), aux différents réseaux, voirie et stationnement ou nécessaires à la production d’énergies renouvelables ;
  • pour la préservation ou la restauration d’un élément architectural ou végétal protégé et repéré au document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ».

Les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics peuvent être implantées librement par rapport aux limites séparatives.

4.3. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Se reporter aux dispositions de l’article 4.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

UA3 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Coefficient d’emprise au sol minimum et hauteur minimum au sein des périmètres

d’intensification urbaine

Les modalités d’application des règles figurant ci-dessous sont définies par l'article 4.5 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Dans le secteur F1 des périmètres d'intensification urbaine il est imposé :

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l’article 4.6 des règles communes (dans les dispositions générales).

1. Hauteur maximale

  • Règles générales

Sauf indication contraire figurant sur le document graphique D2 « Plan des formes urbaines : hauteurs » :

la hauteur maximale des constructions neuves et principales est fixée à 9 m au faîtage ou au sommet de l'acrotère et R+1 ou R+combles.

La hauteur des annexes est limitée à 4 m.

  • Lorsqu’ils sont installés sur des bâtiments : la hauteur des ouvrages et accessoires de production d'électricité, des antennes relais, des antennes d’émission ou de réception (radios, télévisions, radiotéléphones) et des éoliennes, est limitée à 3,50 m au-dessus de la hauteur atteinte par la construction, avec possibilité éventuelle de dépasser la hauteur maximale.

Pour les antennes-relais, cette sur-hauteur de 3,50m peut être augmentée de la hauteur de l’acrotère à condition d’être justifiée notamment au regard de la diffusion des ondes.

  • La hauteur des installations posées au sol n’est pas règlementée sauf celle des ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique, des éoliennes, des antennes-relais de radiotéléphonie mobile et de leurs systèmes d'accroche, qui est limitée à 15m.
  • Règles alternatives

Des dispositions autres que celles prévues par la règle ci-dessus peuvent être imposées :

  • Pour les constructions destinées aux équipements d’intérêt général et aux services publics dans la limite de 12 m de hauteur
  • Pour les toitures en pente :

. si la pente de toit est supérieure à 80%, la hauteur au faîtage peut être majorée d’un mètre ;

. si la pente de toit est supérieure à 100% la hauteur au faîtage peut être majorée de 2 m.

  • Afin d’assurer la bonne insertion urbaine et paysagère du projet :

. lorsque le projet s’insère entre deux constructions existantes, avec une hauteur correspondant à la hauteur moyenne des deux constructions existantes.

. lorsqu'il s’adosse à une construction existante qui est implantée côté voie (dans le 1er tiers du terrain) et qui dépasse la hauteur maximum autorisée, le projet peut atteindre la hauteur de la construction à laquelle il s’adosse sur un linéaire de 15 m puis au-delà de ce linéaire, la hauteur maximum indiquée au point 1.

(schéma illustratif)

  • Pour les extensions de constructions existantes, hors surélévation du bâti principal, dans la limite de la hauteur existante, à condition que ces extensions ne créent pas de surface de plancher supplémentaire.

2. Hauteur par rapport aux voies et emprises publiques

Sauf dispositions contraires mentionnées sur le document graphique D2 « Atlas des formes urbaines : hauteurs », lorsqu’aucun terrain limitrophe n’est bâti, la différence d'altitude entre tout point de la construction projetée et le point le plus bas et le plus proche de l'alignement ou de la limite de fait opposés, ne doit pas dépasser la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H ≤ L).

(schéma illustratif)

Dans les autres cas, la hauteur des constructions par rapport aux voies et emprises publiques doit rester dans la limite de la hauteur définie au point 1.

Lorsque la construction est édifiée à l’angle de deux voies d’inégale largeur, la façade édifiée sur la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que la façade édifiée sur la voie la plus large sur un linéaire de 15 m comptés à partir de l’angle de la construction.

(schéma illustratif)

3. Hauteur par rapport aux limites séparatives

Implantation sur limites séparatives :

La hauteur de la construction projetée peut atteindre en limite la hauteur maximum définie par la règle générale au point 1 :

  • s’il existe sur l’unité foncière voisine une construction principale édifiée à plus de 4 m de la limite,
  • s’il existe sur l’unité foncière voisine une construction principale qui présente une façade aveugle donnant sur la limite concernée,
  • si l’unité foncière voisine n’est pas bâtie,
  • en cas d’adossement à une construction voisine.

Dans tous les autres cas la hauteur de la construction implantée sur limite ne doit pas dépasser 4 m.

Implantation en recul par rapport aux limites séparatives :

Les constructions implantées avec un recul minimum de 4m par rapport aux limites séparatives peuvent atteindre la hauteur maximale définie par la règle générale au point 1.

4. Règle alternative pour la prise en compte des risques ou pour les toitures végétalisées

  • Lorsqu’une surélévation du plancher habitable est prescrite pour répondre à des enjeux de prévention des risques d’inondation, les hauteurs maximales mentionnées dans la règle générale, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives, peuvent être augmentées à concurrence de ce qui est imposé par la règlementation sur les risques.

Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ».

(schéma illustratif)

  • Lorsqu’une construction est équipée d’une toiture végétalisée avec un substrat d’une épaisseur supérieure à 30cm, les hauteurs maximales, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives mentionnées dans la règle générale, peuvent être augmentées de l’épaisseur du substrat plus 20cm, dans la limite de 70cm supplémentaires.

Cette disposition s’applique uniquement sur l’emprise de la construction ou partie de construction accueillant la toiture végétalisée avec un substrat supérieur à 30cm d’épaisseur.

Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ».

Les règles alternatives pour la prise en compte des risques et des toitures végétalisées présentées ci-avant sont cumulatives.

Evolution du bâti existant (extensions comprises) :

Les volumes simples doivent être privilégiés et les projets doivent être réalisés dans le respect de l’architecture d’origine dans le sens d’une préservation des caractéristiques architecturales ou historiques desdits bâtiments :

  • respect de la volumétrie d'ensemble
  • respect des modénatures
  • cohérence avec l’architecture et l'échelle du bâtiment
  • respect des proportions entre les pleins et les vides ainsi que du rythme des ouvertures et des travées
  • respect de l’homogénéité de la composition urbaine ou paysagère dans laquelle le bâti s’insère
  • respect de l’ordonnancement et de l’équilibre des éléments bâtis, à travers les principes de gabarit (recul, retrait, hauteur, emprise au sol) et d’aspect extérieur.

Ne sont pas admis :

  • Les pastiches et l'adjonction de détails se référant à des architectures caractéristiques d'autres régions ou imitant l’architecture d’une autre époque.
  • les volumes complexes ou à pans coupés, ainsi que les ajouts volumétriques multiples.
  • Aspect des matériaux

Les règles concernant les matériaux s’appliquent à toutes les constructions ainsi qu’aux clôtures.

Sont interdits :

  • Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts (type parpaings, briques creuses, agglomérés divers...), mais employés à nu, en extérieur, sans parements ou sans enduit.
  • les imitations de matériaux tels que fausses briques, fausses pierres apparentes, faux pans de bois, etc...,
  • les matériaux réfléchissants ou brillants employés en façade ou en toiture, sauf pour les typologies d’architecture présentant déjà ce dispositif, à la date d'approbation du PLUi (le 20/12/2019).
  • Façades

Les façades sont traitées dans leur intégralité avec simplicité et cohérence de traitement (teinte, texture, décors).

Les façades latérales ou arrières doivent être traitées en cohérence et/ou en harmonie avec la façade principale.

Les pignons doivent être traités avec la même qualité de finition que les façades principales.

Le rajout de pierres dans les façades qui n’en comportent pas à l’origine ou qui sont destinées à être majoritairement enduites est interdit.

Les façades en pierre de taille conçues pour être laissées apparentes doivent être maintenues sans enduit.

La teinte des joints de mur doit être en harmonie avec celle des façades.

Ravalements

Les ravalements doivent être faits dans le respect de l’architecture, en veillant à la mise en valeur des façades et des décors d’origine.

La mise en valeur d’ouvrages ou parties d’ouvrages en pierre de taille (arcs, meneaux, linteaux,…) peut être exigée, même s’il s’agit d’éléments mis à jour après le décrépissage d’une façade précédemment enduite.

Dans le cas où des témoins archéologiques apparaissent, ils doivent être soit restitués dans le dessin d’origine, si la composition de la façade le permet, soit répertoriés puis recouverts d’un enduit.

Enduits

Les façades en moellons de pierre, enduites à l’origine, doivent être ré-enduites (aspect taloché, gratté fin ou frotté fin). Les enduits non teintés sont proscrits.

En cas de réhabilitation, les enduits à caractère isolant (de type chaux, chanvre / chaux, pouzzolane,…) sont admis s’ils permettent de maintenir le caractère du bâti (décor, modénature).

Dans tous les cas, la couleur de l’enduit ou de la pierre doit correspondre au nuancier communal lorsqu’il existe ;

les teintes vives ou sans rapport avec le contexte traditionnel sont interdites.

Les enduits doivent être appliqués au nu ou en retrait des encadrements de pierre.

  • Ouvertures, menuiseries et occultations

L’ajout ou la suppression de percements sont autorisés à condition de préserver l'équilibre d'ensemble de la façade (rythmes, proportions) et son caractère architectural.

En cas de réhabilitation, les linteaux, jambages, encadrements de fenêtres, de portes et devantures doivent être maintenus ; ils peuvent toutefois être traités différemment et proposer une traduction contemporaine des ouvertures, à condition qu'ils renforcent les caractéristiques initiales du bâtiment.

La couleur des menuiseries doit correspondre au nuancier communal lorsqu’il existe ; les teintes vives ou sans rapport avec le contexte traditionnel sont interdites.

Les ouvertures en toiture doivent être intégrées de façon harmonieuse ; leurs dimensions doivent être adaptées à la superficie de la toiture et leur longueur totale ne doit pas dépasser le tiers de la longueur de la toiture. Elles doivent être implantées dans l’axe des ouvertures présentes en façade et ne pas être jointives.

Dans le cas de transformation de bâtiments anciens, les proportions des ouvertures existantes doivent être conservées, en particulier lorsqu’il s’agit de portes de granges, d’entrées cochères.

Le remplacement de fenêtres, de portes ou d’occultations doit être mis en œuvre dans le respect du style de la construction.

Les volets doivent être pleins ou comporter des persiennes et respecter le style de ceux existant sur la construction et / ou sur les bâtiments avoisinants.

Les portes de garage :

Leur aspect doit s’harmoniser avec le dessin, les matériaux et les couleurs qui composent les façades ou le mur de clôture.

Les rideaux métalliques des commerces, s’ils sont ajourés et les volets roulants des fenêtres sont autorisés à condition :

  • de préserver l’unité architecturale de la façade,
  • que les caissons soient intégrés à la façade sans présenter de saillie.
  • Toitures

Les toitures doivent être conçues comme une "cinquième façade" et recevoir un traitement soigné, notamment en ce qui concerne les éléments constitutifs du couronnement du bâtiment.

Les matériaux de couverture doivent respecter l’aspect, les textures et les teintes des matériaux existants sur le bâtiment ou dominants dans l’environnement.

Ils sont choisis en référence aux nuanciers des communes lorsqu’ils existent.

Les toitures en bardeau d’asphalte, en matière plastique, en plaques de tôle ondulée sont interdites.

En cas de restauration ou d'extension, les matériaux employés doivent être adaptés à la pente du toit et présenter un aspect en harmonie avec les matériaux existants sur le bâtiment ou dans l’environnement proche.

Toitures à pans

Les caractéristiques des toitures à pans (matériaux, aspect, pente, passées) doivent être choisies en compatibilité avec les prescriptions de l'OAP Paysage et biodiversité.

Les toitures à pente inversée ou à une pente sont interdites sauf si la toiture prolonge celle d’un bâtiment existant, s’adosse au mur d’un bâtiment principal ou à un mur de clôture.

La pente de toit doit être de 35 % minimum.

Les passées de toiture sont obligatoires dans la mesure où elles préexistent ou participent à une cohérence d’ensemble.

Les décors (épis de faîtage bandeaux, génoises…) doivent être conservés ou restitués.

Sauf dans le cas de dispositions originelles, la création de lucarnes rampantes, de chiens assis, d'outeaux, de sky-dômes et de terrasses en dépassement, en surélévation ou dans la toiture, est interdite.

Toitures terrasses

Les toitures terrasses (accessibles ou non) sont autorisées à condition :

  • que la totalité de la surface de la toiture soit végétalisée, en dehors :
  • des installations techniques (souches de cheminée et de ventilation, cages d’ascenseurs, locaux techniques…),
  • des parties de toitures terrasses ayant un usage type agriculture urbaine, loisirs, restauration ou d’agrément, et sous réserve de ne pas générer de nuisances pour le voisinage ;
  • que les garde-corps des toitures terrasses soient intégrés au couronnement de la toiture.
  • que leur conception permette d'éviter la stagnation des eaux pluviales.

Ces conditions sont cumulatives.

En cas d’installation en toiture d'équipements utilisant l'énergie solaire (panneaux photovoltaïques, capteurs pour production d'eau chaude sanitaire etc.), la partie de la toiture non couverte par ces équipements doit être végétalisée.

Schéma illustratif – Différentes possibilités d’occupation d’une toiture-terrasse d’une construction neuve (hors usage d’agriculture urbaine, de loisirs, de restauration ou d’agrément)

Règles alternatives :

Les dispositions concernant la pente des toits et la végétalisation des toitures terrasses ne s’appliquent pas :

  • en cas de réhabilitation ou de changement de destination d’une construction existante dans le volume existant ;
  • en cas d’extension ou de construction d’une annexe, inférieure ou égale à 20 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol ;
  • pour la réalisation d’un équipement ou d’une installation technique liés à la sécurité, à l’accessibilité d’un bâtiment (ascenseur, escaliers),
  • en cas de travaux sur un bâtiment protégé et repéré au document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique » ;
  • en cas de travaux sur un bâtiment protégé au titre des sites inscrits ou classés ou au titre des monuments historiques ;
  • en cas d’incompatibilité avec les règles de construction ou de sécurité civile.
  • Eléments techniques, antennes, panneaux solaires...

Les ouvrages indispensables au fonctionnement de la construction avec émergence et de faible emprise, tels que les souches de cheminées et de ventilations, les climatiseurs, les installations et les locaux techniques liés à la sécurité, à l’accessibilité (escaliers, ascenseurs…) et aux différents réseaux (lignes haute tension, antennes) doivent être regroupés et faire l’objet de la meilleure intégration possible de façon à ce que leur impact visuel depuis l’espace public soit minimisé.

Les panneaux solaires (thermiques ou photovoltaïques) posés en toiture doivent s’intégrer harmonieusement à la toiture. Lorsqu’ils sont installés sur des toitures à pans, ceux-ci doivent être positionnés parallèlement à la pente du toit.

Les édicules et gaines sont interdits en saillie des façades donnant sur l’espace public.

L'implantation des antennes d’émission ou de réception, de leurs accessoires d'exploitation et de maintenance et de leurs équipements techniques doit être assurée en recherchant la meilleure intégration possible au regard de l’architecture du bâtiment et des vues depuis l’espace public.

Lorsqu'ils sont implantés en partie supérieure des bâtiments, ils doivent être situés en retrait des façades.

Pour les antennes-relais, ce retrait est d'au moins 1 mètre.

  • Les loggias, pergolas et vérandas

Sur des constructions existantes, la fermeture de loggias et la construction de pergolas ou vérandas sur terrasse ou balcon, ne peut être autorisée que si les travaux sont en harmonie avec l'architecture du bâtiment et s'ils s'inscrivent dans un projet global de fermeture de loggias ou de construction de pergolas ou de vérandas conçu pour l’ensemble de la façade concernée.

  • Traitement des rez-de-chaussée

Les devantures commerciales présentant un intérêt historique ou architectural doivent être préservées et mises en valeur (modénatures, panneaux en bois travaillés, appareillage en pierre, etc..).

Les coffrets nécessaires aux divers réseaux et les boîtes aux lettres doivent être dissimulés dans l’épaisseur des constructions ou des clôtures.

Cette disposition ne s’applique pas dans le cas de boîtes aux lettres groupées.

  • Eléments de décor d'origine

En cas de travaux de réhabilitation ou de rénovation, sont privilégiées la conservation et la restitution des éléments d’origine tels que garde-corps, volets bois, persiennes, ferronneries, bandeaux, moulures, lambrequins, éléments d’angle, passées de toiture, ou tout autre élément de décoration, dès lors qu’ils participent à l’unité ou à l’identité du bâtiment. En cas d’impossibilité de réhabilitation ou de rénovation, ils doivent être remplacés par des éléments similaires sur l’ensemble de la façade afin d’assurer une harmonie d’ensemble.

  • Isolation des bâtiments

L’isolation doit permettre de maintenir ou de restituer les éléments de décor, de relief et de modénature présents sur la façade.

5.3. Caractéristiques des clôtures

Se reporter aux dispositions de l'article 5.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

UA3 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4.4 des règles communes (dans les dispositions générales).

Sauf indication contraire figurant sur le document graphique D1 « Atlas des formes urbaines : implantations et emprises », l’emprise au sol maximum des constructions est limitée à 60% de la superficie totale de l’unité foncière.

Annexes

L’emprise au sol de la totalité des annexes à l’habitation (y compris annexes existantes, hors piscine) ne doit pas excéder 30 m².

L’emprise au sol d’une annexe (hors piscine) qui n’est pas accolée à la construction principale ne doit pas excéder

20 m².

Dans le secteur F2 des périmètres d'intensification urbaine il est imposé :

  • Un coefficient d’emprise au sol de 20% minimum

UA3 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère

5.1. Insertion des constructions et des installations dans leur environnement

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 5.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Le faîtage des nouvelles constructions doit être implanté perpendiculairement ou parallèlement aux courbes de niveau du terrain, ou à la voirie, sauf impossibilité à démontrer.

En cas de réalisation de toiture terrasse, cette prescription s’applique au corps de bâtiment dans son ensemble.

5.2. Caractéristiques architecturales des façades et toitures

En complément des règles figurant ci-dessous, se reporter aux dispositions de l'article 5.2 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

  • Règles générales

L’expression d’une architecture contemporaine est autorisée ; le projet architectural mis en œuvre dans un esprit d’expérimentation et d’innovation doit tenir compte des qualités du tissu et de la morphologie bâties (trame viaire et gabarits) dans lesquels il s’insère.

Constructions neuves :

L’implantation et l’architecture des constructions neuves doivent privilégier les effets de continuité du point de vue des gabarits, des séquences urbaines, des rythmes horizontaux et verticaux, notamment pour ce qui concerne les rez-de-chaussée sur rue, destinés à recevoir des commerces ou des activités. Ces effets peuvent être renforcés par des éléments de modénature (saillies, encadrements, dépassées de toiture, calepinage...).

Evolution du bâti existant (extensions comprises) :

Les travaux doivent être sobres et respectueux des principales caractéristiques du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée, et des constructions avoisinantes si celles-ci constituent une référence (bâtiment de même type ou emblématique).

mettre en valeur ou à requalifier

Se reporter aux dispositions de l'article 5.4 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

UA3 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis, des constructions et de leurs abords

  • Préservation des arbres existants :

Les projets d’aménagement et de construction devront veiller à préserver les arbres existants de 7m de hauteur et plus sur le terrain.

Des exceptions à cette règle sont possibles dans les cas suivants :

  • Si l'arbre est mort, en mauvais état sanitaire ou dangereux ;
  • Si la quantité ou la disposition des arbres sur le terrain rend impossible le développement convenable d’un ou de plusieurs arbres de grand développement ;
  • Si la quantité ou la disposition des arbres rend impossible le projet, compte tenu de la configuration du tènement. Dans ce cas, le projet devra démontrer, notamment à l’appui de la notice paysagère quand elle est requise, qu’il a été conçu en préservant un maximum d’arbres d’une hauteur supérieure à 7m ;

En complément, il convient de se référer aux orientations présentées dans les OAP thématiques Paysage et Biodiversité et

Bioclimatique pour conforter le végétal existant.

6.1. Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs
  • Plantations :

Pour tout espace de pleine terre d'une surface supérieure ou égale à 50 m², il est demandé au moins :

  • 1 arbre de petit développement par tranche entière de 50 m² et/ou
  • 1 arbre de grand développement par tranche entière de 80 m² de pleine terre

Les arbres existants, conservés dans le projet et situés sur l’espace de pleine terre peuvent être comptabilisés à condition qu’aucune construction ne soit implantée dans l’emprise du houppier de l’arbre à l’âge adulte.

Un arbre existant d’une hauteur supérieure à 7m, conservé dans les conditions définies ci-dessus, comptera pour l’équivalent de deux arbres de petit développement à planter.

Les conditions de plantation et de préservation des arbres se référeront aux orientations de l’OAP Paysage et

Biodiversité (modalités de plantation, choix des essences, retrait des constructions…).

Les bouteilles de gaz, les citernes et les aires de stockage, à l’air libre, de toute nature, doivent être masquées par une haie végétale compacte ou au moyen de tout autre dispositif (tels que murs ou panneaux à claire-voie) permettant d’occulter la vue directe sur ces espaces depuis le domaine public et les terrains adjacents.

6.2. Surfaces végétalisées ou perméables

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 6.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Ratios d'espaces végétalisés ou perméables et de pleine terre applicables (sauf indication contraire figurant sur le document graphique D1 Atlas des formes urbaines - implantations et emprises") :

Il est rappelé que le pourcentage de pleine terre peut être inclus dans celui de la surface végétalisée ou perméable.

Lorsque l’unité foncière est < à 1000 m² :

  • au moins 10% de sa superficie doivent être traités en espaces de pleine terre
  • au moins 20% de sa superficie doivent être traités en espaces végétalisés ou perméables.

Lorsque l’unité foncière est ≥ à 1000 m² et à < 2000 m² :

  • au moins 15% de sa superficie doivent être traités en espaces de pleine terre
  • au moins 30% de sa superficie doivent être traités en espaces végétalisés ou perméables.

Lorsque l’unité foncière est ≥ à 2000 m² :

  • au moins 25% de sa superficie doivent être traités en espaces de pleine terre.
  • au moins 40% de sa superficie doivent être traités en espaces végétalisés ou perméables.
6.3. Maintien ou remise en état des continuités écologiques

Se reporter aux dispositions de l'article 6.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

6.4. Gestion des eaux pluviales et du ruissellement

Se reporter aux dispositions de l'article 6.4 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

6.5. Aménagement d’emplacements spécifiques dédiés à la collecte des déchets ménagers et assimilés

Se reporter aux dispositions de l'article 6.5 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Chapitre 3 - equipements et reseaux

UA3 8Stationnement

7.1. Stationnement des véhicules motorisés
7.1.1. Principales caractéristiques des aires de stationnement

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 7.1.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

  • Caractéristiques des places de stationnement

Dans les opérations d'habitat collectif, dans le cas de la réalisation de plus de 3 places de stationnement contigües en superstructure extérieure (en silo ou en batterie), la réalisation de places boxées est interdite. Cette interdiction ne concerne pas les places situées à l'intérieur des bâtiments d'habitat collectif.

7.1.2. Nombre de places à réaliser

Se reporter aux dispositions de l’article 7.1.2 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

7.1.3. Dispositions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l’article 7.1.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Constructions existantes, extensions, annexes et changements de destination

Dans le cas de travaux sur les constructions existantes, de création d’une annexe, d'extension ou de changement de destination, seule la surface de plancher créée est prise en compte pour calculer les obligations de réalisation d’aires de stationnement pour les voitures.

Cependant, pour les opérations créant moins de 80 m² de surface de plancher, aucune nouvelle place de stationnement n'est exigée.

Pour les travaux sur les constructions existantes affectées à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État, les dispositions ci-dessus s’appliquent dans le respect de l’article L.151-35 du Code de l’urbanisme.

  • Aires de livraisons

Pour les projets de construction neuve, la réalisation d’aires de livraison est imposée en fonction des critères de taille suivants :

Dans le cas de réalisation d’aires de livraison, ces aires doivent avoir une surface minimale de 7m par 3m.

7.2. Stationnement des cycles
7.2.1. Principales caractéristiques des aires de stationnement

Se reporter aux dispositions de l'article 7.2.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

7.2.2. Nombre de places à réaliser

Se reporter aux dispositions de l'article 7.2.2 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

7.2.3. Dispositions particulières

Se reporter aux dispositions de l'article 7.2.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

UA3 10Desserte par les réseaux

9.1. Alimentation en eau potable

Se reporter aux dispositions de l’article 9.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.2. Gestion des eaux usées domestiques

Se reporter aux dispositions de l’article 9.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.3. Gestion des eaux usées non domestiques

Se reporter aux dispositions de l’article 9.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.4. Utilisation du réseau d’eaux pluviales

Se reporter aux dispositions de l’article 9.4 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.5. Réseaux électriques et téléphoniques

Se reporter aux dispositions de l’article 9.5 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.6. Déploiement de la fibre optique

Se reporter aux dispositions de l’article 9.6 des règles communes (dans les dispositions générales).

Article 10 - performances énergétiques et environnementales

Se reporter aux dispositions de l'article 10 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Zone UB

Ce que la zone UB autorise, en clair

UB 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Constructions, usages et affectations des sols, activités et installations

Interdits

1.1. Constructions interdites

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

Sont interdites :

Exploitation agricole et forestière :

  • Les constructions destinées à l'exploitation forestière.

Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

  • Les constructions destinées à la cuisine dédiée à la vente en ligne.
1.2. Usages et affectations des sols interdits

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

Sont interdits :

  • L’aménagement de terrains pour la pratique du camping
  • Les parcs résidentiels de loisirs
  • Les parcs d’attraction
  • L’aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs, motorisés
  • L’aménagement de terrains pour la pratique du golf
  • Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs
  • Les dépôts de véhicules
  • Les habitations légères de loisirs
1.3. Activités et installations interdites

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Sont interdites :

  • Les carrières.

Article 2 - constructions, usages et affectations des sols, activités et installations

Soumises à conditions particulières

2.1. Constructions soumises à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

  • Exploitation agricole et forestière :

Les constructions destinées à l’exploitation agricole sont autorisées à condition que le fonctionnement de l’établissement ne génère pas de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l’accès au site et les bruits.

  • Commerce et activités de service :

Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail, sont autorisées sous réserve de satisfaire aux conditions cumulatives suivantes :

. Etre situées dans un espace de développement commercial, ou dans une centralité urbaine commerciale (CUC), délimités sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

. Ne pas générer de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne en ce qui concerne l’accès au site et les bruits.

. Respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC), une construction existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise.

Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC) et à condition qu’il s’agisse d’une CUC principale qui s’appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1

« Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » :

. Bénéficie d’une possibilité d’extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l’approbation du PLUi (le 20/12/2019).

. Peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise.

En cas de regroupement commercial, (sauf cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale totale autorisée ne doit pas excéder la surface de vente maximale autorisée pour l’artisanat et le commerce de détail définie par le document graphique C1 « Plan de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

Les constructions destinées au commerce de gros et l’extension des constructions existantes sont autorisées, sous réserve de répondre aux conditions cumulatives suivantes :

. être situées dans les espaces de développement commercial ou dans une centralité urbaine commerciale délimités sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » ,

. ne pas générer de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l’accès au site et les bruits.

  • Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

Les constructions destinées à l’industrie sont autorisées sous réserve que le fonctionnement de l’établissement ne génère pas de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l’accès au site et les bruits.

Les constructions nouvelles destinées aux bureaux sont autorisées :

  • dans la limite de 1000 m² de surface de plancher par unité foncière.

Ces dispositions ne s'appliquent pas en secteur UBu, où les constructions nouvelles à destination de bureaux ne sont pas soumises à condition.

2.2. Usages et affectations des sols soumis à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés sous réserve de satisfaire au moins une des conditions suivantes :

  • être nécessaires à l’édification des constructions, aux usages, affectations des sols, activités et installations autorisés dans la zone.
  • être nécessaires à la réalisation d’ouvrages publics.

Les dépôts en plein air de matériaux ou de déchets peuvent être autorisés à condition qu’ils soient rendus invisibles depuis l'espace public et depuis les terrains adjacents, et sous réserve de satisfaire au moins l’une des conditions suivantes :

  • être liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol autorisés dans la zone,
  • être liés à l’exploitation d’une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement habilitée à les recevoir.
2.3. Activités et installations soumises à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

L’activité commerciale de détail et de proximité est autorisée sous réserve de répondre à l’une des conditions suivantes :

Au sein des centralités urbaines commerciales délimitées sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sous réserve de respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique ;

Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC) :

  • une activité commerciale de détail et de proximité existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise ;
  • à condition qu’il soit situé dans une CUC principale qui s’appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant comprenant des activités commerciales de détail et de proximité, dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique

C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » :

. bénéficie d’une possibilité d’extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l’approbation du PLUi (le 20/12/2019),

. peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise.

En dehors des centralités urbaines commerciales et sous réserve d’être situées dans un espace de développement commercial délimité sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sont uniquement autorisées :

  • la transformation, la réhabilitation des constructions existantes accueillant une activité commerciale de détail et de proximité ou leur extension dans la limite de 400 m² de surface de vente totale (existant et projet) ;

En cas de regroupement commercial comportant des activités commerciales de détail et de proximité (sauf dans le cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale autorisée pour l’ensemble de ces activités, définie par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », est comptabilisée dans la surface de vente totale maximale totale définie à l'article 2.1.

UB 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Activites et installations, mixite fonctionnelle et sociale

Se reporter aux dispositions du chapitre 1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

3.1. Dispositions en faveur de la mixité commerciale et fonctionnelle

Se reporter aux règles de l'article 3.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

3.2. Règles différenciées entre rez-de-chaussée et étages supérieurs

Se reporter aux règles de l'article 3.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

3.3. Dispositions en faveur de la mixité sociale

Se reporter aux règles de l'article 3.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

CHAPITRE 2 - CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES,

Environnementales et paysageres

UB 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation et volumétrie des constructions et des installations

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4 des règles communes (dans les dispositions générales).

4.1. Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Règle générale :

Constructions principales

Sauf indication contraire mentionnée sur le document graphique D1 « Atlas des formes urbaines : implantations et emprises » ou D2 « Atlas des formes urbaines : hauteurs », la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus bas et le plus proche de l’alignement ou de la limite de fait opposés, doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points (L ≥ H). Toutefois au-delà d'une profondeur de 5m comptés depuis l'alignement, la hauteur maximale autorisée ne doit plus augmenter.

(schéma illustratif)

Constructions annexes :

Sauf à être accolée à la construction principale, une annexe doit être implantée au-delà de la bande de 5 m comptés à partir de l’alignement ou de la limite de fait.

(schéma illustratif)

  • Règles alternatives

Une implantation différente de celle prévue par la règle générale peut être imposée dans les cas suivants :

  • en cas d’extension, dans la continuité et à l’alignement du corps principal d’une construction implantée en recul, dans le respect du contexte environnant ;
  • pour la préservation ou la restauration d’un élément architectural ou végétal protégé et repéré sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique » ;
  • pour assurer la préservation ou la continuité de la végétation et des espaces non bâtis existants sur les espaces publics ou privés voisins, en garantissant notamment les conditions de maintien des arbres existants par un recul supérieur à la dimension du houppier à l’âge adulte ;
  • en fonction du contexte bâti existant, dans le respect des orientations de l’OAP Paysage et biodiversité ;
  • en raison d’une configuration atypique de la parcelle (parcelle traversante, en angle ou en cœur d’îlot, ou d’une profondeur inférieure à 15 m comptés à partir de l’alignement …) ;
  • pour assurer la conformité de la construction avec les prescriptions du règlement des risques (cf. Tome 1.2 du règlement).

Les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics peuvent être implantées librement par rapport aux voies et emprises publiques.

4.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Règle générale

Sauf indication contraire mentionnée sur le document graphique D1 « Atlas des formes urbaines : implantations et emprises », les constructions doivent être implantées en fonction du contexte bâti existant en limite ou en recul sans prospect.

  • Règles alternatives

Des implantations différentes de celles prévues par la règle générale et notamment un recul avec une distance comptée horizontalement entre tout point du bâtiment et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparative au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points (L ≥ H/2), peuvent être imposés dans les cas suivants :

  • pour la préservation ou la restauration d’un élément architectural ou végétal protégé et repéré au document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ».
  • en cas d’extension, dans la continuité du corps principal d’une construction implantée en recul ;
  • pour assurer la préservation ou la continuité de la végétation et des espaces non bâtis existants sur les espaces publics ou privés voisins, en garantissant notamment les conditions de maintien des arbres existants par un recul supérieur à la dimension du houppier à l’âge adulte.
  • pour assurer la conformité de la construction avec les prescriptions du règlement des risques (cf. Tome 1.2 du règlement).
  • en raison d’une configuration atypique de la parcelle (parcelle traversante, en angle ou en cœur d’îlot, ou d’une profondeur inférieure à 15 m comptés à partir de l’alignement …).

Les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics peuvent être implantées librement par rapport aux limites séparatives.

4.3. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Se reporter aux dispositions de l’article 4.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

UB 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Coefficient d’emprise au sol minimum et hauteur minimum au sein des périmètres

d’intensification urbaine

Les modalités d’application des règles figurant ci-dessous sont définies par l'article 4.5 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Dans le secteur F5 des périmètres d'intensification urbaine il est imposé sauf en secteur UBh :

  • Une hauteur de 6 m minimum,

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l’article 4.6 des règles communes (dans les dispositions générales).

1. Hauteur maximale

  • Règles générales

Sauf indication contraire figurant sur le document graphique D2 « Plan des formes urbaines : hauteurs » :

Dans l'ensemble de la zone sauf en secteur UBh

La hauteur maximale des constructions est limitée à :

20 m au faîtage ou au sommet du dernier acrotère en cas de toiture terrasse sans dépasser R+5.

En secteur UBh ;

La hauteur au faîtage ou au sommet du dernier acrotère en cas de toiture terrasse, ne doit pas dépasser : 17 m et

R+4.

La hauteur des annexes est limitée à 4 m dans l'ensemble de la zone.

  • Lorsqu’ils sont installés sur des bâtiments : la hauteur des ouvrages et accessoires de production d'électricité, des antennes relais, des antennes d’émission ou de réception (radios, télévisions, radiotéléphones) et des éoliennes, est limitée à 3,50 m au-dessus de la hauteur atteinte par la construction, avec possibilité éventuelle de dépasser la hauteur maximale.

Pour les antennes-relais, cette sur-hauteur de 3,50m peut être augmentée de la hauteur de l’acrotère à condition d’être justifiée notamment au regard de la diffusion des ondes.

  • La hauteur des installations posées au sol n’est pas règlementée sauf celle des ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique, des éoliennes, des antennes-relais de radiotéléphonie mobile et de leurs systèmes d'accroche, qui est limitée à 15m.
  • Règles alternatives

Des dispositions autres que celles prévues par la règle ci-dessus peuvent être imposées :

  • Pour les constructions destinées aux équipements d’intérêt général et aux services publics dans la limite de 5 m supplémentaires
  • Afin d’assurer la bonne insertion urbaine et paysagère du projet :

. lorsque le projet s’insère entre deux constructions existantes, avec une hauteur correspondant à la hauteur moyenne des deux constructions existantes.

. lorsqu'il s’adosse à une construction existante qui est implantée côté voie dans le premier tiers du terrain et qui dépasse la hauteur maximum autorisée, le projet peut atteindre la hauteur de la construction à laquelle il s’adosse sur un linéaire de 15 m puis au-delà de ce linéaire, la hauteur maximum indiquée au point 1.

(schéma illustratif)

  • Pour les extensions de constructions existantes, hors surélévation du bâti principal, dans la limite de la hauteur existante, à condition que ces extensions ne créent pas de surface de plancher supplémentaire.

2. Hauteur par rapport aux voies et emprises publiques

Sauf dispositions contraires mentionnées sur le document graphique D2 « Atlas des formes urbaines : hauteurs », la différence d'altitude entre tout point de la construction projetée et le point le plus bas et le plus proche de l'alignement ou de la limite de fait opposés, ne doit pas dépasser la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H ≤ L).

Au-delà d'une profondeur de 5m comptés depuis l'alignement, la hauteur maximale autorisée ne doit plus augmenter.

(schéma illustratif)

Lorsque la construction est édifiée à l’angle de deux voies d’inégale largeur, la façade édifiée sur la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que la façade édifiée sur la voie la plus large sur un linéaire de 15 m comptés à partir de l’angle de la construction.

(schéma illustratif)

3. Hauteur par rapport aux limites séparatives

La hauteur de la construction projetée peut atteindre en limite la hauteur maximum définie par la règle générale au point 1, sauf si un recul est imposé (cf. art 4.2 règles alternatives).

En cas de recul imposé, la différence d'altitude entre tout point de la construction projetée et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparative, ne doit pas dépasser 2 fois la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H ≤ 2L).

(schéma illustratif)

4. Règle alternative pour la prise en compte des risques ou pour les toitures végétalisées

  • Lorsqu’une surélévation du plancher habitable est prescrite pour répondre à des enjeux de prévention des risques d’inondation, les hauteurs maximales mentionnées dans la règle générale, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives, peuvent être augmentées à concurrence de ce qui est imposé par la règlementation sur les risques.

Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ».

(schéma illustratif)

  • Lorsqu’une construction est équipée d’une toiture végétalisée avec un substrat d’une épaisseur supérieure à 30cm, les hauteurs maximales, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives mentionnées dans la règle générale, peuvent être augmentées de l’épaisseur du substrat plus 20cm, dans la limite de 70cm supplémentaires.

Cette disposition s’applique uniquement sur l’emprise de la construction ou partie de construction accueillant la toiture végétalisée avec un substrat supérieur à 30cm d’épaisseur.

Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ».

Les règles alternatives pour la prise en compte des risques et des toitures végétalisées présentées ci-avant sont cumulatives.

Ne sont pas admis :

  • Les pastiches et l'adjonction de détails se référant à des architectures caractéristiques d'autres régions ou imitant l’architecture d’une autre époque.
  • Aspect des matériaux

Les règles concernant les matériaux s’appliquent à toutes les constructions ainsi qu’aux clôtures.

Sont interdits :

  • Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts (type parpaings, briques creuses, agglomérés divers...), mais employés à nu, en extérieur, sans parements ou sans enduit.
  • les imitations de matériaux tels que fausses briques, fausses pierres apparentes, faux pans de bois, etc...,
  • Façades

La teinte des joints de mur doit être en harmonie avec celle des façades.

Enduits

En cas de réhabilitation, les enduits à caractère isolant (de type chaux, chanvre / chaux, pouzzolane,…) sont admis s’ils permettent de maintenir le caractère du bâti (décor, modénature).

Dans tous les cas, la couleur de l’enduit ou de la pierre doit correspondre au nuancier communal lorsqu’il existe ;

les teintes vives ou sans rapport avec le contexte traditionnel sont interdites.

Les enduits doivent être appliqués au nu ou en retrait des encadrements de pierre.

  • Ouvertures, menuiseries et occultations

L’ajout ou la suppression de percements sont autorisés à condition de préserver l'équilibre d'ensemble de la façade (rythmes, proportions) et son caractère architectural.

En cas de réhabilitation, les linteaux, jambages, encadrements de fenêtres, de portes et devantures doivent être maintenus ; ils peuvent toutefois être traités différemment et proposer une traduction contemporaine des ouvertures, à condition qu'ils renforcent les caractéristiques initiales du bâtiment.

La couleur des menuiseries doit correspondre au nuancier communal lorsqu’il existe ; les teintes vives ou sans rapport avec le contexte traditionnel sont interdites.

Les ouvertures en toiture doivent être intégrées de façon harmonieuse ; leurs dimensions doivent être adaptées à la superficie de la toiture et leur longueur totale ne doit pas dépasser le tiers de la longueur de la toiture. Elles doivent être implantées dans l’axe des ouvertures présentes en façade et ne pas être jointives.

Les portes de garage :

Leur aspect doit s’harmoniser avec le dessin, les matériaux et les couleurs qui composent les façades ou le mur de clôture.

  • Toitures

Toitures terrasses

Les toitures terrasses (accessibles ou non) sont autorisées à condition :

  • que la totalité de la surface de la toiture soit végétalisée, en dehors :
  • des installations techniques (souches de cheminée et de ventilation, cages d’ascenseurs, locaux techniques…)
  • des parties de toitures terrasses ayant un usage type agriculture urbaine, loisirs, restauration ou d’agrément, et sous réserve de ne pas générer de nuisances pour le voisinage ;
  • que les garde-corps des toitures terrasses soient intégrés au couronnement de la toiture.
  • que leur conception permette d'éviter la stagnation des eaux pluviales.

Ces conditions sont cumulatives.

En cas d’installation en toiture d'équipements utilisant l'énergie solaire (panneaux photovoltaïques, capteurs pour production d'eau chaude sanitaire etc.), la partie de la toiture non couverte par ces équipements doit être végétalisée.

Dans les secteurs de performances énergétiques et environnementales renforcées de niveau 1 et 2 délimités au plan de zonage (plan A) :

La totalité de la surface de la toiture est végétalisée, même lorsque la toiture est couverte par tout ou partie d'équipements utilisant l'énergie solaire (panneaux photovoltaïques, capteurs pour production d'eau chaude sanitaire etc...), en dehors :

  • des installations techniques (souches de cheminée et de ventilation, cages d’ascenseurs, locaux techniques, …)
  • des parties de toitures terrasses ayant un usage de type agriculture urbaine, loisirs, restauration ou d’agrément, et sous réserve de ne pas générer de nuisances pour le voisinage.

L’ensemble des dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas en cas de contraintes architecturales et/ou patrimoniales liées à d’autres réglementations ou en cas d’incompatibilité avec les règles de construction ou de sécurité civile.

Schéma illustratif – Différentes possibilités d’occupation d’une toiture-terrasse d’une construction neuve (hors usage d’agriculture urbaine, de loisirs, de restauration ou d’agrément)

Règles alternatives :

Les dispositions concernant la végétalisation des toitures terrasses ne s’appliquent pas :

  • en cas de réhabilitation ou de changement de destination d’une construction existante dans le volume existant ;
  • en cas d’extension ou de construction d’une annexe, inférieure ou égale à 20 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol ;
  • pour la réalisation d’un équipement ou d’une installation technique liés à la sécurité, à l’accessibilité d’un bâtiment (ascenseur, escaliers),
  • en cas de travaux sur un bâtiment protégé et repéré au document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique » ;
  • en cas de travaux sur un bâtiment protégé au titre des sites inscrits ou classés ou au titre des monuments historiques ;
  • en cas d’incompatibilité avec les règles de construction ou de sécurité civile.
  • Eléments techniques, antennes, panneaux solaires...

Les ouvrages indispensables au fonctionnement de la construction avec émergence et de faible emprise, tels que les souches de cheminées et de ventilations, les climatiseurs, les installations et les locaux techniques liés à la sécurité, à l’accessibilité (escaliers, ascenseurs…) et aux différents réseaux (lignes haute tension, antennes) doivent être regroupés et faire l’objet de la meilleure intégration possible de façon à ce que leur impact visuel depuis l’espace public soit minimisé.

Les panneaux solaires (thermiques ou photovoltaïques) posés en toiture doivent s’intégrer harmonieusement à la toiture. Lorsqu’ils sont installés sur des toitures à pans, ceux-ci doivent être positionnés parallèlement à la pente du toit.

Les édicules et gaines sont interdits en saillie des façades donnant sur l’espace public.

L'implantation des antennes d’émission ou de réception, de leurs accessoires d'exploitation et de maintenance et de leurs équipements techniques doit être assurée en recherchant la meilleure intégration possible au regard de l’architecture du bâtiment et des vues depuis l’espace public.

Lorsqu'ils sont implantés en partie supérieure des bâtiments, ils doivent être situés en retrait des façades.

Pour les antennes-relais, ce retrait est d'au moins 1 mètre.

  • Les loggias, pergolas et vérandas

Sur des constructions existantes, la fermeture de loggias et la construction de pergolas ou vérandas sur terrasse ou balcon, ne peut être autorisée que si les travaux sont en harmonie avec l'architecture du bâtiment et s'ils s'inscrivent dans un projet global de fermeture de loggias ou de construction de pergolas ou de vérandas conçu pour l’ensemble de la façade concernée.

  • Traitement des rez-de-chaussée

Les devantures commerciales présentant un intérêt historique ou architectural doivent être préservées et mises en valeur (modénatures, panneaux en bois travaillés, appareillage en pierre, etc..).

Les coffrets nécessaires aux divers réseaux et les boîtes aux lettres doivent être dissimulés dans l’épaisseur des constructions ou des clôtures.

Cette disposition ne s’applique pas dans le cas de boîtes aux lettres groupées.

Les rez-de-chaussée orientés sur les espaces ouverts au public doivent comporter des baies représentant au moins 1/5° de la surface de la façade du rez-de-chaussée.

Cette proportion peut être réduite en cas :

  • de contraintes liées à un risque naturel ou technologique,
  • pour les rez de chaussées non visibles depuis l’espace public ou donnant sur un espace vert (jardin, parc…),
  • pour les équipements publics.
  • Eléments de décor d'origine

En cas de travaux de réhabilitation ou de rénovation, sont privilégiées la conservation et la restitution des éléments d’origine tels que garde-corps, volets bois, persiennes, ferronneries, bandeaux, moulures, lambrequins, éléments d’angle, passées de toiture, ou tout autre élément de décoration, dès lors qu’ils participent à l’unité ou à l’identité du bâtiment. En cas d’impossibilité de réhabilitation ou de rénovation, ils doivent être remplacés par des éléments similaires sur l’ensemble de la façade afin d’assurer une harmonie d’ensemble.

  • Isolation des bâtiments

L’isolation doit permettre de maintenir ou de restituer les éléments de décor, de relief et de modénature présents sur la façade.

5.3. Caractéristiques des clôtures

Se reporter aux dispositions de l'article 5.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

UB 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4.4 des règles communes (dans les dispositions générales).

Sauf indication contraire figurant sur le document graphique D1 « Atlas des formes urbaines : implantations et emprises », l’emprise au sol maximum des constructions est limitée à 60% de la superficie totale de l’unité foncière.

  • Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 14% et < 17%, la hauteur minimum doit atteindre 15 m,
  • Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 17% et < 23%, la hauteur minimum doit atteindre 12 m,
  • Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 23% et < 35%, la hauteur minimum doit atteindre 9 m,
  • Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 35%, la hauteur minimum doit atteindre 6 m.

Dans le secteur F6 des périmètres d'intensification urbaine il est imposé sauf en secteur UBh

  • Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 20% et < 25%, la hauteur minimum doit atteindre 15 m,
  • Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 25% et < 33%, la hauteur minimum doit atteindre 12 m,
  • Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 33% et < 50%, la hauteur minimum doit atteindre 9 m.
  • Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 50%, la hauteur minimum doit atteindre 6 m.

UB 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère

5.1. Insertion des constructions et des installations dans leur environnement

Se reporter aux règles de l’article 5.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

5.2. Caractéristiques architecturales des façades et toitures

En complément des règles figurant ci-dessous, se reporter aux dispositions de l'article 5.2 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

mettre en valeur ou à requalifier

Se reporter aux dispositions de l'article 5.4 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

UB 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis, des constructions et de leurs abords

  • Préservation des arbres existants :

Les projets d’aménagement et de construction devront veiller à préserver les arbres existants de 7m de hauteur et plus sur le terrain.

Des exceptions à cette règle sont possibles dans les cas suivants :

  • Si l'arbre est mort, en mauvais état sanitaire ou dangereux ;
  • Si la quantité ou la disposition des arbres sur le terrain rend impossible le développement convenable d’un ou de plusieurs arbres de grand développement ;
  • Si la quantité ou la disposition des arbres rend impossible le projet, compte tenu de la configuration du tènement. Dans ce cas, le projet devra démontrer, notamment à l’appui de la notice paysagère quand elle est requise, qu’il a été conçu en préservant un maximum d’arbres d’une hauteur supérieure à 7m ;

En complément, il convient de se référer aux orientations présentées dans les OAP thématiques Paysage et Biodiversité et

Bioclimatique pour conforter le végétal existant.

6.1. Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs
  • Plantations :

Pour tout espace de pleine terre d'une surface supérieure ou égale à 50 m², il est demandé au moins :

  • 1 arbre de petit développement par tranche entière de 50 m² et/ou
  • 1 arbre de grand développement par tranche entière de 80 m² de pleine terre

Les arbres existants, conservés dans le projet et situés sur l’espace de pleine terre peuvent être comptabilisés à condition qu’aucune construction ne soit implantée dans l’emprise du houppier de l’arbre à l’âge adulte.

Un arbre existant d’une hauteur supérieure à 7m, conservé dans les conditions définies ci-dessus, comptera pour l’équivalent de deux arbres de petit développement à planter.

Les conditions de plantation et de préservation des arbres se référeront aux orientations de l’OAP Paysage et

Biodiversité (modalités de plantation, choix des essences, retrait des constructions…).

6.2. Surfaces végétalisées ou perméables

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 6.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Ratios d'espaces végétalisés ou perméables et de pleine terre applicables (sauf indication contraire figurant sur le document graphique D1 Atlas des formes urbaines - implantations et emprises") :

Il est rappelé que le pourcentage de pleine terre peut être inclus dans celui de la surface végétalisée ou perméable.

  • Dans l'ensemble de la zone, sauf en secteur UBa
  • Au moins 20% de la superficie de l'unité foncière doivent être traités en espaces de pleine terre.
  • Au moins 40% de la superficie de l'unité foncière doivent être traités en surfaces végétalisées ou perméables.
  • En secteur UBa

Lorsque l’unité foncière est < à 500 m² :

  • au moins 20% de sa superficie doivent être traités en espaces de pleine terre.
  • au moins 40% de sa superficie doivent être traités en espaces végétalisés ou perméables

Lorsque l’unité foncière est ≥ à 500 m² et < à 1000 m²

  • au moins 25% de sa superficie doivent être traités en espaces de pleine terre
  • au moins 50% de sa superficie doivent être traités en espaces végétalisés ou perméables

Lorsque l’unité foncière est ≥ à 1000 m² :

  • au moins 30% de sa superficie doivent être traités en espaces de pleine terre.
  • au moins 60% de sa superficie doivent être traités en espaces végétalisés ou perméables.
  • Espaces de compostage

Toute opération d’aménagement d’ensemble comportant des habitations, doit comprendre un ou plusieurs espaces dédiés au compostage, intégrés à l’espace de pleine terre lorsque celui-ci est supérieur à 15% de la surface de l'opération. Ces espaces de compostage peuvent être collectifs ou intégrés à chaque lot issu de l’opération.

6.3. Maintien ou remise en état des continuités écologiques

Se reporter aux dispositions de l'article 6.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

6.4. Gestion des eaux pluviales et du ruissellement

Se reporter aux dispositions de l'article 6.4 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

6.5. Aménagement d’emplacements spécifiques dédiés à la collecte des déchets ménagers et assimilés

Se reporter aux dispositions de l'article 6.5 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Chapitre 3 - equipements et reseaux

UB 8Stationnement

7.1. Stationnement des véhicules motorisés
7.1.1. Principales caractéristiques des aires de stationnement

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 7.1.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

  • Caractéristiques des places de stationnement

Dans les opérations d'habitat collectif, dans le cas de la réalisation de plus de 3 places de stationnement contigües en superstructure extérieure (en silo ou en batterie), la réalisation de places boxées est interdite. Cette interdiction ne concerne pas les places situées à l'intérieur des bâtiments d'habitat collectif.

7.1.2. Nombre de places à réaliser

Se reporter aux dispositions de l’article 7.1.2 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

7.1.3. Dispositions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l’article 7.1.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Constructions existantes, extensions, annexes et changements de destination

Dans le cas de travaux sur les constructions existantes, de création d’une annexe, d'extension ou de changement de destination, seule la surface de plancher créée est prise en compte pour calculer les obligations de réalisation d’aires de stationnement pour les voitures.

Cependant, pour les opérations créant moins de 60 m² de surface de plancher, aucune nouvelle place de stationnement n'est exigée.

Pour les travaux sur les constructions existantes affectées à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État, les dispositions ci-dessus s’appliquent dans le respect de l’article L.151-35 du Code de l’urbanisme.

  • Aménagement de places de stationnement pour les visiteurs

Pour les constructions destinées à l'habitat, dans les secteurs S4 et S6 du zonage stationnement défini par le document graphique H « Atlas du stationnement », le nombre global de places à réaliser doit être augmenté de 20% pour répondre au besoin de stationnement des visiteurs.

Les constructions de logements sociaux ne sont pas concernées par cette obligation.

  • Aires de livraisons

Pour les projets de construction neuve, la réalisation d’aires de livraison est imposée en fonction des critères de taille suivants :

Dans le cas de réalisation d’aires de livraison, ces aires doivent avoir une surface minimale de 7m par 3m.

7.2. Stationnement des cycles
7.2.1. Principales caractéristiques des aires de stationnement

Se reporter aux dispositions de l'article 7.2.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

7.2.2. Nombre de places à réaliser

Se reporter aux dispositions de l'article 7.2.2 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

7.2.3. Dispositions particulières

Se reporter aux dispositions de l'article 7.2.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

UB 10Desserte par les réseaux

9.1. Alimentation en eau potable

Se reporter aux dispositions de l’article 9.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.2. Gestion des eaux usées domestiques

Se reporter aux dispositions de l’article 9.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.3. Gestion des eaux usées non domestiques

Se reporter aux dispositions de l’article 9.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.4. Utilisation du réseau d’eaux pluviales

Se reporter aux dispositions de l’article 9.4 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.5. Réseaux électriques et téléphoniques

Se reporter aux dispositions de l’article 9.5 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.6. Déploiement de la fibre optique

Se reporter aux dispositions de l’article 9.6 des règles communes (dans les dispositions générales).

Article 10 - performances énergétiques et environnementales

Se reporter aux dispositions de l'article 10 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Zone UC1

Ce que la zone UC1 autorise, en clair

UC1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Constructions, usages et affectations des sols, activités et installations

Interdits

1.1. Constructions interdites

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

Sont interdites :

Exploitation agricole et forestière :

  • Les constructions destinées à l'exploitation forestière.

Commerce et activités de service

  • Les constructions destinées au commerce de gros, en secteur UC1n.

Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

  • Les constructions destinées aux entrepôts.
1.2. Usages et affectations des sols interdits

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

Sont interdits :

  • L’aménagement de terrains pour la pratique du camping
  • Les parcs résidentiels de loisirs
  • Les parcs d’attraction
  • L’aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs, motorisés
  • L’aménagement de terrains pour la pratique du golf
  • Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs
  • Les dépôts de véhicules
  • Les habitations légères de loisirs
1.3. Activités et installations interdites

Se reporter aux dispositions de l'article 1.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

Article 2 - constructions, usages et affectations des sols, activités et installations

Soumises à conditions particulières

2.1. Constructions soumises à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

  • Exploitation agricole et forestière :

Les constructions destinées à l’exploitation agricole sont autorisées à condition que le fonctionnement de l’établissement ne génère pas de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l’accès au site et les bruits.

  • Commerce et activités de service :

Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail, sont autorisées sous réserve de satisfaire aux conditions cumulatives suivantes :

. Etre situées dans un espace de développement commercial, ou dans une centralité urbaine commerciale (CUC), délimités sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

. Ne pas générer de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne en ce qui concerne l’accès au site et les bruits.

. Respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC), une construction existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise.

Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC) et à condition qu’il s’agisse d’une CUC principale qui s’appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1

« Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » :

. Bénéficie d’une possibilité d’extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l’approbation du PLUi (le 20/12/2019).

. Peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise.

En cas de regroupement commercial, (sauf cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale totale autorisée ne doit pas excéder la surface de vente maximale autorisée pour l’artisanat et le commerce de détail définie par le document graphique C1 « Plan de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

Les constructions destinées au commerce de gros et l’extension des constructions existantes sont autorisées, sauf en secteur UC1n sous réserve de répondre aux conditions cumulatives suivantes :

. être situées dans les espaces de développement commercial ou dans une centralité urbaine commerciale délimités sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » ,

. ne pas générer de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l’accès au site et les bruits.

  • Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

Les constructions destinées à l’industrie sont autorisées sous réserve que le fonctionnement de l’établissement ne génère pas de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l’accès au site et les bruits.

Les constructions nouvelles destinées aux bureaux sont autorisées :

  • dans la limite de 2000 m² de surface de plancher par unité foncière.
  • et à condition qu’elles s’insèrent dans un bâtiment comportant au minimum 50% de la surface de plancher totale dédiée au logement.

Ces dispositions ne s'appliquent pas en secteur UC1u, où les constructions nouvelles à destination de bureaux ne sont pas soumises à condition.

Dans le cadre de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble le pourcentage de la surface de plancher de logement est calculé au regard de la totalité de l’opération et non du bâtiment. Le plafond de 2000m² s’applique à l'unité foncière ou au lot.

Les constructions destinées à la cuisine dédiée à la vente en ligne sont autorisées sous réserve d’être situées en dehors d’une centralité urbaine commerciale (CUC), délimitée sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

2.2. Usages et affectations des sols soumis à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés sous réserve de satisfaire au moins une des conditions suivantes :

  • être nécessaires à l’édification des constructions, aux usages, affectations des sols, activités et installations autorisés dans la zone.
  • être nécessaires à l'exploitation de carrière et être situés au sein des secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol au titre de l’article R.151-34-2°, identifiés par une trame sur le document graphique A :

« Plan de zonage ».

  • être nécessaires à la réalisation d’ouvrages publics.

Les dépôts en plein air de matériaux ou de déchets peuvent être autorisés à condition qu’ils soient rendus invisibles depuis l'espace public et depuis les terrains adjacents, et sous réserve de satisfaire au moins l’une des conditions suivantes :

  • être liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol autorisés dans la zone,
  • être liés à l’exploitation d’une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement habilitée à les recevoir.
2.3. Activités et installations soumises à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

L’activité commerciale de détail et de proximité est autorisée sous réserve de répondre à l’une des conditions suivantes :

Au sein des centralités urbaines commerciales délimitées sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sous réserve de respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique ;

Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC) :

  • une activité commerciale de détail et de proximité existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise ;
  • à condition qu’il soit situé dans une CUC principale qui s’appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant comprenant des activités commerciales de détail et de proximité, dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique

C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » :

. bénéficie d’une possibilité d’extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l’approbation du PLUi (le 20/12/2019),

. peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise.

En dehors des centralités urbaines commerciales et sous réserve d’être situées dans un espace de développement commercial délimité sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sont uniquement autorisées :

  • la transformation, la réhabilitation des constructions existantes accueillant une activité commerciale de détail et de proximité ou leur extension dans la limite de 400 m² de surface de vente totale (existant et projet) ;

En cas de regroupement commercial comportant des activités commerciales de détail et de proximité (sauf dans le cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale autorisée pour l’ensemble de ces activités, définie par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », est comptabilisée dans la surface de vente totale maximale totale définie à l'article 2.1.

Les carrières et installations nécessaires à l’exploitation des carrières et à la mise en valeur de ces ressources naturelles ainsi que les installations primaires de traitement de matériaux, sous réserve qu'elles soient situées au sein des secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol au titre de l’article R. 151-34-2°, identifiés par une trame sur le document graphique A « Plan de zonage ».

UC1 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Activites et installations, mixite fonctionnelle et sociale

Se reporter aux dispositions du chapitre 1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

3.1. Dispositions en faveur de la mixité commerciale et fonctionnelle

Se reporter aux règles de l'article 3.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

3.2. Règles différenciées entre rez-de-chaussée et étages supérieurs

Se reporter aux règles de l'article 3.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

3.3. Dispositions en faveur de la mixité sociale

Se reporter aux règles de l'article 3.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

CHAPITRE 2 - CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES,

Environnementales et paysageres

UC1 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation et volumétrie des constructions et des installations

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4 des règles communes (dans les dispositions générales).

Dans le périmètre du site patrimonial remarquable (SPR), comprenant notamment le centre ancien de Grenoble et la

Bastille, il convient de s'assurer que le projet est conforme aux règles du site patrimonial remarquable (cf. Annexes, servitudes d'utilité publique, document 1C SPR de Grenoble).

4.1. Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Règle générale :

Sauf indication contraire mentionnée sur le document graphique D1 « Atlas des formes urbaines : implantations et emprises », ou D2 « Atlas des formes urbaines : hauteurs », la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus bas et le plus proche de l’alignement ou de la limite de fait opposés doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points moins 2 mètres (L ≥ H – 2).

(schéma illustratif)

  • Règles alternatives

Une implantation différente de celle prévue par la règle générale peut être imposée dans les cas suivants :

  • en cas d’extension, dans la continuité et à l’alignement du corps principal d’une construction implantée en recul, dans le respect du contexte environnant ;
  • pour la préservation ou la restauration d’un élément architectural ou végétal protégé et repéré sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique » ;
  • pour assurer la préservation ou la continuité de la végétation et des espaces non bâtis existants sur les espaces publics ou privés voisins, en garantissant notamment les conditions de maintien des arbres existants par un recul supérieur à la dimension du houppier à l’âge adulte ;
  • en fonction du contexte bâti existant, dans le respect des orientations de l’OAP Paysage et biodiversité ;
  • en raison d’une configuration atypique de la parcelle (parcelle traversante, en angle ou en cœur d’îlot, ou d’une profondeur inférieure à 15 m comptés à partir de l’alignement …) ;
  • pour assurer la conformité de la construction avec les prescriptions du règlement des risques (cf. Tome 1.2 du règlement).

Les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics peuvent être implantées librement par rapport aux voies et emprises publiques.

4.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Règle générale

Sauf indication contraire mentionnée sur le document graphique D1 « Atlas des formes urbaines : implantations et emprises », les constructions doivent être implantées en fonction du contexte bâti existant, en compatibilité avec les orientations de l’OAP Paysage et biodiversité, et selon l'une des trois possibilités (cas 1 à 3), dans des bandes de terrain mesurées à partir de la ligne d’implantation de la façade du projet sur rue :

Cas n°1

  • Entre 0 et 15m : sur deux limites séparatives.
  • Entre 15 et 20m :
  • Sur une ou deux limites à condition que leur hauteur en tout point de la construction n’excède pas 4m
  • Soit en recul de 4m mini par rapport à la limite à condition que leur hauteur en tout point de la construction n'excède pas 4m.

(schéma illustratif)

  • Au-delà des 20m :
  • soit en limite : à condition que leur hauteur sur limite n'excède pas 4 m ; toutefois s’il existe en limite séparative un mur pignon dépourvu d’ouvertures, la construction peut venir s’y adosser avec un linéaire et une hauteur sur limite n'excédant pas ceux du pignon auquel elle s’adosse.
  • soit en recul, à une distance comptée horizontalement entre tout point de la construction et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparative considérée au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (L ≥ H/2, avec 4,00 m. mini.).

(Schéma illustratif)

Cas n°2

  • Entre 0 et 15m : sur une seule limite séparative et en recul par rapport à l’autre limite, à une distance comptée horizontalement entre tout point de la construction et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparative considérée au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (L ≥ H/2, avec 4,00 m. mini).
  • Au-delà des 15m : en recul par rapport aux limites, à une distance comptée horizontalement entre tout point de la construction et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparative considérée au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (L ≥ H/2, avec 4,00

m. mini).

(Schéma illustratif)

Cas n°3

En retrait des deux limites, à une distance comptée horizontalement entre tout point de la construction et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparative considérée au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (L ≥ H/2, avec 4,00 m. mini.).

(Schéma illustratif)

  • Règles alternatives

Des implantations différentes de celles prévues par la règle générale peuvent être imposées dans les cas suivants :

  • pour la préservation ou la restauration d’un élément architectural ou végétal protégé et repéré au document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ».
  • en cas d’extension, dans la continuité du corps principal d’une construction implantée en recul ;
  • pour assurer la préservation ou la continuité de la végétation et des espaces non bâtis existants sur les espaces publics ou privés voisins, en garantissant notamment les conditions de maintien des arbres existants par un recul supérieur à la dimension du houppier à l’âge adulte.
  • pour assurer la conformité de la construction avec les prescriptions du règlement des risques (cf. Tome 1.2 du règlement).
  • en raison d’une configuration atypique de la parcelle (parcelle traversante, en angle ou en cœur d’îlot, ou d’une profondeur inférieure à 15 m comptés à partir de l’alignement …).

Les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics peuvent être implantées librement par rapport aux limites séparatives.

4.3. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Se reporter aux dispositions de l’article 4.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

UC1 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Coefficient d’emprise au sol minimum et hauteur minimum au sein des périmètres

d’intensification urbaine

Les modalités d’application des règles figurant ci-dessous sont définies par l'article 4.5 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Dans le secteur F2 des périmètres d'intensification urbaine il est imposé :

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l’article 4.6 des règles communes (dans les dispositions générales).

1. Hauteur maximale

  • Règles générales

Sauf indication contraire figurant sur le document graphique D2 « Plan des formes urbaines : hauteurs » :

La hauteur maximale des constructions est limitée à :

20 m au faîtage ou au sommet du dernier acrotère en cas de toiture terrasse sans dépasser R+5.

La hauteur des annexes est limitée à 4 m.

  • Lorsqu’ils sont installés sur des bâtiments : la hauteur des ouvrages et accessoires de production d'électricité, des antennes relais, des antennes d’émission ou de réception (radios, télévisions, radiotéléphones) et des éoliennes, est limitée à 3,50 m au-dessus de la hauteur atteinte par la construction, avec possibilité éventuelle de dépasser la hauteur maximale.

Pour les antennes-relais, cette sur-hauteur de 3,50m peut être augmentée de la hauteur de l’acrotère à condition d’être justifiée notamment au regard de la diffusion des ondes.

  • La hauteur des installations posées au sol n’est pas règlementée sauf celle des ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique, des éoliennes, des antennes-relais de radiotéléphonie mobile et de leurs systèmes d'accroche, qui est limitée à 15m.
  • Règles alternatives

Des dispositions autres que celles prévues par la règle ci-dessus peuvent être imposées :

  • Pour les constructions destinées aux équipements d’intérêt général et aux services publics dans la limite de 5 m supplémentaires.
  • Afin d’assurer la bonne insertion urbaine et paysagère du projet :

. lorsque le projet s’insère entre deux constructions existantes, avec une hauteur correspondant à la hauteur moyenne des deux constructions existantes.

. lorsqu'il s’adosse à une construction existante qui est implantée dans la bande d'implantation de 20m et qui dépasse la hauteur maximum autorisée, le projet peut atteindre la hauteur de la construction à laquelle il s’adosse sur un linéaire de 15 m puis au-delà de ce linéaire, la hauteur maximum indiquée au point 1.

(schéma illustratif)

  • Pour les extensions de constructions existantes, hors surélévation du bâti principal, dans la limite de la hauteur existante, à condition que ces extensions ne créent pas de surface de plancher supplémentaire.

2. Hauteur par rapport aux voies et emprises publiques

Sauf dispositions contraires mentionnées sur le document graphique D2 « Atlas des formes urbaines : hauteurs », la différence d'altitude entre tout point de la construction projetée et le point le plus bas et le plus proche de l'alignement ou de la limite de fait opposés, ne doit pas dépasser la distance comptée horizontalement entre ces deux points, augmentée 2 mètres : (H ≤ L+2).

(schéma illustratif)

Lorsque la construction est édifiée à l’angle de deux voies d’inégale largeur, la façade édifiée sur la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que la façade édifiée sur la voie la plus large sur un linéaire de 15 m comptés à partir de l’angle de la construction.

(schéma illustratif)

3. Hauteur par rapport aux limites séparatives

En se référant aux 3 cas exposés à l’article 4.2 :

Cas n°1 :

  • Sur une profondeur comprise entre 0 et 15 mètres, comptés à partir de la ligne d’implantation de la façade du projet sur rue, les constructions implantées en limite séparative peuvent atteindre la hauteur maximum définie au point 1.
  • Entre 15 et 20m : la hauteur des constructions implantées en limite séparative ou en recul ne doit pas dépasser

4m en tout point de la construction.

  • Au-delà des 20m :
  • La hauteur des constructions implantées en limite ne doit pas dépasser 4m, jusqu’à retrouver le prospect

(H ≤ 2L). Toutefois s’il existe en limite séparative un mur pignon dépourvu d’ouvertures, la construction peut venir s’y adosser avec une hauteur sur limite n'excédant pas celle du pignon auquel elle s’adosse.

  • En cas d’implantation en recul, la différence d'altitude entre tout point de la construction projetée et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparative, ne doit pas dépasser 2 fois la distance comptée horizontalement entre ces deux points. (H ≤ 2L).

Cas n°2 :

  • Entre 0 et 15m :

Les constructions implantées sur une limite peuvent atteindre la hauteur maximum définie au point 1.

En cas d’implantation en recul, la différence d'altitude entre tout point de la construction projetée et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparative, ne doit pas dépasser 2 fois la distance comptée horizontalement entre ces deux points. (H ≤ 2L).

  • Au-delà des 15m : la différence d'altitude entre tout point de la construction projetée et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparative, ne doit pas dépasser 2 fois la distance comptée horizontalement entre ces deux points. (H ≤ 2L).

Cas n°3 :

La différence d'altitude entre tout point de la construction projetée et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparative, ne doit pas dépasser 2 fois la distance comptée horizontalement entre ces deux points. (H ≤ 2L).

(schéma illustratif)

4. Règle alternative pour la prise en compte des risques ou pour les toitures végétalisées

  • Lorsqu’une surélévation du plancher habitable est prescrite pour répondre à des enjeux de prévention des risques d’inondation, les hauteurs maximales mentionnées dans la règle générale, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives, peuvent être augmentées à concurrence de ce qui est imposé par la règlementation sur les risques.

Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ».

(schéma illustratif)

  • Lorsqu’une construction est équipée d’une toiture végétalisée avec un substrat d’une épaisseur supérieure à 30cm, les hauteurs maximales, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives mentionnées dans la règle générale, peuvent être augmentées de l’épaisseur du substrat plus 20cm, dans la limite de 70cm supplémentaires.

Cette disposition s’applique uniquement sur l’emprise de la construction ou partie de construction accueillant la toiture végétalisée avec un substrat supérieur à 30cm d’épaisseur.

Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ».

Les règles alternatives pour la prise en compte des risques et des toitures végétalisées présentées ci-avant sont cumulatives.

Ne sont pas admis :

  • Les pastiches et l'adjonction de détails se référant à des architectures caractéristiques d'autres régions ou imitant l’architecture d’une autre époque.
  • Aspect des matériaux

Les règles concernant les matériaux s’appliquent à toutes les constructions ainsi qu’aux clôtures.

La couleur de la pierre ou de l’enduit doit être choisie en référence au nuancier communal lorsqu’il existe.

Sont interdits :

  • Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts (type parpaings, briques creuses, agglomérés divers...), mais employés à nu, en extérieur, sans parements ou sans enduit.
  • les imitations de matériaux tels que fausses briques, fausses pierres apparentes, faux pans de bois, etc...,
  • Ouvertures, menuiseries et occultations

L’ajout ou la suppression de percements sont autorisés à condition de préserver l'équilibre d'ensemble de la façade (rythmes, proportions) et son caractère architectural.

En cas de réhabilitation, les linteaux, jambages, encadrements de fenêtres, de portes et devantures doivent être maintenus ; ils peuvent toutefois être traités différemment et proposer une traduction contemporaine des ouvertures, à condition qu'ils renforcent les caractéristiques initiales du bâtiment.

La couleur des menuiseries doit correspondre au nuancier communal lorsqu’il existe ; les teintes vives ou sans rapport avec le contexte traditionnel sont interdites.

Les ouvertures en toiture doivent être intégrées de façon harmonieuse ; leurs dimensions doivent être adaptées à la superficie de la toiture et leur longueur totale ne doit pas dépasser le tiers de la longueur de la toiture. Elles doivent être implantées dans l’axe des ouvertures présentes en façade et ne pas être jointives.

  • Toitures

Toitures terrasses

Les toitures terrasses (accessibles ou non) sont autorisées à condition :

  • que la totalité de la surface de la toiture soit végétalisée, en dehors :
  • des installations techniques (souches de cheminée et de ventilation, cages d’ascenseurs, locaux techniques…)
  • des parties de toitures terrasses ayant un usage type agriculture urbaine, loisirs, restauration ou d’agrément, et sous réserve de ne pas générer de nuisances pour le voisinage ;
  • que les garde-corps des toitures terrasses soient intégrés au couronnement de la toiture.
  • que leur conception permette d'éviter la stagnation des eaux pluviales.

Ces conditions sont cumulatives.

En cas d’installation en toiture d'équipements utilisant l'énergie solaire (panneaux photovoltaïques, capteurs pour production d'eau chaude sanitaire etc.), la partie de la toiture non couverte par ces équipements doit être végétalisée.

Dans les secteurs de performances énergétiques et environnementales renforcées de niveau 1 et 2 délimités au plan de zonage (plan A) :

La totalité de la surface de la toiture est végétalisée, même lorsque la toiture est couverte par tout ou partie d'équipements utilisant l'énergie solaire (panneaux photovoltaïques, capteurs pour production d'eau chaude sanitaire etc...), en dehors :

  • des installations techniques (souches de cheminée et de ventilation, cages d’ascenseurs, locaux techniques, …)
  • des parties de toitures terrasses ayant un usage de type agriculture urbaine, loisirs, restauration ou d’agrément, et sous réserve de ne pas générer de nuisances pour le voisinage.

L’ensemble des dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas en cas de contraintes architecturales et/ou patrimoniales liées à d’autres réglementations ou en cas d’incompatibilité avec les règles de construction ou de sécurité civile.

Schéma illustratif – Différentes possibilités d’occupation d’une toiture-terrasse d’une construction neuve (hors usage d’agriculture urbaine, de loisirs, de restauration ou d’agrément)

Règles alternatives :

Les dispositions concernant la végétalisation des toitures terrasses ne s’appliquent pas :

  • en cas de réhabilitation ou de changement de destination d’une construction existante dans le volume existant ;
  • en cas d’extension ou de construction d’une annexe, inférieure ou égale à 20 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol ;
  • pour la réalisation d’un équipement ou d’une installation technique liés à la sécurité, à l’accessibilité d’un bâtiment (ascenseur, escaliers),
  • en cas de travaux sur un bâtiment protégé et repéré au document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique » ;
  • en cas de travaux sur un bâtiment protégé au titre des sites inscrits ou classés ou au titre des monuments historiques ;
  • en cas d’incompatibilité avec les règles de construction ou de sécurité civile.
  • Eléments techniques, antennes, panneaux solaires...

Les ouvrages indispensables au fonctionnement de la construction avec émergence et de faible emprise, tels que les souches de cheminées et de ventilations, les climatiseurs, les installations et les locaux techniques liés à la sécurité, à l’accessibilité (escaliers, ascenseurs…) et aux différents réseaux (lignes haute tension, antennes) doivent être regroupés et faire l’objet de la meilleure intégration possible de façon à ce que leur impact visuel depuis l’espace public soit minimisé.

Les panneaux solaires (thermiques ou photovoltaïques) posés en toiture doivent s’intégrer harmonieusement à la toiture. Lorsqu’ils sont installés sur des toitures à pans, ceux-ci doivent être positionnés parallèlement à la pente du toit.

Les édicules et gaines sont interdits en saillie des façades donnant sur l’espace public.

L'implantation des antennes d’émission ou de réception, de leurs accessoires d'exploitation et de maintenance et de leurs équipements techniques doit être assurée en recherchant la meilleure intégration possible au regard de l’architecture du bâtiment et des vues depuis l’espace public.

Lorsqu'ils sont implantés en partie supérieure des bâtiments, ils doivent être situés en retrait des façades.

Pour les antennes-relais, ce retrait est d'au moins 1 mètre.

  • Les loggias, pergolas et vérandas

Sur des constructions existantes, la fermeture de loggias et la construction de pergolas ou vérandas sur terrasse ou balcon, ne peut être autorisée que si les travaux sont en harmonie avec l'architecture du bâtiment et s'ils s'inscrivent dans un projet global de fermeture de loggias ou de construction de pergolas ou de vérandas conçu pour l’ensemble de la façade concernée.

  • Traitement des rez-de-chaussée

Les coffrets nécessaires aux divers réseaux et les boîtes aux lettres doivent être dissimulés dans l’épaisseur des constructions ou des clôtures.

Cette disposition ne s’applique pas dans le cas de boîtes aux lettres groupées.

Dans les secteurs UC1a :

Les rez-de-chaussée orientés sur les espaces ouverts au public doivent comporter des baies représentant au moins 1/5° de la surface de la façade du rez-de-chaussée.

Cette proportion peut être réduite en cas :

  • de contraintes liées à un risque naturel ou technologique,
  • pour les rez de chaussées non visibles depuis l’espace public ou donnant sur un espace vert (jardin, parc…),
  • pour les équipements publics.
5.3. Caractéristiques des clôtures

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 5.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

En limite séparative :

Lorsque le bâtiment principal est implanté en limite séparative, la construction d'un mur plein est autorisée dans le prolongement immédiat du bâtiment, soit à l'avant soit à l'arrière de celui-ci sur une longueur maximale de 5 m.

UC1 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

L'emprise au sol maximum n'est pas règlementée.

  • Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 8% et < 10%, la hauteur minimum doit atteindre 15 m
  • Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 10% et < 13%, la hauteur minimum doit atteindre 12 m
  • Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 13% et < 20%, la hauteur minimum doit atteindre 9 m
  • Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 20% et < 40%, la hauteur minimum doit atteindre 6 m
  • Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 40%, il n'est pas imposé de hauteur minimum

Dans le secteur F3 des périmètres d'intensification urbaine il est imposé :

  • Un coefficient d’emprise au sol de 10% minimum
  • Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 10% et < 12%, la hauteur minimum doit atteindre 15 m
  • Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 12% et < 17%, la hauteur minimum doit atteindre 12 m
  • Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 17% et < 25%, la hauteur minimum doit atteindre 9 m
  • Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 25% et < 50%, la hauteur minimum doit atteindre 6 m
  • Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 50%, il n'est pas imposé de hauteur minimum.

Dans le secteur F4 des périmètres d'intensification urbaine il est imposé :

  • Un coefficient d’emprise au sol de 12% minimum
  • Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 12% et < 15%, la hauteur minimum doit atteindre 15 m
  • Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 15% et < 20%, la hauteur minimum doit atteindre 12 m
  • Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 20% et < 30%, la hauteur minimum doit atteindre 9 m
  • Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 30% et < 60%, la hauteur minimum doit atteindre 6 m
  • Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 60%, il n'est pas imposé de hauteur minimum

Dans le secteur F5 des périmètres d'intensification urbaine il est imposé :

  • Un coefficient d’emprise au sol de 14% minimum
  • Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 14% et < 17%, la hauteur minimum doit atteindre 15 m
  • Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 17% et < 23%, la hauteur minimum doit atteindre 12 m
  • Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 23% et < 35%, la hauteur minimum doit atteindre 9 m
  • Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 35%, la hauteur minimum doit atteindre 6 m.

Dans le secteur F6 des périmètres d'intensification urbaine il est imposé

  • Un coefficient d'emprise au sol de 20% minimum,
  • Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 20% et < 25%, la hauteur minimum doit atteindre 15 m,
  • Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 25% et < 33%, la hauteur minimum doit atteindre 12 m,
  • Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 33% et < 50%, la hauteur minimum doit atteindre 9 m.
  • Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 50%, la hauteur minimum doit atteindre 6 m.

UC1 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère

5.1. Insertion des constructions et des installations dans leur environnement

Se reporter aux règles de l’article 5.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

5.2. Caractéristiques architecturales des façades et toitures

En complément des règles figurant ci-dessous, se reporter aux dispositions de l'article 5.2 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

mettre en valeur ou à requalifier

Se reporter aux dispositions de l'article 5.4 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

UC1 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis, des constructions et de leurs abords

  • Préservation des arbres existants :

Les projets d’aménagement et de construction devront veiller à préserver les arbres existants de 7m de hauteur et plus sur le terrain.

Des exceptions à cette règle sont possibles dans les cas suivants :

  • Si l'arbre est mort, en mauvais état sanitaire ou dangereux ;
  • Si la quantité ou la disposition des arbres sur le terrain rend impossible le développement convenable d’un ou de plusieurs arbres de grand développement ;
  • Si la quantité ou la disposition des arbres rend impossible le projet, compte tenu de la configuration du tènement. Dans ce cas, le projet devra démontrer, notamment à l’appui de la notice paysagère quand elle est requise, qu’il a été conçu en préservant un maximum d’arbres d’une hauteur supérieure à 7m ;

En complément, il convient de se référer aux orientations présentées dans les OAP thématiques Paysage et Biodiversité et

Bioclimatique pour conforter le végétal existant.

6.1. Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs
  • Plantations :

Pour tout espace de pleine terre d'une surface supérieure ou égale à 50 m², il est demandé au moins :

  • 1 arbre de petit développement par tranche entière de 50 m² et/ou
  • 1 arbre de grand développement par tranche entière de 80 m² de pleine terre

Les arbres existants, conservés dans le projet et situés sur l’espace de pleine terre peuvent être comptabilisés à condition qu’aucune construction ne soit implantée dans l’emprise du houppier de l’arbre à l’âge adulte.

Un arbre existant d’une hauteur supérieure à 7m, conservé dans les conditions définies ci-dessus, comptera pour l’équivalent de deux arbres de petit développement à planter.

Les conditions de plantation et de préservation des arbres se référeront aux orientations de l’OAP Paysage et

Biodiversité (modalités de plantation, choix des essences, retrait des constructions…).

6.2. Surfaces végétalisées ou perméables

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 6.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Ratios d'espaces végétalisés ou perméables et de pleine terre applicables (sauf indication contraire figurant sur le document graphique D1 Atlas des formes urbaines - implantations et emprises") :

Il est rappelé que le pourcentage de pleine terre peut être inclus dans celui de la surface végétalisée ou perméable.

  • Dans l'ensemble de la zone, sauf en secteur UC1a

Lorsque l’unité foncière est < à 1000 m² :

  • au moins 10% de sa superficie doivent être traités en espaces de pleine terre
  • au moins 35% de sa superficie doivent être traités en espaces végétalisés ou perméables.

Lorsque l’unité foncière est ≥ à 1000 m² et à < 2000 m² :

  • au moins 15% de sa superficie doivent être traités en espaces de pleine terre
  • au moins 35% de sa superficie doivent être traités en espaces végétalisés ou perméables.

Lorsque l’unité foncière est ≥ à 2000 m² :

  • au moins 20% de sa superficie doivent être traités en espaces de pleine terre.
  • au moins 35% de sa superficie doivent être traités en espaces végétalisés ou perméables.
  • En secteur UC1a

Lorsque l’unité foncière est < à 500 m² :

  • au moins 20% de sa superficie doivent être traités en espaces de pleine terre.
  • au moins 40% de sa superficie doivent être traités en espaces végétalisés ou perméables

Lorsque l’unité foncière est ≥ à 500 m² et < à 1000 m²

  • au moins 25% de sa superficie doivent être traités en espaces de pleine terre
  • au moins 50% de sa superficie doivent être traités en espaces végétalisés ou perméables

Lorsque l’unité foncière est ≥ à 1000 m² :

  • au moins 30% de sa superficie doivent être traités en espaces de pleine terre.
  • au moins 60% de sa superficie doivent être traités en espaces végétalisés ou perméables.
  • Espaces de compostage

Toute opération d’aménagement d’ensemble comportant des habitations, doit comprendre un ou plusieurs espaces dédiés au compostage, intégrés à l’espace de pleine terre lorsque celui-ci est supérieur à 15% de la surface de l'opération. Ces espaces de compostage peuvent être collectifs ou intégrés à chaque lot issu de l’opération.

6.3. Maintien ou remise en état des continuités écologiques

Se reporter aux dispositions de l'article 6.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

6.4. Gestion des eaux pluviales et du ruissellement

Se reporter aux dispositions de l'article 6.4 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

6.5. Aménagement d’emplacements spécifiques dédiés à la collecte des déchets ménagers et assimilés

Se reporter aux dispositions de l'article 6.5 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Chapitre 3 - equipements et reseaux

UC1 8Stationnement

7.1. Stationnement des véhicules motorisés
7.1.1. Principales caractéristiques des aires de stationnement

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 7.1.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

  • Caractéristiques des places de stationnement

Dans les opérations d'habitat collectif, dans le cas de la réalisation de plus de 3 places de stationnement contigües en superstructure extérieure (en silo ou en batterie), la réalisation de places boxées est interdite. Cette interdiction ne concerne pas les places situées à l'intérieur des bâtiments d'habitat collectif.

7.1.2. Nombre de places à réaliser

Se reporter aux dispositions de l’article 7.1.2 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

7.1.3. Dispositions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l’article 7.1.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Constructions existantes, extensions, annexes et changements de destination

Dans le cas de travaux sur les constructions existantes, de création d’une annexe, d'extension ou de changement de destination, seule la surface de plancher créée est prise en compte pour calculer les obligations de réalisation d’aires de stationnement pour les voitures.

Cependant, pour les opérations créant moins de 60 m² de surface de plancher, aucune nouvelle place de stationnement n'est exigée.

Pour les travaux sur les constructions existantes affectées à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État, les dispositions ci-dessus s’appliquent dans le respect de l’article L.151-35 du Code de l’urbanisme.

  • Aménagement de places de stationnement pour les visiteurs

Pour les constructions destinées à l'habitat, dans les secteurs S4 et S6 du zonage stationnement défini par le document graphique H « Atlas du stationnement », le nombre global de places à réaliser doit être augmenté de 20% pour répondre au besoin de stationnement des visiteurs.

Les constructions de logements sociaux ne sont pas concernées par cette obligation.

  • Aires de livraisons

Pour les projets de construction neuve, la réalisation d’aires de livraison est imposée en fonction des critères de taille suivants :

Dans le cas de réalisation d’aires de livraison, ces aires doivent avoir une surface minimale de 7m par 3m.

7.2. Stationnement des cycles
7.2.1. Principales caractéristiques des aires de stationnement

Se reporter aux dispositions de l'article 7.2.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

7.2.2. Nombre de places à réaliser

Se reporter aux dispositions de l'article 7.2.2 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

7.2.3. Dispositions particulières

Se reporter aux dispositions de l'article 7.2.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

UC1 10Desserte par les réseaux

9.1. Alimentation en eau potable

Se reporter aux dispositions de l’article 9.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.2. Gestion des eaux usées domestiques

Se reporter aux dispositions de l’article 9.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.3. Gestion des eaux usées non domestiques

Se reporter aux dispositions de l’article 9.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.4. Utilisation du réseau d’eaux pluviales

Se reporter aux dispositions de l’article 9.4 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.5. Réseaux électriques et téléphoniques

Se reporter aux dispositions de l’article 9.5 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.6. Déploiement de la fibre optique

Se reporter aux dispositions de l’article 9.6 des règles communes (dans les dispositions générales).

Article 10 - performances énergétiques et environnementales

Se reporter aux dispositions de l'article 10 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Zone UC2

Ce que la zone UC2 autorise, en clair

UC2 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Constructions, usages et affectations des sols, activités et installations

Interdits

1.1. Constructions interdites

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

Sont interdites :

Exploitation agricole et forestière :

  • Les constructions destinées à l'exploitation forestière.

Commerce et activités de service

  • Les constructions destinées à la restauration en secteur UC2f.
  • Les constructions destinées au commerce de gros.

Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

  • Les constructions destinées aux entrepôts.
1.2. Usages et affectations des sols interdits

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

Sont interdits :

  • L’aménagement de terrains pour la pratique du camping
  • Les parcs résidentiels de loisirs
  • Les parcs d’attraction
  • L’aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs, motorisés
  • L’aménagement de terrains pour la pratique du golf
  • Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs
  • Les dépôts de véhicules
  • Les habitations légères de loisirs
1.3. Activités et installations interdites

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Sont interdites :

  • Les carrières.

Article 2 - constructions, usages et affectations des sols, activités et installations

Soumises à conditions particulières

2.1. Constructions soumises à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

  • Exploitation agricole et forestière :

Les constructions destinées à l’exploitation agricole sont autorisées à condition que le fonctionnement de l’établissement ne génère pas de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l’accès au site et les bruits.

  • Commerce et activités de service :

Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail, sont autorisées sous réserve de satisfaire aux conditions cumulatives suivantes :

. Etre situées dans un espace de développement commercial, ou dans une centralité urbaine commerciale (CUC), délimités sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

. Ne pas générer de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne en ce qui concerne l’accès au site et les bruits.

. Respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC), une construction existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise.

Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC) et à condition qu’il s’agisse d’une CUC principale qui s’appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1

« Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » :

. Bénéficie d’une possibilité d’extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l’approbation du PLUi (le 20/12/2019).

. Peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise.

En cas de regroupement commercial, (sauf cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale totale autorisée ne doit pas excéder la surface de vente maximale autorisée pour l’artisanat et le commerce de détail définie par le document graphique C1 « Plan de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

  • Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

Les constructions destinées à l’industrie sont autorisées sous réserve que le fonctionnement de l’établissement ne génère pas de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l’accès au site et les bruits.

Les constructions nouvelles destinées aux bureaux sont autorisées :

  • dans la limite de 1000 m² de surface de plancher par unité foncière.
  • et à condition qu’elles s’insèrent dans un bâtiment comportant au minimum 50% de la surface de plancher totale dédiée au logement.

Dans le cadre de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble le pourcentage de la surface de plancher de logement est calculé au regard de la totalité de l’opération et non du bâtiment. Le plafond de 2000m² s’applique à l'unité foncière ou au lot.

Les constructions destinées à la cuisine dédiée à la vente en ligne sont autorisées sous réserve d’être situées en dehors d’une centralité urbaine commerciale (CUC), délimitée sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

2.2. Usages et affectations des sols soumis à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés sous réserve de satisfaire la condition suivante :

  • être nécessaires à l’édification des constructions, aux usages, affectations des sols, activités et installations autorisés dans la zone.

Les dépôts en plein air de matériaux ou de déchets peuvent être autorisés à condition qu’ils soient rendus invisibles depuis l'espace public et depuis les terrains adjacents, et sous réserve de satisfaire au moins l’une des conditions suivantes :

  • être liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol autorisés dans la zone,
  • être liés à l’exploitation d’une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement habilitée à les recevoir.
2.3. Activités et installations soumises à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

L’activité commerciale de détail et de proximité est autorisée sous réserve de répondre à l’une des conditions suivantes :

Au sein des centralités urbaines commerciales délimitées sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sous réserve de respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique ;

Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC) :

  • une activité commerciale de détail et de proximité existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise ;
  • à condition qu’il soit situé dans une CUC principale qui s’appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant comprenant des activités commerciales de détail et de proximité, dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique

C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » :

. bénéficie d’une possibilité d’extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l’approbation du PLUi (le 20/12/2019),

. peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise.

En dehors des centralités urbaines commerciales et sous réserve d’être situées dans un espace de développement commercial délimité sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sont uniquement autorisées :

  • la transformation, la réhabilitation des constructions existantes accueillant une activité commerciale de détail et de proximité ou leur extension dans la limite de 400 m² de surface de vente totale (existant et projet) ;

En cas de regroupement commercial comportant des activités commerciales de détail et de proximité (sauf dans le cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale autorisée pour l’ensemble de ces activités, définie par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », est comptabilisée dans la surface de vente totale maximale totale définie à l'article 2.1.

UC2 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Activites et installations, mixite fonctionnelle et sociale

Se reporter aux dispositions du chapitre 1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

3.1. Dispositions en faveur de la mixité commerciale et fonctionnelle

Se reporter aux règles de l'article 3.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

3.2. Règles différenciées entre rez-de-chaussée et étages supérieurs

Se reporter aux règles de l'article 3.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

3.3. Dispositions en faveur de la mixité sociale

Se reporter aux règles de l'article 3.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

CHAPITRE 2 - CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES,

Environnementales et paysageres

UC2 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation et volumétrie des constructions et des installations

Se reporter aux dispositions de l'article 4 des règles communes (dans les dispositions générales).

4.1. Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Règle générale :

Sauf indication contraire mentionnée sur le document graphique D1 « Atlas des formes urbaines : implantations et emprises », ou D2 « Atlas des formes urbaines : hauteurs », la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus bas et le plus proche de l’alignement ou de la limite de fait opposés doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points moins 2 mètres (L ≥ H – 2).

(schéma illustratif)

Lorsque la voie constitue également une limite de zone UD, UV, A ou N, la construction doit respecter une distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus bas et le plus proche de l’alignement ou de la limite de fait opposés égale à la différence d’altitude entre ces deux points (L ≥ H).

(schéma illustratif)

Lorsque la limite située au droit de la construction projetée constitue une limite d’emprise publique classée en zone

UV, la construction doit respecter une distance d‘implantation par rapport à la limite de cette emprise publique au plus égale à la différence d’altitude entre ces deux points (L ≥ H). Une implantation en limite est toutefois autorisée si la hauteur de la construction ne dépasse pas 4m en limite.

(schéma illustratif)

  • Règles alternatives

Une implantation différente de celle prévue par la règle générale peut être imposée dans les cas suivants :

  • en cas d’extension, dans la continuité et à l’alignement du corps principal d’une construction implantée en recul, dans le respect du contexte environnant ;
  • pour la préservation ou la restauration d’un élément architectural ou végétal protégé et repéré sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique » ;
  • pour assurer la préservation ou la continuité de la végétation et des espaces non bâtis existants sur les espaces publics ou privés voisins, en garantissant notamment les conditions de maintien des arbres existants par un recul supérieur à la dimension du houppier à l’âge adulte ;
  • en fonction du contexte bâti existant, dans le respect des orientations de l’OAP Paysage et biodiversité ;
  • en raison d’une configuration atypique de la parcelle (parcelle traversante, en angle ou en cœur d’îlot, ou d’une profondeur inférieure à 15 m comptés à partir de l’alignement …) ;
  • pour assurer la conformité de la construction avec les prescriptions du règlement des risques (cf. Tome 1.2 du règlement).

Les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics peuvent être implantées librement par rapport aux voies et emprises publiques.

4.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Règle générale

Sauf indication contraire mentionnée sur le document graphique D1 « Atlas des formes urbaines : implantations et emprises », les constructions doivent être implantées en fonction du contexte bâti existant, en compatibilité avec les orientations de l’OAP Paysage et biodiversité, et selon l'une des trois possibilités (cas 1 à 3), dans des bandes de terrain mesurées à partir de la ligne d’implantation de la façade du projet sur rue :

Cas n°1

  • Entre 0 et 15m : sur deux limites séparatives.
  • Entre 15 et 20m :
  • Sur une ou deux limites à condition que leur hauteur en tout point de la construction n’excède pas 4m
  • Soit en recul de 4m mini par rapport à la limite à condition que leur hauteur en tout point de la construction n'excède pas 4m.

(schéma illustratif)

  • Au-delà des 20m :
  • soit en limite : à condition que leur hauteur sur limite n'excède pas 4 m ; toutefois s’il existe en limite séparative un mur pignon dépourvu d’ouvertures, la construction peut venir s’y adosser avec un linéaire et une hauteur sur limite n'excédant pas ceux du pignon auquel elle s’adosse.
  • soit en recul, à une distance comptée horizontalement entre tout point de la construction et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparative considérée au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (L ≥ H/2, avec 4,00 m. mini.).

(Schéma illustratif)

Cas n°2

  • Entre 0 et 15m : sur une seule limite séparative et en recul par rapport à l’autre limite, à une distance comptée horizontalement entre tout point de la construction et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparative considérée au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (L ≥ H/2, avec 4,00 m. mini).
  • Au-delà des 15m : en recul par rapport aux limites, à une distance comptée horizontalement entre tout point de la construction et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparative considérée au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (L ≥ H/2, avec 4,00

m. mini).

(Schéma illustratif)

Cas n°3

En retrait des deux limites, à une distance comptée horizontalement entre tout point de la construction et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparative considérée au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (L ≥ H/2, avec 4,00 m. mini.).

(Schéma illustratif)

Dans les cas n°1 et 2 :

Lorsqu’une limite séparative située au droit de la construction projetée constitue également une limite de zone UD, l'implantation en limite est possible si la hauteur de la construction projetée ne dépasse pas la hauteur maximum autorisée par le règlement de zone dans la zone UD voisine (nonobstant toute disposition figurant sur le document graphique D2 "Atlas des formes urbaines : hauteurs").

Lorsqu’une limite séparative située au droit de la construction projetée constitue également une limite de zone UV, l'implantation en limite est possible si la hauteur de la construction projetée ne dépasse pas 4m en limite.

En limite de zone A ou N, l'implantation en limite est interdite.

  • Règles alternatives

Des implantations différentes de celles prévues par la règle générale peuvent être imposées dans les cas suivants :

  • pour la préservation ou la restauration d’un élément architectural ou végétal protégé et repéré au document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ».
  • en cas d’extension, dans la continuité du corps principal d’une construction implantée en recul ;
  • pour assurer la préservation ou la continuité de la végétation et des espaces non bâtis existants sur les espaces publics ou privés voisins, en garantissant notamment les conditions de maintien des arbres existants par un recul supérieur à la dimension du houppier à l’âge adulte.
  • pour assurer la conformité de la construction avec les prescriptions du règlement des risques (cf. Tome 1.2 du règlement).
  • en raison d’une configuration atypique de la parcelle (parcelle traversante, en angle ou en cœur d’îlot, ou d’une profondeur inférieure à 15 m comptés à partir de l’alignement …).

Les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics peuvent être implantées librement par rapport aux limites séparatives.

4.3. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Se reporter aux dispositions de l’article 4.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

UC2 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Coefficient d’emprise au sol minimum et hauteur minimum au sein des périmètres

d’intensification urbaine

Les modalités d’application des règles figurant ci-dessous sont définies par l'article 4.5 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Dans le secteur F1 des périmètres d'intensification urbaine il est imposé :

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l’article 4.6 des règles communes (dans les dispositions générales).

1. Hauteur maximale

  • Règles générales

Sauf indication contraire figurant sur le document graphique D2 « Plan des formes urbaines : hauteurs » :

La hauteur maximale des constructions est limitée à :

17 m au faîtage ou au sommet du dernier acrotère en cas de toiture terrasse sans dépasser R+4.

La hauteur des annexes est limitée à 4 m.

  • Lorsqu’ils sont installés sur des bâtiments : la hauteur des ouvrages et accessoires de production d'électricité, des antennes relais, des antennes d’émission ou de réception (radios, télévisions, radiotéléphones) et des éoliennes, est limitée à 3,50 m au-dessus de la hauteur atteinte par la construction, avec possibilité éventuelle de dépasser la hauteur maximale.

Pour les antennes-relais, cette sur-hauteur de 3,50m peut être augmentée de la hauteur de l’acrotère à condition d’être justifiée notamment au regard de la diffusion des ondes.

  • La hauteur des installations posées au sol n’est pas règlementée sauf celle des ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique, des éoliennes, des antennes-relais de radiotéléphonie mobile et de leurs systèmes d'accroche, qui est limitée à 15m.
  • Règles alternatives

Des dispositions autres que celles prévues par la règle ci-dessus peuvent être imposées :

  • Pour les constructions destinées aux équipements d’intérêt général et aux services publics dans la limite de 4 m supplémentaires.
  • Afin d’assurer la bonne insertion urbaine et paysagère du projet :

. lorsque le projet s’insère entre deux constructions existantes, avec une hauteur correspondant à la hauteur moyenne des deux constructions existantes.

. lorsqu'il s’adosse à une construction existante qui est implantée dans la bande d'implantation de 20m et qui dépasse la hauteur maximum autorisée, le projet peut atteindre la hauteur de la construction à laquelle il s’adosse sur un linéaire de 15 m puis au-delà de ce linéaire, la hauteur maximum indiquée au point 1.

(schéma illustratif)

  • Pour les extensions de constructions existantes, hors surélévation du bâti principal, dans la limite de la hauteur existante, à condition que ces extensions ne créent pas de surface de plancher supplémentaire.

2. Hauteur par rapport aux voies et emprises publiques

Sauf dispositions contraires mentionnées sur le document graphique D2 « Atlas des formes urbaines : hauteurs », la différence d'altitude entre tout point de la construction projetée et le point le plus bas et le plus proche de l'alignement ou de la limite de fait opposés, ne doit pas dépasser la distance comptée horizontalement entre ces deux points, augmentée 2 mètres : (H ≤ L+2).

(schéma illustratif)

a) Lorsque la voie située au droit de la construction constitue également une limite de zone UD, UV, A ou N, la différence d'altitude entre tout point de la construction et le point le plus bas et le plus proche de l’alignement ou de la limite de fait opposés, ne doit pas dépasser la distance comptée horizontalement entre ces deux points

(H ≤ L).

b) Lorsque la limite située au droit de la construction projetée constitue une limite d’emprise publique classée en zone UV, la différence d'altitude entre tout point de la construction et le point le plus bas et le plus proche de la limite de l'emprise publique, ne doit pas dépasser la distance comptée horizontalement entre ces deux points

(H ≤ L). Toutefois les constructions peuvent être implantées en limite si leur hauteur ne dépasse pas 4m en limite.

(schéma illustratif a) (schéma illustratif b)

Lorsque la construction est édifiée à l’angle de deux voies d’inégale largeur, la façade édifiée sur la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que la façade édifiée sur la voie la plus large sur un linéaire de 15 m comptés à partir de l’angle de la construction.

(schéma illustratif)

3. Hauteur par rapport aux limites séparatives

En se référant aux 3 cas exposés à l’article 4.2 :

Cas n°1 :

  • Sur une profondeur comprise entre 0 et 15 mètres, comptés à partir de la ligne d’implantation de la façade du projet sur rue, les constructions implantées en limite séparative peuvent atteindre la hauteur maximum définie au point 1.
  • Entre 15 et 20m : la hauteur des constructions implantées en limite séparative ou en recul ne doit pas dépasser

4m en tout point de la construction.

  • Au-delà des 20m :
  • La hauteur des constructions implantées en limite ne doit pas dépasser 4m, jusqu’à retrouver le prospect

(H ≤ 2L). Toutefois s’il existe en limite séparative un mur pignon dépourvu d’ouvertures, la construction peut venir s’y adosser avec une hauteur sur limite n'excédant pas celle du pignon auquel elle s’adosse.

  • En cas d’implantation en recul, la différence d'altitude entre tout point de la construction projetée et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparative, ne doit pas dépasser 2 fois la distance comptée horizontalement entre ces deux points. (H ≤ 2L).

Cas n°2 :

  • Entre 0 et 15m :

Les constructions implantées sur une limite peuvent atteindre la hauteur maximum définie au point 1.

En cas d’implantation en recul, la différence d'altitude entre tout point de la construction projetée et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparative, ne doit pas dépasser 2 fois la distance comptée horizontalement entre ces deux points. (H ≤ 2L).

  • Au-delà des 15m : la différence d'altitude entre tout point de la construction projetée et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparative, ne doit pas dépasser 2 fois la distance comptée horizontalement entre ces deux points. (H ≤ 2L).

Cas n°3 :

La différence d'altitude entre tout point de la construction projetée et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparative, ne doit pas dépasser 2 fois la distance comptée horizontalement entre ces deux points. (H ≤ 2L).

(schéma illustratif)

Dans les cas 1 et 2 :

  • Lorsqu’une limite séparative située au droit de la construction projetée constitue également une limite de zone

UD, la hauteur de la construction implantée en limite ne doit pas dépasser la hauteur maximum autorisée par le règlement de zone dans la zone UD voisine (nonobstant toute disposition figurant sur le document graphique D2 "Atlas des formes urbaines : hauteurs").

  • Lorsqu’une limite séparative située au droit de la construction projetée constitue également une limite de zone

UV, la hauteur de la construction implantée en limite ne doit pas dépasser 4m.

4. Règle alternative pour la prise en compte des risques ou pour les toitures végétalisées

  • Lorsqu’une surélévation du plancher habitable est prescrite pour répondre à des enjeux de prévention des risques d’inondation, les hauteurs maximales mentionnées dans la règle générale, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives, peuvent être augmentées à concurrence de ce qui est imposé par la règlementation sur les risques.

Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ».

(schéma illustratif)

  • Lorsqu’une construction est équipée d’une toiture végétalisée avec un substrat d’une épaisseur supérieure à 30cm, les hauteurs maximales, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives mentionnées dans la règle générale, peuvent être augmentées de l’épaisseur du substrat plus 20cm, dans la limite de 70cm supplémentaires.

Cette disposition s’applique uniquement sur l’emprise de la construction ou partie de construction accueillant la toiture végétalisée avec un substrat supérieur à 30cm d’épaisseur.

Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ».

Les règles alternatives pour la prise en compte des risques et des toitures végétalisées présentées ci-avant sont cumulatives.

Ne sont pas admis :

  • Les pastiches et l'adjonction de détails se référant à des architectures caractéristiques d'autres régions ou imitant l’architecture d’une autre époque.
  • Aspect des matériaux

Les règles concernant les matériaux s’appliquent à toutes les constructions ainsi qu’aux clôtures.

La couleur de la pierre ou de l’enduit doit être choisie en référence au nuancier communal lorsqu’il existe.

Sont interdits :

  • Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts (type parpaings, briques creuses, agglomérés divers...), mais employés à nu, en extérieur, sans parements ou sans enduit.
  • les imitations de matériaux tels que fausses briques, fausses pierres apparentes, faux pans de bois, etc...,
  • Ouvertures, menuiseries et occultations

L’ajout ou la suppression de percements sont autorisés à condition de préserver l'équilibre d'ensemble de la façade (rythmes, proportions) et son caractère architectural.

En cas de réhabilitation, les linteaux, jambages, encadrements de fenêtres, de portes et devantures doivent être maintenus ; ils peuvent toutefois être traités différemment et proposer une traduction contemporaine des ouvertures, à condition qu'ils renforcent les caractéristiques initiales du bâtiment.

La couleur des menuiseries doit correspondre au nuancier communal lorsqu’il existe ; les teintes vives ou sans rapport avec le contexte traditionnel sont interdites.

Les ouvertures en toiture doivent être intégrées de façon harmonieuse ; leurs dimensions doivent être adaptées à la superficie de la toiture et leur longueur totale ne doit pas dépasser le tiers de la longueur de la toiture. Elles doivent être implantées dans l’axe des ouvertures présentes en façade et ne pas être jointives.

  • Toitures

Toitures terrasses

Les toitures terrasses (accessibles ou non) sont autorisées à condition :

  • que la totalité de la surface de la toiture soit végétalisée, en dehors :
  • des installations techniques (souches de cheminée et de ventilation, cages d’ascenseurs, locaux techniques…)
  • des parties de toitures terrasses ayant un usage type agriculture urbaine, loisirs, restauration ou d’agrément, et sous réserve de ne pas générer de nuisances pour le voisinage ;
  • que les garde-corps des toitures terrasses soient intégrés au couronnement de la toiture.
  • que leur conception permette d'éviter la stagnation des eaux pluviales.

Ces conditions sont cumulatives.

En cas d’installation en toiture d'équipements utilisant l'énergie solaire (panneaux photovoltaïques, capteurs pour production d'eau chaude sanitaire etc.), la partie de la toiture non couverte par ces équipements doit être végétalisée.

Dans les secteurs de performances énergétiques et environnementales renforcées de niveau 1 et 2 délimités au plan de zonage (plan A) :

La totalité de la surface de la toiture est végétalisée, même lorsque la toiture est couverte par tout ou partie d'équipements utilisant l'énergie solaire (panneaux photovoltaïques, capteurs pour production d'eau chaude sanitaire etc...), en dehors :

  • des installations techniques (souches de cheminée et de ventilation, cages d’ascenseurs, locaux techniques, …)
  • des parties de toitures terrasses ayant un usage de type agriculture urbaine, loisirs, restauration ou d’agrément, et sous réserve de ne pas générer de nuisances pour le voisinage.

L’ensemble des dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas en cas de contraintes architecturales et/ou patrimoniales liées à d’autres réglementations ou en cas d’incompatibilité avec les règles de construction ou de sécurité civile.

Schéma illustratif – Différentes possibilités d’occupation d’une toiture-terrasse d’une construction neuve (hors usage d’agriculture urbaine, de loisirs, de restauration ou d’agrément)

Règles alternatives :

Les dispositions concernant la végétalisation des toitures terrasses ne s’appliquent pas :

  • en cas de réhabilitation ou de changement de destination d’une construction existante dans le volume existant ;
  • en cas d’extension ou de construction d’une annexe, inférieure ou égale à 20 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol ;
  • pour la réalisation d’un équipement ou d’une installation technique liés à la sécurité, à l’accessibilité d’un bâtiment (ascenseur, escaliers),
  • en cas de travaux sur un bâtiment protégé et repéré au document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique » ;
  • en cas de travaux sur un bâtiment protégé au titre des sites inscrits ou classés ou au titre des monuments historiques ;
  • en cas d’incompatibilité avec les règles de construction ou de sécurité civile.
  • Eléments techniques, antennes, panneaux solaires...

Les ouvrages indispensables au fonctionnement de la construction avec émergence et de faible emprise, tels que les souches de cheminées et de ventilations, les climatiseurs, les installations et les locaux techniques liés à la sécurité, à l’accessibilité (escaliers, ascenseurs…) et aux différents réseaux (lignes haute tension, antennes) doivent être regroupés et faire l’objet de la meilleure intégration possible de façon à ce que leur impact visuel depuis l’espace public soit minimisé.

Les panneaux solaires (thermiques ou photovoltaïques) posés en toiture doivent s’intégrer harmonieusement à la toiture. Lorsqu’ils sont installés sur des toitures à pans, ceux-ci doivent être positionnés parallèlement à la pente du toit.

Les édicules et gaines sont interdits en saillie des façades donnant sur l’espace public.

L'implantation des antennes d’émission ou de réception, de leurs accessoires d'exploitation et de maintenance et de leurs équipements techniques doit être assurée en recherchant la meilleure intégration possible au regard de l’architecture du bâtiment et des vues depuis l’espace public.

Lorsqu'ils sont implantés en partie supérieure des bâtiments, ils doivent être situés en retrait des façades.

Pour les antennes-relais, ce retrait est d'au moins 1 mètre.

  • Les loggias, pergolas et vérandas

Sur des constructions existantes, la fermeture de loggias et la construction de pergolas ou vérandas sur terrasse ou balcon, ne peut être autorisée que si les travaux sont en harmonie avec l'architecture du bâtiment et s'ils s'inscrivent dans un projet global de fermeture de loggias ou de construction de pergolas ou de vérandas conçu pour l’ensemble de la façade concernée.

  • Traitement des rez-de-chaussée

Les coffrets nécessaires aux divers réseaux et les boîtes aux lettres doivent être dissimulés dans l’épaisseur des constructions ou des clôtures.

Cette disposition ne s’applique pas dans le cas de boîtes aux lettres groupées.

5.3. Caractéristiques des clôtures

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 5.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

En limite séparative :

Lorsque le bâtiment principal est implanté en limite séparative, la construction d'un mur plein est autorisée dans le prolongement immédiat du bâtiment, soit à l'avant soit à l'arrière de celui-ci sur une longueur maximale de 5 m.

UC2 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

L'emprise au sol maximum n'est pas règlementée.

  • Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 8% et < 10%, la hauteur minimum doit atteindre 12 m
  • Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 10% et < 15%, la hauteur minimum doit atteindre 9 m
  • Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 15% et < 30%, la hauteur minimum doit atteindre 6 m
  • Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 30%, il n'est pas imposé de hauteur minimum

Dans le secteur F2 des périmètres d'intensification urbaine il est imposé :

  • Un coefficient d’emprise au sol de 10% minimum
  • Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 10% et < 13%, la hauteur minimum doit atteindre 12 m
  • Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 13% et < 20%, la hauteur minimum doit atteindre 9 m
  • Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 20% et < 40%, la hauteur minimum doit atteindre 6 m
  • Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 40%, il n'est pas imposé de hauteur minimum

Dans le secteur F3 des périmètres d'intensification urbaine il est imposé :

  • Un coefficient d’emprise au sol de 12% minimum
  • Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 12% et < 17%, la hauteur minimum doit atteindre 12 m
  • Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 17% et < 25%, la hauteur minimum doit atteindre 9 m
  • Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 25% et < 50%, la hauteur minimum doit atteindre 6 m
  • Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 50%, il n'est pas imposé de hauteur minimum.

Dans le secteur F4 des périmètres d'intensification urbaine il est imposé :

  • Un coefficient d’emprise au sol de 15% minimum
  • Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 15% et < 20%, la hauteur minimum doit atteindre 12 m
  • Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 20% et < 30%, la hauteur minimum doit atteindre 9 m
  • Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 30% et < 60%, la hauteur minimum doit atteindre 6 m
  • Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 60%, il n'est pas imposé de hauteur minimum

Dans le secteur F5 des périmètres d'intensification urbaine il est imposé :

  • Un coefficient d’emprise au sol de 17% minimum
  • Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 17% et < 23%, la hauteur minimum doit atteindre 12 m
  • Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 23% et < 35%, la hauteur minimum doit atteindre 9 m
  • Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 35%, la hauteur minimum doit atteindre 6 m.

UC2 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère

5.1. Insertion des constructions et des installations dans leur environnement

Se reporter aux règles de l’article 5.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

5.2. Caractéristiques architecturales des façades et toitures

En complément des règles figurant ci-dessous, se reporter aux dispositions de l'article 5.2 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

mettre en valeur ou à requalifier

Se reporter aux dispositions de l'article 5.4 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

UC2 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis, des constructions et de leurs abords

  • Préservation des arbres existants :

Les projets d’aménagement et de construction devront veiller à préserver les arbres existants de 7m de hauteur et plus sur le terrain.

Des exceptions à cette règle sont possibles dans les cas suivants :

  • Si l'arbre est mort, en mauvais état sanitaire ou dangereux ;
  • Si la quantité ou la disposition des arbres sur le terrain rend impossible le développement convenable d’un ou de plusieurs arbres de grand développement ;
  • Si la quantité ou la disposition des arbres rend impossible le projet, compte tenu de la configuration du tènement. Dans ce cas, le projet devra démontrer, notamment à l’appui de la notice paysagère quand elle est requise, qu’il a été conçu en préservant un maximum d’arbres d’une hauteur supérieure à 7m ;

En complément, il convient de se référer aux orientations présentées dans les OAP thématiques Paysage et Biodiversité et

Bioclimatique pour conforter le végétal existant.

6.1. Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs
  • Plantations :

Pour tout espace de pleine terre d'une surface supérieure ou égale à 50 m², il est demandé au moins :

  • 1 arbre de petit développement par tranche entière de 50 m² et/ou
  • 1 arbre de grand développement par tranche entière de 80 m² de pleine terre

Les arbres existants, conservés dans le projet et situés sur l’espace de pleine terre peuvent être comptabilisés à condition qu’aucune construction ne soit implantée dans l’emprise du houppier de l’arbre à l’âge adulte.

Un arbre existant d’une hauteur supérieure à 7m, conservé dans les conditions définies ci-dessus, comptera pour l’équivalent de deux arbres de petit développement à planter.

Les conditions de plantation et de préservation des arbres se référeront aux orientations de l’OAP Paysage et

Biodiversité (modalités de plantation, choix des essences, retrait des constructions…).

6.2. Surfaces végétalisées ou perméables

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 6.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Ratios d'espaces végétalisés ou perméables et de pleine terre applicables (sauf indication contraire figurant sur le document graphique D1 Atlas des formes urbaines - implantations et emprises") :

Il est rappelé que le pourcentage de pleine terre peut être inclus dans celui de la surface végétalisée ou perméable.

  • Au moins 20% de la superficie de l'unité foncière doivent être traités en espaces de pleine terre.
  • Au moins 35% de la superficie de l'unité foncière doivent être traités en surfaces végétalisées ou perméables.
  • En secteur UC2a

Lorsque l’unité foncière est < à 500 m² :

  • au moins 20% de sa superficie doivent être traités en espaces de pleine terre.
  • au moins 40% de sa superficie doivent être traités en espaces végétalisés ou perméables

Lorsque l’unité foncière est ≥ à 500 m² et < à 1000 m²

  • au moins 25% de sa superficie doivent être traités en espaces de pleine terre
  • au moins 50% de sa superficie doivent être traités en espaces végétalisés ou perméables

Lorsque l’unité foncière est ≥ à 1000 m² :

  • au moins 30% de sa superficie doivent être traités en espaces de pleine terre.
  • au moins 60% de sa superficie doivent être traités en espaces végétalisés ou perméables.
  • Espaces de compostage

Toute opération d’aménagement d’ensemble comportant des habitations, doit comprendre un ou plusieurs espaces dédiés au compostage, intégrés à l’espace de pleine terre lorsque celui-ci est supérieur à 15% de la surface de l'opération. Ces espaces de compostage peuvent être collectifs ou intégrés à chaque lot issu de l’opération.

6.3. Maintien ou remise en état des continuités écologiques

Se reporter aux dispositions de l'article 6.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

6.4. Gestion des eaux pluviales et du ruissellement

Se reporter aux dispositions de l'article 6.4 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

6.5. Aménagement d’emplacements spécifiques dédiés à la collecte des déchets ménagers et assimilés

Se reporter aux dispositions de l'article 6.5 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Chapitre 3 - equipements et reseaux

UC2 8Stationnement

7.1. Stationnement des véhicules motorisés
7.1.1. Principales caractéristiques des aires de stationnement

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 7.1.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

  • Caractéristiques des places de stationnement

Dans les opérations d'habitat collectif, dans le cas de la réalisation de plus de 3 places de stationnement contigües en superstructure extérieure (en silo ou en batterie), la réalisation de places boxées est interdite. Cette interdiction ne concerne pas les places situées à l'intérieur des bâtiments d'habitat collectif.

7.1.2. Nombre de places à réaliser

Se reporter aux dispositions de l’article 7.1.2 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

7.1.3. Dispositions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l’article 7.1.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Constructions existantes, extensions, annexes et changements de destination

Dans le cas de travaux sur les constructions existantes, de création d’une annexe, d'extension ou de changement de destination, seule la surface de plancher créée est prise en compte pour calculer les obligations de réalisation d’aires de stationnement pour les voitures.

Cependant, pour les opérations créant moins de 60 m² de surface de plancher, aucune nouvelle place de stationnement n'est exigée.

Pour les travaux sur les constructions existantes affectées à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État, les dispositions ci-dessus s’appliquent dans le respect de l’article L.151-35 du Code de l’urbanisme.

  • Aménagement de places de stationnement pour les visiteurs

Pour les constructions destinées à l'habitat, dans les secteurs S4 et S6 du zonage stationnement défini par le document graphique H « Atlas du stationnement », le nombre global de places à réaliser doit être augmenté de 20% pour répondre au besoin de stationnement des visiteurs.

Les constructions de logements sociaux ne sont pas concernées par cette obligation.

  • Aires de livraisons

Pour les projets de construction neuve, la réalisation d’aires de livraison est imposée en fonction des critères de taille suivants :

Dans le cas de réalisation d’aires de livraison, ces aires doivent avoir une surface minimale de 7m par 3m.

7.2. Stationnement des cycles
7.2.1. Principales caractéristiques des aires de stationnement

Se reporter aux dispositions de l'article 7.2.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

7.2.2. Nombre de places à réaliser

Se reporter aux dispositions de l'article 7.2.2 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

7.2.3. Dispositions particulières

Se reporter aux dispositions de l'article 7.2.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

UC2 10Desserte par les réseaux

9.1. Alimentation en eau potable

Se reporter aux dispositions de l’article 9.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.2. Gestion des eaux usées domestiques

Se reporter aux dispositions de l’article 9.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.3. Gestion des eaux usées non domestiques

Se reporter aux dispositions de l’article 9.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.4. Utilisation du réseau d’eaux pluviales

Se reporter aux dispositions de l’article 9.4 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.5. Réseaux électriques et téléphoniques

Se reporter aux dispositions de l’article 9.5 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.6. Déploiement de la fibre optique

Se reporter aux dispositions de l’article 9.6 des règles communes (dans les dispositions générales).

Article 10 - performances énergétiques et environnementales

Se reporter aux dispositions de l'article 10 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Zone UC3

Ce que la zone UC3 autorise, en clair

UC3 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Constructions, usages et affectations des sols, activités et installations

Interdits

1.1. Constructions interdites

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

Sont interdites :

Exploitation agricole et forestière :

  • Les constructions destinées à l'exploitation forestière.

Commerce et activités de service

  • Les constructions destinées au commerce de gros.

Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

  • Les constructions destinées aux entrepôts.
1.2. Usages et affectations des sols interdits

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

Sont interdits :

  • L’aménagement de terrains pour la pratique du camping sauf en secteur UC3c
  • Les parcs résidentiels de loisirs
  • Les parcs d’attraction
  • L’aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs, motorisés
  • L’aménagement de terrains pour la pratique du golf
  • Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs
  • Les dépôts de véhicules
  • Les habitations légères de loisirs sauf en secteur UC3c
1.3. Activités et installations interdites

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Sont interdites :

  • Les carrières.

Article 2 - constructions, usages et affectations des sols, activités et installations

Soumises à conditions particulières

2.1. Constructions soumises à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

  • Exploitation agricole et forestière :

Les constructions destinées à l’exploitation agricole sont autorisées à condition que le fonctionnement de l’établissement ne génère pas de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l’accès au site et les bruits.

  • Commerce et activités de service :

Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail, sont autorisées sous réserve de satisfaire aux conditions cumulatives suivantes :

. Etre situées dans un espace de développement commercial, ou dans une centralité urbaine commerciale (CUC), délimités sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

. Ne pas générer de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne en ce qui concerne l’accès au site et les bruits.

. Respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC), une construction existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise.

Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC) et à condition qu’il s’agisse d’une CUC principale qui s’appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1

« Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » :

. Bénéficie d’une possibilité d’extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l’approbation du PLUi (le 20/12/2019).

. Peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise.

En cas de regroupement commercial, (sauf cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale totale autorisée ne doit pas excéder la surface de vente maximale autorisée pour l’artisanat et le commerce de détail définie par le document graphique C1 « Plan de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

  • Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

Les constructions destinées à l’industrie sont autorisées sous réserve que le fonctionnement de l’établissement ne génère pas de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l’accès au site et les bruits.

Les constructions nouvelles destinées aux bureaux sont autorisées :

  • dans la limite de 1000 m² de surface de plancher par unité foncière.
  • et à condition qu’elles s’insèrent dans un bâtiment comportant au minimum 50% de la surface de plancher totale dédiée au logement.

Dans le cadre de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble le pourcentage de la surface de plancher de logement est calculé au regard de la totalité de l’opération et non du bâtiment. Le plafond de 2000m² s’applique à l'unité foncière ou au lot.

Les constructions destinées à la cuisine dédiée à la vente en ligne sont autorisées sous réserve d’être situées en dehors d’une centralité urbaine commerciale (CUC), délimitée sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

2.2. Usages et affectations des sols soumis à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés sous réserve de satisfaire la condition suivante :

  • être nécessaires à l’édification des constructions, aux usages, affectations des sols, activités et installations autorisés dans la zone.

Les dépôts en plein air de matériaux ou de déchets peuvent être autorisés à condition qu’ils soient rendus invisibles depuis l'espace public et depuis les terrains adjacents, et sous réserve de satisfaire au moins l’une des conditions suivantes :

  • être liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol autorisés dans la zone,
  • être liés à l’exploitation d’une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement habilitée à les recevoir.
2.3. Activités et installations soumises à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

L’activité commerciale de détail et de proximité est autorisée sous réserve de répondre à l’une des conditions suivantes :

Au sein des centralités urbaines commerciales délimitées sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sous réserve de respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique ;

Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC) :

  • une activité commerciale de détail et de proximité existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise ;
  • à condition qu’il soit situé dans une CUC principale qui s’appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant comprenant des activités commerciales de détail et de proximité, dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique

C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » :

. bénéficie d’une possibilité d’extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l’approbation du PLUi (le 20/12/2019),

. peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise.

En dehors des centralités urbaines commerciales et sous réserve d’être situées dans un espace de développement commercial délimité sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sont uniquement autorisées :

  • la transformation, la réhabilitation des constructions existantes accueillant une activité commerciale de détail et de proximité ou leur extension dans la limite de 400 m² de surface de vente totale (existant et projet) ;

En cas de regroupement commercial comportant des activités commerciales de détail et de proximité (sauf dans le cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale autorisée pour l’ensemble de ces activités, définie par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », est comptabilisée dans la surface de vente totale maximale totale définie à l'article 2.1.

UC3 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Activites et installations, mixite fonctionnelle et sociale

Se reporter aux dispositions du chapitre 1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

3.1. Dispositions en faveur de la mixité commerciale et fonctionnelle

Se reporter aux règles de l'article 3.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

3.2. Règles différenciées entre rez-de-chaussée et étages supérieurs

Se reporter aux règles de l'article 3.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

3.3. Dispositions en faveur de la mixité sociale

Se reporter aux règles de l'article 3.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

CHAPITRE 2 - CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES,

Environnementales et paysageres

UC3 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation et volumétrie des constructions et des installations

Se reporter aux dispositions de l'article 4 des règles communes (dans les dispositions générales).

4.1. Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Règle générale :

Sauf indication contraire mentionnée sur le document graphique D1 « Atlas des formes urbaines : implantations et emprises », ou D2 « Atlas des formes urbaines : hauteurs », la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus bas et le plus proche de l’alignement ou de la limite de fait opposés doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points (L ≥ H).

(schéma illustratif)

Lorsque la limite située au droit de la construction projetée constitue une limite d’emprise publique classée en zone

UV, la construction doit respecter une distance d‘implantation par rapport à la limite de cette emprise publique au plus égale à la différence d’altitude entre ces deux points (L ≥ H). Une implantation en limite est toutefois autorisée si la hauteur de la construction ne dépasse pas 4m en limite.

(schéma illustratif)

  • Règles alternatives

Une implantation différente de celle prévue par la règle générale peut être imposée dans les cas suivants :

  • en cas d’extension, dans la continuité et à l’alignement du corps principal d’une construction implantée en recul, dans le respect du contexte environnant ;
  • pour la préservation ou la restauration d’un élément architectural ou végétal protégé et repéré sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique » ;
  • pour assurer la préservation ou la continuité de la végétation et des espaces non bâtis existants sur les espaces publics ou privés voisins, en garantissant notamment les conditions de maintien des arbres existants par un recul supérieur à la dimension du houppier à l’âge adulte ;
  • en fonction du contexte bâti existant, dans le respect des orientations de l’OAP Paysage et biodiversité ;
  • en raison d’une configuration atypique de la parcelle (parcelle traversante, en angle ou en cœur d’îlot, ou d’une profondeur inférieure à 15 m comptés à partir de l’alignement …) ;
  • pour assurer la conformité de la construction avec les prescriptions du règlement des risques (cf. Tome 1.2 du règlement).

Les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics peuvent être implantées librement par rapport aux voies et emprises publiques.

4.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Règle générale

Sauf indication contraire mentionnée sur le document graphique D1 « Atlas des formes urbaines : implantations et emprises », les constructions doivent être implantées en fonction du contexte bâti existant, en compatibilité avec les orientations de l’OAP Paysage et biodiversité, et selon l'une des trois possibilités (cas 1 à 3), dans des bandes de terrain mesurées à partir de la ligne d’implantation de la façade du projet sur rue :

Cas n°1

  • Entre 0 et 15m : sur deux limites séparatives.
  • Entre 15 et 20m :
  • Sur une ou deux limites à condition que leur hauteur en tout point de la construction n’excède pas 4m
  • Soit en recul de 4m mini par rapport à la limite à condition que leur hauteur en tout point de la construction n'excède pas 4m.

(schéma illustratif)

  • Au-delà des 20m :
  • soit en limite : à condition que leur hauteur sur limite n'excède pas 4 m ; toutefois s’il existe en limite séparative un mur pignon dépourvu d’ouvertures, la construction peut venir s’y adosser avec un linéaire et une hauteur sur limite n'excédant pas ceux du pignon auquel elle s’adosse.
  • soit en recul, à une distance comptée horizontalement entre tout point de la construction et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparative considérée au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (L ≥ H/2, avec 4,00 m. mini.).

(Schéma illustratif)

Cas n°2

  • Entre 0 et 15m : sur une seule limite séparative et en recul par rapport à l’autre limite, à une distance comptée horizontalement entre tout point de la construction et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparative considérée au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (L ≥ H/2, avec 4,00 m. mini).
  • Au-delà des 15m : en recul par rapport aux limites, à une distance comptée horizontalement entre tout point de la construction et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparative considérée au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (L ≥ H/2, avec 4,00

m. mini).

(Schéma illustratif)

Cas n°3

En retrait des deux limites, à une distance comptée horizontalement entre tout point de la construction et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparative considérée au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (L ≥ H/2, avec 4,00 m. mini.).

(Schéma illustratif)

Dans les cas n°1 et 2 :

Lorsqu’une limite séparative située au droit de la construction projetée constitue également une limite de zone UD, l'implantation en limite est possible si la hauteur de la construction projetée ne dépasse pas la hauteur maximum autorisée par le règlement de zone dans la zone UD voisine (nonobstant toute disposition figurant sur le document graphique D2 "Atlas des formes urbaines : hauteurs").

Lorsqu’une limite séparative située au droit de la construction projetée constitue également une limite de zone UV, l'implantation en limite est possible si la hauteur de la construction projetée ne dépasse pas 4m en limite.

En limite de zone A ou N, l'implantation en limite est interdite.

  • Règles alternatives

Des implantations différentes de celles prévues par la règle générale peuvent être imposées dans les cas suivants :

  • pour la préservation ou la restauration d’un élément architectural ou végétal protégé et repéré au document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ».
  • en cas d’extension, dans la continuité du corps principal d’une construction implantée en recul ;
  • pour assurer la préservation ou la continuité de la végétation et des espaces non bâtis existants sur les espaces publics ou privés voisins, en garantissant notamment les conditions de maintien des arbres existants par un recul supérieur à la dimension du houppier à l’âge adulte.
  • pour assurer la conformité de la construction avec les prescriptions du règlement des risques (cf. Tome 1.2 du règlement).
  • en raison d’une configuration atypique de la parcelle (parcelle traversante, en angle ou en cœur d’îlot, ou d’une profondeur inférieure à 15 m comptés à partir de l’alignement …).

Les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics peuvent être implantées librement par rapport aux limites séparatives.

4.3. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Se reporter aux dispositions de l’article 4.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

UC3 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Coefficient d’emprise au sol minimum et hauteur minimum au sein des périmètres

d’intensification urbaine

Les modalités d’application des règles figurant ci-dessous sont définies par l'article 4.5 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Dans le secteur F1 des périmètres d'intensification urbaine il est imposé :

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l’article 4.6 des règles communes (dans les dispositions générales).

1. Hauteur maximale

  • Règles générales

Sauf indication contraire figurant sur le document graphique D2 « Plan des formes urbaines : hauteurs » :

La hauteur maximale des constructions est limitée à :

14 m au faîtage ou au sommet du dernier acrotère en cas de toiture terrasse sans dépasser R+3.

La hauteur des annexes est limitée à 4 m.

  • Lorsqu’ils sont installés sur des bâtiments : la hauteur des ouvrages et accessoires de production d'électricité, des antennes relais, des antennes d’émission ou de réception (radios, télévisions, radiotéléphones) et des éoliennes, est limitée à 3,50 m au-dessus de la hauteur atteinte par la construction, avec possibilité éventuelle de dépasser la hauteur maximale.

Pour les antennes-relais, cette sur-hauteur de 3,50m peut être augmentée de la hauteur de l’acrotère à condition d’être justifiée notamment au regard de la diffusion des ondes.

  • La hauteur des installations posées au sol n’est pas règlementée sauf celle des ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique, des éoliennes, des antennes-relais de radiotéléphonie mobile et de leurs systèmes d'accroche, qui est limitée à 15m.
  • Règles alternatives

Des dispositions autres que celles prévues par la règle ci-dessus peuvent être imposées :

  • Pour les constructions destinées aux équipements d’intérêt général et aux services publics dans la limite de 3 m supplémentaires.
  • Afin d’assurer la bonne insertion urbaine et paysagère du projet :

. lorsque le projet s’insère entre deux constructions existantes, avec une hauteur correspondant à la hauteur moyenne des deux constructions existantes.

. lorsqu'il s’adosse à une construction existante qui est implantée dans la bande d'implantation de 20m et qui dépasse la hauteur maximum autorisée, le projet peut atteindre la hauteur de la construction à laquelle il s’adosse sur un linéaire de 15 m puis au-delà de ce linéaire, la hauteur maximum indiquée au point 1.

(schéma illustratif)

  • Pour les extensions de constructions existantes, hors surélévation du bâti principal, dans la limite de la hauteur existante, à condition que ces extensions ne créent pas de surface de plancher supplémentaire.

2. Hauteur par rapport aux voies et emprises publiques

Sauf dispositions contraires mentionnées sur le document graphique D2 « Atlas des formes urbaines : hauteurs », la différence d'altitude entre tout point de la construction projetée et le point le plus bas et le plus proche de l'alignement ou de la limite de fait opposés, ne doit pas dépasser la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H ≤ L).

Lorsque la limite située au droit de la construction projetée constitue une limite d’emprise publique classée en zone UV, la différence d'altitude entre tout point de la construction et le point le plus bas et le plus proche de la limite de l'emprise publique, ne doit pas dépasser la distance comptée horizontalement entre ces deux points

(H ≤ L). Toutefois les constructions peuvent être implantées en limite si leur hauteur ne dépasse pas 4m en limite.

(schémas illustratifs)

Lorsque la construction est édifiée à l’angle de deux voies d’inégale largeur, la façade édifiée sur la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que la façade édifiée sur la voie la plus large sur un linéaire de 15 m comptés à partir de l’angle de la construction.

(schéma illustratif)

3. Hauteur par rapport aux limites séparatives

En se référant aux 3 cas exposés à l’article 4.2 :

Cas n°1 :

  • Sur une profondeur comprise entre 0 et 15 mètres, comptés à partir de la ligne d’implantation de la façade du projet sur rue, les constructions implantées en limite séparative peuvent atteindre la hauteur maximum définie au point 1.
  • Entre 15 et 20m : la hauteur des constructions implantées en limite séparative ou en recul ne doit pas dépasser

4m en tout point de la construction.

  • Au-delà des 20m :
  • La hauteur des constructions implantées en limite ne doit pas dépasser 4m, jusqu’à retrouver le prospect

(H ≤ 2L). Toutefois s’il existe en limite séparative un mur pignon dépourvu d’ouvertures, la construction peut venir s’y adosser avec une hauteur sur limite n'excédant pas celle du pignon auquel elle s’adosse.

  • En cas d’implantation en recul, la différence d'altitude entre tout point de la construction projetée et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparative, ne doit pas dépasser 2 fois la distance comptée horizontalement entre ces deux points. (H ≤ 2L).

Cas n°2 :

  • Entre 0 et 15m :

Les constructions implantées sur une limite peuvent atteindre la hauteur maximum définie au point 1.

En cas d’implantation en recul, la différence d'altitude entre tout point de la construction projetée et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparative, ne doit pas dépasser 2 fois la distance comptée horizontalement entre ces deux points. (H ≤ 2L).

  • Au-delà des 15m : la différence d'altitude entre tout point de la construction projetée et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparative, ne doit pas dépasser 2 fois la distance comptée horizontalement entre ces deux points. (H ≤ 2L).

Cas n°3 :

La différence d'altitude entre tout point de la construction projetée et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparative, ne doit pas dépasser 2 fois la distance comptée horizontalement entre ces deux points. (H ≤ 2L).

(schéma illustratif)

Dans les cas 1 et 2 :

  • Lorsqu’une limite séparative située au droit de la construction projetée constitue également une limite de zone

UD, la hauteur de la construction implantée en limite ne doit pas dépasser la hauteur maximum autorisée par le règlement de zone dans la zone UD voisine (nonobstant toute disposition figurant sur le document graphique D2 "Atlas des formes urbaines : hauteurs").

  • Lorsqu’une limite séparative située au droit de la construction projetée constitue également une limite de zone

UV, la hauteur de la construction implantée en limite ne doit pas dépasser 4m.

4. Règle alternative pour la prise en compte des risques ou pour les toitures végétalisées

  • Lorsqu’une surélévation du plancher habitable est prescrite pour répondre à des enjeux de prévention des risques d’inondation, les hauteurs maximales mentionnées dans la règle générale, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives, peuvent être augmentées à concurrence de ce qui est imposé par la règlementation sur les risques.

Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ».

(schéma illustratif)

  • Lorsqu’une construction est équipée d’une toiture végétalisée avec un substrat d’une épaisseur supérieure à 30cm, les hauteurs maximales, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives mentionnées dans la règle générale, peuvent être augmentées de l’épaisseur du substrat plus 20cm, dans la limite de 70cm supplémentaires.

Cette disposition s’applique uniquement sur l’emprise de la construction ou partie de construction accueillant la toiture végétalisée avec un substrat supérieur à 30cm d’épaisseur.

Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ».

Les règles alternatives pour la prise en compte des risques et des toitures végétalisées présentées ci-avant sont cumulatives.

Ne sont pas admis :

  • Les pastiches et l'adjonction de détails se référant à des architectures caractéristiques d'autres régions ou imitant l’architecture d’une autre époque.
  • Aspect des matériaux

Les règles concernant les matériaux s’appliquent à toutes les constructions ainsi qu’aux clôtures.

La couleur de la pierre ou de l’enduit doit être choisie en référence au nuancier communal lorsqu’il existe.

Sont interdits :

  • Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts (type parpaings, briques creuses, agglomérés divers...), mais employés à nu, en extérieur, sans parements ou sans enduit.
  • les imitations de matériaux tels que fausses briques, fausses pierres apparentes, faux pans de bois, etc...,
  • Ouvertures, menuiseries et occultations

L’ajout ou la suppression de percements sont autorisés à condition de préserver l'équilibre d'ensemble de la façade (rythmes, proportions) et son caractère architectural.

En cas de réhabilitation, les linteaux, jambages, encadrements de fenêtres, de portes et devantures doivent être maintenus ; ils peuvent toutefois être traités différemment et proposer une traduction contemporaine des ouvertures, à condition qu'ils renforcent les caractéristiques initiales du bâtiment.

La couleur des menuiseries doit correspondre au nuancier communal lorsqu’il existe ; les teintes vives ou sans rapport avec le contexte traditionnel sont interdites.

Les ouvertures en toiture doivent être intégrées de façon harmonieuse ; leurs dimensions doivent être adaptées à la superficie de la toiture et leur longueur totale ne doit pas dépasser le tiers de la longueur de la toiture. Elles doivent être implantées dans l’axe des ouvertures présentes en façade et ne pas être jointives.

  • Toitures

Toitures terrasses

Les toitures terrasses (accessibles ou non) sont autorisées à condition :

  • que la totalité de la surface de la toiture soit végétalisée, en dehors :
  • des installations techniques (souches de cheminée et de ventilation, cages d’ascenseurs, locaux techniques…)
  • des parties de toitures terrasses ayant un usage type agriculture urbaine, loisirs, restauration ou d’agrément, et sous réserve de ne pas générer de nuisances pour le voisinage ;
  • que les garde-corps des toitures terrasses soient intégrés au couronnement de la toiture.
  • que leur conception permette d'éviter la stagnation des eaux pluviales.

Ces conditions sont cumulatives.

En cas d’installation en toiture d'équipements utilisant l'énergie solaire (panneaux photovoltaïques, capteurs pour production d'eau chaude sanitaire etc.), la partie de la toiture non couverte par ces équipements doit être végétalisée.

Schéma illustratif – Différentes possibilités d’occupation d’une toiture-terrasse d’une construction neuve (hors usage d’agriculture urbaine, de loisirs, de restauration ou d’agrément)

Règles alternatives :

Les dispositions concernant la végétalisation des toitures terrasses ne s’appliquent pas :

  • en cas de réhabilitation ou de changement de destination d’une construction existante dans le volume existant ;
  • en cas d’extension ou de construction d’une annexe, inférieure ou égale à 20 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol ;
  • pour la réalisation d’un équipement ou d’une installation technique liés à la sécurité, à l’accessibilité d’un bâtiment (ascenseur, escaliers),
  • en cas de travaux sur un bâtiment protégé et repéré au document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique » ;
  • en cas de travaux sur un bâtiment protégé au titre des sites inscrits ou classés ou au titre des monuments historiques ;
  • en cas d’incompatibilité avec les règles de construction ou de sécurité civile.
  • Eléments techniques, antennes, panneaux solaires...

Les ouvrages indispensables au fonctionnement de la construction avec émergence et de faible emprise, tels que les souches de cheminées et de ventilations, les climatiseurs, les installations et les locaux techniques liés à la sécurité, à l’accessibilité (escaliers, ascenseurs…) et aux différents réseaux (lignes haute tension, antennes) doivent être regroupés et faire l’objet de la meilleure intégration possible de façon à ce que leur impact visuel depuis l’espace public soit minimisé.

Les panneaux solaires (thermiques ou photovoltaïques) posés en toiture doivent s’intégrer harmonieusement à la toiture. Lorsqu’ils sont installés sur des toitures à pans, ceux-ci doivent être positionnés parallèlement à la pente du toit.

Les édicules et gaines sont interdits en saillie des façades donnant sur l’espace public.

L'implantation des antennes d’émission ou de réception, de leurs accessoires d'exploitation et de maintenance et de leurs équipements techniques doit être assurée en recherchant la meilleure intégration possible au regard de l’architecture du bâtiment et des vues depuis l’espace public.

Lorsqu'ils sont implantés en partie supérieure des bâtiments, ils doivent être situés en retrait des façades.

Pour les antennes-relais, ce retrait est d'au moins 1 mètre.

  • Les loggias, pergolas et vérandas

Sur des constructions existantes, la fermeture de loggias et la construction de pergolas ou vérandas sur terrasse ou balcon, ne peut être autorisée que si les travaux sont en harmonie avec l'architecture du bâtiment et s'ils s'inscrivent dans un projet global de fermeture de loggias ou de construction de pergolas ou de vérandas conçu pour l’ensemble de la façade concernée.

  • Traitement des rez-de-chaussée

Les coffrets nécessaires aux divers réseaux et les boîtes aux lettres doivent être dissimulés dans l’épaisseur des constructions ou des clôtures.

Cette disposition ne s’applique pas dans le cas de boîtes aux lettres groupées.

5.3. Caractéristiques des clôtures

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 5.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

En limite séparative :

Lorsque le bâtiment principal est implanté en limite séparative, la construction d'un mur plein est autorisée dans le prolongement immédiat du bâtiment, soit à l'avant soit à l'arrière de celui-ci sur une longueur maximale de 5 m.

UC3 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

L'emprise au sol maximum n'est pas règlementée.

  • Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 10% et < 15%, la hauteur minimum doit atteindre 9 m
  • Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 15% et < 30%, la hauteur minimum doit atteindre 6 m
  • Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 30%, il n'est pas imposé de hauteur minimum

Dans le secteur F2 des périmètres d'intensification urbaine il est imposé :

  • Un coefficient d’emprise au sol de 13% minimum
  • Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 13% et < 20%, la hauteur minimum doit atteindre 9 m
  • Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 20% et < 40%, la hauteur minimum doit atteindre 6 m
  • Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 40%, il n'est pas imposé de hauteur minimum

Dans le secteur F3 des périmètres d'intensification urbaine il est imposé :

  • Un coefficient d’emprise au sol de 17% minimum
  • Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 17% et < 25%, la hauteur minimum doit atteindre 9 m
  • Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 25% et < 50%, la hauteur minimum doit atteindre 6 m
  • Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 50%, il n'est pas imposé de hauteur minimum.

Dans le secteur F4 des périmètres d'intensification urbaine il est imposé :

  • Un coefficient d’emprise au sol de 20% minimum
  • Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 20% et < 30%, la hauteur minimum doit atteindre 9 m
  • Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 30% et < 60%, la hauteur minimum doit atteindre 6 m
  • Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 60%, il n'est pas imposé de hauteur minimum

Dans le secteur F5 des périmètres d'intensification urbaine il est imposé :

  • Un coefficient d’emprise au sol de 23% minimum
  • Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 23% et < 35%, la hauteur minimum doit atteindre 9 m
  • Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 35%, la hauteur minimum doit atteindre 6 m.

UC3 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère

5.1. Insertion des constructions et des installations dans leur environnement

Se reporter aux règles de l’article 5.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

5.2. Caractéristiques architecturales des façades et toitures

En complément des règles figurant ci-dessous, se reporter aux dispositions de l'article 5.2 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

mettre en valeur ou à requalifier

Se reporter aux dispositions de l'article 5.4 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

UC3 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis, des constructions et de leurs abords

  • Préservation des arbres existants :

Les projets d’aménagement et de construction devront veiller à préserver les arbres existants de 7m de hauteur et plus sur le terrain.

Des exceptions à cette règle sont possibles dans les cas suivants :

  • Si l'arbre est mort, en mauvais état sanitaire ou dangereux ;
  • Si la quantité ou la disposition des arbres sur le terrain rend impossible le développement convenable d’un ou de plusieurs arbres de grand développement ;
  • Si la quantité ou la disposition des arbres rend impossible le projet, compte tenu de la configuration du tènement. Dans ce cas, le projet devra démontrer, notamment à l’appui de la notice paysagère quand elle est requise, qu’il a été conçu en préservant un maximum d’arbres d’une hauteur supérieure à 7m ;

En complément, il convient de se référer aux orientations présentées dans les OAP thématiques Paysage et Biodiversité et

Bioclimatique pour conforter le végétal existant.

6.1. Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs
  • Plantations :

Pour tout espace de pleine terre d'une surface supérieure ou égale à 50 m², il est demandé au moins :

  • 1 arbre de petit développement par tranche entière de 50 m² et/ou
  • 1 arbre de grand développement par tranche entière de 80 m² de pleine terre

Les arbres existants, conservés dans le projet et situés sur l’espace de pleine terre peuvent être comptabilisés à condition qu’aucune construction ne soit implantée dans l’emprise du houppier de l’arbre à l’âge adulte.

Un arbre existant d’une hauteur supérieure à 7m, conservé dans les conditions définies ci-dessus, comptera pour l’équivalent de deux arbres de petit développement à planter.

Les conditions de plantation et de préservation des arbres se référeront aux orientations de l’OAP Paysage et

Biodiversité (modalités de plantation, choix des essences, retrait des constructions…).

6.2. Surfaces végétalisées ou perméables

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 6.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Ratios d'espaces végétalisés ou perméables et de pleine terre applicables (sauf indication contraire figurant sur le document graphique D1 Atlas des formes urbaines - implantations et emprises") :

Il est rappelé que le pourcentage de pleine terre peut être inclus dans celui de la surface végétalisée ou perméable.

  • Au moins 25% de la superficie de l'unité foncière doivent être traités en espaces de pleine terre.
  • Au moins 35% de la superficie de l'unité foncière doivent être traités en surfaces végétalisées ou perméables.
  • Espaces de compostage

Toute opération d’aménagement d’ensemble comportant des habitations, doit comprendre un ou plusieurs espaces dédiés au compostage, intégrés à l’espace de pleine terre lorsque celui-ci est supérieur à 15% de la surface de l'opération. Ces espaces de compostage peuvent être collectifs ou intégrés à chaque lot issu de l’opération.

6.3. Maintien ou remise en état des continuités écologiques

Se reporter aux dispositions de l'article 6.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

6.4. Gestion des eaux pluviales et du ruissellement

Se reporter aux dispositions de l'article 6.4 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

6.5. Aménagement d’emplacements spécifiques dédiés à la collecte des déchets ménagers et assimilés

Se reporter aux dispositions de l'article 6.5 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Chapitre 3 - equipements et reseaux

UC3 8Stationnement

7.1. Stationnement des véhicules motorisés
7.1.1. Principales caractéristiques des aires de stationnement

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 7.1.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

  • Caractéristiques des places de stationnement

Dans les opérations d'habitat collectif, dans le cas de la réalisation de plus de 3 places de stationnement contigües en superstructure extérieure (en silo ou en batterie), la réalisation de places boxées est interdite. Cette interdiction ne concerne pas les places situées à l'intérieur des bâtiments d'habitat collectif.

7.1.2. Nombre de places à réaliser

Se reporter aux dispositions de l’article 7.1.2 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

7.1.3. Dispositions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l’article 7.1.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Constructions existantes, extensions, annexes et changements de destination

Dans le cas de travaux sur les constructions existantes, de création d’une annexe, d'extension ou de changement de destination, seule la surface de plancher créée est prise en compte pour calculer les obligations de réalisation d’aires de stationnement pour les voitures.

Cependant, pour les opérations créant moins de 60 m² de surface de plancher, aucune nouvelle place de stationnement n'est exigée.

Pour les travaux sur les constructions existantes affectées à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État, les dispositions ci-dessus s’appliquent dans le respect de l’article L.151-35 du Code de l’urbanisme.

  • Aménagement de places de stationnement pour les visiteurs

Pour les constructions destinées à l'habitat, dans les secteurs S4 et S6 du zonage stationnement défini par le document graphique H « Atlas du stationnement », le nombre global de places à réaliser doit être augmenté de 20% pour répondre au besoin de stationnement des visiteurs.

Les constructions de logements sociaux ne sont pas concernées par cette obligation.

  • Aires de livraisons

Pour les projets de construction neuve, la réalisation d’aires de livraison est imposée en fonction des critères de taille suivants :

Dans le cas de réalisation d’aires de livraison, ces aires doivent avoir une surface minimale de 7m par 3m.

7.2. Stationnement des cycles
7.2.1. Principales caractéristiques des aires de stationnement

Se reporter aux dispositions de l'article 7.2.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

7.2.2. Nombre de places à réaliser

Se reporter aux dispositions de l'article 7.2.2 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

7.2.3. Dispositions particulières

Se reporter aux dispositions de l'article 7.2.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

UC3 10Desserte par les réseaux

9.1. Alimentation en eau potable

Se reporter aux dispositions de l’article 9.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.2. Gestion des eaux usées domestiques

Se reporter aux dispositions de l’article 9.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.3. Gestion des eaux usées non domestiques

Se reporter aux dispositions de l’article 9.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.4. Utilisation du réseau d’eaux pluviales

Se reporter aux dispositions de l’article 9.4 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.5. Réseaux électriques et téléphoniques

Se reporter aux dispositions de l’article 9.5 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.6. Déploiement de la fibre optique

Se reporter aux dispositions de l’article 9.6 des règles communes (dans les dispositions générales).

Article 10 - performances énergétiques et environnementales

Se reporter aux dispositions de l'article 10 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Zone UCRU1

Ce que la zone UCRU1 autorise, en clair

UCRU1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Constructions, usages et affectations des sols, activités et installations

Interdits

1.1. Constructions interdites

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

Sont interdites :

Exploitation agricole et forestière :

  • Les constructions destinées à l'exploitation forestière.

Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

  • Les constructions destinées aux entrepôts.
1.2. Usages et affectations des sols interdits

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

Sont interdits :

  • L’aménagement de terrains pour la pratique du camping
  • Les parcs résidentiels de loisirs
  • Les parcs d’attraction
  • L’aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs, motorisés
  • L’aménagement de terrains pour la pratique du golf
  • Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs
  • Les dépôts de véhicules
  • Les habitations légères de loisirs
1.3. Activités et installations interdites

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Sont interdites :

  • Les carrières.

Article 2 - constructions, usages et affectations des sols, activités et installations

Soumises à conditions particulières

2.1. Constructions soumises à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

  • Exploitation agricole et forestière :

Les constructions destinées à l’exploitation agricole sont autorisées à condition que le fonctionnement de l’établissement ne génère pas de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l’accès au site et les bruits.

  • Commerce et activités de service :

Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail, sont autorisées sous réserve de satisfaire aux conditions cumulatives suivantes :

. Etre situées dans un espace de développement commercial, ou dans une centralité urbaine commerciale (CUC), délimités sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

. Ne pas générer de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne en ce qui concerne l’accès au site et les bruits.

. Respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC), une construction existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise.

Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC) et à condition qu’il s’agisse d’une CUC principale qui s’appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1

« Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » :

. Bénéficie d’une possibilité d’extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l’approbation du PLUi (le 20/12/2019).

. Peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise.

En cas de regroupement commercial, (sauf cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale totale autorisée ne doit pas excéder la surface de vente maximale autorisée pour l’artisanat et le commerce de détail définie par le document graphique C1 « Plan de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

Les constructions destinées au commerce de gros et l’extension des constructions existantes sont autorisées, sous réserve de répondre aux conditions cumulatives suivantes :

. être situées dans les espaces de développement commercial ou dans une centralité urbaine commerciale délimités sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » ,

. ne pas générer de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l’accès au site et les bruits.

  • Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

Les constructions destinées à l’industrie sont autorisées sous réserve que le fonctionnement de l’établissement ne génère pas de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l’accès au site et les bruits.

Les constructions destinées à la cuisine dédiée à la vente en ligne sont autorisées sous réserve d’être situées en dehors d’une centralité urbaine commerciale (CUC), délimitée sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

2.2. Usages et affectations des sols soumis à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés sous réserve de satisfaire la condition suivante :

  • être nécessaires à l’édification des constructions, aux usages, affectations des sols, activités et installations autorisés dans la zone.

Les dépôts en plein air de matériaux ou de déchets peuvent être autorisés à condition qu’ils soient rendus invisibles depuis l'espace public et depuis les terrains adjacents, et sous réserve de satisfaire au moins l’une des conditions suivantes :

  • être liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol autorisés dans la zone,
  • être liés à l’exploitation d’une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement habilitée à les recevoir.
2.3. Activités et installations soumises à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

L’activité commerciale de détail et de proximité est autorisée sous réserve de répondre à l’une des conditions suivantes :

Au sein des centralités urbaines commerciales délimitées sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sous réserve de respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique ;

Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC) :

  • une activité commerciale de détail et de proximité existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise ;
  • à condition qu’il soit situé dans une CUC principale qui s’appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant comprenant des activités commerciales de détail et de proximité, dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique

C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » :

. bénéficie d’une possibilité d’extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l’approbation du PLUi (le 20/12/2019),

. peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise.

En dehors des centralités urbaines commerciales et sous réserve d’être situées dans un espace de développement commercial délimité sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sont uniquement autorisées :

  • la transformation, la réhabilitation des constructions existantes accueillant une activité commerciale de détail et de proximité ou leur extension dans la limite de 400 m² de surface de vente totale (existant et projet) ;

En cas de regroupement commercial comportant des activités commerciales de détail et de proximité (sauf dans le cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale autorisée pour l’ensemble de ces activités, définie par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », est comptabilisée dans la surface de vente totale maximale totale définie à l'article 2.1.

UCRU1 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Activites et installations, mixite fonctionnelle et sociale

Se reporter aux dispositions du chapitre 1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

3.1. Dispositions en faveur de la mixité commerciale et fonctionnelle

Se reporter aux règles de l'article 3.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

3.2. Règles différenciées entre rez-de-chaussée et étages supérieurs

Se reporter aux règles de l'article 3.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

3.3. Dispositions en faveur de la mixité sociale

Se reporter aux règles de l'article 3.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

CHAPITRE 2 - CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES,

Environnementales et paysageres

UCRU1 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation et volumétrie des constructions et des installations

Se reporter aux dispositions de l'article 4 des règles communes (dans les dispositions générales).

4.1. Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Règle générale :

Sauf indication contraire mentionnée sur le document graphique D2 "Atlas des formes urbaines : hauteurs", les constructions doivent être implantées en fonction du contexte bâti existant en compatibilité avec les orientations de l’OAP Paysage et biodiversité.

  • Règles alternatives

Les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics peuvent être implantées librement par rapport aux voies et emprises publiques.

Une construction nouvelle ou une extension peut être implantée dans le prolongement et à l’alignement d’une construction existante située sur la même unité foncière, dans le respect du contexte environnant.

4.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Règle générale

Les constructions principales peuvent être implantées en limite séparative en sous-sol et sur une profondeur maximale comptée à partir de l’alignement, de 25 m en rez-de-chaussée et de 20 m à partir du R+1.

(schéma illustratif)

Toutefois, en cas de recul par rapport à la limite parcellaire et dans le cas d'une implantation au-delà de la profondeur de 25 m /20 m comptés à partir de l’alignement, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point le plus bas et le plus proche de la limite parcellaire, doit être au moins égale au tiers de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 m (L ≥ H/3, avec 4 m mini).

En limite de fond de parcelle : la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus bas et le plus proche de la limite parcellaire doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 m (L ≥ H/2, avec 4 m mini).

(schéma illustratif)

  • Règles alternatives

Les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics peuvent être implantées librement par rapport aux limites séparatives.

4.3. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Se reporter aux dispositions de l’article 4.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

UCRU1 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Coefficient d’emprise au sol minimum et hauteur minimum au sein des périmètres

d’intensification urbaine

Les modalités d’application des règles figurant ci-dessous sont définies par l'article 4.5 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Dans les périmètres d'intensification urbaine il est imposé :

  • Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 14% et < 17%, la hauteur minimum doit atteindre 15 m
  • Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 17% et < 23%, la hauteur minimum doit atteindre 12 m
  • Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 23% et < 35%, la hauteur minimum doit atteindre 9 m
  • Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 35%, la hauteur minimum doit atteindre 6 m.
4.6. Hauteur des constructions et des installations

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l’article 4.6 des règles communes (dans les dispositions générales).

1. Hauteur maximale

  • Règles générales

Sauf indication contraire figurant sur le document graphique D2 : « Plan des formes urbaines : hauteurs », la hauteur moyenne des constructions autorisées ne doit pas excéder R+6 et 22m, les bâtiments annexes n'étant pas pris en compte dans ce calcul.

Cette hauteur moyenne s’apprécie à chaque autorisation délivrée ou à l’échelle d’une opération d’aménagement d’ensemble.

La hauteur maximale peut être portée à R+8 et 28m pour un maximum d'un tiers de l'emprise au sol des bâtiments objets de la demande d’autorisation, hors bâtiments annexes, et sous réserve de gérer une articulation avec le tissu existant et de présenter une composition architecturale de qualité.

La hauteur des annexes est limitée à 4 m.

  • Lorsqu’ils sont installés sur des bâtiments : la hauteur des ouvrages et accessoires de production d'électricité, des antennes relais, des antennes d’émission ou de réception (radios, télévisions, radiotéléphones) et des éoliennes, est limitée à 3,50 m au-dessus de la hauteur atteinte par la construction, avec possibilité éventuelle de dépasser la hauteur maximale.

Pour les antennes-relais, cette sur-hauteur de 3,50m peut être augmentée de la hauteur de l’acrotère à condition d’être justifiée notamment au regard de la diffusion des ondes.

  • La hauteur des installations posées au sol n’est pas règlementée sauf celle des ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique, des éoliennes, des antennes-relais de radiotéléphonie mobile et de leurs systèmes d'accroche, qui est limitée à 15m.

2. Hauteur par rapport aux voies et emprises publiques

Sauf indication contraire figurant sur le document graphique D2 « Plan des formes urbaines : hauteurs », la hauteur des constructions par rapport aux voies et emprises publiques doit rester dans la limite de la hauteur définie au point 1.

3. Hauteur par rapport aux limites séparatives

Lorsque la construction projetée est implantée en limite, sa hauteur peut atteindre la hauteur maximale définie au point 1.

Lorsque la construction projetée est implantée en recul par rapport aux limites latérales, la différence d’altitude entre tout point de la construction projetée et tout point le plus bas et le plus proche de la limite latérale considérée ne doit pas dépasser le triple de la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H ≤ 3L).

(schéma illustratif)

Lorsque la construction projetée est implantée en recul par rapport à la limite de fond de parcelle, la différence d’altitude entre tout point de la construction projetée et tout point le plus bas et le plus proche de la limite latérale considérée ne doit pas dépasser le double de la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H ≤ 2L).

(schéma illustratif)

4. Règles alternatives pour la prise en compte des toitures végétalisées

Lorsqu’une construction est équipée d’une toiture végétalisée avec un substrat d’une épaisseur supérieure à 30cm, les hauteurs maximales, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives mentionnées dans la règle générale, peuvent être augmentées de l’épaisseur du substrat plus 20cm, dans la limite de 70cm supplémentaires.

Cette disposition s’applique uniquement sur l’emprise de la construction ou partie de construction accueillant la toiture végétalisée avec un substrat supérieur à 30cm d’épaisseur.

Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ».

Ne sont pas admis :

  • Les pastiches et l'adjonction de détails se référant à des architectures caractéristiques d'autres régions ou imitant l’architecture d’une autre époque.
  • Aspect des matériaux

Les règles concernant les matériaux s’appliquent à toutes les constructions ainsi qu’aux clôtures.

La couleur de la pierre ou de l’enduit doit être choisie en référence au nuancier communal lorsqu’il existe.

Sont interdits :

  • Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts (type parpaings, briques creuses, agglomérés divers...), mais employés à nu, en extérieur, sans parements ou sans enduit.
  • les imitations de matériaux tels que fausses briques, fausses pierres apparentes, faux pans de bois, etc...,
  • Ouvertures, menuiseries et occultations

L’ajout ou la suppression de percements sont autorisés à condition de préserver l'équilibre d'ensemble de la façade (rythmes, proportions) et son caractère architectural.

En cas de réhabilitation, les linteaux, jambages, encadrements de fenêtres, de portes et devantures doivent être maintenus ; ils peuvent toutefois être traités différemment et proposer une traduction contemporaine des ouvertures, à condition qu'ils renforcent les caractéristiques initiales du bâtiment.

La couleur des menuiseries doit correspondre au nuancier communal lorsqu’il existe ; les teintes vives ou sans rapport avec le contexte traditionnel sont interdites.

Les ouvertures en toiture doivent être intégrées de façon harmonieuse ; leurs dimensions doivent être adaptées à la superficie de la toiture et leur longueur totale ne doit pas dépasser le tiers de la longueur de la toiture. Elles doivent être implantées dans l’axe des ouvertures présentes en façade et ne pas être jointives.

  • Toitures

Toitures terrasses

Les toitures terrasses (accessibles ou non) sont autorisées à condition :

  • que la totalité de la surface de la toiture soit végétalisée, en dehors :
  • des installations techniques (souches de cheminée et de ventilation, cages d’ascenseurs, locaux techniques…)
  • des parties de toitures terrasses ayant un usage type agriculture urbaine, loisirs, restauration ou d’agrément, et sous réserve de ne pas générer de nuisances pour le voisinage ;
  • que les garde-corps des toitures terrasses soient intégrés au couronnement de la toiture.
  • que leur conception permette d'éviter la stagnation des eaux pluviales.

Ces conditions sont cumulatives.

En cas d’installation en toiture d'équipements utilisant l'énergie solaire (panneaux photovoltaïques, capteurs pour production d'eau chaude sanitaire etc.), la partie de la toiture non couverte par ces équipements doit être végétalisée.

Schéma illustratif – Différentes possibilités d’occupation d’une toiture-terrasse d’une construction neuve (hors usage d’agriculture urbaine, de loisirs, de restauration ou d’agrément)

Règles alternatives :

Les dispositions concernant la végétalisation des toitures terrasses ne s’appliquent pas :

  • en cas de réhabilitation ou de changement de destination d’une construction existante dans le volume existant ;
  • en cas d’extension ou de construction d’une annexe, inférieure ou égale à 20 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol ;
  • pour la réalisation d’un équipement ou d’une installation technique liés à la sécurité, à l’accessibilité d’un bâtiment (ascenseur, escaliers),
  • en cas de travaux sur un bâtiment protégé et repéré au document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique » ;
  • en cas de travaux sur un bâtiment protégé au titre des sites inscrits ou classés ou au titre des monuments historiques ;
  • en cas d’incompatibilité avec les règles de construction ou de sécurité civile.
  • Eléments techniques, antennes, panneaux solaires...

Les ouvrages indispensables au fonctionnement de la construction avec émergence et de faible emprise, tels que les souches de cheminées et de ventilations, les climatiseurs, les installations et les locaux techniques liés à la sécurité, à l’accessibilité (escaliers, ascenseurs…) et aux différents réseaux (lignes haute tension, antennes) doivent être regroupés et faire l’objet de la meilleure intégration possible de façon à ce que leur impact visuel depuis l’espace public soit minimisé.

Les panneaux solaires (thermiques ou photovoltaïques) posés en toiture doivent s’intégrer harmonieusement à la toiture. Lorsqu’ils sont installés sur des toitures à pans, ceux-ci doivent être positionnés parallèlement à la pente du toit.

Les édicules et gaines sont interdits en saillie des façades donnant sur l’espace public.

L'implantation des antennes d’émission ou de réception, de leurs accessoires d'exploitation et de maintenance et de leurs équipements techniques doit être assurée en recherchant la meilleure intégration possible au regard de l’architecture du bâtiment et des vues depuis l’espace public.

Lorsqu'ils sont implantés en partie supérieure des bâtiments, ils doivent être situés en retrait des façades.

Pour les antennes-relais, ce retrait est d'au moins 1 mètre.

  • Les loggias, pergolas et vérandas

Sur des constructions existantes, la fermeture de loggias et la construction de pergolas ou vérandas sur terrasse ou balcon, ne peut être autorisée que si les travaux sont en harmonie avec l'architecture du bâtiment et s'ils s'inscrivent dans un projet global de fermeture de loggias ou de construction de pergolas ou de vérandas conçu pour l’ensemble de la façade concernée.

  • Traitement des rez-de-chaussée

Les coffrets nécessaires aux divers réseaux et les boîtes aux lettres doivent être dissimulés dans l’épaisseur des constructions ou des clôtures.

Cette disposition ne s’applique pas dans le cas de boîtes aux lettres groupées.

5.3. Caractéristiques des clôtures

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 5.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

En limite séparative :

Lorsque le bâtiment principal est implanté en limite séparative, la construction d'un mur plein est autorisée dans le prolongement immédiat du bâtiment, soit à l'avant soit à l'arrière de celui-ci sur une longueur maximale de 5 m.

UCRU1 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

L'emprise au sol maximum n'est pas règlementée.

UCRU1 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère

5.1. Insertion des constructions et des installations dans leur environnement

Se reporter aux règles de l’article 5.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

5.2. Caractéristiques architecturales des façades et toitures

En complément des règles figurant ci-dessous, se reporter aux dispositions de l'article 5.2 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

mettre en valeur ou à requalifier

Se reporter aux dispositions de l'article 5.4 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

UCRU1 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis, des constructions et de leurs abords

  • Préservation des arbres existants :

Les projets d’aménagement et de construction devront veiller à préserver les arbres existants de 7m de hauteur et plus sur le terrain.

Des exceptions à cette règle sont possibles dans les cas suivants :

  • Si l'arbre est mort, en mauvais état sanitaire ou dangereux ;
  • Si la quantité ou la disposition des arbres sur le terrain rend impossible le développement convenable d’un ou de plusieurs arbres de grand développement ;
  • Si la quantité ou la disposition des arbres rend impossible le projet, compte tenu de la configuration du tènement. Dans ce cas, le projet devra démontrer, notamment à l’appui de la notice paysagère quand elle est requise, qu’il a été conçu en préservant un maximum d’arbres d’une hauteur supérieure à 7m ;

En complément, il convient de se référer aux orientations présentées dans les OAP thématiques Paysage et Biodiversité et

Bioclimatique pour conforter le végétal existant.

6.1. Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs
  • Plantations :

Pour tout espace de pleine terre d'une surface supérieure ou égale à 50 m², il est demandé au moins :

  • 1 arbre de petit développement par tranche entière de 50 m² et/ou
  • 1 arbre de grand développement par tranche entière de 80 m² de pleine terre

Les arbres existants, conservés dans le projet et situés sur l’espace de pleine terre peuvent être comptabilisés à condition qu’aucune construction ne soit implantée dans l’emprise du houppier de l’arbre à l’âge adulte.

Un arbre existant d’une hauteur supérieure à 7m, conservé dans les conditions définies ci-dessus, comptera pour l’équivalent de deux arbres de petit développement à planter.

Les conditions de plantation et de préservation des arbres se référeront aux orientations de l’OAP Paysage et

Biodiversité (modalités de plantation, choix des essences, retrait des constructions…).

6.2. Surfaces végétalisées ou perméables

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 6.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Ratios d'espaces végétalisés ou perméables et de pleine terre applicables (sauf indication contraire figurant sur le document graphique D1 Atlas des formes urbaines - implantations et emprises") :

Il est rappelé que le pourcentage de pleine terre peut être inclus dans celui de la surface végétalisée ou perméable.

  • Au moins 15% de la superficie de l'unité foncière doivent être traités en espaces de pleine terre.

Ce pourcentage pourra être ramené à 10% minimum, sous réserve que la toiture des constructions soit végétalisée, dans les conditions prévues à l'article 5.2.

6.3. Maintien ou remise en état des continuités écologiques

Se reporter aux dispositions de l'article 6.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

6.4. Gestion des eaux pluviales et du ruissellement

Se reporter aux dispositions de l'article 6.4 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

6.5. Aménagement d’emplacements spécifiques dédiés à la collecte des déchets ménagers et assimilés

Se reporter aux dispositions de l'article 6.5 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Chapitre 3 - equipements et reseaux

UCRU1 8Stationnement

Se reporter aux règles de l'article 7 de la zone UC1.

UCRU1 10Desserte par les réseaux

9.1. Alimentation en eau potable

Se reporter aux dispositions de l’article 9.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.2. Gestion des eaux usées domestiques

Se reporter aux dispositions de l’article 9.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.3. Gestion des eaux usées non domestiques

Se reporter aux dispositions de l’article 9.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.4. Utilisation du réseau d’eaux pluviales

Se reporter aux dispositions de l’article 9.4 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.5. Réseaux électriques et téléphoniques

Se reporter aux dispositions de l’article 9.5 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.6. Déploiement de la fibre optique

Se reporter aux dispositions de l’article 9.6 des règles communes (dans les dispositions générales).

Article 10 - performances énergétiques et environnementales

Se reporter aux dispositions de l'article 10 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Zone UCRU11

Ce que la zone UCRU11 autorise, en clair

UCRU11 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Constructions, usages et affectations des sols, activités et installations

Interdits

1.1. Constructions interdites

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

Sont interdites :

Exploitation agricole et forestière :

  • Les constructions destinées à l'exploitation forestière.

Commerce et activités de service

  • Les constructions destinées au commerce de gros.

Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

  • Les constructions destinées aux entrepôts.
1.2. Usages et affectations des sols interdits

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

Sont interdits :

  • L’aménagement de terrains pour la pratique du camping
  • Les parcs résidentiels de loisirs
  • Les parcs d’attraction
  • L’aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs, motorisés
  • L’aménagement de terrains pour la pratique du golf
  • Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs
  • Les dépôts de véhicules
  • Les habitations légères de loisirs
1.3. Activités et installations interdites

Se reporter aux dispositions de l'article 1.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

Article 2 - constructions, usages et affectations des sols, activités et installations

Soumises à conditions particulières

2.1. Constructions soumises à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

  • Exploitation agricole et forestière :

Les constructions destinées à l’exploitation agricole sont autorisées à condition que le fonctionnement de l’établissement ne génère pas de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l’accès au site et les bruits.

  • Habitation :

Les constructions nouvelles destinées au logement sont autorisées dans la limite de 10 000m² de surface de plancher.

Le plafond de 10 000m² s'applique à l'ensemble de la zone UCRU11.

  • Commerce et activités de service :

Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail, sont autorisées sous réserve de satisfaire aux conditions cumulatives suivantes :

. Etre situées dans un espace de développement commercial, ou dans une centralité urbaine commerciale (CUC), délimités sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

. Ne pas générer de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne en ce qui concerne l’accès au site et les bruits.

. Respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC), une construction existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise.

En cas de regroupement commercial, (sauf cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale totale autorisée ne doit pas excéder la surface de vente maximale autorisée pour l’artisanat et le commerce de détail définie par le document graphique C1 « Plan de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

  • Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

Les constructions destinées à l’industrie sont autorisées sous réserve que le fonctionnement de l’établissement ne génère pas de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l’accès au site et les bruits.

Les constructions destinées à la cuisine dédiée à la vente en ligne sont autorisées sous réserve d’être situées en dehors d’une centralité urbaine commerciale (CUC), délimitée sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

2.2. Usages et affectations des sols soumis à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés sous réserve de satisfaire au moins une des conditions suivantes :

  • être nécessaires à l’édification des constructions, aux usages, affectations des sols, activités et installations autorisés dans la zone.
  • être nécessaires à la réalisation d’ouvrages publics.

Les dépôts en plein air de matériaux ou de déchets peuvent être autorisés à condition qu’ils soient rendus invisibles depuis l'espace public et depuis les terrains adjacents, et sous réserve de satisfaire au moins l’une des conditions suivantes :

  • être liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol autorisés dans la zone,
  • être liés à l’exploitation d’une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement habilitée à les recevoir.
2.3. Activités et installations soumises à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

L’activité commerciale de détail et de proximité est autorisée sous réserve de répondre à l’une des conditions suivantes :

Au sein des centralités urbaines commerciales délimitées sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sous réserve de respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique ;

Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC) :

  • une activité commerciale de détail et de proximité existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise ;

En dehors des centralités urbaines commerciales et sous réserve d’être situées dans un espace de développement commercial délimité sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sont uniquement autorisées :

  • les extensions de la surface de vente la transformation, la réhabilitation des constructions existantes accueillant une activité commerciale de détail et de proximité ou leur extension dans la limite de 400 m² de surface de vente totale (existant et projet) ;

UCRU11 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Activites et installations, mixite fonctionnelle et sociale

Se reporter aux dispositions du chapitre 1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

3.1. Dispositions en faveur de la mixité commerciale et fonctionnelle

Se reporter aux règles de l'article 3.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

3.2. Règles différenciées entre rez-de-chaussée et étages supérieurs

Se reporter aux règles de l'article 3.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

3.3. Dispositions en faveur de la mixité sociale

Se reporter aux règles de l'article 3.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

CHAPITRE 2 - CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES,

Environnementales et paysageres

UCRU11 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation et volumétrie des constructions et des installations

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4 des règles communes (dans les dispositions générales).

4.1. Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Règle générale :

Sauf indication contraire mentionnée sur le document graphique D1 « Atlas des formes urbaines : implantations et emprises », ou D2 « Atlas des formes urbaines : hauteurs », les constructions doivent être implantées en priorité à l'alignement.

  • Règles alternatives

Une implantation différente de celle prévue par la règle générale peut être imposée dans les cas suivants :

  • pour assurer la préservation ou la continuité de la végétalisation et des espaces non bâtis existants sur les espaces publics ou privés voisins ;
  • pour permettre une animation des façades en cohérence avec l'OAP Paysage et Biodiversité.

Les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics peuvent être implantées librement par rapport aux voies et emprises publiques.

Une construction nouvelle ou une extension peut être implantée dans le prolongement et à l’alignement d’une construction existante située sur la même unité foncière, dans le respect du contexte environnant.

4.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Règle générale

Sauf indication contraire mentionnée sur le document graphique D1 « Atlas des formes urbaines : implantations et emprises », les constructions doivent être implantées comme suit :

  • à 5m minimum de la limite séparative.

Toutefois, pour préserver les coeurs d'ilots, une implantation sur la limite séparative pourra être autorisée dans la limite de 30% du linéaire total.

  • Règles alternatives

Des implantations différentes de celles prévues par la règle générale peuvent être imposées dans les cas suivants :

  • pour assurer la préservation ou la continuité de la végétation et des espaces non bâtis existants sur les espaces publics ou privés voisins, en garantissant notamment les conditions de maintien des arbres existants par un recul supérieur à la dimension du houppier à l’âge adulte.

Les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics peuvent être implantées librement par rapport aux limites séparatives.

4.3. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Se reporter aux dispositions de l’article 4.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

UCRU11 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Coefficient d’emprise au sol minimum et hauteur minimum au sein des périmètres

d’intensification urbaine

Les modalités d’application des règles figurant ci-dessous sont définies par l'article 4.5 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Dans les périmètres d'intensification urbaine il est imposé :

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l’article 4.6 des règles communes (dans les dispositions générales).

1. Hauteur maximale

  • Règles générales

Sauf indication contraire figurant sur le document graphique D2 « Plan des formes urbaines : hauteurs » :

La hauteur moyenne des constructions ne doit pas excéder 23 m au faîtage ou au sommet du dernier acrotère en cas de toiture terrasse sans dépasser R+6. Les bâtiments annexes n’étant pas pris en compte dans ce calcul.

Cette hauteur moyenne s’apprécie à chaque autorisation délivrée ou à l’échelle d’une opération d’aménagement d’ensemble.

La hauteur maximale peut être portée à R+7 et 26m pour un maximum de la moitié de l’emprise au sol des bâtiments objets de la demande d’autorisation, hors bâtiments annexes, et sous réserve de gérer une articulation avec le tissu existant et de préserver une composition architecturale de qualité.

La hauteur des annexes est limitée à 4 m.

  • Lorsqu’ils sont installés sur des bâtiments : la hauteur des ouvrages et accessoires de production d'électricité, des antennes relais, des antennes d’émission ou de réception (radios, télévisions, radiotéléphones) et des éoliennes, est limitée à 3,50 m au-dessus de la hauteur atteinte par la construction, avec possibilité éventuelle de dépasser la hauteur maximale.

Pour les antennes-relais, cette sur-hauteur de 3,50m peut être augmentée de la hauteur de l’acrotère à condition d’être justifiée notamment au regard de la diffusion des ondes.

  • La hauteur des installations posées au sol n’est pas règlementée sauf celle des ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique, des éoliennes, des antennes-relais de radiotéléphonie mobile et de leurs systèmes d'accroche, qui est limitée à 15m.

2. Hauteur par rapport aux voies et emprises publiques

Sauf indication contraire figurant sur le document graphique D2 « Plan des formes urbaines : hauteurs », la hauteur des constructions par rapport aux voies et emprises publiques doit rester dans la limite de la hauteur définie au point 1.

3. Hauteur par rapport aux limites séparatives

Sauf indication contraire figurant sur le document graphique D2 « Plan des formes urbaines : hauteurs », la hauteur des constructions par rapport limites séparatives doit rester dans la limite de la hauteur définie au point

1.

4. Règles alternatives pour la prise en compte des toitures végétalisées

Lorsqu’une construction est équipée d’une toiture végétalisée avec un substrat d’une épaisseur supérieure à 30cm, les hauteurs maximales, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives mentionnées dans la règle générale, peuvent être augmentées de l’épaisseur du substrat plus 20cm, dans la limite de 70cm supplémentaires.

Cette disposition s’applique uniquement sur l’emprise de la construction ou partie de construction accueillant la toiture végétalisée avec un substrat supérieur à 30cm d’épaisseur.

Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ».

Ne sont pas admis :

  • Les pastiches et l'adjonction de détails se référant à des architectures caractéristiques d'autres régions ou imitant l’architecture d’une autre époque.
  • Aspect des matériaux

Les règles concernant les matériaux s’appliquent à toutes les constructions ainsi qu’aux clôtures.

La couleur de la pierre ou de l’enduit doit être choisie en référence au nuancier communal lorsqu’il existe.

Sont interdits :

  • Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts (type parpaings, briques creuses, agglomérés divers...), mais employés à nu, en extérieur, sans parements ou sans enduit.
  • les imitations de matériaux tels que fausses briques, fausses pierres apparentes, faux pans de bois, etc...,
  • Ouvertures, menuiseries et occultations

L’ajout ou la suppression de percements sont autorisés à condition de préserver l'équilibre d'ensemble de la façade (rythmes, proportions) et son caractère architectural.

La couleur des menuiseries doit correspondre au nuancier communal lorsqu’il existe ; les teintes vives ou sans rapport avec le contexte traditionnel sont interdites.

Les ouvertures en toiture doivent être intégrées de façon harmonieuse ; leurs dimensions doivent être adaptées à la superficie de la toiture et leur longueur totale ne doit pas dépasser le tiers de la longueur de la toiture. Elles doivent être implantées dans l’axe des ouvertures présentes en façade et ne pas être jointives.

  • Toitures

Toitures terrasses

Les toitures terrasses (accessibles ou non) sont autorisées à condition :

  • que la totalité de la surface de la toiture soit végétalisée, en dehors :
  • des installations techniques (souches de cheminée et de ventilation, cages d’ascenseurs, locaux techniques…)
  • des parties de toitures terrasses ayant un usage type agriculture urbaine, loisirs, restauration ou d’agrément, et sous réserve de ne pas générer de nuisances pour le voisinage ;
  • que les garde-corps des toitures terrasses soient intégrés au couronnement de la toiture.
  • que leur conception permette d'éviter la stagnation des eaux pluviales.

Ces conditions sont cumulatives.

En cas d’installation en toiture d'équipements utilisant l'énergie solaire (panneaux photovoltaïques, capteurs pour production d'eau chaude sanitaire etc.), la partie de la toiture non couverte par ces équipements doit être végétalisée.

Schéma illustratif – Différentes possibilités d’occupation d’une toiture-terrasse d’une construction neuve (hors usage d’agriculture urbaine, de loisirs, de restauration ou d’agrément)

Règles alternatives :

Les dispositions concernant la végétalisation des toitures terrasses ne s’appliquent pas :

  • en cas de réhabilitation ou de changement de destination d’une construction existante dans le volume existant ;
  • en cas d’extension ou de construction d’une annexe, inférieure ou égale à 20 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol ;
  • pour la réalisation d’un équipement ou d’une installation technique liés à la sécurité, à l’accessibilité d’un bâtiment (ascenseur, escaliers),
  • en cas de travaux sur un bâtiment protégé et repéré au document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique » ;
  • en cas de travaux sur un bâtiment protégé au titre des sites inscrits ou classés ou au titre des monuments historiques ;
  • en cas d’incompatibilité avec les règles de construction ou de sécurité civile.
  • Eléments techniques, antennes, panneaux solaires...

Les ouvrages indispensables au fonctionnement de la construction avec émergence et de faible emprise, tels que les souches de cheminées et de ventilations, les climatiseurs, les installations et les locaux techniques liés à la sécurité, à l’accessibilité (escaliers, ascenseurs…) et aux différents réseaux (lignes haute tension, antennes) doivent être regroupés et faire l’objet de la meilleure intégration possible de façon à ce que leur impact visuel depuis l’espace public soit minimisé.

Les panneaux solaires (thermiques ou photovoltaïques) posés en toiture doivent s’intégrer harmonieusement à la toiture. Lorsqu’ils sont installés sur des toitures à pans, ceux-ci doivent être positionnés parallèlement à la pente du toit.

Les édicules et gaines sont interdits en saillie des façades donnant sur l’espace public.

L'implantation des antennes d’émission ou de réception, de leurs accessoires d'exploitation et de maintenance et de leurs équipements techniques doit être assurée en recherchant la meilleure intégration possible au regard de l’architecture du bâtiment et des vues depuis l’espace public.

Lorsqu'ils sont implantés en partie supérieure des bâtiments, ils doivent être situés en retrait des façades.

Pour les antennes-relais, ce retrait est d'au moins 1 mètre.

  • Les loggias, pergolas et vérandas

Sur des constructions existantes, la fermeture de loggias et la construction de pergolas ou vérandas sur terrasse ou balcon, ne peut être autorisée que si les travaux sont en harmonie avec l'architecture du bâtiment et s'ils s'inscrivent dans un projet global de fermeture de loggias ou de construction de pergolas ou de vérandas conçu pour l’ensemble de la façade concernée.

  • Traitement des rez-de-chaussée

Les coffrets nécessaires aux divers réseaux et les boîtes aux lettres doivent être dissimulés dans l’épaisseur des constructions ou des clôtures.

Cette disposition ne s’applique pas dans le cas de boîtes aux lettres groupées.

5.3. Caractéristiques des clôtures

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 5.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

En limite séparative :

Lorsque le bâtiment principal est implanté en limite séparative, la construction d'un mur plein est autorisée dans le prolongement immédiat du bâtiment, soit à l'avant soit à l'arrière de celui-ci sur une longueur maximale de 5 m.

UCRU11 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

L'emprise au sol maximum n'est pas règlementée.

  • Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 14% et < 17%, la hauteur minimum doit atteindre 15 m
  • Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 17% et < 23%, la hauteur minimum doit atteindre 12 m
  • Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 23% et < 35%, la hauteur minimum doit atteindre 9 m
  • Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 35%, la hauteur minimum doit atteindre 6 m.

UCRU11 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère

5.1. Insertion des constructions et des installations dans leur environnement

Se reporter aux règles de l’article 5.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

5.2. Caractéristiques architecturales des façades et toitures

En complément des règles figurant ci-dessous, se reporter aux dispositions de l'article 5.2 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

mettre en valeur ou à requalifier

Se reporter aux dispositions de l'article 5.4 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

UCRU11 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis, des constructions et de leurs abords

  • Préservation des arbres existants :

Les projets d’aménagement et de construction devront veiller à préserver les arbres existants de 7m de hauteur et plus sur le terrain.

Des exceptions à cette règle sont possibles dans les cas suivants :

  • Si l'arbre est mort, en mauvais état sanitaire ou dangereux ;
  • Si la quantité ou la disposition des arbres sur le terrain rend impossible le développement convenable d’un ou de plusieurs arbres de grand développement ;
  • Si la quantité ou la disposition des arbres rend impossible le projet, compte tenu de la configuration du tènement. Dans ce cas, le projet devra démontrer, notamment à l’appui de la notice paysagère quand elle est requise, qu’il a été conçu en préservant un maximum d’arbres d’une hauteur supérieure à 7m ;

En complément, il convient de se référer aux orientations présentées dans les OAP thématiques Paysage et Biodiversité et

Bioclimatique pour conforter le végétal existant.

6.1. Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs
  • Plantations :

Pour tout espace de pleine terre d'une surface supérieure ou égale à 50 m², il est demandé au moins :

  • 1 arbre de petit développement par tranche entière de 50 m² et/ou
  • 1 arbre de grand développement par tranche entière de 80 m² de pleine terre

Les arbres existants, conservés dans le projet et situés sur l’espace de pleine terre peuvent être comptabilisés à condition qu’aucune construction ne soit implantée dans l’emprise du houppier de l’arbre à l’âge adulte.

Un arbre existant d’une hauteur supérieure à 7m, conservé dans les conditions définies ci-dessus, comptera pour l’équivalent de deux arbres de petit développement à planter.

Les conditions de plantation et de préservation des arbres se référeront aux orientations de l’OAP Paysage et

Biodiversité (modalités de plantation, choix des essences, retrait des constructions…).

6.2. Surfaces végétalisées ou perméables

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 6.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Ratios d'espaces végétalisés ou perméables et de pleine terre applicables (sauf indication contraire figurant sur le document graphique D1 Atlas des formes urbaines - implantations et emprises") :

Il est rappelé que le pourcentage de pleine terre peut être inclus dans celui de la surface végétalisée ou perméable.

  • Au moins 30% de la superficie de l'unité foncière doivent être traités en espaces de pleine terre.
  • Au moins 50% de la superficie de l'unité foncière doivent être traités en surfaces végétalisées ou perméables.
6.3. Maintien ou remise en état des continuités écologiques

Se reporter aux dispositions de l'article 6.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

6.4. Gestion des eaux pluviales et du ruissellement

Se reporter aux dispositions de l'article 6.4 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

6.5. Aménagement d’emplacements spécifiques dédiés à la collecte des déchets ménagers et assimilés

Se reporter aux dispositions de l'article 6.5 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Chapitre 3 - equipements et reseaux

UCRU11 8Stationnement

Se reporter aux règles de l'article 7 de la zone UC1.

UCRU11 10Desserte par les réseaux

9.1. Alimentation en eau potable

Se reporter aux dispositions de l’article 9.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.2. Gestion des eaux usées domestiques

Se reporter aux dispositions de l’article 9.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.3. Gestion des eaux usées non domestiques

Se reporter aux dispositions de l’article 9.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.4. Utilisation du réseau d’eaux pluviales

Se reporter aux dispositions de l’article 9.4 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.5. Réseaux électriques et téléphoniques

Se reporter aux dispositions de l’article 9.5 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.6. Déploiement de la fibre optique

Se reporter aux dispositions de l’article 9.6 des règles communes (dans les dispositions générales).

Article 10 - performances énergétiques et environnementales

Se reporter aux dispositions de l'article 10 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Zone UCRU12

Ce que la zone UCRU12 autorise, en clair

UCRU12 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Constructions, usages et affectations des sols, activités et installations

Interdits

1.1. Constructions interdites

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

Sont interdites :

Exploitation agricole et forestière :

  • Les constructions destinées à l'exploitation forestière.

Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

  • Les constructions destinées aux entrepôts.
1.2. Usages et affectations des sols interdits

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

Sont interdits :

  • L’aménagement de terrains pour la pratique du camping
  • Les parcs résidentiels de loisirs
  • Les parcs d’attraction
  • L’aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs, motorisés
  • L’aménagement de terrains pour la pratique du golf
  • Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs
  • Les dépôts de véhicules
  • Les habitations légères de loisirs
1.3. Activités et installations interdites

Se reporter aux dispositions de l'article 1.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

Article 2 - constructions, usages et affectations des sols, activités et installations

Soumises à conditions particulières

2.1. Constructions soumises à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

  • Exploitation agricole et forestière :

Les constructions destinées à l’exploitation agricole sont autorisées à condition que le fonctionnement de l’établissement ne génère pas de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l’accès au site et les bruits.

  • Commerce et activités de service :

Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail, sont autorisées sous réserve de satisfaire aux conditions cumulatives suivantes :

. Etre situées dans un espace de développement commercial, ou dans une centralité urbaine commerciale (CUC), délimités sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

. Ne pas générer de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne en ce qui concerne l’accès au site et les bruits.

. Respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC), une construction existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise.

En cas de regroupement commercial, (sauf cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale totale autorisée ne doit pas excéder la surface de vente maximale autorisée pour l’artisanat et le commerce de détail définie par le document graphique C1 « Plan de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

Les constructions destinées au commerce de gros et l’extension des constructions existantes sont autorisées, sous réserve de répondre aux conditions cumulatives suivantes :

. être situées dans les espaces de développement commercial ou dans une centralité urbaine commerciale délimités sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » ,

. ne pas générer de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l’accès au site et les bruits.

  • Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

Les constructions destinées à l’industrie sont autorisées sous réserve que le fonctionnement de l’établissement ne génère pas de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l’accès au site et les bruits.

Les constructions nouvelles destinées aux bureaux sont autorisées :

  • dans la limite de 2000 m² de surface de plancher par unité foncière.

Dans le cadre de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble le pourcentage de la surface de plancher de logement est calculé au regard de la totalité de l’opération et non du bâtiment. Le plafond de 2000m² s’applique à l'unité foncière ou au lot.

Les constructions destinées à la cuisine dédiée à la vente en ligne sont autorisées sous réserve d’être situées en dehors d’une centralité urbaine commerciale (CUC), délimitée sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

2.2. Usages et affectations des sols soumis à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés sous réserve de satisfaire au moins une des conditions suivantes :

  • être nécessaires à l’édification des constructions, aux usages, affectations des sols, activités et installations autorisés dans la zone.
  • être nécessaires à l'exploitation de carrière et être situés au sein des secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol au titre de l’article R.151-34-2°, identifiés par une trame sur le document graphique A :

« Plan de zonage ».

  • être nécessaires à la réalisation d’ouvrages publics.

Les dépôts en plein air de matériaux ou de déchets peuvent être autorisés à condition qu’ils soient rendus invisibles depuis l'espace public et depuis les terrains adjacents, et sous réserve de satisfaire au moins l’une des conditions suivantes :

  • être liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol autorisés dans la zone,
  • être liés à l’exploitation d’une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement habilitée à les recevoir.
2.3. Activités et installations soumises à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

L’activité commerciale de détail et de proximité est autorisée sous réserve de répondre à l’une des conditions suivantes :

Au sein des centralités urbaines commerciales délimitées sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sous réserve de respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique ;

Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC), une activité commerciale de détail et de proximité existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise ;

En dehors des centralités urbaines commerciales et sous réserve d’être situées dans un espace de développement commercial délimité sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sont uniquement autorisées la transformation, la réhabilitation des constructions existantes accueillant une activité commerciale de détail et de proximité ou leur extension dans la limite de 400 m² de surface de vente totale (existant et projet).

En cas de regroupement commercial comportant des activités commerciales de détail et de proximité (sauf dans le cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale autorisée pour l’ensemble de ces activités, définie par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », est comptabilisée dans la surface de vente totale maximale totale définie à l'article 2.1.

Les carrières et installations nécessaires à l’exploitation des carrières et à la mise en valeur de ces ressources naturelles ainsi que les installations primaires de traitement de matériaux, sous réserve qu'elles soient situées au sein des secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol au titre de l’article R. 151-34-2°, identifiés par une trame sur le document graphique A « Plan de zonage ».

UCRU12 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Activites et installations, mixite fonctionnelle et sociale

Se reporter aux dispositions du chapitre 1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

3.1. Dispositions en faveur de la mixité commerciale et fonctionnelle

Se reporter aux règles de l'article 3.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

3.2. Règles différenciées entre rez-de-chaussée et étages supérieurs

Se reporter aux règles de l'article 3.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

3.3. Dispositions en faveur de la mixité sociale

Se reporter aux règles de l'article 3.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

CHAPITRE 2 - CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES,

Environnementales et paysageres

UCRU12 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation et volumétrie des constructions et des installations

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4 des règles communes (dans les dispositions générales).

4.1. Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Règle générale :

Sauf indication contraire mentionnée sur le document graphique D1 « Atlas des formes urbaines : implantations et emprises », ou D2 « Atlas des formes urbaines : hauteurs », la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus bas et le plus proche de l'alignement ou de la limite de fait doit être au moins égale à :- 10 mètres pour l'alignement ou la limite de fait avec le cours Jean Jaurès,- 6 mètres pour l'alignement ou la limite de fait avec les autres voies et emprises publiques.

En tout état de cause, la longueur maximale d'un bâtiment au droit du cours Jean Jaurès est limitée à 40m.

  • Règles alternatives

Une implantation différente de celle prévue par la règle générale peut être imposée dans les cas suivants :

  • pour la préservation ou la restauration d’un élément architectural ou végétal protégé et repéré sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique » ;
  • pour assurer la préservation ou la continuité de la végétation et des espaces non bâtis existants sur les espaces publics ou privés voisins, en garantissant notamment les conditions de maintien des arbres existants par un recul supérieur à la dimension du houppier à l’âge adulte ;
  • en fonction du contexte bâti existant, dans le respect des orientations de l’OAP Paysage et biodiversité ;
  • pour assurer la conformité de la construction avec les prescriptions du règlement des risques (cf. Tome 1.2 du règlement).

Les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics peuvent être implantées librement par rapport aux voies et emprises publiques.

4.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Règle générale

Sauf indication contraire mentionnée sur le document graphique D1 « Atlas des formes urbaines : implantations et emprises », la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points (L ≥ H/

2), sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.

Toutefois, la construction pourra s’implanter sur une limite séparative latérale à condition qu’elle vienne s’adosser à une construction principale existante sur l’unité foncière voisine, implantée elle-même sur la limite concernée et y présentant une façade aveugle. Dans ce cas, l’implantation sur l’autre limite séparative latérale, qui présenterait les mêmes conditions, est interdite

  • Règles alternatives

Des implantations différentes de celles prévues par la règle générale peuvent être imposées dans les cas suivants :

  • pour la préservation ou la restauration d’un élément architectural ou végétal protégé et repéré au document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ».
  • pour assurer la préservation ou la continuité de la végétation et des espaces non bâtis existants sur les espaces publics ou privés voisins, en garantissant notamment les conditions de maintien des arbres existants par un recul supérieur à la dimension du houppier à l’âge adulte.
  • pour assurer la conformité de la construction avec les prescriptions du règlement des risques (cf. Tome 1.2 du règlement).

Les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics peuvent être implantées librement par rapport aux limites séparatives.

4.3. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

En complément de la règle figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l’article 4.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

Les constructions principales devront être implantées les unes par rapport aux autres à une distance minimale de 12 mètres, mesurée en tout point des constructions.

UCRU12 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Coefficient d’emprise au sol minimum et hauteur minimum au sein des périmètres

d’intensification urbaine

Les modalités d’application des règles figurant ci-dessous sont définies par l'article 4.5 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Dans le secteur F5 des périmètres d'intensification urbaine il est imposé :

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l’article 4.6 des règles communes (dans les dispositions générales).

1. Hauteur maximale

  • Règles générales

Sauf indication contraire figurant sur le document graphique D2 « Plan des formes urbaines : hauteurs » :

  • Dans l’ensemble de la zone, sauf en secteur UCRU12ô :

La hauteur moyenne des constructions autorisées, pondérée au regard de leur emprise au sol, ne devra pas dépasser R+5 et 20m, les bâtiments annexes n’étant pas pris en compte dans ce calcul.

La hauteur maximale autorisée est de R+6 et 23m, applicable dans une limite de 60% de l’emprise au sol des bâtiments objets de la demande d’autorisation, hors bâtiments annexes, et sous réserve de gérer une articulation avec le tissu existant et de présenter une composition architecturale de qualité.

  • Dans les secteurs UCRU12ô :

Lorsque l’unité foncière support de la demande d’autorisation est inférieure à 4000 m2, la hauteur maximale autorisée est de 11m.

Lorsque l’unité foncière support de la demande d’autorisation est supérieure à 4000 m2 :

  • La hauteur moyenne des constructions autorisées, pondérée au regard de leur emprise au sol, ne devra pas dépasser R+5 et 20m, les bâtiments annexes n’étant pas pris en compte dans ce calcul.
  • La hauteur maximale autorisée est de R+6 et 23m, applicable dans une limite de 60% de l’emprise au sol des bâtiments objets de la demande d’autorisation, hors bâtiments annexes, et sous réserve de gérer une articulation avec le tissu existant et de présenter une composition architecturale de qualité.

La hauteur des annexes est limitée à 4 m.

  • Lorsqu’ils sont installés sur des bâtiments : la hauteur des ouvrages et accessoires de production d'électricité, des antennes relais, des antennes d’émission ou de réception (radios, télévisions, radiotéléphones) et des éoliennes, est limitée à 3,50 m au-dessus de la hauteur atteinte par la construction, avec possibilité éventuelle de dépasser la hauteur maximale.

Pour les antennes-relais, cette sur-hauteur de 3,50m peut être augmentée de la hauteur de l’acrotère à condition d’être justifiée notamment au regard de la diffusion des ondes.

  • La hauteur des installations posées au sol n’est pas règlementée sauf celle des ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique, des éoliennes, des antennes-relais de radiotéléphonie mobile et de leurs systèmes d'accroche, qui est limitée à 15m.
  • Règles alternatives

Des dispositions autres que celles prévues par la règle ci-dessus peuvent être imposées :

  • Pour les constructions destinées aux équipements d’intérêt général et aux services publics dans la limite de 5 m supplémentaires.
  • Pour les extensions de constructions existantes, hors surélévation du bâti principal, dans la limite de la hauteur existante, à condition que ces extensions ne créent pas de surface de plancher supplémentaire.

2. Hauteur par rapport aux voies et emprises publiques

Sauf indication contraire figurant sur le document graphique D2 « Plan des formes urbaines : hauteurs », la hauteur des constructions par rapport aux voies et emprises publiques doit rester dans la limite de la hauteur définie au point 1.

3. Hauteur par rapport aux limites séparatives

La différence d'altitude entre tout point de la construction projetée et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparative, ne doit pas dépasser 2 fois la distance comptée horizontalement entre ces deux points. (H ≤ 2L), dans la limite de la hauteur maximum définie au point 1.

Lorsque la construction est implantée sur limite séparative dans les conditions définies à l’article 4.2, sa hauteur maximale sur limite ne devra pas dépasser la hauteur maximale de la construction existante sur l’unité foncière voisine à laquelle elle s’adosse.

4. Règle alternative pour la prise en compte des risques ou pour les toitures végétalisées

  • Lorsqu’une surélévation du plancher habitable est prescrite pour répondre à des enjeux de prévention des risques d’inondation, les hauteurs maximales mentionnées dans la règle générale, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives, peuvent être augmentées à concurrence de ce qui est imposé par la règlementation sur les risques.

Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ».

(schéma illustratif)

  • Lorsqu’une construction est équipée d’une toiture végétalisée avec un substrat d’une épaisseur supérieure à 30cm, les hauteurs maximales, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives mentionnées dans la règle générale, peuvent être augmentées de l’épaisseur du substrat plus 20cm, dans la limite de 70cm supplémentaires.

Cette disposition s’applique uniquement sur l’emprise de la construction ou partie de construction accueillant la toiture végétalisée avec un substrat supérieur à 30cm d’épaisseur.

Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ».

Les règles alternatives pour la prise en compte des risques et des toitures végétalisées présentées ci-avant sont cumulatives.

Ne sont pas admis :

  • Les pastiches et l'adjonction de détails se référant à des architectures caractéristiques d'autres régions ou imitant l’architecture d’une autre époque.
  • Aspect des matériaux

Les règles concernant les matériaux s’appliquent à toutes les constructions ainsi qu’aux clôtures.

La couleur de la pierre ou de l’enduit doit être choisie en référence au nuancier communal lorsqu’il existe.

Sont interdits :

  • Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts (type parpaings, briques creuses, agglomérés divers...), mais employés à nu, en extérieur, sans parements ou sans enduit.
  • les imitations de matériaux tels que fausses briques, fausses pierres apparentes, faux pans de bois, etc...,
  • Ouvertures, menuiseries et occultations

L’ajout ou la suppression de percements sont autorisés à condition de préserver l'équilibre d'ensemble de la façade (rythmes, proportions) et son caractère architectural.

En cas de réhabilitation, les linteaux, jambages, encadrements de fenêtres, de portes et devantures doivent être maintenus ; ils peuvent toutefois être traités différemment et proposer une traduction contemporaine des ouvertures, à condition qu'ils renforcent les caractéristiques initiales du bâtiment.

La couleur des menuiseries doit correspondre au nuancier communal lorsqu’il existe ; les teintes vives ou sans rapport avec le contexte traditionnel sont interdites.

Les ouvertures en toiture doivent être intégrées de façon harmonieuse ; leurs dimensions doivent être adaptées à la superficie de la toiture et leur longueur totale ne doit pas dépasser le tiers de la longueur de la toiture. Elles doivent être implantées dans l’axe des ouvertures présentes en façade et ne pas être jointives.

  • Toitures

Toitures terrasses

Les toitures terrasses (accessibles ou non) sont autorisées à condition :

  • que la totalité de la surface de la toiture soit végétalisée, en dehors :
  • des installations techniques (souches de cheminée et de ventilation, cages d’ascenseurs, locaux techniques…)
  • des parties de toitures terrasses ayant un usage type agriculture urbaine, loisirs, restauration ou d’agrément, et sous réserve de ne pas générer de nuisances pour le voisinage ;
  • que les garde-corps des toitures terrasses soient intégrés au couronnement de la toiture.
  • que leur conception permette d'éviter la stagnation des eaux pluviales.

Ces conditions sont cumulatives.

En cas d’installation en toiture d'équipements utilisant l'énergie solaire (panneaux photovoltaïques, capteurs pour production d'eau chaude sanitaire etc.), la partie de la toiture non couverte par ces équipements doit être végétalisée.

Schéma illustratif – Différentes possibilités d’occupation d’une toiture-terrasse d’une construction neuve (hors usage d’agriculture urbaine, de loisirs, de restauration ou d’agrément)

Règles alternatives :

Les dispositions concernant la végétalisation des toitures terrasses ne s’appliquent pas :

  • en cas de réhabilitation ou de changement de destination d’une construction existante dans le volume existant ;
  • en cas d’extension ou de construction d’une annexe, inférieure ou égale à 20 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol ;
  • pour la réalisation d’un équipement ou d’une installation technique liés à la sécurité, à l’accessibilité d’un bâtiment (ascenseur, escaliers),
  • en cas de travaux sur un bâtiment protégé et repéré au document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique » ;
  • en cas de travaux sur un bâtiment protégé au titre des sites inscrits ou classés ou au titre des monuments historiques ;
  • en cas d’incompatibilité avec les règles de construction ou de sécurité civile.
  • Eléments techniques, antennes, panneaux solaires...

Les ouvrages indispensables au fonctionnement de la construction avec émergence et de faible emprise, tels que les souches de cheminées et de ventilations, les climatiseurs, les installations et les locaux techniques liés à la sécurité, à l’accessibilité (escaliers, ascenseurs…) et aux différents réseaux (lignes haute tension, antennes) doivent être regroupés et faire l’objet de la meilleure intégration possible de façon à ce que leur impact visuel depuis l’espace public soit minimisé.

Les panneaux solaires (thermiques ou photovoltaïques) posés en toiture doivent s’intégrer harmonieusement à la toiture. Lorsqu’ils sont installés sur des toitures à pans, ceux-ci doivent être positionnés parallèlement à la pente du toit.

L'implantation des antennes d’émission ou de réception, de leurs accessoires d'exploitation et de maintenance et de leurs équipements techniques doit être assurée en recherchant la meilleure intégration possible au regard de l’architecture du bâtiment et des vues depuis l’espace public.

Lorsqu'ils sont implantés en partie supérieure des bâtiments, ils doivent être situés en retrait des façades.

Pour les antennes-relais, ce retrait est d'au moins 1 mètre.

  • Les loggias, pergolas et vérandas

Sur des constructions existantes, la fermeture de loggias et la construction de pergolas ou vérandas sur terrasse ou balcon, ne peut être autorisée que si les travaux sont en harmonie avec l'architecture du bâtiment et s'ils s'inscrivent dans un projet global de fermeture de loggias ou de construction de pergolas ou de vérandas conçu pour l’ensemble de la façade concernée.

  • Traitement des rez-de-chaussée

Les coffrets nécessaires aux divers réseaux et les boîtes aux lettres doivent être dissimulés dans l’épaisseur des constructions ou des clôtures.

Cette disposition ne s’applique pas dans le cas de boîtes aux lettres groupées.

5.3. Caractéristiques des clôtures

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 5.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

En limite séparative :

Lorsque le bâtiment principal est implanté en limite séparative, la construction d'un mur plein est autorisée dans le prolongement immédiat du bâtiment, soit à l'avant soit à l'arrière de celui-ci sur une longueur maximale de 5 m.

UCRU12 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

L'emprise au sol maximum n'est pas règlementée.

  • Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 14% et < 17%, la hauteur minimum doit atteindre 15 m
  • Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 17% et < 23%, la hauteur minimum doit atteindre 12 m
  • Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 23% et < 35%, la hauteur minimum doit atteindre 9 m
  • Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 35%, la hauteur minimum doit atteindre 6 m.

UCRU12 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère

5.1. Insertion des constructions et des installations dans leur environnement

Se reporter aux règles de l’article 5.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

5.2. Caractéristiques architecturales des façades et toitures

En complément des règles figurant ci-dessous, se reporter aux dispositions de l'article 5.2 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

mettre en valeur ou à requalifier

Se reporter aux dispositions de l'article 5.4 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

UCRU12 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis, des constructions et de leurs abords

  • Préservation des arbres existants :

Les projets d’aménagement et de construction devront veiller à préserver les arbres existants de 7m de hauteur et plus sur le terrain.

Des exceptions à cette règle sont possibles dans les cas suivants :

  • Si l’’arbre est mort, en mauvais état sanitaire ou dangereux ;
  • Si la quantité ou la disposition des arbres sur le terrain rend impossible le développement convenable d’un ou de plusieurs arbres de grand développement ;
  • Si la quantité ou la disposition des arbres rend impossible le projet, compte tenu de la configuration du tènement. Dans ce cas, le projet devra démontrer, notamment à l’appui de la notice paysagère quand elle est requise, qu’il a été conçu en préservant un maximum d’arbres d’une hauteur supérieure à 7m ;

En complément, il convient de se référer aux orientations présentées dans les OAP thématiques Paysage et Biodiversité et

Bioclimatique pour conforter le végétal existant.

6.1. Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs
  • Plantations :

Pour tout espace de pleine terre d'une surface supérieure ou égale à 50 m², il est demandé au moins :

  • 1 arbre de petit développement par tranche entière de 50 m² et/ou
  • 1 arbre de grand développement par tranche entière de 80 m² de pleine terre

Les arbres existants, conservés dans le projet et situés sur l’espace de pleine terre peuvent être comptabilisés à condition qu’aucune construction ne soit implantée dans l’emprise du houppier de l’arbre à l’âge adulte.

Un arbre existant d’une hauteur supérieure à 7m, conservé dans les conditions définies ci-dessus, comptera pour l’équivalent de deux arbres de petit développement à planter.

Les conditions de plantation et de préservation des arbres se référeront aux orientations de l’OAP Paysage et

Biodiversité (modalités de plantation, choix des essences, retrait des constructions…).

Le traitement des espaces extérieurs devra être réalisé en compatibilité avec l’OAP Paysage et Biodiversité.

6.2. Surfaces végétalisées ou perméables

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 6.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Ratios d'espaces végétalisés ou perméables et de pleine terre applicables (sauf indication contraire figurant sur le document graphique D1 Atlas des formes urbaines - implantations et emprises") :

Il est rappelé que le pourcentage de pleine terre peut être inclus dans celui de la surface végétalisée ou perméable.

Dans l'ensemble de la zone, sauf en secteur UCRU12ô :

au moins 50% de sa superficie doivent être traités en espaces de pleine terre.

En secteur UCRU12ô :

  • Lorsque l’unité foncière est < à 4000 m² : au moins 60% de sa superficie doivent être traités en espaces de pleine terre.
  • Lorsque l’unité foncière est ≥ à 4000 m² : au moins 50% de sa superficie doivent être traités en espaces de pleine terre.
  • Espaces de compostage

Toute opération d’aménagement d’ensemble comportant des habitations, doit comprendre un ou plusieurs espaces dédiés au compostage, intégrés à l’espace de pleine terre lorsque celui-ci est supérieur à 15% de la surface de l'opération. Ces espaces de compostage peuvent être collectifs ou intégrés à chaque lot issu de l’opération.

6.3. Maintien ou remise en état des continuités écologiques

Se reporter aux dispositions de l'article 6.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

6.4. Gestion des eaux pluviales et du ruissellement

Se reporter aux dispositions de l'article 6.4 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

6.5. Aménagement d’emplacements spécifiques dédiés à la collecte des déchets ménagers et assimilés

Se reporter aux dispositions de l'article 6.5 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Chapitre 3 - equipements et reseaux

UCRU12 8Stationnement

7.1. Stationnement des véhicules motorisés
7.1.1. Principales caractéristiques des aires de stationnement

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 7.1.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

  • Caractéristiques des places de stationnement

Dans les opérations d'habitat collectif, dans le cas de la réalisation de plus de 3 places de stationnement contigües en superstructure extérieure (en silo ou en batterie), la réalisation de places boxées est interdite. Cette interdiction ne concerne pas les places situées à l'intérieur des bâtiments d'habitat collectif.

7.1.2. Nombre de places à réaliser

Se reporter aux dispositions de l’article 7.1.2 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

7.1.3. Dispositions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l’article 7.1.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Constructions existantes, extensions, annexes et changements de destination

Dans le cas de travaux sur les constructions existantes, de création d’une annexe, d'extension ou de changement de destination, seule la surface de plancher créée est prise en compte pour calculer les obligations de réalisation d’aires de stationnement pour les voitures.

Cependant, pour les opérations créant moins de de surface de plancher, aucune nouvelle place de stationnement n'est exigée.

Pour les travaux sur les constructions existantes affectées à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État, les dispositions ci-dessus s’appliquent dans le respect de l’article L.151-35 du Code de l’urbanisme.

  • Aménagement de places de stationnement pour les visiteurs

Pour les constructions destinées à l'habitat, dans les secteurs S4 et S6 du zonage stationnement défini par le document graphique H « Atlas du stationnement », le nombre global de places à réaliser doit être augmenté de 20% pour répondre au besoin de stationnement des visiteurs.

Les constructions de logements sociaux ne sont pas concernées par cette obligation.

  • Aires de livraisons

Pour les projets de construction neuve, la réalisation d’aires de livraison est imposée en fonction des critères de taille suivants :

Dans le cas de réalisation d’aires de livraison, ces aires doivent avoir une surface minimale de 7m par 3m.

7.2. Stationnement des cycles
7.2.1. Principales caractéristiques des aires de stationnement

Se reporter aux dispositions de l'article 7.2.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

7.2.2. Nombre de places à réaliser

Se reporter aux dispositions de l'article 7.2.2 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

7.2.3. Dispositions particulières

Se reporter aux dispositions de l'article 7.2.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

UCRU12 10Desserte par les réseaux

9.1. Alimentation en eau potable

Se reporter aux dispositions de l’article 9.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.2. Gestion des eaux usées domestiques

Se reporter aux dispositions de l’article 9.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.3. Gestion des eaux usées non domestiques

Se reporter aux dispositions de l’article 9.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.4. Utilisation du réseau d’eaux pluviales

Se reporter aux dispositions de l’article 9.4 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.5. Réseaux électriques et téléphoniques

Se reporter aux dispositions de l’article 9.5 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.6. Déploiement de la fibre optique

Se reporter aux dispositions de l’article 9.6 des règles communes (dans les dispositions générales).

Article 10 - performances énergétiques et environnementales

Se reporter aux dispositions de l'article 10 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Zone UCRU2

Ce que la zone UCRU2 autorise, en clair

UCRU2 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Constructions, usages et affectations des sols, activités et installations

Interdits

1.1. Constructions interdites

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

Sont interdites :

Exploitation agricole et forestière :

  • Les constructions destinées à l'exploitation forestière.

Commerce et activités de service

  • Les constructions destinées au commerce de gros.

Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

  • Les constructions destinées aux entrepôts.
1.2. Usages et affectations des sols interdits

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

Sont interdits :

  • L’aménagement de terrains pour la pratique du camping
  • Les parcs résidentiels de loisirs
  • Les parcs d’attraction
  • L’aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs, motorisés
  • L’aménagement de terrains pour la pratique du golf
  • Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs
  • Les dépôts de véhicules
  • Les habitations légères de loisirs
1.3. Activités et installations interdites

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Sont interdites :

  • Les carrières.

Article 2 - constructions, usages et affectations des sols, activités et installations

Soumises à conditions particulières

2.1. Constructions soumises à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

  • Exploitation agricole et forestière :

Les constructions destinées à l’exploitation agricole sont autorisées à condition que le fonctionnement de l’établissement ne génère pas de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l’accès au site et les bruits.

  • Commerce et activités de service :

Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail, sont autorisées sous réserve de satisfaire aux conditions cumulatives suivantes :

. Etre situées dans un espace de développement commercial, ou dans une centralité urbaine commerciale (CUC), délimités sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

. Ne pas générer de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne en ce qui concerne l’accès au site et les bruits.

. Respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC), une construction existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise.

Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC) et à condition qu’il s’agisse d’une CUC principale qui s’appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1

« Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » :

. Bénéficie d’une possibilité d’extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l’approbation du PLUi (le 20/12/2019).

. Peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise.

En cas de regroupement commercial, (sauf cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale totale autorisée ne doit pas excéder la surface de vente maximale autorisée pour l’artisanat et le commerce de détail définie par le document graphique C1 « Plan de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

  • Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

Les constructions destinées à l’industrie sont autorisées sous réserve que le fonctionnement de l’établissement ne génère pas de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l’accès au site et les bruits.

Les constructions nouvelles destinées aux bureaux sont autorisées :

  • dans la limite de 1000 m² de surface de plancher par unité foncière.
  • et à condition qu’elles s’insèrent dans un bâtiment comportant au minimum 50% de la surface de plancher totale dédiée au logement.

Dans le cadre de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble le pourcentage de la surface de plancher de logement est calculé au regard de la totalité de l’opération et non du bâtiment. Le plafond de 2000m² s’applique à l'unité foncière ou au lot.

Les constructions destinées à la cuisine dédiée à la vente en ligne sont autorisées sous réserve d’être situées en dehors d’une centralité urbaine commerciale (CUC), délimitée sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

2.2. Usages et affectations des sols soumis à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés sous réserve de satisfaire la condition suivante :

  • être nécessaires à l’édification des constructions, aux usages, affectations des sols, activités et installations autorisés dans la zone.

Les dépôts en plein air de matériaux ou de déchets peuvent être autorisés à condition qu’ils soient rendus invisibles depuis l'espace public et depuis les terrains adjacents, et sous réserve de satisfaire au moins l’une des conditions suivantes :

  • être liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol autorisés dans la zone,
  • être liés à l’exploitation d’une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement habilitée à les recevoir.
2.3. Activités et installations soumises à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

L’activité commerciale de détail et de proximité est autorisée sous réserve de répondre à l’une des conditions suivantes :

Au sein des centralités urbaines commerciales délimitées sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sous réserve de respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique ;

Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC) :

  • une activité commerciale de détail et de proximité existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise ;
  • à condition qu’il soit situé dans une CUC principale qui s’appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant comprenant des activités commerciales de détail et de proximité, dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique

C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » :

. bénéficie d’une possibilité d’extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l’approbation du PLUi (le 20/12/2019),

. peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise.

En dehors des centralités urbaines commerciales et sous réserve d’être situées dans un espace de développement commercial délimité sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sont uniquement autorisées :

  • la transformation, la réhabilitation des constructions existantes accueillant une activité commerciale de détail et de proximité ou leur extension dans la limite de 400 m² de surface de vente totale (existant et projet) ;

En cas de regroupement commercial comportant des activités commerciales de détail et de proximité (sauf dans le cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale autorisée pour l’ensemble de ces activités, définie par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », est comptabilisée dans la surface de vente totale maximale totale définie à l'article 2.1.

UCRU2 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Activites et installations, mixite fonctionnelle et sociale

Se reporter aux dispositions du chapitre 1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

3.1. Dispositions en faveur de la mixité commerciale et fonctionnelle

Se reporter aux règles de l'article 3.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

3.2. Règles différenciées entre rez-de-chaussée et étages supérieurs

Se reporter aux règles de l'article 3.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

3.3. Dispositions en faveur de la mixité sociale

Se reporter aux règles de l'article 3.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

CHAPITRE 2 - CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES,

Environnementales et paysageres

UCRU2 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation et volumétrie des constructions et des installations

Se reporter aux dispositions de l'article 4 des règles communes (dans les dispositions générales).

4.1. Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Règle générale :

La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus bas et le plus proche de l’alignement ou de la limite de fait opposés doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points

(L ≥ H).

(schéma illustratif)

  • Règles alternatives

Les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics peuvent être implantées librement par rapport aux voies et emprises publiques.

Une construction nouvelle ou une extension peut être implantée dans le prolongement et à l’alignement d’une construction existante située sur la même unité foncière, dans le respect du contexte environnant.

4.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Règle générale

En rez-de-chaussée, les constructions peuvent être implantées sur les limites latérales sur toute la profondeur de la parcelle à condition de ne pas dépasser 3 mètres de hauteur.

Au-delà du rez-de-chaussée et d’une hauteur maximale de 3 mètres, ou lorsque la construction est implantée en recul des limites séparatives, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus bas et le plus proche de la limite parcellaire doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (L ≥ H/2 avec 4 m mini).

(schéma illustratif)

  • Règles alternatives

Les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics peuvent être implantées librement par rapport aux limites séparatives.

4.3. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Se reporter aux dispositions de l’article 4.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

UCRU2 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Coefficient d’emprise au sol minimum et hauteur minimum au sein des périmètres

d’intensification urbaine

Sans objet.

4.6. Hauteur des constructions et des installations

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l’article 4.6 des règles communes (dans les dispositions générales).

1. Hauteur maximale

  • Règles générales

La hauteur maximale ne doit pas dépasser 14 m ou R+3.

Cependant, les constructions atteignant en 14 m ou R+3 ne doivent pas occuper plus du tiers de l'emprise au sol totale réalisable sur le terrain d'assiette.

Les constructions atteignant 7,50 m ou R+1 doivent occuper au minimum le tiers de l'emprise au sol totale réalisable sur le terrain d'assiette.

Les constructions en R+1 déjà présentes et conservées sur le terrain d'assiette sont intégrées dans ce calcul.

Le reste des constructions autorisées ne doit pas présenter une hauteur supérieure à 10 m ou R+2.

La hauteur des annexes est limitée à 4 m et à 2,50 m sur limite séparative.

  • Lorsqu’ils sont installés sur des bâtiments : la hauteur des ouvrages et accessoires de production d'électricité, des antennes relais, des antennes d’émission ou de réception (radios, télévisions, radiotéléphones) et des éoliennes, est limitée à 3,50 m au-dessus de la hauteur atteinte par la construction, avec possibilité éventuelle de dépasser la hauteur maximale.

Pour les antennes-relais, cette sur-hauteur de 3,50m peut être augmentée de la hauteur de l’acrotère à condition d’être justifiée notamment au regard de la diffusion des ondes.

  • La hauteur des installations posées au sol n’est pas règlementée sauf celle des ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique, des éoliennes, des antennes-relais de radiotéléphonie mobile et de leurs systèmes d'accroche, qui est limitée à 15m.

2. Hauteur par rapport aux voies et emprises publiques

La différence d'altitude entre tout point de la construction projetée et le point le plus bas et le plus proche de l'alignement ou de la limite de fait opposés, ne doit pas dépasser la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H ≤ L).

(schéma illustratif)

3. Hauteur par rapport aux limites séparatives

Lorsque la construction projetée est implantée en limite, sa hauteur ne doit pas dépasser 3m.

Lorsque la construction projetée est implantée en recul par rapport aux limites séparatives, la différence d’altitude entre tout point de la construction projetée et tout point le plus bas et le plus proche de la limite considérée ne doit pas dépasser le double de la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H ≤ 2L).

(schéma illustratif)

4. Règle alternative pour la prise en compte des risques ou pour les toitures végétalisées

  • Lorsqu’une surélévation du plancher habitable est prescrite pour répondre à des enjeux de prévention des risques d’inondation, les hauteurs maximales mentionnées dans la règle générale, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives, peuvent être augmentées à concurrence de ce qui est imposé par la règlementation sur les risques.

Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ».

(schéma illustratif)

  • Lorsqu’une construction est équipée d’une toiture végétalisée avec un substrat d’une épaisseur supérieure à 30cm, les hauteurs maximales, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives mentionnées dans la règle générale, peuvent être augmentées de l’épaisseur du substrat plus 20cm, dans la limite de 70cm supplémentaires.

Cette disposition s’applique uniquement sur l’emprise de la construction ou partie de construction accueillant la toiture végétalisée avec un substrat supérieur à 30cm d’épaisseur.

Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ».

Les règles alternatives pour la prise en compte des risques et des toitures végétalisées présentées ci-avant sont cumulatives.

Ne sont pas admis :

  • Les pastiches et l'adjonction de détails se référant à des architectures caractéristiques d'autres régions ou imitant l’architecture d’une autre époque.
  • Aspect des matériaux

Les règles concernant les matériaux s’appliquent à toutes les constructions ainsi qu’aux clôtures.

La couleur de la pierre ou de l’enduit doit être choisie en référence au nuancier communal lorsqu’il existe.

Sont interdits :

  • Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts (type parpaings, briques creuses, agglomérés divers...), mais employés à nu, en extérieur, sans parements ou sans enduit.
  • les imitations de matériaux tels que fausses briques, fausses pierres apparentes, faux pans de bois, etc...,
  • Ouvertures, menuiseries et occultations

L’ajout ou la suppression de percements sont autorisés à condition de préserver l'équilibre d'ensemble de la façade (rythmes, proportions) et son caractère architectural.

En cas de réhabilitation, les linteaux, jambages, encadrements de fenêtres, de portes et devantures doivent être maintenus ; ils peuvent toutefois être traités différemment et proposer une traduction contemporaine des ouvertures, à condition qu'ils renforcent les caractéristiques initiales du bâtiment.

La couleur des menuiseries doit correspondre au nuancier communal lorsqu’il existe ; les teintes vives ou sans rapport avec le contexte traditionnel sont interdites.

Les ouvertures en toiture doivent être intégrées de façon harmonieuse ; leurs dimensions doivent être adaptées à la superficie de la toiture et leur longueur totale ne doit pas dépasser le tiers de la longueur de la toiture. Elles doivent être implantées dans l’axe des ouvertures présentes en façade et ne pas être jointives.

  • Toitures

Toitures terrasses

Les toitures terrasses (accessibles ou non) sont autorisées à condition :

  • que la totalité de la surface de la toiture soit végétalisée, en dehors :
  • des installations techniques (souches de cheminée et de ventilation, cages d’ascenseurs, locaux techniques…)
  • des parties de toitures terrasses ayant un usage type agriculture urbaine, loisirs, restauration ou d’agrément, et sous réserve de ne pas générer de nuisances pour le voisinage ;
  • que les garde-corps des toitures terrasses soient intégrés au couronnement de la toiture.
  • que leur conception permette d'éviter la stagnation des eaux pluviales.

Ces conditions sont cumulatives.

En cas d’installation en toiture d'équipements utilisant l'énergie solaire (panneaux photovoltaïques, capteurs pour production d'eau chaude sanitaire etc.), la partie de la toiture non couverte par ces équipements doit être végétalisée.

Schéma illustratif – Différentes possibilités d’occupation d’une toiture-terrasse d’une construction neuve (hors usage d’agriculture urbaine, de loisirs, de restauration ou d’agrément)

Règles alternatives :

Les dispositions concernant la végétalisation des toitures terrasses ne s’appliquent pas :

  • en cas de réhabilitation ou de changement de destination d’une construction existante dans le volume existant ;
  • en cas d’extension ou de construction d’une annexe, inférieure ou égale à 20 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol ;
  • pour la réalisation d’un équipement ou d’une installation technique liés à la sécurité, à l’accessibilité d’un bâtiment (ascenseur, escaliers),
  • en cas de travaux sur un bâtiment protégé et repéré au document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique » ;
  • en cas de travaux sur un bâtiment protégé au titre des sites inscrits ou classés ou au titre des monuments historiques ;
  • en cas d’incompatibilité avec les règles de construction ou de sécurité civile.
  • Eléments techniques, antennes, panneaux solaires...

Les ouvrages indispensables au fonctionnement de la construction avec émergence et de faible emprise, tels que les souches de cheminées et de ventilations, les climatiseurs, les installations et les locaux techniques liés à la sécurité, à l’accessibilité (escaliers, ascenseurs…) et aux différents réseaux (lignes haute tension, antennes) doivent être regroupés et faire l’objet de la meilleure intégration possible de façon à ce que leur impact visuel depuis l’espace public soit minimisé.

Les panneaux solaires (thermiques ou photovoltaïques) posés en toiture doivent s’intégrer harmonieusement à la toiture. Lorsqu’ils sont installés sur des toitures à pans, ceux-ci doivent être positionnés parallèlement à la pente du toit.

Les édicules et gaines sont interdits en saillie des façades donnant sur l’espace public.

L'implantation des antennes d’émission ou de réception, de leurs accessoires d'exploitation et de maintenance et de leurs équipements techniques doit être assurée en recherchant la meilleure intégration possible au regard de l’architecture du bâtiment et des vues depuis l’espace public.

Lorsqu'ils sont implantés en partie supérieure des bâtiments, ils doivent être situés en retrait des façades.

Pour les antennes-relais, ce retrait est d'au moins 1 mètre.

  • Les loggias, pergolas et vérandas

Sur des constructions existantes, la fermeture de loggias et la construction de pergolas ou vérandas sur terrasse ou balcon, ne peut être autorisée que si les travaux sont en harmonie avec l'architecture du bâtiment et s'ils s'inscrivent dans un projet global de fermeture de loggias ou de construction de pergolas ou de vérandas conçu pour l’ensemble de la façade concernée.

  • Traitement des rez-de-chaussée

Les coffrets nécessaires aux divers réseaux et les boîtes aux lettres doivent être dissimulés dans l’épaisseur des constructions ou des clôtures.

Cette disposition ne s’applique pas dans le cas de boîtes aux lettres groupées.

5.3. Caractéristiques des clôtures

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 5.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

En limite séparative :

Lorsque le bâtiment principal est implanté en limite séparative, la construction d'un mur plein est autorisée dans le prolongement immédiat du bâtiment, soit à l'avant soit à l'arrière de celui-ci sur une longueur maximale de 5 m.

UCRU2 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4.4 des règles communes (dans les dispositions générales).

L'emprise au sol maximum des constructions ne doit pas dépasser 35% de la superficie de l'unité foncière.

UCRU2 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère

5.1. Insertion des constructions et des installations dans leur environnement

Se reporter aux règles de l’article 5.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

5.2. Caractéristiques architecturales des façades et toitures

En complément des règles figurant ci-dessous, se reporter aux dispositions de l'article 5.2 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

mettre en valeur ou à requalifier

Se reporter aux dispositions de l'article 5.4 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

UCRU2 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis, des constructions et de leurs abords

  • Préservation des arbres existants :

Les projets d’aménagement et de construction devront veiller à préserver les arbres existants de 7m de hauteur et plus sur le terrain.

Des exceptions à cette règle sont possibles dans les cas suivants :

  • Si l'arbre est mort, en mauvais état sanitaire ou dangereux ;
  • Si la quantité ou la disposition des arbres sur le terrain rend impossible le développement convenable d’un ou de plusieurs arbres de grand développement ;
  • Si la quantité ou la disposition des arbres rend impossible le projet, compte tenu de la configuration du tènement. Dans ce cas, le projet devra démontrer, notamment à l’appui de la notice paysagère quand elle est requise, qu’il a été conçu en préservant un maximum d’arbres d’une hauteur supérieure à 7m ;

En complément, il convient de se référer aux orientations présentées dans les OAP thématiques Paysage et Biodiversité et

Bioclimatique pour conforter le végétal existant.

6.1. Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs
  • Plantations :

Pour tout espace de pleine terre d'une surface supérieure ou égale à 50 m², il est demandé au moins :

  • 1 arbre de petit développement par tranche entière de 50 m² et/ou
  • 1 arbre de grand développement par tranche entière de 80 m² de pleine terre

Les arbres existants, conservés dans le projet et situés sur l’espace de pleine terre peuvent être comptabilisés à condition qu’aucune construction ne soit implantée dans l’emprise du houppier de l’arbre à l’âge adulte.

Un arbre existant d’une hauteur supérieure à 7m, conservé dans les conditions définies ci-dessus, comptera pour l’équivalent de deux arbres de petit développement à planter.

Les conditions de plantation et de préservation des arbres se référeront aux orientations de l’OAP Paysage et

Biodiversité (modalités de plantation, choix des essences, retrait des constructions…).

6.2. Surfaces végétalisées ou perméables

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 6.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Ratios d'espaces végétalisés ou perméables et de pleine terre applicables (sauf indication contraire figurant sur le document graphique D1 Atlas des formes urbaines - implantations et emprises") :

Il est rappelé que le pourcentage de pleine terre peut être inclus dans celui de la surface végétalisée ou perméable.

  • Au moins 25% de la superficie de l'unité foncière doivent être traités en espaces de pleine terre.
  • Au moins 35% de la superficie de l'unité foncière doivent être traités en surfaces végétalisées ou perméables.
6.3. Maintien ou remise en état des continuités écologiques

Se reporter aux dispositions de l'article 6.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

6.4. Gestion des eaux pluviales et du ruissellement

Se reporter aux dispositions de l'article 6.4 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

6.5. Aménagement d’emplacements spécifiques dédiés à la collecte des déchets ménagers et assimilés

Se reporter aux dispositions de l'article 6.5 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Chapitre 3 - equipements et reseaux

UCRU2 8Stationnement

Se reporter aux règles de l'article 7 de la zone UC1.

UCRU2 10Desserte par les réseaux

9.1. Alimentation en eau potable

Se reporter aux dispositions de l’article 9.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.2. Gestion des eaux usées domestiques

Se reporter aux dispositions de l’article 9.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.3. Gestion des eaux usées non domestiques

Se reporter aux dispositions de l’article 9.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.4. Utilisation du réseau d’eaux pluviales

Se reporter aux dispositions de l’article 9.4 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.5. Réseaux électriques et téléphoniques

Se reporter aux dispositions de l’article 9.5 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.6. Déploiement de la fibre optique

Se reporter aux dispositions de l’article 9.6 des règles communes (dans les dispositions générales).

Article 10 - performances énergétiques et environnementales

Se reporter aux dispositions de l'article 10 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Zone UCRU3

Ce que la zone UCRU3 autorise, en clair

UCRU3 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Constructions, usages et affectations des sols, activités et installations

Interdits

1.1. Constructions interdites

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

Sont interdites :

Exploitation agricole et forestière :

  • Les constructions destinées à l'exploitation agricole.
  • Les constructions destinées à l'exploitation forestière.

Commerce et activités de service

  • Les constructions destinées au commerce de gros.

Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

  • Les constructions destinées aux entrepôts.
1.2. Usages et affectations des sols interdits

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

Sont interdits :

  • L’aménagement de terrains pour la pratique du camping
  • Les parcs résidentiels de loisirs
  • Les parcs d’attraction
  • L’aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs, motorisés
  • L’aménagement de terrains pour la pratique du golf
  • Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs
  • Les dépôts de véhicules
  • Les habitations légères de loisirs
1.3. Activités et installations interdites

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Sont interdites :

  • Les carrières.

Article 2 - constructions, usages et affectations des sols, activités et installations

Soumises à conditions particulières

2.1. Constructions soumises à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

  • Commerce et activités de service :

Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail, sont autorisées sous réserve de satisfaire aux conditions cumulatives suivantes :

. Etre situées dans un espace de développement commercial, ou dans une centralité urbaine commerciale (CUC), délimités sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

. Ne pas générer de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne en ce qui concerne l’accès au site et les bruits.

. Respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC), une construction existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise.

Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC) et à condition qu’il s’agisse d’une CUC principale qui s’appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1

« Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » :

. Bénéficie d’une possibilité d’extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l’approbation du PLUi (le 20/12/2019).

. Peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise.

En cas de regroupement commercial, (sauf cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale totale autorisée ne doit pas excéder la surface de vente maximale autorisée pour l’artisanat et le commerce de détail définie par le document graphique C1 « Plan de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

  • Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

Les constructions destinées à l’industrie sont autorisées sous réserve que le fonctionnement de l’établissement ne génère pas de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l’accès au site et les bruits.

Les constructions nouvelles destinées aux bureaux sont autorisées :

  • dans la limite de 2000 m² de surface de plancher par unité foncière.
  • et à condition qu’elles s’insèrent dans un bâtiment comportant au minimum 50% de la surface de plancher totale dédiée au logement.

Dans le cadre de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble le pourcentage de la surface de plancher de logement est calculé au regard de la totalité de l’opération et non du bâtiment. Le plafond de 2000m² s’applique à l'unité foncière ou au lot.

Les constructions destinées à la cuisine dédiée à la vente en ligne sont autorisées sous réserve d’être situées en dehors d’une centralité urbaine commerciale (CUC), délimitée sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

2.2. Usages et affectations des sols soumis à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés sous réserve de satisfaire la condition suivante :

  • être nécessaires à l’édification des constructions, aux usages, affectations des sols, activités et installations autorisés dans la zone.

Les dépôts en plein air de matériaux ou de déchets peuvent être autorisés à condition qu’ils soient rendus invisibles depuis l'espace public et depuis les terrains adjacents, et sous réserve de satisfaire au moins l’une des conditions suivantes :

  • être liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol autorisés dans la zone,
  • être liés à l’exploitation d’une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement habilitée à les recevoir.
2.3. Activités et installations soumises à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

L’activité commerciale de détail et de proximité est autorisée sous réserve de répondre à l’une des conditions suivantes :

Au sein des centralités urbaines commerciales délimitées sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sous réserve de respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique ;

Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC) :

  • une activité commerciale de détail et de proximité existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise ;
  • à condition qu’il soit situé dans une CUC principale qui s’appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant comprenant des activités commerciales de détail et de proximité, dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique

C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » :

. bénéficie d’une possibilité d’extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l’approbation du PLUi (le 20/12/2019),

. peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise.

En dehors des centralités urbaines commerciales et sous réserve d’être situées dans un espace de développement commercial délimité sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sont uniquement autorisées :

  • la transformation, la réhabilitation des constructions existantes accueillant une activité commerciale de détail et de proximité ou leur extension dans la limite de 400 m² de surface de vente totale (existant et projet) ;

En cas de regroupement commercial comportant des activités commerciales de détail et de proximité (sauf dans le cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale autorisée pour l’ensemble de ces activités, définie par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », est comptabilisée dans la surface de vente totale maximale totale définie à l'article 2.1.

UCRU3 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Activites et installations, mixite fonctionnelle et sociale

Se reporter aux dispositions du chapitre 1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

3.1. Dispositions en faveur de la mixité commerciale et fonctionnelle

Se reporter aux règles de l'article 3.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

3.2. Règles différenciées entre rez-de-chaussée et étages supérieurs

Se reporter aux règles de l'article 3.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

3.3. Dispositions en faveur de la mixité sociale

Se reporter aux règles de l'article 3.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

CHAPITRE 2 - CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES,

Environnementales et paysageres

UCRU3 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation et volumétrie des constructions et des installations

Se reporter aux dispositions de l'article 4 des règles communes (dans les dispositions générales).

4.1. Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Règle générale :

Les nouvelles constructions doivent être implantées en compatibilité avec les orientations d’aménagement de l’OAP sectorielle "Abbaye".

4.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Règle générale

Les nouvelles constructions doivent être implantées en compatibilité avec les orientations d’aménagement de l’OAP sectorielle "Abbaye".

4.3. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Se reporter aux dispositions de l’article 4.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

UCRU3 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Coefficient d’emprise au sol minimum et hauteur minimum au sein des périmètres

d’intensification urbaine

Les modalités d’application des règles figurant ci-dessous sont définies par l'article 4.5 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Dans les périmètres d'intensification urbaine il est imposé :

  • Un coefficient d’emprise au sol de 17% minimum.
  • Si le coefficient d’emprise au sol est < 20%, la hauteur minimum doit atteindre 18 m.
  • Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 20% et < 25%, la hauteur minimum doit atteindre 15 m.
  • Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 25% et < 33%, la hauteur minimum doit atteindre 12 m.
  • Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 33% et < 50%, la hauteur minimum doit atteindre 9 m.
  • Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 50%, la hauteur minimum doit atteindre 6 m.
4.6. Hauteur des constructions et des installations

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l’article 4.6 des règles communes (dans les dispositions générales).

1. Hauteur maximale

  • Règles générales

La hauteur maximale des constructions est limitée à :

19 m au faîtage ou au sommet du dernier acrotère en cas de toiture terrasse

  • Lorsqu’ils sont installés sur des bâtiments : la hauteur des ouvrages et accessoires de production d'électricité, des antennes relais, des antennes d’émission ou de réception (radios, télévisions, radiotéléphones) et des éoliennes, est limitée à 3,50 m au-dessus de la hauteur atteinte par la construction, avec possibilité éventuelle de dépasser la hauteur maximale.

Pour les antennes-relais, cette sur-hauteur de 3,50m peut être augmentée de la hauteur de l’acrotère à condition d’être justifiée notamment au regard de la diffusion des ondes.

  • La hauteur des installations posées au sol n’est pas règlementée sauf celle des ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique, des éoliennes, des antennes-relais de radiotéléphonie mobile et de leurs systèmes d'accroche, qui est limitée à 15m.

Règle alternative pour la prise en compte des risques ou pour les toitures végétalisées :

  • Lorsqu’une surélévation du plancher habitable est prescrite pour répondre à des enjeux de prévention des risques d’inondation, les hauteurs maximales mentionnées dans la règle générale, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives, peuvent être augmentées à concurrence de ce qui est imposé par la règlementation sur les risques.

Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ».

(schéma illustratif)

  • Lorsqu’une construction est équipée d’une toiture végétalisée avec un substrat d’une épaisseur supérieure à 30cm, les hauteurs maximales, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives mentionnées dans la règle générale, peuvent être augmentées de l’épaisseur du substrat plus 20cm, dans la limite de 70cm supplémentaires.

Cette disposition s’applique uniquement sur l’emprise de la construction ou partie de construction accueillant la toiture végétalisée avec un substrat supérieur à 30cm d’épaisseur.

Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ».

Les règles alternatives pour la prise en compte des risques et des toitures végétalisées présentées ci-avant sont cumulatives.

Ne sont pas admis :

  • Les pastiches et l'adjonction de détails se référant à des architectures caractéristiques d'autres régions ou imitant l’architecture d’une autre époque.
  • Aspect des matériaux

Les règles concernant les matériaux s’appliquent à toutes les constructions ainsi qu’aux clôtures.

La couleur de la pierre ou de l’enduit doit être choisie en référence au nuancier communal lorsqu’il existe.

Sont interdits en construction neuve :

  • Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts (type parpaings, briques creuses, agglomérés divers...), mais employés à nu, en extérieur, sans parements ou sans enduit.
  • les imitations de matériaux tels que fausses briques, fausses pierres apparentes, faux pans de bois, etc...,
  • Ouvertures, menuiseries et occultations

L’ajout ou la suppression de percements sont autorisés à condition de préserver l'équilibre d'ensemble de la façade (rythmes, proportions) et son caractère architectural.

En cas de réhabilitation, les linteaux, jambages, encadrements de fenêtres, de portes et devantures doivent être maintenus ; ils peuvent toutefois être traités différemment et proposer une traduction contemporaine des ouvertures, à condition qu'ils renforcent les caractéristiques initiales du bâtiment.

La couleur des menuiseries doit correspondre au nuancier communal lorsqu’il existe ; les teintes vives ou sans rapport avec le contexte traditionnel sont interdites.

Les ouvertures en toiture doivent être intégrées de façon harmonieuse ; leurs dimensions doivent être adaptées à la superficie de la toiture et leur longueur totale ne doit pas dépasser le tiers de la longueur de la toiture. Elles doivent être implantées dans l’axe des ouvertures présentes en façade et ne pas être jointives.

  • Toitures

Toitures terrasses

Les toitures terrasses (accessibles ou non) sont autorisées à condition :

  • elles concernent des constructions neuves
  • que la totalité de la surface de la toiture soit végétalisée, en dehors :
  • des installations techniques (souches de cheminée et de ventilation, cages d’ascenseurs, locaux techniques…)
  • des parties de toitures terrasses ayant un usage type agriculture urbaine, loisirs, restauration ou d’agrément, et sous réserve de ne pas générer de nuisances pour le voisinage ;
  • que les garde-corps des toitures terrasses soient intégrés au couronnement de la toiture.
  • que leur conception permette d'éviter la stagnation des eaux pluviales.

Ces conditions sont cumulatives.

En cas d’installation en toiture d'équipements utilisant l'énergie solaire (panneaux photovoltaïques, capteurs pour production d'eau chaude sanitaire etc.), la partie de la toiture non couverte par ces équipements doit être végétalisée.

Schéma illustratif – Différentes possibilités d’occupation d’une toiture-terrasse d’une construction neuve (hors usage d’agriculture urbaine, de loisirs, de restauration ou d’agrément)

Règles alternatives :

Les dispositions concernant la végétalisation des toitures terrasses ne s’appliquent pas :

  • en cas de réhabilitation ou de changement de destination d’une construction existante dans le volume existant ;
  • en cas d’extension ou de construction d’une annexe, inférieure ou égale à 20 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol ;
  • pour la réalisation d’un équipement ou d’une installation technique liés à la sécurité, à l’accessibilité d’un bâtiment (ascenseur, escaliers),
  • en cas de travaux sur un bâtiment protégé et repéré au document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique » ;
  • en cas de travaux sur un bâtiment protégé au titre des sites inscrits ou classés ou au titre des monuments historiques ;
  • en cas d’incompatibilité avec les règles de construction ou de sécurité civile.
  • Eléments techniques, antennes, panneaux solaires...

Les ouvrages indispensables au fonctionnement de la construction avec émergence et de faible emprise, tels que les souches de cheminées et de ventilations, les climatiseurs, les installations et les locaux techniques liés à la sécurité, à l’accessibilité (escaliers, ascenseurs…) et aux différents réseaux (lignes haute tension, antennes) doivent être regroupés et faire l’objet de la meilleure intégration possible de façon à ce que leur impact visuel depuis l’espace public soit minimisé.

Les panneaux solaires (thermiques ou photovoltaïques) posés en toiture doivent s’intégrer harmonieusement à la toiture. Lorsqu’ils sont installés sur des toitures à pans, ceux-ci doivent être positionnés parallèlement à la pente du toit.

Les édicules et gaines sont interdits en saillie des façades donnant sur l’espace public.

L'implantation des antennes d’émission ou de réception, de leurs accessoires d'exploitation et de maintenance et de leurs équipements techniques doit être assurée en recherchant la meilleure intégration possible au regard de l’architecture du bâtiment et des vues depuis l’espace public.

Lorsqu'ils sont implantés en partie supérieure des bâtiments, ils doivent être situés en retrait des façades.

Pour les antennes-relais, ce retrait est d'au moins 1 mètre.

  • Les loggias, pergolas et vérandas

Sur des constructions existantes, la fermeture de loggias et la construction de pergolas ou vérandas sur terrasse ou balcon, ne peut être autorisée que si les travaux sont en harmonie avec l'architecture du bâtiment et s'ils s'inscrivent dans un projet global de fermeture de loggias ou de construction de pergolas ou de vérandas conçu pour l’ensemble de la façade concernée.

  • Traitement des rez-de-chaussée

Les coffrets nécessaires aux divers réseaux et les boîtes aux lettres doivent être dissimulés dans l’épaisseur des constructions ou des clôtures.

Cette disposition ne s’applique pas dans le cas de boîtes aux lettres groupées.

  • Isolation des bâtiments

Conformément à l’article R.152-6 du code de l’urbanisme, la mise en œuvre d’une isolation en saillie des façades est autorisée pour les constructions neuves dans la limite d’un dépassement de 30 centimètres par rapport aux règles d’implantation des constructions autorisées par le règlement du PLU, sous réserve que cette isolation respecte l’architecture de la construction et l’accessibilité du domaine public situé au droit de la construction.

En réhabilitation, l’isolation par l’intérieur doit être privilégiée. La mise en œuvre d’un enduit isolant, dans le respect des modénatures existantes, pourra être autorisée.

5.3. Caractéristiques des clôtures

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 5.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

En limite séparative :

Lorsque le bâtiment principal est implanté en limite séparative, la construction d'un mur plein est autorisée dans le prolongement immédiat du bâtiment, soit à l'avant soit à l'arrière de celui-ci sur une longueur maximale de 5 m.

UCRU3 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

L'emprise au sol maximum n'est pas règlementée.

UCRU3 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère

5.1. Insertion des constructions et des installations dans leur environnement

Se reporter aux règles de l’article 5.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

5.2. Caractéristiques architecturales des façades et toitures

En complément des règles figurant ci-dessous, se reporter aux dispositions de l'article 5.2 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

  • Règles générales

Les constructions neuves doivent être réalisées dans le respect des bâtiments environnants.

Une architecture contemporaine doit être privilégiée.

Les réhabilitations doivent être faites dans le respect du style architectural d’origine en préservant les volumes bâtis et les modénatures existantes.

mettre en valeur ou à requalifier

Se reporter aux dispositions de l'article 5.4 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

UCRU3 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis, des constructions et de leurs abords

  • Préservation des arbres existants :

Les projets d’aménagement et de construction devront veiller à préserver les arbres existants de 7m de hauteur et plus sur le terrain.

Des exceptions à cette règle sont possibles dans les cas suivants :

  • Si l'arbre est mort, en mauvais état sanitaire ou dangereux ;
  • Si la quantité ou la disposition des arbres sur le terrain rend impossible le développement convenable d’un ou de plusieurs arbres de grand développement ;
  • Si la quantité ou la disposition des arbres rend impossible le projet, compte tenu de la configuration du tènement. Dans ce cas, le projet devra démontrer, notamment à l’appui de la notice paysagère quand elle est requise, qu’il a été conçu en préservant un maximum d’arbres d’une hauteur supérieure à 7m ;

En complément, il convient de se référer aux orientations présentées dans les OAP thématiques Paysage et Biodiversité et

Bioclimatique pour conforter le végétal existant.

6.1. Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs
  • Plantations :

Pour tout espace de pleine terre d'une surface supérieure ou égale à 50 m², il est demandé au moins :

  • 1 arbre de petit développement par tranche entière de 50 m² et/ou
  • 1 arbre de grand développement par tranche entière de 80 m² de pleine terre

Les arbres existants, conservés dans le projet et situés sur l’espace de pleine terre peuvent être comptabilisés à condition qu’aucune construction ne soit implantée dans l’emprise du houppier de l’arbre à l’âge adulte.

Un arbre existant d’une hauteur supérieure à 7m, conservé dans les conditions définies ci-dessus, comptera pour l’équivalent de deux arbres de petit développement à planter.

Les conditions de plantation et de préservation des arbres se référeront aux orientations de l’OAP Paysage et

Biodiversité (modalités de plantation, choix des essences, retrait des constructions…).

6.2. Surfaces végétalisées ou perméables

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 6.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Ratios d'espaces végétalisés ou perméables et de pleine terre applicables (sauf indication contraire figurant sur le document graphique D1 Atlas des formes urbaines - implantations et emprises") :

Les espaces extérieurs (sauf ceux utilisés pour les circulations ou les stationnements) doivent être traités en surfaces végétalisées ou perméables en compatibilité avec l’OAP sectorielle « Abbaye ».

6.3. Maintien ou remise en état des continuités écologiques

Se reporter aux dispositions de l'article 6.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

6.4. Gestion des eaux pluviales et du ruissellement

Se reporter aux dispositions de l'article 6.4 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

6.5. Aménagement d’emplacements spécifiques dédiés à la collecte des déchets ménagers et assimilés

Se reporter aux dispositions de l'article 6.5 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Chapitre 3 - equipements et reseaux

UCRU3 8Stationnement

7.1. Stationnement des véhicules motorisés
7.1.1. Principales caractéristiques des aires de stationnement

Se reporter aux dispositions de l'article 7.1.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement) et du règlement de la zone UC1.

7.1.2. Nombre de places à réaliser

Non réglementé.

7.1.3. Dispositions particulières

Se reporter aux dispositions de l’article 7.1.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

7.2. Stationnement des cycles

Se reporter aux dispositions de l'article 7.2. des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

UCRU3 10Desserte par les réseaux

9.1. Alimentation en eau potable

Se reporter aux dispositions de l’article 9.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.2. Gestion des eaux usées domestiques

Se reporter aux dispositions de l’article 9.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.3. Gestion des eaux usées non domestiques

Se reporter aux dispositions de l’article 9.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.4. Utilisation du réseau d’eaux pluviales

Se reporter aux dispositions de l’article 9.4 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.5. Réseaux électriques et téléphoniques

Se reporter aux dispositions de l’article 9.5 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.6. Déploiement de la fibre optique

Se reporter aux dispositions de l’article 9.6 des règles communes (dans les dispositions générales).

Article 10 - performances énergétiques et environnementales

Se reporter aux dispositions de l'article 10 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Zone UCRU4

Ce que la zone UCRU4 autorise, en clair

UCRU4 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Constructions, usages et affectations des sols, activités et installations

Interdits

1.1. Constructions interdites

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

Sont interdites :

Exploitation agricole et forestière :

  • Les constructions destinées à l'exploitation forestière.

Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

  • Les constructions destinées aux entrepôts.
1.2. Usages et affectations des sols interdits

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

Sont interdits :

  • L’aménagement de terrains pour la pratique du camping
  • Les parcs résidentiels de loisirs
  • Les parcs d’attraction
  • L’aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs, motorisés
  • L’aménagement de terrains pour la pratique du golf
  • Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs
  • Les dépôts de véhicules
  • Les habitations légères de loisirs
1.3. Activités et installations interdites

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Sont interdites :

  • Les carrières.

Article 2 - constructions, usages et affectations des sols, activités et installations

Soumises à conditions particulières

2.1. Constructions soumises à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

  • Exploitation agricole et forestière :

Les constructions destinées à l’exploitation agricole sont autorisées à condition que le fonctionnement de l’établissement ne génère pas de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l’accès au site et les bruits.

  • Commerce et activités de service :

Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail, sont autorisées sous réserve de satisfaire aux conditions cumulatives suivantes :

. Etre situées dans un espace de développement commercial, ou dans une centralité urbaine commerciale (CUC), délimités sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

. Ne pas générer de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne en ce qui concerne l’accès au site et les bruits.

. Respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC), une construction existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise.

Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC) et à condition qu’il s’agisse d’une CUC principale qui s’appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1

« Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » :

. Bénéficie d’une possibilité d’extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l’approbation du PLUi (le 20/12/2019).

. Peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise.

En cas de regroupement commercial, (sauf cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale totale autorisée ne doit pas excéder la surface de vente maximale autorisée pour l’artisanat et le commerce de détail définie par le document graphique C1 « Plan de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

Les constructions destinées au commerce de gros et l’extension des constructions existantes sont autorisées, sous réserve de répondre aux conditions cumulatives suivantes :

. être situées dans les espaces de développement commercial ou dans une centralité urbaine commerciale délimités sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » ,

. ne pas générer de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l’accès au site et les bruits.

  • Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

Les constructions destinées à l’industrie sont autorisées sous réserve que le fonctionnement de l’établissement ne génère pas de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l’accès au site et les bruits.

Les constructions destinées à la cuisine dédiée à la vente en ligne sont autorisées sous réserve d’être situées en dehors d’une centralité urbaine commerciale (CUC), délimitée sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

2.2. Usages et affectations des sols soumis à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés sous réserve de satisfaire la condition suivante :

  • être nécessaires à l’édification des constructions, aux usages, affectations des sols, activités et installations autorisés dans la zone.

Les dépôts en plein air de matériaux ou de déchets peuvent être autorisés à condition qu’ils soient rendus invisibles depuis l'espace public et depuis les terrains adjacents, et sous réserve de satisfaire au moins l’une des conditions suivantes :

  • être liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol autorisés dans la zone,
  • être liés à l’exploitation d’une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement habilitée à les recevoir.
2.3. Activités et installations soumises à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

L’activité commerciale de détail et de proximité est autorisée sous réserve de répondre à l’une des conditions suivantes :

Au sein des centralités urbaines commerciales délimitées sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sous réserve de respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique ;

Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC) :

  • une activité commerciale de détail et de proximité existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise ;
  • à condition qu’il soit situé dans une CUC principale qui s’appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant comprenant des activités commerciales de détail et de proximité, dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique

C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » :

. bénéficie d’une possibilité d’extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l’approbation du PLUi (le 20/12/2019),

. peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise.

En dehors des centralités urbaines commerciales et sous réserve d’être situées dans un espace de développement commercial délimité sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sont uniquement autorisées :

  • la transformation, la réhabilitation des constructions existantes accueillant une activité commerciale de détail et de proximité ou leur extension dans la limite de 400 m² de surface de vente totale (existant et projet) ;

En cas de regroupement commercial comportant des activités commerciales de détail et de proximité (sauf dans le cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale autorisée pour l’ensemble de ces activités, définie par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », est comptabilisée dans la surface de vente totale maximale totale définie à l'article 2.1.

UCRU4 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Activites et installations, mixite fonctionnelle et sociale

Se reporter aux dispositions du chapitre 1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

3.1. Dispositions en faveur de la mixité commerciale et fonctionnelle

Se reporter aux règles de l'article 3.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

3.2. Règles différenciées entre rez-de-chaussée et étages supérieurs

Se reporter aux règles de l'article 3.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

3.3. Dispositions en faveur de la mixité sociale

Se reporter aux règles de l'article 3.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

CHAPITRE 2 - CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES,

Environnementales et paysageres

UCRU4 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation et volumétrie des constructions et des installations

Se reporter aux dispositions de l'article 4 des règles communes (dans les dispositions générales).

4.1. Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

Sauf indication contraire mentionnée sur le document graphique D1 « Atlas des formes urbaines : implantations et emprises » ou D2 « Atlas des formes urbaines : hauteurs », les nouvelles constructions doivent être implantées en compatibilité avec les orientations d’aménagement de l’OAP sectorielle n°78 du Cadran Solaire.

4.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

Sauf indication contraire mentionnée sur le document graphique D1 « Atlas des formes urbaines : implantations et emprises », les nouvelles constructions doivent être implantées en compatibilité avec les orientations d’aménagement de l’OAP sectorielle n°78 du Cadran Solaire.

4.3. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Se reporter aux dispositions de l’article 4.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

UCRU4 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Coefficient d’emprise au sol minimum et hauteur minimum au sein des périmètres

d’intensification urbaine

Les modalités d’application des règles figurant ci-dessous sont définies par l'article 4.5 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Dans les périmètres d'intensification urbaine il est imposé :

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l’article 4.6 des règles communes (dans les dispositions générales).

1. Hauteur maximale

  • Règles générales

Sauf indication contraire figurant sur le document graphique D2 « Plan des formes urbaines : hauteurs » :

la hauteur maximale des constructions ne doit pas dépasser 5 m.

La hauteur des annexes n'est pas réglementée.

  • Lorsqu’ils sont installés sur des bâtiments : la hauteur des ouvrages et accessoires de production d'électricité, des antennes relais, des antennes d’émission ou de réception (radios, télévisions, radiotéléphones) et des éoliennes, est limitée à 3,50 m au-dessus de la hauteur atteinte par la construction, avec possibilité éventuelle de dépasser la hauteur maximale.

Pour les antennes-relais, cette sur-hauteur de 3,50m peut être augmentée de la hauteur de l’acrotère à condition d’être justifiée notamment au regard de la diffusion des ondes.

  • La hauteur des installations posées au sol n’est pas règlementée sauf celle des ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique, des éoliennes, des antennes-relais de radiotéléphonie mobile et de leurs systèmes d'accroche, qui est limitée à 15m.

2. Hauteur par rapport aux voies et emprises publiques

Sauf indication contraire figurant sur le document graphique D2 « Plan des formes urbaines : hauteurs », la hauteur des constructions par rapport aux voies et emprises publiques doit rester dans la limite de la hauteur définie au point 1.

3. Hauteur par rapport aux limites séparatives

Sauf indication contraire figurant sur le document graphique D2 « Plan des formes urbaines : hauteurs », les constructions peuvent atteindre la hauteur maximale définie au point 1, quelle que soit leur implantation par rapport aux limites séparatives.

4. Règle alternative pour la prise en compte des risques ou pour les toitures végétalisées

  • Lorsqu’une surélévation du plancher habitable est prescrite pour répondre à des enjeux de prévention des risques d’inondation, les hauteurs maximales mentionnées dans la règle générale, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives, peuvent être augmentées à concurrence de ce qui est imposé par la règlementation sur les risques.

Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ».

(schéma illustratif)

  • Lorsqu’une construction est équipée d’une toiture végétalisée avec un substrat d’une épaisseur supérieure à 30cm, les hauteurs maximales, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives mentionnées dans la règle générale, peuvent être augmentées de l’épaisseur du substrat plus 20cm, dans la limite de 70cm supplémentaires.

Cette disposition s’applique uniquement sur l’emprise de la construction ou partie de construction accueillant la toiture végétalisée avec un substrat supérieur à 30cm d’épaisseur.

Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ».

Les règles alternatives pour la prise en compte des risques et des toitures végétalisées présentées ci-avant sont cumulatives.

Ne sont pas admis :

  • Les pastiches et l'adjonction de détails se référant à des architectures caractéristiques d'autres régions ou imitant l’architecture d’une autre époque.
  • Aspect des matériaux

Les règles concernant les matériaux s’appliquent à toutes les constructions ainsi qu’aux clôtures.

La couleur de la pierre ou de l’enduit doit être choisie en référence au nuancier communal lorsqu’il existe.

Sont interdits :

  • Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts (type parpaings, briques creuses, agglomérés divers...), mais employés à nu, en extérieur, sans parements ou sans enduit.
  • les imitations de matériaux tels que fausses briques, fausses pierres apparentes, faux pans de bois, etc...,
  • Ouvertures, menuiseries et occultations

L’ajout ou la suppression de percements sont autorisés à condition de préserver l'équilibre d'ensemble de la façade (rythmes, proportions) et son caractère architectural.

En cas de réhabilitation, les linteaux, jambages, encadrements de fenêtres, de portes et devantures doivent être maintenus ; ils peuvent toutefois être traités différemment et proposer une traduction contemporaine des ouvertures, à condition qu'ils renforcent les caractéristiques initiales du bâtiment.

La couleur des menuiseries doit correspondre au nuancier communal lorsqu’il existe ; les teintes vives ou sans rapport avec le contexte traditionnel sont interdites.

Les ouvertures en toiture doivent être intégrées de façon harmonieuse ; leurs dimensions doivent être adaptées à la superficie de la toiture et leur longueur totale ne doit pas dépasser le tiers de la longueur de la toiture. Elles doivent être implantées dans l’axe des ouvertures présentes en façade et ne pas être jointives.

  • Toitures

Toitures terrasses

Les toitures terrasses (accessibles ou non) sont autorisées à condition :

  • que la totalité de la surface de la toiture soit végétalisée, en dehors :
  • des installations techniques (souches de cheminée et de ventilation, cages d’ascenseurs, locaux techniques…)
  • des parties de toitures terrasses ayant un usage type agriculture urbaine, loisirs, restauration ou d’agrément, et sous réserve de ne pas générer de nuisances pour le voisinage ;
  • que les garde-corps des toitures terrasses soient intégrés au couronnement de la toiture.
  • que leur conception permette d'éviter la stagnation des eaux pluviales.

Ces conditions sont cumulatives.

En cas d’installation en toiture d'équipements utilisant l'énergie solaire (panneaux photovoltaïques, capteurs pour production d'eau chaude sanitaire etc.), la partie de la toiture non couverte par ces équipements doit être végétalisée.

Schéma illustratif – Différentes possibilités d’occupation d’une toiture-terrasse d’une construction neuve (hors usage d’agriculture urbaine, de loisirs, de restauration ou d’agrément)

Règles alternatives :

Les dispositions concernant la végétalisation des toitures terrasses ne s’appliquent pas :

  • en cas de réhabilitation ou de changement de destination d’une construction existante dans le volume existant ;
  • en cas d’extension ou de construction d’une annexe, inférieure ou égale à 20 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol ;
  • pour la réalisation d’un équipement ou d’une installation technique liés à la sécurité, à l’accessibilité d’un bâtiment (ascenseur, escaliers),
  • en cas de travaux sur un bâtiment protégé et repéré au document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique » ;
  • en cas de travaux sur un bâtiment protégé au titre des sites inscrits ou classés ou au titre des monuments historiques ;
  • en cas d’incompatibilité avec les règles de construction ou de sécurité civile.
  • Eléments techniques, antennes, panneaux solaires...

Les ouvrages indispensables au fonctionnement de la construction avec émergence et de faible emprise, tels que les souches de cheminées et de ventilations, les climatiseurs, les installations et les locaux techniques liés à la sécurité, à l’accessibilité (escaliers, ascenseurs…) et aux différents réseaux (lignes haute tension, antennes) doivent être regroupés et faire l’objet de la meilleure intégration possible de façon à ce que leur impact visuel depuis l’espace public soit minimisé.

Les panneaux solaires (thermiques ou photovoltaïques) posés en toiture doivent s’intégrer harmonieusement à la toiture. Lorsqu’ils sont installés sur des toitures à pans, ceux-ci doivent être positionnés parallèlement à la pente du toit.

Les édicules et gaines sont interdits en saillie des façades donnant sur l’espace public.

L'implantation des antennes d’émission ou de réception, de leurs accessoires d'exploitation et de maintenance et de leurs équipements techniques doit être assurée en recherchant la meilleure intégration possible au regard de l’architecture du bâtiment et des vues depuis l’espace public.

Lorsqu'ils sont implantés en partie supérieure des bâtiments, ils doivent être situés en retrait des façades.

Pour les antennes-relais, ce retrait est d'au moins 1 mètre.

  • Les loggias, pergolas et vérandas

Sur des constructions existantes, la fermeture de loggias et la construction de pergolas ou vérandas sur terrasse ou balcon, ne peut être autorisée que si les travaux sont en harmonie avec l'architecture du bâtiment et s'ils s'inscrivent dans un projet global de fermeture de loggias ou de construction de pergolas ou de vérandas conçu pour l’ensemble de la façade concernée.

  • Traitement des rez-de-chaussée

Les coffrets nécessaires aux divers réseaux et les boîtes aux lettres doivent être dissimulés dans l’épaisseur des constructions ou des clôtures.

Cette disposition ne s’applique pas dans le cas de boîtes aux lettres groupées.

  • Isolation des bâtiments

Conformément à l’article R.152-6 du code de l’urbanisme, la mise en œuvre d’une isolation en saillie des façades est autorisée pour les constructions neuves dans la limite d’un dépassement de 30 centimètres par rapport aux règles d’implantation des constructions autorisées par le règlement du PLU, sous réserve que cette isolation respecte l’architecture de la construction et l’accessibilité du domaine public situé au droit de la construction.

5.3. Caractéristiques des clôtures

Non réglementé.

UCRU4 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

L'emprise au sol maximum n'est pas règlementée.

  • Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 14% et < 17%, la hauteur minimum doit atteindre 15 m
  • Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 17% et < 23%, la hauteur minimum doit atteindre 12 m
  • Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 23% et < 35%, la hauteur minimum doit atteindre 9 m
  • Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 35%, la hauteur minimum doit atteindre 6 m.

UCRU4 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère

5.1. Insertion des constructions et des installations dans leur environnement

Se reporter aux règles de l’article 5.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

5.2. Caractéristiques architecturales des façades et toitures

En complément des règles figurant ci-dessous, se reporter aux dispositions de l'article 5.2 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

mettre en valeur ou à requalifier

Se reporter aux dispositions de l'article 5.4 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

UCRU4 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis, des constructions et de leurs abords

  • Préservation des arbres existants :

Les projets d’aménagement et de construction devront veiller à préserver les arbres existants de 7m de hauteur et plus sur le terrain.

Des exceptions à cette règle sont possibles dans les cas suivants :

  • Si l'arbre est mort, en mauvais état sanitaire ou dangereux ;
  • Si la quantité ou la disposition des arbres sur le terrain rend impossible le développement convenable d’un ou de plusieurs arbres de grand développement ;
  • Si la quantité ou la disposition des arbres rend impossible le projet, compte tenu de la configuration du tènement. Dans ce cas, le projet devra démontrer, notamment à l’appui de la notice paysagère quand elle est requise, qu’il a été conçu en préservant un maximum d’arbres d’une hauteur supérieure à 7m ;

En complément, il convient de se référer aux orientations présentées dans les OAP thématiques Paysage et Biodiversité et

Bioclimatique pour conforter le végétal existant.

6.1. Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs
  • Plantations :

Pour tout espace de pleine terre d'une surface supérieure ou égale à 50 m², il est demandé au moins :

  • 1 arbre de petit développement par tranche entière de 50 m² et/ou
  • 1 arbre de grand développement par tranche entière de 80 m² de pleine terre

Les arbres existants, conservés dans le projet et situés sur l’espace de pleine terre peuvent être comptabilisés à condition qu’aucune construction ne soit implantée dans l’emprise du houppier de l’arbre à l’âge adulte.

Un arbre existant d’une hauteur supérieure à 7m, conservé dans les conditions définies ci-dessus, comptera pour l’équivalent de deux arbres de petit développement à planter.

Les conditions de plantation et de préservation des arbres se référeront aux orientations de l’OAP Paysage et

Biodiversité (modalités de plantation, choix des essences, retrait des constructions…).

6.2. Surfaces végétalisées ou perméables

Non réglementé.

6.3. Maintien ou remise en état des continuités écologiques

Se reporter aux dispositions de l'article 6.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

6.4. Gestion des eaux pluviales et du ruissellement

Se reporter aux dispositions de l'article 6.4 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

6.5. Aménagement d’emplacements spécifiques dédiés à la collecte des déchets ménagers et assimilés

Se reporter aux dispositions de l'article 6.5 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Chapitre 3 - equipements et reseaux

UCRU4 8Stationnement

7.1. Stationnement des véhicules motorisés
7.1.1. Principales caractéristiques des aires de stationnement

Se reporter aux dispositions de l'article 7.1.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

7.1.2. Nombre de places à réaliser

Se reporter aux dispositions de l’article 7.1.2 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

7.1.3. Dispositions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l’article 7.1.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Aires de livraisons

Pour les projets de construction neuve, la réalisation d’aires de livraison est imposée en fonction des critères de taille suivants :

Dans le cas de réalisation d’aires de livraison, ces aires doivent avoir une surface minimale de 7m par 3m.

7.2. Stationnement des cycles
7.2.1. Principales caractéristiques des aires de stationnement

En complément des règles figurant ci-dessous, se reporter aux dispositions de l'article 7.2.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

  • Dimension des places et des locaux

La dimension minimale d’un emplacement cycle peut être réduite à 1m² si le pétitionnaire justifie de l’installation de dispositifs permettant de stocker les vélos sur deux niveaux.

7.2.2. Nombre de places à réaliser

Se reporter aux dispositions de l'article 7.2.2 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

7.2.3. Dispositions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, se reporter aux dispositions de l'article 7.2.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Dans le cadre de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, les obligations de réalisation des aires de stationnement pour les vélos peuvent être appréciées à l’échelle de l’opération.

UCRU4 10Desserte par les réseaux

9.1. Alimentation en eau potable

Se reporter aux dispositions de l’article 9.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.2. Gestion des eaux usées domestiques

Se reporter aux dispositions de l’article 9.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.3. Gestion des eaux usées non domestiques

Se reporter aux dispositions de l’article 9.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.4. Utilisation du réseau d’eaux pluviales

Se reporter aux dispositions de l’article 9.4 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.5. Réseaux électriques et téléphoniques

Se reporter aux dispositions de l’article 9.5 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.6. Déploiement de la fibre optique

Se reporter aux dispositions de l’article 9.6 des règles communes (dans les dispositions générales).

Article 10 - performances énergétiques et environnementales

Se reporter aux dispositions de l'article 10 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Zone UCRU5

Ce que la zone UCRU5 autorise, en clair

UCRU5 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Constructions, usages et affectations des sols, activités et installations

Interdits

1.1. Constructions interdites

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

Sont interdites :

Exploitation agricole et forestière :

  • Les constructions destinées à l'exploitation forestière.

Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

  • Les constructions destinées aux entrepôts.
1.2. Usages et affectations des sols interdits

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

Sont interdits :

  • L’aménagement de terrains pour la pratique du camping
  • Les parcs résidentiels de loisirs
  • Les parcs d’attraction
  • L’aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs, motorisés
  • L’aménagement de terrains pour la pratique du golf
  • Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs
  • Les dépôts de véhicules
  • Les habitations légères de loisirs
1.3. Activités et installations interdites

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Sont interdites :

  • Les carrières.

Article 2 - constructions, usages et affectations des sols, activités et installations

Soumises à conditions particulières

2.1. Constructions soumises à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

  • Exploitation agricole et forestière :

Les constructions destinées à l’exploitation agricole sont autorisées à condition que le fonctionnement de l’établissement ne génère pas de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l’accès au site et les bruits.

  • Commerce et activités de service :

Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail, sont autorisées sous réserve de satisfaire aux conditions cumulatives suivantes :

. Etre situées dans un espace de développement commercial, ou dans une centralité urbaine commerciale (CUC), délimités sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

. Ne pas générer de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne en ce qui concerne l’accès au site et les bruits.

. Respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC), une construction existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise.

Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC) et à condition qu’il s’agisse d’une CUC principale qui s’appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1

« Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » :

. Bénéficie d’une possibilité d’extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l’approbation du PLUi (le 20/12/2019).

. Peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise.

En cas de regroupement commercial, (sauf cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale totale autorisée ne doit pas excéder la surface de vente maximale autorisée pour l’artisanat et le commerce de détail définie par le document graphique C1 « Plan de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

Les constructions destinées au commerce de gros sont autorisées, sous réserve de répondre aux conditions cumulatives suivantes :

. être situées dans les espaces de développement commercial ou dans une centralité urbaine commerciale délimités sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » ,

. ne pas générer de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l’accès au site et les bruits.

  • Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

Les constructions destinées à l’industrie sont autorisées sous réserve que le fonctionnement de l’établissement ne génère pas de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l’accès au site et les bruits.

Les constructions nouvelles destinées aux bureaux sont autorisées :

  • dans la limite de 5500 m² de surface de plancher par unité foncière.

Les constructions destinées à la cuisine dédiée à la vente en ligne sont autorisées sous réserve d’être situées en dehors d’une centralité urbaine commerciale (CUC), délimitée sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

2.2. Usages et affectations des sols soumis à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés sous réserve de satisfaire la condition suivante :

  • être nécessaires à l’édification des constructions, aux usages, affectations des sols, activités et installations autorisés dans la zone.

Les dépôts en plein air de matériaux ou de déchets peuvent être autorisés à condition qu’ils soient rendus invisibles depuis l'espace public et depuis les terrains adjacents, et sous réserve de satisfaire au moins l’une des conditions suivantes :

  • être liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol autorisés dans la zone,
  • être liés à l’exploitation d’une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement habilitée à les recevoir.
2.3. Activités et installations soumises à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

L’activité commerciale de détail et de proximité est autorisée sous réserve de répondre à l’une des conditions suivantes :

Au sein des centralités urbaines commerciales délimitées sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sous réserve de respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique ;

Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC) :

  • une activité commerciale de détail et de proximité existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise ;
  • à condition qu’il soit situé dans une CUC principale qui s’appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant comprenant des activités commerciales de détail et de proximité, dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique

C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » :

. bénéficie d’une possibilité d’extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l’approbation du PLUi (le 20/12/2019),

. peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise.

En dehors des centralités urbaines commerciales et sous réserve d’être situées dans un espace de développement commercial délimité sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sont uniquement autorisées :

  • la transformation, la réhabilitation des constructions existantes accueillant une activité commerciale de détail et de proximité ou leur extension dans la limite de 400 m² de surface de vente totale (existant et projet) ;

En cas de regroupement commercial comportant des activités commerciales de détail et de proximité (sauf dans le cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale autorisée pour l’ensemble de ces activités, définie par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », est comptabilisée dans la surface de vente totale maximale totale définie à l'article 2.1.

UCRU5 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Activites et installations, mixite fonctionnelle et sociale

Se reporter aux dispositions du chapitre 1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

3.1. Dispositions en faveur de la mixité commerciale et fonctionnelle

Se reporter aux règles de l'article 3.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

3.2. Règles différenciées entre rez-de-chaussée et étages supérieurs

Se reporter aux règles de l'article 3.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

3.3. Dispositions en faveur de la mixité sociale

Se reporter aux règles de l'article 3.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

CHAPITRE 2 - CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES,

Environnementales et paysageres

UCRU5 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation et volumétrie des constructions et des installations

Se reporter aux dispositions de l'article 4 des règles communes (dans les dispositions générales).

4.1. Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Règles générales :

Sauf indication contraire mentionnée sur le document graphique D1 « Atlas des formes urbaines : implantations et emprises » ou D2 « Atlas des formes urbaines : hauteurs », les nouvelles constructions doivent être implantées :

  • soit à l’alignement ou sur la limite de fait ;
  • soit en recul d'1 m minimum par rapport à l’alignement ou la limite de fait séparant le terrain de la voie.

(schéma illustratif)

  • Règles alternatives

Les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics peuvent être implantées librement par rapport aux voies et emprises publiques.

Une construction nouvelle ou une extension peut être implantée dans le prolongement et à l’alignement d’une construction existante située sur la même unité foncière, dans le respect du contexte environnant.

4.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Règle générale

Les constructions doivent être implantées :

  • soit en limite séparative,
  • soit en recul d'1 m minimum des limites séparatives.

(schéma illustratif)

  • Règles alternatives

Les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics peuvent être implantées librement par rapport aux limites séparatives.

4.3. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Se reporter aux dispositions de l’article 4.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

UCRU5 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Coefficient d’emprise au sol minimum et hauteur minimum au sein des périmètres

d’intensification urbaine

Les modalités d’application des règles figurant ci-dessous sont définies par l'article 4.5 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Dans les périmètres d'intensification urbaine il est imposé :

  • Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 14% et < 17%, la hauteur minimum doit atteindre 15 m
  • Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 17% et < 23%, la hauteur minimum doit atteindre 12 m
  • Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 23% et < 35%, la hauteur minimum doit atteindre 9 m
  • Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 35%, la hauteur minimum doit atteindre 6 m.
4.6. Hauteur des constructions et des installations

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l’article 4.6 des règles communes (dans les dispositions générales).

1. Hauteur maximale

  • Règles générales

Sauf indication contraire figurant sur le document graphique D2 « Plan des formes urbaines : hauteurs » :

La hauteur maximale des constructions est limitée à :

20 m au faîtage ou au sommet du dernier acrotère en cas de toiture terrasse sans dépasser R+5.

La hauteur des annexes est limitée à 4 m.

  • Lorsqu’ils sont installés sur des bâtiments : la hauteur des ouvrages et accessoires de production d'électricité, des antennes relais, des antennes d’émission ou de réception (radios, télévisions, radiotéléphones) et des éoliennes, est limitée à 3,50 m au-dessus de la hauteur atteinte par la construction, avec possibilité éventuelle de dépasser la hauteur maximale.

Pour les antennes-relais, cette sur-hauteur de 3,50m peut être augmentée de la hauteur de l’acrotère à condition d’être justifiée notamment au regard de la diffusion des ondes.

  • La hauteur des installations posées au sol n’est pas règlementée sauf celle des ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique, des éoliennes, des antennes-relais de radiotéléphonie mobile et de leurs systèmes d'accroche, qui est limitée à 15m.
  • Règles alternatives

Des dispositions autres que celles prévues par la règle ci-dessus peuvent être imposées :

  • Pour les constructions destinées aux équipements d’intérêt général et aux services publics dans la limite de 5 m supplémentaires.
  • Afin d’assurer la bonne insertion urbaine et paysagère du projet :

. lorsque le projet s’insère entre deux constructions existantes, avec une hauteur correspondant à la hauteur moyenne des deux constructions existantes.

. lorsqu'il s’adosse à une construction existante qui dépasse la hauteur maximum autorisée, le projet peut atteindre la hauteur de la construction à laquelle il s’adosse sur un linéaire de 15 m puis au-delà de ce linéaire, la hauteur maximum indiquée au point 1.

(schéma illustratif)

  • Pour les extensions de constructions existantes, hors surélévation du bâti principal, dans la limite de la hauteur existante, à condition que ces extensions ne créent pas de surface de plancher supplémentaire.

Si la pente de toit est supérieure à 70%, la hauteur au faîtage peut être majorée de 2 mètres.

Dans ce cas la hauteur à l’égout du toit ne doit pas dépasser 20 mètres comme indiqué au point 1.

Règle alternative pour la prise en compte des risques ou pour les toitures végétalisées :

  • Lorsqu’une surélévation du plancher habitable est prescrite pour répondre à des enjeux de prévention des risques d’inondation, les hauteurs maximales mentionnées dans la règle générale, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives, peuvent être augmentées à concurrence de ce qui est imposé par la règlementation sur les risques.

Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ».

(schéma illustratif)

  • Lorsqu’une construction est équipée d’une toiture végétalisée avec un substrat d’une épaisseur supérieure à 30cm, les hauteurs maximales, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives mentionnées dans la règle générale, peuvent être augmentées de l’épaisseur du substrat plus 20cm, dans la limite de 70cm supplémentaires.

Cette disposition s’applique uniquement sur l’emprise de la construction ou partie de construction accueillant la toiture végétalisée avec un substrat supérieur à 30cm d’épaisseur.

Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ».

Les règles alternatives pour la prise en compte des risques et des toitures végétalisées présentées ci-avant sont cumulatives.

Ne sont pas admis :

  • Les pastiches et l'adjonction de détails se référant à des architectures caractéristiques d'autres régions ou imitant l’architecture d’une autre époque.
  • Aspect des matériaux

Les règles concernant les matériaux s’appliquent à toutes les constructions ainsi qu’aux clôtures.

Sont interdits :

  • Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts (type parpaings, briques creuses, agglomérés divers...), mais employés à nu, en extérieur, sans parements ou sans enduit.
  • les imitations de matériaux tels que fausses pierres apparentes, faux pans de bois, etc...,
  • Ouvertures, menuiseries et occultations

La couleur des menuiseries doit correspondre au nuancier communal lorsqu’il existe ; les teintes vives ou sans rapport avec le contexte traditionnel sont interdites.

Les ouvertures en toiture doivent être intégrées de façon harmonieuse ; leurs dimensions sont adaptées à la superficie de la toiture.

  • Toitures

Toitures terrasses

Les toitures terrasses (accessibles ou non) sont autorisées à condition :

  • que la totalité de la surface de la toiture soit végétalisée, en dehors :
  • des installations techniques (souches de cheminée et de ventilation, cages d’ascenseurs, locaux techniques…)
  • des parties de toitures terrasses ayant un usage type agriculture urbaine, loisirs, restauration ou d’agrément, et sous réserve de ne pas générer de nuisances pour le voisinage ;
  • que les garde-corps des toitures terrasses soient intégrés au couronnement de la toiture.
  • que leur conception permette d'éviter la stagnation des eaux pluviales.

Ces conditions sont cumulatives.

En cas d’installation en toiture d'équipements utilisant l'énergie solaire (panneaux photovoltaïques, capteurs pour production d'eau chaude sanitaire etc.), la partie de la toiture non couverte par ces équipements doit être végétalisée.

Schéma illustratif – Différentes possibilités d’occupation d’une toiture-terrasse d’une construction neuve (hors usage d’agriculture urbaine, de loisirs, de restauration ou d’agrément)

Règles alternatives :

Les dispositions concernant la végétalisation des toitures terrasses ne s’appliquent pas :

  • en cas de réhabilitation ou de changement de destination d’une construction existante dans le volume existant ;
  • en cas d’extension ou de construction d’une annexe, inférieure ou égale à 20 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol ;
  • pour la réalisation d’un équipement ou d’une installation technique liés à la sécurité, à l’accessibilité d’un bâtiment (ascenseur, escaliers),
  • en cas de travaux sur un bâtiment protégé et repéré au document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique » ;
  • en cas de travaux sur un bâtiment protégé au titre des sites inscrits ou classés ou au titre des monuments historiques ;
  • en cas d’incompatibilité avec les règles de construction ou de sécurité civile.
  • Eléments techniques, antennes, panneaux solaires...

Les ouvrages indispensables au fonctionnement de la construction avec émergence et de faible emprise, tels que les souches de cheminées et de ventilations, les climatiseurs, les installations et les locaux techniques liés à la sécurité, à l’accessibilité (escaliers, ascenseurs…) et aux différents réseaux (lignes haute tension, antennes) doivent être regroupés et faire l’objet de la meilleure intégration possible de façon à ce que leur impact visuel depuis l’espace public soit minimisé.

Les panneaux solaires (thermiques ou photovoltaïques) posés en toiture doivent s’intégrer harmonieusement à la toiture. Lorsqu’ils sont installés sur des toitures à pans, ceux-ci doivent être positionnés parallèlement à la pente du toit.

Les édicules et gaines sont interdits en saillie des façades donnant sur l’espace public.

L'implantation des antennes d’émission ou de réception, de leurs accessoires d'exploitation et de maintenance et de leurs équipements techniques doit être assurée en recherchant la meilleure intégration possible au regard de l’architecture du bâtiment et des vues depuis l’espace public.

Lorsqu'ils sont implantés en partie supérieure des bâtiments, ils doivent être situés en retrait des façades.

Pour les antennes-relais, ce retrait est d'au moins 1 mètre.

  • Les loggias, pergolas et vérandas

Sur des constructions existantes, la fermeture de loggias et la construction de pergolas ou vérandas sur terrasse ou balcon, ne peut être autorisée que si les travaux sont en harmonie avec l'architecture du bâtiment et s'ils s'inscrivent dans un projet global de fermeture de loggias ou de construction de pergolas ou de vérandas conçu pour l’ensemble de la façade concernée.

  • Traitement des rez-de-chaussée

Les coffrets nécessaires aux divers réseaux et les boîtes aux lettres doivent être dissimulés dans l’épaisseur des constructions ou des clôtures.

Cette disposition ne s’applique pas dans le cas de boîtes aux lettres groupées.

5.3. Caractéristiques des clôtures

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 5.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

En limite séparative :

Lorsque le bâtiment principal est implanté en limite séparative, la construction d'un mur plein est autorisée dans le prolongement immédiat du bâtiment, soit à l'avant soit à l'arrière de celui-ci sur une longueur maximale de 5 m.

UCRU5 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

L'emprise au sol maximum n'est pas règlementée.

UCRU5 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère

5.1. Insertion des constructions et des installations dans leur environnement

Se reporter aux règles de l’article 5.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

5.2. Caractéristiques architecturales des façades et toitures

En complément des règles figurant ci-dessous, se reporter aux dispositions de l'article 5.2 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

mettre en valeur ou à requalifier

Se reporter aux dispositions de l'article 5.4 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

UCRU5 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis, des constructions et de leurs abords

  • Préservation des arbres existants :

Les projets d’aménagement et de construction devront veiller à préserver les arbres existants de 7m de hauteur et plus sur le terrain.

Des exceptions à cette règle sont possibles dans les cas suivants :

  • Si l'arbre est mort, en mauvais état sanitaire ou dangereux ;
  • Si la quantité ou la disposition des arbres sur le terrain rend impossible le développement convenable d’un ou de plusieurs arbres de grand développement ;
  • Si la quantité ou la disposition des arbres rend impossible le projet, compte tenu de la configuration du tènement. Dans ce cas, le projet devra démontrer, notamment à l’appui de la notice paysagère quand elle est requise, qu’il a été conçu en préservant un maximum d’arbres d’une hauteur supérieure à 7m ;

En complément, il convient de se référer aux orientations présentées dans les OAP thématiques Paysage et Biodiversité et

Bioclimatique pour conforter le végétal existant.

6.1. Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs
  • Plantations :

Pour tout espace de pleine terre d'une surface supérieure ou égale à 50 m², il est demandé au moins :

  • 1 arbre de petit développement par tranche entière de 50 m² et/ou
  • 1 arbre de grand développement par tranche entière de 80 m² de pleine terre

Les arbres existants, conservés dans le projet et situés sur l’espace de pleine terre peuvent être comptabilisés à condition qu’aucune construction ne soit implantée dans l’emprise du houppier de l’arbre à l’âge adulte.

Un arbre existant d’une hauteur supérieure à 7m, conservé dans les conditions définies ci-dessus, comptera pour l’équivalent de deux arbres de petit développement à planter.

Les conditions de plantation et de préservation des arbres se référeront aux orientations de l’OAP Paysage et

Biodiversité (modalités de plantation, choix des essences, retrait des constructions…).

6.2. Surfaces végétalisées ou perméables

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 6.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Ratios d'espaces végétalisés ou perméables et de pleine terre applicables (sauf indication contraire figurant sur le document graphique D1 Atlas des formes urbaines - implantations et emprises") :

Il est rappelé que le pourcentage de pleine terre peut être inclus dans celui de la surface végétalisée ou perméable.

Lorsque l’unité foncière est < à 500 m², il n’est pas imposé de pourcentages de pleine terre ni de surface végétalisée ou perméable.

Lorsque l’unité foncière est ≥ à 500 m² et < à 1000 m² :

  • au moins 5% de sa superficie doivent être traités en espaces de pleine terre
  • au moins 15% de sa superficie doivent être traités en espaces végétalisés ou perméables.

Lorsque l’unité foncière est ≥ à 1000 m² et à < 2000 m² :

  • au moins 10% de sa superficie doivent être traités en espaces de pleine terre
  • au moins 20% de sa superficie doivent être traités en espaces végétalisés ou perméables.

Lorsque l’unité foncière est ≥ à 2000 m² :

  • au moins 15% de sa superficie doivent être traités en espaces de pleine terre.
  • au moins 30% de sa superficie doivent être traités en espaces végétalisés ou perméables.
  • Règle alternative

Dans une bande de 50 m de part et d’autre du cours Saint-André, mesurée à partir de l’alignement ou de la limite de fait, au moins 30% de la superficie de l’unité foncière doivent être traités en surfaces végétalisées ou perméables.

Il n’est pas imposé de pourcentage de pleine terre.

  • Espaces de compostage

Toute opération d’aménagement d’ensemble comportant des habitations, doit comprendre un ou plusieurs espaces dédiés au compostage, intégrés à l’espace de pleine terre lorsque celui-ci est supérieur à 15% de la surface de l'opération. Ces espaces de compostage peuvent être collectifs ou intégrés à chaque lot issu de l’opération.

6.3. Maintien ou remise en état des continuités écologiques

Se reporter aux dispositions de l'article 6.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

6.4. Gestion des eaux pluviales et du ruissellement

Se reporter aux dispositions de l'article 6.4 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

6.5. Aménagement d’emplacements spécifiques dédiés à la collecte des déchets ménagers et assimilés

Se reporter aux dispositions de l'article 6.5 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Chapitre 3 - equipements et reseaux

UCRU5 8Stationnement

Se reporter aux règles de l'article 7 de la zone UC1.

UCRU5 10Desserte par les réseaux

9.1. Alimentation en eau potable

Se reporter aux dispositions de l’article 9.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.2. Gestion des eaux usées domestiques

Se reporter aux dispositions de l’article 9.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.3. Gestion des eaux usées non domestiques

Se reporter aux dispositions de l’article 9.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.4. Utilisation du réseau d’eaux pluviales

Se reporter aux dispositions de l’article 9.4 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.5. Réseaux électriques et téléphoniques

Se reporter aux dispositions de l’article 9.5 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.6. Déploiement de la fibre optique

Se reporter aux dispositions de l’article 9.6 des règles communes (dans les dispositions générales).

Article 10 - performances énergétiques et environnementales

Se reporter aux dispositions de l'article 10 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Zone UCRU6

Ce que la zone UCRU6 autorise, en clair

UCRU6 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Constructions, usages et affectations des sols, activités et installations

Interdits

1.1. Constructions interdites

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

Sont interdites :

Exploitation agricole et forestière :

  • Les constructions destinées à l'exploitation agricole.
  • Les constructions destinées à l'exploitation forestière.

Commerce et activités de service

  • Les constructions destinées au commerce de gros.

Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

  • Les constructions destinées aux entrepôts.
1.2. Usages et affectations des sols interdits

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

Sont interdits :

  • L’aménagement de terrains pour la pratique du camping
  • Les parcs résidentiels de loisirs
  • Les parcs d’attraction
  • L’aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs, motorisés
  • L’aménagement de terrains pour la pratique du golf
  • Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs
  • Les dépôts de véhicules
  • Les habitations légères de loisirs
1.3. Activités et installations interdites

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Sont interdites :

  • Les carrières.

Article 2 - constructions, usages et affectations des sols, activités et installations

Soumises à conditions particulières

2.1. Constructions soumises à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

  • Commerce et activités de service :

Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail, sont autorisées sous réserve de satisfaire aux conditions cumulatives suivantes :

. Etre situées dans un espace de développement commercial, ou dans une centralité urbaine commerciale (CUC), délimités sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

. Ne pas générer de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne en ce qui concerne l’accès au site et les bruits.

. Respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC), une construction existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise.

Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC) et à condition qu’il s’agisse d’une CUC principale qui s’appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1

« Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » :

. Bénéficie d’une possibilité d’extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l’approbation du PLUi (le 20/12/2019).

. Peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise.

En cas de regroupement commercial, (sauf cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale totale autorisée ne doit pas excéder la surface de vente maximale autorisée pour l’artisanat et le commerce de détail définie par le document graphique C1 « Plan de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

  • Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

Les constructions destinées à l’industrie sont autorisées sous réserve que le fonctionnement de l’établissement ne génère pas de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l’accès au site et les bruits.

Les constructions destinées à la cuisine dédiée à la vente en ligne sont autorisées sous réserve d’être situées en dehors d’une centralité urbaine commerciale (CUC), délimitée sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

2.2. Usages et affectations des sols soumis à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés sous réserve de satisfaire la condition suivante :

  • être nécessaires à l’édification des constructions, aux usages, affectations des sols, activités et installations autorisés dans la zone.

Les dépôts en plein air de matériaux ou de déchets peuvent être autorisés à condition qu’ils soient rendus invisibles depuis l'espace public et depuis les terrains adjacents, et sous réserve de satisfaire au moins l’une des conditions suivantes :

  • être liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol autorisés dans la zone,
  • être liés à l’exploitation d’une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement habilitée à les recevoir.
2.3. Activités et installations soumises à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

L’activité commerciale de détail et de proximité est autorisée sous réserve de répondre à l’une des conditions suivantes :

Au sein des centralités urbaines commerciales délimitées sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sous réserve de respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique ;

Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC) :

  • une activité commerciale de détail et de proximité existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise ;
  • à condition qu’il soit situé dans une CUC principale qui s’appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant comprenant des activités commerciales de détail et de proximité, dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique

C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » :

. bénéficie d’une possibilité d’extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l’approbation du PLUi (le 20/12/2019),

. peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise.

En dehors des centralités urbaines commerciales et sous réserve d’être situées dans un espace de développement commercial délimité sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sont uniquement autorisées :

  • la transformation, la réhabilitation des constructions existantes accueillant une activité commerciale de détail et de proximité ou leur extension dans la limite de 400 m² de surface de vente totale (existant et projet) ;

En cas de regroupement commercial comportant des activités commerciales de détail et de proximité (sauf dans le cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale autorisée pour l’ensemble de ces activités, définie par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », est comptabilisée dans la surface de vente totale maximale totale définie à l'article 2.1.

UCRU6 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Activites et installations, mixite fonctionnelle et sociale

Se reporter aux dispositions du chapitre 1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

3.1. Dispositions en faveur de la mixité commerciale et fonctionnelle

Se reporter aux règles de l'article 3.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

3.2. Règles différenciées entre rez-de-chaussée et étages supérieurs

Se reporter aux règles de l'article 3.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

3.3. Dispositions en faveur de la mixité sociale

Se reporter aux règles de l'article 3.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

CHAPITRE 2 - CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES,

Environnementales et paysageres

UCRU6 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation et volumétrie des constructions et des installations

Se reporter aux dispositions de l'article 4 des règles communes (dans les dispositions générales).

4.1. Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Règle générale :

Sauf indication contraire mentionnée sur le document graphique D1 « Atlas des formes urbaines : implantations et emprises », ou D2 « Atlas des formes urbaines : hauteurs », les nouvelles constructions doivent être implantées en compatibilité avec les orientations d’aménagement de l’OAP sectorielle "Péri-section centrale", de la manière suivante :

Lorsque l’unité foncière support de l’opération présente un linéaire supérieur à 50m au droit de l’avenue Gabriel Péri, les constructions devront être implantées de manière à prévoir une emprise non bâtie toute hauteur, d’un linéaire de 15m minimum, et reliant dans l’épaisseur de la parcelle l’avenue Gabriel Péri avec la rue des Glairons ou la rue Jean

Jacques Rousseau.

  • Règles alternatives

Les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics peuvent être implantées librement par rapport aux voies et emprises publiques.

Une construction nouvelle ou une extension peut être implantée dans le prolongement et à l’alignement d’une construction existante située sur la même unité foncière, dans le respect du contexte environnant.

4.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Règle générale

Les nouvelles constructions doivent être implantées en compatibilité avec les orientations d’aménagement de l’OAP sectorielle "Péri-section centrale".

  • Règles alternatives

Une implantation en recul peut être imposée :

  • pour la préservation ou la restauration d’un élément architectural ou végétal protégé et repéré au document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ».
  • en cas d’extension, dans la continuité du corps principal d’une construction implantée en recul ;
  • pour assurer la préservation ou la continuité de la végétation et des espaces non bâtis existants sur les espaces publics ou privés voisins, en garantissant notamment les conditions de maintien des arbres existants par un recul supérieur à la dimension du houppier à l’âge adulte.
  • en raison d’une configuration atypique de la parcelle (parcelle traversante, en angle ou en cœur d’îlot, ou d’une profondeur inférieure à 15 m comptés à partir de l’alignement …).

Lorsqu’une limite séparative située au droit de la construction projetée constitue également une limite de zone

UC1 :

  • Lorsque l’unité foncière support de l’opération comporte une limite avec l’avenue Gabriel Péri, les constructions devront être implantées à une distance de la limite séparative considérée au moins égale au tiers de la différence d’altitude entre tout point de la construction et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparative considérée, sans pouvoir être inférieure à 6 mètres (L>H/3, avec 6,00m mini).
  • Dans les autres cas, les constructions devront être implantées à une distance de la limite séparative considérée au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre tout point de la construction et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparative considérée, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (L ≥ H/2, avec 4,00 m. mini).

Les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics peuvent être implantées librement par rapport aux limites séparatives.

4.3. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Se reporter aux dispositions de l’article 4.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

UCRU6 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Coefficient d’emprise au sol minimum et hauteur minimum au sein des périmètres

d’intensification urbaine

Les modalités d’application des règles figurant ci-dessous sont définies par l'article 4.5 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Dans le secteur F5 des périmètres d'intensification urbaine il est imposé :

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l’article 4.6 des règles communes (dans les dispositions générales).

1. Hauteur maximale

  • Règles générales

La hauteur maximale est règlementée par les indications portées sur le document graphique D2 « Atlas des formes urbaines – Hauteurs ».

Pour les bâtiments ayant une façade sur l’avenue Gabriel Péri, dans le respect des indications portées sur le document graphique D2 « Atlas des formes urbaines – Hauteurs », les hauteurs des bâtiments devront respecter la règle suivante :

  • Au sein d’une même unité foncière : chaque bâtiment doit avoir avec le bâtiment le plus proche ayant également une façade sur l’avenue Gabriel Péri une différence de hauteur de 3 niveaux minimum.

La hauteur des annexes n'est pas règlementée.

  • Lorsqu’ils sont installés sur des bâtiments : la hauteur des ouvrages et accessoires de production d'électricité, des antennes relais, des antennes d’émission ou de réception (radios, télévisions, radiotéléphones) et des éoliennes, est limitée à 3,50 m au-dessus de la hauteur atteinte par la construction, avec possibilité éventuelle de dépasser la hauteur maximale.

Pour les antennes-relais, cette sur-hauteur de 3,50m peut être augmentée de la hauteur de l’acrotère à condition d’être justifiée notamment au regard de la diffusion des ondes.

  • La hauteur des installations posées au sol n’est pas règlementée sauf celle des ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique, des éoliennes, des antennes-relais de radiotéléphonie mobile et de leurs systèmes d'accroche, qui est limitée à 15m.

2. Hauteur par rapport aux voies et emprises publiques

Sauf indication contraire figurant sur le document graphique D2 « Plan des formes urbaines : hauteurs », la hauteur des constructions par rapport aux voies et emprises publiques doit rester dans la limite de la hauteur définie au point 1.

3. Hauteur par rapport aux limites séparatives

Lorsque la limite située au droit de la construction projetée constitue une limite de zone UC1 :

  • Lorsque l’unité foncière support de l’opération comporte une limite avec l’avenue Gabriel Péri, la différence d’altitude entre tout point de la construction projetée et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparative considérée ne doit pas dépasser le triple de la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H ≤ 3L).
  • Dans les autres cas, la différence d’altitude entre tout point de la construction projetée et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparative considérée ne doit pas dépasser le double de la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H ≤ 2L).

4. Règle alternative pour la prise en compte des risques ou pour les toitures végétalisées

  • Lorsqu’une surélévation du plancher habitable est prescrite pour répondre à des enjeux de prévention des risques d’inondation, les hauteurs maximales mentionnées dans la règle générale, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives, peuvent être augmentées à concurrence de ce qui est imposé par la règlementation sur les risques.

Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ».

(schéma illustratif)

  • Lorsqu’une construction est équipée d’une toiture végétalisée avec un substrat d’une épaisseur supérieure à 30cm, les hauteurs maximales, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives mentionnées dans la règle générale, peuvent être augmentées de l’épaisseur du substrat plus 20cm, dans la limite de 70cm supplémentaires.

Cette disposition s’applique uniquement sur l’emprise de la construction ou partie de construction accueillant la toiture végétalisée avec un substrat supérieur à 30cm d’épaisseur.

Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ».

Les règles alternatives pour la prise en compte des risques et des toitures végétalisées présentées ci-avant sont cumulatives.

Ne sont pas admis :

  • Les pastiches et l'adjonction de détails se référant à des architectures caractéristiques d'autres régions ou imitant l’architecture d’une autre époque.
  • Aspect des matériaux

Les règles concernant les matériaux s’appliquent à toutes les constructions ainsi qu’aux clôtures.

La couleur de la pierre ou de l’enduit doit être choisie en référence au nuancier communal lorsqu’il existe.

Sont interdits :

  • Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts (type parpaings, briques creuses, agglomérés divers...), mais employés à nu, en extérieur, sans parements ou sans enduit.
  • les imitations de matériaux tels que fausses briques, fausses pierres apparentes, faux pans de bois, etc...,
  • Ouvertures, menuiseries et occultations

L’ajout ou la suppression de percements sont autorisés à condition de préserver l'équilibre d'ensemble de la façade (rythmes, proportions) et son caractère architectural.

En cas de réhabilitation, les linteaux, jambages, encadrements de fenêtres, de portes et devantures doivent être maintenus ; ils peuvent toutefois être traités différemment et proposer une traduction contemporaine des ouvertures, à condition qu'ils renforcent les caractéristiques initiales du bâtiment.

La couleur des menuiseries doit correspondre au nuancier communal lorsqu’il existe ; les teintes vives ou sans rapport avec le contexte traditionnel sont interdites.

Les ouvertures en toiture doivent être intégrées de façon harmonieuse ; leurs dimensions doivent être adaptées à la superficie de la toiture et leur longueur totale ne doit pas dépasser le tiers de la longueur de la toiture. Elles doivent être implantées dans l’axe des ouvertures présentes en façade et ne pas être jointives.

  • Toitures

Toitures terrasses

Les toitures terrasses (accessibles ou non) sont autorisées à condition :

  • que la totalité de la surface de la toiture soit végétalisée, en dehors :
  • des installations techniques (souches de cheminée et de ventilation, cages d’ascenseurs, locaux techniques…)
  • des parties de toitures terrasses ayant un usage type agriculture urbaine, loisirs, restauration ou d’agrément, et sous réserve de ne pas générer de nuisances pour le voisinage ;
  • que les garde-corps des toitures terrasses soient intégrés au couronnement de la toiture.
  • que leur conception permette d'éviter la stagnation des eaux pluviales.

Ces conditions sont cumulatives.

En cas d’installation en toiture d'équipements utilisant l'énergie solaire (panneaux photovoltaïques, capteurs pour production d'eau chaude sanitaire etc.), la partie de la toiture non couverte par ces équipements doit être végétalisée.

Schéma illustratif – Différentes possibilités d’occupation d’une toiture-terrasse d’une construction neuve (hors usage d’agriculture urbaine, de loisirs, de restauration ou d’agrément)

Règles alternatives :

Les dispositions concernant la végétalisation des toitures terrasses ne s’appliquent pas :

  • en cas de réhabilitation ou de changement de destination d’une construction existante dans le volume existant ;
  • en cas d’extension ou de construction d’une annexe, inférieure ou égale à 20 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol ;
  • pour la réalisation d’un équipement ou d’une installation technique liés à la sécurité, à l’accessibilité d’un bâtiment (ascenseur, escaliers),
  • en cas de travaux sur un bâtiment protégé et repéré au document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique » ;
  • en cas de travaux sur un bâtiment protégé au titre des sites inscrits ou classés ou au titre des monuments historiques ;
  • en cas d’incompatibilité avec les règles de construction ou de sécurité civile.
  • Eléments techniques, antennes, panneaux solaires...

Les ouvrages indispensables au fonctionnement de la construction avec émergence et de faible emprise, tels que les souches de cheminées et de ventilations, les climatiseurs, les installations et les locaux techniques liés à la sécurité, à l’accessibilité (escaliers, ascenseurs…) et aux différents réseaux (lignes haute tension, antennes) doivent être regroupés et faire l’objet de la meilleure intégration possible de façon à ce que leur impact visuel depuis l’espace public soit minimisé.

Les panneaux solaires (thermiques ou photovoltaïques) posés en toiture doivent s’intégrer harmonieusement à la toiture. Lorsqu’ils sont installés sur des toitures à pans, ceux-ci doivent être positionnés parallèlement à la pente du toit.

Les édicules et gaines sont interdits en saillie des façades donnant sur l’espace public.

L'implantation des antennes d’émission ou de réception, de leurs accessoires d'exploitation et de maintenance et de leurs équipements techniques doit être assurée en recherchant la meilleure intégration possible au regard de l’architecture du bâtiment et des vues depuis l’espace public.

Lorsqu'ils sont implantés en partie supérieure des bâtiments, ils doivent être situés en retrait des façades.

Pour les antennes-relais, ce retrait est d'au moins 1 mètre.

  • Les loggias, pergolas et vérandas

Sur des constructions existantes, la fermeture de loggias et la construction de pergolas ou vérandas sur terrasse ou balcon, ne peut être autorisée que si les travaux sont en harmonie avec l'architecture du bâtiment et s'ils s'inscrivent dans un projet global de fermeture de loggias ou de construction de pergolas ou de vérandas conçu pour l’ensemble de la façade concernée.

  • Traitement des rez-de-chaussée

Les coffrets nécessaires aux divers réseaux et les boîtes aux lettres doivent être dissimulés dans l’épaisseur des constructions ou des clôtures.

Cette disposition ne s’applique pas dans le cas de boîtes aux lettres groupées.

5.3. Caractéristiques des clôtures

La hauteur totale du dispositif de clôture ne doit pas excéder 2 mètres ;

En limite avec le domaine public, les parties pleines (mur, mur-bahut) des clôtures doivent avoir une hauteur maximum d'un mètre. Au-dessus d'un mètre de haut, les dispositifs doivent être ajourés et de préférence doublés de plantations.

En limite séparative, les clôtures doivent être réalisées avec des dispositifs perméables pour faciliter le passage de la petite faune. Ces dispositifs doivent présenter des ouvertures d'une dimension minimum de 10 cm de haut par 15 cm de long, aménagées ponctuellement à la base de la clôture.

Les murs ou murets doivent être traités en matériaux naturels (béton, pierre, …) comme la façade principale de la construction ou son soubassement.

UCRU6 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

L'emprise au sol maximum n'est pas règlementée.

  • Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 14% et < 17%, la hauteur minimum doit atteindre 15 m
  • Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 17% et < 23%, la hauteur minimum doit atteindre 12 m
  • Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 23% et < 35%, la hauteur minimum doit atteindre 9 m
  • Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 35%, la hauteur minimum doit atteindre 6 m.

UCRU6 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère

5.1. Insertion des constructions et des installations dans leur environnement

Se reporter aux règles de l’article 5.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

5.2. Caractéristiques architecturales des façades et toitures

En complément des règles figurant ci-dessous, se reporter aux dispositions de l'article 5.2 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

mettre en valeur ou à requalifier

Se reporter aux dispositions de l'article 5.4 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

UCRU6 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis, des constructions et de leurs abords

  • Préservation des arbres existants :

Les projets d’aménagement et de construction devront veiller à préserver les arbres existants de 7m de hauteur et plus sur le terrain.

Des exceptions à cette règle sont possibles dans les cas suivants :

  • Si l'arbre est mort, en mauvais état sanitaire ou dangereux ;
  • Si la quantité ou la disposition des arbres sur le terrain rend impossible le développement convenable d’un ou de plusieurs arbres de grand développement ;
  • Si la quantité ou la disposition des arbres rend impossible le projet, compte tenu de la configuration du tènement. Dans ce cas, le projet devra démontrer, notamment à l’appui de la notice paysagère quand elle est requise, qu’il a été conçu en préservant un maximum d’arbres d’une hauteur supérieure à 7m ;

En complément, il convient de se référer aux orientations présentées dans les OAP thématiques Paysage et Biodiversité et

Bioclimatique pour conforter le végétal existant.

6.1. Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs
  • Plantations :

Pour tout espace de pleine terre d'une surface supérieure ou égale à 50 m², il est demandé au moins :

  • 1 arbre de petit développement par tranche entière de 50 m² et/ou
  • 1 arbre de grand développement par tranche entière de 80 m² de pleine terre

Les arbres existants, conservés dans le projet et situés sur l’espace de pleine terre peuvent être comptabilisés à condition qu’aucune construction ne soit implantée dans l’emprise du houppier de l’arbre à l’âge adulte.

Un arbre existant d’une hauteur supérieure à 7m, conservé dans les conditions définies ci-dessus, comptera pour l’équivalent de deux arbres de petit développement à planter.

Les conditions de plantation et de préservation des arbres se référeront aux orientations de l’OAP Paysage et

Biodiversité (modalités de plantation, choix des essences, retrait des constructions…).

6.2. Surfaces végétalisées ou perméables

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 6.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Ratios d'espaces végétalisés ou perméables et de pleine terre applicables (sauf indication contraire figurant sur le document graphique D1 Atlas des formes urbaines - implantations et emprises") :
  • Au moins 40% de la superficie de l'unité foncière doivent être traités en espaces de pleine terre.
6.3. Maintien ou remise en état des continuités écologiques

Se reporter aux dispositions de l'article 6.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

6.4. Gestion des eaux pluviales et du ruissellement

Se reporter aux dispositions de l'article 6.4 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

6.5. Aménagement d’emplacements spécifiques dédiés à la collecte des déchets ménagers et assimilés

Se reporter aux dispositions de l'article 6.5 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Chapitre 3 - equipements et reseaux

UCRU6 8Stationnement

Se reporter aux règles de l'article 7 de la zone UC1.

UCRU6 10Desserte par les réseaux

9.1. Alimentation en eau potable

Se reporter aux dispositions de l’article 9.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.2. Gestion des eaux usées domestiques

Se reporter aux dispositions de l’article 9.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.3. Gestion des eaux usées non domestiques

Se reporter aux dispositions de l’article 9.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.4. Utilisation du réseau d’eaux pluviales

Se reporter aux dispositions de l’article 9.4 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.5. Réseaux électriques et téléphoniques

Se reporter aux dispositions de l’article 9.5 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.6. Déploiement de la fibre optique

Se reporter aux dispositions de l’article 9.6 des règles communes (dans les dispositions générales).

Article 10 - performances énergétiques et environnementales

Se reporter aux dispositions de l'article 10 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Zone UCRU7

Ce que la zone UCRU7 autorise, en clair

UCRU7 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Constructions, usages et affectations des sols, activités et installations

Interdits

1.1. Constructions interdites

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

Sont interdites :

Exploitation agricole et forestière :

  • Les constructions destinées à l'exploitation agricole.
  • Les constructions destinées à l'exploitation forestière.

Commerce et activités de service

  • Les constructions destinées au commerce de gros.
1.2. Usages et affectations des sols interdits

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

Sont interdits :

  • L’aménagement de terrains pour la pratique du camping
  • Les parcs résidentiels de loisirs
  • Les parcs d’attraction
  • L’aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs, motorisés
  • L’aménagement de terrains pour la pratique du golf
  • Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs
  • Les dépôts de véhicules
  • Les habitations légères de loisirs
1.3. Activités et installations interdites

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Sont interdites :

  • Les carrières.

Article 2 - constructions, usages et affectations des sols, activités et installations

Soumises à conditions particulières

2.1. Constructions soumises à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

  • Commerce et activités de service :

Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail, sont autorisées sous réserve de satisfaire aux conditions cumulatives suivantes :

. Etre situées dans un espace de développement commercial, ou dans une centralité urbaine commerciale (CUC), délimités sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

. Ne pas générer de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne en ce qui concerne l’accès au site et les bruits.

. Respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC), une construction existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise.

Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC) et à condition qu’il s’agisse d’une CUC principale qui s’appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1

« Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » :

. Bénéficie d’une possibilité d’extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l’approbation du PLUi (le 20/12/2019).

. Peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise.

En cas de regroupement commercial, (sauf cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale totale autorisée ne doit pas excéder la surface de vente maximale autorisée pour l’artisanat et le commerce de détail définie par le document graphique C1 « Plan de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

  • Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

Les constructions destinées à l’industrie sont autorisées sous réserve que le fonctionnement de l’établissement ne génère pas de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l’accès au site et les bruits.

Les constructions destinées aux entrepôts, sous réserve qu'elles soient liées à une activité autorisée dans la zone.

Les constructions destinées à la cuisine dédiée à la vente en ligne sont autorisées sous réserve d’être situées en dehors d’une centralité urbaine commerciale (CUC), délimitée sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

2.2. Usages et affectations des sols soumis à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

Les dépôts en plein air de matériaux ou de déchets peuvent être autorisés à condition qu’ils soient rendus invisibles depuis l'espace public et depuis les terrains adjacents, et sous réserve de satisfaire au moins l’une des conditions suivantes :

  • être liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol autorisés dans la zone,
  • être liés à l’exploitation d’une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement habilitée à les recevoir.
2.3. Activités et installations soumises à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

L’activité commerciale de détail et de proximité est autorisée sous réserve de répondre à l’une des conditions suivantes :

Au sein des centralités urbaines commerciales délimitées sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sous réserve de respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique ;

Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC) :

  • une activité commerciale de détail et de proximité existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise ;
  • à condition qu’il soit situé dans une CUC principale qui s’appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant comprenant des activités commerciales de détail et de proximité, dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique

C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » :

. bénéficie d’une possibilité d’extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l’approbation du PLUi (le 20/12/2019),

. peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise.

En dehors des centralités urbaines commerciales et sous réserve d’être situées dans un espace de développement commercial délimité sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sont uniquement autorisées :

  • la transformation, la réhabilitation des constructions existantes accueillant une activité commerciale de détail et de proximité ou leur extension dans la limite de 400 m² de surface de vente totale (existant et projet) ;

En cas de regroupement commercial comportant des activités commerciales de détail et de proximité (sauf dans le cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale autorisée pour l’ensemble de ces activités, définie par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », est comptabilisée dans la surface de vente totale maximale totale définie à l'article 2.1.

UCRU7 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Activites et installations, mixite fonctionnelle et sociale

Se reporter aux dispositions du chapitre 1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

3.1. Dispositions en faveur de la mixité commerciale et fonctionnelle

Se reporter aux règles de l'article 3.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

3.2. Règles différenciées entre rez-de-chaussée et étages supérieurs

Se reporter aux règles de l'article 3.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

3.3. Dispositions en faveur de la mixité sociale

Se reporter aux règles de l'article 3.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

CHAPITRE 2 - CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES,

Environnementales et paysageres

UCRU7 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation et volumétrie des constructions et des installations

Se reporter aux dispositions de l'article 4 des règles communes (dans les dispositions générales).

4.1. Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Règle générale :

Sauf indication contraire mentionnée sur le document graphique D1 « Atlas des formes urbaines : implantations et emprises », la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus bas et le plus proche de l’alignement ou de la limite de fait opposés doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points

(L ≥ H).

(schéma illustratif)

  • Règles alternatives

Les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics peuvent être implantées librement par rapport aux voies et emprises publiques.

Une construction nouvelle ou une extension peut être implantée dans le prolongement et à l’alignement d’une construction existante située sur la même unité foncière, dans le respect du contexte environnant.

4.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Règle générale

Les constructions doivent être implantées :

  • soit sur au moins une des limites séparatives ;
  • soit en recul à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre tout point de la construction et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparative considérée, sans pouvoir être inférieure à 4 m (L ≥ H/2, avec 4 m mini).

(schéma illustratif)

  • Règles alternatives

Une implantation en recul peut être imposée :

  • pour la préservation ou la restauration d’un élément architectural ou végétal protégé et repéré au document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ».
  • en cas d’extension, dans la continuité du corps principal d’une construction implantée en recul ;
  • pour assurer la préservation ou la continuité de la végétation et des espaces non bâtis existants sur les espaces publics ou privés voisins, en garantissant notamment les conditions de maintien des arbres existants par un recul supérieur à la dimension du houppier à l’âge adulte.
  • en raison d’une configuration atypique de la parcelle (parcelle traversante, en angle ou en cœur d’îlot, ou d’une profondeur inférieure à 15 m comptés à partir de l’alignement …).

Les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics peuvent être implantées librement par rapport aux limites séparatives.

4.3. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Se reporter aux dispositions de l’article 4.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

UCRU7 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Coefficient d’emprise au sol minimum et hauteur minimum au sein des périmètres

d’intensification urbaine

Les modalités d’application des règles figurant ci-dessous sont définies par l'article 4.5 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Dans le secteur F3 des périmètres d'intensification urbaine il est imposé :

  • Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 10% et < 12%, la hauteur minimum doit atteindre 15 m
  • Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 12% et < 17%, la hauteur minimum doit atteindre 12 m
  • Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 17% et < 25%, la hauteur minimum doit atteindre 9 m
  • Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 25% et < 50%, la hauteur minimum doit atteindre 6 m
  • Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 50%, il n'est pas imposé de hauteur minimum.
4.6. Hauteur des constructions et des installations

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l’article 4.6 des règles communes (dans les dispositions générales).

1. Hauteur maximale

  • Règles générales

Sauf indication contraire figurant sur le document graphique D2 « Plan des formes urbaines : hauteurs » :

La hauteur maximale des constructions est limitée à :

16 m au faîtage ou au sommet du dernier acrotère en cas de toiture terrasse sans dépasser R+4.

Pour les parcelles ou îlots comportant une façade sur l’Avenue Gabriel Péri, la hauteur maximale des constructions est limitée à 21 m au faîtage ou au sommet du dernier acrotère en cas de toiture terrasse, sans dépasser R+6.

La hauteur des annexes n'est pas règlementée.

  • Lorsqu’ils sont installés sur des bâtiments : la hauteur des ouvrages et accessoires de production d'électricité, des antennes relais, des antennes d’émission ou de réception (radios, télévisions, radiotéléphones) et des éoliennes, est limitée à 3,50 m au-dessus de la hauteur atteinte par la construction, avec possibilité éventuelle de dépasser la hauteur maximale.

Pour les antennes-relais, cette sur-hauteur de 3,50m peut être augmentée de la hauteur de l’acrotère à condition d’être justifiée notamment au regard de la diffusion des ondes.

  • La hauteur des installations posées au sol n’est pas règlementée sauf celle des ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique, des éoliennes, des antennes-relais de radiotéléphonie mobile et de leurs systèmes d'accroche, qui est limitée à 15m.

2. Hauteur par rapport aux voies et emprises publiques

Sauf dispositions contraires mentionnées sur le document graphique D2 « Atlas des formes urbaines : hauteurs », la différence d'altitude entre tout point de la construction projetée et le point le plus bas et le plus proche de l'alignement ou de la limite de fait opposés, ne doit pas dépasser la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H ≤ L).

(schéma illustratif)

Lorsque la construction est édifiée à l’angle de deux voies d’inégale largeur, la façade édifiée sur la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que la façade édifiée sur la voie la plus large sur un linéaire de 20 m comptés à partir de l’angle de la construction.

(schéma illustratif)

3. Hauteur par rapport aux limites séparatives

  • Lorsque la construction projetée est implantée en limite, sa hauteur peut atteindre la hauteur maximale définie au point 1.
  • Lorsque la construction projetée n'est pas implantée en limite séparative, la différence d’altitude entre tout point de la construction projetée et tout point le plus bas et le plus proche de la limite séparative considérée ne doit pas dépasser le double de la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H ≤ 2L).

(schéma illustratif)

4. Règle alternative pour la prise en compte des risques ou pour les toitures végétalisées

  • Lorsqu’une surélévation du plancher habitable est prescrite pour répondre à des enjeux de prévention des risques d’inondation, les hauteurs maximales mentionnées dans la règle générale, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives, peuvent être augmentées à concurrence de ce qui est imposé par la règlementation sur les risques.

Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ».

(schéma illustratif)

  • Lorsqu’une construction est équipée d’une toiture végétalisée avec un substrat d’une épaisseur supérieure à 30cm, les hauteurs maximales, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives mentionnées dans la règle générale, peuvent être augmentées de l’épaisseur du substrat plus 20cm, dans la limite de 70cm supplémentaires.

Cette disposition s’applique uniquement sur l’emprise de la construction ou partie de construction accueillant la toiture végétalisée avec un substrat supérieur à 30cm d’épaisseur.

Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ».

Les règles alternatives pour la prise en compte des risques et des toitures végétalisées présentées ci-avant sont cumulatives.

Ne sont pas admis :

  • Les pastiches et l'adjonction de détails se référant à des architectures caractéristiques d'autres régions ou imitant l’architecture d’une autre époque.
  • Aspect des matériaux

Les règles concernant les matériaux s’appliquent à toutes les constructions ainsi qu’aux clôtures.

Sont interdits :

  • Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts (type parpaings, briques creuses, agglomérés divers...), mais employés à nu, en extérieur, sans parements ou sans enduit.
  • les imitations de matériaux tels que fausses briques, fausses pierres apparentes, faux pans de bois, etc...,
  • Toitures

Toitures terrasses

Les toitures terrasses sont autorisées à condition :

  • que les garde-corps des toitures terrasses soient intégrés au couronnement de la toiture.
  • que leur conception permette d'éviter la stagnation des eaux pluviales.

Ces conditions sont cumulatives.

  • Eléments techniques, antennes, panneaux solaires...

Les ouvrages indispensables au fonctionnement de la construction avec émergence et de faible emprise, tels que les souches de cheminées et de ventilations, les climatiseurs, les installations et les locaux techniques liés à la sécurité, à l’accessibilité (escaliers, ascenseurs…) et aux différents réseaux (lignes haute tension, antennes) doivent être regroupés et faire l’objet de la meilleure intégration possible de façon à ce que leur impact visuel depuis l’espace public soit minimisé.

Les panneaux solaires (thermiques ou photovoltaïques) posés en toiture doivent s’intégrer harmonieusement à la toiture. Lorsqu’ils sont installés sur des toitures à pans, ceux-ci doivent être positionnés parallèlement à la pente du toit.

Les édicules et gaines sont interdits en saillie des façades donnant sur l’espace public.

L'implantation des antennes d’émission ou de réception, de leurs accessoires d'exploitation et de maintenance et de leurs équipements techniques doit être assurée en recherchant la meilleure intégration possible au regard de l’architecture du bâtiment et des vues depuis l’espace public.

Lorsqu'ils sont implantés en partie supérieure des bâtiments, ils doivent être situés en retrait des façades.

Pour les antennes-relais, ce retrait est d'au moins 1 mètre.

  • Traitement des rez-de-chaussée

Les coffrets nécessaires aux divers réseaux et les boîtes aux lettres doivent être dissimulés dans l’épaisseur des constructions ou des clôtures.

Cette disposition ne s’applique pas dans le cas de boîtes aux lettres groupées.

5.3. Caractéristiques des clôtures

La hauteur totale du dispositif de clôture ne doit pas excéder 2 mètres ;

En limite avec le domaine public, les parties pleines (mur, mur-bahut) des clôtures doivent avoir une hauteur maximum d'un mètre. Au-dessus d'un mètre de haut, les dispositifs doivent être ajourés et de préférence doublés de plantations.

En limite séparative, les clôtures doivent être réalisées avec des dispositifs perméables pour faciliter le passage de la petite faune. Ces dispositifs doivent présenter des ouvertures d'une dimension minimum de 10 cm de haut par 15 cm de long, aménagées ponctuellement à la base de la clôture.

Les murs ou murets doivent être traités en matériaux naturels (béton, pierre, …) comme la façade principale de la construction ou son soubassement.

UCRU7 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

L'emprise au sol maximum n'est pas règlementée.

UCRU7 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère

5.1. Insertion des constructions et des installations dans leur environnement

Se reporter aux règles de l’article 5.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

5.2. Caractéristiques architecturales des façades et toitures

En complément des règles figurant ci-dessous, se reporter aux dispositions de l'article 5.2 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

mettre en valeur ou à requalifier

Se reporter aux dispositions de l'article 5.4 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

UCRU7 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis, des constructions et de leurs abords

  • Préservation des arbres existants :

Les projets d’aménagement et de construction devront veiller à préserver les arbres existants de 7m de hauteur et plus sur le terrain.

Des exceptions à cette règle sont possibles dans les cas suivants :

  • Si l'arbre est mort, en mauvais état sanitaire ou dangereux ;
  • Si la quantité ou la disposition des arbres sur le terrain rend impossible le développement convenable d’un ou de plusieurs arbres de grand développement ;
  • Si la quantité ou la disposition des arbres rend impossible le projet, compte tenu de la configuration du tènement. Dans ce cas, le projet devra démontrer, notamment à l’appui de la notice paysagère quand elle est requise, qu’il a été conçu en préservant un maximum d’arbres d’une hauteur supérieure à 7m ;

En complément, il convient de se référer aux orientations présentées dans les OAP thématiques Paysage et Biodiversité et

Bioclimatique pour conforter le végétal existant.

6.1. Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs
  • Plantations :

Pour tout espace de pleine terre d'une surface supérieure ou égale à 50 m², il est demandé au moins :

  • 1 arbre de petit développement par tranche entière de 50 m² et/ou
  • 1 arbre de grand développement par tranche entière de 80 m² de pleine terre

Les arbres existants, conservés dans le projet et situés sur l’espace de pleine terre peuvent être comptabilisés à condition qu’aucune construction ne soit implantée dans l’emprise du houppier de l’arbre à l’âge adulte.

Un arbre existant d’une hauteur supérieure à 7m, conservé dans les conditions définies ci-dessus, comptera pour l’équivalent de deux arbres de petit développement à planter.

Les conditions de plantation et de préservation des arbres se référeront aux orientations de l’OAP Paysage et

Biodiversité (modalités de plantation, choix des essences, retrait des constructions…).

6.2. Surfaces végétalisées ou perméables

Non réglementé.

6.3. Maintien ou remise en état des continuités écologiques

Se reporter aux dispositions de l'article 6.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

6.4. Gestion des eaux pluviales et du ruissellement

Se reporter aux dispositions de l'article 6.4 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

6.5. Aménagement d’emplacements spécifiques dédiés à la collecte des déchets ménagers et assimilés

Se reporter aux dispositions de l'article 6.5 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Chapitre 3 - equipements et reseaux

UCRU7 8Stationnement

Se reporter aux règles de l'article 7 de la zone UC1.

UCRU7 10Desserte par les réseaux

9.1. Alimentation en eau potable

Se reporter aux dispositions de l’article 9.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.2. Gestion des eaux usées domestiques

Se reporter aux dispositions de l’article 9.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.3. Gestion des eaux usées non domestiques

Se reporter aux dispositions de l’article 9.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.4. Utilisation du réseau d’eaux pluviales

Se reporter aux dispositions de l’article 9.4 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.5. Réseaux électriques et téléphoniques

Se reporter aux dispositions de l’article 9.5 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.6. Déploiement de la fibre optique

Se reporter aux dispositions de l’article 9.6 des règles communes (dans les dispositions générales).

Article 10 - performances énergétiques et environnementales

Se reporter aux dispositions de l'article 10 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Zone UCRU8

Ce que la zone UCRU8 autorise, en clair

UCRU8 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Constructions, usages et affectations des sols, activités et installations

Interdits

1.1. Constructions interdites

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

Sont interdites :

Exploitation agricole et forestière :

  • Les constructions destinées à l'exploitation agricole.
  • Les constructions destinées à l'exploitation forestière.

Commerce et activités de service

  • Les constructions destinées au commerce de gros.

Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

  • Les constructions destinées à l'industrie.
  • Les constructions destinées aux entrepôts.
1.2. Usages et affectations des sols interdits

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

Sont interdits :

  • L’aménagement de terrains pour la pratique du camping
  • Les parcs résidentiels de loisirs
  • Les parcs d’attraction
  • L’aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs, motorisés
  • L’aménagement de terrains pour la pratique du golf
  • Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs
  • Les dépôts de véhicules
  • Les habitations légères de loisirs
1.3. Activités et installations interdites

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Sont interdites :

  • Les carrières.

Article 2 - constructions, usages et affectations des sols, activités et installations

Soumises à conditions particulières

2.1. Constructions soumises à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

  • Commerce et activités de service :

Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail, sont autorisées sous réserve de satisfaire aux conditions cumulatives suivantes :

. Etre situées dans un espace de développement commercial, ou dans une centralité urbaine commerciale (CUC), délimités sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

. Ne pas générer de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne en ce qui concerne l’accès au site et les bruits.

. Respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC), une construction existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise.

Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC) et à condition qu’il s’agisse d’une CUC principale qui s’appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1

« Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » :

. Bénéficie d’une possibilité d’extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l’approbation du PLUi (le 20/12/2019).

. Peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise.

En cas de regroupement commercial, (sauf cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale totale autorisée ne doit pas excéder la surface de vente maximale autorisée pour l’artisanat et le commerce de détail définie par le document graphique C1 « Plan de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

  • Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

Les constructions nouvelles destinées aux bureaux sont autorisées :

  • dans la limite de 2000 m² de surface de plancher par unité foncière.
  • et à condition qu’elles s’insèrent dans un bâtiment comportant au minimum 50% de la surface de plancher totale dédiée au logement.

Dans le cadre de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble le pourcentage de la surface de plancher de logement est calculé au regard de la totalité de l’opération et non du bâtiment. Le plafond de 2000m² s’applique à l'unité foncière ou au lot.

Les constructions destinées à la cuisine dédiée à la vente en ligne sont autorisées sous réserve d’être situées en dehors d’une centralité urbaine commerciale (CUC), délimitée sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

2.2. Usages et affectations des sols soumis à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés sous réserve de satisfaire la condition suivante :

  • être nécessaires à l’édification des constructions, aux usages, affectations des sols, activités et installations autorisés dans la zone.

Les dépôts en plein air de matériaux ou de déchets peuvent être autorisés à condition qu’ils soient rendus invisibles depuis l'espace public et depuis les terrains adjacents, et sous réserve de satisfaire au moins l’une des conditions suivantes :

  • être liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol autorisés dans la zone,
  • être liés à l’exploitation d’une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement habilitée à les recevoir.
2.3. Activités et installations soumises à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

L’activité commerciale de détail et de proximité est autorisée sous réserve de répondre à l’une des conditions suivantes :

Au sein des centralités urbaines commerciales délimitées sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sous réserve de respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique ;

Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC) :

  • une activité commerciale de détail et de proximité existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise ;
  • à condition qu’il soit situé dans une CUC principale qui s’appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant comprenant des activités commerciales de détail et de proximité, dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique

C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » :

. bénéficie d’une possibilité d’extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l’approbation du PLUi (le 20/12/2019),

. peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise.

En dehors des centralités urbaines commerciales et sous réserve d’être situées dans un espace de développement commercial délimité sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sont uniquement autorisées :

  • la transformation, la réhabilitation des constructions existantes accueillant une activité commerciale de détail et de proximité ou leur extension dans la limite de 400 m² de surface de vente totale (existant et projet) ;

En cas de regroupement commercial comportant des activités commerciales de détail et de proximité (sauf dans le cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale autorisée pour l’ensemble de ces activités, définie par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », est comptabilisée dans la surface de vente totale maximale totale définie à l'article 2.1.

UCRU8 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Activites et installations, mixite fonctionnelle et sociale

Se reporter aux dispositions du chapitre 1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

3.1. Dispositions en faveur de la mixité commerciale et fonctionnelle

Se reporter aux règles de l'article 3.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

3.2. Règles différenciées entre rez-de-chaussée et étages supérieurs

Se reporter aux règles de l'article 3.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

3.3. Dispositions en faveur de la mixité sociale

Se reporter aux règles de l'article 3.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

CHAPITRE 2 - CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES,

Environnementales et paysageres

UCRU8 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation et volumétrie des constructions et des installations

Se reporter aux dispositions de l'article 4 des règles communes (dans les dispositions générales).

4.1. Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Règle générale :

Sauf indication contraire mentionnée sur le document graphique D2 "Atlas des formes urbaines : hauteurs", la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus bas et le plus proche de l’alignement ou de la limite de fait opposés, doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points moins 4 mètres

(L ≥ H – 4).

(schéma illustratif)

  • Règles alternatives

Les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics peuvent être implantées librement par rapport aux voies et emprises publiques.

Une construction nouvelle ou une extension peut être implantée dans le prolongement et à l’alignement d’une construction existante située sur la même unité foncière, dans le respect du contexte environnant.

4.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Règle générale

Sauf indication contraire mentionnée sur le document graphique D1 « Atlas des formes urbaines : implantations et emprises », les constructions doivent être implantées en fonction du contexte bâti existant

  • soit en limite séparative à condition que leur hauteur n'excède pas 4 m sur limite,
  • soit à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de la différence d'altitude diminuée de 4 mètres, entre tout point de la construction et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparative considérée (L ≥ (H – 4 m) / 2).

(schéma illustratif)

  • Règles alternatives

Les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics peuvent être implantées librement par rapport aux limites séparatives.

4.3. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Se reporter aux dispositions de l’article 4.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

UCRU8 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Coefficient d’emprise au sol minimum et hauteur minimum au sein des périmètres

d’intensification urbaine

Les modalités d’application des règles figurant ci-dessous sont définies par l'article 4.5 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Dans le secteur F3 des périmètres d'intensification urbaine il est imposé :

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l’article 4.6 des règles communes (dans les dispositions générales).

1. Hauteur maximale

  • Règles générales

Sauf indication contraire figurant sur le document graphique D2 « Plan des formes urbaines : hauteurs » :

La hauteur maximale des constructions est limitée à :

22 m au faîtage ou au sommet du dernier acrotère en cas de toiture terrasse sans dépasser R+6.

La hauteur des annexes n'est pas règlementée.

  • Lorsqu’ils sont installés sur des bâtiments : la hauteur des ouvrages et accessoires de production d'électricité, des antennes relais, des antennes d’émission ou de réception (radios, télévisions, radiotéléphones) et des éoliennes, est limitée à 3,50 m au-dessus de la hauteur atteinte par la construction, avec possibilité éventuelle de dépasser la hauteur maximale.

Pour les antennes-relais, cette sur-hauteur de 3,50m peut être augmentée de la hauteur de l’acrotère à condition d’être justifiée notamment au regard de la diffusion des ondes.

  • La hauteur des installations posées au sol n’est pas règlementée sauf celle des ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique, des éoliennes, des antennes-relais de radiotéléphonie mobile et de leurs systèmes d'accroche, qui est limitée à 15m.

2. Hauteur par rapport aux voies et emprises publiques

Sauf dispositions contraires mentionnées sur le document graphique D2 « Atlas des formes urbaines : hauteurs », la différence d'altitude entre tout point de la construction projetée et le point le plus bas et le plus proche de l'alignement ou de la limite de fait opposés, ne doit pas dépasser la distance comptée horizontalement entre ces deux points, augmentée 4 mètres : (H ≤ L+4).

(schéma illustratif)

Lorsque la construction est édifiée à l’angle de deux voies d’inégale largeur, la façade édifiée sur la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que la façade édifiée sur la voie la plus large sur un linéaire de 20 m comptés à partir de l’angle de la construction.

(schéma illustratif)

3. Hauteur par rapport aux limites séparatives

  • Lorsque la construction projetée est implantée en limite, sa hauteur ne doit pas dépasser 4m.
  • Lorsque la construction projetée n'est pas implantée en limite séparative, la différence d’altitude entre tout point de la construction projetée et tout point le plus bas et le plus proche de la limite séparative considérée ne doit pas dépasser le double de la distance comptée horizontalement entre ces deux points augmentée de 4 mètres (H ≤ 2L
  • 4 m).

(schéma illustratif)

4. Règle alternative pour la prise en compte des risques ou pour les toitures végétalisées

  • Lorsqu’une surélévation du plancher habitable est prescrite pour répondre à des enjeux de prévention des risques d’inondation, les hauteurs maximales mentionnées dans la règle générale, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives, peuvent être augmentées à concurrence de ce qui est imposé par la règlementation sur les risques.

Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ».

(schéma illustratif)

  • Lorsqu’une construction est équipée d’une toiture végétalisée avec un substrat d’une épaisseur supérieure à 30cm, les hauteurs maximales, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives mentionnées dans la règle générale, peuvent être augmentées de l’épaisseur du substrat plus 20cm, dans la limite de 70cm supplémentaires.

Cette disposition s’applique uniquement sur l’emprise de la construction ou partie de construction accueillant la toiture végétalisée avec un substrat supérieur à 30cm d’épaisseur.

Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ».

Les règles alternatives pour la prise en compte des risques et des toitures végétalisées présentées ci-avant sont cumulatives.

Ne sont pas admis :

  • Les pastiches et l'adjonction de détails se référant à des architectures caractéristiques d'autres régions ou imitant l’architecture d’une autre époque.
  • Aspect des matériaux

Les règles concernant les matériaux s’appliquent à toutes les constructions ainsi qu’aux clôtures.

Sont interdits :

  • Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts (type parpaings, briques creuses, agglomérés divers...), mais employés à nu, en extérieur, sans parements ou sans enduit.
  • Toitures

Toitures terrasses

Les toitures terrasses sont autorisées à condition :

  • que les garde-corps des toitures terrasses soient intégrés au couronnement de la toiture.
  • que leur conception permette d'éviter la stagnation des eaux pluviales.

Ces conditions sont cumulatives.

Le couronnement des immeubles doit être traité de manière à intégrer harmonieusement les éléments de superstructure tels que souche de cheminée et de ventilation, cages d’ascenseurs et accès aux toitures, locaux techniques, panneaux solaires, …

  • Eléments techniques, antennes, panneaux solaires...

Les ouvrages indispensables au fonctionnement de la construction avec émergence et de faible emprise, tels que les souches de cheminées et de ventilations, les climatiseurs, les installations et les locaux techniques liés à la sécurité, à l’accessibilité (escaliers, ascenseurs…) et aux différents réseaux (lignes haute tension, antennes) doivent être regroupés et faire l’objet de la meilleure intégration possible de façon à ce que leur impact visuel depuis l’espace public soit minimisé.

Les panneaux solaires (thermiques ou photovoltaïques) posés en toiture doivent s’intégrer harmonieusement à la toiture. Lorsqu’ils sont installés sur des toitures à pans, ceux-ci doivent être positionnés parallèlement à la pente du toit.

Les édicules et gaines sont interdits en saillie des façades donnant sur l’espace public.

L'implantation des antennes d’émission ou de réception, de leurs accessoires d'exploitation et de maintenance et de leurs équipements techniques doit être assurée en recherchant la meilleure intégration possible au regard de l’architecture du bâtiment et des vues depuis l’espace public.

Lorsqu'ils sont implantés en partie supérieure des bâtiments, ils doivent être situés en retrait des façades.

Pour les antennes-relais, ce retrait est d'au moins 1 mètre.

  • Les loggias, pergolas et vérandas

Sur des constructions existantes, la fermeture de loggias et la construction de pergolas ou vérandas sur terrasse ou balcon, ne peut être autorisée que si les travaux sont en harmonie avec l'architecture du bâtiment et s'ils s'inscrivent dans un projet global de fermeture de loggias ou de construction de pergolas ou de vérandas conçu pour l’ensemble de la façade concernée.

5.3. Caractéristiques des clôtures

Non réglementé.

UCRU8 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

L'emprise au sol maximum n'est pas règlementée.

  • Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 10% et < 12%, la hauteur minimum doit atteindre 15 m
  • Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 12% et < 17%, la hauteur minimum doit atteindre 12 m
  • Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 17% et < 25%, la hauteur minimum doit atteindre 9 m
  • Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 25% et < 50%, la hauteur minimum doit atteindre 6 m
  • Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 50%, il n'est pas imposé de hauteur minimum.

UCRU8 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère

5.1. Insertion des constructions et des installations dans leur environnement

Se reporter aux règles de l’article 5.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

5.2. Caractéristiques architecturales des façades et toitures

En complément des règles figurant ci-dessous, se reporter aux dispositions de l'article 5.2 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

mettre en valeur ou à requalifier

Se reporter aux dispositions de l'article 5.4 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

UCRU8 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis, des constructions et de leurs abords

  • Préservation des arbres existants :

Les projets d’aménagement et de construction devront veiller à préserver les arbres existants de 7m de hauteur et plus sur le terrain.

Des exceptions à cette règle sont possibles dans les cas suivants :

  • Si l'arbre est mort, en mauvais état sanitaire ou dangereux ;
  • Si la quantité ou la disposition des arbres sur le terrain rend impossible le développement convenable d’un ou de plusieurs arbres de grand développement ;
  • Si la quantité ou la disposition des arbres rend impossible le projet, compte tenu de la configuration du tènement. Dans ce cas, le projet devra démontrer, notamment à l’appui de la notice paysagère quand elle est requise, qu’il a été conçu en préservant un maximum d’arbres d’une hauteur supérieure à 7m ;

En complément, il convient de se référer aux orientations présentées dans les OAP thématiques Paysage et Biodiversité et

Bioclimatique pour conforter le végétal existant.

6.1. Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs
  • Plantations :

Pour tout espace de pleine terre d'une surface supérieure ou égale à 50 m², il est demandé au moins :

  • 1 arbre de petit développement par tranche entière de 50 m² et/ou
  • 1 arbre de grand développement par tranche entière de 80 m² de pleine terre

Les arbres existants, conservés dans le projet et situés sur l’espace de pleine terre peuvent être comptabilisés à condition qu’aucune construction ne soit implantée dans l’emprise du houppier de l’arbre à l’âge adulte.

Un arbre existant d’une hauteur supérieure à 7m, conservé dans les conditions définies ci-dessus, comptera pour l’équivalent de deux arbres de petit développement à planter.

Les conditions de plantation et de préservation des arbres se référeront aux orientations de l’OAP Paysage et

Biodiversité (modalités de plantation, choix des essences, retrait des constructions…).

6.2. Surfaces végétalisées ou perméables

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 6.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

Tous les espaces qui ne doivent pas être bâtis ni utilisés pour les circulations ou les stationnements doivent être végétalisés ou perméables.

6.3. Maintien ou remise en état des continuités écologiques

Se reporter aux dispositions de l'article 6.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

6.4. Gestion des eaux pluviales et du ruissellement

Se reporter aux dispositions de l'article 6.4 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

6.5. Aménagement d’emplacements spécifiques dédiés à la collecte des déchets ménagers et assimilés

Se reporter aux dispositions de l'article 6.5 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Chapitre 3 - equipements et reseaux

UCRU8 8Stationnement

7.1. Stationnement des véhicules motorisés
7.1.1. Principales caractéristiques des aires de stationnement

Se reporter aux dispositions de l'article 7.1.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

7.1.2. Nombre de places à réaliser

Se reporter aux dispositions de l’article 7.1.2 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

7.1.3. Dispositions particulières

Se reporter aux dispositions de l’article 7.1.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

7.2. Stationnement des cycles
7.2.1. Principales caractéristiques des aires de stationnement

Se reporter aux dispositions de l'article 7.2.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

7.2.2. Nombre de places à réaliser

Se reporter aux dispositions de l'article 7.2.2 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

7.2.3. Dispositions particulières

Se reporter aux dispositions de l'article 7.2.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

UCRU8 10Desserte par les réseaux

9.1. Alimentation en eau potable

Se reporter aux dispositions de l’article 9.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.2. Gestion des eaux usées domestiques

Se reporter aux dispositions de l’article 9.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.3. Gestion des eaux usées non domestiques

Se reporter aux dispositions de l’article 9.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.4. Utilisation du réseau d’eaux pluviales

Se reporter aux dispositions de l’article 9.4 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.5. Réseaux électriques et téléphoniques

Se reporter aux dispositions de l’article 9.5 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.6. Déploiement de la fibre optique

Se reporter aux dispositions de l’article 9.6 des règles communes (dans les dispositions générales).

Article 10 - performances énergétiques et environnementales

Se reporter aux dispositions de l'article 10 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Zone UCRU9

Ce que la zone UCRU9 autorise, en clair

UCRU9 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Constructions, usages et affectations des sols, activités et installations

Interdits

1.1. Constructions interdites

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

Sont interdites :

Exploitation agricole et forestière :

  • Les constructions destinées à l'exploitation forestière.

Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

  • Les constructions destinées aux entrepôts.
1.2. Usages et affectations des sols interdits

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

Sont interdits :

  • L’aménagement de terrains pour la pratique du camping
  • Les parcs résidentiels de loisirs
  • Les parcs d’attraction
  • L’aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs, motorisés
  • L’aménagement de terrains pour la pratique du golf
  • Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs
  • Les dépôts de véhicules
  • Les habitations légères de loisirs
1.3. Activités et installations interdites

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Sont interdites :

  • Les carrières.

Article 2 - constructions, usages et affectations des sols, activités et installations

Soumises à conditions particulières

2.1. Constructions soumises à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

  • Exploitation agricole et forestière :

Les constructions destinées à l’exploitation agricole sont autorisées à condition que le fonctionnement de l’établissement ne génère pas de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l’accès au site et les bruits.

  • Commerce et activités de service :

Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail, sont autorisées sous réserve de satisfaire aux conditions cumulatives suivantes :

. Etre situées dans un espace de développement commercial, ou dans une centralité urbaine commerciale (CUC), délimités sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

. Ne pas générer de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne en ce qui concerne l’accès au site et les bruits.

. Respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC), une construction existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise.

Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC) et à condition qu’il s’agisse d’une CUC principale qui s’appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1

« Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » :

. Bénéficie d’une possibilité d’extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l’approbation du PLUi (le 20/12/2019).

. Peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise.

En cas de regroupement commercial, (sauf cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale totale autorisée ne doit pas excéder la surface de vente maximale autorisée pour l’artisanat et le commerce de détail définie par le document graphique C1 « Plan de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

Les constructions destinées au commerce de gros et l’extension des constructions existantes sont autorisées, sous réserve de répondre aux conditions cumulatives suivantes :

. être situées dans les espaces de développement commercial ou dans une centralité urbaine commerciale délimités sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » ,

. ne pas générer de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l’accès au site et les bruits.

  • Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

Les constructions destinées à l’industrie sont autorisées sous réserve que le fonctionnement de l’établissement ne génère pas de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l’accès au site et les bruits.

Les constructions nouvelles destinées aux bureaux sont autorisées :

  • dans la limite de 3000 m² de surface de plancher par unité foncière.

Les constructions destinées à la cuisine dédiée à la vente en ligne sont autorisées sous réserve d’être situées en dehors d’une centralité urbaine commerciale (CUC), délimitée sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

2.2. Usages et affectations des sols soumis à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés sous réserve de satisfaire la condition suivante :

  • être nécessaires à l’édification des constructions, aux usages, affectations des sols, activités et installations autorisés dans la zone.

Les dépôts en plein air de matériaux ou de déchets peuvent être autorisés à condition qu’ils soient rendus invisibles depuis l'espace public et depuis les terrains adjacents, et sous réserve de satisfaire au moins l’une des conditions suivantes :

  • être liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol autorisés dans la zone,
  • être liés à l’exploitation d’une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement habilitée à les recevoir.
2.3. Activités et installations soumises à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

L’activité commerciale de détail et de proximité est autorisée sous réserve de répondre à l’une des conditions suivantes :

Au sein des centralités urbaines commerciales délimitées sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sous réserve de respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique ;

Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC) :

  • une activité commerciale de détail et de proximité existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise ;
  • à condition qu’il soit situé dans une CUC principale qui s’appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant comprenant des activités commerciales de détail et de proximité, dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique

C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » :

. bénéficie d’une possibilité d’extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l’approbation du PLUi (le 20/12/2019),

. peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise.

En dehors des centralités urbaines commerciales et sous réserve d’être situées dans un espace de développement commercial délimité sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sont uniquement autorisées :

  • la transformation, la réhabilitation des constructions existantes accueillant une activité commerciale de détail et de proximité ou leur extension dans la limite de 400 m² de surface de vente totale (existant et projet) ;

En cas de regroupement commercial comportant des activités commerciales de détail et de proximité (sauf dans le cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale autorisée pour l’ensemble de ces activités, définie par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », est comptabilisée dans la surface de vente totale maximale totale définie à l'article 2.1.

UCRU9 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Activites et installations, mixite fonctionnelle et sociale

Se reporter aux dispositions du chapitre 1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

3.1. Dispositions en faveur de la mixité commerciale et fonctionnelle

Se reporter aux règles de l'article 3.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

3.2. Règles différenciées entre rez-de-chaussée et étages supérieurs

Se reporter aux règles de l'article 3.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

3.3. Dispositions en faveur de la mixité sociale

Se reporter aux règles de l'article 3.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

CHAPITRE 2 - CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES,

Environnementales et paysageres

UCRU9 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation et volumétrie des constructions et des installations

Se reporter aux dispositions de l'article 4 des règles communes (dans les dispositions générales).

4.1. Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Règles générales :

Sauf indication contraire mentionnée sur le document graphique D2 « Atlas des formes urbaines : hauteurs », les nouvelles constructions doivent être implantées :

  • soit à l’alignement ou sur la limite de fait ;
  • soit en recul de 2 m minimum par rapport à l’alignement ou à la limite de fait.

(schéma illustratif)

  • Règles alternatives

Les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics peuvent être implantées librement par rapport aux voies et emprises publiques.

Sauf indication contraire mentionnée sur le document graphique D1 « Atlas des formes urbaines : implantations et emprises », lorsque la voie constitue également une limite de zone UC1, UC3 ou UE3, la construction doit respecter une distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus bas et le plus proche de l’alignement ou de la limite de fait opposés égale à la différence d’altitude entre ces deux points moins 2 m

(L ≥ H-2).

(schéma illustratif)

Une construction nouvelle ou une extension peut être implantée dans le prolongement et à l’alignement d’une construction existante située sur la même unité foncière, dans le respect du contexte environnant.

4.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Règle générale

Les nouvelles constructions doivent être implantées en compatibilité avec les orientations d’aménagement de l’OAP sectorielle "Fauconnière".

  • Règles alternatives

Lorsqu’une limite séparative située au droit de la construction projetée constitue également une limite de zone

UC3, la distance comptée horizontalement entre tout point de la construction et le point le plus bas et le plus proche de cette limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces 2 points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (L ≥ H/2, avec 4 m. mini).

(schéma illustratif)

Les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics peuvent être implantées librement par rapport aux limites séparatives.

4.3. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Se reporter aux dispositions de l’article 4.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

UCRU9 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Coefficient d’emprise au sol minimum et hauteur minimum au sein des périmètres

d’intensification urbaine

Les modalités d’application des règles figurant ci-dessous sont définies par l'article 4.5 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Dans les périmètres d'intensification urbaine il est imposé :

Lorsque le terrain fait l’objet d’une opération d’aménagement d’ensemble, les nouvelles constructions destinées majoritairement à l’habitation doivent respecter les règles suivantes :

  • La hauteur des constructions doit atteindre au moins 5 mètres.
  • Le coefficient d’emprise au sol des constructions considérées, prises dans leur ensemble, doit être :

. d’au moins 12 % lorsque l’ensemble de l’emprise au sol considérée est occupée par des bâtiments ou parties de bâtiments atteignant une hauteur d’au moins 11 mètres ;

. d’au moins 14 % lorsqu’au moins la moitié de l’emprise au sol considérée est occupée par des bâtiments ou parties de bâtiments atteignant une hauteur d’au moins 14 mètres ;

. d’au moins 15 % lorsqu’au moins les deux tiers de l’emprise au sol considérée est occupée par des bâtiments ou parties de bâtiments atteignant une hauteur d’au moins 11 mètres ;

. d’au moins 17 % lorsqu’au moins le tiers de l’emprise au sol considérée est occupée par des bâtiments ou parties de bâtiments atteignant une hauteur d’au moins 14 mètres ou lorsqu’au moins la moitié de l’emprise au sol considérée est occupée par des bâtiments ou parties de bâtiments atteignant une hauteur d’au moins 11 mètres ;

. d’au moins 18% lorsqu’au moins le quart de l’emprise au sol considérée est occupée par des bâtiments ou parties de bâtiments atteignant une hauteur d’au moins 14 mètres ;

. d’au moins 19 % lorsqu’au moins le tiers de l’emprise au sol considérée est occupée par des bâtiments ou parties de bâtiments atteignant une hauteur d’au moins 11 mètres ou lorsqu’au moins les deux tiers de l’emprise au sol considérée est occupée par des bâtiments ou parties de bâtiments atteignant une hauteur d’au moins 8 mètres ;

. d’au moins 20 % lorsqu’au moins la moitié de l’emprise au sol considérée est occupée par des bâtiments ou parties de bâtiments atteignant une hauteur d’au moins 8 mètres ou lorsqu’au moins le quart de l’emprise au sol considérée est occupée par des bâtiments ou parties de bâtiments atteignant une hauteur d’au moins 11 mètres ;

. d’au moins 21 % lorsqu’au moins le tiers de l’emprise au sol considérée est occupée par des bâtiments ou parties de bâtiments atteignant une hauteur d’au moins 8 mètres ;

. d’au moins 22 % lorsqu’au moins le quart de l’emprise au sol considérée est occupée par des bâtiments ou parties de bâtiments atteignant une hauteur d’au moins 8 mètres ;

. d’au moins 25 % dans les autres cas.

Si une opération répond à plusieurs de ces alternatives, c’est la règle la moins contraignante (coefficient d’emprise au sol minimal le plus faible) qui est appliquée.

Lorsque le terrain ne fait pas l’objet d’une opération d’aménagement d’ensemble, les nouvelles constructions destinées majoritairement à l’habitation doivent respecter de façon cumulative les trois règles suivantes :

  • La hauteur des constructions ne peut être inférieure à 5 mètres.
  • Au moins un tiers de l’emprise au sol de chaque bâtiment doit atteindre une hauteur d’au moins 11 mètres.
  • Le coefficient d’emprise au sol des constructions doit être :

. d’au moins 80 % lorsque moins de la moitié de l’emprise au sol considérée est occupée par des bâtiments ou parties de bâtiments atteignant une hauteur d’au moins 14 mètres ;

. d’au moins 70 % lorsqu’au moins le tiers de l’emprise au sol considérée est occupée par des bâtiments ou parties de bâtiments atteignant une hauteur d’au moins 17 mètres ou lorsqu’au moins la moitié de l’emprise au sol considérée est occupée par des bâtiments atteignant une hauteur d’au moins 14 mètres ;

. d’au moins 60 % lorsqu’au moins la moitié de l’emprise au sol considérée est occupée par des bâtiments atteignant une hauteur d’au moins 17 mètres ;

. d’au moins 50 % lorsqu’au moins les trois quarts de l’emprise au sol considérée est occupée par des bâtiments atteignant une hauteur d’au moins 17 mètres ;

. d’au moins 40 % lorsqu’au moins les trois-quarts de l’emprise au sol considérée est occupée par des bâtiments atteignant une hauteur d’au moins 20 mètres.

Si une opération répond à plusieurs de ces alternatives, c’est la règle la moins contraignante (coefficient d’emprise au sol minimal le plus faible) qui est appliquée.

4.6. Hauteur des constructions et des installations

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l’article 4.6 des règles communes (dans les dispositions générales).

1. Hauteur maximale

  • Règles générales

Sauf indication contraire figurant sur le document graphique D2 « Plan des formes urbaines : hauteurs » :

La hauteur maximale des constructions est limitée à :

21 m au faîtage ou au sommet du dernier acrotère en cas de toiture terrasse

La hauteur des annexes est limitée à 4 m.

  • Lorsqu’ils sont installés sur des bâtiments : la hauteur des ouvrages et accessoires de production d'électricité, des antennes relais, des antennes d’émission ou de réception (radios, télévisions, radiotéléphones) et des éoliennes, est limitée à 3,50 m au-dessus de la hauteur atteinte par la construction, avec possibilité éventuelle de dépasser la hauteur maximale.

Pour les antennes-relais, cette sur-hauteur de 3,50m peut être augmentée de la hauteur de l’acrotère à condition d’être justifiée notamment au regard de la diffusion des ondes.

  • La hauteur des installations posées au sol n’est pas règlementée sauf celle des ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique, des éoliennes, des antennes-relais de radiotéléphonie mobile et de leurs systèmes d'accroche, qui est limitée à 15m.

2. Hauteur par rapport aux voies et emprises publiques

Sauf indication contraire figurant sur le document graphique D2 « Plan des formes urbaines : hauteurs », la hauteur des constructions par rapport aux voies et emprises publiques doit rester dans la limite de la hauteur définie au point 1.

Lorsque la voie constitue une limite de zone UC1, UC3 ou UE3, la différence d'altitude entre tout point de la construction et le point le plus bas et le plus proche de l'alignement ou de la limite de fait opposés, ne doit pas dépasser la distance comptée horizontalement entre ces deux points augmentée de 2m (H ≤ L+2).

(schéma illustratif)

3. Hauteur par rapport aux limites séparatives

La hauteur des constructions par rapport aux limites séparatives n'est pas règlementée, mais doit rester dans la limite de la hauteur définie au point 1.

Toutefois, lorsque la limite située au droit de la construction projetée constitue une limite de zone UC3, la différence d’altitude entre tout point de la construction projetée et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparative considérée ne doit pas dépasser deux fois la distance comptée horizontalement entre ces deux points

(H ≤ 2L), avec un recul de 4m minimum.

(schéma illustratif)

4. Règle alternative pour la prise en compte des risques ou pour les toitures végétalisées

  • Lorsqu’une surélévation du plancher habitable est prescrite pour répondre à des enjeux de prévention des risques d’inondation, les hauteurs maximales mentionnées dans la règle générale, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives, peuvent être augmentées à concurrence de ce qui est imposé par la règlementation sur les risques.

Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ».

(schéma illustratif)

  • Lorsqu’une construction est équipée d’une toiture végétalisée avec un substrat d’une épaisseur supérieure à 30cm, les hauteurs maximales, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives mentionnées dans la règle générale, peuvent être augmentées de l’épaisseur du substrat plus 20cm, dans la limite de 70cm supplémentaires.

Cette disposition s’applique uniquement sur l’emprise de la construction ou partie de construction accueillant la toiture végétalisée avec un substrat supérieur à 30cm d’épaisseur.

Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ».

Les règles alternatives pour la prise en compte des risques et des toitures végétalisées présentées ci-avant sont cumulatives.

Ne sont pas admis :

  • Les pastiches et l'adjonction de détails se référant à des architectures caractéristiques d'autres régions ou imitant l’architecture d’une autre époque.
  • Aspect des matériaux

Les règles concernant les matériaux s’appliquent à toutes les constructions ainsi qu’aux clôtures.

La couleur de la pierre ou de l’enduit doit être choisie en référence au nuancier communal lorsqu’il existe.

Sont interdits :

  • Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts (type parpaings, briques creuses, agglomérés divers...), mais employés à nu, en extérieur, sans parements ou sans enduit.
  • les imitations de matériaux tels que fausses briques, fausses pierres apparentes, faux pans de bois, etc...,
  • Ouvertures, menuiseries et occultations

La couleur des menuiseries doit correspondre au nuancier communal lorsqu’il existe ; les teintes vives ou sans rapport avec le contexte traditionnel sont interdites.

Les ouvertures en toiture doivent être intégrées de façon harmonieuse ; leurs dimensions sont adaptées à la superficie de la toiture.

  • Toitures

Toitures terrasses

Les toitures terrasses (accessibles ou non) sont autorisées à condition :

  • que la totalité de la surface de la toiture soit végétalisée, en dehors :
  • des installations techniques (souches de cheminée et de ventilation, cages d’ascenseurs, locaux techniques…)
  • des parties de toitures terrasses ayant un usage type agriculture urbaine, loisirs, restauration ou d’agrément, et sous réserve de ne pas générer de nuisances pour le voisinage ;
  • que les garde-corps des toitures terrasses soient intégrés au couronnement de la toiture.
  • que leur conception permette d'éviter la stagnation des eaux pluviales.

Ces conditions sont cumulatives.

En cas d’installation en toiture d'équipements utilisant l'énergie solaire (panneaux photovoltaïques, capteurs pour production d'eau chaude sanitaire etc.), la partie de la toiture non couverte par ces équipements doit être végétalisée.

Schéma illustratif – Différentes possibilités d’occupation d’une toiture-terrasse d’une construction neuve (hors usage d’agriculture urbaine, de loisirs, de restauration ou d’agrément)

Règles alternatives :

Les dispositions concernant la végétalisation des toitures terrasses ne s’appliquent pas :

  • en cas de réhabilitation ou de changement de destination d’une construction existante dans le volume existant ;
  • en cas d’extension ou de construction d’une annexe, inférieure ou égale à 20 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol ;
  • pour la réalisation d’un équipement ou d’une installation technique liés à la sécurité, à l’accessibilité d’un bâtiment (ascenseur, escaliers),
  • en cas de travaux sur un bâtiment protégé et repéré au document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique » ;
  • en cas de travaux sur un bâtiment protégé au titre des sites inscrits ou classés ou au titre des monuments historiques ;
  • en cas d’incompatibilité avec les règles de construction ou de sécurité civile.
  • Eléments techniques, antennes, panneaux solaires...

Les ouvrages indispensables au fonctionnement de la construction avec émergence et de faible emprise, tels que les souches de cheminées et de ventilations, les climatiseurs, les installations et les locaux techniques liés à la sécurité, à l’accessibilité (escaliers, ascenseurs…) et aux différents réseaux (lignes haute tension, antennes) doivent être regroupés et faire l’objet de la meilleure intégration possible de façon à ce que leur impact visuel depuis l’espace public soit minimisé.

Les panneaux solaires (thermiques ou photovoltaïques) posés en toiture doivent s’intégrer harmonieusement à la toiture. Lorsqu’ils sont installés sur des toitures à pans, ceux-ci doivent être positionnés parallèlement à la pente du toit.

Les édicules et gaines sont interdits en saillie des façades donnant sur l’espace public.

L'implantation des antennes d’émission ou de réception, de leurs accessoires d'exploitation et de maintenance et de leurs équipements techniques doit être assurée en recherchant la meilleure intégration possible au regard de l’architecture du bâtiment et des vues depuis l’espace public.

Lorsqu'ils sont implantés en partie supérieure des bâtiments, ils doivent être situés en retrait des façades.

Pour les antennes-relais, ce retrait est d'au moins 1 mètre.

  • Les loggias, pergolas et vérandas

Sur des constructions existantes, la fermeture de loggias et la construction de pergolas ou vérandas sur terrasse ou balcon, ne peut être autorisée que si les travaux sont en harmonie avec l'architecture du bâtiment et s'ils s'inscrivent dans un projet global de fermeture de loggias ou de construction de pergolas ou de vérandas conçu pour l’ensemble de la façade concernée.

  • Traitement des rez-de-chaussée

Les coffrets nécessaires aux divers réseaux et les boîtes aux lettres doivent être dissimulés dans l’épaisseur des constructions ou des clôtures.

Cette disposition ne s’applique pas dans le cas de boîtes aux lettres groupées.

5.3. Caractéristiques des clôtures

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 5.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

En limite séparative :

Lorsque le bâtiment principal est implanté en limite séparative, la construction d'un mur plein est autorisée dans le prolongement immédiat du bâtiment, soit à l'avant soit à l'arrière de celui-ci sur une longueur maximale de 5 m.

UCRU9 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

L'emprise au sol maximum n'est pas règlementée.

UCRU9 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère

5.1. Insertion des constructions et des installations dans leur environnement

Se reporter aux règles de l’article 5.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

5.2. Caractéristiques architecturales des façades et toitures

En complément des règles figurant ci-dessous, se reporter aux dispositions de l'article 5.2 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

mettre en valeur ou à requalifier

Se reporter aux dispositions de l'article 5.4 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

UCRU9 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis, des constructions et de leurs abords

  • Préservation des arbres existants :

Les projets d’aménagement et de construction devront veiller à préserver les arbres existants de 7m de hauteur et plus sur le terrain.

Des exceptions à cette règle sont possibles dans les cas suivants :

  • Si l'arbre est mort, en mauvais état sanitaire ou dangereux ;
  • Si la quantité ou la disposition des arbres sur le terrain rend impossible le développement convenable d’un ou de plusieurs arbres de grand développement ;
  • Si la quantité ou la disposition des arbres rend impossible le projet, compte tenu de la configuration du tènement. Dans ce cas, le projet devra démontrer, notamment à l’appui de la notice paysagère quand elle est requise, qu’il a été conçu en préservant un maximum d’arbres d’une hauteur supérieure à 7m ;

En complément, il convient de se référer aux orientations présentées dans les OAP thématiques Paysage et Biodiversité et

Bioclimatique pour conforter le végétal existant.

6.1. Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs
  • Plantations :

Pour tout espace de pleine terre d'une surface supérieure ou égale à 50 m², il est demandé au moins :

  • 1 arbre de petit développement par tranche entière de 50 m² et/ou
  • 1 arbre de grand développement par tranche entière de 80 m² de pleine terre

Les arbres existants, conservés dans le projet et situés sur l’espace de pleine terre peuvent être comptabilisés à condition qu’aucune construction ne soit implantée dans l’emprise du houppier de l’arbre à l’âge adulte.

Un arbre existant d’une hauteur supérieure à 7m, conservé dans les conditions définies ci-dessus, comptera pour l’équivalent de deux arbres de petit développement à planter.

Les conditions de plantation et de préservation des arbres se référeront aux orientations de l’OAP Paysage et

Biodiversité (modalités de plantation, choix des essences, retrait des constructions…).

Toute opération de construction réalisée sur un terrain de plus de 2 000 m2 doit comporter un ou plusieurs espaces communs aménagés et paysagés destinés aux résidents et aux usagers des constructions qui y sont implantées.

Ces espaces, qui peuvent être de nature minérale, végétale ou mixte, sont conçus en lien avec les différents usages de l’opération, suivant les principes développés dans les orientations d’aménagement et de programmation applicables au site. Ils peuvent notamment comprendre des aires de jeux, des squares, des placettes, des toits terrasses ouverts à la pratique de loisirs. Ils peuvent, le cas échéant, être mutualisés entre plusieurs opérations pour constituer des ensembles cohérents.

La surface consacrée à l’aménagement de ces espaces communs doit être au moins égale à :

  • 10 % de la superficie du terrain lorsque celle-ci est supérieure à 2 000 m2 et inférieure ou égale à 5 000 m2 ;
  • 20 % de la superficie du terrain lorsque celle-ci est supérieure à 5 000 m2 ;
  • 35 % de la superficie du terrain en cas d’opération d’aménagement d’ensemble couvrant la totalité de la zone.

Les espaces communs peuvent contribuer à répondre à tout ou partie de l’objectif de végétalisation exposé au paragraphe 6.2 ci-dessous.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux unités foncières issues d’un terrain qui a déjà fait l’objet d’un permis d’aménager au cours des 10 dernières années et au sein duquel des espaces communs paysagés ont été réalisés en application des présentes prescriptions.

6.2. Surfaces végétalisées ou perméables

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 6.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Ratios d'espaces végétalisés ou perméables et de pleine terre applicables (sauf indication contraire figurant sur le document graphique D1 Atlas des formes urbaines - implantations et emprises") :
  • Au moins 35% de la superficie de l'unité foncière doivent être traités en surfaces végétalisées ou perméables.
  • Espaces de compostage

Toute opération d’aménagement d’ensemble comportant des habitations, doit comprendre un ou plusieurs espaces dédiés au compostage, intégrés à l’espace de pleine terre lorsque celui-ci est supérieur à 15% de la surface de l'opération. Ces espaces de compostage peuvent être collectifs ou intégrés à chaque lot issu de l’opération.

6.3. Maintien ou remise en état des continuités écologiques

Se reporter aux dispositions de l'article 6.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

6.4. Gestion des eaux pluviales et du ruissellement

Se reporter aux dispositions de l'article 6.4 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

6.5. Aménagement d’emplacements spécifiques dédiés à la collecte des déchets ménagers et assimilés

Se reporter aux dispositions de l'article 6.5 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Chapitre 3 - equipements et reseaux

UCRU9 8Stationnement

Se reporter aux règles de l'article 7 de la zone UC1.

UCRU9 10Desserte par les réseaux

9.1. Alimentation en eau potable

Se reporter aux dispositions de l’article 9.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.2. Gestion des eaux usées domestiques

Se reporter aux dispositions de l’article 9.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.3. Gestion des eaux usées non domestiques

Se reporter aux dispositions de l’article 9.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.4. Utilisation du réseau d’eaux pluviales

Se reporter aux dispositions de l’article 9.4 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.5. Réseaux électriques et téléphoniques

Se reporter aux dispositions de l’article 9.5 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.6. Déploiement de la fibre optique

Se reporter aux dispositions de l’article 9.6 des règles communes (dans les dispositions générales).

Article 10 - performances énergétiques et environnementales

Se reporter aux dispositions de l'article 10 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Zone UD1

Ce que la zone UD1 autorise, en clair

UD1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Constructions, usages et affectations des sols, activités et installations

Interdits

1.1. Constructions interdites

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

Sont interdites :

Exploitation agricole et forestière :

  • Les constructions destinées à l'exploitation forestière.

Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

  • Les constructions nouvelles destinées à l'industrie.
  • Les constructions destinées aux entrepôts.
  • Les constructions destinées aux centres de congrès et d'exposition.
1.2. Usages et affectations des sols interdits

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

Sont interdits :

  • L’aménagement de terrains pour la pratique du camping
  • Les parcs résidentiels de loisirs
  • Les parcs d’attraction
  • L’aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs, motorisés
  • L’aménagement de terrains pour la pratique du golf
  • Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs
  • Les dépôts de véhicules
  • Les habitations légères de loisirs
1.3. Activités et installations interdites

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Sont interdites :

  • Les carrières.

Article 2 - constructions, usages et affectations des sols, activités et installations

Soumises à conditions particulières

2.1. Constructions soumises à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

  • Exploitation agricole et forestière :

Les constructions destinées à l’exploitation agricole sont autorisées à condition que le fonctionnement de l’établissement ne génère pas de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l’accès au site et les bruits.

  • Commerce et activités de service :

Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail, sont autorisées sous réserve de satisfaire aux conditions cumulatives suivantes :

. Etre situées dans un espace de développement commercial, ou dans une centralité urbaine commerciale (CUC), délimités sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

. Ne pas générer de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne en ce qui concerne l’accès au site et les bruits.

. Respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC), une construction existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise.

Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC) et à condition qu’il s’agisse d’une CUC principale qui s’appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1

« Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » :

. Bénéficie d’une possibilité d’extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l’approbation du PLUi (le 20/12/2019).

. Peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise.

En cas de regroupement commercial, (sauf cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale totale autorisée ne doit pas excéder la surface de vente maximale autorisée pour l’artisanat et le commerce de détail définie par le document graphique C1 « Plan de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

Les constructions destinées au commerce de gros et l’extension des constructions existantes sont autorisées, sous réserve de répondre aux conditions cumulatives suivantes :

. être situées dans les espaces de développement commercial ou dans une centralité urbaine commerciale délimités sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » ,

. ne pas générer de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l’accès au site et les bruits.

  • Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

L'adaptation et l'extension des constructions existantes destinées à l’industrie est autorisée sous réserve que le fonctionnement de l’établissement ne génère pas de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l’accès au site et les bruits.

Les constructions nouvelles destinées aux bureaux sont autorisées dans la limite de 400 m2 de surface de plancher.

Les constructions destinées à la cuisine dédiée à la vente en ligne sont autorisées sous réserve d’être situées en dehors d’une centralité urbaine commerciale (CUC), délimitée sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

2.2. Usages et affectations des sols soumis à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés sous réserve de satisfaire la condition suivante :

  • être nécessaires à l’édification des constructions, aux usages, affectations des sols, activités et installations autorisés dans la zone.

Les dépôts en plein air de matériaux ou de déchets peuvent être autorisés à condition qu’ils soient rendus invisibles depuis l'espace public et depuis les terrains adjacents, et sous réserve de satisfaire au moins l’une des conditions suivantes :

  • être liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol autorisés dans la zone,
  • être liés à l’exploitation d’une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement habilitée à les recevoir.
2.3. Activités et installations soumises à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

L’activité commerciale de détail et de proximité est autorisée sous réserve de répondre à l’une des conditions suivantes :

Au sein des centralités urbaines commerciales délimitées sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sous réserve de respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique ;

Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC) :

  • une activité commerciale de détail et de proximité existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise ;
  • à condition qu’il soit situé dans une CUC principale qui s’appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant comprenant des activités commerciales de détail et de proximité, dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique

C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » :

. bénéficie d’une possibilité d’extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l’approbation du PLUi (le 20/12/2019),

. peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise.

En dehors des centralités urbaines commerciales et sous réserve d’être situées dans un espace de développement commercial délimité sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sont uniquement autorisées :

  • la transformation, la réhabilitation des constructions existantes accueillant une activité commerciale de détail et de proximité ou leur extension dans la limite de 400 m² de surface de vente totale (existant et projet) ;

En cas de regroupement commercial comportant des activités commerciales de détail et de proximité (sauf dans le cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale autorisée pour l’ensemble de ces activités, définie par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », est comptabilisée dans la surface de vente totale maximale totale définie à l'article 2.1.

UD1 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Activites et installations, mixite fonctionnelle et sociale

Se reporter aux dispositions du chapitre 1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

3.1. Dispositions en faveur de la mixité commerciale et fonctionnelle

Se reporter aux règles de l'article 3.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

3.2. Règles différenciées entre rez-de-chaussée et étages supérieurs

Se reporter aux règles de l'article 3.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

3.3. Dispositions en faveur de la mixité sociale

Se reporter aux règles de l'article 3.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

CHAPITRE 2 - CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES,

Environnementales et paysageres

UD1 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation et volumétrie des constructions et des installations

Se reporter aux dispositions de l'article 4 des règles communes (dans les dispositions générales).

4.1. Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Règle générale :

Sauf indication contraire mentionnée sur le document graphique D1 « Atlas des formes urbaines : implantations et emprises », ou D2 « Atlas des formes urbaines : hauteurs », la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus bas et le plus proche de l’alignement ou de la limite de fait opposés, doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points (L ≥ H).

(schéma illustratif)

  • Règles alternatives

Une implantation différente de celle prévue par la règle générale peut être imposée dans les cas suivants :

  • pour la préservation ou la restauration d’un élément architectural ou végétal protégé et repéré sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique » ;
  • pour assurer la préservation ou la continuité de la végétation et des espaces non bâtis existants sur les espaces publics ou privés voisins, en garantissant notamment les conditions de maintien des arbres existants par un recul supérieur à la dimension du houppier à l’âge adulte ;
  • en fonction du contexte bâti existant, dans le respect des orientations de l’OAP Paysage et biodiversité ;
  • en raison d’une configuration atypique de la parcelle (parcelle traversante, en angle ou en cœur d’îlot, ou d’une profondeur inférieure à 15 m comptés à partir de l’alignement …) ;
  • pour assurer la conformité de la construction avec les prescriptions du règlement des risques (cf. Tome 1.2 du règlement).
  • pour les constructions édifiées sur un terrain dont le linéaire le long des voies est inférieur à 10 mètres ;
  • pour les constructions implantées en second rang (dans la partie arrière du terrain par rapport à la voie) réalisées dans le cadre d’un projet d’aménagement d’ensemble portant sur la création d’au moins 5 logements ;
  • pour les extensions de constructions existantes.

Les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics peuvent être implantées librement par rapport aux voies et emprises publiques.

4.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Règle générale

1. Implantation en limite

  • Sauf dispositions contraires mentionnées sur le document graphique D1 « Atlas des formes urbaines :

implantations et emprises »,

  • et sauf dans les cas mentionnés au point 2, l’implantation des constructions sur limites séparatives est autorisée dans les cas suivants :

1.1 Sur une profondeur de 20 mètres comptés à partir de l’alignement ou de la limite de fait (bande d'implantation) s’il existe sur l’unité ou les unités foncière(s) voisine(s), au droit de la construction projetée :

. un mur pignon dépourvu d’ouvertures implanté en limite ou à moins de 5 m de cette limite,

. une construction principale implantée à plus de 5 m de la limite séparative, ou s’il n’existe aucune construction sur l’unité ou les unités foncière(s) voisine(s), au droit de la construction projetée.

1.2 Au-delà d'une profondeur de 20 mètres comptés à partir de l’alignement ou de la limite de fait (bande d'implantation) :

  • s’il existe en limite séparative un mur pignon dépourvu d’ouvertures, la construction peut venir s’y adosser avec un linéaire sur limite inférieur ou égal à celui du pignon auquel elle s’adosse.
  • si la hauteur de la construction projetée est inférieure ou égale à 3,50m ; toutefois, s’il existe sur l’unité foncière voisine une construction principale implantée à moins de 5 m de la limite, l’implantation du projet en limite n’est possible que si la façade de la construction voisine tournée vers la limite est aveugle.

(schéma illustratif)

2. Implantation en recul :

L'implantation en recul est obligatoire sur l'ensemble du terrain :

  • Lorsqu’il existe sur l’unité foncière voisine, au droit de la construction projetée, une construction principale implantée à moins de 5m de la limite et comportant une ouverture orientée vers la limite,
  • Lorsque la limite séparative située au droit de la construction projetée constitue également une limite de zone agricole ou naturelle (A ou N),

Dans les cas où la construction est implantée en recul, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points (L ≥ H/2), sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

(schéma illustratif)

3. Autres dispositions :

La réhabilitation de constructions dans le volume existant est autorisée quelle que soit leur implantation.

Dans la bande qui sépare la construction de la limite séparative, aucune construction ne peut être implantée en dehors des ouvrages techniques liés fonctionnellement à la construction principale (ascenseurs, escaliers de secours, rampe d'accès).

4. Règles alternatives

Une implantation différente de celle prévue par la règle générale peut être imposée dans les cas suivants :

  • pour la préservation ou la restauration d’un élément architectural ou végétal protégé et repéré sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique » ;
  • pour assurer la préservation ou la continuité de la végétation et des espaces non bâtis existants sur les espaces publics ou privés voisins, en garantissant notamment les conditions de maintien des arbres existants par un recul supérieur à la dimension du houppier à l’âge adulte ;
  • pour les extensions, à condition d’être édifiées dans le prolongement et à l’alignement du corps d'un bâtiment existant, et dans le respect du contexte bâti environnant.

Les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics peuvent être implantées librement par rapport aux limites séparatives.

4.3. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Se reporter aux dispositions de l’article 4.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

UD1 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Coefficient d’emprise au sol minimum et hauteur minimum au sein des périmètres

d’intensification urbaine

Les modalités d’application des règles figurant ci-dessous sont définies par l'article 4.5 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Dans le secteur F1 des périmètres d'intensification urbaine il est imposé :

  • Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 15% et < 30%, la hauteur minimum doit atteindre 5,60 m
  • Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 30%, il n'est pas imposé de hauteur minimum

Dans le secteur F2 des périmètres d'intensification urbaine il est imposé :

  • Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 20%, la hauteur minimum doit atteindre 5,60 m

Dans le secteur F3 des périmètres d'intensification urbaine il est imposé :

  • Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 25% et < 50%, la hauteur minimum doit atteindre 5,60 m
  • Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 50%, il n'est pas imposé de hauteur minimum.

Dans le secteur F4 des périmètres d'intensification urbaine il est imposé :

  • Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 30%, la hauteur minimum doit atteindre 5,60 m

Dans le secteur F5 des périmètres d'intensification urbaine il est imposé :

  • Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 35%, la hauteur minimum doit atteindre 5,60 m.
4.6. Hauteur des constructions et des installations

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l’article 4.6 des règles communes (dans les dispositions générales).

1. Hauteur maximale

  • Règles générales

Sauf indication contraire figurant sur le document graphique D2 « Plan des formes urbaines : hauteurs » :

La hauteur maximale des constructions ne doit pas dépasser :

Pour les toitures en pente :

  • 10 m à l’égout de toiture
  • 13 m au faîtage

Pour les toitures terrasses :

  • sans attique : 10 m au sommet du dernier acrotère
  • avec attique : 13 m au sommet du dernier acrotère

La hauteur des annexes est limitée à 3,50 m.

  • Lorsqu’ils sont installés sur des bâtiments : la hauteur des ouvrages et accessoires de production d'électricité, des antennes relais, des antennes d’émission ou de réception (radios, télévisions, radiotéléphones) et des éoliennes, est limitée à 3,50 m au-dessus de la hauteur atteinte par la construction, avec possibilité éventuelle de dépasser la hauteur maximale.

Pour les antennes-relais, cette sur-hauteur de 3,50m peut être augmentée de la hauteur de l’acrotère à condition d’être justifiée notamment au regard de la diffusion des ondes.

  • La hauteur des installations posées au sol n’est pas règlementée sauf celle des ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique, des éoliennes, des antennes-relais de radiotéléphonie mobile et de leurs systèmes d'accroche, qui est limitée à 15m.
  • Règles alternatives
  • La hauteur des constructions destinées aux équipements d’intérêt général et aux services publics n'est pas réglementée.
  • Pour les toitures en pente :

. si la pente de toit est supérieure à 80%, la hauteur au faîtage peut être majorée d’un mètre ;

. si la pente de toit est supérieure à 100% la hauteur au faîtage peut être majorée de 2 m.

Dans tous les cas la hauteur à l’égout du toit définie dans les règles générales ne peut être majorée.

Des dispositions autres que celles prévues par la règle générale peuvent être imposées pour les extensions de constructions existantes, hors surélévation du bâti principal, dans la limite de la hauteur existante, à condition que ces extensions ne créent pas de surface de plancher supplémentaire.

2. Hauteur par rapport aux voies et emprises publiques

Sauf dispositions contraires mentionnées sur le document graphique D2 « Atlas des formes urbaines : hauteurs », la différence d'altitude entre tout point de la construction projetée et le point le plus bas et le plus proche de l'alignement ou de la limite de fait opposés, ne doit pas dépasser la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H ≤ L).

(schéma illustratif)

Lorsque la construction est édifiée à l’angle de deux voies d’inégale largeur, la façade édifiée sur la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que la façade édifiée sur la voie la plus large sur un linéaire de 15 m comptés à partir de l’angle de la construction.

(schéma illustratif)

3. Hauteur par rapport aux limites séparatives

3.1 Hauteur en limite séparative :

3.1.1 Sur une profondeur de 20 mètres comptés à partir de l’alignement ou de la limite de fait, la hauteur de la construction projetée peut atteindre en limite la hauteur maximum définie au point 1 :

  • en cas d’adossement à un mur pignon dépourvu d’ouvertures implanté en limite,
  • s’il existe sur l'unité foncière voisine, au droit de la construction projetée, un mur pignon dépourvu d’ouvertures implanté à moins de 5 m de la limite,
  • s’il existe sur l'unité foncière voisine, au droit de la construction projetée, une construction principale implantée à plus de 5 m de la limite séparative,
  • ou s’il n’existe aucune construction sur l’unité foncière voisine, au droit de la construction projetée.
3.1.2 Au-delà de la profondeur de 20 mètres comptés à partir de l’alignement ou limite de fait

Sauf en cas d'adossement, la hauteur des constructions implantées sur limite doit être inférieure ou égale à

3,50m.

En cas d’adossement, la hauteur de la construction projetée peut atteindre celle du bâtiment auquel elle s’adosse, dans la limite de la hauteur maximum définie au point 1. Toutefois, si la hauteur du bâtiment auquel la construction projetée s’adosse est inférieure à 3,50m, la hauteur de la construction projetée peut atteindre 3,50m.

3.2 Hauteur en cas d'implantation en retrait des limites séparatives :

La hauteur des constructions implantées en retrait des limites séparatives ne doit pas excéder 2 fois la distance comptée horizontalement entre tout point de la construction projetée et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparative (H ≤ 2L), dans la limite de la hauteur maximum définie au point 1.

(schéma illustratif)

Cette règle s'applique systématiquement :

  • Lorsqu’il existe sur l’unité foncière voisine, au droit de la construction projetée, une construction principale implantée à moins de 5m de la limite et comportant une ouverture orientée vers la limite,
  • Lorsque la limite séparative située au droit de la construction projetée constitue également une limite de zone agricole ou naturelle (A ou N).

4. Règles alternatives

Des dispositions autres que celles prévues par la règle générale peuvent être imposées :

  • pour la réhabilitation d’une construction dans la limite du volume existant.

Règle alternative pour la prise en compte des risques ou pour les toitures végétalisées :

  • Lorsqu’une surélévation du plancher habitable est prescrite pour répondre à des enjeux de prévention des risques d’inondation, les hauteurs maximales mentionnées dans la règle générale, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives, peuvent être augmentées à concurrence de ce qui est imposé par la règlementation sur les risques.

Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ».

(schéma illustratif)

  • Lorsqu’une construction est équipée d’une toiture végétalisée avec un substrat d’une épaisseur supérieure à 30cm, les hauteurs maximales, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives mentionnées dans la règle générale, peuvent être augmentées de l’épaisseur du substrat plus 20cm, dans la limite de 70cm supplémentaires.

Cette disposition s’applique uniquement sur l’emprise de la construction ou partie de construction accueillant la toiture végétalisée avec un substrat supérieur à 30cm d’épaisseur.

Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ».

Les règles alternatives pour la prise en compte des risques et des toitures végétalisées présentées ci-avant sont cumulatives.

Ne sont pas admis :

  • Les pastiches et l'adjonction de détails se référant à des architectures caractéristiques d'autres régions ou imitant l’architecture d’une autre époque.
  • les volumes complexes ou à pans coupés, ainsi que les ajouts volumétriques multiples.
  • Aspect des matériaux

Les règles concernant les matériaux s’appliquent à toutes les constructions ainsi qu’aux clôtures.

La couleur de la pierre ou de l’enduit doit être choisie en référence au nuancier communal lorsqu’il existe.

Sont interdits :

  • Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts (type parpaings, briques creuses, agglomérés divers...), mais employés à nu, en extérieur, sans parements ou sans enduit.
  • Ouvertures, menuiseries et occultations

L’ajout ou la suppression de percements sont autorisés à condition de préserver l'équilibre d'ensemble de la façade (rythmes, proportions) et son caractère architectural.

En cas de réhabilitation, les linteaux, jambages, encadrements de fenêtres, de portes et devantures doivent être maintenus ; ils peuvent toutefois être traités différemment et proposer une traduction contemporaine des ouvertures, à condition qu'ils renforcent les caractéristiques initiales du bâtiment.

La couleur des menuiseries doit correspondre au nuancier communal lorsqu’il existe ; les teintes vives ou sans rapport avec le contexte traditionnel sont interdites.

Les ouvertures en toiture doivent être intégrées de façon harmonieuse ; leurs dimensions doivent être adaptées à la superficie de la toiture et leur longueur totale ne doit pas dépasser le tiers de la longueur de la toiture. Elles doivent être implantées dans l’axe des ouvertures présentes en façade et ne pas être jointives.

  • Toitures

Les toitures doivent être conçues comme une "cinquième façade" et recevoir un traitement soigné, notamment en ce qui concerne les éléments constitutifs du couronnement du bâtiment.

Les matériaux de couverture doivent respecter l’aspect, les textures et les teintes des matériaux existants sur le bâtiment ou dominants dans l’environnement.

Ils sont choisis en référence aux nuanciers des communes lorsqu’ils existent.

Les toitures en bardeau d’asphalte, en matière plastique, en plaques de tôle ondulée sont interdites.

En cas de restauration ou d'extension, les matériaux employés doivent être adaptés à la pente du toit et présenter un aspect en harmonie avec les matériaux existants sur le bâtiment ou dans l’environnement proche.

Toitures à pans

Les caractéristiques des toitures à pans (matériaux, aspect, pente, passées) doivent être choisies en compatibilité avec les prescriptions de l'OAP Paysage et biodiversité.

Les toitures à pente inversée ou à une pente sont interdites sauf si la toiture prolonge celle d’un bâtiment existant, s’adosse au mur d’un bâtiment principal ou à un mur de clôture.

La pente de toit doit être de 35 % minimum.

Les passées de toiture sont obligatoires dans la mesure où elles préexistent ou participent à une cohérence d’ensemble.

Toitures terrasses

Les toitures terrasses (accessibles ou non) sont autorisées à condition :

  • que la totalité de la surface de la toiture soit végétalisée, en dehors :
  • des installations techniques (souches de cheminée et de ventilation, cages d’ascenseurs, locaux techniques…),
  • des parties de toitures terrasses ayant un usage type agriculture urbaine, loisirs, restauration ou d’agrément, et sous réserve de ne pas générer de nuisances pour le voisinage ;
  • que les garde-corps des toitures terrasses soient intégrés au couronnement de la toiture.
  • que leur conception permette d'éviter la stagnation des eaux pluviales.

Ces conditions sont cumulatives.

En cas d’installation en toiture d'équipements utilisant l'énergie solaire (panneaux photovoltaïques, capteurs pour production d'eau chaude sanitaire etc.), la partie de la toiture non couverte par ces équipements doit être végétalisée.

Schéma illustratif – Différentes possibilités d’occupation d’une toiture-terrasse d’une construction neuve (hors usage d’agriculture urbaine, de loisirs, de restauration ou d’agrément)

Règles alternatives :

Les dispositions concernant la pente des toits et la végétalisation des toitures terrasses ne s’appliquent pas :

  • en cas de réhabilitation ou de changement de destination d’une construction existante dans le volume existant ;
  • en cas d’extension ou de construction d’une annexe, inférieure ou égale à 20 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol ;
  • pour la réalisation d’un équipement ou d’une installation technique liés à la sécurité, à l’accessibilité d’un bâtiment (ascenseur, escaliers),
  • en cas de travaux sur un bâtiment protégé et repéré au document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique » ;
  • en cas de travaux sur un bâtiment protégé au titre des sites inscrits ou classés ou au titre des monuments historiques ;
  • en cas d’incompatibilité avec les règles de construction ou de sécurité civile.
  • Eléments techniques, antennes, panneaux solaires...

Les ouvrages indispensables au fonctionnement de la construction avec émergence et de faible emprise, tels que les souches de cheminées et de ventilations, les climatiseurs, les installations et les locaux techniques liés à la sécurité, à l’accessibilité (escaliers, ascenseurs…) et aux différents réseaux (lignes haute tension, antennes) doivent être regroupés et faire l’objet de la meilleure intégration possible de façon à ce que leur impact visuel depuis l’espace public soit minimisé.

Les panneaux solaires (thermiques ou photovoltaïques) posés en toiture doivent s’intégrer harmonieusement à la toiture. Lorsqu’ils sont installés sur des toitures à pans, ceux-ci doivent être positionnés parallèlement à la pente du toit.

Les édicules et gaines sont interdits en saillie des façades donnant sur l’espace public.

L'implantation des antennes d’émission ou de réception, de leurs accessoires d'exploitation et de maintenance et de leurs équipements techniques doit être assurée en recherchant la meilleure intégration possible au regard de l’architecture du bâtiment et des vues depuis l’espace public.

Lorsqu'ils sont implantés en partie supérieure des bâtiments, ils doivent être situés en retrait des façades.

Pour les antennes-relais, ce retrait est d'au moins 1 mètre.

  • Les loggias, pergolas et vérandas

Sur des constructions existantes, la fermeture de loggias et la construction de pergolas ou vérandas sur terrasse ou balcon, ne peut être autorisée que si les travaux sont en harmonie avec l'architecture du bâtiment et s'ils s'inscrivent dans un projet global de fermeture de loggias ou de construction de pergolas ou de vérandas conçu pour l’ensemble de la façade concernée.

5.3. Caractéristiques des clôtures

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 5.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

En limite séparative :

Lorsque le bâtiment principal est implanté en limite séparative, la construction d'un mur plein est autorisée dans le prolongement immédiat du bâtiment, soit à l'avant soit à l'arrière de celui-ci sur une longueur maximale de 5 m.

UD1 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

L'emprise au sol maximum n'est pas règlementée.

UD1 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère

5.1. Insertion des constructions et des installations dans leur environnement

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 5.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Les annexes isolées sont autorisées dans la limite de 2 annexes (existant et projet compris).

Toutefois, dans le cas d’une opération d’aménagement d’ensemble ou d’une copropriété horizontale, 2 annexes isolées (existant et projet compris) sont autorisées pour chaque lot bâti.

5.2. Caractéristiques architecturales des façades et toitures

En complément des règles figurant ci-dessous, se reporter aux dispositions de l'article 5.2 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

mettre en valeur ou à requalifier

Se reporter aux dispositions de l'article 5.4 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

UD1 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis, des constructions et de leurs abords

  • Préservation des arbres existants :

Les projets d’aménagement et de construction devront veiller à préserver les arbres existants de 7m de hauteur et plus sur le terrain.

Des exceptions à cette règle sont possibles dans les cas suivants :

  • Si l'arbre est mort, en mauvais état sanitaire ou dangereux ;
  • Si la quantité ou la disposition des arbres sur le terrain rend impossible le développement convenable d’un ou de plusieurs arbres de grand développement ;
  • Si la quantité ou la disposition des arbres rend impossible le projet, compte tenu de la configuration du tènement. Dans ce cas, le projet devra démontrer, notamment à l’appui de la notice paysagère quand elle est requise, qu’il a été conçu en préservant un maximum d’arbres d’une hauteur supérieure à 7m ;

En complément, il convient de se référer aux orientations présentées dans les OAP thématiques Paysage et Biodiversité et

Bioclimatique pour conforter le végétal existant.

6.1. Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs
  • Plantations :

Pour tout espace de pleine terre d'une surface supérieure ou égale à 50 m², il est demandé au moins :

  • 1 arbre de petit développement par tranche entière de 50 m² et/ou
  • 1 arbre de grand développement par tranche entière de 80 m² de pleine terre

Les arbres existants, conservés dans le projet et situés sur l’espace de pleine terre peuvent être comptabilisés à condition qu’aucune construction ne soit implantée dans l’emprise du houppier de l’arbre à l’âge adulte.

Un arbre existant d’une hauteur supérieure à 7m, conservé dans les conditions définies ci-dessus, comptera pour l’équivalent de deux arbres de petit développement à planter.

Les conditions de plantation et de préservation des arbres se référeront aux orientations de l’OAP Paysage et

Biodiversité (modalités de plantation, choix des essences, retrait des constructions…).

Les bouteilles de gaz, les citernes et les aires de stockage, à l’air libre, de toute nature, doivent être masquées par une haie végétale compacte ou au moyen de tout autre dispositif (tels que murs ou panneaux à claire-voie) permettant d’occulter la vue directe sur ces espaces depuis le domaine public et les terrains adjacents.

6.2. Surfaces végétalisées ou perméables

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 6.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Ratios d'espaces végétalisés ou perméables et de pleine terre applicables (sauf indication contraire figurant sur le document graphique D1 Atlas des formes urbaines - implantations et emprises") :

Il est rappelé que le pourcentage de pleine terre peut être inclus dans celui de la surface végétalisée ou perméable.

  • Au moins 30% de la superficie de l'unité foncière doivent être traités en espaces de pleine terre.
  • Au moins 40% de la superficie de l'unité foncière doivent être traités en surfaces végétalisées ou perméables.
  • Espaces de compostage

Toute opération d’aménagement d’ensemble comportant des habitations, doit comprendre un ou plusieurs espaces dédiés au compostage, intégrés à l’espace de pleine terre lorsque celui-ci est supérieur à 15% de la surface de l'opération. Ces espaces de compostage peuvent être collectifs ou intégrés à chaque lot issu de l’opération.

6.3. Maintien ou remise en état des continuités écologiques

Se reporter aux dispositions de l'article 6.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

6.4. Gestion des eaux pluviales et du ruissellement

Se reporter aux dispositions de l'article 6.4 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

6.5. Aménagement d’emplacements spécifiques dédiés à la collecte des déchets ménagers et assimilés

Se reporter aux dispositions de l'article 6.5 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Chapitre 3 - equipements et reseaux

UD1 8Stationnement

7.1. Stationnement des véhicules motorisés
7.1.1. Principales caractéristiques des aires de stationnement

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 7.1.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

  • Caractéristiques des places de stationnement

Dans les opérations d'habitat collectif, dans le cas de la réalisation de plus de 3 places de stationnement contigües en superstructure extérieure (en silo ou en batterie), la réalisation de places boxées est interdite. Cette interdiction ne concerne pas les places situées à l'intérieur des bâtiments d'habitat collectif.

7.1.2. Nombre de places à réaliser

Se reporter aux dispositions de l’article 7.1.2 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

7.1.3. Dispositions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l’article 7.1.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Constructions existantes, extensions, annexes et changements de destination

Dans le cas de travaux sur les constructions existantes, de création d’une annexe, d'extension ou de changement de destination, seule la surface de plancher créée est prise en compte pour calculer les obligations de réalisation d’aires de stationnement pour les voitures.

Cependant, pour les opérations créant moins de 60 m² de surface de plancher, aucune nouvelle place de stationnement n'est exigée.

Pour les travaux sur les constructions existantes affectées à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État, les dispositions ci-dessus s’appliquent dans le respect de l’article L.151-35 du Code de l’urbanisme.

  • Aménagement de places de stationnement pour les visiteurs

Pour les constructions destinées à l'habitat, dans les secteurs S4 et S6 du zonage stationnement défini par le document graphique H « Atlas du stationnement », le nombre global de places à réaliser doit être augmenté de 20% pour répondre au besoin de stationnement des visiteurs.

Les constructions de logements sociaux ne sont pas concernées par cette obligation.

  • Aires de livraisons

Pour les projets de construction neuve, la réalisation d’aires de livraison est imposée en fonction des critères de taille suivants :

Dans le cas de réalisation d’aires de livraison, ces aires doivent avoir une surface minimale de 7m par 3m.

7.2. Stationnement des cycles
7.2.1. Principales caractéristiques des aires de stationnement

Se reporter aux dispositions de l'article 7.2.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

7.2.2. Nombre de places à réaliser

Se reporter aux dispositions de l'article 7.2.2 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

7.2.3. Dispositions particulières

Se reporter aux dispositions de l'article 7.2.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

UD1 10Desserte par les réseaux

9.1. Alimentation en eau potable

Se reporter aux dispositions de l’article 9.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.2. Gestion des eaux usées domestiques

Se reporter aux dispositions de l’article 9.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.3. Gestion des eaux usées non domestiques

Se reporter aux dispositions de l’article 9.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.4. Utilisation du réseau d’eaux pluviales

Se reporter aux dispositions de l’article 9.4 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.5. Réseaux électriques et téléphoniques

Se reporter aux dispositions de l’article 9.5 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.6. Déploiement de la fibre optique

Se reporter aux dispositions de l’article 9.6 des règles communes (dans les dispositions générales).

Article 10 - performances énergétiques et environnementales

Se reporter aux dispositions de l'article 10 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Zone UD2

Ce que la zone UD2 autorise, en clair

UD2 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Constructions, usages et affectations des sols, activités et installations

Interdits

1.1. Constructions interdites

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

Sont interdites :

Exploitation agricole et forestière :

  • Les constructions destinées à l'exploitation forestière.

Commerce et activités de service

  • Les constructions destinées à la restauration en secteur UD2f.
  • Les constructions destinées au commerce de gros.

Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

  • Les constructions nouvelles destinées à l'industrie.
  • Les constructions destinées aux entrepôts.
  • Les constructions nouvelles destinées aux bureaux.
  • Les constructions destinées aux centres de congrès et d'exposition.
1.2. Usages et affectations des sols interdits

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

Sont interdits :

  • L’aménagement de terrains pour la pratique du camping
  • Les parcs résidentiels de loisirs
  • Les parcs d’attraction
  • L’aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs, motorisés
  • L’aménagement de terrains pour la pratique du golf
  • Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs
  • Les dépôts de véhicules
  • Les habitations légères de loisirs
1.3. Activités et installations interdites

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Sont interdites :

  • Les carrières.

Article 2 - constructions, usages et affectations des sols, activités et installations

Soumises à conditions particulières

2.1. Constructions soumises à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

  • Exploitation agricole et forestière :

Les constructions destinées à l’exploitation agricole sont autorisées à condition que le fonctionnement de l’établissement ne génère pas de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l’accès au site et les bruits.

  • Commerce et activités de service :

Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail, sont autorisées sous réserve de satisfaire aux conditions cumulatives suivantes :

. Etre situées dans un espace de développement commercial, ou dans une centralité urbaine commerciale (CUC), délimités sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

. Ne pas générer de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne en ce qui concerne l’accès au site et les bruits.

. Respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC), une construction existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise.

Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC) et à condition qu’il s’agisse d’une CUC principale qui s’appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1

« Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » :

. Bénéficie d’une possibilité d’extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l’approbation du PLUi (le 20/12/2019).

. Peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise.

En cas de regroupement commercial, (sauf cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale totale autorisée ne doit pas excéder la surface de vente maximale autorisée pour l’artisanat et le commerce de détail définie par le document graphique C1 « Plan de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

  • Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

L'adaptation et l'extension des constructions existantes destinées à l’industrie est autorisée sous réserve que le fonctionnement de l’établissement ne génère pas de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l’accès au site et les bruits.

Les constructions destinées à la cuisine dédiée à la vente en ligne sont autorisées sous réserve d’être situées en dehors d’une centralité urbaine commerciale (CUC), délimitée sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

2.2. Usages et affectations des sols soumis à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés sous réserve de satisfaire la condition suivante :

  • être nécessaires à l’édification des constructions, aux usages, affectations des sols, activités et installations autorisés dans la zone.

Les dépôts en plein air de matériaux ou de déchets peuvent être autorisés à condition qu’ils soient rendus invisibles depuis l'espace public et depuis les terrains adjacents, et sous réserve de satisfaire au moins l’une des conditions suivantes :

  • être liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol autorisés dans la zone,
  • être liés à l’exploitation d’une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement habilitée à les recevoir.
2.3. Activités et installations soumises à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

L’activité commerciale de détail et de proximité est autorisée sous réserve de répondre à l’une des conditions suivantes :

Au sein des centralités urbaines commerciales délimitées sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sous réserve de respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique ;

Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC) :

  • une activité commerciale de détail et de proximité existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise ;
  • à condition qu’il soit situé dans une CUC principale qui s’appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant comprenant des activités commerciales de détail et de proximité, dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique

C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » :

. bénéficie d’une possibilité d’extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l’approbation du PLUi (le 20/12/2019),

. peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise.

En dehors des centralités urbaines commerciales et sous réserve d’être situées dans un espace de développement commercial délimité sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sont uniquement autorisées :

  • la transformation, la réhabilitation des constructions existantes accueillant une activité commerciale de détail et de proximité ou leur extension dans la limite de 400 m² de surface de vente totale (existant et projet) ;

En cas de regroupement commercial comportant des activités commerciales de détail et de proximité (sauf dans le cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale autorisée pour l’ensemble de ces activités, définie par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », est comptabilisée dans la surface de vente totale maximale totale définie à l'article 2.1.

UD2 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Activites et installations, mixite fonctionnelle et sociale

Se reporter aux dispositions du chapitre 1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

3.1. Dispositions en faveur de la mixité commerciale et fonctionnelle

Se reporter aux règles de l'article 3.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

3.2. Règles différenciées entre rez-de-chaussée et étages supérieurs

Se reporter aux règles de l'article 3.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

3.3. Dispositions en faveur de la mixité sociale

Se reporter aux règles de l'article 3.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

CHAPITRE 2 - CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES,

Environnementales et paysageres

UD2 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation et volumétrie des constructions et des installations

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4 des règles communes (dans les dispositions générales).

Dans le périmètre du site patrimonial remarquable (SPR), comprenant notamment le centre ancien de Grenoble et la

Bastille, il convient de s'assurer que le projet est conforme aux règles du site patrimonial remarquable (cf. Annexes, servitudes d'utilité publique, document 1C SPR de Grenoble).

4.1. Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Règle générale :

Sauf indication contraire mentionnée sur le document graphique D1 « Atlas des formes urbaines : implantations et emprises », ou D2 « Atlas des formes urbaines : hauteurs », la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus bas et le plus proche de l’alignement ou de la limite de fait opposés, doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points (L ≥ H).

(schéma illustratif)

  • Règles alternatives

Une implantation différente de celle prévue par la règle générale peut être imposée dans les cas suivants :

  • pour la préservation ou la restauration d’un élément architectural ou végétal protégé et repéré sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique » ;
  • pour assurer la préservation ou la continuité de la végétation et des espaces non bâtis existants sur les espaces publics ou privés voisins, en garantissant notamment les conditions de maintien des arbres existants par un recul supérieur à la dimension du houppier à l’âge adulte ;
  • en fonction du contexte bâti existant, dans le respect des orientations de l’OAP Paysage et biodiversité ;
  • en raison d’une configuration atypique de la parcelle (parcelle traversante, en angle ou en cœur d’îlot, ou d’une profondeur inférieure à 15 m comptés à partir de l’alignement …) ;
  • pour assurer la conformité de la construction avec les prescriptions du règlement des risques (cf. Tome 1.2 du règlement).
  • à condition d’être édifiées dans le prolongement et à l’alignement du corps d'un bâtiment existant, et dans le respect du contexte bâti environnant, pour :
  • les constructions nouvelles et les extensions de constructions
  • les annexes.

Les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics peuvent être implantées librement par rapport aux voies et emprises publiques.

4.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Règle générale

1. Implantation en limite

  • Sauf dispositions contraires mentionnées sur le document graphique D1 « Atlas des formes urbaines :

implantations et emprises »,

  • et sauf dans les cas mentionnés au point 2, l’implantation des constructions sur limites séparatives est autorisée dans les cas suivants :

1.1 Sur une profondeur de 20 mètres comptés à partir de l’alignement ou de la limite de fait (bande d'implantation)

  • Dans l'ensemble de la zone sauf en secteur UD2m : s’il existe sur l’unité ou les unités foncière(s) voisine(s), au droit de la construction projetée :

. un mur pignon dépourvu d’ouvertures implanté en limite ou à moins de 5 m de cette limite,

. une construction principale implantée à plus de 5 m de la limite séparative, ou s’il n’existe aucune construction sur l’unité ou les unités foncière(s) voisine(s), au droit de la construction projetée.

  • En secteur UD2m :

L’implantation des constructions sur limites séparatives est autorisée si la construction peut s’adosser à une construction voisine.

1.2 Au-delà d'une profondeur de 20 mètres comptés à partir de l’alignement ou de la limite de fait (bande d'implantation) :

  • s’il existe en limite séparative un mur pignon dépourvu d’ouvertures, la construction peut venir s’y adosser avec un linéaire sur limite inférieur ou égal à celui du pignon auquel elle s’adosse.
  • si la hauteur de la construction projetée est inférieure ou égale à 3,50m ; toutefois, s’il existe sur l’unité foncière voisine une construction principale implantée à moins de 5 m de la limite, l’implantation du projet en limite n’est possible que si la façade de la construction voisine tournée vers la limite est aveugle.

(schéma illustratif)

2. Implantation en recul :

L'implantation en recul est obligatoire sur l'ensemble du terrain :

  • Lorsqu’il existe sur l’unité foncière voisine, au droit de la construction projetée, une construction principale implantée à moins de 5m de la limite et comportant une ouverture orientée vers la limite,
  • Lorsque la limite séparative située au droit de la construction projetée constitue également une limite de zone agricole ou naturelle (A ou N),

Dans les cas où la construction est implantée en recul, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points (L ≥ H/2), sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

(schéma illustratif)

3. Autres dispositions :

La réhabilitation de constructions dans le volume existant est autorisée quelle que soit leur implantation.

Dans la bande qui sépare la construction de la limite séparative, aucune construction ne peut être implantée en dehors des ouvrages techniques liés fonctionnellement à la construction principale (ascenseurs, escaliers de secours, rampe d'accès).

4. Règles alternatives

Une implantation différente de celle prévue par la règle générale peut être imposée dans les cas suivants :

  • pour la préservation ou la restauration d’un élément architectural ou végétal protégé et repéré sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique » ;
  • pour assurer la préservation ou la continuité de la végétation et des espaces non bâtis existants sur les espaces publics ou privés voisins, en garantissant notamment les conditions de maintien des arbres existants par un recul supérieur à la dimension du houppier à l’âge adulte ;
  • pour les extensions, à condition d’être édifiées dans le prolongement et à l’alignement du corps d'un bâtiment existant, et dans le respect du contexte bâti environnant.

Les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics peuvent être implantées librement par rapport aux limites séparatives.

4.3. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Se reporter aux dispositions de l’article 4.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

UD2 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Coefficient d’emprise au sol minimum et hauteur minimum au sein des périmètres

d’intensification urbaine

Les modalités d’application des règles figurant ci-dessous sont définies par l'article 4.5 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Dans le secteur F1 des périmètres d'intensification urbaine il est imposé :

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l’article 4.6 des règles communes (dans les dispositions générales).

1. Hauteur maximale

  • Règles générales

Sauf indication contraire figurant sur le document graphique D2 « Plan des formes urbaines : hauteurs » :

La hauteur maximale des constructions ne doit pas dépasser :

Pour les toitures en pente :

  • 7 m à l’égout de toiture
  • 10 m au faîtage

Pour les toitures terrasses :

  • 10 m

La hauteur des annexes est limitée à 3,50 m.

  • Lorsqu’ils sont installés sur des bâtiments : la hauteur des ouvrages et accessoires de production d'électricité, des antennes relais, des antennes d’émission ou de réception (radios, télévisions, radiotéléphones) et des éoliennes, est limitée à 3,50 m au-dessus de la hauteur atteinte par la construction, avec possibilité éventuelle de dépasser la hauteur maximale.

Pour les antennes-relais, cette sur-hauteur de 3,50m peut être augmentée de la hauteur de l’acrotère à condition d’être justifiée notamment au regard de la diffusion des ondes.

  • La hauteur des installations posées au sol n’est pas règlementée sauf celle des ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique, des éoliennes, des antennes-relais de radiotéléphonie mobile et de leurs systèmes d'accroche, qui est limitée à 15m.
  • Règles alternatives
  • La hauteur des constructions destinées aux équipements d’intérêt général et aux services publics n'est pas réglementée.
  • Pour les toitures en pente :

. si la pente de toit est supérieure à 80%, la hauteur au faîtage peut être majorée d’un mètre ;

. si la pente de toit est supérieure à 100% la hauteur au faîtage peut être majorée de 2 m.

Dans tous les cas la hauteur à l’égout du toit définie dans les règles générales ne peut être majorée.

Des dispositions autres que celles prévues par la règle générale peuvent être imposées pour les extensions de constructions existantes, hors surélévation du bâti principal, dans la limite de la hauteur existante, à condition que ces extensions ne créent pas de surface de plancher supplémentaire.

2. Hauteur par rapport aux voies et emprises publiques

Sauf dispositions contraires mentionnées sur le document graphique D2 « Atlas des formes urbaines : hauteurs », la différence d'altitude entre tout point de la construction projetée et le point le plus bas et le plus proche de l'alignement ou de la limite de fait opposés, ne doit pas dépasser la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H ≤ L).

(schéma illustratif)

Lorsque la construction est édifiée à l’angle de deux voies d’inégale largeur, la façade édifiée sur la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que la façade édifiée sur la voie la plus large sur un linéaire de 15 m comptés à partir de l’angle de la construction.

(schéma illustratif)

3. Hauteur par rapport aux limites séparatives

3.1 Hauteur en limite séparative :

3.1.1 Sur une profondeur de 20 mètres comptés à partir de l’alignement ou de la limite de fait, la hauteur de la construction projetée peut atteindre en limite la hauteur maximum définie au point 1 :

Dans l'ensemble de la zone sauf en secteur UD2m :

  • en cas d’adossement à un mur pignon dépourvu d’ouvertures implanté en limite,
  • s’il existe sur l'unité foncière voisine, au droit de la construction projetée, un mur pignon dépourvu d’ouvertures implanté à moins de 5 m de la limite,
  • s’il existe sur l'unité foncière voisine, au droit de la construction projetée, une construction principale implantée à plus de 5 m de la limite séparative,
  • ou s’il n’existe aucune construction sur l’unité foncière voisine, au droit de la construction projetée.

En secteur UD2m :

  • en cas d’adossement à une construction voisine, la hauteur maximum est celle définie au point 1.
3.1.2 Au-delà de la profondeur de 20 mètres comptés à partir de l’alignement ou limite de fait

Sauf en cas d'adossement, la hauteur des constructions implantées sur limite doit être inférieure ou égale à

3,50m.

En cas d’adossement, la hauteur de la construction projetée peut atteindre celle du bâtiment auquel elle s’adosse, dans la limite de la hauteur maximum définie au point 1. Toutefois, si la hauteur du bâtiment auquel la construction projetée s’adosse est inférieure à 3,50m, la hauteur de la construction projetée peut atteindre 3,50m.

3.2 Hauteur en cas d'implantation en retrait des limites séparatives :

La hauteur des constructions implantées en retrait des limites séparatives ne doit pas excéder 2 fois la distance comptée horizontalement entre tout point de la construction projetée et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparative (H ≤ 2L), dans la limite de la hauteur maximum définie au point 1.

(schéma illustratif)

Cette règle s'applique systématiquement :

  • Lorsqu’il existe sur l’unité foncière voisine, au droit de la construction projetée, une construction principale implantée à moins de 5m de la limite et comportant une ouverture orientée vers la limite,
  • Lorsque la limite séparative située au droit de la construction projetée constitue également une limite de zone agricole ou naturelle (A ou N).

4. Règles alternatives

Des dispositions autres que celles prévues par la règle générale peuvent être imposées :

  • pour la réhabilitation d’une construction dans la limite du volume existant.

Règle alternative pour la prise en compte des risques ou pour les toitures végétalisées :

  • Lorsqu’une surélévation du plancher habitable est prescrite pour répondre à des enjeux de prévention des risques d’inondation, les hauteurs maximales mentionnées dans la règle générale, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives, peuvent être augmentées à concurrence de ce qui est imposé par la règlementation sur les risques.

Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ».

(schéma illustratif)

  • Lorsqu’une construction est équipée d’une toiture végétalisée avec un substrat d’une épaisseur supérieure à 30cm, les hauteurs maximales, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives mentionnées dans la règle générale, peuvent être augmentées de l’épaisseur du substrat plus 20cm, dans la limite de 70cm supplémentaires.

Cette disposition s’applique uniquement sur l’emprise de la construction ou partie de construction accueillant la toiture végétalisée avec un substrat supérieur à 30cm d’épaisseur.

Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ».

Les règles alternatives pour la prise en compte des risques et des toitures végétalisées présentées ci-avant sont cumulatives.

Ne sont pas admis :

  • Les pastiches et l'adjonction de détails se référant à des architectures caractéristiques d'autres régions ou imitant l’architecture d’une autre époque.
  • les volumes complexes ou à pans coupés, ainsi que les ajouts volumétriques multiples.
  • Aspect des matériaux

Les règles concernant les matériaux s’appliquent à toutes les constructions ainsi qu’aux clôtures.

La couleur de la pierre ou de l’enduit doit être choisie en référence au nuancier communal lorsqu’il existe.

Sont interdits :

  • Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts (type parpaings, briques creuses, agglomérés divers...), mais employés à nu, en extérieur, sans parements ou sans enduit.
  • Ouvertures, menuiseries et occultations

L’ajout ou la suppression de percements sont autorisés à condition de préserver l'équilibre d'ensemble de la façade (rythmes, proportions) et son caractère architectural.

En cas de réhabilitation, les linteaux, jambages, encadrements de fenêtres, de portes et devantures doivent être maintenus ; ils peuvent toutefois être traités différemment et proposer une traduction contemporaine des ouvertures, à condition qu'ils renforcent les caractéristiques initiales du bâtiment.

La couleur des menuiseries doit correspondre au nuancier communal lorsqu’il existe ; les teintes vives ou sans rapport avec le contexte traditionnel sont interdites.

Les ouvertures en toiture doivent être intégrées de façon harmonieuse ; leurs dimensions doivent être adaptées à la superficie de la toiture et leur longueur totale ne doit pas dépasser le tiers de la longueur de la toiture. Elles doivent être implantées dans l’axe des ouvertures présentes en façade et ne pas être jointives.

  • Toitures

Les toitures doivent être conçues comme une "cinquième façade" et recevoir un traitement soigné, notamment en ce qui concerne les éléments constitutifs du couronnement du bâtiment.

Les matériaux de couverture doivent respecter l’aspect, les textures et les teintes des matériaux existants sur le bâtiment ou dominants dans l’environnement.

Ils sont choisis en référence aux nuanciers des communes lorsqu’ils existent.

Les toitures en bardeau d’asphalte, en matière plastique, en plaques de tôle ondulée sont interdites.

En cas de restauration ou d'extension, les matériaux employés doivent être adaptés à la pente du toit et présenter un aspect en harmonie avec les matériaux existants sur le bâtiment ou dans l’environnement proche.

Toitures à pans

Les caractéristiques des toitures à pans (matériaux, aspect, pente, passées) doivent être choisies en compatibilité avec les prescriptions de l'OAP Paysage et biodiversité.

Les toitures à pente inversée ou à une pente sont interdites sauf si la toiture prolonge celle d’un bâtiment existant, s’adosse au mur d’un bâtiment principal ou à un mur de clôture.

La pente de toit doit être de 35 % minimum.

Les passées de toiture sont obligatoires dans la mesure où elles préexistent ou participent à une cohérence d’ensemble.

Toitures terrasses

Les toitures terrasses (accessibles ou non) sont autorisées à condition :

  • que la totalité de la surface de la toiture soit végétalisée, en dehors :
  • des installations techniques (souches de cheminée et de ventilation, cages d’ascenseurs, locaux techniques…),
  • des parties de toitures terrasses ayant un usage type agriculture urbaine, loisirs, restauration ou d’agrément, et sous réserve de ne pas générer de nuisances pour le voisinage ;
  • que les garde-corps des toitures terrasses soient intégrés au couronnement de la toiture.
  • que leur conception permette d'éviter la stagnation des eaux pluviales.

Ces conditions sont cumulatives.

En cas d’installation en toiture d'équipements utilisant l'énergie solaire (panneaux photovoltaïques, capteurs pour production d'eau chaude sanitaire etc.), la partie de la toiture non couverte par ces équipements doit être végétalisée.

Schéma illustratif – Différentes possibilités d’occupation d’une toiture-terrasse d’une construction neuve (hors usage d’agriculture urbaine, de loisirs, de restauration ou d’agrément)

Règles alternatives :

Les dispositions concernant la pente des toits et la végétalisation des toitures terrasses ne s’appliquent pas :

  • en cas de réhabilitation ou de changement de destination d’une construction existante dans le volume existant ;
  • en cas d’extension ou de construction d’une annexe, inférieure ou égale à 20 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol ;
  • pour la réalisation d’un équipement ou d’une installation technique liés à la sécurité, à l’accessibilité d’un bâtiment (ascenseur, escaliers),
  • en cas de travaux sur un bâtiment protégé et repéré au document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique » ;
  • en cas de travaux sur un bâtiment protégé au titre des sites inscrits ou classés ou au titre des monuments historiques ;
  • en cas d’incompatibilité avec les règles de construction ou de sécurité civile.
  • Eléments techniques, antennes, panneaux solaires...

Les ouvrages indispensables au fonctionnement de la construction avec émergence et de faible emprise, tels que les souches de cheminées et de ventilations, les climatiseurs, les installations et les locaux techniques liés à la sécurité, à l’accessibilité (escaliers, ascenseurs…) et aux différents réseaux (lignes haute tension, antennes) doivent être regroupés et faire l’objet de la meilleure intégration possible de façon à ce que leur impact visuel depuis l’espace public soit minimisé.

Les panneaux solaires (thermiques ou photovoltaïques) posés en toiture doivent s’intégrer harmonieusement à la toiture. Lorsqu’ils sont installés sur des toitures à pans, ceux-ci doivent être positionnés parallèlement à la pente du toit.

Les édicules et gaines sont interdits en saillie des façades donnant sur l’espace public.

L'implantation des antennes d’émission ou de réception, de leurs accessoires d'exploitation et de maintenance et de leurs équipements techniques doit être assurée en recherchant la meilleure intégration possible au regard de l’architecture du bâtiment et des vues depuis l’espace public.

Les antennes-relais disposées en toitures doivent respecter un retrait d'au moins 1 mètre par rapport à la façade.

  • Les loggias, pergolas et vérandas

Sur des constructions existantes, la fermeture de loggias et la construction de pergolas ou vérandas sur terrasse ou balcon, ne peut être autorisée que si les travaux sont en harmonie avec l'architecture du bâtiment et s'ils s'inscrivent dans un projet global de fermeture de loggias ou de construction de pergolas ou de vérandas conçu pour l’ensemble de la façade concernée.

5.3. Caractéristiques des clôtures

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 5.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

En limite séparative :

Lorsque le bâtiment principal est implanté en limite séparative, la construction d'un mur plein est autorisée dans le prolongement immédiat du bâtiment, soit à l'avant soit à l'arrière de celui-ci sur une longueur maximale de 5 m.

UD2 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4.4 des règles communes (dans les dispositions générales).

Sauf indication contraire figurant sur le document graphique D1 « Atlas des formes urbaines : implantations et emprises », l’emprise au sol maximum des constructions est limitée à 35% de la superficie totale de l’unité foncière.

  • Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 15% et < 30%, la hauteur minimum doit atteindre 5,60 m
  • Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 30%, il n'est pas imposé de hauteur minimum

Dans le secteur F2 des périmètres d'intensification urbaine il est imposé :

Dans le secteur F3 des périmètres d'intensification urbaine il est imposé :

Dans le secteur F4 des périmètres d'intensification urbaine il est imposé :

UD2 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère

5.1. Insertion des constructions et des installations dans leur environnement

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 5.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Les annexes isolées sont autorisées dans la limite de 2 annexes (existant et projet compris).

Toutefois, dans le cas d’une opération d’aménagement d’ensemble ou d’une copropriété horizontale, 2 annexes isolées (existant et projet compris) sont autorisées pour chaque lot bâti.

Le faîtage des nouvelles constructions doit être implanté perpendiculairement ou parallèlement aux courbes de niveau du terrain, ou à la voirie, sauf impossibilité à démontrer.

En cas de réalisation de toiture terrasse, cette prescription s’applique au corps de bâtiment dans son ensemble.

5.2. Caractéristiques architecturales des façades et toitures

En complément des règles figurant ci-dessous, se reporter aux dispositions de l'article 5.2 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

mettre en valeur ou à requalifier

Se reporter aux dispositions de l'article 5.4 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

UD2 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis, des constructions et de leurs abords

  • Préservation des arbres existants :

Les projets d’aménagement et de construction devront veiller à préserver les arbres existants de 7m de hauteur et plus sur le terrain.

Des exceptions à cette règle sont possibles dans les cas suivants :

  • Si l'arbre est mort, en mauvais état sanitaire ou dangereux ;
  • Si la quantité ou la disposition des arbres sur le terrain rend impossible le développement convenable d’un ou de plusieurs arbres de grand développement ;
  • Si la quantité ou la disposition des arbres rend impossible le projet, compte tenu de la configuration du tènement. Dans ce cas, le projet devra démontrer, notamment à l’appui de la notice paysagère quand elle est requise, qu’il a été conçu en préservant un maximum d’arbres d’une hauteur supérieure à 7m ;

En complément, il convient de se référer aux orientations présentées dans les OAP thématiques Paysage et Biodiversité et

Bioclimatique pour conforter le végétal existant.

6.1. Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs
  • Plantations :

Pour tout espace de pleine terre d'une surface supérieure ou égale à 50 m², il est demandé au moins :

  • 1 arbre de petit développement par tranche entière de 50 m² et/ou
  • 1 arbre de grand développement par tranche entière de 80 m² de pleine terre

Les arbres existants, conservés dans le projet et situés sur l’espace de pleine terre peuvent être comptabilisés à condition qu’aucune construction ne soit implantée dans l’emprise du houppier de l’arbre à l’âge adulte.

Un arbre existant d’une hauteur supérieure à 7m, conservé dans les conditions définies ci-dessus, comptera pour l’équivalent de deux arbres de petit développement à planter.

Les conditions de plantation et de préservation des arbres se référeront aux orientations de l’OAP Paysage et

Biodiversité (modalités de plantation, choix des essences, retrait des constructions…).

Les bouteilles de gaz, les citernes et les aires de stockage, à l’air libre, de toute nature, doivent être masquées par une haie végétale compacte ou au moyen de tout autre dispositif (tels que murs ou panneaux à claire-voie) permettant d’occulter la vue directe sur ces espaces depuis le domaine public et les terrains adjacents.

6.2. Surfaces végétalisées ou perméables

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 6.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Ratios d'espaces végétalisés ou perméables et de pleine terre applicables (sauf indication contraire figurant sur le document graphique D1 Atlas des formes urbaines - implantations et emprises") :

Il est rappelé que le pourcentage de pleine terre peut être inclus dans celui de la surface végétalisée ou perméable.

  • Au moins 35% de la superficie de l'unité foncière doivent être traités en espaces de pleine terre.
  • Au moins 50% de la superficie de l'unité foncière doivent être traités en surfaces végétalisées ou perméables.
  • Espaces de compostage

Toute opération d’aménagement d’ensemble comportant des habitations, doit comprendre un ou plusieurs espaces dédiés au compostage, intégrés à l’espace de pleine terre lorsque celui-ci est supérieur à 15% de la surface de l'opération. Ces espaces de compostage peuvent être collectifs ou intégrés à chaque lot issu de l’opération.

6.3. Maintien ou remise en état des continuités écologiques

Se reporter aux dispositions de l'article 6.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

6.4. Gestion des eaux pluviales et du ruissellement

Se reporter aux dispositions de l'article 6.4 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

6.5. Aménagement d’emplacements spécifiques dédiés à la collecte des déchets ménagers et assimilés

Se reporter aux dispositions de l'article 6.5 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Chapitre 3 - equipements et reseaux

UD2 8Stationnement

7.1. Stationnement des véhicules motorisés
7.1.1. Principales caractéristiques des aires de stationnement

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 7.1.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Pour les constructions à usage d’habitation, l’aménagement d’au moins une place couverte par tranche de 3 places réalisées est exigé.

7.1.2. Nombre de places à réaliser

Se reporter aux dispositions de l’article 7.1.2 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

7.1.3. Dispositions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l’article 7.1.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Constructions existantes, extensions, annexes et changements de destination

Dans le cas de travaux sur les constructions existantes, de création d’une annexe, d'extension ou de changement de destination, seule la surface de plancher créée est prise en compte pour calculer les obligations de réalisation d’aires de stationnement pour les voitures.

Cependant, pour les opérations créant moins de 60 m² de surface de plancher, aucune nouvelle place de stationnement n'est exigée.

Pour les travaux sur les constructions existantes affectées à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État, les dispositions ci-dessus s’appliquent dans le respect de l’article L.151-35 du Code de l’urbanisme.

  • Aménagement de places de stationnement pour les visiteurs

Dans les secteurs S4 et S6 du zonage stationnement défini sur le document graphique H « Atlas du stationnement », les constructions destinées à l'habitat et comportant 3 logements et plus, doivent intégrer la réalisation d’une place visiteur pour 3 logements.

Les constructions de logements sociaux ne sont pas concernées par cette obligation.

  • Aires de livraisons

Pour les projets de construction neuve, la réalisation d’aires de livraison est imposée en fonction des critères de taille suivants :

Dans le cas de réalisation d’aires de livraison, ces aires doivent avoir une surface minimale de 7m par 3m.

7.2. Stationnement des cycles
7.2.1. Principales caractéristiques des aires de stationnement

Se reporter aux dispositions de l'article 7.2.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

7.2.2. Nombre de places à réaliser

Se reporter aux dispositions de l'article 7.2.2 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

7.2.3. Dispositions particulières

Se reporter aux dispositions de l'article 7.2.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

UD2 10Desserte par les réseaux

9.1. Alimentation en eau potable

Se reporter aux dispositions de l’article 9.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.2. Gestion des eaux usées domestiques

Se reporter aux dispositions de l’article 9.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.3. Gestion des eaux usées non domestiques

Se reporter aux dispositions de l’article 9.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.4. Utilisation du réseau d’eaux pluviales

Se reporter aux dispositions de l’article 9.4 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.5. Réseaux électriques et téléphoniques

Se reporter aux dispositions de l’article 9.5 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.6. Déploiement de la fibre optique

Se reporter aux dispositions de l’article 9.6 des règles communes (dans les dispositions générales).

Article 10 - performances énergétiques et environnementales

Se reporter aux dispositions de l'article 10 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Zone UD3

Ce que la zone UD3 autorise, en clair

UD3 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Constructions, usages et affectations des sols, activités et installations

Interdits

1.1. Constructions interdites

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

Sont interdites :

Dans les secteurs UD3v, toutes les constructions nouvelles sont interdites, à l'exception de celles qui sont autorisées dans ces secteurs à l'article 2.1.

Exploitation agricole et forestière :

  • Les constructions destinées à l'exploitation forestière.

Habitation :

  • Dans le secteur compris dans la zone de prescriptions de l’Institut Laue Langevin (ILL) figurant sur le document graphique B2 « Plan des risques anthropiques » : toutes les constructions nouvelles et extensions destinées au logement et à l'hébergement.

Commerce et activités de service

  • Les constructions destinées à la restauration en secteur UD3f.
  • Les constructions destinées au commerce de gros.
  • Dans le secteur compris dans la zone de prescriptions de l’Institut Laue Langevin (ILL) figurant sur le document graphique B2 « Plan des risques anthropiques », toutes les constructions (constructions nouvelles et extensions) destinées aux hôtels et aux autres hébergements touristiques.
  • Les constructions destinées au cinéma.

Equipements d'intérêt collectif et services publics :

  • Les constructions destinées aux établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale dans le secteur compris dans la zone de prescriptions de l’Institut Laue Langevin (ILL) figurant sur le document graphique B2

« Plan des risques anthropiques ».

Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

  • Les constructions destinées à l'industrie.
  • Les constructions destinées aux entrepôts.
  • Les constructions destinées aux bureaux.
  • Les constructions destinées aux centres de congrès et d'exposition.
1.2. Usages et affectations des sols interdits

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

Sont interdits :

  • L’aménagement de terrains pour la pratique du camping
  • Les parcs résidentiels de loisirs
  • Les parcs d’attraction
  • L’aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs, motorisés
  • L’aménagement de terrains pour la pratique du golf
  • Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs
  • Les dépôts de véhicules
  • Les habitations légères de loisirs

Dans les secteurs UD3v, tous les usages et affectations des sols sont interdits, à l'exception de ceux qui sont autorisés dans ces secteurs à l'article 2.2.

1.3. Activités et installations interdites

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Sont interdites :

Dans les secteurs UD3v toutes les activités et installations sont interdites, à l'exception de celles qui sont autorisées dans ces secteurs à l'article 2.3.

Article 2 - constructions, usages et affectations des sols, activités et installations

Soumises à conditions particulières

2.1. Constructions soumises à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

  • Exploitation agricole et forestière :

Les constructions destinées à l’exploitation agricole sont autorisées à condition que le fonctionnement de l’établissement ne génère pas de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l’accès au site et les bruits.

  • Habitation :

Dans les secteurs UD3v, les constructions nouvelles destinées au logement sont autorisées à condition qu'elles soient nécessaires à l'accueil des gens du voyage.

  • Commerce et activités de service :

Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail, sont autorisées sous réserve de satisfaire aux conditions cumulatives suivantes :

. Etre situées dans un espace de développement commercial, ou dans une centralité urbaine commerciale (CUC), délimités sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

. Ne pas générer de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne en ce qui concerne l’accès au site et les bruits.

. Respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC), une construction existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise.

Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC) et à condition qu’il s’agisse d’une CUC principale qui s’appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1

« Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » :

. Bénéficie d’une possibilité d’extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l’approbation du PLUi (le 20/12/2019).

. Peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise.

En cas de regroupement commercial, (sauf cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale totale autorisée ne doit pas excéder la surface de vente maximale autorisée pour l’artisanat et le commerce de détail définie par le document graphique C1 « Plan de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

Les constructions destinées à la restauration sont autorisées dans la limite de 150 m2 de surface de plancher sauf en secteur UD3f, où elles sont interdites.

Les constructions destinées aux hôtels sont autorisées, dans la limite de 150 m2 de surface de plancher

Les constructions destinées aux autres hébergements touristiques sont autorisées, dans la limite de 150 m2 de surface de plancher.

  • Equipements d'intérêt collectif et services publics :

Les autres équipements recevant du public en secteur Ud3v à condition qu'ils soient nécessaires à l’accueil des gens du voyage.

  • Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

Les constructions destinées à la cuisine dédiée à la vente en ligne sont autorisées sous réserve d’être situées en dehors d’une centralité urbaine commerciale (CUC), délimitée sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

2.2. Usages et affectations des sols soumis à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés sous réserve de satisfaire au moins une des conditions suivantes :

  • être nécessaires à l’édification des constructions autorisées dans la zone, y compris en secteur UD3v
  • être nécessaires à l'exploitation de carrière et être situés au sein des secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol au titre de l’article R.151-34-2°, identifiés par une trame sur le document graphique A :

« Plan de zonage ».

Les dépôts en plein air de matériaux ou de déchets peuvent être autorisés à condition qu’ils soient rendus invisibles depuis l'espace public et depuis les terrains adjacents, et sous réserve de satisfaire au moins l’une des conditions suivantes :

  • être liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol autorisés dans la zone,
  • être liés à l’exploitation d’une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement habilitée à les recevoir.

Dans les secteurs UD3v :

  • les aires d’accueil et les terrains familiaux des gens du voyage
  • les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs sous réserve d'être nécessaires à l'accueil des gens du voyage.
2.3. Activités et installations soumises à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

L’activité commerciale de détail et de proximité est autorisée sous réserve de répondre à l’une des conditions suivantes :

Au sein des centralités urbaines commerciales délimitées sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sous réserve de respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique ;

Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC) :

  • une activité commerciale de détail et de proximité existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise ;
  • à condition qu’il soit situé dans une CUC principale qui s’appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant comprenant des activités commerciales de détail et de proximité, dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique

C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » :

. bénéficie d’une possibilité d’extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l’approbation du PLUi (le 20/12/2019),

. peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise.

En dehors des centralités urbaines commerciales et sous réserve d’être situées dans un espace de développement commercial délimité sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sont uniquement autorisées :

  • la transformation, la réhabilitation des constructions existantes accueillant une activité commerciale de détail et de proximité ou leur extension dans la limite de 400 m² de surface de vente totale (existant et projet) ;

En cas de regroupement commercial comportant des activités commerciales de détail et de proximité (sauf dans le cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale autorisée pour l’ensemble de ces activités, définie par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », est comptabilisée dans la surface de vente totale maximale totale définie à l'article 2.1.

Les carrières et installations nécessaires à l’exploitation des carrières et à la mise en valeur de ces ressources naturelles ainsi que les installations primaires de traitement de matériaux, sous réserve qu'elles soient situées au sein des secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol au titre de l’article R. 151-34-2°, identifiés par une trame sur le document graphique A « Plan de zonage ».

UD3 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Activites et installations, mixite fonctionnelle et sociale

Se reporter aux dispositions du chapitre 1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

3.1. Dispositions en faveur de la mixité commerciale et fonctionnelle

Se reporter aux règles de l'article 3.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

3.2. Règles différenciées entre rez-de-chaussée et étages supérieurs

Se reporter aux règles de l'article 3.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

3.3. Dispositions en faveur de la mixité sociale

Se reporter aux règles de l'article 3.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

CHAPITRE 2 - CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES,

Environnementales et paysageres

UD3 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation et volumétrie des constructions et des installations

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4 des règles communes (dans les dispositions générales).

Dans le périmètre du site patrimonial remarquable (SPR), comprenant notamment le centre ancien de Grenoble et la

Bastille, il convient de s'assurer que le projet est conforme aux règles du site patrimonial remarquable (cf. Annexes, servitudes d'utilité publique, document 1C SPR de Grenoble).

4.1. Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Règles générales :

Sauf indication contraire figurant sur le document graphique D1 « Atlas des formes urbaines : implantations et emprises » ou D2 "Atlas des formes urbaines : hauteurs", les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 5 m par rapport à l’alignement ou la limite de fait.

(schéma illustratif)

Toutefois, en cas d'impossibilité technique résultant d’une forte pente du terrain d’assiette de la construction, au droit de la route d’accès, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus bas et le plus proche de l'alignement ou de la limite de fait opposés doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points (L ≥ H).

(schéma illustratif)

  • Règles alternatives

Une implantation différente de celle prévue par la règle générale peut être imposée dans les cas suivants :

  • pour la préservation ou la restauration d’un élément architectural ou végétal protégé et repéré sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique » ;
  • pour assurer la préservation ou la continuité de la végétation et des espaces non bâtis existants sur les espaces publics ou privés voisins, en garantissant notamment les conditions de maintien des arbres existants par un recul supérieur à la dimension du houppier à l’âge adulte ;
  • en fonction du contexte bâti existant, dans le respect des orientations de l’OAP Paysage et biodiversité ;
  • en raison d’une configuration atypique de la parcelle (parcelle traversante, en angle ou en cœur d’îlot, ou d’une profondeur inférieure à 15 m comptés à partir de l’alignement …) ;
  • pour assurer la conformité de la construction avec les prescriptions du règlement des risques (cf. Tome 1.2 du règlement).
  • à condition d’être édifiées dans le prolongement et à l’alignement du corps d'un bâtiment existant, et dans le respect du contexte bâti environnant, pour :
  • les constructions nouvelles et les extensions de constructions
  • les annexes.

Les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics peuvent être implantées librement par rapport aux voies et emprises publiques.

4.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Règle générale

1. Implantation en limite

  • Sauf dispositions contraires mentionnées sur le document graphique D1 « Atlas des formes urbaines :

implantations et emprises »,

  • et sauf dans les cas mentionnés au point 2, l’implantation des constructions sur limites séparatives est autorisée dans les cas suivants :

1.1 Sur une profondeur de 20 mètres comptés à partir de l’alignement ou de la limite de fait (bande d'implantation)

  • Dans l'ensemble de la zone sauf en secteur UD3d : s’il existe sur l’unité ou les unités foncière(s) voisine(s), au droit de la construction projetée :

. un mur pignon dépourvu d’ouvertures implanté en limite ou à moins de 5 m de cette limite,

. une construction principale implantée à plus de 5 m de la limite séparative, ou s’il n’existe aucune construction sur l’unité ou les unités foncière(s) voisine(s), au droit de la construction projetée.

  • En secteur UD3d et en secteur UD3m :

L’implantation des constructions sur limites séparatives est autorisée si la construction peut s’adosser à une construction voisine.

1.2 Au-delà d'une profondeur de 20 mètres comptés à partir de l’alignement ou de la limite de fait (bande d'implantation) :

  • s’il existe en limite séparative un mur pignon dépourvu d’ouvertures, la construction peut venir s’y adosser avec un linéaire sur limite inférieur ou égal à celui du pignon auquel elle s’adosse.
  • si la hauteur de la construction projetée est inférieure ou égale à 3,50m ; toutefois, s’il existe sur l’unité foncière voisine une construction principale implantée à moins de 5 m de la limite, l’implantation du projet en limite n’est possible que si la façade de la construction voisine tournée vers la limite est aveugle.

(schéma illustratif)

2. Implantation en recul :

L'implantation en recul est obligatoire sur l'ensemble du terrain :

  • Lorsqu’il existe sur l’unité foncière voisine, au droit de la construction projetée, une construction principale implantée à moins de 5m de la limite et comportant une ouverture orientée vers la limite,
  • Lorsque la limite séparative située au droit de la construction projetée constitue également une limite de zone agricole ou naturelle (A ou N),

Dans les cas où la construction est implantée en recul, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points (L ≥ H/2), sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

(schéma illustratif)

3. Autres dispositions :

La réhabilitation de constructions dans le volume existant est autorisée quelle que soit leur implantation.

Dans la bande qui sépare la construction de la limite séparative, aucune construction ne peut être implantée en dehors des ouvrages techniques liés fonctionnellement à la construction principale (ascenseurs, escaliers de secours, rampe d'accès).

4. Règles alternatives

Une implantation différente de celle prévue par la règle générale peut être imposée dans les cas suivants :

  • pour la préservation ou la restauration d’un élément architectural ou végétal protégé et repéré sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique » ;
  • pour assurer la préservation ou la continuité de la végétation et des espaces non bâtis existants sur les espaces publics ou privés voisins, en garantissant notamment les conditions de maintien des arbres existants par un recul supérieur à la dimension du houppier à l’âge adulte ;
  • pour les extensions, à condition d’être édifiées dans le prolongement et à l’alignement du corps d'un bâtiment existant, et dans le respect du contexte bâti environnant.

Les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics peuvent être implantées librement par rapport aux limites séparatives.

4.3. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Se reporter aux dispositions de l’article 4.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

UD3 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Coefficient d’emprise au sol minimum et hauteur minimum au sein des périmètres

d’intensification urbaine

Les modalités d’application des règles figurant ci-dessous sont définies par l'article 4.5 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Dans le secteur F1 des périmètres d'intensification urbaine il est imposé :

  • Une hauteur minimum de 5,60 m

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l’article 4.6 des règles communes (dans les dispositions générales).

1. Hauteur maximale

  • Règles générales

Sauf indication contraire figurant sur le document graphique D2 « Plan des formes urbaines : hauteurs » :

La hauteur maximale des constructions ne doit pas dépasser :

Dans l'ensemble de la zone sauf en secteur UD3d et UD3m

  • 7 m à l’égout de toiture ou au sommet de l'acrotère
  • 10 m au faîtage

En secteur UD3d et UD3m

  • 6 m au sommet de l'acrotère en cas de toiture terrasse
  • 9 m au faîtage.

Dans l'ensemble de la zone, la hauteur des annexes est limitée à 3,50 m.

  • Lorsqu’ils sont installés sur des bâtiments : la hauteur des ouvrages et accessoires de production d'électricité, des antennes relais, des antennes d’émission ou de réception (radios, télévisions, radiotéléphones) et des éoliennes, est limitée à 3,50 m au-dessus de la hauteur atteinte par la construction, avec possibilité éventuelle de dépasser la hauteur maximale.

Pour les antennes-relais, cette sur-hauteur de 3,50m peut être augmentée de la hauteur de l’acrotère à condition d’être justifiée notamment au regard de la diffusion des ondes.

  • La hauteur des installations posées au sol n’est pas règlementée sauf celle des ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique, des éoliennes, des antennes-relais de radiotéléphonie mobile et de leurs systèmes d'accroche, qui est limitée à 15m.
  • Règles alternatives
  • La hauteur des constructions destinées aux équipements d’intérêt général et aux services publics n'est pas réglementée.
  • Pour les toitures en pente :

. si la pente de toit est supérieure à 80%, la hauteur au faîtage peut être majorée d’un mètre ;

. si la pente de toit est supérieure à 100% la hauteur au faîtage peut être majorée de 2 m.

Dans tous les cas la hauteur à l’égout du toit définie dans les règles générales ne peut être majorée.

Des dispositions autres que celles prévues par la règle générale peuvent être imposées pour les extensions de constructions existantes, hors surélévation du bâti principal, dans la limite de la hauteur existante, à condition que ces extensions ne créent pas de surface de plancher supplémentaire.

2. Hauteur par rapport aux voies et emprises publiques

Sauf dispositions contraires mentionnées sur le document graphique D2 « Atlas des formes urbaines : hauteurs »,

  • lorsque la construction est implantée avec un recul de 5 m par rapport à l’alignement ou la limite de fait, elle peut atteindre la hauteur maximale définie au point 1 ;
  • lorsque la construction n’est pas implantée avec un recul de 5 m par rapport à l’alignement ou la limite de fait, la différence d'altitude entre tout point de la construction projetée et le point le plus bas et le plus proche de l'alignement ou de la limite de fait opposés, ne doit pas dépasser la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H ≤ L).

(schéma illustratif)

3. Hauteur par rapport aux limites séparatives

3.1 Hauteur en limite séparative :

3.1.1 Sur une profondeur de 20 mètres comptés à partir de l’alignement ou de la limite de fait, la hauteur de la construction projetée peut atteindre en limite la hauteur maximum définie au point 1 :

Dans l'ensemble de la zone sauf en secteur UD3d :

  • en cas d’adossement à un mur pignon dépourvu d’ouvertures implanté en limite,
  • s’il existe sur l'unité foncière voisine, au droit de la construction projetée, un mur pignon dépourvu d’ouvertures implanté à moins de 5 m de la limite,
  • s’il existe sur l'unité foncière voisine, au droit de la construction projetée, une construction principale implantée à plus de 5 m de la limite séparative,
  • ou s’il n’existe aucune construction sur l’unité foncière voisine, au droit de la construction projetée.

En secteur UD3d :

  • en cas d’adossement à une construction voisine, la hauteur maximum est celle définie au point 1.
3.1.2 Au-delà de la profondeur de 20 mètres comptés à partir de l’alignement ou limite de fait

Sauf en cas d'adossement, la hauteur des constructions implantées sur limite doit être inférieure ou égale à

3,50m.

En cas d’adossement, la hauteur de la construction projetée peut atteindre celle du bâtiment auquel elle s’adosse, dans la limite de la hauteur maximum définie au point 1. Toutefois, si la hauteur du bâtiment auquel la construction projetée s’adosse est inférieure à 3,50m, la hauteur de la construction projetée peut atteindre 3,50m.

3.2 Hauteur en cas d'implantation en retrait des limites séparatives :

La hauteur des constructions implantées en retrait des limites séparatives ne doit pas excéder 2 fois la distance comptée horizontalement entre tout point de la construction projetée et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparative (H ≤ 2L), dans la limite de la hauteur maximum définie au point 1.

(schéma illustratif)

Cette règle s'applique systématiquement :

  • Lorsqu’il existe sur l’unité foncière voisine, au droit de la construction projetée, une construction principale implantée à moins de 5m de la limite et comportant une ouverture orientée vers la limite,
  • Lorsque la limite séparative située au droit de la construction projetée constitue également une limite de zone agricole ou naturelle (A ou N).

4. Règles alternatives

Des dispositions autres que celles prévues par la règle générale peuvent être imposées :

  • pour la réhabilitation d’une construction dans la limite du volume existant.

Règle alternative pour la prise en compte des risques ou pour les toitures végétalisées :

  • Lorsqu’une surélévation du plancher habitable est prescrite pour répondre à des enjeux de prévention des risques d’inondation, les hauteurs maximales mentionnées dans la règle générale, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives, peuvent être augmentées à concurrence de ce qui est imposé par la règlementation sur les risques.

Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ».

(schéma illustratif)

  • Lorsqu’une construction est équipée d’une toiture végétalisée avec un substrat d’une épaisseur supérieure à 30cm, les hauteurs maximales, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives mentionnées dans la règle générale, peuvent être augmentées de l’épaisseur du substrat plus 20cm, dans la limite de 70cm supplémentaires.

Cette disposition s’applique uniquement sur l’emprise de la construction ou partie de construction accueillant la toiture végétalisée avec un substrat supérieur à 30cm d’épaisseur.

Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ».

Les règles alternatives pour la prise en compte des risques et des toitures végétalisées présentées ci-avant sont cumulatives.

Ne sont pas admis :

  • Les pastiches et l'adjonction de détails se référant à des architectures caractéristiques d'autres régions ou imitant l’architecture d’une autre époque.
  • les volumes complexes ou à pans coupés, ainsi que les ajouts volumétriques multiples.
  • Aspect des matériaux

Les règles concernant les matériaux s’appliquent à toutes les constructions ainsi qu’aux clôtures.

La couleur de la pierre ou de l’enduit doit être choisie en référence au nuancier communal lorsqu’il existe.

Sont interdits :

  • Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts (type parpaings, briques creuses, agglomérés divers...), mais employés à nu, en extérieur, sans parements ou sans enduit.
  • Ouvertures, menuiseries et occultations

L’ajout ou la suppression de percements sont autorisés à condition de préserver l'équilibre d'ensemble de la façade (rythmes, proportions) et son caractère architectural.

En cas de réhabilitation, les linteaux, jambages, encadrements de fenêtres, de portes et devantures doivent être maintenus ; ils peuvent toutefois être traités différemment et proposer une traduction contemporaine des ouvertures, à condition qu'ils renforcent les caractéristiques initiales du bâtiment.

La couleur des menuiseries doit correspondre au nuancier communal lorsqu’il existe ; les teintes vives ou sans rapport avec le contexte traditionnel sont interdites.

Les ouvertures en toiture doivent être intégrées de façon harmonieuse ; leurs dimensions doivent être adaptées à la superficie de la toiture et leur longueur totale ne doit pas dépasser le tiers de la longueur de la toiture. Elles doivent être implantées dans l’axe des ouvertures présentes en façade et ne pas être jointives.

  • Toitures

Les toitures doivent être conçues comme une "cinquième façade" et recevoir un traitement soigné, notamment en ce qui concerne les éléments constitutifs du couronnement du bâtiment.

Les matériaux de couverture doivent respecter l’aspect, les textures et les teintes des matériaux existants sur le bâtiment ou dominants dans l’environnement.

Ils sont choisis en référence aux nuanciers des communes lorsqu’ils existent.

Les toitures en bardeau d’asphalte, en matière plastique, en plaques de tôle ondulée sont interdites.

En cas de restauration ou d'extension, les matériaux employés doivent être adaptés à la pente du toit et présenter un aspect en harmonie avec les matériaux existants sur le bâtiment ou dans l’environnement proche.

Toitures à pans

Les caractéristiques des toitures à pans (matériaux, aspect, pente, passées) doivent être choisies en compatibilité avec les prescriptions de l'OAP Paysage et biodiversité.

Les toitures à pente inversée ou à une pente sont interdites sauf si la toiture prolonge celle d’un bâtiment existant, s’adosse au mur d’un bâtiment principal ou à un mur de clôture.

La pente de toit doit être de 35 % minimum.

Les passées de toiture sont obligatoires dans la mesure où elles préexistent ou participent à une cohérence d’ensemble.

Toitures terrasses

Les toitures terrasses (accessibles ou non) sont autorisées à condition :

  • que la totalité de la surface de la toiture soit végétalisée, en dehors :
  • des installations techniques (souches de cheminée et de ventilation, cages d’ascenseurs, locaux techniques…),
  • des parties de toitures terrasses ayant un usage type agriculture urbaine, loisirs, restauration ou d’agrément, et sous réserve de ne pas générer de nuisances pour le voisinage ;
  • que les garde-corps des toitures terrasses soient intégrés au couronnement de la toiture.
  • que leur conception permette d'éviter la stagnation des eaux pluviales.

Ces conditions sont cumulatives.

En cas d’installation en toiture d'équipements utilisant l'énergie solaire (panneaux photovoltaïques, capteurs pour production d'eau chaude sanitaire etc.), la partie de la toiture non couverte par ces équipements doit être végétalisée.

Schéma illustratif – Différentes possibilités d’occupation d’une toiture-terrasse d’une construction neuve (hors usage d’agriculture urbaine, de loisirs, de restauration ou d’agrément)

Règles alternatives :

Les dispositions concernant la pente des toits et la végétalisation des toitures terrasses ne s’appliquent pas :

  • en cas de réhabilitation ou de changement de destination d’une construction existante dans le volume existant ;
  • en cas d’extension ou de construction d’une annexe, inférieure ou égale à 20 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol ;
  • pour la réalisation d’un équipement ou d’une installation technique liés à la sécurité, à l’accessibilité d’un bâtiment (ascenseur, escaliers),
  • en cas de travaux sur un bâtiment protégé et repéré au document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique » ;
  • en cas de travaux sur un bâtiment protégé au titre des sites inscrits ou classés ou au titre des monuments historiques ;
  • en cas d’incompatibilité avec les règles de construction ou de sécurité civile.
  • Eléments techniques, antennes, panneaux solaires...

Les ouvrages indispensables au fonctionnement de la construction avec émergence et de faible emprise, tels que les souches de cheminées et de ventilations, les climatiseurs, les installations et les locaux techniques liés à la sécurité, à l’accessibilité (escaliers, ascenseurs…) et aux différents réseaux (lignes haute tension, antennes) doivent être regroupés et faire l’objet de la meilleure intégration possible de façon à ce que leur impact visuel depuis l’espace public soit minimisé.

Les panneaux solaires (thermiques ou photovoltaïques) posés en toiture doivent s’intégrer harmonieusement à la toiture. Lorsqu’ils sont installés sur des toitures à pans, ceux-ci doivent être positionnés parallèlement à la pente du toit.

Les édicules et gaines sont interdits en saillie des façades donnant sur l’espace public.

L'implantation des antennes d’émission ou de réception, de leurs accessoires d'exploitation et de maintenance et de leurs équipements techniques doit être assurée en recherchant la meilleure intégration possible au regard de l’architecture du bâtiment et des vues depuis l’espace public.

Les antennes-relais disposées en toitures doivent respecter un retrait d'au moins 1 mètre par rapport à la façade.

  • Les loggias, pergolas et vérandas

Sur des constructions existantes, la fermeture de loggias et la construction de pergolas ou vérandas sur terrasse ou balcon, ne peut être autorisée que si les travaux sont en harmonie avec l'architecture du bâtiment et s'ils s'inscrivent dans un projet global de fermeture de loggias ou de construction de pergolas ou de vérandas conçu pour l’ensemble de la façade concernée.

5.3. Caractéristiques des clôtures

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 5.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

En limite séparative :

Lorsque le bâtiment principal est implanté en limite séparative, la construction d'un mur plein est autorisée dans le prolongement immédiat du bâtiment, soit à l'avant soit à l'arrière de celui-ci sur une longueur maximale de 5 m.

UD3 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4.4 des règles communes (dans les dispositions générales).

Dans l'ensemble de la zone sauf en secteur UD3d :

Sauf indication contraire figurant sur le document graphique D1 « Atlas des formes urbaines : implantations et emprises », l’emprise au sol maximum des constructions est limitée à 25% de la superficie totale de l’unité foncière.

En secteur UD3d :

Sauf indication contraire mentionnée sur le document graphique D1 « Atlas des formes urbaines : implantations et emprises », l’emprise au sol maximum des constructions ne peut excéder 20 % de la superficie totale de l’unité foncière.

Dans l'ensemble de la zone :

Les constructions établies préalablement à l’approbation du PLUi (le 20/12/2019) peuvent faire l’objet de transformations, d'extensions ou de la construction d'annexes :

  • jusqu’à atteindre les 25% maximum du CES autorisé ;
  • ou à concurrence de 30m2 d’emprise au sol supplémentaire maximum par rapport à l’existant avant l’approbation du

PLUi (le 20/12/2019).

Dans le secteur F2 des périmètres d'intensification urbaine il est imposé :

UD3 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère

5.1. Insertion des constructions et des installations dans leur environnement

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 5.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Les annexes isolées sont autorisées dans la limite de 2 annexes (existant et projet compris).

Toutefois, dans le cas d’une opération d’aménagement d’ensemble ou d’une copropriété horizontale, 2 annexes isolées (existant et projet compris) sont autorisées pour chaque lot bâti.

Le faîtage des nouvelles constructions doit être implanté perpendiculairement ou parallèlement aux courbes de niveau du terrain, ou à la voirie, sauf impossibilité à démontrer.

En cas de réalisation de toiture terrasse, cette prescription s’applique au corps de bâtiment dans son ensemble.

5.2. Caractéristiques architecturales des façades et toitures

En complément des règles figurant ci-dessous, se reporter aux dispositions de l'article 5.2 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

mettre en valeur ou à requalifier

Se reporter aux dispositions de l'article 5.4 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

UD3 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis, des constructions et de leurs abords

  • Préservation des arbres existants :

Les projets d’aménagement et de construction devront veiller à préserver les arbres existants de 7m de hauteur et plus sur le terrain.

Des exceptions à cette règle sont possibles dans les cas suivants :

  • Si l'arbre est mort, en mauvais état sanitaire ou dangereux ;
  • Si la quantité ou la disposition des arbres sur le terrain rend impossible le développement convenable d’un ou de plusieurs arbres de grand développement ;
  • Si la quantité ou la disposition des arbres rend impossible le projet, compte tenu de la configuration du tènement. Dans ce cas, le projet devra démontrer, notamment à l’appui de la notice paysagère quand elle est requise, qu’il a été conçu en préservant un maximum d’arbres d’une hauteur supérieure à 7m ;

En complément, il convient de se référer aux orientations présentées dans les OAP thématiques Paysage et Biodiversité et

Bioclimatique pour conforter le végétal existant.

6.1. Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs
  • Plantations :

Pour tout espace de pleine terre d'une surface supérieure ou égale à 50 m², il est demandé au moins :

  • 1 arbre de petit développement par tranche entière de 50 m² et/ou
  • 1 arbre de grand développement par tranche entière de 80 m² de pleine terre

Les arbres existants, conservés dans le projet et situés sur l’espace de pleine terre peuvent être comptabilisés à condition qu’aucune construction ne soit implantée dans l’emprise du houppier de l’arbre à l’âge adulte.

Un arbre existant d’une hauteur supérieure à 7m, conservé dans les conditions définies ci-dessus, comptera pour l’équivalent de deux arbres de petit développement à planter.

Les conditions de plantation et de préservation des arbres se référeront aux orientations de l’OAP Paysage et

Biodiversité (modalités de plantation, choix des essences, retrait des constructions…).

Les bouteilles de gaz, les citernes et les aires de stockage, à l’air libre, de toute nature, doivent être masquées par une haie végétale compacte ou au moyen de tout autre dispositif (tels que murs ou panneaux à claire-voie) permettant d’occulter la vue directe sur ces espaces depuis le domaine public et les terrains adjacents.

6.2. Surfaces végétalisées ou perméables

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 6.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Ratios d'espaces végétalisés ou perméables et de pleine terre applicables (sauf indication contraire figurant sur le document graphique D1 Atlas des formes urbaines - implantations et emprises") :
  • Au moins 60% de la superficie de l'unité foncière doivent être traités en espaces de pleine terre.
  • Espaces de compostage

Toute opération d’aménagement d’ensemble comportant des habitations, doit comprendre un ou plusieurs espaces dédiés au compostage, intégrés à l’espace de pleine terre lorsque celui-ci est supérieur à 15% de la surface de l'opération. Ces espaces de compostage peuvent être collectifs ou intégrés à chaque lot issu de l’opération.

6.3. Maintien ou remise en état des continuités écologiques

Se reporter aux dispositions de l'article 6.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

6.4. Gestion des eaux pluviales et du ruissellement

Se reporter aux dispositions de l'article 6.4 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

6.5. Aménagement d’emplacements spécifiques dédiés à la collecte des déchets ménagers et assimilés

Se reporter aux dispositions de l'article 6.5 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Chapitre 3 - equipements et reseaux

UD3 8Stationnement

7.1. Stationnement des véhicules motorisés
7.1.1. Principales caractéristiques des aires de stationnement

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 7.1.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Pour les constructions à usage d’habitation, l’aménagement d’au moins une place couverte par tranche de 3 places réalisées est exigé.

7.1.2. Nombre de places à réaliser

Se reporter aux dispositions de l’article 7.1.2 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

7.1.3. Dispositions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l’article 7.1.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Constructions existantes, extensions, annexes et changements de destination

Dans le cas de travaux sur les constructions existantes sans changement de destination, de création d’une annexe ou dans le cas d’extensions, seule la surface de plancher créée est prise en compte pour calculer les obligations de réalisation d’aires de stationnement pour les voitures. Cependant, pour les opérations créant moins de 40m² de surface de plancher, aucune nouvelle place de stationnement n’est exigée.

Dans le cas d'un changement de destination, les places de stationnement supplémentaires correspondant à la nouvelle destination sont exigées pour la totalité de la surface de plancher concernée par le changement de destination.

  • Aménagement de places de stationnement pour les visiteurs

Dans les secteurs S4 et S6 du zonage stationnement défini sur le document graphique H « Atlas du stationnement », les constructions destinées à l'habitat et comportant 3 logements et plus, doivent intégrer la réalisation d’une place visiteur pour 3 logements.

Les constructions de logements sociaux ne sont pas concernées par cette obligation.

  • Aires de livraisons

Pour les projets de construction neuve, la réalisation d’aires de livraison est imposée en fonction des critères de taille suivants :

Dans le cas de réalisation d’aires de livraison, ces aires doivent avoir une surface minimale de 7m par 3m.

7.2. Stationnement des cycles
7.2.1. Principales caractéristiques des aires de stationnement

Se reporter aux dispositions de l'article 7.2.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

7.2.2. Nombre de places à réaliser

Se reporter aux dispositions de l'article 7.2.2 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

7.2.3. Dispositions particulières

Se reporter aux dispositions de l'article 7.2.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

UD3 10Desserte par les réseaux

9.1. Alimentation en eau potable

Se reporter aux dispositions de l’article 9.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.2. Gestion des eaux usées domestiques

Se reporter aux dispositions de l’article 9.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.3. Gestion des eaux usées non domestiques

Se reporter aux dispositions de l’article 9.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.4. Utilisation du réseau d’eaux pluviales

Se reporter aux dispositions de l’article 9.4 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.5. Réseaux électriques et téléphoniques

Se reporter aux dispositions de l’article 9.5 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.6. Déploiement de la fibre optique

Se reporter aux dispositions de l’article 9.6 des règles communes (dans les dispositions générales).

Article 10 - performances énergétiques et environnementales

Se reporter aux dispositions de l'article 10 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Zone UD4

Ce que la zone UD4 autorise, en clair

UD4 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Constructions, usages et affectations des sols, activités et installations

Interdits

1.1. Constructions interdites

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

Sont interdites :

Exploitation agricole et forestière :

  • Les constructions destinées à l'exploitation forestière.

Commerce et activités de service

  • Les constructions destinées au commerce de gros.
  • Les constructions destinées au cinéma.

Equipements d'intérêt collectif et services publics :

  • Les constructions nouvelles destinées aux salles d’art et de spectacle.
  • Les constructions nouvelles destinées aux équipements sportifs.

Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

  • Les constructions destinées à l'industrie.
  • Les constructions destinées aux entrepôts.
  • Les constructions destinées aux bureaux.
  • Les constructions destinées aux centres de congrès et d'exposition.
1.2. Usages et affectations des sols interdits

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

Sont interdits :

  • L’aménagement de terrains pour la pratique du camping
  • Les parcs résidentiels de loisirs
  • Les parcs d’attraction
  • L’aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs, motorisés
  • L’aménagement de terrains pour la pratique du golf
  • Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs
  • Les dépôts de véhicules
  • Les aires d’accueil et les terrains familiaux des gens du voyage
  • Les habitations légères de loisirs
1.3. Activités et installations interdites

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Article 2 - constructions, usages et affectations des sols, activités et installations

Soumises à conditions particulières

2.1. Constructions soumises à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

  • Exploitation agricole et forestière :

Les constructions destinées à l’exploitation agricole sont autorisées à condition que le fonctionnement de l’établissement ne génère pas de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l’accès au site et les bruits.

  • Commerce et activités de service :

Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail, sont autorisées sous réserve de satisfaire aux conditions cumulatives suivantes :

. Etre situées dans un espace de développement commercial, ou dans une centralité urbaine commerciale (CUC), délimités sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

. Ne pas générer de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne en ce qui concerne l’accès au site et les bruits.

. Respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC), une construction existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise.

Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC) et à condition qu’il s’agisse d’une CUC principale qui s’appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1

« Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » :

. Bénéficie d’une possibilité d’extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l’approbation du PLUi (le 20/12/2019).

. Peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise.

En cas de regroupement commercial, (sauf cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale totale autorisée ne doit pas excéder la surface de vente maximale autorisée pour l’artisanat et le commerce de détail définie par le document graphique C1 « Plan de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

Les constructions destinées à la restauration sont autorisées dans la limite de 150 m2 de surface de plancher

Les constructions destinées aux hôtels sont autorisées, dans la limite de 150 m2 de surface de plancher

Les constructions destinées aux autres hébergements touristiques sont autorisées, dans la limite de 150 m2 de surface de plancher.

  • Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

Les constructions destinées à la cuisine dédiée à la vente en ligne sont autorisées sous réserve d’être situées en dehors d’une centralité urbaine commerciale (CUC), délimitée sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

2.2. Usages et affectations des sols soumis à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés sous réserve de satisfaire au moins une des conditions suivantes :

  • être nécessaires à l’édification des constructions, aux usages, affectations des sols, activités et installations autorisés dans la zone.
  • être nécessaires à l'exploitation de carrière et être situés au sein des secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol au titre de l’article R.151-34-2°, identifiés par une trame sur le document graphique A :

« Plan de zonage ».

Les dépôts en plein air de matériaux ou de déchets peuvent être autorisés à condition qu’ils soient rendus invisibles depuis l'espace public et depuis les terrains adjacents, et sous réserve de satisfaire au moins l’une des conditions suivantes :

  • être liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol autorisés dans la zone,
  • être liés à l’exploitation d’une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement habilitée à les recevoir.
2.3. Activités et installations soumises à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

L’activité commerciale de détail et de proximité est autorisée sous réserve de répondre à l’une des conditions suivantes :

Au sein des centralités urbaines commerciales délimitées sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sous réserve de respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique ;

Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC) :

  • une activité commerciale de détail et de proximité existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise ;
  • à condition qu’il soit situé dans une CUC principale qui s’appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant comprenant des activités commerciales de détail et de proximité, dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique

C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » :

. bénéficie d’une possibilité d’extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l’approbation du PLUi (le 20/12/2019),

. peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise.

En dehors des centralités urbaines commerciales et sous réserve d’être situées dans un espace de développement commercial délimité sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sont uniquement autorisées :

  • la transformation, la réhabilitation des constructions existantes accueillant une activité commerciale de détail et de proximité ou leur extension dans la limite de 400 m² de surface de vente totale (existant et projet) ;

En cas de regroupement commercial comportant des activités commerciales de détail et de proximité (sauf dans le cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale autorisée pour l’ensemble de ces activités, définie par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », est comptabilisée dans la surface de vente totale maximale totale définie à l'article 2.1.

Les carrières et installations nécessaires à l’exploitation des carrières et à la mise en valeur de ces ressources naturelles ainsi que les installations primaires de traitement de matériaux, sous réserve qu'elles soient situées au sein des secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol au titre de l’article R. 151-34-2°, identifiés par une trame sur le document graphique A « Plan de zonage ».

UD4 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Activites et installations, mixite fonctionnelle et sociale

Se reporter aux dispositions du chapitre 1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

3.1. Dispositions en faveur de la mixité commerciale et fonctionnelle

Se reporter aux règles de l'article 3.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

3.2. Règles différenciées entre rez-de-chaussée et étages supérieurs

Se reporter aux règles de l'article 3.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

3.3. Dispositions en faveur de la mixité sociale

Se reporter aux règles de l'article 3.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

CHAPITRE 2 - CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES,

Environnementales et paysageres

UD4 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation et volumétrie des constructions et des installations

Se reporter aux dispositions de l'article 4 des règles communes (dans les dispositions générales).

4.1. Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Règles générales :

Sauf indication contraire figurant sur le document graphique D1 « Atlas des formes urbaines : implantations et emprises » , les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 5 m par rapport à l’alignement ou la limite de fait.

(schéma illustratif)

Toutefois, en cas d'impossibilité technique résultant d’une forte pente du terrain d’assiette de la construction, au droit de la route d’accès, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus bas et le plus proche de l'alignement ou de la limite de fait opposés doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points (L ≥ H).

(schéma illustratif)

  • Règles alternatives

Une implantation différente de celle prévue par la règle générale peut être imposée dans les cas suivants :

  • pour la préservation ou la restauration d’un élément architectural ou végétal protégé et repéré sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique » ;
  • pour assurer la préservation ou la continuité de la végétation et des espaces non bâtis existants sur les espaces publics ou privés voisins, en garantissant notamment les conditions de maintien des arbres existants par un recul supérieur à la dimension du houppier à l’âge adulte ;
  • pour assurer la conformité de la construction avec les prescriptions du règlement des risques (cf. Tome 1.2 du règlement).
  • à condition d’être édifiées dans le prolongement et à l’alignement du corps d'un bâtiment existant, et dans le respect du contexte bâti environnant, pour :
  • les constructions nouvelles et les extensions de constructions
  • les annexes.

Les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics peuvent être implantées librement par rapport aux voies et emprises publiques.

4.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Règle générale

Sauf indication contraire mentionnée sur le document graphique D1 « Atlas des formes urbaines : implantations et emprises », la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points (L ≥ H/

2), sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

Toutefois :

  • s’il existe, en limite séparative, un mur pignon dépourvu d’ouvertures, la construction peut venir s’y accoler, dans la limite de l’épaisseur de ce pignon ;
  • les constructions d’une hauteur inférieure ou égale à 3,50 m sont autorisées à s’implanter sur les limites séparatives, sur un linéaire inférieur ou égal à 10 m sur la limite pour les constructions principales et 6 m pour les annexes.

(schéma illustratif)

Dans la bande qui sépare la construction de la limite séparative, aucune construction ne peut être implantée en dehors des ouvrages techniques liés fonctionnellement à la construction principale (ascenseurs, escaliers de secours, rampe d'accès).

  • Règles alternatives

Lorsque la limite séparative située au droit de la construction projetée constitue également une limite de

UD4 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Coefficient d’emprise au sol minimum et hauteur minimum au sein des périmètres

d’intensification urbaine

Sans objet.

4.6. Hauteur des constructions et des installations

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l’article 4.6 des règles communes (dans les dispositions générales).

1. Hauteur maximale

  • Règles générales

La hauteur maximale des constructions ne doit pas dépasser :

Dans l'ensemble de la zone sauf dans les secteurs UD4h

  • 6 m à l’égout de toiture ou au sommet de l'acrotère
  • 9 m au faîtage

Dans les secteurs UD4h

  • 5 m à l’égout de toiture ou au sommet de l'acrotère
  • 8 m au faîtage.

Dans l'ensemble de la zone, la hauteur des annexes est limitée à 3,50 m.

  • Lorsqu’ils sont installés sur des bâtiments : la hauteur des ouvrages et accessoires de production d'électricité, des antennes relais, des antennes d’émission ou de réception (radios, télévisions, radiotéléphones) et des éoliennes, est limitée à 3,50 m au-dessus de la hauteur atteinte par la construction, avec possibilité éventuelle de dépasser la hauteur maximale.

Pour les antennes-relais, cette sur-hauteur de 3,50m peut être augmentée de la hauteur de l’acrotère à condition d’être justifiée notamment au regard de la diffusion des ondes.

  • La hauteur des installations posées au sol n’est pas règlementée sauf celle des ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique, des éoliennes, des antennes-relais de radiotéléphonie mobile et de leurs systèmes d'accroche, qui est limitée à 15m.
  • Règles alternatives
  • La hauteur des constructions destinées aux équipements d’intérêt général et aux services publics n'est pas réglementée.
  • Pour les toitures en pente :

. si la pente de toit est supérieure à 80%, la hauteur au faîtage peut être majorée d’un mètre ;

. si la pente de toit est supérieure à 100% la hauteur au faîtage peut être majorée de 2 m.

Dans tous les cas la hauteur à l’égout du toit définie dans les règles générales ne peut être majorée.

Des dispositions autres que celles prévues par la règle générale peuvent être imposées pour les extensions de constructions existantes, hors surélévation du bâti principal, dans la limite de la hauteur existante, à condition que ces extensions ne créent pas de surface de plancher supplémentaire.

2. Hauteur par rapport aux voies et emprises publiques

  • Lorsque la construction est implantée avec un recul de 5 m par rapport à l’alignement ou la limite de fait, elle peut atteindre la hauteur maximale définie au point 1 ;
  • lorsque la construction n’est pas implantée avec un recul de 5 m par rapport à l’alignement ou la limite de fait, la différence d'altitude entre tout point de la construction projetée et le point le plus bas et le plus proche de l'alignement ou de la limite de fait opposés, ne doit pas dépasser la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H ≤ L).

(schéma illustratif)

3. Hauteur par rapport aux limites séparatives

a. En cas d’adossement à une construction existante, la hauteur de la construction projetée peut atteindre celle de la construction à laquelle elle s’adosse, dans la limite de la hauteur maximum définie au point 1.

Si la hauteur du bâtiment auquel la construction projetée s’adosse est inférieure à 3,50m, la hauteur de la construction projetée peut atteindre 3,50m.

b. Dans les autres cas d'implantation en limite, la hauteur des constructions ne doit pas dépasser 3,50m.

c. Lorsque la construction projetée est implantée en retrait des limites séparatives, la hauteur de la construction ne doit pas excéder 2 fois la distance comptée horizontalement entre tout point de la construction projetée et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparative (H ≤ 2L).

(schéma illustratif)

4. Règle alternative pour la prise en compte des risques ou pour les toitures végétalisées

  • Lorsqu’une surélévation du plancher habitable est prescrite pour répondre à des enjeux de prévention des risques d’inondation, les hauteurs maximales mentionnées dans la règle générale, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives, peuvent être augmentées à concurrence de ce qui est imposé par la règlementation sur les risques.

Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ».

(schéma illustratif)

  • Lorsqu’une construction est équipée d’une toiture végétalisée avec un substrat d’une épaisseur supérieure à 30cm, les hauteurs maximales, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives mentionnées dans la règle générale, peuvent être augmentées de l’épaisseur du substrat plus 20cm, dans la limite de 70cm supplémentaires.

Cette disposition s’applique uniquement sur l’emprise de la construction ou partie de construction accueillant la toiture végétalisée avec un substrat supérieur à 30cm d’épaisseur.

Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ».

Les règles alternatives pour la prise en compte des risques et des toitures végétalisées présentées ci-avant sont cumulatives.

Ne sont pas admis :

  • Les pastiches et l'adjonction de détails se référant à des architectures caractéristiques d'autres régions ou imitant l’architecture d’une autre époque.
  • les volumes complexes ou à pans coupés, ainsi que les ajouts volumétriques multiples.
  • Aspect des matériaux

Les règles concernant les matériaux s’appliquent à toutes les constructions ainsi qu’aux clôtures.

La couleur de la pierre ou de l’enduit doit être choisie en référence au nuancier communal lorsqu’il existe.

Sont interdits :

  • Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts (type parpaings, briques creuses, agglomérés divers...), mais employés à nu, en extérieur, sans parements ou sans enduit.
  • Ouvertures, menuiseries et occultations

L’ajout ou la suppression de percements sont autorisés à condition de préserver l'équilibre d'ensemble de la façade (rythmes, proportions) et son caractère architectural.

En cas de réhabilitation, les linteaux, jambages, encadrements de fenêtres, de portes et devantures doivent être maintenus ; ils peuvent toutefois être traités différemment et proposer une traduction contemporaine des ouvertures, à condition qu'ils renforcent les caractéristiques initiales du bâtiment.

La couleur des menuiseries doit correspondre au nuancier communal lorsqu’il existe ; les teintes vives ou sans rapport avec le contexte traditionnel sont interdites.

Les ouvertures en toiture doivent être intégrées de façon harmonieuse ; leurs dimensions doivent être adaptées à la superficie de la toiture et leur longueur totale ne doit pas dépasser le tiers de la longueur de la toiture. Elles doivent être implantées dans l’axe des ouvertures présentes en façade et ne pas être jointives.

  • Toitures

Les toitures doivent être conçues comme une "cinquième façade" et recevoir un traitement soigné, notamment en ce qui concerne les éléments constitutifs du couronnement du bâtiment.

Les matériaux de couverture doivent respecter l’aspect, les textures et les teintes des matériaux existants sur le bâtiment ou dominants dans l’environnement.

Ils sont choisis en référence aux nuanciers des communes lorsqu’ils existent.

Les toitures en bardeau d’asphalte, en matière plastique, en plaques de tôle ondulée sont interdites.

En cas de restauration ou d'extension, les matériaux employés doivent être adaptés à la pente du toit et présenter un aspect en harmonie avec les matériaux existants sur le bâtiment ou dans l’environnement proche.

Toitures à pans

Les caractéristiques des toitures à pans (matériaux, aspect, pente, passées) doivent être choisies en compatibilité avec les prescriptions de l'OAP Paysage et biodiversité.

Les toitures à pente inversée ou à une pente sont interdites sauf si la toiture prolonge celle d’un bâtiment existant, s’adosse au mur d’un bâtiment principal ou à un mur de clôture.

La pente de toit doit être de 35 % minimum.

Les passées de toiture sont obligatoires dans la mesure où elles préexistent ou participent à une cohérence d’ensemble.

Toitures terrasses

Les toitures terrasses (accessibles ou non) sont autorisées à condition :

  • que la totalité de la surface de la toiture soit végétalisée, en dehors :
  • des installations techniques (souches de cheminée et de ventilation, cages d’ascenseurs, locaux techniques…),
  • des parties de toitures terrasses ayant un usage type agriculture urbaine, loisirs, restauration ou d’agrément, et sous réserve de ne pas générer de nuisances pour le voisinage ;
  • que les garde-corps des toitures terrasses soient intégrés au couronnement de la toiture.
  • que leur conception permette d'éviter la stagnation des eaux pluviales.

Ces conditions sont cumulatives.

En cas d’installation en toiture d'équipements utilisant l'énergie solaire (panneaux photovoltaïques, capteurs pour production d'eau chaude sanitaire etc.), la partie de la toiture non couverte par ces équipements doit être végétalisée.

Schéma illustratif – Différentes possibilités d’occupation d’une toiture-terrasse d’une construction neuve (hors usage d’agriculture urbaine, de loisirs, de restauration ou d’agrément)

Règles alternatives :

Les dispositions concernant la pente des toits et la végétalisation des toitures terrasses ne s’appliquent pas :

  • en cas de réhabilitation ou de changement de destination d’une construction existante dans le volume existant ;
  • en cas d’extension ou de construction d’une annexe, inférieure ou égale à 20 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol ;
  • pour la réalisation d’un équipement ou d’une installation technique liés à la sécurité, à l’accessibilité d’un bâtiment (ascenseur, escaliers),
  • en cas de travaux sur un bâtiment protégé et repéré au document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique » ;
  • en cas de travaux sur un bâtiment protégé au titre des sites inscrits ou classés ou au titre des monuments historiques ;
  • en cas d’incompatibilité avec les règles de construction ou de sécurité civile.
  • Eléments techniques, antennes, panneaux solaires...

Les ouvrages indispensables au fonctionnement de la construction avec émergence et de faible emprise, tels que les souches de cheminées et de ventilations, les climatiseurs, les installations et les locaux techniques liés à la sécurité, à l’accessibilité (escaliers, ascenseurs…) et aux différents réseaux (lignes haute tension, antennes) doivent être regroupés et faire l’objet de la meilleure intégration possible de façon à ce que leur impact visuel depuis l’espace public soit minimisé.

Les panneaux solaires (thermiques ou photovoltaïques) posés en toiture doivent s’intégrer harmonieusement à la toiture. Lorsqu’ils sont installés sur des toitures à pans, ceux-ci doivent être positionnés parallèlement à la pente du toit.

Les édicules et gaines sont interdits en saillie des façades donnant sur l’espace public.

L'implantation des antennes d’émission ou de réception, de leurs accessoires d'exploitation et de maintenance et de leurs équipements techniques doit être assurée en recherchant la meilleure intégration possible au regard de l’architecture du bâtiment et des vues depuis l’espace public.

Les antennes-relais disposées en toitures doivent respecter un retrait d'au moins 1 mètre par rapport à la façade.

  • Les loggias, pergolas et vérandas

Sur des constructions existantes, la fermeture de loggias et la construction de pergolas ou vérandas sur terrasse ou balcon, ne peut être autorisée que si les travaux sont en harmonie avec l'architecture du bâtiment et s'ils s'inscrivent dans un projet global de fermeture de loggias ou de construction de pergolas ou de vérandas conçu pour l’ensemble de la façade concernée.

5.3. Caractéristiques des clôtures

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 5.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

En limite séparative :

Lorsque le bâtiment principal est implanté en limite séparative, la construction d'un mur plein est autorisée dans le prolongement immédiat du bâtiment, soit à l'avant soit à l'arrière de celui-ci sur une longueur maximale de 5 m.

UD4 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4.4 des règles communes (dans les dispositions générales).

Sauf indication contraire figurant sur le document graphique D1 « Atlas des formes urbaines : implantations et emprises », l’emprise au sol maximum des constructions est limitée à 5% de la superficie totale de l’unité foncière.

Les constructions établies préalablement à l’approbation du PLUi (le 20/12/2019) peuvent faire l’objet de transformations, d'extensions ou de la construction d'annexes :

  • jusqu’à atteindre les 5% maximum du CES autorisé ;
  • ou à concurrence de 30m2 d’emprise au sol supplémentaire maximum par rapport à l’existant avant l’approbation du

PLUi (le 20/12/2019).

UD4 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère

5.1. Insertion des constructions et des installations dans leur environnement

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 5.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Les annexes isolées sont autorisées dans la limite de 2 annexes (existant et projet compris).

Toutefois, dans le cas d’une opération d’aménagement d’ensemble ou d’une copropriété horizontale, 2 annexes isolées (existant et projet compris) sont autorisées pour chaque lot bâti.

Le faîtage des nouvelles constructions doit être implanté perpendiculairement ou parallèlement aux courbes de niveau du terrain, ou à la voirie, sauf impossibilité à démontrer.

En cas de réalisation de toiture terrasse, cette prescription s’applique au corps de bâtiment dans son ensemble.

5.2. Caractéristiques architecturales des façades et toitures

En complément des règles figurant ci-dessous, se reporter aux dispositions de l'article 5.2 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

mettre en valeur ou à requalifier

Se reporter aux dispositions de l'article 5.4 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

UD4 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis, des constructions et de leurs abords

  • Préservation des arbres existants :

Les projets d’aménagement et de construction devront veiller à préserver les arbres existants de 7m de hauteur et plus sur le terrain.

Des exceptions à cette règle sont possibles dans les cas suivants :

  • Si l'arbre est mort, en mauvais état sanitaire ou dangereux ;
  • Si la quantité ou la disposition des arbres sur le terrain rend impossible le développement convenable d’un ou de plusieurs arbres de grand développement ;
  • Si la quantité ou la disposition des arbres rend impossible le projet, compte tenu de la configuration du tènement. Dans ce cas, le projet devra démontrer, notamment à l’appui de la notice paysagère quand elle est requise, qu’il a été conçu en préservant un maximum d’arbres d’une hauteur supérieure à 7m ;

En complément, il convient de se référer aux orientations présentées dans les OAP thématiques Paysage et Biodiversité et

Bioclimatique pour conforter le végétal existant.

6.1. Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs
  • Plantations :

Pour tout espace de pleine terre d'une surface supérieure ou égale à 50 m², il est demandé au moins :

  • 1 arbre de petit développement par tranche entière de 50 m² et/ou
  • 1 arbre de grand développement par tranche entière de 80 m² de pleine terre

Les arbres existants, conservés dans le projet et situés sur l’espace de pleine terre peuvent être comptabilisés à condition qu’aucune construction ne soit implantée dans l’emprise du houppier de l’arbre à l’âge adulte.

Un arbre existant d’une hauteur supérieure à 7m, conservé dans les conditions définies ci-dessus, comptera pour l’équivalent de deux arbres de petit développement à planter.

Les conditions de plantation et de préservation des arbres se référeront aux orientations de l’OAP Paysage et

Biodiversité (modalités de plantation, choix des essences, retrait des constructions…).

Les bouteilles de gaz, les citernes et les aires de stockage, à l’air libre, de toute nature, doivent être masquées par une haie végétale compacte ou au moyen de tout autre dispositif (tels que murs ou panneaux à claire-voie) permettant d’occulter la vue directe sur ces espaces depuis le domaine public et les terrains adjacents.

6.2. Surfaces végétalisées ou perméables

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 6.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Ratios d'espaces végétalisés ou perméables et de pleine terre applicables (sauf indication contraire figurant sur le document graphique D1 Atlas des formes urbaines - implantations et emprises") :

Il est rappelé que le pourcentage de pleine terre peut être inclus dans celui de la surface végétalisée ou perméable.

  • Au moins 60% de la superficie de l'unité foncière doivent être traités en espaces de pleine terre.
  • Au moins 70% de la superficie de l'unité foncière doivent être traités en surfaces végétalisées ou perméables.
6.3. Maintien ou remise en état des continuités écologiques

Se reporter aux dispositions de l'article 6.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

6.4. Gestion des eaux pluviales et du ruissellement

Se reporter aux dispositions de l'article 6.4 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

6.5. Aménagement d’emplacements spécifiques dédiés à la collecte des déchets ménagers et assimilés

Se reporter aux dispositions de l'article 6.5 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Chapitre 3 - equipements et reseaux

UD4 8Stationnement

7.1. Stationnement des véhicules motorisés
7.1.1. Principales caractéristiques des aires de stationnement

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 7.1.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Pour les constructions à usage d’habitation, l’aménagement d’au moins une place couverte par tranche de 3 places réalisées est exigé.

7.1.2. Nombre de places à réaliser

Se reporter aux dispositions de l’article 7.1.2 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

7.1.3. Dispositions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l’article 7.1.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Constructions existantes, extensions, annexes et changements de destination

Dans le cas de travaux sur les constructions existantes sans changement de destination, de création d’une annexe ou dans le cas d’extensions, seule la surface de plancher créée est prise en compte pour calculer les obligations de réalisation d’aires de stationnement pour les voitures. Cependant, pour les opérations créant moins de 40m² de surface de plancher, aucune nouvelle place de stationnement n’est exigée.

Dans le cas d'un changement de destination, les places de stationnement supplémentaires correspondant à la nouvelle destination sont exigées pour la totalité de la surface de plancher concernée par le changement de destination.

  • Aménagement de places de stationnement pour les visiteurs

Dans les secteurs S4 et S6 du zonage stationnement défini sur le document graphique H « Atlas du stationnement », les constructions destinées à l'habitat et comportant 3 logements et plus, doivent intégrer la réalisation d’une place visiteur pour 3 logements.

Les constructions de logements sociaux ne sont pas concernées par cette obligation.

  • Aires de livraisons

Pour les projets de construction neuve, la réalisation d’aires de livraison est imposée en fonction des critères de taille suivants :

Dans le cas de réalisation d’aires de livraison, ces aires doivent avoir une surface minimale de 7m par 3m.

7.2. Stationnement des cycles
7.2.1. Principales caractéristiques des aires de stationnement

Se reporter aux dispositions de l'article 7.2.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

7.2.2. Nombre de places à réaliser

Se reporter aux dispositions de l'article 7.2.2 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

7.2.3. Dispositions particulières

Se reporter aux dispositions de l'article 7.2.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

UD4 10Desserte par les réseaux

9.1. Alimentation en eau potable

Se reporter aux dispositions de l’article 9.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.2. Gestion des eaux usées domestiques

Se reporter aux dispositions de l’article 9.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.3. Gestion des eaux usées non domestiques

Se reporter aux dispositions de l’article 9.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.4. Utilisation du réseau d’eaux pluviales

Se reporter aux dispositions de l’article 9.4 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.5. Réseaux électriques et téléphoniques

Se reporter aux dispositions de l’article 9.5 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.6. Déploiement de la fibre optique

Se reporter aux dispositions de l’article 9.6 des règles communes (dans les dispositions générales).

Article 10 - performances énergétiques et environnementales

Se reporter aux dispositions de l'article 10 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Zone UE1

Ce que la zone UE1 autorise, en clair

UE1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Constructions, usages et affectations des sols, activités et installations interdits

1.1. Constructions interdites

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.1 des règles communes (dans les dispositions générales). Sont interdites : Exploitation agricole et forestière :

  • Les constructions destinées à l'exploitation forestière. Habitation :
  • Les constructions nouvelles destinées au logement sauf en secteur UE1v. - Dans le secteur compris dans la zone de prescriptions de l’Institut Laue Langevin (ILL) figurant sur le document graphique B2 « Plan des risques anthropiques » : toutes les constructions destinées au logement (constructions nouvelles et extensions). - Les constructions destinées à l'hébergement . Commerce et activités de service - Les constructions destinées au commerce de gros, en secteurs UE1n et UE1v. - Les constructions nouvelles destinées aux hôtels. - Les constructions nouvelles destinées aux autres hébergements touristiques. - Dans le secteur compris dans la zone de prescriptions de l’Institut Laue Langevin (ILL) figurant sur le document graphique B2 « Plan des risques anthropiques », toutes les constructions (constructions nouvelles et extensions) destinées aux hôtels et aux autres hébergements touristiques. - Les constructions destinées au cinéma. De plus dans les secteurs UE1e et UE1v sont interdites les constructions destinées :
  • à l'artisanat et au commerce de détail - à la restauration - aux activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle - aux hôtels - aux autres hébergements touristiques. Equipements d'intérêt collectif et services publics : - Les locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, sauf dans les secteurs UE1z et UE1î.
  • Les locaux techniques et industriels des administrations publiques ou et assimilés, dans les secteurs UE1e et UE1v. - Les constructions destinées aux établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, sauf dans les secteurs UE1z. - Les constructions destinées aux salles d’art et de spectacle, sauf dans les secteurs UE1z. - Les constructions destinées aux équipements sportifs, sauf dans les secteurs UE1z. - Les constructions destinées aux lieux de culte, sauf dans les secteurs UE1z. - Les constructions destinées aux autres équipements recevant du public sauf dans les secteurs UE1v et UE1z. Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire - Les constructions nouvelles à usage exclusif de bureau sur une unité foncière non bâtie sont interdites dans l’ensemble de la zone. - Les constructions destinées aux centres de congrès et d'exposition. Dans les secteurs UE1e sont aussi interdites :
  • les constructions nouvelles destinées à l'industrie - les constructions nouvelles destinées aux bureaux. Dans les secteurs UE1v sont aussi interdites : - les constructions destinées à l'industrie - les constructions destinées aux entrepôts - les constructions destinées aux bureaux.
1.2. Usages et affectations des sols interdits

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.2 des règles communes (dans les dispositions générales). Sont interdits : - L’aménagement de terrains pour la pratique du camping sauf en secteur UE1c - Les parcs résidentiels de loisirs - Les parcs d’attraction - L’aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs, motorisés - L’aménagement de terrains pour la pratique du golf - Les aires d’accueil et les terrains familiaux des gens du voyage sauf en secteur UE1v - Les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs sauf en secteur UE1v - Les habitations légères de loisirs sauf en secteur UE1c - Les aires de jeu et de sport, sauf dans les secteurs UE1z - Les piscines annexes à l'habitation

  • Dans les secteurs UE1v, tous les usages et affectations du sol qui ne sont pas nécessaires aux "autres équipements recevant du public" et notamment :
  • les dépôts en plein air de matériaux ou de déchets - les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs - Dans les secteurs UE1e tous les usages et affectations du sol qui ne sont pas nécessaires aux entrepôts et au commerce de gros et notamment :
  • les dépôts de véhicules - les dépôts en plein air de matériaux ou de déchets - les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs
1.3. Activités et installations interdites

Se reporter aux dispositions de l'article 1.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

ARTICLE 2 - CONSTRUCTIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, ACTIVITÉS ET INSTALLATIONS SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES

2.1. Constructions soumises à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

  • Exploitation agricole et forestière :

Lorsqu’ elles sont implantées à moins de 50 m d’une zone urbaine mixte (zone UA, UB, UC ou UD), les constructions destinées à l’exploitation agricole sont autorisées sous réserve de ne pas générer de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l’accès au site et les bruits.

  • Habitation : Les constructions nouvelles destinées au logement sont autorisées à condition qu'elles soient situées en secteur UE1v et qu'elles soient réalisées dans le cadre de l'aménagement d'aires d'accueil des gens du voyage.

Les extensions de logements sont autorisées dans les conditions suivantes : - dans la limite de 30 m² de surface de plancher - une seule fois à compter de la date d’approbation du PLUi (20/12/2019) - à condition de ne pas générer de logement supplémentaire et dans la limite d’un total de 150 m² de surface de plancher incluant l'existant et l'extension.

En secteur UE1v : les extensions de logements sont autorisées sans condition de surface, uniquement dans le cadre de l'aménagement d'aires d'accueil des gens du voyage.

  • Commerce et activités de service :

Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail, sont autorisées, sauf en secteurs UE1e et UE1v (où elles sont interdites), sous réserve de satisfaire aux conditions cumulatives suivantes :

. Etre situées dans un espace de développement commercial, ou dans une centralité urbaine commerciale (CUC), délimités sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

. Lorsqu’elles sont implantées à moins de 50 m d’une zone urbaine mixte (zone UA, UB, UC ou UD) : ne pas générer de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l’accès au site et les bruits.

. Respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC), une construction existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise.

Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC) et à condition qu’il s’agisse d’une CUC principale qui s’appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » :

. Bénéficie d’une possibilité d’extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l’approbation du PLUi (le 20/12/2019).

. Peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise.

En cas de regroupement commercial, (sauf cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale totale autorisée ne doit pas excéder la surface de vente maximale autorisée pour l’artisanat et le commerce de détail définie par le document graphique C1 « Plan de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

Les constructions destinées à la restauration sont autorisées, sauf en secteurs UE1e et UE1v (où elles sont interdites), à condition d’être situées dans les centralités urbaines commerciales délimitées sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

Lorsqu’elles sont implantées à moins de 50 m d’une zone urbaine mixte (zone UA, UB, UC ou UD), les constructions destinées au commerce de gros sont autorisées sous réserve de ne pas générer de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l’accès au site et les bruits.

Les constructions destinées aux activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle sont autorisées, sauf en secteurs UE1e et UE1v (où elles sont interdites), à condition d’être situées dans une centralité urbaine commerciale ou dans un espace de développement commercial délimités sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

Les extensions de constructions destinées aux hôtels sont autorisées, sauf en secteurs UE1e et UE1v (où elles sont interdites), à condition qu’elles ne génèrent pas d’augmentation de la capacité d’accueil (en nombre de lits).

Les extensions de constructions destinées aux autres hébergements touristiques sont autorisées, sauf en secteurs UE1e et UE1v (où elles sont interdites), à condition qu’elles ne génèrent pas d’augmentation de la capacité d’accueil (en nombre de lits).

  • Equipements d'intérêt collectif et services publics :

En secteur UE1î : les constructions nouvelles et l’extension des locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilé, sont autorisées à condition qu’elles soient liées à un équipement d'intérêt collectif ou service public préexistant sur la même unité foncière.

Les autres équipements recevant du public en secteur UE1v à condition qu'ils soient nécessaires à l’accueil des gens du voyage.

  • Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

Lorsque l’unité foncière où s’implante le projet borde une zone urbaine mixte (UA, UB, UC ou UD), les constructions destinées à l’industrie sont autorisées sous réserve que le fonctionnement de l’établissement ne génère pas de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l’accès au site et les bruits.

Lorsque l’unité foncière où s’implante le projet borde une zone urbaine mixte (UA, UB, UC ou UD), les constructions destinées aux entrepôts sont autorisées sous réserve que le fonctionnement de l’établissement ne génère pas de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l’accès au site et les bruits.

Ces conditions ne s'appliquent pas dans les secteurs UE1e.

1_En cas de projet mixte (activité + bureau)

Sauf en secteur UE1e et UE1v où elles sont interdites et sauf en secteur UE1î, les constructions nouvelles et l'extension des constructions destinées aux bureaux sont autorisées,

  • à condition qu'elles soient nécessaires pour assurer le fonctionnement d’une activité d’entrepôt, d’industrie, ou de commerce de gros implantée sur la même unité foncière,
  • et que la surface de plancher affectée au bureau ne représente pas plus de 75% de la surface de plancher totale des constructions (activités et bureau, existant et projet compris).

2_ Projet de bureau sur un terrain en comprenant déjà

Sauf en secteurs UE1e et UE1v où elles sont interdites, lorsque l’unité foncière comprend déjà des constructions à usage exclusif de bureau, les constructions nouvelles et l'extension des constructions destinées aux bureaux sont autorisées, dans la limite de la création de 30 % de surface de plancher supplémentaire par rapport à la surface de plancher existante avant travaux, en une seule fois à compter de la date d’approbation du PLUi (le 20/12/2019).

En secteur UE1î, les constructions nouvelles et l'extension des constructions destinées aux bureaux sont autorisées à la seule condition que la surface de plancher affectée au bureau ne représente pas plus de 75% de la surface de plancher totale des constructions (activités et bureau, existant et projet compris).

Les constructions destinées à la cuisine dédiée à la vente en ligne sont autorisées sous réserve d’être situées en dehors d’une centralité urbaine commerciale (CUC), délimitée sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

2.2. Usages et affectations des sols soumis à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés sous réserve de satisfaire au moins une des conditions suivantes :

  • être nécessaires à l’édification des constructions, aux usages, affectations des sols, activités et installations autorisés dans la zone.
  • être nécessaires à l'exploitation de carrière et être situés au sein des secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol au titre de l’article R.151-34-2°, identifiés par une trame sur le document graphique A : « Plan de zonage ».
  • être nécessaires à la réalisation d’ouvrages publics.

Les dépôts de véhicules sont autorisés (sauf dans les secteurs UE1e où ils sont interdits), sous réserve d’être liés à une activité autorisée sur l’unité foncière.

Sauf dans les secteurs UE1e et UE1v où ils sont interdits, les dépôts en plein air de matériaux ou de déchets peuvent être autorisés à condition qu’ils soient localisés et aménagés de façon à limiter leur impact visuel depuis l’espace public et depuis les terrains adjacents, et sous réserve de satisfaire au moins l’une des conditions suivantes :

  • être liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol autorisés dans la zone,
  • être liés à l’exploitation d’une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement habilitée à les recevoir.

Toutefois lorsqu'ils sont situés à moins de 50m d’une zone mixte (zone UA, UB, UC, ou UD) ils doivent être rendus invisibles depuis l'espace public, sauf s'il s'agit de dépôts nécessaires à la réalisation d’ouvrages publics ou à l'exploitation de carrières.

Les aires d’accueil et les terrains familiaux des gens du voyage sont autorisés sous réserve d'être situés dans les secteurs UE1v.

Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs sont autorisées sous réserve d'être situées dans les secteurs UE1v et d'être nécessaires à l’accueil des gens du voyage.

2.3. Activités et installations soumises à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

L’activité commerciale de détail et de proximité est autorisée sous réserve de répondre à l’une des conditions suivantes :

Au sein des centralités urbaines commerciales délimitées sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sous réserve de respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique ;

Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC) :

  • une activité commerciale de détail et de proximité existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise ;
  • à condition qu’il soit situé dans une CUC principale qui s’appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant comprenant des activités commerciales de détail et de proximité, dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » :

. bénéficie d’une possibilité d’extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l’approbation du PLUi (le 20/12/2019),

. peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise.

En dehors des centralités urbaines commerciales et sous réserve d’être situées dans un espace de développement commercial délimité sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sont uniquement autorisées :

  • la transformation, la réhabilitation des constructions existantes accueillant une activité commerciale de détail et de proximité ou leur extension dans la limite de 400 m² de surface de vente totale (existant et projet) ;

En cas de regroupement commercial comportant des activités commerciales de détail et de proximité (sauf dans le cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale autorisée pour l’ensemble de ces activités, définie par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », est comptabilisée dans la surface de vente totale maximale totale définie à l'article 2.1.

Les carrières et installations nécessaires à l’exploitation des carrières et à la mise en valeur de ces ressources naturelles ainsi que les installations primaires de traitement de matériaux, sous réserve qu'elles soient situées au sein des secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol au titre de l’article R. 151-34-2°, identifiés par une trame sur le document graphique A « Plan de zonage ».

UE1 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Destination des constructions, usage des sols, activites et installations, mixite fonctionnelle et sociale

Se reporter aux dispositions du chapitre 1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

. Dispositions en faveur de la mixité commerciale et fonctionnelle

Se reporter aux règles de l'article 3.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

3.2. Règles différenciées entre rez-de-chaussée et étages supérieurs

Se reporter aux règles de l'article 3.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

3.3. Dispositions en faveur de la mixité sociale

Non règlementé.

Chapitre 2 - caracteristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysageres

UE1 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation et volumétrie des constructions et des installations

Se reporter aux dispositions de l'article 4 des règles communes (dans les dispositions générales).

4.1. Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Règle générale

Sauf indication contraire figurant sur le document graphique D1 « Atlas des formes urbaines : implantations et emprises », ou D2 « Atlas des formes urbaines : hauteurs», les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 5 m par rapport à l’alignement ou la limite de fait.

(schéma illustratif)

  • Règles alternatives Une implantation différente de celle prévue par la règle générale peut être imposée dans les cas suivants : - en cas d’extension, dans la continuité et à l’alignement du corps principal d’une construction implantée en recul, dans le respect du contexte environnant ; - pour la préservation ou la restauration d’un élément architectural ou végétal protégé et repéré sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique » ; - pour assurer la préservation ou la continuité de la végétation et des espaces non bâtis existants sur les espaces publics ou privés voisins, en garantissant notamment les conditions de maintien des arbres existants par un recul supérieur à la dimension du houppier à l’âge adulte ; - en raison d’une configuration atypique de la parcelle (parcelle traversante, en angle ou en cœur d’îlot, ou d’une profondeur inférieure à 15 m comptés à partir de l’alignement …) ;
  • pour assurer la conformité de la construction avec les prescriptions du règlement des risques (cf. Tome 1.2 du règlement).
  • pour les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics.
4.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Règle générale Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives.
  • Règles alternatives Lorsque l’unité foncière où s’implante le projet borde une zone urbaine mixte (UA, UB, UC ou UD), la construction nouvelle doit être implantée à une distance de 5 mètres minimum de cette limite.

(schéma illustratif) Les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics peuvent être implantées librement par rapport aux limites séparatives.

4.3. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Se reporter aux dispositions de l’article 4.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

UE1 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Coefficient d’emprise au sol minimum et hauteur minimum au sein des périmètres d’intensification urbaine

Sans objet.

4.6. Hauteur des constructions et des installations

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l’article 4.6 des règles communes (dans les dispositions générales). 1. Hauteur maximale

  • Règles générales Sauf indication contraire figurant sur le document graphique D2 « Plan des formes urbaines : hauteurs » : la hauteur maximale des constructions ne doit pas dépasser 15 m. - Lorsqu’ils sont installés sur des bâtiments : la hauteur des ouvrages et accessoires de production d'électricité, des antennes relais, des antennes d’émission ou de réception (radios, télévisions, radiotéléphones) et des éoliennes, est limitée à 3,50 m au-dessus de la hauteur atteinte par la construction, avec possibilité éventuelle de dépasser la hauteur maximale. Pour les antennes-relais, cette sur-hauteur de 3,50m peut être augmentée de la hauteur de l’acrotère à condition d’être justifiée notamment au regard de la diffusion des ondes. - La hauteur des installations posées au sol n’est pas règlementée sauf celle des ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique et des éoliennes qui est limitée à 20m, et celle des antennes-relais de radiotéléphonie mobile et de leurs systèmes d'accroche qui est limitée à 30m.
  • Règles alternatives - La hauteur des constructions destinées aux équipements d’intérêt général et aux services publics n'est pas réglementée. - La hauteur sous dalle des locaux d’activité (hors bureau) est fixée à 4 m minimum.

2. Hauteur par rapport aux voies et emprises publiques Sauf dispositions contraires mentionnées sur le document graphique D2 « Atlas des formes urbaines : hauteurs », la hauteur de la construction projetée implantée avec un recul de 5 m par rapport à l’alignement ou la limite de fait, peut atteindre la hauteur maximale définie au point 1.

3. Hauteur par rapport aux limites séparatives - Lorsque l’unité foncière où s’implante le projet borde une zone urbaine mixte (UA, UB, UC ou UD), la hauteur de la construction nouvelle est limitée à 12m dans une bande de 15 m de large à compter de la limite parcellaire. - Dans les autres cas, elle peut atteindre la hauteur maximale définie au point 1.

(schéma illustratif)

4. Règle alternative pour la prise en compte des risques ou pour les toitures végétalisées - Lorsqu’une surélévation du plancher habitable est prescrite pour répondre à des enjeux de prévention des risques d’inondation, les hauteurs maximales mentionnées dans la règle générale, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives, peuvent être augmentées à concurrence de ce qui est imposé par la règlementation sur les risques. Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ».

(schéma illustratif) - Lorsqu’une construction est équipée d’une toiture végétalisée avec un substrat d’une épaisseur supérieure à 30cm, les hauteurs maximales, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives mentionnées dans la règle générale, peuvent être augmentées de l’épaisseur du substrat plus 20cm, dans la limite de 70cm supplémentaires. Cette disposition s’applique uniquement sur l’emprise de la construction ou partie de construction accueillant la toiture végétalisée avec un substrat supérieur à 30cm d’épaisseur. Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ».

Les règles alternatives pour la prise en compte des risques et des toitures végétalisées présentées ci-avant sont cumulatives.

UE1 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

L'emprise au sol maximum n'est pas règlementée.

UE1 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère

5.1. Insertion des constructions et des installations dans leur environnement

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 5.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

L'implantation des antennes d’émission ou de réception, de leurs accessoires d'exploitation et de maintenance et de leurs équipements techniques doit être assurée en recherchant la meilleure intégration possible au regard des vues depuis l’espace public.

En particulier :

  • Les teintes claires et réfléchissantes sont interdites ;
  • Les pastiches d’éléments naturels (faux arbres, faux rochers…) sont interdits ;
  • Les accessoires d’exploitation et autres éléments techniques situés en partie basse des antennes doivent être rassemblés en un seul volume fermé.
5.2. Caractéristiques architecturales des façades et toitures

En complément des règles figurant ci-dessous, se reporter aux dispositions de l'article 5.2 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

  • Aspect des matériaux Les règles concernant les matériaux s’appliquent à toutes les constructions ainsi qu’aux clôtures. Sont interdits : - Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts (type parpaings, briques creuses, agglomérés divers...), mais employés à nu, en extérieur, sans parements ou sans enduit. - les matériaux réfléchissants ou brillants employés en façade ou en toiture, sauf pour les typologies d’architecture présentant déjà ce dispositif, à la date d'approbation du PLUi (le 20/12/2019).
  • Ouvertures, menuiseries et occultations L'ajout ou la suppression de percements sont autorisés à condition de préserver l'équilibre d'ensemble de la façade (rythmes, proportions) et son caractère architectural, sauf contraintes techniques.
  • Toitures Règles alternatives : Les dispositions concernant la végétalisation des toitures terrasses ne s’appliquent pas : - en cas de réhabilitation ou de changement de destination d’une construction existante dans le volume existant ; - en cas d’extension ou de construction d’une annexe, inférieure ou égale à 20 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol ;
  • pour la réalisation d’un équipement ou d’une installation technique liés à la sécurité, à l’accessibilité d’un bâtiment (ascenseur, escaliers),
  • en cas de travaux sur un bâtiment protégé et repéré au document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique » ;
  • en cas de travaux sur un bâtiment protégé au titre des sites inscrits ou classés ou au titre des monuments historiques ;
  • en cas d’incompatibilité avec les règles de construction ou de sécurité civile.

Toitures terrasses

Les toitures terrasses des constructions nouvelles et des extensions de plus de 20m² de surface de plancher ou d’emprise au sol, destinées à l’artisanat et au commerce de détail, au commerce de gros, à la restauration, ainsi qu’aux activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle, sont autorisées à condition que la totalité de la surface de la toiture soit végétalisée, en dehors :

  • des installations techniques (souches de cheminée et de ventilation, cages d’ascenseurs, locaux techniques, …)
  • des parties de toitures terrasses ayant un usage de type agriculture urbaine, loisirs, restauration ou d’agrément, et sous réserve de ne pas générer de nuisances pour le voisinage.

En cas d’installation en toiture d'équipements utilisant l'énergie solaire (panneaux photovoltaïques, capteurs pour production d'eau chaude sanitaire etc...), la partie de la toiture non couverte par ces équipements doit être végétalisée.

Schéma illustratif – Différentes possibilités d’occupation d’une toiture-terrasse d’une construction neuve (hors usage d’agriculture urbaine, de loisirs, de restauration ou d’agrément) • Eléments techniques, antennes, panneaux solaires... Les ouvrages indispensables au fonctionnement de la construction avec émergence et de faible emprise, tels que les souches de cheminées et de ventilations, les climatiseurs, les installations et les locaux techniques liés à la sécurité, à l’accessibilité (escaliers, ascenseurs…) et aux différents réseaux (lignes haute tension, antennes) doivent être regroupés et faire l’objet de la meilleure intégration possible de façon à ce que leur impact visuel depuis l’espace public soit minimisé.

Les panneaux solaires (thermiques ou photovoltaïques) posés en toiture doivent s’intégrer harmonieusement à la toiture. Lorsqu’ils sont installés sur des toitures à pans, ceux-ci doivent être positionnés parallèlement à la pente du toit.

L'implantation des édicules et gaines, des antennes d’émission ou de réception, et de leurs accessoires d'exploitation et de maintenance, et de tous équipements techniques doit être assurée en recherchant la meilleure intégration possible au regard de l’architecture du bâtiment et des vues depuis l’espace public.

Les antennes-relais disposées en toitures doivent respecter un retrait d'au moins 1 mètre par rapport à la façade.

5.3. Caractéristiques des clôtures

Se reporter aux dispositions de l'article 5.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

5.4. Prescriptions relatives au patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier

Se reporter aux dispositions de l'article 5.4 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

UE1 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis, des constructions et de leurs abords

  • Préservation des arbres existants : Les projets d’aménagement et de construction devront veiller à préserver les arbres existants de 7m de hauteur et plus sur le terrain.

Des exceptions à cette règle sont possibles dans les cas suivants :

  • Si l'arbre est mort, en mauvais état sanitaire ou dangereux ;
  • Si la quantité ou la disposition des arbres sur le terrain rend impossible le développement convenable d’un ou de plusieurs arbres de grand développement ;
  • Si la quantité ou la disposition des arbres rend impossible le projet, compte tenu de la configuration du tènement. Dans ce cas, le projet devra démontrer, notamment à l’appui de la notice paysagère quand elle est requise, qu’il a été conçu en préservant un maximum d’arbres d’une hauteur supérieure à 7m ; En complément, il convient de se référer aux orientations présentées dans les OAP thématiques Paysage et Biodiversité et Bioclimatique pour conforter le végétal existant.
6.1. Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs
  • Plantations : Pour tout espace de pleine terre d'une surface supérieure ou égale à 50 m², il est demandé au moins :
  • 1 arbre de petit développement par tranche entière de 50 m² et/ou
  • 1 arbre de grand développement par tranche entière de 80 m² de pleine terre

Les arbres existants, conservés dans le projet et situés sur l’espace de pleine terre peuvent être comptabilisés à condition qu’aucune construction ne soit implantée dans l’emprise du houppier de l’arbre à l’âge adulte.

Un arbre existant d’une hauteur supérieure à 7m, conservé dans les conditions définies ci-dessus, comptera pour l’équivalent de deux arbres de petit développement à planter.

Les conditions de plantation et de préservation des arbres se référeront aux orientations de l’OAP Paysage et Biodiversité (modalités de plantation, choix des essences, retrait des constructions…).

Les bouteilles de gaz, les citernes et les aires de stockage, à l’air libre, de toute nature, doivent être masquées par une haie végétale compacte ou au moyen de tout autre dispositif (tels que murs ou panneaux à claire-voie) permettant d’occulter la vue directe sur ces espaces depuis le domaine public et les terrains adjacents.

6.2. Surfaces végétalisées ou perméables

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 6.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Ratios d'espaces végétalisés ou perméables et de pleine terre applicables (sauf indication contraire figurant sur le document graphique D1 Atlas des formes urbaines - implantations et emprises") :

Il est rappelé que le pourcentage de pleine terre peut être inclus dans celui de la surface végétalisée ou perméable.

  • Au moins 20% de la superficie de l'unité foncière doivent être traités en espaces de pleine terre.

Lorsque l’unité foncière dispose avant travaux d’un pourcentage de pleine terre inférieur à 20%, ou si le projet ne permet pas de les atteindre, le projet doit générer l’équivalent de l’emprise au sol bâtie créée en espaces végétalisés ou perméables, en tenant compte des coefficients de pondération définis à l’article 6.2. des règles communes.

6.3. Maintien ou remise en état des continuités écologiques

Se reporter aux dispositions de l'article 6.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

6.4. Gestion des eaux pluviales et du ruissellement

Se reporter aux dispositions de l'article 6.4 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

6.5. Aménagement d’emplacements spécifiques dédiés à la collecte des déchets ménagers et assimilés

Se reporter aux dispositions de l'article 6.5 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Chapitre 3 - equipements et reseaux

UE1 8Stationnement

7.1. Stationnement des véhicules motorisés 7.1.1. Principales caractéristiques des aires de stationnement

Se reporter aux dispositions de l'article 7.1.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

7.1.2. Nombre de places à réaliser

Se reporter aux dispositions de l’article 7.1.2 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

7.1.3. Dispositions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l’article 7.1.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Constructions existantes, extensions, annexes et changements de destination

Dans le cas de travaux sur les constructions existantes, de création d’une annexe, d'extension ou de changement de destination, seule la surface de plancher créée est prise en compte pour calculer les obligations de réalisation d’aires de stationnement pour les voitures.

Cependant, pour les opérations créant moins de 60 m² de surface de plancher, aucune nouvelle place de stationnement n'est exigée.

Pour les travaux sur les constructions existantes affectées à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État, les dispositions ci-dessus s’appliquent dans le respect de l’article L.151-35 du Code de l’urbanisme.

  • Aires de livraisons

Pour les projets de construction neuve, l’aménagement des aires de livraisons nécessaires à l’activité concernée et les espaces nécessaires aux manœuvres et circulations des véhicules de livraisons sont exigés sur l’assiette foncière de l’opération.

7.2. Stationnement des cycles 7.2.1. Principales caractéristiques des aires de stationnement

Se reporter aux dispositions de l'article 7.2.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

7.2.2. Nombre de places à réaliser

Se reporter aux dispositions de l'article 7.2.2 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

7.2.3. Dispositions particulières

Se reporter aux dispositions de l'article 7.2.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

UE1 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Desserte par les réseaux 9.1

. Alimentation en eau potable

Se reporter aux dispositions de l’article 9.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.2. Gestion des eaux usées domestiques

Se reporter aux dispositions de l’article 9.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.3. Gestion des eaux usées non domestiques

Se reporter aux dispositions de l’article 9.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.4. Utilisation du réseau d’eaux pluviales

Se reporter aux dispositions de l’article 9.4 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.5. Réseaux électriques et téléphoniques

Se reporter aux dispositions de l’article 9.5 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.6. Déploiement de la fibre optique

Se reporter aux dispositions de l’article 9.6 des règles communes (dans les dispositions générales).

Article 10 - performances énergétiques et environnementales

Se reporter aux dispositions de l'article 10 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Zone UE2

Ce que la zone UE2 autorise, en clair

UE2 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Constructions, usages et affectations des sols, activités et installations interdits

1.1. Constructions interdites

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.1 des règles communes (dans les dispositions générales). Sont interdites : Exploitation agricole et forestière :

  • Les constructions destinées à l'exploitation forestière, en secteurs UE2e et UE2v. Habitation :
  • Les constructions nouvelles destinées au logement sauf en secteur UE2v. - Les constructions destinées à l'hébergement . Commerce et activités de service - Les constructions destinées au commerce de gros, en secteur UE2v. - Les constructions nouvelles destinées aux hôtels. - Les constructions nouvelles destinées aux autres hébergements touristiques. - Les constructions destinées au cinéma. De plus dans les secteurs UE2e et UE2v sont interdites les constructions destinées :
  • à l'artisanat et au commerce de détail - à la restauration - aux activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle - aux hôtels - aux autres hébergements touristiques. Equipements d'intérêt collectif et services publics : - Les locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, sauf dans les secteurs UE2z et UE2î. - Les locaux techniques et industriels des administrations publiques ou et assimilés, dans les secteurs UE2e et UE2v. - Les constructions destinées aux établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, sauf dans les secteurs UE2z. - Les constructions destinées aux salles d’art et de spectacle, sauf dans les secteurs UE2z. - Les constructions destinées aux équipements sportifs, sauf dans les secteurs UE2z.
  • Les constructions destinées aux lieux de culte, sauf dans les secteurs UE2z. - Les constructions destinées aux autres équipements recevant du public sauf dans les secteurs UE2v et UE2z.. Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire - Les constructions nouvelles à usage exclusif de bureau sur une unité foncière non bâtie sont interdites dans l’ensemble de la zone. - Les constructions destinées aux centres de congrès et d'exposition. Dans les secteurs UE2e sont aussi interdites :
  • les constructions nouvelles destinées à l'industrie - les constructions nouvelles destinées aux bureaux. Dans les secteurs UE2v sont aussi interdites : - les constructions destinées à l'industrie - les constructions destinées aux entrepôts - les constructions destinées aux bureaux. Dans les zones de prescriptions Sandvik-Eurotungstène Z1 et Z2 délimitées sur le document graphique B2 « Plan des risques anthropiques » : - les constructions à destination autre que l’industrie ou l’entrepôt ; - la reconstruction à l’identique après sinistre.
1.2. Usages et affectations des sols interdits

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.2 des règles communes (dans les dispositions générales). Sont interdits : - L’aménagement de terrains pour la pratique du camping - Les parcs résidentiels de loisirs - Les parcs d’attraction - L’aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs, motorisés - L’aménagement de terrains pour la pratique du golf - Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs - Les aires d’accueil et les terrains familiaux des gens du voyage sauf en secteur UE2v - Les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs sauf en secteur UE2v - Les habitations légères de loisirs - Les aires de jeu et de sport, sauf dans les secteurs UE2z - Les piscines annexes à l'habitation

  • Dans les secteurs UE2v, tous les usages et affectations du sol qui ne sont pas nécessaires aux "autres équipements recevant du public" et notamment :
  • les dépôts en plein air de matériaux ou de déchets - Dans les secteurs UE2e tous les usages et affectations du sol qui ne sont pas nécessaires aux entrepôts et au commerce de gros et notamment :
  • les dépôts de véhicules - les dépôts en plein air de matériaux ou de déchets Dans les zones de prescriptions Sandvik-Eurotungstène Z1 et Z2 délimitées sur le document graphique B2 « Plan des risques anthropiques » : - les aires de stationnement à l’air libre, non liées à l’activité industrielle.
1.3. Activités et installations interdites

Se reporter aux dispositions de l'article 1.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

ARTICLE 2 - CONSTRUCTIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, ACTIVITÉS ET INSTALLATIONS SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES

2.1. Constructions soumises à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

  • Exploitation agricole et forestière :

Lorsqu’ elles sont implantées à moins de 50 m d’une zone urbaine mixte (zone UA, UB, UC ou UD), les constructions destinées à l’exploitation agricole sont autorisées sous réserve de ne pas générer de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l’accès au site et les bruits.

  • Habitation : Les constructions nouvelles destinées au logement sont autorisées à condition qu'elles soient situées en secteur UE2v et qu'elles soient réalisées dans le cadre de l'aménagement d'aires d'accueil des gens du voyage.

Les extensions de logements sont autorisées dans les conditions suivantes : - dans la limite de 30 m² de surface de plancher - une seule fois à compter de la date d’approbation du PLUi (20/12/2019) - à condition de ne pas générer de logement supplémentaire et dans la limite d’un total de 150 m² de surface de plancher incluant l'existant et l'extension.

En secteur UE2v : les extensions de logements sont autorisées sans condition de surface, uniquement dans le cadre de l'aménagement d'aires d'accueil des gens du voyage.

  • Commerce et activités de service :

Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail, sont autorisées, sauf en secteurs UE2e et UE2v (où elles sont interdites), sous réserve de satisfaire aux conditions cumulatives suivantes :

. Etre situées dans un espace de développement commercial, ou dans une centralité urbaine commerciale (CUC), délimités sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

. Respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC), une construction existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise.

Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC) et à condition qu’il s’agisse d’une CUC principale qui s’appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » :

. Bénéficie d’une possibilité d’extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l’approbation du PLUi (le 20/12/2019).

. Peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise.

En cas de regroupement commercial, (sauf cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale totale autorisée ne doit pas excéder la surface de vente maximale autorisée pour l’artisanat et le commerce de détail définie par le document graphique C1 « Plan de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

Les constructions destinées à la restauration sont autorisées, sauf en secteurs UE2e et UE2v (où elles sont interdites), à condition d’être situées dans les centralités urbaines commerciales délimitées sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

Les constructions destinées aux activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle sont autorisées, sauf en secteurs UE2e et UE2v (où elles sont interdites), à condition d’être situées dans une centralité urbaine commerciale ou dans un espace de développement commercial délimités sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

Les extensions de constructions destinées aux hôtels sont autorisées, sauf en secteurs UE2e et UE2v (où elles sont interdites), à condition qu’elles ne génèrent pas d’augmentation de la capacité d’accueil (en nombre de lits).

Les extensions de constructions destinées aux autres hébergements touristiques sont autorisées, sauf en secteurs UE2e et UE2v (où elles sont interdites), à condition qu’elles ne génèrent pas d’augmentation de la capacité d’accueil (en nombre de lits).

  • Equipements d'intérêt collectif et services publics :

En secteur UE2î : les constructions nouvelles et l’extension des locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilé, sont autorisées à condition qu’elles soient liées à un équipement d'intérêt collectif ou service public préexistant sur la même unité foncière.

Les autres équipements recevant du public en secteur UE2v à condition qu'ils soient nécessaires à l’accueil des gens du voyage.

  • Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire 1_En cas de projet mixte (activité + bureau)

Sauf en secteur UE2e et UE2v où elles sont interdites et sauf en secteur UE2î, les constructions nouvelles et l'extension des constructions destinées aux bureaux sont autorisées,

  • à condition qu'elles soient nécessaires pour assurer le fonctionnement d’une activité d’entrepôt, d’industrie, ou de commerce de gros implantée sur la même unité foncière,
  • et que la surface de plancher affectée au bureau ne représente pas plus de 75% de la surface de plancher totale des constructions (activités et bureau, existant et projet compris).

2_ Projet de bureau sur un terrain en comprenant déjà

Sauf en secteur UE2e et UE2v où elles sont interdites, lorsque l’unité foncière comprend déjà des constructions à usage exclusif de bureau, les constructions nouvelles et l'extension des constructions destinées aux bureaux sont autorisées, dans la limite de la création de 30 % de surface de plancher supplémentaire par rapport à la surface de plancher existante avant travaux, en une seule fois à compter de la date d’approbation du PLUi (le 20/12/2019).

En secteur UE2î, les constructions nouvelles et l'extension des constructions destinées aux bureaux sont autorisées à la seule condition que la surface de plancher affectée au bureau ne représente pas plus de 50% de la surface de plancher totale des constructions (activités et bureau, existant et projet compris).

Dans la zone de prescriptions Sandvik-Eurotungstène Z2 délimitée sur le document graphique B2 « Plan des risques anthropiques », les constructions destinées à l'industrie et aux entrepôts sont autorisées à condition d’être confinées.

Les constructions destinées à la cuisine dédiée à la vente en ligne sont autorisées sous réserve d’être situées en dehors d’une centralité urbaine commerciale (CUC), délimitée sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

2.2. Usages et affectations des sols soumis à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés sous réserve de satisfaire au moins une des conditions suivantes :

  • être nécessaires à l’édification des constructions, aux usages, affectations des sols, activités et installations autorisés dans la zone.
  • être nécessaires à l'exploitation de carrière et être situés au sein des secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol au titre de l’article R.151-34-2°, identifiés par une trame sur le document graphique A : « Plan de zonage ».
  • être nécessaires à la réalisation d’ouvrages publics.

Les dépôts de véhicules sont autorisés (sauf dans les secteurs UE2e où ils sont interdits), sous réserve d’être liés à une activité autorisée sur l’unité foncière.

Les dépôts en plein air de matériaux ou de déchets peuvent être autorisés à condition qu’ils soient localisés et aménagés de façon à limiter leur impact visuel depuis l’espace public et depuis les terrains adjacents, et sous réserve de satisfaire au moins l’une des conditions suivantes :

  • être liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol autorisés dans la zone,
  • être liés à l’exploitation d’une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement habilitée à les recevoir.

Les aires d’accueil et les terrains familiaux des gens du voyage sont autorisés sous réserve d'être situés dans les secteurs UE2v.

Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs sont autorisées sous réserve d'être situées dans les secteurs UE2v et d'être nécessaires à l’accueil des gens du voyage.

2.3. Activités et installations soumises à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

L’activité commerciale de détail et de proximité est autorisée sous réserve de répondre à l’une des conditions suivantes :

Au sein des centralités urbaines commerciales délimitées sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sous réserve de respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique ;

Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC) :

  • une activité commerciale de détail et de proximité existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise ;
  • à condition qu’il soit situé dans une CUC principale qui s’appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant comprenant des activités commerciales de détail et de proximité, dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » :

. bénéficie d’une possibilité d’extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l’approbation du PLUi (le 20/12/2019),

. peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise.

En dehors des centralités urbaines commerciales et sous réserve d’être situées dans un espace de développement commercial délimité sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sont uniquement autorisées :

  • la transformation, la réhabilitation des constructions existantes accueillant une activité commerciale de détail et de proximité ou leur extension dans la limite de 400 m² de surface de vente totale (existant et projet) ;

En cas de regroupement commercial comportant des activités commerciales de détail et de proximité (sauf dans le cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale autorisée pour l’ensemble de ces activités, définie par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », est comptabilisée dans la surface de vente totale maximale totale définie à l'article 2.1.

Les carrières et installations nécessaires à l’exploitation des carrières et à la mise en valeur de ces ressources naturelles ainsi que les installations primaires de traitement de matériaux, sous réserve qu'elles soient situées au sein des secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol au titre de l’article R. 151-34-2°, identifiés par une trame sur le document graphique A « Plan de zonage ».

UE2 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Destination des constructions, usage des sols, activites et installations, mixite fonctionnelle et sociale

Se reporter aux dispositions du chapitre 1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

. Dispositions en faveur de la mixité commerciale et fonctionnelle

Se reporter aux règles de l'article 3.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

3.2. Règles différenciées entre rez-de-chaussée et étages supérieurs

Se reporter aux règles de l'article 3.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

3.3. Dispositions en faveur de la mixité sociale

Non règlementé.

Chapitre 2 - caracteristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysageres

UE2 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation et volumétrie des constructions et des installations

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4 des règles communes (dans les dispositions générales).

Dans le périmètre du site patrimonial remarquable (SPR), comprenant notamment le centre ancien de Grenoble et la Bastille, il convient de s'assurer que le projet est conforme aux règles du site patrimonial remarquable (cf. Annexes, servitudes d'utilité publique, document 1C SPR de Grenoble).

4.1. Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Règle générale

Sauf indication contraire figurant sur le document graphique D1 « Atlas des formes urbaines : implantations et emprises », ou D2 « Atlas des formes urbaines : hauteurs», les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 5 m par rapport à l’alignement ou la limite de fait.

(schéma illustratif)

  • Règles alternatives Une implantation différente de celle prévue par la règle générale peut être imposée dans les cas suivants : - en cas d’extension, dans la continuité et à l’alignement du corps principal d’une construction implantée en recul, dans le respect du contexte environnant ; - pour la préservation ou la restauration d’un élément architectural ou végétal protégé et repéré sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique » ;
  • pour assurer la préservation ou la continuité de la végétation et des espaces non bâtis existants sur les espaces publics ou privés voisins, en garantissant notamment les conditions de maintien des arbres existants par un recul supérieur à la dimension du houppier à l’âge adulte ;
  • en raison d’une configuration atypique de la parcelle (parcelle traversante, en angle ou en cœur d’îlot, ou d’une profondeur inférieure à 15 m comptés à partir de l’alignement …) ;
  • pour assurer la conformité de la construction avec les prescriptions du règlement des risques (cf. Tome 1.2 du règlement).
  • pour les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics.
4.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Règle générale Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives.
  • Règles alternatives Lorsque l’unité foncière où s’implante le projet borde une zone urbaine mixte (UA, UB, UC ou UD), la construction nouvelle doit être implantée à une distance de 5 mètres minimum de cette limite.

(schéma illustratif) Les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics peuvent être implantées librement par rapport aux limites séparatives.

4.3. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Se reporter aux dispositions de l’article 4.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

UE2 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Coefficient d’emprise au sol minimum et hauteur minimum au sein des périmètres d’intensification urbaine

Sans objet.

4.6. Hauteur des constructions et des installations

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l’article 4.6 des règles communes (dans les dispositions générales). 1. Hauteur maximale

  • Règles générales Sauf indication contraire figurant sur le document graphique D2 « Plan des formes urbaines : hauteurs » : la hauteur maximale des constructions ne doit pas dépasser 20 m. Toutefois un dépassement de la hauteur maxi est autorisé pour les installations techniques liées à l'activité industrielle. - Lorsqu’ils sont installés sur des bâtiments : la hauteur des ouvrages et accessoires de production d'électricité, des antennes relais, des antennes d’émission ou de réception (radios, télévisions, radiotéléphones) et des éoliennes, est limitée à 3,50 m au-dessus de la hauteur atteinte par la construction, avec possibilité éventuelle de dépasser la hauteur maximale. Pour les antennes-relais, cette sur-hauteur de 3,50m peut être augmentée de la hauteur de l’acrotère à condition d’être justifiée notamment au regard de la diffusion des ondes. - La hauteur des installations posées au sol n’est pas règlementée sauf celle des ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique et des éoliennes qui est limitée à 20m, et celle des antennes-relais de radiotéléphonie mobile et de leurs systèmes d'accroche qui est limitée à 30m.
  • Règles alternatives - La hauteur des constructions destinées aux équipements d’intérêt général et aux services publics n'est pas réglementée. - La hauteur sous dalle des locaux d’activité (hors bureau) est fixée à 4 m minimum.

2. Hauteur par rapport aux voies et emprises publiques Sauf dispositions contraires mentionnées sur le document graphique D2 « Atlas des formes urbaines : hauteurs », la hauteur de la construction projetée implantée avec un recul de 5 m par rapport à l’alignement ou la limite de fait, peut atteindre la hauteur maximale définie au point 1.

3. Hauteur par rapport aux limites séparatives

  • Lorsque l’unité foncière où s’implante le projet borde une zone urbaine mixte (UA, UB, UC ou UD), la hauteur de la construction nouvelle est limitée à 15m dans une bande de 15 m de large à compter de la limite parcellaire.
  • Dans les autres cas, elle peut atteindre la hauteur maximale définie au point 1.

(schéma illustratif)

4. Règle alternative pour la prise en compte des risques ou pour les toitures végétalisées - Lorsqu’une surélévation du plancher habitable est prescrite pour répondre à des enjeux de prévention des risques d’inondation, les hauteurs maximales mentionnées dans la règle générale, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives, peuvent être augmentées à concurrence de ce qui est imposé par la règlementation sur les risques. Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ».

(schéma illustratif) - Lorsqu’une construction est équipée d’une toiture végétalisée avec un substrat d’une épaisseur supérieure à 30cm, les hauteurs maximales, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives mentionnées dans la règle générale, peuvent être augmentées de l’épaisseur du substrat plus 20cm, dans la limite de 70cm supplémentaires. Cette disposition s’applique uniquement sur l’emprise de la construction ou partie de construction accueillant la toiture végétalisée avec un substrat supérieur à 30cm d’épaisseur.

Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ».

Les règles alternatives pour la prise en compte des risques et des toitures végétalisées présentées ci-avant sont cumulatives.

UE2 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

L'emprise au sol maximum n'est pas règlementée.

UE2 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère

5.1. Insertion des constructions et des installations dans leur environnement

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 5.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

L'implantation des antennes d’émission ou de réception, de leurs accessoires d'exploitation et de maintenance et de leurs équipements techniques doit être assurée en recherchant la meilleure intégration possible au regard des vues depuis l’espace public.

En particulier :

  • Les teintes claires et réfléchissantes sont interdites ;
  • Les pastiches d’éléments naturels (faux arbres, faux rochers…) sont interdits ;
  • Les accessoires d’exploitation et autres éléments techniques situés en partie basse des antennes doivent être rassemblés en un seul volume fermé.
5.2. Caractéristiques architecturales des façades et toitures

En complément des règles figurant ci-dessous, se reporter aux dispositions de l'article 5.2 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

  • Aspect des matériaux Les règles concernant les matériaux s’appliquent à toutes les constructions ainsi qu’aux clôtures. Sont interdits : - Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts (type parpaings, briques creuses, agglomérés divers...), mais employés à nu, en extérieur, sans parements ou sans enduit. - les matériaux réfléchissants ou brillants employés en façade ou en toiture, sauf pour les typologies d’architecture présentant déjà ce dispositif, à la date d'approbation du PLUi (le 20/12/2019).
  • Façades Les façades des constructions nouvelles donnant directement sur les zones de prescriptions SandvikEurotungstène Z1 et Z2 délimitées sur le document graphique B2 « Plan des risques anthropiques » doivent être protégées contre les risques de surpression.
  • Ouvertures, menuiseries et occultations L'ajout ou la suppression de percements sont autorisés à condition de préserver l'équilibre d'ensemble de la façade (rythmes, proportions) et son caractère architectural, sauf contraintes techniques.
  • Toitures Règles alternatives : Les dispositions concernant la végétalisation des toitures terrasses ne s’appliquent pas : - en cas de réhabilitation ou de changement de destination d’une construction existante dans le volume existant ; - en cas d’extension ou de construction d’une annexe, inférieure ou égale à 20 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol ; - pour la réalisation d’un équipement ou d’une installation technique liés à la sécurité, à l’accessibilité d’un bâtiment (ascenseur, escaliers), - en cas de travaux sur un bâtiment protégé et repéré au document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique » ; - en cas de travaux sur un bâtiment protégé au titre des sites inscrits ou classés ou au titre des monuments historiques ; - en cas d’incompatibilité avec les règles de construction ou de sécurité civile.

Toitures terrasses

Les toitures terrasses des constructions nouvelles et des extensions de plus de 20m² de surface de plancher ou d’emprise au sol, destinées à l’artisanat et au commerce de détail, au commerce de gros, à la restauration, ainsi qu’aux activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle, sont autorisées à condition que la totalité de la surface de la toiture soit végétalisée, en dehors :

  • des installations techniques (souches de cheminée et de ventilation, cages d’ascenseurs, locaux techniques, …)
  • des parties de toitures terrasses ayant un usage de type agriculture urbaine, loisirs, restauration ou d’agrément, et sous réserve de ne pas générer de nuisances pour le voisinage.

En cas d’installation en toiture d'équipements utilisant l'énergie solaire (panneaux photovoltaïques, capteurs pour production d'eau chaude sanitaire etc...), la partie de la toiture non couverte par ces équipements doit être végétalisée.

Schéma illustratif – Différentes possibilités d’occupation d’une toiture-terrasse d’une construction neuve (hors usage d’agriculture urbaine, de loisirs, de restauration ou d’agrément) • Eléments techniques, antennes, panneaux solaires... Les ouvrages indispensables au fonctionnement de la construction avec émergence et de faible emprise, tels que les souches de cheminées et de ventilations, les climatiseurs, les installations et les locaux techniques liés à la sécurité, à l’accessibilité (escaliers, ascenseurs…) et aux différents réseaux (lignes haute tension, antennes) doivent être regroupés et faire l’objet de la meilleure intégration possible de façon à ce que leur impact visuel depuis l’espace public soit minimisé. Les panneaux solaires (thermiques ou photovoltaïques) posés en toiture doivent s’intégrer harmonieusement à la toiture. Lorsqu’ils sont installés sur des toitures à pans, ceux-ci doivent être positionnés parallèlement à la pente du toit. L'implantation des édicules et gaines, des antennes d’émission ou de réception, et de leurs accessoires d'exploitation et de maintenance, et de tous équipements techniques doit être assurée en recherchant la meilleure intégration possible au regard de l’architecture du bâtiment et des vues depuis l’espace public. Les antennes-relais disposées en toitures doivent respecter un retrait d'au moins 1 mètre par rapport à la façade.

5.3. Caractéristiques des clôtures

Se reporter aux dispositions de l'article 5.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

5.4. Prescriptions relatives au patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier

Se reporter aux dispositions de l'article 5.4 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

UE2 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis, des constructions et de leurs abords

  • Préservation des arbres existants :

Les projets d’aménagement et de construction devront veiller à préserver les arbres existants de 7m de hauteur et plus sur le terrain.

Des exceptions à cette règle sont possibles dans les cas suivants :

  • Si l'arbre est mort, en mauvais état sanitaire ou dangereux ;
  • Si la quantité ou la disposition des arbres sur le terrain rend impossible le développement convenable d’un ou de plusieurs arbres de grand développement ;
  • Si la quantité ou la disposition des arbres rend impossible le projet, compte tenu de la configuration du tènement. Dans ce cas, le projet devra démontrer, notamment à l’appui de la notice paysagère quand elle est requise, qu’il a été conçu en préservant un maximum d’arbres d’une hauteur supérieure à 7m ;

En complément, il convient de se référer aux orientations présentées dans les OAP thématiques Paysage et Biodiversité et Bioclimatique pour conforter le végétal existant.

6.1. Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs
  • Plantations : Pour tout espace de pleine terre d'une surface supérieure ou égale à 50 m², il est demandé au moins : - 1 arbre de petit développement par tranche entière de 50 m² et/ou - 1 arbre de grand développement par tranche entière de 80 m² de pleine terre Les arbres existants, conservés dans le projet et situés sur l’espace de pleine terre peuvent être comptabilisés à condition qu’aucune construction ne soit implantée dans l’emprise du houppier de l’arbre à l’âge adulte. Un arbre existant d’une hauteur supérieure à 7m, conservé dans les conditions définies ci-dessus, comptera pour l’équivalent de deux arbres de petit développement à planter. Les conditions de plantation et de préservation des arbres se référeront aux orientations de l’OAP Paysage et Biodiversité (modalités de plantation, choix des essences, retrait des constructions…).

Les bouteilles de gaz, les citernes et les aires de stockage, à l’air libre, de toute nature, doivent être masquées par une haie végétale compacte ou au moyen de tout autre dispositif (tels que murs ou panneaux à claire-voie) permettant d’occulter la vue directe sur ces espaces depuis le domaine public et les terrains adjacents.

6.2. Surfaces végétalisées ou perméables

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 6.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Ratios d'espaces végétalisés ou perméables et de pleine terre applicables (sauf indication contraire figurant sur le document graphique D1 Atlas des formes urbaines - implantations et emprises") : Il est rappelé que le pourcentage de pleine terre peut être inclus dans celui de la surface végétalisée ou perméable.
  • Au moins 20% de la superficie de l'unité foncière doivent être traités en espaces de pleine terre.

Lorsque l’unité foncière dispose avant travaux d’un pourcentage de pleine terre inférieur à 20%, ou si le projet ne permet pas de les atteindre, le projet doit générer l’équivalent de l’emprise au sol bâtie créée en espaces végétalisés ou perméables, en tenant compte des coefficients de pondération définis à l’article 6.2. des règles communes.

6.3. Maintien ou remise en état des continuités écologiques

Se reporter aux dispositions de l'article 6.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

6.4. Gestion des eaux pluviales et du ruissellement

Se reporter aux dispositions de l'article 6.4 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

6.5. Aménagement d’emplacements spécifiques dédiés à la collecte des déchets ménagers et assimilés

Se reporter aux dispositions de l'article 6.5 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Chapitre 3 - equipements et reseaux

UE2 8Stationnement

7.1. Stationnement des véhicules motorisés 7.1.1. Principales caractéristiques des aires de stationnement

Se reporter aux dispositions de l'article 7.1.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

7.1.2. Nombre de places à réaliser

Se reporter aux dispositions de l’article 7.1.2 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

7.1.3. Dispositions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l’article 7.1.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Constructions existantes, extensions, annexes et changements de destination

Dans le cas de travaux sur les constructions existantes, de création d’une annexe, d'extension ou de changement de destination, seule la surface de plancher créée est prise en compte pour calculer les obligations de réalisation d’aires de stationnement pour les voitures.

Cependant, pour les opérations créant moins de 60 m² de surface de plancher, aucune nouvelle place de stationnement n'est exigée.

Pour les travaux sur les constructions existantes affectées à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État, les dispositions ci-dessus s’appliquent dans le respect de l’article L.151-35 du Code de l’urbanisme.

  • Aires de livraisons

Pour les projets de construction neuve, l’aménagement des aires de livraisons nécessaires à l’activité concernée et les espaces nécessaires aux manœuvres et circulations des véhicules de livraisons sont exigés sur l’assiette foncière de l’opération.

7.2. Stationnement des cycles 7.2.1. Principales caractéristiques des aires de stationnement

Se reporter aux dispositions de l'article 7.2.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

7.2.2. Nombre de places à réaliser

Se reporter aux dispositions de l'article 7.2.2 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

7.2.3. Dispositions particulières

Se reporter aux dispositions de l'article 7.2.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

UE2 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Desserte par les réseaux 9.1

. Alimentation en eau potable

Se reporter aux dispositions de l’article 9.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.2. Gestion des eaux usées domestiques

Se reporter aux dispositions de l’article 9.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.3. Gestion des eaux usées non domestiques

Se reporter aux dispositions de l’article 9.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.4. Utilisation du réseau d’eaux pluviales

Se reporter aux dispositions de l’article 9.4 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.5. Réseaux électriques et téléphoniques

Se reporter aux dispositions de l’article 9.5 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.6. Déploiement de la fibre optique

Se reporter aux dispositions de l’article 9.6 des règles communes (dans les dispositions générales).

Article 10 - performances énergétiques et environnementales

Se reporter aux dispositions de l'article 10 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Zone UE3

Ce que la zone UE3 autorise, en clair

UE3 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Constructions, usages et affectations des sols, activités et installations interdits

1.1. Constructions interdites

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.1 des règles communes (dans les dispositions générales). Sont interdites : Exploitation agricole et forestière :

  • Les constructions destinées à l'exploitation forestière. Habitation :
  • Les constructions nouvelles destinées au logement sauf en secteur UE3v1. - Les constructions destinées à l'hébergement . Commerce et activités de service - Les constructions destinées au commerce de gros, en secteur UE3n. - Les constructions destinées au cinéma. Equipements d'intérêt collectif et services publics : - Les constructions destinées aux salles d’art et de spectacle, sauf dans les secteurs UE3z. - Les constructions destinées aux lieux de culte, sauf dans les secteurs UE3z. - Les constructions destinées aux autres équipements recevant du public sauf dans les secteurs UE3v1 et UE3z. Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire - Les constructions destinées aux centres de congrès et d'exposition.
1.2. Usages et affectations des sols interdits

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.2 des règles communes (dans les dispositions générales). Sont interdits : - L’aménagement de terrains pour la pratique du camping - Les parcs résidentiels de loisirs - Les parcs d’attraction - L’aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs, motorisés - L’aménagement de terrains pour la pratique du golf - Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs

  • Les dépôts de véhicules - Les aires d’accueil et les terrains familiaux des gens du voyage sauf en secteur UE3v1 - Les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs sauf en secteur UE3v1 - Les habitations légères de loisirs - Les aires de jeu et de sport, sauf dans les secteurs UE3z - Les piscines annexes à l'habitation
1.3. Activités et installations interdites

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement). Sont interdites : - Les carrières.

ARTICLE 2 - CONSTRUCTIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, ACTIVITÉS ET INSTALLATIONS SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES

2.1. Constructions soumises à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

  • Exploitation agricole et forestière :

Lorsqu’ elles sont implantées à moins de 50 m d’une zone urbaine mixte (zone UA, UB, UC ou UD), les constructions destinées à l’exploitation agricole sont autorisées sous réserve de ne pas générer de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l’accès au site et les bruits.

  • Habitation : Les constructions nouvelles destinées au logement sont autorisées à condition qu'elles soient situées en secteur UE3v1 et qu'elles soient réalisées dans le cadre de l'aménagement d'aires d'accueil des gens du voyage.

Les extensions de logements sont autorisées dans les conditions suivantes : - dans la limite de 30 m² de surface de plancher - une seule fois à compter de la date d’approbation du PLUi (20/12/2019) - à condition de ne pas générer de logement supplémentaire et dans la limite d’un total de 150 m² de surface de plancher incluant l'existant et l'extension.

  • Commerce et activités de service :

Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail, sont autorisées sous réserve de satisfaire aux conditions cumulatives suivantes :

. Etre situées dans un espace de développement commercial, ou dans une centralité urbaine commerciale (CUC), délimités sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

. Lorsqu’elles sont implantées à moins de 50 m d’une zone urbaine mixte (zone UA, UB, UC ou UD) : ne pas générer de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l’accès au site et les bruits.

. Respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC), une construction existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise.

Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC) et à condition qu’il s’agisse d’une CUC principale qui s’appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » :

. Bénéficie d’une possibilité d’extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l’approbation du PLUi (le 20/12/2019).

. Peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise.

En cas de regroupement commercial, (sauf cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale totale autorisée ne doit pas excéder la surface de vente maximale autorisée pour l’artisanat et le commerce de détail définie par le document graphique C1 « Plan de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

Les constructions destinées à la restauration sont autorisées à condition d’être situées dans les centralités urbaines commerciales délimitées sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

Lorsqu’elles sont implantées à moins de 50 m d’une zone urbaine mixte (zone UA, UB, UC ou UD), les constructions destinées au commerce de gros sont autorisées sous réserve de ne pas générer de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l’accès au site et les bruits.

  • Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire Lorsque l’unité foncière où s’implante le projet borde une zone urbaine mixte (UA, UB, UC ou UD), les constructions destinées à l’industrie sont autorisées sous réserve que le fonctionnement de l’établissement ne génère pas de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l’accès au site et les bruits. Lorsque l’unité foncière où s’implante le projet borde une zone urbaine mixte (UA, UB, UC ou UD), les constructions destinées aux entrepôts sont autorisées sous réserve que le fonctionnement de l’établissement ne génère pas de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l’accès au site et les bruits.

Les constructions destinées à la cuisine dédiée à la vente en ligne sont autorisées sous réserve d’être situées en dehors d’une centralité urbaine commerciale (CUC), délimitée sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

2.2. Usages et affectations des sols soumis à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés sous réserve de satisfaire la condition suivante :

  • être nécessaires à l’édification des constructions, aux usages, affectations des sols, activités et installations autorisés dans la zone.

Les dépôts en plein air de matériaux ou de déchets peuvent être autorisés à condition qu’ils soient rendus invisibles depuis l'espace public et depuis les terrains adjacents, et sous réserve de satisfaire au moins l’une des conditions suivantes :

  • être liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol autorisés dans la zone,
  • être liés à l’exploitation d’une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement habilitée à les recevoir.

Les aires d’accueil et les terrains familiaux des gens du voyage sont autorisés sous réserve d'être situés dans les secteurs UE3v1.

Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs sont autorisées sous réserve d'être situées dans les secteurs UE3v1 et d'être nécessaires à l’accueil des gens du voyage.

2.3. Activités et installations soumises à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

L’activité commerciale de détail et de proximité est autorisée sous réserve de répondre à l’une des conditions suivantes :

Au sein des centralités urbaines commerciales délimitées sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sous réserve de respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique ;

Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC) :

  • une activité commerciale de détail et de proximité existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise ;
  • à condition qu’il soit situé dans une CUC principale qui s’appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant comprenant des activités commerciales de détail et de proximité, dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » :

. bénéficie d’une possibilité d’extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l’approbation du PLUi (le 20/12/2019),

. peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise.

En dehors des centralités urbaines commerciales et sous réserve d’être situées dans un espace de développement commercial délimité sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sont uniquement autorisées :

  • la transformation, la réhabilitation des constructions existantes accueillant une activité commerciale de détail et de proximité ou leur extension dans la limite de 400 m² de surface de vente totale (existant et projet) ;

En cas de regroupement commercial comportant des activités commerciales de détail et de proximité (sauf dans le cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale autorisée pour l’ensemble de ces activités, définie par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », est comptabilisée dans la surface de vente totale maximale totale définie à l'article 2.1.

UE3 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Destination des constructions, usage des sols, activites et installations, mixite fonctionnelle et sociale

Se reporter aux dispositions du chapitre 1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

. Dispositions en faveur de la mixité commerciale et fonctionnelle

Se reporter aux règles de l'article 3.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

3.2. Règles différenciées entre rez-de-chaussée et étages supérieurs

Se reporter aux règles de l'article 3.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

3.3. Dispositions en faveur de la mixité sociale

Non règlementé.

Chapitre 2 - caracteristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysageres

UE3 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation et volumétrie des constructions et des installations

Se reporter aux dispositions de l'article 4 des règles communes (dans les dispositions générales).

4.1. Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Règle générale

Dans l'ensemble de la zone, sauf en secteur UE3w :

Sauf indication contraire figurant sur le document graphique D1 « Atlas des formes urbaines : implantations et emprises », ou D2 « Atlas des formes urbaines : hauteurs», les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 5 m par rapport à l’alignement ou la limite de fait.

(schéma illustratif) En secteur UE3w : les constructions et installations peuvent être implantées librement par rapport aux voies.

  • Règles alternatives Une implantation différente de celle prévue par la règle générale peut être imposée dans les cas suivants : - en cas d’extension, dans la continuité et à l’alignement du corps principal d’une construction implantée en recul, dans le respect du contexte environnant ; - pour la préservation ou la restauration d’un élément architectural ou végétal protégé et repéré sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique » ; - pour assurer la préservation ou la continuité de la végétation et des espaces non bâtis existants sur les espaces publics ou privés voisins, en garantissant notamment les conditions de maintien des arbres existants par un recul supérieur à la dimension du houppier à l’âge adulte ;
  • en raison d’une configuration atypique de la parcelle (parcelle traversante, en angle ou en cœur d’îlot, ou d’une profondeur inférieure à 15 m comptés à partir de l’alignement …) ;
  • pour assurer la conformité de la construction avec les prescriptions du règlement des risques (cf. Tome 1.2 du règlement).
  • pour les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics.
4.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Règle générale Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives.
  • Règles alternatives Lorsque l’unité foncière où s’implante le projet borde une zone urbaine mixte (UA, UB, UC ou UD), la construction nouvelle doit être implantée à une distance de 5 mètres minimum de cette limite.

(schéma illustratif) Les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics peuvent être implantées librement par rapport aux limites séparatives.

4.3. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Se reporter aux dispositions de l’article 4.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

UE3 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Coefficient d’emprise au sol minimum et hauteur minimum au sein des périmètres d’intensification urbaine

Sans objet.

4.6. Hauteur des constructions et des installations

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l’article 4.6 des règles communes (dans les dispositions générales). 1. Hauteur maximale

  • Règles générales Sauf indication contraire figurant sur le document graphique D2 « Plan des formes urbaines : hauteurs » : la hauteur maximale des constructions ne doit pas dépasser 20 m. - Lorsqu’ils sont installés sur des bâtiments : la hauteur des ouvrages et accessoires de production d'électricité, des antennes relais, des antennes d’émission ou de réception (radios, télévisions, radiotéléphones) et des éoliennes, est limitée à 3,50 m au-dessus de la hauteur atteinte par la construction, avec possibilité éventuelle de dépasser la hauteur maximale. Pour les antennes-relais, cette sur-hauteur de 3,50m peut être augmentée de la hauteur de l’acrotère à condition d’être justifiée notamment au regard de la diffusion des ondes. - La hauteur des installations posées au sol n’est pas règlementée sauf celle des ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique et des éoliennes qui est limitée à 20m, et celle des antennes-relais de radiotéléphonie mobile et de leurs systèmes d'accroche qui est limitée à 30m.
  • Règles alternatives - La hauteur des constructions destinées aux équipements d’intérêt général et aux services publics n'est pas réglementée.

2. Hauteur par rapport aux voies et emprises publiques Sauf indication contraire figurant sur le document graphique D2 « Plan des formes urbaines : hauteurs », la hauteur des constructions par rapport aux voies et emprises publiques doit rester dans la limite de la hauteur définie au point 1.

3. Hauteur par rapport aux limites séparatives Quelle que soit leur implantation par rapport aux limites séparatives, les constructions peuvent atteindre la hauteur maximale définie au point 1.

4. Règle alternative pour la prise en compte des risques ou pour les toitures végétalisées - Lorsqu’une surélévation du plancher habitable est prescrite pour répondre à des enjeux de prévention des risques d’inondation, les hauteurs maximales mentionnées dans la règle générale, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives, peuvent être augmentées à concurrence de ce qui est imposé par la règlementation sur les risques.

Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ».

(schéma illustratif) - Lorsqu’une construction est équipée d’une toiture végétalisée avec un substrat d’une épaisseur supérieure à 30cm, les hauteurs maximales, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives mentionnées dans la règle générale, peuvent être augmentées de l’épaisseur du substrat plus 20cm, dans la limite de 70cm supplémentaires. Cette disposition s’applique uniquement sur l’emprise de la construction ou partie de construction accueillant la toiture végétalisée avec un substrat supérieur à 30cm d’épaisseur. Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ». Les règles alternatives pour la prise en compte des risques et des toitures végétalisées présentées ci-avant sont cumulatives.

UE3 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

L'emprise au sol maximum n'est pas règlementée.

UE3 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère

5.1. Insertion des constructions et des installations dans leur environnement

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 5.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement). L'implantation des antennes d’émission ou de réception, de leurs accessoires d'exploitation et de maintenance et de leurs équipements techniques doit être assurée en recherchant la meilleure intégration possible au regard des vues depuis l’espace public. En particulier :

  • Les teintes claires et réfléchissantes sont interdites ; - Les pastiches d’éléments naturels (faux arbres, faux rochers…) sont interdits ; - Les accessoires d’exploitation et autres éléments techniques situés en partie basse des antennes doivent être rassemblés en un seul volume fermé.
5.2. Caractéristiques architecturales des façades et toitures

En complément des règles figurant ci-dessous, se reporter aux dispositions de l'article 5.2 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

  • Aspect des matériaux Les règles concernant les matériaux s’appliquent à toutes les constructions ainsi qu’aux clôtures. Sont interdits : - Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts (type parpaings, briques creuses, agglomérés divers...), mais employés à nu, en extérieur, sans parements ou sans enduit. - les matériaux réfléchissants ou brillants employés en façade ou en toiture, sauf pour les typologies d’architecture présentant déjà ce dispositif, à la date d'approbation du PLUi (le 20/12/2019).
  • Ouvertures, menuiseries et occultations L'ajout ou la suppression de percements sont autorisés à condition de préserver l'équilibre d'ensemble de la façade (rythmes, proportions) et son caractère architectural, sauf contraintes techniques.
  • Toitures Règles alternatives : Les dispositions concernant la végétalisation des toitures terrasses ne s’appliquent pas : - en cas de réhabilitation ou de changement de destination d’une construction existante dans le volume existant ; - en cas d’extension ou de construction d’une annexe, inférieure ou égale à 20 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol ; - pour la réalisation d’un équipement ou d’une installation technique liés à la sécurité, à l’accessibilité d’un bâtiment (ascenseur, escaliers), - en cas de travaux sur un bâtiment protégé et repéré au document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique » ; - en cas de travaux sur un bâtiment protégé au titre des sites inscrits ou classés ou au titre des monuments historiques ; - en cas d’incompatibilité avec les règles de construction ou de sécurité civile.

Toitures terrasses

Les toitures terrasses des constructions nouvelles et des extensions de plus de 20m² de surface de plancher ou d’emprise au sol, destinées à l’artisanat et au commerce de détail, au commerce de gros, à la restauration, ainsi qu’aux activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle, sont autorisées à condition que la totalité de la surface de la toiture soit végétalisée, en dehors :

  • des installations techniques (souches de cheminée et de ventilation, cages d’ascenseurs, locaux techniques, …)
  • des parties de toitures terrasses ayant un usage de type agriculture urbaine, loisirs, restauration ou d’agrément, et sous réserve de ne pas générer de nuisances pour le voisinage.

En cas d’installation en toiture d'équipements utilisant l'énergie solaire (panneaux photovoltaïques, capteurs pour production d'eau chaude sanitaire etc...), la partie de la toiture non couverte par ces équipements doit être végétalisée.

Schéma illustratif – Différentes possibilités d’occupation d’une toiture-terrasse d’une construction neuve (hors usage d’agriculture urbaine, de loisirs, de restauration ou d’agrément) • Eléments techniques, antennes, panneaux solaires... Les ouvrages indispensables au fonctionnement de la construction avec émergence et de faible emprise, tels que les souches de cheminées et de ventilations, les climatiseurs, les installations et les locaux techniques liés à la sécurité, à l’accessibilité (escaliers, ascenseurs…) et aux différents réseaux (lignes haute tension, antennes) doivent être regroupés et faire l’objet de la meilleure intégration possible de façon à ce que leur impact visuel depuis l’espace public soit minimisé. Les panneaux solaires (thermiques ou photovoltaïques) posés en toiture doivent s’intégrer harmonieusement à la toiture. Lorsqu’ils sont installés sur des toitures à pans, ceux-ci doivent être positionnés parallèlement à la pente du toit. L'implantation des édicules et gaines, des antennes d’émission ou de réception, et de leurs accessoires d'exploitation et de maintenance, et de tous équipements techniques doit être assurée en recherchant la meilleure intégration possible au regard de l’architecture du bâtiment et des vues depuis l’espace public. Les antennes-relais disposées en toitures doivent respecter un retrait d'au moins 1 mètre par rapport à la façade.

5.3. Caractéristiques des clôtures

Se reporter aux dispositions de l'article 5.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

5.4. Prescriptions relatives au patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier

Se reporter aux dispositions de l'article 5.4 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

UE3 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis, des constructions et de leurs abords

  • Préservation des arbres existants :

Les projets d’aménagement et de construction devront veiller à préserver les arbres existants de 7m de hauteur et plus sur le terrain.

Des exceptions à cette règle sont possibles dans les cas suivants :

  • Si l'arbre est mort, en mauvais état sanitaire ou dangereux ;
  • Si la quantité ou la disposition des arbres sur le terrain rend impossible le développement convenable d’un ou de plusieurs arbres de grand développement ;
  • Si la quantité ou la disposition des arbres rend impossible le projet, compte tenu de la configuration du tènement. Dans ce cas, le projet devra démontrer, notamment à l’appui de la notice paysagère quand elle est requise, qu’il a été conçu en préservant un maximum d’arbres d’une hauteur supérieure à 7m ;

En complément, il convient de se référer aux orientations présentées dans les OAP thématiques Paysage et Biodiversité et Bioclimatique pour conforter le végétal existant.

6.1. Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs
  • Plantations : Pour tout espace de pleine terre d'une surface supérieure ou égale à 50 m², il est demandé au moins : - 1 arbre de petit développement par tranche entière de 50 m² et/ou - 1 arbre de grand développement par tranche entière de 80 m² de pleine terre Les arbres existants, conservés dans le projet et situés sur l’espace de pleine terre peuvent être comptabilisés à condition qu’aucune construction ne soit implantée dans l’emprise du houppier de l’arbre à l’âge adulte. Un arbre existant d’une hauteur supérieure à 7m, conservé dans les conditions définies ci-dessus, comptera pour l’équivalent de deux arbres de petit développement à planter. Les conditions de plantation et de préservation des arbres se référeront aux orientations de l’OAP Paysage et Biodiversité (modalités de plantation, choix des essences, retrait des constructions…).

Les bouteilles de gaz, les citernes et les aires de stockage, à l’air libre, de toute nature, doivent être masquées par une haie végétale compacte ou au moyen de tout autre dispositif (tels que murs ou panneaux à claire-voie) permettant d’occulter la vue directe sur ces espaces depuis le domaine public et les terrains adjacents.

6.2. Surfaces végétalisées ou perméables

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 6.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Ratios d'espaces végétalisés ou perméables et de pleine terre applicables (sauf indication contraire figurant sur le document graphique D1 Atlas des formes urbaines - implantations et emprises") : Il est rappelé que le pourcentage de pleine terre peut être inclus dans celui de la surface végétalisée ou perméable.
  • Au moins 20% de la superficie de l'unité foncière doivent être traités en espaces de pleine terre.

Lorsque l’unité foncière dispose avant travaux d’un pourcentage de pleine terre inférieur à 20%, ou si le projet ne permet pas de les atteindre, le projet doit générer l’équivalent de l’emprise au sol bâtie créée en espaces végétalisés ou perméables, en tenant compte des coefficients de pondération définis à l’article 6.2. des règles communes.

6.3. Maintien ou remise en état des continuités écologiques

Se reporter aux dispositions de l'article 6.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

6.4. Gestion des eaux pluviales et du ruissellement

Se reporter aux dispositions de l'article 6.4 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

6.5. Aménagement d’emplacements spécifiques dédiés à la collecte des déchets ménagers et assimilés

Se reporter aux dispositions de l'article 6.5 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Chapitre 3 - equipements et reseaux

UE3 8Stationnement

7.1. Stationnement des véhicules motorisés 7.1.1. Principales caractéristiques des aires de stationnement

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 7.1.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

7.1.2. Nombre de places à réaliser

Se reporter aux dispositions de l’article 7.1.2 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

7.1.3. Dispositions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l’article 7.1.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Constructions existantes, extensions, annexes et changements de destination

Dans le cas de travaux sur les constructions existantes, de création d’une annexe, d'extension ou de changement de destination, seule la surface de plancher créée est prise en compte pour calculer les obligations de réalisation d’aires de stationnement pour les voitures.

Cependant, pour les opérations créant moins de 60 m² de surface de plancher, aucune nouvelle place de stationnement n'est exigée.

Pour les travaux sur les constructions existantes affectées à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État, les dispositions ci-dessus s’appliquent dans le respect de l’article L.151-35 du Code de l’urbanisme.

  • Aires de livraisons

Pour les projets de construction neuve, l’aménagement des aires de livraisons nécessaires à l’activité concernée et les espaces nécessaires aux manœuvres et circulations des véhicules de livraisons sont exigés sur l’assiette foncière de l’opération.

7.2. Stationnement des cycles 7.2.1. Principales caractéristiques des aires de stationnement

Se reporter aux dispositions de l'article 7.2.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

7.2.2. Nombre de places à réaliser

Se reporter aux dispositions de l'article 7.2.2 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

7.2.3. Dispositions particulières

Se reporter aux dispositions de l'article 7.2.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

UE3 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Desserte par les réseaux 9.1

. Alimentation en eau potable

Se reporter aux dispositions de l’article 9.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.2. Gestion des eaux usées domestiques

Se reporter aux dispositions de l’article 9.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.3. Gestion des eaux usées non domestiques

Se reporter aux dispositions de l’article 9.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.4. Utilisation du réseau d’eaux pluviales

Se reporter aux dispositions de l’article 9.4 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.5. Réseaux électriques et téléphoniques

Se reporter aux dispositions de l’article 9.5 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.6. Déploiement de la fibre optique

Se reporter aux dispositions de l’article 9.6 des règles communes (dans les dispositions générales).

Article 10 - performances énergétiques et environnementales

Se reporter aux dispositions de l'article 10 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Zone UE4

Ce que la zone UE4 autorise, en clair

UE4 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Constructions, usages et affectations des sols, activités et installations interdits

1.1. Constructions interdites

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.1 des règles communes (dans les dispositions générales). Sont interdites : Exploitation agricole et forestière :

  • Les constructions destinées à l'exploitation forestière. Habitation :
  • Les constructions nouvelles destinées au logement. - Dans le secteur compris dans la zone de prescriptions de l’Institut Laue Langevin (ILL) figurant sur le document graphique B2 « Plan des risques anthropiques » : toutes les constructions destinées au logement (constructions nouvelles et extensions). - Les constructions destinées à l'hébergement sauf en secteur UE4g et dans le secteur compris dans la zone de prescriptions de l’Institut Laue Langevin (ILL) figurant sur le document graphique B2 « Plan des risques anthropiques ».. Commerce et activités de service - Les constructions destinées au commerce de gros. - Dans le secteur compris dans la zone de prescriptions de l’Institut Laue Langevin (ILL) figurant sur le document graphique B2 « Plan des risques anthropiques », toutes les constructions (constructions nouvelles et extensions) destinées aux hôtels et aux autres hébergements touristiques. - Les constructions destinées au cinéma. Equipements d'intérêt collectif et services publics : - Les constructions destinées aux salles d’art et de spectacle. - Les constructions destinées aux lieux de culte. - Les constructions destinées aux autres équipements recevant du public.
1.2. Usages et affectations des sols interdits

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.2 des règles communes (dans les dispositions générales). Sont interdits : - L’aménagement de terrains pour la pratique du camping - Les parcs résidentiels de loisirs

  • Les parcs d’attraction - L’aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs, motorisés - L’aménagement de terrains pour la pratique du golf - Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs - Les dépôts de véhicules - Les aires d’accueil et les terrains familiaux des gens du voyage - Les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs - Les habitations légères de loisirs - Les piscines annexes à l'habitation
1.3. Activités et installations interdites

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement). Sont interdites : - Les carrières.

ARTICLE 2 - CONSTRUCTIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, ACTIVITÉS ET INSTALLATIONS SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES

2.1. Constructions soumises à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

  • Exploitation agricole et forestière :

Lorsqu’ elles sont implantées à moins de 50 m d’une zone urbaine mixte (zone UA, UB, UC ou UD), les constructions destinées à l’exploitation agricole sont autorisées sous réserve de ne pas générer de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l’accès au site et les bruits.

  • Habitation : Les extensions de logements sont autorisées dans les conditions suivantes : - dans la limite de 30 m² de surface de plancher - une seule fois à compter de la date d’approbation du PLUi (20/12/2019) - à condition de ne pas générer de logement supplémentaire et dans la limite d’un total de 150 m² de surface de plancher incluant l'existant et l'extension.

Dans le secteur compris dans la zone de prescriptions de l’Institut Laue Langevin (ILL) figurant sur le document graphique B2 « Plan des risques anthropiques », les constructions destinées à l'hébergement sont autorisées à condition qu’elles soient liées à une activité déjà présente sur le site, qu'elles soient nécessaires à l’activité de recherche et qu'elles respectent les dispositions applicables à la zone de prescription de l'ILL (cf annexe 7C du PLUI).

  • Commerce et activités de service : Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail, sont autorisées sous réserve de satisfaire aux conditions cumulatives suivantes :

. Etre situées dans un espace de développement commercial, ou dans une centralité urbaine commerciale (CUC), délimités sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

. Lorsqu’elles sont implantées à moins de 50 m d’une zone urbaine mixte (zone UA, UB, UC ou UD) : ne pas générer de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l’accès au site et les bruits.

. Respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC), une construction existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise.

Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC) et à condition qu’il s’agisse d’une CUC principale qui s’appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » :

. Bénéficie d’une possibilité d’extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l’approbation du PLUi (le 20/12/2019).

. Peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise.

En cas de regroupement commercial, (sauf cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale totale autorisée ne doit pas excéder la surface de vente maximale autorisée pour l’artisanat et le commerce de détail définie par le document graphique C1 « Plan de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

Les constructions destinées à la restauration sont autorisées à condition d’être situées dans les centralités urbaines commerciales délimitées sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

Les constructions destinées aux activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle sont autorisées à condition d’être situées dans une centralité urbaine commerciale ou dans un espace de développement commercial délimités sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

  • Equipements d'intérêt collectif et services publics : Dans le secteur compris dans la zone de prescriptions de l’Institut Laue Langevin (ILL) figurant sur le document graphique B2 « Plan des risques anthropiques », les constructions destinées aux établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale sont autorisées à condition qu’elles soient liées à une activité déjà présente sur le site et qu'elles soient nécessaires à l’activité de recherche.
  • Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire Lorsque l’unité foncière où s’implante le projet borde une zone urbaine mixte (UA, UB, UC ou UD), les constructions destinées à l’industrie sont autorisées sous réserve que le fonctionnement de l’établissement ne génère pas de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l’accès au site et les bruits.

Les constructions destinées à la cuisine dédiée à la vente en ligne sont autorisées sous réserve d’être situées en dehors d’une centralité urbaine commerciale (CUC), délimitée sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

2.2. Usages et affectations des sols soumis à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés sous réserve de satisfaire au moins une des conditions suivantes :

  • être nécessaires à l’édification des constructions, aux usages, affectations des sols, activités et installations autorisés dans la zone.
  • être nécessaires à la réalisation d’ouvrages publics.

Les dépôts en plein air de matériaux ou de déchets peuvent être autorisés à condition qu’ils soient rendus invisibles depuis l'espace public et depuis les terrains adjacents, et sous réserve de satisfaire au moins l’une des conditions suivantes :

  • être liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol autorisés dans la zone,
  • être liés à l’exploitation d’une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement habilitée à les recevoir.
2.3. Activités et installations soumises à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

L’activité commerciale de détail et de proximité est autorisée sous réserve de répondre à l’une des conditions suivantes :

Au sein des centralités urbaines commerciales délimitées sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sous réserve de respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique ;

Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC) :

  • une activité commerciale de détail et de proximité existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise ;
  • à condition qu’il soit situé dans une CUC principale qui s’appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant comprenant des activités commerciales de détail et de proximité, dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » :

. bénéficie d’une possibilité d’extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l’approbation du PLUi (le 20/12/2019),

. peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise.

En dehors des centralités urbaines commerciales et sous réserve d’être situées dans un espace de développement commercial délimité sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sont uniquement autorisées :

  • la transformation, la réhabilitation des constructions existantes accueillant une activité commerciale de détail et de proximité ou leur extension dans la limite de 400 m² de surface de vente totale (existant et projet) ;

En cas de regroupement commercial comportant des activités commerciales de détail et de proximité (sauf dans le cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale autorisée pour l’ensemble de ces activités, définie par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », est comptabilisée dans la surface de vente totale maximale totale définie à l'article 2.1.

UE4 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Destination des constructions, usage des sols, activites et installations, mixite fonctionnelle et sociale

Se reporter aux dispositions du chapitre 1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

. Dispositions en faveur de la mixité commerciale et fonctionnelle

Se reporter aux règles de l'article 3.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

3.2. Règles différenciées entre rez-de-chaussée et étages supérieurs

Se reporter aux règles de l'article 3.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

3.3. Dispositions en faveur de la mixité sociale

Non règlementé.

Chapitre 2 - caracteristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysageres

UE4 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation et volumétrie des constructions et des installations

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4 des règles communes (dans les dispositions générales).

Dans le périmètre du site patrimonial remarquable (SPR), comprenant notamment le centre ancien de Grenoble et la Bastille, il convient de s'assurer que le projet est conforme aux règles du site patrimonial remarquable (cf. Annexes, servitudes d'utilité publique, document 1C SPR de Grenoble).

4.1. Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Règle générale

Dans l'ensemble de la zone, sauf en secteur UE4w :

Sauf indication contraire figurant sur le document graphique D1 « Atlas des formes urbaines : implantations et emprises », ou D2 « Atlas des formes urbaines : hauteurs», les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 5 m par rapport à l’alignement ou la limite de fait.

(schéma illustratif) En secteur UE4w : les constructions et installations peuvent être implantées librement par rapport aux voies.

  • Règles alternatives Une implantation différente de celle prévue par la règle générale peut être imposée dans les cas suivants : - en cas d’extension, dans la continuité et à l’alignement du corps principal d’une construction implantée en recul, dans le respect du contexte environnant ; - pour la préservation ou la restauration d’un élément architectural ou végétal protégé et repéré sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique » ;
  • pour assurer la préservation ou la continuité de la végétation et des espaces non bâtis existants sur les espaces publics ou privés voisins, en garantissant notamment les conditions de maintien des arbres existants par un recul supérieur à la dimension du houppier à l’âge adulte ;
  • en raison d’une configuration atypique de la parcelle (parcelle traversante, en angle ou en cœur d’îlot, ou d’une profondeur inférieure à 15 m comptés à partir de l’alignement …) ;
  • pour assurer la conformité de la construction avec les prescriptions du règlement des risques (cf. Tome 1.2 du règlement).
  • pour les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics.
4.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Règle générale Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives.
  • Règles alternatives Lorsque l’unité foncière où s’implante le projet borde une zone urbaine mixte (UA, UB, UC ou UD), la construction nouvelle doit être implantée à une distance de 5 mètres minimum de cette limite.

(schéma illustratif) Les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics peuvent être implantées librement par rapport aux limites séparatives.

4.3. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Se reporter aux dispositions de l’article 4.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

UE4 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Coefficient d’emprise au sol minimum et hauteur minimum au sein des périmètres d’intensification urbaine

Sans objet.

4.6. Hauteur des constructions et des installations

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l’article 4.6 des règles communes (dans les dispositions générales). 1. Hauteur maximale

  • Règles générales Sauf indication contraire figurant sur le document graphique D2 « Plan des formes urbaines : hauteurs » : la hauteur maximale des constructions ne doit pas dépasser 20 m. - Lorsqu’ils sont installés sur des bâtiments : la hauteur des ouvrages et accessoires de production d'électricité, des antennes relais, des antennes d’émission ou de réception (radios, télévisions, radiotéléphones) et des éoliennes, est limitée à 3,50 m au-dessus de la hauteur atteinte par la construction, avec possibilité éventuelle de dépasser la hauteur maximale. Pour les antennes-relais, cette sur-hauteur de 3,50m peut être augmentée de la hauteur de l’acrotère à condition d’être justifiée notamment au regard de la diffusion des ondes. - La hauteur des installations posées au sol n’est pas règlementée sauf celle des ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique et des éoliennes qui est limitée à 20m, et celle des antennes-relais de radiotéléphonie mobile et de leurs systèmes d'accroche qui est limitée à 30m.
  • Règles alternatives - La hauteur des constructions destinées aux équipements d’intérêt général et aux services publics n'est pas réglementée.

2. Hauteur par rapport aux voies et emprises publiques Sauf indication contraire figurant sur le document graphique D2 « Plan des formes urbaines : hauteurs », la hauteur des constructions par rapport aux voies et emprises publiques doit rester dans la limite de la hauteur définie au point 1.

3. Hauteur par rapport aux limites séparatives Quelle que soit leur implantation par rapport aux limites séparatives, les constructions peuvent atteindre la hauteur maximale définie au point 1.

4. Règle alternative pour la prise en compte des risques ou pour les toitures végétalisées

  • Lorsqu’une surélévation du plancher habitable est prescrite pour répondre à des enjeux de prévention des risques d’inondation, les hauteurs maximales mentionnées dans la règle générale, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives, peuvent être augmentées à concurrence de ce qui est imposé par la règlementation sur les risques.

Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ».

(schéma illustratif) - Lorsqu’une construction est équipée d’une toiture végétalisée avec un substrat d’une épaisseur supérieure à 30cm, les hauteurs maximales, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives mentionnées dans la règle générale, peuvent être augmentées de l’épaisseur du substrat plus 20cm, dans la limite de 70cm supplémentaires. Cette disposition s’applique uniquement sur l’emprise de la construction ou partie de construction accueillant la toiture végétalisée avec un substrat supérieur à 30cm d’épaisseur. Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ». Les règles alternatives pour la prise en compte des risques et des toitures végétalisées présentées ci-avant sont cumulatives.

UE4 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

L'emprise au sol maximum n'est pas règlementée.

UE4 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère

5.1. Insertion des constructions et des installations dans leur environnement

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 5.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement). L'implantation des antennes d’émission ou de réception, de leurs accessoires d'exploitation et de maintenance et de leurs équipements techniques doit être assurée en recherchant la meilleure intégration possible au regard des vues depuis l’espace public. En particulier :

  • Les teintes claires et réfléchissantes sont interdites ; - Les pastiches d’éléments naturels (faux arbres, faux rochers…) sont interdits ;
  • Les accessoires d’exploitation et autres éléments techniques situés en partie basse des antennes doivent être rassemblés en un seul volume fermé.
5.2. Caractéristiques architecturales des façades et toitures

En complément des règles figurant ci-dessous, se reporter aux dispositions de l'article 5.2 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

  • Aspect des matériaux Les règles concernant les matériaux s’appliquent à toutes les constructions ainsi qu’aux clôtures. Sont interdits : - Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts (type parpaings, briques creuses, agglomérés divers...), mais employés à nu, en extérieur, sans parements ou sans enduit. - les matériaux réfléchissants ou brillants employés en façade ou en toiture, sauf pour les typologies d’architecture présentant déjà ce dispositif, à la date d'approbation du PLUi (le 20/12/2019).
  • Ouvertures, menuiseries et occultations L'ajout ou la suppression de percements sont autorisés à condition de préserver l'équilibre d'ensemble de la façade (rythmes, proportions) et son caractère architectural, sauf contraintes techniques.
  • Toitures Règles alternatives : Les dispositions concernant la végétalisation des toitures terrasses ne s’appliquent pas : - en cas de réhabilitation ou de changement de destination d’une construction existante dans le volume existant ; - en cas d’extension ou de construction d’une annexe, inférieure ou égale à 20 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol ; - pour la réalisation d’un équipement ou d’une installation technique liés à la sécurité, à l’accessibilité d’un bâtiment (ascenseur, escaliers), - en cas de travaux sur un bâtiment protégé et repéré au document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique » ; - en cas de travaux sur un bâtiment protégé au titre des sites inscrits ou classés ou au titre des monuments historiques ; - en cas d’incompatibilité avec les règles de construction ou de sécurité civile.

Toitures terrasses Les toitures terrasses des constructions nouvelles et des extensions de plus de 20m² de surface de plancher ou d’emprise au sol, destinées à l’artisanat et au commerce de détail, au commerce de gros, à la restauration, ainsi qu’aux activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle, sont autorisées à condition que la totalité de la surface de la toiture soit végétalisée, en dehors :

  • des installations techniques (souches de cheminée et de ventilation, cages d’ascenseurs, locaux techniques, …)
  • des parties de toitures terrasses ayant un usage de type agriculture urbaine, loisirs, restauration ou d’agrément, et sous réserve de ne pas générer de nuisances pour le voisinage.

En cas d’installation en toiture d'équipements utilisant l'énergie solaire (panneaux photovoltaïques, capteurs pour production d'eau chaude sanitaire etc...), la partie de la toiture non couverte par ces équipements doit être végétalisée.

Schéma illustratif – Différentes possibilités d’occupation d’une toiture-terrasse d’une construction neuve (hors usage d’agriculture urbaine, de loisirs, de restauration ou d’agrément) • Eléments techniques, antennes, panneaux solaires... Les ouvrages indispensables au fonctionnement de la construction avec émergence et de faible emprise, tels que les souches de cheminées et de ventilations, les climatiseurs, les installations et les locaux techniques liés à la sécurité, à l’accessibilité (escaliers, ascenseurs…) et aux différents réseaux (lignes haute tension, antennes) doivent être regroupés et faire l’objet de la meilleure intégration possible de façon à ce que leur impact visuel depuis l’espace public soit minimisé.

Les panneaux solaires (thermiques ou photovoltaïques) posés en toiture doivent s’intégrer harmonieusement à la toiture. Lorsqu’ils sont installés sur des toitures à pans, ceux-ci doivent être positionnés parallèlement à la pente du toit.

Les édicules et gaines sont interdits en saillie des façades donnant sur l’espace public.

L'implantation des antennes d’émission ou de réception, de leurs accessoires d'exploitation et de maintenance et de leurs équipements techniques doit être assurée en recherchant la meilleure intégration possible au regard de l’architecture du bâtiment et des vues depuis l’espace public.

Lorsqu'ils sont implantés en partie supérieure des bâtiments, ils doivent être situés en retrait des façades.

Les antennes-relais disposées en toitures doivent respecter un retrait d'au moins 1 mètre par rapport à la façade.

5.3. Caractéristiques des clôtures

Se reporter aux dispositions de l'article 5.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

5.4. Prescriptions relatives au patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier

Se reporter aux dispositions de l'article 5.4 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

UE4 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis, des constructions et de leurs abords

  • Préservation des arbres existants : Les projets d’aménagement et de construction devront veiller à préserver les arbres existants de 7m de hauteur et plus sur le terrain.

Des exceptions à cette règle sont possibles dans les cas suivants :

  • Si l'arbre est mort, en mauvais état sanitaire ou dangereux ;
  • Si la quantité ou la disposition des arbres sur le terrain rend impossible le développement convenable d’un ou de plusieurs arbres de grand développement ;
  • Si la quantité ou la disposition des arbres rend impossible le projet, compte tenu de la configuration du tènement. Dans ce cas, le projet devra démontrer, notamment à l’appui de la notice paysagère quand elle est requise, qu’il a été conçu en préservant un maximum d’arbres d’une hauteur supérieure à 7m ; En complément, il convient de se référer aux orientations présentées dans les OAP thématiques Paysage et Biodiversité et Bioclimatique pour conforter le végétal existant.
6.1. Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs
  • Plantations : Pour tout espace de pleine terre d'une surface supérieure ou égale à 50 m², il est demandé au moins :
  • 1 arbre de petit développement par tranche entière de 50 m² et/ou
  • 1 arbre de grand développement par tranche entière de 80 m² de pleine terre

Les arbres existants, conservés dans le projet et situés sur l’espace de pleine terre peuvent être comptabilisés à condition qu’aucune construction ne soit implantée dans l’emprise du houppier de l’arbre à l’âge adulte.

Un arbre existant d’une hauteur supérieure à 7m, conservé dans les conditions définies ci-dessus, comptera pour l’équivalent de deux arbres de petit développement à planter.

Les conditions de plantation et de préservation des arbres se référeront aux orientations de l’OAP Paysage et Biodiversité (modalités de plantation, choix des essences, retrait des constructions…).

Les bouteilles de gaz, les citernes et les aires de stockage, à l’air libre, de toute nature, doivent être masquées par une haie végétale compacte ou au moyen de tout autre dispositif (tels que murs ou panneaux à claire-voie) permettant d’occulter la vue directe sur ces espaces depuis le domaine public et les terrains adjacents.

6.2. Surfaces végétalisées ou perméables

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 6.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Ratios d'espaces végétalisés ou perméables et de pleine terre applicables (sauf indication contraire figurant sur le document graphique D1 Atlas des formes urbaines - implantations et emprises") :

Il est rappelé que le pourcentage de pleine terre peut être inclus dans celui de la surface végétalisée ou perméable.

  • Au moins 20% de la superficie de l'unité foncière doivent être traités en espaces de pleine terre.

Lorsque l’unité foncière dispose avant travaux d’un pourcentage de pleine terre inférieur à 20%, ou si le projet ne permet pas de les atteindre, le projet doit générer l’équivalent de l’emprise au sol bâtie créée en espaces végétalisés ou perméables, en tenant compte des coefficients de pondération définis à l’article 6.2. des règles communes.

6.3. Maintien ou remise en état des continuités écologiques

Se reporter aux dispositions de l'article 6.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

6.4. Gestion des eaux pluviales et du ruissellement

Se reporter aux dispositions de l'article 6.4 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

6.5. Aménagement d’emplacements spécifiques dédiés à la collecte des déchets ménagers et assimilés

Se reporter aux dispositions de l'article 6.5 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Chapitre 3 - equipements et reseaux

UE4 8Stationnement

7.1. Stationnement des véhicules motorisés 7.1.1. Principales caractéristiques des aires de stationnement

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 7.1.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

7.1.2. Nombre de places à réaliser

Se reporter aux dispositions de l’article 7.1.2 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

7.1.3. Dispositions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l’article 7.1.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Constructions existantes, extensions, annexes et changements de destination

Dans le cas de travaux sur les constructions existantes, de création d’une annexe, d'extension ou de changement de destination, seule la surface de plancher créée est prise en compte pour calculer les obligations de réalisation d’aires de stationnement pour les voitures.

Cependant, pour les opérations créant moins de 60 m² de surface de plancher, aucune nouvelle place de stationnement n'est exigée.

Pour les travaux sur les constructions existantes affectées à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État, les dispositions ci-dessus s’appliquent dans le respect de l’article L.151-35 du Code de l’urbanisme.

  • Aires de livraisons

Pour les projets de construction neuve, l’aménagement des aires de livraisons nécessaires à l’activité concernée et les espaces nécessaires aux manœuvres et circulations des véhicules de livraisons sont exigés sur l’assiette foncière de l’opération.

7.2. Stationnement des cycles 7.2.1. Principales caractéristiques des aires de stationnement

Se reporter aux dispositions de l'article 7.2.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

7.2.2. Nombre de places à réaliser

Se reporter aux dispositions de l'article 7.2.2 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

7.2.3. Dispositions particulières

Se reporter aux dispositions de l'article 7.2.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

UE4 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Desserte par les réseaux 9.1

. Alimentation en eau potable

Se reporter aux dispositions de l’article 9.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.2. Gestion des eaux usées domestiques

Se reporter aux dispositions de l’article 9.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.3. Gestion des eaux usées non domestiques

Se reporter aux dispositions de l’article 9.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.4. Utilisation du réseau d’eaux pluviales

Se reporter aux dispositions de l’article 9.4 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.5. Réseaux électriques et téléphoniques

Se reporter aux dispositions de l’article 9.5 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.6. Déploiement de la fibre optique

Se reporter aux dispositions de l’article 9.6 des règles communes (dans les dispositions générales).

Article 10 - performances énergétiques et environnementales

Se reporter aux dispositions de l'article 10 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Zone UV

Ce que la zone UV autorise, en clair

UV 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Constructions, usages et affectations des sols, activités et installations interdits

1.1. Constructions interdites

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.1 des règles communes (dans les dispositions générales). Sont interdites : Habitation :

  • Les constructions destinées au logement. - Les constructions destinées à l'hébergement . Commerce et activités de service - Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail. - Les constructions destinées au commerce de gros. - Les constructions destinées aux activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle. - Les constructions destinées aux hôtels. - Les constructions destinées aux autres hébergements touristiques. - Les constructions destinées au cinéma. Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire - Les constructions destinées à l'industrie. - Les constructions destinées aux entrepôts. - Les constructions destinées aux bureaux. - Les constructions destinées aux centres de congrès et d'exposition. - Les constructions destinées à la cuisine dédiée à la vente en ligne.
1.2. Usages et affectations des sols interdits

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.2 des règles communes (dans les dispositions générales). Sont interdits : - L’aménagement de terrains pour la pratique du camping - Les parcs résidentiels de loisirs - Les parcs d’attraction - L’aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs, motorisés

  • Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs - Les dépôts de véhicules - Les aires d’accueil et les terrains familiaux des gens du voyage - Les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs - Les habitations légères de loisirs
1.3. Activités et installations interdites

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement). Sont interdites : - Les activités commerciales de détail et de proximité. - Les carrières.

ARTICLE 2 - CONSTRUCTIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, ACTIVITÉS ET INSTALLATIONS SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES

2.1. Constructions soumises à des conditions particulières

Se reporter aux dispositions de l'article 2.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

2.2. Usages et affectations des sols soumis à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.2 des règles communes (dans les dispositions générales). Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés sous réserve de satisfaire la condition suivante :

  • être nécessaires à l’édification des constructions, aux usages, affectations des sols, activités et installations autorisés dans la zone. - être nécessaires à la réalisation d’ouvrages publics. Les dépôts en plein air de matériaux ou de déchets peuvent être autorisés à condition qu’ils soient rendus invisibles depuis l'espace public et depuis les terrains adjacents, et sous réserve de satisfaire au moins l’une des conditions suivantes : - être liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol autorisés dans la zone, - être liés à l’exploitation d’une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement habilitée à les recevoir.
2.3. Activités et installations soumises à des conditions particulières

Se reporter aux dispositions de l'article 2.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

UV 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Destination des constructions, usage des sols, activites et installations, mixite fonctionnelle et sociale

Se reporter aux dispositions du chapitre 1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

. Dispositions en faveur de la mixité commerciale et fonctionnelle

Sans objet.

3.2. Règles différenciées entre rez-de-chaussée et étages supérieurs

Sans objet.

3.3. Dispositions en faveur de la mixité sociale

Non règlementé.

Chapitre 2 - caracteristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysageres

UV 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation et volumétrie des constructions et des installations

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4 des règles communes (dans les dispositions générales).

Dans le périmètre du site patrimonial remarquable (SPR), comprenant notamment le centre ancien de Grenoble et la Bastille, il convient de s'assurer que le projet est conforme aux règles du site patrimonial remarquable (cf. Annexes, servitudes d'utilité publique, document 1C SPR de Grenoble).

4.1. Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Règle générale : Sauf indication contraire mentionnée sur le document graphique D1 « Atlas des formes urbaines : implantations et emprises », ou D2 « Atlas des formes urbaines : hauteurs », les constructions peuvent être implantées librement.
4.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Règle générale Implantation en limite séparative Sauf dispositions contraires mentionnées sur le document graphique D1 « Atlas des formes urbaines : implantations et emprises », les constructions peuvent s’implanter sur limites séparatives : - s’il est possible de s’adosser à une construction voisine - s’il existe sur l’unité foncière voisine une construction principale édifiée à plus de 5m de la limite ; - s'il existe sur l’unité foncière voisine une construction principale qui présente une façade aveugle donnant sur la limite concernée ; - ou s’il n’existe aucune construction sur l’unité ou les unités foncière(s) voisine(s), au droit de la construction projetée.

(schéma illustratif) Implantation en recul Dans les autres cas, les constructions doivent être implantées à une distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative considérée, égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 5 m (L ≥ H/2 avec 5 m mini).

(schéma illustratif) • Règles alternatives

Des implantations différentes de celles prévues par la règle générale peuvent être imposées dans les cas suivants :

  • pour la préservation ou la restauration d’un élément architectural ou végétal protégé et repéré au document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ».
  • pour assurer la préservation ou la continuité de la végétation et des espaces non bâtis existants sur les espaces publics ou privés voisins, en garantissant notamment les conditions de maintien des arbres existants par un recul supérieur à la dimension du houppier à l’âge adulte.

Les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics peuvent être implantées librement par rapport aux limites séparatives.

4.3. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Se reporter aux dispositions de l’article 4.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

UV 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Coefficient d’emprise au sol minimum et hauteur minimum au sein des périmètres d’intensification urbaine

Sans objet.

4.6. Hauteur des constructions et des installations

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l’article 4.6 des règles communes (dans les dispositions générales). 1. Hauteur maximale

  • Règles générales Sauf indication contraire figurant sur le document graphique D2 « Plan des formes urbaines : hauteurs » : la hauteur maximale des constructions ne doit pas dépasser 15 m. - Lorsqu’ils sont installés sur des bâtiments : la hauteur des ouvrages et accessoires de production d'électricité, des antennes relais, des antennes d’émission ou de réception (radios, télévisions, radiotéléphones) et des éoliennes, est limitée à 3,50 m au-dessus de la hauteur atteinte par la construction, avec possibilité éventuelle de dépasser la hauteur maximale. Pour les antennes-relais, cette sur-hauteur de 3,50m peut être augmentée de la hauteur de l’acrotère à condition d’être justifiée notamment au regard de la diffusion des ondes. - La hauteur des installations posées au sol n’est pas règlementée sauf celle des ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique, des éoliennes, des antennes-relais de radiotéléphonie mobile et de leurs systèmes d'accroche, qui est limitée à 15m.

2. Hauteur par rapport aux voies et emprises publiques

Sauf dispositions contraires mentionnées sur le document graphique D2 « Atlas des formes urbaines : hauteurs », la hauteur sur voie ne doit pas excéder la hauteur définie au point 1.

Lorsque la construction est édifiée à l’angle de deux voies d’inégale largeur, la façade édifiée sur la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que la façade édifiée sur la voie la plus large sur un linéaire de 15 m comptés à partir de l’angle de la construction.

(schéma illustratif)

3. Hauteur par rapport aux limites séparatives En cas d'implantation en limite : La hauteur de la construction projetée peut atteindre en limite la hauteur maximum définie au point 1 : - en cas d’adossement à une construction voisine, - s’il existe sur l'unité foncière voisine, au droit de la construction projetée, une construction principale implantée à plus de 5 m de la limite séparative, - ou s’il n’existe aucune construction sur l’unité ou les unités foncière(s) voisine(s), au droit de la construction projetée. En cas d'implantation en recul : La différence d'altitude entre tout point de la construction projetée et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparative, ne doit pas dépasser 2 fois la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H ≤ 2L).

(schéma illustratif)

4. Règles alternatives pour la prise en compte des toitures végétalisées Lorsqu’une construction est équipée d’une toiture végétalisée avec un substrat d’une épaisseur supérieure à 30cm, les hauteurs maximales, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives mentionnées dans la règle générale, peuvent être augmentées de l’épaisseur du substrat plus 20cm, dans la limite de 70cm supplémentaires. Cette disposition s’applique uniquement sur l’emprise de la construction ou partie de construction accueillant la toiture végétalisée avec un substrat supérieur à 30cm d’épaisseur. Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ».

UV 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

L'emprise au sol maximum n'est pas règlementée.

UV 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère 5.1

. Insertion des constructions et des installations dans leur environnement

Se reporter aux règles de l’article 5.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

5.2. Caractéristiques architecturales des façades et toitures

En complément des règles figurant ci-dessous, se reporter aux dispositions de l'article 5.2 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

  • Aspect des matériaux Les règles concernant les matériaux s’appliquent à toutes les constructions ainsi qu’aux clôtures. Sont interdits : - Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts (type parpaings, briques creuses, agglomérés divers...), mais employés à nu, en extérieur, sans parements ou sans enduit.
  • Ouvertures, menuiseries et occultations L'ajout ou la suppression de percements sont autorisés à condition de préserver l'équilibre d'ensemble de la façade (rythmes, proportions) et son caractère architectural, sauf contraintes techniques.
  • Toitures Toitures terrasses Les toitures terrasses (accessibles ou non) sont autorisées à condition : - que la totalité de la surface de la toiture soit végétalisée, en dehors : - des installations techniques (souches de cheminée et de ventilation, cages d’ascenseurs, locaux techniques…), - des parties de toitures terrasses ayant un usage type agriculture urbaine, loisirs, restauration ou d’agrément, et sous réserve de ne pas générer de nuisances pour le voisinage ; - que leur conception permette d'éviter la stagnation des eaux pluviales.

Ces conditions sont cumulatives.

En cas d’installation en toiture d'équipements utilisant l'énergie solaire (panneaux photovoltaïques, capteurs pour production d'eau chaude sanitaire etc.), la partie de la toiture non couverte par ces équipements doit être végétalisée.

Schéma illustratif – Différentes possibilités d’occupation d’une toiture-terrasse d’une construction neuve (hors usage d’agriculture urbaine, de loisirs, de restauration ou d’agrément) Règles alternatives : Les dispositions concernant la végétalisation des toitures terrasses ne s’appliquent pas : - en cas de réhabilitation ou de changement de destination d’une construction existante dans le volume existant ; - en cas d’extension ou de construction d’une annexe, inférieure ou égale à 20 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol ; - pour la réalisation d’un équipement ou d’une installation technique liés à la sécurité, à l’accessibilité d’un bâtiment (ascenseur, escaliers), - en cas de travaux sur un bâtiment protégé et repéré au document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique » ; - en cas de travaux sur un bâtiment protégé au titre des sites inscrits ou classés ou au titre des monuments historiques ; - en cas d’incompatibilité avec les règles de construction ou de sécurité civile.

  • Eléments techniques, antennes, panneaux solaires... Les ouvrages indispensables au fonctionnement de la construction avec émergence et de faible emprise, tels que les souches de cheminées et de ventilations, les climatiseurs, les installations et les locaux techniques liés à la sécurité, à l’accessibilité (escaliers, ascenseurs…) et aux différents réseaux (lignes haute tension, antennes) doivent être regroupés et faire l’objet de la meilleure intégration possible de façon à ce que leur impact visuel depuis l’espace public soit minimisé.

Les panneaux solaires (thermiques ou photovoltaïques) posés en toiture doivent s’intégrer harmonieusement à la toiture. Lorsqu’ils sont installés sur des toitures à pans, ceux-ci doivent être positionnés parallèlement à la pente du toit.

Les édicules et gaines sont interdits en saillie des façades donnant sur l’espace public.

L'implantation des antennes d’émission ou de réception, de leurs accessoires d'exploitation et de maintenance et de leurs équipements techniques doit être assurée en recherchant la meilleure intégration possible au regard de l’architecture du bâtiment et des vues depuis l’espace public.

Lorsqu'ils sont implantés en partie supérieure des bâtiments, ils doivent être situés en retrait des façades.

Les antennes-relais disposées en toitures doivent respecter un retrait d'au moins 1 mètre par rapport à la façade.

5.3. Caractéristiques des clôtures

Se reporter aux dispositions de l'article 5.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

5.4. Prescriptions relatives au patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier

Se reporter aux dispositions de l'article 5.4 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

UV 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis, des constructions et de leurs abords

  • Préservation des arbres existants : Les projets d’aménagement et de construction devront veiller à préserver les arbres existants de 7m de hauteur et plus sur le terrain.

Des exceptions à cette règle sont possibles dans les cas suivants :

  • Si l'arbre est mort, en mauvais état sanitaire ou dangereux ;
  • Si la quantité ou la disposition des arbres sur le terrain rend impossible le développement convenable d’un ou de plusieurs arbres de grand développement ;
  • Si la quantité ou la disposition des arbres rend impossible le projet, compte tenu de la configuration du tènement. Dans ce cas, le projet devra démontrer, notamment à l’appui de la notice paysagère quand elle est requise, qu’il a été conçu en préservant un maximum d’arbres d’une hauteur supérieure à 7m ; En complément, il convient de se référer aux orientations présentées dans les OAP thématiques Paysage et Biodiversité et Bioclimatique pour conforter le végétal existant.
6.1. Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs
  • Plantations : Pour tout espace de pleine terre d'une surface supérieure ou égale à 50 m², il est demandé au moins :
  • 1 arbre de petit développement par tranche entière de 50 m² et/ou
  • 1 arbre de grand développement par tranche entière de 80 m² de pleine terre

Les arbres existants, conservés dans le projet et situés sur l’espace de pleine terre peuvent être comptabilisés à condition qu’aucune construction ne soit implantée dans l’emprise du houppier de l’arbre à l’âge adulte.

Un arbre existant d’une hauteur supérieure à 7m, conservé dans les conditions définies ci-dessus, comptera pour l’équivalent de deux arbres de petit développement à planter.

Les conditions de plantation et de préservation des arbres se référeront aux orientations de l’OAP Paysage et Biodiversité (modalités de plantation, choix des essences, retrait des constructions…).

6.2. Surfaces végétalisées ou perméables

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 6.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Ratios d'espaces végétalisés ou perméables et de pleine terre applicables (sauf indication contraire figurant sur le document graphique D1 Atlas des formes urbaines - implantations et emprises") : Il est rappelé que le pourcentage de pleine terre peut être inclus dans celui de la surface végétalisée ou perméable. - Au moins 70% de la superficie de l'unité foncière doivent être traités en espaces de pleine terre. - Au moins 80% de la superficie de l'unité foncière doivent être traités en surfaces végétalisées ou perméables.
6.3. Maintien ou remise en état des continuités écologiques

Se reporter aux dispositions de l'article 6.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

6.4. Gestion des eaux pluviales et du ruissellement

Se reporter aux dispositions de l'article 6.4 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

6.5. Aménagement d’emplacements spécifiques dédiés à la collecte des déchets ménagers et assimilés

Se reporter aux dispositions de l'article 6.5 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Chapitre 3 - equipements et reseaux

UV 8Stationnement

7.1. Stationnement des véhicules motorisés 7.1.1. Principales caractéristiques des aires de stationnement

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 7.1.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

7.1.2. Nombre de places à réaliser

Se reporter aux dispositions de l’article 7.1.2 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

7.1.3. Dispositions particulières
  • Aires de livraisons

Pour les projets de construction neuve, la réalisation d’aires de livraison est imposée en fonction des critères de taille suivants :

Dans le cas de réalisation d’aires de livraison, ces aires doivent avoir une surface minimale de 7m par 3m.

7.2. Stationnement des cycles 7.2.1. Principales caractéristiques des aires de stationnement

Se reporter aux dispositions de l'article 7.2.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

7.2.2. Nombre de places à réaliser

Se reporter aux dispositions de l'article 7.2.2 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

7.2.3. Dispositions particulières

Se reporter aux dispositions de l'article 7.2.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

UV 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Desserte par les réseaux 9.1

. Alimentation en eau potable

Se reporter aux dispositions de l’article 9.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.2. Gestion des eaux usées domestiques

Se reporter aux dispositions de l’article 9.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.3. Gestion des eaux usées non domestiques

Se reporter aux dispositions de l’article 9.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.4. Utilisation du réseau d’eaux pluviales

Se reporter aux dispositions de l’article 9.4 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.5. Réseaux électriques et téléphoniques

Se reporter aux dispositions de l’article 9.5 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.6. Déploiement de la fibre optique

Se reporter aux dispositions de l’article 9.6 des règles communes (dans les dispositions générales).

Article 10 - performances énergétiques et environnementales

Se reporter aux dispositions de l'article 10 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Zone UZ1

Ce que la zone UZ1 autorise, en clair

UZ1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Constructions, usages et affectations des sols, activités et installations interdits

1.1. Constructions interdites

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.1 des règles communes (dans les dispositions générales). Sont interdites : Exploitation agricole et forestière :

  • Les constructions destinées à l'exploitation forestière. Habitation :
  • Les constructions destinées au logement sauf en secteur UZ1v. - Les constructions destinées à l'hébergement . Commerce et activités de service - Les constructions nouvelles destinées à l’artisanat et au commerce de détail, sauf en UZ1c. - Les constructions nouvelles destinées à la restauration sauf en secteur UZ1c. - Les constructions destinées au commerce de gros. - Les constructions nouvelles destinées aux activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle , sauf en secteur UZ1c . - Les constructions destinées aux hôtels sauf en secteur UZ1c. - Les constructions destinées aux autres hébergements touristiques sauf en secteur UZ1c. Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire - Les constructions destinées à l'industrie. - Les constructions destinées à la cuisine dédiée à la vente en ligne.
1.2. Usages et affectations des sols interdits

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.2 des règles communes (dans les dispositions générales). Sont interdits : - L’aménagement de terrains pour la pratique du camping sauf en secteur UZ1c - Les parcs résidentiels de loisirs - Les parcs d’attraction - L’aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs, motorisés

  • L’aménagement de terrains pour la pratique du golf - Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs - Les dépôts de véhicules - Les aires d’accueil et les terrains familiaux des gens du voyage sauf en secteur UZ1v - Les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs sauf en secteur UZ1v - Les habitations légères de loisirs sauf en secteur UZ1c
1.3. Activités et installations interdites

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement). Sont interdites : - Les nouvelles activités commerciales de détail et de proximité sauf en secteur UZ1c. - Les carrières.

ARTICLE 2 - CONSTRUCTIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, ACTIVITÉS ET INSTALLATIONS SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES

2.1. Constructions soumises à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

  • Habitation : Les constructions destinées au logement sont autorisées uniquement dans les secteurs UZ1v, dans le cadre de l'aménagement d'aires d'accueil des gens du voyage.
  • Commerce et activités de service : Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail, - les extensions et réhabilitations dans l’ensemble de la zone, - les constructions nouvelles uniquement en secteur UZ1c, sont autorisées sous réserve de satisfaire aux conditions cumulatives suivantes : . Etre situées dans un espace de développement commercial, ou dans une centralité urbaine commerciale (CUC), délimités sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». . Ne pas générer de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne en ce qui concerne l’accès au site et les bruits. . Respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC), uniquement en secteur UZ1c : une construction existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise.

Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC) et à condition qu’il s’agisse d’une CUC principale qui s’appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » :

. Bénéficie d’une possibilité d’extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l’approbation du PLUi (le 20/12/2019).

. Uniquement en secteur UZ1c : peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise.

En cas de regroupement commercial, (sauf cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale totale autorisée ne doit pas excéder la surface de vente maximale autorisée pour l’artisanat et le commerce de détail définie par le document graphique C1 « Plan de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

  • Equipements d'intérêt collectif et services publics :

Les autres équipements recevant du public en secteur UZ1v à condition qu'ils soient nécessaires à l’accueil des gens du voyage.

  • Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

Les constructions destinées aux entrepôts sont autorisées dans la mesure où elles sont nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics autorisés dans la zone.

Les constructions destinées aux bureaux, dans la mesure où elles sont nécessaires pour assurer l’administration des équipements implantés dans la zone.

2.2. Usages et affectations des sols soumis à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.2 des règles communes (dans les dispositions générales). Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés sous réserve de satisfaire au moins une des conditions suivantes :

  • être nécessaires à l’édification des constructions, aux usages, affectations des sols, activités et installations autorisés dans la zone. - être nécessaires à la réalisation d’ouvrages publics. Les dépôts en plein air de matériaux ou de déchets peuvent être autorisés à condition qu’ils soient rendus invisibles depuis l'espace public et depuis les terrains adjacents, et sous réserve de satisfaire au moins l’une des conditions suivantes : - être liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol autorisés dans la zone, - être liés à l’exploitation d’une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement habilitée à les recevoir. Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs sont autorisées sous réserve d'être situées dans les secteurs UZ1v et d'être nécessaires à l’accueil des gens du voyage.
2.3. Activités et installations soumises à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

L’activité commerciale de détail et de proximité

  • les extensions et réhabilitations dans l’ensemble de la zone,
  • les constructions nouvelles uniquement en secteur UZ1c, sont autorisées, sous réserve de répondre à l’une des conditions suivantes :

Au sein des centralités urbaines commerciales délimitées sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sous réserve de respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique.

Au sein d’une même centralité urbaine commerciale :

  • A condition qu’il soit situé dans une CUC principale qui s’appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant comprenant des activités commerciales de détail et de proximité, dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » :

. bénéficie d’une possibilité d’extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l’approbation du PLUi (le 20/12/2019) ;

. en secteur UZ1c : peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise.

  • en secteur UZ1c : une activité commerciale de détail et de proximité existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise.

En dehors des centralités urbaines commerciales et sous réserve d’être située dans un espace de développement commercial délimités sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sont uniquement autorisées :

  • la transformation, la réhabilitation des constructions existantes accueillant une activité commerciale de détail et de proximité ou leur extension dans la limite de 400 m² de surface de vente totale (existant et projet) ;

En cas de regroupement commercial comportant des activités commerciales de détail et de proximité (sauf dans le cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale autorisée pour l’ensemble de ces activités, définie par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », est comptabilisée dans la surface de vente totale maximale totale définie à l'article 2.1.

UZ1 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Destination des constructions, usage des sols, activites et installations, mixite fonctionnelle et sociale

Se reporter aux dispositions du chapitre 1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

. Dispositions en faveur de la mixité commerciale et fonctionnelle

Se reporter aux règles de l'article 3.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

3.2. Règles différenciées entre rez-de-chaussée et étages supérieurs

Se reporter aux règles de l'article 3.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

3.3. Dispositions en faveur de la mixité sociale

Non règlementé.

Chapitre 2 - caracteristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysageres

UZ1 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation et volumétrie des constructions et des installations

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4 des règles communes (dans les dispositions générales).

Dans le périmètre du site patrimonial remarquable (SPR), comprenant notamment le centre ancien de Grenoble et la Bastille, il convient de s'assurer que le projet est conforme aux règles du site patrimonial remarquable (cf. Annexes, servitudes d'utilité publique, document 1C SPR de Grenoble).

4.1. Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Règle générale : Sauf indication contraire mentionnée sur le document graphique D1 « Atlas des formes urbaines : implantations et emprises », ou D2 « Atlas des formes urbaines : hauteurs », la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus bas et le plus proche de l’alignement ou de la limite de fait opposés, doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points (L ≥ H).

(schéma illustratif) Les locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilées, peuvent être implantés librement sous réserve d’une bonne intégration architecturale et paysagère.

4.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Règle générale

Sauf dispositions contraires mentionnées sur le document graphique D1 « Atlas des formes urbaines : implantations et emprises », les constructions peuvent s’implanter sur limites séparatives : - s'il est possible de s’adosser à une construction voisine - s’il existe sur l’unité foncière voisine une construction principale édifiée à plus de 5m de la limite ; - s'il existe sur l’unité foncière voisine une construction principale qui présente une façade aveugle donnant sur la limite concernée ; - si l’unité foncière voisine n’est pas bâtie.

Implantation en recul

  • lorsque le bâtiment n'est pas implanté sur la limite séparative,
  • lorsque la limite séparative située au droit de la construction projetée constitue également une limite de zone agricole ou naturelle (A ou N), la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points (L ≥ H/2), sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

(schéma illustratif)

  • Règles alternatives Des implantations différentes de celles prévues par la règle générale peuvent être imposées dans les cas suivants : - pour la préservation ou la restauration d’un élément architectural ou végétal protégé et repéré au document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ».
  • pour assurer la préservation ou la continuité de la végétation et des espaces non bâtis existants sur les espaces publics ou privés voisins, en garantissant notamment les conditions de maintien des arbres existants par un recul supérieur à la dimension du houppier à l’âge adulte.
  • pour assurer la conformité de la construction avec les prescriptions du règlement des risques (cf. Tome 1.2 du règlement).
  • en raison d’une configuration atypique de la parcelle (parcelle traversante, en angle ou en cœur d’îlot, ou d’une profondeur inférieure à 15 m comptés à partir de l’alignement …).

Les locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés peuvent être implantés librement sous réserve d’une bonne intégration architecturale et paysagère.

4.3. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Se reporter aux dispositions de l’article 4.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

UZ1 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Coefficient d’emprise au sol minimum et hauteur minimum au sein des périmètres d’intensification urbaine

Sans objet.

4.6. Hauteur des constructions et des installations

1. Hauteur maximale La hauteur maximum des constructions n'est pas réglementée. - Lorsqu’ils sont installés sur des bâtiments : la hauteur des ouvrages et accessoires de production d'électricité, des antennes relais, des antennes d’émission ou de réception (radios, télévisions, radiotéléphones) et des éoliennes, est limitée à 3,50 m au-dessus de la hauteur atteinte par la construction, avec possibilité éventuelle de dépasser la hauteur maximale. Pour les antennes-relais, cette sur-hauteur de 3,50m peut être augmentée de la hauteur de l’acrotère à condition d’être justifiée notamment au regard de la diffusion des ondes. - La hauteur des installations posées au sol n’est pas règlementée sauf celle des ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique et des éoliennes qui est limitée à 20m, et celle des antennes-relais de radiotéléphonie mobile et de leurs systèmes d'accroche qui est limitée à 30m.

2. Hauteur par rapport aux voies et emprises publiques Sauf dispositions contraires mentionnées sur le document graphique D2 « Atlas des formes urbaines : hauteurs », la différence d'altitude entre tout point de la construction projetée et le point le plus bas et le plus proche de l'alignement ou de la limite de fait opposés, ne doit pas dépasser la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H ≤ L).

(schéma illustratif)

3. Hauteur par rapport aux limites séparatives La hauteur de la construction projetée peut atteindre la hauteur maximum définie au point 1 : - en cas d’adossement à une construction voisine - s’il existe au droit de la construction projetée une construction principale implantée à plus de 5 m de la limite, - s'il existe sur l’unité foncière voisine une construction principale qui présente une façade aveugle donnant sur la limite concernée ; - si l’unité foncière voisine n’est pas bâtie. Dans les autres cas, notamment lorsque la limite séparative située au droit de la construction projetée constitue également une limite de zone agricole ou naturelle (A ou N), la différence d'altitude entre tout point de la construction projetée et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparative, ne doit pas dépasser 2 fois la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H ≤ 2L).

(schéma illustratif)

4. Règles alternatives pour la prise en compte des toitures végétalisées Lorsqu’une construction est équipée d’une toiture végétalisée avec un substrat d’une épaisseur supérieure à 30cm, les hauteurs maximales, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives mentionnées dans la règle générale, peuvent être augmentées de l’épaisseur du substrat plus 20cm, dans la limite de 70cm supplémentaires. Cette disposition s’applique uniquement sur l’emprise de la construction ou partie de construction accueillant la toiture végétalisée avec un substrat supérieur à 30cm d’épaisseur. Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ».

UZ1 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

L'emprise au sol maximum n'est pas règlementée.

UZ1 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère 5.1

. Insertion des constructions et des installations dans leur environnement

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 5.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement). L'implantation des antennes d’émission ou de réception, de leurs accessoires d'exploitation et de maintenance et de leurs équipements techniques doit être assurée en recherchant la meilleure intégration possible au regard des vues depuis l’espace public. En particulier :

  • Les teintes claires et réfléchissantes sont interdites ; - Les pastiches d’éléments naturels (faux arbres, faux rochers…) sont interdits ; - Les accessoires d’exploitation et autres éléments techniques situés en partie basse des antennes doivent être rassemblés en un seul volume fermé.
5.2. Caractéristiques architecturales des façades et toitures

En complément des règles figurant ci-dessous, se reporter aux dispositions de l'article 5.2 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

  • Aspect des matériaux Les règles concernant les matériaux s’appliquent à toutes les constructions ainsi qu’aux clôtures. Sont interdits : - Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts (type parpaings, briques creuses, agglomérés divers...), mais employés à nu, en extérieur, sans parements ou sans enduit.
  • Façades

Les façades des constructions nouvelles donnant directement sur les zones de prescriptions SandvikEurotungstène Z1 et Z2 délimitées sur le document graphique B2 « Plan des risques anthropiques » doivent être protégées contre les risques de surpression.

  • Ouvertures, menuiseries et occultations

L'ajout ou la suppression de percements sont autorisés à condition de préserver l'équilibre d'ensemble de la façade (rythmes, proportions) et son caractère architectural, sauf contraintes techniques.

  • Toitures Toitures terrasses Les toitures terrasses (accessibles ou non) sont autorisées à condition : - que la totalité de la surface de la toiture soit végétalisée, en dehors : - des installations techniques (souches de cheminée et de ventilation, cages d’ascenseurs, locaux techniques…), - des parties de toitures terrasses ayant un usage type agriculture urbaine, loisirs, restauration ou d’agrément, et sous réserve de ne pas générer de nuisances pour le voisinage ; - que leur conception permette d'éviter la stagnation des eaux pluviales. Ces conditions sont cumulatives. En cas d’installation en toiture d'équipements utilisant l'énergie solaire (panneaux photovoltaïques, capteurs pour production d'eau chaude sanitaire etc.), la partie de la toiture non couverte par ces équipements doit être végétalisée.

Schéma illustratif – Différentes possibilités d’occupation d’une toiture-terrasse d’une construction neuve (hors usage d’agriculture urbaine, de loisirs, de restauration ou d’agrément) Règles alternatives : Les dispositions concernant la végétalisation des toitures terrasses ne s’appliquent pas : - en cas de réhabilitation ou de changement de destination d’une construction existante dans le volume existant ;

  • en cas d’extension ou de construction d’une annexe, inférieure ou égale à 20 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol ;
  • pour la réalisation d’un équipement ou d’une installation technique liés à la sécurité, à l’accessibilité d’un bâtiment (ascenseur, escaliers),
  • en cas de travaux sur un bâtiment protégé et repéré au document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique » ;
  • en cas de travaux sur un bâtiment protégé au titre des sites inscrits ou classés ou au titre des monuments historiques ;
  • en cas d’incompatibilité avec les règles de construction ou de sécurité civile.
  • Eléments techniques, antennes, panneaux solaires... Les ouvrages indispensables au fonctionnement de la construction avec émergence et de faible emprise, tels que les souches de cheminées et de ventilations, les climatiseurs, les installations et les locaux techniques liés à la sécurité, à l’accessibilité (escaliers, ascenseurs…) et aux différents réseaux (lignes haute tension, antennes) doivent être regroupés et faire l’objet de la meilleure intégration possible de façon à ce que leur impact visuel depuis l’espace public soit minimisé.

Les panneaux solaires (thermiques ou photovoltaïques) posés en toiture doivent s’intégrer harmonieusement à la toiture. Lorsqu’ils sont installés sur des toitures à pans, ceux-ci doivent être positionnés parallèlement à la pente du toit.

Les édicules et gaines sont interdits en saillie des façades donnant sur l’espace public.

L'implantation des antennes d’émission ou de réception, de leurs accessoires d'exploitation et de maintenance et de leurs équipements techniques doit être assurée en recherchant la meilleure intégration possible au regard de l’architecture du bâtiment et des vues depuis l’espace public.

Lorsqu'ils sont implantés en partie supérieure des bâtiments, ils doivent être situés en retrait des façades.

Pour les antennes-relais, ce retrait est d'au moins 1 mètre.

5.3. Caractéristiques des clôtures

Se reporter aux dispositions de l'article 5.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

5.4. Prescriptions relatives au patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier

Se reporter aux dispositions de l'article 5.4 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

UZ1 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis, des constructions et de leurs abords

  • Préservation des arbres existants : Les projets d’aménagement et de construction devront veiller à préserver les arbres existants de 7m de hauteur et plus sur le terrain.

Des exceptions à cette règle sont possibles dans les cas suivants :

  • Si l'arbre est mort, en mauvais état sanitaire ou dangereux ;
  • Si la quantité ou la disposition des arbres sur le terrain rend impossible le développement convenable d’un ou de plusieurs arbres de grand développement ;
  • Si la quantité ou la disposition des arbres rend impossible le projet, compte tenu de la configuration du tènement. Dans ce cas, le projet devra démontrer, notamment à l’appui de la notice paysagère quand elle est requise, qu’il a été conçu en préservant un maximum d’arbres d’une hauteur supérieure à 7m ;

En complément, il convient de se référer aux orientations présentées dans les OAP thématiques Paysage et Biodiversité et

Bioclimatique pour conforter le végétal existant.

6.1. Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs
  • Plantations : Pour tout espace de pleine terre d'une surface supérieure ou égale à 50 m², il est demandé au moins :
  • 1 arbre de petit développement par tranche entière de 50 m² et/ou
  • 1 arbre de grand développement par tranche entière de 80 m² de pleine terre

Les arbres existants, conservés dans le projet et situés sur l’espace de pleine terre peuvent être comptabilisés à condition qu’aucune construction ne soit implantée dans l’emprise du houppier de l’arbre à l’âge adulte.

Un arbre existant d’une hauteur supérieure à 7m, conservé dans les conditions définies ci-dessus, comptera pour l’équivalent de deux arbres de petit développement à planter.

Les conditions de plantation et de préservation des arbres se référeront aux orientations de l’OAP Paysage et Biodiversité (modalités de plantation, choix des essences, retrait des constructions…).

6.2. Surfaces végétalisées ou perméables

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 6.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Ratios d'espaces végétalisés ou perméables et de pleine terre applicables (sauf indication contraire figurant sur le document graphique D1 Atlas des formes urbaines - implantations et emprises") : Il est rappelé que le pourcentage de pleine terre peut être inclus dans celui de la surface végétalisée ou perméable. - Au moins 25% de la superficie de l'unité foncière doivent être traités en espaces de pleine terre. - Au moins 35% de la superficie de l'unité foncière doivent être traités en surfaces végétalisées ou perméables.
6.3. Maintien ou remise en état des continuités écologiques

Se reporter aux dispositions de l'article 6.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

6.4. Gestion des eaux pluviales et du ruissellement

Se reporter aux dispositions de l'article 6.4 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

6.5. Aménagement d’emplacements spécifiques dédiés à la collecte des déchets ménagers et assimilés

Se reporter aux dispositions de l'article 6.5 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Chapitre 3 - equipements et reseaux

UZ1 8Stationnement

7.1. Stationnement des véhicules motorisés 7.1.1. Principales caractéristiques des aires de stationnement

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 7.1.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

7.1.2. Nombre de places à réaliser

Se reporter aux dispositions de l’article 7.1.2 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

7.1.3. Dispositions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l’article 7.1.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Constructions existantes, extensions, annexes et changements de destination

Dans le cas de travaux sur les constructions existantes, de création d’une annexe, d'extension ou de changement de destination, seule la surface de plancher créée est prise en compte pour calculer les obligations de réalisation d’aires de stationnement pour les voitures.

Cependant, pour les opérations créant moins de 60 m² de surface de plancher, aucune nouvelle place de stationnement n'est exigée.

Pour les travaux sur les constructions existantes affectées à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État, les dispositions ci-dessus s’appliquent dans le respect de l’article L.151-35 du Code de l’urbanisme.

  • Aires de livraisons

Pour les projets de construction neuve, l’aménagement des aires de livraisons nécessaires à l’activité concernée et les espaces nécessaires aux manœuvres et circulations des véhicules de livraisons sont exigés sur l’assiette foncière de l’opération.

7.2. Stationnement des cycles 7.2.1. Principales caractéristiques des aires de stationnement

Se reporter aux dispositions de l'article 7.2.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

7.2.2. Nombre de places à réaliser

Se reporter aux dispositions de l'article 7.2.2 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

7.2.3. Dispositions particulières

Se reporter aux dispositions de l'article 7.2.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

UZ1 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Desserte par les réseaux 9.1

. Alimentation en eau potable

Se reporter aux dispositions de l’article 9.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.2. Gestion des eaux usées domestiques

Se reporter aux dispositions de l’article 9.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.3. Gestion des eaux usées non domestiques

Se reporter aux dispositions de l’article 9.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.4. Utilisation du réseau d’eaux pluviales

Se reporter aux dispositions de l’article 9.4 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.5. Réseaux électriques et téléphoniques

Se reporter aux dispositions de l’article 9.5 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.6. Déploiement de la fibre optique

Se reporter aux dispositions de l’article 9.6 des règles communes (dans les dispositions générales).

Article 10 - performances énergétiques et environnementales

Se reporter aux dispositions de l'article 10 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Zone UZ2

Ce que la zone UZ2 autorise, en clair

UZ2 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Constructions, usages et affectations des sols, activités et installations interdits

1.1. Constructions interdites

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.1 des règles communes (dans les dispositions générales). Sont interdites : Exploitation agricole et forestière :

  • Les constructions destinées à l'exploitation forestière. Habitation :
  • Les constructions destinées au logement. - Les constructions destinées à l'hébergement sauf en secteur UZ2g. Commerce et activités de service - Les constructions destinées au commerce de gros. - Les constructions destinées aux hôtels. - Les constructions destinées aux autres hébergements touristiques. - Les constructions destinées au cinéma. Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire - Les constructions destinées à l'industrie en secteur UZ2g. - Les constructions destinées à la cuisine dédiée à la vente en ligne.
1.2. Usages et affectations des sols interdits

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.2 des règles communes (dans les dispositions générales). Sont interdits : - L’aménagement de terrains pour la pratique du camping - Les parcs résidentiels de loisirs - Les parcs d’attraction - L’aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs, motorisés - L’aménagement de terrains pour la pratique du golf - Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs - Les dépôts de véhicules

  • Les aires d’accueil et les terrains familiaux des gens du voyage - Les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs - Les habitations légères de loisirs
1.3. Activités et installations interdites

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement). - Les carrières.

ARTICLE 2 - CONSTRUCTIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, ACTIVITÉS ET INSTALLATIONS SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES

2.1. Constructions soumises à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

  • Exploitation agricole et forestière :

Les constructions destinées à l’exploitation agricole sont autorisées à condition que le fonctionnement de l’établissement ne génère pas de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l’accès au site et les bruits.

  • Commerce et activités de service : Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail, sont autorisées sous réserve de satisfaire aux conditions cumulatives suivantes :

. Etre situées dans un espace de développement commercial, ou dans une centralité urbaine commerciale (CUC), délimités sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

. Ne pas générer de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne en ce qui concerne l’accès au site et les bruits.

. Respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC), une construction existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise.

Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC) et à condition qu’il s’agisse d’une CUC principale qui s’appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » :

. Bénéficie d’une possibilité d’extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l’approbation du PLUi (le 20/12/2019).

. Peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise.

En cas de regroupement commercial, (sauf cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale totale autorisée ne doit pas excéder la surface de vente maximale autorisée pour l’artisanat et le commerce de détail définie par le document graphique C1 « Plan de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

  • Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire Dans l'ensemble de la zone, sauf en secteur UZ2g, les constructions destinées à l’industrie sont autorisées dans la mesure où elles sont nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics autorisés dans la zone .

Les constructions destinées aux entrepôts sont autorisées dans la mesure où elles sont nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics autorisés dans la zone.

2.2. Usages et affectations des sols soumis à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés sous réserve de satisfaire la condition suivante :

  • être nécessaires à l’édification des constructions, aux usages, affectations des sols, activités et installations autorisés dans la zone.

Les dépôts en plein air de matériaux ou de déchets peuvent être autorisés à condition qu’ils soient rendus invisibles depuis l'espace public et depuis les terrains adjacents, et sous réserve de satisfaire au moins l’une des conditions suivantes :

  • être liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol autorisés dans la zone,
  • être liés à l’exploitation d’une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement habilitée à les recevoir.
2.3. Activités et installations soumises à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

L’activité commerciale de détail et de proximité est autorisée sous réserve de répondre à l’une des conditions suivantes :

Au sein des centralités urbaines commerciales délimitées sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sous réserve de respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique ;

Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC) :

  • une activité commerciale de détail et de proximité existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise ;
  • à condition qu’il soit situé dans une CUC principale qui s’appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant comprenant des activités commerciales de détail et de proximité, dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » :

. bénéficie d’une possibilité d’extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l’approbation du PLUi (le 20/12/2019),

. peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise.

En dehors des centralités urbaines commerciales et sous réserve d’être situées dans un espace de développement commercial délimité sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sont uniquement autorisées :

  • la transformation, la réhabilitation des constructions existantes accueillant une activité commerciale de détail et de proximité ou leur extension dans la limite de 400 m² de surface de vente totale (existant et projet) ;

En cas de regroupement commercial comportant des activités commerciales de détail et de proximité (sauf dans le cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale autorisée pour l’ensemble de ces activités, définie par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », est comptabilisée dans la surface de vente totale maximale totale définie à l'article 2.1.

UZ2 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Destination des constructions, usage des sols, activites et installations, mixite fonctionnelle et sociale

Se reporter aux dispositions du chapitre 1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

. Dispositions en faveur de la mixité commerciale et fonctionnelle

Se reporter aux règles de l'article 3.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

3.2. Règles différenciées entre rez-de-chaussée et étages supérieurs

Se reporter aux règles de l'article 3.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

3.3. Dispositions en faveur de la mixité sociale

Non règlementé.

Chapitre 2 - caracteristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysageres

UZ2 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation et volumétrie des constructions et des installations

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4 des règles communes (dans les dispositions générales).

Dans le périmètre du site patrimonial remarquable (SPR), comprenant notamment le centre ancien de Grenoble et la Bastille, il convient de s'assurer que le projet est conforme aux règles du site patrimonial remarquable (cf. Annexes, servitudes d'utilité publique, document 1C SPR de Grenoble).

4.1. Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Règle générale : Sauf indication contraire mentionnée sur le document graphique D1 « Atlas des formes urbaines : implantations et emprises », ou D2 « Atlas des formes urbaines : hauteurs », les constructions peuvent être implantées librement par rapport aux voies et emprises publiques.

Toutefois, lorsque la voie constitue une limite de zone, les constructions doivent être implantées : - avec une distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus bas et le plus proche de l’alignement ou la limite de fait opposés au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points (L ≥ H), - et avec un recul minimum de 10 m par rapport à l’alignement ou la limite de fait.

(schéma illustratif)

4.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Règle générale

L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives n'est pas règlementée.

Toutefois, lorsque la limite séparative située au droit de la construction projetée constitue également une limite de zone, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus bas et le plus proche de cette limite séparative doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points (L ≥ H), sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.

(schéma illustratif)

4.3. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Se reporter aux dispositions de l’article 4.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

UZ2 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Coefficient d’emprise au sol minimum et hauteur minimum au sein des périmètres d’intensification urbaine

Sans objet.

4.6. Hauteur des constructions et des installations

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l’article 4.6 des règles communes (dans les dispositions générales). 1. Hauteur maximale

Sauf indication contraire figurant sur le document graphique D2 « Plan des formes urbaines : hauteurs » :

La hauteur maximale des constructions ne doit pas dépasser :

  • En secteur UZ2g : 24 m au faîtage ou au sommet du dernier acrotère.
  • Dans le reste de la zone : 27 m au faîtage ou au sommet du dernier acrotère.
  • Lorsqu’ils sont installés sur des bâtiments : la hauteur des ouvrages et accessoires de production d'électricité, des antennes relais, des antennes d’émission ou de réception (radios, télévisions, radiotéléphones) et des éoliennes, est limitée à 3,50 m au-dessus de la hauteur atteinte par la construction, avec possibilité éventuelle de dépasser la hauteur maximale.

Pour les antennes-relais, cette sur-hauteur de 3,50m peut être augmentée de la hauteur de l’acrotère à condition d’être justifiée notamment au regard de la diffusion des ondes.

  • La hauteur des installations posées au sol n’est pas règlementée sauf celle des ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique et des éoliennes qui est limitée à 20m, et celle des antennes-relais de radiotéléphonie mobile et de leurs systèmes d'accroche qui est limitée à 30m.

2. Hauteur par rapport aux voies et emprises publiques

La hauteur des constructions par rapport aux voies et emprises publiques doit rester dans la limite de la hauteur définie au point 1.

Lorsque la voie constitue une limite de zone, la différence d'altitude entre tout point de la construction et le point le plus bas et le plus proche de l'alignement ou de la limite de fait opposés, ne doit pas dépasser la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H ≤ L), avec un recul de 10 m par rapport à l’alignement ou la limite de fait.

(schéma illustratif)

3. Hauteur par rapport aux limites séparatives La hauteur des constructions par rapport aux limites séparatives n’est pas règlementée mais doit rester dans la limite de la hauteur définie au point 1.

Toutefois, lorsque la limite située au droit de la construction projetée constitue une limite de zone, la différence d’altitude entre tout point de la construction projetée et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparative considérée ne doit pas dépasser la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H ≤ L), avec un recul de 4m minimum.

(schéma illustratif)

4. Règles alternatives pour la prise en compte des toitures végétalisées Lorsqu’une construction est équipée d’une toiture végétalisée avec un substrat d’une épaisseur supérieure à 30cm, les hauteurs maximales, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives mentionnées dans la règle générale, peuvent être augmentées de l’épaisseur du substrat plus 20cm, dans la limite de 70cm supplémentaires. Cette disposition s’applique uniquement sur l’emprise de la construction ou partie de construction accueillant la toiture végétalisée avec un substrat supérieur à 30cm d’épaisseur. Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ».

UZ2 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

L'emprise au sol maximum n'est pas règlementée.

UZ2 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère 5.1

. Insertion des constructions et des installations dans leur environnement

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 5.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement). L'implantation des antennes d’émission ou de réception, de leurs accessoires d'exploitation et de maintenance et de leurs équipements techniques doit être assurée en recherchant la meilleure intégration possible au regard des vues depuis l’espace public. En particulier :

  • Les teintes claires et réfléchissantes sont interdites ; - Les pastiches d’éléments naturels (faux arbres, faux rochers…) sont interdits ; - Les accessoires d’exploitation et autres éléments techniques situés en partie basse des antennes doivent être rassemblés en un seul volume fermé.
5.2. Caractéristiques architecturales des façades et toitures

En complément des règles figurant ci-dessous, se reporter aux dispositions de l'article 5.2 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

  • Aspect des matériaux Les règles concernant les matériaux s’appliquent à toutes les constructions ainsi qu’aux clôtures. Sont interdits : - Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts (type parpaings, briques creuses, agglomérés divers...), mais employés à nu, en extérieur, sans parements ou sans enduit.
  • Ouvertures, menuiseries et occultations L'ajout ou la suppression de percements sont autorisés à condition de préserver l'équilibre d'ensemble de la façade (rythmes, proportions) et son caractère architectural, sauf contraintes techniques.
  • Toitures Toitures terrasses Les toitures terrasses (accessibles ou non) sont autorisées à condition : - que la totalité de la surface de la toiture soit végétalisée, en dehors : - des installations techniques (souches de cheminée et de ventilation, cages d’ascenseurs, locaux techniques…), - des parties de toitures terrasses ayant un usage type agriculture urbaine, loisirs, restauration ou d’agrément, et sous réserve de ne pas générer de nuisances pour le voisinage ; - que leur conception permette d'éviter la stagnation des eaux pluviales. Ces conditions sont cumulatives. En cas d’installation en toiture d'équipements utilisant l'énergie solaire (panneaux photovoltaïques, capteurs pour production d'eau chaude sanitaire etc.), la partie de la toiture non couverte par ces équipements doit être végétalisée.

Schéma illustratif – Différentes possibilités d’occupation d’une toiture-terrasse d’une construction neuve (hors usage d’agriculture urbaine, de loisirs, de restauration ou d’agrément)

Règles alternatives :

Les dispositions concernant la végétalisation des toitures terrasses ne s’appliquent pas :

  • en cas de réhabilitation ou de changement de destination d’une construction existante dans le volume existant ;
  • en cas d’extension ou de construction d’une annexe, inférieure ou égale à 20 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol ;
  • pour la réalisation d’un équipement ou d’une installation technique liés à la sécurité, à l’accessibilité d’un bâtiment (ascenseur, escaliers),
  • en cas de travaux sur un bâtiment protégé et repéré au document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique » ;
  • en cas de travaux sur un bâtiment protégé au titre des sites inscrits ou classés ou au titre des monuments historiques ;
  • en cas d’incompatibilité avec les règles de construction ou de sécurité civile.
  • Eléments techniques, antennes, panneaux solaires... Les ouvrages indispensables au fonctionnement de la construction avec émergence et de faible emprise, tels que les souches de cheminées et de ventilations, les climatiseurs, les installations et les locaux techniques liés à la sécurité, à l’accessibilité (escaliers, ascenseurs…) et aux différents réseaux (lignes haute tension, antennes) doivent être regroupés et faire l’objet de la meilleure intégration possible de façon à ce que leur impact visuel depuis l’espace public soit minimisé.

Les panneaux solaires (thermiques ou photovoltaïques) posés en toiture doivent s’intégrer harmonieusement à la toiture. Lorsqu’ils sont installés sur des toitures à pans, ceux-ci doivent être positionnés parallèlement à la pente du toit.

Les édicules et gaines sont interdits en saillie des façades donnant sur l’espace public.

L'implantation des antennes d’émission ou de réception, de leurs accessoires d'exploitation et de maintenance et de leurs équipements techniques doit être assurée en recherchant la meilleure intégration possible au regard de l’architecture du bâtiment et des vues depuis l’espace public.

Lorsqu'ils sont implantés en partie supérieure des bâtiments, ils doivent être situés en retrait des façades.

Pour les antennes-relais, ce retrait est d'au moins 1 mètre.

5.3. Caractéristiques des clôtures

Se reporter aux dispositions de l'article 5.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

5.4. Prescriptions relatives au patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier

Se reporter aux dispositions de l'article 5.4 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

UZ2 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis, des constructions et de leurs abords

  • Préservation des arbres existants :

Les projets d’aménagement et de construction devront veiller à préserver les arbres existants de 7m de hauteur et plus sur le terrain.

Des exceptions à cette règle sont possibles dans les cas suivants :

  • Si l'arbre est mort, en mauvais état sanitaire ou dangereux ;
  • Si la quantité ou la disposition des arbres sur le terrain rend impossible le développement convenable d’un ou de plusieurs arbres de grand développement ;
  • Si la quantité ou la disposition des arbres rend impossible le projet, compte tenu de la configuration du tènement. Dans ce cas, le projet devra démontrer, notamment à l’appui de la notice paysagère quand elle est requise, qu’il a été conçu en préservant un maximum d’arbres d’une hauteur supérieure à 7m ;

En complément, il convient de se référer aux orientations présentées dans les OAP thématiques Paysage et Biodiversité et Bioclimatique pour conforter le végétal existant.

6.1. Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs
  • Plantations : Pour tout espace de pleine terre d'une surface supérieure ou égale à 50 m², il est demandé au moins :
  • 1 arbre de petit développement par tranche entière de 50 m² et/ou
  • 1 arbre de grand développement par tranche entière de 80 m² de pleine terre

Les arbres existants, conservés dans le projet et situés sur l’espace de pleine terre peuvent être comptabilisés à condition qu’aucune construction ne soit implantée dans l’emprise du houppier de l’arbre à l’âge adulte.

Un arbre existant d’une hauteur supérieure à 7m, conservé dans les conditions définies ci-dessus, comptera pour l’équivalent de deux arbres de petit développement à planter.

Les conditions de plantation et de préservation des arbres se référeront aux orientations de l’OAP Paysage et Biodiversité (modalités de plantation, choix des essences, retrait des constructions…).

6.2. Surfaces végétalisées ou perméables

Non réglementé.

6.3. Maintien ou remise en état des continuités écologiques

Se reporter aux dispositions de l'article 6.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

6.4. Gestion des eaux pluviales et du ruissellement

Se reporter aux dispositions de l'article 6.4 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

6.5. Aménagement d’emplacements spécifiques dédiés à la collecte des déchets ménagers et assimilés

Se reporter aux dispositions de l'article 6.5 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Chapitre 3 - equipements et reseaux

UZ2 8Stationnement

7.1. Stationnement des véhicules motorisés 7.1.1. Principales caractéristiques des aires de stationnement

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 7.1.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

7.1.2. Nombre de places à réaliser

Se reporter aux dispositions de l’article 7.1.2 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

7.1.3. Dispositions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l’article 7.1.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Constructions existantes, extensions, annexes et changements de destination

Dans le cas de travaux sur les constructions existantes, de création d’une annexe, d'extension ou de changement de destination, seule la surface de plancher créée est prise en compte pour calculer les obligations de réalisation d’aires de stationnement pour les voitures.

Cependant, pour les opérations créant moins de 60 m² de surface de plancher, aucune nouvelle place de stationnement n'est exigée.

Pour les travaux sur les constructions existantes affectées à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État, les dispositions ci-dessus s’appliquent dans le respect de l’article L.151-35 du Code de l’urbanisme.

  • Aires de livraisons

Pour les projets de construction neuve, l’aménagement des aires de livraisons nécessaires à l’activité concernée et les espaces nécessaires aux manœuvres et circulations des véhicules de livraisons sont exigés sur l’assiette foncière de l’opération.

7.2. Stationnement des cycles 7.2.1. Principales caractéristiques des aires de stationnement

Se reporter aux dispositions de l'article 7.2.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

7.2.2. Nombre de places à réaliser

Se reporter aux dispositions de l'article 7.2.2 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

7.2.3. Dispositions particulières

Se reporter aux dispositions de l'article 7.2.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

UZ2 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Desserte par les réseaux 9.1

. Alimentation en eau potable

Se reporter aux dispositions de l’article 9.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.2. Gestion des eaux usées domestiques

Se reporter aux dispositions de l’article 9.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.3. Gestion des eaux usées non domestiques

Se reporter aux dispositions de l’article 9.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.4. Utilisation du réseau d’eaux pluviales

Se reporter aux dispositions de l’article 9.4 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.5. Réseaux électriques et téléphoniques

Se reporter aux dispositions de l’article 9.5 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.6. Déploiement de la fibre optique

Se reporter aux dispositions de l’article 9.6 des règles communes (dans les dispositions générales).

Article 10 - performances énergétiques et environnementales

Se reporter aux dispositions de l'article 10 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Zone UZ3

Ce que la zone UZ3 autorise, en clair

UZ3 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Constructions, usages et affectations des sols, activités et installations interdits

1.1. Constructions interdites

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.1 des règles communes (dans les dispositions générales). Sont interdites : Exploitation agricole et forestière :

  • Les constructions destinées à l'exploitation agricole. - Les constructions destinées à l'exploitation forestière. Habitation : - Les constructions destinées au logement. Commerce et activités de service - Les constructions nouvelles destinées à l’artisanat et au commerce de détail. - Les constructions nouvelles destinées à la restauration. - Les constructions destinées au commerce de gros. - Les constructions nouvelles destinées aux activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle . - Les constructions destinées aux hôtels. - Les constructions destinées aux autres hébergements touristiques. - Les constructions destinées au cinéma. Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire - Les constructions destinées à l'industrie. - Les constructions destinées à la cuisine dédiée à la vente en ligne.
1.2. Usages et affectations des sols interdits

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.2 des règles communes (dans les dispositions générales). Sont interdits : - L’aménagement de terrains pour la pratique du camping - Les parcs résidentiels de loisirs - Les parcs d’attraction - L’aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs, motorisés

  • L’aménagement de terrains pour la pratique du golf - Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs - Les dépôts de véhicules - Les aires d’accueil et les terrains familiaux des gens du voyage - Les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs - Les habitations légères de loisirs
1.3. Activités et installations interdites

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement). - Les nouvelles activités commerciales de détail et de proximité. - Les carrières.

ARTICLE 2 - CONSTRUCTIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, ACTIVITÉS ET INSTALLATIONS SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES

2.1. Constructions soumises à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

  • Commerce et activités de service : Les extensions et réhabilitations de constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail, sont autorisées sous réserve de satisfaire aux conditions cumulatives suivantes : . Etre situées dans un espace de développement commercial, ou dans une centralité urbaine commerciale (CUC), délimités sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». . Ne pas générer de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne en ce qui concerne l’accès au site et les bruits. . Respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC) et à condition qu’il s’agisse d’une CUC principale qui s’appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » : . Bénéficie d’une possibilité d’extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l’approbation du PLUi (le 20/12/2019).

En cas de regroupement commercial, (sauf cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale totale autorisée ne doit pas excéder la surface de vente maximale autorisée pour l’artisanat et le commerce de détail définie par le document graphique C1 « Plan de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

  • Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

Les constructions destinées aux entrepôts sont autorisées dans la mesure où elles sont nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics autorisés dans la zone.

Les constructions destinées aux bureaux, dans la mesure où elles sont nécessaires pour assurer l’administration des équipements implantés dans la zone.

2.2. Usages et affectations des sols soumis à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés sous réserve de satisfaire la condition suivante :

  • être nécessaires à l’édification des constructions, aux usages, affectations des sols, activités et installations autorisés dans la zone.

Les dépôts en plein air de matériaux ou de déchets peuvent être autorisés à condition qu’ils soient rendus invisibles depuis l'espace public et depuis les terrains adjacents, et sous réserve de satisfaire au moins l’une des conditions suivantes :

  • être liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol autorisés dans la zone,
  • être liés à l’exploitation d’une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement habilitée à les recevoir.
2.3. Activités et installations soumises à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

Les extensions et réhabilitations d’activité commerciale de détail et de proximité sont autorisées, sous réserve de répondre à l’une des conditions suivantes :

Au sein des centralités urbaines commerciales (CUC), délimitées sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sous réserve de respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique.

Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC), à condition qu’il soit situé dans une CUC principale qui s’appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant comprenant des activités commerciales de détail et de proximité, dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », bénéficie d’une possibilité d’extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l’approbation du PLUi (le 20/12/2019).

En dehors des centralités urbaines commerciales (CUC) et sous réserve d’être situées dans un espace de développement commercial délimité sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sont uniquement autorisées :

  • la transformation, la réhabilitation des constructions existantes accueillant une activité commerciale de détail et de proximité ou leur extension dans la limite de 400 m² de surface de vente totale (existant et projet).

En cas de regroupement commercial comportant des activités commerciales de détail et de proximité (sauf dans le cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale autorisée pour l’ensemble de ces activités, définie par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », est comptabilisée dans la surface de vente totale maximale totale définie à l'article 2.1.

UZ3 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Destination des constructions, usage des sols, activites et installations, mixite fonctionnelle et sociale

Se reporter aux dispositions du chapitre 1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

. Dispositions en faveur de la mixité commerciale et fonctionnelle

Se reporter aux règles de l'article 3.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

3.2. Règles différenciées entre rez-de-chaussée et étages supérieurs

Se reporter aux règles de l'article 3.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

3.3. Dispositions en faveur de la mixité sociale

Non règlementé.

Chapitre 2 - caracteristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysageres

UZ3 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation et volumétrie des constructions et des installations

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4 des règles communes (dans les dispositions générales).

Dans le périmètre du site patrimonial remarquable (SPR), comprenant notamment le centre ancien de Grenoble et la Bastille, il convient de s'assurer que le projet est conforme aux règles du site patrimonial remarquable (cf. Annexes, servitudes d'utilité publique, document 1C SPR de Grenoble).

4.1. Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Règle générale :

La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus bas et le plus proche de l’alignement ou de la limite de fait opposés, doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points (L ≥ H).

(schéma illustratif) Les locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilées, peuvent être implantés librement sous réserve d’une bonne intégration architecturale et paysagère.

4.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Règle générale

Sauf dispositions contraires mentionnées sur le document graphique D1 « Atlas des formes urbaines : implantations et emprises », les constructions peuvent s’implanter sur limites séparatives : - s'il est possible de s’adosser à une construction voisine - s’il existe sur l’unité foncière voisine une construction principale édifiée à plus de 5m de la limite ; - s'il existe sur l’unité foncière voisine une construction principale qui présente une façade aveugle donnant sur la limite concernée ; - si l’unité foncière voisine n’est pas bâtie.

Implantation en recul

  • lorsque le bâtiment n'est pas implanté sur la limite séparative,
  • lorsque la limite séparative située au droit de la construction projetée constitue également une limite de zone agricole ou naturelle (A ou N), la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points (L ≥ H/2), sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

(schéma illustratif)

  • Règles alternatives Des implantations différentes de celles prévues par la règle générale peuvent être imposées dans les cas suivants : - pour la préservation ou la restauration d’un élément architectural ou végétal protégé et repéré au document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ».
  • pour assurer la préservation ou la continuité de la végétation et des espaces non bâtis existants sur les espaces publics ou privés voisins, en garantissant notamment les conditions de maintien des arbres existants par un recul supérieur à la dimension du houppier à l’âge adulte.
  • pour assurer la conformité de la construction avec les prescriptions du règlement des risques (cf. Tome 1.2 du règlement).
  • en raison d’une configuration atypique de la parcelle (parcelle traversante, en angle ou en cœur d’îlot, ou d’une profondeur inférieure à 15 m comptés à partir de l’alignement …).

Les locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés peuvent être implantés librement sous réserve d’une bonne intégration architecturale et paysagère.

4.3. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Se reporter aux dispositions de l’article 4.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

UZ3 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Coefficient d’emprise au sol minimum et hauteur minimum au sein des périmètres d’intensification urbaine

Sans objet.

4.6. Hauteur des constructions et des installations

1. Hauteur maximale La hauteur maximum des constructions n'est pas réglementée. - Lorsqu’ils sont installés sur des bâtiments : la hauteur des ouvrages et accessoires de production d'électricité, des antennes relais, des antennes d’émission ou de réception (radios, télévisions, radiotéléphones) et des éoliennes, est limitée à 3,50 m au-dessus de la hauteur atteinte par la construction, avec possibilité éventuelle de dépasser la hauteur maximale. Pour les antennes-relais, cette sur-hauteur de 3,50m peut être augmentée de la hauteur de l’acrotère à condition d’être justifiée notamment au regard de la diffusion des ondes. - La hauteur des installations posées au sol n’est pas règlementée sauf celle des ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique et des éoliennes qui est limitée à 20m, et celle des antennes-relais de radiotéléphonie mobile et de leurs systèmes d'accroche qui est limitée à 30m.

2. Hauteur par rapport aux voies et emprises publiques La différence d'altitude entre tout point de la construction projetée et le point le plus bas et le plus proche de l'alignement ou de la limite de fait opposés, ne doit pas dépasser la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H ≤ L).

(schéma illustratif)

Lorsque la construction est édifiée à l’angle de deux voies d’inégale largeur, la façade édifiée sur la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que la façade édifiée sur la voie la plus large sur un linéaire de 15 m comptés à partir de l’angle de la construction.

(schéma illustratif)

3. Hauteur par rapport aux limites séparatives La hauteur de la construction projetée peut atteindre la hauteur maximum définie au point 1 : - en cas d’adossement à une construction voisine - s’il existe au droit de la construction projetée une construction principale implantée à plus de 5 m de la limite, - s'il existe sur l’unité foncière voisine une construction principale qui présente une façade aveugle donnant sur la limite concernée ; - si l’unité foncière voisine n’est pas bâtie. Dans les autres cas, notamment lorsque la limite séparative située au droit de la construction projetée constitue également une limite de zone agricole ou naturelle (A ou N), la différence d'altitude entre tout point de la construction projetée et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparative, ne doit pas dépasser 2 fois la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H ≤ 2L).

(schéma illustratif)

4. Règles alternatives pour la prise en compte des toitures végétalisées Lorsqu’une construction est équipée d’une toiture végétalisée avec un substrat d’une épaisseur supérieure à 30cm, les hauteurs maximales, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives mentionnées dans la règle générale, peuvent être augmentées de l’épaisseur du substrat plus 20cm, dans la limite de 70cm supplémentaires. Cette disposition s’applique uniquement sur l’emprise de la construction ou partie de construction accueillant la toiture végétalisée avec un substrat supérieur à 30cm d’épaisseur. Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ».

UZ3 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

L'emprise au sol maximum n'est pas règlementée.

UZ3 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère 5.1

. Insertion des constructions et des installations dans leur environnement

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 5.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement). L'implantation des antennes d’émission ou de réception, de leurs accessoires d'exploitation et de maintenance et de leurs équipements techniques doit être assurée en recherchant la meilleure intégration possible au regard des vues depuis l’espace public. En particulier :

  • Les teintes claires et réfléchissantes sont interdites ; - Les pastiches d’éléments naturels (faux arbres, faux rochers…) sont interdits ; - Les accessoires d’exploitation et autres éléments techniques situés en partie basse des antennes doivent être rassemblés en un seul volume fermé.
5.2. Caractéristiques architecturales des façades et toitures

En complément des règles figurant ci-dessous, se reporter aux dispositions de l'article 5.2 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

  • Aspect des matériaux Les règles concernant les matériaux s’appliquent à toutes les constructions ainsi qu’aux clôtures. Sont interdits : - Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts (type parpaings, briques creuses, agglomérés divers...), mais employés à nu, en extérieur, sans parements ou sans enduit.
  • Ouvertures, menuiseries et occultations L'ajout ou la suppression de percements sont autorisés à condition de préserver l'équilibre d'ensemble de la façade (rythmes, proportions) et son caractère architectural, sauf contraintes techniques.
  • Toitures Toitures terrasses Les toitures terrasses (accessibles ou non) sont autorisées à condition : - que la totalité de la surface de la toiture soit végétalisée, en dehors : - des installations techniques (souches de cheminée et de ventilation, cages d’ascenseurs, locaux techniques…), - des parties de toitures terrasses ayant un usage type agriculture urbaine, loisirs, restauration ou d’agrément, et sous réserve de ne pas générer de nuisances pour le voisinage ; - que leur conception permette d'éviter la stagnation des eaux pluviales. Ces conditions sont cumulatives. En cas d’installation en toiture d'équipements utilisant l'énergie solaire (panneaux photovoltaïques, capteurs pour production d'eau chaude sanitaire etc.), la partie de la toiture non couverte par ces équipements doit être végétalisée.

Schéma illustratif – Différentes possibilités d’occupation d’une toiture-terrasse d’une construction neuve (hors usage d’agriculture urbaine, de loisirs, de restauration ou d’agrément)

Règles alternatives :

Les dispositions concernant la végétalisation des toitures terrasses ne s’appliquent pas :

  • en cas de réhabilitation ou de changement de destination d’une construction existante dans le volume existant ;
  • en cas d’extension ou de construction d’une annexe, inférieure ou égale à 20 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol ;
  • pour la réalisation d’un équipement ou d’une installation technique liés à la sécurité, à l’accessibilité d’un bâtiment (ascenseur, escaliers),
  • en cas de travaux sur un bâtiment protégé et repéré au document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique » ;
  • en cas de travaux sur un bâtiment protégé au titre des sites inscrits ou classés ou au titre des monuments historiques ;
  • en cas d’incompatibilité avec les règles de construction ou de sécurité civile.
  • Eléments techniques, antennes, panneaux solaires... Les ouvrages indispensables au fonctionnement de la construction avec émergence et de faible emprise, tels que les souches de cheminées et de ventilations, les climatiseurs, les installations et les locaux techniques liés à la sécurité, à l’accessibilité (escaliers, ascenseurs…) et aux différents réseaux (lignes haute tension, antennes) doivent être regroupés et faire l’objet de la meilleure intégration possible de façon à ce que leur impact visuel depuis l’espace public soit minimisé.

Les panneaux solaires (thermiques ou photovoltaïques) posés en toiture doivent s’intégrer harmonieusement à la toiture. Lorsqu’ils sont installés sur des toitures à pans, ceux-ci doivent être positionnés parallèlement à la pente du toit.

Les édicules et gaines sont interdits en saillie des façades donnant sur l’espace public.

L'implantation des antennes d’émission ou de réception, de leurs accessoires d'exploitation et de maintenance et de leurs équipements techniques doit être assurée en recherchant la meilleure intégration possible au regard de l’architecture du bâtiment et des vues depuis l’espace public.

Lorsqu'ils sont implantés en partie supérieure des bâtiments, ils doivent être situés en retrait des façades.

Les antennes-relais disposées en toitures doivent respecter un retrait d'au moins 1 mètre par rapport à la façade.

5.3. Caractéristiques des clôtures

Se reporter aux dispositions de l'article 5.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

5.4. Prescriptions relatives au patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier

Se reporter aux dispositions de l'article 5.4 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

UZ3 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis, des constructions et de leurs abords

  • Préservation des arbres existants :

Les projets d’aménagement et de construction devront veiller à préserver les arbres existants de 7m de hauteur et plus sur le terrain.

Des exceptions à cette règle sont possibles dans les cas suivants :

  • Si l'arbre est mort, en mauvais état sanitaire ou dangereux ;
  • Si la quantité ou la disposition des arbres sur le terrain rend impossible le développement convenable d’un ou de plusieurs arbres de grand développement ;
  • Si la quantité ou la disposition des arbres rend impossible le projet, compte tenu de la configuration du tènement. Dans ce cas, le projet devra démontrer, notamment à l’appui de la notice paysagère quand elle est requise, qu’il a été conçu en préservant un maximum d’arbres d’une hauteur supérieure à 7m ;

En complément, il convient de se référer aux orientations présentées dans les OAP thématiques Paysage et Biodiversité et Bioclimatique pour conforter le végétal existant.

6.1. Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs
  • Plantations : Pour tout espace de pleine terre d'une surface supérieure ou égale à 50 m², il est demandé au moins :
  • 1 arbre de petit développement par tranche entière de 50 m² et/ou
  • 1 arbre de grand développement par tranche entière de 80 m² de pleine terre

Les arbres existants, conservés dans le projet et situés sur l’espace de pleine terre peuvent être comptabilisés à condition qu’aucune construction ne soit implantée dans l’emprise du houppier de l’arbre à l’âge adulte.

Un arbre existant d’une hauteur supérieure à 7m, conservé dans les conditions définies ci-dessus, comptera pour l’équivalent de deux arbres de petit développement à planter.

Les conditions de plantation et de préservation des arbres se référeront aux orientations de l’OAP Paysage et Biodiversité (modalités de plantation, choix des essences, retrait des constructions…).

6.2. Surfaces végétalisées ou perméables

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 6.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Ratios d'espaces végétalisés ou perméables et de pleine terre applicables (sauf indication contraire figurant sur le document graphique D1 Atlas des formes urbaines - implantations et emprises") : Il est rappelé que le pourcentage de pleine terre peut être inclus dans celui de la surface végétalisée ou perméable. - Au moins 25% de la superficie de l'unité foncière doivent être traités en espaces de pleine terre. - Au moins 35% de la superficie de l'unité foncière doivent être traités en surfaces végétalisées ou perméables.
6.3. Maintien ou remise en état des continuités écologiques

Se reporter aux dispositions de l'article 6.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

6.4. Gestion des eaux pluviales et du ruissellement

Se reporter aux dispositions de l'article 6.4 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

6.5. Aménagement d’emplacements spécifiques dédiés à la collecte des déchets ménagers et assimilés

Se reporter aux dispositions de l'article 6.5 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Chapitre 3 - equipements et reseaux

UZ3 8Stationnement

7.1. Stationnement des véhicules motorisés 7.1.1. Principales caractéristiques des aires de stationnement

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 7.1.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

7.1.2. Nombre de places à réaliser

Se reporter aux dispositions de l’article 7.1.2 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

7.1.3. Dispositions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l’article 7.1.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Constructions existantes, extensions, annexes et changements de destination

Dans le cas de travaux sur les constructions existantes, de création d’une annexe, d'extension ou de changement de destination, seule la surface de plancher créée est prise en compte pour calculer les obligations de réalisation d’aires de stationnement pour les voitures.

Cependant, pour les opérations créant moins de 60 m² de surface de plancher, aucune nouvelle place de stationnement n'est exigée.

Pour les travaux sur les constructions existantes affectées à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État, les dispositions ci-dessus s’appliquent dans le respect de l’article L.151-35 du Code de l’urbanisme.

  • Aires de livraisons

Pour les projets de construction neuve, l’aménagement des aires de livraisons nécessaires à l’activité concernée et les espaces nécessaires aux manœuvres et circulations des véhicules de livraisons sont exigés sur l’assiette foncière de l’opération.

7.2. Stationnement des cycles 7.2.1. Principales caractéristiques des aires de stationnement

Se reporter aux dispositions de l'article 7.2.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

7.2.2. Nombre de places à réaliser

Se reporter aux dispositions de l'article 7.2.2 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

7.2.3. Dispositions particulières

Se reporter aux dispositions de l'article 7.2.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

UZ3 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Desserte par les réseaux 9.1

. Alimentation en eau potable

Se reporter aux dispositions de l’article 9.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.2. Gestion des eaux usées domestiques

Se reporter aux dispositions de l’article 9.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.3. Gestion des eaux usées non domestiques

Se reporter aux dispositions de l’article 9.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.4. Utilisation du réseau d’eaux pluviales

Se reporter aux dispositions de l’article 9.4 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.5. Réseaux électriques et téléphoniques

Se reporter aux dispositions de l’article 9.5 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.6. Déploiement de la fibre optique

Se reporter aux dispositions de l’article 9.6 des règles communes (dans les dispositions générales).

Article 10 - performances énergétiques et environnementales

Se reporter aux dispositions de l'article 10 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Zone UZ4

Ce que la zone UZ4 autorise, en clair

UZ4 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Constructions, usages et affectations des sols, activités et installations interdits

1.1. Constructions interdites

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.1 des règles communes (dans les dispositions générales). Sont interdites : Exploitation agricole et forestière :

  • Les constructions destinées à l'exploitation forestière. Commerce et activités de service
  • Les constructions destinées au commerce de gros. - Les constructions destinées aux hôtels. - Les constructions destinées aux autres hébergements touristiques. Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire - Les constructions destinées à la cuisine dédiée à la vente en ligne.
1.2. Usages et affectations des sols interdits

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.2 des règles communes (dans les dispositions générales). Sont interdits : - L’aménagement de terrains pour la pratique du camping - Les parcs résidentiels de loisirs - Les parcs d’attraction - L’aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs, motorisés - L’aménagement de terrains pour la pratique du golf - Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs - Les dépôts de véhicules - Les aires d’accueil et les terrains familiaux des gens du voyage - Les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs - Les habitations légères de loisirs

1.3. Activités et installations interdites

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement). Sont interdites : - Les carrières.

ARTICLE 2 - CONSTRUCTIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, ACTIVITÉS ET INSTALLATIONS SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES

2.1. Constructions soumises à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

  • Exploitation agricole et forestière :

Les constructions destinées à l’exploitation agricole sont autorisées à condition que le fonctionnement de l’établissement ne génère pas de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l’accès au site et les bruits.

  • Habitation : Les constructions destinées au logement et à l'hébergement sont autorisées uniquement sous condition d'être liées aux équipements d'intérêt collectif et services publics autorisés dans la zone.
  • Commerce et activités de service : Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail, - les extensions et réhabilitations dans l’ensemble de la zone, - les constructions nouvelles sont autorisées sous réserve de satisfaire aux conditions cumulatives suivantes : . Etre situées dans un espace de développement commercial, ou dans une centralité urbaine commerciale (CUC), délimités sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». . Ne pas générer de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne en ce qui concerne l’accès au site et les bruits. . Respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC), une construction existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise. Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC) et à condition qu’il s’agisse d’une CUC principale qui s’appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » : . Bénéficie d’une possibilité d’extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l’approbation du PLUi (le 20/12/2019).

. Peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise.

En cas de regroupement commercial, (sauf cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale totale autorisée ne doit pas excéder la surface de vente maximale autorisée pour l’artisanat et le commerce de détail définie par le document graphique C1 « Plan de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

  • Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire les constructions destinées à l’industrie sont autorisées dans la mesure où elles sont nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics autorisés dans la zone et sous réserve que le fonctionnement de l'établissement ne génère pas de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l'accès au site et les bruits.

Les constructions destinées aux entrepôts sont autorisées dans la mesure où elles sont nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics autorisés dans la zone.

Les constructions destinées aux bureaux, dans la mesure où elles sont nécessaires pour assurer l’administration des équipements implantés dans la zone.

2.2. Usages et affectations des sols soumis à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.2 des règles communes (dans les dispositions générales). Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés sous réserve de satisfaire au moins une des conditions suivantes :

  • être nécessaires à l’édification des constructions, aux usages, affectations des sols, activités et installations autorisés dans la zone. - être nécessaires à la réalisation d’ouvrages publics. Les dépôts en plein air de matériaux ou de déchets peuvent être autorisés à condition qu’ils soient rendus invisibles depuis l'espace public et depuis les terrains adjacents, et sous réserve de satisfaire au moins l’une des conditions suivantes : - être liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol autorisés dans la zone, - être liés à l’exploitation d’une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement habilitée à les recevoir.
2.3. Activités et installations soumises à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.3 des règles communes (dans les dispositions générales). L’activité commerciale de détail et de proximité

  • les extensions et réhabilitations dans l’ensemble de la zone, - les constructions nouvelles, sont autorisées, sous réserve de répondre à l’une des conditions suivantes :

Au sein des centralités urbaines commerciales délimitées sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sous réserve de respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique.

Au sein d’une même centralité urbaine commerciale :

  • A condition qu’il soit situé dans une CUC principale qui s’appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant comprenant des activités commerciales de détail et de proximité, dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » :

. bénéficie d’une possibilité d’extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l’approbation du PLUi (le 20/12/2019) ;

. peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise.

  • une activité commerciale de détail et de proximité existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise.

En dehors des centralités urbaines commerciales et sous réserve d’être située dans un espace de développement commercial délimités sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sont uniquement autorisées :

  • la transformation, la réhabilitation des constructions existantes accueillant une activité commerciale de détail et de proximité ou leur extension dans la limite de 400 m² de surface de vente totale (existant et projet) ;

En cas de regroupement commercial comportant des activités commerciales de détail et de proximité (sauf dans le cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale autorisée pour l’ensemble de ces activités, définie par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », est comptabilisée dans la surface de vente totale maximale totale définie à l'article 2.1.

UZ4 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Destination des constructions, usage des sols, activites et installations, mixite fonctionnelle et sociale

Se reporter aux dispositions du chapitre 1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

. Dispositions en faveur de la mixité commerciale et fonctionnelle

Se reporter aux règles de l'article 3.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

3.2. Règles différenciées entre rez-de-chaussée et étages supérieurs

Se reporter aux règles de l'article 3.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

3.3. Dispositions en faveur de la mixité sociale

Non règlementé.

Chapitre 2 - caracteristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysageres

UZ4 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation et volumétrie des constructions et des installations

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4 des règles communes (dans les dispositions générales).

4.1. Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Règle générale : Sauf indication contraire mentionnée sur le document graphique D1 « Atlas des formes urbaines : implantations et emprises », les constructions peuvent être implantées librement par rapport aux voies et emprises publiques, sauf en secteur UZ4p.

En secteur UZ4p, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus bas et le plus proche de l’alignement ou de la limite de fait opposés, doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points (L ≥ H).

4.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Règle générale

L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives n'est pas règlementée.

Toutefois, lorsque la limite séparative située au droit de la construction projetée constitue également une limite de zone, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus bas et le plus proche de cette limite séparative doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points (L ≥ H), sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.

(schéma illustratif)

4.3. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Se reporter aux dispositions de l’article 4.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

UZ4 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Coefficient d’emprise au sol minimum et hauteur minimum au sein des périmètres d’intensification urbaine

Sans objet.

4.6. Hauteur des constructions et des installations

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l’article 4.6 des règles communes (dans les dispositions générales).

1. Hauteur maximale Sauf indication contraire figurant sur le document graphique D2 « Plan des formes urbaines : hauteurs » :

  • dans l'ensemble de la zone sauf dans les secteurs UZ4p et UZ4y, la hauteur maximale des constructions ne doit pas dépasser 23m au faîtage ou au sommet du dernier acrotère.
  • dans les secteurs UZ4p, la hauteur maximale des constructions ne doit pas dépasser 17m au faîtage ou au sommet du dernier acrotère.
  • dans les secteurs UZ4y, la hauteur maximale des constructions ne doit pas dépasser 35m au faîtage ou au sommet du dernier acrotère.
  • Lorsqu’ils sont installés sur des bâtiments : la hauteur des ouvrages et accessoires de production d'électricité, des antennes relais, des antennes d’émission ou de réception (radios, télévisions, radiotéléphones) et des éoliennes, est limitée à 3,50 m au-dessus de la hauteur atteinte par la construction, avec possibilité éventuelle de dépasser la hauteur maximale.

Pour les antennes-relais, cette sur-hauteur de 3,50m peut être augmentée de la hauteur de l’acrotère à condition d’être justifiée notamment au regard de la diffusion des ondes.

  • La hauteur des installations posées au sol n’est pas règlementée sauf celle des ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique et des éoliennes qui est limitée à 20m, et celle des antennes-relais de radiotéléphonie mobile et de leurs systèmes d'accroche qui est limitée à 30m.

2. Hauteur par rapport aux voies et emprises publiques Sauf indication contraire figurant sur le document graphique D2 « Plan des formes urbaines : hauteurs », dans l'ensemble de la zone sauf en secteur UZ4p, la hauteur des constructions par rapport aux voies et emprises publiques doit rester dans la limite de la hauteur définie au point 1.

Dans le secteur UZ4p, la différence d'altitude entre tout point de la construction projetée et le point le plus bas et le plus proche de l'alignement ou de la limite de fait opposés, ne doit pas dépasser la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H ≤ L).

3. Hauteur par rapport aux limites séparatives

La hauteur des constructions par rapport aux limites séparatives n’est pas règlementée mais doit rester dans la limite de la hauteur définie au point 1.

Toutefois, lorsque la limite située au droit de la construction projetée constitue une limite de zone, la différence d’altitude entre tout point de la construction projetée et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparative considérée ne doit pas dépasser la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H ≤ L), avec un recul de 4m minimum.

(schéma illustratif)

4. Règles alternatives pour la prise en compte des toitures végétalisées Lorsqu’une construction est équipée d’une toiture végétalisée avec un substrat d’une épaisseur supérieure à 30cm, les hauteurs maximales, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives mentionnées dans la règle générale, peuvent être augmentées de l’épaisseur du substrat plus 20cm, dans la limite de 70cm supplémentaires. Cette disposition s’applique uniquement sur l’emprise de la construction ou partie de construction accueillant la toiture végétalisée avec un substrat supérieur à 30cm d’épaisseur. Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ».

UZ4 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

L'emprise au sol maximum n'est pas règlementée.

UZ4 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère

5.1. Insertion des constructions et des installations dans leur environnement

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 5.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement). L'implantation des antennes d’émission ou de réception, de leurs accessoires d'exploitation et de maintenance et de leurs équipements techniques doit être assurée en recherchant la meilleure intégration possible au regard des vues depuis l’espace public. En particulier :

  • Les teintes claires et réfléchissantes sont interdites ; - Les pastiches d’éléments naturels (faux arbres, faux rochers…) sont interdits ; - Les accessoires d’exploitation et autres éléments techniques situés en partie basse des antennes doivent être rassemblés en un seul volume fermé.
5.2. Caractéristiques architecturales des façades et toitures

En complément des règles figurant ci-dessous, se reporter aux dispositions de l'article 5.2 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

  • Aspect des matériaux Les règles concernant les matériaux s’appliquent à toutes les constructions ainsi qu’aux clôtures. Sont interdits : - Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts (type parpaings, briques creuses, agglomérés divers...), mais employés à nu, en extérieur, sans parements ou sans enduit.
  • Ouvertures, menuiseries et occultations L'ajout ou la suppression de percements sont autorisés à condition de préserver l'équilibre d'ensemble de la façade (rythmes, proportions) et son caractère architectural, sauf contraintes techniques.
  • Toitures Toitures terrasses Les toitures terrasses (accessibles ou non) sont autorisées à condition : - que la totalité de la surface de la toiture soit végétalisée, en dehors : - des installations techniques (souches de cheminée et de ventilation, cages d’ascenseurs, locaux techniques…), - des parties de toitures terrasses ayant un usage type agriculture urbaine, loisirs, restauration ou d’agrément, et sous réserve de ne pas générer de nuisances pour le voisinage ; - que leur conception permette d'éviter la stagnation des eaux pluviales. Ces conditions sont cumulatives. En cas d’installation en toiture d'équipements utilisant l'énergie solaire (panneaux photovoltaïques, capteurs pour production d'eau chaude sanitaire etc.), la partie de la toiture non couverte par ces équipements doit être végétalisée.

Schéma illustratif – Différentes possibilités d’occupation d’une toiture-terrasse d’une construction neuve (hors usage d’agriculture urbaine, de loisirs, de restauration ou d’agrément) Règles alternatives : Les dispositions concernant la végétalisation des toitures terrasses ne s’appliquent pas : - en cas de réhabilitation ou de changement de destination d’une construction existante dans le volume existant ; - en cas d’extension ou de construction d’une annexe, inférieure ou égale à 20 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol ; - pour la réalisation d’un équipement ou d’une installation technique liés à la sécurité, à l’accessibilité d’un bâtiment (ascenseur, escaliers), - en cas de travaux sur un bâtiment protégé et repéré au document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique » ; - en cas de travaux sur un bâtiment protégé au titre des sites inscrits ou classés ou au titre des monuments historiques ; - en cas d’incompatibilité avec les règles de construction ou de sécurité civile.

  • Eléments techniques, antennes, panneaux solaires... Les ouvrages indispensables au fonctionnement de la construction avec émergence et de faible emprise, tels que les souches de cheminées et de ventilations, les climatiseurs, les installations et les locaux techniques liés à la sécurité, à l’accessibilité (escaliers, ascenseurs…) et aux différents réseaux (lignes haute tension, antennes) doivent être regroupés et faire l’objet de la meilleure intégration possible de façon à ce que leur impact visuel depuis l’espace public soit minimisé. Les panneaux solaires (thermiques ou photovoltaïques) posés en toiture doivent s’intégrer harmonieusement à la toiture. Lorsqu’ils sont installés sur des toitures à pans, ceux-ci doivent être positionnés parallèlement à la pente du toit. Les édicules et gaines sont interdits en saillie des façades donnant sur l’espace public.

L'implantation des antennes d’émission ou de réception, de leurs accessoires d'exploitation et de maintenance et de leurs équipements techniques doit être assurée en recherchant la meilleure intégration possible au regard de l’architecture du bâtiment et des vues depuis l’espace public. Lorsqu'ils sont implantés en partie supérieure des bâtiments, ils doivent être situés en retrait des façades. Les antennes-relais disposées en toitures doivent respecter un retrait d'au moins 1 mètre par rapport à la façade.

5.3. Caractéristiques des clôtures

Se reporter aux dispositions de l'article 5.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

5.4. Prescriptions relatives au patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier

Se reporter aux dispositions de l'article 5.4 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

UZ4 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis, des constructions et de leurs abords

  • Préservation des arbres existants : Les projets d’aménagement et de construction devront veiller à préserver les arbres existants de 7m de hauteur et plus sur le terrain.

Des exceptions à cette règle sont possibles dans les cas suivants :

  • Si l'arbre est mort, en mauvais état sanitaire ou dangereux ;
  • Si la quantité ou la disposition des arbres sur le terrain rend impossible le développement convenable d’un ou de plusieurs arbres de grand développement ;
  • Si la quantité ou la disposition des arbres rend impossible le projet, compte tenu de la configuration du tènement. Dans ce cas, le projet devra démontrer, notamment à l’appui de la notice paysagère quand elle est requise, qu’il a été conçu en préservant un maximum d’arbres d’une hauteur supérieure à 7m ; En complément, il convient de se référer aux orientations présentées dans les OAP thématiques Paysage et Biodiversité et Bioclimatique pour conforter le végétal existant.
6.1. Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs
  • Plantations : Pour tout espace de pleine terre d'une surface supérieure ou égale à 50 m², il est demandé au moins :
  • 1 arbre de petit développement par tranche entière de 50 m² et/ou
  • 1 arbre de grand développement par tranche entière de 80 m² de pleine terre

Les arbres existants, conservés dans le projet et situés sur l’espace de pleine terre peuvent être comptabilisés à condition qu’aucune construction ne soit implantée dans l’emprise du houppier de l’arbre à l’âge adulte.

Un arbre existant d’une hauteur supérieure à 7m, conservé dans les conditions définies ci-dessus, comptera pour l’équivalent de deux arbres de petit développement à planter.

Les conditions de plantation et de préservation des arbres se référeront aux orientations de l’OAP Paysage et Biodiversité (modalités de plantation, choix des essences, retrait des constructions…).

6.2. Surfaces végétalisées ou perméables

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 6.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Ratios d'espaces végétalisés ou perméables et de pleine terre applicables (sauf indication contraire figurant sur le document graphique D1 Atlas des formes urbaines - implantations et emprises") :

Il est rappelé que le pourcentage de pleine terre peut être inclus dans celui de la surface végétalisée ou perméable.

  • Au moins 20% de la superficie de l'unité foncière doivent être traités en espaces de pleine terre.

Lorsque l’unité foncière dispose avant travaux d’un pourcentage de pleine terre inférieur à 20%, ou si le projet ne permet pas de les atteindre, le projet doit générer l’équivalent de l’emprise au sol bâtie créée en espaces végétalisés ou perméables, en tenant compte des coefficients de pondération définis à l’article 6.2. des règles communes.

6.3. Maintien ou remise en état des continuités écologiques

Se reporter aux dispositions de l'article 6.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

6.4. Gestion des eaux pluviales et du ruissellement

Se reporter aux dispositions de l'article 6.4 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

6.5. Aménagement d’emplacements spécifiques dédiés à la collecte des déchets ménagers et assimilés

Se reporter aux dispositions de l'article 6.5 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Chapitre 3 - equipements et reseaux

UZ4 8Stationnement

7.1. Stationnement des véhicules motorisés 7.1.1. Principales caractéristiques des aires de stationnement

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 7.1.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Se reporter aux dispositions de l'article 7.1.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

7.1.2. Nombre de places à réaliser

Se reporter aux dispositions de l’article 7.1.2 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

7.1.3. Dispositions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l’article 7.1.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Constructions existantes, extensions, annexes et changements de destination Dans le cas de travaux sur les constructions existantes, de création d’une annexe, d'extension ou de changement de destination, seule la surface de plancher créée est prise en compte pour calculer les obligations de réalisation d’aires de stationnement pour les voitures. Cependant, pour les opérations créant moins de 60 m² de surface de plancher, aucune nouvelle place de stationnement n'est exigée. Pour les travaux sur les constructions existantes affectées à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État, les dispositions ci-dessus s’appliquent dans le respect de l’article L.151-35 du Code de l’urbanisme.
  • Aires de livraisons Pour les projets de construction neuve, l’aménagement des aires de livraisons nécessaires à l’activité concernée et les espaces nécessaires aux manœuvres et circulations des véhicules de livraisons sont exigés sur l’assiette foncière de l’opération.
7.2. Stationnement des cycles
7.2.1. Principales caractéristiques des aires de stationnement

Se reporter aux dispositions de l'article 7.2.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

7.2.2. Nombre de places à réaliser

Se reporter aux dispositions de l'article 7.2.2 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

7.2.3. Dispositions particulières

Se reporter aux dispositions de l'article 7.2.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

UZ4 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Desserte par les réseaux 9.1

. Alimentation en eau potable

Se reporter aux dispositions de l’article 9.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.2. Gestion des eaux usées domestiques

Se reporter aux dispositions de l’article 9.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.3. Gestion des eaux usées non domestiques

Se reporter aux dispositions de l’article 9.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.4. Utilisation du réseau d’eaux pluviales

Se reporter aux dispositions de l’article 9.4 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.5. Réseaux électriques et téléphoniques

Se reporter aux dispositions de l’article 9.5 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.6. Déploiement de la fibre optique

Se reporter aux dispositions de l’article 9.6 des règles communes (dans les dispositions générales).

Article 10 - performances énergétiques et environnementales

Se reporter aux dispositions de l'article 10 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Zone AU

Ce que la zone AU autorise, en clair

AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Constructions, usages et affectations des sols, activités et installations

Interdits

1.1. Constructions interdites

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

Sont interdites :

Toutes les constructions qui ne sont pas autorisées à l’article 2.1.

1.2. Usages et affectations des sols interdits

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

Sont interdits :

Tous les usages et affectations des sols qui ne sont pas autorisés à l’article 2.2 et notamment :

  • L’aménagement de terrains pour la pratique du camping
  • Les parcs résidentiels de loisirs
  • Les parcs d’attraction
  • L’aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs, motorisés
  • L’aménagement de terrains pour la pratique du golf
  • Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs
  • Les dépôts de véhicules
  • Les habitations légères de loisirs
1.3. Activités et installations interdites

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Sont interdites :

Toutes les activités et installations qui ne sont pas autorisées à l'article 2.3 et notamment :

  • Les carrières.

Article 2 - constructions, usages et affectations des sols, activités et installations

Soumises à conditions particulières

2.1. Constructions soumises à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Sont autorisées, dans la mesure où elles ne nécessitent pas le renforcement des réseaux lors de leur raccordement :

  • L’adaptation et l’extension des constructions existantes ;
  • Le changement de destination des constructions existantes, à condition que l’activité nouvelle ne soit pas susceptible de générer de nuisances vis-à-vis de l’habitat en ce qui concerne l’accès au site et les bruits.
  • Les constructions destinées à l’exploitation agricole, ainsi que les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, dans la mesure où elles ne compromettent pas l’aménagement futur de la zone, tel qu’exposé dans les orientations d’aménagement et de programmation.
2.2. Usages et affectations des sols soumis à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés sous réserve de satisfaire la condition suivante :

  • être nécessaires à l’édification des constructions autorisées dans la zone,

Les dépôts en plein air de matériaux ou de déchets peuvent être autorisés à condition qu’ils soient rendus invisibles depuis l'espace public et depuis les terrains adjacents, et sous réserve de satisfaire au moins l’une des conditions suivantes :

  • être liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol autorisés dans la zone,
  • être liés à l’exploitation d’une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement habilitée à les recevoir.

Les aires de stationnement ouvertes au public, sont autorisées à condition qu’elles soient strictement nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics.

2.3. Activités et installations soumises à des conditions particulières

Se reporter aux dispositions de l'article 2.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

AU 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Activites et installations, mixite fonctionnelle et sociale

Se reporter aux dispositions du chapitre 1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

3.1. Dispositions en faveur de la mixité commerciale et fonctionnelle

Sans objet.

3.2. Règles différenciées entre rez-de-chaussée et étages supérieurs

Sans objet.

3.3. Dispositions en faveur de la mixité sociale

Sans objet.

CHAPITRE 2 - CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES,

Environnementales et paysageres

AU 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation et volumétrie des constructions et des installations

4.1. Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Règle générale

Sauf indication contraire figurant sur le document graphique D1 « Atlas des formes urbaines : implantations et emprises », ou D2 « Atlas des formes urbaines : hauteurs», les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 5 m par rapport à l’alignement ou la limite de fait.

(schéma illustratif)

Les locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilées, peuvent être implantés librement sous réserve d’une bonne intégration architecturale et paysagère.

4.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Règle générale

Lorsqu’une limite séparative située au droit de la construction constitue également une limite de zone UA, UB, UC,

UD ou UE3, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus bas et le plus proche de cette limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points (L ≥

H/2) sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.

(schéma illustratif)

  • Règles alternatives

Les constructions destinées à l’exploitation agricole, autorisées dans les conditions prévues à l’article 2.1. doivent être implantées en priorité en limite.

Les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics peuvent être implantées librement par rapport aux limites séparatives.

4.3. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non règlementé.

AU 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Coefficient d’emprise au sol minimum et hauteur minimum au sein des périmètres

d’intensification urbaine

Sans objet.

4.6. Hauteur des constructions et des installations

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l’article 4.6 des règles communes (dans les dispositions générales).

1. Hauteur maximale

  • Sauf dispositions contraires mentionnées sur le document graphique D2 : "plan des formes urbaines : plan des hauteurs", la hauteur des nouvelles constructions et des extensions de constructions existantes ne doit pas dépasser 5 mètres.
  • Sous réserve du respect des dispositions de l’article 5.1, la hauteur des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés n’est pas réglementée.
  • La hauteur des ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie, de production d'électricité ou de transport par câble, tels que pylônes, antennes relai, éoliennes... et des antennes d’émission ou de réception (radios, télévisions, radiotéléphones) est limitée à 15m.

2. Hauteur par rapport aux voies et emprises publiques

Sauf dispositions contraires mentionnées sur le document graphique D2 « Atlas des formes urbaines : hauteurs », la hauteur de la construction projetée implantée avec un recul de 5 m par rapport à l’alignement ou la limite de fait, peut atteindre la hauteur maximale définie au point 1.

3. Hauteur par rapport aux limites séparatives

Lorsque la limite séparative située au droit de la construction constitue également une limite de zone UA, UB, UC,

UD ou UE3, la différence d'altitude entre tout point de la construction projetée et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparative, ne doit pas dépasser 2 fois la distance comptée horizontalement entre ces deux points. (H ≤ 2L).

(schéma illustratif)

4. Règles alternatives pour la prise en compte des toitures végétalisées

Lorsqu’une construction est équipée d’une toiture végétalisée avec un substrat d’une épaisseur supérieure à 30cm, les hauteurs maximales, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives mentionnées dans la règle générale, peuvent être augmentées de l’épaisseur du substrat plus 20cm, dans la limite de 70cm supplémentaires.

Cette disposition s’applique uniquement sur l’emprise de la construction ou partie de construction accueillant la toiture végétalisée avec un substrat supérieur à 30cm d’épaisseur.

Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ».

AU 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4.4 des règles communes (dans les dispositions générales).

L’emprise au sol est limitée :

  • pour l'adaptation et l'extension des constructions existantes : à 30 m² d'emprise au sol supplémentaires, une seule fois à compter de l’approbation du PLUI (le 20/12/2019) ;
  • pour les constructions destinées à l’exploitation agricole et aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés : à 50m², une seule fois à compter de l’approbation du PLUI (le 20/12/2019).

L'emprise au sol des autres constructions n'est pas règlementée.

AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère

5.1. Insertion des constructions et des installations dans leur environnement

Le projet peut être refusé ou être accordé sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

5.2. Caractéristiques architecturales des façades et toitures

Non réglementé.

5.3. Caractéristiques des clôtures

Non réglementé.

5.4. Prescriptions relatives au patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier

Se reporter aux dispositions de l'article 5.4 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis, des constructions et de leurs abords

  • Préservation des arbres existants :

Les projets d’aménagement et de construction devront veiller à préserver les arbres existants de 7m de hauteur et plus sur le terrain.

Des exceptions à cette règle sont possibles dans les cas suivants :

  • Si l'arbre est mort, en mauvais état sanitaire ou dangereux ;
  • Si la quantité ou la disposition des arbres sur le terrain rend impossible le développement convenable d’un ou de plusieurs arbres de grand développement ;
  • Si la quantité ou la disposition des arbres rend impossible le projet, compte tenu de la configuration du tènement. Dans ce cas, le projet devra démontrer, notamment à l’appui de la notice paysagère quand elle est requise, qu’il a été conçu en préservant un maximum d’arbres d’une hauteur supérieure à 7m ;

En complément, il convient de se référer aux orientations présentées dans les OAP thématiques Paysage et Biodiversité et

Bioclimatique pour conforter le végétal existant.

6.1. Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs
  • Plantations :

Pour tout espace de pleine terre d'une surface supérieure ou égale à 50 m², il est demandé au moins :

  • 1 arbre de petit développement par tranche entière de 50 m² et/ou
  • 1 arbre de grand développement par tranche entière de 80 m² de pleine terre

Les arbres existants, conservés dans le projet et situés sur l’espace de pleine terre peuvent être comptabilisés à condition qu’aucune construction ne soit implantée dans l’emprise du houppier de l’arbre à l’âge adulte.

Un arbre existant d’une hauteur supérieure à 7m, conservé dans les conditions définies ci-dessus, comptera pour l’équivalent de deux arbres de petit développement à planter.

Les conditions de plantation et de préservation des arbres se référeront aux orientations de l’OAP Paysage et

Biodiversité (modalités de plantation, choix des essences, retrait des constructions…).

6.2. Surfaces végétalisées ou perméables

Non réglementé.

6.3. Maintien ou remise en état des continuités écologiques

Se reporter aux dispositions de l'article 6.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

6.4. Gestion des eaux pluviales et du ruissellement

Se reporter aux dispositions de l'article 6.4 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

6.5. Aménagement d’emplacements spécifiques dédiés à la collecte des déchets ménagers et assimilés

Se reporter aux dispositions de l'article 6.5 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Chapitre 3 - equipements et reseaux

AU 8Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, sur des emplacements aménagés à cet effet.

AU 10Desserte par les réseaux

En complément de la règle figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l’article 9 des règles communes (dans les dispositions générales).

Les constructions autorisées à l'article 2.1 ne doivent pas nécessiter de renforcement des réseaux lors de leur raccordement.

Article 10 - performances énergétiques et environnementales

Se reporter aux dispositions de l'article 10 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Zone AUA2

Ce que la zone AUA2 autorise, en clair

AUA2 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Constructions, usages et affectations des sols, activités et installations

Interdits

1.1. Constructions interdites

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

Sont interdites :

Exploitation agricole et forestière :

  • Les constructions destinées à l'exploitation forestière.

Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

  • Les constructions destinées à l'industrie.
  • Les constructions destinées aux entrepôts.
  • les constructions destinées aux centres de congrès et d'exposition.
  • Les constructions destinées à la cuisine dédiée à la vente en ligne.
1.2. Usages et affectations des sols interdits

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

Sont interdits :

  • L’aménagement de terrains pour la pratique du camping
  • Les parcs résidentiels de loisirs
  • Les parcs d’attraction
  • L’aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs, motorisés
  • L’aménagement de terrains pour la pratique du golf
  • Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs
  • Les dépôts de véhicules
  • Les aires d’accueil et les terrains familiaux des gens du voyage
  • Les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs
  • Les habitations légères de loisirs
1.3. Activités et installations interdites

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Sont interdites :

  • Les carrières.

Article 2 - constructions, usages et affectations des sols, activités et installations

Soumises à conditions particulières

2.1. Constructions soumises à des conditions particulières

Sauf dispositions contraires mentionnées dans la règle (art 2.1), toutes les constructions qui ne sont pas interdites à l'article 1.1 sont autorisées à condition d'être réalisées dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble compatible avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) sectorielles définies pour ce secteur et à condition que cette opération concerne l’intégralité de la zone.

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

  • Exploitation agricole et forestière :

Les constructions destinées à l’exploitation agricole sont autorisées à condition que le fonctionnement de l’établissement ne génère pas de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l’accès au site et les bruits.

  • Commerce et activités de service :

Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail, sont autorisées sous réserve de satisfaire aux conditions cumulatives suivantes :

. Etre situées dans un espace de développement commercial, ou dans une centralité urbaine commerciale (CUC), délimités sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

. Ne pas générer de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne en ce qui concerne l’accès au site et les bruits.

. Respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC), une construction existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise.

Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC) et à condition qu’il s’agisse d’une CUC principale qui s’appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1

« Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » :

. Bénéficie d’une possibilité d’extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l’approbation du PLUi (le 20/12/2019).

. Peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise.

En cas de regroupement commercial, (sauf cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale totale autorisée ne doit pas excéder la surface de vente maximale autorisée pour l’artisanat et le commerce de détail définie par le document graphique C1 « Plan de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

Les constructions destinées au commerce de gros et l’extension des constructions existantes sont autorisées, sous réserve de répondre aux conditions cumulatives suivantes :

. être situées dans les espaces de développement commercial ou dans une centralité urbaine commerciale délimités sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » ,

. ne pas générer de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l’accès au site et les bruits.

2.2. Usages et affectations des sols soumis à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés sous réserve de satisfaire la condition suivante :

  • être nécessaires à l’édification des constructions, aux usages, affectations des sols, activités et installations autorisés dans la zone.

Les dépôts en plein air de matériaux ou de déchets peuvent être autorisés à condition qu’ils soient rendus invisibles depuis l'espace public et depuis les terrains adjacents, et sous réserve de satisfaire au moins l’une des conditions suivantes :

  • être liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol autorisés dans la zone,
  • être liés à l’exploitation d’une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement habilitée à les recevoir. »
2.3. Activités et installations soumises à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

L’activité commerciale de détail et de proximité est autorisée sous réserve de répondre à l’une des conditions suivantes :

Au sein des centralités urbaines commerciales délimitées sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sous réserve de respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique ;

Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC) :

  • une activité commerciale de détail et de proximité existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise ;
  • à condition qu’il soit situé dans une CUC principale qui s’appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant comprenant des activités commerciales de détail et de proximité, dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique

C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » :

. bénéficie d’une possibilité d’extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l’approbation du PLUi (le 20/12/2019),

. peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise.

En dehors des centralités urbaines commerciales et sous réserve d’être situées dans un espace de développement commercial délimité sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sont uniquement autorisées :

  • la transformation, la réhabilitation des constructions existantes accueillant une activité commerciale de détail et de proximité ou leur extension dans la limite de 400 m² de surface de vente totale (existant et projet) ;

En cas de regroupement commercial comportant des activités commerciales de détail et de proximité (sauf dans le cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale autorisée pour l’ensemble de ces activités, définie par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », est comptabilisée dans la surface de vente totale maximale totale définie à l'article 2.1.

AUA2 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Activites et installations, mixite fonctionnelle et sociale

Se reporter aux dispositions du chapitre 1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

3.1. Dispositions en faveur de la mixité commerciale et fonctionnelle

Se reporter aux règles de l'article 3.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

3.2. Règles différenciées entre rez-de-chaussée et étages supérieurs

Se reporter aux règles de l'article 3.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

3.3. Dispositions en faveur de la mixité sociale

Se reporter aux règles de l'article 3.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

CHAPITRE 2 - CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES,

Environnementales et paysageres

AUA2 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation et volumétrie des constructions et des installations

Se reporter aux dispositions de l'article 4 des règles communes (dans les dispositions générales).

4.1. Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Se reporter aux règles de l'article 4.1 de la zone UA2.

4.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
  • Règle générale

Se reporter aux règles générales de l'article 4.2 de la zone UA2.

  • Règles alternatives

En complément de la règle figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux règles alternatives de l'article 4.2 de

AUA2 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Coefficient d’emprise au sol minimum et hauteur minimum au sein des périmètres

d’intensification urbaine

Se reporter aux règles de l'article 4.5 de la zone UA2.

4.6. Hauteur des constructions et des installations

Se reporter aux règles de l'article 4.6 de la zone UA2.

AUA2 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4.4 des règles communes (dans les dispositions générales).

L’emprise au sol des constructions édifiées indépendamment de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble est limitée :

  • pour les extensions de constructions à usage d’habitation : à 30 m² d'emprise au sol supplémentaires une seule fois à compter de l’approbation du PLUI (le 20/12/2019) ;
  • pour les constructions destinées à l’exploitation agricole et aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés : à 50 m² une seule fois à compter de l’approbation du PLUI (le 20/12/2019).

L’emprise au sol maximum des autres constructions n’est pas règlementée.

AUA2 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère

5.1. Insertion des constructions et des installations dans leur environnement

Se reporter aux règles de l'article 5.1 de la zone UA2.

5.2. Caractéristiques architecturales des façades et toitures

Se reporter aux règles de l'article 5.2 de la zone UA2.

5.3. Caractéristiques des clôtures

Se reporter aux dispositions de l'article 5.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

5.4. Prescriptions relatives au patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier

Se reporter aux dispositions de l'article 5.4 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

AUA2 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis, des constructions et de leurs abords

Se reporter aux règles de l'article 6 de la zone UA2.

6.1. Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs

Se reporter aux règles de l'article 6.1 de la zone UA2.

6.2. Surfaces végétalisées ou perméables

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 6.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Ratios d'espaces végétalisés ou perméables et de pleine terre applicables (sauf indication contraire figurant sur le document graphique D1 Atlas des formes urbaines - implantations et emprises") :

Il est rappelé que le pourcentage de pleine terre peut être inclus dans celui de la surface végétalisée ou perméable.

  • Au moins 20% de la superficie de l'opération doivent être traités en espaces de pleine terre.
  • Au moins 40% de la superficie de l'opération doivent être traités en surfaces végétalisées ou perméables.
6.3. Maintien ou remise en état des continuités écologiques

Se reporter aux dispositions de l'article 6.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

6.4. Gestion des eaux pluviales et du ruissellement

Se reporter aux dispositions de l'article 6.4 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

6.5. Aménagement d’emplacements spécifiques dédiés à la collecte des déchets ménagers et assimilés

Se reporter aux dispositions de l'article 6.5 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Chapitre 3 - equipements et reseaux

AUA2 8Stationnement

Se reporter aux règles de l'article 7 de la zone UA2.

AUA2 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Desserte par les voies publiques et privées

En complément de la règle figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l’article 8 des règles communes (dans les dispositions générales).

Les constructions destinées à l’exploitation agricole édifiées indépendamment de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, ne doivent pas nécessiter de nouveaux accès aux voies ouvertes au public.

AUA2 10Desserte par les réseaux

En complément de la règle figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l’article 9 des règles communes (dans les dispositions générales).

Les constructions destinées à l’exploitation agricole, édifiées indépendamment de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, ne doivent pas nécessiter de nouveaux branchements ni de renforcement des réseaux.

Article 10 - performances énergétiques et environnementales

Se reporter aux dispositions de l'article 10 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Zone AUC1

Ce que la zone AUC1 autorise, en clair

AUC1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Constructions, usages et affectations des sols, activités et installations

Interdits

1.1. Constructions interdites

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

Sont interdites :

Exploitation agricole et forestière :

  • Les constructions destinées à l'exploitation forestière.

Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

  • Les constructions destinées aux entrepôts.
1.2. Usages et affectations des sols interdits

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

Sont interdits :

  • L’aménagement de terrains pour la pratique du camping
  • Les parcs résidentiels de loisirs
  • Les parcs d’attraction
  • L’aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs, motorisés
  • L’aménagement de terrains pour la pratique du golf
  • Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs
  • Les dépôts de véhicules
  • Les habitations légères de loisirs
1.3. Activités et installations interdites

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Sont interdites :

  • Les carrières.

Article 2 - constructions, usages et affectations des sols, activités et installations

Soumises à conditions particulières

2.1. Constructions soumises à des conditions particulières

Sauf dispositions contraires mentionnées dans la règle (art 2.1), toutes les constructions qui ne sont pas interdites à l'article 1.1 sont autorisées à condition d'être réalisées dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble compatible avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) sectorielles définies pour ce secteur et à condition que cette opération concerne l’intégralité de la zone.

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

  • Exploitation agricole et forestière :

Les constructions destinées à l’exploitation agricole, édifiées indépendamment de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, sont autorisées dans la mesure où elles ne compromettent pas l’aménagement futur de la zone, tel qu’exposé dans les orientations d’aménagement et de programmation.

  • Habitation :

L'extension des habitations existantes est autorisée indépendamment de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble.

Conditions particulières complémentaires pour les destinations suivantes :

  • Commerce et activités de service :

Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail, sont autorisées sous réserve de satisfaire aux conditions cumulatives suivantes :

. Etre situées dans un espace de développement commercial, ou dans une centralité urbaine commerciale (CUC), délimités sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

. Ne pas générer de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne en ce qui concerne l’accès au site et les bruits.

. Respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC), une construction existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise.

Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC) et à condition qu’il s’agisse d’une CUC principale qui s’appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1

« Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » :

. Bénéficie d’une possibilité d’extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l’approbation du PLUi (le 20/12/2019).

. Peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise.

En cas de regroupement commercial, (sauf cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale totale autorisée ne doit pas excéder la surface de vente maximale autorisée pour l’artisanat et le commerce de détail définie par le document graphique C1 « Plan de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

Les constructions destinées au commerce de gros et l’extension des constructions existantes sont autorisées, sous réserve de répondre aux conditions cumulatives suivantes :

. être situées dans les espaces de développement commercial ou dans une centralité urbaine commerciale délimités sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » ,

. ne pas générer de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l’accès au site et les bruits.

  • Equipements d'intérêt collectif et services publics :

Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, sont autorisés indépendamment de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, dans la mesure où ils ne compromettent pas l’aménagement futur de la zone, tel qu’exposé dans les orientations d’aménagement et de programmation.

  • Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

Les constructions destinées à l’industrie sont autorisées sous réserve que le fonctionnement de l’établissement ne génère pas de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l’accès au site et les bruits.

Les constructions nouvelles destinées aux bureaux sont autorisées :

  • dans la limite de 2000 m² de surface de plancher par unité foncière.
  • et à condition qu’elles s’insèrent dans un bâtiment comportant au minimum 50% de la surface de plancher totale dédiée au logement.

Dans le cadre de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble le pourcentage de la surface de plancher de logement est calculé au regard de la totalité de l’opération et non du bâtiment. Le plafond de 2000m² s’applique à l'unité foncière ou au lot.

Les constructions destinées à la cuisine dédiée à la vente en ligne sont autorisées sous réserve d’être situées en dehors d’une centralité urbaine commerciale (CUC), délimitée sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

2.2. Usages et affectations des sols soumis à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés sous réserve de satisfaire la condition suivante :

  • être nécessaires à l’édification des constructions, aux usages, affectations des sols, activités et installations autorisés dans la zone.

Les dépôts en plein air de matériaux ou de déchets peuvent être autorisés à condition qu’ils soient rendus invisibles depuis l'espace public et depuis les terrains adjacents, et sous réserve de satisfaire au moins l’une des conditions suivantes :

  • être liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol autorisés dans la zone,
  • être liés à l’exploitation d’une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement habilitée à les recevoir.
2.3. Activités et installations soumises à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

L’activité commerciale de détail et de proximité est autorisée sous réserve de répondre à l’une des conditions suivantes :

Au sein des centralités urbaines commerciales délimitées sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sous réserve de respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique ;

Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC) :

  • une activité commerciale de détail et de proximité existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise ;
  • à condition qu’il soit situé dans une CUC principale qui s’appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant comprenant des activités commerciales de détail et de proximité, dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique

C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » :

. bénéficie d’une possibilité d’extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l’approbation du PLUi (le 20/12/2019),

. peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise.

En dehors des centralités urbaines commerciales et sous réserve d’être situées dans un espace de développement commercial délimité sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sont uniquement autorisées :

  • la transformation, la réhabilitation des constructions existantes accueillant une activité commerciale de détail et de proximité ou leur extension dans la limite de 400 m² de surface de vente totale (existant et projet) ;

En cas de regroupement commercial comportant des activités commerciales de détail et de proximité (sauf dans le cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale autorisée pour l’ensemble de ces activités, définie par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », est comptabilisée dans la surface de vente totale maximale totale définie à l'article 2.1.

AUC1 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Activites et installations, mixite fonctionnelle et sociale

Se reporter aux dispositions du chapitre 1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

3.1. Dispositions en faveur de la mixité commerciale et fonctionnelle

Se reporter aux règles de l'article 3.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

3.2. Règles différenciées entre rez-de-chaussée et étages supérieurs

Se reporter aux règles de l'article 3.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

3.3. Dispositions en faveur de la mixité sociale

Se reporter aux règles de l'article 3.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

CHAPITRE 2 - CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES,

Environnementales et paysageres

AUC1 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation et volumétrie des constructions et des installations

Se reporter aux dispositions de l'article 4 des règles communes (dans les dispositions générales).

4.1. Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Se reporter aux règles de l'article 4.1 de la zone UC1.

4.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
  • Règle générale

Se reporter aux règles générales de l'article 4.2 de la zone UC1.

  • Règles alternatives

En complément de la règle figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux règles alternatives de l'article 4.2 de

AUC1 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Coefficient d’emprise au sol minimum et hauteur minimum au sein des périmètres

d’intensification urbaine

Se reporter aux règles de l'article 4.5 de la zone UC1.

4.6. Hauteur des constructions et des installations

1. Hauteur maximale

Se reporter aux règles de l'article 4.6 de la zone UC1.

2. Règles alternatives

Des dispositions autres que celles prévues par la règle générale peuvent être imposées pour la réhabilitation d’une construction dans la limite du volume existant.

Règle alternative pour la prise en compte des risques ou pour les toitures végétalisées :

  • Lorsqu’une surélévation du plancher habitable est prescrite pour répondre à des enjeux de prévention des risques d’inondation, les hauteurs maximales mentionnées dans la règle générale, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives, peuvent être augmentées à concurrence de ce qui est imposé par la règlementation sur les risques.

Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ».

(schéma illustratif)

  • Lorsqu’une construction est équipée d’une toiture végétalisée avec un substrat d’une épaisseur supérieure à 30cm, les hauteurs maximales, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives mentionnées dans la règle générale, peuvent être augmentées de l’épaisseur du substrat plus 20cm, dans la limite de 70cm supplémentaires.

Cette disposition s’applique uniquement sur l’emprise de la construction ou partie de construction accueillant la toiture végétalisée avec un substrat supérieur à 30cm d’épaisseur.

Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ».

Les règles alternatives pour la prise en compte des risques et des toitures végétalisées présentées ci-avant sont cumulatives.

AUC1 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4.4 des règles communes (dans les dispositions générales).

L’emprise au sol des constructions édifiées indépendamment de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble est limitée :

  • pour les extensions de constructions à usage d’habitation : à 30 m² d'emprise au sol supplémentaires une seule fois à compter de l’approbation du PLUI (le 20/12/2019) ;
  • pour les constructions destinées à l’exploitation agricole et aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés : à 50 m² une seule fois à compter de l’approbation du PLUI (le 20/12/2019).

L’emprise au sol maximum des autres constructions n’est pas règlementée.

AUC1 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère

5.1. Insertion des constructions et des installations dans leur environnement

Se reporter aux règles de l’article 5.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

5.2. Caractéristiques architecturales des façades et toitures

Se reporter aux règles de l'article 5.2 de la zone UC1.

5.3. Caractéristiques des clôtures

Se reporter aux règles de l'article 5.3 de la zone UC1.

5.4. Prescriptions relatives au patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier

Se reporter aux dispositions de l'article 5.4 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

AUC1 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis, des constructions et de leurs abords

Se reporter aux règles de l'article 6 de la zone UC1.

6.1. Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs

Se reporter aux règles de l'article 6 de la zone UC1.

6.2. Surfaces végétalisées ou perméables

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 6.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Ratios d'espaces végétalisés ou perméables et de pleine terre applicables (sauf indication contraire figurant sur le document graphique D1 Atlas des formes urbaines - implantations et emprises") :

Il est rappelé que le pourcentage de pleine terre peut être inclus dans celui de la surface végétalisée ou perméable.

  • Au moins 20% de la superficie de l'opération doivent être traités en espaces de pleine terre.
  • Au moins 35% de la superficie de l'opération doivent être traités en surfaces végétalisées ou perméables.
  • Espaces de compostage

Toute opération d’aménagement d’ensemble comportant des habitations, doit comprendre un ou plusieurs espaces dédiés au compostage, intégrés à l’espace de pleine terre lorsque celui-ci est supérieur à 15% de la surface de l'opération. Ces espaces de compostage peuvent être collectifs ou intégrés à chaque lot issu de l’opération.

6.3. Maintien ou remise en état des continuités écologiques

Se reporter aux dispositions de l'article 6.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

6.4. Gestion des eaux pluviales et du ruissellement

Se reporter aux dispositions de l'article 6.4 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

6.5. Aménagement d’emplacements spécifiques dédiés à la collecte des déchets ménagers et assimilés

Se reporter aux dispositions de l'article 6.5 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Chapitre 3 - equipements et reseaux

AUC1 8Stationnement

Se reporter aux règles de l'article 7 de la zone UC1.

AUC1 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Desserte par les voies publiques et privées

En complément de la règle figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l’article 8 des règles communes (dans les dispositions générales).

Les constructions destinées à l’exploitation agricole édifiées indépendamment de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, ne doivent pas nécessiter de nouveaux accès aux voies ouvertes au public.

AUC1 10Desserte par les réseaux

En complément de la règle figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l’article 9 des règles communes (dans les dispositions générales).

Les constructions destinées à l’exploitation agricole, édifiées indépendamment de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, ne doivent pas nécessiter de nouveaux branchements ni de renforcement des réseaux.

Article 10 - performances énergétiques et environnementales

Se reporter aux dispositions de l'article 10 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Zone AUC2

Ce que la zone AUC2 autorise, en clair

AUC2 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Constructions, usages et affectations des sols, activités et installations

Interdits

1.1. Constructions interdites

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

Sont interdites :

Exploitation agricole et forestière :

  • Les constructions destinées à l'exploitation forestière.

Commerce et activités de service

  • Les constructions destinées au commerce de gros.

Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

  • Les constructions destinées aux entrepôts.
1.2. Usages et affectations des sols interdits

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

Sont interdits :

  • L’aménagement de terrains pour la pratique du camping
  • Les parcs résidentiels de loisirs
  • Les parcs d’attraction
  • L’aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs, motorisés
  • L’aménagement de terrains pour la pratique du golf
  • Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs
  • Les dépôts de véhicules
  • Les habitations légères de loisirs
1.3. Activités et installations interdites

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Sont interdites :

  • Les carrières.

Article 2 - constructions, usages et affectations des sols, activités et installations

Soumises à conditions particulières

2.1. Constructions soumises à des conditions particulières

Sauf dispositions contraires mentionnées dans la règle (art 2.1), toutes les constructions qui ne sont pas interdites à l'article 1.1 sont autorisées à condition d'être réalisées dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble compatible avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) sectorielles définies pour ce secteur et à condition que cette opération concerne l’intégralité de la zone.

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

  • Exploitation agricole et forestière :

Les constructions destinées à l’exploitation agricole, édifiées indépendamment de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, sont autorisées dans la mesure où elles ne compromettent pas l’aménagement futur de la zone, tel qu’exposé dans les orientations d’aménagement et de programmation.

  • Habitation :

L'extension des habitations existantes est autorisée indépendamment de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble.

Conditions particulières complémentaires pour les destinations suivantes :

  • Commerce et activités de service :

Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail, sont autorisées sous réserve de satisfaire aux conditions cumulatives suivantes :

. Etre situées dans un espace de développement commercial, ou dans une centralité urbaine commerciale (CUC), délimités sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

. Ne pas générer de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne en ce qui concerne l’accès au site et les bruits.

. Respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC), une construction existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise.

Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC) et à condition qu’il s’agisse d’une CUC principale qui s’appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1

« Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » :

. Bénéficie d’une possibilité d’extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l’approbation du PLUi (le 20/12/2019).

. Peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise.

En cas de regroupement commercial, (sauf cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale totale autorisée ne doit pas excéder la surface de vente maximale autorisée pour l’artisanat et le commerce de détail définie par le document graphique C1 « Plan de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

  • Equipements d'intérêt collectif et services publics :

Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, sont autorisés indépendamment de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, dans la mesure où ils ne compromettent pas l’aménagement futur de la zone, tel qu’exposé dans les orientations d’aménagement et de programmation.

  • Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

Les constructions destinées à l’industrie sont autorisées sous réserve que le fonctionnement de l’établissement ne génère pas de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l’accès au site et les bruits.

Les constructions nouvelles destinées aux bureaux sont autorisées :

  • dans la limite de 1000 m² de surface de plancher par unité foncière.
  • et à condition qu’elles s’insèrent dans un bâtiment comportant au minimum 50% de la surface de plancher totale dédiée au logement.

Dans le cadre de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble le pourcentage de la surface de plancher de logement est calculé au regard de la totalité de l’opération et non du bâtiment. Le plafond de 2000m² s’applique à l'unité foncière ou au lot.

Les constructions destinées à la cuisine dédiée à la vente en ligne sont autorisées sous réserve d’être situées en dehors d’une centralité urbaine commerciale (CUC), délimitée sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

2.2. Usages et affectations des sols soumis à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés sous réserve de satisfaire la condition suivante :

  • être nécessaires à l’édification des constructions, aux usages, affectations des sols, activités et installations autorisés dans la zone.

Les dépôts en plein air de matériaux ou de déchets peuvent être autorisés à condition qu’ils soient rendus invisibles depuis l'espace public et depuis les terrains adjacents, et sous réserve de satisfaire au moins l’une des conditions suivantes :

  • être liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol autorisés dans la zone,
  • être liés à l’exploitation d’une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement habilitée à les recevoir.
2.3. Activités et installations soumises à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

L’activité commerciale de détail et de proximité est autorisée sous réserve de répondre à l’une des conditions suivantes :

Au sein des centralités urbaines commerciales délimitées sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sous réserve de respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique ;

Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC) :

  • une activité commerciale de détail et de proximité existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise ;
  • à condition qu’il soit situé dans une CUC principale qui s’appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant comprenant des activités commerciales de détail et de proximité, dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique

C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » :

. bénéficie d’une possibilité d’extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l’approbation du PLUi (le 20/12/2019),

. peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise.

En dehors des centralités urbaines commerciales et sous réserve d’être situées dans un espace de développement commercial délimité sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sont uniquement autorisées :

  • la transformation, la réhabilitation des constructions existantes accueillant une activité commerciale de détail et de proximité ou leur extension dans la limite de 400 m² de surface de vente totale (existant et projet) ;

En cas de regroupement commercial comportant des activités commerciales de détail et de proximité (sauf dans le cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale autorisée pour l’ensemble de ces activités, définie par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », est comptabilisée dans la surface de vente totale maximale totale définie à l'article 2.1.

AUC2 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Activites et installations, mixite fonctionnelle et sociale

Se reporter aux dispositions du chapitre 1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

3.1. Dispositions en faveur de la mixité commerciale et fonctionnelle

Se reporter aux règles de l'article 3.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

3.2. Règles différenciées entre rez-de-chaussée et étages supérieurs

Se reporter aux règles de l'article 3.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

3.3. Dispositions en faveur de la mixité sociale

Se reporter aux règles de l'article 3.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

CHAPITRE 2 - CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES,

Environnementales et paysageres

AUC2 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation et volumétrie des constructions et des installations

Se reporter aux dispositions de l'article 4 des règles communes (dans les dispositions générales).

4.1. Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Se reporter aux règles de l'article 4.1 de la zone UC2.

4.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
  • Règle générale

Se reporter aux règles générales de l'article 4.2 de la zone UC2.

  • Règles alternatives

En complément de la règle figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux règles alternatives de l'article 4.2 de

AUC2 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Coefficient d’emprise au sol minimum et hauteur minimum au sein des périmètres

d’intensification urbaine

Se reporter aux règles de l'article 4.5 de la zone UC2.

4.6. Hauteur des constructions et des installations

1. Hauteur maximale

Se reporter aux règles de l'article 4.6 de la zone UC2.

2. Règles alternatives

Des dispositions autres que celles prévues par la règle générale peuvent être imposées pour la réhabilitation d’une construction dans la limite du volume existant.

Règle alternative pour la prise en compte des risques ou pour les toitures végétalisées :

  • Lorsqu’une surélévation du plancher habitable est prescrite pour répondre à des enjeux de prévention des risques d’inondation, les hauteurs maximales mentionnées dans la règle générale, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives, peuvent être augmentées à concurrence de ce qui est imposé par la règlementation sur les risques.

Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ».

(schéma illustratif)

  • Lorsqu’une construction est équipée d’une toiture végétalisée avec un substrat d’une épaisseur supérieure à 30cm, les hauteurs maximales, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives mentionnées dans la règle générale, peuvent être augmentées de l’épaisseur du substrat plus 20cm, dans la limite de 70cm supplémentaires.

Cette disposition s’applique uniquement sur l’emprise de la construction ou partie de construction accueillant la toiture végétalisée avec un substrat supérieur à 30cm d’épaisseur.

Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ».

Les règles alternatives pour la prise en compte des risques et des toitures végétalisées présentées ci-avant sont cumulatives.

AUC2 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4.4 des règles communes (dans les dispositions générales).

L’emprise au sol des constructions édifiées indépendamment de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble est limitée :

  • pour les extensions de constructions à usage d’habitation : à 30 m² d'emprise au sol supplémentaires une seule fois à compter de l’approbation du PLUI (le 20/12/2019) ;
  • pour les constructions destinées à l’exploitation agricole et aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés : à 50 m² une seule fois à compter de l’approbation du PLUI (le 20/12/2019).

L’emprise au sol maximum des autres constructions n’est pas règlementée.

AUC2 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère

5.1. Insertion des constructions et des installations dans leur environnement

Se reporter aux règles de l’article 5.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

5.2. Caractéristiques architecturales des façades et toitures

Se reporter aux règles de l'article 5.2 de la zone UC2.

5.3. Caractéristiques des clôtures

Se reporter aux règles de l'article 5.3 de la zone UC2.

5.4. Prescriptions relatives au patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier

Se reporter aux dispositions de l'article 5.4 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

AUC2 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis, des constructions et de leurs abords

Se reporter aux règles de l'article 6 de la zone UC2.

6.1. Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs

Se reporter aux règles de l'article 6 de la zone UC2.

6.2. Surfaces végétalisées ou perméables

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 6.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Ratios d'espaces végétalisés ou perméables et de pleine terre applicables (sauf indication contraire figurant sur le document graphique D1 Atlas des formes urbaines - implantations et emprises") :

Il est rappelé que le pourcentage de pleine terre peut être inclus dans celui de la surface végétalisée ou perméable.

  • Au moins 20% de la superficie de l'opération doivent être traités en espaces de pleine terre.
  • Au moins 35% de la superficie de l'opération doivent être traités en surfaces végétalisées ou perméables.
  • Espaces de compostage

Toute opération d’aménagement d’ensemble comportant des habitations, doit comprendre un ou plusieurs espaces dédiés au compostage, intégrés à l’espace de pleine terre lorsque celui-ci est supérieur à 15% de la surface de l'opération. Ces espaces de compostage peuvent être collectifs ou intégrés à chaque lot issu de l’opération.

6.3. Maintien ou remise en état des continuités écologiques

Se reporter aux dispositions de l'article 6.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

6.4. Gestion des eaux pluviales et du ruissellement

Se reporter aux dispositions de l'article 6.4 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

6.5. Aménagement d’emplacements spécifiques dédiés à la collecte des déchets ménagers et assimilés

Se reporter aux dispositions de l'article 6.5 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Chapitre 3 - equipements et reseaux

AUC2 8Stationnement

Se reporter aux règles de l'article 7 de la zone UC2.

AUC2 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Desserte par les voies publiques et privées

En complément de la règle figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l’article 8 des règles communes (dans les dispositions générales).

Les constructions destinées à l’exploitation agricole édifiées indépendamment de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, ne doivent pas nécessiter de nouveaux accès aux voies ouvertes au public.

AUC2 10Desserte par les réseaux

En complément de la règle figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l’article 9 des règles communes (dans les dispositions générales).

Les constructions destinées à l’exploitation agricole, édifiées indépendamment de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, ne doivent pas nécessiter de nouveaux branchements ni de renforcement des réseaux.

Article 10 - performances énergétiques et environnementales

Se reporter aux dispositions de l'article 10 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Zone AUC3

Ce que la zone AUC3 autorise, en clair

AUC3 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Constructions, usages et affectations des sols, activités et installations

Interdits

1.1. Constructions interdites

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

Sont interdites :

Exploitation agricole et forestière :

  • Les constructions destinées à l'exploitation forestière.

Commerce et activités de service

  • Les constructions destinées au commerce de gros.

Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

  • Les constructions destinées aux entrepôts.
1.2. Usages et affectations des sols interdits

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

Sont interdits :

  • L’aménagement de terrains pour la pratique du camping
  • Les parcs résidentiels de loisirs
  • Les parcs d’attraction
  • L’aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs, motorisés
  • L’aménagement de terrains pour la pratique du golf
  • Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs
  • Les dépôts de véhicules
  • Les habitations légères de loisirs
1.3. Activités et installations interdites

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Sont interdites :

  • Les carrières.

Article 2 - constructions, usages et affectations des sols, activités et installations

Soumises à conditions particulières

2.1. Constructions soumises à des conditions particulières

Sauf dispositions contraires mentionnées dans la règle (art 2.1), toutes les constructions qui ne sont pas interdites à l'article 1.1 sont autorisées à condition d'être réalisées dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble compatible avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) sectorielles définies pour ce secteur et à condition que cette opération concerne l’intégralité de la zone.

Toutefois, dans les secteurs AUC3r, les constructions sont autorisées au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone, prévus par le règlement et par les orientations d’aménagement et de programmation.

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

  • Exploitation agricole et forestière :

Les constructions destinées à l’exploitation agricole, peuvent être édifiées indépendamment de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble.

Dans les secteurs AUC3r elles sont autorisées même en l'absence de desserte par les réseaux.

Dans tous les cas elles ne doivent pas compromettre l’aménagement futur de la zone, tel qu’exposé dans les orientations d’aménagement et de programmation.

  • Habitation :

Les extensions de logements existants peuvent être édifiées indépendamment de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble.

Dans les secteurs AUC3r, elles sont autorisées même en l'absence de desserte par les réseaux.

Les constructions nouvelles destinées à l'habitation (logement et hébergement), sont autorisées dans les secteurs

AUC3r, sous réserve de disposer d’un accès sur une voie ouverte à la circulation publique et de bénéficier d’une desserte et par les réseaux ayant une capacité suffisante pour desservir l’ensemble des constructions de l’opération.

Conditions particulières complémentaires pour les destinations suivantes :

  • Commerce et activités de service :

Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail, sont autorisées sous réserve de satisfaire aux conditions cumulatives suivantes :

. Etre situées dans un espace de développement commercial, ou dans une centralité urbaine commerciale (CUC), délimités sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

. Ne pas générer de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne en ce qui concerne l’accès au site et les bruits.

. Respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC), une construction existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise.

Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC) et à condition qu’il s’agisse d’une CUC principale qui s’appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1

« Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » :

. Bénéficie d’une possibilité d’extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l’approbation du PLUi (le 20/12/2019).

. Peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise.

En cas de regroupement commercial, (sauf cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale totale autorisée ne doit pas excéder la surface de vente maximale autorisée pour l’artisanat et le commerce de détail définie par le document graphique C1 « Plan de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

Dans les secteurs AUC3r, les constructions destinées au commerce et aux activités de services sont autorisées sous réserve de disposer d’un accès sur une voie ouverte à la circulation publique et de bénéficier d’une desserte et par les réseaux ayant une capacité suffisante pour desservir l’ensemble des constructions de l’opération.

  • Equipements d'intérêt collectif et services publics :

Dans les secteurs AUC3r,

  • les constructions destinées aux locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés,
  • les salles d'art et de spectacle,
  • les établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale,
  • les équipements sportifs et
  • les autres équipements recevant du public, sont autorisés, sous réserve de disposer d’un accès sur une voie ouverte à la circulation publique et de bénéficier d’une desserte et par les réseaux ayant une capacité suffisante pour desservir l’ensemble des constructions de l’opération.

Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés peuvent être édifiés indépendamment de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble.

Dans les secteurs AUC3r, ils sont autorisés même en l'absence de desserte par les réseaux.

Dans tous les cas ces constructions ne doivent pas compromettre l’aménagement futur de la zone, tel qu’exposé dans les orientations d’aménagement et de programmation.

  • Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

Les constructions destinées à l’industrie sont autorisées sous réserve que le fonctionnement de l’établissement ne génère pas de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l’accès au site et les bruits.

Dans les secteurs AUC3r,

  • les constructions destinées à l'industrie,
  • les constructions destinées aux bureaux et
  • les centres de congrès et d’exposition, sont autorisés sous réserve de disposer d’un accès sur une voie ouverte à la circulation publique et de bénéficier d’une desserte et par les réseaux ayant une capacité suffisante pour desservir l’ensemble des constructions de l’opération.

Les constructions nouvelles destinées aux bureaux sont autorisées :

  • dans la limite de 1000 m² de surface de plancher par unité foncière.
  • et à condition qu’elles s’insèrent dans un bâtiment comportant au minimum 50% de la surface de plancher totale dédiée au logement.

Dans le cadre de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble le pourcentage de la surface de plancher de logement est calculé au regard de la totalité de l’opération et non du bâtiment. Le plafond de 2000m² s’applique à l'unité foncière ou au lot.

Les constructions destinées à la cuisine dédiée à la vente en ligne sont autorisées sous réserve d’être situées en dehors d’une centralité urbaine commerciale (CUC), délimitée sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

2.2. Usages et affectations des sols soumis à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés sous réserve de satisfaire la condition suivante :

  • être nécessaires à l’édification des constructions, aux usages, affectations des sols, activités et installations autorisés dans la zone.

Les dépôts en plein air de matériaux ou de déchets peuvent être autorisés à condition qu’ils soient rendus invisibles depuis l'espace public et depuis les terrains adjacents, et sous réserve de satisfaire au moins l’une des conditions suivantes :

  • être liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol autorisés dans la zone,
  • être liés à l’exploitation d’une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement habilitée à les recevoir.
2.3. Activités et installations soumises à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

L’activité commerciale de détail et de proximité est autorisée sous réserve de répondre à l’une des conditions suivantes :

Au sein des centralités urbaines commerciales délimitées sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sous réserve de respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique ;

Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC) :

  • une activité commerciale de détail et de proximité existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise ;
  • à condition qu’il soit situé dans une CUC principale qui s’appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant comprenant des activités commerciales de détail et de proximité, dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique

C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » :

. bénéficie d’une possibilité d’extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l’approbation du PLUi (le 20/12/2019),

. peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise.

En dehors des centralités urbaines commerciales et sous réserve d’être situées dans un espace de développement commercial délimité sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sont uniquement autorisées :

  • la transformation, la réhabilitation des constructions existantes accueillant une activité commerciale de détail et de proximité ou leur extension dans la limite de 400 m² de surface de vente totale (existant et projet) ;

En cas de regroupement commercial comportant des activités commerciales de détail et de proximité (sauf dans le cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale autorisée pour l’ensemble de ces activités, définie par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », est comptabilisée dans la surface de vente totale maximale totale définie à l'article 2.1.

AUC3 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Activites et installations, mixite fonctionnelle et sociale

Se reporter aux dispositions du chapitre 1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

3.1. Dispositions en faveur de la mixité commerciale et fonctionnelle

Se reporter aux règles de l'article 3.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

3.2. Règles différenciées entre rez-de-chaussée et étages supérieurs

Se reporter aux règles de l'article 3.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

3.3. Dispositions en faveur de la mixité sociale

Se reporter aux règles de l'article 3.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

CHAPITRE 2 - CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES,

Environnementales et paysageres

AUC3 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation et volumétrie des constructions et des installations

Se reporter aux dispositions de l'article 4 des règles communes (dans les dispositions générales).

4.1. Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Se reporter aux règles de l'article 4.1 de la zone UC3.

4.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
  • Règle générale

Se reporter aux règles générales de l'article 4.2 de la zone UC3.

  • Règles alternatives

En complément de la règle figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux règles alternatives de l'article 4.2 de

AUC3 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Coefficient d’emprise au sol minimum et hauteur minimum au sein des périmètres

d’intensification urbaine

Se reporter aux règles de l'article 4.5 de la zone UC3.

4.6. Hauteur des constructions et des installations

1. Hauteur maximale

Se reporter aux règles de l'article 4.6 de la zone UC3.

2. Règles alternatives

Des dispositions autres que celles prévues par la règle générale peuvent être imposées pour la réhabilitation d’une construction dans la limite du volume existant.

Règle alternative pour la prise en compte des risques ou pour les toitures végétalisées :

  • Lorsqu’une surélévation du plancher habitable est prescrite pour répondre à des enjeux de prévention des risques d’inondation, les hauteurs maximales mentionnées dans la règle générale, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives, peuvent être augmentées à concurrence de ce qui est imposé par la règlementation sur les risques.

Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ».

(schéma illustratif)

  • Lorsqu’une construction est équipée d’une toiture végétalisée avec un substrat d’une épaisseur supérieure à 30cm, les hauteurs maximales, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives mentionnées dans la règle générale, peuvent être augmentées de l’épaisseur du substrat plus 20cm, dans la limite de 70cm supplémentaires.

Cette disposition s’applique uniquement sur l’emprise de la construction ou partie de construction accueillant la toiture végétalisée avec un substrat supérieur à 30cm d’épaisseur.

Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ».

Les règles alternatives pour la prise en compte des risques et des toitures végétalisées présentées ci-avant sont cumulatives.

AUC3 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4.4 des règles communes (dans les dispositions générales).

L’emprise au sol des constructions édifiées indépendamment de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble est limitée :

  • pour les extensions de constructions à usage d’habitation : à 30 m² d'emprise au sol supplémentaires une seule fois à compter de l’approbation du PLUI (le 20/12/2019) ;
  • pour les constructions destinées à l’exploitation agricole et aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés : à 50 m² une seule fois à compter de l’approbation du PLUI (le 20/12/2019).

L’emprise au sol maximum des autres constructions n’est pas règlementée.

AUC3 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère

5.1. Insertion des constructions et des installations dans leur environnement

Se reporter aux règles de l’article 5.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

5.2. Caractéristiques architecturales des façades et toitures

Se reporter aux règles de l'article 5.2 de la zone UC3.

5.3. Caractéristiques des clôtures

Se reporter aux règles de l'article 5.3 de la zone UC3.

5.4. Prescriptions relatives au patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier

Se reporter aux dispositions de l'article 5.4 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

AUC3 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis, des constructions et de leurs abords

Se reporter aux règles de l'article 6 de la zone UC3.

6.1. Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs

Se reporter aux règles de l'article 6 de la zone UC3.

6.2. Surfaces végétalisées ou perméables

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 6.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Ratios d'espaces végétalisés ou perméables et de pleine terre applicables (sauf indication contraire figurant sur le document graphique D1 Atlas des formes urbaines - implantations et emprises") :

Il est rappelé que le pourcentage de pleine terre peut être inclus dans celui de la surface végétalisée ou perméable.

  • Au moins 25% de la superficie de l'opération doivent être traités en espaces de pleine terre.
  • Au moins 35% de la superficie de l'opération doivent être traités en surfaces végétalisées ou perméables.
  • Espaces de compostage

Toute opération d’aménagement d’ensemble comportant des habitations, doit comprendre un ou plusieurs espaces dédiés au compostage, intégrés à l’espace de pleine terre lorsque celui-ci est supérieur à 15% de la surface de l'opération. Ces espaces de compostage peuvent être collectifs ou intégrés à chaque lot issu de l’opération.

6.3. Maintien ou remise en état des continuités écologiques

Se reporter aux dispositions de l'article 6.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

6.4. Gestion des eaux pluviales et du ruissellement

Se reporter aux dispositions de l'article 6.4 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

6.5. Aménagement d’emplacements spécifiques dédiés à la collecte des déchets ménagers et assimilés

Se reporter aux dispositions de l'article 6.5 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Chapitre 3 - equipements et reseaux

AUC3 8Stationnement

Se reporter aux règles de l'article 7 de la zone UC3.

AUC3 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Desserte par les voies publiques et privées

En complément de la règle figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l’article 8 des règles communes (dans les dispositions générales).

Les constructions destinées à l’exploitation agricole édifiées indépendamment de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, ne doivent pas nécessiter de nouveaux accès aux voies ouvertes au public.

AUC3 10Desserte par les réseaux

En complément de la règle figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l’article 9 des règles communes (dans les dispositions générales).

Les constructions destinées à l’exploitation agricole, édifiées indépendamment de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, ne doivent pas nécessiter de nouveaux branchements ni de renforcement des réseaux.

Article 10 - performances énergétiques et environnementales

Se reporter aux dispositions de l'article 10 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Zone AUCRU10

Ce que la zone AUCRU10 autorise, en clair

AUCRU10 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Constructions, usages et affectations des sols, activités et installations

Interdits

1.1. Constructions interdites

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

Sont interdites :

Exploitation agricole et forestière :

  • Les constructions destinées à l'exploitation forestière.

Commerce et activités de service

  • Les constructions destinées au commerce de gros.

Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

  • Les constructions destinées à l'industrie.
  • Les constructions destinées aux entrepôts.
1.2. Usages et affectations des sols interdits

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

Sont interdits :

  • L’aménagement de terrains pour la pratique du camping
  • Les parcs résidentiels de loisirs
  • Les parcs d’attraction
  • L’aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs, motorisés
  • L’aménagement de terrains pour la pratique du golf
  • Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs
  • Les dépôts de véhicules
  • Les habitations légères de loisirs
1.3. Activités et installations interdites

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Sont interdites :

  • Les carrières.

Article 2 - constructions, usages et affectations des sols, activités et installations

Soumises à conditions particulières

2.1. Constructions soumises à des conditions particulières

Sauf dispositions contraires mentionnées dans la règle (art 2.1), toutes les constructions qui ne sont pas interdites à l'article 1.1 sont autorisées à condition d'être réalisées dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble compatible avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) sectorielles définies pour ce secteur et à condition que cette opération concerne l’intégralité de la zone.

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

  • Commerce et activités de service :

Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail, sont autorisées sous réserve de satisfaire aux conditions cumulatives suivantes :

. Etre situées dans un espace de développement commercial, ou dans une centralité urbaine commerciale (CUC), délimités sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

. Ne pas générer de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne en ce qui concerne l’accès au site et les bruits.

. Respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC), une construction existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise.

Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC) et à condition qu’il s’agisse d’une CUC principale qui s’appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1

« Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » :

. Bénéficie d’une possibilité d’extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l’approbation du PLUi (le 20/12/2019).

. Peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise.

En cas de regroupement commercial, (sauf cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale totale autorisée ne doit pas excéder la surface de vente maximale autorisée pour l’artisanat et le commerce de détail définie par le document graphique C1 « Plan de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

  • Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

Les constructions nouvelles destinées aux bureaux sont autorisées :

  • dans la limite de 2000 m² de surface de plancher par unité foncière.
  • et à condition qu’elles s’insèrent dans un bâtiment comportant au minimum 50% de la surface de plancher totale dédiée au logement.

Dans le cadre de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble le pourcentage de la surface de plancher de logement est calculé au regard de la totalité de l’opération et non du bâtiment. Le plafond de 2000m² s’applique à l'unité foncière ou au lot.

Les constructions destinées à la cuisine dédiée à la vente en ligne sont autorisées sous réserve d’être situées en dehors d’une centralité urbaine commerciale (CUC), délimitée sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

2.2. Usages et affectations des sols soumis à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés sous réserve de satisfaire la condition suivante :

  • être nécessaires à l’édification des constructions, aux usages, affectations des sols, activités et installations autorisés dans la zone.

Les dépôts en plein air de matériaux ou de déchets peuvent être autorisés à condition qu’ils soient rendus invisibles depuis l'espace public et depuis les terrains adjacents, et sous réserve de satisfaire au moins l’une des conditions suivantes :

  • être liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol autorisés dans la zone,
  • être liés à l’exploitation d’une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement habilitée à les recevoir.
2.3. Activités et installations soumises à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

L’activité commerciale de détail et de proximité est autorisée sous réserve de répondre à l’une des conditions suivantes :

Au sein des centralités urbaines commerciales délimitées sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sous réserve de respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique ;

Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC) :

  • une activité commerciale de détail et de proximité existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise ;
  • à condition qu’il soit situé dans une CUC principale qui s’appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant comprenant des activités commerciales de détail et de proximité, dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique

C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » :

. bénéficie d’une possibilité d’extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l’approbation du PLUi (le 20/12/2019),

. peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise.

En dehors des centralités urbaines commerciales et sous réserve d’être situées dans un espace de développement commercial délimité sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sont uniquement autorisées :

  • la transformation, la réhabilitation des constructions existantes accueillant une activité commerciale de détail et de proximité ou leur extension dans la limite de 400 m² de surface de vente totale (existant et projet) ;

En cas de regroupement commercial comportant des activités commerciales de détail et de proximité (sauf dans le cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale autorisée pour l’ensemble de ces activités, définie par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », est comptabilisée dans la surface de vente totale maximale totale définie à l'article 2.1.

AUCRU10 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Activites et installations, mixite fonctionnelle et sociale

Se reporter aux dispositions du chapitre 1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

3.1. Dispositions en faveur de la mixité commerciale et fonctionnelle

Se reporter aux règles de l'article 3.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

3.2. Règles différenciées entre rez-de-chaussée et étages supérieurs

Se reporter aux règles de l'article 3.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

3.3. Dispositions en faveur de la mixité sociale

Se reporter aux règles de l'article 3.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

CHAPITRE 2 - CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES,

Environnementales et paysageres

AUCRU10 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation et volumétrie des constructions et des installations

Se reporter aux dispositions de l'article 4 des règles communes (dans les dispositions générales).

4.1. Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Règle générale :

Sauf indication contraire mentionnée sur le document graphique D2 "Atlas des formes urbaines : hauteurs", la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus bas et le plus proche de l’alignement ou de la limite de fait opposés, doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points moins 4 mètres (L ≥ H

  • 4).

(schéma illustratif)

  • Règles alternatives

Les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics peuvent être implantées librement par rapport aux voies et emprises publiques.

Une construction nouvelle ou une extension peut être implantée dans le prolongement et à l’alignement d’une construction existante située sur la même unité foncière, dans le respect du contexte environnant.

4.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Règle générale

Sauf indication contraire mentionnée sur le document graphique D1 « Atlas des formes urbaines : implantations et emprises », les constructions doivent être implantées en fonction du contexte bâti existant

  • soit en limite séparative à condition que leur hauteur n'excède pas 4 m sur limite,
  • soit à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de la différence d'altitude diminuée de 4 mètres, entre tout point de la construction et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparative considérée (L ≥ (H – 4 m) / 2).

(schéma illustratif)

  • Règles alternatives

Les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics peuvent être implantées librement par rapport aux limites séparatives.

4.3. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Se reporter aux dispositions de l’article 4.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

AUCRU10 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Coefficient d’emprise au sol minimum et hauteur minimum au sein des périmètres

d’intensification urbaine

Les modalités d’application des règles figurant ci-dessous sont définies par l'article 4.5 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Dans le secteur F3 des périmètres d'intensification urbaine il est imposé :

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l’article 4.6 des règles communes (dans les dispositions générales).

1. Hauteur maximale

  • Règles générales

Sauf indication contraire figurant sur le document graphique D2 « Plan des formes urbaines : hauteurs » :

La hauteur maximale des constructions est limitée à :

23m au faîtage ou au sommet du dernier acrotère en cas de toiture terrasse sans dépasser R+6.

La hauteur des annexes n'est pas règlementée.

  • Lorsqu’ils sont installés sur des bâtiments : la hauteur des ouvrages et accessoires de production d'électricité, des antennes relais, des antennes d’émission ou de réception (radios, télévisions, radiotéléphones) et des éoliennes, est limitée à 3,50 m au-dessus de la hauteur atteinte par la construction, avec possibilité éventuelle de dépasser la hauteur maximale.

Pour les antennes-relais, cette sur-hauteur de 3,50m peut être augmentée de la hauteur de l’acrotère à condition d’être justifiée notamment au regard de la diffusion des ondes.

  • La hauteur des installations posées au sol n’est pas règlementée sauf celle des ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique, des éoliennes, des antennes-relais de radiotéléphonie mobile et de leurs systèmes d'accroche, qui est limitée à 15m.

2. Hauteur par rapport aux voies et emprises publiques

Sauf dispositions contraires mentionnées sur le document graphique D2 « Atlas des formes urbaines : hauteurs », la différence d'altitude entre tout point de la construction projetée et le point le plus bas et le plus proche de l'alignement ou de la limite de fait opposés, ne doit pas dépasser la distance comptée horizontalement entre ces deux points, augmentée 4 mètres : (H ≤ L+4).

(schéma illustratif)

Lorsque la construction est édifiée à l’angle de deux voies d’inégale largeur, la façade édifiée sur la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que la façade édifiée sur la voie la plus large sur un linéaire de 20 m comptés à partir de l’angle de la construction.

(schéma illustratif)

3. Hauteur par rapport aux limites séparatives

  • Lorsque la construction projetée est implantée en limite, sa hauteur ne doit pas dépasser 4m.
  • Lorsque la construction projetée n'est pas implantée en limite séparative, la différence d’altitude entre tout point de la construction projetée et tout point le plus bas et le plus proche de la limite séparative considérée ne doit pas dépasser le double de la distance comptée horizontalement entre ces deux points augmentée de 4 mètres (H ≤ 2L
  • 4 m).

(schéma illustratif)

4. Règle alternative pour la prise en compte des risques ou pour les toitures végétalisées

  • Lorsqu’une surélévation du plancher habitable est prescrite pour répondre à des enjeux de prévention des risques d’inondation, les hauteurs maximales mentionnées dans la règle générale, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives, peuvent être augmentées à concurrence de ce qui est imposé par la règlementation sur les risques.

Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ».

(schéma illustratif)

  • Lorsqu’une construction est équipée d’une toiture végétalisée avec un substrat d’une épaisseur supérieure à 30cm, les hauteurs maximales, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives mentionnées dans la règle générale, peuvent être augmentées de l’épaisseur du substrat plus 20cm, dans la limite de 70cm supplémentaires.

Cette disposition s’applique uniquement sur l’emprise de la construction ou partie de construction accueillant la toiture végétalisée avec un substrat supérieur à 30cm d’épaisseur.

Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ».

Les règles alternatives pour la prise en compte des risques et des toitures végétalisées présentées ci-avant sont cumulatives.

Ne sont pas admis :

  • Les pastiches et l'adjonction de détails se référant à des architectures caractéristiques d'autres régions ou imitant l’architecture d’une autre époque.
  • Aspect des matériaux

Les règles concernant les matériaux s’appliquent à toutes les constructions ainsi qu’aux clôtures.

La couleur de la pierre ou de l’enduit doit être choisie en référence au nuancier communal lorsqu’il existe.

Sont interdits :

  • Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts (type parpaings, briques creuses, agglomérés divers...), mais employés à nu, en extérieur, sans parements ou sans enduit.
  • Toitures

Toitures terrasses

Les toitures terrasses (accessibles ou non) sont autorisées à condition :

  • que la totalité de la surface de la toiture soit végétalisée, en dehors :
  • des installations techniques (souches de cheminée et de ventilation, cages d’ascenseurs, locaux techniques…),
  • des parties de toitures terrasses ayant un usage type agriculture urbaine, loisirs, restauration ou d’agrément, et sous réserve de ne pas générer de nuisances pour le voisinage ;
  • que les garde-corps des toitures terrasses soient intégrés au couronnement de la toiture.
  • que leur conception permette d'éviter la stagnation des eaux pluviales.

Ces conditions sont cumulatives.

En cas d’installation en toiture d'équipements utilisant l'énergie solaire (panneaux photovoltaïques, capteurs pour production d'eau chaude sanitaire etc.), la partie de la toiture non couverte par ces équipements doit être végétalisée.

Schéma illustratif – Différentes possibilités d’occupation d’une toiture-terrasse d’une construction neuve (hors usage d’agriculture urbaine, de loisirs, de restauration ou d’agrément)

Le couronnement des immeubles doit être traité de manière à intégrer harmonieusement les éléments de superstructure tels que souche de cheminée et de ventilation, cages d’ascenseurs et accès aux toitures, locaux techniques, panneaux solaires, …

Règles alternatives :

Les dispositions concernant la végétalisation des toitures terrasses ne s’appliquent pas :

  • en cas de réhabilitation ou de changement de destination d’une construction existante dans le volume existant ;
  • en cas d’extension ou de construction d’une annexe, inférieure ou égale à 20 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol ;
  • pour la réalisation d’un équipement ou d’une installation technique liés à la sécurité, à l’accessibilité d’un bâtiment (ascenseur, escaliers),
  • en cas de travaux sur un bâtiment protégé et repéré au document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique » ;
  • en cas de travaux sur un bâtiment protégé au titre des sites inscrits ou classés ou au titre des monuments historiques ;
  • en cas d’incompatibilité avec les règles de construction ou de sécurité civile.
  • Eléments techniques, antennes, panneaux solaires...

Les ouvrages indispensables au fonctionnement de la construction avec émergence et de faible emprise, tels que les souches de cheminées et de ventilations, les climatiseurs, les installations et les locaux techniques liés à la sécurité, à l’accessibilité (escaliers, ascenseurs…) et aux différents réseaux (lignes haute tension, antennes) doivent être regroupés et faire l’objet de la meilleure intégration possible de façon à ce que leur impact visuel depuis l’espace public soit minimisé.

Les panneaux solaires (thermiques ou photovoltaïques) posés en toiture doivent s’intégrer harmonieusement à la toiture. Lorsqu’ils sont installés sur des toitures à pans, ceux-ci doivent être positionnés parallèlement à la pente du toit.

Les édicules et gaines sont interdits en saillie des façades donnant sur l’espace public.

L'implantation des antennes d’émission ou de réception, de leurs accessoires d'exploitation et de maintenance et de leurs équipements techniques doit être assurée en recherchant la meilleure intégration possible au regard de l’architecture du bâtiment et des vues depuis l’espace public.

Lorsqu'ils sont implantés en partie supérieure des bâtiments, ils doivent être situés en retrait des façades.

Pour les antennes-relais, ce retrait est d'au moins 1 mètre.

  • Les loggias et vérandas

Sur des constructions existantes, la fermeture de loggias et la construction de vérandas sur terrasse ou balcon, ne peut être autorisée que si les travaux sont en harmonie avec l'architecture du bâtiment et s'ils s'inscrivent dans un projet global de fermeture de loggias ou de construction de vérandas conçu pour l’ensemble de la façade concernée.

5.3. Caractéristiques des clôtures

Non réglementé.

AUCRU10 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

L'emprise au sol maximum n'est pas règlementée.

  • Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 10% et < 12%, la hauteur minimum doit atteindre 15 m
  • Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 12% et < 17%, la hauteur minimum doit atteindre 12 m
  • Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 17% et < 25%, la hauteur minimum doit atteindre 9 m
  • Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 25% et < 50%, la hauteur minimum doit atteindre 6 m
  • Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 50%, il n'est pas imposé de hauteur minimum.

AUCRU10 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère

5.1. Insertion des constructions et des installations dans leur environnement

Se reporter aux règles de l’article 5.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

5.2. Caractéristiques architecturales des façades et toitures

En complément des règles figurant ci-dessous, se reporter aux dispositions de l'article 5.2 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

mettre en valeur ou à requalifier

Se reporter aux dispositions de l'article 5.4 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

AUCRU10 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis, des constructions et de leurs abords

  • Préservation des arbres existants :

Les projets d’aménagement et de construction devront veiller à préserver les arbres existants de 7m de hauteur et plus sur le terrain.

Des exceptions à cette règle sont possibles dans les cas suivants :

  • Si l'arbre est mort, en mauvais état sanitaire ou dangereux ;
  • Si la quantité ou la disposition des arbres sur le terrain rend impossible le développement convenable d’un ou de plusieurs arbres de grand développement ;
  • Si la quantité ou la disposition des arbres rend impossible le projet, compte tenu de la configuration du tènement. Dans ce cas, le projet devra démontrer, notamment à l’appui de la notice paysagère quand elle est requise, qu’il a été conçu en préservant un maximum d’arbres d’une hauteur supérieure à 7m ;

En complément, il convient de se référer aux orientations présentées dans les OAP thématiques Paysage et Biodiversité et

Bioclimatique pour conforter le végétal existant.

6.1. Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs
  • Plantations :

Pour tout espace de pleine terre d'une surface supérieure ou égale à 50 m², il est demandé au moins :

  • 1 arbre de petit développement par tranche entière de 50 m² et/ou
  • 1 arbre de grand développement par tranche entière de 80 m² de pleine terre

Les arbres existants, conservés dans le projet et situés sur l’espace de pleine terre peuvent être comptabilisés à condition qu’aucune construction ne soit implantée dans l’emprise du houppier de l’arbre à l’âge adulte.

Un arbre existant d’une hauteur supérieure à 7m, conservé dans les conditions définies ci-dessus, comptera pour l’équivalent de deux arbres de petit développement à planter.

Les conditions de plantation et de préservation des arbres se référeront aux orientations de l’OAP Paysage et

Biodiversité (modalités de plantation, choix des essences, retrait des constructions…).

6.2. Surfaces végétalisées ou perméables

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 6.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

Tous les espaces qui ne doivent pas être bâtis ni utilisés pour les circulations ou les stationnements doivent être végétalisés ou perméables.

6.3. Maintien ou remise en état des continuités écologiques

Se reporter aux dispositions de l'article 6.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

6.4. Gestion des eaux pluviales et du ruissellement

Se reporter aux dispositions de l'article 6.4 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

6.5. Aménagement d’emplacements spécifiques dédiés à la collecte des déchets ménagers et assimilés

Se reporter aux dispositions de l'article 6.5 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Chapitre 3 - equipements et reseaux

AUCRU10 8Stationnement

7.1. Stationnement des véhicules motorisés
7.1.1. Principales caractéristiques des aires de stationnement

Se reporter aux dispositions de l'article 7.1.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

7.1.2. Nombre de places à réaliser

Se reporter aux dispositions de l’article 7.1.2 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

7.1.3. Dispositions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l’article 7.1.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Constructions existantes, extensions, annexes et changements de destination

Dans le cas de travaux sur les constructions existantes, de création d’une annexe, d'extension ou de changement de destination, seule la surface de plancher créée est prise en compte pour calculer les obligations de réalisation d’aires de stationnement pour les voitures.

Cependant, pour les opérations créant moins de 60 m² de surface de plancher, aucune nouvelle place de stationnement n'est exigée.

Pour les travaux sur les constructions existantes affectées à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État, les dispositions ci-dessus s’appliquent dans le respect de l’article L.151-35 du Code de l’urbanisme.

7.2. Stationnement des cycles
7.2.1. Principales caractéristiques des aires de stationnement

Se reporter aux dispositions de l'article 7.2.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

7.2.2. Nombre de places à réaliser

Se reporter aux dispositions de l'article 7.2.2 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

7.2.3. Dispositions particulières

Se reporter aux dispositions de l'article 7.2.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

AUCRU10 10Desserte par les réseaux

9.1. Alimentation en eau potable

Se reporter aux dispositions de l’article 9.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.2. Gestion des eaux usées domestiques

Se reporter aux dispositions de l’article 9.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.3. Gestion des eaux usées non domestiques

Se reporter aux dispositions de l’article 9.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.4. Utilisation du réseau d’eaux pluviales

Se reporter aux dispositions de l’article 9.4 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.5. Réseaux électriques et téléphoniques

Se reporter aux dispositions de l’article 9.5 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.6. Déploiement de la fibre optique

Se reporter aux dispositions de l’article 9.6 des règles communes (dans les dispositions générales).

Article 10 - performances énergétiques et environnementales

Se reporter aux dispositions de l'article 10 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Zone AUD1

Ce que la zone AUD1 autorise, en clair

AUD1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Constructions, usages et affectations des sols, activités et installations

Interdits

1.1. Constructions interdites

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

Sont interdites :

Exploitation agricole et forestière :

  • Les constructions destinées à l'exploitation forestière.

Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

  • Les constructions nouvelles destinées à l'industrie.
  • Les constructions destinées aux entrepôts.
  • Les constructions destinées aux centres de congrès et d'exposition.
1.2. Usages et affectations des sols interdits

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

Sont interdits :

  • L’aménagement de terrains pour la pratique du camping
  • Les parcs résidentiels de loisirs
  • Les parcs d’attraction
  • L’aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs, motorisés
  • L’aménagement de terrains pour la pratique du golf
  • Les dépôts de véhicules
  • Les habitations légères de loisirs
1.3. Activités et installations interdites

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Sont interdites :

  • Les carrières.

Article 2 - constructions, usages et affectations des sols, activités et installations

Soumises à conditions particulières

2.1. Constructions soumises à des conditions particulières

Sauf dispositions contraires mentionnées dans la règle (art 2.1), toutes les constructions qui ne sont pas interdites à l'article 1.1 sont autorisées à condition d'être réalisées dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble compatible avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) sectorielles définies pour ce secteur et à condition que cette opération concerne l’intégralité de la zone.

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

  • Exploitation agricole et forestière :

Les constructions destinées à l’exploitation agricole, édifiées indépendamment de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, sont autorisées dans la mesure où elles ne compromettent pas l’aménagement futur de la zone, tel qu’exposé dans les orientations d’aménagement et de programmation.

  • Habitation :

L'extension des habitations existantes est autorisée indépendamment de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble.

Conditions particulières complémentaires pour les destinations suivantes :

  • Commerce et activités de service :

Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail, sont autorisées sous réserve de satisfaire aux conditions cumulatives suivantes :

. Etre situées dans un espace de développement commercial, ou dans une centralité urbaine commerciale (CUC), délimités sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

. Ne pas générer de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne en ce qui concerne l’accès au site et les bruits.

. Respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC), une construction existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise.

Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC) et à condition qu’il s’agisse d’une CUC principale qui s’appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1

« Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » :

. Bénéficie d’une possibilité d’extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l’approbation du PLUi (le 20/12/2019).

. Peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise.

En cas de regroupement commercial, (sauf cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale totale autorisée ne doit pas excéder la surface de vente maximale autorisée pour l’artisanat et le commerce de détail définie par le document graphique C1 « Plan de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

Les constructions destinées au commerce de gros et l’extension des constructions existantes sont autorisées, sous réserve de répondre aux conditions cumulatives suivantes :

. être situées dans les espaces de développement commercial ou dans une centralité urbaine commerciale délimités sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » ,

. ne pas générer de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l’accès au site et les bruits.

  • Equipements d'intérêt collectif et services publics :

Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, sont autorisés indépendamment de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, dans la mesure où ils ne compromettent pas l’aménagement futur de la zone, tel qu’exposé dans les orientations d’aménagement et de programmation.

  • Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

L'adaptation et l'extension des constructions existantes destinées à l’industrie est autorisée sous réserve que le fonctionnement de l’établissement ne génère pas de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l’accès au site et les bruits.

Les constructions nouvelles destinées aux bureaux sont autorisées :

  • dans la limite de 400 m² de surface de plancher par unité foncière.

Les constructions destinées à la cuisine dédiée à la vente en ligne sont autorisées sous réserve d’être situées en dehors d’une centralité urbaine commerciale (CUC), délimitée sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

2.2. Usages et affectations des sols soumis à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés sous réserve de satisfaire la condition suivante :

  • être nécessaires à l’édification des constructions, aux usages, affectations des sols, activités et installations autorisés dans la zone.

Les dépôts en plein air de matériaux ou de déchets peuvent être autorisés à condition qu’ils soient rendus invisibles depuis l'espace public et depuis les terrains adjacents, et sous réserve de satisfaire au moins l’une des conditions suivantes :

  • être liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol autorisés dans la zone,
  • être liés à l’exploitation d’une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement habilitée à les recevoir.
2.3. Activités et installations soumises à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

L’activité commerciale de détail et de proximité est autorisée sous réserve de répondre à l’une des conditions suivantes :

Au sein des centralités urbaines commerciales délimitées sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sous réserve de respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique ;

Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC) :

  • une activité commerciale de détail et de proximité existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise ;
  • à condition qu’il soit situé dans une CUC principale qui s’appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant comprenant des activités commerciales de détail et de proximité, dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique

C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » :

. bénéficie d’une possibilité d’extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l’approbation du PLUi (le 20/12/2019),

. peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise.

En dehors des centralités urbaines commerciales et sous réserve d’être situées dans un espace de développement commercial délimité sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sont uniquement autorisées :

  • la transformation, la réhabilitation des constructions existantes accueillant une activité commerciale de détail et de proximité ou leur extension dans la limite de 400 m² de surface de vente totale (existant et projet) ;

En cas de regroupement commercial comportant des activités commerciales de détail et de proximité (sauf dans le cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale autorisée pour l’ensemble de ces activités, définie par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », est comptabilisée dans la surface de vente totale maximale totale définie à l'article 2.1.

AUD1 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Activites et installations, mixite fonctionnelle et sociale

Se reporter aux dispositions du chapitre 1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

3.1. Dispositions en faveur de la mixité commerciale et fonctionnelle

Se reporter aux règles de l'article 3.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

3.2. Règles différenciées entre rez-de-chaussée et étages supérieurs

Se reporter aux règles de l'article 3.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

3.3. Dispositions en faveur de la mixité sociale

Se reporter aux règles de l'article 3.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

CHAPITRE 2 - CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES,

Environnementales et paysageres

AUD1 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation et volumétrie des constructions et des installations

Se reporter aux dispositions de l'article 4 des règles communes (dans les dispositions générales).

4.1. Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Se reporter aux règles de l'article 4.1 de la zone UD1.

4.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
  • Règle générale

Se reporter aux règles générales de l'article 4.2 de la zone UD1.

  • Règles alternatives

En complément de la règle figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux règles alternatives de l'article 4.2 de

AUD1 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Coefficient d’emprise au sol minimum et hauteur minimum au sein des périmètres

d’intensification urbaine

Se reporter aux règles de l'article 4.5 de la zone UD1.

4.6. Hauteur des constructions et des installations

1. Hauteur maximale

Se reporter aux règles de l'article 4.6 de la zone UD1.

2. Règles alternatives

Des dispositions autres que celles prévues par la règle générale peuvent être imposées pour la réhabilitation d’une construction dans la limite du volume existant.

Règle alternative pour la prise en compte des risques ou pour les toitures végétalisées :

  • Lorsqu’une surélévation du plancher habitable est prescrite pour répondre à des enjeux de prévention des risques d’inondation, les hauteurs maximales mentionnées dans la règle générale, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives, peuvent être augmentées à concurrence de ce qui est imposé par la règlementation sur les risques.

Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ».

(schéma illustratif)

  • Lorsqu’une construction est équipée d’une toiture végétalisée avec un substrat d’une épaisseur supérieure à 30cm, les hauteurs maximales, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives mentionnées dans la règle générale, peuvent être augmentées de l’épaisseur du substrat plus 20cm, dans la limite de 70cm supplémentaires.

Cette disposition s’applique uniquement sur l’emprise de la construction ou partie de construction accueillant la toiture végétalisée avec un substrat supérieur à 30cm d’épaisseur.

Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ».

Les règles alternatives pour la prise en compte des risques et des toitures végétalisées présentées ci-avant sont cumulatives.

AUD1 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4.4 des règles communes (dans les dispositions générales).

L’emprise au sol des constructions édifiées indépendamment de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble est limitée :

  • pour les extensions de constructions à usage d’habitation : à 30 m² d'emprise au sol supplémentaires une seule fois à compter de l’approbation du PLUI (le 20/12/2019) ;
  • pour les constructions destinées à l’exploitation agricole et aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés : à 50 m² une seule fois à compter de l’approbation du PLUI (le 20/12/2019).

L’emprise au sol maximum des autres constructions n’est pas règlementée.

AUD1 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère

5.1. Insertion des constructions et des installations dans leur environnement

Se reporter aux règles de l'article 5.1 de la zone UD1.

5.2. Caractéristiques architecturales des façades et toitures

Se reporter aux règles de l'article 5.2 de la zone UD1.

5.3. Caractéristiques des clôtures

Se reporter aux règles de l'article 5.3 de la zone UD1.

5.4. Prescriptions relatives au patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier

Se reporter aux dispositions de l'article 5.4 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

AUD1 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis, des constructions et de leurs abords

Se reporter aux règles de l'article 6 de la zone UD1.

6.1. Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs

Se reporter aux règles de l'article 6.1 de la zone UD1.

6.2. Surfaces végétalisées ou perméables

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 6.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Ratios d'espaces végétalisés ou perméables et de pleine terre applicables (sauf indication contraire figurant sur le document graphique D1 Atlas des formes urbaines - implantations et emprises") :

Il est rappelé que le pourcentage de pleine terre peut être inclus dans celui de la surface végétalisée ou perméable.

  • Au moins 30% de la superficie de l'opération doivent être traités en espaces de pleine terre.
  • Au moins 40% de la superficie de l'opération doivent être traités en surfaces végétalisées ou perméables.
  • Espaces de compostage

Toute opération d’aménagement d’ensemble comportant des habitations, doit comprendre un ou plusieurs espaces dédiés au compostage, intégrés à l’espace de pleine terre lorsque celui-ci est supérieur à 15% de la surface de l'opération. Ces espaces de compostage peuvent être collectifs ou intégrés à chaque lot issu de l’opération.

6.3. Maintien ou remise en état des continuités écologiques

Se reporter aux dispositions de l'article 6.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

6.4. Gestion des eaux pluviales et du ruissellement

Se reporter aux dispositions de l'article 6.4 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

6.5. Aménagement d’emplacements spécifiques dédiés à la collecte des déchets ménagers et assimilés

Se reporter aux dispositions de l'article 6.5 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Chapitre 3 - equipements et reseaux

AUD1 8Stationnement

Se reporter aux règles de l'article 7 de la zone UD1.

AUD1 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Desserte par les voies publiques et privées

En complément de la règle figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l’article 8 des règles communes (dans les dispositions générales).

Les constructions destinées à l’exploitation agricole édifiées indépendamment de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, ne doivent pas nécessiter de nouveaux accès aux voies ouvertes au public.

AUD1 10Desserte par les réseaux

En complément de la règle figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l’article 9 des règles communes (dans les dispositions générales).

Les constructions destinées à l’exploitation agricole, édifiées indépendamment de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, ne doivent pas nécessiter de nouveaux branchements ni de renforcement des réseaux.

Article 10 - performances énergétiques et environnementales

Se reporter aux dispositions de l'article 10 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Zone AUD2

Ce que la zone AUD2 autorise, en clair

AUD2 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Constructions, usages et affectations des sols, activités et installations

Interdits

1.1. Constructions interdites

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

Sont interdites :

Exploitation agricole et forestière :

  • Les constructions destinées à l'exploitation forestière.

Commerce et activités de service

  • Les constructions destinées au commerce de gros.

Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

  • Les constructions nouvelles destinées à l'industrie.
  • Les constructions destinées aux entrepôts.
  • Les constructions nouvelles destinées aux bureaux.
  • Les constructions destinées aux centres de congrès et d'exposition.
1.2. Usages et affectations des sols interdits

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

Sont interdits :

  • L’aménagement de terrains pour la pratique du camping
  • Les parcs résidentiels de loisirs
  • Les parcs d’attraction
  • L’aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs, motorisés
  • L’aménagement de terrains pour la pratique du golf
  • Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs
  • Les dépôts de véhicules
  • Les habitations légères de loisirs
1.3. Activités et installations interdites

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Sont interdites :

  • Les carrières.

Article 2 - constructions, usages et affectations des sols, activités et installations

Soumises à conditions particulières

2.1. Constructions soumises à des conditions particulières

Sauf dispositions contraires mentionnées dans la règle (art 2.1), toutes les constructions qui ne sont pas interdites à l'article 1.1 sont autorisées à condition d'être réalisées dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble compatible avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) sectorielles définies pour ce secteur et à condition que cette opération concerne l’intégralité de la zone.

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

  • Exploitation agricole et forestière :

Les constructions destinées à l’exploitation agricole, édifiées indépendamment de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, sont autorisées dans la mesure où elles ne compromettent pas l’aménagement futur de la zone, tel qu’exposé dans les orientations d’aménagement et de programmation.

  • Habitation :

L'extension des habitations existantes est autorisée indépendamment de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble.

Conditions particulières complémentaires pour les destinations suivantes :

  • Commerce et activités de service :

Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail, sont autorisées sous réserve de satisfaire aux conditions cumulatives suivantes :

. Etre situées dans un espace de développement commercial, ou dans une centralité urbaine commerciale (CUC), délimités sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

. Ne pas générer de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne en ce qui concerne l’accès au site et les bruits.

. Respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC), une construction existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise.

Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC) et à condition qu’il s’agisse d’une CUC principale qui s’appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1

« Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » :

. Bénéficie d’une possibilité d’extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l’approbation du PLUi (le 20/12/2019).

. Peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise.

En cas de regroupement commercial, (sauf cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale totale autorisée ne doit pas excéder la surface de vente maximale autorisée pour l’artisanat et le commerce de détail définie par le document graphique C1 « Plan de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

  • Equipements d'intérêt collectif et services publics :

Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, sont autorisés indépendamment de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, dans la mesure où ils ne compromettent pas l’aménagement futur de la zone, tel qu’exposé dans les orientations d’aménagement et de programmation.

  • Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

L'adaptation et l'extension des constructions existantes destinées à l’industrie est autorisée sous réserve que le fonctionnement de l’établissement ne génère pas de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l’accès au site et les bruits.

Les constructions destinées à la cuisine dédiée à la vente en ligne sont autorisées sous réserve d’être situées en dehors d’une centralité urbaine commerciale (CUC), délimitée sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

2.2. Usages et affectations des sols soumis à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés sous réserve de satisfaire la condition suivante :

  • être nécessaires à l’édification des constructions, aux usages, affectations des sols, activités et installations autorisés dans la zone.

Les dépôts en plein air de matériaux ou de déchets peuvent être autorisés à condition qu’ils soient rendus invisibles depuis l'espace public et depuis les terrains adjacents, et sous réserve de satisfaire au moins l’une des conditions suivantes :

  • être liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol autorisés dans la zone,
  • être liés à l’exploitation d’une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement habilitée à les recevoir.
2.3. Activités et installations soumises à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

L’activité commerciale de détail et de proximité est autorisée sous réserve de répondre à l’une des conditions suivantes :

Au sein des centralités urbaines commerciales délimitées sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sous réserve de respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique ;

Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC) :

  • une activité commerciale de détail et de proximité existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise ;
  • à condition qu’il soit situé dans une CUC principale qui s’appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant comprenant des activités commerciales de détail et de proximité, dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique

C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » :

. bénéficie d’une possibilité d’extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l’approbation du PLUi (le 20/12/2019),

. peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise.

En dehors des centralités urbaines commerciales et sous réserve d’être situées dans un espace de développement commercial délimité sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sont uniquement autorisées :

  • la transformation, la réhabilitation des constructions existantes accueillant une activité commerciale de détail et de proximité ou leur extension dans la limite de 400 m² de surface de vente totale (existant et projet) ;

En cas de regroupement commercial comportant des activités commerciales de détail et de proximité (sauf dans le cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale autorisée pour l’ensemble de ces activités, définie par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », est comptabilisée dans la surface de vente totale maximale totale définie à l'article 2.1.

AUD2 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Activites et installations, mixite fonctionnelle et sociale

Se reporter aux dispositions du chapitre 1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

3.1. Dispositions en faveur de la mixité commerciale et fonctionnelle

Se reporter aux règles de l'article 3.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

3.2. Règles différenciées entre rez-de-chaussée et étages supérieurs

Se reporter aux règles de l'article 3.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

3.3. Dispositions en faveur de la mixité sociale

Se reporter aux règles de l'article 3.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

CHAPITRE 2 - CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES,

Environnementales et paysageres

AUD2 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation et volumétrie des constructions et des installations

Se reporter aux dispositions de l'article 4 des règles communes (dans les dispositions générales).

4.1. Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Se reporter aux règles de l'article 4.1 de la zone UD2.

4.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
  • Règle générale

Se reporter aux règles générales de l'article 4.2 de la zone UD2.

  • Règles alternatives

En complément de la règle figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux règles alternatives de l'article 4.2 de

AUD2 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Coefficient d’emprise au sol minimum et hauteur minimum au sein des périmètres

d’intensification urbaine

Se reporter aux règles de l'article 4.5 de la zone UD2.

4.6. Hauteur des constructions et des installations

1. Hauteur maximale

Se reporter aux règles de l'article 4.6 de la zone UD2.

2. Règles alternatives

Des dispositions autres que celles prévues par la règle générale peuvent être imposées pour la réhabilitation d’une construction dans la limite du volume existant.

Règle alternative pour la prise en compte des risques ou pour les toitures végétalisées :

  • Lorsqu’une surélévation du plancher habitable est prescrite pour répondre à des enjeux de prévention des risques d’inondation, les hauteurs maximales mentionnées dans la règle générale, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives, peuvent être augmentées à concurrence de ce qui est imposé par la règlementation sur les risques.

Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ».

(schéma illustratif)

  • Lorsqu’une construction est équipée d’une toiture végétalisée avec un substrat d’une épaisseur supérieure à 30cm, les hauteurs maximales, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives mentionnées dans la règle générale, peuvent être augmentées de l’épaisseur du substrat plus 20cm, dans la limite de 70cm supplémentaires.

Cette disposition s’applique uniquement sur l’emprise de la construction ou partie de construction accueillant la toiture végétalisée avec un substrat supérieur à 30cm d’épaisseur.

Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ».

Les règles alternatives pour la prise en compte des risques et des toitures végétalisées présentées ci-avant sont cumulatives.

AUD2 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

L’emprise au sol des constructions édifiées indépendamment de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble est limitée :

  • pour les extensions de constructions à usage d’habitation : à 30 m² d'emprise au sol supplémentaires une seule fois à compter de l’approbation du PLUI (le 20/12/2019) ;
  • pour les constructions destinées à l’exploitation agricole et aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés : à 50 m² une seule fois à compter de l’approbation du PLUI (le 20/12/2019).

L’emprise au sol maximum des autres constructions est limitée à 35% de la superficie totale de l’unité foncière.

AUD2 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère

5.1. Insertion des constructions et des installations dans leur environnement

Se reporter aux règles de l'article 5.1 de la zone UD2.

5.2. Caractéristiques architecturales des façades et toitures

Se reporter aux règles de l'article 5.2 de la zone UD2.

5.3. Caractéristiques des clôtures

Se reporter aux règles de l'article 5.3 de la zone UD2.

5.4. Prescriptions relatives au patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier

Se reporter aux dispositions de l'article 5.4 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

AUD2 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis, des constructions et de leurs abords

Se reporter aux règles de l'article 6 de la zone UD2.

6.1. Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs

Se reporter aux règles de l'article 6.1 de la zone UD2.

6.2. Surfaces végétalisées ou perméables

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 6.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Ratios d'espaces végétalisés ou perméables et de pleine terre applicables (sauf indication contraire figurant sur le document graphique D1 Atlas des formes urbaines - implantations et emprises") :

Il est rappelé que le pourcentage de pleine terre peut être inclus dans celui de la surface végétalisée ou perméable.

  • Au moins 35% de la superficie de l'opération doivent être traités en espaces de pleine terre.
  • Au moins 50% de la superficie de l'opération doivent être traités en surfaces végétalisées ou perméables.
  • Espaces de compostage

Toute opération d’aménagement d’ensemble comportant des habitations, doit comprendre un ou plusieurs espaces dédiés au compostage, intégrés à l’espace de pleine terre lorsque celui-ci est supérieur à 15% de la surface de l'opération. Ces espaces de compostage peuvent être collectifs ou intégrés à chaque lot issu de l’opération.

6.3. Maintien ou remise en état des continuités écologiques

Se reporter aux dispositions de l'article 6.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

6.4. Gestion des eaux pluviales et du ruissellement

Se reporter aux dispositions de l'article 6.4 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

6.5. Aménagement d’emplacements spécifiques dédiés à la collecte des déchets ménagers et assimilés

Se reporter aux dispositions de l'article 6.5 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Chapitre 3 - equipements et reseaux

AUD2 8Stationnement

Se reporter aux règles de l'article 7 de la zone UD2.

AUD2 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Desserte par les voies publiques et privées

En complément de la règle figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l’article 8 des règles communes (dans les dispositions générales).

Les constructions destinées à l’exploitation agricole édifiées indépendamment de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, ne doivent pas nécessiter de nouveaux accès aux voies ouvertes au public.

AUD2 10Desserte par les réseaux

En complément de la règle figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l’article 9 des règles communes (dans les dispositions générales).

Les constructions destinées à l’exploitation agricole, édifiées indépendamment de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, ne doivent pas nécessiter de nouveaux branchements ni de renforcement des réseaux.

Article 10 - performances énergétiques et environnementales

Se reporter aux dispositions de l'article 10 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Zone AUD3

Ce que la zone AUD3 autorise, en clair

AUD3 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Constructions, usages et affectations des sols, activités et installations

Interdits

1.1. Constructions interdites

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

Sont interdites :

Exploitation agricole et forestière :

  • Les constructions destinées à l'exploitation forestière.

Commerce et activités de service

  • Les constructions destinées au commerce de gros.
  • Les constructions destinées au cinéma.

Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

  • Les constructions destinées à l'industrie.
  • Les constructions destinées aux entrepôts.
  • Les constructions destinées aux bureaux.
  • Les constructions destinées aux centres de congrès et d'exposition.
1.2. Usages et affectations des sols interdits

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

Sont interdits :

  • L’aménagement de terrains pour la pratique du camping
  • Les parcs résidentiels de loisirs
  • Les parcs d’attraction
  • L’aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs, motorisés
  • L’aménagement de terrains pour la pratique du golf
  • Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs
  • Les dépôts de véhicules
  • Les habitations légères de loisirs
1.3. Activités et installations interdites

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Sont interdites :

  • Les carrières.

Article 2 - constructions, usages et affectations des sols, activités et installations

Soumises à conditions particulières

2.1. Constructions soumises à des conditions particulières

Sauf dispositions contraires mentionnées dans la règle (art 2.1), toutes les constructions qui ne sont pas interdites à l'article 1.1 sont autorisées à condition d'être réalisées dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble compatible avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) sectorielles définies pour ce secteur et à condition que cette opération concerne l’intégralité de la zone.

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

  • Exploitation agricole et forestière :

Les constructions destinées à l’exploitation agricole, édifiées indépendamment de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, sont autorisées dans la mesure où elles ne compromettent pas l’aménagement futur de la zone, tel qu’exposé dans les orientations d’aménagement et de programmation.

  • Habitation :

L'extension des habitations existantes est autorisée indépendamment de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble.

Conditions particulières complémentaires pour les destinations suivantes :

  • Commerce et activités de service :

Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail, sont autorisées sous réserve de satisfaire aux conditions cumulatives suivantes :

. Etre situées dans un espace de développement commercial, ou dans une centralité urbaine commerciale (CUC), délimités sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

. Ne pas générer de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne en ce qui concerne l’accès au site et les bruits.

. Respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC), une construction existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise.

Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC) et à condition qu’il s’agisse d’une CUC principale qui s’appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1

« Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » :

. Bénéficie d’une possibilité d’extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l’approbation du PLUi (le 20/12/2019).

. Peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise.

En cas de regroupement commercial, (sauf cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale totale autorisée ne doit pas excéder la surface de vente maximale autorisée pour l’artisanat et le commerce de détail définie par le document graphique C1 « Plan de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

Les constructions destinées à la restauration sont autorisées dans la limite de 150 m2 de surface de plancher

Les constructions destinées aux hôtels sont autorisées, dans la limite de 150 m2 de surface de plancher

Les constructions destinées aux autres hébergements touristiques sont autorisées, dans la limite de 150 m2 de surface de plancher.

  • Equipements d'intérêt collectif et services publics :

Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, sont autorisés indépendamment de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, dans la mesure où ils ne compromettent pas l’aménagement futur de la zone, tel qu’exposé dans les orientations d’aménagement et de programmation.

  • Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

Les constructions destinées à la cuisine dédiée à la vente en ligne sont autorisées sous réserve d’être situées en dehors d’une centralité urbaine commerciale (CUC), délimitée sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

2.2. Usages et affectations des sols soumis à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés sous réserve de satisfaire la condition suivante :

  • être nécessaires à l’édification des constructions, aux usages, affectations des sols, activités et installations autorisés dans la zone.

Les dépôts en plein air de matériaux ou de déchets peuvent être autorisés à condition qu’ils soient rendus invisibles depuis l'espace public et depuis les terrains adjacents, et sous réserve de satisfaire au moins l’une des conditions suivantes :

  • être liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol autorisés dans la zone,
  • être liés à l’exploitation d’une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement habilitée à les recevoir.
2.3. Activités et installations soumises à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

L’activité commerciale de détail et de proximité est autorisée sous réserve de répondre à l’une des conditions suivantes :

Au sein des centralités urbaines commerciales délimitées sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sous réserve de respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique ;

Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC) :

  • une activité commerciale de détail et de proximité existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise ;
  • à condition qu’il soit situé dans une CUC principale qui s’appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant comprenant des activités commerciales de détail et de proximité, dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique

C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » :

. bénéficie d’une possibilité d’extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l’approbation du PLUi (le 20/12/2019),

. peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise.

En dehors des centralités urbaines commerciales et sous réserve d’être situées dans un espace de développement commercial délimité sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sont uniquement autorisées :

  • la transformation, la réhabilitation des constructions existantes accueillant une activité commerciale de détail et de proximité ou leur extension dans la limite de 400 m² de surface de vente totale (existant et projet) ;

En cas de regroupement commercial comportant des activités commerciales de détail et de proximité (sauf dans le cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale autorisée pour l’ensemble de ces activités, définie par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », est comptabilisée dans la surface de vente totale maximale totale définie à l'article 2.1.

AUD3 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Activites et installations, mixite fonctionnelle et sociale

Se reporter aux dispositions du chapitre 1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

3.1. Dispositions en faveur de la mixité commerciale et fonctionnelle

Se reporter aux règles de l'article 3.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

3.2. Règles différenciées entre rez-de-chaussée et étages supérieurs

Se reporter aux règles de l'article 3.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

3.3. Dispositions en faveur de la mixité sociale

Se reporter aux règles de l'article 3.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

CHAPITRE 2 - CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES,

Environnementales et paysageres

AUD3 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation et volumétrie des constructions et des installations

Se reporter aux dispositions de l'article 4 des règles communes (dans les dispositions générales).

4.1. Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Se reporter aux règles de l'article 4.1 de la zone UD3.

4.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
  • Règle générale

Se reporter aux règles générales de l'article 4.2 de la zone UD3.

  • Règles alternatives

En complément de la règle figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux règles alternatives de l'article 4.2 de

AUD3 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Coefficient d’emprise au sol minimum et hauteur minimum au sein des périmètres

d’intensification urbaine

Se reporter aux règles de l'article 4.5 de la zone UD3.

4.6. Hauteur des constructions et des installations

1. Hauteur maximale

  • Règles générales

La hauteur maximale des constructions ne doit pas dépasser :

  • 7 m à l’égout de toiture ou au sommet de l'acrotère
  • 10 m au faîtage.

La hauteur des annexes est limitée à 3,50 m.

  • Lorsqu’ils sont installés sur des bâtiments : la hauteur des ouvrages et accessoires de production d'électricité, des antennes relais, des antennes d’émission ou de réception (radios, télévisions, radiotéléphones) et des éoliennes, est limitée à 3,50 m au-dessus de la hauteur atteinte par la construction, avec possibilité éventuelle de dépasser la hauteur maximale.

Pour les antennes-relais, cette sur-hauteur de 3,50m peut être augmentée de la hauteur de l’acrotère à condition d’être justifiée notamment au regard de la diffusion des ondes.

  • La hauteur des installations posées au sol n’est pas règlementée sauf celle des ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique, des éoliennes, des antennes-relais de radiotéléphonie mobile et de leurs systèmes d'accroche, qui est limitée à 15m.
  • Règles alternatives
  • La hauteur des constructions destinées aux équipements d’intérêt général et aux services publics n'est pas réglementée.
  • Pour les toitures en pente :

. si la pente de toit est supérieure à 80%, la hauteur au faîtage peut être majorée d’un mètre ;

. si la pente de toit est supérieure à 100% la hauteur au faîtage peut être majorée de 2 m.

En aucun les cas la hauteur à l’égout du toit définie dans les règles générales ne peut être majorée.

Des dispositions autres que celles prévues par la règle générale peuvent être imposées pour la réhabilitation d’une construction dans la limite du volume existant.

Règle alternative pour la prise en compte des risques ou pour les toitures végétalisées :

  • Lorsqu’une surélévation du plancher habitable est prescrite pour répondre à des enjeux de prévention des risques d’inondation, les hauteurs maximales mentionnées dans la règle générale, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives, peuvent être augmentées à concurrence de ce qui est imposé par la règlementation sur les risques.

Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ».

(schéma illustratif)

  • Lorsqu’une construction est équipée d’une toiture végétalisée avec un substrat d’une épaisseur supérieure à 30cm, les hauteurs maximales, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives mentionnées dans la règle générale, peuvent être augmentées de l’épaisseur du substrat plus 20cm, dans la limite de 70cm supplémentaires.

Cette disposition s’applique uniquement sur l’emprise de la construction ou partie de construction accueillant la toiture végétalisée avec un substrat supérieur à 30cm d’épaisseur.

Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ».

Les règles alternatives pour la prise en compte des risques et des toitures végétalisées présentées ci-avant sont cumulatives.

AUD3 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4.4 des règles communes (dans les dispositions générales).

Sauf indication contraire figurant sur le document graphique D1 « Atlas des formes urbaines : implantations et emprises », l’emprise au sol maximum des constructions est limitée à 25% de la superficie totale de l’unité foncière.

L’emprise au sol des constructions édifiées indépendamment de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble est limitée :

  • pour les extensions de constructions à usage d’habitation : à 30 m² d'emprise au sol supplémentaires une seule fois à compter de l’approbation du PLUI (le 20/12/2019) ;
  • pour les constructions destinées à l’exploitation agricole et aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés : à 50 m² une seule fois à compter de l’approbation du PLUI (le 20/12/2019).

AUD3 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère

5.1. Insertion des constructions et des installations dans leur environnement

Se reporter aux règles de l'article 5.1 de la zone UD3.

5.2. Caractéristiques architecturales des façades et toitures

Se reporter aux règles de l'article 5.2 de la zone UD3.

5.3. Caractéristiques des clôtures

Se reporter aux règles de l'article 5.3 de la zone UD3.

5.4. Prescriptions relatives au patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier

Se reporter aux dispositions de l'article 5.4 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

AUD3 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis, des constructions et de leurs abords

Se reporter aux règles de l'article 6 de la zone UD3.

6.1. Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs

Se reporter aux règles de l'article 6.1 de la zone UD3.

6.2. Surfaces végétalisées ou perméables

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 6.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Ratios d'espaces végétalisés ou perméables et de pleine terre applicables (sauf indication contraire figurant sur le document graphique D1 Atlas des formes urbaines - implantations et emprises") :

Il est rappelé que le pourcentage de pleine terre peut être inclus dans celui de la surface végétalisée ou perméable.

  • Au moins 60% de la superficie de l'opération doivent être traités en espaces de pleine terre.
  • Espaces de compostage

Toute opération d’aménagement d’ensemble comportant des habitations, doit comprendre un ou plusieurs espaces dédiés au compostage, intégrés à l’espace de pleine terre lorsque celui-ci est supérieur à 15% de la surface de l'opération. Ces espaces de compostage peuvent être collectifs ou intégrés à chaque lot issu de l’opération.

6.3. Maintien ou remise en état des continuités écologiques

Se reporter aux dispositions de l'article 6.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

6.4. Gestion des eaux pluviales et du ruissellement

Se reporter aux dispositions de l'article 6.4 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

6.5. Aménagement d’emplacements spécifiques dédiés à la collecte des déchets ménagers et assimilés

Se reporter aux dispositions de l'article 6.5 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Chapitre 3 - equipements et reseaux

AUD3 8Stationnement

Se reporter aux règles de l'article 7 de la zone UD3.

AUD3 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Desserte par les voies publiques et privées

En complément de la règle figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l’article 8 des règles communes (dans les dispositions générales).

Les constructions destinées à l’exploitation agricole édifiées indépendamment de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, ne doivent pas nécessiter de nouveaux accès aux voies ouvertes au public.

AUD3 10Desserte par les réseaux

En complément de la règle figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l’article 9 des règles communes (dans les dispositions générales).

Les constructions destinées à l’exploitation agricole, édifiées indépendamment de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, ne doivent pas nécessiter de nouveaux branchements ni de renforcement des réseaux.

Article 10 - performances énergétiques et environnementales

Se reporter aux dispositions de l'article 10 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Zone AUD4

Ce que la zone AUD4 autorise, en clair

AUD4 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Constructions, usages et affectations des sols, activités et installations

Interdits

1.1. Constructions interdites

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

Sont interdites :

Exploitation agricole et forestière :

  • Les constructions destinées à l'exploitation forestière.

Commerce et activités de service

  • Les constructions destinées au commerce de gros.
  • Les constructions destinées au cinéma.

Equipements d'intérêt collectif et services publics :

  • Les constructions nouvelles destinées aux salles d’art et de spectacle.
  • Les constructions nouvelles destinées aux équipements sportifs.

Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

  • Les constructions destinées à l'industrie.
  • Les constructions destinées aux entrepôts.
  • Les constructions destinées aux bureaux.
  • Les constructions destinées aux centres de congrès et d'exposition.
1.2. Usages et affectations des sols interdits

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

Sont interdits :

  • L’aménagement de terrains pour la pratique du camping
  • Les parcs résidentiels de loisirs
  • Les parcs d’attraction
  • L’aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs, motorisés
  • L’aménagement de terrains pour la pratique du golf
  • Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs
  • Les dépôts de véhicules
  • Les aires d’accueil et les terrains familiaux des gens du voyage
  • Les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs
  • Les habitations légères de loisirs
1.3. Activités et installations interdites

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Sont interdites :

  • Les carrières.

Article 2 - constructions, usages et affectations des sols, activités et installations

Soumises à conditions particulières

2.1. Constructions soumises à des conditions particulières

Sauf dispositions contraires mentionnées dans la règle (art 2.1), toutes les constructions qui ne sont pas interdites à l'article 1.1 sont autorisées à condition d'être réalisées dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble compatible avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) sectorielles définies pour ce secteur et à condition que cette opération concerne l’intégralité de la zone.

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

  • Exploitation agricole et forestière :

Les constructions destinées à l’exploitation agricole, édifiées indépendamment de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, sont autorisées dans la mesure où elles ne compromettent pas l’aménagement futur de la zone, tel qu’exposé dans les orientations d’aménagement et de programmation.

  • Habitation :

L'extension des habitations existantes est autorisée indépendamment de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble.

Conditions particulières complémentaires pour les destinations suivantes :

  • Commerce et activités de service :

Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail, sont autorisées sous réserve de satisfaire aux conditions cumulatives suivantes :

. Etre situées dans un espace de développement commercial, ou dans une centralité urbaine commerciale (CUC), délimités sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

. Ne pas générer de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne en ce qui concerne l’accès au site et les bruits.

. Respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC), une construction existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise.

Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC) et à condition qu’il s’agisse d’une CUC principale qui s’appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1

« Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » :

. Bénéficie d’une possibilité d’extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l’approbation du PLUi (le 20/12/2019).

. Peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise.

En cas de regroupement commercial, (sauf cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale totale autorisée ne doit pas excéder la surface de vente maximale autorisée pour l’artisanat et le commerce de détail définie par le document graphique C1 « Plan de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

Les constructions destinées à la restauration sont autorisées dans la limite de 150 m2 de surface de plancher

Les constructions destinées aux hôtels sont autorisées, dans la limite de 150 m2 de surface de plancher

Les constructions destinées aux autres hébergements touristiques sont autorisées, dans la limite de 150 m2 de surface de plancher.

  • Equipements d'intérêt collectif et services publics :

Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, sont autorisés indépendamment de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, dans la mesure où ils ne compromettent pas l’aménagement futur de la zone, tel qu’exposé dans les orientations d’aménagement et de programmation.

  • Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

Les constructions destinées à la cuisine dédiée à la vente en ligne sont autorisées sous réserve d’être situées en dehors d’une centralité urbaine commerciale (CUC), délimitée sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

2.2. Usages et affectations des sols soumis à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés sous réserve de satisfaire la condition suivante :

  • être nécessaires à l’édification des constructions, aux usages, affectations des sols, activités et installations autorisés dans la zone.

Les dépôts en plein air de matériaux ou de déchets peuvent être autorisés à condition qu’ils soient rendus invisibles depuis l'espace public et depuis les terrains adjacents, et sous réserve de satisfaire au moins l’une des conditions suivantes :

  • être liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol autorisés dans la zone,
  • être liés à l’exploitation d’une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement habilitée à les recevoir.
2.3. Activités et installations soumises à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

L’activité commerciale de détail et de proximité est autorisée sous réserve de répondre à l’une des conditions suivantes :

Au sein des centralités urbaines commerciales délimitées sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sous réserve de respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique ;

Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC) :

  • une activité commerciale de détail et de proximité existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise ;
  • à condition qu’il soit situé dans une CUC principale qui s’appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant comprenant des activités commerciales de détail et de proximité, dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique

C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » :

. bénéficie d’une possibilité d’extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l’approbation du PLUi (le 20/12/2019),

. peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise.

En dehors des centralités urbaines commerciales et sous réserve d’être situées dans un espace de développement commercial délimité sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sont uniquement autorisées :

  • la transformation, la réhabilitation des constructions existantes accueillant une activité commerciale de détail et de proximité ou leur extension dans la limite de 400 m² de surface de vente totale (existant et projet) ;

En cas de regroupement commercial comportant des activités commerciales de détail et de proximité (sauf dans le cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale autorisée pour l’ensemble de ces activités, définie par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », est comptabilisée dans la surface de vente totale maximale totale définie à l'article 2.1.

AUD4 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Activites et installations, mixite fonctionnelle et sociale

Se reporter aux dispositions du chapitre 1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

3.1. Dispositions en faveur de la mixité commerciale et fonctionnelle

Se reporter aux règles de l'article 3.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

3.2. Règles différenciées entre rez-de-chaussée et étages supérieurs

Se reporter aux règles de l'article 3.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

3.3. Dispositions en faveur de la mixité sociale

Se reporter aux règles de l'article 3.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

CHAPITRE 2 - CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES,

Environnementales et paysageres

AUD4 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation et volumétrie des constructions et des installations

Se reporter aux dispositions de l'article 4 des règles communes (dans les dispositions générales).

4.1. Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Se reporter aux règles de l'article 4.1 de la zone UD4.

4.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
  • Règle générale

Se reporter aux règles générales de l'article 4.2 de la zone UD4.

  • Règles alternatives

En complément de la règle figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux règles alternatives de l'article 4.2 de

AUD4 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Coefficient d’emprise au sol minimum et hauteur minimum au sein des périmètres

d’intensification urbaine

Sans objet.

4.6. Hauteur des constructions et des installations

1. Hauteur maximale

  • Règles générales

La hauteur maximale des constructions ne doit pas dépasser :

  • 6 m à l’égout de toiture ou au sommet de l'acrotère
  • 9 m au faîtage

Dans l'ensemble de la zone, la hauteur des annexes est limitée à 3,50 m.

  • Lorsqu’ils sont installés sur des bâtiments : la hauteur des ouvrages et accessoires de production d'électricité, des antennes relais, des antennes d’émission ou de réception (radios, télévisions, radiotéléphones) et des éoliennes, est limitée à 3,50 m au-dessus de la hauteur atteinte par la construction, avec possibilité éventuelle de dépasser la hauteur maximale.

Pour les antennes-relais, cette sur-hauteur de 3,50m peut être augmentée de la hauteur de l’acrotère à condition d’être justifiée notamment au regard de la diffusion des ondes.

  • La hauteur des installations posées au sol n’est pas règlementée sauf celle des ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique, des éoliennes, des antennes-relais de radiotéléphonie mobile et de leurs systèmes d'accroche, qui est limitée à 15m.
  • Règles alternatives
  • Pour les toitures en pente :

. si la pente de toit est supérieure à 80%, la hauteur au faîtage peut être majorée d’un mètre ;

. si la pente de toit est supérieure à 100% la hauteur au faîtage peut être majorée de 2 m.

En aucun cas la hauteur à l’égout du toit définie dans les règles générales ne peut être majorée.

Règle alternative pour la prise en compte des risques ou pour les toitures végétalisées :

  • Lorsqu’une surélévation du plancher habitable est prescrite pour répondre à des enjeux de prévention des risques d’inondation, les hauteurs maximales mentionnées dans la règle générale, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives, peuvent être augmentées à concurrence de ce qui est imposé par la règlementation sur les risques.

Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ».

(schéma illustratif)

  • Lorsqu’une construction est équipée d’une toiture végétalisée avec un substrat d’une épaisseur supérieure à 30cm, les hauteurs maximales, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives mentionnées dans la règle générale, peuvent être augmentées de l’épaisseur du substrat plus 20cm, dans la limite de 70cm supplémentaires.

Cette disposition s’applique uniquement sur l’emprise de la construction ou partie de construction accueillant la toiture végétalisée avec un substrat supérieur à 30cm d’épaisseur.

Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ».

Les règles alternatives pour la prise en compte des risques et des toitures végétalisées présentées ci-avant sont cumulatives.

AUD4 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

Sauf indication contraire figurant sur le document graphique D1 « Atlas des formes urbaines : implantations et emprises », l’emprise au sol maximum des constructions est limitée à 5% de la superficie totale de l’unité foncière.

L’emprise au sol des constructions édifiées indépendamment de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble est limitée :

  • pour les extensions de constructions à usage d’habitation : à 30 m² d'emprise au sol supplémentaires une seule fois à compter de l’approbation du PLUI (le 20/12/2019) ;
  • pour les constructions destinées à l’exploitation agricole et aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés : à 50 m² une seule fois à compter de l’approbation du PLUI (le 20/12/2019).

AUD4 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère

5.1. Insertion des constructions et des installations dans leur environnement

Se reporter aux règles de l'article 5.1 de la zone UD4.

5.2. Caractéristiques architecturales des façades et toitures

Se reporter aux règles de l'article 5.2 de la zone UD4.

5.3. Caractéristiques des clôtures

Se reporter aux règles de l'article 5.3 de la zone UD4.

5.4. Prescriptions relatives au patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier

Se reporter aux dispositions de l'article 5.4 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

AUD4 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis, des constructions et de leurs abords

Se reporter aux règles de l'article 6 de la zone UD4.

6.1. Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs

Se reporter aux règles de l'article 6.1 de la zone UD4.

6.2. Surfaces végétalisées ou perméables

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 6.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Ratios d'espaces végétalisés ou perméables et de pleine terre applicables (sauf indication contraire figurant sur le document graphique D1 Atlas des formes urbaines - implantations et emprises") :

Il est rappelé que le pourcentage de pleine terre peut être inclus dans celui de la surface végétalisée ou perméable.

  • Au moins 60% de la superficie de l'opération doivent être traités en espaces de pleine terre.
  • Au moins 70% de la superficie de l'opération doivent être traités en surfaces végétalisées ou perméables.
6.3. Maintien ou remise en état des continuités écologiques

Se reporter aux dispositions de l'article 6.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

6.4. Gestion des eaux pluviales et du ruissellement

Se reporter aux dispositions de l'article 6.4 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

6.5. Aménagement d’emplacements spécifiques dédiés à la collecte des déchets ménagers et assimilés

Se reporter aux dispositions de l'article 6.5 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Chapitre 3 - equipements et reseaux

AUD4 8Stationnement

Se reporter aux règles de l'article 7 de la zone UD4.

AUD4 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Desserte par les voies publiques et privées

En complément de la règle figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l’article 8 des règles communes (dans les dispositions générales).

Les constructions destinées à l’exploitation agricole édifiées indépendamment de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, ne doivent pas nécessiter de nouveaux accès aux voies ouvertes au public.

AUD4 10Desserte par les réseaux

En complément de la règle figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l’article 9 des règles communes (dans les dispositions générales).

Les constructions destinées à l’exploitation agricole, édifiées indépendamment de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, ne doivent pas nécessiter de nouveaux branchements ni de renforcement des réseaux.

Article 10 - performances énergétiques et environnementales

Se reporter aux dispositions de l'article 10 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Zone AUE1

Ce que la zone AUE1 autorise, en clair

AUE1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Constructions, usages et affectations des sols, activités et installations

Interdits

1.1. Constructions interdites

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

Sont interdites :

Exploitation agricole et forestière :

  • Les constructions destinées à l'exploitation forestière.

Habitation :

  • Les constructions destinées à l'hébergement .

Commerce et activités de service

  • Les constructions destinées aux hôtels.
  • Les constructions destinées aux autres hébergements touristiques.
  • Les constructions destinées au cinéma.

Equipements d'intérêt collectif et services publics :

  • Les locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés.
  • Les constructions destinées aux établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale.
  • Les constructions destinées aux salles d’art et de spectacle.
  • Les constructions destinées aux équipements sportifs.
  • Les constructions destinées aux lieux de culte.

Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

  • Les constructions nouvelles à usage exclusif de bureau sur une unité foncière non bâtie sont interdites dans l’ensemble de la zone.
  • Les constructions destinées aux centres de congrès et d'exposition.
1.2. Usages et affectations des sols interdits

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

Sont interdits :

  • L’aménagement de terrains pour la pratique du camping
  • Les parcs résidentiels de loisirs
  • Les parcs d’attraction
  • L’aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs, motorisés
  • L’aménagement de terrains pour la pratique du golf
  • Les habitations légères de loisirs
  • Les aires de jeu et de sport
  • Les piscines
1.3. Activités et installations interdites

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Sont interdites :

  • Les carrières.

Article 2 - constructions, usages et affectations des sols, activités et installations

Soumises à conditions particulières

2.1. Constructions soumises à des conditions particulières

Sauf dispositions contraires mentionnées dans la règle (art 2.1), toutes les constructions qui ne sont pas interdites à l'article 1.1 sont autorisées à condition d'être réalisées dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble compatible avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) sectorielles définies pour ce secteur et à condition que cette opération concerne l’intégralité de la zone.

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

  • Exploitation agricole et forestière :

Les constructions destinées à l’exploitation agricole, édifiées indépendamment de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, sont autorisées dans la mesure où elles ne compromettent pas l’aménagement futur de la zone, tel qu’exposé dans les orientations d’aménagement et de programmation.

  • Habitation :

Les extensions de logements édifiées indépendamment de la réalisation d’une opération d'aménagement d’ensemble sont autorisées dans les conditions suivantes :

  • dans la limite de 30 m² de surface de plancher
  • une seule fois à compter de la date d’approbation du PLUi (20/12/2019)
  • à condition de ne pas générer de logement supplémentaire et dans la limite d’un total de 150 m² de surface de plancher incluant l'existant et l'extension.

Conditions particulières complémentaires pour les destinations suivantes :

  • Commerce et activités de service :

Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail, sont autorisées sous réserve de satisfaire aux conditions cumulatives suivantes :

. Etre situées dans un espace de développement commercial, ou dans une centralité urbaine commerciale (CUC), délimités sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

. Lorsqu’elles sont implantées à moins de 50 m d’une zone urbaine mixte (zone UA, UB, UC ou UD) : ne pas générer de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l’accès au site et les bruits.

. Respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC), une construction existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise.

Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC) et à condition qu’il s’agisse d’une CUC principale qui s’appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1

« Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » :

. Bénéficie d’une possibilité d’extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l’approbation du PLUi (le 20/12/2019).

. Peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise.

En cas de regroupement commercial, (sauf cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale totale autorisée ne doit pas excéder la surface de vente maximale autorisée pour l’artisanat et le commerce de détail définie par le document graphique C1 « Plan de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

Les constructions destinées à la restauration sont autorisées à condition d’être situées dans les centralités urbaines commerciales délimitées sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

Lorsqu’elles sont implantées à moins de 50 m d’une zone urbaine mixte (zone UA, UB, UC ou UD), les constructions destinées au commerce de gros sont autorisées sous réserve de ne pas générer de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l’accès au site et les bruits.

Les constructions destinées aux activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle sont autorisées à condition d’être situées dans une centralité urbaine commerciale ou dans un espace de développement commercial délimités sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

Les extensions de constructions destinées aux hôtels sont autorisées à condition qu’elles ne génèrent pas d’augmentation de la capacité d’accueil (en nombre de lits).

Les extensions de constructions destinées aux autres hébergements touristiques sont autorisées à condition qu’elles ne génèrent pas d’augmentation de la capacité d’accueil (en nombre de lits).

  • Equipements d'intérêt collectif et services publics :

Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, sont autorisés indépendamment de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, dans la mesure où ils ne compromettent pas l’aménagement futur de la zone, tel qu’exposé dans les orientations d’aménagement et de programmation.

  • Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

Lorsque l’unité foncière où s’implante le projet borde une zone urbaine mixte (UA, UB, UC ou UD), les constructions destinées à l’industrie et aux entrepôts sont autorisées sous réserve que le fonctionnement de l’établissement ne génère pas de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l’accès au site et les bruits.

1_En cas de projet mixte (activité + bureau) les constructions nouvelles et l'extension des constructions destinées aux bureaux sont autorisées,

  • à condition qu'elles soient nécessaires pour assurer le fonctionnement d’une activité d’entrepôt, d’industrie, ou de commerce de gros implantée sur la même unité foncière,
  • et que la surface de plancher affectée au bureau ne représente pas plus de 75% de la surface de plancher totale des constructions (activités et bureau, existant et projet compris).

2_ Projet de bureau sur un terrain en comprenant déjà

Lorsque l’unité foncière comprend déjà des constructions à usage exclusif de bureau, les constructions nouvelles et l'extension des constructions destinées aux bureaux sont autorisées, dans la limite de la création de 30 % de surface de plancher supplémentaire par rapport à la surface de plancher existante avant travaux, en une seule fois à compter de la date d’approbation du PLUi (le 20/12/2019).

Les constructions destinées à la cuisine dédiée à la vente en ligne sont autorisées sous réserve d’être situées en dehors d’une centralité urbaine commerciale (CUC), délimitée sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

2.2. Usages et affectations des sols soumis à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés sous réserve de satisfaire la condition suivante :

  • être nécessaires à l’édification des constructions, aux usages, affectations des sols, activités et installations autorisés dans la zone.

Les dépôts de véhicules sont autorisés sous réserve d’être liés à une activité autorisée sur l’unité foncière.

Les dépôts en plein air de matériaux ou de déchets peuvent être autorisés à condition qu’ils soient localisés et aménagés de façon à limiter leur impact visuel depuis l’espace public et depuis les terrains adjacents, et sous réserve de satisfaire au moins l’une des conditions suivantes :

  • être liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol autorisés dans la zone,
  • être liés à l’exploitation d’une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement habilitée à les recevoir.

Toutefois lorsqu'ils sont situés à moins de 50m d’une zone mixte (zone UA, UB, UC, ou UD) ils doivent être rendus invisibles depuis l'espace public, sauf s'il s'agit de dépôts nécessaires à la réalisation d’ouvrages publics ou à l'exploitation de carrières.

2.3. Activités et installations soumises à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

L’activité commerciale de détail et de proximité est autorisée sous réserve de répondre à l’une des conditions suivantes :

Au sein des centralités urbaines commerciales délimitées sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sous réserve de respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique ;

Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC) :

  • une activité commerciale de détail et de proximité existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise ;
  • à condition qu’il soit situé dans une CUC principale qui s’appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant comprenant des activités commerciales de détail et de proximité, dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique

C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » :

. bénéficie d’une possibilité d’extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l’approbation du PLUi (le 20/12/2019),

. peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise.

En dehors des centralités urbaines commerciales et sous réserve d’être situées dans un espace de développement commercial délimité sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sont uniquement autorisées :

  • la transformation, la réhabilitation des constructions existantes accueillant une activité commerciale de détail et de proximité ou leur extension dans la limite de 400 m² de surface de vente totale (existant et projet) ;

En cas de regroupement commercial comportant des activités commerciales de détail et de proximité (sauf dans le cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale autorisée pour l’ensemble de ces activités, définie par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », est comptabilisée dans la surface de vente totale maximale totale définie à l'article 2.1.

AUE1 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Activites et installations, mixite fonctionnelle et sociale

Se reporter aux dispositions du chapitre 1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

3.1. Dispositions en faveur de la mixité commerciale et fonctionnelle

Se reporter aux règles de l'article 3.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

3.2. Règles différenciées entre rez-de-chaussée et étages supérieurs

Se reporter aux règles de l'article 3.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

3.3. Dispositions en faveur de la mixité sociale

Non règlementé.

CHAPITRE 2 - CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES,

Environnementales et paysageres

AUE1 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation et volumétrie des constructions et des installations

Se reporter aux dispositions de l'article 4 des règles communes (dans les dispositions générales).

4.1. Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Se reporter aux règles de l'article 4.1 de la zone UE1.

4.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
  • Règle générale

Se reporter aux règles générales de l'article 4.2 de la zone UE1.

  • Règles alternatives

Lorsque l’unité foncière où s’implante le projet borde une zone urbaine mixte (UA, UB, UC ou UD), la construction nouvelle doit être implantée à une distance de 5 mètres minimum de cette limite.

(schéma illustratif)

Les exploitations agricoles et les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés réalisés indépendamment d’une opération d’aménagement d’ensemble, peuvent être implantés en limite.

Les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics peuvent être implantées librement par rapport aux limites séparatives.

4.3. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Se reporter aux dispositions de l’article 4.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

AUE1 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Coefficient d’emprise au sol minimum et hauteur minimum au sein des périmètres

d’intensification urbaine

Sans objet.

4.6. Hauteur des constructions et des installations

Se reporter aux règles de l'article 4.6 de la zone UE1.

AUE1 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4.4 des règles communes (dans les dispositions générales).

L’emprise au sol est limitée pour les constructions édifiées indépendamment de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble :

  • pour les extensions de logements existants : à 30 m² d’emprise au sol une seule fois à compter de la date d’approbation du PLUi (20/12/2019), à condition de ne pas générer de logement supplémentaire et dans la limite d’un total de 150 m² de surface de plancher incluant l'existant et l'extension.
  • pour les constructions destinées à l’exploitation agricole et aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, à 50 m² une seule fois à compter de l’approbation du PLUI (le 20/12/2019).

L’emprise au sol maximum des autres constructions n’est pas règlementée.

AUE1 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère

5.1. Insertion des constructions et des installations dans leur environnement

Se reporter aux règles de l'article 5.1 de la zone UE1.

5.2. Caractéristiques architecturales des façades et toitures

Se reporter aux règles de l'article 5.2 de la zone UE1.

5.3. Caractéristiques des clôtures

Se reporter aux dispositions de l'article 5.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

5.4. Prescriptions relatives au patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier

Se reporter aux dispositions de l'article 5.4 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

AUE1 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis, des constructions et de leurs abords

Se reporter aux règles de l'article 6 de la zone UE1.

6.1. Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs

Se reporter aux règles de l'article 6.1 de la zone UE1.

6.2. Surfaces végétalisées ou perméables

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 6.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Ratios d'espaces végétalisés ou perméables et de pleine terre applicables (sauf indication contraire figurant sur le document graphique D1 Atlas des formes urbaines - implantations et emprises") :

Il est rappelé que le pourcentage de pleine terre peut être inclus dans celui de la surface végétalisée ou perméable.

  • Au moins 20% de la superficie de l'opération doivent être traités en espaces de pleine terre.
6.3. Maintien ou remise en état des continuités écologiques

Se reporter aux dispositions de l'article 6.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

6.4. Gestion des eaux pluviales et du ruissellement

Se reporter aux dispositions de l'article 6.4 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

6.5. Aménagement d’emplacements spécifiques dédiés à la collecte des déchets ménagers et assimilés

Se reporter aux dispositions de l'article 6.5 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Chapitre 3 - equipements et reseaux

AUE1 8Stationnement

Se reporter aux règles de l'article 7 de la zone UE1.

AUE1 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Desserte par les voies publiques et privées

En complément de la règle figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l’article 8 des règles communes (dans les dispositions générales).

Les constructions destinées à l’exploitation agricole édifiées indépendamment de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, ne doivent pas nécessiter de nouveaux accès aux voies ouvertes au public.

AUE1 10Desserte par les réseaux

En complément de la règle figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l’article 9 des règles communes (dans les dispositions générales).

Les constructions destinées à l’exploitation agricole, édifiées indépendamment de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, ne doivent pas nécessiter de nouveaux branchements ni de renforcement des réseaux.

Article 10 - performances énergétiques et environnementales

Se reporter aux dispositions de l'article 10 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Zone AUP1R

Ce que la zone AUP1R autorise, en clair

AUP1R 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Constructions, usages et affectations des sols, activités et installations

Interdits

1.1. Constructions interdites

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

Sont interdites :

Exploitation agricole et forestière :

  • Les constructions destinées à l'exploitation agricole.
  • Les constructions destinées à l'exploitation forestière.

Commerce et activités de service

  • Les constructions destinées au commerce de gros.

Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

  • Les constructions destinées à l'industrie.
  • Les constructions destinées aux entrepôts.
1.2. Usages et affectations des sols interdits

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

Sont interdits :

  • L’aménagement de terrains pour la pratique du camping
  • Les parcs résidentiels de loisirs
  • Les parcs d’attraction
  • L’aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs, motorisés
  • L’aménagement de terrains pour la pratique du golf
  • Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs
  • Les dépôts de véhicules
  • Les habitations légères de loisirs
1.3. Activités et installations interdites

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Sont interdites :

  • Les carrières.

Article 2 - constructions, usages et affectations des sols, activités et installations

Soumises à conditions particulières

2.1. Constructions soumises à des conditions particulières

Sauf dispositions contraires mentionnées dans la règle (art 2.1), toutes les constructions qui ne sont pas interdites à l'article 1.1 sont autorisées au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone, (dont les aménagements hydrauliques nécessaires à la prise en compte du risque inondation), prévus par le règlement et par l'orientation d’aménagement et de programmation sectorielle.

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

  • Habitation :

Les extensions de logements existants sont autorisées même en l'absence de la réalisation des équipements internes à la zone et des aménagements hydrauliques.

Conditions particulières complémentaires pour les destinations suivantes :

  • Commerce et activités de service :

Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail, sont autorisées sous réserve de satisfaire aux conditions cumulatives suivantes :

. Etre situées dans un espace de développement commercial, ou dans une centralité urbaine commerciale (CUC), délimités sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

. Ne pas générer de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne en ce qui concerne l’accès au site et les bruits.

. Respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC), une construction existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise.

Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC) et à condition qu’il s’agisse d’une CUC principale qui s’appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1

« Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » :

. Bénéficie d’une possibilité d’extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l’approbation du PLUi (le 20/12/2019).

. Peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise.

En cas de regroupement commercial, (sauf cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale totale autorisée ne doit pas excéder la surface de vente maximale autorisée pour l’artisanat et le commerce de détail définie par le document graphique C1 « Plan de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

  • Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

Les constructions nouvelles destinées aux bureaux sont autorisées :

  • dans la limite de 2000 m² de surface de plancher par unité foncière.
  • et à condition qu’elles s’insèrent dans un bâtiment comportant au minimum 50% de la surface de plancher totale dédiée au logement.

Dans le cadre de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble le pourcentage de la surface de plancher de logement est calculé au regard de la totalité de l’opération et non du bâtiment. Le plafond de 2000m² s’applique à l'unité foncière ou au lot.

Les constructions destinées à la cuisine dédiée à la vente en ligne sont autorisées sous réserve d’être situées en dehors d’une centralité urbaine commerciale (CUC), délimitée sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

2.2. Usages et affectations des sols soumis à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

Les dépôts en plein air de matériaux ou de déchets peuvent être autorisés à condition qu’ils soient rendus invisibles depuis l'espace public et depuis les terrains adjacents, et sous réserve de satisfaire au moins l’une des conditions suivantes :

  • être liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol autorisés dans la zone,
  • être liés à l’exploitation d’une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement habilitée à les recevoir.
2.3. Activités et installations soumises à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

L’activité commerciale de détail et de proximité est autorisée sous réserve de répondre à l’une des conditions suivantes :

Au sein des centralités urbaines commerciales délimitées sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sous réserve de respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique ;

Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC) :

  • une activité commerciale de détail et de proximité existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise ;
  • à condition qu’il soit situé dans une CUC principale qui s’appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant comprenant des activités commerciales de détail et de proximité, dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique

C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » :

. bénéficie d’une possibilité d’extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l’approbation du PLUi (le 20/12/2019),

. peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise.

En dehors des centralités urbaines commerciales et sous réserve d’être situées dans un espace de développement commercial délimité sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sont uniquement autorisées :

  • la transformation, la réhabilitation des constructions existantes accueillant une activité commerciale de détail et de proximité ou leur extension dans la limite de 400 m² de surface de vente totale (existant et projet) ;

En cas de regroupement commercial comportant des activités commerciales de détail et de proximité (sauf dans le cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale autorisée pour l’ensemble de ces activités, définie par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », est comptabilisée dans la surface de vente totale maximale totale définie à l'article 2.1.

AUP1R 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Activites et installations, mixite fonctionnelle et sociale

Se reporter aux dispositions du chapitre 1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

3.1. Dispositions en faveur de la mixité commerciale et fonctionnelle

Se reporter aux règles de l'article 3.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

3.2. Règles différenciées entre rez-de-chaussée et étages supérieurs

Se reporter aux règles de l'article 3.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

3.3. Dispositions en faveur de la mixité sociale

Se reporter aux règles de l'article 3.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

CHAPITRE 2 - CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES,

Environnementales et paysageres

AUP1R 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation et volumétrie des constructions et des installations

4.1. Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
  • Règle générale :

Sauf indication contraire mentionnée sur le document graphique D1 « Atlas des formes urbaines : implantations et emprises », ou D2 « Atlas des formes urbaines : hauteurs », l’implantation des constructions n’est pas règlementée.

4.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Non réglementé.

4.3. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Se reporter aux dispositions de l’article 4.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

AUP1R 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Coefficient d’emprise au sol minimum et hauteur minimum au sein des périmètres

d’intensification urbaine

Sans objet.

4.6. Hauteur des constructions et des installations

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l’article 4.6 des règles communes (dans les dispositions générales).

1. Hauteur maximale

Sauf indication contraire figurant sur le document graphique D2 « Plan des formes urbaines : hauteurs » :

La hauteur maximale des constructions est limitée à :

26 m au faîtage ou au sommet du dernier acrotère en cas de toiture terrasse sans dépasser R+7.

La hauteur des annexes n'est pas règlementée.

  • Lorsqu’ils sont installés sur des bâtiments : la hauteur des ouvrages et accessoires de production d'électricité, des antennes relais, des antennes d’émission ou de réception (radios, télévisions, radiotéléphones) et des éoliennes, est limitée à 3,50 m au-dessus de la hauteur atteinte par la construction, avec possibilité éventuelle de dépasser la hauteur maximale.

Pour les antennes-relais, cette sur-hauteur de 3,50m peut être augmentée de la hauteur de l’acrotère à condition d’être justifiée notamment au regard de la diffusion des ondes.

  • La hauteur des installations posées au sol n’est pas règlementée sauf celle des ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique, des éoliennes, des antennes-relais de radiotéléphonie mobile et de leurs systèmes d'accroche, qui est limitée à 15m.

Règle alternative pour la prise en compte des risques ou pour les toitures végétalisées :

  • Lorsqu’une surélévation du plancher habitable est prescrite pour répondre à des enjeux de prévention des risques d’inondation, les hauteurs maximales mentionnées dans la règle générale, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives, peuvent être augmentées à concurrence de ce qui est imposé par la règlementation sur les risques.

Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ».

(schéma illustratif)

  • Lorsqu’une construction est équipée d’une toiture végétalisée avec un substrat d’une épaisseur supérieure à 30cm, les hauteurs maximales, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives mentionnées dans la règle générale, peuvent être augmentées de l’épaisseur du substrat plus 20cm, dans la limite de 70cm supplémentaires.

Cette disposition s’applique uniquement sur l’emprise de la construction ou partie de construction accueillant la toiture végétalisée avec un substrat supérieur à 30cm d’épaisseur.

Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ».

Les règles alternatives pour la prise en compte des risques et des toitures végétalisées présentées ci-avant sont cumulatives.

Ne sont pas admis :

  • Les pastiches et l'adjonction de détails se référant à des architectures caractéristiques d'autres régions ou imitant l’architecture d’une autre époque.
  • Aspect des matériaux

Les règles concernant les matériaux s’appliquent à toutes les constructions ainsi qu’aux clôtures.

Sont interdits :

  • Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts (type parpaings, briques creuses, agglomérés divers...), mais employés à nu, en extérieur, sans parements ou sans enduit.
  • les imitations de matériaux tels que fausses briques, fausses pierres apparentes, faux pans de bois, etc...,
  • Toitures

Toitures terrasses

Les toitures terrasses (accessibles ou non) sont autorisées à condition :

  • que la totalité de la surface de la toiture soit végétalisée, en dehors :
  • des installations techniques (souches de cheminée et de ventilation, cages d’ascenseurs, locaux techniques…),
  • des parties de toitures terrasses ayant un usage type agriculture urbaine, loisirs, restauration ou d’agrément, et sous réserve de ne pas générer de nuisances pour le voisinage ;
  • que les garde-corps des toitures terrasses soient intégrés au couronnement de la toiture.
  • que leur conception permette d'éviter la stagnation des eaux pluviales.

Ces conditions sont cumulatives.

En cas d’installation en toiture d'équipements utilisant l'énergie solaire (panneaux photovoltaïques, capteurs pour production d'eau chaude sanitaire etc.), la partie de la toiture non couverte par ces équipements doit être végétalisée.

Schéma illustratif – Différentes possibilités d’occupation d’une toiture-terrasse d’une construction neuve (hors usage d’agriculture urbaine, de loisirs, de restauration ou d’agrément)

Règles alternatives :

Les dispositions concernant la végétalisation des toitures terrasses ne s’appliquent pas :

  • en cas de réhabilitation ou de changement de destination d’une construction existante dans le volume existant ;
  • en cas d’extension ou de construction d’une annexe, inférieure ou égale à 20 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol ;
  • pour la réalisation d’un équipement ou d’une installation technique liés à la sécurité, à l’accessibilité d’un bâtiment (ascenseur, escaliers),
  • en cas de travaux sur un bâtiment protégé et repéré au document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique » ;
  • en cas de travaux sur un bâtiment protégé au titre des sites inscrits ou classés ou au titre des monuments historiques ;
  • en cas d’incompatibilité avec les règles de construction ou de sécurité civile.
  • Eléments techniques, antennes, panneaux solaires...

Les ouvrages indispensables au fonctionnement de la construction avec émergence et de faible emprise, tels que les souches de cheminées et de ventilations, les climatiseurs, les installations et les locaux techniques liés à la sécurité, à l’accessibilité (escaliers, ascenseurs…) et aux différents réseaux (lignes haute tension, antennes) doivent être regroupés et faire l’objet de la meilleure intégration possible de façon à ce que leur impact visuel depuis l’espace public soit minimisé.

Les panneaux solaires (thermiques ou photovoltaïques) posés en toiture doivent s’intégrer harmonieusement à la toiture. Lorsqu’ils sont installés sur des toitures à pans, ceux-ci doivent être positionnés parallèlement à la pente du toit.

Les édicules et gaines sont interdits en saillie des façades donnant sur l’espace public.

L'implantation des antennes d’émission ou de réception, de leurs accessoires d'exploitation et de maintenance et de leurs équipements techniques doit être assurée en recherchant la meilleure intégration possible au regard de l’architecture du bâtiment et des vues depuis l’espace public.

Lorsqu'ils sont implantés en partie supérieure des bâtiments, ils doivent être situés en retrait des façades.

Pour les antennes-relais, ce retrait est d'au moins 1 mètre.

  • Les loggias et vérandas

Sur des constructions existantes, la fermeture de loggias et la construction de vérandas sur terrasse ou balcon, ne peut être autorisée que si les travaux sont en harmonie avec l'architecture du bâtiment et s'ils s'inscrivent dans un projet global de fermeture de loggias ou de construction de vérandas conçu pour l’ensemble de la façade concernée.

  • Traitement des rez-de-chaussée

Les coffrets nécessaires aux divers réseaux et les boîtes aux lettres doivent être dissimulés dans l’épaisseur des constructions ou des clôtures.

Cette disposition ne s’applique pas dans le cas de boîtes aux lettres groupées.

5.3. Caractéristiques des clôtures

Non réglementé.

AUP1R 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4.4 des règles communes (dans les dispositions générales).

L’emprise au sol des extensions de constructions à usage d’habitation est limitée à 30 m² d'emprise au sol supplémentaires, une seule fois à compter de l’approbation du PLUI (le 20/12/2019).

L’emprise au sol maximum des autres constructions n’est pas règlementée.

AUP1R 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère

5.1. Insertion des constructions et des installations dans leur environnement

Se reporter aux règles de l’article 5.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

5.2. Caractéristiques architecturales des façades et toitures

En complément des règles figurant ci-dessous, se reporter aux dispositions de l'article 5.2 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

mettre en valeur ou à requalifier

Se reporter aux dispositions de l'article 5.4 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

AUP1R 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis, des constructions et de leurs abords

  • Préservation des arbres existants :

Les projets d’aménagement et de construction devront veiller à préserver les arbres existants de 7m de hauteur et plus sur le terrain.

Des exceptions à cette règle sont possibles dans les cas suivants :

  • Si l'arbre est mort, en mauvais état sanitaire ou dangereux ;
  • Si la quantité ou la disposition des arbres sur le terrain rend impossible le développement convenable d’un ou de plusieurs arbres de grand développement ;
  • Si la quantité ou la disposition des arbres rend impossible le projet, compte tenu de la configuration du tènement. Dans ce cas, le projet devra démontrer, notamment à l’appui de la notice paysagère quand elle est requise, qu’il a été conçu en préservant un maximum d’arbres d’une hauteur supérieure à 7m ;

En complément, il convient de se référer aux orientations présentées dans les OAP thématiques Paysage et Biodiversité et

Bioclimatique pour conforter le végétal existant.

6.1. Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs
  • Plantations :

Pour tout espace de pleine terre d'une surface supérieure ou égale à 50 m², il est demandé au moins :

  • 1 arbre de petit développement par tranche entière de 50 m² et/ou
  • 1 arbre de grand développement par tranche entière de 80 m² de pleine terre

Les arbres existants, conservés dans le projet et situés sur l’espace de pleine terre peuvent être comptabilisés à condition qu’aucune construction ne soit implantée dans l’emprise du houppier de l’arbre à l’âge adulte.

Un arbre existant d’une hauteur supérieure à 7m, conservé dans les conditions définies ci-dessus, comptera pour l’équivalent de deux arbres de petit développement à planter.

Les conditions de plantation et de préservation des arbres se référeront aux orientations de l’OAP Paysage et

Biodiversité (modalités de plantation, choix des essences, retrait des constructions…).

6.2. Surfaces végétalisées ou perméables

Non réglementé.

6.3. Maintien ou remise en état des continuités écologiques

Se reporter aux dispositions de l'article 6.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

6.4. Gestion des eaux pluviales et du ruissellement

Se reporter aux dispositions de l'article 6.4 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

6.5. Aménagement d’emplacements spécifiques dédiés à la collecte des déchets ménagers et assimilés

Se reporter aux dispositions de l'article 6.5 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Chapitre 3 - equipements et reseaux

AUP1R 8Stationnement

7.1. Stationnement des véhicules motorisés
7.1.1. Principales caractéristiques des aires de stationnement
  • Localisation des places

Les places de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques et peuvent être situées sur l’assiette foncière de l’opération ou dans son environnement immédiat.

Lorsque le pétitionnaire ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

  • Caractéristiques des places de stationnement

Les places de stationnement doivent être réalisées en silo, en sous-sol ou en rez-de-chaussée.

Les dimensions minimales d’une place de parking sont de 2,3 m de large et 5 m de long.

Cette disposition ne s'applique pas lorsque les places sont aménagées parallèlement aux voies de circulation.

Dans les opérations d'habitat collectif, dans le cas de la réalisation de plus de 3 places de stationnement contigües en superstructure extérieure (en silo ou en batterie), la réalisation de places boxées est interdite. Cette interdiction ne concerne pas les places boxées en sous-sol.

  • Accès aux espaces de stationnement depuis la voirie publique

Lorsque l’opération prévoit la réalisation de plus de 50 places de stationnement, les accès au parking doivent intégrer un espace permettant aux véhicules d’attendre l’ouverture des barrières ou du portail d’accès en dehors de la voirie publique.

Lorsque l’occupation future de l’opération nécessite l’accès à des véhicules de gros gabarit (poids lourds, bus…), le projet doit intégrer les mesures nécessaires pour limiter leur impact sur la circulation.

  • Places adaptées aux personnes à mobilité réduite

Pour les bâtiments collectifs d’habitation, au moins 5% du total des places de stationnement à réaliser doivent être accessibles aux personnes à mobilité réduite. Les caractéristiques de ces places doivent répondre aux obligations règlementaires en la matière.

7.1.2. Nombre de places à réaliser

Se reporter aux dispositions de l’article 7.1.2 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

7.1.3. Dispositions particulières

Se reporter aux dispositions de l’article 7.1.3 de la zone UC1.

7.2. Stationnement des cycles

Se reporter aux dispositions de l'article 7.2.2 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

AUP1R 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Desserte par les voies publiques et privées

Se reporter aux dispositions de l’article 8 des règles communes (dans les dispositions générales).

AUP1R 10Desserte par les réseaux

Se reporter aux dispositions de l’article 9 des règles communes (dans les dispositions générales).

Article 10 - performances énergétiques et environnementales

Se reporter aux dispositions de l'article 10 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Zone AUZ1

Ce que la zone AUZ1 autorise, en clair

AUZ1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Usages et affectations des sols interdits

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

Sont interdits :

  • L’aménagement de terrains pour la pratique du camping sauf en secteur AUZ1c
  • Les parcs résidentiels de loisirs
  • Les parcs d’attraction
  • L’aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs, motorisés
  • L’aménagement de terrains pour la pratique du golf
  • Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs
  • Les dépôts de véhicules
  • Les aires d’accueil et les terrains familiaux des gens du voyage
  • Les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs
  • Les habitations légères de loisirs sauf en secteur AUZ1c
1.3. Activités et installations interdites

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Sont interdites :

  • Les nouvelles activités commerciales de détail et de proximité sauf en secteur AUZ1c.
  • Les carrières.

Article 2 - constructions, usages et affectations des sols, activités et installations

Soumises à conditions particulières

2.1. Constructions soumises à des conditions particulières

Sauf dispositions contraires mentionnées dans la règle (art 2.1), toutes les constructions qui ne sont pas interdites à l'article 1.1 sont autorisées à condition d'être réalisées dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble compatible avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) sectorielles définies pour ce secteur et à condition que cette opération concerne l’intégralité de la zone.

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

  • Commerce et activités de service :

Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail,

  • les extensions et réhabilitations dans l’ensemble de la zone,
  • les constructions nouvelles uniquement en secteur AUZ1c, sont autorisées sous réserve de satisfaire aux conditions cumulatives suivantes :

. Etre situées dans un espace de développement commercial, ou dans une centralité urbaine commerciale (CUC), délimités sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

. Ne pas générer de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne en ce qui concerne l’accès au site et les bruits.

. Respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC), uniquement en secteur AUZ1c : une construction existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise.

Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC) et à condition qu’il s’agisse d’une CUC principale qui s’appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1

« Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » :

. Bénéficie d’une possibilité d’extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l’approbation du PLUi (le 20/12/2019).

. Uniquement en secteur AUZ1c : peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise.

En cas de regroupement commercial, (sauf cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale totale autorisée ne doit pas excéder la surface de vente maximale autorisée pour l’artisanat et le commerce de détail définie par le document graphique C1 « Plan de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

  • Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

Les constructions destinées aux entrepôts sont autorisées dans la mesure où elles sont nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics autorisés dans la zone.

Les constructions destinées aux bureaux, dans la mesure où elles sont nécessaires pour assurer l’administration des équipements implantés dans la zone.

2.2. Usages et affectations des sols soumis à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés sous réserve de satisfaire au moins une des conditions suivantes :

  • être nécessaires à l’édification des constructions, aux usages, affectations des sols, activités et installations autorisés dans la zone.
  • être nécessaires à la réalisation d’ouvrages publics.

Les dépôts en plein air de matériaux ou de déchets peuvent être autorisés à condition qu’ils soient rendus invisibles depuis l'espace public et depuis les terrains adjacents, et sous réserve de satisfaire au moins l’une des conditions suivantes :

  • être liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol autorisés dans la zone,
  • être liés à l’exploitation d’une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement habilitée à les recevoir.
2.3. Activités et installations soumises à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

L’activité commerciale de détail et de proximité

  • les extensions et réhabilitations dans l’ensemble de la zone,
  • les constructions nouvelles uniquement en secteur AUZ1c, sont autorisées, sous réserve de répondre à l’une des conditions suivantes :

Au sein des centralités urbaines commerciales délimitées sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sous réserve de respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique.

Au sein d’une même centralité urbaine commerciale :

  • A condition qu’il soit situé dans une CUC principale qui s’appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant comprenant des activités commerciales de détail et de proximité, dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique

C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » :

. bénéficie d’une possibilité d’extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l’approbation du PLUi (le 20/12/2019) ;

. en secteur AUZ1c : peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise.

  • en secteur AUZ1c : une activité commerciale de détail et de proximité existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise.

En dehors des centralités urbaines commerciales et sous réserve d’être située dans un espace de développement commercial délimités sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sont uniquement autorisées :

  • la transformation, la réhabilitation des constructions existantes accueillant une activité commerciale de détail et de proximité ou leur extension dans la limite de 400 m² de surface de vente totale (existant et projet) ;

En cas de regroupement commercial comportant des activités commerciales de détail et de proximité (sauf dans le cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale autorisée pour l’ensemble de ces activités, définie par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », est comptabilisée dans la surface de vente totale maximale totale définie à l'article 2.1.

AUZ1 2Mixité fonctionnelle et sociale

3.1. Dispositions en faveur de la mixité commerciale et fonctionnelle

Se reporter aux règles de l'article 3.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

3.2. Règles différenciées entre rez-de-chaussée et étages supérieurs

Se reporter aux règles de l'article 3.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

3.3. Dispositions en faveur de la mixité sociale

Non règlementé.

CHAPITRE 2 - CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES,

Environnementales et paysageres

AUZ1 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation et volumétrie des constructions et des installations

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4 des règles communes (dans les dispositions générales).

Dans le périmètre du site patrimonial remarquable (SPR), comprenant notamment le centre ancien de Grenoble et la

Bastille, il convient de s'assurer que le projet est conforme aux règles du site patrimonial remarquable (cf. Annexes, servitudes d'utilité publique, document 1C SPR de Grenoble).

4.1. Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Règle générale :

Sauf indication contraire mentionnée sur le document graphique D1 « Atlas des formes urbaines : implantations et emprises », ou D2 « Atlas des formes urbaines : hauteurs », la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus bas et le plus proche de l’alignement ou de la limite de fait opposés, doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points (L ≥ H).

(schéma illustratif)

Les locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilées, peuvent être implantés librement sous réserve d’une bonne intégration architecturale et paysagère.

4.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Règle générale

Sauf dispositions contraires mentionnées sur le document graphique D1 « Atlas des formes urbaines :

implantations et emprises », les constructions peuvent s’implanter sur limites séparatives :

  • s'il est possible de s’adosser à une construction voisine
  • s’il existe sur l’unité foncière voisine une construction principale édifiée à plus de 5m de la limite ;
  • s'il existe sur l’unité foncière voisine une construction principale qui présente une façade aveugle donnant sur la limite concernée ;
  • si l’unité foncière voisine n’est pas bâtie.

Implantation en recul

  • lorsque le bâtiment n'est pas implanté sur la limite séparative,
  • lorsque la limite séparative située au droit de la construction projetée constitue également une limite de

AUZ1 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Coefficient d’emprise au sol minimum et hauteur minimum au sein des périmètres

d’intensification urbaine

Sans objet.

4.6. Hauteur des constructions et des installations

1. Hauteur maximale

La hauteur maximum des constructions n'est pas réglementée.

  • Lorsqu’ils sont installés sur des bâtiments : la hauteur des ouvrages et accessoires de production d'électricité, des antennes relais, des antennes d’émission ou de réception (radios, télévisions, radiotéléphones) et des éoliennes, est limitée à 3,50 m au-dessus de la hauteur atteinte par la construction, avec possibilité éventuelle de dépasser la hauteur maximale.

Pour les antennes-relais, cette sur-hauteur de 3,50m peut être augmentée de la hauteur de l’acrotère à condition d’être justifiée notamment au regard de la diffusion des ondes.

  • La hauteur des installations posées au sol n’est pas règlementée sauf celle des ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique et des éoliennes qui est limitée à 20m, et celle des antennes-relais de radiotéléphonie mobile et de leurs systèmes d'accroche qui est limitée à 30m.

2. Hauteur par rapport aux voies et emprises publiques

Sauf dispositions contraires mentionnées sur le document graphique D2 « Atlas des formes urbaines : hauteurs », la différence d'altitude entre tout point de la construction projetée et le point le plus bas et le plus proche de l'alignement ou de la limite de fait opposés, ne doit pas dépasser la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H ≤ L).

(schéma illustratif)

3. Hauteur par rapport aux limites séparatives

La hauteur de la construction projetée peut atteindre la hauteur maximum définie au point 1 :

  • en cas d’adossement à une construction voisine
  • s’il existe au droit de la construction projetée une construction principale implantée à plus de 5 m de la limite,
  • s'il existe sur l’unité foncière voisine une construction principale qui présente une façade aveugle donnant sur la limite concernée ;
  • si l’unité foncière voisine n’est pas bâtie.

Dans les autres cas, notamment lorsque la limite séparative située au droit de la construction projetée constitue également une limite de zone agricole ou naturelle (A ou N), la différence d'altitude entre tout point de la construction projetée et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparative, ne doit pas dépasser 2 fois la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H ≤ 2L).

(schéma illustratif)

4. Règles alternatives pour la prise en compte des toitures végétalisées

Lorsqu’une construction est équipée d’une toiture végétalisée avec un substrat d’une épaisseur supérieure à 30cm, les hauteurs maximales, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives mentionnées dans la règle générale, peuvent être augmentées de l’épaisseur du substrat plus 20cm, dans la limite de 70cm supplémentaires.

Cette disposition s’applique uniquement sur l’emprise de la construction ou partie de construction accueillant la toiture végétalisée avec un substrat supérieur à 30cm d’épaisseur.

Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ».

AUZ1 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

L'emprise au sol maximum n'est pas règlementée.

AUZ1 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère

5.1. Insertion des constructions et des installations dans leur environnement

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 5.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

L'implantation des antennes d’émission ou de réception, de leurs accessoires d'exploitation et de maintenance et de leurs équipements techniques doit être assurée en recherchant la meilleure intégration possible au regard des vues depuis l’espace public.

En particulier :

  • Les teintes claires et réfléchissantes sont interdites ;
  • Les pastiches d’éléments naturels (faux arbres, faux rochers…) sont interdits ;
  • Les accessoires d’exploitation et autres éléments techniques situés en partie basse des antennes doivent être rassemblés en un seul volume fermé.
5.2. Caractéristiques architecturales des façades et toitures

En complément des règles figurant ci-dessous, se reporter aux dispositions de l'article 5.2 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

  • Aspect des matériaux

Les règles concernant les matériaux s’appliquent à toutes les constructions ainsi qu’aux clôtures.

Sont interdits :

  • Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts (type parpaings, briques creuses, agglomérés divers...), mais employés à nu, en extérieur, sans parements ou sans enduit.
  • Façades

Les façades des constructions nouvelles donnant directement sur les zones de prescriptions SandvikEurotungstène Z1 et Z2 délimitées sur le document graphique B2 « Plan des risques anthropiques » doivent être protégées contre les risques de surpression.

  • Toitures

Toitures terrasses

Les toitures terrasses (accessibles ou non) sont autorisées à condition :

  • que la totalité de la surface de la toiture soit végétalisée, en dehors :
  • des installations techniques (souches de cheminée et de ventilation, cages d’ascenseurs, locaux techniques…),
  • des parties de toitures terrasses ayant un usage type agriculture urbaine, loisirs, restauration ou d’agrément, et sous réserve de ne pas générer de nuisances pour le voisinage ;
  • que leur conception permette d'éviter la stagnation des eaux pluviales.

Ces conditions sont cumulatives.

En cas d’installation en toiture d'équipements utilisant l'énergie solaire (panneaux photovoltaïques, capteurs pour production d'eau chaude sanitaire etc.), la partie de la toiture non couverte par ces équipements doit être végétalisée.

Schéma illustratif – Différentes possibilités d’occupation d’une toiture-terrasse d’une construction neuve (hors usage d’agriculture urbaine, de loisirs, de restauration ou d’agrément)

Règles alternatives :

Les dispositions concernant la végétalisation des toitures terrasses ne s’appliquent pas :

  • en cas de réhabilitation ou de changement de destination d’une construction existante dans le volume existant ;
  • en cas d’extension ou de construction d’une annexe, inférieure ou égale à 20 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol ;
  • pour la réalisation d’un équipement ou d’une installation technique liés à la sécurité, à l’accessibilité d’un bâtiment (ascenseur, escaliers),
  • en cas de travaux sur un bâtiment protégé et repéré au document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique » ;
  • en cas de travaux sur un bâtiment protégé au titre des sites inscrits ou classés ou au titre des monuments historiques ;
  • en cas d’incompatibilité avec les règles de construction ou de sécurité civile.
  • Eléments techniques, antennes, panneaux solaires...

Les ouvrages indispensables au fonctionnement de la construction avec émergence et de faible emprise, tels que les souches de cheminées et de ventilations, les climatiseurs, les installations et les locaux techniques liés à la sécurité, à l’accessibilité (escaliers, ascenseurs…) et aux différents réseaux (lignes haute tension, antennes) doivent être regroupés et faire l’objet de la meilleure intégration possible de façon à ce que leur impact visuel depuis l’espace public soit minimisé.

Les panneaux solaires (thermiques ou photovoltaïques) posés en toiture doivent s’intégrer harmonieusement à la toiture. Lorsqu’ils sont installés sur des toitures à pans, ceux-ci doivent être positionnés parallèlement à la pente du toit.

L'implantation des antennes d’émission ou de réception, de leurs accessoires d'exploitation et de maintenance et de leurs équipements techniques doit être assurée en recherchant la meilleure intégration possible au regard de l’architecture du bâtiment et des vues depuis l’espace public.

Lorsqu'ils sont implantés en partie supérieure des bâtiments, ils doivent être situés en retrait des façades.

Pour les antennes-relais, ce retrait est d'au moins 1 mètre.

5.3. Caractéristiques des clôtures

Se reporter aux dispositions de l'article 5.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

5.4. Prescriptions relatives au patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier

Se reporter aux dispositions de l'article 5.4 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

AUZ1 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis, des constructions et de leurs abords

Se reporter aux règles de l'article 6 de la zone UZ1.

6.1. Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs

Se reporter aux règles de l'article 6 de la zone UZ1.

6.2. Surfaces végétalisées ou perméables

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 6.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Ratios d'espaces végétalisés ou perméables et de pleine terre applicables (sauf indication contraire figurant sur le document graphique D1 Atlas des formes urbaines - implantations et emprises") :

Il est rappelé que le pourcentage de pleine terre peut être inclus dans celui de la surface végétalisée ou perméable.

  • Au moins 25% de la superficie de l'unité foncière doivent être traités en espaces de pleine terre.
  • Au moins 35% de la superficie de l'unité foncière doivent être traités en surfaces végétalisées ou perméables.
6.3. Maintien ou remise en état des continuités écologiques

Se reporter aux dispositions de l'article 6.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

6.4. Gestion des eaux pluviales et du ruissellement

Se reporter aux dispositions de l'article 6.4 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

6.5. Aménagement d’emplacements spécifiques dédiés à la collecte des déchets ménagers et assimilés

Se reporter aux dispositions de l'article 6.5 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Chapitre 3 - equipements et reseaux

AUZ1 8Stationnement

7.1. Stationnement des véhicules motorisés
7.1.1. Principales caractéristiques des aires de stationnement

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 7.1.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

7.1.2. Nombre de places à réaliser

Se reporter aux dispositions de l’article 7.1.2 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

7.1.3. Dispositions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l’article 7.1.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Constructions existantes, extensions, annexes et changements de destination

Dans le cas de travaux sur les constructions existantes, de création d’une annexe, d'extension ou de changement de destination, seule la surface de plancher créée est prise en compte pour calculer les obligations de réalisation d’aires de stationnement pour les voitures.

Cependant, pour les opérations créant moins de 60 m² de surface de plancher, aucune nouvelle place de stationnement n'est exigée.

Pour les travaux sur les constructions existantes affectées à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État, les dispositions ci-dessus s’appliquent dans le respect de l’article L.151-35 du Code de l’urbanisme.

  • Aires de livraisons

Pour les projets de construction neuve, l’aménagement des aires de livraisons nécessaires à l’activité concernée et les espaces nécessaires aux manœuvres et circulations des véhicules de livraisons sont exigés sur l’assiette foncière de l’opération.

7.2. Stationnement des cycles
7.2.1. Principales caractéristiques des aires de stationnement

Se reporter aux dispositions de l'article 7.2.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

7.2.2. Nombre de places à réaliser

Se reporter aux dispositions de l'article 7.2.2 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

7.2.3. Dispositions particulières

Se reporter aux dispositions de l'article 7.2.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

AUZ1 10Desserte par les réseaux

9.1. Alimentation en eau potable

Se reporter aux dispositions de l’article 9.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.2. Gestion des eaux usées domestiques

Se reporter aux dispositions de l’article 9.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.3. Gestion des eaux usées non domestiques

Se reporter aux dispositions de l’article 9.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.4. Utilisation du réseau d’eaux pluviales

Se reporter aux dispositions de l’article 9.4 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.5. Réseaux électriques et téléphoniques

Se reporter aux dispositions de l’article 9.5 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.6. Déploiement de la fibre optique

Se reporter aux dispositions de l’article 9.6 des règles communes (dans les dispositions générales).

Article 10 - performances énergétiques et environnementales

Se reporter aux dispositions de l'article 10 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Zone A

Ce que la zone A autorise, en clair

A 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Constructions, usages et affectations des sols, activités et installations interdits

1.1. Constructions interdites

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

Sont interdites :

Toutes les constructions qui ne sont pas autorisées à l’article 2.1. et notamment :

En secteur As : les changements de destination des constructions existantes. Exploitation agricole et forestière :

  • Les constructions destinées à l'exploitation agricole en secteur As. - Les serres agricoles en secteurs As et Ak. - Les constructions destinées à l'exploitation forestière. Habitation : - Les constructions destinées au logement en secteur As. - Les constructions destinées à l'hébergement . Commerce et activités de service L'ensemble des sous-destinations comprises dans la destination à savoir les constructions destinées :
  • à l’artisanat et au commerce de détail - à la restauration - au commerce de gros - aux activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle - au cinéma - aux hôtels - aux autres hébergements touristiques. Equipements d'intérêt collectif et services publics : Les équipements sportifs liés à la pratique du ski et de la randonnée, sauf en secteur Ak. Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire L'ensemble des sous-destinations comprises dans la destination à savoir les constructions destinées :
  • à l'industrie - aux entrepôts - aux bureaux - aux centres de congrès et d’exposition.
1.2. Usages et affectations des sols interdits

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.2 des règles communes (dans les dispositions générales). Sont interdits : Tous les usages et affectations des sols qui ne sont pas autorisés à l’article 2.2 et notamment : - L’aménagement de terrains pour la pratique du camping - Les parcs résidentiels de loisirs - Les parcs d’attraction - L’aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs, motorisés - L’aménagement de terrains pour la pratique du golf - Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs - Les dépôts de véhicules - Les aires d’accueil et les terrains familiaux des gens du voyage - Les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs - Les habitations légères de loisirs - Les aires de stationnement ouvertes au public, en secteur As

1.3. Activités et installations interdites

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement). Sont interdites :

Toutes les activités et installations qui ne sont pas autorisées à l'article 2.3 et notamment : - en secteur As, les Installations Classées Pour l’Environnement (ICPE) soumises à autorisation, déclaration ou enregistrement, ne relevant pas d'une carrière.

ARTICLE 2 - CONSTRUCTIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, ACTIVITÉS ET INSTALLATIONS SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES

2.1. Constructions soumises à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement). Sont uniquement autorisées :

Dans l'ensemble de la zone : - les reconstructions à l'identique après sinistre. - la réhabilitation des constructions existantes dans le volume existant. Dans l'ensemble de la zone sauf en secteur As : les changements de destination des constructions existantes identifiées au document graphique A « Plan de zonage », sans limitation des destinations possibles, dès lors : - qu’ils sont compatibles avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale du terrain sur lequel ils sont implantés - qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et paysagers, ni à la qualité paysagère du site - et qu’ils restent dans le volume existant.

  • Exploitation agricole et forestière : Dans l'ensemble de la zone, sauf en secteur As : les constructions destinées à l’exploitation agricole, au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole visées à l’article R 151-23 1° du code de l’urbanisme, sous réserve de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et paysagers, ni à la qualité paysagère du site. Dans l'ensemble de la zone, sauf en secteurs As et Ak : les serres agricoles sont autorisées.
  • Habitation : Dans l'ensemble de la zone, sauf en secteur As - Les logements strictement nécessaires à l’exploitation agricole, dans la limite de l’emprise au sol fixée à l’article 4.4. - L'extension des constructions destinées au logement, liées ou non à une exploitation agricole et/ou la construction d’une annexe : - dès lors qu’elles ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, - dans la limite de l’emprise au sol fixée à l’article 4.4.
  • Equipements d'intérêt collectif et services publics : Dans l'ensemble de la zone :

Les constructions destinées aux équipements d'intérêt collectif et services publics à condition qu'elles ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.

En secteur As, à condition :

. qu'elles soient nécessaires à la gestion des risques naturels, aux ouvrages et installations techniques liés aux réseaux, au transport et à la production d’énergie, à l’entretien et à la mise en valeur du milieu naturel ou à but pédagogique ou scientifique,

. qu'elles soient compatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou pastorale exercée sur le terrain sur lequel elles sont implantées,

. et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Ces conditions sont cumulatives.

Les équipements sportifs liés à la pratique du ski et de la randonnée, sont autorisés uniquement en secteur Ak, sous réserve qu'ils ne compromettent pas le pâturage extensif ni l'activité agricole ni la qualité paysagère du site.

2.2. Usages et affectations des sols soumis à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

Sont uniquement autorisés :

Les affouillements et exhaussements du sol, sous réserve de satisfaire au moins une des conditions suivantes :

  • être nécessaires à l’édification des constructions, aux usages, affectations des sols, activités et installations autorisés dans la zone,
  • être nécessaires à l'exploitation des carrières situées au sein des secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol au titre de l’article R.151-34-2°, identifiés par une trame sur le document graphique A « Plan de zonage »,
  • être strictement nécessaires à une installation classée pour l’environnement, autorisée à l’article 2.3,
  • être strictement nécessaires aux travaux et ouvrages d’intérêt collectif ou aux constructions et installations d’intérêt collectif visées aux article 2.1 et 2.3, sous réserve d'être compatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou pastorale exercée sur le terrain sur lequel ils sont implantés et de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
  • Dans l'ensemble de la zone, sauf en secteur As : être strictement nécessaires à l’exploitation agricole.
  • En secteur Ak : être nécessaires à l’aménagement des pistes de ski, être enherbés et ne pas compromettre l’activité agricole ni la qualité paysagère du site.

Les dépôts en plein air de matériaux ou de déchets, à condition qu’ils soient localisés et aménagés de façon à limiter leur impact visuel depuis l’espace public et depuis les terrains adjacents, et sous réserve de satisfaire au moins une des conditions suivantes :

  • être liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol autorisés dans la zone,
  • être nécessaires à une installation classée pour l’environnement, autorisée à l’article 2.3,
  • être strictement nécessaires aux travaux et ouvrages d’intérêt collectif ayant pour objectif principal de réduire les risques naturels, notamment ceux autorisés au titre de la Loi sur l’eau, ou ceux réalisés dans le cadre d’un projet global d’aménagement et de protection contre les inondations.

Dans l'ensemble de la zone sauf dans les secteurs As :

  • être strictement nécessaires à l'exploitation agricole et sous réserve d’une bonne intégration paysagère ;

Les aires de stationnement ouvertes au public, dans l'ensemble de la zone sauf en secteur As, à condition :

  • qu'elles soient strictement nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics,
  • qu'elles soient compatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou pastorale exercée sur le terrain sur lequel elles sont implantées,
  • et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Ces conditions sont cumulatives.
2.3. Activités et installations soumises à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.3 des règles communes (dans les dispositions générales). Sont uniquement autorisés : Les ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie, de production d'électricité ou de transport par câble, tels que pylônes, antennes relai, éoliennes... et les antennes d’émission ou de réception (radios, télévisions, radiotéléphones), dès lors :

  • qu'ils ne sont pas incompatibles avec une activité agricole ou pastorale exercée sur le terrain sur lequel ils sont implantés et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages;
  • qu'ils ne sont pas implantés sur un terrain ou sur un bâtiment protégé au titre du patrimoine, en niveau 2 ou 3, repéré sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ». Ces conditions sont cumulatives. Les carrières et installations nécessaires à l’exploitation des carrières et à la mise en valeur de ces ressources naturelles ainsi que les installations primaires de traitement de matériaux, sous réserve qu'elles soient situées au sein des secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol au titre de l’article R. 151-34-2°, identifiés par une trame sur le document graphique A « Plan de zonage ». Les Installations Classées Pour l’Environnement soumises à autorisation, déclaration ou enregistrement : - dans l'ensemble de la zone : à condition qu'elles relèvent d’une carrière ; - dans l'ensemble de la zone, sauf dans les secteurs As : à condition qu'elles relèvent d’une exploitation agricole ou d’un équipement collectif, ou bien qu'elles concourent à la remise en état de parcelles en vue de leur exploitation agricole. Les tunnels et les serres-tunnels agricoles sont autorisés dans les conditions d'emprise au sol et de hauteur fixées aux articles 4.4 et 4.6.

A 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Destination des constructions, usage des sols, activites et installations, mixite fonctionnelle et sociale

Se reporter aux dispositions du chapitre 1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

3.1. Dispositions en faveur de la mixité commerciale et fonctionnelle

Non réglementé.

3.2. Règles différenciées entre rez-de-chaussée et étages supérieurs

Sans objet.

3.3. Dispositions en faveur de la mixité sociale

Sans objet.

Chapitre 2 - caracteristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysageres

A 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation et volumétrie des constructions et des installations

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4 des règles communes (dans les dispositions générales).

Dans le périmètre du site patrimonial remarquable (SPR), comprenant notamment le centre ancien de Grenoble et la Bastille, il convient de s'assurer que le projet est conforme aux règles du site patrimonial remarquable (cf. Annexes, servitudes d'utilité publique, document 1C SPR de Grenoble).

4.1. Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

Règle générale :

La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment, au point le plus bas et le plus proche de l'alignement ou de la limite de fait doit être au moins égale à 3 m.

(schéma illustratif) Cette disposition ne s’applique pas aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés.

4.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4.2 des règles communes (dans les dispositions générales). Règle générale : La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à 3 m.

(schéma illustratif) Cette disposition ne s’applique pas aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés.

4.3. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Dans l'ensemble de la zone, sauf dans les secteurs As - Le logement strictement nécessaire à l’exploitation agricole doit être intégré ou accolé au bâtiment d’exploitation, ou, en cas d’impossibilité architecturale démontrée, être implanté intégralement dans un rayon de 100 m maximum, calculé à partir d’un point du bâtiment d’exploitation agricole. - Les annexes aux habitations existantes doivent être implantées intégralement dans un rayon de 20 mètres comptés à partir d’un point de la construction principale. - Lorsque la prise en compte de risques naturels ou technologiques l’impose, la construction pourra être implantée audelà de ces distances, hors zone de risque et au plus près du bâtiment d’exploitation, ou pour les annexes, au plus près de la construction principale.

A 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Coefficient d’emprise au sol minimum et hauteur minimum au sein des périmètres d’intensification urbaine

Sans objet.

4.6. Hauteur des constructions et des installations

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l’article 4.6 des règles communes (dans les dispositions générales). Hauteur maximale

Exploitations agricoles : la hauteur maximum des constructions ne doit pas dépasser 12 mètres. Nouveaux logements strictement nécessaires à une exploitation agricole : la hauteur des constructions ne doit pas dépasser :

  • 7 m à l’égout de toiture ou au sommet du premier acrotère en cas de toiture terrasse, - 10 m au faitage ou au dernier acrotère en cas de toiture terrasse. La hauteur de l'extension d’un logement existant, qu’elle soit liée ou non à une exploitation agricole ne doit pas dépasser la hauteur de la construction initiale. La hauteur des annexes est limitée à 3,50 m.

La hauteur maximale des pylônes, antennes relai, éoliennes... et des antennes d’émission ou de réception (radios, télévisions, radiotéléphones) posés au sol n'est pas règlementée. Lorsqu’ils sont installés sur des bâtiments, la hauteur des ouvrages et accessoires de production d'électricité, des antennes relai, des antennes d’émission ou de réception (radios, télévisions, radiotéléphones) et des éoliennes, est limitée à 3,50 m au-dessus de la hauteur atteinte par la construction avec possibilité éventuelle de dépasser la hauteur maximale. Pour les antennes-relais, cette sur-hauteur de 3,50m peut être augmentée de la hauteur de l’acrotère à condition d’être justifiée notamment au regard de la diffusion des ondes.

En secteur As, la hauteur des serres-tunnels et des tunnels agricoles doit être inférieure ou égale à 4m. Dans le reste de la zone la hauteur des serres-tunnels et des tunnels agricoles doit rester dans la limite de la hauteur maximale.

  • Règle alternative pour la prise en compte des risques Lorsqu’une surélévation du plancher habitable est prescrite pour répondre à des enjeux de prévention des risques d’inondation, les hauteurs maximales mentionnées dans la règle générale, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives, peuvent être augmentées à concurrence de ce qui est imposé par la règlementation sur les risques.

Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ».

(schéma illustratif)

A 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4.4 des règles communes (dans les dispositions générales). L’emprise au sol des logements strictement nécessaires à une exploitation agricole ne devra pas dépasser 90 m². Pour les logements existants, qu’ils soient liés ou non à une exploitation agricole, une extension de la construction initiale est autorisée, une seule fois à compter de l'approbation du PLUi (le 20/12/2019) si cette extension est inférieure ou égale à 30% de l’emprise au sol de la construction initiale et dans la limite d’une emprise totale après travaux de 150 m², (l'emprise au sol s'apprécie à la date d'approbation du PLUI : le 20/12/2019). Pour les logements existants, qu’ils soient liés ou non à une exploitation agricole, la somme de l’emprise au sol de la totalité des annexes (y compris annexes existantes, hors piscine) ne peut excéder 30 m². L’emprise d’une piscine ne peut excéder 40 m² (bassin, margelle et éléments techniques compris). En secteur As, l'emprise au sol totale des serres-tunnels et des tunnels agricoles doit être inférieure à 2000m² par exploitation. Dans le reste de la zone, l’emprise au sol des serres-tunnels et des tunnels agricoles n’est pas règlementée.

A 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère 5.1

. Insertion des constructions et des installations dans leur environnement

Se reporter aux règles de l’article 5.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

5.2. Caractéristiques architecturales des façades et toitures

En complément des règles figurant ci-dessous, se reporter aux dispositions de l'article 5.2 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

  • Aspect des matériaux Les règles concernant les matériaux s’appliquent à toutes les constructions ainsi qu’aux clôtures. Sont interdits : - Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts (type parpaings, briques creuses, agglomérés divers...), mais employés à nu, en extérieur, sans parements ou sans enduit.
  • Toitures Les panneaux solaires (thermiques ou photovoltaïques) posés en toiture doivent s’intégrer harmonieusement à la toiture en proportion et en hauteur notamment.
  • Eléments techniques, antennes, panneaux solaires... L'implantation des antennes d’émission ou de réception, de leurs accessoires d'exploitation et de maintenance et de leurs équipements techniques doit être assurée en recherchant la meilleure intégration possible au regard de l’architecture du bâtiment et des vues depuis l’espace public. Les antennes-relais disposées en toitures doivent respecter un retrait d'au moins 1 mètre par rapport à la façade.
5.3. Caractéristiques des clôtures

La clôture n’est pas obligatoire ; toutefois, l’édification d’une clôture est soumise aux règles suivantes :

Les portails doivent être les plus simples possible et doivent s’intégrer à la construction (matériaux, couleurs, dimensions…).

Les murs en pierre préexistants peuvent être préservés et restaurés dans la limite de leur hauteur d’origine.

En dehors des périmètres de protection immédiats des captages, identifiés sur le document graphique B3 « Plan de prévention des pollutions », seules les clôtures de type agricole (composées de bois ou de grillage à grandes mailles) sont autorisées.

Dans les périmètres de protection immédiats des captages, identifiés sur le document graphique B3 « Plan de prévention des pollutions » : tout type d’ouvrage de protection et de clôture est autorisé.

Dans les secteurs As, les clôtures doivent être perméables à la petite faune, à l’exception des clôtures amovibles à usage agricole.

Dans les secteurs contribuant à la préservation des zones humides au titre de l’article L 151-23, figurant sur le document graphique F2 « Plan des patrimoines bâti, paysager et écologique », seules sont autorisées les clôtures perméables, garantissant la circulation de la petite faune.

5.4. Prescriptions relatives au patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier

Se reporter aux dispositions de l'article 5.4 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

A 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis, des constructions et de leurs abords

6.1. Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs

Les haies et plantations doivent être réalisées avec des essences variées ; elles doivent nécessairement intégrer une ou plusieurs essences à feuilles caduques. Les haies composées d’arbustes persistants d’une seule espèce sont interdites.

6.2. Surfaces végétalisées ou perméables

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 6.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Ratios d'espaces végétalisés ou perméables et de pleine terre applicables (sauf indication contraire figurant sur le document graphique D1 Atlas des formes urbaines - implantations et emprises") : Pour les changements de destination et les constructions nouvelles, lorsqu'ils sont à destination de logements strictement nécessaires à l’exploitation agricole (hors annexes), au moins 60% de la superficie de l'unité foncière doivent être traités en espaces de pleine terre.
6.3. Maintien ou remise en état des continuités écologiques

Se reporter aux dispositions de l'article 6.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

6.4. Gestion des eaux pluviales et du ruissellement

Se reporter aux dispositions de l'article 6.4 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

6.5. Aménagement d’emplacements spécifiques dédiés à la collecte des déchets ménagers et assimilés

Se reporter aux dispositions de l'article 6.5 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Chapitre 3 - equipements et reseaux

A 8Stationnement

7.1. Stationnement des véhicules motorisés 7.1.1. Principales caractéristiques des aires de stationnement

Se reporter aux dispositions de l'article 7.1.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

7.1.2. Nombre de places à réaliser

Non réglementé.

7.1.3. Dispositions particulières
  • Aires de livraisons

Pour les projets de construction neuve, la réalisation d’aires de livraison est imposée en fonction des critères de taille suivants :

Dans le cas de réalisation d’aires de livraison, ces aires doivent avoir une surface minimale de 7m par 3m.

7.2. Stationnement des cycles

Non réglementé.

A 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Desserte par les voies publiques et privées 8.1

. Accès

Se reporter aux dispositions de l’article 8.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

Zone AL

Ce que la zone AL autorise, en clair

AL 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Constructions, usages et affectations des sols, activités et installations interdits

1.1. Constructions interdites

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

Sont interdites :

Toutes les constructions qui ne sont pas autorisées à l’article 2.1.

1.2. Usages et affectations des sols interdits

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.2 des règles communes (dans les dispositions générales). Sont interdits : Tous les usages et affectations des sols qui ne sont pas autorisés à l’article 2.2.

1.3. Activités et installations interdites

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement). Sont interdites :

Toutes les activités et installations qui ne sont pas autorisées à l'article 2.3

ARTICLE 2 - CONSTRUCTIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, ACTIVITÉS ET INSTALLATIONS SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES

2.1. Constructions soumises à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement). Sont uniquement autorisées : - les reconstructions à l'identique après sinistre.

  • Habitation : Les constructions destinées au logement : Dans le secteur ALt1 ; Dans les secteurs ALv, sous réserve qu'elles soient réservées à l'accueil des gens du voyage et qu’elles soient démontables :
  • Dans le secteur ALv1 : dans la limite de 40 unités - Dans les secteurs ALv2, ALv3 et ALv6 : dans la limite de 20 unités. - Dans le secteur ALv5 : dans la limite de 10 unités. Les constructions destinées à l'hébergement, à condition qu'elles soient situées dans le secteur ALg1 et qu'elles soient nécessaires au développement de l’établissement médico-social implanté sur le site.
  • Commerce et activités de service : Les constructions destinées à l'artisanat et au commerce de détail, à condition qu'elles soient situées dans le secteur ALc1. Les constructions destinées à la restauration : à condition qu'elles soient situées dans le secteur ALt1. Les constructions destinées aux autres hébergements touristiques à condition qu'elles soient situées dans le secteur ALt2 et qu'elles soient nécessaires au fonctionnement d’un camping.
  • Equipements d'intérêt collectif et services publics : Les locaux techniques et industriels des administrations publiques à condition qu'ils soient situés dans le secteur ALb1 et qu'ils soient nécessaires au fonctionnement du laboratoire de recherche du CEA. Les autres équipements recevant du public à condition qu'ils soient situés en secteur ALv et qu'ils soient nécessaires à l’accueil des gens du voyage.
2.2. Usages et affectations des sols soumis à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.2 des règles communes (dans les dispositions générales). Sont uniquement autorisés : Les affouillements et exhaussements du sol, sous réserve de satisfaire la condition suivante :

Dans les secteurs ALv : être strictement nécessaires à l’aménagement d’une aire d’accueil, d’une aire de séjour ou d’un terrain familial des gens du voyage. Dans les secteurs ALj : - Les jardins partagés - Les cabanes et abris destinés au stockage de matériel uniquement s'ils sont démontables, sans fondations et nécessaires à l’activité des jardins partagés. - Les châssis et les serres nécessaires à l’activité des jardins partagés. Dans le secteur ALt2 : - L'aménagement de terrains pour la pratique du camping - Les habitations légères de loisirs. Dans les secteurs ALv : - Les aires d’accueil et les terrains familiaux des gens du voyage.

  • Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs.
2.3. Activités et installations soumises à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.3 des règles communes (dans les dispositions générales). Sont uniquement autorisés : Dans les secteurs ALj : les activités liées aux jardins partagés. Les ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie, de production d'électricité ou de transport par câble, tels que pylônes, antennes relai, éoliennes... et les antennes d’émission ou de réception (radios, télévisions, radiotéléphones), dès lors :

  • qu'ils ne sont pas incompatibles avec une activité exercée sur le terrain sur lequel ils sont implantés et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages;
  • qu'ils ne sont pas implantés sur un terrain ou sur un bâtiment protégé au titre du patrimoine, en niveau 2 ou 3, repéré sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ». Ces conditions sont cumulatives.

AL 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Destination des constructions, usage des sols, activites et installations, mixite fonctionnelle et sociale

Se reporter aux dispositions du chapitre 1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

3.1. Dispositions en faveur de la mixité commerciale et fonctionnelle

Non réglementé.

3.2. Règles différenciées entre rez-de-chaussée et étages supérieurs

Sans objet.

3.3. Dispositions en faveur de la mixité sociale

Sans objet.

Chapitre 2 - caracteristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysageres

AL 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation et volumétrie des constructions et des installations

Se reporter aux dispositions de l'article 4 des règles communes (dans les dispositions générales).

4.1. Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

Règle générale :

La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment, au point le plus bas et le plus proche de l'alignement ou de la limite de fait doit être au moins égale à 3 m.

(schéma illustratif) Cette disposition ne s’applique pas aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés.

4.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4.2 des règles communes (dans les dispositions générales). Règle générale : La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à 3 m.

(schéma illustratif) Cette disposition ne s’applique pas aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés.

4.3. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non règlementé.

AL 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Coefficient d’emprise au sol minimum et hauteur minimum au sein des périmètres d’intensification urbaine

Sans objet.

4.6. Hauteur des constructions et des installations

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l’article 4.6 des règles communes (dans les dispositions générales).

La hauteur maximale des pylônes, antennes relai, éoliennes... et des antennes d’émission ou de réception (radios, télévisions, radiotéléphones), n'est pas règlementée.

Dans les secteurs ALb1, ALc1, ALg1, ALt1 : la hauteur des constructions nouvelles et des extensions de constructions existantes ne doit pas dépasser la hauteur du bâti existant.

Dans les secteurs ALj : la hauteur maximale des cabanes et abris, ne doit pas dépasser 2,50 m. La hauteur maximale des châssis et serres est limitée à 3 m.

Dans les secteurs ALt2 : la hauteur maximale des constructions est fixée à 5 m.

Dans les secteurs ALv : la hauteur maximale des constructions est fixée à 4 m.

AL 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4.4 des règles communes (dans les dispositions générales). Dans le secteur ALb1 : l’emprise au sol des constructions nouvelles et des extensions de constructions existantes ne doit pas dépasser 500 m² au total. Dans le secteur ALc1 : l’emprise au sol totale des constructions nouvelles et des extensions de constructions existantes ne doit pas dépasser 20% de l’emprise au sol des constructions existantes. Dans le secteur ALg1 : l’emprise au sol totale des constructions nouvelles et des extensions de constructions existantes ne doit pas dépasser 500 m². De plus, l’emprise au sol de l’ensemble des constructions existantes et nouvelles est limitée à 60% de l’unité foncière. Dans les secteurs ALj : l’emprise au sol des cabanes ou abris ne doit pas dépasser 5 m² par unité. Dans le secteur ALt1 : l’emprise au sol totale des constructions nouvelles et des extensions de constructions existantes ne doit pas dépasser 500 m². Dans le secteur ALt2 : l’emprise au sol maximale de l’ensemble des constructions existantes et nouvelles est fixée à 20%. Dans les secteurs ALv : l’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 10% de l’unité foncière.

AL 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère 5.1

. Insertion des constructions et des installations dans leur environnement

Se reporter aux règles de l’article 5.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

5.2. Caractéristiques architecturales des façades et toitures

En complément des règles figurant ci-dessous, se reporter aux dispositions de l'article 5.2 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

  • Aspect des matériaux 5.2/aspect - Emploi à nu de matériaux en stecal / M2 Les règles concernant les matériaux s’appliquent à toutes les constructions ainsi qu’aux clôtures. Dans les secteurs ALc1, ALg1, ALj et ALt1 : Sont interdits les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts (type parpaings, briques creuses, agglomérés divers...), mais employés à nu, en extérieur, sans parements ou sans enduit. Dans le secteur ALt1 : Les constructions nouvelles et les extensions de constructions existantes doivent respecter les caractéristiques architecturales du bâti existant (couleur des façades, volumes).
  • Eléments techniques, antennes, panneaux solaires... L'implantation des antennes d’émission ou de réception, de leurs accessoires d'exploitation et de maintenance et de leurs équipements techniques doit être assurée en recherchant la meilleure intégration possible au regard de l’architecture du bâtiment et des vues depuis l’espace public. Les antennes-relais disposées en toitures doivent respecter un retrait d'au moins 1 mètre par rapport à la façade.
5.3. Caractéristiques des clôtures

La clôture n’est pas obligatoire ; toutefois, l’édification d’une clôture est soumise aux règles suivantes :

Dans les secteurs ALb1, ALc1, ALg1, ALt : Les clôtures doivent être perméables à la petite faune. Les portails doivent être les plus simples possible et doivent s’intégrer à la construction (matériaux, couleurs, dimensions). Dans les secteurs ALj : L’édification de murs et de murets est interdite. Seules sont autorisées les clôtures composées de grillages, claustras, palissades ou tout autre dispositif à claire voie garantissant une transparence hydraulique. La hauteur des clôtures est limitée à 1,80 m. Les portails doivent être les plus simples possible et à claire voie. Dans les secteurs ALv : En limite du domaine public et en limites séparatives, les clôtures doivent être conçues de façon à ménager l’intimité au sein de l’aire d’accueil. Seules sont autorisées les clôtures composées de grillages, claustras, palissades ou tout autre dispositif à claire voie garantissant une transparence hydraulique. Elles peuvent être accompagnées par des haies végétales. La hauteur des clôtures est limitée à 1,80 m. Les portails doivent être les plus simples possible et en harmonie avec la clôture. L’édification de murs et murets est interdite.

5.4. Prescriptions relatives au patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier

Se reporter aux dispositions de l'article 5.4 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

AL 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis, des constructions et de leurs abords

6.1. Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs

Non règlementé.

6.2. Surfaces végétalisées ou perméables

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 6.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Ratios d'espaces végétalisés ou perméables et de pleine terre applicables (sauf indication contraire figurant sur le document graphique D1 Atlas des formes urbaines - implantations et emprises") : Il est rappelé que le pourcentage de pleine terre peut être inclus dans celui de la surface végétalisée ou perméable.

Dans les secteurs ALb1, ALc1, ALg1, ALt1 et ALv, il n’est pas fixé de surface minimale d’espaces végétalisés ni de pleine terre.

Dans les secteurs ALj, au moins 80% de la superficie du terrain doivent être traités en espaces de pleine terre et au moins 90% de la superficie du terrain doivent être traités en espaces végétalisés ou perméables. L’imperméabilisation des accès piéton ou véhicule aux jardins partagés est interdite.

Dans le secteur ALt2, au moins 80% de la superficie de l’unité foncière doivent être traités en espaces de pleine terre.

6.3. Maintien ou remise en état des continuités écologiques

Se reporter aux dispositions de l'article 6.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

6.4. Gestion des eaux pluviales et du ruissellement

Se reporter aux dispositions de l'article 6.4 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

6.5. Aménagement d’emplacements spécifiques dédiés à la collecte des déchets ménagers et assimilés

Se reporter aux dispositions de l'article 6.5 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Chapitre 3 - equipements et reseaux

AL 8Stationnement

7.1. Stationnement des véhicules motorisés 7.1.1. Principales caractéristiques des aires de stationnement

Se reporter aux dispositions de l'article 7.1.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

7.1.2. Nombre de places à réaliser

Non réglementé.

7.1.3. Dispositions particulières
  • Aires de livraisons

Pour les projets de construction neuve, la réalisation d’aires de livraison est imposée en fonction des critères de taille suivants :

Dans le cas de réalisation d’aires de livraison, ces aires doivent avoir une surface minimale de 7m par 3m.

7.2. Stationnement des cycles

Non réglementé.

AL 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Desserte par les voies publiques et privées 8.1

. Accès

Se reporter aux dispositions de l’article 8.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Constructions, usages et affectations des sols, activités et installations interdits

1.1. Constructions interdites

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

Sont interdites :

Toutes les constructions qui ne sont pas autorisées à l’article 2.1. et notamment :

En secteur Ns : les changements de destination des constructions existantes. Exploitation agricole et forestière :

  • Les constructions destinées à l'exploitation agricole en secteur Ns. - Les constructions destinées à l'exploitation forestière en secteur Ns. Habitation : - Les constructions destinées au logement en secteur Ns. - Les constructions destinées à l'hébergement . - Dans le secteur compris dans la zone de prescriptions de l’Institut Laue Langevin (ILL) figurant sur le document graphique B2 « Plan des risques anthropiques » : toutes les constructions nouvelles et extensions destinées au logement. Commerce et activités de service L'ensemble des sous-destinations comprises dans la destination à savoir les constructions destinées :
  • à l’artisanat et au commerce de détail - à la restauration - au commerce de gros - aux activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle - au cinéma - aux hôtels - aux autres hébergements touristiques. Equipements d'intérêt collectif et services publics : Les équipements sportifs liés à la pratique du ski et de la randonnée, sauf en secteur Nk. Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

L'ensemble des sous-destinations comprises dans la destination à savoir les constructions destinées :

  • à l'industrie - aux entrepôts - aux bureaux - aux centres de congrès et d’exposition.
1.2. Usages et affectations des sols interdits

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.2 des règles communes (dans les dispositions générales). Sont interdits : Tous les usages et affectations des sols qui ne sont pas autorisés à l’article 2.2 et notamment : - L’aménagement de terrains pour la pratique du camping - Les parcs résidentiels de loisirs - Les parcs d’attraction - L’aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs, motorisés - L’aménagement de terrains pour la pratique du golf - Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs - Les dépôts de véhicules - Les aires d’accueil et les terrains familiaux des gens du voyage - Les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs - Les habitations légères de loisirs - Les aires de stationnement ouvertes au public, en secteur Ns

1.3. Activités et installations interdites

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement). Sont interdites :

Toutes les activités et installations qui ne sont pas autorisées à l'article 2.3 et notamment : - en secteur Ns, les Installations Classées Pour l’Environnement (ICPE) soumises à autorisation, déclaration ou enregistrement, ne relevant pas d'une carrière.

ARTICLE 2 - CONSTRUCTIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, ACTIVITÉS ET INSTALLATIONS SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES

2.1. Constructions soumises à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Sont uniquement autorisées : Dans l'ensemble de la zone : - les reconstructions à l'identique après sinistre. - la réhabilitation des constructions existantes dans le volume existant. Dans l'ensemble de la zone sauf en secteur Ns : les changements de destination des constructions existantes identifiées au document graphique A « Plan de zonage », sans limitation des destinations possibles, dès lors : - qu’ils sont compatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés - qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et paysagers, ni à la qualité paysagère du site - et qu’ils restent dans le volume existant.

  • Exploitation agricole et forestière : Dans l'ensemble de la zone, sauf dans en secteur Ns : les constructions destinées à l’exploitation forestière. Dans l'ensemble de la zone, sauf en secteur Ns : les constructions destinées à l’exploitation agricole, au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole visées à l’article R 151-23 1° du code de l’urbanisme, sous réserve de ne pas compromettre l’exploitation forestière.
  • Habitation : - Dans l'ensemble de la zone, sauf en secteur Ns : L'extension des constructions destinées au logement, et/ou la construction d'une annexe, dans la limite de l’emprise au sol fixée à l’article 4.4, sous réserve de ne pas compromettre l'activité agricole, pastorale ou forestière et de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
  • Equipements d'intérêt collectif et services publics : Les constructions destinées aux équipements d'intérêt collectif et services publics sont autorisées :
  • Dans l'ensemble de la zone, sauf dans les secteurs Ns : sous réserve de ne pas compromettre l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière et de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
  • Dans les secteurs Ns, sous réserve :

. qu'elles soient nécessaires à la gestion des risques naturels, aux ouvrages et installations techniques liés aux réseaux, au transport et à la production d’énergie, à l’entretien et à la mise en valeur du milieu naturel ou à but pédagogique ou scientifique,

. qu'elles soient compatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière exercée sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Ces conditions sont cumulatives.

Les équipements sportifs liés à la pratique du ski et de la randonnée, sont autorisés uniquement en secteur Nk sous réserve qu'ils ne compromettent pas l'activité agricole ou forestière ni la qualité paysagère du site.

2.2. Usages et affectations des sols soumis à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

Sont uniquement autorisés :

Les affouillements et exhaussements du sol, sous réserve de satisfaire au moins une des conditions suivantes :

  • être nécessaires à l’édification des constructions, aux usages, affectations des sols, activités et installations autorisés dans la zone,
  • être nécessaires à l'exploitation des carrières situées au sein des secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol au titre de l’article R.151-34-2°, identifiés par une trame sur le document graphique A « Plan de zonage »,
  • être strictement nécessaires à une installation classée pour l’environnement, autorisée à l’article 2.3,
  • être strictement nécessaires aux travaux et ouvrages d’intérêt collectif ou aux constructions et installations d’intérêt collectif visées aux article 2.1 et 2.3, sous réserve d'être compatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou pastorale exercée sur le terrain sur lequel ils sont implantés et de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
  • être nécessaires à la réalisation d’ouvrages publics.
  • Dans l'ensemble de la zone, sauf en secteur Ns : être strictement nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière.
  • En secteur Nk : être nécessaires à l’aménagement des pistes de ski, être enherbés et ne pas compromettre l’activité agricole ou forestière ni la qualité paysagère du site.

Les dépôts en plein air de matériaux ou de déchets, à condition qu’ils soient localisés et aménagés de façon à limiter leur impact visuel depuis l’espace public et depuis les terrains adjacents, et sous réserve de satisfaire au moins une des conditions suivantes :

  • être liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol autorisés dans la zone,
  • être nécessaires à une installation classée pour l’environnement, autorisée à l’article 2.3,
  • être strictement nécessaires aux travaux et ouvrages d’intérêt collectif ayant pour objectif principal de réduire les risques naturels, notamment ceux autorisés au titre de la Loi sur l’eau, ou ceux réalisés dans le cadre d’un projet global d’aménagement et de protection contre les inondations.

Dans l'ensemble de la zone sauf dans les secteurs Ns :

  • être strictement nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière et sous réserve d’une bonne intégration paysagère ;

Les aires de stationnement ouvertes au public, dans l'ensemble de la zone sauf en secteur Ns, à condition :

  • qu'elles soient strictement nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics,
  • qu'elles soient compatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière exercée sur le terrain sur lequel elles sont implantées,
  • et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Ces conditions sont cumulatives.
2.3. Activités et installations soumises à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.3 des règles communes (dans les dispositions générales). Sont uniquement autorisés : Les ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie, de production d'électricité ou de transport par câble, tels que pylônes, antennes relai, éoliennes... et les antennes d’émission ou de réception (radios, télévisions, radiotéléphones), dès lors :

  • qu'ils ne sont pas incompatibles avec une activité agricole, pastorale ou forestière exercée sur le terrain sur lequel ils sont implantés et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages;
  • qu'ils ne sont pas implantés sur un terrain ou sur un bâtiment protégé au titre du patrimoine, en niveau 2 ou 3, repéré sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ». Ces conditions sont cumulatives. Les carrières et installations nécessaires à l’exploitation des carrières et à la mise en valeur de ces ressources naturelles ainsi que les installations primaires de traitement de matériaux, sous réserve qu'elles soient situées au sein des secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol au titre de l’article R. 151-34-2°, identifiés par une trame sur le document graphique A « Plan de zonage ». Les Installations Classées Pour l’Environnement soumises à autorisation, déclaration ou enregistrement : - dans l'ensemble de la zone : à condition qu'elles relèvent d’une carrière ; - dans l'ensemble de la zone, sauf dans les secteurs Ns : à condition qu'elles relèvent d’une exploitation agricole ou forestière ou d’un équipement collectif, ou bien qu'elles concourent à la remise en état de parcelles en vue de leur exploitation agricole ou forestière.

N 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Destination des constructions, usage des sols, activites et installations, mixite fonctionnelle et sociale

Se reporter aux dispositions du chapitre 1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

3.1. Dispositions en faveur de la mixité commerciale et fonctionnelle

Sans objet.

3.2. Règles différenciées entre rez-de-chaussée et étages supérieurs

Sans objet.

3.3. Dispositions en faveur de la mixité sociale

Sans objet.

Chapitre 2 - caracteristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysageres

N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation et volumétrie des constructions et des installations

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4 des règles communes (dans les dispositions générales).

Dans le périmètre du site patrimonial remarquable (SPR), comprenant notamment le centre ancien de Grenoble et la Bastille, il convient de s'assurer que le projet est conforme aux règles du site patrimonial remarquable (cf. Annexes, servitudes d'utilité publique, document 1C SPR de Grenoble).

4.1. Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

Règle générale :

La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment, au point le plus bas et le plus proche de l'alignement ou de la limite de fait doit être au moins égale à 3 m.

(schéma illustratif) Ce recul est calculé en tout point du bâtiment, débords de toit compris. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux équipements collectifs.

4.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4.2 des règles communes (dans les dispositions générales). Règle générale : La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à 3 m.

(schéma illustratif) Cette disposition ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires aux équipements collectifs.

4.3. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Dans l'ensemble de la zone, sauf dans les secteurs Ns : l’implantation des annexes aux habitations existantes doit s’inscrire dans un rayon de 20 mètres comptés en tout point de la construction principale.

N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Coefficient d’emprise au sol minimum et hauteur minimum au sein des périmètres d’intensification urbaine

Sans objet.

4.6. Hauteur des constructions et des installations

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l’article 4.6 des règles communes (dans les dispositions générales). Hauteur maximale

Dans l'ensemble de la zone, sauf dans les secteurs Ns :

La hauteur maximum des constructions nouvelles destinées à l'exploitation agricole ou forestière ne doit pas dépasser 12 m.

La hauteur de l'extension d’un logement existant ne doit pas dépasser la hauteur maximum de la construction initiale.

La hauteur des annexes est limitée à 3,50 m.

Dans l'ensemble de la zone :

La hauteur maximale des pylônes, antennes relai, éoliennes... et des antennes d’émission ou de réception (radios, télévisions, radiotéléphones) posés au sol n'est pas règlementée.

Lorsqu’ils sont installés sur des bâtiments, la hauteur des ouvrages et accessoires de production d'électricité, des antennes relai, des antennes d’émission ou de réception (radios, télévisions, radiotéléphones) et des éoliennes, est limitée à 3,50 m au-dessus de la hauteur atteinte par la construction avec possibilité éventuelle de dépasser la hauteur maximale.

Pour les antennes-relais, cette sur-hauteur de 3,50m peut être augmentée de la hauteur de l’acrotère à condition d’être justifiée notamment au regard de la diffusion des ondes.

  • Règle alternative pour la prise en compte des risques

Lorsqu’une surélévation du plancher habitable est prescrite pour répondre à des enjeux de prévention des risques d’inondation, les hauteurs maximales mentionnées dans la règle générale, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives, peuvent être augmentées à concurrence de ce qui est imposé par la règlementation sur les risques.

Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ».

(schéma illustratif)

N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4.4 des règles communes (dans les dispositions générales). Dans l'ensemble de la zone, sauf en secteur Ns : - L'extension des constructions existantes destinées au logement est autorisée, une seule fois à compter de l'approbation du PLUi (le 20/12/2019), si cette extension est inférieure ou égale à 30% de l’emprise au sol de la construction initiale et dans la limite d’une emprise totale après travaux de 150m² (l'emprise au sol s'appréciant à la date d'approbation du PLUI : le 20/12/2019). - La totalité de l’emprise au sol des annexes des logements (hors piscine ; annexes existantes comprises) ne peut excéder 30 m². - L’emprise au sol d’une piscine ne peut excéder 40 m² (bassin, margelle et éléments techniques compris).

N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère 5.1

. Insertion des constructions et des installations dans leur environnement

Se reporter aux règles de l’article 5.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

5.2. Caractéristiques architecturales des façades et toitures

En complément des règles figurant ci-dessous, se reporter aux dispositions de l'article 5.2 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

  • Aspect des matériaux Les règles concernant les matériaux s’appliquent à toutes les constructions ainsi qu’aux clôtures. Sont interdits : - Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts (type parpaings, briques creuses, agglomérés divers...), mais employés à nu, en extérieur, sans parements ou sans enduit.
  • Toitures Les panneaux solaires (thermiques ou photovoltaïques) posés en toiture doivent s’intégrer harmonieusement à la toiture en proportion et en hauteur notamment.
  • Eléments techniques, antennes, panneaux solaires... L'implantation des antennes d’émission ou de réception, de leurs accessoires d'exploitation et de maintenance et de leurs équipements techniques doit être assurée en recherchant la meilleure intégration possible au regard de l’architecture du bâtiment et des vues depuis l’espace public. Les antennes-relais disposées en toitures doivent respecter un retrait d'au moins 1 mètre par rapport à la façade.
5.3. Caractéristiques des clôtures

La clôture n’est pas obligatoire ; toutefois, l’édification d’une clôture est soumise aux règles suivantes : Les portails doivent être les plus simples possible et doivent s’intégrer à la construction (matériaux, couleurs, dimensions…). Les murs en pierre préexistants peuvent être préservés et restaurés dans la limite de leur hauteur d’origine. En dehors des périmètres de protection immédiats des captages, identifiés sur le document graphique B3 « Plan de prévention des pollutions », seules les clôtures de type agricole (composées de bois ou de grillage à grandes mailles) sont autorisées. Dans les périmètres de protection immédiats des captages, identifiés sur le document graphique B3 « Plan de prévention des pollutions » : tout type d’ouvrage de protection et de clôture est autorisé. Dans les secteurs Ns, les clôtures doivent être perméables à la petite faune, à l’exception des clôtures amovibles à usage agricole. Dans les secteurs contribuant à la préservation des zones humides au titre de l’article L 151-23, figurant sur le document graphique F2 « Plan des patrimoines bâti, paysager et écologique », seules sont autorisées les clôtures perméables, garantissant la circulation de la petite faune.

5.4. Prescriptions relatives au patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier

Se reporter aux dispositions de l'article 5.4 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis, des constructions et de leurs abords

6.1. Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs

Les haies et plantations doivent être réalisées avec des essences variées ; elles doivent nécessairement intégrer une ou plusieurs essences à feuilles caduques. Les haies composées d’arbustes persistants d’une seule espèce sont interdites.

6.2. Surfaces végétalisées ou perméables

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 6.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Ratios d'espaces végétalisés ou perméables et de pleine terre applicables (sauf indication contraire figurant sur le document graphique D1 Atlas des formes urbaines - implantations et emprises") : Il est rappelé que le pourcentage de pleine terre peut être inclus dans celui de la surface végétalisée ou perméable. Pour tous les projets hors exploitations agricoles et forestières et équipements d’intérêt collectif, pour les changements de destination et les extensions de constructions destinées au logement (hors annexes) : - Au moins 50% de la superficie de l'unité foncière doivent être traités en espaces de pleine terre. - Au moins 70% de la superficie de l'unité foncière doivent être traités en surfaces végétalisées ou perméables.
6.3. Maintien ou remise en état des continuités écologiques

Se reporter aux dispositions de l'article 6.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

6.4. Gestion des eaux pluviales et du ruissellement

Se reporter aux dispositions de l'article 6.4 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

6.5. Aménagement d’emplacements spécifiques dédiés à la collecte des déchets ménagers et assimilés

Se reporter aux dispositions de l'article 6.5 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Chapitre 3 - equipements et reseaux

N 8Stationnement

Intitulé du document : Stationnement 7.1

. Stationnement des véhicules motorisés 7.1.1. Principales caractéristiques des aires de stationnement

Les places de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques. Elles doivent être situées sur l’assiette foncière de l’opération. Les dimensions minimales d’une place de stationnement sont de 2,30 m de large et 5 m de long.

Zone N

7.1.2. Nombre de places à réaliser

Non réglementé.

7.1.3. Dispositions particulières
  • Aires de livraisons

Pour les projets de construction neuve, la réalisation d’aires de livraison est imposée en fonction des critères de taille suivants :

Dans le cas de réalisation d’aires de livraison, ces aires doivent avoir une surface minimale de 7m par 3m.

7.2. Stationnement des cycles

Non réglementé.

N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Desserte par les voies publiques et privées 8.1

. Accès

Se reporter aux dispositions de l’article 8.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

8.2. Voiries

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l’article 8.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

Dans les périmètres de protection rapprochés des captages identifiés sur le document graphique B3 « Plan de prévention des pollutions », la création ou la modification du gabarit des chemins d’exploitation forestière ainsi que l’agrandissement de chargeoirs à bois et de plateformes de retournement sont interdits.

N 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Desserte par les réseaux 9.1

. Alimentation en eau potable

Se reporter aux dispositions de l’article 9.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.2. Gestion des eaux usées domestiques

Se reporter aux dispositions de l’article 9.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.3. Gestion des eaux usées non domestiques

Se reporter aux dispositions de l’article 9.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.4. Utilisation du réseau d’eaux pluviales

Se reporter aux dispositions de l’article 9.4 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.5. Réseaux électriques et téléphoniques

Se reporter aux dispositions de l’article 9.5 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.6. Déploiement de la fibre optique

Se reporter aux dispositions de l’article 9.6 des règles communes (dans les dispositions générales).

Article 10 - performances énergétiques et environnementales

Se reporter aux dispositions de l'article 10 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Zone NL

Ce que la zone NL autorise, en clair

NL 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Constructions, usages et affectations des sols, activités et installations interdits

1.1. Constructions interdites

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

Sont interdites :

Toutes les constructions qui ne sont pas autorisées à l’article 2.1.

1.2. Usages et affectations des sols interdits

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.2 des règles communes (dans les dispositions générales). Sont interdits : Tous les usages et affectations des sols qui ne sont pas autorisés à l’article 2.2.

1.3. Activités et installations interdites

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement). Sont interdites :

Toutes les activités et installations qui ne sont pas autorisées à l'article 2.3

ARTICLE 2 - CONSTRUCTIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, ACTIVITÉS ET INSTALLATIONS SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES

2.1. Constructions soumises à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement). Sont uniquement autorisées : - les reconstructions à l'identique après sinistre.

  • Habitation : Les constructions destinées au logement, sous réserve qu'elles soient situées dans les secteurs NLv, et qu'elles soient réservées à l'accueil des gens du voyage : - Dans le secteur NLv1 : dans la limite de 200 unités - Dans les secteurs NLv2 et NLv3 : dans la limite de 20 unités.
  • Dans le secteur NLv4 : dans la limite de 30 unités. - Dans le secteur NLv5 : dans la limite de 5 unités.
  • Commerce et activités de service : Les constructions destinées aux activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle à condition d’être situées dans le secteur NLt6 et d'être nécessaires à l'activité du golf de Bresson. Les constructions destinées aux hôtels à condition d’être situées dans les secteurs NLt1, NLt2 ou NLt3. Les constructions destinées aux autres hébergements touristiques à condition d’être situées : - dans les secteurs NLt1, NLt2 et NLt3, - dans le secteur NLt7 et qu'elles soient nécessaires au fonctionnement d’un camping. Les constructions destinées à la restauration à condition d’être situées dans les secteurs NLt1, NLt2 et NLt3.
  • Equipements d'intérêt collectif et services publics : Les autres équipements recevant du public à condition qu'ils soient situés en secteur NLv et qu'ils soient nécessaires à l’accueil des gens du voyage.
2.2. Usages et affectations des sols soumis à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.2 des règles communes (dans les dispositions générales). Sont uniquement autorisés :

Les affouillements et exhaussements du sol : - Dans les secteurs NLv1 : à condition qu'ils soient strictement nécessaires à l’aménagement d’une aire de grand passage pour l’accueil des gens du voyage. - Dans les secteurs NLv2, NLv3, NLv4 et NLv5 : à condition qu'ils soient strictement nécessaires à l’aménagement d’une aire d’accueil ou d’un terrain familial des gens du voyage. Les habitations légères de loisirs :

  • Dans le secteur NLt2, dans la limite de 6 unités - Dans le secteur NLt7. Les aires d’accueil et les terrains familiaux des gens du voyage dans les secteurs NLv Les terrains de camping dans les secteurs NLt2 et NLt7 Les terrains de golf dans le secteur NLt6. Les activités et usages du sol liés aux jardins partagés dans les secteurs NLj1 et NLj2 : - Les cabanes et abris destinés au stockage de matériel uniquement s'ils sont démontables, sans fondations et nécessaires à l’activité des jardins partagés, - Les châssis et les serres nécessaires à l’activité des jardins partagés.

Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs sont autorisées sous réserve d'être situées dans les secteurs NLv et d'être nécessaires à l’accueil des gens du voyage.

2.3. Activités et installations soumises à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.3 des règles communes (dans les dispositions générales). Les ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie, de production d'électricité ou de transport par câble, tels que pylônes, antennes relai, éoliennes... et les antennes d’émission ou de réception (radios, télévisions, radiotéléphones), dès lors :

  • qu'ils ne sont pas incompatibles avec une activité exercée sur le terrain sur lequel ils sont implantés et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages;
  • qu'ils ne sont pas implantés sur un terrain ou sur un bâtiment protégé au titre du patrimoine, en niveau 2 ou 3, repéré sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ». Ces conditions sont cumulatives.

NL 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Destination des constructions, usage des sols, activites et installations, mixite fonctionnelle et sociale

Se reporter aux dispositions du chapitre 1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

3.1. Dispositions en faveur de la mixité commerciale et fonctionnelle

Sans objet.

3.2. Règles différenciées entre rez-de-chaussée et étages supérieurs

Sans objet.

3.3. Dispositions en faveur de la mixité sociale

Sans objet.

Chapitre 2 - caracteristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysageres

NL 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation et volumétrie des constructions et des installations

Se reporter aux dispositions de l'article 4 des règles communes (dans les dispositions générales).

4.1. Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

Règle générale :

La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment, au point le plus bas et le plus proche de l'alignement ou de la limite de fait doit être au moins égale à 3 m.

(schéma illustratif) Ce recul est calculé en tout point du bâtiment, débords de toit compris. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux équipements collectifs.

4.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4.2 des règles communes (dans les dispositions générales). Règle générale : La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à 3 m.

(schéma illustratif) Cette disposition ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires aux équipements collectifs.

4.3. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Dans le secteur NLt2 : les constructions nouvelles et les habitations légères de loisirs doivent être implantées dans un rayon de 50 m maximum de la construction existante la plus proche. Lorsque la prise en compte de risques naturels ou technologiques l’impose, la construction pourra être implantée audelà de cette distance, hors zone de risque et au plus près du bâtiment existant le plus proche.

NL 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Coefficient d’emprise au sol minimum et hauteur minimum au sein des périmètres d’intensification urbaine

Sans objet.

4.6. Hauteur des constructions et des installations

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l’article 4.6 des règles communes (dans les dispositions générales). La hauteur maximale des pylônes, antennes relai, éoliennes... et des antennes d’émission ou de réception (radios, télévisions, radiotéléphones), n'est pas règlementée. Dans les secteurs NLv1, NLv2, NLv3, NLv4 et NLv5 : la hauteur maximale des constructions est fixée à 4m. Dans le secteur NLt1 : la hauteur des constructions nouvelles ou des extensions de constructions existantes ne doit pas dépasser 12 m. Dans le secteur NLt2 :

  • La hauteur des habitations légères de loisirs ne peut excéder 5 m. - La hauteur des constructions nouvelles ou des extensions ne doit pas dépasser 9 m. Dans le secteur NLt3 : la hauteur des constructions nouvelles ou des extensions de constructions existantes ne doit pas dépasser 10 m. Dans le secteur Nlt7 : la hauteur des constructions nouvelles ou des habitations légères de loisirs ne doit pas dépasser 5 m. Dans le secteur NLt6 : la hauteur des constructions nouvelles ou des extensions de constructions existantes ne doit pas dépasser 6 m. Dans les secteurs NLj1 et NLj2 : - La hauteur des cabanes et abris est limitée à 2,50 m. - La hauteur des châssis et serres est limitée à 3 m.

NL 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4.4 des règles communes (dans les dispositions générales). Dans les secteurs NLv1, NLv2, NLv3, NLv4 et NLv5 : l’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 10% de l’unité foncière. Dans le secteur NLt1 : l’emprise au sol totale des constructions nouvelles ou des extensions des constructions existantes ne peut excéder 200 m². Dans le secteur NLt2 : l’emprise au sol totale des constructions nouvelles, des extensions et des habitations légères de loisirs ne peut excéder 500 m². Dans les secteurs NLt3 et NLt6 : l’emprise au sol totale des constructions nouvelles ou des extensions des constructions existantes ne peut excéder 100 m². Dans les secteurs NLj1 et NLj2 : l’emprise au sol des cabanes ou abris ne doit pas dépasser 5 m² par unité. Dans le secteur NLt7 : l’emprise au sol totale des constructions existantes et nouvelles est fixée à 20%.

NL 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère 5.1

. Insertion des constructions et des installations dans leur environnement

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 5.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement). Dans le secteur NLt2 : L’implantation des constructions nouvelles et des habitations légères de loisirs devra respecter la topographie du tènement en s’encastrant dans le terrain ou en accompagnant la pente avec des décrochements de volume : les exhaussements et les murs de soutènements ne devront pas dépasser 1 m après travaux.

5.2. Caractéristiques architecturales des façades et toitures

En complément des règles figurant ci-dessous, se reporter aux dispositions de l'article 5.2 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

  • Aspect des matériaux

5.2/aspect - Emploi à nu de matériaux en stecal / M2 Les règles concernant les matériaux s’appliquent à toutes les constructions ainsi qu’aux clôtures.

Dans les secteurs NLt1 et NLj1 :

Sont interdits les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts (type parpaings, briques creuses, agglomérés divers...), mais employés à nu, en extérieur, sans parements ou sans enduit.

Dans les secteurs NLt2 et NLt3 : Les constructions nouvelles et les extensions de constructions existantes doivent respecter les caractéristiques architecturales du bâti existant (couleur des façades, volumes).

  • Eléments techniques, antennes, panneaux solaires... L'implantation des antennes d’émission ou de réception, de leurs accessoires d'exploitation et de maintenance et de leurs équipements techniques doit être assurée en recherchant la meilleure intégration possible au regard de l’architecture du bâtiment et des vues depuis l’espace public.

Les antennes-relais disposées en toitures doivent respecter un retrait d'au moins 1 mètre par rapport à la façade.

5.3. Caractéristiques des clôtures

La clôture n’est pas obligatoire ; toutefois, l’édification d’une clôture est soumise aux règles suivantes : Dans les secteurs NLv1, NLv2, NLv3 NLv4 et NLv5 : En limite du domaine public et en limites séparatives, les clôtures doivent être conçues de façon à ménager l’intimité au sein du site occupé par les gens du voyage et doivent garantir la fermeture de l’intégralité du site hors période d’occupation. Seules sont autorisées les clôtures composées de grillage, claustras, palissades ou de tout autre dispositif à claire voie garantissant une transparence hydraulique. Elles peuvent être accompagnées par des haies végétales. La hauteur des clôtures est limitée à 1,80 m. Les portails doivent être les plus simples possible et en harmonie avec la clôture. L’édification de murs et de murets est interdite. Dans le secteur NLv5, les clôtures doivent être conçues avec des dispositifs pour partie perméables à la base, de manière à faciliter le passage de la petite faune. Dans les secteurs NLt1 NLt2, NLt3, NLt6 et NLt7 : Les clôtures doivent être perméables à la petite faune. Les portails doivent être les plus simples possible et doivent s’intégrer à la construction (matériaux, couleurs, dimensions). Dans le secteur NLj1 : L’édification de murs et de murets est interdite. Seules sont autorisées les clôtures composées de grillage, claustras, palissades ou de tout autre dispositif à claire voie garantissant une transparence hydraulique. La hauteur des clôtures est limitée à 1,80 m. Les portails doivent être les plus simples possible et à claire voie.

Dans le secteur NLj2 : Seules sont autorisées les clôtures composées de grillage, claustras, palissades ou de tout autre dispositif à claire voie ainsi que les murs respectant les caractéristiques des murs traditionnels existants sur le site du Clos des Capucins.

5.4. Prescriptions relatives au patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier

Se reporter aux dispositions de l'article 5.4 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

NL 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis, des constructions et de leurs abords

6.1. Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs

Dans le secteur NLv1 : Les talus entourant le site de l’aire d’accueil doivent être plantés d’arbustes variés en respectant une densité d’un sujet pour 2 m² de terrain. Au sein de l’aire de grand passage, des arbres isolés ou groupés doivent être plantés de manière à garantir un ombrage aux résidences mobiles ou démontables. Des arbres isolés ou groupés doivent être plantés autour des bâtiments destinés aux sanitaires, de manière à garantir l’intimité des ces installations. Les haies et plantations doivent être réalisées avec des essences variées, dont des arbustes fruitiers, des arbustes épineux, des arbres de haute tige de type saules et peupliers. Elles doivent nécessairement intégrer une ou plusieurs essences à feuilles caduques. Les haies composées d’arbustes persistants d’une seule espèce sont interdites. Dans les secteurs NLv2, NLv3, NLv4 et NLv5 : Les talus ou clôtures entourant l’aire d’accueil ou le terrain familial doivent être végétalisés et plantés d’arbustes composés d’essences variées. Les haies composées d’arbustes persistants d’une seule espèce sont interdites. Dans les secteurs NLt1, NLt2, NLt3, NLt6 et NLt7 : Les haies et plantations doivent être réalisées avec des essences variées. Les haies composées d’arbustes persistants d’une seule espèce sont interdites. Dans les secteurs NLj1 et NLj2 : Les haies mono-spécifiques sont interdites.

6.2. Surfaces végétalisées ou perméables

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 6.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Ratios d'espaces végétalisés ou perméables et de pleine terre applicables (sauf indication contraire figurant sur le document graphique D1 Atlas des formes urbaines - implantations et emprises") :

Il est rappelé que le pourcentage de pleine terre peut être inclus dans celui de la surface végétalisée ou perméable. Pour tous les projets hors exploitations agricoles et forestières et équipements d’intérêt collectif : Dans le secteur NLv1 :

  • Au moins 50% de la superficie du terrain doit être traitée en espaces de pleine terre et au moins 70% de la superficie du terrain doit être traitée en espaces végétalisés ou perméables. Dans les secteurs NLv2, NLv3, NLv4, NLv5, NLt1, NLt2, NLt3 et NLt6 : il n’est pas fixé de surface minimale d’espaces végétalisés ni d’espaces de pleine terre. Dans les secteurs NLj1 et NLj2 :
  • Au moins 80% de la superficie du terrain doit être traitée en espaces de pleine terre et au moins 90% de la superficie du terrain doit être traitée en espaces végétalisés ou perméables.
  • L’imperméabilisation des accès piéton ou véhicule aux jardins partagés est interdite. Dans le secteur NLt7 : au moins 70% de la superficie du terrain doit être traitée en espaces de pleine terre.
6.3. Maintien ou remise en état des continuités écologiques

Se reporter aux dispositions de l'article 6.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

6.4. Gestion des eaux pluviales et du ruissellement

Se reporter aux dispositions de l'article 6.4 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

6.5. Aménagement d’emplacements spécifiques dédiés à la collecte des déchets ménagers et assimilés

Se reporter aux dispositions de l'article 6.5 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Chapitre 3 - equipements et reseaux

NL 8Stationnement

7.1. Stationnement des véhicules motorisés 7.1.1. Principales caractéristiques des aires de stationnement

Dans le secteur NLv1 :

Les aires de stationnement des résidences mobiles ou démontables doivent être perméables et enherbées, compte tenu de leur occupation saisonnière.

Les aires de stationnement doivent être plantées d’arbres de petit ou grand développement à raison d’au moins un arbre pour 3 places de stationnement. Les plantations peuvent soit être réparties sur l’ensemble de l’aire de stationnement de manière à ombrager les places, soit être regroupées en bouquets sur une ou plusieurs surfaces.

Les arbres existants, conservés dans le projet et situés sur l’espace de pleine terre peuvent être comptabilisés à condition qu’aucune construction ne soit implantée dans l’emprise du houppier de l’arbre à l’âge adulte.

Un arbre existant d’une hauteur supérieure à 7m, conservé dans les conditions définies ci-dessus, comptera pour l’équivalent de deux arbres de petit développement à planter.

Les conditions de plantation et de préservation se référeront aux orientations, aux modalités de plantation et aux choix des essences présentées dans l’OAP Paysage et Biodiversité.

7.1.2. Nombre de places à réaliser

Non réglementé.

7.1.3. Dispositions particulières
  • Aires de livraisons

Pour les projets de construction neuve, la réalisation d’aires de livraison est imposée en fonction des critères de taille suivants :

Dans le cas de réalisation d’aires de livraison, ces aires doivent avoir une surface minimale de 7m par 3m.

7.2. Stationnement des cycles

Non réglementé.

NL 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Desserte par les réseaux 9.1

. Alimentation en eau potable

Se reporter aux dispositions de l’article 9.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.2. Gestion des eaux usées domestiques

Se reporter aux dispositions de l’article 9.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.3. Gestion des eaux usées non domestiques

Se reporter aux dispositions de l’article 9.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.4. Utilisation du réseau d’eaux pluviales

Se reporter aux dispositions de l’article 9.4 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.5. Réseaux électriques et téléphoniques

Se reporter aux dispositions de l’article 9.5 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.6. Déploiement de la fibre optique

Se reporter aux dispositions de l’article 9.6 des règles communes (dans les dispositions générales).

Article 10 - performances énergétiques et environnementales

Se reporter aux dispositions de l'article 10 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Source : le règlement écrit publié par la collectivité sur cloud.grenoblealpesmetropole.fr. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.