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Zone UD4secteurs pavillonnaires n'ayant pas vocation à évoluer

Secteurs pavillonnaires n'ayant pas vocation à évoluer : emprise au sol limitée à 5 % de l'unité foncière et au moins 60 % en pleine terre, sauf indication contraire du plan D1 ; hauteur limitée à 6 m à l'égout ou au sommet de l'acrotère et 9 m au faîtage hors secteurs UD4h.

  • Zone urbaine
Zone UD4, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoie5 % d'emprisealignementlimite séparative3 mCOUPEvoie3,5 m

Les règles de la zone UD4

  • Usage

    Restauration admise dans la limite de 150 m² de surface de plancher

    les constructions interdites

    15 cas particuliers
    Exploitation forestière interdite
    La phrase du règlement

    « Sont interdites : Exploitation agricole et forestière : - Les constructions destinées à l'exploitation forestière. »

    Commerce de gros interdit
    La phrase du règlement

    « - Les constructions destinées au commerce de gros. »

    Cinéma interdit
    La phrase du règlement

    « - Les constructions destinées au cinéma. »

    Salles d'art et de spectacle nouvelles interdites
    La phrase du règlement

    « Equipements d'intérêt collectif et services publics : - Les constructions nouvelles destinées aux salles d'art et de spectacle. »

    Équipements sportifs nouveaux interdits
    La phrase du règlement

    « Equipements d'intérêt collectif et services publics : [...] - Les constructions nouvelles destinées aux équipements sportifs. »

    Industrie interdite
    La phrase du règlement

    « - Les constructions destinées à l'industrie. »

    Entrepôts interdits
    La phrase du règlement

    « - Les constructions destinées aux entrepôts. »

    Bureaux interdits
    La phrase du règlement

    « - Les constructions destinées aux bureaux. »

    Centres de congrès et d'exposition interdits
    La phrase du règlement

    « - Les constructions destinées aux centres de congrès et d'exposition. »

    Camping interdit
    La phrase du règlement

    « Sont interdits : - L'aménagement de terrains pour la pratique du camping »

    Aires d'accueil et terrains familiaux des gens du voyage interdits
    La phrase du règlement

    « Sont interdits : [...] - Les aires d'accueil et les terrains familiaux des gens du voyage »

    Hôtels admis dans la limite de 150 m² de surface de plancher
    La phrase du règlement

    « Les constructions destinées à la restauration sont autorisées dans la limite de 150 m2 de surface de plancher Les constructions destinées aux hôtels sont autorisées, dans la limite de 150 m2 de surface de plancher »

    Autres hébergements touristiques admis dans la limite de 150 m² de surface de plancher
    La phrase du règlement

    « Les constructions destinées aux autres hébergements touristiques sont autorisées, dans la limite de 150 m2 de surface de plancher. »

    Artisanat et commerce de détail admis dans les espaces de développement commercial et les centralités urbaines commerciales, dans la surface de vente maximale fixée par l'atlas de la mixité commerciale
    La phrase du règlement

    « • Commerce et activités de service : Les constructions destinées à l'artisanat et au commerce de détail, sont autorisées sous réserve de satisfaire aux conditions cumulatives suivantes : . »

    Extension d'un commerce de détail existant limitée à 400 m² de surface de vente totalehors centralité urbaine commerciale, dans un espace de développement commercial du plan C1
    La phrase du règlement

    « ... la réhabilitation des constructions existantes accueillant une activité commerciale de détail et de proximité ou leur extension dans la limite de 400 m² de surface de vente totale (existant et projet) ; En cas de regroupement commercial comportant des activités commerciales de détail et de proximité (sauf dans le cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale autorisée pour l'ensemble de ces activités, définie par le document graphique C1 « Atlas ... »

    Les règles communes du PLUi (articles 1 et 2 des dispositions générales) complètent cet article. Les carrières ne sont admises que dans les secteurs protégés pour la richesse du sol du plan de zonage ; le commerce de détail est encadré par les surfaces de vente du plan C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

    Article UD4 1 « CONSTRUCTIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, ACTIVITÉS ET INSTALLATIONS »

  • Hauteur

    6 m à l'égout de toiture ou au sommet de l'acrotère

    hors secteurs UD4h, hors annexes et hors équipements d'intérêt collectif et services publics

    la hauteur à ne pas dépasser

    9 cas particuliers
    9 m au faîtagehors secteurs UD4h, hors annexes et hors équipements d'intérêt collectif et services publics
    La phrase du règlement

    « 1. Hauteur maximale [...] - 9 m au faîtage Dans les secteurs UD4h »

    5 m à l'égout de toiture ou au sommet de l'acrotèresecteurs UD4h, hors annexes et hors équipements d'intérêt collectif et services publics
    La phrase du règlement

    « 1. Hauteur maximale [...] - 5 m à l'égout de toiture ou au sommet de l'acrotère »

    8 m au faîtagesecteurs UD4h, hors annexes et hors équipements d'intérêt collectif et services publics
    La phrase du règlement

    « 1. Hauteur maximale [...] - 8 m au faîtage. »

    3,50 mannexes
    La phrase du règlement

    « Dans l'ensemble de la zone, la hauteur des annexes est limitée à 3,50 m. »

    Non réglementéeéquipements d'intérêt collectif et services publics
    La phrase du règlement

    « - La hauteur des constructions destinées aux équipements d'intérêt général et aux services publics n'est pas réglementée. »

    Faîtage majoré de 2 m (l'égout ne peut pas l'être)toiture de pente supérieure à 100 %
    La phrase du règlement

    « - Pour les toitures en pente : [...] faîtage peut être majorée d'un mètre ; . si la pente de toit est supérieure à 100% la hauteur au faîtage peut être majorée de 2 m. »

    Hauteur au plus égale à la distance à l'alignement opposé (H ≤ L)construction qui n'est pas implantée avec un recul de 5 m
    La phrase du règlement

    « ... ou la limite de fait, la différence d'altitude entre tout point de la construction projetée et le point le plus bas et le plus proche de l'alignement ou de la limite de fait opposés, ne doit pas dépasser la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H ≤ L). (schéma illustratif) »

    Au plus 3,50 mconstruction en limite séparative, hors adossement à une construction existante
    La phrase du règlement

    « Dans les autres cas d'implantation en limite, la hauteur des constructions ne doit pas dépasser 3,50m. c. »

    Au plus 2 fois la distance à la limite séparative (H ≤ 2L)construction en retrait des limites séparatives
    La phrase du règlement

    « Lorsque la construction projetée est implantée en retrait des limites séparatives, la hauteur de la construction ne doit pas excéder 2 fois la distance comptée horizontalement entre tout point de la construction projetée et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparative (H ≤ 2L). (schéma illustratif) »

    Les règles communes du PLUi (article 4.6 des dispositions générales) complètent cet article. L'article ne renvoie pas ici au plan des hauteurs (D2). Il n'y a pas de périmètre d'intensification urbaine dans cette zone. Des hauteurs supérieures peuvent être admises pour les risques d'inondation ou une toiture végétalisée (au plus 70 cm).

    Article UD4 4 « Coefficient d’emprise au sol minimum et hauteur minimum au sein des périmètres »

  • Emprise au sol

    Au plus 5 % de l'unité foncière

    sauf indication contraire du plan D1, hors transformation, extension ou annexe d'une construction antérieure au 20/12/2019 (règle des 30 m²)

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    1 cas particulier
    Jusqu'à 30 m² d'emprise au sol en plus de l'existanttransformation, extension ou annexe d'une construction antérieure au 20/12/2019
    La phrase du règlement

    « - ou à concurrence de 30m2 d'emprise au sol supplémentaire maximum par rapport à l'existant avant l'approbation du PLUi (le 20/12/2019). »

    Les règles communes du PLUi (article 4.4 des dispositions générales) complètent cet article. Les constructions antérieures au PLUi peuvent aussi s'étendre jusqu'au plafond de la zone.

    Article UD4 5 « Emprise au sol des constructions »

  • Recul sur la rue

    Recul d'au moins 5 m de l'alignement ou de la limite de fait

    sauf indication contraire du plan D1, hors forte pente et hors équipements d'intérêt collectif et services publics

    la distance à garder avec la rue

    2 cas particuliers
    Retrait au moins égal à la différence d'altitude avec l'alignement opposé (L ≥ H)impossibilité technique due à une forte pente du terrain au droit de la route d'accès, hors équipements d'intérêt collectif et services publics
    La phrase du règlement

    « ... » , les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 5 m par rapport à l'alignement ou la limite de fait. (schéma illustratif) Toutefois, en cas d'impossibilité technique résultant d'une forte pente du terrain d'assiette de la construction, au droit de la route d'accès, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus bas et le plus proche de l'alignement ou de la limite de fait opposés doit être au ... »

    Implantation libreéquipements d'intérêt collectif et services publics
    La phrase du règlement

    « Les constructions destinées aux équipements d'intérêt collectif et aux services publics peuvent être implantées librement par rapport aux voies et emprises publiques. »

    Les règles communes du PLUi (article 4.1 des dispositions générales) complètent cet article. Une implantation différente peut être imposée (patrimoine, arbres, risques, prolongement d'un bâtiment existant).

    Article UD4 3 « IMPLANTATION ET VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS ET DES INSTALLATIONS »

  • Limites

    Retrait au moins égal à la moitié de la différence d'altitude, jamais moins de 3 m (L ≥ H/2)

    sauf indication contraire du plan D1, hors équipements d'intérêt collectif et services publics

    la distance à garder avec les voisins

    1 cas particulier
    En limite si la hauteur ne dépasse pas 3,50 m, sur au plus 10 m de limite (6 m pour les annexes)sauf indication contraire du plan D1, hors équipements d'intérêt collectif et services publics
    La phrase du règlement

    « ... 3,50 m sont autorisées à s'implanter sur les limites séparatives, sur un linéaire inférieur ou égal à 10 m sur la limite pour les constructions principales et 6 m pour les annexes. (schéma illustratif) Dans la bande qui sépare la construction de la limite séparative, aucune construction ne peut être implantée en dehors des ouvrages techniques liés fonctionnellement à la construction principale (ascenseurs, escaliers de secours, rampe d'accès). »

    Les règles communes du PLUi (article 4.2 des dispositions générales) complètent cet article. Une construction peut aussi s'accoler à un pignon aveugle existant en limite. La fin de l'article (règles alternatives : même retrait face aux zones A ou N, implantation libre des équipements d'intérêt collectif et services publics) n'a pas été conservée dans le texte servi.

    Article UD4 3 « IMPLANTATION ET VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS ET DES INSTALLATIONS »

  • Stationnement

    Au moins une place couverte par tranche de 3 places réalisées

    constructions à usage d'habitation

    les places de voiture à prévoir

    2 cas particuliers
    Aucune place exigéetravaux sur l'existant sans changement de destination, annexe ou extension créant moins de 40 m² de surface de plancher
    La phrase du règlement

    « Cependant, pour les opérations créant moins de 40m² de surface de plancher, aucune nouvelle place de stationnement n'est exigée. »

    Une place visiteur pour 3 logementshabitat de 3 logements et plus dans les secteurs S4 et S6 du plan de stationnement (H), hors logements sociaux
    La phrase du règlement

    « ... le document graphique H « Atlas du stationnement », les constructions destinées à l'habitat et comportant 3 logements et plus, doivent intégrer la réalisation d'une place visiteur pour 3 logements. »

    Le nombre de places (voitures et cycles) est renvoyé aux règles communes du PLUi (articles 7.1.2 et 7.2.2 des dispositions générales). Le tableau des aires de livraison n'a pas été conservé dans le texte.

    Article UD4 8 « STATIONNEMENT »

  • Espaces verts

    Au moins 60 % de l'unité foncière en pleine terre

    sauf indication contraire du plan D1

    le terrain à laisser en pleine terre

    4 cas particuliers
    Au moins 70 % de l'unité foncière en surfaces végétalisées ou perméablessauf indication contraire du plan D1
    La phrase du règlement

    « - Au moins 70% de la superficie de l'unité foncière doivent être traités en surfaces végétalisées ou perméables. »

    1 arbre de petit développement par tranche entière de 50 m²espace de pleine terre d'au moins 50 m² (et/ou la règle des arbres de grand développement)
    La phrase du règlement

    « • Plantations : Pour tout espace de pleine terre d'une surface supérieure ou égale à 50 m², il est demandé au moins : - 1 arbre de petit développement par tranche entière de 50 m² et/ou »

    1 arbre de grand développement par tranche entière de 80 m² de pleine terreespace de pleine terre d'au moins 50 m² (et/ou la règle des arbres de petit développement)
    La phrase du règlement

    « • Plantations : [...] - 1 arbre de grand développement par tranche entière de 80 m² de pleine terre Les arbres existants, conservés dans le projet et situés sur l'espace de pleine terre peuvent être comptabilisés à condition qu'aucune construction ne soit implantée dans l'emprise du houppier de l'arbre à l'âge adulte. »

    Arbres existants de 7 m et plus à préserver, sauf exceptions
    La phrase du règlement

    « • Préservation des arbres existants : Les projets d'aménagement et de construction devront veiller à préserver les arbres existants de 7m de hauteur et plus sur le terrain. »

    Les règles communes du PLUi (article 6.2 des dispositions générales) complètent cet article. La pleine terre peut être comptée dans les surfaces végétalisées ou perméables.

    Article UD4 7 « TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS, DES CONSTRUCTIONS ET DE LEURS ABORDS »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone UD4, 10 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone UD4, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 478 rubriques

Rubrique UD4 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : CONSTRUCTIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, ACTIVITÉS ET INSTALLATIONS

Interdits

1.1. Constructions interdites

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

Sont interdites :

Exploitation agricole et forestière :

  • Les constructions destinées à l'exploitation forestière.

Commerce et activités de service

  • Les constructions destinées au commerce de gros.
  • Les constructions destinées au cinéma.

Equipements d'intérêt collectif et services publics :

  • Les constructions nouvelles destinées aux salles d’art et de spectacle.
  • Les constructions nouvelles destinées aux équipements sportifs.

Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

  • Les constructions destinées à l'industrie.
  • Les constructions destinées aux entrepôts.
  • Les constructions destinées aux bureaux.
  • Les constructions destinées aux centres de congrès et d'exposition.
1.2. Usages et affectations des sols interdits

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

Sont interdits :

  • L’aménagement de terrains pour la pratique du camping
  • Les parcs résidentiels de loisirs
  • Les parcs d’attraction
  • L’aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs, motorisés
  • L’aménagement de terrains pour la pratique du golf
  • Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs
  • Les dépôts de véhicules
  • Les aires d’accueil et les terrains familiaux des gens du voyage
  • Les habitations légères de loisirs
1.3. Activités et installations interdites

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Article 2 - constructions, usages et affectations des sols, activités et installations

Soumises à conditions particulières

2.1. Constructions soumises à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

  • Exploitation agricole et forestière :

Les constructions destinées à l’exploitation agricole sont autorisées à condition que le fonctionnement de l’établissement ne génère pas de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l’accès au site et les bruits.

  • Commerce et activités de service :

Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail, sont autorisées sous réserve de satisfaire aux conditions cumulatives suivantes :

. Etre situées dans un espace de développement commercial, ou dans une centralité urbaine commerciale (CUC), délimités sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

. Ne pas générer de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne en ce qui concerne l’accès au site et les bruits.

. Respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC), une construction existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise.

Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC) et à condition qu’il s’agisse d’une CUC principale qui s’appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1

« Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » :

. Bénéficie d’une possibilité d’extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l’approbation du PLUi (le 20/12/2019).

. Peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise.

En cas de regroupement commercial, (sauf cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale totale autorisée ne doit pas excéder la surface de vente maximale autorisée pour l’artisanat et le commerce de détail définie par le document graphique C1 « Plan de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

Les constructions destinées à la restauration sont autorisées dans la limite de 150 m2 de surface de plancher

Les constructions destinées aux hôtels sont autorisées, dans la limite de 150 m2 de surface de plancher

Les constructions destinées aux autres hébergements touristiques sont autorisées, dans la limite de 150 m2 de surface de plancher.

  • Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

Les constructions destinées à la cuisine dédiée à la vente en ligne sont autorisées sous réserve d’être situées en dehors d’une centralité urbaine commerciale (CUC), délimitée sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

2.2. Usages et affectations des sols soumis à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés sous réserve de satisfaire au moins une des conditions suivantes :

  • être nécessaires à l’édification des constructions, aux usages, affectations des sols, activités et installations autorisés dans la zone.
  • être nécessaires à l'exploitation de carrière et être situés au sein des secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol au titre de l’article R.151-34-2°, identifiés par une trame sur le document graphique A :

« Plan de zonage ».

Les dépôts en plein air de matériaux ou de déchets peuvent être autorisés à condition qu’ils soient rendus invisibles depuis l'espace public et depuis les terrains adjacents, et sous réserve de satisfaire au moins l’une des conditions suivantes :

  • être liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol autorisés dans la zone,
  • être liés à l’exploitation d’une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement habilitée à les recevoir.
2.3. Activités et installations soumises à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

L’activité commerciale de détail et de proximité est autorisée sous réserve de répondre à l’une des conditions suivantes :

Au sein des centralités urbaines commerciales délimitées sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sous réserve de respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique ;

Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC) :

  • une activité commerciale de détail et de proximité existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise ;
  • à condition qu’il soit situé dans une CUC principale qui s’appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant comprenant des activités commerciales de détail et de proximité, dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique

C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » :

. bénéficie d’une possibilité d’extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l’approbation du PLUi (le 20/12/2019),

. peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise.

En dehors des centralités urbaines commerciales et sous réserve d’être situées dans un espace de développement commercial délimité sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sont uniquement autorisées :

  • la transformation, la réhabilitation des constructions existantes accueillant une activité commerciale de détail et de proximité ou leur extension dans la limite de 400 m² de surface de vente totale (existant et projet) ;

En cas de regroupement commercial comportant des activités commerciales de détail et de proximité (sauf dans le cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale autorisée pour l’ensemble de ces activités, définie par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », est comptabilisée dans la surface de vente totale maximale totale définie à l'article 2.1.

Les carrières et installations nécessaires à l’exploitation des carrières et à la mise en valeur de ces ressources naturelles ainsi que les installations primaires de traitement de matériaux, sous réserve qu'elles soient situées au sein des secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol au titre de l’article R. 151-34-2°, identifiés par une trame sur le document graphique A « Plan de zonage ».

Rubrique UD4 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : ACTIVITES ET INSTALLATIONS, MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Se reporter aux dispositions du chapitre 1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

3.1. Dispositions en faveur de la mixité commerciale et fonctionnelle

Se reporter aux règles de l'article 3.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

3.2. Règles différenciées entre rez-de-chaussée et étages supérieurs

Se reporter aux règles de l'article 3.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

3.3. Dispositions en faveur de la mixité sociale

Se reporter aux règles de l'article 3.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

CHAPITRE 2 - CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES,

Environnementales et paysageres

Rubrique UD4 3Implantation des constructions

Intitulé du document : IMPLANTATION ET VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS ET DES INSTALLATIONS

Se reporter aux dispositions de l'article 4 des règles communes (dans les dispositions générales).

4.1. Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Règles générales :

Sauf indication contraire figurant sur le document graphique D1 « Atlas des formes urbaines : implantations et emprises » , les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 5 m par rapport à l’alignement ou la limite de fait.

(schéma illustratif)

Toutefois, en cas d'impossibilité technique résultant d’une forte pente du terrain d’assiette de la construction, au droit de la route d’accès, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus bas et le plus proche de l'alignement ou de la limite de fait opposés doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points (L ≥ H).

(schéma illustratif)

  • Règles alternatives

Une implantation différente de celle prévue par la règle générale peut être imposée dans les cas suivants :

  • pour la préservation ou la restauration d’un élément architectural ou végétal protégé et repéré sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique » ;
  • pour assurer la préservation ou la continuité de la végétation et des espaces non bâtis existants sur les espaces publics ou privés voisins, en garantissant notamment les conditions de maintien des arbres existants par un recul supérieur à la dimension du houppier à l’âge adulte ;
  • pour assurer la conformité de la construction avec les prescriptions du règlement des risques (cf. Tome 1.2 du règlement).
  • à condition d’être édifiées dans le prolongement et à l’alignement du corps d'un bâtiment existant, et dans le respect du contexte bâti environnant, pour :
  • les constructions nouvelles et les extensions de constructions
  • les annexes.

Les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics peuvent être implantées librement par rapport aux voies et emprises publiques.

4.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Règle générale

Sauf indication contraire mentionnée sur le document graphique D1 « Atlas des formes urbaines : implantations et emprises », la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points (L ≥ H/

2), sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

Toutefois :

  • s’il existe, en limite séparative, un mur pignon dépourvu d’ouvertures, la construction peut venir s’y accoler, dans la limite de l’épaisseur de ce pignon ;
  • les constructions d’une hauteur inférieure ou égale à 3,50 m sont autorisées à s’implanter sur les limites séparatives, sur un linéaire inférieur ou égal à 10 m sur la limite pour les constructions principales et 6 m pour les annexes.

(schéma illustratif)

Dans la bande qui sépare la construction de la limite séparative, aucune construction ne peut être implantée en dehors des ouvrages techniques liés fonctionnellement à la construction principale (ascenseurs, escaliers de secours, rampe d'accès).

  • Règles alternatives

Lorsque la limite séparative située au droit de la construction projetée constitue également une limite de

Rubrique UD4 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Coefficient d’emprise au sol minimum et hauteur minimum au sein des périmètres

d’intensification urbaine

Sans objet.

4.6. Hauteur des constructions et des installations

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l’article 4.6 des règles communes (dans les dispositions générales).

1. Hauteur maximale

  • Règles générales

La hauteur maximale des constructions ne doit pas dépasser :

Dans l'ensemble de la zone sauf dans les secteurs UD4h

  • 6 m à l’égout de toiture ou au sommet de l'acrotère
  • 9 m au faîtage

Dans les secteurs UD4h

  • 5 m à l’égout de toiture ou au sommet de l'acrotère
  • 8 m au faîtage.

Dans l'ensemble de la zone, la hauteur des annexes est limitée à 3,50 m.

  • Lorsqu’ils sont installés sur des bâtiments : la hauteur des ouvrages et accessoires de production d'électricité, des antennes relais, des antennes d’émission ou de réception (radios, télévisions, radiotéléphones) et des éoliennes, est limitée à 3,50 m au-dessus de la hauteur atteinte par la construction, avec possibilité éventuelle de dépasser la hauteur maximale.

Pour les antennes-relais, cette sur-hauteur de 3,50m peut être augmentée de la hauteur de l’acrotère à condition d’être justifiée notamment au regard de la diffusion des ondes.

  • La hauteur des installations posées au sol n’est pas règlementée sauf celle des ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique, des éoliennes, des antennes-relais de radiotéléphonie mobile et de leurs systèmes d'accroche, qui est limitée à 15m.
  • Règles alternatives
  • La hauteur des constructions destinées aux équipements d’intérêt général et aux services publics n'est pas réglementée.
  • Pour les toitures en pente :

. si la pente de toit est supérieure à 80%, la hauteur au faîtage peut être majorée d’un mètre ;

. si la pente de toit est supérieure à 100% la hauteur au faîtage peut être majorée de 2 m.

Dans tous les cas la hauteur à l’égout du toit définie dans les règles générales ne peut être majorée.

Des dispositions autres que celles prévues par la règle générale peuvent être imposées pour les extensions de constructions existantes, hors surélévation du bâti principal, dans la limite de la hauteur existante, à condition que ces extensions ne créent pas de surface de plancher supplémentaire.

2. Hauteur par rapport aux voies et emprises publiques

  • Lorsque la construction est implantée avec un recul de 5 m par rapport à l’alignement ou la limite de fait, elle peut atteindre la hauteur maximale définie au point 1 ;
  • lorsque la construction n’est pas implantée avec un recul de 5 m par rapport à l’alignement ou la limite de fait, la différence d'altitude entre tout point de la construction projetée et le point le plus bas et le plus proche de l'alignement ou de la limite de fait opposés, ne doit pas dépasser la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H ≤ L).

(schéma illustratif)

3. Hauteur par rapport aux limites séparatives

a. En cas d’adossement à une construction existante, la hauteur de la construction projetée peut atteindre celle de la construction à laquelle elle s’adosse, dans la limite de la hauteur maximum définie au point 1.

Si la hauteur du bâtiment auquel la construction projetée s’adosse est inférieure à 3,50m, la hauteur de la construction projetée peut atteindre 3,50m.

b. Dans les autres cas d'implantation en limite, la hauteur des constructions ne doit pas dépasser 3,50m.

c. Lorsque la construction projetée est implantée en retrait des limites séparatives, la hauteur de la construction ne doit pas excéder 2 fois la distance comptée horizontalement entre tout point de la construction projetée et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparative (H ≤ 2L).

(schéma illustratif)

4. Règle alternative pour la prise en compte des risques ou pour les toitures végétalisées

  • Lorsqu’une surélévation du plancher habitable est prescrite pour répondre à des enjeux de prévention des risques d’inondation, les hauteurs maximales mentionnées dans la règle générale, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives, peuvent être augmentées à concurrence de ce qui est imposé par la règlementation sur les risques.

Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ».

(schéma illustratif)

  • Lorsqu’une construction est équipée d’une toiture végétalisée avec un substrat d’une épaisseur supérieure à 30cm, les hauteurs maximales, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives mentionnées dans la règle générale, peuvent être augmentées de l’épaisseur du substrat plus 20cm, dans la limite de 70cm supplémentaires.

Cette disposition s’applique uniquement sur l’emprise de la construction ou partie de construction accueillant la toiture végétalisée avec un substrat supérieur à 30cm d’épaisseur.

Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ».

Les règles alternatives pour la prise en compte des risques et des toitures végétalisées présentées ci-avant sont cumulatives.

Ne sont pas admis :

  • Les pastiches et l'adjonction de détails se référant à des architectures caractéristiques d'autres régions ou imitant l’architecture d’une autre époque.
  • les volumes complexes ou à pans coupés, ainsi que les ajouts volumétriques multiples.
  • Aspect des matériaux

Les règles concernant les matériaux s’appliquent à toutes les constructions ainsi qu’aux clôtures.

La couleur de la pierre ou de l’enduit doit être choisie en référence au nuancier communal lorsqu’il existe.

Sont interdits :

  • Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts (type parpaings, briques creuses, agglomérés divers...), mais employés à nu, en extérieur, sans parements ou sans enduit.
  • Ouvertures, menuiseries et occultations

L’ajout ou la suppression de percements sont autorisés à condition de préserver l'équilibre d'ensemble de la façade (rythmes, proportions) et son caractère architectural.

En cas de réhabilitation, les linteaux, jambages, encadrements de fenêtres, de portes et devantures doivent être maintenus ; ils peuvent toutefois être traités différemment et proposer une traduction contemporaine des ouvertures, à condition qu'ils renforcent les caractéristiques initiales du bâtiment.

La couleur des menuiseries doit correspondre au nuancier communal lorsqu’il existe ; les teintes vives ou sans rapport avec le contexte traditionnel sont interdites.

Les ouvertures en toiture doivent être intégrées de façon harmonieuse ; leurs dimensions doivent être adaptées à la superficie de la toiture et leur longueur totale ne doit pas dépasser le tiers de la longueur de la toiture. Elles doivent être implantées dans l’axe des ouvertures présentes en façade et ne pas être jointives.

  • Toitures

Les toitures doivent être conçues comme une "cinquième façade" et recevoir un traitement soigné, notamment en ce qui concerne les éléments constitutifs du couronnement du bâtiment.

Les matériaux de couverture doivent respecter l’aspect, les textures et les teintes des matériaux existants sur le bâtiment ou dominants dans l’environnement.

Ils sont choisis en référence aux nuanciers des communes lorsqu’ils existent.

Les toitures en bardeau d’asphalte, en matière plastique, en plaques de tôle ondulée sont interdites.

En cas de restauration ou d'extension, les matériaux employés doivent être adaptés à la pente du toit et présenter un aspect en harmonie avec les matériaux existants sur le bâtiment ou dans l’environnement proche.

Toitures à pans

Les caractéristiques des toitures à pans (matériaux, aspect, pente, passées) doivent être choisies en compatibilité avec les prescriptions de l'OAP Paysage et biodiversité.

Les toitures à pente inversée ou à une pente sont interdites sauf si la toiture prolonge celle d’un bâtiment existant, s’adosse au mur d’un bâtiment principal ou à un mur de clôture.

La pente de toit doit être de 35 % minimum.

Les passées de toiture sont obligatoires dans la mesure où elles préexistent ou participent à une cohérence d’ensemble.

Toitures terrasses

Les toitures terrasses (accessibles ou non) sont autorisées à condition :

  • que la totalité de la surface de la toiture soit végétalisée, en dehors :
  • des installations techniques (souches de cheminée et de ventilation, cages d’ascenseurs, locaux techniques…),
  • des parties de toitures terrasses ayant un usage type agriculture urbaine, loisirs, restauration ou d’agrément, et sous réserve de ne pas générer de nuisances pour le voisinage ;
  • que les garde-corps des toitures terrasses soient intégrés au couronnement de la toiture.
  • que leur conception permette d'éviter la stagnation des eaux pluviales.

Ces conditions sont cumulatives.

En cas d’installation en toiture d'équipements utilisant l'énergie solaire (panneaux photovoltaïques, capteurs pour production d'eau chaude sanitaire etc.), la partie de la toiture non couverte par ces équipements doit être végétalisée.

Schéma illustratif – Différentes possibilités d’occupation d’une toiture-terrasse d’une construction neuve (hors usage d’agriculture urbaine, de loisirs, de restauration ou d’agrément)

Règles alternatives :

Les dispositions concernant la pente des toits et la végétalisation des toitures terrasses ne s’appliquent pas :

  • en cas de réhabilitation ou de changement de destination d’une construction existante dans le volume existant ;
  • en cas d’extension ou de construction d’une annexe, inférieure ou égale à 20 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol ;
  • pour la réalisation d’un équipement ou d’une installation technique liés à la sécurité, à l’accessibilité d’un bâtiment (ascenseur, escaliers),
  • en cas de travaux sur un bâtiment protégé et repéré au document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique » ;
  • en cas de travaux sur un bâtiment protégé au titre des sites inscrits ou classés ou au titre des monuments historiques ;
  • en cas d’incompatibilité avec les règles de construction ou de sécurité civile.
  • Eléments techniques, antennes, panneaux solaires...

Les ouvrages indispensables au fonctionnement de la construction avec émergence et de faible emprise, tels que les souches de cheminées et de ventilations, les climatiseurs, les installations et les locaux techniques liés à la sécurité, à l’accessibilité (escaliers, ascenseurs…) et aux différents réseaux (lignes haute tension, antennes) doivent être regroupés et faire l’objet de la meilleure intégration possible de façon à ce que leur impact visuel depuis l’espace public soit minimisé.

Les panneaux solaires (thermiques ou photovoltaïques) posés en toiture doivent s’intégrer harmonieusement à la toiture. Lorsqu’ils sont installés sur des toitures à pans, ceux-ci doivent être positionnés parallèlement à la pente du toit.

Les édicules et gaines sont interdits en saillie des façades donnant sur l’espace public.

L'implantation des antennes d’émission ou de réception, de leurs accessoires d'exploitation et de maintenance et de leurs équipements techniques doit être assurée en recherchant la meilleure intégration possible au regard de l’architecture du bâtiment et des vues depuis l’espace public.

Les antennes-relais disposées en toitures doivent respecter un retrait d'au moins 1 mètre par rapport à la façade.

  • Les loggias, pergolas et vérandas

Sur des constructions existantes, la fermeture de loggias et la construction de pergolas ou vérandas sur terrasse ou balcon, ne peut être autorisée que si les travaux sont en harmonie avec l'architecture du bâtiment et s'ils s'inscrivent dans un projet global de fermeture de loggias ou de construction de pergolas ou de vérandas conçu pour l’ensemble de la façade concernée.

5.3. Caractéristiques des clôtures

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 5.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

En limite séparative :

Lorsque le bâtiment principal est implanté en limite séparative, la construction d'un mur plein est autorisée dans le prolongement immédiat du bâtiment, soit à l'avant soit à l'arrière de celui-ci sur une longueur maximale de 5 m.

Rubrique UD4 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4.4 des règles communes (dans les dispositions générales).

Sauf indication contraire figurant sur le document graphique D1 « Atlas des formes urbaines : implantations et emprises », l’emprise au sol maximum des constructions est limitée à 5% de la superficie totale de l’unité foncière.

Les constructions établies préalablement à l’approbation du PLUi (le 20/12/2019) peuvent faire l’objet de transformations, d'extensions ou de la construction d'annexes :

  • jusqu’à atteindre les 5% maximum du CES autorisé ;
  • ou à concurrence de 30m2 d’emprise au sol supplémentaire maximum par rapport à l’existant avant l’approbation du

PLUi (le 20/12/2019).

Rubrique UD4 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE ET PAYSAGÈRE

5.1. Insertion des constructions et des installations dans leur environnement

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 5.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Les annexes isolées sont autorisées dans la limite de 2 annexes (existant et projet compris).

Toutefois, dans le cas d’une opération d’aménagement d’ensemble ou d’une copropriété horizontale, 2 annexes isolées (existant et projet compris) sont autorisées pour chaque lot bâti.

Le faîtage des nouvelles constructions doit être implanté perpendiculairement ou parallèlement aux courbes de niveau du terrain, ou à la voirie, sauf impossibilité à démontrer.

En cas de réalisation de toiture terrasse, cette prescription s’applique au corps de bâtiment dans son ensemble.

5.2. Caractéristiques architecturales des façades et toitures

En complément des règles figurant ci-dessous, se reporter aux dispositions de l'article 5.2 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

mettre en valeur ou à requalifier

Se reporter aux dispositions de l'article 5.4 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Rubrique UD4 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS, DES CONSTRUCTIONS ET DE LEURS ABORDS

  • Préservation des arbres existants :

Les projets d’aménagement et de construction devront veiller à préserver les arbres existants de 7m de hauteur et plus sur le terrain.

Des exceptions à cette règle sont possibles dans les cas suivants :

  • Si l'arbre est mort, en mauvais état sanitaire ou dangereux ;
  • Si la quantité ou la disposition des arbres sur le terrain rend impossible le développement convenable d’un ou de plusieurs arbres de grand développement ;
  • Si la quantité ou la disposition des arbres rend impossible le projet, compte tenu de la configuration du tènement. Dans ce cas, le projet devra démontrer, notamment à l’appui de la notice paysagère quand elle est requise, qu’il a été conçu en préservant un maximum d’arbres d’une hauteur supérieure à 7m ;

En complément, il convient de se référer aux orientations présentées dans les OAP thématiques Paysage et Biodiversité et

Bioclimatique pour conforter le végétal existant.

6.1. Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs
  • Plantations :

Pour tout espace de pleine terre d'une surface supérieure ou égale à 50 m², il est demandé au moins :

  • 1 arbre de petit développement par tranche entière de 50 m² et/ou
  • 1 arbre de grand développement par tranche entière de 80 m² de pleine terre

Les arbres existants, conservés dans le projet et situés sur l’espace de pleine terre peuvent être comptabilisés à condition qu’aucune construction ne soit implantée dans l’emprise du houppier de l’arbre à l’âge adulte.

Un arbre existant d’une hauteur supérieure à 7m, conservé dans les conditions définies ci-dessus, comptera pour l’équivalent de deux arbres de petit développement à planter.

Les conditions de plantation et de préservation des arbres se référeront aux orientations de l’OAP Paysage et

Biodiversité (modalités de plantation, choix des essences, retrait des constructions…).

Les bouteilles de gaz, les citernes et les aires de stockage, à l’air libre, de toute nature, doivent être masquées par une haie végétale compacte ou au moyen de tout autre dispositif (tels que murs ou panneaux à claire-voie) permettant d’occulter la vue directe sur ces espaces depuis le domaine public et les terrains adjacents.

6.2. Surfaces végétalisées ou perméables

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 6.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Ratios d'espaces végétalisés ou perméables et de pleine terre applicables (sauf indication contraire figurant sur le document graphique D1 Atlas des formes urbaines - implantations et emprises") :

Il est rappelé que le pourcentage de pleine terre peut être inclus dans celui de la surface végétalisée ou perméable.

  • Au moins 60% de la superficie de l'unité foncière doivent être traités en espaces de pleine terre.
  • Au moins 70% de la superficie de l'unité foncière doivent être traités en surfaces végétalisées ou perméables.
6.3. Maintien ou remise en état des continuités écologiques

Se reporter aux dispositions de l'article 6.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

6.4. Gestion des eaux pluviales et du ruissellement

Se reporter aux dispositions de l'article 6.4 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

6.5. Aménagement d’emplacements spécifiques dédiés à la collecte des déchets ménagers et assimilés

Se reporter aux dispositions de l'article 6.5 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Chapitre 3 - equipements et reseaux

Rubrique UD4 8Stationnement

7.1. Stationnement des véhicules motorisés
7.1.1. Principales caractéristiques des aires de stationnement

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 7.1.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Pour les constructions à usage d’habitation, l’aménagement d’au moins une place couverte par tranche de 3 places réalisées est exigé.

7.1.2. Nombre de places à réaliser

Se reporter aux dispositions de l’article 7.1.2 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

7.1.3. Dispositions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l’article 7.1.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Constructions existantes, extensions, annexes et changements de destination

Dans le cas de travaux sur les constructions existantes sans changement de destination, de création d’une annexe ou dans le cas d’extensions, seule la surface de plancher créée est prise en compte pour calculer les obligations de réalisation d’aires de stationnement pour les voitures. Cependant, pour les opérations créant moins de 40m² de surface de plancher, aucune nouvelle place de stationnement n’est exigée.

Dans le cas d'un changement de destination, les places de stationnement supplémentaires correspondant à la nouvelle destination sont exigées pour la totalité de la surface de plancher concernée par le changement de destination.

  • Aménagement de places de stationnement pour les visiteurs

Dans les secteurs S4 et S6 du zonage stationnement défini sur le document graphique H « Atlas du stationnement », les constructions destinées à l'habitat et comportant 3 logements et plus, doivent intégrer la réalisation d’une place visiteur pour 3 logements.

Les constructions de logements sociaux ne sont pas concernées par cette obligation.

  • Aires de livraisons

Pour les projets de construction neuve, la réalisation d’aires de livraison est imposée en fonction des critères de taille suivants :

Dans le cas de réalisation d’aires de livraison, ces aires doivent avoir une surface minimale de 7m par 3m.

7.2. Stationnement des cycles
7.2.1. Principales caractéristiques des aires de stationnement

Se reporter aux dispositions de l'article 7.2.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

7.2.2. Nombre de places à réaliser

Se reporter aux dispositions de l'article 7.2.2 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

7.2.3. Dispositions particulières

Se reporter aux dispositions de l'article 7.2.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Rubrique UD4 10Desserte par les réseaux

9.1. Alimentation en eau potable

Se reporter aux dispositions de l’article 9.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.2. Gestion des eaux usées domestiques

Se reporter aux dispositions de l’article 9.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.3. Gestion des eaux usées non domestiques

Se reporter aux dispositions de l’article 9.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.4. Utilisation du réseau d’eaux pluviales

Se reporter aux dispositions de l’article 9.4 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.5. Réseaux électriques et téléphoniques

Se reporter aux dispositions de l’article 9.5 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.6. Déploiement de la fibre optique

Se reporter aux dispositions de l’article 9.6 des règles communes (dans les dispositions générales).

Article 10 - performances énergétiques et environnementales

Se reporter aux dispositions de l'article 10 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Les 47 autres zones du Gua

Fichiers à télécharger et sources

PLUi du Gua, approuvé le 22/07/2026, 10 rubriques pour la zone UD4.

Texte reproduit du règlement publié par la collectivité sur cloud.grenoblealpesmetropole.fr. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.