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Edifiable

Zone NLsecteurs de taille et de capacité d'accueil limitées en zone naturelle

Secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées (STECAL) en zone naturelle, chacun avec sa vocation et ses plafonds : par exemple une emprise au sol de 10 % de l'unité foncière au plus dans les secteurs NLv d'accueil des gens du voyage, et de 200 m² pour les constructions nouvelles et extensions en secteur NLt1.

  • Zone naturelle

Les règles de la zone NL

  • Usage

    Constructions interdites, sauf celles admises sous conditions

    les constructions interdites

    5 cas particuliers
    Logements réservés à l'accueil des gens du voyage, 200 unités au plusdans le secteur NLv1
    La phrase du règlement

    « • Habitation : [...] - Dans le secteur NLv1 : dans la limite de 200 unités »

    Logements réservés à l'accueil des gens du voyage, 20 unités au plusdans les secteurs NLv2 et NLv3
    La phrase du règlement

    « • Habitation : [...] - Dans les secteurs NLv2 et NLv3 : dans la limite de 20 unités. »

    Logements réservés à l'accueil des gens du voyage, 30 unités au plusdans le secteur NLv4
    La phrase du règlement

    « • Habitation : [...] - Dans le secteur NLv4 : dans la limite de 30 unités. »

    Logements réservés à l'accueil des gens du voyage, 5 unités au plusdans le secteur NLv5
    La phrase du règlement

    « • Habitation : [...] - Dans le secteur NLv5 : dans la limite de 5 unités. »

    Habitations légères de loisirs admises, 6 unités au plusdans le secteur NLt2
    La phrase du règlement

    « Les habitations légères de loisirs : - Dans le secteur NLt2, dans la limite de 6 unités »

    Les règles communes du PLUi (articles 1 et 2 des dispositions générales) complètent cet article. Les destinations admises dépendent du secteur : logements d'accueil des gens du voyage en NLv, hôtels, restauration et hébergements touristiques en NLt1, NLt2 et NLt3, hébergement touristique lié au camping en NLt7, activités liées au golf en NLt6, jardins partagés en NLj1 et NLj2.

    Article NL 1 « CONSTRUCTIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, ACTIVITÉS ET INSTALLATIONS INTERDITS »

  • Hauteur

    5 m

    la hauteur à ne pas dépasser

    8 cas particuliers
    4 mdans les secteurs NLv1 à NLv5
    La phrase du règlement

    « Dans les secteurs NLv1, NLv2, NLv3, NLv4 et NLv5 : la hauteur maximale des constructions est fixée à 4m. »

    12 mconstructions nouvelles et extensions dans le secteur NLt1
    La phrase du règlement

    « Dans le secteur NLt1 : la hauteur des constructions nouvelles ou des extensions de constructions existantes ne doit pas dépasser 12 m. »

    9 mconstructions nouvelles et extensions dans le secteur NLt2
    La phrase du règlement

    « Dans le secteur NLt2 : [...] - La hauteur des constructions nouvelles ou des extensions ne doit pas dépasser 9 m. »

    10 mconstructions nouvelles et extensions dans le secteur NLt3
    La phrase du règlement

    « Dans le secteur NLt3 : la hauteur des constructions nouvelles ou des extensions de constructions existantes ne doit pas dépasser 10 m. »

    5 mconstructions nouvelles et habitations légères de loisirs dans le secteur NLt7
    La phrase du règlement

    « Dans le secteur Nlt7 : la hauteur des constructions nouvelles ou des habitations légères de loisirs ne doit pas dépasser 5 m. »

    6 mconstructions nouvelles et extensions dans le secteur NLt6
    La phrase du règlement

    « Dans le secteur NLt6 : la hauteur des constructions nouvelles ou des extensions de constructions existantes ne doit pas dépasser 6 m. »

    2,50 mcabanes et abris dans les secteurs NLj1 et NLj2
    La phrase du règlement

    « Dans les secteurs NLj1 et NLj2 : - La hauteur des cabanes et abris est limitée à 2,50 m. »

    3 mchâssis et serres dans les secteurs NLj1 et NLj2
    La phrase du règlement

    « Dans les secteurs NLj1 et NLj2 : [...] - La hauteur des châssis et serres est limitée à 3 m. »

    Les règles communes du PLUi (article 4.6 des dispositions générales) complètent cet article. Le point de mesure de la hauteur, quand l'article ne le précise pas, est fixé par les règles communes. La hauteur des pylônes, antennes et éoliennes n'est pas réglementée.

    Article NL 4 « Coefficient d’emprise au sol minimum et hauteur minimum au sein des périmètres d’intensification urbaine »

  • Emprise au sol

    10 % de l'unité foncière

    dans les secteurs NLv1 à NLv5

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    5 cas particuliers
    200 m² pour les constructions nouvelles et extensionsdans le secteur NLt1
    La phrase du règlement

    « Dans le secteur NLt1 : l'emprise au sol totale des constructions nouvelles ou des extensions des constructions existantes ne peut excéder 200 m². »

    500 m² pour les constructions nouvelles, extensions et habitations légères de loisirsdans le secteur NLt2
    La phrase du règlement

    « Dans le secteur NLt2 : l'emprise au sol totale des constructions nouvelles, des extensions et des habitations légères de loisirs ne peut excéder 500 m². »

    100 m² pour les constructions nouvelles et extensionsdans les secteurs NLt3 et NLt6
    La phrase du règlement

    « Dans les secteurs NLt3 et NLt6 : l'emprise au sol totale des constructions nouvelles ou des extensions des constructions existantes ne peut excéder 100 m². »

    5 m² par cabane ou abridans les secteurs NLj1 et NLj2
    La phrase du règlement

    « Dans les secteurs NLj1 et NLj2 : l'emprise au sol des cabanes ou abris ne doit pas dépasser 5 m² par unité. »

    20 % pour l'ensemble des constructions existantes et nouvellesdans le secteur NLt7
    La phrase du règlement

    « Dans le secteur NLt7 : l'emprise au sol totale des constructions existantes et nouvelles est fixée à 20%. »

    Les règles communes du PLUi (article 4.4 des dispositions générales) complètent cet article.

    Article NL 5 « Emprise au sol des constructions »

  • Recul sur la rue

    Recul d'au moins 3 m de l'alignement, débords de toit compris

    hors constructions et installations nécessaires aux équipements collectifs

    la distance à garder avec la rue

    Précisions du règlement

    Les règles communes du PLUi (article 4.1 des dispositions générales) complètent cet article.

    Article NL 3 « IMPLANTATION ET VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS ET DES INSTALLATIONS »

  • Limites

    Recul d'au moins 3 m des limites séparatives

    hors constructions et installations nécessaires aux équipements collectifs

    la distance à garder avec les voisins

    Précisions du règlement

    Les règles communes du PLUi (article 4.2 des dispositions générales) complètent cet article. En secteur NLt2, les constructions nouvelles et habitations légères de loisirs s'implantent dans un rayon de 50 m de la construction existante la plus proche.

    Article NL 3 « IMPLANTATION ET VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS ET DES INSTALLATIONS »

  • Stationnement

    Au moins un arbre pour 3 places

    aires de stationnement dans le secteur NLv1

    les places de voiture à prévoir

    3 cas particuliers
    Nombre de places non réglementé
    La phrase du règlement

    « 7.1.2. Nombre de places à réaliser Non réglementé. »

    Aire de livraison d'au moins 7 m par 3 men cas de réalisation d'aires de livraison
    La phrase du règlement

    « 7.1.3. Dispositions particulières • Aires de livraisons Pour les projets de construction neuve, [...] ces aires doivent avoir une surface minimale de 7m par 3m. »

    Stationnement des cycles non réglementé
    La phrase du règlement

    « 7.2. Stationnement des cycles Non réglementé. »

    Les règles communes du PLUi (article 7.1.1 des dispositions générales) complètent cet article. Le tableau des aires de livraison selon la taille des projets n'est pas lisible dans le texte servi.

    Article NL 8 « STATIONNEMENT »

  • Espaces verts

    Au moins 50 % du terrain en pleine terre et 70 % en espaces végétalisés ou perméables

    dans le secteur NLv1, hors exploitations agricoles et forestières et équipements d'intérêt collectif, sauf indication contraire du plan D1

    le terrain à laisser en pleine terre

    3 cas particuliers
    Aucun minimum d'espaces végétalisés ni de pleine terredans les secteurs NLv2, NLv3, NLv4, NLv5, NLt1, NLt2, NLt3 et NLt6, hors exploitations agricoles et forestières et équipements d'intérêt collectif, sauf indication contraire du plan D1
    La phrase du règlement

    « Dans les secteurs NLv2, NLv3, NLv4, NLv5, NLt1, NLt2, NLt3 et NLt6 : il n'est pas fixé de surface minimale d'espaces végétalisés ni d'espaces de pleine terre. »

    Au moins 80 % du terrain en pleine terre et 90 % en espaces végétalisés ou perméablesdans les secteurs NLj1 et NLj2, hors exploitations agricoles et forestières et équipements d'intérêt collectif, sauf indication contraire du plan D1
    La phrase du règlement

    « Dans les secteurs NLj1 et NLj2 : - Au moins 80% de la superficie du terrain doit être traitée en espaces de pleine terre et au moins 90% de la superficie du terrain doit être traitée en espaces végétalisés ou perméables. »

    Au moins 70 % du terrain en pleine terredans le secteur NLt7, hors exploitations agricoles et forestières et équipements d'intérêt collectif, sauf indication contraire du plan D1
    La phrase du règlement

    « Dans le secteur NLt7 : au moins 70% de la superficie du terrain doit être traitée en espaces de pleine terre. »

    Les règles communes du PLUi (article 6.2 des dispositions générales) complètent cet article. Le pourcentage de pleine terre peut être inclus dans celui de la surface végétalisée ou perméable. En secteur NLv1, les talus de l'aire d'accueil sont plantés d'arbustes à raison d'un sujet pour 2 m² de terrain.

    Article NL 7 « TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS, DES CONSTRUCTIONS ET DE LEURS ABORDS »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone NL, 10 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone NL, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 478 rubriques

Rubrique NL 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : CONSTRUCTIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, ACTIVITÉS ET INSTALLATIONS INTERDITS

1.1. Constructions interdites

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

Sont interdites :

Toutes les constructions qui ne sont pas autorisées à l’article 2.1.

1.2. Usages et affectations des sols interdits

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.2 des règles communes (dans les dispositions générales). Sont interdits : Tous les usages et affectations des sols qui ne sont pas autorisés à l’article 2.2.

1.3. Activités et installations interdites

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement). Sont interdites :

Toutes les activités et installations qui ne sont pas autorisées à l'article 2.3

ARTICLE 2 - CONSTRUCTIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, ACTIVITÉS ET INSTALLATIONS SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES

2.1. Constructions soumises à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement). Sont uniquement autorisées : - les reconstructions à l'identique après sinistre.

  • Habitation : Les constructions destinées au logement, sous réserve qu'elles soient situées dans les secteurs NLv, et qu'elles soient réservées à l'accueil des gens du voyage : - Dans le secteur NLv1 : dans la limite de 200 unités - Dans les secteurs NLv2 et NLv3 : dans la limite de 20 unités.

5 PLUi approuvé le 20/12/2019 - Modification n°3 du 26/09/2025

  • Dans le secteur NLv4 : dans la limite de 30 unités. - Dans le secteur NLv5 : dans la limite de 5 unités.
  • Commerce et activités de service : Les constructions destinées aux activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle à condition d’être situées dans le secteur NLt6 et d'être nécessaires à l'activité du golf de Bresson. Les constructions destinées aux hôtels à condition d’être situées dans les secteurs NLt1, NLt2 ou NLt3. Les constructions destinées aux autres hébergements touristiques à condition d’être situées : - dans les secteurs NLt1, NLt2 et NLt3, - dans le secteur NLt7 et qu'elles soient nécessaires au fonctionnement d’un camping. Les constructions destinées à la restauration à condition d’être situées dans les secteurs NLt1, NLt2 et NLt3.
  • Equipements d'intérêt collectif et services publics : Les autres équipements recevant du public à condition qu'ils soient situés en secteur NLv et qu'ils soient nécessaires à l’accueil des gens du voyage.
2.2. Usages et affectations des sols soumis à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.2 des règles communes (dans les dispositions générales). Sont uniquement autorisés :

Les affouillements et exhaussements du sol : - Dans les secteurs NLv1 : à condition qu'ils soient strictement nécessaires à l’aménagement d’une aire de grand passage pour l’accueil des gens du voyage. - Dans les secteurs NLv2, NLv3, NLv4 et NLv5 : à condition qu'ils soient strictement nécessaires à l’aménagement d’une aire d’accueil ou d’un terrain familial des gens du voyage. Les habitations légères de loisirs :

  • Dans le secteur NLt2, dans la limite de 6 unités - Dans le secteur NLt7. Les aires d’accueil et les terrains familiaux des gens du voyage dans les secteurs NLv Les terrains de camping dans les secteurs NLt2 et NLt7 Les terrains de golf dans le secteur NLt6. Les activités et usages du sol liés aux jardins partagés dans les secteurs NLj1 et NLj2 : - Les cabanes et abris destinés au stockage de matériel uniquement s'ils sont démontables, sans fondations et nécessaires à l’activité des jardins partagés, - Les châssis et les serres nécessaires à l’activité des jardins partagés.

6 PLUi approuvé le 20/12/2019 - Modification n°3 du 26/09/2025

Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs sont autorisées sous réserve d'être situées dans les secteurs NLv et d'être nécessaires à l’accueil des gens du voyage.

2.3. Activités et installations soumises à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.3 des règles communes (dans les dispositions générales). Les ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie, de production d'électricité ou de transport par câble, tels que pylônes, antennes relai, éoliennes... et les antennes d’émission ou de réception (radios, télévisions, radiotéléphones), dès lors :

  • qu'ils ne sont pas incompatibles avec une activité exercée sur le terrain sur lequel ils sont implantés et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages;
  • qu'ils ne sont pas implantés sur un terrain ou sur un bâtiment protégé au titre du patrimoine, en niveau 2 ou 3, repéré sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ». Ces conditions sont cumulatives.

Rubrique NL 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS, ACTIVITES ET INSTALLATIONS, MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Se reporter aux dispositions du chapitre 1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

3.1. Dispositions en faveur de la mixité commerciale et fonctionnelle

Sans objet.

3.2. Règles différenciées entre rez-de-chaussée et étages supérieurs

Sans objet.

3.3. Dispositions en faveur de la mixité sociale

Sans objet.

7 PLUi approuvé le 20/12/2019 - Modification n°3 du 26/09/2025

Chapitre 2 - caracteristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysageres

Rubrique NL 3Implantation des constructions

Intitulé du document : IMPLANTATION ET VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS ET DES INSTALLATIONS

Se reporter aux dispositions de l'article 4 des règles communes (dans les dispositions générales).

4.1. Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

Règle générale :

La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment, au point le plus bas et le plus proche de l'alignement ou de la limite de fait doit être au moins égale à 3 m.

(schéma illustratif) Ce recul est calculé en tout point du bâtiment, débords de toit compris. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux équipements collectifs.

4.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4.2 des règles communes (dans les dispositions générales). Règle générale : La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à 3 m.

8 PLUi approuvé le 20/12/2019 - Modification n°3 du 26/09/2025 (schéma illustratif) Cette disposition ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires aux équipements collectifs.

4.3. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Dans le secteur NLt2 : les constructions nouvelles et les habitations légères de loisirs doivent être implantées dans un rayon de 50 m maximum de la construction existante la plus proche. Lorsque la prise en compte de risques naturels ou technologiques l’impose, la construction pourra être implantée audelà de cette distance, hors zone de risque et au plus près du bâtiment existant le plus proche.

Rubrique NL 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Coefficient d’emprise au sol minimum et hauteur minimum au sein des périmètres d’intensification urbaine

Sans objet.

9 PLUi approuvé le 20/12/2019 - Modification n°3 du 26/09/2025

4.6. Hauteur des constructions et des installations

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l’article 4.6 des règles communes (dans les dispositions générales). La hauteur maximale des pylônes, antennes relai, éoliennes... et des antennes d’émission ou de réception (radios, télévisions, radiotéléphones), n'est pas règlementée. Dans les secteurs NLv1, NLv2, NLv3, NLv4 et NLv5 : la hauteur maximale des constructions est fixée à 4m. Dans le secteur NLt1 : la hauteur des constructions nouvelles ou des extensions de constructions existantes ne doit pas dépasser 12 m. Dans le secteur NLt2 :

  • La hauteur des habitations légères de loisirs ne peut excéder 5 m. - La hauteur des constructions nouvelles ou des extensions ne doit pas dépasser 9 m. Dans le secteur NLt3 : la hauteur des constructions nouvelles ou des extensions de constructions existantes ne doit pas dépasser 10 m. Dans le secteur Nlt7 : la hauteur des constructions nouvelles ou des habitations légères de loisirs ne doit pas dépasser 5 m. Dans le secteur NLt6 : la hauteur des constructions nouvelles ou des extensions de constructions existantes ne doit pas dépasser 6 m. Dans les secteurs NLj1 et NLj2 : - La hauteur des cabanes et abris est limitée à 2,50 m. - La hauteur des châssis et serres est limitée à 3 m.

Rubrique NL 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4.4 des règles communes (dans les dispositions générales). Dans les secteurs NLv1, NLv2, NLv3, NLv4 et NLv5 : l’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 10% de l’unité foncière. Dans le secteur NLt1 : l’emprise au sol totale des constructions nouvelles ou des extensions des constructions existantes ne peut excéder 200 m². Dans le secteur NLt2 : l’emprise au sol totale des constructions nouvelles, des extensions et des habitations légères de loisirs ne peut excéder 500 m². Dans les secteurs NLt3 et NLt6 : l’emprise au sol totale des constructions nouvelles ou des extensions des constructions existantes ne peut excéder 100 m². Dans les secteurs NLj1 et NLj2 : l’emprise au sol des cabanes ou abris ne doit pas dépasser 5 m² par unité. Dans le secteur NLt7 : l’emprise au sol totale des constructions existantes et nouvelles est fixée à 20%.

Rubrique NL 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE ET PAYSAGÈRE 5.1

. Insertion des constructions et des installations dans leur environnement

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 5.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement). Dans le secteur NLt2 : L’implantation des constructions nouvelles et des habitations légères de loisirs devra respecter la topographie du tènement en s’encastrant dans le terrain ou en accompagnant la pente avec des décrochements de volume : les exhaussements et les murs de soutènements ne devront pas dépasser 1 m après travaux.

5.2. Caractéristiques architecturales des façades et toitures

En complément des règles figurant ci-dessous, se reporter aux dispositions de l'article 5.2 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

  • Aspect des matériaux

10 PLUi approuvé le 20/12/2019 - Modification n°3 du 26/09/2025

5.2/aspect - Emploi à nu de matériaux en stecal / M2 Les règles concernant les matériaux s’appliquent à toutes les constructions ainsi qu’aux clôtures.

Dans les secteurs NLt1 et NLj1 :

Sont interdits les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts (type parpaings, briques creuses, agglomérés divers...), mais employés à nu, en extérieur, sans parements ou sans enduit.

Dans les secteurs NLt2 et NLt3 : Les constructions nouvelles et les extensions de constructions existantes doivent respecter les caractéristiques architecturales du bâti existant (couleur des façades, volumes).

  • Eléments techniques, antennes, panneaux solaires... L'implantation des antennes d’émission ou de réception, de leurs accessoires d'exploitation et de maintenance et de leurs équipements techniques doit être assurée en recherchant la meilleure intégration possible au regard de l’architecture du bâtiment et des vues depuis l’espace public.

Les antennes-relais disposées en toitures doivent respecter un retrait d'au moins 1 mètre par rapport à la façade.

5.3. Caractéristiques des clôtures

La clôture n’est pas obligatoire ; toutefois, l’édification d’une clôture est soumise aux règles suivantes : Dans les secteurs NLv1, NLv2, NLv3 NLv4 et NLv5 : En limite du domaine public et en limites séparatives, les clôtures doivent être conçues de façon à ménager l’intimité au sein du site occupé par les gens du voyage et doivent garantir la fermeture de l’intégralité du site hors période d’occupation. Seules sont autorisées les clôtures composées de grillage, claustras, palissades ou de tout autre dispositif à claire voie garantissant une transparence hydraulique. Elles peuvent être accompagnées par des haies végétales. La hauteur des clôtures est limitée à 1,80 m. Les portails doivent être les plus simples possible et en harmonie avec la clôture. L’édification de murs et de murets est interdite. Dans le secteur NLv5, les clôtures doivent être conçues avec des dispositifs pour partie perméables à la base, de manière à faciliter le passage de la petite faune. Dans les secteurs NLt1 NLt2, NLt3, NLt6 et NLt7 : Les clôtures doivent être perméables à la petite faune. Les portails doivent être les plus simples possible et doivent s’intégrer à la construction (matériaux, couleurs, dimensions). Dans le secteur NLj1 : L’édification de murs et de murets est interdite. Seules sont autorisées les clôtures composées de grillage, claustras, palissades ou de tout autre dispositif à claire voie garantissant une transparence hydraulique. La hauteur des clôtures est limitée à 1,80 m. Les portails doivent être les plus simples possible et à claire voie.

11 PLUi approuvé le 20/12/2019 - Modification n°3 du 26/09/2025

Dans le secteur NLj2 : Seules sont autorisées les clôtures composées de grillage, claustras, palissades ou de tout autre dispositif à claire voie ainsi que les murs respectant les caractéristiques des murs traditionnels existants sur le site du Clos des Capucins.

5.4. Prescriptions relatives au patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier

Se reporter aux dispositions de l'article 5.4 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Rubrique NL 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS, DES CONSTRUCTIONS ET DE LEURS ABORDS

6.1. Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs

Dans le secteur NLv1 : Les talus entourant le site de l’aire d’accueil doivent être plantés d’arbustes variés en respectant une densité d’un sujet pour 2 m² de terrain. Au sein de l’aire de grand passage, des arbres isolés ou groupés doivent être plantés de manière à garantir un ombrage aux résidences mobiles ou démontables. Des arbres isolés ou groupés doivent être plantés autour des bâtiments destinés aux sanitaires, de manière à garantir l’intimité des ces installations. Les haies et plantations doivent être réalisées avec des essences variées, dont des arbustes fruitiers, des arbustes épineux, des arbres de haute tige de type saules et peupliers. Elles doivent nécessairement intégrer une ou plusieurs essences à feuilles caduques. Les haies composées d’arbustes persistants d’une seule espèce sont interdites. Dans les secteurs NLv2, NLv3, NLv4 et NLv5 : Les talus ou clôtures entourant l’aire d’accueil ou le terrain familial doivent être végétalisés et plantés d’arbustes composés d’essences variées. Les haies composées d’arbustes persistants d’une seule espèce sont interdites. Dans les secteurs NLt1, NLt2, NLt3, NLt6 et NLt7 : Les haies et plantations doivent être réalisées avec des essences variées. Les haies composées d’arbustes persistants d’une seule espèce sont interdites. Dans les secteurs NLj1 et NLj2 : Les haies mono-spécifiques sont interdites.

6.2. Surfaces végétalisées ou perméables

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 6.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Ratios d'espaces végétalisés ou perméables et de pleine terre applicables (sauf indication contraire figurant sur le document graphique D1 Atlas des formes urbaines - implantations et emprises") :

12 PLUi approuvé le 20/12/2019 - Modification n°3 du 26/09/2025

Il est rappelé que le pourcentage de pleine terre peut être inclus dans celui de la surface végétalisée ou perméable. Pour tous les projets hors exploitations agricoles et forestières et équipements d’intérêt collectif : Dans le secteur NLv1 :

  • Au moins 50% de la superficie du terrain doit être traitée en espaces de pleine terre et au moins 70% de la superficie du terrain doit être traitée en espaces végétalisés ou perméables. Dans les secteurs NLv2, NLv3, NLv4, NLv5, NLt1, NLt2, NLt3 et NLt6 : il n’est pas fixé de surface minimale d’espaces végétalisés ni d’espaces de pleine terre. Dans les secteurs NLj1 et NLj2 :
  • Au moins 80% de la superficie du terrain doit être traitée en espaces de pleine terre et au moins 90% de la superficie du terrain doit être traitée en espaces végétalisés ou perméables.
  • L’imperméabilisation des accès piéton ou véhicule aux jardins partagés est interdite. Dans le secteur NLt7 : au moins 70% de la superficie du terrain doit être traitée en espaces de pleine terre.
6.3. Maintien ou remise en état des continuités écologiques

Se reporter aux dispositions de l'article 6.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

6.4. Gestion des eaux pluviales et du ruissellement

Se reporter aux dispositions de l'article 6.4 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

6.5. Aménagement d’emplacements spécifiques dédiés à la collecte des déchets ménagers et assimilés

Se reporter aux dispositions de l'article 6.5 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

13 PLUi approuvé le 20/12/2019 - Modification n°3 du 26/09/2025

Chapitre 3 - equipements et reseaux

Rubrique NL 8Stationnement

7.1. Stationnement des véhicules motorisés 7.1.1. Principales caractéristiques des aires de stationnement

Dans le secteur NLv1 :

Les aires de stationnement des résidences mobiles ou démontables doivent être perméables et enherbées, compte tenu de leur occupation saisonnière.

Les aires de stationnement doivent être plantées d’arbres de petit ou grand développement à raison d’au moins un arbre pour 3 places de stationnement. Les plantations peuvent soit être réparties sur l’ensemble de l’aire de stationnement de manière à ombrager les places, soit être regroupées en bouquets sur une ou plusieurs surfaces.

Les arbres existants, conservés dans le projet et situés sur l’espace de pleine terre peuvent être comptabilisés à condition qu’aucune construction ne soit implantée dans l’emprise du houppier de l’arbre à l’âge adulte.

Un arbre existant d’une hauteur supérieure à 7m, conservé dans les conditions définies ci-dessus, comptera pour l’équivalent de deux arbres de petit développement à planter.

Les conditions de plantation et de préservation se référeront aux orientations, aux modalités de plantation et aux choix des essences présentées dans l’OAP Paysage et Biodiversité.

7.1.2. Nombre de places à réaliser

Non réglementé.

7.1.3. Dispositions particulières
  • Aires de livraisons

Pour les projets de construction neuve, la réalisation d’aires de livraison est imposée en fonction des critères de taille suivants :

Dans le cas de réalisation d’aires de livraison, ces aires doivent avoir une surface minimale de 7m par 3m.

14 PLUi approuvé le 20/12/2019 - Modification n°3 du 26/09/2025

7.2. Stationnement des cycles

Non réglementé.

Rubrique NL 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES ET PRIVÉES 8.1

. Accès

Se reporter aux dispositions de l’article 8.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

8.2. Voiries

Se reporter aux dispositions de l’article 8.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

Rubrique NL 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 9.1

. Alimentation en eau potable

Se reporter aux dispositions de l’article 9.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.2. Gestion des eaux usées domestiques

Se reporter aux dispositions de l’article 9.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.3. Gestion des eaux usées non domestiques

Se reporter aux dispositions de l’article 9.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.4. Utilisation du réseau d’eaux pluviales

Se reporter aux dispositions de l’article 9.4 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.5. Réseaux électriques et téléphoniques

Se reporter aux dispositions de l’article 9.5 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.6. Déploiement de la fibre optique

Se reporter aux dispositions de l’article 9.6 des règles communes (dans les dispositions générales).

Article 10 - performances énergétiques et environnementales

Se reporter aux dispositions de l'article 10 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

15 PLUi approuvé le 20/12/2019 - Modification n°3 du 26/09/2025

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Les 47 autres zones du Gua

Fichiers à télécharger et sources

PLUi du Gua, approuvé le 22/07/2026, 10 rubriques pour la zone NL.

Texte reproduit du règlement publié par la collectivité sur cloud.grenoblealpesmetropole.fr. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.