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Edifiable

Zone ARCH

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone ARCH, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 84 rubriques, avec une recherche
Rubrique ARCH 3Implantation des constructions

Intitulé du document : III

. Implantation des constructions (article 4)

A. Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques

Une implantation différente de celle énoncée à l’article 4 de chaque zone peut être admise ou imposée dans les hypothèses suivantes :

- Afin de prendre en compte l’implantation, la volumétrie des constructions et la morphologie urbaine proche (du quartier, de l’îlot ou de la voie) pour que le projet s’insère dans son environnement sans rompre l’harmonie des lieux, d’un front bâti constitué, d’une organisation urbaine particulière ;

- Afin de prendre en compte les caractéristiques particulières du terrain d’assiette telle que l’ensoleillement, une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, un décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs emprises publiques ou voies, afin d’adapter le projet en vue de son insertion dans le site ;

- Afin d’améliorer le confort d’usage des emprises publiques et voies situées en limite du projet (circulation des piétons, passage des vélos, etc.) ;

- Dans le cas de travaux d’aménagement, d’extension, de rénovation et d’amélioration thermique d’une construction principale existante à la date d’approbation du PLU lorsqu’elle est elle-même édifiée avec un recul différent de celui imposé par la règle de chaque zone. Dans ce cas, un recul identique à la construction existante est admis, dans le respect d’une harmonie d’ensemble des constructions ;

- Lorsqu'il s'agit d'opérations d'ensemble (lotissement, constructions groupées) ; - Lorsque le projet est établi "en deuxième rideau" ; - Lorsque la construction intéresse une parcelle située à l'angle de deux voies. En ce cas, le recul ne s'applique que par rapport à l'alignement principal ; - Pour les annexes d’une emprise au sol inférieure à 20 m² (cas d’une DP) ; - Pour les piscines non couvertes d’une emprise au sol inférieure à 100 m (cas d’une DP) ; - De manière générale, les équipements de services publics ou d'intérêt collectif sont exemptés des règles d’implantation lorsque leurs caractéristiques l'imposent et sous réserve qu'ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité...).

B. Implantation par rapport aux limites séparatives

Une implantation différente de celle énoncée à l’article 4 de chaque zone peut être admise ou imposée dans les hypothèses suivantes :

- Afin de prendre en compte l’implantation, la volumétrie des constructions et la morphologie urbaine proche (du quartier, de l’îlot ou de la voie) pour que le projet s’insère sans rompre l’harmonie des lieux, d’un front bâti constitué, d’une organisation urbaine particulière ;

- Afin de prendre en compte les caractéristiques particulières du terrain d’assiette telle que l’ensoleillement, une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, un décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs emprises publiques ou voies, afin d’adapter le projet en vue de son insertion dans le site ;

- À proximité du patrimoine bâti et non bâti identifié au règlement graphique afin de ne pas compromettre sa mise en valeur ;

- Dans le cas de travaux d’aménagement, d’extension, de rénovation et d’amélioration thermique d’une construction principale existante à la date d’approbation du PLU lorsqu’elle est elle-même édifiée avec un retrait différent de celui imposé par la règle de chaque zone. Dans ce cas, un retrait identique à la construction existante est admis, dans le respect d’une harmonie d’ensemble des constructions ;

- Pour les constructions existantes et en cas d’isolation par l’extérieur, un débord peut être autorisé le long des emprises publiques.

- Pour les annexes et les locaux techniques d’une emprise au sol inférieure à 20 m² et d’une hauteur inférieure à 1,80 m (cas d’une DP) ;

- Pour les annexes et les locaux techniques d’une emprise au sol inférieure à 15 m² et d’une hauteur inférieure à 2,60 m au faitage qui peuvent être implantées soit en limites séparatives, soir en retrait dans la limite de 2 m ;

- Pour les châssis et les serres d’une hauteur inférieure à 1,80 m (dispense de formalités) ; - Pour les piscines découvertes d’une emprise au sol inférieure à 100 m², sous réserve de l’avis du service gestionnaire. (cas d’une DP) ; - De manière générale, les équipements de services publics ou d'intérêt collectif sont exemptés des règles d’implantation lorsque leurs caractéristiques l'imposent et sous réserve qu'ils ne portent pas atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.

C. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Les saillies telles que les balcons, terrasses et loggias doivent être pris en compte dans le calcul de la distance.

Rubrique ARCH 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : E. Hauteur des constructions

Une hauteur maximale différente de celle énoncée à l’article 4 de chaque zone peut être admise ou imposée dans les hypothèses suivantes :

- Lorsque le projet de construction jouxte une construction existante en bon état sous réserve qu'elle présente une unité architecturale avec celle-ci.

- La hauteur des extensions ne pourra en aucun cas être supérieure à celle de la construction principale dont elle dépend.

- Au-dessus des hauteurs maximales autorisées, ne peuvent être construits que des toitures, des souches de cheminées et des équipements techniques, notamment, des systèmes de production d’énergies renouvelables.

- Les équipements de services publics ou d'intérêt collectif sont exemptés de règle de hauteur maximale.

IV. Qualité

urbaine,

architecturale, environnementale et paysagère (article 5)

Toutes constructions

Les constructions peuvent être d'expression architecturale traditionnelle ou contemporaine mais leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales

Des matériaux spécifiques peuvent être admis dès lors qu’ils s’inscrivent dans une démarche de développement durable (économies d’énergie, constructions bioclimatiques, énergies renouvelables, …), en application de l’article L111-16 du Code de l’urbanisme.

En fonction des caractéristiques de la parcelle, il est recommandé de privilégier une orientation des constructions favorisant l'ensoleillement du bâtiment et sa capacité de production d'énergie solaire.

Les dispositions des articles 5 ne font pas obstacle à la réalisation d'une isolation thermique ou phonique extérieure des bâtiments existants.

Les travaux d’Isolation Thermique par l’Extérieur (ITE) des constructions existantes seront réalisés avec le même soin : Les matériaux, techniques et couleurs doivent s’harmoniser avec les constructions environnantes et assurer leur insertion dans leur environnement de manière pérenne et qualitative.

Tout pastiche d’une architecture étrangère à la région est interdit.

L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (parpaings, carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés de ciment, etc.) est interdit.

Les équipements de services publics ou d'intérêt collectif sont exemptés des règles précédentes lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent et sous réserve qu'ils ne portent pas atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.

Les constructions existantes : aménagement et rénovation

Les matériaux, techniques et couleurs doivent s’harmoniser avec les constructions environnantes et ne doivent pas dévaloriser le caractère architectural des constructions (notamment les modénatures, l’ordonnancement des ouvertures, les couvertures, etc.) ni leur insertion dans leur environnement.

Doivent être préservés et restaurés dans le respect de la mise en œuvre traditionnelle, sauf en cas d’impossibilité technique avérée :

- Les ouvrages en pierre de taille, en pierre de pays ou en brique, prévus pour être apparents, en façade et en pignon ;

- Les éléments d’ornementation (modénatures, ferronneries, corniches, volets, etc.) ; - Les percements, en particulier lorsqu’il s’agit des façades sur voies ou espaces publics.

La nature et la couleur des enduits, des matériaux de revêtement de façade et des peintures (y compris celles des menuiseries extérieures, des ferronneries, etc.) doivent être choisis pour rechercher l’harmonie avec d’une part, l’écriture architecturale de la construction et d’autre part, celle des constructions avoisinantes.

V. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions (article 6)

Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les aires de stationnement et leurs délaissés doivent, lorsque la nature du sol le permet, être aménagés en espaces végétalisés. Leur imperméabilisation doit être limitée

Les dépôts doivent être entourés d'un écran de verdure.

Les essences locales et la mixité des végétaux doivent être privilégiées.

Tout projet de suppression des haies ou des arbres isolés figurant sur les plans de zonage doit faire l’objet d’une déclaration préalable en mairie. Après examen de la déclaration, la collectivité accordera ou non l’autorisation de suppression et définira, le cas échéant, les mesures compensatoires à mettre en œuvre : en contrepartie d’une suppression de haie, le remplacement par la plantation d’une nouvelle haie d’un linéaire équivalent ou plantation d’un boisement d’une surface convertie en m² (1 mètre linéaire = 2 m² en surface boisée).

Rubrique ARCH 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : D. Emprise au sol des constructions

Se référer à l’article 4 de chaque zone.

Rubrique ARCH 8Stationnement

Intitulé du document : VI. Stationnement (article 7)

Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, dans les conditions suivantes :

- pour les constructions nouvelles à usage d'habitation, au moins une place de stationnement par logement créé ;

- les changements de destination, les réfections ou les extensions de logements doivent conserver au moins une place de stationnement, sauf s'il n'y en avait pas avant l'évolution du bâtiment ;

- pour les autres constructions, un nombre de places adapté à l’activité.

En cas d'impossibilité architecturale, urbanistique ou technique d’aménager sur le terrain d'assiette de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le pétitionnaire doit aménager sur un autre terrain situé à moins de 100 mètres du premier le nombres d’emplacements qui font défaut, à condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise ou fait réaliser lesdites places.

Les aires de stationnement extérieur de plus de 3 places doivent permettre la perméabilité des sols par des matériaux drainants (pavage, pavés enherbés, dalles alvéolées, graviers, …).

Rubrique ARCH 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : VII

. Desserte par les voies publiques ou privées (article 8)

A. Caractéristiques des voies nouvelles

Les voies à créer, tant publiques que privées, doivent, quant à leur tracé, leur largeur et leur structure, répondre à toutes les conditions exigées pour leur classement dans la voirie communale et respecter les écoulements des eaux sur les voies adjacentes.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Les voies en impasse, existantes ou à créer, devront être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et ceux des services publics (lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures ménagères) de faire demi-tour aisément, et être conçues de manière à désenclaver les parcelles arrière.

Les présentes dispositions ne font pas obstacle à l'extension des constructions existantes ou à la desserte de nouvelles constructions sous réserve qu'il ne soit pas porté atteinte à la sécurité publique.

B. Conditions d’accès aux voies

Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin (entériné par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code civil).

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, stationnement, collecte des ordures ménagères et ne pas présenter de risques pour la sécurité des usagers.

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle des voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux sur les voies adjacentes.

Rubrique ARCH 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : VIII

. Desserte par les réseaux (article 9)

A. Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution, s'il existe à proximité, en respectant la réglementation en vigueur.

L'utilisation d'un puits ou d'un forage privé est admise sous réserve du respect de la réglementation en vigueur.

B. Assainissement des eaux usées

Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement par l'intermédiaire d'un dispositif agréé.

En l'absence de réseau collectif, toute construction ou installation doit être raccordée à un système d'assainissement individuel suivant un dispositif conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, tout en se réservant la possibilité d'un raccordement ultérieur au réseau collectif.

L'évacuation d'eaux résiduaires d'activités dans le réseau collectif d'assainissement ou un dispositif d'assainissement autonome est subordonnée au respect des dispositions prévues par la législation en vigueur, notamment dans le cas où un pré-traitement est nécessaire.

Les eaux usées non traitées ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux pluviales s'il existe un réseau séparatif.

C. Gestion des eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur (s'il existe).

En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation directe et sans stagnation des eaux pluviales vers un déversoir désigné à cet effet. Ces aménagements ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux de ruissellement.

Il est recommandé de privilégier le recours aux techniques alternatives (micro-stockages à la parcelle, en toiture ou sur le terrain, fossés, noues, bandes végétalisées, bassins d’infiltration, de décantation, …) dans le respect de la réglementation sanitaire en vigueur.

La récupération d’eau pluviale pour un usage domestique, sous réserve du respect de la réglementation sanitaire en vigueur est encouragée.

D. Alimentation en énergie et communication

Dans les cas de lotissements et d'opérations groupées, les réseaux à l'intérieur de l'opération doivent être souterrains. La pose de fourreaux destinés au raccordement au réseau numérique est encouragée lors de tous travaux de voirie ou de réseaux et lors du pré-équipement des opérations d'aménagement. Les branchements doivent être établis en souterrain lorsque les lignes publiques correspondantes sont enterrées.

E. Collecte des déchets ménagers

Les locaux et emplacements destinés au stockage des déchets devront être dimensionnés pour permettre le tri et faciliter la collecte des déchets. Leur intégration paysagère et architecturale devra être soignée.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone ARCH comme partout.
Sans numéroDispositions générales

PLAN LOCAL D’URBANISME

Dossier d’approbation

Règlement écrit

Vu pour être annexé à la délibération du : 15 décembre 2022 Pour la Commune Le Maire

Règlement écrit

Sommaire

Commune de Le Langon

MODE D’EMPLOI DU REGLEMENT ....................................................................................................................5 LEXIQUE ............................................................................................................................................................ 7 TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES ...............................................................................................................17

I. CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLU......................................................................................................17 II. AUTRES REGLEMENTATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS...........................................................................17 III. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES.................................................................................................................... 19 IV. ADAPTATIONS MINEURES ................................................................................................................................ 20 V. DEROGATIONS (ISOLATION PAR L’EXTERIEUR) ...................................................................................................... 20 VI. RECONSTRUCTIONS EN CAS DE SINISTRE..............................................................................................................20 VII. SECTEURS SOUMIS A RISQUE D’INONDATION ................................................................................................... 21 VIII. CLASSEMENT ACOUSTIQUE DE LA RD949.......................................................................................................21 TITRE 2 : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX ELEMENTS IDENTIFIES GRAPHIQUEMENT .....................22 I. ELEMENTS PROTEGES AU TITRE DE L’ARTICLE L151-23 DU CODE DE L’URBANISME......................................................22 II. PROTECTION DES ZONES HUMIDES ET DE LEURS FONCTIONNALITES...........................................................................22 III. ARCHEOLOGIE...............................................................................................................................................22 IV. BATIMENTS POUVANT FAIRE L’OBJET D’UN CHANGEMENT DE DESTINATION ............................................................... 25 V. EMPLACEMENTS RESERVES .............................................................................................................................. 25 TITRE 3 : DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ZONES DU REGLEMENT ECRIT ........................................26 I. DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS (ARTICLE 1) .............................................................................................. 27 II. USAGES ET AFFECTATIONS (ARTICLE 2) ............................................................................................................... 27 III. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS (ARTICLE 4) ................................................................................................ 28 IV. QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE (ARTICLE 5) ...............................................30 V. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS (ARTICLE 6) ...... 31 VI. STATIONNEMENT (ARTICLE 7) .......................................................................................................................... 31 VII. DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES (ARTICLE 8) ............................................................................. 31 VIII. DESSERTE PAR LES RESEAUX (ARTICLE 9) ........................................................................................................ 32 TITRE 4 : REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES U, UE .....................................................................................34 I. SECTION 1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE D’ACTIVITES...........................................35 II. SECTION 2 : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE.................................37 III. SECTION 3 : EQUIPEMENTS ET RESEAUX .............................................................................................................41 TITRE 5 : REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES 1AU, 1AUE, 2AU ....................................................................42 II. SECTION 1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE D’ACTIVITES...........................................43 III. SECTION 2 : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE.................................43 IV. SECTION 3 : EQUIPEMENTS ET RESEAUX .............................................................................................................44 TITRE 6 : REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES A, AEN, AN ............................................................................45

I. SECTION 1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE D’ACTIVITES...........................................46 II. SECTION 2 : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE.................................49 III. SECTION 3 : EQUIPEMENTS ET RESEAUX .............................................................................................................50 TITRE 7 : REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES N, NCAN, NLN, NN, NSEN.......................................................51 I. SECTION 1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE D’ACTIVITES...........................................52 II. SECTION 2 : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE.................................56 III. SECTION 3 : EQUIPEMENTS ET RESEAUX .............................................................................................................58

Mode d’emploi du règlement

Un projet de construction : comment faire ? - Je localise ma parcelle sur le règlement graphique (ou plan de zonage) ; - Je regarde le nom de la zone (code couleur et lettre) ; - Je me reporte aux dispositions générales du règlement écrit ; - Je me reporte aux dispositions applicables à ma zone ; - Je consulte les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) ; - Je consulte les Annexes.

Conformément à l’article R151-11 du Code de l’Urbanisme, tout élément graphique ou figuratif compris dans la partie écrite du présent document est réputé constituer une illustration dépourvue de caractère contraignant. Ils n’ont vocation qu’à faciliter la compréhension de l’application de la règle.

Conformément à l’article R151-15 du Code de l’Urbanisme, les termes figurant dans les règles écrites et dans les mentions accompagnant les règles et documents graphiques sont définis par le lexique national d'urbanisme. Ils sont utilisés conformément aux définitions qui en sont données par ce lexique, figurant au chapitre suivant du présent règlement.

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) comprennent des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements. Elles se déclinent en OAP thématiques et en OAP sectorielles. Tout travaux ou opérations doivent être compatibles avec les OAP lorsqu’elles existent, conformément à l’article L152-1 du Code de l’Urbanisme.

Les Annexes, complémentaires de la lecture du règlement comprennent notamment : - Les Servitudes d’Utilité Publique (document écrit et graphique), - Les informations et obligations diverses, - Les annexes sanitaires.

Schéma du mode d’emploi du règlement :

Commune de Le Langon

Lexique

Le décret du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme a prévu la publication d’un lexique national de l’urbanisme visant notamment à poser les définitions des principaux termes utilisés dans le livre 1er du code de l’urbanisme.

Le présent lexique est issu du lexique national de l’urbanisme, étoffé de définitions supplémentaires, et précisant les définitions nationales sans en changer le sens, notamment pour les adapter au contexte local.

Ce lexique présente les définitions puis en précise les modalités d’utilisation, en italique, dans un encadré bleu. En cas d’évolution du lexique national de l’urbanisme, le lexique du présent règlement prévaut.

1. Accès

L’accès est un des éléments de la desserte d’une unité foncière formant jonction avec une voie ouverte à la circulation publique, que cette voie soit publique ou privée. L’accès doit permettre notamment aux véhicules et aux piétons de pénétrer sur le terrain et d’en sortir en toute sécurité ; de fait, l’accès doit se faire le plus perpendiculairement possible à la voie.

La largeur de l’accès se mesure hors-tout à la jonction avec la voie ouverte à la circulation publique ; lorsque l’accès est prolongé par une portion de terrain (bande d’accès ou servitude de passage) permettant l’accès en profondeur, la largeur de l’accès doit être observée sur la totalité de la bande d’accès.

Pour être constructible, toute unité foncière ou parcelle doit disposer d’un accès à au moins une voie.

2. Activité agricole

Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle sont réputées agricoles. (Article L311.1 du Code rural et de la pêche maritime).

3. Affouillement et exhaussement du sol

Modification du niveau du sol par déblai ou remblai.

4. Alignement

L’alignement ou la ligne s’y substituant (emplacement réservé, ligne d’implantation obligatoire) est la limite du domaine public routier ou de la voie privée et des propriétés riveraines.

5. Annexe

Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.

La présente définition permet de distinguer les extensions, des annexes à une construction principale, notamment dans les zones agricoles, naturelles ou forestières.

Afin de concilier la possibilité de construire des annexes, avec les objectifs d’une utilisation économe des espaces naturels, et de préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières d’une part, et de maintien du caractère naturel, agricole ou forestier des zones A et N d’autre part, un principe « d’éloignement restreint » entre la construction principale et l’annexe est inscrit dans cette définition. La distance d'implantation des annexes est donc fixée aux dispositions communes à toutes les zones, au regard de la configuration locale.

Il est précisé que l’annexe est nécessairement située sur la même unité foncière que la construction principale à laquelle elle est liée fonctionnellement et peut être accolée ou non.

6. Bâtiment

Un bâtiment est une construction couverte et close.

Un bâtiment constitue un sous-ensemble de la notion de construction. Il est réalisé en élévation et peut comprendre un sous-sol. Il est impérativement couvert par une toiture et doté de systèmes de fermeture en permettant une clôture totale.

Ne peuvent donc être considérées comme relevant de la définition du bâtiment les constructions qui ne sont pas closes en raison :

- Soit de l’absence totale ou partielle de façades closes ; - Soit de l’absence de toiture ; - Soit de l’absence d’une porte de nature à empêcher le passage ou la circulation (de type galerie), et n’ayant pas pour seul but de faire artificiellement considérer une pièce comme non close.

7. Construction

Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.

Le lexique vise à clarifier la définition de la construction au regard des autres types d’édifices (installation, ouvrage, bâtiment). La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres), et les constructions non comprises dans la définition du bâtiment, telles que les pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, les sous-sols non compris dans un bâtiment.

Le caractère pérenne de la construction est notamment issu de la jurisprudence civile (JCP 1947. II. 3444, concl. Dupin ; V. P. le TOURNEAU, Droit de la responsabilité et des contrats, 2008/2009, Dalloz Action, no 8028) et pénale (Crim. 14 oct. 1980: Bull. crim. no 257; RDI 1981. 141, note Roujou de Boubée).

La notion d'espace utilisable par l'Homme vise à différencier les constructions, des installations dans lesquelles l'Homme ne peut rentrer, vivre ou exercer une activité. Les constructions utilisées pour les exploitations agricoles, dans lesquelles l’Homme peut intervenir, entrent dans le champ de la définition. A contrario, les installations techniques de petites dimensions (chaufferie, éoliennes, poste de transformation, canalisations …), et les murs et clôtures n’ont pas vocation à créer un espace utilisable par l’Homme.

La définition du lexique ne remet pas en cause le régime d’installation des constructions précaires et démontables, et notamment ceux relatifs aux habitations légères de loisirs, et aux résidences mobiles de loisirs.

8. Construction contigüe

Des constructions sont contiguës lorsqu’une façade ou un pignon sont directement en contact l’un avec l’autre. Des constructions seulement reliées par un élément architectural tel qu’un portique, un porche, un auvent, un angle de construction, etc. ne constituent pas des constructions contiguës.

9. Construction existante

Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

Cette définition comporte un critère physique permettant de la différencier d’une ruine (conformément à la jurisprudence). Elle retient en outre la condition d’existence administrative : seule une construction autorisée est considérée existante.

Ainsi une construction, édifiée soit avant la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire, soit conformément à l’autorisation requise et obtenue à cet effet, est considérée comme légalement construite (CE. 15 mars 2006, Ministre de l’équipement, req. N°266.238).

10. Cours d’eau

Constitue un cours d’eau un écoulement d’eaux courantes dans un lit naturel à l’origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l’année. L’écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales. Les fossés ne constituent pas des cours d’eau.

11. Destinations et sous-destinations

L’Arrêté du 10 novembre 2016 définit les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement du Plan Local d’Urbanisme.

Destination

Sous-destination

Définition

Exploitation agricole Exploitation agricole et forestière

Exploitation forestière

Habitation

Logement Hébergement

Cette sous-destination recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.

Cette sous-destination recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.

Cette sous-destination recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.

Cette sous-destination recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou

Destination

Commerce et activités de service

Équipements d’intérêt collectif et services publics

Sous-destination

Artisanat et commerce de détail

Restauration Commerce de gros Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle

Hôtel

Autres hébergements touristiques

Cinéma

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels des

Définition foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.

Cette sous-destination recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.

Cette sous-destination recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.

Cette sous-destination recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.

Cette sous-destination recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.

Cette sous-destination s’applique à tous les hôtels ainsi qu’à toutes les constructions démontables ou non destinées à délivrer des prestations hôtelières au sens b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts, c’est -à-dire réunissant au moins trois des prestations suivantes : petit-déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle.

Cette sous-destination recouvre notamment l’ensemble des constructions à vocations touristiques : - Les résidences de tourisme, - Les villages résidentiels de tourisme, - Les villages et maisons familiales de vacances... Cette sous-destination recouvre également les bâtiments nécessaires au fonctionnement des terrains de campings et des pars résidentiels de loisirs.

Cette sous-destination recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques accueillant une clientèle commerciale.

Cette sous-destination recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sousdestination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.

Cette sous-destination recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou

Destination

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Sous-destination

Définition administrations publiques ou et assimilés industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Cette sous-destination recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.

Salles d’art et de spectacles

Cette sous-destination recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.

Équipements sportifs

Cette sous-destination recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.

Autres équipements recevant du public

Cette sous-destination recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.

Industrie

Cette sous-destination recouvre les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.

Entrepôt

Cette sous-destination recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.

Bureau

Cette sous-destination recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.

Centre de congrès et d’exposition

Cette sous-destination recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.

12. Démolition

Travaux consistant à détruire ou déconstruire volontairement une construction dans sa totalité ou en partie.

13.Emprise au sol

L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les modénatures, ornements ou moulures sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Commune de Le Langon

Cette définition reprend les termes de l’article R*420-1 du code de l’urbanisme qui s’appliquait uniquement au livre IV dudit code. On notera que les installations techniques qui font partie intégrante des constructions et participent de leur volume général, tels que les ascenseurs extérieurs, sont donc à comptabiliser dans leur emprise.

14. Espace libre

Surface de terrain non occupée par des constructions.

15. Extension

L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

L’élément essentiel caractérisant l’extension est sa contiguïté avec la construction principale existante. Sont considérées comme contiguës les constructions accolées l’une avec l’autre. L’extension doit également constituer un ensemble architectural avec la construction principale existante. Le lien physique et fonctionnel doit être assuré soit par une porte de communication entre la construction existante et son extension, soit par un lien physique (par exemple dans le cas d’une piscine ou d’une terrasse prolongeant le bâtiment principal).

16. Façade

Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

Cette définition vise à intégrer les dimensions fonctionnelles, et esthétique d’une façade, le règlement du PLU(i) permettant d’encadrer les dispositions relatives à l’aspect extérieur des constructions, ainsi qu’aux ouvertures pratiquées en façade et aux ouvrages en saillie (balcons, oriels, garde-corps, cheminées, canalisations extérieures …).

Les éléments de modénatures tels que les acrotères, les bandeaux, les corniches, les moulures décoratives ou fonctionnelles, les bordures, les chambranles ou marquises sont constitutifs de la façade.

L’application de cette définition ne remet pas en cause les dispositions des articles L111-16 et L11117 du code de l’urbanisme qui permettent aux PLU de s’opposer à l'utilisation de l’isolation extérieure (réalisée par des matériaux renouvelables ou par des matériaux ou procédés de construction) dans les sites patrimoniaux remarquables, en sites inscrits ou classés, à l'intérieur du cœur d'un parc national, sur les monuments historiques et dans leurs abords, et dans les périmètres dans lesquels les dispositions de l'article L. 111-16 s’appliquent.

17. Gabarit

Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.

La notion de gabarit s’entend comme la totalité de l’enveloppe d’un bâtiment, comprenant sa hauteur et son emprise au sol. Le gabarit permet d’exprimer la densité en termes volumétriques, en définissant des formes bâties conformes aux limites de dimensions que doivent respecter les édifices dans une zone donnée. Il peut ainsi être utilisé pour octroyer des bonus de constructibilité

18. Hauteur

La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toituresterrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.

La présente définition vise à simplifier l’application des règles relatives à la hauteur des constructions en précisant et uniformisant les points de référence servant à la mesurer. Elle permet également de sécuriser la mise en œuvre des dérogations aux règles de hauteur des PLU(i) qui sont autorisées, sous certaines conditions, par l’article L152-6 du code de l’urbanisme pour construire davantage de logements en zone tendue.

Il doit être précisé que la demande relative à l’application du droit des sols doit faire apparaître le niveau du sol avant tous travaux d’exhaussement ou d’excavation exécutés en vue de la réalisation d’un projet de construction. Toutefois, il est de jurisprudence constante que, le niveau du sol précité, peut intégrer les modifications du niveau du terrain intervenues avant le dépôt de la demande, et sans lien avec les travaux envisagés, sauf si ces aménagements ont été réalisés dans un objectif frauduleux visant à fausser l’appréciation de l’administration sur la conformité de la construction projetée à la réglementation d’urbanisme applicable.

Sont notamment exclues du calcul de la hauteur au sens du présent lexique, les antennes, les installations techniques telles que les cheminées ou les dispositifs relatifs aux cabines d’ascenseurs, aux chaufferies et à la climatisation, ou à la sécurité (garde-corps).

19. Limites séparatives

Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

Cette définition permet de définir le terrain d’assiette sur lequel s’applique les règles d’urbanisme et introduit les notions de limites latérales et de fond de parcelle, qui peuvent être déclinées dans les PLU(i) pour préciser les règles d’implantation de la construction.

20. Local accessoire

Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.

Les locaux accessoires dépendent, ou font partie intégrante, d’une construction principale à laquelle ils apportent une fonction complémentaire et indissociable. Ils peuvent recouvrir des constructions de nature très variée et être affectés à des usages divers : garage d’une habitation ou d’un bureau, atelier de réparation, entrepôt d’un commerce, remise, logement pour le personnel, lieu de vie du gardien d’un bâtiment industriel, local de stockage pour un commerce, laverie d’une résidence étudiante …

De plus, conformément à l’article R151-29 du code de l’urbanisme les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le bâtiment principal auquel ils se rattachent.

21.Mutualisation ou foisonnement du stationnement

La mutualisation du stationnement consiste en la réalisation d’un seul parc de stationnement, commun à plusieurs opérations immobilières et/ou à plusieurs destinations de constructions. Les places répondant aux besoins de plusieurs opérations immobilières et/ou d’usages différents (logements, bureaux, commerces, etc.) sont ainsi regroupées, mutualisées, dans un seul parc de stationnement (parking non cloisonné avec accès commun) avec une gestion unique.

La mutualisation peut s’accompagner d’un foisonnement du stationnement. Lorsque l’ensemble des usagers (résidents, employés, visiteurs, clients, spectateurs, etc.) d’un parc de stationnement ne sont pas présents simultanément (sur une journée, une semaine ou autre), les places laissées libres à un moment donné par les uns peuvent être occupées par les autres. Pour chaque catégorie d’usagers, une part de foisonnement peut être calculée afin de définir les réels besoins et de dimensionner le parc de stationnement.

22. Recul

Le recul est la distance séparant la construction de l’emprise publique existante ou à créer, ou de la voie. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite d’emprise publique ou de voie, en tout point de la façade de la construction.

23. Retrait

Le retrait est la distance séparant la construction d’une limite séparative. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite séparative en tout point de la construction. Dans les retraits réglementés (distance minimale obligatoire), les saillies peuvent être autorisées dans les conditions précisées au règlement.

24. Terrain d’assiette du projet

Le terrain d’assiette du projet est constitué par la ou les unités foncières composées d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles cadastrales délimité par les emprises publiques et voies et les autres unités foncières contiguës.

25. Unité foncière

Une unité foncière est une propriété foncière d’un seul tenant, composée d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire.

26. Voies ou emprises publiques

La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.

Cette définition a pour objectif de faciliter l’application des règles d’emprise au sol, de hauteur et d’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies qui jouxtent les constructions. Ces voies doivent être ouvertes à la circulation, et recouvrent tous les types de voies, quel que soit leur statut (publiques ou privées) et quelles que soient leurs fonctions (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins …).

Les emprises publiques correspondent à des espaces ouverts au public qui ne relèvent pas de la notion de voie, telles que les voies ferrées, et tramways, les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les places publiques…

27. Yourte

La yourte, tente mongole de forme cylindrique, peut être considérée comme une HLL (habitation légère de loisirs), comme une résidence démontable constituant l'habitat permanent de leur utilisateur, ou comme une construction à part entière. Son implantation est régie par le Code d’urbanisme et par le présent règlement.

Installer une yourte sans formalités :

L'article R. 421-5 du Code de l'urbanisme dispose que sont dispensées de toute formalité « en raison de la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l'usage auquel elles sont destinées, les constructions implantées pour une durée n'excédant pas trois mois ». Cette durée peut exceptionnellement être portée à un an ou à la durée d'un chantier.

De même, les yourtes « tentes » peuvent être installées sans formalités. Il s'agit des habitations légères de loisirs (constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, selon l'article R. 111-37 du Code de l'urbanisme) dont la surface de plancher est inférieure à 35 m². Dans ce cas, si la yourte ne contient pas d’installations sanitaires ni de cuisine, n’est pas raccordée aux réseaux collectifs, et si le plancher de la yourte ne dépasse pas 60 cm hors-sol et ne comporte pas de fondation, la yourte peut être installée sans autorisation particulière :

- dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet ; - dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du Code du tourisme ; - dans les dépendances des maisons familiales de vacances agréées ; - dans les terrains de camping régulièrement créés.

Installer une yourte avec déclaration préalable ou permis de construire :

Lorsque l'installation de la yourte n'est plus considérée comme temporaire, une déclaration ou une autorisation administrative deviennent nécessaire. Jusqu'à 20 m² de surface habitable, une déclaration préalable suffit. Au-delà, un permis de construire est nécessaire.

La loi Alur n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové a introduit la notion de résidence démontable constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs. Il s'agit, selon l'article R. 111-51 du Code de l'urbanisme :

- D’installations sans fondation ; - Disposant d'équipements intérieurs ou extérieurs et pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux publics ; - Destinées à l'habitation et occupées à titre de résidence principale au moins huit mois par an ; - Dont les équipements extérieurs sont, à tout moment, facilement et rapidement démontables.

L’aménagement de terrains bâtis ou non bâtis, pour l’installation d’au moins deux résidences démontables créant une surface totale supérieure à 40 m² est soumise à l’obtention d’un permis d’aménager (article R. 421-19 du Code de l'urbanisme). Ces terrains sont en principe situés en zone constructible mais peuvent être autorisés à titre exceptionnel dans des zones naturelles, agricoles ou forestières par le plan local d’urbanisme.

En dessous de ce seuil, une déclaration préalable suffit (article R. 421-23 du Code de l'urbanisme).

28. Zone humide

Les zones humides sont des terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe y est dominée par des plantes hygrophiles, pendant au moins une partie de l’année (Article L211.1 du Code de l’environnement).

Titre 1 : Dispositions générales

I. Champ d’application territorial du PLU

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Le Langon (85).

Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles énoncées conformément aux articles L151-8 à L15142 du Code de l’urbanisme.

Un projet d'occupation et d'utilisation du sol ne sera autorisé que s'il satisfait en même temps à l'ensemble des règles édictées par le présent règlement et aux articles du code de l'urbanisme dont il est fait explicitement référence. Cela peut empêcher, sur certaines parcelles d'utiliser totalement les possibilités prévues par certaines règles si une autre s'y oppose.

Le règlement applicable à chaque zone s'applique à tous les modes d'occupation et d'utilisation du sol faisant l'objet d'une réglementation particulière notamment :

1 - les clôtures ;

2 - les démolitions ;

3 - les coupes et abattages d'arbres ;

4 - les défrichements ;

5 - les constructions : habitations, hôtels, équipements collectifs, commerces et artisanat, bureaux et services, entrepôts commerciaux industriels, de stationnement, agricoles, etc. ;

6 - les lotissements à vocation d'habitat, d'artisanat ou industriel ;

7 - les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration ;

8 - le stationnement des caravanes hors terrain aménagé (+ de 3 mois) ;

9 - les terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravaniers et l'implantation des habitations légères de loisir ;

10 - les installations et travaux divers : parcs de loisirs, affouillements et exhaussements des sols, dépôts de véhicules. ....

11 - les carrières.

II. Autres réglementations relatives à l'occupation des sols

A. Règlement National d’Urbanisme

Conformément à l'article R111-1 du Code de l'Urbanisme, les dispositions des articles R111-3, R111-5 à R11119 et R111-28 à R111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu.

Restent donc applicables :

Article R111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Article R111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Article R111-20 : Les avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus à l'article L. 111-5 sont réputés favorables s’ils ne sont pas intervenus dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le préfet de département.

Article R111-21 : La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R332-16 du Code de l’Urbanisme est prise en compte pour la définition de la densité de construction.

Article R111-22 : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;

2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;

3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;

4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;

5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables po

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.