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Edifiable

Zone UC

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Sommaire

Le règlement de la zone UC, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 33 rubriques

Rubrique UC 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Interdiction X X

X X X

X X

Sont également interdits en zone UC :

  • L’ouverture et l’exploitation de carrières, les affouillements et les exhaussements du sol naturel, qui sont soumis au régime de la déclaration préalable au titre de l’article R.421-23 du Code de l’Urbanisme, et qui ne sont pas liés à des travaux d’aménagement ou de construction ;
  • L’implantation, l’extension, ou la modification des installations classées pour la protection de l’environnement, qui sont soumises au régime de l’autorisation ou de la déclaration préfectorale préalable, sauf dans les cas prévus à l’article 1.2 ;
  • Les dépôts de ferrailles, de matériaux combustibles solides ou liquides, les entreprises de stockage ou de cassage de véhicules ou de matériaux de récupération ;
  • L’aménagement de terrains de camping ou d’aires de stationnement permanent des caravanes isolées ou groupées.
1.2. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Les destinations et sous-destinations autorisées sous condition à travers le 1.1 peuvent être interdites au regard des nuisances sonores, olfactives ou encore visuelles qu’elles peuvent générer dans un environnement résidentiel, mais également au regard des besoins en stationnement qu’elles engendrent.

Sont soumis à des conditions particulières :

  • L’extension, ou la modification des installations classées pour la protection de l’environnement, qui sont soumises au régime de l’autorisation ou de la déclaration préfectorale préalable, existant à la date d’approbation du PLU, à la condition qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants des alentours, et à la condition qu’elles soient compatibles avec le milieu environnant ;
  • La construction de bâtiments ou l’aménagement de locaux à usage de commerce, d’artisanat, ou de bureau, à la condition que la surface de plancher unitaire soit inférieure à 300 mètres carrés ;
  • L’extension de bâtiments ou de locaux à usage d’artisanat, existant à la date d’approbation du PLU et dépassant la règle d’emprise au sol fixée par le présent règlement à la date d’approbation du PLU, à la condition que cette extension soit limitée à 30% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU et soit réalisée en une seule fois.
  • Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés sont autorisés sous réserve de leur respect des paysages environnants et à condition de ne pas dépasser une hauteur maximum de 8 mètres.

Article 2 – zone UC – volumetrie et implantation des constructions

2.1. Emprise au sol des constructions Les constructions et installations nécessaires aux services publics d’intérêt collectif ne sont pas règlementées. L’emprise au sol des bâtiments et de leurs annexes (*) ne peut excéder 30% de la superficie du terrain (*), déduction faite des surfaces concernées en cas d’emplacements réservés. Dans le cas d’un lotissement, ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les alinéas précédents sont applicables à chaque terrain issu du découpage foncier. Le présent article n’est pas applicable aux aménagements dont la hauteur n’excède pas 0,40 mètre au-dessus du sol naturel.

2.2. Hauteurs des constructions Les constructions et installations nécessaires aux services publics d’intérêt collectif ne sont pas règlementées. La hauteur maximale absolue d’une construction ou d’une installation nouvelle ne peut excéder 8,50 mètres au faîtage [R + 1 + C] (*).

Seuls les pylônes, les cheminées, les supports de lignes électriques ou téléphoniques, les paraboles, et les antennes sont autorisés au-delà de cette hauteur absolue. Lorsqu’elle est surmontée d’une couverture inclinée, la hauteur maximale d’une façade nouvelle ne peut excéder 7,00 mètres à l’égout ou à l’acrotère (*).

Rubrique UC 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions et installations nécessaires aux services publics d’intérêt collectif ne sont pas règlementées. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux constructions édifiées au bord des sentiers publics piétonniers existant dans la zone à la date d’approbation du PLU. Une construction nouvelle doit être implantée sur l’alignement actuel ou futur (*) de la voie publique ou privée. Les annexes et les extensions devront être implantées sur l’alignement ou observer un retrait de 5 mètres minimum par rapport à la voie publique ou privée. Les parties implantées en retrait doivent respecter un reculement de 5 mètres au moins sur l’alignement actuel ou futur (*) de la voie publique ou privée. Toutefois, si une construction existante, riveraine ou mitoyenne, ne respecte pas l’alignement, la construction nouvelle peut être implantée avec un retrait total ou partiel, réglé sur celui de la construction existante, riveraine ou mitoyenne, afin d’éviter les pignons aveugles et les décrochements.

Lorsque la construction ou la clôture est édifiée à l’angle de deux rues, elle doit respecter une troncature sur l’angle sortant, formée perpendiculairement à la bissectrice de l’angle formé par les deux alignements actuels ou futurs, et supérieure à 5 mètres de largeur.

A > 5m

2.4. L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions et installations nécessaires aux services publics d’intérêt collectif ne sont pas règlementées. Dans une bande de 18 mètres de profondeur à compter de l’alignement (*), une construction neuve doit être édifiée sur au moins une limite séparative joignant l’alignement (*).

Dans cette bande de 18 mètres de profondeur à compter de l’alignement (*), une construction doit être édifiée avec un retrait sur la limite séparative formant le fond (*). En dehors de cette bande de 18 mètres de profondeur à compter de l’alignement (*), sont autorisées les annexes et les extensions qui ont une surface d’emprise au sol inférieure à 60m² en une ou plusieurs fois à compter de la date d’approbation du présent règlement et qui sont d’une hauteur inférieure à 5,50 mètres au faîtage. Celles-ci peuvent être implantée sur la limite séparative. Lorsque la construction est implantée avec un reculement sur la limite séparative, la distance « D » comptée horizontalement et mesurée perpendiculairement au plan de la façade, de tout point de la construction à tout point de la limite séparative (*), doit être au moins égale à la hauteur « H » de la construction mesurée à l’égout du toit, avec un minimum de 6,00 mètres si la façade faisant face à la limite séparative comporte une baie (*) au moins (D ≥ H ≥ 6 m.), et avec un minimum de 3,00 mètres (D ≥ H ≥ 3 m.) dans le cas contraire. Dans le cas d’un lotissement, ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les alinéas précédents sont applicables à chaque terrain issu du découpage foncier.

2.5. L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière

Les constructions et installations nécessaires aux services publics d’intérêt collectif ne sont pas règlementées. Lorsque les constructions édifiées sur une même emprise foncière ne sont pas contigües, la distance les séparant, comptée horizontalement et mesurée perpendiculairement au plan de la façade, de tout point d’un bâtiment à tout point d’un autre bâtiment, doit être au moins égale à 6,00 mètres si une des façades comporte une baie (*) au moins, et à 3,00 mètres dans le cas contraire.

ARTICLE 3 – ZONE UC – QUALITE URBAINE,

Rubrique UC 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE

ET

Paysagere

3.1. Principes généraux

Les constructions et installations nécessaires aux services publics d’intérêt collectif ne sont pas règlementées.

Le projet peut être refusé, ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

3.2. Restauration Dans le cadre de la restauration d’une construction typique du Thymerais-Drouais, le projet portera une attention particulière :

  • Dans le cadre d’une extension : à la volumétrie et l’insertion des extensions par rapport au volume principal : orientation du faîtage, gabarit, homogénéité des matériaux et de l’aspect extérieur des bâtiments (l’ordonnancement des façades…) ;
  • Dans le cadre d’une restauration : au respect des techniques traditionnelles de constructions : appareillage des murs, couleurs, matériaux, matériaux des toitures (ardoises, tuiles plates…), formes et couleurs des menuiseries, … ;
  • Au respect de l’ordonnancement des façades, les nouvelles ouvertures respectant les formes traditionnelles de la construction : ouvertures plus hautes que larges, rythme de la façade, …

3.3. Volumétrie / matériaux Toute extension ou surélévation d’une construction doit être conçue dans la volumétrie et la composition générale d’une construction afin de conserver l’harmonie de ses proportions. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit. Les annexes, extensions et dépendances doivent être traitées avec la même qualité d'aspect, de volumétrie que la construction principale, Les garages seront de préférence accolés à la construction principale. La construction doit s'adapter au terrain naturel et non le contraire,

Les mouvements de terre et remblais sont interdits, Les sous-sols sont interdits.

3.4. Façades et ouvertures Les façades doivent présenter une composition propre à assurer leur intégration dans leur environnement urbain ou paysager ; les matériaux destinés à recevoir un parement ou un enduit (tels les parpaings, les briques creuses, les carreaux de plâtre) ne peuvent être laissés apparents ; les matériaux imités (telles les fausses pierres, les fausses briques, les fausses boiseries), les matériaux réfléchissants, les bardages métalliques et les tôles ondulées, sont interdits. Les baies créées ou modifiées dans les façades existantes doivent reprendre les proportions, les matériaux, les accessoires (tels les volets), les couleurs des baies existantes ; les matériaux réfléchissants sont interdits. Les caissons des volets roulants doivent être installés derrière la paroi de la façade et invisibles depuis l’espace public. Les cheminées, les pylônes, les antennes, les paraboles, et les climatiseurs, doivent être installés derrière le plan de la façade.

3.5. Toitures et ouvertures Les toitures plates accessibles ou inaccessibles sont autorisées, uniquement pour les bâtiments de plain-pied (un niveau de rez-de-chaussée, sans niveau supplémentaire). Les édicules et les ouvrages techniques doivent être intégrés dans un aménagement d’ensemble. Les toitures inclinées des constructions principales doivent présenter une pente entre 35° et 45° ; elles doivent être recouvertes d’ardoises, de tuiles plates ou mécaniques d’aspect sablé champagne, ou de pans de zinc, ou de matériaux d’aspect similaire ; les toitures ne peuvent déborder des pignons de plus de 30 centimètres, les pignons ne peuvent déborder des toitures inclinées. Les baies de toitures inclinées doivent être formées de lucarnes ou de châssis plats, composées avec les baies de la façade ; les lucarnes rampantes et retroussées sont interdites ; les lucarnes sont couvertes du même matériau que la couverture principale ; Les châssis de toit ne doivent pas mesurer plus d’un mètre carré. Ils doivent être limitée au strict nécessaire afin de préserver l'harmonie de la construction et ils sont autorisés en façade arrière et interdits sur la façade principale. Les toitures inclinées des extensions des bâtiments existants doivent présenter la même pente et être couvertes avec les mêmes matériaux que la toiture du principal bâtiment existant. Les couvertines doivent être traitées dans le même matériau que la toiture inclinée du bâtiment principal. Les toitures inclinées des annexes et des structures de types verrière pourront respecter une pente différente. Ces dernières peuvent être couvertes avec des pans de verre ; les matériaux réfléchissants sont interdits.

Les réhabilitations ou les modifications de constructions anciennes peuvent reprendre les caractéristiques de l’existant.

3.6. Clôtures Un mur plein en pierres apparentes doit être maintenu, ou restitué lorsque son état ne permet pas sa conservation. Une clôture nouvelle sur une voie publique ou privée doit être composée, soit d’un mur plein n’excédant pas 2,00 mètres de hauteur, soit d’un muret limité à 0,60 mètre de hauteur sur la limite avec la voie publique et d’une clôture rigide n’excédant pas 2,00 mètres de hauteur totale, soit d’une haie végétale, limitée à 2,00 mètres de hauteur totale, éventuellement doublée, à l’alignement, d’un grillage vert limité à 1,80 mètres de hauteur totale. Une clôture nouvelle sur une limite séparative doit être composée, soit d’un mur plein n’excédant pas 2,00 mètres de hauteur, soit d’un grillage vert limité à 1,80 mètres de hauteur totale sur la limite séparative, et éventuellement doublée, vers l’intérieur de la parcelle, par une haie végétale, limitée à 2,00 mètres de hauteur totale, plantée sur le terrain (*) à 0,50 mètre au moins de la limite. Les parties maçonnées des clôtures ou des murs pleins doivent être formées de 30% de pierres locales (par exemple aux angles) pierres apparentes à joints beurrés. En cas de clôture donnant directement sur l’espace public et surmontée d’un dispositif à claire-voie, ce dernier doit obligatoirement être constitué en lamage bois rigide ou en barreaudage métallique, éventuellement doublé d’une haie arbustive.

3.7. Les énergies renouvelables

Les surfaces destinées à la captation d’énergie peuvent être réalisées en façade ou en toiture, à condition que ces installations ne remettent pas en cause les caractéristiques architecturales des constructions concernées.

En outre, pour les constructions nouvelles, les capteurs implantés en toiture sont autorisés dès lors que :

  • La couleur des surfaces de captation d’énergie est en harmonie avec celle des matériaux de toiture ;
  • Leur installation est réalisée en s’intégrant dans le pan de toiture, sans dépassement.

Les installations de production d’électricité grâce à l’énergie solaire, implantées au sol et visibles depuis l’espace public sont interdites.

Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et non soumise à autorisation d'urbanisme (inférieure à 12m - mât + nacelle inclus) ne doivent pas être visibles depuis l’espace public.

Les installations de production d’électricité ou de chaleur extraites du sol devront soit :

  • Être intégrées à la construction principale,
  • Être intégrées dans une annexe comprenant une isolation acoustique stoppant les nuisances sonores.

En cas d’impossibilité technique de réalisation de l’une de ces deux règles, ces installations ne devront pas être implantées en limite séparative et devront s’éloigner de celle-ci de 5 mètres minimum.

Article 4 – zone UC – traitement environnemental et paysager des espaces non batis et abords des constructions

4.1. Aspects qualitatifs et quantitatifs Les haies de clôture seront diversifiées et constituées d’essences locales. Les haies monotypées de thuyas et de lauriers sont interdites. De même, les essences invasives sont interdites. Conformément à la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, on veillera à limiter l’imperméabilisation des surfaces de stationnement et de circulation. Il convient de privilégier les espaces minéraux sablés, dallés ou pavés de préférence aux espaces bitumés ou enrobés. Pour les projets de plus de deux logements ou toute construction à destination autre que l’habitation, les aires de stationnement doivent être plantées d’arbres de haute tige à raison de deux sujets pour 4 places. Les stationnements à l’air libre doivent faire l’objet d’un traitement paysager différenciant les zones de circulation et les zones de stationnement permettant leur bonne intégration paysagère. Le traitement du sol des aires de stationnement à l’air libre devra permettre l’infiltration des eaux pluviales (sauf pour les zones de circulation). Les espaces libres perméables ne comportent aucun ouvrage au-dessus du sol naturel (*). Ils peuvent comprendre des espaces minéraux (tels les cours, les allées, …) mais qui ne peuvent remettre en cause le caractère perméable aux eaux pluviales des surfaces qu’ils occupent. Ces espaces peuvent être traités en places de stationnement, espaces verts (telles les pelouses, les jardins), espaces plantés (tels les taillis, les alignements, les futaies), ... Les espaces libres perméables doivent représenter au moins 50% de la superficie du terrain (*), déduction faite des surfaces concernées par des emplacements réservés. Pour les équipements d’intérêt collectif et services publics, la surface libre perméable sera définie en fonction des besoins de fonctionnement du site ou de l’activité. Les espaces verts (pelouses, jardins plantés, …) doivent comporter un arbre à haute-tige par tranche de 100 mètres carrés.

4.2. Les éléments de paysage à préserver au titre de l'article L.151-23 du Code de l’Urbanisme

Les éléments de paysage à protéger délimités au règlement graphique, au titre de l'article L.151-23 et devant être préservés et mis en valeur sont des jardins de grandes propriétés bâties privées, pour leur rôle dans la qualité paysagère du village du Mesnil-Simon et dans le fonctionnement de la Trame Verte et Bleue au sein des espaces urbanisés.

Tout aménagement doit préserver leur dominante écologique ou leurs caractéristiques paysagères et les arbres de haute tige doivent être conservés ou remplacés par des espèces de qualité environnementale équivalente. Toutes modifications des lieux, ainsi que les mouvements de sols ou les changements apportés au traitement des espaces extérieurs sont soumises à autorisation au titre des installations et travaux divers. Cette autorisation pourra être refusée ou soumise à des conditions particulières si les modifications envisagées sont de nature à compromettre la qualité paysagère des espaces. Est considéré comme de la gestion et de l’entretien courant des espaces, l’enlèvement d’arbres dangereux, de chablis et de bois mort. Il est interdit le comblement des mares s’il en existe. Les équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas concernés par ces dispositions.

ARTICLE 5 – ZONE UC – STATIONNEMENT 5.1. Les principes généraux

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique et des voies de desserte internes aux établissements publics. La norme applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.

Toute opération devra être en conformité avec la Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire à ces obligations, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32 du Code de l’urbanisme, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

5.3. Les règles différentielles

Destinations

Rubrique UC 8Stationnement

Intitulé du document : NORMES DE STATIONNEMENT MINIMUM POUR LES VEHICULES MOTORISES

Habitation

Commerces et activités de services

Logement

  • Pour un logement individuel construit en dehors d’une opération d’ensemble : 2 places + 2 place « visiteur » ;
  • Pour un logement individuel construit au sein d’une opération d’ensemble : 2 places + 2 place supplémentaire banalisée par tranche entamée de 3 logements ;
  • Pour les constructions financées par un prêt aidé par l’Etat, une place par logement locatif social

Artisanat et commerce de détails

  • Une place par tranche entamée de 60 mètres carrés de surface de plancher ;
  • Une place supplémentaire, réservée et adaptée aux livraisons, par tranche entamée de 300 mètres carrés de surface de plancher.

Activités des secteurs

secondaire et tertiaire

Restauration - Une place par tranche entamée de 10 mètres carrés de surface de plancher.

Bureau

  • Une place par tranche entamée de 60 mètres carrés de surface de plancher.

Autres sousdestinations

Le nombre de places à réaliser sera déterminé au regard de la nature des constructions, de leur situation géographique, des besoins en fonctionnement, des possibilités de fréquentation, …

En cas de changement de destination, le nombre de places de stationnement devra être réévalué.

Article 6 – zone UC – desserte par les voies publiques ou privees

Rubrique UC 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Voirie

Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée, ouverte à la circulation des véhicules.

Cette voie publique ou privée doit être suffisamment dimensionnée pour les usages suscités par les constructions ou les installations desservies, et pour les manœuvres des véhicules de secours, de livraison, de service, et d’enlèvement des déchets.

En particulier, une voie - publique ou privée - nouvelle doit respecter les prescriptions suivantes :

  • Une rue (*) doit avoir une emprise minimum de 9,00 mètres de largeur ;
  • A l’exception des aires publiques et des places banalisées de stationnement, les espaces nécessaires à la manœuvre et au stationnement des véhicules doivent être aménagés hors des espaces publics.

Une voie publique ou privée en impasse doit être aménagée pour permettre le retournement des véhicules de secours, de livraison, de service, et d’enlèvement des déchets.

En particulier, une voie (*) - publique ou privée – nouvelle, terminée en impasse, doit respecter les prescriptions suivantes :

  • Sa longueur doit être inférieure à 40 mètres ;
  • Si sa longueur est comprise entre 30 et 40 mètres, cette voie (*) doit avoir une emprise de 9,00 mètres de largeur ;
  • Si sa longueur est inférieure à 30 mètres, cette voie (*) doit avoir une emprise supérieure à 6,00 mètres de largeur ;
  • A l’exception des aires publiques et des places banalisées de stationnement, les espaces nécessaires à la manœuvre et au stationnement des véhicules doivent être aménagés hors des espaces publics.

En outre, une voie (*) - publique ou privée – nouvelle, nonouverte à la circulation des véhicules, doit avoir une emprise minimale de 3,00 mètres de largeur.

6.2. Accès Pour être constructible, un terrain (*) doit avoir un accès depuis une voie publique ou privée :

  • Cet accès doit être soit direct, soit protégé par une servitude établie par un acte authentique ou par la voie judiciaire ;
  • Cet accès doit être adapté aux usages supportés et aux constructions desservies, et adapté à la manœuvre des véhicules de secours. L’emprise et l’ouverture des portes et des portails sur la voie publique ou privée sont interdites. Aucun accès nouveau, ouvert aux véhicules, ne peut être ouvert sur un terrain privé à partir de la route départementale 928. Un accès existant, ouvert aux véhicules, sur un terrain privé à partir de la route départementale 928 doit comporter un espace de dégagement ayant une profondeur, calculée entre la limite de la chaussée et le portail, au moins égale à 5 mètres.

ARTICLE 7 – ZONE UC – DESSERTE PAR LES RESEAUX 7.1. Alimentation en eau potable

Le branchement sur le réseau d'eau potable public est obligatoire pour toute construction, aménagement ou installation qui requiert une alimentation en eau. En outre, les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants pour assurer une défense incendie et conformes aux normes en vigueur. Le branchement aux réseaux publics est à la charge du pétitionnaire.

Rubrique UC 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Assainissement Eaux pluviales

L’ensemble des prescriptions du règlement d’assainissement intercommunal relatives aux eaux pluviales doit être respecté. Le principe de gestion des eaux pluviales est le rejet au milieu naturel sur l’unité foncière, sans rejet dans les réseaux collectifs publics. Ce rejet au milieu naturel peut s’effectuer par infiltration dans le sol ou par écoulement dans des eaux superficielles. Dans tous les cas, des solutions limitant les quantités d’eaux de ruissellement ainsi que leur pollution devront être recherchées. Tout ou partie des eaux pluviales ne sera accepté dans le réseau public que dans la mesure où l’usager démontrera que l’infiltration ou la rétention, sur son unité foncière, ne sont pas possibles ou insuffisantes, ou que le rejet en milieu naturel n’est pas possible. Cette évacuation sera obligatoirement séparée des eaux usées et raccordée par un débit de fuite limité au réseau public, par un branchement distinct de celui des eaux usées. Les surfaces imperméabilisées destinées au stationnement pourraient faire l’objet d’un prétraitement de débourbage déshuilage avant tout rejet dans un système de gestion des eaux pluviales.

Eaux usées

Dans les zones d’assainissement collectif, toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d’eaux usées. L’ensemble des prescriptions du règlement d’assainissement intercommunal relatives aux eaux usées doit être respecté.

La gestion d’eaux usées provenant d’installations industrielles ou artisanales (eaux autres que domestiques) est subordonnée à un prétraitement approprié pour être conforme aux normes admissibles. L’autorisation de rejet vers un réseau public de collecte peut être accompagnée d’un arrêté spécial de déversement.

Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales dans le cas d’un réseau d’assainissement séparatif.

Le principe de la réinjection en milieu naturel des eaux de vidange

d’une

piscine

est

préconisé.

Il doit se faire après arrêt total du système de chloration d’une durée de 3 (trois) jours avant la vidange. Le rejet de ces eaux de vidange ne peut en aucun cas être effectué dans le réseau public d’eaux usées.

Dans les zones non desservies par un système d’assainissement collectif des eaux usées, les propriétés doivent être dotées d’un système d’Assainissement Non Collectif (ANC) conforme à la règlementation en vigueur et aux dispositions prévues par le règlement intercommunal du Service Public de l’Assainissement Non Collectif (SPANC).

Ce dispositif est conçu de façon à permettre le branchement sur le réseau collectif dès sa réalisation, dès lors qu'un système d'assainissement collectif est programmé. Le dispositif de traitement individuel des eaux usées doit être adapté selon les secteurs de la commune à la nature des sols, à la vulnérabilité des nappes phréatiques, à la topographie, à la perméabilité naturelle des sols. L’unité foncière, issue ou non d'une division, doit avoir, pour être constructible, une superficie suffisante pour permettre la réalisation d'un système d'assainissement individuel et pour garantir la gestion des eaux pluviales ainsi que le prévoient les dispositions ci-dessus. Sont disponibles en annexe du présent document :

  • Le règlement du Service Public d’Assainissement Collectif approuvé le 10/12/2018,
  • Le règlement du Service Public d’Assainissement Non Collectif approuvé le 24/06/2019.

7.6. Réseaux divers Toute construction à usage d’habitation ou d’activités doit être raccordée aux réseaux publics d’électricité, présentant des caractéristiques suffisantes pour répondre aux besoins de la nouvelle construction. Les ouvrages, de quelque nature qu’ils soient, doivent être implantés en souterrain de la construction jusqu'au point de raccordement avec le réseau public.

Tout terrain rendu constructible devra prévoir les aménagements nécessaires à l’installation de la fibre optique et autres réseaux de communication électronique.

7.7. Collecte des déchets Pour toute opération de plus de deux logements, il sera aménagé un emplacement collectif pour la collecte des déchets et le tri sélectif. Par ailleurs, le pétitionnaire devra se référer au règlement intercommunal des déchets fournis en annexe du dossier de PLU.

-Zone UX-

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UC comme partout.

Article 1LE CHAMP D’APPLICATION

Le présent règlement est applicable à l’ensemble du territoire communal de MESNIL-SIMON. Les disp ositions s’imposent aux personnes physiques comme aux personnes morales de droit public ou de droit privé.

Article 2LA PORTÉE DU RÈGLEMENT

Les règles du Plan Local d’Urbanisme de MESNIL-SIMON se substituent à celles du chapitre premier, section I, II, et III, du Livre Premier de la partie réglementaire du Code de l'Urbanisme, à l’exception des règles générales d’urbanisme auxquelles l’article R.111-1, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, a conféré un caractère d’ordre public. Ces dernières restent ainsi applicables, et traitent de la salubrité et de la sécurité publique (l’article R.111-2), des sites archéologiques (l’article R.111-4), de la protection de l’environnement (l’article R.111-15), du respect du caractère des lieux, sauf dans les SPR (l’article R.111-21), et de la protection des espaces naturels dans les divisions foncières (l’article R.111-26). À ces règles générales et aux règles propres au Plan Local d’Urbanisme de MESNIL- SIMON, s'ajoutent les prescriptions prises au titre des autres législations spécifiques qui concernent l'occupation ou l'utilisation du sol. Les servitudes applicables font l'objet d'un plan et d'une annexe du PLU. Dans les communes où un PLU a été approuvé, le règlement de lotissements cesse de s'appliquer au terme d’une période de dix ans à compter de l'autorisation de lotir. Toutefois, à la demande des co-lotis, ces cahiers des charges peuvent conserver leur validité. Dans ce cas, la liste des lotissements autorisés, dont le cahier des charges reste applicable, figure en annexe du présent règlement. Lorsqu'ils sont en vigueur, les documents approuvés des lotissements comportent des règles d'urbanisme qui s'ajoutent à celles du PLU.

Article 3LA DIVISION DU TERRITOIRE

Le Plan Local d’Urbanisme de MESNIL-SIMON découpe le territoire communal en zones urbaines (le s zones « U »), en zones à urbaniser (les zones « AU »), en zones agricoles (les zones « A »), et en zones naturelles et forestières (les zones « N »), dont les limites sont reportées sur le document graphique. Ce dernier désigne aussi :

  • Les espaces boisés classés, soumis aux dispositions de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme ; ces espaces sont figurés par une trame carrée verte complétée de ronds de la même couleur ;
  • Les espaces verts remarquables et les arbres isolés remarquables, protégés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme ; ces espaces sont figurés par des ronds verts ;
  • Les éléments remarquables du patrimoine bâti, protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme ; ces éléments sont figurés par des ronds rouges.
  • Les emplacements réservés pour la réalisation des équipements et ouvrages publics, soumis aux dispositions de l’article L.151-41 du Code de l’urbanisme ; ces emplacements sont figurés par une trame losangée violette.

Les zones urbaines sont repérées sur le document graphique par un sigle commençant par la lettre « U ». Sont classés dans ces zones « U », « les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ». Le PLU de MESNIL-SIMON distingue trois zones urbaines sur l’ensemble du territoire communal :

  • La zone UA, appliquée sur le bourg et couvrant une superficie de près de 28ha,
  • La zone UC, appliquée sur le hameau du Haut Arbre sur une superficie de 12ha,
  • Et la zone UX, appliquée sur la zone occupée par des entreprises entre le centre-bourg et le hameau du Haut Arbre (superficie de près de 8ha).

Les zones à urbaniser sont repérées sur les documents graphiques par les lettres « AU ». Sont classés dans les zones « AU », des espaces, conservant un caractère naturel et/ou agricole, mais destinés à être ouverts à l’urbanisation, comme le prescrit l’article R.151-20 du Code de l’Urbanisme.

Le PLU de MESNIL-SIMON ne contient aucune zone AU.

Les zones agricoles sont repérées sur le document graphique par un sigle formé de la lettre « A ». Sont classés dans la zone « A », « les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique, ou économique des terres agricoles […] ». Le PLU de MESNIL-SIMON comprend une vaste zone agricole sur l’ensemble du territoire communal. Il distingue un secteur particulier, « AP », dont la vocation première est la préservation des paysages entre la plaine agricole et le centre-bourg.

Les zones naturelles sont repérées sur le document graphique par un sigle formé de la lettre « N ». Sont classés dans la zone « N », les espaces naturels ou forestiers, équipés ou non, qui, compte tenu soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels, doivent être préservés. Le PLU de MESNIL-SIMON distingue une zone naturelle et forestière sur l’ensemble du territoire communal.

Article 4LES ADAPTATIONS MINEURES

Les règles définies par le Plan Local d’Urbanisme de MESNILSIMON ne peuvent faire l’objet d’auc une dérogation, à l’exception des adaptations mineures, motivées et rendues nécessaires par la nature du sol, par la configuration des parcelles, ou par le caractère des constructions avoisinantes, selon l’article L.123-1 du Code de l’Urbanisme. La surface de plancher, lorsqu’elle est précisée, constitue un plafond qui ne peut pas être dépassé. La capacité maximale de construction est également régulée par l’ensemble des règles et servitudes précisées au présent règlement.

Article 5LES RÈGLES EXTERNES

Les règles de construction Les bâtiments créés ou étendus en application du règlement du PLU de MESN

IL-SIMON, doivent respecter les dispositions législatives et réglementaires issues du Code de la Construction et de l’Habitat (notamment la législation en vigueur en ce qui concerne la sécurité des bâtiments et leur accessibilité aux personnes handicapées), et du Code Civil (notamment les articles 653 à 710 relatifs aux vues, aux droits de passage, aux servitudes de cour commune, aux mitoyennetés, aux plantations, …), en vigueur à la date de délivrance des autorisations d’urbanisme. Les bâtiments sinistrés La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée, conformément à l’article L.111-3 du Code de l’Urbanisme.

Les bâtiments existants Lorsqu’un bâtiment existant n’est pas conforme aux règles édictées par le PLU, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux – en particulier des travaux d’extension – qui ont pour objet l’amélioration de la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Les bâtiments protégés Les travaux d’extension, de surélévation, ou d’aménagement, réalisés sur des éléments remarquables du patrimoine bâti, protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, sont admis dès lors qu’ils mettent en valeur les caractéristiques architecturales qui ont fondé leur protection.

Les démolitions Les démolitions doivent être précédées de la délivrance d'un permis de démolir, lorsque la construction existante relève d'une protection particulière définie par un décret en Conseil d'Etat, ou lorsque la construction existante est protégée par le présent règlement et son document graphique au titre de l’article L.151-19, ou lorsque la construction existante est située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instaurer le permis de démolir. Or le Conseil Municipal, par une délibération du 28 novembre 2008, a décidé d'instaurer le régime du permis de démolir sur l’ensemble du territoire communal de MESNIL-SIMON.

Une démolition doit donc être précédées de la délivrance d'un permis de démolir sur l’ensemble du territoire communal de MESNIL-SIMON.

Les clôtures L’édification d’une clôture peut être soumise à une déclaration préalable, conformément aux articles L.421-4, R.421-2, et R.421-12 du Code de l’Urbanisme. Or le Conseil Municipal, par une délibération du 21 novembre 2008, a décidé d'instaurer le régime de la déclaration préalable pour l’édification des clôtures sur l’ensemble du territoire communal de MESNIL-SIMON. L’édification d’une clôture doit donc être soumise à une déclaration préalable sur l’ensemble du territoire communal de MESNIL-SIMON.

Les aménagements divers Les aménagements, les constructions, les installations, et les travaux, qui, en raison de leur dimension, de leur nature, ou de leur localisation, ne justifient pas l’exigence d’un permis, peuvent être soumis à une déclaration préalable, conformément aux articles L.421-4, R.4219, et R.421-23 du Code de l’Urbanisme. Comme le détaille l’article R.421-23, ces aménagements, constructions, installations, et travaux divers concernent, notamment les lotissements autres que ceux mentionnés au a de l’article R.421-19 et certaines divisions foncières […], certains aménagements de terrains de camping ou de parcs de loisirs […], les aires de stationnement public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes [ de 10 à 49 unités ], les affouillements et les exhaussements du sol naturel, excédant 100 mètres carrés de surface et 2 mètres de profondeur ou de hauteur, les coupes et abattages dans les espaces boisés classés, les travaux susceptibles de supprimer ou de modifier un élément remarquable du paysage ou du patrimoine bâti […].

Les défrichements et les coupes Les défrichements sont soumis à une autorisation préalable, dans les espaces boisés non classés, conformément aux articles L.311-1 et L.312-1 du Code Forestier. Les coupes et abattages sont soumis à une déclaration préalable, dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme et dûment repérés sur le document graphique.

L’enveloppe prédisposée à la présence de zones humides La présence d’une zone humide invite à sa préservation. Ainsi, tout projet pouvant porter atteinte, voire dégrader ou détruire le caractère naturel ou humide de la zone reportée au règlement graphique pourra être refusé. En cas d’atteinte portée à une zone humide, le pétitionnaire devra démontrer de l’impossibilité de mettre en œuvre un projet évitant cette atteinte. Sont dans tous les cas interdits les sous-sols et toute construction en excavation du sol.

Les recommandations pour pallier le risque lié au retraitgonflement des argiles

Bien qu’il ne s’agisse en aucun cas d’interdire la construction dans les secteurs concernés, quelques recommandations sont néanmoins nécessaires concernant l’aménagement des secteurs impactés par le risque de retrait-gonflement des argiles.

Ainsi, il importe au constructeur de prendre des précautions particulières pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol. Ainsi, avant toute construction, il est recommandé de :

  • Identifier la nature du sol en procédant à une reconnaissance de sol avant la construction ;
  • Adapter les fondations pour assurer un ancrage homogène et suffisamment profond des fondations (notamment en béton armé) et préférer les sous-sols complets ;
  • Rigidifier la structure en prévoyant des chaînages horizontaux (haut et bas) et verticaux (poteaux d’angle) pour les murs porteurs ;
  • Désolidariser les bâtiments accolés en prévoyant des joints de rupture sur toute la hauteur entre les bâtiments accolés fondés différemment ou exerçant des charges variables.
  • Eviter les variations localisées d’humidité : - Mettre en place un trottoir étanche ou une géomembrane enterrée tout autour de la construction ;
  • Eloigner les eaux de ruissellement et de toiture des bâtiments (par des caniveaux avec des points de rejet suffisamment éloignés des maisons) ;
  • Assurer l’étanchéité des canalisations enterrées (raccords souples) ;
  • Eviter les drains à moins de 2m des bâtiments ; - Eviter de pomper dans des puits situés à proximité des bâtiments en été.
  • Eloigner les plantations d’arbres et de haies :
  • Ne pas planter à une distance de la maison inférieure à au moins la hauteur de l’arbre adulte (ou 1,5 fois cette hauteur en cas de haie) et maintenir les arbres régulièrement élagués situés près des bâtiments.
  • A défaut, mettre en place des écrans anti-racine de profondeur minimale de 2m.
  • Attendre le retour à l’équilibre hydrique avant de construire sur un terrain récemment défriché.

La protection contre le bruit En vertu de l’article R.111-4-1e du Code de la Construction et de l’Habitation, le classement des infrastructures de transport terrestre, définit les voies routières ou ferroviaires qui sont sources de nuisances sonores pour le voisinage et dont les abords sont soumis à des prescriptions particulières. Sur le territoire de MESNIL-SIMON, ni la route départementale 928, ni la route départementale 115, ne sont actuellement concernées par un classement dans une catégorie prévue par l’arrêté ministériel du 30 mai 1996.

Liste des essences locales

Plan Local d’Urbanisme du Mesnil-Simon – Règlement écrit – Version pour approbation – Octobre 2025

L’article 4 du présent règlement fait référence pour chaque zone aux essences indigènes adaptées aux conditions bioclimatiques à planter préférentiellement dans les jardins pour qualifier l’environnement végétal des constructions et préserver le caractère local.

Ces essences sont détaillées dans la liste illustrée ci-après. Il est interdit de planter des essences banalisantes ou nuisibles :

  • Le Thuyas, le Laurier du Portugal, le Cotonéaster très banalisant pour le territoire car utilisé partout uniformément, sans identité spécifique ;
  • La plantation de Buddleia, d’Herbe de la Pampa, ou de Renouée du Japon (Reynoutria Japonica) car il s’agit de plantes envahissantes dont le développement, y compris sur les parcelles voisines, sera difficile à contrôler par la suite ;
  • Amorpha fruticosa ;
  • Cabomba caroliniana ;
  • Cornus sericea ;
  • Lysichiton americanus ;
  • Myriophyllum heterophyllum, possiblement vendu sous des dénominations fausses (M. aquaticum, M. verticillatum) ;
  • Persicaria polystachya ;
  • Rudbeckia laciniata ;
  • Spiraea alba.

Les espèces à planter conseillées pour les parcelles en bordure de cours d’eau sont les suivantes :

  • Salix alba (saule blanc) ;
  • Salix caprea (saule marsault) ;
  • Salix cinerea (saule cendré).

Espèces conseillées :

  • Charme et charmille ;
  • Chêne sessile, Quercus petraea ;
  • Hêtre commun, Fagus sylvatica ;
  • Hêtre pourpre, Fagus purpurea ;
  • Lilas, Syringa vulgaris ;
  • Glycine, Wisteria chinensis ;
  • Buis, Buxus sempervirens ;
  • Genèvrier commun, Juniperus communis L ;
  • Érable champêtre, Acer campestre L ;
  • Cerisier de Sainte-Lucie, Prunus mahaleb ;
  • Houx, Ilex aquifolium ;
  • Tremble, Populus tremula ;
  • Cornouiller sanguin, Cornus sanguinea ;
  • Bourdaine, Frangula alnus Mill.

Le règlement

Plan Local d’Urbanisme du Mesnil-Simon – Règlement écrit – Version pour approbation – Octobre 2025

Les dispositions applicables aux zones urbaines

Ce titre décrit les dispositions applicables aux zones urbaines. Le PLU du MESNIL-SIMON distingue trois zones urbaines sur l’ensemble du territoire communal :

  • La zone UA, appliquée sur le bourg et couvrant une superficie de près de 28ha,
  • La zone UC, appliquée sur le hameau du Haut Arbre sur une superficie de 12ha,
  • Et la zone UX, appliquée sur la zone occupée par des entreprises entre le centre-bourg et le hameau du Haut Arbre (superficie de près de 8ha).

Une partie de la zone urbaine est couverte par des périmètres de protection au titre des Monuments Historiques. Dans les secteurs concernés, les occupations et utilisations du sol définies ci-après sont soumis à la prise en compte de leurs prescriptions règlementaires.

-Zone UA-

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.