ET
Paysagere#
3.1. Principes généraux#
Les constructions et installations nécessaires aux services publics d’intérêt collectif ne sont pas règlementées.
Le projet peut être refusé, ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
3.2. Restauration Dans le cadre de la restauration d’une construction typique du Thymerais-Drouais, le projet portera une attention particulière :
- Dans le cadre d’une extension : à la volumétrie et l’insertion des extensions par rapport au volume principal : orientation du faîtage, gabarit, homogénéité des matériaux et de l’aspect extérieur des bâtiments (l’ordonnancement des façades…) ;
- Dans le cadre d’une restauration : au respect des techniques traditionnelles de constructions : appareillage des murs, couleurs, matériaux, matériaux des toitures (ardoises, tuiles plates…), formes et couleurs des menuiseries, … ;
- Au respect de l’ordonnancement des façades, les nouvelles ouvertures respectant les formes traditionnelles de la construction : ouvertures plus hautes que larges, rythme de la façade, …
3.3. Volumétrie / matériaux Toute extension ou surélévation d’une construction doit être conçue dans la volumétrie et la composition générale d’une construction afin de conserver l’harmonie de ses proportions. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit. Les annexes, extensions et dépendances doivent être traitées avec la même qualité d'aspect, de volumétrie que la construction principale, Les garages seront de préférence accolés à la construction principale. La construction doit s'adapter au terrain naturel et non le contraire,
Les mouvements de terre et remblais sont interdits, Les sous-sols sont interdits.
3.4. Façades et ouvertures Les façades doivent présenter une composition propre à assurer leur intégration dans leur environnement urbain ou paysager ; les matériaux destinés à recevoir un parement ou un enduit (tels les parpaings, les briques creuses, les carreaux de plâtre) ne peuvent être laissés apparents ; les matériaux imités (telles les fausses pierres, les fausses briques, les fausses boiseries), les matériaux réfléchissants, les bardages métalliques et les tôles ondulées, sont interdits. Les baies créées ou modifiées dans les façades existantes doivent reprendre les proportions, les matériaux, les accessoires (tels les volets), les couleurs des baies existantes ; les matériaux réfléchissants sont interdits. Les caissons des volets roulants doivent être installés derrière la paroi de la façade et invisibles depuis l’espace public. Les cheminées, les pylônes, les antennes, les paraboles, et les climatiseurs, doivent être installés derrière le plan de la façade.
3.5. Toitures et ouvertures Les toitures plates accessibles ou inaccessibles sont autorisées, uniquement pour les bâtiments de plain-pied (un niveau de rez-de-chaussée, sans niveau supplémentaire). Les édicules et les ouvrages techniques doivent être intégrés dans un aménagement d’ensemble. Les toitures inclinées des constructions principales doivent présenter une pente entre 35° et 45° ; elles doivent être recouvertes d’ardoises, de tuiles plates ou mécaniques d’aspect sablé champagne, ou de pans de zinc, ou de matériaux d’aspect similaire ; les toitures ne peuvent déborder des pignons de plus de 30 centimètres, les pignons ne peuvent déborder des toitures inclinées. Les baies de toitures inclinées doivent être formées de lucarnes ou de châssis plats, composées avec les baies de la façade ; les lucarnes rampantes et retroussées sont interdites ; les lucarnes sont couvertes du même matériau que la couverture principale ; Les châssis de toit ne doivent pas mesurer plus d’un mètre carré. Ils doivent être limitée au strict nécessaire afin de préserver l'harmonie de la construction et ils sont autorisés en façade arrière et interdits sur la façade principale. Les toitures inclinées des extensions des bâtiments existants doivent présenter la même pente et être couvertes avec les mêmes matériaux que la toiture du principal bâtiment existant. Les couvertines doivent être traitées dans le même matériau que la toiture inclinée du bâtiment principal. Les toitures inclinées des annexes et des structures de types verrière pourront respecter une pente différente. Ces dernières peuvent être couvertes avec des pans de verre ; les matériaux réfléchissants sont interdits.
Les réhabilitations ou les modifications de constructions anciennes peuvent reprendre les caractéristiques de l’existant.
3.6. Clôtures Un mur plein en pierres apparentes doit être maintenu, ou restitué lorsque son état ne permet pas sa conservation. Une clôture nouvelle sur une voie publique ou privée doit être composée, soit d’un mur plein n’excédant pas 2,00 mètres de hauteur, soit d’un muret limité à 0,60 mètre de hauteur sur la limite avec la voie publique et d’une clôture rigide n’excédant pas 2,00 mètres de hauteur totale, soit d’une haie végétale, limitée à 2,00 mètres de hauteur totale, éventuellement doublée, à l’alignement, d’un grillage vert limité à 1,80 mètres de hauteur totale. Une clôture nouvelle sur une limite séparative doit être composée, soit d’un mur plein n’excédant pas 2,00 mètres de hauteur, soit d’un grillage vert limité à 1,80 mètres de hauteur totale sur la limite séparative, et éventuellement doublée, vers l’intérieur de la parcelle, par une haie végétale, limitée à 2,00 mètres de hauteur totale, plantée sur le terrain (*) à 0,50 mètre au moins de la limite. Les parties maçonnées des clôtures ou des murs pleins doivent être formées de 30% de pierres locales (par exemple aux angles) pierres apparentes à joints beurrés. En cas de clôture donnant directement sur l’espace public et surmontée d’un dispositif à claire-voie, ce dernier doit obligatoirement être constitué en lamage bois rigide ou en barreaudage métallique, éventuellement doublé d’une haie arbustive.
3.7. Les énergies renouvelables#
Les surfaces destinées à la captation d’énergie peuvent être réalisées en façade ou en toiture, à condition que ces installations ne remettent pas en cause les caractéristiques architecturales des constructions concernées.
En outre, pour les constructions nouvelles, les capteurs implantés en toiture sont autorisés dès lors que :
- La couleur des surfaces de captation d’énergie est en harmonie avec celle des matériaux de toiture ;
- Leur installation est réalisée en s’intégrant dans le pan de toiture, sans dépassement.
Les installations de production d’électricité grâce à l’énergie solaire, implantées au sol et visibles depuis l’espace public sont interdites.
Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et non soumise à autorisation d'urbanisme (inférieure à 12m - mât + nacelle inclus) ne doivent pas être visibles depuis l’espace public.
Les installations de production d’électricité ou de chaleur extraites du sol devront soit :
- Être intégrées à la construction principale,
- Être intégrées dans une annexe comprenant une isolation acoustique stoppant les nuisances sonores.
En cas d’impossibilité technique de réalisation de l’une de ces deux règles, ces installations ne devront pas être implantées en limite séparative et devront s’éloigner de celle-ci de 5 mètres minimum.
Article 4 – zone UC – traitement environnemental et paysager des espaces non batis et abords des constructions#
4.1. Aspects qualitatifs et quantitatifs Les haies de clôture seront diversifiées et constituées d’essences locales. Les haies monotypées de thuyas et de lauriers sont interdites. De même, les essences invasives sont interdites. Conformément à la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, on veillera à limiter l’imperméabilisation des surfaces de stationnement et de circulation. Il convient de privilégier les espaces minéraux sablés, dallés ou pavés de préférence aux espaces bitumés ou enrobés. Pour les projets de plus de deux logements ou toute construction à destination autre que l’habitation, les aires de stationnement doivent être plantées d’arbres de haute tige à raison de deux sujets pour 4 places. Les stationnements à l’air libre doivent faire l’objet d’un traitement paysager différenciant les zones de circulation et les zones de stationnement permettant leur bonne intégration paysagère. Le traitement du sol des aires de stationnement à l’air libre devra permettre l’infiltration des eaux pluviales (sauf pour les zones de circulation). Les espaces libres perméables ne comportent aucun ouvrage au-dessus du sol naturel (*). Ils peuvent comprendre des espaces minéraux (tels les cours, les allées, …) mais qui ne peuvent remettre en cause le caractère perméable aux eaux pluviales des surfaces qu’ils occupent. Ces espaces peuvent être traités en places de stationnement, espaces verts (telles les pelouses, les jardins), espaces plantés (tels les taillis, les alignements, les futaies), ... Les espaces libres perméables doivent représenter au moins 50% de la superficie du terrain (*), déduction faite des surfaces concernées par des emplacements réservés. Pour les équipements d’intérêt collectif et services publics, la surface libre perméable sera définie en fonction des besoins de fonctionnement du site ou de l’activité. Les espaces verts (pelouses, jardins plantés, …) doivent comporter un arbre à haute-tige par tranche de 100 mètres carrés.
4.2. Les éléments de paysage à préserver au titre de l'article L.151-23 du Code de l’Urbanisme#
Les éléments de paysage à protéger délimités au règlement graphique, au titre de l'article L.151-23 et devant être préservés et mis en valeur sont des jardins de grandes propriétés bâties privées, pour leur rôle dans la qualité paysagère du village du Mesnil-Simon et dans le fonctionnement de la Trame Verte et Bleue au sein des espaces urbanisés.
Tout aménagement doit préserver leur dominante écologique ou leurs caractéristiques paysagères et les arbres de haute tige doivent être conservés ou remplacés par des espèces de qualité environnementale équivalente. Toutes modifications des lieux, ainsi que les mouvements de sols ou les changements apportés au traitement des espaces extérieurs sont soumises à autorisation au titre des installations et travaux divers. Cette autorisation pourra être refusée ou soumise à des conditions particulières si les modifications envisagées sont de nature à compromettre la qualité paysagère des espaces. Est considéré comme de la gestion et de l’entretien courant des espaces, l’enlèvement d’arbres dangereux, de chablis et de bois mort. Il est interdit le comblement des mares s’il en existe. Les équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas concernés par ces dispositions.
ARTICLE 5 – ZONE UC – STATIONNEMENT 5.1. Les principes généraux#
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique et des voies de desserte internes aux établissements publics. La norme applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.
Toute opération devra être en conformité avec la Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire à ces obligations, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32 du Code de l’urbanisme, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
5.3. Les règles différentielles#
Destinations#