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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche d'une limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m.
Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Annexes des bâtiments à usage d’habitation : La hauteur maximale des annexes des constructions à usage d’habitation détachées de l’habitation est fixée à 4 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 58 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Seules sont autorisées les occupations et utilisations du sol autorisée sous condition à l’article A2. Les éoliennes sont notamment interdites.

En zones humides sont en outre interdits :  toute construction ou installation (permanente ou temporaire), autre que celle liée à la mise en valeur ou à l'entretien du milieu,  le drainage, et plus généralement l'assèchement du sol de la zone humide,  la mise en eau, l'exhaussement (remblaiement), l'affouillement (déblaiement), le dépôt ou l'extraction de matériaux, quel qu'en soit l'épaisseur et la superficie, sauf travaux et ouvrages nécessaires à une gestion écologique justifiée de la zone humide,  l'imperméabilisation du sol, en totalité ou en partie.

Dans le périmètre de 100 m autour de la station d’épuration Les constructions à usage d’habitation ou recevant du public sont interdites.

Intégration des risques

Dans les zones d’aléas de feux de forêt : Il est rappelé l’obligation de se conformer à l’arrêté préfectoral n°2013008-0007 relatif au débroussaillement réglementaire destiné à diminuer l’intensité des incendies de forêt et à en limiter la propagation.

Dans les zones à aléa moyen ou faible d’effondrements localisés : Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites à l’exception de celles autorisées sous conditions à l’article A2, dans son paragraphe relatif à l’intégration de l’aléa moyen ou faible d’effondrements localisés.

Dans les zones à aléa faible de tassement de terrain et à aléa moyen ou faible ou d’émission de gaz : Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites à l’exception de celles autorisées sous conditions à l’article A2, dans son paragraphe relatif à l’intégration de l’aléa faible de tassement de terrain et dans son paragraphe relatif à l’aléa moyen ou faible d’émission de gaz.

Dans une bande de 10 m comptés à partir du haut des berges des cours d’eau permanents ou non permanents repérés aux règlements graphiques, toute construction, clôture en dur ou remblais sont interdits.

Dans une bande comprise entre 10 m et 20 m comptés à partir du haut des berges des cours d’eau permanents ou non permanents repérés aux règlements graphiques, seuls sont autorisées les occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions à l’article A2 dans son paragraphe relatif à l’intégration des risques de débordement des ruisseaux et vallats.

Dans les zones de ruissellement indifférencié identifiées par l'étude EXZECO : seules sont autorisées les occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions à l’article A2, dans son paragraphe relatif à l’intégration de l’aléa issu de l’étude EXZECO.

Dans les secteurs soumis à un risque d’inondation : seules sont autorisées les occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions à l’article A2, dans son paragraphe relatif à l’intégration de l’aléa inondation.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Sont autorisés en zone A  les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, à caractère technique et non destinées à l’accueil de personnes, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.  Les constructions et installations, y compris classées, nécessaires à l’exploitation agricole. Les constructions doivent s’implanter à 50 m au plus du siège d’exploitation de manière à former un ensemble cohérent avec les autres bâtiments de l’exploitation, et ce sauf contrainte technique ou réglementaire ou cas exceptionnel dûment justifiés et sauf en cas de création d’un nouveau siège d’exploitation. Les emplacements des constructions devront par ailleurs minimiser la consommation de foncier agricole et les impacts sur les conditions d’exploitation du terrain. Les constructions à usage d’habitation sont limitées à 170 m² de surface de plancher.  l’aménagement et l’extension des constructions à usage d’habitation nécessaires à l’exploitation agricole, dans la limite de 170 m² de surface de plancher (bâti initial+extension).  Les affouillements et exhaussements de sol nécessaires aux constructions et installations autorisées dans la zone.  L’implantation de panneaux solaires en toiture des bâtiments.  les remblais / déblais rendus nécessaires pour aménager une infrastructure de voirie, dès lors que ces travaux satisfont aux diverses règlementations inhérentes à ce type de travaux (études d’impacts, loi sur l’eau, …).

Sont également autorisés, pour l’ensemble des logements existants, dès lors que l’aménagement ou l’extension ne compromettent pas l’exploitation agricole, ou la qualité paysagère du site :

 L’aménagement des constructions à usage d’habitation,  L’extension des constructions à usage d’habitation dans la limite de 30% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du P.L.U., sous réserve : - que la surface de plancher initiale soit supérieure ou égale à 50 m², - que l’extension soit réalisée en continuité du bâti à vocation d’habitation existant et que dans le cas d'habitations existantes disposant déjà d'une importante surface de plancher, la surface de plancher totale après extension limitée ne pourra dans tous les cas pas dépasser 170 m².  Les annexes détachées des habitations existantes dans la limite de 40 m² d’emprise au sol et les piscines (non comptabilisées dans l’emprise au sol) et sous réserve que les constructions soient situées à moins de 20 m des murs extérieurs de la construction à usage d’habitation dont elles sont les annexes.

Sous réserve, pour les trois alinéas ci-dessus : - que les constructions ou extensions de constructions ne compromettent pas l'exploitation agricole ou la qualité paysagère du site, - que la capacité des réseaux publics de voirie, d’eau potable et d’électricité soit suffisante par rapport au projet (en application de l’article L 111-11 du code de l’urbanisme),

- qu’en l’absence de réseau d’assainissement, soit mis en place un système d’assainissement non collectif conforme aux dispositions établies par le service public de l’assainissement non collectif (SPANC).

Sont autorisés en Secteur Ap  les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, à caractère technique et non destinées à l’accueil de personnes, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.  L’aménagement et l’extension des constructions et installations, y compris classées, nécessaires à l’exploitation agricole.  Les édicules et installations techniques nécessaires à l’exploitation agricoles (borne d’irrigation, station de pompage, station de lavage des outils et engins agricoles touchés par les produits phytosanitaires…),  Les bâtiments et installations nécessaires à l’exploitation agricole non soumis à permis de construire,  L’aménagement et l’extension des constructions à usage d’habitation nécessaires à l’exploitation agricole est autorisé dans la limite de 250 m² de surface de plancher (bâti initial+extension).  Les affouillements exhaussements de sol nécessaires aux constructions et installations autorisées dans la zone.  les remblais / déblais rendus nécessaires pour aménager une infrastructure de voirie, dès lors que ces travaux satisfont aux diverses règlementations inhérentes à ce type de travaux (études d’impacts, loi sur l’eau, …).

Sont également autorisés dès lors que l’aménagement ou l’extension ne compromettent pas l’exploitation agricole, ou la qualité paysagère du site :

 L’aménagement des constructions à usage d’habitation.  L’extension des constructions à usage d’habitation dans la limite de 30% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du P.L.U. Dans le cas d'habitations existantes disposant déjà d'une importante surface de plancher, la surface de plancher totale après extension limitée ne pourra dans tous les cas pas dépasser 170 m².  Les annexes détachées des habitations existantes dans la limite de 40 m² d’emprise au sol et les piscines (non comptabilisées dans l’emprise au sol) et sous réserve que les constructions soient situées à moins de 20 m de la construction à usage d’habitation dont elles sont les annexes. Sous réserve, pour les trois alinéas ci-dessus :

- que les constructions ou extensions de constructions ne compromettent pas l'exploitation agricole ou la qualité paysagère du site,

- que la capacité des réseaux publics de voirie, d’eau potable et d’électricité soit suffisante par rapport au projet (en application de l’article L 111-11 du code de l’urbanisme),

- qu’en l’absence de réseau d’assainissement, soit mis en place un système d’assainissement non collectif adapté au projet et à la nature des sols.

Dans les secteurs de la zone agricole inscrits aux trames vertes et bleues: Les affouillements, les exhaussements de sols, les décapages de terre végétale portant sur une superficie supérieure ou égale à 500 m² sont soumis à déclaration préalable auprès de la commune. Cette autorisation pourra être refusée si l’affouillement ou l’exhaussement de sol ou si le décapage de terre végétale compromettent la fonctionnalité écologique du terrain d’assiette (perméabilité de la faune (mammifères, reptiles, amphibiens)).

Dans les zones fonctionnelles des zones humides et dans les zones humides Les occupations et utilisations du sol autorisées en zone agricole (et exception faite de celles interdites en zone humide) sont admises à condition de ne pas assécher de zone humide, en restituant l’eau au milieu en quantité et en qualité.

Intégration des risques

Dans les zones d’aléas de feux de forêt : Il est rappelé l’obligation de se conformer à l’arrêté préfectoral n°2013008-0007 relatif au débroussaillement réglementaire destiné à diminuer l’intensité des incendies de forêt et à en limiter la propagation.

Dans l’ensemble des zones soumises à des niveaux d’aléas moyens et forts (exception faite de l’aléa feux de forêt et de l’aléa faible de glissement de terrain) sont uniquement autorisés, nonobstant les occupations et utilisations du sol autorisées en zone agricole :

 sous réserve complémentaire que le maître d'ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux : - les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone. - les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution, les aménagements hydroélectriques) et les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent.

 Tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques.

 Ainsi que :  Dans les zones à aléa moyen d’effondrement localisé, ou de tassement, sous réserve complémentaire que le maître d'ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux : - les travaux nécessaires au renforcement, à l’entretien et au maintien des bâtiments. des bâtiments existants.

 Dans les zones à aléa faible d’effondrement localisé ou de tassement : - les aménagements des bâtiments existants, sous réserve qu’ils n’entrainent pas une augmentation de la capacité d’accueil.

 Dans les zones à aléa moyen d’émission de gaz : - les constructions ou installations autorisées dans la zone A, sous réserve du respect des prescriptions définies dans la circulaire PPM du 6 janvier 2012, c'està-dire l’adaptation des constructions à la présence possible de gaz, comme une ventilation satisfaisante et un non-confinement.

 Dans les zones à aléa faible d’émission de gaz : - Les constructions ou installations autorisées dans la zone A, sous réserve du respect des prescriptions définies dans la circulaire PPM du 6 janvier 2012, c'està-dire l’application de prescriptions simples sur l'aération et la ventilation.

A proximité de dépôts ou d'anciens dépôts de résidus d'extraction minière : les habitation nouvelles ou établissements recevant du public sont interdits sans une évaluation des risques sanitaires attestant que cette proximité est compatible avec la salubrité et la sécurité publiques.

Dans les secteurs soumis à un risque d’inondation et dans une bande comprise entre 10 m et 20 m comptés à partir du haut des berges des cours d’eau permanents ou non permanents repérés aux règlements graphiques, seuls sont autorisés :

 L’extension mesurée des constructions existantes dans la limite de 20m² de surface de plancher au total (surface du bâtiment existant à la date d’approbation du P.L.U. + 20 m² maximum), sous réserve : - que l’extension ne soit pas destinée à l’habitation, - que le plancher soit calé à la cote TN+150 (150 cm au dessus de la cote des plus hautes eaux). Dans le cas où l'habitation dispose d'un étage refuge, l'extension pourra se faire au niveau du plancher existant.

Dans les zones de ruissellement indifférencié par l'étude EXZECO :  Les bâtiments agricoles sont autorisés jusqu'à 600 m² d’emprise au sol (dans les zones où ils sont autorisés par ailleurs),  L’extension mesurée des constructions existantes est autorisée dans la limite de 20m² de surface de plancher au total (surface du bâtiment existant à la date d’approbation du P.L.U. + 20 m² maximum).

SECTION 2 : CONDITIONS DE L’UTILISATION DU SOL

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et conditions d'accès aux voies ouverte

Accès et voirie Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire obtienne une servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire. En cas de division chaque unité foncière doit être accessible depuis une voie publique ou privée.

Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

La création d’accès nouveaux sur les routes départementales est soumise à l’accord du Conseil Départemental du Gard.

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement

Eau potable : Toute occupation ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public d'alimentation en eau potable. Lorsque l’alimentation en eau potable ne peut s'effectuer via le réseau public, elle peut être réalisée par des captages, forages ou puits particuliers. Le recours à une adduction d'eau privée est permis à certaines conditions ci-après et qui devront être rappelées dans le règlement :

 Les adductions d'eau dites « unifamiliales » (un seul foyer alimenté en eau à partir d'une ressource privée) sont soumises à déclaration à la Mairie au titre du Code Général des Collectivités Territoriales (art. L 2224-9). Elles nécessitent en outre l'avis de l'ARS qui s'appuie sur une analyse de la qualité de l'eau ainsi que sur l'absence de risque de pollution potentielle dans un périmètre de 35 mètres de rayon minimum;

 Les adductions d'eau dites « collectives privées » (tous les autres cas ne relevant pas des adductions d'eau dites" unifamiliales": plusieurs foyers, accueil du public, activité agro-alimentaire ...) sont soumises à autorisation préfectorale au titre du Code de la Santé Publique à la suite d'une procédure nécessitant une analyse assez complète et l'intervention d'un hydrogéologue agréé.

Pour tous les points d'eau destinée à la consommation humaine, les dispositions de l’article 10 du règlement sanitaire départemental (RSD - arrêté préfectoral du 15 septembre 1983) devront être satisfaites et notamment celle demandant que « le puits ou le forage soit situé au minimum à 35 mètres des limites des propriétés qu'il dessert ».

Assainissement :  Eaux pluviales :

Toute construction ou installation susceptible de modifier sur son terrain d’assiette l’organisation de l’écoulement des eaux pluviales doit en organiser l’infiltration sur le terrain d'assiette lui-même, dans des conditions matérielles évitant toute nuisance sur les fonds voisins ou les voiries publiques et privées riveraines. En cas d’impossibilité d’infiltrer les eaux pluviales sur le terrain d’assiette, les eaux pluviales seront rejetées vers un exutoire naturel.

 Eaux usées :  Les eaux usées en provenance de toute occupation et utilisation du sol doivent être rejetées dans le réseau public d'assainissement. Le déversement des effluents, autres que les eaux usées domestiques est soumis à autorisation préalable. Cette autorisation fixe, suivant la nature du réseau, les caractéristiques que ces effluents doivent présenter pour être reçus. En cas de contre-pentes, un système de relevage devra permettre le déversement des effluents dans le réseau public d'assainissement.  En l’absence de réseau, ou si le réseau est insuffisant, les eaux usées en provenance de toute occupation et utilisation du sol doivent être traitées par un dispositif autonome d'assainissement conforme aux prescriptions établies par le SPANC (Service Public de l’Assainissement Non Collectif). Electricité - Téléphone - Réseaux câblés : Non réglementé.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : superficie minimale des terrains constructibles

Non réglementé.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions doivent être implantées selon un recul minimum de : - 4 m de l’alignement des voies et emprises publiques communales.

- Pour les routes départementales :

Niveau

RD

Recul minimum des constructions par rapport à l’axe de la voie

4

R.D.5

15 m

Toutefois, pour les voies et emprises publiques communales comme pour les routes départementales :

 les ouvrages de faible importance réalisés dans un but d'intérêt général, pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l'ouvrage pourront s’implanter entre l’alignement et le recul minimum imposé.

 l’aménagement et l’extension des constructions existantes et comprises en totalité ou partie entre l'alignement et le recul imposé est autorisée, sous réserve de ne pas réduire le recul existant.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche d'une limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m.

Toutefois :  les ouvrages de faible importance réalisés dans un but d'intérêt général, pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l'ouvrage pourront s’implanter entre la limite séparative et le recul minimum imposé.  l’aménagement et l’extension des constructions existantes et comprises en totalité ou partie entre la limite séparative et le recul imposé sont autorisées, sous réserve de ne pas réduire le recul existant.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé.

Article A 9Emprise au sol

Intitulé du document : emprise au sol des constructions

Non réglementé.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Définition : La hauteur est mesurée entre :

 le point le plus haut de la construction et le terrain aménagé après travaux si celui-ci est plus bas que le terrain d’origine,

 le point le plus haut de la construction et le terrain d’origine dans le cas contraire. Les ouvrages techniques, cheminées, et autres superstructures ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale. Les règles de hauteurs maximales ne s’appliquent pas aux éléments techniques (silos, convoyeurs…).

Pour les bâtiments et constructions nécessaires à l’exploitation agricole : La hauteur maximale des bâtiments est fixée à 12 mètres, sauf aménagement, changement de destination et/ou extension sans surélévation d’un bâtiment existant d’une hauteur supérieure.

Pour les bâtiments à usage d’habitation : La hauteur maximale des bâtiments est fixée à 8,5 mètres, sauf aménagement, changement de destination et/ou extension sans surélévation d’un bâtiment existant d’une hauteur supérieure.

Annexes des bâtiments à usage d’habitation : La hauteur maximale des annexes des constructions à usage d’habitation détachées de l’habitation est fixée à 4 mètres.

La hauteur des clôtures nécessaires à l’exploitation agricole n’est pas réglementée. Pour les autres clôtures : La hauteur maximale est fixée à 1,80 m. Elles pourront être composées :

 soit d’un grillage,  soit d’un mur seul : dans ce cas la limite de hauteur est fixée à 0,50 mètre au lieu de 1,80 m,  soit d’un mur d’une hauteur maximale de 0,50 m surmonté d’un grillage.

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords - prescriptions paysagères

L’aspect extérieur n’est pas réglementé pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Constructions à usage d’habitation

Adaptation au terrain Les constructions, par leur composition et leurs accès, devront s’adapter au terrain d’origine, sans modification importante des pentes de celui-ci. Les ouvrages de soutènement maçonnés seront constitués de murets d’aspect pierres jointoyées ou enduits. La hauteur maximale des ouvrages de soutènement est fixée à 1,50 m.

Façades (bâtiment principal comme bâtiments secondaires détachés du bâtiment principal) :

 L’emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’enduit est interdit (parpaings agglomérés etc.)

 Les façades maçonnées seront : - Soit revêtues d’un enduit. Seules les couleurs chaudes sont autorisées, dans les nuances Jaunes-ocres-beiges. Les couleurs vives et le blanc sont interdits, sauf pour souligner des éléments architecturaux (encadrements d'ouvertures ou autres). - Soit en pierres apparentes ou d’aspect similaire à la pierre,

 Les constructions en bois sont autorisées, sous réserve que l’aspect extérieur des constructions soit maçonné, à l’exception des bâtiments secondaires détachés du bâtiment principal (abri de jardin, garage…) qui pourront être d’aspect bois.

 Les compositions pierres (ou matériau d’aspect similaire à la pierre) et enduits sont autorisées.

Toitures  les pentes de toit devront être comprises entre 27% et 35% sauf :

- dans le cas de l’aménagement ou de l’extension d’un bâtiment existant présentant des pentes de toit différentes, s’il s’agit de reconduire les pentes de toit existantes.

- pour les bâtiments secondaires détachés du volume du bâtiment principal, - dans le cas de toits plats (qui sont autorisés sous conditions à l’alinéa cidessous).  les toits à un pan et les toits plats sont uniquement autorisés :

- lorsqu’ils viennent s’appuyer contre le volume principal d’un bâtiment possédant un toit à deux pans au moins, (les toits terrasses et les toits à un pan devant présenter par ailleurs une hauteur inférieure au toit à pans le plus haut).

- pour les constructions détachées du volume du bâtiment principal.

Couvertures de toitures  Sauf pour les toits plats, les toitures seront couvertes de tuiles canal ou tuiles romanes de grande ondulation. Les tuiles pourront être anciennes de récupération ou neuves, dans les tons terre cuite, sans contrastes de couleurs importants entre les tuiles.

Panneaux solaires  Nonobstant les règles définissant les matériaux de toiture, l’implantation de panneaux solaires intégrés à la toiture (et non posés sur la toiture) est autorisée.

Clôtures La hauteur des clôtures (lorsqu’elle se situe en bordure de voies et emprises publiques) se mesure à partir du niveau du trottoir fini (ou de la chaussée en l’absence de trottoir). La hauteur maximale des clôtures est fixée à 1,80 m. Elles pourront être composées :

 soit d’un grillage,  soit d’un mur seul : dans ce cas la limite de hauteur est fixée à 0,50 mètre au lieu de 1,80 m,  soit d’un mur d’une hauteur maximale de 0,50 m surmonté d’un grillage.

En cas de construction d’un mur, ce dernier devra être en pierres apparentes (ou matériau d’aspect similaire à la pierre) ou enduit sur ses deux faces. Les clôtures pourront être doublées par des haies végétales d’essences locales mélangées (2 m de haut maximum).

Toutefois :  pour des raisons de sécurité publique, en bordure des voies ouvertes à la circulation, la hauteur des clôtures peut être limitée dans le cas où ces clôtures constitueraient une gêne ou un danger pour la sécurité des usagers (par exemple carrefour, biseau de visibilité, courbe...).  dans les secteurs à ruissellement important d’eaux pluviales, les clôtures minérales sont interdites. La clôture sera composée par un grillage et/ou une haie végétale.

Les portails devront présenter un recul d’au moins 4 m par rapport à l’alignement des voies publiques.

Dans les secteurs de la zone agricole inscrits aux trames vertes et bleues : Toutes les clôtures, pour être perméables à la petite faune et ne pas modifier l’écoulement des eaux, devront présenter des dimensions de mailles de grillage supérieures ou égales à 15 ×15 cm. Les murs de clôtures sont interdits.

Bâtiments d’exploitation agricoles

Adaptation au terrain Les constructions, par leur composition et leurs accès, devront s’adapter au terrain d’origine, sans modification importante des pentes de celui-ci.

Volumétries La volumétrie des constructions sera simple. L’imbrication de volumes disparates est proscrite.

Façades  l’emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’enduit est interdit (briques creuses, parpaings agglomérés etc.)  Les façades maçonnées devront : - Soit être enduites, le blanc pur et les couleurs vives sont proscrits. - Soit présenter un aspect « brut des matériaux» (béton, pierre…).  Les constructions en bois sont autorisées. Les bardages d’aspect bois présenteront des teintes naturelles :

Exemple de bardage naturel.

 Les façades pourront aussi être végétalisées.  Les compositions en façades sont autorisées (bois / façades maçonnées enduites / présentant des matériaux d’aspect brut...).

Toitures  Les pentes de toit devront être inférieures ou égales à 30 % sauf :

 dans le cas de l’aménagement ou de l’extension d’un bâtiment existant présentant des pentes de toit différentes, s’il s’agit de reconduire les pentes de toit existantes.

 dans le cas de toits plats (qui sont autorisés sous conditions à l’alinéa cidessous).

 les toits à un pan et les toits plats sont uniquement autorisés :  lorsqu’ils viennent s’appuyer contre le volume principal d’un bâtiment possédant un toit à deux pans au moins,

Panneaux solaires  L’implantation de panneaux solaires intégrés à la toiture (et non posés sur la toiture) est autorisée.

Stockages Les stockages devront se faire prioritairement à l'intérieur des bâtiments. Dans le cas de stockages extérieurs, ceux-ci devront être impérativement accompagnés architecturalement par un abri répondant aux mêmes règles d’aspect extérieur que les autres bâtiments agricoles (pergola par exemple).

En application de l’article L151-19 du code de l’urbanisme: Le règlement a identifié et localisé des éléments à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural. S’y appliquent les dispositions de l’article 4 des dispositions générales.

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : obligations en matière de réalisation d'aires de stationnement

Chaque constructeur doit assurer en dehors des voies publiques le stationnement des véhicules induit par toute occupation ou utilisation du sol.

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : obligations en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations

Par souci d'intégration au paysage local, les plantations de haies et bosquets seront de préférence réalisées en mélangeant des arbres et arbustes de variété locale, de hauteurs et floraisons diverses. Les haies homogènes de lauriers, thuyas ou autres essences à feuilles persistantes sont déconseillées. Les hangars agricoles devront être accompagnés de haies végétales mélangées d’essences locales parallèles aux façades du bâtiment (en façades gouttereau au moins). Afin de lutter contre l'allergie au pollen de cupressacées, bétulacées ou oléacées, les plantations de cyprès, troènes et bouleaux en haies sont interdites sur les terrains d’assiette des habitations. Dans les secteurs de la zone agricole inscrits aux trames vertes et bleues: Dans les partie de trames vertes accompagnant les cours d’eau, les sols devront être maintenus enherbés.

SECTION 3 : POSSIBILITÉ D’OCCUPATION DU SOL Article A 14 - Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S.)

Non réglementé.

SECTION 4 : OBLIGATIONS RELATIVES AUX PERFORMANCES ENERGETIQUES, ENVIRONNEMENTALES ET AUX INFRASTRUCTURES ET

RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES. Article A 15 - Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales

Non réglementé.

Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures e

Non réglementé.

TITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Article 1‐ CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Le Pin.

Article 2‐ PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS.

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : 1.- Les servitudes d'utilité publique mentionnées en annexes du P.L.U. 2.- Les articles du code de l'Urbanisme, notamment ceux rappelés ci-après : Article R 111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. Article R111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. Article R 111-26 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Article R 111-27 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Article 3ACCES ‐ VOIRIE

Pour l'ensemble des zones, une autorisation d’urbanisme (déclaration préalable, permis de construire ou d’aménager) peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagés. Un refus peut également être opposé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée comptetenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Article 4‐ DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones repérées sur les règlements graphiques par les appellations suivantes :

Les zones urbaines Elles correspondent aux secteurs en grande partie urbanisés, où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. On distingue :

 La zone UA, à vocation mixte d'habitat, de services et d'activités non nuisantes pour l’habitat. Elle correspond au centre historique dense, constitué de bâtiments qui présentent pour la plupart un intérêt architectural et patrimonial.

 La zone UB, à vocation principale d’habitat, qui correspond aux secteurs récents d’habitat essentiellement pavillonnaire

 Le secteur UB1, à assainissement non collectif.

Les zones à urbaniser La zone IAU / d’urbanisation future à vocation principale d’habitat Les équipements publics au droit de la zone sont insuffisants pour qu’elle puisse accueillir des constructions en l’état. La zone IAU sera constructible une fois les équipements publics réalisés, après modification du P.L.U.

Les zones IIAU / zones à vocation principale d’habitat. Situées au sein ou dans le prolongement des zones urbaines, leurs tailles et / ou leurs situations imposent une urbanisation globale et cohérente. Les constructions y sont autorisées sous la forme d'une opération d'aménagement d'ensemble (une par zone, portant sur toute la zone) sous réserve du respect des orientations d’aménagement et de programmation dans un rapport de compatibilité. On distingue la zone IIAU1, en bordure du Grand Chemin et la zone IIAU2, au lieu-dit « Les Vignettes », au Nord du chemin de l’ancienne gare.

Les zones agricoles dites "zones A" Elles correspondent aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres. On distingue :

 Les secteurs Ap, particulièrement protégés au regard de leur rôle prépondérant dans la lecture du paysage et de leur qualité agronomique.

Les zones naturelles dites "zones N" Sont classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. On distingue :

 Le secteur Np, qui correspond à l’emprise du hameau du Mas Palisse et dans lequel des règles relatives à la préservation de la structure du hameau ont été définies.

Le plan comporte aussi :  Les espaces boisés classés à conserver ou à créer au titre des articles L113-1 et suivants du code de l’urbanisme,

 Les trames vertes et bleues, comprenant notamment les zones humides.

 Les éléments de patrimoine protégés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme et repérés au règlement graphique, dont la liste est annexée en fin de règlement. Pour ces éléments protégés s’appliquent les dispositions suivantes :

- Lorsqu’il s’agit d’un élément végétal (arbre…), l’abattage est interdit, sauf lorsqu’il est rendu nécessaire pour des raisons de sécurité. Les tailles et élagages seront réalisés de manière à ne pas mettre en danger l’arbre concerné et sont soumis à autorisation de la commune. Tous les travaux de nature à atteindre les racines (excavation, griffonage, labourage, …) sont interdits.

- Pour tous les ouvrages : la démolition, le prélèvement d’éléments de composition sont interdits (par exemple des pierres, des moulures, des sculptures, des tuiles, des grilles,….).

- Le cas échéant : les restaurations se feront selon les techniques d’édification ou de réalisation originelles et avec des matériaux identiques aux originaux, et seront soumises à autorisation de la commune.

- Pour les bâtiments recensés (capitelles et autres…) : les modifications de volumes sont interdites, les occultations, percements sont interdits

- Le déplacement des éléments protégés est interdit, sauf à des fins de restauration et sous réserve qu’ils soient remis en place une fois restaurés.

Lorsqu’il s’agit d’un chemin de « petite randonnée » (selon la terminologie établie dans le PDIPR du Conseil Départemental), le tracé du chemin devra être maintenu et entretenu pour préserver sa fonctionnalité.

 Les secteurs soumis aux risques naturels ou miniers dans lesquels la construction est interdite ou soumise à des prescriptions particulières en vue de se prémunir des risques.

TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

ZONE UA

Rappel du rapport de présentation : la zone UA correspond au village historique et à ses faubourgs denses. Il s’agit d’une zone urbaine à vocation mixte d'habitat, de services et d'activités non nuisantes pour l’habitat. La zone UA est desservie par les équipements publics existants ou en cours de réalisation. Elle est immédiatement constructible.

Rappels

 L’édification des clôtures est soumise à déclaration, en application de la délibération du conseil municipal en date du 18 février 2016.

SECTION 1 : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.