Article 1‐ Champ d'application territorial du plan local d’urbanisme
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Le Pin.
4 articles, qui valent dans toutes les zones
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Le Pin.
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : 1.- Les servitudes d'utilité publique mentionnées en annexes du P.L.U. 2.- Les articles du code de l'Urbanisme, notamment ceux rappelés ci-après : Article R 111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. Article R111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. Article R 111-26 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Article R 111-27 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Pour l'ensemble des zones, une autorisation d’urbanisme (déclaration préalable, permis de construire ou d’aménager) peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagés. Un refus peut également être opposé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée comptetenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones repérées sur les règlements graphiques par les appellations suivantes :
Les zones urbaines Elles correspondent aux secteurs en grande partie urbanisés, où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. On distingue :
Les zones à urbaniser La zone IAU / d’urbanisation future à vocation principale d’habitat Les équipements publics au droit de la zone sont insuffisants pour qu’elle puisse accueillir des constructions en l’état. La zone IAU sera constructible une fois les équipements publics réalisés, après modification du P.L.U.
Les zones IIAU / zones à vocation principale d’habitat. Situées au sein ou dans le prolongement des zones urbaines, leurs tailles et / ou leurs situations imposent une urbanisation globale et cohérente. Les constructions y sont autorisées sous la forme d'une opération d'aménagement d'ensemble (une par zone, portant sur toute la zone) sous réserve du respect des orientations d’aménagement et de programmation dans un rapport de compatibilité. On distingue la zone IIAU1, en bordure du Grand Chemin et la zone IIAU2, au lieu-dit « Les Vignettes », au Nord du chemin de l’ancienne gare.
Les zones agricoles dites "zones A" Elles correspondent aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres. On distingue :
Les zones naturelles dites "zones N" Sont classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. On distingue :
Le plan comporte aussi :
Lorsqu’il s’agit d’un chemin de « petite randonnée » (selon la terminologie établie dans le PDIPR du Conseil Départemental), le tracé du chemin devra être maintenu et entretenu pour préserver sa fonctionnalité.
Rappel du rapport de présentation : la zone UA correspond au village historique et à ses faubourgs denses. Il s’agit d’une zone urbaine à vocation mixte d'habitat, de services et d'activités non nuisantes pour l’habitat. La zone UA est desservie par les équipements publics existants ou en cours de réalisation. Elle est immédiatement constructible.
Rappels
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Intitulé du document : conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et conditions d'accès aux voies ouverte
Accès et voirie Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire obtienne une servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire. En cas de division chaque unité foncière doit être accessible depuis une voie publique ou privée. Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Tout terrain doit présenter un accès à une voie publique, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une voie privée.
Intitulé du document : desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement
Eau potable : Toute occupation ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public d'alimentation en eau potable, par une conduite de caractéristiques suffisantes.
Assainissement
En cas de contre-pentes, un système de relevage devra permettre le déversement des effluents dans le réseau public d'assainissement.
Intitulé du document : superficie minimale des terrains constructibles
Non réglementé.
Intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Une façade au moins des bâtiments édifiés dans une bande de 15 m comptés à partir de l'alignement doit être implantée à l'alignement ou dans le prolongement du front de rue s’il existe.
Dessins à titre indicatif, représentant une partie seulement des cas de figures possibles.
Toutefois :
Intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Dans une bande de 15 mètres comptés à partir de l'alignement ou du front bâti en tenant lieu, tout bâtiment doit être édifié en ordre continu d'une limite latérale à l'autre de son terrain d’assiette. Toutefois, si cette règle impose la construction d'un bâtiment de plus de 14 m de longueur, le bâtiment peut n'être édifié que sur une des limites latérales. Il doit alors être prolongé (hors emprises des entrées/sorties sur le terrain) par un mur, d’une hauteur minimale de 0,60 mètre par rapport au niveau du trottoir (ou de la chaussée en l’absence de trottoir) de manière à produire un front bâti continu le long de l’alignement ou à assurer la continuité du front de rue, si ce front n’est pas implanté à l’alignement :
Dessins à titre indicatif, représentant une partie seulement des cas de figures possibles.
La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche d'une limite séparative sur laquelle le bâtiment n'est pas implanté doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m.
Toutefois :
Intitulé du document : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé.
Intitulé du document : emprise au sol des constructions
Non réglementé.
Définition : La hauteur est mesurée entre :
La hauteur des constructions devra respecter la moyenne des hauteurs des bâtiments existants implantés sur le même front de rue, à l’exception des volumes secondaires du bâtiment principal et des bâtiments secondaires détachés du bâtiment principal, dont la hauteur pourra être inférieure. Il sera admis une marge de variation d'un mètre par rapport à la moyenne des hauteurs, pour permettre la réalisation d’un nombre entier d’étages. En cas de reconstruction, la hauteur pourra atteindre la hauteur initiale du précédent bâtiment même si celui-ci excède la moyenne de la hauteur des constructions adjacentes.
Clôtures La hauteur maximale des clôtures est fixée à 1,80 m. A l’alignement des voies et emprises publiques, cette hauteur se mesure à partir du niveau du trottoir fini (ou de la chaussée en l’absence de trottoir).
Intitulé du document : aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords - prescriptions paysagères
L’aspect extérieur n’est pas réglementé pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Adaptation au terrain Les constructions, par leur composition et leurs accès, devront s’adapter au terrain d’origine, sans modification importante des pentes de celui-ci. Les ouvrages de soutènement maçonnés seront constitués de murets d’aspect pierres jointoyées ou enduits.
Façades (bâtiment principal comme bâtiments secondaires détachés du bâtiment principal) :
Toitures les pentes de toit devront être comprises entre 27% et 35% sauf :
Couvertures de toitures Sauf pour les toits plats, les toitures seront couvertes de tuiles canal ou tuiles romanes de grande ondulation. Les tuiles pourront être anciennes de récupération ou neuves, à l’aspect vieilli, dans les tons terre cuite, sans contrastes de couleurs importants entre les tuiles.
Fenêtres de toit :
Menuiseries extérieures les contrevents seront avec ouvrants à la française, de type à lames doubléescloutées ou à pentures et contre-pentures avec emboitures.
Cheminées Les cheminées devront être maçonnées.
Clôture Les clôtures en pierres existantes doivent être conservées. Les démolitions partielles ne sont tolérées que pour répondre aux besoins techniques d’entrée et sortie des parcelles et aux besoins de circulation dans les rues.
La hauteur des clôtures (lorsqu’elle se situe en bordure de voies et emprises publiques) se mesure à partir du niveau du trottoir fini (ou de la chaussée en l’absence de trottoir). La hauteur maximale des clôtures est fixée à 1,80 m. Elles pourront être composées :
Toutefois :
Eléments techniques divers les faces des caissons de climatisation ne devront pas être visibles depuis les espaces publics adjacents aux terrains des constructions. Le cas échéant, les caissons seront masqués par un dispositif à claire voie (y compris des haies végétales) permettant de concilier le fonctionnement de l’appareil et son effacement dans le paysage. Les compteurs EDF devront être encastrés sans surépaisseur dans la maçonnerie.
Restauration de bâtiments existants en pierres
D’une manière générale les adaptations seront strictement limitées aux nécessités fonctionnelles. On privilégiera des interventions contemporaines sobres et respectueuses des principales caractéristiques du bâtiment, en excluant tout pastiche.
Les interventions devront respecter le caractère propre de chaque bâtiment ou partie de bâtiment, ce qui exclut toute adjonction de détails se référant à des architectures anachroniques.
Implantation, volumétrie Les principales caractéristiques des bâtiments ne peuvent être altérées. Le volume et l’ordonnance doivent être conservés.
Toiture-couverture Les éventuelles adaptations de toiture (cotes d’égout et pentes doivent être limitées) et s’accorder avec l’architecture de chaque édifice. A ce titre, les toitures terrasses sont interdites et les accidents de toitures interdits (excroissances, jacobines, châssis, décaissements), à l’exception des fenêtres de toit de type châssis encastrées dans la toiture. Le matériau de couverture sera à conserver, dans le respect des sujétions constructives correspondantes (égouts, rives, faîtage, solins, souches de cheminée).
A défaut, le matériau de couverture de substitution présentera la même texture et la même teinte que le ou les matériaux dominants, dans le respect du bâtiment ou de la partie de bâtiment, et on veillera à restituer ou à reconstituer les sujétions constructives correspondantes.
Façades et ouvertures L’esprit général des façades et l’ordonnancement des ouvertures sont à conserver. Leurs composantes essentielles (portes, devantures de commerces, ouvertures anciennes, dépassées de toiture, etc.) doivent être conservées ou le cas échéant restituées. A l’inverse, on bannira toute transposition anachronique de détails architecturaux sortis de leur contexte, en particulier, les pastiches d’architecture traditionnelle anachroniques : faux bardages, balcons d’agrément pseudo rustiques, plaquage de planches simulant des poutres, etc.
Les encadrements de baies en pierre devront être conservés. Dans le cas où les nécessités fonctionnelles imposent des créations d’ouvertures nouvelles, elles devront être conçues en accord avec l’architecture de chaque partie de l’édifice. Dans ce cas, sauf situation particulière dûment motivée par une analyse typologique et architecturale détaillée, on privilégiera des interventions contemporaines sobres, sous réserve qu’elles respectent l’esprit du bâtiment ou du corps de bâtiment concerné.
Les descentes des gouttières devront présenter un aspect similaire au zinc et les matériaux de synthèse sont interdits pour ces éléments.
Menuiseries, occultations Dans la mesure du possible, les menuiseries existantes sont à conserver, à restituer ou à reconstituer. En cas de modifications d’ouvertures existantes (réduction de portes ou de devantures de commerces, transformation en panneau vitré pour de l’habitat ou une fonction tertiaire, murage, etc.), la transformation doit respecter la dimension initiale. En aucun cas, le recours à des produits ou à des formats standardisés ne peut être invoqué pour justifier la modification d’une ouverture (dimension, linteau, jambage ou appui).
Ravalements Le parement ou le décor de chaque partie de bâtiment est à conserver et/ou à traiter dans le respect de ses matériaux et de sa cohérence d’origine. En particulier, pour ce qui concerne les revêtements de façades, on adoptera des solutions simples et couvrantes, en excluant tout « faux rustique » ou détourage de pierre. La réfection des parements nécessitera l’emploi de matériaux compatibles avec leur support (mortier, enduit, chaux, peinture). Seules les couleurs chaudes sont autorisées, dans les nuances Jaunes-ocresbeiges. Exemples de teintes :
Les polychromies d’enduits sont interdites.
En application de l’article L151-19 du code de l’urbanisme: Le règlement a identifié et localisé des éléments à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural. S’y appliquent les dispositions de l’article 4 des dispositions générales.
Intitulé du document : obligations en matière de réalisation d'aires de stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques dans des parkings de surface ou des garages. Il est exigé au minimum :
Pour les constructions à usage d’habitation : 1 place jusqu’à 70 m² de surface de plancher et 2 places au-delà. Ces obligations ne s’appliquent pas :
Pour les hôtels :
Pour les restaurants :
Pour les constructions à usage commercial :
Pour les constructions à usage de bureaux :
Pour les constructions à usage artisanal :
La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces constructions ou établissements sont le plus directement assimilables.
Intitulé du document : obligations en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations
Par souci d'intégration au paysage local, les plantations de haies et bosquets seront réalisées de préférence en mélangeant les arbres et arbustes de variétés locales, de hauteurs et floraisons diverses. Les haies homogènes de lauriers, thuyas ou autres essences à feuilles persistantes sont déconseillées.
Afin de lutter contre l'allergie au pollen de cupressacées, bétulacées ou oléacées, les plantations de cyprès, troènes et bouleaux en haies sont interdites.
Intitulé du document : Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S.)
Intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances éne
Non réglementé.
Intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures e
électroniques
Intégration des risques
Dans les zones d’aléas de feux de forêt : Il est rappelé l’obligation de se conformer à l’arrêté préfectoral n°2013008-0007 relatif au débroussaillement réglementaire destiné à diminuer l’intensité des incendies de forêt et à en limiter la propagation.
Dans les zones à aléa moyen ou faible d’effondrements localisés : Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites à l’exception de celles autorisées sous conditions à l’article UB2, dans son paragraphe relatif à l’intégration de l’aléa moyen ou faible d’effondrements localisés.
Dans les zones à aléa faible de tassement de terrain et à aléa moyen ou faible ou d’émission de gaz : Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites à l’exception de celles autorisées sous conditions à l’article UB2, dans son paragraphe relatif à l’intégration de l’aléa faible de tassement de terrain et dans son paragraphe relatif à l’aléa moyen ou faible d’émission de gaz.
Dans les zones de débordement ou de ruissellement identifiées par l'étude EXCECO : les occupations et utilisations du sol autorisées en zone UB sont autorisées (à l’exception des bâtiments stratégiques ou recevant une population vulnérable, qui sont interdits) sous réserve que le plancher des bâtiments soit calé à la hauteur TN + 80 cm minimum.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions suivantes :
Intégration des risques
Dans les zones d’aléas de feux de forêt : Il est rappelé l’obligation de se conformer à l’arrêté préfectoral n°2013008-0007 relatif au débroussaillement réglementaire destiné à diminuer l’intensité des incendies de forêt et à en limiter la propagation.
Dans l’ensemble des zones soumises à des niveaux d’aléas moyens et forts (exception faite de l’aléa feux de forêt) sont uniquement autorisés, nonobstant les occupations et utilisations du sol autorisées en zone UB :
Ainsi que : Dans les zones à aléa moyen d’effondrement localisé, ou de tassement, sous réserve complémentaire que le maître d'ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux :
Dans les zones à aléa faible d’effondrement localisé ou de tassement :
Dans les zones à aléa moyen d’émission de gaz :
Dans les zones à aléa faible d’émission de gaz :
A proximité de dépôts ou d'anciens dépôts de résidus d'extraction minière : les habitation nouvelles ou établissements recevant du public sont interdits sans une évaluation des risques sanitaires attestant que cette proximité est compatible avec la salubrité et la sécurité publiques.
Dans les zones de débordement ou de ruissellement identifiées par l'étude EXCECO : les occupations et utilisations du sol autorisées en zone UB sont autorisées (à l’exception des bâtiments stratégiques ou recevant une population vulnérable, qui sont interdits) sous réserve que le plancher des bâtiments soit calé à TN + 80 cm minimum.
Intitulé du document : conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et conditions d'accès aux voies ouverte
Accès et voirie Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire obtienne une servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire. En cas de division chaque unité foncière doit être accessible depuis une voie publique ou privée.
Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Tout terrain doit présenter un accès à une voie publique, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une voie privée.
Les accès aux routes départementales sont soumis à l’accord préalable du Conseil Départemental du Gard.
Intitulé du document : desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement
Eau potable Toute occupation ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public d'alimentation en eau potable, par une conduite de caractéristiques suffisantes.
Assainissement
Electricité - Téléphone - Réseaux câblés Dans toute opération d'aménagement d’ensemble ou de construction, les réseaux moyenne tension et basse tension d'électricité, la desserte téléphonique et les autres réseaux câblés seront réalisés en souterrain.
Intitulé du document : superficie minimale des terrains constructibles
Non réglementé.
Intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions doivent être implantées selon un recul minimum de : - 4 m de l’alignement des voies et emprises publiques communales.
Niveau
RD
Recul minimum des constructions par rapport à l’axe de la voie
R.D.5
15 m
Toutefois, pour les voies et emprises publiques communales comme pour les routes départementales :
Illustration (non exhaustive) de cette règle :
Intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche d'une limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m, sauf dans les cas de figures faisant exception déclinés ciaprès :
Dessins à titre indicatif, représentant une partie seulement des cas de figures possibles.
h = hauteur.
A gauche est présenté l’exemple d’unités foncières qui se jouxtent (A, B, C et D). Les bâtiments doivent être implantés par rapport aux limites séparatives selon les règles définies dans l’alinéa précédent (règle de gabarit dessinée).
Ici est présenté l’exemple d’une unité foncière (A), à partir de laquelle et simultanément plusieurs habitations sont construites sur la base d’une division parcellaire interne à l’unité foncière A. Dans ce cas, les bâtiments peuvent s’implanter sur les limites séparatives internes à l’unité foncière sans application de la règle de gabarit de l’alinéa précédent.
Les piscines devront s’implanter à une distance minimale de 2 mètres des limites séparatives (la distance sera comptée à partir des limites du bassin).
Intitulé du document : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé.
Intitulé du document : emprise au sol des constructions
L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Il est précisé que les piscines ne rentrent pas dans le calcul de l’emprise au sol. Le coefficient d’emprise au sol est la division de l’emprise au sol des constructions divisée par la surface de l’unité foncière.
Le coefficient d’emprise au sol n’est pas réglementé pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Dans les autres cas, le coefficient d’emprise au sol est fixé à 0,40.
Définition : La hauteur est mesurée entre :
Hauteur maximale : La hauteur maximale des bâtiments est fixée à 8,5 mètres.
Toutefois :
Clôtures La hauteur des clôtures (lorsqu’elle se situe en bordure de voies et emprises publiques) se mesure à partir du niveau du trottoir fini (ou de la chaussée en l’absence de trottoir). La hauteur maximale des clôtures est fixée à 1,80 m. Elles pourront être composées :
Intitulé du document : aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords - prescriptions paysagères
L’aspect extérieur n’est pas réglementé pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Adaptation au terrain Les constructions, par leur composition et leurs accès, devront s’adapter au terrain d’origine, sans modification importante des pentes de celui-ci. Les ouvrages de soutènement maçonnés seront constitués de murets d’aspect pierres jointoyées ou enduits. La hauteur maximale des ouvrages de soutènement est fixée à 1,50 m.
Façades (bâtiment principal comme bâtiments secondaires détachés du bâtiment principal) :
Toitures les pentes de toit devront être comprises entre 27% et 35% sauf :
Couvertures de toitures Sauf pour les toits plats, les toitures seront couvertes de tuiles canal ou tuiles romanes de grande ondulation. Les tuiles pourront être anciennes de récupération ou neuves, dans les tons terre cuite, sans contrastes de couleurs importants entre les tuiles.
Panneaux solaires Nonobstant les règles définissant les matériaux de toiture, l’implantation de panneaux solaires intégrés à la toiture (et non posés sur la toiture) est autorisée.
Clôtures La hauteur des clôtures (lorsqu’elle se situe en bordure de voies et emprises publiques) se mesure à partir du niveau du trottoir fini (ou de la chaussée en l’absence de trottoir). La hauteur maximale des clôtures est fixée à 1,80 m. Elles pourront être composées :
En cas de construction d’un mur, ce dernier devra être en pierres apparentes (ou matériau d’aspect similaire à la pierre) ou enduit sur ses deux faces. Les clôtures pourront être doublées par des haies végétales d’essences locales mélangées (2 m de haut maximum).
Toutefois :
Les portails devront présenter un recul d’au moins 4 m par rapport à l’alignement des voies publiques.
Eléments techniques divers les faces des caissons de climatisation ne devront pas être visibles depuis les espaces publics adjacents aux terrains des constructions. Le cas échéant, les caissons seront masqués par un dispositif à claire voie (y compris des haies végétales) permettant de concilier le fonctionnement de l’appareil et son effacement dans le paysage.
En application de l’article L151-19 du code de l’urbanisme: Le règlement a identifié et localisé des éléments à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural. S’y appliquent les dispositions de l’article 4 des dispositions générales.
Intitulé du document : obligations en matière de réalisation d'aires de stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Il est exigé au minimum :
Pour les constructions à usage d’habitation :
Nonobstant les règles de stationnement définies aux alinéas ci-dessus, il n’est demandé qu’une place par logement locatif financé à l’aide des prêts aidés par l’Etat.
Pour les hôtels :
Pour les constructions à usage commercial :
Pour les constructions à usage de bureaux :
Pour les constructions à usage artisanal :
La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces constructions ou établissements sont le plus directement assimilables.
Intitulé du document : obligations en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations
Par souci d'intégration au paysage local, les plantations de haies et bosquets seront réalisées de préférence en mélangeant les arbres et arbustes de variétés locales, de hauteurs et floraisons diverses. Les haies homogènes de lauriers, thuyas ou autres essences à feuilles persistantes sont déconseillées. Les espaces libres communs non destinés à la voirie devront être aménagés et plantés. Les plantations de haies, coupe-vents, bosquets, alignements d’arbres seront définis pour accompagner les limites de clôture, ombrager les parkings, agrémenter les espaces d'accueil, masquer les stockages. Afin de lutter contre l'allergie au pollen de cupressacées, bétulacées ou oléacées, les plantations de cyprès, troènes et bouleaux en haies sont interdites.
SECTION 3 : POSSIBILITÉ D’OCCUPATION DU SOL Article UB 14 - Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S.)
Non réglementé.
RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES. Article UB 15 - Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales
Non réglementé.
Intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures e
Seules sont autorisées les occupations et utilisations du sol autorisée sous condition à l’article A2. Les éoliennes sont notamment interdites.
En zones humides sont en outre interdits :
Dans le périmètre de 100 m autour de la station d’épuration Les constructions à usage d’habitation ou recevant du public sont interdites.
Intégration des risques
Dans les zones d’aléas de feux de forêt : Il est rappelé l’obligation de se conformer à l’arrêté préfectoral n°2013008-0007 relatif au débroussaillement réglementaire destiné à diminuer l’intensité des incendies de forêt et à en limiter la propagation.
Dans les zones à aléa moyen ou faible d’effondrements localisés : Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites à l’exception de celles autorisées sous conditions à l’article A2, dans son paragraphe relatif à l’intégration de l’aléa moyen ou faible d’effondrements localisés.
Dans les zones à aléa faible de tassement de terrain et à aléa moyen ou faible ou d’émission de gaz : Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites à l’exception de celles autorisées sous conditions à l’article A2, dans son paragraphe relatif à l’intégration de l’aléa faible de tassement de terrain et dans son paragraphe relatif à l’aléa moyen ou faible d’émission de gaz.
Dans une bande de 10 m comptés à partir du haut des berges des cours d’eau permanents ou non permanents repérés aux règlements graphiques, toute construction, clôture en dur ou remblais sont interdits.
Dans une bande comprise entre 10 m et 20 m comptés à partir du haut des berges des cours d’eau permanents ou non permanents repérés aux règlements graphiques, seuls sont autorisées les occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions à l’article A2 dans son paragraphe relatif à l’intégration des risques de débordement des ruisseaux et vallats.
Dans les zones de ruissellement indifférencié identifiées par l'étude EXZECO : seules sont autorisées les occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions à l’article A2, dans son paragraphe relatif à l’intégration de l’aléa issu de l’étude EXZECO.
Dans les secteurs soumis à un risque d’inondation : seules sont autorisées les occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions à l’article A2, dans son paragraphe relatif à l’intégration de l’aléa inondation.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Sont autorisés en zone A
Sont également autorisés, pour l’ensemble des logements existants, dès lors que l’aménagement ou l’extension ne compromettent pas l’exploitation agricole, ou la qualité paysagère du site :
Sous réserve, pour les trois alinéas ci-dessus : - que les constructions ou extensions de constructions ne compromettent pas l'exploitation agricole ou la qualité paysagère du site, - que la capacité des réseaux publics de voirie, d’eau potable et d’électricité soit suffisante par rapport au projet (en application de l’article L 111-11 du code de l’urbanisme),
Sont autorisés en Secteur Ap
Sont également autorisés dès lors que l’aménagement ou l’extension ne compromettent pas l’exploitation agricole, ou la qualité paysagère du site :
Dans les secteurs de la zone agricole inscrits aux trames vertes et bleues: Les affouillements, les exhaussements de sols, les décapages de terre végétale portant sur une superficie supérieure ou égale à 500 m² sont soumis à déclaration préalable auprès de la commune. Cette autorisation pourra être refusée si l’affouillement ou l’exhaussement de sol ou si le décapage de terre végétale compromettent la fonctionnalité écologique du terrain d’assiette (perméabilité de la faune (mammifères, reptiles, amphibiens)).
Dans les zones fonctionnelles des zones humides et dans les zones humides Les occupations et utilisations du sol autorisées en zone agricole (et exception faite de celles interdites en zone humide) sont admises à condition de ne pas assécher de zone humide, en restituant l’eau au milieu en quantité et en qualité.
Intégration des risques
Dans les zones d’aléas de feux de forêt : Il est rappelé l’obligation de se conformer à l’arrêté préfectoral n°2013008-0007 relatif au débroussaillement réglementaire destiné à diminuer l’intensité des incendies de forêt et à en limiter la propagation.
Dans l’ensemble des zones soumises à des niveaux d’aléas moyens et forts (exception faite de l’aléa feux de forêt et de l’aléa faible de glissement de terrain) sont uniquement autorisés, nonobstant les occupations et utilisations du sol autorisées en zone agricole :
A proximité de dépôts ou d'anciens dépôts de résidus d'extraction minière : les habitation nouvelles ou établissements recevant du public sont interdits sans une évaluation des risques sanitaires attestant que cette proximité est compatible avec la salubrité et la sécurité publiques.
Dans les secteurs soumis à un risque d’inondation et dans une bande comprise entre 10 m et 20 m comptés à partir du haut des berges des cours d’eau permanents ou non permanents repérés aux règlements graphiques, seuls sont autorisés :
Dans les zones de ruissellement indifférencié par l'étude EXZECO :
Intitulé du document : conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et conditions d'accès aux voies ouverte
Accès et voirie Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire obtienne une servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire. En cas de division chaque unité foncière doit être accessible depuis une voie publique ou privée.
Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
La création d’accès nouveaux sur les routes départementales est soumise à l’accord du Conseil Départemental du Gard.
Intitulé du document : desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement
Eau potable : Toute occupation ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public d'alimentation en eau potable. Lorsque l’alimentation en eau potable ne peut s'effectuer via le réseau public, elle peut être réalisée par des captages, forages ou puits particuliers. Le recours à une adduction d'eau privée est permis à certaines conditions ci-après et qui devront être rappelées dans le règlement :
Pour tous les points d'eau destinée à la consommation humaine, les dispositions de l’article 10 du règlement sanitaire départemental (RSD - arrêté préfectoral du 15 septembre 1983) devront être satisfaites et notamment celle demandant que « le puits ou le forage soit situé au minimum à 35 mètres des limites des propriétés qu'il dessert ».
Assainissement :
Toute construction ou installation susceptible de modifier sur son terrain d’assiette l’organisation de l’écoulement des eaux pluviales doit en organiser l’infiltration sur le terrain d'assiette lui-même, dans des conditions matérielles évitant toute nuisance sur les fonds voisins ou les voiries publiques et privées riveraines. En cas d’impossibilité d’infiltrer les eaux pluviales sur le terrain d’assiette, les eaux pluviales seront rejetées vers un exutoire naturel.
Intitulé du document : superficie minimale des terrains constructibles
Non réglementé.
Intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions doivent être implantées selon un recul minimum de : - 4 m de l’alignement des voies et emprises publiques communales.
Niveau
RD
Recul minimum des constructions par rapport à l’axe de la voie
R.D.5
15 m
Toutefois, pour les voies et emprises publiques communales comme pour les routes départementales :
Intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche d'une limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m.
Toutefois :
Intitulé du document : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé.
Intitulé du document : emprise au sol des constructions
Non réglementé.
Définition : La hauteur est mesurée entre :
Pour les bâtiments et constructions nécessaires à l’exploitation agricole : La hauteur maximale des bâtiments est fixée à 12 mètres, sauf aménagement, changement de destination et/ou extension sans surélévation d’un bâtiment existant d’une hauteur supérieure.
Pour les bâtiments à usage d’habitation : La hauteur maximale des bâtiments est fixée à 8,5 mètres, sauf aménagement, changement de destination et/ou extension sans surélévation d’un bâtiment existant d’une hauteur supérieure.
Annexes des bâtiments à usage d’habitation : La hauteur maximale des annexes des constructions à usage d’habitation détachées de l’habitation est fixée à 4 mètres.
La hauteur des clôtures nécessaires à l’exploitation agricole n’est pas réglementée. Pour les autres clôtures : La hauteur maximale est fixée à 1,80 m. Elles pourront être composées :
Intitulé du document : aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords - prescriptions paysagères
L’aspect extérieur n’est pas réglementé pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Constructions à usage d’habitation
Adaptation au terrain Les constructions, par leur composition et leurs accès, devront s’adapter au terrain d’origine, sans modification importante des pentes de celui-ci. Les ouvrages de soutènement maçonnés seront constitués de murets d’aspect pierres jointoyées ou enduits. La hauteur maximale des ouvrages de soutènement est fixée à 1,50 m.
Façades (bâtiment principal comme bâtiments secondaires détachés du bâtiment principal) :
Toitures les pentes de toit devront être comprises entre 27% et 35% sauf :
Couvertures de toitures Sauf pour les toits plats, les toitures seront couvertes de tuiles canal ou tuiles romanes de grande ondulation. Les tuiles pourront être anciennes de récupération ou neuves, dans les tons terre cuite, sans contrastes de couleurs importants entre les tuiles.
Panneaux solaires Nonobstant les règles définissant les matériaux de toiture, l’implantation de panneaux solaires intégrés à la toiture (et non posés sur la toiture) est autorisée.
Clôtures La hauteur des clôtures (lorsqu’elle se situe en bordure de voies et emprises publiques) se mesure à partir du niveau du trottoir fini (ou de la chaussée en l’absence de trottoir). La hauteur maximale des clôtures est fixée à 1,80 m. Elles pourront être composées :
En cas de construction d’un mur, ce dernier devra être en pierres apparentes (ou matériau d’aspect similaire à la pierre) ou enduit sur ses deux faces. Les clôtures pourront être doublées par des haies végétales d’essences locales mélangées (2 m de haut maximum).
Toutefois :
Les portails devront présenter un recul d’au moins 4 m par rapport à l’alignement des voies publiques.
Dans les secteurs de la zone agricole inscrits aux trames vertes et bleues : Toutes les clôtures, pour être perméables à la petite faune et ne pas modifier l’écoulement des eaux, devront présenter des dimensions de mailles de grillage supérieures ou égales à 15 ×15 cm. Les murs de clôtures sont interdits.
Bâtiments d’exploitation agricoles
Adaptation au terrain Les constructions, par leur composition et leurs accès, devront s’adapter au terrain d’origine, sans modification importante des pentes de celui-ci.
Volumétries La volumétrie des constructions sera simple. L’imbrication de volumes disparates est proscrite.
Façades
Exemple de bardage naturel.
Toitures Les pentes de toit devront être inférieures ou égales à 30 % sauf :
Panneaux solaires L’implantation de panneaux solaires intégrés à la toiture (et non posés sur la toiture) est autorisée.
Stockages Les stockages devront se faire prioritairement à l'intérieur des bâtiments. Dans le cas de stockages extérieurs, ceux-ci devront être impérativement accompagnés architecturalement par un abri répondant aux mêmes règles d’aspect extérieur que les autres bâtiments agricoles (pergola par exemple).
En application de l’article L151-19 du code de l’urbanisme: Le règlement a identifié et localisé des éléments à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural. S’y appliquent les dispositions de l’article 4 des dispositions générales.
Intitulé du document : obligations en matière de réalisation d'aires de stationnement
Chaque constructeur doit assurer en dehors des voies publiques le stationnement des véhicules induit par toute occupation ou utilisation du sol.
Intitulé du document : obligations en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations
Par souci d'intégration au paysage local, les plantations de haies et bosquets seront de préférence réalisées en mélangeant des arbres et arbustes de variété locale, de hauteurs et floraisons diverses. Les haies homogènes de lauriers, thuyas ou autres essences à feuilles persistantes sont déconseillées. Les hangars agricoles devront être accompagnés de haies végétales mélangées d’essences locales parallèles aux façades du bâtiment (en façades gouttereau au moins). Afin de lutter contre l'allergie au pollen de cupressacées, bétulacées ou oléacées, les plantations de cyprès, troènes et bouleaux en haies sont interdites sur les terrains d’assiette des habitations. Dans les secteurs de la zone agricole inscrits aux trames vertes et bleues: Dans les partie de trames vertes accompagnant les cours d’eau, les sols devront être maintenus enherbés.
SECTION 3 : POSSIBILITÉ D’OCCUPATION DU SOL Article A 14 - Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S.)
Non réglementé.
RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES. Article A 15 - Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales
Non réglementé.
Intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures e
Zone N Seules sont autorisées les occupations et utilisations du sol autorisées sous condition à l’article N2. Les éoliennes sont notamment interdites.
Secteur Np Seules sont autorisées les occupations et utilisations du sol autorisées sous condition à l’article N2, dans son paragraphe relatif au secteur Np. Les éoliennes sont notamment interdites.
En zones humides sont en outre interdits :
Intégration des risques
Dans les zones d’aléas de feux de forêt : Il est rappelé l’obligation de se conformer à l’arrêté préfectoral n°2013008-0007 relatif au débroussaillement réglementaire destiné à diminuer l’intensité des incendies de forêt et à en limiter la propagation.
Dans les zones à aléa moyen ou faible d’effondrements localisés : Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites à l’exception de celles autorisées sous conditions à l’article N2, dans son paragraphe relatif à l’intégration de l’aléa moyen ou faible d’effondrements localisés.
Dans les zones à aléa faible de tassement de terrain et à aléa moyen ou faible ou d’émission de gaz : Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites à l’exception de celles autorisées sous conditions à l’article N2, dans son paragraphe relatif à l’intégration de l’aléa faible de tassement de terrain et dans son paragraphe relatif à l’aléa moyen ou faible d’émission de gaz.
Dans une bande de 10 m comptés à partir du haut des berges des cours d’eau permanents ou non permanents repérés aux règlements graphiques, toute construction, clôture en dur ou remblais sont interdits.
Dans une bande comprise entre 10 m et 20 m comptés à partir du haut des berges des cours d’eau permanents ou non permanents repérés aux règlements graphiques, seuls sont autorisées les occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions à l’article N2 dans son paragraphe relatif à l’intégration des risques de débordement des ruisseaux et vallats.
Dans les zones de ruissellement indifférencié identifiées par l'étude EXZECO : seules sont autorisées les occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions à l’article N2, dans son paragraphe relatif à l’intégration de l’aléa issu de l’étude EXZECO.
Dans les secteurs soumis à un risque d’inondation : seules sont autorisées les occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions à l’article N2, dans son paragraphe relatif à l’intégration de l’aléa inondation.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Sont également autorisés dès lors que l’aménagement ou l’extension ne compromettent pas l’exploitation agricole, ou la qualité paysagère du site :
Sous réserve, pour les trois alinéas ci-dessus : - que les constructions ou extensions de constructions ne compromettent pas l'exploitation agricole ou la qualité paysagère du site, - que la capacité des réseaux publics de voirie, d’eau potable et d’électricité soit suffisante par rapport au projet (en application de l’article L 111-11 du code de l’urbanisme), - qu’en l’absence de réseau d’assainissement, soit mis en place un système d’assainissement non collectif conforme aux dispositions établies par le service public de l’assainissement non collectif (SPANC).
Secteur Np
Dans les secteurs de la zone naturelle inscrits aux trames vertes et bleues: Les affouillements, les exhaussements de sols, les décapages de terre végétale portant sur une superficie supérieure ou égale à 500 m² sont soumis à déclaration préalable auprès de la commune. Cette autorisation pourra être refusée si l’affouillement ou l’exhaussement de sol ou si le décapage de terre végétale compromettent la fonctionnalité écologique du terrain d’assiette (perméabilité de la faune (mammifères, reptiles, amphibiens)).
Dans les zones fonctionnelles des zones humides et dans les zones humides Les occupations et utilisations du sol autorisées en zone naturelle (et exception faite de celles interdites en zone humide) sont admises à condition de ne pas assécher de zone humide, en restituant l’eau au milieu en quantité et en qualité.
Intégration des risques
Dans les zones d’aléas de feux de forêt : Il est rappelé l’obligation de se conformer à l’arrêté préfectoral n°2013008-0007 relatif au débroussaillement réglementaire destiné à diminuer l’intensité des incendies de forêt et à en limiter la propagation.
Dans l’ensemble des zones soumises à des niveaux d’aléas moyens et forts (exception faite de l’aléa feux de forêt et de l’aléa faible de glissement de terrain) sont uniquement autorisés, nonobstant les occupations et utilisations du sol autorisées en zone naturelle :
Ainsi que :
Dans les secteurs soumis à un risque d’inondation et dans une bande comprise entre 10 m et 20 m comptés à partir du haut des berges des cours d’eau permanents ou non permanents repérés aux règlements graphiques, seuls sont autorisés :
Dans les zones de ruissellement indifférencié identifiées par l'étude EXZECO :
A proximité de dépôts ou d'anciens dépôts de résidus d'extraction minière : les habitation nouvelles ou établissements recevant du public sont interdits sans une évaluation des risques sanitaires attestant que cette proximité est compatible avec la salubrité et la sécurité publiques.
Intitulé du document : conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et conditions d'accès aux voies ouverte
Accès et voirie Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire obtienne une servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire. En cas de division chaque unité foncière doit être accessible depuis une voie publique ou privée.
Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
La création d’accès nouveaux sur les routes départementales est soumise à l’accord du Conseil Départemental du Gard.
Intitulé du document : desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement
Eau potable : Toute occupation ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public d'alimentation en eau potable. Lorsque l’alimentation en eau potable ne peut s'effectuer via le réseau public, elle peut être réalisée par des captages, forages ou puits particuliers. Le recours à une adduction d'eau privée est permis à certaines conditions ci-après et qui devront être rappelées dans le règlement :
Pour tous les points d'eau destinée à la consommation humaine, les dispositions de l’article 10 du règlement sanitaire départemental (RSD - arrêté préfectoral du 15 septembre 1983) devront être satisfaites et notamment celle demandant que « le puits ou le forage soit situé au minimum à 35 mètres des limites des propriétés qu'il dessert ».
Assainissement :
Secteur Np Toute construction ou installation devra évacuer ses eaux pluviales par des canalisations, de type séparatif, raccordées au réseau public d'évacuation des eaux pluviales. En l’absence de réseau ou si le réseau est insuffisant les fossés et bordures de voies prévus à cet effet pourront recueillir les eaux pluviales, sous réserve de l’accord du gestionnaire. Avant rejet, les eaux de ruissellement en provenance des secteurs imperméabilisés pourront transiter par des dispositifs de rétention. Tout où partie des eaux pluviales pourra également être infiltrée sur le terrain d’assiette de la construction.
Intitulé du document : superficie minimale des terrains constructibles
Non réglementé.
Intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions doivent être implantées selon un recul minimum de : - 4 m de l’alignement des voies et emprises publiques communales.
Niveau
RD
Recul minimum des constructions par rapport à l’axe de la voie
R.D.5
15 m
Toutefois, pour les voies et emprises publiques communales comme pour les routes départementales :
Secteur Np Les extensions des constructions existantes pourront s’implanter à l’alignement des voies et emprises publiques ou dans le prolongement du front de rue existant s’il se situe en retrait de l’alignement.
Intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche d'une limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m.
Toutefois :
Secteur Np Les extensions des constructions existantes pourront s’implanter en limites séparatives.
Intitulé du document : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé.
Intitulé du document : emprise au sol des constructions
Non réglementé.
Définition : La hauteur est mesurée entre :
Pour les bâtiments à usage d’habitation : La surélévation est interdite.
Annexes des bâtiments à usage d’habitation : La hauteur maximale des annexes des constructions à usage d’habitation détachées de l’habitation est fixée à 4 mètres.
Intitulé du document : aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords - prescriptions paysagères
L’aspect extérieur n’est pas réglementé pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Zone N Adaptation au terrain Les constructions, par leur composition et leurs accès, devront s’adapter au terrain d’origine, sans modification importante des pentes de celui-ci. Les ouvrages de soutènement maçonnés seront constitués de murets d’aspect pierres jointoyées ou enduits. La hauteur maximale des ouvrages de soutènement est fixée à 1,50 m. Façades (bâtiment principal comme bâtiments secondaires détachés du bâtiment principal) :
Toitures les pentes de toit devront être comprises entre 27% et 35% sauf :
Couvertures de toitures
Panneaux solaires Nonobstant les règles définissant les matériaux de toiture, l’implantation de panneaux solaires intégrés à la toiture (et non posés sur la toiture) est autorisée.
Clôtures La hauteur des clôtures (lorsqu’elle se situe en bordure de voies et emprises publiques) se mesure à partir du niveau du trottoir fini (ou de la chaussée en l’absence de trottoir). La hauteur maximale des clôtures est fixée à 1,80 m. Elles pourront être composées :
En cas de construction d’un mur, ce dernier devra être en pierres apparentes (ou matériau d’aspect similaire à la pierre) ou enduit sur ses deux faces. Les clôtures pourront être doublées par des haies végétales d’essences locales mélangées (2 m de haut maximum).
Toutefois :
Les portails devront présenter un recul d’au moins 4 m par rapport à l’alignement des voies publiques.
Dans les secteurs de la zone naturelle inscrits aux trames vertes et bleues : Toutes les clôtures, pour être perméables à la petite faune et ne pas modifier l’écoulement des eaux, devront présenter des dimensions de mailles de grillage supérieures ou égales à 15 ×15 cm. Les murs sont interdits.
Secteur Np
Façades (bâtiment principal comme bâtiments secondaires détachés du bâtiment principal) :
Toitures les pentes de toit devront être comprises entre 27% et 35% sauf :
Couvertures de toitures
Fenêtres de toit :
Menuiseries extérieures les contrevents seront avec ouvrants à la française, de type à lames doubléescloutées ou à pentures et contre-pentures avec emboitures.
Cheminées Les cheminées devront être maçonnées.
Clôture La hauteur des clôtures (lorsqu’elle se situe en bordure de voies et emprises publiques) se mesure à partir du niveau du trottoir fini (ou de la chaussée en l’absence de trottoir). La hauteur maximale des clôtures est fixée à 1,80 m. Elles pourront être composées :
En cas de construction d’un mur, ce dernier devra être en pierres apparentes (ou matériau d’aspect similaire à la pierre) ou enduit sur ses deux faces. Les clôtures pourront être doublées par des haies végétales d’essences locales mélangées (2 m de haut maximum).
Toutefois :
Eléments techniques divers Les caissons de climatisation visibles depuis le domaine public sont interdits.
Restauration de bâtiments existants en pierres
D’une manière générale les adaptations seront strictement limitées aux nécessités fonctionnelles. On privilégiera des interventions contemporaines sobres et respectueuses des principales caractéristiques du bâtiment, en excluant tout pastiche.
Les interventions devront respecter le caractère propre de chaque bâtiment ou partie de bâtiment, ce qui exclut toute adjonction de détails se référant à des architectures anachroniques.
Implantation, volumétrie Les principales caractéristiques des bâtiments ne peuvent être altérées. Le volume et l’ordonnance doivent être conservés.
Toiture-couverture Les éventuelles adaptations de toiture (cotes d’égout et pentes doivent être limitées) et s’accorder avec l’architecture de chaque édifice. A ce titre, les toitures terrasses sont interdites et les accidents de toitures interdits (excroissances, jacobines, châssis, décaissements), à l’exception des fenêtres de toit de type châssis encastrées dans la toiture. Le matériau de couverture sera à conserver, dans le respect des sujétions constructives correspondantes (égouts, rives, faîtage, solins, souches de cheminée).
A défaut, le matériau de couverture de substitution présentera la même texture et la même teinte que le ou les matériaux dominants, dans le respect du bâtiment ou de la partie de bâtiment, et on veillera à restituer ou à reconstituer les sujétions constructives correspondantes.
Façades et ouvertures L’esprit général des façades et l’ordonnancement des ouvertures sont à conserver. Leurs composantes essentielles (portes, devantures de commerces, ouvertures anciennes, dépassées de toiture, etc.) doivent être conservées ou le cas échéant restituées. A l’inverse, on bannira toute transposition anachronique de détails architecturaux sortis de leur contexte, en particulier, les pastiches d’architecture traditionnelle anachroniques : faux bardages, balcons d’agrément pseudo rustiques, plaquage de planches simulant des poutres, etc.
Les encadrements de baies en pierre devront être conservés. Dans le cas où les nécessités fonctionnelles imposent des créations d’ouvertures nouvelles, elles devront être conçues en accord avec l’architecture de chaque partie de l’édifice. Dans ce cas, sauf situation particulière dûment motivée par une analyse typologique et architecturale détaillée, on privilégiera des interventions contemporaines sobres, sous réserve qu’elles respectent l’esprit du bâtiment ou du corps de bâtiment concerné.
Les descentes des gouttières devront présenter un aspect similaire au zinc et les matériaux de synthèse sont interdits pour ces éléments.
Menuiseries, occultations Dans la mesure du possible, les menuiseries existantes sont à conserver, à restituer ou à reconstituer. En cas de modifications d’ouvertures existantes (réduction de portes ou de devantures de commerces, transformation en panneau vitré pour de l’habitat ou une fonction tertiaire, murage, etc.), la transformation doit respecter la dimension initiale. En aucun cas, le recours à des produits ou à des formats standardisés ne peut être invoqué pour justifier la modification d’une ouverture (dimension, linteau, jambage ou appui).
Ravalements Le parement ou le décor de chaque partie de bâtiment est à conserver et/ou à traiter dans le respect de ses matériaux et de sa cohérence d’origine. En particulier, pour ce qui concerne les revêtements de façades, on adoptera des solutions simples et couvrantes, en excluant tout « faux rustique » ou détourage de pierre. La réfection des parements nécessitera l’emploi de matériaux compatibles avec leur support (mortier, enduit, chaux, peinture). Seules les couleurs chaudes sont autorisées, dans les nuances Jaunes-ocresbeiges. Exemples de teintes :
Les polychromies d’enduits sont interdites.
En application de l’article L151-19 du code de l’urbanisme: Le règlement a identifié et localisé des éléments à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural. S’y appliquent les dispositions de l’article 4 des dispositions générales.
Intitulé du document : obligations en matière de réalisation d'aires de stationnement
Chaque constructeur doit assurer en dehors des voies publiques le stationnement des véhicules induit par toute occupation ou utilisation du sol.
Intitulé du document : obligations en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations
Dans les secteurs de la zone naturelle inscrits aux trames vertes et bleues: Dans les partie de trames vertes accompagnant les cours d’eau, les sols devront être maintenus enherbés. Afin de lutter contre l'allergie au pollen de cupressacées, bétulacées ou oléacées, les plantations de cyprès, troènes et bouleaux en haies sont interdites sur les terrains d’assiette des habitations.
SECTION 3 : POSSIBILITÉ D’OCCUPATION DU SOL Article N 14 - Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S.)
Non réglementé.
RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES. Article N 15 - Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales
Non réglementé.
Intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures e
Non réglementé.
Num.
Elément repéré
Réf. Photo Date photo Type
09‐août‐16 CAPITELLE
Photo
09‐août‐16 RUISSEAU
09‐août‐16
09‐août‐16
09‐août‐16
09‐août‐16 CABANON
09‐août‐16 CABANON
09‐août‐16 CABANON
09‐août‐16 CABANON
09‐août‐16 CABANON
09‐août‐16
09‐août‐16
09‐août‐16
09‐août‐16
09‐août‐16
09‐août‐16 OUVRAGE
09‐août‐16 OUVRAGE
09‐août‐16
09‐août‐16
09‐août‐16
09‐août‐16
09‐août‐16
09‐août‐16
09‐août‐16 ABREUVOIR
09‐août‐16 FONTAINE
09‐août‐16 OUVRAGE
09‐août‐16 OUVRAGE
09‐août‐16 OUVRAGE
09‐août‐16
09‐août‐16 CALVAIRE
09‐août‐16 OUVRAGE
09‐août‐16 CALVAIRE
09‐août‐16 OUVRAGE
09‐août‐16
09‐août‐16 OUVRAGE
09‐août‐16 CALVAIRE
09‐août‐16 CALVAIRE
09‐août‐16
09‐août‐16 CABANON
09‐août‐16 CALVAIRE
09‐août‐16
09‐août‐16 CALVAIRE
09‐août‐16 CALVAIRE
09‐août‐16
09‐août‐16 FONTAINE
09‐août‐16
09‐août‐16 OUVRAGE
09‐août‐16
09‐août‐16 CALVAIRE
09‐août‐16 CAPITELLE
09‐août‐16 CAPITELLE
09‐août‐16 CAPITELLE
09‐août‐16 OUVRAGE
09‐août‐16
09‐août‐16
09‐août‐16
09‐août‐16
09‐août‐16
09‐août‐16
09‐août‐16
09‐août‐16 CAPITELLE
09‐août‐16
09‐août‐16
09‐août‐16
09‐août‐16
09‐août‐16
09‐août‐16 CAPITELLE
09‐août‐16
09‐août‐16 CAPITELLE
09‐août‐16 FONTAINE
09‐août‐16
09‐août‐16
09‐août‐16
09‐août‐16 FONTAINE
09‐août‐16
09‐août‐16
09‐août‐16 ABREUVOIR
09‐août‐16
09‐août‐16
09‐août‐16 OUVRAGE
09‐août‐16 OUVRAGE
09‐août‐16 OUVRAGE
09‐août‐16 CALVAIRE
09‐août‐16
09‐août‐16 CAPITELLE
Num.
Elément repéré
Réf. Photo Date photo Type
Photo
Im3736.JPG 10‐janvier‐17 Fossé
/
/
/
Canalisation Pas de photo (ouvrage souterrain)
/
Canalisation Pas de photo (ouvrage souterrain)
/
Chemin
Pas de photo.
Im204.JPG
10‐mars‐7 Arbres
Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.