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Edifiable

Zone UB

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Les piscines devront s’implanter à une distance minimale de 2 mètres des limites séparatives (la distance sera comptée à partir des limites du bassin).
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur maximale : La hauteur maximale des bâtiments est fixée à 8,5 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Il est exigé au minimum : Pour les constructions à usage d’habitation :  1 place de stationnement pour les logements d’une surface de plancher inférieure ou égale à 50 m²,  1 place + 1 place par tranche de 150 m² pour les logements d’une surface de plancher supérieure à 50 m² (par exemple, 2 places pour les logements de 51 m² à 200 m² de surface de plancher;
Combien d'espaces verts ?
Sommaire

Le règlement de la zone UB, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 58 articles

Article UB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 4 zones

  • Les constructions à usage : - Agricole, - Forestier, - Artisanal, sauf exceptions définies à l’article UB 2, - Industriel, - D’entrepôt,
  • Les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration et d’une manière générale, les occupations du sol incompatibles avec l’habitat, pour des raisons de salubrité ou de sécurité publique.
  • L’exploitation, l’ouverture et l’extension de carrières et les affouillements de sol qui ne sont pas liés à des travaux de construction ou d’infrastructures.
  • Les éoliennes (y compris en façade ou en toiture des constructions).

Intégration des risques

Dans les zones d’aléas de feux de forêt : Il est rappelé l’obligation de se conformer à l’arrêté préfectoral n°2013008-0007 relatif au débroussaillement réglementaire destiné à diminuer l’intensité des incendies de forêt et à en limiter la propagation.

Dans les zones à aléa moyen ou faible d’effondrements localisés : Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites à l’exception de celles autorisées sous conditions à l’article UB2, dans son paragraphe relatif à l’intégration de l’aléa moyen ou faible d’effondrements localisés.

Dans les zones à aléa faible de tassement de terrain et à aléa moyen ou faible ou d’émission de gaz : Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites à l’exception de celles autorisées sous conditions à l’article UB2, dans son paragraphe relatif à l’intégration de l’aléa faible de tassement de terrain et dans son paragraphe relatif à l’aléa moyen ou faible d’émission de gaz.

Dans les zones de débordement ou de ruissellement identifiées par l'étude EXCECO : les occupations et utilisations du sol autorisées en zone UB sont autorisées (à l’exception des bâtiments stratégiques ou recevant une population vulnérable, qui sont interdits) sous réserve que le plancher des bâtiments soit calé à la hauteur TN + 80 cm minimum.

Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Le même sujet dans les 4 zones

Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions suivantes :

  • Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement des services publics ainsi que les réseaux d’intérêt publics et les ouvrages techniques qui leur sont liés sous réserve de ne pas porter atteinte au paysage, à l’environnement, à la salubrité ou la sécurité publique.
  • Les constructions à usage de garage sont autorisées sous réserve qu’elles soient nécessaires aux constructions situées sur la même unité foncière d’assiette ou faisant partie de la même opération d’aménagement d’ensemble.
  • Les constructions à usage artisanal qui ne rentrent pas dans la catégorie des installations classées soumises à déclaration ou à autorisation.
  • les remblais / déblais rendus nécessaires pour aménager une infrastructure de voirie, dès lors que ces travaux satisfont aux diverses règlementations inhérentes à ce type de travaux (études d’impacts, loi sur l’eau, …).

Intégration des risques

Dans les zones d’aléas de feux de forêt : Il est rappelé l’obligation de se conformer à l’arrêté préfectoral n°2013008-0007 relatif au débroussaillement réglementaire destiné à diminuer l’intensité des incendies de forêt et à en limiter la propagation.

Dans l’ensemble des zones soumises à des niveaux d’aléas moyens et forts (exception faite de l’aléa feux de forêt) sont uniquement autorisés, nonobstant les occupations et utilisations du sol autorisées en zone UB :

  • sous réserve complémentaire que le maître d'ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux : - les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone. - les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution, les aménagements hydroélectriques) et les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent.
  • Tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques.

Ainsi que : Dans les zones à aléa moyen d’effondrement localisé, ou de tassement, sous réserve complémentaire que le maître d'ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux :

  • les travaux nécessaires au renforcement, à l’entretien et au maintien des bâtiments existants.

Dans les zones à aléa faible d’effondrement localisé ou de tassement :

  • les aménagements des bâtiments existants, sous réserve qu’ils n’entrainent pas une augmentation de la capacité d’accueil.

Dans les zones à aléa moyen d’émission de gaz :

  • les constructions ou installations autorisées dans la zone UB, sous réserve du respect des prescriptions définies dans la circulaire PPM du 6 janvier 2012, c'est-àdire l’adaptation des constructions à la présence possible de gaz, comme une ventilation satisfaisante et un non-confinement.

Dans les zones à aléa faible d’émission de gaz :

  • Les constructions ou installations autorisées dans la zone UB, sous réserve du respect des prescriptions définies dans la circulaire PPM du 6 janvier 2012, c'est-àdire l’application de prescriptions simples sur l'aération et la ventilation.

A proximité de dépôts ou d'anciens dépôts de résidus d'extraction minière : les habitation nouvelles ou établissements recevant du public sont interdits sans une évaluation des risques sanitaires attestant que cette proximité est compatible avec la salubrité et la sécurité publiques.

Dans les zones de débordement ou de ruissellement identifiées par l'étude EXCECO : les occupations et utilisations du sol autorisées en zone UB sont autorisées (à l’exception des bâtiments stratégiques ou recevant une population vulnérable, qui sont interdits) sous réserve que le plancher des bâtiments soit calé à TN + 80 cm minimum.

Section 2 : conditions de l’utilisation du sol

Article UB 3Accès et voirie

Intitulé du document : conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et conditions d'accès aux voies ouverte

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Accès et voirie Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire obtienne une servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire. En cas de division chaque unité foncière doit être accessible depuis une voie publique ou privée.

Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Tout terrain doit présenter un accès à une voie publique, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une voie privée.

Les accès aux routes départementales sont soumis à l’accord préalable du Conseil Départemental du Gard.

Article UB 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement

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Eau potable Toute occupation ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public d'alimentation en eau potable, par une conduite de caractéristiques suffisantes.

Assainissement

  • Eaux pluviales :
  • Toute construction ou installation devra évacuer ses eaux pluviales par des canalisations, de type séparatif, raccordées au réseau public d'évacuation des eaux pluviales. En l’absence de réseau ou si le réseau est insuffisant les fossés et bordures de voies prévus à cet effet pourront recueillir les eaux pluviales, sous réserve de l’accord du gestionnaire. Préalablement au rejet et en fonction des possibilités des terrains d’assiette des bâtiments, on traitera in situ un maximum des eaux pluviales (les eaux de toiture au moins) par des dispositifs autonomes d’infiltration et/ou de stockage (puits filtrants, dispositifs de récupération des eaux pluviales…) afin de limiter les rejets directs au réseau public.
  • Eaux usées / Zone UB
  • Les eaux usées en provenance de toute occupation et utilisation du sol doivent être rejetées dans le réseau public d'assainissement. Le déversement des effluents, autres que les eaux usées domestiques est soumis à autorisation préalable. Cette autorisation fixe, suivant la nature du réseau, les caractéristiques que ces effluents doivent présenter pour être reçus. En cas de contre-pentes, un système de relevage devra permettre le déversement des effluents dans le réseau public d'assainissement.
  • Eaux usées / Secteur UB1
  • Les eaux usées de toutes occupations et utilisations du sol doivent être traitées par un dispositif autonome d'assainissement adapté à la nature géologique des sols et conforme aux dispositions définies par le SPANC (Service Public de l’Assainissement Non Collectif).

Electricité - Téléphone - Réseaux câblés Dans toute opération d'aménagement d’ensemble ou de construction, les réseaux moyenne tension et basse tension d'électricité, la desserte téléphonique et les autres réseaux câblés seront réalisés en souterrain.

Article UB 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : superficie minimale des terrains constructibles

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Non réglementé.

Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

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Les constructions doivent être implantées selon un recul minimum de : - 4 m de l’alignement des voies et emprises publiques communales.

  • Pour les routes départementales :

Niveau

RD

Recul minimum des constructions par rapport à l’axe de la voie

4

R.D.5

15 m

Toutefois, pour les voies et emprises publiques communales comme pour les routes départementales :

  • les ouvrages de faible importance réalisés dans un but d'intérêt général, pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l'ouvrage pourront s’implanter entre l’alignement et le recul minimum imposé.
  • l’aménagement et l’extension des constructions existantes et comprises en totalité ou partie entre l'alignement et le recul imposé est autorisée, sous réserve de ne pas réduire le recul existant.
  • dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette fait l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les constructions pourront s’implanter avec un recul plus faible par rapport aux voies internes à l’opération. Pour les voies communales uniquement :
  • les annexes détachées du bâtiment d’habitation pourront s’implanter entre l’alignement et le recul minimum imposé (soit entre 0 et 4 m) mais uniquement du coté de la voie où le dévers (pente descendante depuis l’alignement) est le plus important, sous réserve que la longueur de la construction le long de la voie n’excède pas 8 mètres et sous réserve que sa hauteur n’excède pas 2 mètres au-dessus du niveau de l’alignement. Lorsque le terrain est en surplomb de l’alignement, le recul minimum de 4 m s’applique.

Illustration (non exhaustive) de cette règle :

Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

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La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche d'une limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m, sauf dans les cas de figures faisant exception déclinés ciaprès :

  • l’aménagement et l’extension des constructions existantes et comprises en totalité ou en partie entre la limite séparative et le recul imposé sont autorisés, sous réserve de ne pas réduire le recul existant,
  • les ouvrages de faibles importances réalisés dans un but d'intérêt général, pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l'ouvrage pourront s’implanter entre la limite séparative et le recul minimum imposé,
  • Sauf lorsque la limite séparative jouxte une voie ouverte à la circulation communale (dans ce cas l’implantation en limite séparative est interdite), les volumes secondaires du bâtiment principal (accolés ou détachés du bâtiment principal) peuvent s’implanter sur une limite séparative ou sur deux limites contigües si leurs longueur cumulées restent inférieures ou égales à 8 m par limite séparative et dans le respect des règles de gabarit suivantes :

Dessins à titre indicatif, représentant une partie seulement des cas de figures possibles.

  • En outre, les bâtiments réalisés au sein d’une même unité foncière peuvent s’établir sur les limites séparatives internes au terrain d’assiette du projet :

Cas generique cas d’une operation d’amenagement d’ensemble portant sur une unite fonciere

h = hauteur.

A gauche est présenté l’exemple d’unités foncières qui se jouxtent (A, B, C et D). Les bâtiments doivent être implantés par rapport aux limites séparatives selon les règles définies dans l’alinéa précédent (règle de gabarit dessinée).

Ici est présenté l’exemple d’une unité foncière (A), à partir de laquelle et simultanément plusieurs habitations sont construites sur la base d’une division parcellaire interne à l’unité foncière A. Dans ce cas, les bâtiments peuvent s’implanter sur les limites séparatives internes à l’unité foncière sans application de la règle de gabarit de l’alinéa précédent.

Les piscines devront s’implanter à une distance minimale de 2 mètres des limites séparatives (la distance sera comptée à partir des limites du bassin).

Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

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Non réglementé.

Article UB 9Emprise au sol

Intitulé du document : emprise au sol des constructions

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L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Il est précisé que les piscines ne rentrent pas dans le calcul de l’emprise au sol. Le coefficient d’emprise au sol est la division de l’emprise au sol des constructions divisée par la surface de l’unité foncière.

Le coefficient d’emprise au sol n’est pas réglementé pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Dans les autres cas, le coefficient d’emprise au sol est fixé à 0,40.

Article UB 10Hauteur maximale des constructions

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Définition : La hauteur est mesurée entre :

  • le point le plus haut de la construction et le terrain aménagé après travaux si celui-ci est plus bas que le terrain d’origine,
  • le point le plus haut de la construction et le terrain d’origine dans le cas contraire. Les ouvrages techniques, cheminées, et autres superstructures ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale.

Hauteur maximale : La hauteur maximale des bâtiments est fixée à 8,5 mètres.

Toutefois :

  • l’aménagement et l’extension d’une construction existante d’une hauteur supérieure peuvent être autorisés, sous réserve de ne pas dépasser la hauteur initiale.

Clôtures La hauteur des clôtures (lorsqu’elle se situe en bordure de voies et emprises publiques) se mesure à partir du niveau du trottoir fini (ou de la chaussée en l’absence de trottoir). La hauteur maximale des clôtures est fixée à 1,80 m. Elles pourront être composées :

  • soit d’un grillage,
  • soit d’un mur seul : dans ce cas la limite de hauteur est fixée à 0,50 mètre au lieu de 1,80 m,
  • soit d’un mur d’une hauteur maximale de 0,50 m surmonté d’un grillage.

Article UB 11Aspect extérieur

Intitulé du document : aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords - prescriptions paysagères

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L’aspect extérieur n’est pas réglementé pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Adaptation au terrain Les constructions, par leur composition et leurs accès, devront s’adapter au terrain d’origine, sans modification importante des pentes de celui-ci. Les ouvrages de soutènement maçonnés seront constitués de murets d’aspect pierres jointoyées ou enduits. La hauteur maximale des ouvrages de soutènement est fixée à 1,50 m.

Façades (bâtiment principal comme bâtiments secondaires détachés du bâtiment principal) :

  • L’emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’enduit est interdit (parpaings agglomérés etc.)
  • Les façades maçonnées seront : - Soit revêtues d’un enduit. Seules les couleurs chaudes sont autorisées, dans les nuances Jaunes-ocres-beiges. Les couleurs vives et le blanc sont interdits, sauf pour souligner des éléments architecturaux (encadrements d'ouvertures ou autres). - Soit en pierres apparentes ou d’aspect similaire à la pierre,
  • Les constructions en bois sont autorisées, sous réserve que l’aspect extérieur des constructions soit maçonné, à l’exception des bâtiments secondaires détachés du bâtiment principal (abri de jardin, garage…) qui pourront être d’aspect bois.
  • Les compositions pierres (ou matériau d’aspect similaire à la pierre) et enduits sont autorisées.

Toitures les pentes de toit devront être comprises entre 27% et 35% sauf :

  • dans le cas de l’aménagement ou de l’extension d’un bâtiment existant présentant des pentes de toit différentes, s’il s’agit de reconduire les pentes de toit existantes.
  • pour les bâtiments secondaires détachés du volume du bâtiment principal, - dans le cas de toits plats (qui sont autorisés sous conditions à l’alinéa cidessous).
  • les toits à un pan et les toits plats sont uniquement autorisés :
  • lorsqu’ils viennent s’appuyer contre le volume principal d’un bâtiment possédant un toit à deux pans au moins, (les toits terrasses et les toits à un pan devant présenter par ailleurs une hauteur inférieure au toit à pans le plus haut).
  • pour les constructions détachées du volume du bâtiment principal.

Couvertures de toitures Sauf pour les toits plats, les toitures seront couvertes de tuiles canal ou tuiles romanes de grande ondulation. Les tuiles pourront être anciennes de récupération ou neuves, dans les tons terre cuite, sans contrastes de couleurs importants entre les tuiles.

Panneaux solaires Nonobstant les règles définissant les matériaux de toiture, l’implantation de panneaux solaires intégrés à la toiture (et non posés sur la toiture) est autorisée.

Clôtures La hauteur des clôtures (lorsqu’elle se situe en bordure de voies et emprises publiques) se mesure à partir du niveau du trottoir fini (ou de la chaussée en l’absence de trottoir). La hauteur maximale des clôtures est fixée à 1,80 m. Elles pourront être composées :

  • soit d’un grillage,
  • soit d’un mur seul : dans ce cas la limite de hauteur est fixée à 0,50 mètre au lieu de 1,80 m,
  • soit d’un mur d’une hauteur maximale de 0,50 m surmonté d’un grillage.

En cas de construction d’un mur, ce dernier devra être en pierres apparentes (ou matériau d’aspect similaire à la pierre) ou enduit sur ses deux faces. Les clôtures pourront être doublées par des haies végétales d’essences locales mélangées (2 m de haut maximum).

Toutefois :

  • pour des raisons de sécurité publique, en bordure des voies ouvertes à la circulation, la hauteur des clôtures peut être limitée dans le cas où ces clôtures constitueraient une gêne ou un danger pour la sécurité des usagers (par exemple carrefour, biseau de visibilité, courbe...).
  • dans les secteurs à ruissellement important d’eaux pluviales, les clôtures minérales sont interdites. La clôture sera composée par un grillage et/ou une haie végétale.

Les portails devront présenter un recul d’au moins 4 m par rapport à l’alignement des voies publiques.

Eléments techniques divers les faces des caissons de climatisation ne devront pas être visibles depuis les espaces publics adjacents aux terrains des constructions. Le cas échéant, les caissons seront masqués par un dispositif à claire voie (y compris des haies végétales) permettant de concilier le fonctionnement de l’appareil et son effacement dans le paysage.

En application de l’article L151-19 du code de l’urbanisme: Le règlement a identifié et localisé des éléments à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural. S’y appliquent les dispositions de l’article 4 des dispositions générales.

Article UB 12Stationnement

Intitulé du document : obligations en matière de réalisation d'aires de stationnement

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Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Il est exigé au minimum :

Pour les constructions à usage d’habitation :

  • 1 place de stationnement pour les logements d’une surface de plancher inférieure ou égale à 50 m²,
  • 1 place + 1 place par tranche de 150 m² pour les logements d’une surface de plancher supérieure à 50 m² (par exemple, 2 places pour les logements de 51 m² à 200 m² de surface de plancher; 3 places pour les logements de 201 m² à 350 m² de surface de plancher…).

Nonobstant les règles de stationnement définies aux alinéas ci-dessus, il n’est demandé qu’une place par logement locatif financé à l’aide des prêts aidés par l’Etat.

  • 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher pour le stationnement des vélos.

Pour les hôtels :

  • 1 place par chambre. Pour les restaurants :
  • 1 place pour 20 m² de salle de service de restaurant. Dans le cas d’un restaurant intégré à un hôtel
  • En plus des places créées pour les chambres, il sera créé 5 places de stationnement par tranche comprise entre 0 et 100 m² de surface de salle de service de restaurant.

Pour les constructions à usage commercial :

  • 1 place par tranche de 25 m² de surface de vente.

Pour les constructions à usage de bureaux :

  • 1 place par tranche de 30 m² de surface de plancher.
  • 1 place par tranche de 30 m² de surface de plancher pour le stationnement des vélos.

Pour les constructions à usage artisanal :

  • 1 place par tranche de 70 m² de surface de plancher.

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces constructions ou établissements sont le plus directement assimilables.

Article UB 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : obligations en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations

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Par souci d'intégration au paysage local, les plantations de haies et bosquets seront réalisées de préférence en mélangeant les arbres et arbustes de variétés locales, de hauteurs et floraisons diverses. Les haies homogènes de lauriers, thuyas ou autres essences à feuilles persistantes sont déconseillées. Les espaces libres communs non destinés à la voirie devront être aménagés et plantés. Les plantations de haies, coupe-vents, bosquets, alignements d’arbres seront définis pour accompagner les limites de clôture, ombrager les parkings, agrémenter les espaces d'accueil, masquer les stockages. Afin de lutter contre l'allergie au pollen de cupressacées, bétulacées ou oléacées, les plantations de cyprès, troènes et bouleaux en haies sont interdites.

SECTION 3 : POSSIBILITÉ D’OCCUPATION DU SOL Article UB 14 - Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S.)

Non réglementé.

Section 4 : obligations relatives aux performances energetiques, environnementales et aux infrastructures et

RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES. Article UB 15 - Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales

Non réglementé.

Article UB 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures e

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électroniques

Titre III dispositions applicables aux zones a urbaniser

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.

Article 1‐ CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Le Pin.

Article 2‐ PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS.

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : 1.- Les servitudes d'utilité publique mentionnées en annexes du P.L.U. 2.- Les articles du code de l'Urbanisme, notamment ceux rappelés ci-après : Article R 111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. Article R111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. Article R 111-26 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Article R 111-27 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Article 3ACCES ‐ VOIRIE

Pour l'ensemble des zones, une autorisation d’urbanisme (déclaration préalable, permis de construire ou d’aménager) peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagés. Un refus peut également être opposé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée comptetenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Article 4‐ DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones repérées sur les règlements graphiques par les appellations suivantes :

Les zones urbaines Elles correspondent aux secteurs en grande partie urbanisés, où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. On distingue :

  • La zone UA, à vocation mixte d'habitat, de services et d'activités non nuisantes pour l’habitat. Elle correspond au centre historique dense, constitué de bâtiments qui présentent pour la plupart un intérêt architectural et patrimonial.
  • La zone UB, à vocation principale d’habitat, qui correspond aux secteurs récents d’habitat essentiellement pavillonnaire
  • Le secteur UB1, à assainissement non collectif.

Les zones à urbaniser La zone IAU / d’urbanisation future à vocation principale d’habitat Les équipements publics au droit de la zone sont insuffisants pour qu’elle puisse accueillir des constructions en l’état. La zone IAU sera constructible une fois les équipements publics réalisés, après modification du P.L.U.

Les zones IIAU / zones à vocation principale d’habitat. Situées au sein ou dans le prolongement des zones urbaines, leurs tailles et / ou leurs situations imposent une urbanisation globale et cohérente. Les constructions y sont autorisées sous la forme d'une opération d'aménagement d'ensemble (une par zone, portant sur toute la zone) sous réserve du respect des orientations d’aménagement et de programmation dans un rapport de compatibilité. On distingue la zone IIAU1, en bordure du Grand Chemin et la zone IIAU2, au lieu-dit « Les Vignettes », au Nord du chemin de l’ancienne gare.

Les zones agricoles dites "zones A" Elles correspondent aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres. On distingue :

  • Les secteurs Ap, particulièrement protégés au regard de leur rôle prépondérant dans la lecture du paysage et de leur qualité agronomique.

Les zones naturelles dites "zones N" Sont classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. On distingue :

  • Le secteur Np, qui correspond à l’emprise du hameau du Mas Palisse et dans lequel des règles relatives à la préservation de la structure du hameau ont été définies.

Le plan comporte aussi :

  • Les espaces boisés classés à conserver ou à créer au titre des articles L113-1 et suivants du code de l’urbanisme,
  • Les trames vertes et bleues, comprenant notamment les zones humides.
  • Les éléments de patrimoine protégés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme et repérés au règlement graphique, dont la liste est annexée en fin de règlement. Pour ces éléments protégés s’appliquent les dispositions suivantes :
  • Lorsqu’il s’agit d’un élément végétal (arbre…), l’abattage est interdit, sauf lorsqu’il est rendu nécessaire pour des raisons de sécurité. Les tailles et élagages seront réalisés de manière à ne pas mettre en danger l’arbre concerné et sont soumis à autorisation de la commune. Tous les travaux de nature à atteindre les racines (excavation, griffonage, labourage, …) sont interdits.
  • Pour tous les ouvrages : la démolition, le prélèvement d’éléments de composition sont interdits (par exemple des pierres, des moulures, des sculptures, des tuiles, des grilles,….).
  • Le cas échéant : les restaurations se feront selon les techniques d’édification ou de réalisation originelles et avec des matériaux identiques aux originaux, et seront soumises à autorisation de la commune.
  • Pour les bâtiments recensés (capitelles et autres…) : les modifications de volumes sont interdites, les occultations, percements sont interdits
  • Le déplacement des éléments protégés est interdit, sauf à des fins de restauration et sous réserve qu’ils soient remis en place une fois restaurés.

Lorsqu’il s’agit d’un chemin de « petite randonnée » (selon la terminologie établie dans le PDIPR du Conseil Départemental), le tracé du chemin devra être maintenu et entretenu pour préserver sa fonctionnalité.

  • Les secteurs soumis aux risques naturels ou miniers dans lesquels la construction est interdite ou soumise à des prescriptions particulières en vue de se prémunir des risques.

Titre II dispositions applicables aux zones urbaines zone UA

Rappel du rapport de présentation : la zone UA correspond au village historique et à ses faubourgs denses. Il s’agit d’une zone urbaine à vocation mixte d'habitat, de services et d'activités non nuisantes pour l’habitat. La zone UA est desservie par les équipements publics existants ou en cours de réalisation. Elle est immédiatement constructible.

Rappels

  • L’édification des clôtures est soumise à déclaration, en application de la délibération du conseil municipal en date du 18 février 2016.

Section 1 : nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.