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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
En cas de retrait, les façades doivent être en tout point écartées des limites séparatives d’une distance au moins égale à 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
Dans le secteur Ah, l’emprise des constructions est limitée à 30% de l’unité foncière incluse dans le périmètre du secteur Ah concerné.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions à usage d’habitation et des constructions autorisées dans le secteur Ah ne peut excéder 6 mètres à l’égout ou à l’acrotère.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 84 articles

Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 6 zones

Sont interdites toutes constructions ou installations à l’exception :

− des constructions, installations et travaux nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif,

− des travaux d’infrastructure routière et les affouillements et exhaussements qui y sont liés

− des constructions nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime, excepté dans le secteur Ap,

− e celles admises sous conditions à l’article 2.

Dans le secteur Ai. toutes constructions ou installations est interdite à l’exception de l’adaptation et de l’extension des constructions nécessaires à la poursuite de l’activité agricole existante ; en cas d’extension, l’emprise totale ne pourra pas dépasser 2000m .

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Le même sujet dans les 6 zones

les extensions et les annexes de bâtiments d'habitation, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.

L’extension des constructions existantes ne pourra pas dépasser 50% de l’emprise de la construction initiale et 150m de surface de plancher, sans créer de nouveau logement.

Le nombre total d’annexes est limité à 3 par unité foncière. Les annexes ne devront pas dépasser 30 m d’emprise au sol. L’emprise au sol des piscines n’est pas réglementée

Dans le secteur Ah uniquement, sont admis en outre, à condition de ne pas nuire à l’activité agricole :

  • l’adaptation et le changement de destination, des constructions existantes au moment de l’approbation du PLU
  • l’extension des constructions existantes à condition de ne pas dépasser 50% de l’emprise de la construction initiale et 150m de surface de plancher.
  • la construction d’annexes à condition que leur nombre soit limitée à 3 par unité foncière

Article A 3Accès et voirie

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Accès

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Ils doivent présenter des caractéristiques suffisantes permettant de satisfaire aux exigences des services de défense contre l’incendie et de la protection civile (cf. annexe du règlement).

Les accès sur une voie autre qu’une route départementale devront être privilégiés s’ils existent.

Les accès des opérations sur les routes départementales devront être validés par la Direction des

Infrastructures du département du Conseil Général.

Voirie

Les voies nouvelles doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du service d’incendie et de secours et du service d’enlèvement des ordures ménagères.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Elles doivent avoir une largeur minimale de 3 mètres de chaussée.

Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle façon qu’elles permettent aux véhicules de service public de faire demi-tour en une simple manœuvre.

Article A 4Desserte par les réseaux

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Eau potable

Toute construction à usage d’habitation, tout établissement et toute installation abritant du personnel doit être alimentée en eau potable sous pression par raccordement au réseau public de distribution d’eau potable. Il est interdit de raccorder entre eux des réseaux distribuant des eaux d’origines diverses.

Eaux pluviales

Les eaux pluviales seront résorbées par infiltration dans l’unité foncière.

Si la surface de l’unité foncière, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de résorber totalement les eaux pluviales sur l’unité foncière, elles pourront être rejetées au réseau public les collectant (fossé, caniveau ou réseau enterré). Les débits de fuite dans le réseau collectif devront être équivalents à ceux observés avant l’aménagement du site.

Le rejet d’eaux autres que pluviales dans le réseau public devra faire l’objet d’une autorisation par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui pourra exiger des prétraitements.

Assainissement

Toute construction ou installation devant être assainie doit disposer d’un dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur et au règlement du Service Public d’Assainissement Non Collectif.

La superficie du terrain d’assiette de la construction doit être suffisante pour recevoir le dispositif d’assainissement autonome en respectant les prescriptions des règlementations en vigueur, notamment l’éloignement des limites du terrain et des puits.

L’évacuation des eaux ménagères et des effluents non traités, dans les fossés, cours d’eau ou dans le réseau d’eaux pluviales est interdite. Le rejet des eaux usées traitées dans les fossés départementaux est interdit sauf, pour les eaux usées traitées domestiques, en cas d’impossibilité technique de toute autre solution.

Défense incendie

Les constructions suivant leurs natures et leurs types doivent disposer de moyens adaptés pouvant assurer la défense et la lutte contre les incendies.

En cas de création de nouvel hydrant ou d’un autre dispositif, le service d’incendie et de secours doit être informé.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Le même sujet dans les 6 zones

Les constructions nouvelles devront être implantées à plus de :

− 15 m de l’axe des routes départementales

− 10 m de l’axe des autres voies.

Dans le secteur Ah, pourront être implantées avec un retrait différent :

− les extensions et les annexes des constructions existantes à condition de respecter un recul minimum de 3m par rapport à la limite d’emprise de la voie.

− les extensions des constructions existantes, implantées à l’alignement de la voie ou dans la marge de recul de 3m par rapport à la limite d’emprise de la voie : elles pourront être implantées à l’alignement ou avec un retrait identique à celle de la construction initiale.

D’autres dispositions pourront être possibles pour les constructions et installations nécessaires aux réseaux publics (postes de transformation EDF, etc.).

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

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Les constructions pourront être implantées en limite séparative ou en retrait. En cas de retrait, les façades doivent être en tout point écartées des limites séparatives d’une distance au moins égale à 3 mètres.

D’autres dispositions pourront être possibles pour :

− les constructions nécessaires au fonctionnement du service public (postes de transformation

EDF, etc.)

− les garages, les piscines et locaux associés, les abris de jardins.

En limite des boisements classées espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer (EBC - art.

L130-1 du code de l’urbanisme), aucune construction ne peut être édifiée en limite séparative avec le bois.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

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Les annexes ne devront pas être implantées à plus de 25 mètres de la construction principale dont elles dépendent

Article A 9Emprise au sol

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Les extensions des constructions à usage d’habitation ne devront pas dépasser 50% de l’emprise de la construction initiale et 150m de surface de plancher après extension sans créer de nouveaux logements.

Les annexes ne devront pas dépasser 30 m d’emprise au sol. L’emprise au sol des piscines n’est pas réglementée.

Dans le secteur Ah, l’emprise des constructions est limitée à 30% de l’unité foncière incluse dans le périmètre du secteur Ah concerné.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

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La hauteur est mesurée du point le plus bas du sol naturel de l’emprise de la construction, avant tout travaux.

La hauteur des constructions à usage d’habitation et des constructions autorisées dans le secteur Ah ne peut excéder 6 mètres à l’égout ou à l’acrotère.

La hauteur des annexes est limitée à 4,5 mètres.

La restauration et l’extension des constructions existantes d’une hauteur supérieure à celle autorisée sont admises à condition de ne pas dépasser la hauteur du bâtiment existant.

Dans le cas d’une construction adossée à un bâtiment d’une hauteur supérieure à celle autorisée, il pourra être dérogé à la règle à condition que la hauteur de la nouvelle construction ne dépasse pas celle du bâtiment voisin.

Il n’est pas fixé de règle de hauteur pour :

− les constructions destinées à l’exploitation agricole.

− les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif

Article A 11Aspect extérieur

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Aspect des constructions anciennes (murs en pierre)

La restauration des constructions doit respecter l’aspect d’origine :

  • la simplicité et la pente des pans de toitures ;
  • la composition des façades (organisation, taille et formes des ouvertures)
  • le traitement traditionnel des façades : murs en pierre de taille non peints, murs en moellons recouverts d’enduit à la chaux sur les façades principales, murs en moellons rejointoyés à fleur de moellon pour les anciennes dépendances et clôtures.
  • les parties en pierre de taille destinées à être vues (murs, harpes, moulures, bandeaux, sculptures, ...) doivent rester apparentes, ni peintes, ni enduites.
  • les génoises sont à conserver et à mettre en valeur.
  • le remplacement des gouttières et descentes d’eau doit se faire de préférence à l’identique.
  • les volets anciens sont à conserver ou à remplacer en conserver l’aspect des volets en planches pleines disposées verticalement, sans barres de relief ; leur teinte doit demeurer unie, claire (sans être blanc) et homogène sur toute la façade.
  • l’aspect des clôtures (hauteur et appareillage des murs, simplicité et teinte des grilles) ; tout décor excessif est à proscrire.

Sont interdits :

L’incorporation de terrasses en toitures

  • en cas de rénovation d’une toiture, le changement de pente et de teinte
  • en cas de travaux sur la toiture, l’ajout d’excroissance ; en cas d’installation de systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques, le système sera inséré dans la ligne de pente.
  • le remplacement de la toiture avec des matériaux d’aspect différent de ceux d’origine
  • la pose de climatiseurs en façade visible depuis l’espace public

les couleurs vives.

En cas d’extension, le volume devra conserver une simplicité et un aspect compatible avec le caractère architectural du volume d’origine. Une conception contemporaine et/ou bioclimatique est admise.

Aspect des constructions neuves de type habitation

Qu’elles soient d’expression traditionnelle ou qu’elles soient d’aspect contemporain et/ou bioclimatiques, les constructions par leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur ne doivent pas être de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants et doivent s’intégrer au mieux dans l’environnement bâti existant.

Les volumes doivent rester simples.

Les toitures doivent présenter une simplicité d’aspect ; la multiplication des pans est à proscrire.

D’expression traditionnelle, les toitures doivent avoir une pente comprise entre 28% et 30% et un aspect de tuiles terre cuite, tige de botte, de tons mélangés. Les toitures ne doivent pas faire saillie sur les murs pignons (« rive à la Saintongeaise »).

D’expression contemporaine, les toitures devront avoir une pente de l’ordre de 30% en cas de pans droits. La réalisation de toitures courbes ne sera admise que pour un projet d’architecture innovante.

Les teintes doivent se rapprocher de celles de l’environnement bâti ou naturel du projet de construction.

Les « toitures-terrasses » sont interdites exceptées lorsque le dispositif est végétalisé ou nécessaire à la rétention des eaux pluviales.

En façade, sont interdits :

  • l’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits

• les imitations de matériaux · • les enduits en relief

  • les teintes colorées rompant avec les teintes traditionnelles des édifices anciens

Les proportions des ouvertures visibles depuis l’espace public devront être verticales.

Aspect des constructions neuves d’activité agricoles

Les volumes doivent rester simples.

Les toitures doivent être à pans droits, d’une pente de l’ordre de 30%. Les « toitures-terrasses » peuvent être admises lorsque le dispositif est végétalisé ou nécessaire à la rétention des eaux pluviales.

L’aspect de la couverture pourra être :

  • tuiles creuses de terre cuite, de tons mélangées,
  • plaque de couleur sombre et non brillante.

En cas de façade maçonné, les enduits seront de finition « lissé » ou « gratté fin », sans effet de relief.

En cas de façade en bardage, l’aspect devra être non brillant.

En façade, sont interdits :

  • l’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits

les imitations de matériaux

  • les teintes colorées rompant avec les teintes traditionnelles des édifices anciens

Aspect des clôtures

L’aspect des clôtures doit rester cohérent avec l’aspect des constructions qu’elles accompagnent.

A l’alignement de l’espace public, les clôtures pourront être soit :

  • un mur bahut d’une hauteur maximum d’1,20m, surmonté ou non d’une grille sobre, peinte de couleur sombre, à barreaux verticaux ; le tout ne dépassant pas 1,80m.
  • d’une grille sobre, peinte de couleur sombre, à barreaux verticaux, d’une hauteur maximum de 1m80m, doublée ou non d’une haie.
  • d’une haie vive, d’essences locales et variées.
  • des barrières en bois ; pleines elles ne pourront dépasser une hauteur maximum d’1,20m.

Les murs en pierres doivent être traités dans l’aspect des murs traditionnels en Saintonge.

Les portails doivent rester simples, en métal ou en bois peints.

En limite séparative, peuvent en outre être admis :

  • les murs ou barrières en bois d’une hauteur maximum de 2,00m
  • les grilles et grillages d’une hauteur maximum de 2,00m

les haies.

Article A 12Stationnement

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Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors du domaine public.

Il est exigé deux emplacements par logement.

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS ESPACES BOISES CLASSES

Le même sujet dans les 6 zones

Les éléments de végétation (alignements d'arbres, haies bocagères, arbres isolés...), identifiés dans les documents graphiques, comme éléments remarquables du paysage, devront être maintenus ou remplacés par des plantations équivalentes.

Les plantations devront être réalisées avec des essences variées, de préférence locales ou adaptées au contexte local. Les plantes « invasives » sont à proscrire (renouées du Japon et de Sakkaline, vergerettes du Canada et de Sumatra, Séneçon en arbre ou baccharis à feuilles d’armoises, séneçon du Cap, crépis à feuille de capselle, morelle fausse saracha, muguet des pampas, etc.). Les plantes allergènes sont à proscrire (cupressacées : cyprès, thuyas, chamaecyparis,...)

En cas de plantations d’arbres d’alignement le long des routes départementales, les arbres doivent être plantés à une distance minimale de 4 mètres de l’accotement des routes départementales, hors agglomération.

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Le même sujet dans les 6 zones

Il n’est pas fixé de COS.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN :

Le présent règlement du Plan Local d'Urbanisme s'applique à la totalité du territoire de la commune de

LEOVILLE.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT ET DES AUTRES

REGLEMENTATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS :

2.1.

Les dispositions du code de l’urbanisme, chapitre relatif aux règles générales d’utilisation du sol (articles R 111.1 à R 111.49), sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le dit code.

Toutefois, les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 11122 à R. 111-24-2 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme.(article

R 111-1 du code de l'urbanisme).

2.2.

Les règles du PLU se substituent aux règles générales d’utilisation du sol faisant l’objet des articles

R.111-1 à R.111-24 du code de l’urbanisme à l’exception des articles suivants qui demeurent applicables :

  • Article R.111-2

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Article R.111-4

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Article R.111-15

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Article R.111-21

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Dispositions generales

2.3.

En outre, les prescriptions suivantes restent applicables :

a) Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation des sols créées en application d'autres législations. Ces servitudes sont matérialisées sur le plan des servitudes et décrites sur la liste annexée au dossier du P.L.U.

b) La réglementation concernant la protection du patrimoine archéologique, et notamment le décret n° 86 192 du 5 février 1986 stipulant que le Préfet doit être saisi de toutes demandes de permis de construire, de permis de démolir et de travaux divers sur et aux abords des sites et zones archéologiques.

Sont applicables les dispositions de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive, modifiée par la loi 2003-707 du 1er août 2003 et les dispositions du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive.

La loi n° 2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à l’investissement et la loi n° 2003- 707 du 1er août 2003 modifient la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive. Elles substituent notamment aux redevances de diagnostics et de fouilles une redevance unique assise non plus sur la prescription d'archéologie préventive mais sur tout projet d'aménagement portant sur un terrain d'une superficie égale ou supérieure à 3 000 m2. Elle est donc due qu'il y ait ou non par la suite intervention sur le terrain au titre de l'archéologie préventive.

c) Le Règlement Sanitaire Départemental approuvé par arrêté préfectoral

d) Les dispositions des plans et règlements des lotissements approuvés dans le cas où elles apportent des obligations précises complémentaires, pendant leur durée de validité, conformément aux articles L 442.9 et L 442.14 du code de l’urbanisme.

e) Les dispositions propres à la réglementation des Installations Classées pour la protection de ('Environnement (loi 76.663 du 19 juillet 1976).

f) La publicité

Sont applicables les dispositions de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et pré enseignes et ses décrets d’application.

2.4.

En outre certains secteurs de la commune sont repérés au titre de la Directive européenne du 2 avril

1979 dite directive «Oiseaux» et de la Directive européenne du 21 mai 1992, encore appelée

"Directive Habitat", et de ce fait soumis aux dispositions des articles L.414-1 et suivants du Code de ('Environnement.

2.5.

Tous les permis de construire situés dans le périmètre de protection des monuments historiques doivent être soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France, qui détermine s’il y a co-visibilité, auquel cas il est émis avis conforme et dans le cas contraire un avis simple.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES :

Le territoire de Léoville est divisé en zones délimitées sur les documents graphiques et dont la destination est définie dans le présent règlement

− · − · − · − · − · −

Zone U : zone urbaine destinées à la construction d’habitation, de commerces, de services et/ou de bâtiments artisanaux dès lors qu’ils ne compromettent pas la vocation résidentielle de la zone.

Zone UX : zone équipée, réservée aux activités artisanales et industrielles.

Zone 1AU : zone à urbaniser, ouverte, destinée à la construction d’habitation, de commerces, de services et/ou de bâtiments artisanaux sous forme d’opération d’ensemble respectant les orientations d’aménagement fixées sur la zone (cf. pièce 3)

Zone 2AU : zone à urbaniser, fermée, destinée principalement à la construction d’habitation, sous forme d’opérations d’ensemble ; l’ouverture est conditionnée à une modification du

PLU et au phasage fixée dans les orientations d’aménagement et de programmation (cf.

pièce 3)

Zone A : zone agricole à préserver ; comprenant :

  • un secteur Ap correspondant à la vallée du Lariat et à ses coteaux à protéger pour leur valeur paysagère
  • un secteur Ah correspondant aux habitations et corps de bâtiments isolés dans la zone agricole, dont l’évolution est admise à condition de ne pas nuire à l’activité agricole.
  • un secteur Ai correspond à un ensemble bâti à usage agricole situé dans la zone inondable

Zone N : zone naturelle à protéger, en raison soit de son caractère de zone humide soit de zone boisée ; comprenant :

  • un secteur Ne correspondant aux équipements publics : le stade et l’espace de loisirs situés sur les rives du Lariat, en contact du bourg, où seuls les équipements d’intérêt public ou de service collectif sont admis
  • un secteur Nt correspondant au château de Puyrigaud, pour un développement touristique léger.

Conformément à l’article R123-11 du code de l'urbanisme, les documents graphiques font apparaître des secteurs repérés par une trame particulière :

  • Les emplacements réservés en application du 8° de l’article L123-1 et du b de l’article L1232 du code de l’urbanisme
  • Les Espaces Boisés Classés (EBC) à conserver. Ils sont soumis aux dispositions des articles L130-1 et suivants du code de l’urbanisme.
  • Les secteurs où l’existence de risques naturels tel qu’inondation justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols. Ces secteurs ont été établis sur la base de l’Atlas Départemental du

Risque Inondation et de l’Atlas des Zones Inondables des cours d’eaux secondaires de la

Charente-Maritime.

  • Les éléments remarquables identifiés au titre du 7° de l’article L123-1-5 du code de l’urbanisme. Il s’agit d’éléments bâtis ou naturels à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre esthétique, historique ou écologique. Des prescriptions peuvent être fixées le cas échéant pour assurer leur protection. Chaque élément est numéroté ; le numéro renvoyant à une fiche annexée au présent règlement. Cf. article 4 page suivante.

Dispositions generales

Article 4APPLICATION DE L'ARTICLE L 123.1.5.7EME DU CODE DE L'URBANISME

L’article L.123.1.5.7ème du Code de l’Urbanisme permet d’« identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ».

En application de l’article L123.1.5.7ème du code de l’urbanisme, les éléments du patrimoine repérés sur le document graphique (pièce 5) sont protégés..

En application des articles R 421.28 et R 421-23 h) du code de l’urbanisme, la destruction de ces éléments est soumise à déclaration préalable pour ce qui concerne les éléments de paysage ou à permis de démolir pour ce qui est des éléments bâtis.

Article R 421-23 h)

« Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7° de l'article L. 123-1-5, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager. »

Article R 421.17 d)

« Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants :

d) Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7° de l'article L. 123-1-5, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ; »

Article R421-12

Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située :

− Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application du 7° de l'article L.

123-1-5 du code de l’urbanisme ;

− Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.

Tous les travaux sur les constructions repérées au titre de l’article L. 123.1-5 7° du Code de l’Urbanisme doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant leur intérêt. En outre, tous les projets situés à proximité immédiate de ces constructions doivent être élaborés de façon à ne pas nuire à la conservation de ce patrimoine.

Zone u zone urbaine u

Zone déjà urbanisée et secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. La zone est destinée à la construction d’habitation, de commerces, de services et/ou de bâtiments artisanaux dès lors qu’ils ne compromettent pas la vocation résidentielle de la zone.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.