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Edifiable

Zone AZone agricole à Lérouville

  • Zone agricole

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
Toute construction devra s’implanter à une distance d’au moins 25 mètres par rapport à l’axe d’une route départementale hors agglomération et de 5 mètres par rapport à l’alignement des autres voies automobiles.
À quelle distance du voisin ?
Toute construction en recul par rapport à une de ces limites doit être en tout point à une distance de cette limite au moins égale à 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol maximale des extensions et des annexes isolées est fixée à 70 m² par unité foncière, toute extension comprise.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur absolue des constructions à vocation d’habitation ne doit pas excéder 9 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le texte du règlement de la zone A, 16 articles
Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le règlement entier, 156 articles

Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 12 zones

toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites à l’exception de celles visés à l’article 2. - les nouveaux pylônes pour antennes relais - les aérogénérateurs

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS PARTICULIERES

Le même sujet dans les 12 zones

les constructions des bâtiments d’exploitation, à condition qu’ils soient destinés au logement des récoltes, des animaux et du matériel agricole et les équipements nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière et sous réserve que leur implantation respecte les distances prévues par la réglementation en vigueur fixant leur éloignement par rapport aux habitations et aux établissements recevant du public (ces distances étant comptées à partir des limites des zones d’habitation actuelles et futures (U et AU)).

  • les constructions à usage d’habitation, à condition qu’elles soient directement liées et nécessaires à l’exploitation agricole, et qu’elles soient situées à au plus 100 mètres d’un bâtiment agricole ou de ses annexes.
  • les dépendances, annexes et abris de jardin des constructions à usage d’habitation qui sont liées et nécessaires à l’activité agricole.
  • les installations et dépôts classés, à condition qu’ils soient directement liés à l’activité agricole et sous réserve que leur implantation respecte les distances prévues par la réglementati on en vigueur fixant leur éloignement par rapport aux habitations et aux établissements recevant du public (ces distances étant comptées à partir des limites des zones d’habitation actuelles et futures (U et AU)).
  • les constructions destinées aux activités équestres, à l’hébergement hôtelier (ferme auberge, chambre d’hôtes, gîte rural, ferme pédagogique, accueil d’étudiants à la ferme), à la transformation et au commerce de produits agricoles locaux (locaux de transformation et de vente directe de produits à la ferme) à condition que ces activités soient liées à une exploitation agricole, soient situées à au plus de 100 mètres d’un bâtiment agricole ou de ses annexes, et en demeurent l’accessoire.
  • les unités de méthanisation, à condition qu’elles soient considérées comme appartenant à l’activité agricole selon la réglementation en vigueur.
  • les panneaux solaires intégrés aux toitures des bâtiments agricoles.
  • la reconstruction à l'identique jusqu'à égalité de surface des constructions existantes non conformes au caractère de la zone détruites ou démolies, dès lors qu'elles ont été régulièrement édifiées,
  • les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des service s publics dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
  • les extensions et annexes isolées des constructions existantes à vocation d’habitation dans les conditions définies aux articles 9 et 10 dès lors que cette extension ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Les annexes isolées devront être implantées dans un rayon de 20 m maximum autour de la construction à vocation d’habitation et ne pourront pas s’implanter à moins de 100 m d’un bâtiment agricole.
  • les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient strictement nécessaires à l’exploitation agricole, aux infrastructures de transport (y compris les pistes piétonnes et cyclables) ou aux fouilles archéologiques.

Section II - conditions de l’occupation du sol

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE ACCES 3.1

Le même sujet dans les 12 zones

Toutes occupations et utilisations du sol nécessitant un accès sont interdites sur les terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé et notamment, si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.

VOIRIE 3.2. L’autorisation d’urbanisme peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

3.3. Les voies automobiles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et aux véhicules des services publics ou concourants aux missions des services publics (lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures ménagères) de faire aisément demi-tour.

Protection des sentiers et des chemins

3.4. Une mesure de protection des sentiers et chemins publics et privés (repérés au plan par le symbole ◼◼◼◼◼), est mise en œuvre afin de conserver ces tracés et de maintenir la découverte des sites et des paysages.

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX EAU POTABLE 4.1

Le même sujet dans les 12 zones

Toute construction ou installation qui requiert l'alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable lorsqu’il existe dans les conditions conformes aux règlements en vigueur.

4.2. A défaut de réseau l’alimentation en eau par puits ou forage est admise dans les conditions conformes aux règlements en vigueur.

Assainissement

4.3. Toute construction doit être raccordée au réseau public d’assainissement, lorsqu’il existe, selon la règlementation en vigueur.

4.4. En l’absence de réseau public d’assainissement, un dispositif d’assainissement individuel doit être réalisé conformément à la règlementation en vigueur. Dans ce cas les installations doivent être conçues de façon à pouvoir être raccordées au réseau public lorsqu’il sera mis en place.

4.5. A l’exception des effluents rejetés compatibles avec le mode de traitement, et sous réserve d’une convention de rejet avec le gestionnaire du réseau, l’évacuation des eaux usées, en provenance des installations liées à une activité, dans le système public d’assainissement est interdite ou soumise à traitement préalable.

4.6. L’évacuation des eaux usées non traitées dans les fossés, cours d’eau ou égouts pluviaux est interdite.

Eaux pluviales

4.7. L’infiltration des eaux pluviales sera privilégiée à la parcelle ou à l’échelle de plusieurs lots par tous les dispositifs appropriés. Les eaux pluviales pourront être utilisées à d'autres usages.

4.8. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété, sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Le même sujet dans les 12 zones

Toute construction devra s’implanter à une distance d’au moins 25 mètres par rapport à l’axe d’une route départementale hors agglomération et de 5 mètres par rapport à l’alignement des autres voies automobiles.

6.2. En cas de transformation ou d'extension portant sur une construction existante et ne respectant pas les règles précédentes, l'implantation peut se faire dans le prolongement de ladite construction.

6.3. Cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

Le même sujet dans les 12 zones

La construction contiguë à une ou plusieurs limites séparatives de l'unité foncière est autorisée.

7.2. Toute construction en recul par rapport à une de ces limites doit être en tout point à une distance de cette limite au moins égale à 3 mètres.

7.3. En cas de transformation ou d'extension portant sur une construction existante et ne respectant pas les règles précédentes, l'implantation peut se faire dans le prolongement de ladite construction.

7.4. Cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE

Le même sujet dans les 12 zones

Pas de prescription.

Article A 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL 9.1

Le même sujet dans les 12 zones

L’emprise au sol maximale des extensions et des annexes isolées est fixée à 70 m² par unité foncière, toute extension comprise.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1

Le même sujet dans les 12 zones

La hauteur absolue des constructions à vocation d’habitation ne doit pas excéder 9 mètres. 10.2. La hauteur des extensions des constructions à vocation d’habitation ne devra pas excéder celle de la construction principale.

10.3. La hauteur des annexes isolées des constructions à vocation d’habitation ne devra pas excéder 3.5 m au faitage.

10.4. La hauteur absolue des constructions à vocation agricole ne doit pas excéder 12 mètres. Ne sont pas concernés les silos.

Cette hauteur est la différence de niveau entre le point le plus haut et le plus bas de la construction. Elle est mesurée à partir du sol naturel avant travaux. Au-dessus de la hauteur absolue, seuls peuvent être édifiés les ouvrages indispensables et de faible emprise, tels que souches de cheminée et de ventilation, locaux techniques d’ascenseurs, … 10.5. En cas de transformation ou d'extensions portant sur une construction existante et ne respectant pas les règles précédentes, la hauteur pourra être supérieure à celle autorisée dans la limite de la hauteur préexistante. 10.6. Les règles précisées à cet article 10 ne s'appliquent pas aux équipements d’infrastructure et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services et équipements d’intérêt public.

Article A 11Aspect extérieur

Le même sujet dans les 12 zones

L’autorisation d’urbanisme peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 11.1. Si la façade n'est pas en pierre de taille, les matériaux de construction utilisés destinés à être enduits ou recouverts (briques, moellons, parpaings...) ne peuvent être utilisés à nu. Les bardages ne sont pas concernés par cette disposition.

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT 12.1

Le même sujet dans les 12 zones

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées.

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES 13.1

Le même sujet dans les 12 zones

Les espaces non utilisés par les constructions, les voies ou les aires de stationnement devront être aménagées. 13.2. La plantation d’essence végétale locale est à privilégier.

Section III - possibilites maximales d’occupation du sol

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)

Le même sujet dans les 12 zones

Pas de prescription.

Section IV – conditions d’amenagement

Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Le même sujet dans les 12 zones

Pas de prescription.

L E R O U V I L L E – M o d i f i c a t i o n d u P L U - E S T E R R 43

CHAPITRE II - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE N ET AUX SECTEURS Nj, Nji, NL et NLa

La zone N et Nji est concernée par un risque d’inondation : se référer au Plan de Prévention du Risque d’inondation joint en annexes concernant la vallée inondable de la Meuse. La zone Ni est concernée par un risque inondation lié au ruisseau « Fou de Chonville ».

Section I - nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN ………………………………………….

4

Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ……………………………………………………….

4

Titre II - dispositions applicables aux zones urbaines et aux zones a urbaniser … 6

CHAPITRE I - DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE CHAPITRE II - DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE CHAPITRE III - DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE CHAPITRE VI - DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE CHAPITRE V - DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE CHAPITRE VI - DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE CHAPITRE VII - DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE CHAPITRE VIII - DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE

UA ………………………………………….. 7 · UL ………………………………………….. 25

Chapitre I - dispositions propres a la zone

Chapitre II - dispositions propres a la zone

Titre I : dispositions generales

LEROUVILLE – Modification du PLU - ESTERR

ARTICLE I : Champ d’application territorial du plan

Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de LEROUVILLE.

ARTICLE II : Division du territoire en zones

  • Les zones U :

« Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. »

  • Les zones AU :

« Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et le règlement.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. »

  • Les zones A :

« Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Est également autorisé le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement. »

  • Les zones N :

« Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols.

En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. »

ARTICLE III : Dérogation pour l’accessibilité Personnes à Mobilités Réduites (PMR)

Dans toutes les zones une dérogation est possible dans les bandes et marges de recul pour permettre l’accès aux PMR (marche, rampe, ascenseur…).

Dans les articles 6 et 7 de chaque zone les règles précitées ne s’appliquent pour des travaux visant à permettre l’accès aux PMR.

Article IV : nuisances sonores

La commune de Lérouville est concernée par l’Arrêté Préfectoral de classement sonore n°2011-2612 du 20 décembre 2011 pour ce qui concerne le réseau ferroviaire (ligne 70000) et le réseau routier départemental :

  • RD 964 de la sortie de Commercy à l’entrée de Lérouville (100 mètres) - D964 de l’entrée à la sortie de Lérouville (30 mètres) - D 964 de la sortie de Lérouville à l’entrée de Vadonville (100 mètres)

Article 3 : « les bâtiments d’habitation, les bâtiments d’enseignement, les bâtiments de santé, de soins et d’action sociale, ainsi que les bâtiments d’hébergement à caractère touristique à construire dans les secteurs affectés par le bruit mentionnés à l’article 2 doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs.

Pour les bâtiments d’habitation l’isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 à 9 de l’arrêté du 30 mai 1996 susvisé.

Pour les bâtiments de santé, de soins et d’action sociale, et les bâtiments d’hébergement à caractère touristique, l’isolement acoustique minimum est déterminé conformément aux arrêtés du 25 avril 2003 susvisés. ».

Titre II : dispositions applicables aux zones urbaines et aux zones a urbaniser

Chapitre I - reglement applicable a la zone UA

Cette zone est concernée par un risque d’inondation : se référer au Plan de Prévention du Risque d’inondation joint en annexes.

Section I - nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

Les 11 autres zones de Lérouville

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Lérouville, approuvé le 11/07/2023, 16 articles pour la zone A.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.