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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Sommaire

Le règlement de la zone A, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 18 rubriques

Rubrique A 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURE DES ACTIVITES

A.1.1-Destinations et sous destinations

Destination

Sous destination

Logement

Habitation

Commerce et activités de service

Hébergement

Artisanat et commerce de détail

Restauration Commerce de gros Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle

A

Autorisé sous conditions particulières

Pour les constructions à usage d'habitation existantes ou partiellement démolies (la construction ne doit pas être une ruine, c’est-à-dire qu’elle doit conserver une toiture) :

Les extensions seront autorisées, à condition que :

  • Il n’y ait pas de changement de destination
  • elles sont limitées à 30 % de la surface de plancher initiale, par rapport à la surface de plancher mesurée à la date d’approbation de ce PLU dans

V* la limite de 200 m² de surface de plancher totale.

  • elles composent un projet architectural cohérent avec la construction existante, sans besoin d’accès et de voirie publique complémentaire à l’existant,
  • elles n’engendrent pas de nouveau besoin en matière d’équipement et qu’il soit possible de réaliser les stationnements nécessaires à l’opération projetée,
  • la construction doit être raccordée au réseau d’eau potable, d’électricité et de réseaux téléphoniques et disposer d’une solution d’assainissement sans aucun besoin ou extension de réseaux publics complémentaires,
  • hors chalet d’alpage ou d’estive, la construction doit être raccordée au réseau d’eau potable, d’électricité et de réseaux téléphoniques et disposer d’une solution d’assainissement sans aucun besoin ou extension de réseaux publics complémentaires

Les annexes sont autorisées pour les constructions principales sous conditions que :

V*

Les extensions des bâtiments existants à un seul pan sont autorisées uniquement sur les façades latérales, dans la continuité de la toiture (pas de rehausse et à pente identique), dans la limite de 20 m² d’emprise au sol.

Illustration des extensions possibles ou non

Le débord de toiture des constructions principales est fixé à 1 mètre au minimum ; il doit intégralement couvrir les balcons. Le débord de toiture des annexes est fixé à

  • 0,1 m au minimum pour les constructions d’emprise au sol inférieure ou égale à 12 m²
  • 0,15 m minimum pour les constructions d’emprise au sol de plus de 12 m² et jusqu’à 20 m²
  • 0,60 m au minimum pour les constructions d’emprise au sol supérieure à 20 m². Dans certains cas, si le bâtiment existant ne possède pas de débords de toit respectant la norme en vigueur, une exception pourra être faite et l’extension reprendra les dimensions des débords observées. En cas de construction en limite séparative, le débord de toit ne devra pas dépasser sur la (les) parcelle(s) voisine(s).

Implantation de la construction avec débord de toit, sur la limite séparative.

L’orientation du faîtage principal doit être celle de la majorité des faîtages environnants et cohérents avec l’implantation du bâtiment dans la pente (soit perpendiculaire, soit parallèle). Dans le cas d’une construction située à l’angle de deux voies, le faîtage doit être parallèle à l’une des deux voies. Les arrêts de neige sont obligatoires pour les pans de toit. Les toitures terrasses sont interdites, à l’exception des équipements, constructions et installations d’intérêt collectif et de services publics. Les dispositifs techniques en toiture, devront être intégrés à la construction pour limiter les émergences. Composition L’aspect des matériaux de couverture sera de teinte gris ardoise type ardoise/gris anthracite, lauze ou bardage acier, poli tuile. Les ouvertures en toitures doivent être intégrées de façon harmonieuse ; leurs dimensions sont adaptées à la superficie de la toiture. En cas d’aménagement de comble, les jacobines et chiens assis sont interdits. Les châssis vitrés (baies intégrées à la pente de toit) et outeaux (non accroché au faîtage, respectant la même pente de toit sont autorisés. Ils devront être positionnés de manière ordonnancée et prendre en compte les perceptions visuelles proches et lointaines de la construction.

Ap.2.5.2-FAÇADES, MENUISERIES ET ELEMENTS EXTERIEURS 1-Façades Le caractère traditionnel du bâti est défini dans l’OAP Patrimoine. Les teintes employées doivent s’harmoniser avec l’existant sans changer le caractère architectural, bâti, environnemental et paysager du site. Les enduits de façade seront de ton naturel et de couleur traditionnelle. La teinte blanche ainsi que les couleurs vives sont interdites sur les façades. Dans le cas de réhabilitation, la couleur d’origine des façades pourra être reprise. L’emploi à nu de matériaux destinés à être couverts est interdit. Les murs aveugles apparents des bâtiments doivent être de composition identique aux autres façades.

2-Les balcons et éléments extérieurs Les garde-corps auront un aspect bois et/ou de fer forgé. Les balcons ne pourront pas être pleins, notamment avec des panneaux de type métallique ou synthétique (exception : les équipements liés aux énergies solaires). Les bardages bois seront de préférence verticaux. Ils peuvent néanmoins être horizontaux pour s’harmoniser avec l’existant. Les panneaux des portes, fenêtres, châssis et contrevent doivent avoir une couleur bois. La couleur gris anthracite (type RAL7016) est acceptée si le projet présente une bonne intégration. Les encadrements, menuiseries et modénatures doivent être d’aspect bois ou pierre ou enduit. Ils reprendront les teintes traditionnellement utilisées : ocre jaune, ocre clair et « faux granité », bleu indigo, brun, terre de sienne et blanc.

Les ouvertures en façade : La composition des portes, des surfaces vitrées, la partition des carreaux, doivent respecter l’unité et la composition de la façade. Les dessins des menuiseries et des volets doivent présenter une cohérence sur l’ensemble du bâtiment, et obligatoirement une unité sur une même façade (harmonie de dessins, type & couleurs). Les ouvertures de plus de 3 mètres de haut sont interdites.

Evolution du bâti existant La proportion et la forme des nouveaux percements doivent s'accorder à celles des ouvertures existantes d'origine, en veillant à préserver les équilibres ainsi que les rythmes de pleins et de vides.

3-Autres éléments extérieurs

Les paraboles collectives et/ou individuelles doivent être dissimulées par tout moyen adapté. Leur teinte devra être en harmonie avec le bâtiment support.

L'implantation des antennes-relais de téléphonie mobile, de leurs accessoires d'exploitation et de maintenance et de leurs équipements techniques doit être assurée en recherchant la meilleure intégration possible au regard de l’architecture du bâtiment et des vues depuis l’espace public.

Les panneaux solaires doivent présenter la meilleure implantation possible dans la composition du bâtiment, ou sur le terrain d’assiette de l’opération en portant une attention particulière à l’intégration paysagère. Ils devront être en harmonie avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, sites et paysages.

Les panneaux solaires devront obligatoirement être implantés sur la toiture. L’implantation en façades est interdite. Ils seront intégrés dans le plan de la toiture ou posés dessus avec une pente identique à de la toiture ; l’implantation en saillie est interdite (voir illustrations).

Schéma à valeur règlementaire relatif à la composition sur la toiture

Ex. équipement intégré : autorisé

Ex. équipement posé parallèlement : autorisé

Ex. équipement posé sans respect de la toiture :

interdit

Exemples de possibilités d’installation sur toiture acceptées ou non

Les édicules et gaines sont interdits en saillie des façades donnant sur l’espace public.

A.2.5.3-Les clotures

Les clôtures sont soumises à déclaration préalable. Il est préférable de ne pas clore. Le cas échéant, les clôtures doivent être d’aspect sobre et par leur dimension et leur traitement être en concordance avec le paysage environnant et les usages locaux. Les clôtures participent à la composition du paysage, ainsi que leurs portails et portillons, doivent toujours être en harmonie et en continuité avec le bâti qu’elles accompagnent, ainsi qu’avec le paysage environnant. Elles doivent être conçues de façon à ménager l’intimité au sein des parcelles tout en maintenant le caractère ouvert des espaces. La conservation des clôtures et murs anciens existants, est recherchée. Elle peut être imposée dans le cas de murs rattachés à un bâtiment protégé au titre du L151-19 du CU. Les accès créés dans les clôtures et murs anciens existants doivent avoir un traitement architectural de qualité et cohérent avec leurs caractéristiques. Elles peuvent être composées par des haies végétales, murs, murets et dispositifs à claire voie, bien que la végétalisation soit à privilégier. Dans tous les cas, sont interdits :

  • Les palissades pleines ou de type « brise vue » sont interdites.
  • L’emploi en clôture de matériaux hétéroclites ou disparates
  • L’emploi de plaques de béton
  • Les finitions blanc brillant.
  • L’aspect « bois composite », « bois de synthèse colorés » et tout type de matériau synthétique.

La clôture sera composée : - de haies végétalisées vives et non opaques, composées de plusieurs essences locales et répondant à la palette végétale jointe. Les haies doivent avoir une hauteur maximale de 1 mètre. - de grilles, grillages ou tout autre dispositif à claire voie dont la partie inférieure comprend un passage ajouré tous les 5 mètres maximum pour faciliter le déplacement de la petite faune (hérisson, écureuil, blaireau, lapin...), passage ayant à minima les dimensions suivantes : 30cm de largeur x 18cm de hauteur. La hauteur globale de la clôture doit être inférieure ou égale à 1,60 m.

L’édification ou la modification des dispositifs de clôture le long des voies publiques est soumise à l’avis des gestionnaires de voirie. En particulier, des restrictions de hauteurs sur les dispositions de clôture au droit des carrefours pourraient être imposées afin de garantir la visibilité réciproque des usagers. En effet les clôtures ne doivent pas créer une gêne pour la circulation publique en empiétant sur les emprises de la voie en réduisant la visibilité à l’approche des carrefours.

A.2.5.4-Elements techniques

Espaces collectifs : une aire de compostage collectif devra être prévue, pour toute opération de 5 logements et plus, sur un espace en pleine terre de 10 m² minimum.

Les containers à déchets et les citernes de récupération des eaux pluviales, les aires de compostage, de stockage à l’air libre de toute nature ne doivent pas être directement perceptibles depuis l’espace public. Ils doivent être masqués par un élément construit ou paysager, ou intégrés dans des petits locaux adaptés et intégrés au cadre bâti environnant.

Les ouvrages et petites constructions techniques doivent être prévus dès la conception et être intégrés de manière satisfaisante dans la construction Les boîtiers et coffrets de toute nature (boîtes aux lettres, Telecom, EDF…) doivent être intégrés dans les façades ou les murs de clôture, en limite du domaine public. Le cas échéant, un muret dont les caractéristiques sont identiques aux murs de clôture doit être édifié pour les accueillir. Leur localisation doit être choisie de manière à limiter, au maximum, l’incidence sur le caractère des constructions.

A.2.6- Les stationnements

A.2.6.1-GENERALITÉS :

a- Les dimensions minimales d’un emplacement sont fixées à 2,50 mètres x 5 mètres. b- Les stationnements couverts seront traités selon les illustrations ci-dessous. c- Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective. d- Les aires de stationnement doivent être conçues, tant dans la distribution et la dimension des emplacements que dans l’organisation des aires de dégagement et de circulation pour garantir leur fonctionnement et leur accessibilité.

Illustrations du point b relatif au traitement des stationnements couverts :

En garage traditionnel

Oui

En abri avec charpente traditionnelle

En abri en extension de la construction principale

Abri ajouré type pergola

En enterré OUI

Plan local d’urbanisme-commune de les chapelles

En toiture terrasse

Non

Abri à toiture arrondie

A 2.7-prise en compte du cadre environnemental au titre du L 151-23 du code de l’urbanisme
A.2.7.1- Zones humides

Les zones humides sont repérées sur le document graphique au titre du L151-23 du Code de l’Urbanisme sur la base du recensement des zones humides de l’inventaire départemental 73. Dans ces zones humides, toutes les constructions nouvelles, les affouillements et les exhaussements du sol sont interdits. Seuls sont autorisés les constructions, installations et équipements concourant à l’intérêt général, sous réserve de démontrer, au travers une attestation de prise en compte de la zone humide, les points suivants :

  • Délimitation précise de la zone humide dégradée et estimation de la perte générée en termes de biodiversité.
  • Limitation des espaces imperméabilisés à maximum 30 % de la surface du tènement - Limitation des espaces remblayés - Gestion des eaux de surface au moyen de noues ou fossés d’infiltration - Compensation des espaces de zones humides perdus en proportion de leurs intérêts écologique et hydraulique, afin de rechercher une équivalence patrimoniale et fonctionnelle. Pour tout autre projet, une étude peut être réalisée par le pétitionnaire pour démontrer l’absence de zone humide et en transmettre les conclusions à la Direction Départementale des Territoires, qui évaluera sa pertinence afin de lever le principe d’interdiction de construction affouillement et exhaussement.
A 2.7.2- protection des abords de cours d’eau

Les constructions et aménagements conduisant à une artificialisation du sol doivent observer un recul minimal de 10 m par rapport aux cours d’eau et espaces en eau identifiés sur le document graphique. Toutefois, cette règle ne s’applique pas pour :

  • Les digues, les quais et aux berges maçonnées, ainsi que pour les constructions nouvelles séparées du cours d’eau ou de l’espace en eau par une route ou un espace déjà imperméabilisé.
  • Les constructions et aménagements nécessitant la proximité de l’eau. - Les équipements et aménagements publics ou d’intérêt collectif.

A.2.7.3- AUTRES ELEMENTS DE LA TRAME VERTE ET BLEUE IDENTIFIES AU TITRE DU L151-23: ZNIEFF, PELOUSES SECHES, CORRIDORS, VERGERS ET JARDINS POTAGERS…

Généralités : La disparition ou l’altération – accidentelle ou intentionnelle – d'arbres situés dans un parc repéré au titre de l'article L.151-23 du code de l'urbanisme ne peut en aucun cas déqualifier l’espace et l’exonérer de la prescription qui s’y applique. Tous terrassements, murs de soutènements ou autres aménagements extérieurs nécessaires, doivent être réalisés en accord avec les aménagements antérieurs et caractéristiques du lieu. Les traitements de surfaces doivent être perméables et ne pas porter atteinte au caractère du parc ni au développement des plantations existantes. Les arbres existants et les plantations nouvelles doivent bénéficier des conditions nécessaires à leur développement normal (choix des essences, distances aux constructions, espacement des sujets entre eux, profondeur et qualité de la terre, etc.). Sont autorisés : Les opérations de coupe et de taille courantes d’entretien qui n’ont pas pour effet de modifier de façon permanente ou de supprimer un élément L’ébranchage des arbres et les interventions sur les cépées d’arbres ou d’arbustes respectant l’essouchement et assurant le renouvellement desdits végétaux. Sont autorisés sous condition :

  • Les coupes d’entretien et les aménagements sommaires dans les ripisylves les plus importantes et les cordons boisés structurants, identifiés au titre du L151-23 du code de l’urbanisme. Ces travaux pourront être autorisés s’ils s’accompagnent de travaux de remise en état ou de valorisation équivalente en qualité et quantité que la coupe effectuée, sur site ou sur le cours d’eau.
  • Les clôtures doivent permettre la libre circulation de la faune (cf. dispositions sur les clôtures). - Les défrichements ayant fait l’objet d’une autorisation. (le défrichement consiste à mettre fin à la destination forestière d’un terrain, en détruisant son état boisé). Ces aménagements et modifications seront soumis à déclaration préalable et pourront être refusés s’ils sont de nature à mettre en péril la pérennité de l’élément. Sont interdits :
  • Toute intervention ayant pour effet de modifier de façon permanente ou de supprimer l’un des éléments environnementaux identifiés sur le règlement graphique au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme, ainsi que tout aménagement, modification du sol ou construction dans les périmètres repérés.
Ap 1.1DESTINATIONS et sous destination
  • Lecture du tableau

X : autorisé V* : autorisé sous condition NA : non autorisé

Destination

Sous destination

Ap

Autorisé sous conditions particulières

Habitation

Logement Hébergement

Pour les constructions à usage d'habitation existantes ou partiellement démolies (la construction ne doit pas être une ruine, c’est-à-dire qu’elle doit conserver une toiture) :

les extensions seront autorisées, à condition que :

  • Il n’y ait pas de changement de destination
  • elles sont limitées à 20 % de la surface de plancher initiale, par rapport à la surface de plancher mesurée à la date d’approbation

V* de ce PLU dans la limite de 150 m² de surface de plancher totale.

  • elles composent un projet architectural cohérent avec la construction existante, sans besoin d’accès et de voirie publique complémentaire à l’existant,
  • elles n’engendrent pas de nouveau besoin en matière d’équipement et qu’il soit possible de réaliser les stationnements nécessaires à l’opération projetée,
  • la construction doit être raccordée au réseau d’eau potable, d’électricité et de réseaux téléphoniques et disposer d’une solution d’assainissement sans aucun besoin ou extension de réseaux publics complémentaires,
  • hors chalet d’alpage ou d’estive, la construction doit être raccordée au réseau d’eau potable, d’électricité et de réseaux téléphoniques

NA et disposer d’une solution d’assainissement sans aucun besoin ou extension de réseaux publics complémentaires les annexes sont interdits.

Toutes les sous-NA

destinations

Commerce et activités de service

Équipements d’intérêt collectif et services publics

Exploitation agricole et forestière

Toutes les sous

NA

destinations

Exploitation agricole Exploitation forestière

Seule est autorisée :

V* La rénovation des constructions agricoles existantes est autorisée à condition de prendre toutes les dispositions pour limiter toute gêne qui pourrait en découler au regard de l’activité agricole et pour V* assurer une bonne intégration dans le site.

Toutes les sousdestinations

NA

Autres activités des

secteurs secondaire ou

tertiaire

AP1.2-Les autres usages et occupations

Ap

Les dépôts de matériaux, les affouillements et exhaussements non liés à l’assise des constructions et aménagements autorisées, les déblais, remblais, dépôts de toute nature

Les garages collectifs de caravanes de gardiennage ou d’hivernage

Les terrains de camping, les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles de loisirs, les

NA parcs résidentiels de loisirs, les résidences démontables

Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs.

Les ICPE soumise à autorisation

AP.1.3 - CHALET D’ALPAGE :

Peuvent être autorisées, par arrêté préfectoral, après avis des commissions compétentes (Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites – CDNPS et Commission Départementale de la Protection des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers – CDPENAF), dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard, la restauration ou la reconstruction d’anciens chalets d'alpage désignés au plan de zonage, à condition que ces aménagements :

  • ne compromettent pas les activités agricoles, - et sous réserve de l’application de la servitude administrative prévue par ce même article

L.122-11 - et sous réserve de la prise en compte des risques naturels.

Lorsque la destination est liée à une activité professionnelle saisonnière (activités pastorales), les extensions de ces chalets d’alpage et bâtiments d’estive existants sont possibles et limitées à 30% de l’emprise au sol existante (dans la limite de 30 m²) lors de l’approbation du PLU.

Ap-1-3 prise en compte des risques

Pour les secteurs soumis à un Plan de Prévention des Risques Miniers, les constructions, équipements et installations devront respecter les prescriptions figurant au règlement adéquat, annexé au PLU. En dehors du périmètre étudié par le PPR, une étude de risques pourra être exigée, en l’application de l’article R111-2 du code de l’urbanisme.

Prise en compte du Plan d’Indexation en Z

Pour toutes occupations et utilisations du sol situées dans le périmètre d’étude du PIZ identifié sur le plan de zonage, le pétitionnaire devra se reporter au document de P.I.Z. joint en annexe du dossier de P.L.U., pour connaître la nature exacte du risque et intégrer dans son projet d’occupation ou d’utilisation du sol les prescriptions définies par le P.I.Z.

En cas de non observation de ces prescriptions ou de prescriptions issues d’études plus fines réalisées à la parcelle, l’autorisation d’utilisation ou d’occupation du sol sera refusée au titre de l’article R 1112 du code de l’urbanisme :

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »

Le long des cours d’eau

Sauf indication contraire au PIZ, une bande « non aedificandi » de 10 mètres de large de part et d’autre des sommets de berges des cours d’eau s’applique à toute construction, tout remblai et tout dépôt de matériaux. Cette bande de recul peut être éventuellement réduite à 4 mètres (mais pas en deçà), pour des cas particuliers pour lesquels une étude démontre l’absence de risque d’érosion, d’embâcle et de débordement (berges non érodables, section hydraulique largement suffisante, compte tenu de la taille et de la conformation du bassin versant).

Les équipements et installations liés à la production d’énergie hydraulique sont autorisés dans la bande non aedificandi citée ci-dessus, sous réserve de la prise en compte des risques et de ne pas les aggraver.

Pour les secteurs soumis au Plan d’Indexation en Z (PIZ), les constructions, équipements et installations devront respecter les prescriptions suivantes :

Indice risque et n° fiche

11

Nature du phénomène

Glissement de terrain Zone constructible

Prescriptions d’urbanisme

Bâti futur et Pas de prescription, uniquement des existant

recommandations

Hors secteur Plan d’Indexation en Z

Dans les périmètres non couverts par le PIZ, le pétitionnaire est tenu de prendre en compte les aléas naturels, en fonction des caractéristiques de son projet.

L’autorisation d’utilisation ou d’occupation du sol pourra être refusée au titre de l’article R 111-2 du code de l’urbanisme :

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »

Se référer à l’orientation d’aménagement et de programmation patrimoine qui vient compléter le règlement

Les extensions des bâtiments existants à un seul pan sont autorisées uniquement sur les façades latérales, dans la continuité de la toiture (pas de rehausse et à pente identique), dans la limite de 20 m² d’emprise au sol.

Illustration des extensions possibles ou non

Le débord de toiture des constructions principales est fixé à 1 mètre au minimum ; il doit intégralement couvrir les balcons. Le débord de toiture des annexes est fixé à

  • 0,1 m au minimum pour les constructions d’emprise au sol inférieure ou égale à 12 m²
  • 0,15 m minimum pour les constructions d’emprise au sol de plus de 12 m² et jusqu’à 20 m²
  • 0,60 m au minimum pour les constructions d’emprise au sol supérieure à 20 m². Dans certains cas, si le bâtiment existant ne possède pas de débords de toit respectant la norme en vigueur, une exception pourra être faite et l’extension reprendra les dimensions des débords observées.

En cas de construction en limite séparative, le débord de toit ne devra pas dépasser sur la (les) parcelle(s) voisine(s).

Implantation de la construction avec débord de toit, sur la limite séparative.

L’orientation du faîtage principal doit être celle de la majorité des faîtages environnants et cohérents avec l’implantation du bâtiment dans la pente (soit perpendiculaire, soit parallèle). Dans le cas d’une construction située à l’angle de deux voies, le faîtage doit être parallèle à l’une des deux voies. Les arrêts de neige sont obligatoires pour les pans de toit. Les toitures terrasses sont interdites, à l’exception des équipements, constructions et installations d’intérêt collectif et de services publics. Les dispositifs techniques en toiture, devront être intégrés à la construction pour limiter les émergences. Composition L’aspect des matériaux de couverture sera de teinte gris ardoise type ardoise/gris anthracite, lauze ou bardage acier, poli tuile. Les ouvertures en toitures doivent être intégrées de façon harmonieuse ; leurs dimensions sont adaptées à la superficie de la toiture. En cas d’aménagement de comble, les jacobines et chiens assis sont interdits. Les châssis vitrés (baies intégrées à la pente de toit) et outeaux (non accroché au faîtage, respectant la même pente de toit sont autorisés. Ils devront être positionnés de manière ordonnancée et prendre en compte les perceptions visuelles proches et lointaines de la construction.

Ap.2.5.2-FAÇADES, MENUISERIES ET ELEMENTS EXTERIEURS

1-Façades Le caractère traditionnel est défini dans l’OAP Patrimoine. Les teintes employées doivent s’harmoniser avec l’existant sans changer le caractère architectural, bâti, environnemental et paysager du site. Les enduits de façade seront de ton naturel et de couleur traditionnelle. La teinte blanche ainsi que les couleurs vives sont interdites sur les façades. Dans le cas de réhabilitation, la couleur d’origine des façades pourra être reprise. L’emploi à nu de matériaux destinés à être couverts est interdit. Les murs aveugles apparents des bâtiments doivent être de composition identique aux autres façades.

2-Les balcons et éléments extérieurs Les garde-corps auront un aspect bois et/ou de fer forgé. Les balcons ne pourront pas être pleins, notamment avec des panneaux de type métallique ou synthétique (exception : les équipements liés aux énergies solaires). Les bardages bois seront de préférence verticaux. Ils peuvent néanmoins être horizontaux pour s’harmoniser avec l’existant. Les panneaux des portes, fenêtres, châssis et contrevent doivent avoir une couleur bois. La couleur gris anthracite (type RAL7016) est acceptée si le projet présente une bonne intégration. Les encadrements, menuiseries et modénatures doivent être d’aspect bois ou pierre ou enduit. Ils reprendront les teintes traditionnellement utilisées : ocre jaune, ocre clair et « faux granité », bleu indigo, brun, terre de sienne et blanc.

Les ouvertures en façade : La composition des portes, des surfaces vitrées, la partition des carreaux, doivent respecter l’unité et la composition de la façade. Les dessins des menuiseries et des volets doivent présenter une cohérence sur l’ensemble du bâtiment, et obligatoirement une unité sur une même façade (harmonie de dessins, type & couleurs). Les ouvertures de plus de 3 mètres de haut sont interdites.

Evolution du bâti existant La proportion et la forme des nouveaux percements doivent s'accorder à celles des ouvertures existantes d'origine, en veillant à préserver les équilibres ainsi que les rythmes de pleins et de vides. 3-Autres éléments extérieurs Les paraboles collectives et/ou individuelles doivent être dissimulées par tout moyen adapté. Leur teinte devra être en harmonie avec le bâtiment support. L’implantation des panneaux solaires doit présenter la meilleure implantation possible dans la composition du bâtiment, ou sur le terrain d’assiette de l’opération en portant une attention particulière à l’intégration paysagère. Ils devront être en harmonie avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, sites et paysages.

Les panneaux solaires devront obligatoirement être implantés sur la toiture. L’implantation en façades est interdite. Ils seront intégrés dans le plan de la toiture ou posés dessus avec une pente identique à de la toiture ; l’implantation en saillie est interdite (voir illustrations).

Schéma à valeur règlementaire relatif à la composition sur la toiture

Ex. équipement intégré : autorisé

Ex. équipement posé parallèlement : autorisé

Ex. équipement posé sans respect de la toiture :

interdit

Exemples de possibilités d’installation sur toiture acceptées ou non

L'implantation des antennes-relais de téléphonie mobile, de leurs accessoires d'exploitation et de maintenance et de leurs équipements techniques doit être assurée en recherchant la meilleure intégration possible au regard de l’architecture du bâtiment et des vues depuis l’espace public. Les édicules et gaines sont interdits en saillie des façades donnant sur l’espace public.

Ap.2.5.3-LES CLOTURES Les clôtures sont interdites en zone Ap.

Ap.2.5.4-ELEMENTS TECHNIQUES

Les containers à déchets et les citernes de récupération des eaux pluviales, les aires de compostage, de stockage à l’air libre de toute nature ne doivent pas être directement perceptibles depuis l’espace public. Ils doivent être masqués par un élément construit ou pay

Rubrique A 3Implantation des constructions

Intitulé du document : • Leur implantation se fasse à une distance maximale de 15,00 m par

rapport à la construction principale. Dans le cas de tènement en forte pente, (>10%) elle pourra être implantée en bordure de voie publique, tout en restant à moins de 50 m de distance mur à mur de la construction principale.

  • L’emprise au sol totale est limitée à 40 m², en 1 ou plusieurs constructions existantes ou à créer.

NA

Équipements d’intérêt collectif et services publics

Plan local d’urbanisme-commune de les chapelles

Hébergement hôtelier et touristique

Cinéma

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques ou de leurs

NA

délégataires

Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou

Locaux techniques et d’intérêt collectif sont autorisés dans la mesure où l’implantation dans la zone industriels des administrations publiques ou

V* est justifiée par des impératifs techniques de fonctionnement du service, qu’ils sont compatibles avec l’exercice d’activités agricoles, pastorales ou forestières de leurs délégataires du terrain sur lequel ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salles d’art et de spectacles

NA

Équipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Exploitation agricole

Exploitation forestière Industrie

Sont autorisés:

  • Les constructions à vocation agricole liées et nécessaires à l’activité agricole.

V*

  • Les locaux accessoires nécessaires aux exploitants agricoles, sont admis, jusqu’à 40 m² d’emprise au sol, dans la mesure où ils sont intégrés dans le volume de l’exploitation.
  • La rénovation ou l’extension des constructions agricoles existantes est autorisée à condition de prendre toutes les dispositions pour limiter toute gêne qui pourrait en découler au regard de l’activité agricole et pour assurer une bonne intégration dans le site.
  • La mise aux normes, l’aménagement, l’extension ou la réalisation

NA d’annexes des constructions existantes d’exploitation forestière sont autorisés dès lors que ces travaux sont nécessaires à la pérennité de l’activité

Entrepôt

NA

Bureau

Centre de congrès et d’exposition

Exploitation agricole et forestière

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

A.1.2-Les autres usages et occupations

A

Autorisé sous conditions

Les dépôts de matériaux, les affouillements et exhaussements non liés à l’assise des constructions et aménagements autorisées, les déblais, remblais, dépôts de toute nature

Les travaux, installations et aménagements qui pourront faire l’objet d’une demande d’autorisation sont :

  • Les exhaussements et affouillements des sols à condition qu'ils fassent l'objet d'un aménagement permettant une réutilisation des terrains concernés conformes à la vocation dominante de la zone, qu'ils ne portent pas atteinte au site.
  • Les aménagements légers et limités de places publiques de

V* stationnement, liés à la fréquentation des sites et des espaces naturels, en privilégiant les matériaux perméables et de prendre toutes les dispositions pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler au regard de l’activité agricole et pour assurer une bonne intégration dans le site.

  • Les travaux, installations et aménagements nécessaires à des aménagements légers à usage récréatif, sous réserve qu’ils s'intègrent dans le paysage et la topographie du lieu, et que soit préservé le caractère de la zone considérée.

Les garages collectifs de caravanes de gardiennage ou d’hivernage

Les terrains de camping, les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles de loisirs, les parcs résidentiels de loisirs, les résidences démontables

NA

Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs.

Les ICPE soumise à autorisation

  • Implantation des constructions par rapport aux emprises et voies publiques Cas n°1 : Quel que soit le type de voie et de limite, toute construction ou installation doit s’implanter avec un recul minimum de 1,00 m par rapport à l’emprise de celle-ci. Cas n°2 : Application du principe général de retrait des constructions nouvelles par rapport aux routes départementales de desserte territoriale et locale (RD86B et RD86). En secteur aggloméré (tronçons situés à l’intérieur des panneaux de signalisation de l’agglomération), l’implantation des constructions nouvelles observera un recul minimum de 2 mètres des limites d’emprises départementales et de 5 mètres au droit des portails ou entrées de garages, afin de garantir de manière satisfaisante les conditions de sécurité et d’exploitation. Hors agglomération, le recul des constructions nouvelles est porté à 5 m minimum.
  • Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Non réglementé
  • Implantation des constructions sur une même propriété Non réglementé
A 2.1.3-hauteurs des constructions

1-La hauteur maximale des constructions principales est de 14 mètres au faîtage pour les bâtiments agricoles et de 9 mètres à l’acrotère. 2-La hauteur maximale des autres constructions est de 9 mètres Pour les annexes, la hauteur maximale ne doit pas excéder 4 m par rapport au terrain naturel.

3-La hauteur des constructions nécessaires au service publics ou d’intérêt collectif n’est pas réglementée, cependant, elle doit être adaptée à l’usage et compatible avec l’environnement de proximité.

4-Les antennes d’une hauteur supérieure à 11 mètres sont interdites.

A-2.3. TRAVAUX CONCERNANT DES ELEMENTS FAISANT L’OBJET D’UNE PROTECTION PARTICULIERE AU TITRE DU PATRIMOINE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU PAYSAGE

Certains éléments bâtis et végétaux sont protégés au titre à l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme et font l’objet, à ce titre, de règles de protection supplémentaires. Ils sont identifiés au zonage par des points ou tramages et concernent :

  • Du patrimoine bâti - Des éléments végétaux : vergers ; jardins potagers… Il existe une OAP sur la thématique du « patrimoine » à laquelle il convient de se référer pour les projets nouveaux ou les travaux sur l’existant.

Pour ces éléments, les dispositions suivantes s’appliquent : La déclaration préalable est obligatoire pour tous les éléments végétaux repérés au titre du L151-19 du code de l’urbanisme. Le permis de démolir est obligatoire pour toutes les constructions identifiées au titre du L151-19 du code de l’urbanisme. Les travaux sont autorisés à condition qu’ils soient cohérents et respectent l’architecture d’origine.

Dispositions applicables à toutes les constructions à préserver au titre du patrimoine :

Démolition : Toute démolition devra être clairement justifiée, par des motifs techniques, ou de sécurité. La démolition partielle est autorisée à condition d’être justifiée par des motifs techniques ou de sécurité et à condition de préserver les grands volumes initiaux.

Travaux : Les travaux doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt (urbain, architectural, paysager, situation, historique, ensemble). Ils doivent permettre de continuer à identifier la typologie originelle du bâti (édifice religieux, ancienne ferme, granges, petits patrimoines… etc.). Pour cela, les détails architecturaux caractéristiques et témoignant de l’histoire des édifices seront préservés : décors de toiture et de façade, autres éléments de décors (décors de façades, charpente, balcon et palines, etc.).

Les ravalements doivent se faire dans le respect de l’architecture, de la mise en valeur des façades et des décors d’origine.

La mise en valeur d’ouvrages ou parties d’ouvrages en pierre de taille (arcs, meneaux, linteaux, etc.) pourra être exigée, même s’il s’agit d’éléments mis à jour après le décrépissage d’une façade précédemment enduite.

Dans le cas ou des témoins archéologiques apparaissent, ils doivent être soit restitués dans le dessin d’origine, si la composition de la façade le permet, soit répertoriés puis recouverts d’un enduit.

Adaptations : Les adaptations (interventions légères et réversibles) sont sobres et respectueuses des principales caractéristiques du bâtiment ou de la partie de bâtiment concerné, en excluant tout pastiche et toute adjonction de détails se référant à des architectures caractéristiques d’autres régions.

Les installations techniques et éléments extérieurs tels que coffrets, climatiseurs, pompes à chaleur, systèmes de ventilation, ventouses, etc., doivent être intégrés dans le volume de la construction (sauf impossibilité technique) et être de teinte similaire à l’élément de construction sur lequel il est fixé.

Transformations : Les transformations effectuées sur tout ou partie d’un élément repéré sont autorisées, dans le but de faire évoluer les bâtiments en cohérence avec la destination autorisée dans la zone, mais en respectant et en gardant la mémoire de son usage d’origine. Matériaux : Les matériaux employés doivent être compatibles avec les supports et avec les matériaux d’origine (par exemple, les enduits respirant sur maçonnerie en pierres). L’utilisation de matériaux naturels sera privilégiée. Extensions : Pour les extensions, les volumes simples doivent être privilégiés et réalisés dans le respect de l’architecture d’origine. Les volumes complexes ou à pans coupés, ainsi que les ajouts volumétriques multiples, sont à éviter.

A 2.4-proportions et volumetrie A.2.4.1-integration paysagere et urbaine des constructions

Volumétrie des constructions : Pour toute construction neuve, il est demandé de composer des volumes et des façades dont les proportions ne soient pas en rupture avec celles des constructions traditionnelles existantes. Il est demandé de composer des volumes et des façades dont les proportions s’intègrent au paysage construit environnant du point de vue des perceptions lointaines et dominantes de ladite construction. Les annexes et extensions seront réalisées afin de former un ensemble cohérent et harmonieux (coloris et matériaux) avec le ou les bâtiments principaux. L’aménagement de la parcelle devra être prévu dans son ensemble.

Les extensions ponctuelles de toiture sont interdites. Les surélévations de bâti devront s’accrocher obligatoirement à une ou plusieurs extrémités du volume bâti. Les pastiches, et adjonction de détails se référant à des architectures caractéristiques d’autres régions sont interdites.

Schéma à valeur illustrative

Ne sont pas admis : - Les pastiches et adjonctions de détails se référant à des architectures caractéristiques d’autres régions ou imitant l’architecture d’une autre époque - Les volumes complexes ou à pans coupés, ainsi que les ajouts volumétriques multiples - Les imitations de matériaux ainsi que l’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits ou recouverts

A. 2.4.2-IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS DANS LA PENTE : La nouvelle construction s’adaptera à la topographie du terrain naturel, tout en respectant les règles d’implantation et de gabarit de la zone. Implantation 1-Les constructions, par leur composition et leur accès doivent s’intégrer harmonieusement dans le terrain naturel, sans modification importante de celui-ci et minimisant les déblais et remblais, sauf contraintes particulière induites par la topographie exceptionnelle du site. 2-Sont autorisés :

  • Les talus à condition, qu’ils soient proportionnés horizontalement, avec environ une hauteur pour 3 longueurs et que la profondeur des déblais et la hauteur des remblais n’excèdent pas 2 m (ces deux éléments n’étant pas cumulables).
  • Les murs de soutènement et enrochement sur les terrains à forte pente, où ils seraient rendus nécessaire pour des raisons techniques justifiées. Ils ne devront pas excéder 2,50 mètres.

3-Les constructions nouvelles s’insérant dans des tènements présentant une pente supérieure à 20 % devront être adaptées à la pente, en respectant les principes énoncés ci-dessous :

  • Construction enterrée par rapport au terrain naturel doit être totalement enterrée, excepté la façade d’accès.
  • Construction en cascade, avec succession de niveaux ou de demi-niveaux suivant le degré d’inclinaison.
A 2.5-aspect des constructions

Les constructions et aménagements ne devront pas, par leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels ou urbains. Il existe une OAP sur la thématique du « patrimoine » à laquelle il convient de se référer pour les projets nouveaux ou les travaux sur l’existant. 1- Des modifications ayant pour but d’améliorer l’intégration de la construction à son environnement et son adaptation au terrain pourront être exigées pour l’obtention du permis de construire. 2- Tout projet qui n’aboutirait pas à une bonne intégration pourra être refusé. 3- L’aspect et les teintes employées en façade doivent s’harmoniser avec les enduits et couleurs des constructions alentour. Les constructions avec des façades extérieures d’aspect métal sont interdites. 4- Dans tout permis de construire, le traitement des abords y compris les plantations devra être précisé sur le plan de masse. 5- Les règles ci-après ne s’appliquent pas aux équipements, constructions, ouvrages et autres installations d’intérêt collectif et services publics

A.2.5.1-Les toitures

Formes : Les pentes de toits sont comprises entre

  • 35% et 60% pour les constructions d’emprise au sol supérieure à 15 m²
  • 30% et 60% pour les constructions d’emprise au sol comprise entre 10 et 15 m²
  • 25% et 60% pour les constructions d’emprise au sol inférieure à 10 m²

Les toitures à un seul pan sont autorisées uniquement pour les annexes (abris de jardin et abris bois), d’une emprise au sol inférieure à 10 m². Selon la configuration, cette toiture à un pan pourra s’adosser à un mur de soutènement, si l’intégration paysagère est jugée suffisante et si sa profondeur est peu importante (maximum 1,20 m), Les toitures à coyaux sont interdites.

Formes de toitures- Schéma illustratif

L’extension des constructions principales à deux pans avec un toit à un pan est possible uniquement sur les façades latérales, avec la même pente et le même matériau que la construction existante.

  • Implantation des constructions par rapport aux emprises et voies publiques Non réglementé
  • Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Non réglementé
  • Implantation des constructions sur une même propriété Non réglementé

Ap 2.1.3-HAUTEURS DES CONSTRUCTIONS

1-La hauteur maximale des constructions principales est de 14 mètres au faîtage et de 9 mètres à l’acrotère. 2-Les antennes d’une hauteur supérieur à 11 mètres sont interdites.

AP-2.3. TRAVAUX CONCERNANT DES ELEMENTS FAISANT L’OBJET D’UNE PROTECTION PARTICULIERE AU TITRE DU PATRIMOINE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU PAYSAGE

Certains éléments bâtis et végétaux sont protégés au titre à l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme et font l’objet, à ce titre, de règles de protection supplémentaires. Ils sont identifiés au zonage par des points ou tramages et concernent :

  • Du patrimoine bâti - Des ensembles patrimoniaux remarquables bâtis, d’intérêt patrimonial - Des éléments végétaux : vergers ; jardins potagers… Il existe une OAP sur la thématique du « patrimoine » à laquelle il convient de se référer pour les projets nouveaux ou les travaux sur l’existant.

Pour ces éléments, les dispositions suivantes s’appliquent : La déclaration préalable est obligatoire pour tous les éléments végétaux repérés au titre du L151-19 du code de l’urbanisme. Le permis de démolir est obligatoire pour toutes les constructions identifiées au titre du L151-19 du code de l’urbanisme. Les travaux sont autorisés à condition qu’ils soient cohérents et respectent l’architecture d’origine.

Dispositions applicables à toutes les constructions à préserver au titre du patrimoine :

Démolition :

Toute démolition devra être clairement justifiée, par des motifs techniques, ou de sécurité. La démolition partielle est autorisée à condition d’être justifiée par des motifs techniques ou de sécurité et à condition de préserver les grands volumes initiaux.

Travaux :

Les travaux doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt (urbain, architectural, paysager, situation, historique, ensemble). Ils doivent permettre de continuer à identifier la typologie originelle du bâti (édifice religieux, ancienne ferme, granges, petits patrimoines… etc.). Pour cela, les détails architecturaux caractéristiques et témoignant de l’histoire des édifices seront préservés : décors de toiture et de façade, autres éléments de décors (décors de façades, charpente, balcon et palines, etc.).

Les ravalements doivent se faire dans le respect de l’architecture, de la mise en valeur des façades et des décors d’origine.

La mise en valeur d’ouvrages ou parties d’ouvrages en pierre de taille (arcs, meneaux, linteaux, etc.) pourra être exigée, même s’il s’agit d’éléments mis à jour après le décrépissage d’une façade précédemment enduite.

Dans le cas ou des témoins archéologiques apparaissent, ils doivent être soit restitués dans le dessin d’origine, si la composition de la façade le permet, soit répertoriés puis recouverts d’un enduit.

Adaptations :

Les adaptations (interventions légères et réversibles) sont sobres et respectueuses des principales caractéristiques du bâtiment ou de la partie de bâtiment concerné, en excluant tout pastiche et toute adjonction de détails se référant à des architectures caractéristiques d’autres régions.

Les installations techniques et éléments extérieurs tels que coffrets, climatiseurs, pompes à chaleur, systèmes de ventilation, ventouses, etc., doivent être intégrés dans le volume de la construction (sauf impossibilité technique) et être de teinte similaire à l’élément de construction sur lequel il est fixé.

Transformations :

Les transformations effectuées sur tout ou partie d’un élément repéré sont autorisées, dans le but de faire évoluer les bâtiments en cohérence avec la destination autorisée dans la zone, mais en respectant et en gardant la mémoire de son usage d’origine.

Matériaux : Les matériaux employés doivent être compatibles avec les supports et avec les matériaux d’origine (par exemple, les enduits respirant sur maçonnerie en pierres).

L’utilisation de matériaux naturels sera privilégiée.

Extensions :

Pour les extensions, les volumes simples doivent être privilégiés et réalisés dans le respect de l’architecture d’origine. Les volumes complexes ou à pans coupés, ainsi que les ajouts volumétriques multiples, sont à éviter.

AP 2.4-PROPORTIONS ET VOLUMETRIE Ap.2.4.1-INTEGRATION PAYSAGERE ET URBAINE DES CONSTRUCTIONS

Volumétrie des constructions : Pour toute construction neuve, il est demandé de composer des volumes et des façades dont les proportions ne soient pas en rupture avec celles des constructions traditionnelles existantes. Il est demandé de composer des volumes et des façades dont les proportions s’intègrent au paysage construit environnant du point de vue des perceptions lointaines et dominantes de ladite construction. Les extensions seront réalisées afin de former un ensemble cohérent et harmonieux (coloris et matériaux) avec le ou les bâtiments principaux. L’aménagement de la parcelle devra être prévu dans son ensemble. Les extensions ponctuelles de toiture sont interdites. Les surélévations de bâti devront s’accrocher obligatoirement à une ou plusieurs extrémités du volume bâti. Les pastiches, et adjonction de détails se référant à des architectures caractéristiques d’autres régions sont interdites.

Schéma à valeur illustrative

Ne sont pas admis : - Les pastiches et adjonctions de détails se référant à des architectures caractéristiques d’autres régions ou imitant l’architecture d’une autre époque - Les volumes complexes ou à pans coupés, ainsi que les ajouts volumétriques multiples - Les imitations de matériaux ainsi que l’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits ou recouverts

Ap. 2.4.2-IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS DANS LA PENTE : La nouvelle construction s’adaptera à la topographie du terrain naturel, tout en respectant les règles d’implantation et de gabarit de la zone. Implantation 1-Les constructions, par leur composition et leur accès doivent s’intégrer harmonieusement dans le terrain naturel, sans modification importante de celui-ci et minimisant les déblais et remblais, sauf contraintes particulière induites par la topographie exceptionnelle du site. 2-Sont autorisés :

  • Les talus à condition, qu’ils soient proportionnés horizontalement, avec environ une hauteur pour 3 longueurs et que la profondeur des déblais et la hauteur des remblais n’excèdent pas 2 m (ces deux éléments n’étant pas cumulables).
  • Les murs de soutènement et enrochement sur les terrains à forte pente, où ils seraient rendus nécessaire pour des raisons techniques justifiées. Ils ne devront pas excéder 2,50 mètres.
Ap 2.5-aspect des constructions

Les constructions et aménagements ne devront pas, par leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels ou urbains. Il existe une OAP sur la thématique du « patrimoine » à laquelle il convient de se référer pour les projets nouveaux ou les travaux sur l’existant. 1- Des modifications ayant pour but d’améliorer l’intégration de la construction à son environnement et son adaptation au terrain pourront être exigées pour l’obtention du permis de construire. 2- Tout projet qui n’aboutirait pas à une bonne intégration pourra être refusé. 3- L’aspect et les teintes employées en façade doivent s’harmoniser avec les enduits et couleurs des constructions alentour. Les constructions avec des façades extérieures d’aspect métal sont interdites. 4- Dans tout permis de construire, le traitement des abords y compris les plantations devra être précisé sur le plan de masse. 5- Les règles ci-après ne s’appliquent pas aux équipements, constructions, ouvrages et autres installations d’intérêt collectif et services publics

Ap.2.5.1-LES TOITURES

Formes : Les pentes de toits sont comprises entre

  • 35% et 60% pour les constructions d’emprise au sol supérieure à 15 m²
  • 30% et 60% pour les constructions d’emprise au sol comprise entre 10 et 15 m²
  • 25% et 60% pour les constructions d’emprise au sol inférieure à 10 m²

Les toitures à un seul pan sont autorisées uniquement pour les annexes (abris de jardin et abris bois), d’une emprise au sol inférieure à 10 m². Selon la configuration, cette toiture à un pan pourra s’adosser à un mur de soutènement, si l’intégration paysagère est jugée suffisante et si sa profondeur est peu importante (maximum 1,20 m), Les toitures à coyaux sont interdites.

Formes de toitures- Schéma illustratif

L’extension des constructions principales à deux pans avec un toit à un pan est possible uniquement sur les façades latérales, avec la même pente et le même matériau que la construction existante.

Rubrique A 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : A.2.1-VOLUMETRIE ET HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

A 2.1.1-principes generaux

Les dispositions ci-dessous ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général ni aux éléments techniques des constructions autorisées (tels que cheminées, locaux d’ascenseur, dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables tels que les capteurs d’énergie solaire…) sous réserve du respect des dispositions portant sur la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère Les projets devront s’intégrer en termes de volumétrie, d’implantation et d’architecture au regard du milieu bâti environnant et participer à la préservation de l’ambiance architecturale, bâtie et paysagère de Les Chapelles (en annexe du rapport de présentation). Une attention particulière sera portée à la forme des constructions et aux toitures.

Ap 2.1.1-PRINCIPES GENERAUX

Les dispositions ci-dessous ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général ni aux éléments techniques des constructions autorisées (tels que cheminées, locaux d’ascenseur, dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables tels que les capteurs d’énergie solaire…) sous réserve du respect des dispositions portant sur la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère Les projets devront s’intégrer en termes de volumétrie, d’implantation et d’architecture au regard du milieu bâti environnant et participer à la préservation de l’ambiance architecturale, bâtie et paysagère de Les Chapelles (en annexe du rapport de présentation). Une attention particulière sera portée à la forme des constructions et aux toitures.

Rubrique A 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : A.3.2-DESSERTE PAR LES RESEAUX

A.3.2.1-Eau

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes.

A.3.2.2-Assainissement
  • Secteurs desservis par le réseau d’assainissement : Toute construction ou installation nouvelle ou avec changement de destination doit être équipée d’un réseau séparatif eaux usées / eaux pluviales et être raccordée aux réseaux publics d’assainissement correspondant. L’évacuation des eaux usées liées aux activités artisanales, commerciales ou industrielles dans le réseau public peut être subordonnée à un traitement approprié. Les effluents agricoles (purins, lisiers…) ne peuvent être rejetés aux réseaux publics.
  • Secteurs non desservis par le réseau d’assainissement : Dans l’attente de celui-ci, il sera exigé un dispositif d’assainissement individuel adapté à la nature du sol. Si le secteur est inclus dans le zonage d’assainissement, et que le réseau est aujourd’hui absent, le système doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau, quand celui-ci sera réalisé. Par ailleurs, les eaux de piscines devront faire l’objet d’un traitement adapté avant rejet au réseau d’eau usée. La mise en œuvre de ce dispositif devra répondre aux conditions énoncées dans les annexes sanitaires (Schéma Directeur d’Assainissement).
A.3.2.3-Eaux pluviales

Dispositions générales En aucun cas les eaux pluviales ne seront rejetées vers les systèmes d’assainissement, qu’ils soient collectifs ou individuels. Si l’infiltration est envisageable, elle devra dans tous les cas être la solution. Toutes les dispositions doivent être envisagées pour limiter l’imperméabilisation des sols en limitant les emprises des enrobés, en favorisant l’utilisation de matériaux poreux, en installant des systèmes de récupération des eaux de pluies… Le pétitionnaire réalisera les dispositifs appropriés (noue d’infiltration, tranchées drainantes) afin de gérer l’infiltration des eaux sur sa parcelle. Si le terrain n’infiltre pas, des ouvrages de rétention devront être dimensionnés, de manière à ne pas aggraver la situation initiale (terrain nu). Ces aménagements sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

A.3.2.4-Electricite et telephone

Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes d’énergie électrique ainsi qu’aux câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain.

Dispositions applicables à la zone Ap

Ap.3.2.1-EAU

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes.

Ap.3.2.2-ASSAINISSEMENT

  • Secteurs desservis par le réseau d’assainissement : Toute construction ou installation nouvelle ou avec changement de destination doit être équipée d’un réseau séparatif eaux usées / eaux pluviales et être raccordée aux réseaux publics d’assainissement correspondant. L’évacuation des eaux usées liées aux activités artisanales, commerciales ou industrielles dans le réseau public peut être subordonnée à un traitement approprié. Les effluents agricoles (purins, lisiers…) ne peuvent être rejetés aux réseaux publics.
  • Secteurs non desservis par le réseau d’assainissement : Dans l’attente de celui-ci, il sera exigé un dispositif d’assainissement individuel adapté à la nature du sol. Si le secteur est inclus dans le zonage d’assainissement, et que le réseau est aujourd’hui absent, le système doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau, quand celui-ci sera réalisé. Par ailleurs, les eaux de piscines devront faire l’objet d’un traitement adapté avant rejet au réseau d’eau usée. La mise en œuvre de ce dispositif devra répondre aux conditions énoncées dans les annexes sanitaires (Schéma Directeur d’Assainissement).

Ap.3.2.3-EAUX PLUVIALES

Dispositions générales En aucun cas les eaux pluviales ne seront rejetées vers les systèmes d’assainissement, qu’ils soient collectifs ou individuels. Si l’infiltration est envisageable, elle devra dans tous les cas être la solution. Toutes les dispositions doivent être envisagées pour limiter l’imperméabilisation des sols en limitant les emprises des enrobés, en favorisant l’utilisation de matériaux poreux, en installant des systèmes de récupération des eaux de pluies… Le pétitionnaire réalisera les dispositifs appropriés (noue d’infiltration, tranchées drainantes) afin de gérer l’infiltration des eaux sur sa parcelle. Si le terrain n’infiltre pas, des ouvrages de rétention devront être dimensionnés, de manière à ne pas aggraver la situation initiale (terrain nu). Ces aménagements sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

Ap.3.2.4-ELECTRICITE ET TELEPHONE

Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes d’énergie électrique ainsi qu’aux câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain.

Dispositions applicables à la zone Aalp

Aalp.3.2.1-EAU

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes.

Aalp.3.2.2-ASSAINISSEMENT

  • Secteurs desservis par le réseau d’assainissement : Toute construction ou installation nouvelle ou avec changement de destination doit être équipée d’un réseau séparatif eaux usées / eaux pluviales et être raccordée aux réseaux publics d’assainissement correspondant. L’évacuation des eaux usées liées aux activités artisanales, commerciales ou industrielles dans le réseau public peut être subordonnée à un traitement approprié. Les effluents agricoles (purins, lisiers…) ne peuvent être rejetés aux réseaux publics.
  • Secteurs non desservis par le réseau d’assainissement : Dans l’attente de celui-ci, il sera exigé un dispositif d’assainissement individuel adapté à la nature du sol. Si le secteur est inclus dans le zonage d’assainissement, et que le réseau est aujourd’hui absent, le système doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau, quand celui-ci sera réalisé. Par ailleurs, les eaux de piscines devront faire l’objet d’un traitement adapté avant rejet au réseau d’eau usée. La mise en œuvre de ce dispositif devra répondre aux conditions énoncées dans les annexes sanitaires (Schéma Directeur d’Assainissement).

Aalp.3.2.3-EAUX PLUVIALES

Dispositions générales En aucun cas les eaux pluviales ne seront rejetées vers les systèmes d’assainissement, qu’ils soient collectifs ou individuels. Si l’infiltration est envisageable, elle devra dans tous les cas être la solution. Toutes les dispositions doivent être envisagées pour limiter l’imperméabilisation des sols en limitant les emprises des enrobés, en favorisant l’utilisation de matériaux poreux, en installant des systèmes de récupération des eaux de pluies… Le pétitionnaire réalisera les dispositifs appropriés (noue d’infiltration, tranchées drainantes) afin de gérer l’infiltration des eaux sur sa parcelle. Si le terrain n’infiltre pas, des ouvrages de rétention devront être dimensionnés, de manière à ne pas aggraver la situation initiale (terrain nu). Ces aménagements sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

Aalp.3.2.4-ELECTRICITE ET TELEPHONE

Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes d’énergie électrique ainsi qu’aux câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain.

Dispositions applicables à la zone N

N

Zone naturelle

Nz

Zone naturelle concernée par le PIZ

Pour tout projet situé en zone Nz, chaque pétitionnaire devra se référer au PIZ, annexé au PLU.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.

Dispositions générales

Commune des chapelles

Source orthophoto : http://www.geoportail-des-savoie.org

Plan local d’urbanisme des chapelles

Modification selon procédure simplifiée n°1

3-Règlement écrit

Dossier d’approbation

Janvier 2023

Elaboration du PLU

28 février 2020

Modification simplifiée n°1 13 janvier 2023

Vu pour être annexé à la délibération du conseil municipal du 13 janvier 2023

3 Reglement ecrit

Chapitre 1 – destination des constructions, usages des sols et nature des activites .. 70

Chapitre 1 – destination des constructions, usages des sols et nature des activites .. 80

Chapitre 1 – destination des constructions, usages des sols et nature des activites .100

Chapitre 1 – destination des constructions, usages des sols et nature des activites .120

Chapitre 1 – destination des constructions, usages des sols et nature des activites .136

6 Reglement ecrit

Dispositions generales

1 — Champ d’application territorial du plan

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Les Chapelles (73) Le document devra être conforme aux législations en vigueur, et fixe les conditions d’utilisation du sol.

2 — Division du territoire en zones

Le règlement du PLU délimite les zones urbaines (U), les zones à urbaniser (AU), les zones agricoles (A) et les zones naturelles et forestières (N). Dans certains cas, une sectorisation plus précise permet d’identifier des secteurs dans lesquels des dispositions spécifiques s’appliquent, en plus des dispositions générales ainsi que le règlement. Les règles du CU figurent en tête de chaque zone. Les éléments complémentaires : Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) « Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements et, en zone de montagne, les unités touristiques nouvelles. » « Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment : 1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune ; 2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations d'aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces 3° Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants ; 4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ; 5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ; 6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s'applique le plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L. 151-35 et L. 151-36. » En zone de montagne, ces orientations définissent la localisation, la nature et la capacité globale d'accueil et d'équipement des unités touristiques nouvelles locales. Les secteurs de protection des périmètres de captage CF. disposition générale 6 A l'intérieur des périmètres des arrêtés préfectoraux de protection des captages, les occupations et utilisations du sol, autorisées sont strictement celles prévues par les arrêtés préfectoraux et leurs amendements. Les périmètres de protection des captages faisant l’objet d’une Déclaration d’Utilité Publique sont figurés sur le plan de zonage avec un tramage.

7 Reglement ecrit

La commune est concernée par plusieurs captages au titre de la servitude AS1 : - Le captage des Frasses - Le captage des Cochettes - Le captage des Avenières - Le captage du Chef-lieu

Le périmètre de protection sont reportés sur le plan de zonage.

Les éléments paysagers et patrimoniaux :

Les éléments de paysage à préserver sont identifiés selon l’article L151-19 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. »

Les éléments patrimoniaux à préserver sont identifiés selon l’article L151-23 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. »

3 - Reconstruction d’un batiment sinistre

En application de l’article L.111‐15 du code de l’urbanisme, la reconstruction dans le volume d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée dans toutes les zones du P.L.U., dès lors qu’il a été régulièrement édifié, et sans qu’il ne soit fait application des autres règles de la zone dans laquelle il se situe, à condition que :

  • le sinistre ne résulte pas d’un aléa naturel connu, - sa destination soit conservée, - la reconstruction préserve les caractéristiques architecturales principales de la construction initiale et s’inscrive dans une volumétrie inférieure ou égale à l’ancien.

Dans le cas d’une reconstruction après sinistre, celle-ci se fera dans le volume, mais pourra prévoir des surfaces moindres.

3 — Permis de demolir

Un permis de démolir doit être déposé pour les travaux :

  • Démolissant ou rendant inutilisable tout ou partie d’un élément patrimonial (fours à pains, chapelles, Oratoires, lavoirs, greniers, oratoires, croix…)
  • Démolissant ou rendant inutilisable tout ou partie d’une construction identifiée comme patrimoniale ou inscrite dans un ensemble patrimonial identifié au plan de zonage au titre du L151-19 du Code de l’urbanisme
  • Démolissant ou rendant inutilisable tout ou partie d’un chalet d’alpage

4 — Mesures conservatoires le long des ruisseaux et torrents hors secteur d’etude du piz

Dans l’objectif de préserver un espace de respiration des cours d’eau, de permettre un accès pour leur entretien, de limiter les conséquences des érosions des berges, les rives naturelles des cours d’eau doivent être maintenues en espaces libres de toute construction et de tout remblai sur une largeur minimale de 10,00m, compétée à partir de sommet de la berge naturelle de chaque côté.

En l’absence d’une connaissance locale du risque (le piz pouvant faire office d’étude local sur les cours d’eau étudié), la bande de recul a une largeur fixe de 10 m, comptée à partir du sommet de la berge naturelle de chaque côté.

Il est admis que la bande recul puisse être réduite dans les cas particuliers pour lesquels une étude démontre l’absence de risque d’érosion, d’embâcle et de débordement : berges non érodables, section hydraulique largement suffisante compte tenu de la taille et de la conformation du bassin versant, travaux ayant conduit à redonner l’espace de mobilité en reculant les berges.

Pour permettre l’entretien, la largeur de la bande de recul ne peut être inférieure à 4 mètres à partir du sommet de la berge (au moins d’un côté pour les petits ruisseaux).

Ce recul ne s’applique pas aux ouvrages non susceptibles de recevoir un débit de crue, tels que certains caniveaux, fossés de drainage ou canaux dont le débit est régulé par construction, même si un libre passage des engins d’entretien reste très souhaitable en général.

En présence de digue, le principe de recul reste valable. Toutefois, dans ce cas, le risque de rupture de digue doit être envisagé. Les modalités de sa prise en compte font l’objet de règle spécifiques (circulaire de 30.04.2002 traitant de la gestion des espaces situés derrière les digues de protection contre les inondations, doctrine commune pour l’élaboration des PPRi Rhône).

De manière générale, toute construction, tout aménagement est interdit dans la bande de recul, sauf exception ci-après :

Sont autorisés, en respectant le cas échéant la règlementation loi sur l’eau :

1. Les travaux et aménagements liés à la gestion du cours d’eau, notamment ceux de nature à réduire les risques et/ou réalisés dans le cadre d’un projet collectif de protection contre les inondations.

2. Les ouvrages de franchissement (pont, ponceau, dalot…), avec un objectif de non aggravation des risques d’inondation amont/aval (respect de la capacité d’écoulement du lit et conception évitant la formation d’embâcle). Si l’ouvrage participe à la régulation de l’inondation (obstacle d’écoulement des crues), in doit être conçu et réalisé comme un ouvrage hydraulique, et justifié comme tel,

3. Les travaux courant d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, ainsi que leur réparation en prévoyant si possible une réduction de la vulnérabilité.

4. Les aménagements nécessaires à la mise aux normes de l’existant, sans augmentation de la capacité d’accueil. Pour les campings-caravaning, la commission de sécurité des campings statuera sur l’opportunité de conserver cette activité dans la bande de recul,

5. Les extensions limitées à 20% de l’emprise au sol du bâti existant sur la bande de recul, si elles s’inscrivent dans la continuité du bâtiment existant et ne présentent pas un empiètement supplémentaire vers les cours d’eau, ni une réduction du lit mineur, sous réserve de dispositions constructives appropriées aux risques d’érosion des berges, y compris en phase de travaux,

6. Les projets nouveaux situés en dents creuse, dans l’alignement d’un front bâti existant du côté berge, si la démonstration de la non-aggravation du risque est apportée,

7. Les changements de destination de plancher, dans la mesure où une note présente comment le projet garantit la sécurité des occupants et la pérennité des biens, en apportant une diminution de la vulnérabilité ou en démontrant l’absence de risque d’érosion de berges en crue centennale,

8. Les murs, clôtures fixes, haies qui laissent libre un passage de 4 m le long du cours d’eau,

9. Les clôtures installées à titre provisoire (parc à bétail…),

10. Les constructions, installations, infrastructures, réseaux aériens ou enterrés nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général, dans la mesure où leur plantation est techniquement justifiée à cet emplacement et sous réserve de dispositions constructives appropriées aux risques, y compris en phase travaux,

11. Tout projet (aire de stationnement, construction…) situé dans une bande de recul cartographiée (bande de 10m), implanté entre 4 et 10 mètres sous réserves de justifier : - de l’absence de risque d’érosion au-delà d’une bande de 4 mètres, - que l’implantation du projet ne peut être réalisée dans une zone d’aléa plus faible.

12. Tout projet (voirie, réseau…) qui permet un passage pour entretien sur 4 mètres sous réserve de justifier : - de l’absence totale de risque d’érosion de la berge en situation de crue centennale, - que l’implantation du projet ne peut être réalisée dans une zone d’aléa plus faible.

La bande de recul ne peut être en zone inondable et faire l’objet à ce titre de prescriptions liées à l’inondabilité. Ce sont les prescriptions les plus contraignantes qui s’appliquent.

5— Mesures concernant les secteurs touches par les risques

5.1- PLAN DE PREVENTION DES RISQUES MINIERS Certains secteurs sont concernés par le Plan de Prévention des Risques Miniers (PPRM), prescrit par arrêté préfectoral le 29 décembre 2012. Le PPRm a été approuvé le 20 octobre 2015. Dans les secteurs concernés par ces aléas toutes nouvelles constructions ou toutes modifications substantielles du bâti existant sont interdites. L’article R111-3 du Code de l’urbanisme s’applique. Le périmètre des zones concernées figure au plan de zonage du PLU.

5.2-LE PLAN D’INDEXATION EN Z La commune est concernée par un Plan d’Indexation en z, aussi certaines zones touchées par les aléas moyens et forts sont identifiées au plan de zonage du PLU par un indice « Z ».

Les constructions, équipements et installations devront respecter les prescriptions figurant au règlement du PPR annexé au PLU. En dehors du périmètre étudié par le PPR, une étude de risques pourra être exigée, en l’application de l’article R111-2 du code de l’urbanisme.

6 -Les captages

La commune est concernée par des périmètres de protection de captage au titre de la Servitude d’Utilité Publique AS1 par arrêté préfectoral cf.annexes SUP.

Les périmètres concernés sont les suivants : - Périmètre de protection des captages de La Fontanettes et des Cochettes (12.02.2018) - Périmètre de protection du captage du Folliex (29.09.2014) - Périmètre de protection du captage des Frasses (07.04.2011) - Périmètre de protection du captage de La Tuerna (20.01.2009) - Périmètre de protection du captage de Bonconseil (04.12.2002)

  • Périmètre de protection des captages des Avesnières et du Chef-lieu n°1 (Plan du Tour) (11.060.2017)

Le règlement de la SUP AS1 édicte que : - périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété par le bénéficiaire de la DUP et à l’intérieur duquel toute activité est interdite en dehors de celles expressément autorisées par l’acte déclaratif d’utilité publique ; périmètre obligatoirement clos sauf impossibilité matérielle ou obstacle topographique naturel assurant une protection équivalente, - périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes sortes d’installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux, - le cas échéant, périmètre de protection éloignée à l'intérieur duquel peuvent être réglementés les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols et dépôts ci-dessus mentionnés.

7 – Les lignes electriques

La commune est concernée par la servitude I4 - pour la ligne 63 kV Aime-Malgovert - pour la ligne 225 kV Contamine-Malgovert et Albertville-Malgovert - pour la ligne 400 kV Albertville-Rondissonne 1&2

Pour les lignes supérieures ou égales à 130kV : Dans les secteurs situés dans la zone de transport d’électricité annexée au présent règlement : Toute intervention doit donner lieu à une consultation préalable des services de RTE Les périmètres instaurés en application de l’article 12 bis de part et d’autre d'une ligne électrique aérienne de tension supérieure ou égale à 130 kilovolts et à l’intérieur desquels : ‐ sont interdits : des bâtiments à usage d'habitation, des aires d'accueil des gens du voyage, certaines catégories d’établissements recevant du public: structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées, hôtels et structures d'hébergement, établissements d'enseignement, colonies de vacances, établissements sanitaires, établissements pénitentiaires, établissements de plein air. ‐ peuvent être interdits ou soumis à prescriptions : d’autres catégories d'établissements recevant du public, des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation et fabriquant, utilisant ou stockant des substances comburantes, explosibles, inflammables ou combustibles, sans toutefois qu’il puisse être fait obstacle à des travaux d’adaptation, de réfection ou d’extension de l’existant sous réserve néanmoins de ne pas augmenter la capacité d’accueil d’habitants dans le périmètre des servitudes

Les règles d’implantation ne s’appliquent pas pour les ouvrages relevant de RTE.

8-Recul par rapport aux voies departementales territoriales et locales 5RD86 et RD86B)

Les reculs imposés par le département figurent dans chaque zone pouvant accueillir des constructions nouvelles.

11 Reglement ecrit

La desserte par les voies publiques et privées Pour des raisons de sécurité, il est rappelé que la pente maximale autorisée au niveau des accès sur la voirie départementale sera de 2% au maximum sur les 5 derniers mètres. Sur ces 5 derniers mètres, un accès desservant plus de 2 logements devra présenter une largeur permettant le croisement de deux véhicules. Il est précisé que les affouillements entraînant un talus de 1/1 depuis le bord de l’emprise publique départementale, ne pourront être autorisés qu’à l’appui d’une étude géotechnique garantissant leur stabilité. L’édification ou la modification des dispositifs de clôture le long des voies publiques est soumise à l’avis des gestionnaires de voirie. En particulier, des restrictions de hauteurs sur les dispositions de clôture au droit des carrefours pourraient être imposées afin de garantir la visibilité réciproque des usagers. En effet les clôtures ne doivent pas créer une gêne pour la circulation publique en empiétant sur les emprises de la voie en réduisant la visibilité à l’approche des carrefours. Les stationnements Les zones de manœuvre des stationnement situées le long des voies départementales doivent se faire en dehors des voies et emprises publiques.

9 — Definitions

Acrotère : Prolongement du mur de façade, masquant un toit plat

Affouillement : Abaissement du niveau du sol Agglomération : espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde (Article R110-2 du Code de la route). Alignement : L’alignement est la détermination, par l’autorité administrative compétente, de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens du domaine public de l’Etat, des Départements et des Communes, affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées. (Art. L 111-1 et L 112-1 et suivants du Code de la Voirie Routière). Aménagement : Tous travaux (même créateur de surface de plancher) n’ayant pas pour effet de modifier le volume existant. Annexes : Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage.

Elle n’est pas accolée à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. Bâtiment : Un bâtiment est une construction couverte et close Changement de destination : la qualification de changement de destination s’apprécie au regard des articles R. 151-27 et R. 151-28 du code de l’urbanisme. Construction : Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations. Construction existante : Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. Clôture : Toute enceinte qui délimite une propriété (mur, haie, grillage, palissade…) Coupe et abattage d’arbres : Les coupes désignent des prélèvements d’arbres programmés et réguliers. Elles rentrent dans le cadre de la gestion à long terme d’un patrimoine boisé. Une coupe est une intervention sylvicole qui ne remet pas en cause la destination forestière pérenne du terrain. Les abattages procèdent d’interventions ponctuelles et occasionnelles le plus souvent motivées par un aléa (tempête, maladie...). Ce qui caractérise les actions de coupe et abattage, et ce qui les distingue des opérations de défrichement ou déboisement, c’est que ces opérations ne modifient pas la destination de l’espace considéré qui conserve sa vocation forestière. C’est le cas des coupes rases suivies de régénération et substitution d’essences forestières. Déblai : Action d’enlever des matériaux pour abaisser le sol ou supprimer un relief de celui-ci. Elle a pour conséquence un affouillement du sol. Défrichement : Opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa sous-destination d’exploitation forestière. Emprise au sol d’une construction : Projection verticale du volume au sol, débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou de

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.