Dispositions générales
Dispositions generales
1 — Champ d’application territorial du plan
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Les Chapelles (73) Le document devra être conforme aux législations en vigueur, et fixe les conditions d’utilisation du sol.
2 — Division du territoire en zones
Le règlement du PLU délimite les zones urbaines (U), les zones à urbaniser (AU), les zones agricoles (A) et les zones naturelles et forestières (N). Dans certains cas, une sectorisation plus précise permet d’identifier des secteurs dans lesquels des dispositions spécifiques s’appliquent, en plus des dispositions générales ainsi que le règlement. Les règles du CU figurent en tête de chaque zone. Les éléments complémentaires : Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) « Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements et, en zone de montagne, les unités touristiques nouvelles. » « Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment : 1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune ; 2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations d'aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces 3° Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants ; 4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ; 5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ; 6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s'applique le plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L. 151-35 et L. 151-36. » En zone de montagne, ces orientations définissent la localisation, la nature et la capacité globale d'accueil et d'équipement des unités touristiques nouvelles locales. Les secteurs de protection des périmètres de captage CF. disposition générale 6 A l'intérieur des périmètres des arrêtés préfectoraux de protection des captages, les occupations et utilisations du sol, autorisées sont strictement celles prévues par les arrêtés préfectoraux et leurs amendements. Les périmètres de protection des captages faisant l’objet d’une Déclaration d’Utilité Publique sont figurés sur le plan de zonage avec un tramage.
7 Reglement ecrit
La commune est concernée par plusieurs captages au titre de la servitude AS1 : - Le captage des Frasses - Le captage des Cochettes - Le captage des Avenières - Le captage du Chef-lieu
Le périmètre de protection sont reportés sur le plan de zonage.
Les éléments paysagers et patrimoniaux :
Les éléments de paysage à préserver sont identifiés selon l’article L151-19 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. »
Les éléments patrimoniaux à préserver sont identifiés selon l’article L151-23 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. »
3 - Reconstruction d’un batiment sinistre
En application de l’article L.111‐15 du code de l’urbanisme, la reconstruction dans le volume d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée dans toutes les zones du P.L.U., dès lors qu’il a été régulièrement édifié, et sans qu’il ne soit fait application des autres règles de la zone dans laquelle il se situe, à condition que :
- le sinistre ne résulte pas d’un aléa naturel connu, - sa destination soit conservée, - la reconstruction préserve les caractéristiques architecturales principales de la construction initiale et s’inscrive dans une volumétrie inférieure ou égale à l’ancien.
Dans le cas d’une reconstruction après sinistre, celle-ci se fera dans le volume, mais pourra prévoir des surfaces moindres.
3 — Permis de demolir
Un permis de démolir doit être déposé pour les travaux :
- Démolissant ou rendant inutilisable tout ou partie d’un élément patrimonial (fours à pains, chapelles, Oratoires, lavoirs, greniers, oratoires, croix…)
- Démolissant ou rendant inutilisable tout ou partie d’une construction identifiée comme patrimoniale ou inscrite dans un ensemble patrimonial identifié au plan de zonage au titre du L151-19 du Code de l’urbanisme
- Démolissant ou rendant inutilisable tout ou partie d’un chalet d’alpage
4 — Mesures conservatoires le long des ruisseaux et torrents hors secteur d’etude du piz
Dans l’objectif de préserver un espace de respiration des cours d’eau, de permettre un accès pour leur entretien, de limiter les conséquences des érosions des berges, les rives naturelles des cours d’eau doivent être maintenues en espaces libres de toute construction et de tout remblai sur une largeur minimale de 10,00m, compétée à partir de sommet de la berge naturelle de chaque côté.
En l’absence d’une connaissance locale du risque (le piz pouvant faire office d’étude local sur les cours d’eau étudié), la bande de recul a une largeur fixe de 10 m, comptée à partir du sommet de la berge naturelle de chaque côté.
Il est admis que la bande recul puisse être réduite dans les cas particuliers pour lesquels une étude démontre l’absence de risque d’érosion, d’embâcle et de débordement : berges non érodables, section hydraulique largement suffisante compte tenu de la taille et de la conformation du bassin versant, travaux ayant conduit à redonner l’espace de mobilité en reculant les berges.
Pour permettre l’entretien, la largeur de la bande de recul ne peut être inférieure à 4 mètres à partir du sommet de la berge (au moins d’un côté pour les petits ruisseaux).
Ce recul ne s’applique pas aux ouvrages non susceptibles de recevoir un débit de crue, tels que certains caniveaux, fossés de drainage ou canaux dont le débit est régulé par construction, même si un libre passage des engins d’entretien reste très souhaitable en général.
En présence de digue, le principe de recul reste valable. Toutefois, dans ce cas, le risque de rupture de digue doit être envisagé. Les modalités de sa prise en compte font l’objet de règle spécifiques (circulaire de 30.04.2002 traitant de la gestion des espaces situés derrière les digues de protection contre les inondations, doctrine commune pour l’élaboration des PPRi Rhône).
De manière générale, toute construction, tout aménagement est interdit dans la bande de recul, sauf exception ci-après :
Sont autorisés, en respectant le cas échéant la règlementation loi sur l’eau :
1. Les travaux et aménagements liés à la gestion du cours d’eau, notamment ceux de nature à réduire les risques et/ou réalisés dans le cadre d’un projet collectif de protection contre les inondations.
2. Les ouvrages de franchissement (pont, ponceau, dalot…), avec un objectif de non aggravation des risques d’inondation amont/aval (respect de la capacité d’écoulement du lit et conception évitant la formation d’embâcle). Si l’ouvrage participe à la régulation de l’inondation (obstacle d’écoulement des crues), in doit être conçu et réalisé comme un ouvrage hydraulique, et justifié comme tel,
3. Les travaux courant d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, ainsi que leur réparation en prévoyant si possible une réduction de la vulnérabilité.
4. Les aménagements nécessaires à la mise aux normes de l’existant, sans augmentation de la capacité d’accueil. Pour les campings-caravaning, la commission de sécurité des campings statuera sur l’opportunité de conserver cette activité dans la bande de recul,
5. Les extensions limitées à 20% de l’emprise au sol du bâti existant sur la bande de recul, si elles s’inscrivent dans la continuité du bâtiment existant et ne présentent pas un empiètement supplémentaire vers les cours d’eau, ni une réduction du lit mineur, sous réserve de dispositions constructives appropriées aux risques d’érosion des berges, y compris en phase de travaux,
6. Les projets nouveaux situés en dents creuse, dans l’alignement d’un front bâti existant du côté berge, si la démonstration de la non-aggravation du risque est apportée,
7. Les changements de destination de plancher, dans la mesure où une note présente comment le projet garantit la sécurité des occupants et la pérennité des biens, en apportant une diminution de la vulnérabilité ou en démontrant l’absence de risque d’érosion de berges en crue centennale,
8. Les murs, clôtures fixes, haies qui laissent libre un passage de 4 m le long du cours d’eau,
9. Les clôtures installées à titre provisoire (parc à bétail…),
10. Les constructions, installations, infrastructures, réseaux aériens ou enterrés nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général, dans la mesure où leur plantation est techniquement justifiée à cet emplacement et sous réserve de dispositions constructives appropriées aux risques, y compris en phase travaux,
11. Tout projet (aire de stationnement, construction…) situé dans une bande de recul cartographiée (bande de 10m), implanté entre 4 et 10 mètres sous réserves de justifier : - de l’absence de risque d’érosion au-delà d’une bande de 4 mètres, - que l’implantation du projet ne peut être réalisée dans une zone d’aléa plus faible.
12. Tout projet (voirie, réseau…) qui permet un passage pour entretien sur 4 mètres sous réserve de justifier : - de l’absence totale de risque d’érosion de la berge en situation de crue centennale, - que l’implantation du projet ne peut être réalisée dans une zone d’aléa plus faible.
La bande de recul ne peut être en zone inondable et faire l’objet à ce titre de prescriptions liées à l’inondabilité. Ce sont les prescriptions les plus contraignantes qui s’appliquent.
5— Mesures concernant les secteurs touches par les risques
5.1- PLAN DE PREVENTION DES RISQUES MINIERS Certains secteurs sont concernés par le Plan de Prévention des Risques Miniers (PPRM), prescrit par arrêté préfectoral le 29 décembre 2012. Le PPRm a été approuvé le 20 octobre 2015. Dans les secteurs concernés par ces aléas toutes nouvelles constructions ou toutes modifications substantielles du bâti existant sont interdites. L’article R111-3 du Code de l’urbanisme s’applique. Le périmètre des zones concernées figure au plan de zonage du PLU.
5.2-LE PLAN D’INDEXATION EN Z La commune est concernée par un Plan d’Indexation en z, aussi certaines zones touchées par les aléas moyens et forts sont identifiées au plan de zonage du PLU par un indice « Z ».
Les constructions, équipements et installations devront respecter les prescriptions figurant au règlement du PPR annexé au PLU. En dehors du périmètre étudié par le PPR, une étude de risques pourra être exigée, en l’application de l’article R111-2 du code de l’urbanisme.
6 -Les captages
La commune est concernée par des périmètres de protection de captage au titre de la Servitude d’Utilité Publique AS1 par arrêté préfectoral cf.annexes SUP.
Les périmètres concernés sont les suivants : - Périmètre de protection des captages de La Fontanettes et des Cochettes (12.02.2018) - Périmètre de protection du captage du Folliex (29.09.2014) - Périmètre de protection du captage des Frasses (07.04.2011) - Périmètre de protection du captage de La Tuerna (20.01.2009) - Périmètre de protection du captage de Bonconseil (04.12.2002)
- Périmètre de protection des captages des Avesnières et du Chef-lieu n°1 (Plan du Tour) (11.060.2017)
Le règlement de la SUP AS1 édicte que : - périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété par le bénéficiaire de la DUP et à l’intérieur duquel toute activité est interdite en dehors de celles expressément autorisées par l’acte déclaratif d’utilité publique ; périmètre obligatoirement clos sauf impossibilité matérielle ou obstacle topographique naturel assurant une protection équivalente, - périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes sortes d’installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux, - le cas échéant, périmètre de protection éloignée à l'intérieur duquel peuvent être réglementés les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols et dépôts ci-dessus mentionnés.
7 – Les lignes electriques
La commune est concernée par la servitude I4 - pour la ligne 63 kV Aime-Malgovert - pour la ligne 225 kV Contamine-Malgovert et Albertville-Malgovert - pour la ligne 400 kV Albertville-Rondissonne 1&2
Pour les lignes supérieures ou égales à 130kV : Dans les secteurs situés dans la zone de transport d’électricité annexée au présent règlement : Toute intervention doit donner lieu à une consultation préalable des services de RTE Les périmètres instaurés en application de l’article 12 bis de part et d’autre d'une ligne électrique aérienne de tension supérieure ou égale à 130 kilovolts et à l’intérieur desquels : ‐ sont interdits : des bâtiments à usage d'habitation, des aires d'accueil des gens du voyage, certaines catégories d’établissements recevant du public: structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées, hôtels et structures d'hébergement, établissements d'enseignement, colonies de vacances, établissements sanitaires, établissements pénitentiaires, établissements de plein air. ‐ peuvent être interdits ou soumis à prescriptions : d’autres catégories d'établissements recevant du public, des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation et fabriquant, utilisant ou stockant des substances comburantes, explosibles, inflammables ou combustibles, sans toutefois qu’il puisse être fait obstacle à des travaux d’adaptation, de réfection ou d’extension de l’existant sous réserve néanmoins de ne pas augmenter la capacité d’accueil d’habitants dans le périmètre des servitudes
Les règles d’implantation ne s’appliquent pas pour les ouvrages relevant de RTE.
8-Recul par rapport aux voies departementales territoriales et locales 5RD86 et RD86B)
Les reculs imposés par le département figurent dans chaque zone pouvant accueillir des constructions nouvelles.
11 Reglement ecrit
La desserte par les voies publiques et privées Pour des raisons de sécurité, il est rappelé que la pente maximale autorisée au niveau des accès sur la voirie départementale sera de 2% au maximum sur les 5 derniers mètres. Sur ces 5 derniers mètres, un accès desservant plus de 2 logements devra présenter une largeur permettant le croisement de deux véhicules. Il est précisé que les affouillements entraînant un talus de 1/1 depuis le bord de l’emprise publique départementale, ne pourront être autorisés qu’à l’appui d’une étude géotechnique garantissant leur stabilité. L’édification ou la modification des dispositifs de clôture le long des voies publiques est soumise à l’avis des gestionnaires de voirie. En particulier, des restrictions de hauteurs sur les dispositions de clôture au droit des carrefours pourraient être imposées afin de garantir la visibilité réciproque des usagers. En effet les clôtures ne doivent pas créer une gêne pour la circulation publique en empiétant sur les emprises de la voie en réduisant la visibilité à l’approche des carrefours. Les stationnements Les zones de manœuvre des stationnement situées le long des voies départementales doivent se faire en dehors des voies et emprises publiques.
9 — Definitions
Acrotère : Prolongement du mur de façade, masquant un toit plat
Affouillement : Abaissement du niveau du sol Agglomération : espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde (Article R110-2 du Code de la route). Alignement : L’alignement est la détermination, par l’autorité administrative compétente, de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens du domaine public de l’Etat, des Départements et des Communes, affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées. (Art. L 111-1 et L 112-1 et suivants du Code de la Voirie Routière). Aménagement : Tous travaux (même créateur de surface de plancher) n’ayant pas pour effet de modifier le volume existant. Annexes : Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage.
Elle n’est pas accolée à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. Bâtiment : Un bâtiment est une construction couverte et close Changement de destination : la qualification de changement de destination s’apprécie au regard des articles R. 151-27 et R. 151-28 du code de l’urbanisme. Construction : Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations. Construction existante : Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. Clôture : Toute enceinte qui délimite une propriété (mur, haie, grillage, palissade…) Coupe et abattage d’arbres : Les coupes désignent des prélèvements d’arbres programmés et réguliers. Elles rentrent dans le cadre de la gestion à long terme d’un patrimoine boisé. Une coupe est une intervention sylvicole qui ne remet pas en cause la destination forestière pérenne du terrain. Les abattages procèdent d’interventions ponctuelles et occasionnelles le plus souvent motivées par un aléa (tempête, maladie...). Ce qui caractérise les actions de coupe et abattage, et ce qui les distingue des opérations de défrichement ou déboisement, c’est que ces opérations ne modifient pas la destination de l’espace considéré qui conserve sa vocation forestière. C’est le cas des coupes rases suivies de régénération et substitution d’essences forestières. Déblai : Action d’enlever des matériaux pour abaisser le sol ou supprimer un relief de celui-ci. Elle a pour conséquence un affouillement du sol. Défrichement : Opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa sous-destination d’exploitation forestière. Emprise au sol d’une construction : Projection verticale du volume au sol, débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements
Emprise d’une voie : L’emprise d’une voie correspond à la largeur cumulée de la chaussée, des accotements et trottoirs, des fossés et talus. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.
Extension : L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions significativement inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par
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Reglement ecrit plan local d’urbanisme-commune de les chapelles
surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
Exhaussement : Augmentation du niveau du sol, surélévation du sol.
Façade : Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature. Le terme Pignon pourra être utilisé pour les murs extérieurs qui portent les pans d’un comble et dont les contours épousent la forme des pentes de ces combles.
Faîtage : Le faîtage correspond à la ligne de jonction supérieure des pans de toiture.
Gabarit : Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.
Garage : Sont considérés comme garages les locaux servant d’abri aux véhicules. La surface d’un garage doit être adaptée au nombre de logements associés et son usage doit être strictement le stationnement des véhicules.
Habitation : Cette destination comprend tous les logements y compris les hébergements liés à l’habitat (les gîtes ruraux, les chambres d’hôte... pour un maximum de 15 lits).
Habitation légère de loisir : Construction démontable ou transportable, destinée à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs.