Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE
Article –1 - Constructions interdites
Hormis en secteurs Nzh sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol autres que :
- les constructions et les installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et ’ l'entretien de matériel agricole par les coopérative’ d'utilisation de matériel agricole agréées au titre d’ l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime,
- les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement d’ l'acte de production, dès lorsqu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
- les occupations et utilisations du sol visées à l’article 2.
En secteur Nzh sont interdites :
- toutes les occupations et utilisations du sol sauf celles visées à l'alinéa 2.4.
- Tout aménagement susceptible de compromettre l'existence, la qualité hydraulique et biologique des zones humides.
- Le comblement des mares et étangs.
- Les affouillements et exhaussements de sol.
- La création de plans d'eau artificiels.
- Le drainage.
- La plantation de boisements susceptibles de remettre en cause les particularités écologiques du secteur.
En secteur Nc toute construction est interdite.
En secteur Nm, toute occupation du sol non visée à l’article N2 est interdite.
Article N2 – Constructions soumises à condition
Hormis dans les secteurs Na, Nac, Nch, Nc, Nci, Ne, Nei, Ng, Nt, Nti, Nr et Nzh, dans l'ensemble de la zone N, sont admis sous réserve :
- du respect des dispositifs du PPRI
- d'être compatible avec les Orientation’ d'Aménagement et de Programmation (pièce 3 du PLU)
- du respect des marges de recul définies le long des RD940, RD952, RD44, RD941, RD951, RD2007 au titre du
L.111-6 du Code de l’Urbanisme.
- de ne pas être incompatible avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain
- de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
2–1 - Les habitations nécessaires et liées aux exploitations agricoles à condition de constituer un regroupement architectural.
2–2 - Les annexes, l'extension, la réfection et l'adaptation des constructions existantes à usage d'habitation.
2–3 - Les locaux techniques et industriels des administrations publiques assimilées, les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics.
2–4 - En secteur Nzh, Nc et Nci, seuls sont admis les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés à condition que soient cumulativement démontrés :
- L'existence d'un intérêt général avéré et motivé.
- L'absence de solutions alternatives permettant d'atteindre le même résultat à un coût d'investissement et de fonctionnement économiquement acceptable. 91