De manière générale, les constructions et installations autorisées ne doivent nuire ni par leur localisation, ni par leur volume, ni par leur aspect à l'environnement immédiat et aux paysages dans lesquels elles s'intégreront.
L’autorisation d’urbanisme peut être refusée ou accordée avec des prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (exemples : toitures, ouvertures …).
1. Le projet architectural des constructions, installations et l’aménagement des abords doit s’appuyer sur le Cahier de références et de prescriptions paysagères et architecturales de La Terre des 2 Caps figurant en annexe 3 du présent règlement (notamment – chapitres “Intégration / Mixité & densité / Architecture”).
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204 Mars 2026#
2. Pour les constructions repérées sur le Plan règlementaire B, en plus des dispositions suivantes, s’appliquent les dispositions figurant à l’article 2 du Titre II du présent Règlement.
3. Les revêtements ou matériaux de finition doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de conserver, de façon permanente, un aspect satisfaisant.
4. Est interdit :
- L’emploi à nu des matériaux de construction destinés à être recouverts (ex. : parpaings, briques creuses, etc.).
- L’emploi de matériaux d’aspect brillant est interdit (exemple : tuiles vernissées)
5. En cas de réhabilitation et rénovation, le respect des modénatures, éléments décoratifs ou constructifs initiaux du bâtiment sera recherché et la conservation de certains éléments pourra être imposée s’ils participent à l’unité et à l’identité de la façade.
POUR LES CONSTRUCTIONS A DESTINATION D’HABITATION AUTORISEES Murs de façades et murs apparents 6. Les enduits seront traités en couleur de teinte claire, en harmonie avec les enduits traditionnels. Les pierres et briques pourront rester apparentes. Le bardage est autorisé s’il est de teinte naturelle ou claire. Toutefois, lorsque le volume de base est enrichi par un décroché de façade, une couleur de teinte plus foncée pourra être autorisée en cohérence avec le ton clair dominant. Le bardage zinc est autorisé sur une faible proportion (maximum un tiers de l’ensemble des façades).
7. Les soubassements, s’ils existent, devront être maintenus et de teinte foncée.
8. .Les teintes des soubassements, parements, menuiseries et toitures, seront puisées dans le nuancier de l’architecture traditionnelle locale ou dans le nuancier du milieu naturel proche (voir annexe 3 du présent règlement). En particulier, le traitement des menuiseries (couleurs, matériaux) et le traitement des façades doivent être cohérents entre eux. Lors du dépôt de l’autorisation d’urbanisme, les teintes devront être précisées.
9. Pour les annexes, le bardage bois sera à privilégier.
10. En cas de réhabilitation et rénovation, le respect les modénatures, éléments décoratifs ou constructifs initiaux du bâtiment sera recherché et la conservation de certains éléments pourra être imposée s'ils participent à l'unité et à l'identité de la façade.
- Ouvertures 11. Les ouvertures en toiture (ex. : belles-voisines, lucarnes, châssis de toit), autant que possible, devront s’aligner verticalement avec les ouvertures du niveau inférieur du bâtiment.
12. Les volets battants devront être maintenus ou remplacés#
13. En cas de pose de coffrets nécessaires pour l’occultation des baies par des volets roulants, elle ne doit pas dénaturer l’unicité de la façade sur rue, ni le caractère architectural de la construction. Ainsi, la pose de coffrets dissimulés de la vue depuis l’espace public sera privilégiée par la pose à l’intérieur de la construction ou tout autre dispositif adapté. La pose de coffrets extérieurs non dissimulés sera admise selon les conditions suivantes :
- Intégration dans le plan de la façade
- Harmonie de teinte avec le traitement des ouvertures, des linteaux et de la façade
- Respect de la composition d’ensemble et de l’unicité de la façade.
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205 Mars 2026#
- Toitures 14. La toiture des annexes et extensions qu’elle soit plate ou en pente devra être traitée en harmonie avec celle des bâtiments principaux, tout en pouvant présenter, en cas de toiture en pente, un angle plus faible.
15. Pour les extensions et les annexes de plus de 15 m², présentant une toiture en pente:
- les toitures devront être réalisées dans des matériaux traditionnels de type tuile terre cuite de teinte rouge (qui sera choisie dans la palette allant du RAL 3000 au RAL 3033, et figurant dans le présent Règlement) ou orange (qui sera choisie dans la palette allant du RAL 2000 au RAL 2013 et figurant dans le présent Règlement).
- Les toitures en zinc joint debout et en bardage bois sont également autorisées en faible proportion, au maximum d’un tiers (1/3) de l'emprise au sol du bâtiment principal en cas d’extension et du bâtiment projeté en cas d'annexe.
- Volume 16. Le volume de base pourra être enrichi par le décalage de plans (une ou plusieurs travées) et/ou par l’ajout d’éléments en saillie (ex. : balcon, bow-window, loggia, etc).
- Clôtures et abords Principe général La conception et la réalisation des clôtures font l’objet d’une attention particulière sur le territoire de la Terre des 2 Caps. Représentant l’interface entre espace public et privé, les clôtures sont soumises au respect de certaines règles afin de contribuer au maintien de la qualité du paysage et des rues.
17. Afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, sortie des établissements publics et des carrefours, toute réalisation de clôtures ou de haies en bordure de voie pourra être interdite, reculée, ou limitée en hauteur.
18. Conformément au Code de l’Environnement, la végétation étant prédominante, les clôtures seront constituées
- soit de talus existants
- soit de haies végétales d’essences locales doublées ou non d’un grillage à maille souple soutenus par des piquets de bois
- soit d’une clôture en matériaux naturels ou traditionnels définis par le SRADDET
Conformément à l’article L372-1 du Code de l’Environnement, les clôtures seront posées 30 centimètres au-dessus de la surface du sol. Leur hauteur sera limitée à 1,20 mètre.
19. Les clôtures non végétales préexistantes de qualité, telles que les murs de pierre traditionnels, les clôtures comportant des ferronneries, doivent être conservées et entretenues.
20. Les portails ou portillons doivent être de forme simple, en adéquation avec la clôture, tant en terme de hauteur que de choix de matériaux.
21. Les coffrets de comptage, boîtes à lettre, etc. doivent être soigneusement intégrés à ces clôtures (dans la clôture, muret, mur, haie ou sur la construction).
22.A titre exceptionnel, et pour raison de protection acoustique vis-à-vis d’un axe terrestre bruyant (voies routières dont le trafic journalier moyen annuel est supérieur à 5 000 véhicules par jour – cf. liste disponible au chapitre VII de l’Etat Initial de l’Environnement du PLUi, Titre D1a- Circulation routière et ferroviaire, des dispositifs différents peuvent être autorisés ou imposés pour adapter la clôture au contexte urbain, sous réserve de justifications soumises à avis du gestionnaire de voirie).
23.Les aires de stockage et de dépôts, les citernes ou cuves de récupération des eaux de pluie, les bennes à déchets, tout en étant situées à un endroit permettant facilement leur accès, doivent être masquées de l’espace public (ex. : parois bois et/ou écran végétal composé exclusivement d’essences locales).
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24. Pour toute construction autorisée nécessitant l’installation de bacs d’ordures ménagères, un dispositif global regroupant les coffrets, boites aux lettres et poubelles pourra être aménagé en limite du domaine public. Il devra présenter une unité de teinte et de matériaux avec la clôture ou les constructions du projet pour ne pas porter atteinte à l’harmonie générale de la façade. L’emplacement des bacs d’ordures ménagères et de tri, sera prévu et intégré dans la définition du projet.
Hauteur des clôtures : 25.La hauteur de la clôture est mesurée en tout point de l’ouvrage.
26. Les clôtures posées en front à rue ne doivent pas excéder une hauteur totale de 1,60 mètre, mesurée à partir du niveau du sol.
27.Les clôtures sur limites séparatives ne doivent pas excéder une hauteur totale de 2 mètres, mesurée à partir du niveau naturel du terrain.
Composition des clôtures : (se référer au cahier de références et de prescriptions paysagères et architecturales de La Terre des 2 Caps figurant en annexe 3 du présent règlement – chapitre “Interfaces avec le voisinage”)
28.Les clôtures devront être traitées de manière à s’intégrer au paysage avec l’utilisation (au choix):
- D’une haie vive d’essence locale
- D’un dispositif présentant la plus large perméabilité possible, à claire voie, c’est-à-dire laissant passer le jour avec au moins un écart minimum de 2 cm.
Toutefois, sont autorisés :
- Une partie maçonnée réalisée en matériaux pleins. Les murs ne devront pas excéder une hauteur de 0,60 mètre, mesurée à partir du niveau du sol de la voie ou du niveau naturel du terrain, à l’exception des murets en pierre de pays (voir fiche murets du Cahier de références et de prescriptions paysagères et architecturales de la Terre des 2 Caps en annexe 3 du règlement) maçonnés de façon traditionnelle ou sans mortier (pierre sèche). Toutefois, lorsqu’une construction est implantée en limites séparatives, la hauteur des clôtures en matériaux pleins peut être portée à 2m dans une bande de 4m de long dans le prolongement du bâtiment principal.
- Le prolongement ou la reconstruction d’un muret existant repéré sur le Plan règlementaire B. Dans ce cas la maçonnerie pourra avoir la même hauteur que le mur prolongé.
Hauteur maximale et matérialité des clôtures
29.Les grillages seront obligatoirement complétés d’une haie vive ou support d’une plante grimpante.
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30. Pour les clôtures posées en front à rue des nouvelles constructions, les pétitionnaires sont encouragés à les doubler d’une haie vive. Ces clôtures doivent être placées derrière la haie vive sur la parcelle, la haie étant visible depuis l’espace public.
31. Sont interdits :
- L’aspect PVC blanc
- les bâches, toiles ou films plastique aérés ou non
- Les brise-vue
- les plaques de béton pleines
- les parpaings non enduits et peints
- Les clôtures recouvertes de peinture brillante et réfléchissante
- Les palplanches
- les matériaux provisoires ou d’aspect précaire
- Les grillages à maille soudée.
32.Les matériaux suivants (au détriment des matériaux synthétiques) sont à privilégier:
- Bois brut ou peint
- Grillages à maille souples soutenus par des piquets de bois
- Les ganivelles
- Bioclimatisme et énergies renouvelables (se référer au cahier de références et de prescriptions paysagères et architecturales de La Terre des 2 Caps figurant en annexe 3 du présent règlement – chapitre Bioclimatisme des bâtiments & énergies)
Principe général : Tout projet devra prendre en compte la réglementation thermique en vigueur avec la mise en œuvre de systèmes énergétiques efficaces.
Sont notamment encouragés :
- Les panneaux solaires thermiques
- Les panneaux solaires photovoltaïques
- Le chauffage renouvelable (exemple : géothermie, pompe à chaleur, puits canadien, ...)
- La mutualisation des ressources énergétiques (production de chaleur collective centralisée)
33.La conception bioclimatique, qui tient compte de l’environnement et de ses contraintes (relief, contexte urbain, type de terrain, risques, vent, bruit, végétation…), doit guider la construction des bâtiments neufs afin de profiter des apports solaires gratuits et réduire les consommations d’énergie.
34. Les installations de production d’énergie renouvelable ne devront pas nuire, par leur volume, leur aspect, le bruit et leur emplacement, à l’environnement immédiat et aux paysages dans lesquels elles devront s’intégrer.
35.Les installations de production d’énergie renouvelable (panneaux thermiques et photovoltaïques notamment) doivent être intégrés aux éléments architecturaux des constructions. En cas de difficulté, pour des raisons esthétiques ou techniques, les panneaux photovoltaïques au sol sont autorisés sur une surface totale maximale de 15m². L’installation devra s’intégrer aux éléments paysagers du jardin.
36.La pose de panneaux ou tuiles photovoltaïques est autorisée dans les configurations non cumulatives suivantes :
- Les panneaux sont placés en alignement avec les baies de la façade (comme si l'on plaçait des lucarnes)
- Les panneaux couvrent un pan de toiture entier
- Les panneaux couvrent une portion de toiture d'un seul tenant depuis l'acrotère jusqu'au faitage (voir Cahier de références et de prescriptions paysagères architecturales de la Terre des 2 Caps en annexe 3 du règlement), la portion pouvant correspondre à une fonction identifiable (annexe/extension)
37.L’implantation d’éoliennes domestiques est autorisée sous réserve du respect des conditions cumulatives suivantes :
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- Les dispositifs devront garantir une bonne intégration architecturale et paysagère dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
- Conditions posées par le code de l’urbanisme : la distance entre l’éolienne et les limites du terrain doit être au minimum égale à un tiers de sa hauteur ; elle ne doit pas gêner la circulation aérienne et elle ne doit pas être visible depuis la voie publique.
- La hauteur du mat est inférieure à 8m
38.L’installation des dispositifs d’isolation thermique extérieure (ITE) est autorisée à la condition qu’ils n’excèdent pas 30 cm d’épaisseur par rapport au nu des façades des constructions. L'ITE devra privilégier l’animation des façades, par un choix pertinent des matériaux et des éléments de décor de façon à respecter les caractéristiques architecturales du bâtiment d’origine. L’ITE doit notamment permettre de conserver les modénatures composant la façade (bandeaux, encadrements, corniches…)
39.Les façades végétalisées et bandes de pleine terre plantées pour plantes grimpantes sont encouragées. Une dérogation de 0.20 mètres par rapport aux règles d’implantation du bâti (articles N.5 et N.6) pourra être autorisée en cas de réalisation de tels aménagements.