Zone A
- Zone agricole
- secteurs As, Asm, Aspr
- 9 articles
- PLU de Linguizzetta, approuvé le 12/09/2025
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le caractère de la zone ATexte du document
Il s’agit de la zone réglementant les espaces destinés à l’activité agricole et aux occupations et utilisations strictement liées et nécessaires aux besoins de l’exploitation agricole. Elle comprend : - des secteurs As correspondant aux espaces stratégiques agricoles définis par le PADDUC. - des secteurs Aspr correspondant aux espaces stratégiques agricoles définis par le PADDUC localisées au sein des espaces proches du rivage. - un secteur Asm correspondant aux espaces répondant aux critères des ESA du PADDUC mais inclus dans le périmètre militaire du champ de tir de Diane.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 72 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : Destinations, sous destinations, usages et affectations des sols, natures d’activités interdites
Toute construction ou occupation du sol non mentionnée à l'article A 2 est interdite, notamment les changements de destination des bâtiments agricoles et de cultures marines à l’exception des constructions agricoles existantes avant l’entrée en vigueur de la loi Littoral dans les conditions prévues par l’article L151-11 du Code de l’urbanisme, les dépôts à l’air libre de matériaux, déchets ou épaves de quelque nature que ce soit.
L'extraction de terre y est strictement interdite.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : Destinations, sous destinations, usages et affectations des sols, natures d’activités soumises à des condition
1. Dans les Espaces Remarquables et Caractéristiques du littoral (ERC) à condition que la localisation et l’aspect des aménagements légers précisés ci-après ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas la qualité architecturale et paysagère des sites et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux : - Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les équipements légers et démontables nécessaires à leur préservation et à leur restauration, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public. Les aménagements mentionnés doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel ;
- En dehors de la bande des 100 mètres, les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible. Les aménagements mentionnés doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel ;
- La réfection des bâtiments existants. Les réfections mentionnées doivent être conçues de manière à permettre un retour du site à l’état naturel ;
- L'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques en dehors de la bande des 100 mètres. Les réfections et extensions mentionnées doivent être conçues de manière à permettre un retour du site à l’état naturel ;
- A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes : o Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 n'excèdent pas cinquante mètres carrés ; o Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, y compris dans la bande des 100 mètres, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ; o A la condition que leur localisation dans ces espaces corresponde à des nécessités techniques, les canalisations nécessaires aux services publics ou aux activités économiques, dès lors qu'elles sont enfouies et qu'elles laissent le site dans son état naturel après enfouissement, et que l'emprise au sol des aménagements réalisés n'excède pas cinq mètres carrés. Les aménagements mentionnés doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel.
- Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement.
- Les équipements d'intérêt général nécessaires à la sécurité des populations et à la préservation des espaces et milieux.
L’ensemble de ces dérogations à l’article R121-5 du Code de l’urbanisme ne seront admises qu’après avis du conseil des sites. D’autres dérogations sont possibles au titre des articles L121- 25, L121-26, les installations, constructions et ouvrages mentionnés à l’article L121-4, les stations d’épuration d’eaux usées dans les conditions prévues aux article L121-5 et R121-1, les ouvrages mentionnés à l’article L121-5-1 et la reconstruction à l’identique de bâtiments dans les conditions définies à l’article L111-15 du Code de l’urbanisme.
2. En zone As hors ERC uniquement et à condition qu'elles soient directement liées et nécessaires à l'exploitation agricole en respectant le caractère de la zone et les notions de siège d'exploitation et de regroupement des constructions :
- - les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement soumises à autorisation ou à déclaration, liées à la vie quotidienne du quartier, sous réserve qu'elles n'entraînent pour le voisinage aucune incommodité et, en cas d'accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens. En outre, leurs exigences de fonctionnement, lors de leur ouverture ou à terme, doivent être compatibles avec les infrastructures existantes, notamment les voiries et l'assainissement, - les constructions de bâtiments d'exploitation destinés au logement des récoltes, des animaux et du matériel agricole. - les aménagements dans des bâtiments de caractère existants permettant "les activités d'accueil à la ferme". - les affouillements et exhaussements du sol définis à l’article R421-23 du Code de l’Urbanisme, à condition qu’ils ne compromettent pas la stabilité du sol et le libre écoulement des eaux. - les constructions pour la production sous serre ou abri. -l’extension mesurée des bâtiments principaux à usage d’habitation ainsi que la création de leurs annexes (dont piscines) qui leur sont liées, sous réserve :
• De ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site ; • De maintenir le caractère naturel, agricole ou forestier de la zone ; • De ne pas créer de voirie et d’accès nouveau ; • Que la zone d'implantation des annexes soit limitée à un rayon de 20 mètres autour du bâtiment ; • Que la surface de plancher des extensions soit plafonnée à 30 % de la surface de plancher existante et sans dépasser 200 m² de surface de plancher (extension et existant cumulés) ; • Que les extensions ne dépassent pas 20m² de surface de plancher ; • Que les piscines ne dépassent pas 75 m² de superficie et se limitent à une piscine par habitation ;
Les nouvelles constructions et installations nécessaires aux activités agricoles ou aux cultures marines nécessitent l’avis de la commission département de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.
3. En zone As hors ERC uniquement et à condition que les occupations du sol suivantes soient nécessaires à l’exploitation agricole, qu’elles coexistent avec l’activité agricole et qu’elles conduisent au bénéfice significatif de l’activité agricole et de la diversification des revenus durables perçus par un agriculteur actif : Les installations photovoltaïques dont les caractéristiques varient selon leur localisation :
o Sur les terres de cultures : L’installation doit être conçue de manière à permettre à suffisamment de lumière solaire de passer à travers ou autour des panneaux pour que les cultures en dessous puissent prospérer (exemple de dispositifs : les panneaux mobiles permettant d’adapter l’orientation à la direction du soleil).
o Sur les terres de d’élevage : Les panneaux fournissent de l’ombre pour les animaux. o Sur les terres incultes : Si le terrain ne permet plus de produire, l’installation de panneaux solaires est encouragée.
Ces installations photovoltaïques doivent contribuer à l’un des aspects suivants : o L’amélioration du potentiel et de l’impact agronomiques (amélioration des qualités agronomiques du sol et augmentation du rendement de la production agricole ou à défaut maintien de ce rendement ou au moins réduction de la baisse tendancielle du rendement qui est observée au sol – ou toute installation qui permet une remise en activité agricole ou pastorale d’un terrain agricole inexploité depuis plus de 5 ans); o L’adaptation au changement climatique (limitation des effets néfastes du changement climatique se traduisant par une augmentation du rendement de la production agricole ou à défaut réduction voire maintien du taux de la réduction tendancielle du rendement ou amélioration de la production agricole) ;
o La protection contre les aléas (appréciation au regard de la protection apportée par les modules agrivoltaïques contre au moins une forme d’aléa météorologique, ponctuel et exogène à la conduite de l’exploitation et qui fait peser sur la production agricole, à l’exclusion des aléas strictement économiques et financiers);
o L’amélioration du bien-être animal (appréciation au regard de l’amélioration du confort thermique des animaux, démontrable par l’observation d’une diminution des températures dans les espaces accessibles aux animaux à l’abri des modules photovoltaïques et par l’apport de services ou de structures améliorant les conditions de vie des animaux)
4. Uniquement en zone Aspr hors ERC : - l'amélioration et réhabilitation des constructions à usage d’habitation existantes dans la zone, disposant d’une superficie de plancher d’au moins 50 m², sans aucune extension possible de la superficie de plancher existante. - Les installations, constructions et ouvrages mentionnés ) article L121-4 du code de l’urbanisme dont la localisation répond à une nécessité technique impérative. - Les stations d’épuration d’eaux usées dans les conditions prévues aux articles L121-5 et R121-1 du code de l’urbanisme.
-
Uniquement hors de la bande des 100 mètres :
- Les constructions et installations nécessaires aux cultures marines dans les conditions prévues à l’article L121-10 du Code de l’urbanisme.
- la reconstruction à l’identique de bâtiments dans les conditions définies à l’article L111-15 du Code de l’urbanisme. - la mise aux normes des bâtiments d'exploitation existants à condition que les effluents d'origine animale ne soient pas accrus.
- Uniquement dans la bande des 100 mètres : - Les constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau. - Les canalisations nécessaires au développement et à l’exploitation du réseau public de transport et de distribution d’électricité ou à l’établissement des réseaux ouverts au public de communications électroniques à l’article L121-17 du Code de l’urbanisme.
5. Dans le seul secteur Asm :
- toutes les constructions, aménagements et installations sont autorisées à condition d’être en lien avec les besoins de la Défense Nationale à l’exception des constructions ou installations à usage agricole ou forestière.
Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale Non réglementé.
SECTION II- CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions 4.1- Emprise au sol des constructions
Non réglementé.
4.2- Hauteur des constructions La hauteur des constructions, mesurée en tout point des façades du sol existant jusqu'au niveau de l'égout du toit, est fixée comme suit : - hangars et installations liées à l'activité agricole : 12 mètres - autres : la hauteur d'une construction ne doit pas excéder 7 mètres. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages en lien avec les besoins de la Défense Nationale.
4.3- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Les constructions doivent être édifiées selon un recul minimum de 10 mètres par rapport à l'axe des autres voies existantes, à créer ou à modifier et de 15 mètres par rapport aux chemins départementaux. Les hangars photovoltaïques devront respecter un recul de 250 mètres depuis la RT10. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages en lien avec les besoins de la Défense Nationale.
4.4- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions autorisées à l'article A 2 seront implantées à une distance minimale de 3 mètres des limites séparatives. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages en lien avec les besoins de la Défense Nationale.
4.5- Implantation des constructions les unes par rapport aux autres Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que la distance horizontale de tout point d’un bâtiment au point le plus proche d’un autre bâtiment soit au moins égale à la hauteur du bâtiment le plus élevé. En aucun cas cette distance ne peut être inférieure à 4 mètres. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages en lien avec les besoins de la Défense Nationale.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 1
Dispositions générales L'aspect extérieur des constructions, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords devront contribuer à la qualité architecturale et à l'insertion harmonieuse des constructions dans le milieu environnant. Les constructions, talus et murs de soutènement doivent s’intégrer dans le paysage, notamment dans le relief préexistant. A ce titre les mouvements de sols doivent être limités au maximum et l'insertion des ouvrages et constructions garantie (appareillages en pierre, traitement paysager à partir d'essences locales). 2. Clôtures Les terrains non bâtis ne peuvent recevoir que des clôtures de haie vive ou de type agricole (fil de fer et piquets en bois), à l’exclusion de toute construction en dur.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages en lien avec les besoins de la Défense Nationale.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
Hors défrichement, les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Les hangars ou installations seront entourés de rideaux d'arbres s'ils sont susceptibles de présenter une nuisance visuelle ou une gêne pour le voisinage. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages en lien avec les besoins de la Défense Nationale.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : Stationnement
Le stationnement des véhicules automobiles, correspondant aux besoins des constructions et installations, sera réalisé en dehors des voies publiques.
SECTION III- EQUIPEMENTS ET RESEAUX
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : Desserte par les voies publique ou privées
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise un droit de passage dans les conditions fixées par l’article 682 du Code Civil. Les dimensions, formes et caractéristiques des voies privées doivent être adaptés aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Toute voie nouvelle doit présenter une largeur d'emprise minimale de 5 mètres. Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.
Article A 9Emprise au sol
Intitulé du document : desserte par les réseaux 1 - Eau potable
Les constructions ou installations recevant du public sont soumises au règlement sanitaire départemental. Dans l'ensemble de la zone En l'absence de possibilité réelle de raccordement sur le réseau public d'alimentation en eau potable, les constructions ou installations autorisées à l'article A2 peuvent être alimentées soit par captage, forage ou puits particuliers ou tout autre ouvrage conformément aux prescriptions réglementaires.
2 - Assainissement
En l'absence de raccordement au réseau public d'assainissement, toutes les eaux usées et matières usées doivent être dirigées sur des dispositifs de traitement - fosses septiques ou appareils équivalents - et évacuées conformément aux règlements en vigueur. L'évacuation des eaux usées non traitées est interdite. Elles doivent être traitées sur le lieu d’émission par un moyen approprié avant rejet vers un système d’assainissement.
3 - Autres installations techniques En dehors des occupations et utilisations de sol admises à l'article A2, tous travaux de branchement à un réseau d'électricité basse tension sont interdits.
TITRE V- DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
Article R 151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ;
4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. »
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
Vu pour être annexé à la délibération approuvant les dispositions du Plan Local d’Urbanisme
Modifications simplifiées n°1 et 2 prescrites par arrêtés municipaux du 7 mai 2025 et approuvées le 12/09/2025 Modification simplifiée n°3 prescrite par arrêté municipal du 8 juillet 2025 et approuvée le 12/09/2025
SOMMAIRE
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Les présentes dispositions précisent la portée d’application, le contenu et l’organisation du zonage et du règlement d’urbanisme. Elles constituent des règles communes applicables sur l’ensemble du territoire communal.
A/ DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
ARTICLE DG1 : CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s’applique à l'intégralité du territoire de la commune de LINGUIZZETTA.
ARTICLE DG2 : PORTÉE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’ÉGARD D’AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DU SOL
Conformément aux dispositions des articles R151-9 à R151-16 du Code de l’Urbanisme, le règlement fixe les règles applicables aux terrains compris dans les diverses zones du territoire couvert par le plan. Le règlement permet de savoir quelles sont les possibilités d’utilisation et d’occupation du sol, ainsi que les conditions dans lesquelles ces possibilités peuvent s’exercer. S’ajoutent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant notamment, sans que cette liste soit limitative :
• les dispositions de la loi Littoral 86-2 du 3 janvier 1986 relative à la protection et à l'aménagement du Littoral,
• les dispositions de la loi Montagne 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la Montagne,
• la loi du 8 janvier 1993 relative à la protection et à la mise en valeur des paysages ;
• la loi du 3 janvier 1992 « loi sur l’eau » ; • les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation des sols qui sont annexées au Plan Local d’Urbanisme ; • les périmètres qui ont des effets sur l'occupation et l'utilisation des sols qui sont reportés, à titre d'information, sur le document graphique du PLU dit plan des annexes complémentaires : zones d’application du droit de préemption urbain (DPU) instaurées par délibération du Conseil Municipal en application de l'article L.211-1 du Code de l'Urbanisme, les périmètres des différents taux de fiscalité de l’aménagement… • les dispositions du Code Civil relatives aux vues sur les propriétés voisines (articles 675 à 679). • l'article L.111-9 du Code de l'Urbanisme relatif aux opérations d'utilité publique ; • les articles d'ordre public du Règlement National d'Urbanisme :
o R.111-2 : salubrité et sécurité publiques ; o R.111-4 : conservation et mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ; o R.111-15 : respect des préoccupations d'environnement ; o R.111-21 : respect du patrimoine urbain, naturel et historique.
ARTICLE DG3 : CONTENU DES DOCUMENTS GRAPHIQUES DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Le territoire couvert par le présent Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles, éventuellement subdivisées en secteurs et soussecteurs.
Sur les plans, figurent également les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics ainsi que les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer.
1. Les zones urbaines dites zones U auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II sont :
a/. la zone UA délimitée par un tireté est repérée par l'indice UA au plan ; elle comprend un secteur UAm.
b/. la zone UB délimitée par un tireté est repérée par l'indice UB au plan ; elle comprend un secteur UBa.
c/. la zone UC délimitée par un tireté est repérée par l'indice UC au plan ; elle comprend un secteur UCa et un secteur UCb. d/ la zone UD délimitée par un tireté est repérée par l’indice UD au plan ; elle comprend un secteur UDa e/. la zone UL délimitée par un tireté est repérée par l'indice UL au plan ; elle comprend un secteur ULa.
2. Les zones d'urbanisation future dites zones AU ne figurent pas au PLU de Linguizzetta.
3. Les zones agricoles, dites zones A, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV :
La zone agricole est entièrement constituée d’une zone As délimitée par un tireté est repérée par l'indice As au plan ; elle comprend un secteur Aspr, et un secteur Asm.
4. Les zones naturelles, dites zones N, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V :
La zone N délimitée par un tireté est repérée par l'indice N au plan ; elle comprend un secteur NL, un secteur Npr, un secteur Nt, un secteur Ne, un secteur Npv et un secteur Nx.
Ces différentes zones figurent sur les documents graphiques.
5. Les documents graphiques comportent également :
• les terrains classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer conformément aux articles L 130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
• Les Espaces Verts Protégés (EVP) ;
• Les périmètres des OAP ;
• La zone non aedificandi ;
• La transcription de la bande des 100 mètres ;
La servitude de résidence principale instaurée en vertu des dispositions de l’article L145-14-1 du code de l’urbanisme.
Règlement du Plan Local d’Urbanisme
• La transcription des Espaces Proches du Rivage (EPR) ; • La transcription des Espaces Remarquables et Caractéristiques du littoral (ERC). • La préservation des voies de circulation définies à l’article L.151-38
A titre informatif, figurent également : • L’emprise des zones de risque de l’atlas des zones inondables (AZI) ; • Le bâti non cadastré.
ARTICLE DG4 : LEXIQUE - Accès : l’accès correspond à la partie de la limite de propriété permettant aux véhicules de pénétrer sur le terrain depuis la voie.
- Acrotère : élément d’une façade située au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse (dans une limite de 1 mètre de hauteur), à la périphérie du bâtiment et constituant un rebord (hors garde-corps).
- Affouillements et exhaussements de sol : Les affouillements et exhaussements de sol concernent tous les travaux de remblai ou de déblai.
Les affouillements de sol sont soumis à autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement (à l’exception des affouillements rendus nécessaires pour l’implantation des constructions bénéficiant d’un permis de construire et de ceux réalisés sur l’emprise des voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l’ouvrage sur l’emprise duquel ils ont été extraits, et lorsque la superficie d’affouillement est supérieure à 1 000 m², ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 tonnes (cf. définition : « carrière »).
Ces réalisations peuvent également être concernées : • par une procédure relative à la loi sur l’eau N° 92-3 du 03 janvier 1992 et du décret n°2007-397 du 22/03/2007 (titre III – impacts sur le milieu aquatique ou sur la sécurité publique (rubriques 3.1.1.0, 3.1.3.0, 3.2.2.0, 3.2.3.O, 3.2.5.0). • Par des dispositions du règlement d’un Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’Inondation (PPRI).
- Aléa : L'aléa est un phénomène résultant de facteurs ou de processus qui échappent, au moins en partie, au contrôle de l'homme : inondation, cyclone, glissement de terrain, éruption volcanique, séisme, tsunami. L'aléa ne devient un risque qu'en présence d'enjeux humains, économiques et environnementaux, possédant une certaine vulnérabilité (fragilité). Par exemple : un typhon sur un atoll désert de l'océan Pacifique n'est pas un risque, mais un cyclone sur des secteurs habités de l'île de La Réunion devient un risque majeur et peut provoquer des dommages considérables.
- Alignement : limite existante ou projetée entre le domaine public et le domaine privé : o lorsqu'il n'est pas prévu d'élargissement de la voie, c'est l'alignement « actuel », o lorsqu'il est prévu un élargissement de la voie c'est l'alignement « futur » ou « projeté». Dans ce cas, l'élargissement est figuré sur les documents graphiques et est repris dans le tableau des emplacements réservés.
- Allée : voie interne à l’unité foncière, bordée d’arbres.
- Annexe : Toute construction liée et non attenante à un bâtiment, située sur la même unité foncière, dont l’usage ne peut être qu’accessoire à celui du bâtiment légalement autorisé dans la zone. Les constructions à usage agricole ne sont pas des annexes. Exemples d’annexes (liste non exhaustive) : ateliers, abris à bois, abris de jardin, piscines et poolhouses, locaux techniques, garages pour le stationnement des véhicules, etc…
La destination des annexes au titre du Code de l’urbanisme correspond à celle du bâtiment. Exemple : Le garage d’une maison est à destination d’habitation au titre du Code de l’urbanisme.
- Arbre de haute tige : Arbre dressé sur un tronc mesurant au minimum 1,80m de hauteur à maturité. La maturité d’un arbre est considérée comme atteinte lorsque le sujet présente une hauteur égale à la moyenne reconnue pour chaque espèce au stade adulte (cf. catalogues pépiniériste, etc.).
- Artificialisation des sols : transformation d’un sol à caractère naturel, agricole ou forestier par des actions d’aménagement, pouvant entraîner son imperméabilisation totale ou partielle.
- Attique : Dernier étage qui termine le haut d’une construction et qui a une superficie inférieure à celle de l'étage inférieur.
- Auvent : Petit toit en saillie, aménagé ordinairement au-dessus des entrées de bâtiments, pour protéger de la pluie.
- Balcon : Plate-forme accessible située en avancée par rapport au corps principal de la construction et dessus du niveau du sol formant une saillie en surplomb de celui-ci, délimité par une balustrade ou un garde-corps et permettant à une personne de se tenir debout à l’extérieur du bâtiment.
- Bâtiment : Construction close et couverte présentant des espaces intérieurs utilisables. Elle se distingue de l’annexe car elle est destinée à abriter en priorité des personnes (logements, bureaux, équipements…), des activités (économiques, agricoles, sociales, sportives, culturelles…). Les règles qui s’appliquent aux bâtiments font l’objet d’exception pour les saillies qui les composent.
- Caravane : Véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le Code de la route n'interdit pas de faire circuler.
- Carrières : Sont considérés comme carrières, les gîtes tels que définis à l’article L111-1 du Code minier, ainsi que les affouillements de sol (à l’exception de ceux rendus nécessaires pour l’implantation des constructions bénéficiant d’un permis de construire et de ceux réalisés sur l’emprise des voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l’ouvrage sur l’emprise duquel ils ont été extraits, et lorsque la superficie d’affouillement est supérieure à 1 000 m², ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 tonnes.
- Changement de destination : Acte permettant de changer le motif de l’édification d’une construction selon les catégories de destinations et sous-destinations définies aux articles R151-27 et R151-28 du Code de l’Urbanisme.
- Chaussée : La chaussée est la partie d’une route qui est aménagée pour la circulation des véhicules. Les bandes cyclables sont intégrées à la définition de la chaussée.
- Claires-voies : Clôture ou garde-corps ajouré, fait de pièces disjointes.
Exemples de dispositifs à claires voies
- Clôture : Une clôture est ce qui sert à enclore un espace, le plus souvent à séparer deux propriétés : propriété privée et domaine public, ou deux propriétés privées. Elle est alors élevée en limite séparative des deux propriétés. Ceci ne saurait toutefois constituer une règle absolue, la clôture pouvant parfois être édifiée en retrait de cette limite pour diverses raisons, notamment le respect des règles d’alignement ou des règles de sécurité. NOTA BENE : Ne constitue pas une clôture au sens du Code de l’Urbanisme un ouvrage destiné à séparer différentes parties d’une même unité foncière en fonction de l’utilisation par le même propriétaire de chacune d’elles : espace habitation – espace activité – espace cultivé, etc.
- Construction : Tout ouvrage sur une unité foncière résultant de l'assemblage de matériaux par l'intervention humaine. Cela englobe les bâtiments et les annexes, même lorsqu’ils ne comportent pas de fondations, comme les piscines, les bassins…. L’usage d’une construction peut être multiple : habitation, hébergement hôtelier, bureaux, commerce, artisanat, industrie, exploitation agricole ou forestière, entrepôts, ou services publics et d'intérêt collectif.
- Construction contiguë : Est contiguë une construction qui est accolée à une limite ou à une autre construction sur la majeure partie de sa longueur.
- Constructions à destination d’exploitation agricole et forestière : o Exploitations agricoles : constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale, comprenant notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes. Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une des étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation ». Sont intégrées aux activités agricoles les « activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l’exclusion des activités de spectacles ».
o Exploitations forestières : constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.
- Constructions à destination d’habitation :
o Logements : constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages, comprenant notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs, à l'exclusion des hébergements mentionnés ci-après. Les chambres d’hôtes définies par l’article D324-13 du Code du tourisme sont considérées comme faisant partie des logements.
o Hébergements : constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service, comprenant notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
- Constructions à destination de commerce et activité de service : o Artisanats et commerces de détail : constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.
Pour rappel, l’artisanat correspond à une activité de production, de transformation ou de prestation de service grâce à un savoir-faire particulier et concerne les domaines suivants :
• ALIMENTATION : Boulangerie-pâtisserie, biscotterie-biscuiterie, pâtisserie de conservation (sauf terminaux de cuisson), Conservation et transformation de fruits et légumes et autres produits alimentaires (sauf activités agricoles et vinification), Conservation et transformation des produits de la mer, poissonnerie, Fabrication de glaces et sorbets, chocolaterie et confiserie, Fabrication de produits laitiers et Transformation de viande, boucherie, charcuterie, fabrication de produits à base de viande
• BATIMENT : Aménagement, agencement et finition, Couverture, plomberie chauffage, Industries extractives (tourbe, pierre, argile…), Maçonnerie et autres travaux de construction, Menuiserie, serrurerie, Orpaillage, Préparation des sites et terrassement, Travaux d'installation électrique et d'isolation et Travaux sous-marins de forage
• FABRICATION : Fabrication d'articles textiles, Fabrication d'articles de sport, de jeux et de jouets, Fabrication d'instruments médicaux, de précision, d'optique, fabrication de lunettes et de matériel photographique, Fabrication d'instruments de musique, Fabrication de matériel agricole de machines et d'équipements et de matériel de transport, Fabrications d'objets divers, Fabrication et réparation d'articles d'horlogerie, bijouterie et bijouterie fantaisie, Fabrication et réparation de machines de bureau, de matériel informatique, de machines et appareils électriques, d'équipements de radio, de télévision et de communication, Fabrication et réparation de meubles, Fabrication et transformation des métaux : produits chimiques (sauf principes actifs sang et médicament) caoutchouc, matières plastiques et matériaux de construction, Fabrication de vêtements en cuir et fourrure, Imprimerie (sauf journaux) reliure et reproduction d'enregistrements, Récupération, Taxidermie, Transformation des fibres, tissage, ennoblissement, Transformation de matières nucléaires, Travail du bois, du papier et du carton, Travail du cuir et fabrication de chaussures et Travail du verre et des céramiques. • SERVICES : Ambulances, Blanchisserie et pressing (sauf libre-service), Coiffure, Compositions florales, Contrôle technique, Cordonnerie et réparation d'articles personnels et domestiques, Déménagement, Embaumement, soins mortuaires, Entretien et réparation de machines de bureau et de matériel informatique, Etalage, décoration, Finition et restauration de meubles, dorure, encadrement, Maréchalerie, Pose d'affiches, travaux à façon, conditionnement à façon, Ramonage, nettoyage, entretien de fosses septiques et désinsectisation, Réparation automobile cycles et motocycles, Réparation d'objets d'art, Spectacle de marionnettes, Soins de beauté, Taxis et voitures de remise, Toilettage d'animaux de compagnie, Travaux de photographiques et Voiture grande remise
Les activités artisanales n’emploient pas plus de 10 salariés au moment de leur création, sont constituées en tant que personne physique ou morale et font l’objet d’une déclaration d’activité auprès de la chambre des métiers et de l’artisanat.
o Restaurations : constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale (restaurant, bar café…).
o Commerces de gros : constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
o Activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle : constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.
Les activités suivantes constituent des activités de la sous-destination :
- Reprographie, imprimerie, photocopie, serrurier ; - Banques, assurances, agences immobilières, agence de voyage, auto-école ; - Professions libérales : Médecins, Architecte, Avocat, Notaire,
Géomètre, Expert-Comptable, éditeur… ; - Laboratoire d’analyses, de radiologie ; - Etablissements de service ou de location de matériel : laveries automatiques, stations de lavage, loueur de voiture, vidéothèque, salle de jeux (Bowling, laser game, escape game…)… ;
o Hôtels : Sont considérés comme hôtels, les hôtels de tourisme et leurs annexes, tels que définis par l’arrêté ministériel de 1964, et de leurs bâtiments accessoires réalisés en extension et qui bénéficient de l’ensemble des services proposés par l’hôtel.
o Autres hébergements touristiques : constructions destinées à l'hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial.
Les résidences hôtelières appartiennent à cette catégorie ainsi que les gîtes définis par l’article D324-1 du Code du tourisme, s’agissant de meublés de tourisme.
o Cinémas : construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.
- Constructions à destination d’équipements d'intérêt collectif et services publics :
o Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés : constructions destinées à assurer une mission de service public, comprenant notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public.
o Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés : constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle, comprenant notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.
o Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale : équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.
o Salles d'art et de spectacles : constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.
o Equipements sportifs : équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive, comprenant notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
o Autres équipements recevant du public : équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sousdestination définie préalablement : lieux de culte, salles polyvalentes, aires d'accueil des gens du voyage.
- Constructions à destination des autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire : o Industries : constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie, comprenant notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances. o Entrepôts : constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique. o Bureaux : constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires. o Centres de congrès et d'exposition : constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.
- Construction en premier rideau : Ce sont les constructions (hors annexes) implantées en première bande, directement visibles depuis les voies (publiques ou privées) ou emprises publiques.
- Construction en second rideau : Ce sont les constructions situées à l’arrière d’une première construction ou rangée de constructions de premier rideau (hors annexe) sur le même terrain. Pour autant, elles peuvent être visibles depuis les voies (publiques ou privées) ou emprises publiques.
- Consommation d’énergie primaire : Consommation conventionnelle du projet, portant sur les consommations de chauffage, de refroidissement, d'éclairage, de production d'eau chaude sanitaire et d'auxiliaires (pompes et ventilateurs).
- Corniche : Saillie couronnant une construction. La corniche constitue à la fois un élément de décor et de protection de la façade. Elle peut supporter un chéneau ou une gouttière et limite le ruissellement de l’eau de pluie sur les murs extérieurs.
- Coupe et abattages d’arbres : La coupe ou l'abattage se différencie du défrichement dans le sens où celle-ci n’a pas pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à un régime de déclaration préalable prévu à l'article L.421-4 du Code de l'urbanisme et peuvent l’être également au titre du Code forestier.
- Cour commune : Il s’agit d’une servitude de droit privée instituée par convention entre deux propriétaires voisins consistant le plus souvent en une servitude « non aedificandi », qui interdira de bâtir sur une certaine distance à compter de la limite séparative (sur une ou plusieurs propriétés puisque la servitude peut être réciproque). Étant constitutive de droits réels immobiliers, elle doit être publiée au service de publicité foncière (décret du 4 janvier 1955) pour être opposable aux acquéreurs successifs.
- Débit de fuite : débit de vidange d’un ouvrage de rétention et/ou infiltration d’eau. Dans ce dernier cas, on parle de débit d’infiltration.
- Défrichement : Toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique. La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre (Code forestier, art. L.341-1).
- Démolition : Action de démolir une construction existante. Un permis de démolir peut être exigé, dans certains secteurs protégés au titre du patrimoine architectural, urbain ou paysager, pour démolir, en tout ou partie, un bâtiment. Toutefois, ce permis n’est pas obligatoire sur l’ensemble du territoire (articles R 421-27 à R 421-29 code de l’urbanisme). Cette autorisation préalable peut être nécessaire si le projet de démolition : o concerne une construction inscrite au titre des monuments historiques, identifiée comme devant être protégée par le plan local d’urbanisme ou par délibération du conseil municipal, après enquête publique o ou s’il se trouve dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou aux abords des monuments historiques, dans un site inscrit, classé ou en instance de classement, dans un secteur de la commune où le permis de démolir a été instauré.
- Desserte : Infrastructure carrossable et les aménagements latéraux (trottoirs, accotements, pistes cyclables) qui y sont liés, situé hors de l’unité foncière et desservant un ou plusieurs terrains.
- Destination principale d’un bâtiment ou d’une construction : destination qui occupe une surface supérieure à 50% de la surface de plancher totale du bâtiment ou de la construction concernée.
- Domaine public : Ensemble des biens sur lesquels les personnes publiques ont un droit de propriété et qui sont affectés soit à l’usage du public, soit au service public.
- Eaux pluviales / eaux de ruissellement : Il n’existe pas de définitions officielles mais seulement des acceptions relativement consensuelles dans le milieu professionnel.
Les eaux dites pluviales sont, dans l’acceptation commune, la partie de l’écoulement qui est « gérée » par des dispositifs dédiés (infiltration, stockage, collecte, transport, traitement éventuel) ; elles interagissent en permanence avec les eaux souterraines et les autres réseaux. Les eaux dites de ruissellement sont la partie de l’écoulement qui n’est pas « gérée » par ces dispositifs. Elles s’écoulent pour partie en surface et empruntent en particulier les rues. Elles transportent de nombreux macrodéchets et sont parfois d’une forte turbidité, jusqu’à constituer des laves torrentielles. Une part chemine dans le sous-sol (zone dite non saturée, tranchées et conduites…). Elles se stockent et se déstockent, en situation de fortes pluies, pas seulement dans le sol, mais aussi en surface (zones inondées) et dans le sous-sol (parkings, caves).
Les eaux pluviales (au sens des eaux « gérées ») et les eaux de ruissellement sont, avec ces définitions, les deux facettes d’une même et seule eau qui circule sous, sur et à travers la ville. Leur distinction, telle que décrite ci-dessus, reste difficile parce qu’elles s’alimentent réciproquement d’amont en aval.
- Eaux usées domestiques (EUD) : elles proviennent des différents usages domestiques de l’eau. On en distingue deux grandes catégories : o les eaux ménagères (ou « grises ») qui proviennent des salles de bain et des cuisines. Ces eaux sont généralement chargées en détergents, graisses, solvants et débris organiques... o les eaux « vannes » qui proviennent des rejets des toilettes et qui sont chargées de diverses matières organiques azotées et de germes fécaux.
- Eaux usées non domestiques (EUND) : elles proviennent de tous les usages autres que domestiques. Elles sont le plus souvent très différentes des eaux usées domestiques en termes de qualité et de quantité. En effet, leurs caractéristiques varient significativement d’une industrie à l’autre et en plus des matières organiques et des composés azotés ou phosphorés, elles peuvent également contenir des produits toxiques, des micropolluants minéraux et/ou organiques.
- Eaux usées assimilées domestiques (EUAD) : le principe d’eaux usées assimilées à des eaux usées domestiques est défini à l’article R.213-48-1 du code de l’environnement qui stipule : « Les activités impliquant des utilisations de l’eau assimilables aux utilisations à des fins domestiques sont celles pour lesquelles les pollutions de l’eau résultent principalement de la satisfaction de besoins d’alimentation humaine, de lavage et de soins d’hygiène des personnes physiques utilisant des locaux desservis ainsi que de nettoyage et de confort des locaux. »
Elles correspondent aux eaux usées issues d’activités précisément répertoriées en annexe de l’arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux modalités d'établissement des redevances pour pollution de l'eau et pour modernisation des réseaux de collecte.
- Egout du toit : Partie basse d’un pan de couverture vers lequel s’écoulent les eaux pluviales. L’égout du toit correspond, dans la plupart des cas, à la partie haute d’une gouttière ou d’un chéneau. L’égout surplombe la gouttière, permettant l’évacuation des eaux de pluie en évitant les risques d’infiltrations. En cas de toiture plate, l’égout de toit correspond au niveau du fil d’eau d’étanchéité.
- Emprise au sol : L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction (murs compris), tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises (balcons, pergolas, pare-soleil, auvents, oriels, constructions en porte à faux…) sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. IMPORTANT : La notion d’emprise au sol est appréhendée différemment dans les zones A et N. Certains PPRn peuvent également définir des modalités de calcul différentes.
- Emprises publiques : elles recouvrent tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques (parkings de surface, places et placettes, parkings de surface publics, voies SNCF, délaissés de tout ordre…) ou d’équipements public.
- Emplacements Réservés : Ce sont les terrains, bâtis ou non, qui sont réservés par le PLU au profit de collectivités publiques ou de services publics pour l’aménagement de voies ou de carrefours, d’ouvrages publics, d’installations d’intérêt général ou d’espaces verts. Ils sont repérés sur les plans conformément à la légende auxquels s’appliquent les dispositions du Code de l’Urbanisme et autres législations et réglementations en vigueur les concernant. La construction pour un autre objet que celui de l’emplacement réservé est interdite sur les terrains, bâtis ou non, faisant l’objet d’un emplacement réservé au PLU.
- Espace Boisé Classé : Les PLU peuvent classer comme Espace Boisé Classé (E.B.C.), les bois, les forêts, parc à protéger ou à créer qu’ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou des réseaux de haies, des plantations d’alignement. Les E.B.C. peuvent être situés dans n’importe quelle zone urbaine ou naturelle. Ce classement s’exprime par une légende particulière sur le document graphique (cercles compris dans un quadrillage orthogonal). Situé dans une zone urbaine, l’E.B.C. est inconstructible mais sa superficie peut être prise en compte dans le calcul des droits à construire. Si l’EBC ne peut faire l’objet d’aucun défrichement de nature à compromettre son état boisé, il peut, cependant, faire l’objet de coupes d’entretien ou d’exploitation dans les conditions définies par l’article R421-23 du Code de l’Urbanisme.
- Espaces libres imposés : il s’agit des surfaces hors espaces verts imposés, hors bâtiments et hors surfaces non closes à rez-de-chaussée. Ex : espaces artificialisés non couverts tels que les terrasses, piscines, voies d’accès, places de stationnement, etc.
- Espaces verts : Les espaces verts désignent tout espace o dont le revêtement est perméable ; o dans lesquels il ne comporte que le passage éventuel de réseaux (électricité, téléphone, internet, eau potable, eaux usées ou pluviales) ; o faisant l’objet d’un traitement ou d’un aménagement à dominante végétale et pouvant recevoir des plantations.
Exemples d’éléments non pris en compte dans le calcul des espaces verts : voies privées, épaisseur des murs de clôture, murs de soutènement, bandes de roulement des véhicules servant d’accès aux places de stationnement, places de stationnement, piscines, espaces végétalisés situés sur des volumes hors sol (garage, toiture-terrasse, jardinières, bacs à fleurs, etc.)
- Espaces verts de pleine terre : il s’agit des espaces verts sous lesquels aucun sous-sol ni aucun aménagement n’est réalisé, à l’exception des ouvrages participants à la bonne gestion des eaux pluviales.
- Exhaussement : Remblais ou surélévation du sol.
- Extension : Création de surface par le prolongement des structures d'un bâtiment existant. Cette définition a été élargie par la jurisprudence aux constructions attenantes au bâtiment principal. Une surélévation constitue une extension verticale d’un bâtiment.
- Exploitation agricole / forestière : Cf. Constructions à destination d’exploitation agricole et forestière.
- Façade du bâti : La notion de façade du bâti s’apprécie comme celle du bâtiment situé du côté de la voie publique ou de la limite séparative, de l’élévation avant et arrière d’un bâtiment dont le règlement du Plan Local d'Urbanisme peut fixer une longueur maximale.
- Façade d’un terrain : limite du terrain longeant l’emprise de la voie. Lorsque le terrain est longé par plusieurs voies, il a plusieurs façades.
- Faîtage : Ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés suivant des pentes opposées.
- Gestion traditionnelle des eaux pluviales : mode de gestion ayant recours à des ouvrages de collecte et de stockage enterrés. Il regroupe un ensemble de techniques reposant sur le concept du « tout tuyau ». Les eaux pluviales sont collectées et concentrées vers un même exutoire.
- Gestion intégrée des eaux pluviales (GIEP) : mode de gestion développant, de façon coordonnée entre toutes les échelles d’espaces pertinentes (urbains, périurbains et ruraux à leur amont direct), la multiplicité des fonctionnalités des systèmes et équipements contribuant à la gestion de l’eau de pluie. Cette gestion contribue à : o valoriser l’usage et la présence de l’eau en ville, o réduire les flux de pollution par temps de pluie, o limiter dans les situations de pluies très fortes la formation d’écoulements occasionnels, rapides et concentrés et de zones d’accumulation. Elle cherche dans toute la mesure du possible à gérer les eaux au plus près du lieu où la pluie est tombée et à minimiser les ruissellements ou, à défaut, leurs effets sur les vies humaines et les biens.
- Gestion à la « parcelle » des eaux pluviales : mode de gestion intégrée des eaux pluviales qui vise à gérer au maximum les eaux de pluie in situ à l’échelle de la « parcelle » (c’est-à-dire directement là où elles tombent). NOTA : le présent règlement impose une limitation des débits d’eaux pluviales rejetés à l’aval des « parcelles » objets d’aménagements et / ou de constructions. « Parcelle » est ici un terme générique pouvant recouvrir ceux d’unité foncière, de lotissement, de zone d’aménagement, d’îlot urbain … Dans le cadre du présent règlement le cas le plus fréquent est celui d’unité foncière.
- Habitation légère de loisirs : Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs (article R111-37 du Code de l’Urbanisme)
- Impasse : Une impasse est une voie ouverte à la circulation publique (y compris si la voie est une propriété privée) disposant d’un seul accès à partir d’une autre voie, que sa partie terminale soit ou non aménagée pour permettre les demi-tours.
- Imperméabilisation : recouvrement d’un sol par un matériau imperméable (ex : asphalte, béton …) qui entraîne notamment une altération de la capacité d’infiltration de l’eau. Les constructions, les revêtements artificiels (voiries, parkings, etc.) et les aménagements souterrains conduisent à l’imperméabilisation de vastes surfaces, ce qui provoque une forte perturbation du cycle de l’eau à une échelle locale voire globale.
- Infiltration : processus par lequel l’eau pénètre plus ou moins profondément dans le sol. L’infiltration participe à l’alimentation des écoulements souterrains et donc aussi à la recharge des nappes souterraines. L’imperméabilisation des sols diminue fortement les possibilités d’infiltration, que ce soit en profondeur vers la nappe ou vers les couches superficielles.
- Installations classées pour la protection de l’environnement (soumises à déclaration ou autorisation) : Sont considérées comme installations classées, au titre du Code de l’environnement, les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées par toutes personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients, soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature et de l’environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments. Ces dispositions sont également applicables aux exploitations de carrières, au sens des articles 1er et 4 du Code minier.
Ces installations sont soumises à une procédure particulière, indépendante du permis de construire, tant en ce qui concerne leur implantation que leur fonctionnement.
La nomenclature est un catalogue exhaustif des activités des ICPE. Vous pouvez la consulter sur le site AÏDA. Elle est divisée en 4 catégories de rubriques d’activité :
- rubriques 1000 : Substances - rubriques 2000 : Activités - rubriques 3000 : Activités "IED" - rubriques 4000 : Substances et mélanges dangereux
- Installations accessoires : auvents rampes d’accès, terrasses amovibles accolées aux HLL et résidence de loisirs installées sur des terrains aménagés.
- Installations techniques : Les équipements techniques sont des équipements qui ne s’inscrivent pas directement dans la volumétrie de la construction mais qui lui sont nécessaires (antennes, cheminées, transformateur d’électricité, puits de chaleur, édicule d’ascenseur, panneaux solaires…).
- Jardins familiaux : il s’agit de regroupements de jardins, gérés par une association ou un organisme public, mis à disposition de particuliers, afin qu’ils en jouissent pour leurs loisirs, à l’exclusion de tout usage commercial.
- Liaison douce : Une liaison douce est un cheminement dédié aux modes de transports "doux" comme le vélo, le roller, la trottinette, la marche à pied, etc. Elle est séparée des voies pour véhicules motorisés dans le
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.