Zone UA
- Zone urbaine
- 16 articles
- PLU de Lognes, approuvé le 12/06/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
En cas de retrait, la distance entre la construction, calculée horizontalement en tout point de la façade, et la limite latérale séparative doit être au moins égale à : la ½ de la hauteur de la façade, avec un minimum de 3 mètres, si la façade comporte des baies transparentes ;
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Dispositions générales La hauteur totale des constructions ne doit pas dépasser 11 mètres, mesurés entre le niveau du terrain naturel et le faîtage.
- Combien de places de stationnement ?
Il ne peut en aucun cas être inférieur à une place.
- Combien d'espaces verts ?
Ils doivent faire l’objet d’une composition paysagère d’ensemble et être plantés à raison d’au moins un arbre de haute tige pour 100 m² d'espaces libres.
Ce que le document dit de la zone UACaractère de la zone
Il s’agit du centre ancien de Lognes, village briard traditionnel, composé d’un mélange de maisons rurales édifiées en ordre continu et implantées à l’alignement, et de maisons bourgeoises implantées en milieu de parcelles, mais où la continuité urbaine est maintenue par des clôtures ou des annexes. Cette zone présente un mélange d’habitat et de services, équipements et commerces de proximité, qui en sont le complément normal. L’objectif de ce règlement est de respecter les formes urbaines traditionnelles et les caractéristiques architecturales propres aux constructions du village, tout en permettant son évolution modérée, sous forme de constructions nouvelles intégrées au bâti existant. A ce titre, un cahier de recommandations architecturales est joint au dossier de PLU et permet de compléter les prescriptions du présent règlement en ce qui concerne l’aspect des constructions. Il s’agit d’un outil pédagogique, qui a pour but d’aider les pétitionnaires à améliorer leurs projets, et il n’est donc pas opposable aux tiers. Ce règlement vise également à préserver une certaine mixité des fonctions.
Le règlement de la zone UA, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 144 articles, avec une rechercheArticle UA 1Occupations et utilisations du sol interdites
Les occupations ou utilisations du sol suivantes sont interdites :
1.1. La démolition de tout ou partie des constructions présentant un intérêt architectural ou « bâtiments remarquables », répertoriés en vertu de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, figurant en annexe du présent règlement et repérés aux documents graphiques, sauf conditions précisées à l’article UA.2 ;
1.2. Dans une bande de 18 mètres de profondeur à compter de l’alignement ou de la limite d’emprise des voies privées, existantes ou à créer : Les constructions ou installations à usage d’activités agricoles ou forestières ; Les constructions ou installations à usage d’activités industrielles ; Les constructions ou installations à usage d'activités artisanales, à l’exception de celles autorisées à l’article UA.2 ; Les commerces, à l’exception de ceux autorisés à l’article UA.2 ;
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Les établissements et installations classés pour la protection de l’environnement, soumis à autorisation, enregistrement ou déclaration ;
Les constructions ou installations à usage exclusif d’entrepôts ;
Les activités de stockage et de traitement des matériaux de construction ou de voiries ;
Les constructions, installations ou aménagement à usage exclusif de stationnement automobile ;
Les dépôts de véhicules susceptibles de contenir au moins 10 unités ;
L’aménagement de terrains de camping et caravaning, l’aménagement de parcs résidentiels de loisirs, l’implantation d’habitations légères de loisirs et l’installation de résidences mobiles de loisirs ;
Le stationnement de caravanes en dehors des aires réservées à cet effet, à l’exclusion de celui d’une caravane non habitée, dans les bâtiments ou remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur ;
Les affouillements et exhaussements du sol, qui n’ont pas de rapport direct avec la réalisation de travaux de construction, d’aménagement d’espaces libres ou de voiries ou réseaux divers ;
Les dépôts à l’air libre et les décharges de toute nature ; L’ouverture et l’exploitation de carrières.
1.3. Au-delà d’une bande de 18 mètres de profondeur à compter de l’alignement ou de la limite d’emprise des voies privées, existantes ou à créer :
Toutes les constructions, aménagements ou installations, à l’exception de ceux autorisés à l’article UA.2.
Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Les occupations du sol non interdites à l’article UA.1, ainsi que celles citées ci-dessous, sont autorisées sous réserve de la prise en compte des mesures relatives aux protections, risques et nuisances prescrites au paragraphe 2.3. de cet article.
2.1. Rappels :
Les travaux de ravalement sont soumis à déclaration préalable, en application de l’article R.421-17-1 du Code de l’Urbanisme ;
Les travaux d'édification ou de modification de clôtures sont soumis à déclaration préalable, en application de l’article R.421-12 du Code de l’Urbanisme ;
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Les travaux, installations et aménagements affectant l’utilisation du sol, mentionnés aux articles R.421-19 à R.421-22 du Code de l’Urbanisme, sont soumis à permis d’aménager et ceux mentionnés aux articles L.421-23 à R.42125 du Code de l’Urbanisme doivent faire l’objet d’une déclaration préalable ;
Les démolitions sont soumises à permis de démolir, en application de l’article L.421-3 du Code de l’Urbanisme ;
Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques.
2.2. Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont autorisées que si elles respectent les conditions définies ci-dessous :
2.2.1.La démolition de parties de constructions présentant un intérêt architectural ou « bâtiments remarquables », à condition qu’elle ne concerne que des adjonctions ou transformations réalisées ultérieurement et altérant le caractère architectural des bâtiments répertoriés. De plus, tous les travaux exécutés sur ces bâtiments doivent être conçus de manière à éviter toute dénaturation des caractéristiques constitutives de leur intérêt esthétique.
2.2.2.Dans une bande de 18 mètres de profondeur à compter de l’alignement ou de la limite d’emprise des voies privées, existantes ou à créer :
Les constructions ou installations à usage d'activités artisanales, à condition : que leur surface de plancher n’excède pas 150 m², qu’elles n’occasionnent aucune nuisance ou danger incompatibles avec la proximité d’habitat, qu’elles ne portent pas atteinte à l’environnement et aux paysages urbains ;
Les commerces, sous réserve que leur surface de plancher soit inférieure ou égale à 200 m² ;
2.2.3.Au-delà d’une bande de 18 mètres de profondeur à compter de l’alignement ou de la limite d’emprise des voies privées, existantes ou à créer :
Les modifications, extensions ou surélévations de constructions existantes, sous réserve qu’elles n’excèdent pas une emprise au sol supplémentaire inférieure ou égale à 40 m² ;
La construction d’annexes, sous réserve que leur emprise au sol soit inférieure ou égale à 20 m² et leur hauteur inférieure ou égale à 3,50 mètres.
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2.3. Protections, risques et nuisances :
Isolement acoustique des bâtiments contre le bruit aux abords des voies de transports terrestres :
Il est rappelé qu’aux abords des voies répertoriées par l’arrêté préfectoral n° 99 DAI 1 CV 048 du 12 mars 1999, les constructions à usage d’habitation et d’enseignement doivent comporter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs, conforme à la réglementation en vigueur.
Isolement acoustique des bâtiments contre les bruits aux abords des aérodromes : Le territoire communal de Lognes est couvert par le Plan d’Exposition au Bruit de l’aérodrome de Lognes-Emerainville, annexé au présent PLU (voir annexe 9). Conformément aux dispositions des articles L.112-10 et suivants du Code de l’Urbanisme, l'extension de l'urbanisation et la création ou l'extension d'équipements publics sont interdites dans les zones définies par le plan d'exposition au bruit, lorsqu'elles conduisent à exposer immédiatement ou à terme de nouvelles populations aux nuisances de bruit. De plus, les constructions qui sont autorisées dans les zones de bruit doivent faire l'objet de mesures d'isolation acoustique, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en matière d'urbanisme, de construction ou d'habitation.
« Bâtiments remarquables » répertoriés en annexe et aux documents graphiques : Toute destruction, partielle ou totale, d'un « bâtiment remarquable » repéré aux documents graphiques et identifié en annexe du présent règlement comme devant être protégé au titre de l'article L.151-19, doit préalablement faire l'objet d'une demande de permis de démolir, en application de l'article L.421-3 du Code de l'Urbanisme.
Risques liés aux effets de la sécheresse sur les constructions : Il est rappelé que la commune de Lognes est soumise au risque de retraitgonflement des sols argileux. Les constructeurs sont invités à se référer à la carte des aléas dressée par le BRGM et à définir les dispositions constructives adaptées aux caractéristiques du terrain (voir annexe II du règlement).
Article UA 3Accès et voirie
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX
VOIES OUVERTES AU PUBLIC
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dont les caractéristiques répondent à l’importance et à la destination du trafic engendré par l’immeuble ou l’ensemble d’immeubles envisagé.
3.1. Accès
3.1.1.Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, ouverte à la circulation automobile et en bon état de viabilité.
A défaut, le propriétaire du terrain doit obtenir un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées à l’article 682 du Code Civil.
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Les propriétés riveraines des voies spécialisées non ouvertes à la circulation générale, et notamment des autoroutes, voies de défense de la forêt contre l’incendie, pistes pour cyclistes et sentiers de tourisme, ne jouissent pas des droits reconnus aux riverains des voies publiques, conformément à l’article L.111-13 du Code de l’Urbanisme.
3.1.2.En dehors de ces axes, les accès directs de toute parcelle sur les voies publiques ou privées riveraines sont autorisés, sous réserve que la capacité de ces voies soit adaptée au type d’occupation ou d’utilisation du sol envisagé.
La sécurité des usagers et le bon fonctionnement de la circulation doivent être garantis. Cette sécurité sera appréciée compte tenu notamment de la nature des activités, de la localisation des accès, de leur configuration et de leur aménagement, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Les accès doivent également présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile, conformément aux règlements en vigueur. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
En conséquence, des accès peuvent être interdits du fait de leur position vis-à-vis de la voie ou des aménagements spécifiques peuvent être exigés.
3.1.3.Il n’est autorisé qu’un seul accès automobile par unité foncière, sauf pour les unités foncières traversantes, pour lesquelles un accès sur chacune des voies sera envisageable. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre. Ainsi, pour des raisons de sécurité, l’accès se fera de préférence depuis les voies adjacentes au réseau départemental très circulé.
3.1.4.Aucun accès carrossable ne peut avoir une largeur inférieure à 3,50 m. Afin d’éviter les arrêts sur voirie, les accès créés sur une voirie départementale auront une largeur minimum de 6 m.
3.1.5.Constructions existantes : Les dispositions de l’article 3.1.4 ne sont pas applicables aux unités foncières bâties existantes avant l’approbation du PLU. Néanmoins, les conditions d’accès existantes ne doivent pas être réduites.
3.2. Voies nouvelles
3.2.1.Les dimensions, formes et caractéristiques des voies publiques ou privées à créer doivent être adaptées aux usages qu’elles doivent supporter et aux opérations qu’elles doivent desservir. Elles doivent notamment permettre l’accès et la manœuvre des véhicules de secours, de sécurité, de défense incendie et de ramassage des ordures ménagères.
En tout état de cause, la création de voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile n’est autorisée que si leur emprise est au moins égale à : 8 mètres, avec une chaussée de 5 mètres, lorsqu’elles sont à double sens.
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Cette emprise peut être réduite à 6 mètres minimum, avec une chaussée de 3,50 mètres, pour les voies à double sens d’une longueur inférieure à 50 mètres ou pour les voies à sens unique.
Cette largeur peut être réduite à 3,50 mètres pour les appendices d’accès desservant un seul volume de construction.
3.2.2.Toute voie nouvelle se terminant en impasse doit être aménagée à son extrémité, de telle manière que les véhicules privés et ceux des services publics, tels que véhicules incendie ou véhicules de collecte des déchets, puissent aisément effectuer leurs manœuvres.
Article UA 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 4.1
Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle, qui par sa destination nécessite une utilisation d'eau potable, doit obligatoirement être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable, sous pression et présentant des caractéristiques suffisantes.
4.2. Assainissement
Le réseau d’assainissement de la commune est de type séparatif.
L’assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, ainsi que l’évacuation, l’épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur.
Les installations doivent être conformes aux prescriptions de la Communauté d’Agglomération de Paris-Vallée de la Marne, compétente en matière d’assainissement sur le territoire communal et au règlement du service d’assainissement en vigueur.
L’obtention d’un certificat de conformité est obligatoire lors de toute nouvelle construction.
4.2.1.Eaux usées
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d'assainissement d’eaux usées par des canalisations souterraines, dans le respect de ses caractéristiques et de la réglementation en vigueur.
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Le rejet dans le réseau collectif des eaux résiduaires industrielles, artisanales ou commerciales et autres eaux usées de toute nature, qui doivent être épurées, n'est possible que dans le respect de la réglementation en vigueur. Il peut être soumis à un prétraitement approprié, conformément à l’article R.111-12 du Code de l’Urbanisme.
4.2.2.Eaux pluviales
Afin d’éviter la saturation des réseaux et les phénomènes de débordement, les aménagements doivent dès leur conception et au maximum intégrer des dispositions dites « alternatives » favorisant la gestion des eaux pluviales à la parcelle (stockage et infiltration naturelle des eaux pluviales sur le terrain, limitation des surfaces imperméabilisées, …) sans raccordement au réseau public. Il s’agit d’atteindre l’objectif de « zéro rejet » d’eaux pluviales.
Seules les eaux tombées directement sur les espaces plantés et les toitures peuvent être absorbées sur place.
A défaut, lorsque les aptitudes du sol ne permettent pas l’infiltration, seul l’excès de ruissellement sera rejeté dans le réseau public, après qu’aient été mises en œuvre toutes les solutions susceptibles de favoriser l’infiltration et/ou la rétention des eaux à l’intérieur des propriétés.
Le rejet vers le réseau public d’assainissement est limité à un débit de fuite fixé par le service gestionnaire et par le zonage d’assainissement.
Dans le cas d’une opération d’aménagement, les dispositifs nécessaires à la rétention des eaux peuvent être conçus à l’échelle de l’ensemble du projet.
Les pissettes (barbacanes) servant à l’évacuation des eaux pluviales des balcons ou des loggias sont interdites. L’évacuation des eaux pluviales doit obligatoirement se faire par des descentes d’eaux pluviales situées en fond de balcons ou de loggias.
Les eaux résiduaires industrielles ne doivent en aucun cas être mélangées aux eaux pluviales.
Toute installation, soumise à autorisation, enregistrement ou déclaration au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement et de la loi sur l’eau, doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection efficace du milieu naturel.
4.3. Gestion du stockage des déchets
La collecte des déchets ménagers est organisée, dans l'ensemble de la ville, sous forme de tri sélectif.
Les constructions ou installations nouvelles doivent obligatoirement être pourvues d’au moins un local destiné à entreposer les différentes catégories de déchets et réalisé conformément aux dispositions de l’article UA.11.
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Il doit être suffisamment dimensionné en fonction des besoins générés par le projet et être intégré dans le projet architectural et paysager. Il doit être d’un accès facile pour les usagers et pour la sortie des conteneurs lors de la présentation à la collecte. Pour ce faire, il doit être situé en rez-dechaussée, de préférence en accès direct sur le domaine public. Les locaux de stockage des conteneurs d’ordures ménagères doivent avoir les dimensions nécessaires pour recevoir les conteneurs des différentes catégories de déchets collectés sur la commune et conformes au règlement en vigueur de l’autorité chargée de la collecte. Dans les constructions mixtes d’activités et de logements, un local indépendant doit être aménagé pour les locaux d’activité. Dans le cas d’opérations d’aménagement d’ensemble, les systèmes de stockage peuvent être mutualisés à l’échelle de tout ou partie de l’opération. Ils doivent nécessairement faire l’objet d’un traitement architectural et paysager approprié. Lorsqu’elles sont nécessaires, les aires collectives de ramassage et de stockage des déchets doivent être cachées à la vue par un aménagement approprié. Les dispositions ci-dessus sont également applicables en cas de réaménagement, réhabilitation ou reconstruction de bâtiments existants, sauf si leurs caractéristiques ne le permettent pas.
4.4. Les dessertes électriques et de télécommunications Pour toute construction ou installation nouvelle, les dessertes électriques et téléphoniques, ainsi que toutes dessertes câblées, doivent être enfouies. Les coffrets techniques et les compteurs doivent être intégrés aux murs de façades en cas d’alignement ou dans un élément maçonné intégré à la clôture, conformément aux dispositions de l’article UA.11.
Article UA 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Il n’est pas fixé de règles.
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Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1
Dispositions générales
Les constructions nouvelles ou les extensions de constructions existantes doivent être implantées : soit à l’alignement ou à la limite d'emprise des voies privées ; soit avec un recul minimum de 5 m, calculé en tout point de la façade de la
construction, par rapport à l’alignement des voies publiques ou de la limite d’emprise des voies privées, existantes ou à créer, et ouvertes à la circulation automobile.
6.2. Des implantations autres que celles définies au 6.1 peuvent être autorisées dans les cas suivants :
Lorsque le projet de construction assure la continuité de volume avec les constructions contiguës existantes ne répondant pas à ces marges de recul ou d’alignement, et sous réserve qu’il apporte une solution esthétique d’intégration au site bâti environnant.
Lorsque le projet définit des séquences, en façade sur rue, par de légers retraits ou légères avancées d’éléments de façade, notamment pour créer des rythmes et des séquences pour les façades dont le linéaire est important.
En cas de modifications, extensions ou surélévations de bâtiments existants ne respectant pas les dispositions d’implantation définies au 6.1, à condition qu’elles soient réalisées dans le prolongement des murs de la construction existante.
6.3. Saillies
En surplomb des emprises et voies publiques, les saillies, à l’exception des marquises, sont interdites.
En surplomb de la marge de recul définie au 6.1, les saillies (auvents, balcons, bow-windows, corniches, …) sont autorisées.
6.4. Isolation thermique par l’extérieur (ITE)
La mise en œuvre d'une isolation thermique par l’extérieur en saillie des façades est autorisée au nu de la façade des constructions existantes, dont l’implantation ne répond pas aux dispositions ci-dessus, dans la limite d'un dépassement de 30 centimètres par rapport aux règles d'implantation définies au 6.1.
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Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1
Dans une bande de 18 mètres de profondeur, mesurés à partir de l’alignement des voies publiques ou de la limite d’emprise des voies privées, ouvertes à la circulation automobile, existantes ou à créer, les constructions doivent être implantées au moins sur une des limites latérales séparatives.
En cas de retrait, la distance entre la construction, calculée horizontalement en tout point de la façade, et la limite latérale séparative doit être au moins égale à : la ½ de la hauteur de la façade, avec un minimum de 3 mètres, si la façade
comporte des baies transparentes ; 3 mètres, si la façade est aveugle ou ne comporte que des baies fixes et
opaques.
7.2. Au-delà de cette bande de 18 mètres, les nouvelles constructions sont interdites, à l’exception des extensions d’une emprise au sol inférieure ou égale à 40 m² et des annexes d’une emprise au sol inférieure ou égale à 20 m² et d’une hauteur inférieure ou égale à 3,50 mètres.
Les constructions autorisées peuvent être implantées soit sur une, soit sur deux limites séparatives de propriété, soit en retrait d’une ou plusieurs de ces limites.
En cas de retrait, la distance entre la construction, calculée horizontalement en tout point de la façade en regard, et la limite séparative sera au moins égale à : la ½ de la hauteur de la façade, avec un minimum de 3 mètres, si la façade
comporte des baies transparentes ; 3 mètres, si la façade est aveugle ou ne comporte que des baies fixes et
opaques. Pour les annexes, cette distance peut être réduite à 1 mètre.
7.3. Saillies
En surplomb des marges de retrait par rapport aux limites séparatives latérales, les saillies, à l’exception des marquises, sont interdites.
7.4. Isolation thermique par l’extérieur (ITE)
A l’intérieur de la marge de retrait, la mise en œuvre d'une isolation thermique par l’extérieur en saillie des façades est autorisée au nu de la façade des constructions existantes, dont l’implantation ne répond pas aux dispositions ci-dessus, dans la limite d'un dépassement de 30 centimètres par rapport aux règles d'implantation définies au 7.1. et au 7.2.
7.5. Les prescriptions du présent article ne s'appliquent pas : aux modifications, extensions ou surélévations de bâtiments existants, dont l'implantation ne respecte pas les dispositions d’implantation définies ci-dessus, à condition qu’elles soient réalisées dans le prolongement des murs de la construction existante et que la façade soit aveugle ou ne comporte que des baies fixes et opaques.
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Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 8.1
La construction de plusieurs bâtiments contigus sur une même unité foncière est autorisée.
8.2. En cas de construction de bâtiments non contigus ou de corps de bâtiments en vis-à-vis, la distance, calculée horizontalement en tout point de la façade des constructions en regard (obstacles de peu d’emprises, tels que souches de cheminées, gaines d’ascenseurs, etc. exclus), doit être au moins égale à : la hauteur de la façade la plus élevée, avec un minimum de 6 mètres ; 3 mètres, si l’une des constructions en vis-à-vis est une annexe.
8.3. Les prescriptions du présent article ne s'appliquent pas : aux modifications, extensions ou surélévations de bâtiments existants, dont l'implantation ne respecte pas les dispositions d’implantation définies ci-dessus, à condition qu’elles soient réalisées dans le prolongement des murs de la construction existante.
Article UA 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Il n’est pas fixé de règle.
Article UA 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1
Dispositions générales La hauteur totale des constructions ne doit pas dépasser 11 mètres, mesurés entre le niveau du terrain naturel et le faîtage. Cette hauteur sera mesurée à partir d’un niveau de référence, correspondant à la moyenne entre le point le plus haut et le point le plus bas du terrain naturel de l’unité foncière De plus, le long des voies publiques ou privées, la hauteur des constructions à l’égout du toit, mesurée à partir du terrain naturel, ne peut pas excéder 7 mètres.
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10.2. Constructions existantes Lorsqu’une construction existante à la date d’approbation du présent PLU ne respecte pas les dispositions fixées au 10.1, les travaux de modifications, d’aménagement et d’extension sont autorisés, à condition qu’ils restent dans les volumes existants.
10.3. Isolation thermique par l’extérieur (ITE) La mise en œuvre d'une isolation thermique par l’extérieur par surélévation des toitures des constructions existantes est autorisée dans la limite d'un dépassement de 30 centimètres au-dessus de la hauteur maximale autorisée au 10.1.
Article UA 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 11.1
Dispositions générales d’intégration des constructions dans le paysage L’aspect extérieur des constructions nouvelles doit être étudié de manière à assurer leur parfaite intégration dans l’environnement urbain et paysager de la commune, en particulier dans le cas de réalisations situées en bordure d'espaces boisés ou paysagers. Chaque ensemble de construction doit faire l’objet d’une composition générale, qui doit notamment prendre en compte les perspectives et les vues principales depuis les espaces publics. Le plus grand soin doit être apporté à la qualité architecturale des constructions, au traitement des façades (nature des matériaux utilisés, coloration, etc.) et à l’aménagement paysagé des espaces extérieurs, en liaison avec les constructions et les espaces publics avoisinants. Les styles étrangers à la région et les pastiches sont interdits.
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Les extensions ou modifications de constructions existantes ainsi que les constructions annexes doivent tenir compte de la composition d’ensemble de la construction existante, de par leurs formes, leurs gabarits, mais également les matériaux et les couleurs employés.
Un cahier de recommandations architecturales, joint en annexe du rapport de présentation, est à la disposition des pétitionnaires afin de les guider dans l’élaboration de leur projet.
11.2. Le traitement des façades (matériaux, coloration, …) :
11.2.1. Les différentes façades d’une construction ou d’un ensemble de constructions, aveugles ou non, visibles ou non depuis l’espace public, doivent présenter une unité d’aspect.
Elles doivent faire l’objet d’une attention particulière, tant dans leur dessin que dans le choix des matériaux. Elles doivent être simples et ordonnées de manière à respecter une cohérence dans le style de la construction, les hauteurs d’étage, les proportions des ouvertures.
Dans le cas de façades ayant une longueur supérieure à 10 m, celles-ci doivent faire l’objet de traitements architecturaux distincts mais harmonieux par tronçons d’au plus de 10 m, afin de rythmer la façade de la construction.
11.2.2. Les façades latérales ou arrières des constructions doivent être traitées avec la même qualité que les façades principales, que ce soit dans le dessin des façades ou le choix des matériaux.
11.2.3. Les modifications effectuées sur un bâtiment ne doivent pas être faites au coup par coup, mais en tenant compte de la composition de l’ensemble de l’édifice. Les façades des extensions doivent s’intégrer harmonieusement à l’existant.
11.2.4. Les façades doivent être réalisées en un nombre limité de matériaux, dont la nature et les coloris s’harmonisent avec leur environnement naturel ou construit. Les matériaux choisis doivent garantir une bonne tenue dans le temps.
Les murs des constructions neuves seront enduits avec une finition grattée ou lissée. Des surépaisseurs d’enduit sont autorisées pour marquer les angles, les entourages de portes et de fenêtres. Les couleurs d’enduits doivent respecter le nuancier des couleurs locales ainsi que l’aspect des enduits traditionnels.
L’utilisation de briques pleines (massives ou en plaquettes) est autorisée pour réaliser des éléments de murs, des souches de cheminées, des poteaux de porche, des éléments décoratifs, à condition de retenir une teinte dans les nuances de rouge orangé, identique à la brique traditionnelle, sans flammage, en harmonie avec les autres matériaux de façade.
Les revêtements en ciment gris, la peinture de la pierre et des briques sont interdits.
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Lorsque des matériaux de remplissage destinés à être recouverts (tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings de ciment, parpaings agglomérés, béton de gravillons lavés, etc.) sont utilisés, ils ne peuvent rester sans enduit sur les parements extérieurs des murs.
11.2.5. Les ravalements doivent respecter les prescriptions définies au 11.2.4. Ils doivent être exécutés en respectant les matériaux des façades traditionnels et, dans la mesure du possible, mettre en valeur les détails, permettre la suppression des ajouts qui dénaturent le caractère de la façade, et la réutilisation de matériaux traditionnels. Les modénatures doivent être conservées ou restituées à l’identique.
11.2.6. Les blocs de climatisation doivent de préférence être apposés sur des façades ne donnant pas sur l’espace public. En cas d’impossibilité technique, ils doivent faire l’objet d’une intégration architecturale particulièrement soignée, de manière à ne pas être visibles depuis l’espace public.
11.2.7. Les surplombs, à l’exception des marquises, sont interdits sur le domaine public.
11.2.8. Les raccordements aux réseaux électriques et de télécommunications doivent être dissimulés ou intégrés au bâti.
11.3. Les toitures :
11.3.1. Les toitures doivent être traitées avec la même qualité que les façades des constructions. Les combles et les toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception.
11.3.2. Les constructions nouvelles doivent comporter une toiture à pans, dont les pentes sont comprises entre 35° et 45°. De plus, dans une bande de 18 mètres à compter de la limite de voie, telle que définie à l’article UA.6, les toitures des constructions nouvelles doivent être à deux versants, avec un faîtage parallèle à la voie. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux annexes, extensions, vérandas, auvents, pergolas.
11.3.3. En cas d'extension, les nouvelles toitures doivent se raccorder harmonieusement à l'existant et préserver l’esprit général des constructions existantes.
11.3.4. Les toitures à pentes des constructions neuves ou des extensions doivent être recouvertes au choix : de tuiles plates, de terre cuite, à pureau, petit moule 17x27, de ton brun, terre de sienne, rouge nuancé, donnant un aspect vieilli, flammée ou légèrement brunie ; de verrières, sous réserve : que leurs formes et proportions, ainsi que leur accroche sur la construction, soient intimement liées à la volumétrie du bâtiment, afin de le compléter sans le dénaturer, que leur intégration dans l’environnement naturel ou le paysage urbain soit particulièrement étudiée.
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Ces prescriptions ne s’appliquent pas aux annexes, vérandas, auvents, pergolas, sous réserve d’une bonne intégration architecturale. Dans tous les cas, l'utilisation de la tôle ondulée, du fibrociment et des membranes en PVC est interdite.
11.3.5. Les réfections de toiture peuvent être réalisées avec les mêmes matériaux et dans les mêmes teintes que ceux existants, sous réserve d’une bonne intégration architecturale. Lorsqu’une toiture, à rénover ou à remanier, est couverte de petites tuiles vieillies (petit moule), ce matériau doit obligatoirement être conservé.
11.3.6. Les panneaux solaires sont autorisés, à condition d’être intégrés aux pentes de la toiture et de ne pas être visibles depuis l’espace public.
11.3.7. Les parties de construction édifiées en superstructures et les édifices de matériels techniques (tels que cheminées, machineries d’ascenseur, de réfrigération, de climatisation, …) doivent être intégrées dans la composition architecturale du comble. Par conséquent, elles ne doivent pas être visibles depuis les espaces publics.
11.4. Les menuiseries et ouvertures :
11.4.1. Pour les façades visibles depuis l’espace public, les baies doivent être percées d'après les proportions de la façade, afin d'obtenir un équilibre entre les pleins et les vides, c’est-à-dire : qu’elles doivent avoir des proportions plus hautes que larges, que les ouvertures doivent être alignées sur les tracés régulateurs de la façade.
11.4.2. Les percements sur bâtiment existant, visibles depuis l’espace public, doivent respecter les proportions des baies anciennes et être alignés sur les tracés régulateurs de la façade, afin de préserver les alignements des ouvertures existantes et le rythme des façades.
11.4.3. Les menuiseries et ferronneries, qui participent à l'image de l'ensemble d'un bâtiment, doivent être en harmonie avec le style architectural. Les fenêtres, volets, portes cochères et portes de garages doivent être soit en aluminium, soit en bois peint (et non verni), à l’exception des portes d'entrée piétonnes, qui peuvent être peintes ou vernies. L’ensemble des menuiseries doit être d’une couleur contrastée avec celle de la façade
Les volets doivent être à deux battants, soit pleins avec des lames horizontales (et non en Z), soit persiennés, soit partiellement persiennés. Les volets peuvent également être des persiennes métalliques peintes, repliées dans le tableau de la fenêtre.
Les volets roulants doivent être totalement intégrés à l'intérieur de l'habitation. Aucun coffrage ne doit apparaître à l’extérieur du bâtiment.
11.4.4. Lorsque des commerces ou des services sont aménagés en rez-de-chaussée, le percement de la devanture doit être aligné sur les tracés verticaux des ouvertures existantes aux étages supérieurs.
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11.4.5. Pour l'éclairage des parties sous combles, seules les lucarnes sont autorisées en façade sur voie, les châssis de toit étant limités aux façades dites secondaires. Les châssis de toit doivent être entièrement encastrés dans la toiture. Dans le cas où plusieurs châssis de toit sont réalisés sur un même pan de toiture, ils doivent avoir la même hauteur. De plus, un même pan de toiture ne peut recevoir deux rangées superposées de châssis.
11.5. Les extensions et les annexes : Les extensions doivent être réalisées en harmonie avec les façades de la construction principale. Les vérandas et autres volumes rapportés doivent être liés à la volumétrie du bâtiment, dans leurs formes et proportions, dans leur accroche sur celui-ci et dans la similitude des matériaux, afin de le compléter sans le dénaturer. Les menuiseries des extensions doivent être d’un coloris contrasté avec celui des façades. Les parties maçonnées, lorsqu’elles existent, doivent être enduites dans la même teinte que celle des façades de la construction principale.
11.6. Les clôtures : 11.6.1. La hauteur totale des clôtures ne peut pas excéder 1,80 mètre. 11.6.2. En bordure de voies, les clôtures doivent être implantées à l’alignement et
constituées soit : par un mur bahut protégé par un chapeau, d’une hauteur maximum de 1
mètre couronnement inclus, réalisé en pierres naturelles apparentes, appareillées en lits horizontaux, ou en maçonnerie enduite dans la tonalité des murs de la façade, surmonté d’une grille à barreaudage vertical simple, en métal ou en bois ;
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par un mur plein, réalisé en pierres naturelles apparentes, appareillés en lits horizontaux, ou en maçonnerie enduite dans la tonalité des murs de la façade.
Les coffrets techniques et les compteurs (GDF, EDF, …) ainsi que les boîtes aux lettres doivent être intégrés dans un élément maçonné. Les dispositifs occultants sont autorisés, à condition d’être constitués soit : par une haie végétale, entretenue et taillée régulièrement de manière à ne
pas dépasser la traverse haute de la grille ; par une grille en tôle festonnée, de couleur identique à la clôture ; par un canisse en osier. Ces dispositifs doivent être posés sur la face interne du barreaudage. Un espacement doit être prévu, d’une part entre le couronnement du muret et le dispositif, d’autre part entre le dispositif et la traverse haute du barreaudage.
11.6.3. Sur les limites séparatives, les clôtures peuvent être constituées soit : d’un grillage rigide en treillis soudés, éventuellement doté de lamelles occultantes en bois et/ou doublé d’une haie végétale ; de panneaux occultants en bois ou composite, de couleur foncée (brun, marron, gris).
11.6.4. Pour les clôtures, l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (type carreaux de plâtres, briques creuses, parpaings, plaques de béton, …) ainsi que les parements imitation pierre sont interdits.
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De même, les écrans de tôles, les haies artificielles, les brises vues ou canisses en plastique, les bâches quelle que soit leur nature, ainsi que les matériaux hétéroclites ou disparates non prévus pour cet usage, sont formellement interdits.
11.6.5. Les portillons et les portails doivent être en harmonie avec le reste de la clôture sur voie, de par leur forme, leur couleur ou leur matériau.
Ils doivent être de coloris foncés (noir, vert foncé, bordeaux, gris anthracite ou brun).
Ils doivent être droits, de la même hauteur que les grilles de la clôture, dans le cas d’un mur bahut, ou de la même hauteur que la maçonnerie, dans le cas d’un mur plein.
Ils peuvent être soit en métal, plein ou à claire-voie, ou en bois, peint ou verni, à lames verticales ou horizontales, pleines ou à claire-voie.
Le PVC est toléré, mais dans des tons de bruns, gris foncés ou de noirs. Les grilles, portails et portillons en PVC blanc sont interdits.
La largeur des portails doit être comprise entre 3 mètres et 3,50 mètres.
11.7. Les constructions techniques :
Les constructions techniques, telles que transformateurs d’énergie électrique, détendeurs de gaz, etc. ne peuvent être édifiées dans les marges de recul. Elles doivent être de préférence intégrées aux bâtiments principaux. De plus, elles doivent faire l’objet d’un traitement architectural assurant leur intégration au cadre bâti et paysager.
11.8. Le mobilier urbain, enseigne, publicité, sigles ou raisons sociales :
Les supports d’enseignes, enseignes et autres signalétiques doivent être conformes aux dispositions du Code de l’Environnement. Leurs dimensions, matériaux et coloris doivent s’intégrer de façon harmonieuse au bâti.
Il est interdit d’apposer des dispositifs d’enseignes, de pré-enseignes ou publicitaires sur les clôtures, en dehors des espaces créés à cet effet.
11.9. Les systèmes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques ou radiotéléphoniques:
Les systèmes individuels ou collectifs d’émission ou de réception de signaux radioélectriques ou radiotéléphoniques sont autorisés, dans la mesure où ils ne portent pas atteinte à la qualité architecturale du bâtiment.
A ce titre, toutes les dispositions techniques doivent être mises en œuvre pour minimiser leur impact visuel. Ils doivent faire l’objet d’une intégration architecturale et paysagère particulièrement soignée, afin de ne pas être visibles depuis l’espace public.
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Un regroupement des installations sur une même structure est demandé au minimum par immeuble.
11.10. Dispositions diverses : Les locaux, aires de ramassage ou de stockage des déchets seront implantés de telle manière qu’ils ne soient pas visibles depuis l’espace public. Ils seront masqués à la vue par un aménagement approprié et traités en continuité et en harmonie avec l'architecture du bâtiment et le paysagement des espaces extérieurs. Le stockage se fera soit : dans des constructions, annexes ou non, couvertes ou non, intégrées au volume général du bâtiment et faisant l’objet d’un traitement architectural qualitatif, soit dans des aires entourées de végétations.
11.11. Les bâtiments remarquables (article L.151-19 du Code de l’Urbanisme) : La restauration de ces bâtiments doit conserver ou restituer les dispositions architecturales spécifiques à leur époque, sans exclure certains aménagements mineurs concourant à l'amélioration des conditions d'habitabilité. Les compositions des bâtiments remarquables doivent être sauvegardées dans le respect propre à chacun des types de bâtiments. Notamment, les soubassements, le corps principal et le couronnement d'un bâtiment doivent être traités, le cas échéant, dans une composition d'ensemble, en sauvegardant pentes et détails des toitures d'origine, notamment lucarnes et corniches. La couverture des toitures et les façades des bâtiments remarquables doivent conserver ou retrouver la richesse d'origine et de leur mise en œuvre, notamment les plâtres moulurés, la pierre et la brique, ainsi que le bois, les moellons ou la céramique, le cas échéant. L'extension de ces bâtiments doit s'inscrire dans la continuité architecturale, en respectant les volumes et les matériaux d'origine, sauf à développer un projet contemporain tout à fait original, propre à souligner la qualité du bâtiment originel.
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Article UA 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Les aires de stationnement de surface doivent être paysagées, conformément aux dispositions de l’article UA.13.
12.1. Règles générales
Le stationnement des véhicules motorisés et des vélos, correspondant aux besoins propres des constructions ou installations, doit être assuré en dehors des voies et espaces publics, dans le respect des objectifs de diminution de déplacements motorisés, de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile et de réduction de la consommation d'espace ainsi que de l'imperméabilisation des sols.
A cet effet, il sera réalisé sur le terrain propre de l’opération le nombre de places minimum fixé au 12.4.
En cas d’impossibilité de réaliser tout ou partie des places de stationnement nécessaires sur le terrain, pour des raisons techniques ou des motifs d’architecture ou d’urbanisme, le constructeur peut être autorisé, sur demande justifiée de sa part, à ce que les places manquantes soient réalisées sous l’une des formes suivantes : acquisition ou concession de places de stationnement dans un parc privé, situé
à moins de 300 mètres des constructions pour lesquelles ces places sont nécessaires ; concession de 15 ans minimum dans un parc public de stationnement, situé à moins de 300 mètres des constructions pour lesquelles ces places sont nécessaires.
Ces solutions de remplacement ne sont admises qu’à condition que l’insuffisance de stationnement sur le terrain supportant les constructions ne soit pas susceptible, compte tenu de sa situation, de créer une gêne pour la circulation ou de susciter un stationnement excessif sur la voie publique.
Pour les commerces soumis à autorisation d'exploitation commerciale (CDAC), l'emprise au sol des surfaces des aires de stationnement (bâties ou à l’air libre) doit être inférieure ou égale aux trois quarts de la surface de plancher affectée au commerce.
De plus, ces aires de stationnement doivent comporter des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration ou l’évaporation des eaux pluviales.
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12.2. Pour le stationnement des véhicules motorisés
12.2.1. Dimensions des places de stationnement motorisées
Tout emplacement de stationnement doit répondre aux caractéristiques suivantes :
Longueur minimale Largeur minimale
Automobile 5,00 m
Emplacement PMR
5,50 m 6,20 m en cas de garage fermé ou de box 3,30 m pour les garages fermés, les box et les places isolées
Deux-roues motorisés
2,50 m
2,50 m
2,80 m en cas d’obstacle des deux côtés de la place (poteau, mur,…), de garage fermé ou de box.
2,50 m + 0,80 m + 2,50 m pour les places groupées
1,25 m
6m
7 m pour les parkings
Dégagement minimal des commerces soumis 6 m
à
autorisation
d'exploitation
commerciale
2,20 m
12.2.2. Installations de recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables dans les bâtiments neufs
Conformément aux articles R.111-14-2 à R.111-14-8 du Code de la Construction et de l’Habitation, les parcs de stationnement doivent comporter un nombre de places destinées aux véhicules automobiles et deux roues, conçues de manière à pouvoir accueillir ultérieurement un point de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et disposant d'un système de mesure permettant une facturation individuelle des consommations d'électricité.
Ces dispositions s’appliquent à tout bâtiment neuf : à usage principal d’habitation groupant au moins deux logements et équipés
d’un parc de stationnement clos et couvert ; à usage industriel ou tertiaire, équipé de places de stationnement destinées
aux salariés ; accueillant un service public et équipés d'un parc de stationnement destiné
aux agents ou aux usagers du service public ; constituant un ensemble commercial, au sens de l’article L. 752-3 du code du
commerce ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques, et équipé de places de stationnement destinées à la clientèle.
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Destination des constructions
Habitations
Service public Industrie Tertiaire
Ensemble commercial
Nombre de places raccordables
parc de stationnement ≤ 40 places : 50 % des places de stationnement motorisés doivent être raccordables ;
parc de stationnement > à 40 places : 75 % des places de stationnement doivent être raccordables ; avec un minimum de 1 place.
parc de stationnement ≤ à 40 places : 10 % des places de stationnement doivent être raccordables ;
parc de stationnement >à 40 places : 20 % des places de stationnement doivent être raccordables ; avec un minimum de 1 place.
parc de stationnement ≤ à 40 places : 5 % des places de stationnement doivent être raccordables ;
parc de stationnement est >à 40 places : 10 % des places de stationnement doivent être raccordables ; avec un minimum de 1 place.
12.3. Stationnement des vélos dans les bâtiments neufs
Conformément aux articles R.111-14-2 à R.111-14-8 du Code de la Construction et de l’Habitation, les constructions nouvelles :
à usage principal d'habitation groupant au moins deux logements et comprenant un parc de stationnement d'accès réservé aux seuls occupants de l'immeuble,
à usage principal industriel ou de bureaux et comprenant un parc de stationnement destiné aux salariés,
accueillant un service public et équipés de places de stationnement destinées aux agents ou usagers du service public,
doivent comporter au moins un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos.
Cet espace doit répondre aux caractéristiques suivantes : Il doit avoir une surface de plancher minimale de 3m² ; Il doit être clos et couvert ; Il doit être implanté soit en rez-de-chaussée de bâtiment, soit à l'extérieur, à
condition d’être situé sur la même unité foncière que le bâtiment ; Il doit être d’accès direct à la voirie ou à un cheminement praticable pour les
vélos (sans obstacles, avec une rampe de pente maximale de 12%) ; Il doit comporter un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes
permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre et au moins une roue ; Il peut être constitué de plusieurs emplacements répondant aux dispositions cidessus.
12.4. Normes de stationnement
Le nombre de places doit être arrondi à l’entier supérieur. Il ne peut en aucun cas être inférieur à une place.
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Il est rappelé que pour l’ensemble des catégories de construction, des places spécifiques devront être aménagées pour les personnes à mobilité réduite, conformément à la réglementation en vigueur.
Destination des Normes de stationnement minimum
constructions
pour les véhicules motorisés
Pour les constructions d’une surface de plancher, à usage d’habitation, totale inférieure ou égale à 500 m² :
2 places de stationnement par logement, dont au minimum 1 place sous forme de garage clos et couvert.
Dimensions de l’espace pour les deux-roues non motorisées
Habitation
Hébergement hôtelier
Pour les constructions d’une surface de plancher, à usage d’habitation, totale supérieure à 500 m² :
A moins de 500 m d’une gare RER : 1 place de stationnement pour 55 m2 de Surface de Plancher, avec un minimum de 1 place de stationnement par logement.
A plus de 500 d’une gare RER : 1 place de stationnement pour 40 m2 de Surface de Plancher, avec un minimum de 1,5 place de stationnement par logement.
Logements locatifs sociaux
financés par un prêt aidé par l’Etat
et
logements
locatifs
intermédiaires tels que définis à
l’article L.302-6 du Code de la
Construction et de l’Habitation :
Pour les logements jusqu'au T2 inclus : 0,75 m² par logement,
Pour les logements T3 et plus : 1,5 m² par logement,
avec une superficie minimale de 3 m².
L’espace de stationnement doit se situer à proximité de l’entrée (ou d’une des entrées) principale(s) du ou des bâtiment(s).
A moins de 500 m d’une gare RER : 0,5 place de stationnement par logement.
A plus de 500 d’une gare RER : 1 place de stationnement par logement
Hébergement pour personnes âgées, résidences universitaires, foyers de jeunes actifs : 1 place de stationnement pour 3 lits.
1 place de stationnement pour 3 chambres.
Il appartient au pétitionnaire d’estimer les besoins en stationnement pour les autocars.
Il n’est pas fixé de règle.
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Bureaux
Services publics ou d’intérêt collectif
A moins de 500 m d’une gare RER : 1 place de stationnement maximum pour 55 m2 de Surface de Plancher.
A plus de 500 d’une gare RER : 1 place de stationnement maximum pour 55 m2 de Surface de Plancher. Le nombre de places de stationnement pour les véhicules légers devra répondre aux besoins de l’équipement (effectif total admissible et conditions d’utilisation).
1 local de 3 m² puis 1,5 m² supplémentaire par tranche de 100 m² de SdP.
L’espace de stationnement doit se situer à proximité de l’entrée (ou d’une des entrées) principale(s) du ou des bâtiment(s).
1 espace de 3 m² minimum.
Il devra permettre, compte tenu de la situation du terrain et des caractéristiques locales, d’éviter tout stationnement sur les voies publiques ou privées.
Il est dimensionné pour accueillir un nombre de place de vélo correspondant à 15 % de l'effectif d'agents ou usagers accueillis simultanément dans le bâtiment, sur déclaration du maître d'ouvrage.
Pour ce faire, une note explicative argumentée justifiant le nombre de place et la surface estimée devra être fournie pour instruire la demande.
L’espace de stationnement doit se situer à proximité de l’entrée (ou d’une des entrées) principale(s) du ou des bâtiment(s).
Il appartient également au pétitionnaire d’estimer les besoins en stationnement pour les autocars.
Commerces Artisanat
Surface de Plancher ≤ 200 m² : Il n’est pas fixé de règle.
Surface de Plancher > 200m² :
1 place de stationnement, puis 1
place
de
stationnement
supplémentaire par tranche de 50 m²
de SdP.
Restaurant :
Surface de Plancher ≤ 200 m² : Il n’est pas fixé de règle.
Surface de Plancher > 200m² :
1 place de stationnement, puis 1
place
de
stationnement
supplémentaire par tranche de 15 m²
de SdP.
Surface de Plancher ≤ 150 m² : Il n’est pas fixé de règle.
Surface de Plancher > 150m² :
1 place de stationnement, puis 1
place
de
stationnement
supplémentaire par tranche de 100 m²
de SdP.
Surface de Plancher ≤ 200 m² : Il n’est pas fixé de règle.
Surface de Plancher > 200m² : 1 local de 3 m² puis 1,5 m² supplémentaire par tranche de 200 m² de SdP.
Pour les commerces soumis à
autorisation
d'exploitation
commerciale :
1 espace de 3 m² minimum, si le parc
de stationnement accueille moins de
40 places de stationnement motorisé
1 espace de 15 m² minimum, si le
parc de stationnement accueille plus
de 40 places de stationnement
motorisé.
L’espace de stationnement doit se situer à proximité de l’entrée (ou d’une des entrées) principale(s) du ou des bâtiment(s). Surface de Plancher ≤ 150 m² : Il n’est pas fixé de règle.
Surface de Plancher > 150m² : 1 local de 3 m² puis 1,5 m² supplémentaire par tranche de 300 m² de SdP.
L’espace de stationnement doit se situer à proximité de l’entrée (ou d’une des entrées) principale(s) du ou des bâtiment(s).
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La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessous est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.
Lorsque sur un même terrain des constructions ou installations comportent des locaux de destinations différentes, les besoins en stationnement seront calculés selon les normes ci-dessus, appliquées au prorata des surfaces de plancher allouées à chaque destination.
Dans ce cas, une mutualisation des places de stationnement pourra être autorisée sur justification fournie par le demandeur de l’autorisation d’utilisation du sol.si les différentes destinations génèrent des besoins de stationnement complémentaires, en particulier en terme d’horaires (bureaux, commerces, hébergement hôtelier…)
12.5. Normes de stationnement pour les constructions existantes
12.5.1. Pour les changements de destination des constructions existantes
En cas de changement de destination ou de nature d’activité, le nombre de places doit répondre aux besoins engendrés par la nouvelle destination ou le nouvel usage. Le nombre de places exigé est celui prévu au 12.4.
12.5.2. Pour les travaux effectués sur des constructions existantes sans changement de destination (modification, extension, aménagement de combles, surélévation, réhabilitation, …)
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable :
aux travaux de transformation ou d'amélioration effectués sur des logements existants qui n'entraînent pas de création de surface de plancher supplémentaire ;
aux travaux de transformation ou d'amélioration effectués sur des logements existants ayant pour conséquence une augmentation de la surface de plancher, sous réserve de ne pas créer de logement(s) supplémentaire(s) ;
aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.
En aucun cas, les travaux de modification ou d'extension des constructions existantes ne pourront conduire à la suppression des possibilités de stationnement prévues sur l'unité foncière conformément à cet article.
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Article UA 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET
DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS
13.1. Le plus grand soin doit être apporté au traitement paysagé des espaces extérieurs, en liaison avec les constructions et les espaces paysagers environnants. Les plantations doivent participer de façon réfléchie à la constitution de ces espaces, qu’ils soient naturels ou urbains. En particulier, les espaces libres situés dans le prolongement des espaces boisés ou espaces verts publics doivent être conçus de manière à s’harmoniser avec leur environnement naturel.
13.2. Tous les espaces non construits, qui ne sont pas affectés aux voies de circulation ou aux espaces de stationnement, doivent être soit végétalisés, soit revêtus de matériaux de qualité.
13.3. Les espaces effectivement plantés et/ou engazonnés doivent couvrir une superficie au moins égale à 30% de la superficie totale du terrain.
13.4. Ils doivent faire l’objet d’une composition paysagère d’ensemble et être plantés à raison d’au moins un arbre de haute tige pour 100 m² d'espaces libres. Ces arbres peuvent éventuellement être groupés en bosquets.
Les plantations doivent être entretenues et remplacées en cas de destruction pour les besoins impératifs de travaux d’aménagement ou de mauvais état phytosanitaire.
13.5. Les marges de recul doivent être paysagées et traitées en pelouses, plantées ou tapissées de plantes buissonnantes et d’arbres d’essences locales.
13.6. Les aires de stationnement de surface, lorsqu’elles existent, doivent également faire l’objet d’un traitement paysager de qualité. Elles doivent être traitées en matériaux perméables (gazon renforcé type evergreen, pavés à joints enherbés,…) et plantées à raison d'au moins un arbre de haute tige pour 100 m². Ces arbres peuvent éventuellement être groupés en bosquets.
13.7. Dans le cas de parkings construits en sous-sol, la dalle supérieure du parking doit être paysagée et plantée. Pour ce faire, il sera exigé une épaisseur minimum de substrat (terre végétale allégée) de 60 centimètres, avec localement 1 mètre pour permettre la plantation d’arbres.
13.8. Les voies d’accès et aires de stationnement, situées à proximité des limites séparatives, doivent en être séparées par des haies vives ou bocagères à feuillage persistant, suffisamment denses pour former un écran ou par toute autre mesure appropriée.
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Article UA 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Il est n’est pas fixé de règle.
UA
Article UA 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATION IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS, AMENAGEMENTS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGET
Il n’est pas fixé de règles.
Article UA 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATION IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS, AMENAGEMENTS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RE
ELECTRONIQUES
Il n’est pas fixé de règle.
PLU de Lognes – Mise en compatibilité n°2 du PLU – Dossier approuvé le 15/12/2025 – Règlement – page 57 sur 264
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PLU de Lognes – Mise en compatibilité n°2 du PLU – Dossier approuvé le 15/12/2025 – Règlement – page 58 sur 264
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC
UC
Caractère de la zone :
Cette zone possède une vocation principalement résidentielle, sous forme d’habitat collectif, mais accueille également des activités compatibles avec l’habitat (activités tertiaires, services et commerces), en particulier dans les centres de proximité.
Cette zone comporte deux secteurs :
un secteur dénommé UCa, où la proximité immédiate de zones pavillonnaire ou du village de Lognes a conduit à limiter la hauteur maximale autorisée des constructions.
un secteur dénommé UCb, qui correspond au périmètre faisant l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation en vue de l’opération de renouvellement urbain et de réaménagement du secteur Centrex. Ce secteur, compris entre le boulevard du Mandinet, la rue Bouquet et la rue du Village, bénéficie de dispositions particulières aux articles 6, 7, 8, 9 et 10 du présent règlement.
un secteur dénommé UCc, qui correspond au périmètre faisant l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation en vue de la reconversion du site de l’ancien lycée provisoire. Ce secteur, compris entre le mail le Corbusier, la rue Gabriel et l’impasse Jules Saulnier, bénéficie de dispositions particulières aux articles 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 15 du présent règlement.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.Sans numéroDispositions générales
DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE
VILLE DE LOGNES
PLAN LOCAL D’URBANISME
Mise en compatibilité n°2
3 – Règlement (modifié)
Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal en date du 15/12/2025 approuvant la mise en compatibilité n°2 du Plan Local d’Urbanisme
Nicolas Delaunay Maire de Lognes
Approbation : 14 mai 2007
Modifications : Modification n°1 – 22 novembre 2010 Modification n°2 – 17 décembre 2012 Modification n°3 – 8 avril 2019 Modification n°4 – 30 septembre 2018
Mise en compatibilité : Déclaration de projet secteur Centrex – 29 mai 2017
Mises à jour :
Mise à jour n°1 – 21 janvier 2011 Mise à jour n°2 – 10 décembre 2012 Mise à jour n°3 – 21 septembre 2016 Mise à jour n°4 – 20 décembre 2019 Mise à jour n°5 – 17 décembre 2021 Mise à jour n°6 – 8 juin 2022 Mise à jour n°7 – 23 mars 2023 Mise à jour n°8 – 19 juillet 2024 Mise à jour n°9 – 30 janvier 2025 Mise à jour n°10 – 23 septembre 2025
PLU de Lognes – Mise en compatibilité n°2 du PLU – Dossier approuvé le 15/12/2025 – Règlement – page 1 sur 264
SOMMAIRE
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Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.