Implantation : lorsqu’une continuité d’alignement sur la voie existe, les constructions principales* doivent s’implanter en respectant cet alignement de fait*.
Dans tous les cas, l’implantation des constructions* devra se faire en utilisant les opportunités paysagères existantes (relief, végétation existante) afin de favoriser une harmonie entre la construction* et son site d’insertion :
- on évitera la construction en ligne de crête pour limiter l’impact visuel pour privilégier une implantation dans un repli de terrain, une pente protégée ou en fond de vallon. On préfèrera également une implantation suivant les courbes de niveau afin d’éviter les importants travaux de terrassement qu’entraine un positionnement perpendiculaire à la pente. Une implantation en terrasse devra être envisagée si le fractionnement en demi-niveaux permet de répondre aux impératifs de fonctionnement interne de la construction* ;
- sur un site bâti, on privilégiera une construction en mitoyenneté ou dans une forte proximité bâtie afin d’associer neuf et ancien dans une silhouette globale. On préfèrera également la continuité avec les constructions existantes* en prêtant une attention particulière aux proportions et à la composition architecturale afin d’éviter les ruptures d’échelle. Dans tous les cas, on cherchera à éviter les effets de masse en privilégiant la division d’une construction* de grande taille en plusieurs volumes ;
- on cherchera à adosser les constructions* neuves (surtout quand elles sont isolées) sur les structures paysagères existantes (haies, arbres ou arbustes). Ces dernières devront être préservées et si nécessaire complétées pour favoriser l’intégration du bâti, atténuer et structurer les volumes imposants. En l’absence de structures paysagères, celles-ci devront être créées simultanément à la réalisation de la nouvelle construction*.
Hauteur* : la hauteur* des constructions* doit être au maximum de 13 mètres. La hauteur* des constructions à usage d’habitation doit être au maximum de 10 mètres. Dans les STECAL Nl1 et Nl2, la hauteur* maximale est de 3,5 mètres. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère Toitures et couvertures : l'inclinaison de pente des toitures des constructions agricoles ne peut être inférieure à 8 °. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux tunnels et serres agricoles. L'inclinaison de pente des toitures des constructions principales* à usage d’habitation doit s'inscrire en harmonie avec celle des constructions adjacentes sans pouvoir être inférieure à 35° (à l'exception des vérandas, serres et abris de jardin pour lesquelles les toitures plates* sont autorisées). Les toitures devront avoir deux pans. Clôtures* : l’édification d’une clôture* n’est pas obligatoire. Le cas échéant, la hauteur totale des clôtures* est limitée à 1,50 mètre, sauf impératif de sécurité. Les nouvelles clôtures* doivent être végétalisées et permettre la circulation de la biodiversité. Les murs pleins sont interdits, à l’exception des murs en pierres apparentes. Stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques*.
LEXIQUE
Alignement : il correspond à la limite entre le domaine public routier (la voie publique) et les propriétés privées riveraines. Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'Etat, des départements et des communes affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées. Les éléments de construction (auvents, portiques, etc.), les équipements techniques et architecturaux (éléments de modénature, balcons, etc.) ne sont pas pris en compte pour l’appréciation du respect de l’alignement. • Dans le présent règlement, l’obligation d’un alignement signifie que la construction doit comporter au moins une part significative du linéaire de façade sur rue à l’alignement. Cette définition permet de préserver l’harmonie d’ensemble lorsqu’elle existe tout en introduisant une flexibilité pour permettre des décrochés dans le bâti, par exemple afin de préserver un espace pour garer un véhicule sur le terrain d’assiette et ainsi éviter d’encombrer le domaine public.
• L’expression « alignement de fait » renvoie à l'implantation cohérente et homogène des principaux éléments bâtis implantés le long d'une rue :
- dans le cas où les parcelles voisines de part et d’autre comprennent chacune 1 construction principale implantée à une distance X de l’alignement, la construction nouvelle doit respecter cette distance (schémas n°1 et 2) ;
- dans le cas où les parcelles voisines comprennent chacune 1 construction principale implantée à une distance X de l’alignement qui diffère, la construction nouvelle doit respecter la distance de l’une des deux constructions principales par rapport à l’alignement, en privilégiant la ligne d’implantation dominante à l’échelle de la rue (schéma n°3) ;
- dans le cas où les constructions ne suivent pas une ligne d’implantation dominante à l’échelle de la rue, la construction nouvelle doit s’implanter avec un recul maximal égal à celui de la construction principale voisine implantée le plus loin de l’alignement (schéma n°4).
Annexe (lexique national) : « une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. »
Précisions pour l’emploi de la définition : une annexe est nécessairement située sur la même unité foncière que la construction principale à laquelle elle est liée fonctionnellement et peut être accolée ou non.
Baie : toute ouverture pratiquée dans un mur ou une toiture, ayant pour objet l’éclairage des locaux.
Bâtiment (lexique national) : « un bâtiment est une construction couverte et close. »
Précisions pour l’emploi de la définition : un bâtiment constitue un sous-ensemble de la notion de construction. Il est réalisé en élévation et peut comprendre un sous-sol. Il est impérativement couvert par une toiture et doté de systèmes de fermeture en permettant une clôture totale. Ne peuvent donc être considérées comme relevant de la définition du bâtiment les constructions qui ne sont pas closes en raison (1) de l’absence totale ou partielle de façades closes, (2) de l’absence de toiture ou (3) de l’absence d’une porte de nature à empêcher le passage ou la circulation (de type galerie), et n’ayant pas pour seul but de faire artificiellement considérer une pièce comme non close.
Caravane : au titre de l’article R. 111-47 du Code de l’Urbanisme, est considérée comme caravane le véhicule ou l'élément de véhicule qui, équipé pour le séjour ou l'exercice d'une activité, conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer par lui-même ou être déplacé par simple traction. Elle diffère des résidences mobiles de loisirs par le fait que le code de la route l’autorise à circuler sur la voie publique.
Camping : terrain conçu et aménagé pour accueillir une activité de logement en plein air (tentes, caravanes…). Cette pratique est règlementée aux articles R. 111-32 à R. 111-35 du code de l’urbanisme.
Changement de destination : il y a changement de destination lorsqu'il y a modification d’usage d’une construction principale nécessitant le passage de l’une à l’autre des 5 destinations prévues à l’article R151-27 du Code de l’Urbanisme. Au titre de l’article R421-17, le changement de destination est soumis à déclaration préalable. Le changement de sous-destination n’est contrôlé dans le cadre d’un permis de construire que lorsqu’il intervient parallèlement à des travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment (R421-14).
Claire-voie : type de clôture ou garde-corps formé de barreaux ou de grillage, espacés et laissant le jour passer entre eux.
Clôture : une clôture est ce qui sert à enclore un espace, le plus souvent à séparer deux propriétés : propriété privée et domaine public, ou deux propriétés privées (elle est alors élevée en limite séparative des deux propriétés). Ceci ne saurait toutefois constituer une règle absolue, la clôture pouvant parfois être édifiée en retrait de cette limite pour diverses raisons, notamment le respect des règles d’alignement.
Ne constitue en revanche pas une clôture au sens du Code de l’Urbanisme un ouvrage destiné à séparer différentes parties d’une même unité foncière en fonction de l’utilisation par le même propriétaire de chacune d’elles : espace habitation – espace activité – espace cultivé, etc.…
La clôture comprend les piliers et les portails.
Construction (lexique national) : « une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. »
Précisions pour l’emploi de la définition : la notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres), et les constructions non
comprises dans la définition du bâtiment, telles que les pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, les sous-sols non compris dans un bâtiment.
La notion d'espace utilisable par l'Homme vise à différencier les constructions, des installations dans lesquelles l'Homme ne peut rentrer, vivre ou exercer une activité. Les constructions utilisées pour les exploitations agricoles, dans lesquelles l’Homme peut intervenir, entrent dans le champ de la définition. A contrario, les installations techniques de petites dimensions (chaufferie, éoliennes, poste de transformation, canalisations …), et les murs et clôtures n’ont pas vocation à créer un espace utilisable par l’Homme.
Construction existante (lexique national) : « une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. »
Construction principale : renvoie au bâtiment ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions ou au bâtiment le plus important dans un ensemble de constructions ayant la même fonction.
Destination : d'après le Code de l'Urbanisme, les règles peuvent être différenciées selon les catégories de constructions répondant aux cinq grandes destinations précisées à l’article R. 151-27 qui se déclinent en vingt sous-destinations précisées à l’article R. 151-28 du Code de l’Urbanisme.
Emprise au sol (lexique national) : « l'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les éléments de modénature sont exclus, de même que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. »
Précisions pour l’emploi de la définition : les installations techniques qui font partie intégrante des constructions et participent de leur volume général, tels que les ascenseurs extérieurs, sont donc à comptabiliser dans leur emprise.
Espace libre : espaces sur lesquels ne s’exerce pas l’emprise au sol des constructions, les aménagements de voirie et les surfaces de stationnement imperméabilisées.
Exhaussement : élévation du niveau du sol naturel par remblai (ajout de terres).
Extension (lexique national): « l’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. »
Précisions pour l’emploi de la définition : l’élément essentiel caractérisant l’extension est sa contiguïté avec la construction principale existante. Sont considérées comme contiguës les constructions accolées l’une avec l’autre. L’extension doit également constituer un ensemble architectural avec la
construction principale existante. Le lien physique et fonctionnel doit être assuré soit par une porte de communication entre la construction existante et son extension, soit par un lien physique (par exemple dans le cas d’une piscine ou d’une terrasse prolongeant le bâtiment principal).
Façade (lexique national): « les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature. »
Faîtage : ligne de jonction supérieure de pans de toitures inclinés suivant des pentes opposées, ou ligne de jonction haute entre un pan unique et la façade sur laquelle il s’appuie.
Gabarit (lexique national) : « le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol. »
Précisions pour l’emploi de la définition : la notion de gabarit s’entend comme la totalité de l’enveloppe d’un bâtiment, comprenant sa hauteur et son emprise au sol.
Habitation légère de loisirs (HLL) : au titre de l’article R. 111-37 du Code de l’Urbanisme, sont regardées comme des habitations légères de loisirs (HLL) les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs. Elle diffère des caravanes et résidences mobiles par l’absence du caractère permanent de sa mobilité.
Hauteur (lexique national) : « la hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toituresterrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. »
Précisions pour l’emploi de la définition : la demande relative à l’application du droit des sols doit faire apparaître le niveau du sol avant tous travaux d’exhaussement ou d’excavation exécutés en vue de la réalisation d’un projet de construction. Le niveau du sol précité, peut intégrer les modifications du niveau du terrain intervenues avant le dépôt de la demande, et sans lien avec les travaux envisagés, sauf si ces aménagements ont été réalisés dans un objectif frauduleux visant à fausser l’appréciation de l’administration sur la conformité de la construction projetée à la réglementation d’urbanisme applicable.
Outre les installations techniques telles que les cheminées ou les dispositifs relatifs aux cabines d’ascenseurs, aux chaufferies et à la climatisation, ou à la sécurité (garde-corps), les antennes sont également exclues du calcul de la hauteur au sens du présent lexique.
Houppier : partie d’un arbre constituée de l’ensemble des branches situées au sommet du tronc.
Limite séparative (lexique national) : « les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques. »
Local accessoire (lexique national) : « le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale. »
Précisions pour l’emploi de la définition : les locaux accessoires peuvent recouvrir des constructions de nature très variée et être affectés à des usages divers : garage d’une habitation ou d’un bureau, atelier de réparation, entrepôt d’un commerce, remise, logement pour le personnel, lieu de vie du gardien d’un bâtiment industriel, local de stockage pour un commerce, laverie d’une résidence étudiante… De plus, conformément à l’article R151-29 du code de l’urbanisme les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le bâtiment principal auquel ils se rattachent.
Mur gouttereau : mur extérieur sous les gouttières ou les chenaux d’un versant de toit. Il s’oppose au mur pignon.
Opération d’aménagement d’ensemble : une opération d’aménagement d’ensemble se définit en premier lieu par opposition à une opération individuelle. Elle renvoie au-delà à un aménagement pensé sur la totalité de terrains constituant un groupe homogène et cohérent pour réaliser un ensemble de logements sans générer de « reliquats » de terrains.
Constituent des opérations d’aménagement d’ensemble au sens du présent PLU les procédures ou dispositifs opérationnels suivants portant sur au moins 5 logements : les zones d’aménagement concerté, les lotissements, les permis valant division.».
Retrait ou recul : le recul ou retrait est la distance séparant la construction des emprises publiques, des voies ou des limites séparatives. Il se mesure horizontalement ou perpendiculairement aux limites.
Réhabilitation : travaux d’amélioration générale ou de mise en conformité d’un logement ou d’un bâtiment n’impactant pas le gabarit, le volume ou la hauteur d’un bâtiment.
Surface de plancher (d’une construction) : elle est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert sous hauteur de plafond supérieur à 1,80 mètres.
Cette surface est calculée à partir du nu intérieur des façades, l’épaisseur des murs extérieurs n’étant pas comptabilisée.
Il convient donc de déduire les surfaces occupées par : − les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; − les cages d’ascenseurs et d’escaliers ; − les aires de stationnement à destination de véhicules motorisés ou non (y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres) ; − les caves ou celliers annexes des logements en habitat collectif (dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune) ; − les combles non aménageables (pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial) ; − les locaux techniques des bâtiments d’activité ou d’habitation collectifs (y compris les locaux de stockage des déchets) ; − les circulations intérieures pour l’habitat collectif (déduction forfaitaire de 10% des surfaces de plancher affectées à l’habitation).
Terrain naturel ou sol naturel : il s’agit du sol tel qu’il existe, avant les travaux de terrassement ou d’exhaussement nécessaires à la réalisation d’un projet donné.
Toiture plate : on distingue notamment les toitures plates accessibles (« toitures terrasse ») des toitures plates inaccessibles (accessibles uniquement pour l’entretien de la toiture, des éventuelles installations présentes sur la toiture – ventilation mécanique, conduit d’évacuation de fumée, etc. – ou de l’étanchéité). Sont considérées comme toitures plates celles dont la pente est inférieure à 5 %.
Voies ou emprises publiques (lexique national) : « la voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public. »
Précisions pour l’emploi de la définition : les dispositions du présent règlement s’appliquent à l’ensemble des voies dès lors qu’elles sont ouvertes à la circulation publique, indépendamment de leur statut de voie publique ou privée et de leur fonction (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins…).
A titre d’exemple, est considérée comme « ouverte à la circulation publique » une voie privée en impasse desservant six propriétés dès lors qu’aucun panneau ne signale son caractère privé et n’en limite l’accès.
Les emprises publiques correspondent à des espaces ouverts au public qui ne relèvent pas de la notion de voie, telles que les voies ferrées, et tramways, les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les places publiques.
DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS
DESTINATION
SOUS-DESTINATION
Exploitation agricole
Exploitation agricole et forestière
La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.
Exploitation forestière
La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.
Logement
Habitation
La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
Hébergement
La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
Commerce et activité de service
Artisanat et commerce de détail
La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.
Restauration
La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.
Commerce de gros
La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle
La sous-destination « activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle » recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.
Hébergement hôtelier et touristique
La sous-destination « hébergement hôtelier et touristique » recouvre les constructions destinées à l'hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial.
Cinéma
La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.
Équipements d'intérêt collectif et services publics
Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale
La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires. Salle d'art et spectacle
La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.
Équipements sportif
La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
Autres équipements recevant du public
La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.
Autres activités du secteur secondaire ou tertiaire
Industrie
La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
Entrepôt
La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.
Bureau
La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.
Centre de congrès et d'exposition
La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.