Quatre zones de risque ont été identifiées suite aux crues des 8 et 9 septembre 2002 et qui sont reportées sur les plans de zonage :
• Zones « BU » : zones inondables urbanisées exposées à des risques moindres (champs d’expansion des crues où les hauteurs d’eau pour la crue de référence sont inférieures à 0,50 m) ;
• Zones « RU » : zones inondables densément urbanisées soumises à un aléa fort (zones d’écoulement principal ou champs d’expansion des crues où les hauteurs d’eau pour la crue de référence sont supérieures à 0,50 m) ;
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• Zones « RU2 » : zones inondables densément urbanisées soumises à un aléa fort (zones d’écoulement principal ou champs d’expansion des crues où les hauteurs d’eau pour la crue de référence sont supérieures à 0,50 m) correspondant à la première ceinture du centre ancien ;
• Zones « R » : zones inondables naturelles, peu ou non urbanisées, d’aléa indifférencié.
REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE BLEUE « BU » :
SONT INTERDITS :
• Tous travaux de quelque nature qu’ils soient, et notamment : - les reconstructions de bâtiments dont tout ou partie du gros œuvre a été endommagé par une crue ; - les constructions à caractère vulnérable telles que : écoles, crèches, établissement sanitaires,
installations classées…. ; - la création et l’extension de surfaces de quelque nature qu’elles soient, en dessous de la cote de PHE ; - les créations de campings et parcs résidentiels de loisirs, à l’exception de ceux visés au paragraphe ci-dessous, intitulé « SONT ADMIS »
UTILISATIONS DU SOL
• Les dépôts de matériaux susceptibles d’être emportés en cas de crue ; • Tous remblais modifiant les conditions d’écoulement ou le champ d’expansion des crues et en
particulier les endiguements ; • Les dépôts et stockages de produits dangereux ou polluants ; • Les occupations et activités temporaires (parcs d’attraction, fêtes foraines….) en dehors du 15 mars
au 15 septembre et sous réserve de s’assurer des conditions météorologiques.
SONT ADMIS :
CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES EXISTANTS
• Les travaux d’entretien et de gestion courants (traitements de façades, réfections de toitures, peintures….).
• Les aménagements ou adaptations visant à améliorer la sécurité des biens et des personnes. • Les modifications de constructions même avec changement de destination, sous réserve que les
travaux envisagés aillent dans le sens d’une diminution de la vulnérabilité du bâtiment lui-même ou d’une amélioration de la sécurité des personnes (travaux intérieurs, création d’ouvertures …) • La création de logements, d’activités ou de surface habitable, sous réserve que la surface des planchers soit calée au minimum à la cote de PHE + 30 cm lorsqu’elle a été définie. Dans le cas contraire, elle sera calée au minimum à 50 cm au dessus du terrain naturel ou de la voie d’accès lorsqu’elle est supérieure au terrain naturel. Exceptionnellement, en cas de contrainte architecturale majeure, cette disposition pourra être levée pour les créations d’activités ou de garages si des dispositifs permettant de diminuer la vulnérabilité du bâti et des personnes sont mis en place (refuge à l’étage, batardeaux….).
• En zone UA1 et/ou pour les bâtiments dont les façades donnent sur le Bd de Strasbourg et le Bd Louis Blanc
Les changements de destination de surfaces vers des surfaces d’activités ou de garage, sans fixation de cote minimale de plancher (PHE + 0,30 m), sous réserve de mesures particulières telles que :
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- mise hors d’eau des installations électriques ; - mise en œuvre de matériaux hydrofuges ou insensibles à l’eau : - que le stockage de fournitures sensibles à l’eau soit situé à une cote minimale supérieure ou égale
à la PHE + 0,30 m
CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES NOUVEAUX
• La création de constructions nouvelles sous réserve : - que la sous-face du premier plancher aménagé soit calée à la cote PHE + 30 cm lorsqu’elle a été définie. Dans le cas contraire, elle sera calée au minimum à 50 cm au dessus du terrain naturel ou de la voie d’accès lorsqu’elle est supérieure au terrain naturel ; - de ne pas créer de surfaces de garages ou pièces annexes en-dessous du niveau de la cote de PHE ou du terrain naturel lorsque la PHE n’a pas été définie, sauf contraintes architecturales imposées par le présent règlement.
• Les piscines implantées au niveau du terrain naturel ; un balisage permanent du bassin sera mis en place afin d’assurer la sécurité des personnes et des services de secours.
• Les équipements d’intérêt général lorsque leur implantation est techniquement irréalisable hors du champ d’inondation ou visant à la protection contre les inondations. Une étude hydraulique devra en définir les conséquences amont et aval et déterminer leur impact sur l’écoulement des crues, les mesures compensatoires à adopter, visant à en annuler les effets et les conditions de leur mise en sécurité. Elle devra en outre faire apparaître les conséquences d’une crue exceptionnelle.
• Les forages A.E.P. • Tous travaux d’aménagements sportifs et d’équipements légers d’animation et de loisirs de plein air
sans création de remblais et sous réserve qu’ils de créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues. • La création ou modification de murs de clôtures sous réserve qu’au moins 10% de la superficie situées
en dessous de la cote de PHE soit transparente aux écoulements (portails ajourés, grillages, barbacanes…) • Les parcs de stationnement des véhicules sous réserve qu’ils soient organisés et règlementés à partir d’un dispositif d’annonce de crues. • L’extension des bâtiments d’habitations, d’activités, publics, industriels ou agricoles, sous réserve : - que la sous-face du 1er plancher aménagé soit calée à la cote PHE + 30 cm lorsqu’elle a été
définie. Dans le cas contraire, elle sera calée au minimum à 50 cm au dessus du terrain naturel ou de la voie d’accès lorsqu’elle est supérieure au terrain naturel ; - de prendre en compte les impératifs d’écoulement des crues et que leur implantation ne crée pas d’obstacle à l’écoulement ; - que l’extension n’accroisse pas la vulnérabilité du bâtiment lui-même. Exceptionnellement, en cas de contrainte architecturale majeure, cette disposition pourra être levée pour les créations d’activités ou de garages si des dispositifs permettant de diminuer la vulnérabilité du bâti et des personnes sont mis en place (refuge à l’étage, batardeaux….).
CAMPINGS EXISTANTS
• L’exploitation des campings et caravanages strictement limitée aux dispositions des arrêtés qui les règlementent.
• L’implantation d’H.L.L. dans les campings peut être autorisée sous réserve que le niveau de la sousface du plancher soit au minium à l’altitude de la PHE lorsqu’elle a été définie. Dans le cas contraire, elle sera calée au minimum à 50 cm au dessus du terrain naturel ou de la voie d’accès lorsqu’elle est supérieure au terrain naturel.
Dans les campings sont en outre admis les travaux d’aménagement et d’entretien strictement liés à l’amélioration de la qualité d’accueil sous réserve qu’ils ne créent pas d’incidence sur l’écoulement des crues.
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TERRASSEMENTS
• Les terrassements, après étude hydraulique qui en définirait la conséquence amont et aval, et dont l’objectif serait de nature à faciliter l’écoulement et de préserver le stockage ou l’expansion des eaux de crues.
• La réalisation de réseaux enterrés sous réserve qu’ils ne soient pas vulnérables aux crues . • La réalisation de petites voiries secondaires et peu utilisées (voies piétonnes, pistes cyclables, voies
rurales et communales) et qui ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues.
REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE ROUGE « RU »
SONT INTERDITS :
• Tous travaux de quelque nature qu’ils soient, et notamment : - les reconstructions de bâtiments dont tout ou partie du gros œuvre a été endommagé par une crue ; - les constructions nouvelles ; - les constructions à caractère vulnérable telles que : écoles, crèches, établissement sanitaires, installations classées…. ; - la création d’ouvertures en-dessous de la cote de PHE ; - la création et l’extension de surfaces de quelque nature qu’elles soient, en dessous de la cote de PHE ; - les créations de campings et parcs résidentiels de loisirs, - la création de logement, dans un bâtiment existant, en dessous de la cote de PHE
à l’exception de ceux visés au paragraphe ci-dessous, intitulé « SONT ADMIS »
UTILISATIONS DU SOL
• Les dépôts de matériaux susceptibles d’être emportés en cas de crue ; • Tous remblais modifiant les conditions d’écoulement ou le champ d’expansion des crues et en
particulier les endiguements ; • Les dépôts et stockages de produits dangereux ou polluants ; • Les occupations et activités temporaires (parcs d’attraction, fêtes foraines….) en dehors du 15 mars
au 15 septembre et sous réserve de s’assurer des conditions météorologiques.
SONT ADMIS :
CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES EXISTANTS
• La reconstruction d’un bâtiment sous réserve : - que la sous-face du 1er plancher aménagé soit calée à la cote PHE + 30 cm lorsqu’elle a été définie. Dans le cas contraire, elle sera calée au minimum à 50 cm au dessus du terrain naturel ou de la voie d’accès lorsqu’elle est supérieure au terrain naturel ; - que la surface du plancher des annexes soit calée à la cote de PHE ; - que la hauteur totale du bâtiment nouvellement créé n’excède par R+2 et 9 m de hauteur.
• Les travaux d’entretien et de gestion courants (traitements de façades, réfections de toitures, peintures….).
• Les aménagements ou adaptations visant à améliorer la sécurité des biens et des personnes.
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• Les modifications de constructions même avec changement de destination, sous réserve que les travaux envisagés aillent dans le sens d’une diminution de la vulnérabilité du bâtiment lui-même ou d’une amélioration de la sécurité des personnes (travaux intérieurs, création d’ouvertures …)
• La création de logements, d’activités ou de surface habitable, sous réserve que la surface des planchers soit calée au minimum à la cote de PHE + 30 cm lorsqu’elle a été définie. Dans le cas contraire, elle sera calée au minimum à 50 cm au dessus du terrain naturel ou de la voie d’accès lorsqu’elle est supérieure au terrain naturel. Exceptionnellement, en cas de contrainte architecturale majeure, cette disposition pourra être levée si des dispositifs permettant de diminuer la vulnérabilité du bâti et des personnes sont mis en place (refuge à l’étage, batardeaux….).
• En zone UA1 et/ou pour les bâtiments dont les façades donnent sur le Bd de Strasbourg et le Bd Louis Blanc
Les changements de destination de surfaces vers des surfaces d’activité ou de garage, sans fixation de cote minimale de plancher (PHE + 0,30 m), sous réserve de mesures particulières telles que : - mise hors d’eau des installations électriques ; - mise en œuvre de matériaux hydrofuges ou insensibles à l’eau : - que le stockage de fournitures sensibles à l’eau soit situé à une cote minimale supérieure ou égale
à la PHE + 0,30 m
CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES NOUVEAUX
• Les piscines implantées au niveau du terrain naturel. Un balisage permanent du bassin sera mis en place afin d’assurer la sécurité des personnes et des services de secours.
• Les équipements d’intérêt général lorsque leur implantation est techniquement irréalisable hors du champ d’inondation, ou visant à la protection contre les inondations. Une étude hydraulique devra en définir les conséquences amont et aval et déterminer leur impact sur l’écoulement des crues, les mesures compensatoires à adopter, visant à en annuler les effets et les conditions de leur mise en sécurité. Elle devra en outre faire apparaître les conséquences d’une crue exceptionnelle.
• Les forages A.E.P. • Tous travaux d’aménagements sportifs et d’équipements légers d’animation et de loisirs de plein air
sans création de remblais et sous réserve qu’ils de créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues. • La création de surfaces de plancher pour des locaux non habités et strictement limités aux activités
autorisées à l’alinéa précédent tels que sanitaires, vestiaires, locaux à matériel, lorsque leur implantation est techniquement irréalisable hors du champ d’inondation et sous réserve : - que la sous-face des planchers soit calée à la cote PHE + 30 cm lorsqu’elle a été définie. Dans le
cas contraire, elle sera calée au minimum à 50 cm au dessus du terrain naturel ou de la voie d’accès lorsqu’elle est supérieure au terrain naturel ; - que les conséquences de ces aménagements sur l’écoulement des crues soient négligeables. • La création ou modification de murs de clôtures sous réserve qu’au moins 10% de la superficie situées en dessous de la cote de PHE soit transparente aux écoulements (portails ajourés, grillages, barbacanes…) • Les parcs de stationnement des véhicules sous réserve qu’ils soient organisés et règlementés à partir d’un dispositif d’annonce de crues.
CAMPINGS EXISTANTS
• L’exploitation des campings et caravanages strictement limitée aux dispositions des arrêtés qui les règlementent.
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• Dans les campings sont en outre admis les travaux d’aménagement et d’entretien strictement liés à l’amélioration de la qualité d’accueil sous réserve qu’ils ne créent pas d’incidence sur l’écoulement des crues.
TERRASSEMENTS
• Les terrassements, après étude hydraulique qui en définirait la conséquence amont et aval, et dont l’objectif serait de nature à faciliter l’écoulement et à préserver le stockage ou l’expansion des eaux de crues.
• La réalisation de réseaux enterrés sous réserve qu’ils ne soient pas vulnérables aux crues . • La réalisation de petites voiries secondaires et peu utilisées (voies piétonnes, pistes cyclables, voies
rurales et communales) et qui ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues.
REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE ROUGE « RU2 »
SONT INTERDITS :
• Tous travaux de quelque nature qu’ils soient, et notamment : - les reconstructions de bâtiments dont tout ou partie du gros œuvre a été endommagé par une crue ; - les constructions à caractère vulnérable telles que : écoles, crèches, établissement sanitaires, installations classées…. ; - la création et l’extension de surfaces de quelque nature qu’elles soient, en dessous de la cote de PHE ; - les créations de campings et parcs résidentiels de loisirs,
à l’exception de ceux visés au paragraphe ci-dessous, intitulé « SONT ADMIS »
UTILISATIONS DU SOL
• Les dépôts de matériaux susceptibles d’être emportés en cas de crue ; • Tous remblais modifiant les conditions d’écoulement ou le champ d’expansion des crues et en
particulier les endiguements ; • Les dépôts et stockages de produits dangereux ou polluants ; • Les occupations et activités temporaires (parcs d’attraction, fêtes foraines….) en dehors du 15 mars
au 15 septembre et sous réserve de s’assurer des conditions météorologiques.
SONT ADMIS :
CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES EXISTANTS
• Les travaux d’entretien et de gestion courants (traitements de façades, réfections de toitures, peintures….).
• Les aménagements ou adaptations visant à améliorer la sécurité des biens et des personnes. • Les modifications de constructions même avec changement de destination, sous réserve que les
travaux envisagés aillent dans le sens d’une diminution de la vulnérabilité du bâtiment lui-même ou d’une amélioration de la sécurité des personnes (travaux intérieurs, création d’ouvertures …)
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• La création de logements, d’activités ou de surface habitable, sous réserve que la surface des planchers soit calée au minimum à la cote de PHE + 30 cm lorsqu’elle a été définie. Dans le cas contraire, elle sera calée au minimum à 50 cm au dessus du terrain naturel ou de la voie d’accès lorsqu’elle est supérieure au terrain naturel. Exceptionnellement, en cas de contrainte architecturale majeure, cette disposition pourra être levée pour les créations d’activités ou de garages si des dispositifs permettant de diminuer la vulnérabilité du bâti et des personnes sont mis en place (refuge à l’étage, batardeaux….).
• Pour les bâtiments dont les façades donnent sur le Bd de Strasbourg et le Bd Louis Blanc
Les changements de destination de surfaces vers des surfaces d’activité ou de garage, sans fixation de cote minimale de plancher (PHE + 0,30 m), sous réserve de mesures particulières telles que : - mise hors d’eau des installations électriques ; - mise en œuvre de matériaux hydrofuges ou insensibles à l’eau : - que le stockage de fournitures sensibles à l’eau soit situé à une cote minimale supérieure ou égale
à la PHE + 0,30 m
CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES NOUVEAUX
• La création de constructions nouvelles sous réserve : - que la sous-face du premier plancher aménagé soit calée à la cote PHE + 30 cm lorsqu’elle a été définie. Dans le cas contraire, elle sera calée au minimum à 50 cm au dessus du terrain naturel ou de la voie d’accès lorsqu’elle est supérieure au terrain naturel ; - de ne pas créer de surfaces de garages ou pièces annexes en-dessous du niveau de la cote de PHE ou du terrain naturel lorsque la PHE n’a pas été définie, sauf contraintes architecturales imposées par le présent règlement.
• Les piscines implantées au niveau du terrain naturel. Un balisage permanent du bassin sera mis en place afin d’assurer la sécurité des personnes et des services de secours.
• Les équipements d’intérêt général lorsque leur implantation est techniquement irréalisable hors du champ d’inondation, ou visant à la protection contre les inondations. Une étude hydraulique devra en définir les conséquences amont et aval et déterminer leur impact sur l’écoulement des crues, les mesures compensatoires à adopter, visant à en annuler les effets et les conditions de leur mise en sécurité. Elle devra en outre faire apparaître les conséquences d’une crue exceptionnelle.
• Les forages A.E.P. • Tous travaux d’aménagements sportifs et d’équipements légers d’animation et de loisirs de plein air
sans création de remblais et sous réserve qu’ils de créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues. • La création ou modification de murs de clôtures sous réserve qu’au moins 10% de la superficie situées
en dessous de la cote de PHE soit transparente aux écoulements (portails ajourés, grillages, barbacanes…) • Les parcs de stationnement des véhicules sous réserve qu’ils soient organisés et règlementés à partir d’un dispositif d’annonce de crues. • L’extension des bâtiments d’habitations, d’activités, publics, industriels ou agricoles, sous réserve : - que la sous-face du 1er plancher aménagé soit calée à la cote PHE + 30 cm lorsqu’elle a été
définie. Dans le cas contraire, elle sera calée au minimum à 50 cm au dessus du terrain naturel ou de la voie d’accès lorsqu’elle est supérieure au terrain naturel ; - de prendre en compte les impératifs d’écoulement des crues et que leur implantation ne crée pas d’obstacle à l’écoulement ; - que l’extension n’accroisse pas la vulnérabilité du bâtiment lui-même. Exceptionnellement, en cas de contrainte architecturale majeure, cette disposition pourra être levée pour les créations d’activités ou de garages si des dispositifs permettant de diminuer la vulnérabilité du bâti et des personnes sont mis en place (refuge à l’étage, batardeaux….).
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CAMPINGS EXISTANTS
• L’exploitation des campings et caravanages strictement limitée aux dispositions des arrêtés qui les règlementent.
• L’implantation d’H.L.L. dans les campings peut être autorisée sous réserve que le niveau de la sousface du plancher soit au minium à l’altitude de la PHE lorsqu’elle a été définie. Dans le cas contraire, elle sera calée au minimum à 50 cm au dessus du terrain naturel ou de la voie d’accès lorsqu’elle est supérieure au terrain naturel.
Dans les campings sont en outre admis les travaux d’aménagement et d’entretien strictement liés à l’amélioration de la qualité d’accueil sous réserve qu’ils ne créent pas d’incidence sur l’écoulement des crues.
TERRASSEMENTS
• Les terrassements, après étude hydraulique qui en définirait la conséquence amont et aval, et dont l’objectif serait de nature à faciliter l’écoulement et à préserver le stockage ou l’expansion des eaux de crues.
• La réalisation de réseaux enterrés sous réserve qu’ils ne soient pas vulnérables aux crues. • La réalisation de petites voiries secondaires et peu utilisées (voies piétonnes, pistes cyclables, voies
rurales et communales) et qui ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues.
REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE ROUGE « R »
SONT INTERDITS :
• Tous travaux de quelque nature qu’ils soient, et notamment : - les reconstructions de bâtiments dont tout ou partie du gros œuvre a été endommagé par une crue ; - les constructions nouvelles et les créations de logements ; - les créations d’ouvertures en dessous de la cote de PHE lorsqu’elle a été définie ; - la création et l’extension de surfaces de quelque nature qu’elles soient, en dessous de la cote de PHE ; - les créations de campings et parcs résidentiels de loisirs ainsi que l’augmentation de leur capacité ;
à l’exception de ceux visés au paragraphe ci-dessous, intitulé « SONT ADMIS »
UTILISATIONS DU SOL
• Les dépôts de matériaux et conditionnements susceptibles d’être emportés ou de gêner l’écoulement des eaux en cas de crue.
• Tous remblais modifiant les conditions d’écoulement ou le champ d’expansion des crues et en particulier les endiguements sauf s’ils sont de nature à protéger des lieux fortement urbanisés.
• Les dépôts et stockages de produits dangereux ou polluants ; • Les occupations et activités temporaires (parcs d’attraction, fêtes foraines….) en dehors de la période
du 1er mai au 31 août et sous réserve de s’assurer des conditions météorologiques.
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SONT ADMIS :
CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES EXISTANTS
• Les travaux d’entretien et de gestion courants (traitements de façades, réfections de toitures, peintures….).
• Les aménagements ou adaptations visant à améliorer la sécurité des biens et des personnes. • Les modifications de constructions sans changement de destination, sauf s’il est de nature à réduire la
vulnérabilité du bâtiment et des personnes (et notamment sans création de logement supplémentaire) et sous réserve que les travaux envisagés s’accompagnent de dispositions visant à diminuer la vulnérabilité du bâtiment lui-même, à améliorer la sécurité des personnes ou à favoriser l’écoulement des eaux (travaux intérieurs, créations d’ouvertures…) • L’extension des bâtiments d’habitations existants dans la limite de 20 m2 d’emprise au sol (une seule fois), sous réserve : - que la sous-face du 1er plancher aménagé soit calée à la cote de PHE + 30 cm lorsqu’elle a été
définie. Dans le cas contraire, elle sera calée au minimum à 50 cm au dessus du terrain naturel ou de la voie d’accès lorsqu’elle est supérieure au terrain naturel ; - de prendre en compte les impératifs d’écoulement des crues et que leur implantation ne crée pas d’obstacle à l’écoulement ; - que l’extension s’accompagne de mesures compensatoires de nature à diminuer la vulnérabilité du bâtiment lui-même, à améliorer la sécurité des personnes et à favoriser l’écoulement des eaux. • L’extension à l’étage des bâtiments d’habitation, sans limite de surface, en respectant l’alinéa précédent. • L’extension des bâtiments d’activités, industries ou agricoles, jusqu’à 30% de l’emprise au sol (une seule fois), sous réserve : - que la sous-face du 1er plancher aménagé soit calée à la cote PHE + 30 cm lorsqu’elle a été définie. Dans le cas contraire, elle sera calée au minimum à 50 cm au dessus du terrain naturel ou de la voie d’accès lorsqu’elle est supérieure au terrain naturel ; - de prendre en compte les impératifs d’écoulement des crues, que leur implantation ne crée pas d’obstacle à l’écoulement ; - que l’extension n’accroisse pas la vulnérabilité du bâtiment lui-même. Exceptionnellement, en cas de contrainte architecturale majeure, cette disposition pourra être levée si des dispositifs permettant de diminuer la vulnérabilité du bâti et des personnes sont mis en place (refuge à l’étage, batardeaux….). • La reconstruction d’un bâtiment sinistré, sauf si la cause du sinistre est l’inondation. Dans ce cas, la reconstruction ne sera autorisée qu’à condition que la sous-face du 1er plancher aménagé et la surface des annexes soient calées à la cote de PHE + 30 cm lorsqu’elle a été définie. Dans le cas contraire, elle sera calée au minimum à 50 cm au dessus du terrain naturel ou de la voie d’accès lorsqu’elle est supérieure au terrain naturel/
CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES NOUVEAUX
• Les forages A.E.P. • Les équipements d’intérêt général lorsque leur implantation est techniquement irréalisable hors du
champ d’inondation, ou visant à la protection contre les inondations. Une étude hydraulique devra en définir les conséquences amont et aval et déterminer leur impact sur l’écoulement des crues, les mesures compensatoires à adopter, visant à en annuler les effets et les conditions de leur mise en sécurité. Elle devra en outre faire apparaître les conséquences d’une crue exceptionnelle. • Les piscines s au niveau du terrain naturel. Un balisage permanent du bassin sera mis en place afin d’assurer la sécurité des personnes et des services de secours.
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• La création ou modification de clôtures légères (3 fils ou grillagées à mailles larges) sur mur de soubassement d’une hauteur inférieure ou égale à 0,20 m.
• Les parcs de stationnement des véhicules, non imperméabilisés, sous réserve qu’ils soient organisés et règlementés à partir d’un dispositif d’annonce de crues.
• Tous travaux d’aménagements sportifs et d’équipements légers d’animation et de loisirs de plein air sans création de remblais et sous réserve qu’ils de créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues.
• La création de surfaces de plancher pour des locaux non habités et strictement limités aux activités autorisées à l’alinéa précédent tels que sanitaires, vestiaires, locaux à matériel, lorsque leur implantation est techniquement irréalisable hors du champ d’inondation et sous réserve : - que la sous-face des planchers soit calée à la cote PHE + 30 cm lorsqu’elle a été définie. Dans le cas contraire, elle sera calée au minimum à 50 cm au dessus du terrain naturel ou de la voie d’accès lorsqu’elle est supérieure au terrain naturel ; - que les conséquences de ces aménagements sur l’écoulement des crues soient négligeables.
Dans les mas à vocation agricole, toute extension de bâtiment sera soumise à une mise en conformité globale de l’exploitation, à savoir : - acquisition d’un système de communication radio ne dépendant pas des réseaux filaires ou GSM
classiques ; - possession d’un groupe électrogène stocké hors d’eau ; - stockage des récolte dan une zone hors d’eau ; - mise en œuvre pour les sites d’élevage d’une zone hors d’eau.
CAMPINGS EXISTANTS
• L’exploitation des campings et caravanages strictement limitée aux dispositions des arrêtés qui les règlementent.
TERRASSEMENTS
• Les terrassements, après étude hydraulique qui en définirait la conséquence amont et aval, et dont l’objectif serait de nature à faciliter l’écoulement et à préserver le stockage ou l’expansion des eaux de crues.
• La réalisation de réseaux enterrés sous réserve qu’ils ne soient pas vulnérables aux crues. • La réalisation de petites voiries secondaires et peu utilisées (voies piétonnes, pistes cyclables, voies
rurales et communales) et qui ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues.
MODES CULTURAUX
• Les modes culturaux, la constitution de haies vives, dont les conséquences peuvent être le ralentissement des écoulement ou l’augmentation de la capacité de stockage des eaux, sans toutefois créer d’obstacle à leur écoulement sous forme de barrage.
• Les serres nécessaires à l’activité agricole, qu’il s’agisse de serres tunnel sur arceaux ou de serre en verre à ossature métallique, sous réserve : - que leur largeur n’excède pas 20 m (3 chapelles) ; - que la plus grande dimension soit dans le sens du courant ; - qu’elles soient pourvues de dispositif permettant le libre écoulement des eaux dans les serres en cas de crues ; - qu’un espace minimal de 7 m sépare les serres dans le sens de la largeur et 10 m dans le sens longitudinal (sens du courant). Il est conseillé de planter des arbres à l’amont pour protéger des corps flottants.
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ZONES NON AEDIFICANDI AUX ABORDS DES COURS D’EAU
Chaque cours d’eau permanent ou temporaire de la commune est affecté d’une zone non aedificandi dans laquelle l’édification de construction, murs de clôture compris, ainsi que tout obstacle susceptible de s’opposer au libre écoulement des eaux est interdit.
Ces zones non aedificandi sont des bande de terrains ainsi instituées :
1 – Cours d’eau faisant l’objet de dispositions spécifiques : - Le Vidourle : inscrit par décret due 29.09.62 sur la liste des cours d’eau soumis aux dispositions du décret n°56-1053 du 13.01.56 ; - Le Gazon (en zone naturelle) : largeur de la bande : 30 m, soit 15 m de part et d’autre de l’axe du cours d’eau.
2 – Autres cours d’eau permanentes ou temporaires : sauf indication contraire sur les documents graphiques, largeur de la bande : 4 m minimum de part et d’autre des berges, sauf ouvrage hydraulique public.