Zone UE
- Zone urbaine
- secteurs UEa, UEc, UEd, UEh, UEzA, UEzB1, UEzB2, UEzC, UEzD
- 14 articles
- PLU de Lunel, approuvé le 13/02/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Toute construction doit être implantée par rapport aux limites séparatives à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment, mesurée depuis le terrain naturel jusqu’à l’égout de la toiture, avec un minimum de 5 m.
- Quelle surface au sol ?
En UEZAZBZC, l’emprise au sol des constructions ne peut excéder 40% de la superficie de la parcelle sur laquelle elle est implantée.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
En UE, UEc et UEh, la hauteur des constructions ne doit pas dépasser 12 m.
- Combien de places de stationnement ?
Il est exigé au minimum : - pour les constructions à usage d’industrie, artisanat, entrepôt, bureau : 1 place par 60 m2 de surface de plancher.
Le règlement de la zone UE, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 84 articles, avec une rechercheArticle UE 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdits sur l’ensemble des zones UE : • les constructions destinées à l’exploitation agricole ; • les constructions nouvelles destinées à l’habitation, l’extension des constructions d’habitation
existantes ainsi que les changements de destination vers de l’habitation ; • les terrains de camping, parcs résidentiels de loisirs ou villages de vacances ; • le stationnement de caravane, l’installation de résidence mobile de loisir ou l’implantation
d’habitation légère de loisir ; • les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ; • les aires d’accueil des gens du voyage ; • l’aménagement d’un terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés ; • l’aménagement d’un parc d’attractions ; • dans les zones soumises aux risques d’inondation, toutes occupations et utilisations du sol qui ne
répondraient pas aux prescriptions définies dans le titre 1 « Dispositions générales » du présent règlement ; • les antennes sur mats quand elles ne sont pas directement utiles aux constructions érigées sur la parcelle.
En UEZB et UEZB sont interdits de surcroît : • Les constructions destinées à l’industrie, à l’artisanat ou à la fonction d’entrepôt.
En UEZD sont interdits de surcroît : • les constructions constitutives de surface de plancher, qu’elles soient destinées à l’habitation, à
l’hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l’artisanat, à l’industrie, à l’exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d’entrepôt.
En UEa et UEc et UEd sont interdit de surcroît : • Les constructions destinées à l’industrie.
En UEh sont interdits de surcroît : • Les constructions destinées à l’industrie, à l’artisanat ou à la fonction d’entrepôt.
Article UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Sont admis sous réserve du respect des dispositions générales (titre 1 du règlement) :
• les affouillements et exhaussements de sol, hors zone inondable, à condition qu’ils soient nécessaires à la réalisation d’un projet admis sur la zone et qu’ils ne soient pas susceptibles en entravant le libre écoulement des eaux ou en modifiant leur débit, de rendre inondables des terrains ou d’en majorer l’inondabilité ;
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• les affouillements et exhaussements de sol, même en zone inondable, à condition qu’ils soient de nature à faciliter l’écoulement et à préserver le stockage ou l’expansion des eaux de crues et à condition qu’il s’agisse de projets d’intérêt général ;
• les installations classées pour la protection de l’environnement correspondant aux activités autorisées sur chaque type de zone sont admis en UE, UEa, UEc, UEd et UEh, quel que soit le régime auquel elles sont soumises, sous réserve que toutes les précautions soient prises pour limiter les nuisances et les risques pour le voisinage ;
• En UEZA, les installations classées pour la protection de l’environnement correspondant aux activités autorisées sur la zone peuvent être admis à condition de l’être pas concernés par les articles 211, 298, 299, 300, 385 ter, quater, quintupler et sexiez, 1110, 1111, 1130, 1150, 1171, 1320, 1410, 1431 et 2730 ;
• les constructions, installations, dépôts et ouvrages nécessaires au fonctionnement et à l’exploitation du service public ferroviaire ;
• les éoliennes d’une hauteur inférieure à 12 mètres sous réserve d’une bonne insertion et d’une prise en compte des nuisances ;
• lorsqu’elles peuvent être admises au regard de l’article 1, les antennes sur mats, par leur situation, leur dimension ou leur aspect extérieur, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
Article UE 3Accès et voirie
Voirie
Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée dans les conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé. Les voies doivent être adaptées au trafic de poids lourds et permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. Dans tous les cas, les dimensions minimales suivantes doivent être respectées : 10 mètres de Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics (véhicules de défense contre l’incendie, de protection civile, véhicule d’enlèvement des ordures ménagères) de faire aisément demi-tour.
Accès
Tout terrain enclavé est inconstructible. Pour être constructible, tout terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée dont les caractéristiques correspondent à l’utilisation envisagée. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. A moins que l’importance de l’opération ne justifie la création de plusieurs accès sur la voie, il n’est autorisé qu’un seul accès par opération. Le nombre des accès et leur position pourront être imposés. Le permis pourra être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers de la voie publique ou pour celle des utilisateurs de cet accès. Cette sécurité est appréciée en fonction de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
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Ces accès doivent satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. La création de nouveaux accès sur la N113, la RD61, la déviation de la RD34 et le Chemin des bœufs est interdite. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux sur les voies adjacentes. En UEZAZBZCZD, la délimitation des bandes de roulement et des aires de stationnement sera réalisée exclusivement par l’emploi de bordures arasées. La collecte des eaux pluviales des voiries sera réalisée par un caniveau central ou latéral ou par des fossés latéraux végétalisés.
Article UE 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1
Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau de distribution d’eau potable sauf ceux n’en nécessitant pas, par leur utilisation (garages, celliers…)
4.2. Assainissement
4.2.1 Eaux usées Les eaux usées doivent être obligatoirement raccordée par des canalisations souterraines au réseau public d’assainissement. L’évacuation des eaux usées industrielles ou de toute eau chargée en hydrocarbure ou produits toxiques est subordonnée à un prétraitement, selon les normes en vigueur. Les constructions qui rejettent des eaux grasses doivent être équipées d’un dispositif (bac de dégraissage …) assurant le traitement des eaux avant rejet dans le collecteur public et conforme aux normes en vigueur. Les eaux usées et les effluents, traités ou non, ne doivent pas être déversés dans le réseau d’eaux pluviales, les fossés ou cours d’eau.
4.2.2 Eaux pluviales Toute construction doit obligatoirement se raccorder aux dispositifs prévus pas la municipalité pour l’écoulement des eaux. Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir d’une part l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur, et d’autre part, ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux dans les canaux d’irrigation et de drainage. En l’absence de réseau, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété), sont à la charge exclusive du propriétaire ou de l’aménageur qui doit réaliser les dispositif adaptés à l’opération et au terrain. Des dispositions particulières pourront être imposées pour limiter l’afflux trop rapide des eaux de ruissellement dans les ouvrages dont les caractéristiques ne seraient pas adaptées à l’importance de ces constructions ou installations.
3. Electricité – Téléphone – Réseaux câblés TV
Les branchements aux lignes de transport d’énergie électrique ainsi qu’aux câbles téléphoniques sur le domaine public comme sur les propriétés privées doivent être réalisés en souterrain.
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4. Déchet ménagers et assimilés
Les conteneurs de déchets devront être entreposés à l’intérieur des bâtiments dans un local d’une taille suffisante pour abriter les différents conteneurs d’une collecte sélective. Le projet doit justifier de sa compatibilité avec le type de collecte retenu (caractéristiques de la voirie interne ou de l’emplacement à containers).
Article UE 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Les divisions de terrains ne doivent pas aboutir à créer des délaissés inconstructibles, sauf s’ils doivent être rattachés aux propriétés riveraines.
Article UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Voies ouvertes à la circulation routière
Les constructions doivent être implantées en respectant le recul minimal ou l’alignement indiqués sur les plans de zonage.
En dehors de toute indication sur les plans de zonage, les constructions doivent être implantées en respectant un retrait minimum de • RN 113 et RD61 : 25 m par rapport à l’axe et 10 m par rapport à la limite d’emprise de la voie ; • Déviation de la RD 34 : 10 m par rapport à l’emprise de la voie. • Autres voies publiques et privées : 10 m par rapport à l’axe et 5 m par rapport à l’alignement.
Ces dispositions ne s’appliquent pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité de l’infrastructure routière ; - aux constructions et ouvrages nécessaires au fonctionnement du service public ferroviaire ; - aux locaux affectés aux déchets ménagers ou assimilés, à condition qu’ils ne soient pas librement
accessibles depuis l’espace public.
Voie ferrée
Les constructions doivent être implantées en respectant un retrait minimum de 20 m par rapport à l’axe de la voie ferrée la plus proche. Cette distance est portée à 35 m pour les bâtiments à usage d’habitation.
Ruisseaux
Les constructions doivent être implantées en respectant le recul minimal indiqué sur les plans de zonage.
Cours d’eau : - Les constructions doivent être implantées en respectant le recul minimal indiqué sur les plans de
zonage ; - à défaut d’indication au plan, les constructions doivent être implantées en respectant le recul minimal
décrit à l’article 5 du titre 1 du règlement (dispositions générales).
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Les piscines visées à l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme doivent respecter un recul de 1 mètre minimum.
Article UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Toute construction doit être implantée par rapport aux limites séparatives à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment, mesurée depuis le terrain naturel jusqu’à l’égout de la toiture, avec un minimum de 5 m. Lorsqu’il existe une construction en limite, la nouvelle construction pourra être implantée en limite, sous réserve qu’elle soit de gabarit sensiblement identique et que soit prise toute mesure de sécurité nécessaire. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques divers nécessaires au fonctionnement des services publics.
En cas de division, les bâtiments existants sur le fond initial devront respecter une distance à la limite séparative nouvellement créée au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 5 m.
Les piscines visées à l’article R. 421-9 du Code de l’urbanisme doivent respecter un recul de 1 mètre minimum.
En UEZA, certaines parcelles sont limitées par un fossé d’une emprise de 4 mètres et incorporé à la bande végétale qui sera élargie à 5 mètres. Le long de ce fossé, les constructions devront être édifiées à au moins 8 mètres de la limite séparative constituée par ce fossé.
Article UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SEPAREES LES UNS PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Les constructions non contiguës doivent être édifiées à une distance les unes des autres au moins égale à 5 mètres.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et ouvrages nécessaires au fonctionnement du service public ferroviaire.
Article UE 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Non règlementé en UE et UEd.
En UEZAZBZC, l’emprise au sol des constructions ne peut excéder 40% de la superficie de la parcelle sur laquelle elle est implantée.
En UEZD, l’emprise au sol des constructions ne peut excéder 3% de la superficie du secteur.
En UEa, l’emprise au sol des constructions ne peut excéder 50% de la superficie de la parcelle sur laquelle elle est implantée.
En UEc et UEh, l’emprise au sol des constructions ne peut excéder 70% de la superficie de la parcelle sur laquelle elle est implantée.
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Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et ouvrages nécessaires au fonctionnement du service public ferroviaire.
Article UE 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain nature existant avant travaux jusqu'au sommet de l'acrotère ou au faîtage du bâtiment (ouvrages techniques, cheminées, antennes et autres superstructures exclues), exceptée en UEzC.
Dans les zones soumises aux risques d’inondation, la hauteur maximale des constructions pourra être mesurée à partir de la côte du premier plancher résultant de l’application de l’article 5 du titre 1 (zones soumises aux risques d’inondation).
En UE, UEc et UEh, la hauteur des constructions ne doit pas dépasser 12 m.
En UEZA, la hauteur des constructions ne doit pas dépasser 15 m.
En UEZB, la hauteur des constructions ne doit pas dépasser 13 m et R+3.
En UEZC, la hauteur des constructions est imitée au R+1, soit 7 mètres maximum à l’égout.
En UEZD, la hauteur des constructions est imitée à 3,50 m.
En UEa, la hauteur des constructions est imitée à 11 m.
En UEd, la hauteur des constructions est imitée à 14 m
Ces règles de hauteur ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, ni aux équipements particuliers tels que cheminées, machineries d’ascenseurs,etc…..
Article UE 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
Constructions
Caractère général
Les restaurations, agrandissements, adjonctions et constructions de bâtiments doivent être conçus en fonction du caractère du site, de façon à s'insérer dans la structure existante et à s'harmoniser avec leur environnement architectural et paysager. Elles doivent présenter une simplicité de volume et une harmonie d'aspect et de matériaux.
Implantations
Les constructions devront privilégier une insertion adéquate à la topographie du terrain. Les façades des bâtiments devront être parallèles ou perpendiculaires par rapport à l’axe principal des voies de desserte des terrains. Elles pourront également respecter un angle de 45° par rapport à la voie, dans le cas où cette implantation serait plus cohérente par rapport à la topographie du site.
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Parements
Sont interdits : - l’emploi brut de matériaux destinés à être enduits (agglomérés, briques creuses….) ; - les enduits monocouches rustiques à grains écrasés ; - l’utilisation de couleurs brillantes ou réfléchissantes sur de grandes surfaces ; - les matériaux légers susceptibles de donnée un aspect provisoire.
Les ouvrages techniques devront être traités similairement aux façades.
Couvertures
Une harmonie de constructions situées dans un même secteur sera recherchée dans le traitement de gabarit des couvertures.
Les teintes des toitures seront prises dans la gamme des tons mats et foncés. Le blanc, les couleurs vives ou brillantes sont interdites. Les toitures terrasses peuvent être admises. Une attention particulière devra être portée à l’organisation et à l’aspect des dispositifs techniques situés en toiture. Les ouvrages techniques importants devront systématiquement être habillés. Les couvertures de type tôle ondulée et l’utilisation de tout matériaux susceptibles de données un aspect provisoire sont interdites. L’évacuation des eaux pluviales doit être assurée par des chéneaux et descentes d’eaux pluviales de parcours simples ; les pissettes ou gargouilles en surplomb du domaine public sont interdites.
Les panneaux solaires ou photovoltaïques sont autorisés à condition qu’ils soient correctement intégrés à la toiture et accordés au volume et à l’esthétique de la construction.
Clôtures :
• Sur les voies et emprises publiques ou privées communes, les clôtures seront traitées : o soit en mur plein de 1,8 m maximum ; o soit en mur bahut surmonté d’une grille à barreaudage vertical de coloris brun ou vert foncé. La hauteur totale de la clôture ne peut dépasser 2 m ; o soit en grilles à barreaudage vertical ou grillage rigide à maille verticale de coloris brun ou vert foncé. La hauteur totale de la clôture ne peut dépasser 2 m.
Les clôtures pourront être doublées ou non d’une haie végétale. L’alignement des hauteurs des murs, murets et grilles avec les clôtures voisines sera recherché. • Sur les limites privatives intérieures, les clôtures auront une hauteur maximale de 2 m. • En façade de la N113, les clôtures devront être obligatoirement doublées d’une haie végétale. Des dispositions différentes pourront être admises pour les bâtiments ou équipements collectifs publics ou privés, notamment afin de permettre le respect des règles spécifiques de sécurité. Dans les zones inondables, des prescriptions spécifiques pourront être imposées. En zone inondable, les clôtures ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des crues.
Zones de dépôt :
Les zones de dépôts, de livraison, de vente en plein air ne pourront être situées en vue directe depuis les voies publiques. Leur vue sera obligatoirement masquée par des haies arbustives.
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Espaces non bâties
Tout espace non bâti devra avoir une fonction (espace végétalisé, aire de stationnement, aire de dépôt ou de stockage, etc.) afin d'éviter es friches, terrains délaissé et autres usages « sauvages ».
Les antennes et paraboles :
Les antennes et paraboles doivent être implantées et regroupées en toiture des immeubles d’habitation collective. Pour les autres constructions, leur implantation sur les façades, murs et balcons, vus depuis le domaine public, est interdite.
Les antennes de radiotéléphonie mobile :
Leur implantation doit justifier : - du respect des conditions de salubrité, de sécurité et de tranquillité publique ; - de la sauvegarde du caractère ou de l’intérêt des lieux avoisinants ; - de la protection du paysage naturel ou urbain.
Article UE 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule léger, y compris les accès dans le cas de garages collectifs ou d’aires de stationnement, est de 25 m2 par place. Toute installation ayant pour résultat d’obliger à effectuer des opérations de chargement ou de déchargement sur la voie publique est interdite.
Il est exigé au minimum : - pour les constructions à usage d’industrie, artisanat, entrepôt, bureau : 1 place par 60 m2 de surface
de plancher. - pour les constructions à usage de commerce : 1 place par 30 m2 de surface de plancher. - pour l’hébergement hôtelier : 1 place de stationnement par chambre et par 15 m2 de restaurant ; - pour les constructions à usage d’habitation : 1 place de stationnement par logement. ; - pour les équipements collectifs publics ou privés, le nombre de places à créer sera fonction des
besoins générés par la nature de l’équipement.
La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.
A ces surfaces devra s’ajouter, si besoin, les surfaces nécessaires pour le stationnement véhicules de livraison, de transport et de service, pour celui des visiteurs et les surfaces nécessaires pour permettre à la fois le stationnement et les manœuvres de chargement et déchargement des véhicules.
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Article UE 13Espaces libres et plantations
Plantations existantes etéléments de paysage identifiés
Les plantations existantes, lorsqu’elles ne gênent pas la réalisation des constructions, doivent être maintenues.
Les alignements d’arbres repérés aux documents graphiques en application de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme devront être préservés, ou en cas d’impossibilité dûment justifiée, remplacés par des plantations de valeur équivalente.
Espaces libres et plantations dans les parcelles
Toute nouvelle construction doit favoriser l’utilisation de matériaux perméables à poreux pour les voies, zones de parking et cheminements internes à la parcelle (graviers, granulats, structures alvéolaires ….) Tous les espaces libres non revêtus doivent être engazonnés ou plantés avec des végétaux d’essence locale. Ces plantations seront réparties prioritairement en périphérie de la parcelle.
Plantations en bordure du domaine collectif
Les marges de recul le long des voies de desserte doivent bénéficier d'un traitement de qualité. Ces espaces pourront accueillir les fossés d’écoulement des eaux, plantés ou engazonnés et pourront accueillir des ouvrages hydrauliques de compensation végétalisés.
Selon les cas, et sauf impossibilité technique : • Les voies principales figurant au plan de zonage seront plantées d’arbres d’alignement, tous les 7,50
m, pris dans la palette des arbres d’essences méditerranéennes (robinier, érable, marronnier d’Inde, eucalyptus, tamaris, ginkgo, palmier….) ; • au delà de la voie et le long de la clôture donnant sur voie publique : pelouse, arbres ou arbustes d’essences méditerranéennes de taille petite à moyenne (oliviers, lauriers, lentisque, tamaris, pittosporum, sauge, ciste, palmiers…) avec un décalage de 3,75 m par rapport aux plantations publiques en bordure de chaussée ; • en façade de la N 1134 ; la bande de recul d’implantation devra être engazonnée et plantée avec des végétaux d’essence locale sur un minimum de 10 m de largeur.
Aires de stationnement
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre à haute tige pour 4 emplacements.
Dépôts
Des haies vives constituées de végétaux d’essences variées masqueront obligatoirement les divers dépôts de matériaux et installations, ainsi que les diverses clôtures qui seront crées en limites latérales.
Tout dépôt de matériaux visible depuis la N113 et tout aménagement présentant un aspect provisoire est interdit.
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SECTION III – POSSIBILITES D’OCCUPATION DU SOL
Article UE 14Coefficient d'occupation des sols
Supprimé
POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
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TITRE III
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UE comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Lunel.
Article 2ADAPTATIONS MINEURES
Conformément à l’article L. 152-3 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par le Plan Local d’Urbanisme peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Dérogations
Conformément à l’article L. 152-3 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par le plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation autre que celles prévues par les articles L. 152-4 et L. 152-5 du Code de l’Urbanisme.
En application de l’article L. 152-4, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d’urbanisme pour permettre :
- la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle
survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;
- la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments
historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;
- des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
Dans ces cas, l’autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.
En application de l’article L. 152-5, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser : - La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; - La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; - La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades. La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
Cet article n’est pas applicable : - aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du Titre II du
Livre VI du Code du Patrimoine ; - aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du même Code ; - aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L.
631-1 dudit Code ; - aux immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du Code de l’urbanisme (immeubles bâtis
ou non bâtis à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural).
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Règlement
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ou a déclaration de travaux ne peut être accordé que pour les travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Article 3RAPPELS REGLEMENTAIRES
• L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, conformément aux articles L.421-1 et R. 421-1 et suivants du Code de l’Urbanisme sur l’ensemble du territoire communal.
• Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles L.442-1 et R.442-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
• Les démolitions sont soumises à permis de démolir dans les zones UA1 et UA2 (délibération du Conseil municipal en date du 25 septembre 2007). Les démolition affectant le patrimoine bâti identifié au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme sont soumises à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France.
• Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre de l’article L. 113-1 du Code de l’Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques.
• Les travaux non soumis au régime d’autorisation et ayant pour effet de détruire un des éléments de paysage identifiés aux documents graphiques en application de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme, sont soumis à une demande d’autorisation préalable au titre des installations et travaux divers.
• Les zones soumises à débroussaillement sont soumises aux exigences prévues par l’arrêté préfectoral du 8 janvier 2013 relatif au débroussaillement réglementaire destiné à diminuer l’intensité des incendies de forêt et à en limiter la propagation.
Article 4ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
Outre les dispositions des articles 11 du présent règlement de PLU, il est rappelé que « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales » (article R. 111-27 du Code de l’urbanisme).
Dans les périmètres de protection des monuments historiques, il est rappelé que les permis de construire sont soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France, qui peut appliquer des règles plus restrictives que celles édictées dans le corps du présent règlement de PLU.
Article 5REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES SOUMISES AUX RISQUES D’INONDATION
Quatre zones de risque ont été identifiées suite aux crues des 8 et 9 septembre 2002 et qui sont reportées sur les plans de zonage :
• Zones « BU » : zones inondables urbanisées exposées à des risques moindres (champs d’expansion des crues où les hauteurs d’eau pour la crue de référence sont inférieures à 0,50 m) ;
• Zones « RU » : zones inondables densément urbanisées soumises à un aléa fort (zones d’écoulement principal ou champs d’expansion des crues où les hauteurs d’eau pour la crue de référence sont supérieures à 0,50 m) ;
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• Zones « RU2 » : zones inondables densément urbanisées soumises à un aléa fort (zones d’écoulement principal ou champs d’expansion des crues où les hauteurs d’eau pour la crue de référence sont supérieures à 0,50 m) correspondant à la première ceinture du centre ancien ;
• Zones « R » : zones inondables naturelles, peu ou non urbanisées, d’aléa indifférencié.
REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE BLEUE « BU » :
SONT INTERDITS :
• Tous travaux de quelque nature qu’ils soient, et notamment : - les reconstructions de bâtiments dont tout ou partie du gros œuvre a été endommagé par une crue ; - les constructions à caractère vulnérable telles que : écoles, crèches, établissement sanitaires,
installations classées…. ; - la création et l’extension de surfaces de quelque nature qu’elles soient, en dessous de la cote de PHE ; - les créations de campings et parcs résidentiels de loisirs, à l’exception de ceux visés au paragraphe ci-dessous, intitulé « SONT ADMIS »
UTILISATIONS DU SOL
• Les dépôts de matériaux susceptibles d’être emportés en cas de crue ; • Tous remblais modifiant les conditions d’écoulement ou le champ d’expansion des crues et en
particulier les endiguements ; • Les dépôts et stockages de produits dangereux ou polluants ; • Les occupations et activités temporaires (parcs d’attraction, fêtes foraines….) en dehors du 15 mars
au 15 septembre et sous réserve de s’assurer des conditions météorologiques.
SONT ADMIS :
CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES EXISTANTS
• Les travaux d’entretien et de gestion courants (traitements de façades, réfections de toitures, peintures….).
• Les aménagements ou adaptations visant à améliorer la sécurité des biens et des personnes. • Les modifications de constructions même avec changement de destination, sous réserve que les
travaux envisagés aillent dans le sens d’une diminution de la vulnérabilité du bâtiment lui-même ou d’une amélioration de la sécurité des personnes (travaux intérieurs, création d’ouvertures …) • La création de logements, d’activités ou de surface habitable, sous réserve que la surface des planchers soit calée au minimum à la cote de PHE + 30 cm lorsqu’elle a été définie. Dans le cas contraire, elle sera calée au minimum à 50 cm au dessus du terrain naturel ou de la voie d’accès lorsqu’elle est supérieure au terrain naturel. Exceptionnellement, en cas de contrainte architecturale majeure, cette disposition pourra être levée pour les créations d’activités ou de garages si des dispositifs permettant de diminuer la vulnérabilité du bâti et des personnes sont mis en place (refuge à l’étage, batardeaux….).
• En zone UA1 et/ou pour les bâtiments dont les façades donnent sur le Bd de Strasbourg et le Bd Louis Blanc
Les changements de destination de surfaces vers des surfaces d’activités ou de garage, sans fixation de cote minimale de plancher (PHE + 0,30 m), sous réserve de mesures particulières telles que :
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- mise hors d’eau des installations électriques ; - mise en œuvre de matériaux hydrofuges ou insensibles à l’eau : - que le stockage de fournitures sensibles à l’eau soit situé à une cote minimale supérieure ou égale
à la PHE + 0,30 m
CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES NOUVEAUX
• La création de constructions nouvelles sous réserve : - que la sous-face du premier plancher aménagé soit calée à la cote PHE + 30 cm lorsqu’elle a été définie. Dans le cas contraire, elle sera calée au minimum à 50 cm au dessus du terrain naturel ou de la voie d’accès lorsqu’elle est supérieure au terrain naturel ; - de ne pas créer de surfaces de garages ou pièces annexes en-dessous du niveau de la cote de PHE ou du terrain naturel lorsque la PHE n’a pas été définie, sauf contraintes architecturales imposées par le présent règlement.
• Les piscines implantées au niveau du terrain naturel ; un balisage permanent du bassin sera mis en place afin d’assurer la sécurité des personnes et des services de secours.
• Les équipements d’intérêt général lorsque leur implantation est techniquement irréalisable hors du champ d’inondation ou visant à la protection contre les inondations. Une étude hydraulique devra en définir les conséquences amont et aval et déterminer leur impact sur l’écoulement des crues, les mesures compensatoires à adopter, visant à en annuler les effets et les conditions de leur mise en sécurité. Elle devra en outre faire apparaître les conséquences d’une crue exceptionnelle.
• Les forages A.E.P. • Tous travaux d’aménagements sportifs et d’équipements légers d’animation et de loisirs de plein air
sans création de remblais et sous réserve qu’ils de créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues. • La création ou modification de murs de clôtures sous réserve qu’au moins 10% de la superficie situées
en dessous de la cote de PHE soit transparente aux écoulements (portails ajourés, grillages, barbacanes…) • Les parcs de stationnement des véhicules sous réserve qu’ils soient organisés et règlementés à partir d’un dispositif d’annonce de crues. • L’extension des bâtiments d’habitations, d’activités, publics, industriels ou agricoles, sous réserve : - que la sous-face du 1er plancher aménagé soit calée à la cote PHE + 30 cm lorsqu’elle a été
définie. Dans le cas contraire, elle sera calée au minimum à 50 cm au dessus du terrain naturel ou de la voie d’accès lorsqu’elle est supérieure au terrain naturel ; - de prendre en compte les impératifs d’écoulement des crues et que leur implantation ne crée pas d’obstacle à l’écoulement ; - que l’extension n’accroisse pas la vulnérabilité du bâtiment lui-même. Exceptionnellement, en cas de contrainte architecturale majeure, cette disposition pourra être levée pour les créations d’activités ou de garages si des dispositifs permettant de diminuer la vulnérabilité du bâti et des personnes sont mis en place (refuge à l’étage, batardeaux….).
CAMPINGS EXISTANTS
• L’exploitation des campings et caravanages strictement limitée aux dispositions des arrêtés qui les règlementent.
• L’implantation d’H.L.L. dans les campings peut être autorisée sous réserve que le niveau de la sousface du plancher soit au minium à l’altitude de la PHE lorsqu’elle a été définie. Dans le cas contraire, elle sera calée au minimum à 50 cm au dessus du terrain naturel ou de la voie d’accès lorsqu’elle est supérieure au terrain naturel.
Dans les campings sont en outre admis les travaux d’aménagement et d’entretien strictement liés à l’amélioration de la qualité d’accueil sous réserve qu’ils ne créent pas d’incidence sur l’écoulement des crues.
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TERRASSEMENTS
• Les terrassements, après étude hydraulique qui en définirait la conséquence amont et aval, et dont l’objectif serait de nature à faciliter l’écoulement et de préserver le stockage ou l’expansion des eaux de crues.
• La réalisation de réseaux enterrés sous réserve qu’ils ne soient pas vulnérables aux crues . • La réalisation de petites voiries secondaires et peu utilisées (voies piétonnes, pistes cyclables, voies
rurales et communales) et qui ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues.
REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE ROUGE « RU »
SONT INTERDITS :
• Tous travaux de quelque nature qu’ils soient, et notamment : - les reconstructions de bâtiments dont tout ou partie du gros œuvre a été endommagé par une crue ; - les constructions nouvelles ; - les constructions à caractère vulnérable telles que : écoles, crèches, établissement sanitaires, installations classées…. ; - la création d’ouvertures en-dessous de la cote de PHE ; - la création et l’extension de surfaces de quelque nature qu’elles soient, en dessous de la cote de PHE ; - les créations de campings et parcs résidentiels de loisirs, - la création de logement, dans un bâtiment existant, en dessous de la cote de PHE
à l’exception de ceux visés au paragraphe ci-dessous, intitulé « SONT ADMIS »
UTILISATIONS DU SOL
• Les dépôts de matériaux susceptibles d’être emportés en cas de crue ; • Tous remblais modifiant les conditions d’écoulement ou le champ d’expansion des crues et en
particulier les endiguements ; • Les dépôts et stockages de produits dangereux ou polluants ; • Les occupations et activités temporaires (parcs d’attraction, fêtes foraines….) en dehors du 15 mars
au 15 septembre et sous réserve de s’assurer des conditions météorologiques.
SONT ADMIS :
CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES EXISTANTS
• La reconstruction d’un bâtiment sous réserve : - que la sous-face du 1er plancher aménagé soit calée à la cote PHE + 30 cm lorsqu’elle a été définie. Dans le cas contraire, elle sera calée au minimum à 50 cm au dessus du terrain naturel ou de la voie d’accès lorsqu’elle est supérieure au terrain naturel ; - que la surface du plancher des annexes soit calée à la cote de PHE ; - que la hauteur totale du bâtiment nouvellement créé n’excède par R+2 et 9 m de hauteur.
• Les travaux d’entretien et de gestion courants (traitements de façades, réfections de toitures, peintures….).
• Les aménagements ou adaptations visant à améliorer la sécurité des biens et des personnes.
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Règlement
• Les modifications de constructions même avec changement de destination, sous réserve que les travaux envisagés aillent dans le sens d’une diminution de la vulnérabilité du bâtiment lui-même ou d’une amélioration de la sécurité des personnes (travaux intérieurs, création d’ouvertures …)
• La création de logements, d’activités ou de surface habitable, sous réserve que la surface des planchers soit calée au minimum à la cote de PHE + 30 cm lorsqu’elle a été définie. Dans le cas contraire, elle sera calée au minimum à 50 cm au dessus du terrain naturel ou de la voie d’accès lorsqu’elle est supérieure au terrain naturel. Exceptionnellement, en cas de contrainte architecturale majeure, cette disposition pourra être levée si des dispositifs permettant de diminuer la vulnérabilité du bâti et des personnes sont mis en place (refuge à l’étage, batardeaux….).
• En zone UA1 et/ou pour les bâtiments dont les façades donnent sur le Bd de Strasbourg et le Bd Louis Blanc
Les changements de destination de surfaces vers des surfaces d’activité ou de garage, sans fixation de cote minimale de plancher (PHE + 0,30 m), sous réserve de mesures particulières telles que : - mise hors d’eau des installations électriques ; - mise en œuvre de matériaux hydrofuges ou insensibles à l’eau : - que le stockage de fournitures sensibles à l’eau soit situé à une cote minimale supérieure ou égale
à la PHE + 0,30 m
CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES NOUVEAUX
• Les piscines implantées au niveau du terrain naturel. Un balisage permanent du bassin sera mis en place afin d’assurer la sécurité des personnes et des services de secours.
• Les équipements d’intérêt général lorsque leur implantation est techniquement irréalisable hors du champ d’inondation, ou visant à la protection contre les inondations. Une étude hydraulique devra en définir les conséquences amont et aval et déterminer leur impact sur l’écoulement des crues, les mesures compensatoires à adopter, visant à en annuler les effets et les conditions de leur mise en sécurité. Elle devra en outre faire apparaître les conséquences d’une crue exceptionnelle.
• Les forages A.E.P. • Tous travaux d’aménagements sportifs et d’équipements légers d’animation et de loisirs de plein air
sans création de remblais et sous réserve qu’ils de créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues. • La création de surfaces de plancher pour des locaux non habités et strictement limités aux activités
autorisées à l’alinéa précédent tels que sanitaires, vestiaires, locaux à matériel, lorsque leur implantation est techniquement irréalisable hors du champ d’inondation et sous réserve : - que la sous-face des planchers soit calée à la cote PHE + 30 cm lorsqu’elle a été définie. Dans le
cas contraire, elle sera calée au minimum à 50 cm au dessus du terrain naturel ou de la voie d’accès lorsqu’elle est supérieure au terrain naturel ; - que les conséquences de ces aménagements sur l’écoulement des crues soient négligeables. • La création ou modification de murs de clôtures sous réserve qu’au moins 10% de la superficie situées en dessous de la cote de PHE soit transparente aux écoulements (portails ajourés, grillages, barbacanes…) • Les parcs de stationnement des véhicules sous réserve qu’ils soient organisés et règlementés à partir d’un dispositif d’annonce de crues.
CAMPINGS EXISTANTS
• L’exploitation des campings et caravanages strictement limitée aux dispositions des arrêtés qui les règlementent.
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• Dans les campings sont en outre admis les travaux d’aménagement et d’entretien strictement liés à l’amélioration de la qualité d’accueil sous réserve qu’ils ne créent pas d’incidence sur l’écoulement des crues.
TERRASSEMENTS
• Les terrassements, après étude hydraulique qui en définirait la conséquence amont et aval, et dont l’objectif serait de nature à faciliter l’écoulement et à préserver le stockage ou l’expansion des eaux de crues.
• La réalisation de réseaux enterrés sous réserve qu’ils ne soient pas vulnérables aux crues . • La réalisation de petites voiries secondaires et peu utilisées (voies piétonnes, pistes cyclables, voies
rurales et communales) et qui ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues.
REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE ROUGE « RU2 »
SONT INTERDITS :
• Tous travaux de quelque nature qu’ils soient, et notamment : - les reconstructions de bâtiments dont tout ou partie du gros œuvre a été endommagé par une crue ; - les constructions à caractère vulnérable telles que : écoles, crèches, établissement sanitaires, installations classées…. ; - la création et l’extension de surfaces de quelque nature qu’elles soient, en dessous de la cote de PHE ; - les créations de campings et parcs résidentiels de loisirs,
à l’exception de ceux visés au paragraphe ci-dessous, intitulé « SONT ADMIS »
UTILISATIONS DU SOL
• Les dépôts de matériaux susceptibles d’être emportés en cas de crue ; • Tous remblais modifiant les conditions d’écoulement ou le champ d’expansion des crues et en
particulier les endiguements ; • Les dépôts et stockages de produits dangereux ou polluants ; • Les occupations et activités temporaires (parcs d’attraction, fêtes foraines….) en dehors du 15 mars
au 15 septembre et sous réserve de s’assurer des conditions météorologiques.
SONT ADMIS :
CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES EXISTANTS
• Les travaux d’entretien et de gestion courants (traitements de façades, réfections de toitures, peintures….).
• Les aménagements ou adaptations visant à améliorer la sécurité des biens et des personnes. • Les modifications de constructions même avec changement de destination, sous réserve que les
travaux envisagés aillent dans le sens d’une diminution de la vulnérabilité du bâtiment lui-même ou d’une amélioration de la sécurité des personnes (travaux intérieurs, création d’ouvertures …)
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• La création de logements, d’activités ou de surface habitable, sous réserve que la surface des planchers soit calée au minimum à la cote de PHE + 30 cm lorsqu’elle a été définie. Dans le cas contraire, elle sera calée au minimum à 50 cm au dessus du terrain naturel ou de la voie d’accès lorsqu’elle est supérieure au terrain naturel. Exceptionnellement, en cas de contrainte architecturale majeure, cette disposition pourra être levée pour les créations d’activités ou de garages si des dispositifs permettant de diminuer la vulnérabilité du bâti et des personnes sont mis en place (refuge à l’étage, batardeaux….).
• Pour les bâtiments dont les façades donnent sur le Bd de Strasbourg et le Bd Louis Blanc
Les changements de destination de surfaces vers des surfaces d’activité ou de garage, sans fixation de cote minimale de plancher (PHE + 0,30 m), sous réserve de mesures particulières telles que : - mise hors d’eau des installations électriques ; - mise en œuvre de matériaux hydrofuges ou insensibles à l’eau : - que le stockage de fournitures sensibles à l’eau soit situé à une cote minimale supérieure ou égale
à la PHE + 0,30 m
CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES NOUVEAUX
• La création de constructions nouvelles sous réserve : - que la sous-face du premier plancher aménagé soit calée à la cote PHE + 30 cm lorsqu’elle a été définie. Dans le cas contraire, elle sera calée au minimum à 50 cm au dessus du terrain naturel ou de la voie d’accès lorsqu’elle est supérieure au terrain naturel ; - de ne pas créer de surfaces de garages ou pièces annexes en-dessous du niveau de la cote de PHE ou du terrain naturel lorsque la PHE n’a pas été définie, sauf contraintes architecturales imposées par le présent règlement.
• Les piscines implantées au niveau du terrain naturel. Un balisage permanent du bassin sera mis en place afin d’assurer la sécurité des personnes et des services de secours.
• Les équipements d’intérêt général lorsque leur implantation est techniquement irréalisable hors du champ d’inondation, ou visant à la protection contre les inondations. Une étude hydraulique devra en définir les conséquences amont et aval et déterminer leur impact sur l’écoulement des crues, les mesures compensatoires à adopter, visant à en annuler les effets et les conditions de leur mise en sécurité. Elle devra en outre faire apparaître les conséquences d’une crue exceptionnelle.
• Les forages A.E.P. • Tous travaux d’aménagements sportifs et d’équipements légers d’animation et de loisirs de plein air
sans création de remblais et sous réserve qu’ils de créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues. • La création ou modification de murs de clôtures sous réserve qu’au moins 10% de la superficie situées
en dessous de la cote de PHE soit transparente aux écoulements (portails ajourés, grillages, barbacanes…) • Les parcs de stationnement des véhicules sous réserve qu’ils soient organisés et règlementés à partir d’un dispositif d’annonce de crues. • L’extension des bâtiments d’habitations, d’activités, publics, industriels ou agricoles, sous réserve : - que la sous-face du 1er plancher aménagé soit calée à la cote PHE + 30 cm lorsqu’elle a été
définie. Dans le cas contraire, elle sera calée au minimum à 50 cm au dessus du terrain naturel ou de la voie d’accès lorsqu’elle est supérieure au terrain naturel ; - de prendre en compte les impératifs d’écoulement des crues et que leur implantation ne crée pas d’obstacle à l’écoulement ; - que l’extension n’accroisse pas la vulnérabilité du bâtiment lui-même. Exceptionnellement, en cas de contrainte architecturale majeure, cette disposition pourra être levée pour les créations d’activités ou de garages si des dispositifs permettant de diminuer la vulnérabilité du bâti et des personnes sont mis en place (refuge à l’étage, batardeaux….).
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CAMPINGS EXISTANTS
• L’exploitation des campings et caravanages strictement limitée aux dispositions des arrêtés qui les règlementent.
• L’implantation d’H.L.L. dans les campings peut être autorisée sous réserve que le niveau de la sousface du plancher soit au minium à l’altitude de la PHE lorsqu’elle a été définie. Dans le cas contraire, elle sera calée au minimum à 50 cm au dessus du terrain naturel ou de la voie d’accès lorsqu’elle est supérieure au terrain naturel.
Dans les campings sont en outre admis les travaux d’aménagement et d’entretien strictement liés à l’amélioration de la qualité d’accueil sous réserve qu’ils ne créent pas d’incidence sur l’écoulement des crues.
TERRASSEMENTS
• Les terrassements, après étude hydraulique qui en définirait la conséquence amont et aval, et dont l’objectif serait de nature à faciliter l’écoulement et à préserver le stockage ou l’expansion des eaux de crues.
• La réalisation de réseaux enterrés sous réserve qu’ils ne soient pas vulnérables aux crues. • La réalisation de petites voiries secondaires et peu utilisées (voies piétonnes, pistes cyclables, voies
rurales et communales) et qui ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues.
REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE ROUGE « R »
SONT INTERDITS :
• Tous travaux de quelque nature qu’ils soient, et notamment : - les reconstructions de bâtiments dont tout ou partie du gros œuvre a été endommagé par une crue ; - les constructions nouvelles et les créations de logements ; - les créations d’ouvertures en dessous de la cote de PHE lorsqu’elle a été définie ; - la création et l’extension de surfaces de quelque nature qu’elles soient, en dessous de la cote de PHE ; - les créations de campings et parcs résidentiels de loisirs ainsi que l’augmentation de leur capacité ;
à l’exception de ceux visés au paragraphe ci-dessous, intitulé « SONT ADMIS »
UTILISATIONS DU SOL
• Les dépôts de matériaux et conditionnements susceptibles d’être emportés ou de gêner l’écoulement des eaux en cas de crue.
• Tous remblais modifiant les conditions d’écoulement ou le champ d’expansion des crues et en particulier les endiguements sauf s’ils sont de nature à protéger des lieux fortement urbanisés.
• Les dépôts et stockages de produits dangereux ou polluants ; • Les occupations et activités temporaires (parcs d’attraction, fêtes foraines….) en dehors de la période
du 1er mai au 31 août et sous réserve de s’assurer des conditions météorologiques.
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SONT ADMIS :
CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES EXISTANTS
• Les travaux d’entretien et de gestion courants (traitements de façades, réfections de toitures, peintures….).
• Les aménagements ou adaptations visant à améliorer la sécurité des biens et des personnes. • Les modifications de constructions sans changement de destination, sauf s’il est de nature à réduire la
vulnérabilité du bâtiment et des personnes (et notamment sans création de logement supplémentaire) et sous réserve que les travaux envisagés s’accompagnent de dispositions visant à diminuer la vulnérabilité du bâtiment lui-même, à améliorer la sécurité des personnes ou à favoriser l’écoulement des eaux (travaux intérieurs, créations d’ouvertures…) • L’extension des bâtiments d’habitations existants dans la limite de 20 m2 d’emprise au sol (une seule fois), sous réserve : - que la sous-face du 1er plancher aménagé soit calée à la cote de PHE + 30 cm lorsqu’elle a été
définie. Dans le cas contraire, elle sera calée au minimum à 50 cm au dessus du terrain naturel ou de la voie d’accès lorsqu’elle est supérieure au terrain naturel ; - de prendre en compte les impératifs d’écoulement des crues et que leur implantation ne crée pas d’obstacle à l’écoulement ; - que l’extension s’accompagne de mesures compensatoires de nature à diminuer la vulnérabilité du bâtiment lui-même, à améliorer la sécurité des personnes et à favoriser l’écoulement des eaux. • L’extension à l’étage des bâtiments d’habitation, sans limite de surface, en respectant l’alinéa précédent. • L’extension des bâtiments d’activités, industries ou agricoles, jusqu’à 30% de l’emprise au sol (une seule fois), sous réserve : - que la sous-face du 1er plancher aménagé soit calée à la cote PHE + 30 cm lorsqu’elle a été définie. Dans le cas contraire, elle sera calée au minimum à 50 cm au dessus du terrain naturel ou de la voie d’accès lorsqu’elle est supérieure au terrain naturel ; - de prendre en compte les impératifs d’écoulement des crues, que leur implantation ne crée pas d’obstacle à l’écoulement ; - que l’extension n’accroisse pas la vulnérabilité du bâtiment lui-même. Exceptionnellement, en cas de contrainte architecturale majeure, cette disposition pourra être levée si des dispositifs permettant de diminuer la vulnérabilité du bâti et des personnes sont mis en place (refuge à l’étage, batardeaux….). • La reconstruction d’un bâtiment sinistré, sauf si la cause du sinistre est l’inondation. Dans ce cas, la reconstruction ne sera autorisée qu’à condition que la sous-face du 1er plancher aménagé et la surface des annexes soient calées à la cote de PHE + 30 cm lorsqu’elle a été définie. Dans le cas contraire, elle sera calée au minimum à 50 cm au dessus du terrain naturel ou de la voie d’accès lorsqu’elle est supérieure au terrain naturel/
CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES NOUVEAUX
• Les forages A.E.P. • Les équipements d’intérêt général lorsque leur implantation est techniquement irréalisable hors du
champ d’inondation, ou visant à la protection contre les inondations. Une étude hydraulique devra en définir les conséquences amont et aval et déterminer leur impact sur l’écoulement des crues, les mesures compensatoires à adopter, visant à en annuler les effets et les conditions de leur mise en sécurité. Elle devra en outre faire apparaître les conséquences d’une crue exceptionnelle. • Les piscines s au niveau du terrain naturel. Un balisage permanent du bassin sera mis en place afin d’assurer la sécurité des personnes et des services de secours.
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• La création ou modification de clôtures légères (3 fils ou grillagées à mailles larges) sur mur de soubassement d’une hauteur inférieure ou égale à 0,20 m.
• Les parcs de stationnement des véhicules, non imperméabilisés, sous réserve qu’ils soient organisés et règlementés à partir d’un dispositif d’annonce de crues.
• Tous travaux d’aménagements sportifs et d’équipements légers d’animation et de loisirs de plein air sans création de remblais et sous réserve qu’ils de créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues.
• La création de surfaces de plancher pour des locaux non habités et strictement limités aux activités autorisées à l’alinéa précédent tels que sanitaires, vestiaires, locaux à matériel, lorsque leur implantation est techniquement irréalisable hors du champ d’inondation et sous réserve : - que la sous-face des planchers soit calée à la cote PHE + 30 cm lorsqu’elle a été définie. Dans le cas contraire, elle sera calée au minimum à 50 cm au dessus du terrain naturel ou de la voie d’accès lorsqu’elle est supérieure au terrain naturel ; - que les conséquences de ces aménagements sur l’écoulement des crues soient négligeables.
Dans les mas à vocation agricole, toute extension de bâtiment sera soumise à une mise en conformité globale de l’exploitation, à savoir : - acquisition d’un système de communication radio ne dépendant pas des réseaux filaires ou GSM
classiques ; - possession d’un groupe électrogène stocké hors d’eau ; - stockage des récolte dan une zone hors d’eau ; - mise en œuvre pour les sites d’élevage d’une zone hors d’eau.
CAMPINGS EXISTANTS
• L’exploitation des campings et caravanages strictement limitée aux dispositions des arrêtés qui les règlementent.
TERRASSEMENTS
• Les terrassements, après étude hydraulique qui en définirait la conséquence amont et aval, et dont l’objectif serait de nature à faciliter l’écoulement et à préserver le stockage ou l’expansion des eaux de crues.
• La réalisation de réseaux enterrés sous réserve qu’ils ne soient pas vulnérables aux crues. • La réalisation de petites voiries secondaires et peu utilisées (voies piétonnes, pistes cyclables, voies
rurales et communales) et qui ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues.
MODES CULTURAUX
• Les modes culturaux, la constitution de haies vives, dont les conséquences peuvent être le ralentissement des écoulement ou l’augmentation de la capacité de stockage des eaux, sans toutefois créer d’obstacle à leur écoulement sous forme de barrage.
• Les serres nécessaires à l’activité agricole, qu’il s’agisse de serres tunnel sur arceaux ou de serre en verre à ossature métallique, sous réserve : - que leur largeur n’excède pas 20 m (3 chapelles) ; - que la plus grande dimension soit dans le sens du courant ; - qu’elles soient pourvues de dispositif permettant le libre écoulement des eaux dans les serres en cas de crues ; - qu’un espace minimal de 7 m sépare les serres dans le sens de la largeur et 10 m dans le sens longitudinal (sens du courant). Il est conseillé de planter des arbres à l’amont pour protéger des corps flottants.
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ZONES NON AEDIFICANDI AUX ABORDS DES COURS D’EAU
Chaque cours d’eau permanent ou temporaire de la commune est affecté d’une zone non aedificandi dans laquelle l’édification de construction, murs de clôture compris, ainsi que tout obstacle susceptible de s’opposer au libre écoulement des eaux est interdit.
Ces zones non aedificandi sont des bande de terrains ainsi instituées :
1 – Cours d’eau faisant l’objet de dispositions spécifiques : - Le Vidourle : inscrit par décret due 29.09.62 sur la liste des cours d’eau soumis aux dispositions du décret n°56-1053 du 13.01.56 ; - Le Gazon (en zone naturelle) : largeur de la bande : 30 m, soit 15 m de part et d’autre de l’axe du cours d’eau.
2 – Autres cours d’eau permanentes ou temporaires : sauf indication contraire sur les documents graphiques, largeur de la bande : 4 m minimum de part et d’autre des berges, sauf ouvrage hydraulique public.
Article 6PRISE EN COMPTE DU RISQUE « RETRAIT GONFLEMENT DES ARGILES »
Le risque « retrait gonflement des argiles » a été étudié par le BRGM à l’initiative de l’Etat. La cartographie ainsi que les mesures constructives liées à l’aléa sont jointes en annexe du PLU.
Article 7SECTEURS DE BRUIT
Les bâtiments nouveaux à destination d’habitation, d’hébergement hôtelier, d’établissements d’enseignement et d’établissements de santé implantés dans les secteurs de bruit délimités par arrêtés préfectoraux de part et d’autre de la LGV, de la ligne SNCF, de l’A9, de la RN 113, des RD 24, RD34 et RD 61 sont soumis à des normes d’isolement acoustiques conformément aux dits arrêtés.
Article 8DEFINITION
Constructions individuelles : opérations tendant à la réalisation de locaux destinés à former une seule unité de logements ou plusieurs logements dont les accès se font sans utiliser des parties communes.
Immeuble collectif : immeuble dans lequel sont superposés, même partiellement, deux logements distincts ou plus desservis par des parties communes bâties.
Pièce principale : pièce devant obligatoirement être munie d’ouverture donnant à l’air libre au sens du règlement sanitaire départemental (article 40.1).
Annexe ou construction annexe : L’annexe est un bâtiment de faibles dimensions, séparé ou non de la construction principale dont l’usage ne peut être qu’accessoire à celui de la construction principale réglementairement admise dans la zone (liste non exhaustive : abri à bois, abri de jardin, local piscines, local technique, abri ou garage pour véhicule…). Les constructions à destination agricole, les piscines ne sont pas des constructions annexes.
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TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.