Zone UB
- Zone urbaine
- secteurs UB1, UB2
- 14 articles
- PLU de Lunel, approuvé le 13/02/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
- ou, en l’absence de construction de part et d’autre, à une distance minimale de 3 m à compter de l’alignement des voies.
- À quelle distance du voisin ?
Sur une profondeur maximale de 16 m à partir de l’alignement ou du retrait tel que défini à l’article 6: - Si le bâtiment voisin existant est construit en limite séparative, le projet doit être implanté en limite, excepté l’étage réalisé en attique en application de l’article UB 10 ;
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur absolue des constructions ne peut dépasser : - En UB1 : R+2 et 9 m - En UB2 : R+3 et 13 m.
- Combien de places de stationnement ?
Il est exigé au minimum : - pour les constructions à usage d’habitation collective : 1,5 places de stationnement par logement.
- Combien d'espaces verts ?
Toute nouvelle construction doit posséder au minimum 20% d’espace libre laissé en pleine terre.
Ce que le document dit de la zone UBCaractère de la zone
La zone UB correspond à la zone d’extension rapprochée du centre. C’est une zone mixte qui accueille de l’habitat individuel et collectif, ainsi que des commerces et services. Les constructions sont édifiées, pour la plupart, en ordre discontinu. Elle comprend deux sous-secteurs : - UB1, correspondant aux zones d’extension à dominante d’habitat individuel, de faible densité et hauteur. - UB2, correspondant aux zones d’extension à dominante d’habitat collectif et aux secteurs permettant une certaine densité et hauteur. Les nouveaux projets devront répondre aux objectifs de développement urbain définis au PADD, et notamment viser à maintenir l’offre de logements de taille familiale. A ce titre, la présente zone comprend des secteurs dans lesquels les programmes de plus de 3 logements neufs doivent compter au moins 2/3 de logements d’une surface de plancher au moins égale à 60 m2. Sur les zones soumises aux risques d’inondation identifiées lors de la crue de référence des 8 et 9 septembre 2002 et reportés sur les plans de zonage, il conviendra, pour chaque zone de risque, de se reporter aux prescriptions règlementaires détaillées dans le titre 1 « Dispositions générales » du présent règlement. Page 27 sur 108 27 Commune de Lunel - Plan Local d’Urbanisme - Règlement - Document approuvé PLU de Lunel Règlement
Le règlement de la zone UB, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 84 articles, avec une rechercheArticle UB 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdits : • les constructions destinées à l’industrie, à l’exploitation agricole ou à la fonction d’entrepôt ; • Les installations classées pour la protection de l’environnement, sauf celles pouvant être admises
dans les conditions fixées à l’article UB-2 suivant ; • les terrains de camping, parcs résidentiels de loisirs ou villages de vacances ; • le stationnement de caravane, l’installation de résidence mobile de loisir ou l’implantation
d’habitation légère de loisir ; • les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ; • les aires d’accueil des gens du voyage ; • l’aménagement d’un terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés ; • l’aménagement d’un parc d’attraction ; • dans les zones soumises aux risques d’inondation, toutes occupations et utilisations du sol qui ne
répondraient pas aux prescriptions définies dans le titre 1 « Dispositions générales » du présent règlement ; • les antennes sur mats quand elles ne sont pas directement utiles aux constructions érigées sur la parcelle.
Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Sont admis sous réserve du respect des dispositions générales et sous les conditions suivantes :
• les installations classées pour la protection de l’environnement, quel que soit le régime auquel elles sont soumises, à condition : - qu’elles n’entraînent pas pour le voisinage aucune incommodité et en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ou sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens ; - que par leur volume et leur aspect, elles soient compatibles avec l’environnement bâti.
• les affouillements et exhaussements de sol, hors zone inondable, à condition qu’ils soient nécessaires à la réalisation d’un projet admis dans la zone et qu’ils ne soient pas susceptibles en entravant le libre écoulement des eaux ou en modifiant leur débit, de rendre inondables des terrains ou d’en majorer l’inondabilité ;
• les affouillements et exhaussements de sol, même en zone inondable, à condition qu’ils soient de nature à faciliter l’écoulement et à préserver le stockage ou l’expansion des eaux de crues et à condition qu’il s’agisse de projets d’intérêt général ;
• les aires de stationnement ouvertes au public et les aires de jeux ou de sport, à condition qu’elles soient nécessaires à la vie du quartier et que, par leur fréquentation induite, elles ne risquent pas de nuire à la sécurité et à la tranquillité du quartier ;
• les dépôts de véhicules à condition qu’ils soient nécessaires au maintien ou au développement d’une activité existante sur la zone ;
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• les constructions, installations, dépôts et ouvrages nécessaires au fonctionnement et à l’exploitation du service public ferroviaire ;
• les éoliennes d’une hauteur inférieure à 12 mètres sous réserve d’une bonne insertion et d’une prise en compte des nuisances ;
• lorsqu’elles peuvent être admises au regard de l’article 1, les antennes sur mats, par leur situation, leur dimension ou leur aspect extérieur, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Dans les secteurs délimités au document graphique, au moins 2/3 des logements des programmes comportant plus de 3 logements neufs, doivent avoir une surface de plancher supérieure ou égale à 60 m2.
SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
Article UB 3Accès et voirie
Voirie
Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée dans les conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé.
Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche des véhicules de lutte contre l’incendie, de la protection civile et d’enlèvement des ordures ménagères.
Les voies de desserte internes aux immeubles collectifs ou groupes d’habitation auront des caractéristiques et dimensions propres à assurer la circulation et les manœuvres des véhicules ayant vocation à les utiliser.
En tout état de cause, elles devront présenter au moins les caractéristiques suivantes. Ces dispositions s’appliquent non seulement aux voiries à créer desservant des opérations de constructions nouvelles, mais également aux voiries existantes dans le cas d’une construction nouvelle ou de l’extension d’une construction existante, exception faite lorsque la dite extension ne crée pas de logement supplémentaire ; dans ce cas, le seuil de surface de plancher à prendre en compte est la surface de plancher totale desservie par la voie après nouvelle construction ou extension.
1 – Voirie desservant au total plus de 1 000 m2 de surface de plancher
Ces voies devront avoir une largeur minimale de 9,50 mètres et comporter : - une chaussée de 5,50 mètres, - un trottoir de 1,50 mètres de largeur minimum, - des places de stationnement longitudinal de 2,50 m de largeur minimum.
En cas de sens unique, la chaussée pourra être de 3,50 mètres et donc la largeur totale de la voirie de 7,50 m.
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2 – Voirie desservant au total entre 400 et 1 000 m2 de surface de plancher Ces voies devront avoir une largeur minimale de7 mètres et comporter : - une chaussée de 5,50 mètres, - un trottoir de 1,50 mètres de largeur minimum. Si les places à réaliser à l’extérieur des parcelles privatives au titre de l’article 12 du règlement de la zone, sont réalisées sous forme de stationnement longitudinal, elles devront avoir une largeur de 2,50 mètres minimum. En cas de sens unique, la chaussée pourra être de 3,50 mètres et donc la largeur totale de la voirie de 5 mètres
3 – Voirie desservant au total moins de 400 m2 de surface de plancher Ces voiries devront avoir une largeur minimale de 4 mètres. Les voies en impasse devront être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour aisément.
Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fond voisin.
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Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et au stationnement sur voirie. A moins que l’importance de l’opération ne justifie la création de plusieurs accès sur la voie, il n’est autorisé qu’un seul accès par opération.
Ils doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité (défense contre l’incendie et protection civile).
Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux sur les voies adjacentes.
La création de nouveaux accès sur la D61 et la N113 est interdite.
Article UB 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1
Eau potable
Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable sauf les bâtiment n’en nécessitant pas, par leur utilisation (garages, celliers…)
4.2. Assainissement
4.2.1 Eaux usées Toute construction ou installation rejetant des eaux usées doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public d’assainissement.
Les constructions à usage autre que d’habitation qui rejettent des eaux grasses ou chargées en hydrocarbure ou produits toxiques devront être équipées d’un dispositif (bac de dégraissage, de déshuilage…) assurant le traitement des eaux avant rejet dans le collecteur public et ayant reçu l’agrément des services techniques compétents.
L’évacuation des effluents, traités ou non, dans les fossés, cours d’eau ou égouts pluviaux est interdite.
4.2.2 Eaux pluviales Toute construction doit obligatoirement se raccorder aux dispositifs publics d’écoulement des eaux pluviales existants.
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur et ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux de ruissellement.
En l’absence de réseau ou dans le cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété, sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositif adaptés à l’opération et au terrain.
Toute autorisation pourra imposer des dispositions particulières propres à limiter l’afflux trop rapide des eaux de ruissellement dans les ouvrages publics.
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4.3. Electricité – Téléphone – Réseaux câblés TV
Les branchements aux lignes de transport d’énergie électrique ainsi qu’aux câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain. Dans le cas de réhabilitation d’un immeuble existant, s’il y a impossibilité d’alimentation souterraine, le branchement peut être assuré par câbles torsadés courant sur les façades sous génoise.
4.4 Déchet ménagers et assimilés
Hormis pour les opérations comportant une seul logement, le projet doit justifier de sa compatibilité avec le type de collecte retenu (caractéristiques de la voirie interne ou de l’emplacement à containers).
Article UB 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Les divisions de terrains ne doivent pas aboutir à créer des délaissés inconstructibles, sauf s’ils doivent être rattachés aux propriétés riveraines.
Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions doivent être implantées : - à l’alignement des voies publiques ou privées lorsque le projet s’insère dans un ensemble construit
implanté à l’alignement ; - ou dans une bande d’implantation délimitée par l’alignement respectif des constructions voisines ; - ou, en l’absence de construction de part et d’autre, à une distance minimale de 3 m à compter de
l’alignement des voies.
Cas particuliers : - le long de la voie ferrée : les constructions à usage d’habitat devront être implantées à une distance
minimale de 35 m à compter de l’axe de la voie ferrée la plus proche. Cette distance est ramenée à 20 m pour les autres constructions. Ces dispositions ne s’appliquent aux extensions des constructions existantes. - le long de la RN 113 : les constructions devront être implantées à une distance minimale de 15 m à compter de l’axe de la voie, sauf dans la portion Ouest de la RN 113 – comprise entre, d’une part les rues du Lavoir et de l’Ecole du parc et, d’autre part, la rue du 8 Mai et l’avenue de Mauguio – où les constructions pourront être implantées à l’alignement.
Ces dispositions ne s’appliquent pas : - aux extensions de constructions existantes, sous réserve de ne pas diminuer le recul existant ; - aux annexes (garages, abris de jardin…) ; - aux constructions et ouvrages nécessaires au fonctionnement du service public ferroviaire ; - aux locaux affectés aux déchets ménagers ou assimilés, à condition qu’ils ne soient pas librement
accessibles depuis l’espace public.
Cours d’eau : - Les constructions doivent être implantés en respectant le recul minimal indiqué sur les plans de
zonage. - A défaut d’indication au plan, les constructions doivent être implantées en respectant le recul
minimal décrit à l’article 5 du titre 1 du règlement (dispositions générales).
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Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Sur une profondeur maximale de 16 m à partir de l’alignement ou du retrait tel que défini à l’article 6: - Si le bâtiment voisin existant est construit en limite séparative, le projet doit être implanté en limite,
excepté l’étage réalisé en attique en application de l’article UB 10 ; - Si le bâtiment voisin n’est pas réalisé en limite séparative, le projet doit être implanté à une distance
de la limite séparative au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 3 m ; - Si la parcelle voisine n’est pas bâtie, le projet peut être implanté soit en limite (excepté l’étage réalisé en attique en application de l’article UB 10), soit à une distance de la limite séparative au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 3 m, suivant la typologie généralement constatés dans l’environnement immédiat.
Au delà de cette profondeur de 16 m : Les constructions doivent être édifiées à une distance de la limite séparative au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 3 m. Les façades comportant des ouvertures éclairant des pièces principales doivent être implantées à une distance de la limite séparative égale ou supérieure à la hauteur de la construction.
En cas de division foncière, les bâtiments existants sur le fond initial devront respecter une distance à la limite séparative nouvellement créée au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 3 m.
Toutefois, une implantation en limite est possible : - pour les garages dont (conditions cumulatives) le faîtage est perpendiculaire à la limite, la hauteur au
faîtage est inférieure ou égale à 3,8 m et la longueur à 8 m ; - pour les annexes dont (conditions cumulatives) la hauteur au faîtage est inférieure ou égale à 2,50 m
et la longueur à 5 m ; - ou s’il existe en limite une construction existante, et sous réserve entre la limite et le retrait visé cidessus, de ne pas dépasser la longueur de ladite construction et de respecter un gabarit de hauteur sensiblement identique ; - ou à l’intérieur d’un projet d’ensemble présentant une cohérence urbaine. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et ouvrages nécessaires au fonctionnement du service public ferroviaire.
Les piscines visées à l’article R. 421-9 du Code de l’urbanisme doivent respecter un recul de 1 mètre minimum.
Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SEPAREES LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Les constructions non contiguës doivent être implantées : - si elles comportent des ouvertures éclairant des pièces principales, à une distance l’une de l’autre au
moins égale à la hauteur de la construction la plus élevée, sans que cette distance soit inférieure à 4 m. - si elles ne comportent pas d’ouvertures éclairant des pièces principales, à une distance l’une de l’autre au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction la plus élevée, sans que cette distance soit inférieure à 4 m.
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Les garages et annexes des bâtiments d’habitation dont la hauteur au faîtage est inférieure à 3,8 m pourront être édifiés à une distance moindre. Cette distance devra être au minimum égale à la hauteur de l’annexe ou du garage concerné. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et ouvrages nécessaires au fonctionnement du service public ferroviaire.
Article UB 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Elle est limitée à 60% de la superficie du terrain.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et ouvrages nécessaires au fonctionnement du service public ferroviaire.
Article UB 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel jusqu’à l’égout des toitures ou à l’acrotère des toitures terrasses (superstructures exclues). Dans les zones soumises aux risques d’inondation, la hauteur maximale des constructions pourra être mesurée à partir de la côte du premier plancher résultant de l’application de l’article 5 du titre 1 (zones soumises aux risques d’inondation). La hauteur des constructions est limitée par les règles de hauteur absolue et de hauteur relative.
La hauteur absolue des constructions ne peut dépasser : - En UB1 : R+2 et 9 m - En UB2 : R+3 et 13 m. Si la parcelle est mitoyenne d’au moins deux parcelles sur lesquelles les
constructions principales ne dépassent pas R+1 ou 7 m, la hauteur de la construction projetée ne pourra excéder une hauteur de deux étages pleins sur RDC (9 m) et un étage en attique (à max 13 m). - L’étage en attique doit présenter un retrait d’au moins 1,50 m par rapport aux façades sur rue et aux façades latérales éventuelles et un retrait d’au moins 3 m par rapport aux limites séparatives, sauf s’il se raccorde contre un mur mitoyen existant de hauteur supérieure à celle du projet.
Hauteur relative par rapport à la voie La différence de niveau entre tout point du bâtiment et la limite opposée de la voie ne peut dépasser la distance comptée horizontalement entre ces deux points. Si la construction est édifiée à l’angle de voies d’inégales largeurs, la partie du bâtiment bordant la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que celle longeant la plus large, sur une longueur n’excédant pas 15 m comptés à partir du point d’intersection des alignement ou des lignes qui en tiennent lieu (limites de voies privées). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.
Article UB 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
Dispositions générales
Les constructions nouvelles doivent s’intégrer au paysage urbain et au site. Elles doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux.
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Les modifications apportées aux bâtiments existants doivent tenir compte des caractéristiques de la construction d’origine et veiller à assurer sa mise en valeur.
Les murs séparatifs, les murs pignons, les bâtiments annexes doivent s’harmonier avec le bâtiment principal. Les murs mitoyens, murs pignons ou murs aveugles apparents et visibles depuis la voirie doivent faire l’objet d’un traitement esthétique approprié.
Sont interdits l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (agglomérés, briques creuses…) ainsi que les imitations de matériaux et les constructions d’architecture typique étrangère à la région.
Les enduits doivent avoir une granulométrie fine, sans relief. L’enfuit façon « rustique » est interdit. Les peintures d’aspect vinyliques sont interdites. Les couleurs d’enduits seront prises dans la palette des teintes naturelles des pierres, terres ou sables que l’on trouve sur les sols environnants. D’autres couleurs peuvent être apportées, si la construction le permet, par des badigeons sur des petites façades. - Les toitures doivent être en pente (entre 25 et 40%). La pente de la toiture des annexes doit être
tournée vers l’intérieur de la parcelle.
Les toitures seront couvertes en tuiles canal de terre cuite ou similaire, de couleur claire. Les tuiles translucides, flammées ou vieillies dont interdites. En cas de reprise partielle de couverture existante réalisée dans un autre matériau, l’emploi de ce matériau pourra être toléré. Les toitures terrasses non techniques et accessibles peuvent être admises ponctuellement. Des dispositions différentes peuvent être autorisées : - pour les équipements collectifs publics ou privés ; - en cas d’extension d’une toiture terrasse existante. L’évacuation des eaux pluviales doit être assurée par des chéneaux et descentes d’eaux pluviales de parcours simples ; les pissettes ou gargouilles en surplomb du domaine public sont interdites.
Les panneaux solaires ou photovoltaïques sont autorisés à condition qu’ils soient correctement intégrés à la toiture et accordés au volume et à l’esthétique de la construction et qu’ils soient limités à 50% de la surface de la toiture
Clôtures :
• Sur les voies et emprises publiques ou privées communes, les clôtures seront traitées : o soit en mur plein de 1,8 m maximum ; o soit en mur bahut surmonté d’une grille à barreaudage vertical, la hauteur totale de la clôture ne pouvant dépasser 2 m.
Les clôtures pourront être doublées ou non d’une haie végétale. L’alignement des hauteurs des murs, murets et grilles avec les clôtures voisines sera recherché. Si la clôture existante du terrain ou d’un des terrains voisins est en mur de pierre, les clôtures sur rue devront être traitées en mur de pierre.
• En façade de la N113, les clôtures devront être obligatoirement doublées d’une haie végétale.
• Sur les limites privatives intérieures, les clôtures auront une hauteur maximale de 2 m. Des dispositions différentes pourront être admises pour les bâtiments ou les équipements collectifs publics ou privés, notamment afin de permettre le respect des règles spécifiques de sécurité. En zone inondable, les clôtures ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des crues.
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Règlement
Les antennes et paraboles :
Les antennes et paraboles doivent être implantées et regroupées en toiture des immeubles d’habitation collective. Pour les autres constructions, leur implantation sur les façades, murs et balcons, vus depuis le domaine public, est interdite.
Les antennes de radiotéléphonie mobile :
Leur implantation doit justifier : - du respect des conditions de salubrité, de sécurité et de tranquillité publique ; - de la sauvegarde du caractère ou de l’intérêt des lieux avoisinants ; - de la protection du paysage naturel ou urbain.
Article UB 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule, y compris les accès dans le cas de garages collectifs ou d’aires de stationnement, est de 25 m2.
Il est exigé au minimum : - pour les constructions à usage d’habitation collective : 1,5 places de stationnement par logement. Le
total des places est arrondi au chiffre supérieur ; - pour les constructions à usage d’habitation individuelle : 2 places de stationnement par logement. ; - pour les constructions à usage de commerce : 1 place par 30 m2 de surface de plancher. - pour les construction à usage de bureaux ou artisanat : 1 place par 60 m2 de surface de plancher. - pour l’hébergement hôtelier : 1 place par chambre et 1 place de stationnement par 15 m2 de
restaurant ; - pour les résidences de personnes âgées : 0,5 place par logement ; - pour les équipements collectifs publics ou privés, le nombre de places à créer sera fonction des
besoins générés par la nature de l’équipement ; - pour les opérations d’ensemble de logements de plus de 400 m2 de surface de plancher, il est exigé
en outre des places supplémentaires à l’usage du public ou des visiteurs, au nombre de ¼ des places obligatoires (arrondi à l’entier supérieur) et réalisées pour les groupes d’habitations à l’extérieur des parcelles privatives ou lots, sous forme de stationnement sur voirie, à morceler en groupe d’emplacements n’excédant pas une dizaine d’unités. La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.
Lorsque le pétitionnaire ne peut réaliser sur son terrain les places exigées, il pourra être tenu quitte de ces obligations en réalisant ou acquérant les places de stationnement demandées sur un autre terrain situé dans un rayon de 150 m de l’opération concernée. Les aires de stationnement doivent être disposées dans les parcelles de façon à aménager une aire d’évolution à l’intérieur desdites parcelles et à ne présenter que le minimum d’accès sur la voie publique.
Dans les opérations d’ensemble, lorsque le stationnement à la parcelle est rendu difficile, il peut être remplacé par la réalisation de parkings collectifs.
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Dans les immeubles collectifs comportant une surface de plancher d’au moins 300 m2, il est imposé la réalisation d’un local de garages à vélos d’une surface minimale de 10 m2.
Les surfaces suffisantes aux besoins générés par l’opération doivent en outre être réservés pour les conteneurs d’ordures ménagères.
Article UB 13Espaces libres et plantations
Les alignements d’arbres repérés aux documents graphiques en application de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme devront être préservés, ou en cas d’impossibilité dûment justifiée, remplacés par des plantations de valeur équivalente.
Les aires de stationnement devront être plantées. Pour les aires de stationnement, il sera exigé un arbre de haute tige pour 4 places de stationnement.
Toute nouvelle construction doit posséder au minimum 20% d’espace libre laissé en pleine terre.
SECTION III – POSSIBILITES D’OCCUPATION DU SOL
Article UB 14Coefficient d'occupation des sols
Supprimé
POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
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CHAPITRE III REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE
Règlement
UD
CARACTERE DE LA ZONE
La zone UD correspond aux zones d’extension de la commune à dominante d’habitat individuel. Ce secteur accueille également divers services, activités et équipements publics . Les constructions sont édifiées, pour la plupart, en ordre discontinu. Elle comprend deux sous-secteurs : - UD1, correspondant aux zones d’extension réalisées sous forme d’habitat individuel ou collectif ; - UD2, correspondant au périmètre du Pôle d’Echange Multimodal et du projet urbain de la Gare de
Lunel. Le périmètre du projet urbain de la Gare ne pourra être aménagé que sous réserve de compatibilité avec les principes définis par l’orientation d’aménagement et de programmation. En particulier le secteur situé au Sud de l’emprise ferroviaire ne pourra être ouvert à l’urbanisation que dans le cadre d’une opération d’ensemble unique ; le secteur situé au Nord de l’emprise ferroviaire devra quant à lui faire l’objet d’une opération d’aménagement d’ensemble portant sur 2/3 au moins de sa superficie, hors emprise du Pôle d’Echange Multimodal (parking PEM).
Sur les zones soumises aux risques d’inondation identifiées lors de la crue de référence des 8 et 9 septembre 2002 et reportées sur les plans de zonage, il conviendra, pour chaque zone de risque, de se reporter aux prescriptions règlementaires détaillées dans le titre 1 « Dispositions générales » du présent règlement.
Les nouveaux projets devront répondre aux objectifs de développement urbain définis au PADD, et notamment viser à maintenir l’offre de logements de taille familiale. A ce titre, la présente zone comprend des secteurs dans lesquels les programmes d’habitat collectif de plus de 3 logements neufs doivent comporter au moins 2/3 de logements d’une surface de plancher au moins égale à 60 m2, hors programmes de logements étudiants en résidences universitaires telles que définies par l’article L. 631-12 du Code de la construction et de l’habitation en secteur UD2.
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Règlement
SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Lunel.
Article 2ADAPTATIONS MINEURES
Conformément à l’article L. 152-3 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par le Plan Local d’Urbanisme peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Dérogations
Conformément à l’article L. 152-3 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par le plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation autre que celles prévues par les articles L. 152-4 et L. 152-5 du Code de l’Urbanisme.
En application de l’article L. 152-4, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d’urbanisme pour permettre :
- la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle
survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;
- la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments
historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;
- des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
Dans ces cas, l’autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.
En application de l’article L. 152-5, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser : - La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; - La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; - La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades. La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
Cet article n’est pas applicable : - aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du Titre II du
Livre VI du Code du Patrimoine ; - aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du même Code ; - aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L.
631-1 dudit Code ; - aux immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du Code de l’urbanisme (immeubles bâtis
ou non bâtis à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural).
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Règlement
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ou a déclaration de travaux ne peut être accordé que pour les travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Article 3RAPPELS REGLEMENTAIRES
• L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, conformément aux articles L.421-1 et R. 421-1 et suivants du Code de l’Urbanisme sur l’ensemble du territoire communal.
• Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles L.442-1 et R.442-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
• Les démolitions sont soumises à permis de démolir dans les zones UA1 et UA2 (délibération du Conseil municipal en date du 25 septembre 2007). Les démolition affectant le patrimoine bâti identifié au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme sont soumises à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France.
• Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre de l’article L. 113-1 du Code de l’Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques.
• Les travaux non soumis au régime d’autorisation et ayant pour effet de détruire un des éléments de paysage identifiés aux documents graphiques en application de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme, sont soumis à une demande d’autorisation préalable au titre des installations et travaux divers.
• Les zones soumises à débroussaillement sont soumises aux exigences prévues par l’arrêté préfectoral du 8 janvier 2013 relatif au débroussaillement réglementaire destiné à diminuer l’intensité des incendies de forêt et à en limiter la propagation.
Article 4ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
Outre les dispositions des articles 11 du présent règlement de PLU, il est rappelé que « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales » (article R. 111-27 du Code de l’urbanisme).
Dans les périmètres de protection des monuments historiques, il est rappelé que les permis de construire sont soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France, qui peut appliquer des règles plus restrictives que celles édictées dans le corps du présent règlement de PLU.
Article 5REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES SOUMISES AUX RISQUES D’INONDATION
Quatre zones de risque ont été identifiées suite aux crues des 8 et 9 septembre 2002 et qui sont reportées sur les plans de zonage :
• Zones « BU » : zones inondables urbanisées exposées à des risques moindres (champs d’expansion des crues où les hauteurs d’eau pour la crue de référence sont inférieures à 0,50 m) ;
• Zones « RU » : zones inondables densément urbanisées soumises à un aléa fort (zones d’écoulement principal ou champs d’expansion des crues où les hauteurs d’eau pour la crue de référence sont supérieures à 0,50 m) ;
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Règlement
• Zones « RU2 » : zones inondables densément urbanisées soumises à un aléa fort (zones d’écoulement principal ou champs d’expansion des crues où les hauteurs d’eau pour la crue de référence sont supérieures à 0,50 m) correspondant à la première ceinture du centre ancien ;
• Zones « R » : zones inondables naturelles, peu ou non urbanisées, d’aléa indifférencié.
REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE BLEUE « BU » :
SONT INTERDITS :
• Tous travaux de quelque nature qu’ils soient, et notamment : - les reconstructions de bâtiments dont tout ou partie du gros œuvre a été endommagé par une crue ; - les constructions à caractère vulnérable telles que : écoles, crèches, établissement sanitaires,
installations classées…. ; - la création et l’extension de surfaces de quelque nature qu’elles soient, en dessous de la cote de PHE ; - les créations de campings et parcs résidentiels de loisirs, à l’exception de ceux visés au paragraphe ci-dessous, intitulé « SONT ADMIS »
UTILISATIONS DU SOL
• Les dépôts de matériaux susceptibles d’être emportés en cas de crue ; • Tous remblais modifiant les conditions d’écoulement ou le champ d’expansion des crues et en
particulier les endiguements ; • Les dépôts et stockages de produits dangereux ou polluants ; • Les occupations et activités temporaires (parcs d’attraction, fêtes foraines….) en dehors du 15 mars
au 15 septembre et sous réserve de s’assurer des conditions météorologiques.
SONT ADMIS :
CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES EXISTANTS
• Les travaux d’entretien et de gestion courants (traitements de façades, réfections de toitures, peintures….).
• Les aménagements ou adaptations visant à améliorer la sécurité des biens et des personnes. • Les modifications de constructions même avec changement de destination, sous réserve que les
travaux envisagés aillent dans le sens d’une diminution de la vulnérabilité du bâtiment lui-même ou d’une amélioration de la sécurité des personnes (travaux intérieurs, création d’ouvertures …) • La création de logements, d’activités ou de surface habitable, sous réserve que la surface des planchers soit calée au minimum à la cote de PHE + 30 cm lorsqu’elle a été définie. Dans le cas contraire, elle sera calée au minimum à 50 cm au dessus du terrain naturel ou de la voie d’accès lorsqu’elle est supérieure au terrain naturel. Exceptionnellement, en cas de contrainte architecturale majeure, cette disposition pourra être levée pour les créations d’activités ou de garages si des dispositifs permettant de diminuer la vulnérabilité du bâti et des personnes sont mis en place (refuge à l’étage, batardeaux….).
• En zone UA1 et/ou pour les bâtiments dont les façades donnent sur le Bd de Strasbourg et le Bd Louis Blanc
Les changements de destination de surfaces vers des surfaces d’activités ou de garage, sans fixation de cote minimale de plancher (PHE + 0,30 m), sous réserve de mesures particulières telles que :
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- mise hors d’eau des installations électriques ; - mise en œuvre de matériaux hydrofuges ou insensibles à l’eau : - que le stockage de fournitures sensibles à l’eau soit situé à une cote minimale supérieure ou égale
à la PHE + 0,30 m
CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES NOUVEAUX
• La création de constructions nouvelles sous réserve : - que la sous-face du premier plancher aménagé soit calée à la cote PHE + 30 cm lorsqu’elle a été définie. Dans le cas contraire, elle sera calée au minimum à 50 cm au dessus du terrain naturel ou de la voie d’accès lorsqu’elle est supérieure au terrain naturel ; - de ne pas créer de surfaces de garages ou pièces annexes en-dessous du niveau de la cote de PHE ou du terrain naturel lorsque la PHE n’a pas été définie, sauf contraintes architecturales imposées par le présent règlement.
• Les piscines implantées au niveau du terrain naturel ; un balisage permanent du bassin sera mis en place afin d’assurer la sécurité des personnes et des services de secours.
• Les équipements d’intérêt général lorsque leur implantation est techniquement irréalisable hors du champ d’inondation ou visant à la protection contre les inondations. Une étude hydraulique devra en définir les conséquences amont et aval et déterminer leur impact sur l’écoulement des crues, les mesures compensatoires à adopter, visant à en annuler les effets et les conditions de leur mise en sécurité. Elle devra en outre faire apparaître les conséquences d’une crue exceptionnelle.
• Les forages A.E.P. • Tous travaux d’aménagements sportifs et d’équipements légers d’animation et de loisirs de plein air
sans création de remblais et sous réserve qu’ils de créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues. • La création ou modification de murs de clôtures sous réserve qu’au moins 10% de la superficie situées
en dessous de la cote de PHE soit transparente aux écoulements (portails ajourés, grillages, barbacanes…) • Les parcs de stationnement des véhicules sous réserve qu’ils soient organisés et règlementés à partir d’un dispositif d’annonce de crues. • L’extension des bâtiments d’habitations, d’activités, publics, industriels ou agricoles, sous réserve : - que la sous-face du 1er plancher aménagé soit calée à la cote PHE + 30 cm lorsqu’elle a été
définie. Dans le cas contraire, elle sera calée au minimum à 50 cm au dessus du terrain naturel ou de la voie d’accès lorsqu’elle est supérieure au terrain naturel ; - de prendre en compte les impératifs d’écoulement des crues et que leur implantation ne crée pas d’obstacle à l’écoulement ; - que l’extension n’accroisse pas la vulnérabilité du bâtiment lui-même. Exceptionnellement, en cas de contrainte architecturale majeure, cette disposition pourra être levée pour les créations d’activités ou de garages si des dispositifs permettant de diminuer la vulnérabilité du bâti et des personnes sont mis en place (refuge à l’étage, batardeaux….).
CAMPINGS EXISTANTS
• L’exploitation des campings et caravanages strictement limitée aux dispositions des arrêtés qui les règlementent.
• L’implantation d’H.L.L. dans les campings peut être autorisée sous réserve que le niveau de la sousface du plancher soit au minium à l’altitude de la PHE lorsqu’elle a été définie. Dans le cas contraire, elle sera calée au minimum à 50 cm au dessus du terrain naturel ou de la voie d’accès lorsqu’elle est supérieure au terrain naturel.
Dans les campings sont en outre admis les travaux d’aménagement et d’entretien strictement liés à l’amélioration de la qualité d’accueil sous réserve qu’ils ne créent pas d’incidence sur l’écoulement des crues.
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Règlement
TERRASSEMENTS
• Les terrassements, après étude hydraulique qui en définirait la conséquence amont et aval, et dont l’objectif serait de nature à faciliter l’écoulement et de préserver le stockage ou l’expansion des eaux de crues.
• La réalisation de réseaux enterrés sous réserve qu’ils ne soient pas vulnérables aux crues . • La réalisation de petites voiries secondaires et peu utilisées (voies piétonnes, pistes cyclables, voies
rurales et communales) et qui ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues.
REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE ROUGE « RU »
SONT INTERDITS :
• Tous travaux de quelque nature qu’ils soient, et notamment : - les reconstructions de bâtiments dont tout ou partie du gros œuvre a été endommagé par une crue ; - les constructions nouvelles ; - les constructions à caractère vulnérable telles que : écoles, crèches, établissement sanitaires, installations classées…. ; - la création d’ouvertures en-dessous de la cote de PHE ; - la création et l’extension de surfaces de quelque nature qu’elles soient, en dessous de la cote de PHE ; - les créations de campings et parcs résidentiels de loisirs, - la création de logement, dans un bâtiment existant, en dessous de la cote de PHE
à l’exception de ceux visés au paragraphe ci-dessous, intitulé « SONT ADMIS »
UTILISATIONS DU SOL
• Les dépôts de matériaux susceptibles d’être emportés en cas de crue ; • Tous remblais modifiant les conditions d’écoulement ou le champ d’expansion des crues et en
particulier les endiguements ; • Les dépôts et stockages de produits dangereux ou polluants ; • Les occupations et activités temporaires (parcs d’attraction, fêtes foraines….) en dehors du 15 mars
au 15 septembre et sous réserve de s’assurer des conditions météorologiques.
SONT ADMIS :
CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES EXISTANTS
• La reconstruction d’un bâtiment sous réserve : - que la sous-face du 1er plancher aménagé soit calée à la cote PHE + 30 cm lorsqu’elle a été définie. Dans le cas contraire, elle sera calée au minimum à 50 cm au dessus du terrain naturel ou de la voie d’accès lorsqu’elle est supérieure au terrain naturel ; - que la surface du plancher des annexes soit calée à la cote de PHE ; - que la hauteur totale du bâtiment nouvellement créé n’excède par R+2 et 9 m de hauteur.
• Les travaux d’entretien et de gestion courants (traitements de façades, réfections de toitures, peintures….).
• Les aménagements ou adaptations visant à améliorer la sécurité des biens et des personnes.
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Règlement
• Les modifications de constructions même avec changement de destination, sous réserve que les travaux envisagés aillent dans le sens d’une diminution de la vulnérabilité du bâtiment lui-même ou d’une amélioration de la sécurité des personnes (travaux intérieurs, création d’ouvertures …)
• La création de logements, d’activités ou de surface habitable, sous réserve que la surface des planchers soit calée au minimum à la cote de PHE + 30 cm lorsqu’elle a été définie. Dans le cas contraire, elle sera calée au minimum à 50 cm au dessus du terrain naturel ou de la voie d’accès lorsqu’elle est supérieure au terrain naturel. Exceptionnellement, en cas de contrainte architecturale majeure, cette disposition pourra être levée si des dispositifs permettant de diminuer la vulnérabilité du bâti et des personnes sont mis en place (refuge à l’étage, batardeaux….).
• En zone UA1 et/ou pour les bâtiments dont les façades donnent sur le Bd de Strasbourg et le Bd Louis Blanc
Les changements de destination de surfaces vers des surfaces d’activité ou de garage, sans fixation de cote minimale de plancher (PHE + 0,30 m), sous réserve de mesures particulières telles que : - mise hors d’eau des installations électriques ; - mise en œuvre de matériaux hydrofuges ou insensibles à l’eau : - que le stockage de fournitures sensibles à l’eau soit situé à une cote minimale supérieure ou égale
à la PHE + 0,30 m
CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES NOUVEAUX
• Les piscines implantées au niveau du terrain naturel. Un balisage permanent du bassin sera mis en place afin d’assurer la sécurité des personnes et des services de secours.
• Les équipements d’intérêt général lorsque leur implantation est techniquement irréalisable hors du champ d’inondation, ou visant à la protection contre les inondations. Une étude hydraulique devra en définir les conséquences amont et aval et déterminer leur impact sur l’écoulement des crues, les mesures compensatoires à adopter, visant à en annuler les effets et les conditions de leur mise en sécurité. Elle devra en outre faire apparaître les conséquences d’une crue exceptionnelle.
• Les forages A.E.P. • Tous travaux d’aménagements sportifs et d’équipements légers d’animation et de loisirs de plein air
sans création de remblais et sous réserve qu’ils de créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues. • La création de surfaces de plancher pour des locaux non habités et strictement limités aux activités
autorisées à l’alinéa précédent tels que sanitaires, vestiaires, locaux à matériel, lorsque leur implantation est techniquement irréalisable hors du champ d’inondation et sous réserve : - que la sous-face des planchers soit calée à la cote PHE + 30 cm lorsqu’elle a été définie. Dans le
cas contraire, elle sera calée au minimum à 50 cm au dessus du terrain naturel ou de la voie d’accès lorsqu’elle est supérieure au terrain naturel ; - que les conséquences de ces aménagements sur l’écoulement des crues soient négligeables. • La création ou modification de murs de clôtures sous réserve qu’au moins 10% de la superficie situées en dessous de la cote de PHE soit transparente aux écoulements (portails ajourés, grillages, barbacanes…) • Les parcs de stationnement des véhicules sous réserve qu’ils soient organisés et règlementés à partir d’un dispositif d’annonce de crues.
CAMPINGS EXISTANTS
• L’exploitation des campings et caravanages strictement limitée aux dispositions des arrêtés qui les règlementent.
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Règlement
• Dans les campings sont en outre admis les travaux d’aménagement et d’entretien strictement liés à l’amélioration de la qualité d’accueil sous réserve qu’ils ne créent pas d’incidence sur l’écoulement des crues.
TERRASSEMENTS
• Les terrassements, après étude hydraulique qui en définirait la conséquence amont et aval, et dont l’objectif serait de nature à faciliter l’écoulement et à préserver le stockage ou l’expansion des eaux de crues.
• La réalisation de réseaux enterrés sous réserve qu’ils ne soient pas vulnérables aux crues . • La réalisation de petites voiries secondaires et peu utilisées (voies piétonnes, pistes cyclables, voies
rurales et communales) et qui ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues.
REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE ROUGE « RU2 »
SONT INTERDITS :
• Tous travaux de quelque nature qu’ils soient, et notamment : - les reconstructions de bâtiments dont tout ou partie du gros œuvre a été endommagé par une crue ; - les constructions à caractère vulnérable telles que : écoles, crèches, établissement sanitaires, installations classées…. ; - la création et l’extension de surfaces de quelque nature qu’elles soient, en dessous de la cote de PHE ; - les créations de campings et parcs résidentiels de loisirs,
à l’exception de ceux visés au paragraphe ci-dessous, intitulé « SONT ADMIS »
UTILISATIONS DU SOL
• Les dépôts de matériaux susceptibles d’être emportés en cas de crue ; • Tous remblais modifiant les conditions d’écoulement ou le champ d’expansion des crues et en
particulier les endiguements ; • Les dépôts et stockages de produits dangereux ou polluants ; • Les occupations et activités temporaires (parcs d’attraction, fêtes foraines….) en dehors du 15 mars
au 15 septembre et sous réserve de s’assurer des conditions météorologiques.
SONT ADMIS :
CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES EXISTANTS
• Les travaux d’entretien et de gestion courants (traitements de façades, réfections de toitures, peintures….).
• Les aménagements ou adaptations visant à améliorer la sécurité des biens et des personnes. • Les modifications de constructions même avec changement de destination, sous réserve que les
travaux envisagés aillent dans le sens d’une diminution de la vulnérabilité du bâtiment lui-même ou d’une amélioration de la sécurité des personnes (travaux intérieurs, création d’ouvertures …)
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• La création de logements, d’activités ou de surface habitable, sous réserve que la surface des planchers soit calée au minimum à la cote de PHE + 30 cm lorsqu’elle a été définie. Dans le cas contraire, elle sera calée au minimum à 50 cm au dessus du terrain naturel ou de la voie d’accès lorsqu’elle est supérieure au terrain naturel. Exceptionnellement, en cas de contrainte architecturale majeure, cette disposition pourra être levée pour les créations d’activités ou de garages si des dispositifs permettant de diminuer la vulnérabilité du bâti et des personnes sont mis en place (refuge à l’étage, batardeaux….).
• Pour les bâtiments dont les façades donnent sur le Bd de Strasbourg et le Bd Louis Blanc
Les changements de destination de surfaces vers des surfaces d’activité ou de garage, sans fixation de cote minimale de plancher (PHE + 0,30 m), sous réserve de mesures particulières telles que : - mise hors d’eau des installations électriques ; - mise en œuvre de matériaux hydrofuges ou insensibles à l’eau : - que le stockage de fournitures sensibles à l’eau soit situé à une cote minimale supérieure ou égale
à la PHE + 0,30 m
CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES NOUVEAUX
• La création de constructions nouvelles sous réserve : - que la sous-face du premier plancher aménagé soit calée à la cote PHE + 30 cm lorsqu’elle a été définie. Dans le cas contraire, elle sera calée au minimum à 50 cm au dessus du terrain naturel ou de la voie d’accès lorsqu’elle est supérieure au terrain naturel ; - de ne pas créer de surfaces de garages ou pièces annexes en-dessous du niveau de la cote de PHE ou du terrain naturel lorsque la PHE n’a pas été définie, sauf contraintes architecturales imposées par le présent règlement.
• Les piscines implantées au niveau du terrain naturel. Un balisage permanent du bassin sera mis en place afin d’assurer la sécurité des personnes et des services de secours.
• Les équipements d’intérêt général lorsque leur implantation est techniquement irréalisable hors du champ d’inondation, ou visant à la protection contre les inondations. Une étude hydraulique devra en définir les conséquences amont et aval et déterminer leur impact sur l’écoulement des crues, les mesures compensatoires à adopter, visant à en annuler les effets et les conditions de leur mise en sécurité. Elle devra en outre faire apparaître les conséquences d’une crue exceptionnelle.
• Les forages A.E.P. • Tous travaux d’aménagements sportifs et d’équipements légers d’animation et de loisirs de plein air
sans création de remblais et sous réserve qu’ils de créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues. • La création ou modification de murs de clôtures sous réserve qu’au moins 10% de la superficie situées
en dessous de la cote de PHE soit transparente aux écoulements (portails ajourés, grillages, barbacanes…) • Les parcs de stationnement des véhicules sous réserve qu’ils soient organisés et règlementés à partir d’un dispositif d’annonce de crues. • L’extension des bâtiments d’habitations, d’activités, publics, industriels ou agricoles, sous réserve : - que la sous-face du 1er plancher aménagé soit calée à la cote PHE + 30 cm lorsqu’elle a été
définie. Dans le cas contraire, elle sera calée au minimum à 50 cm au dessus du terrain naturel ou de la voie d’accès lorsqu’elle est supérieure au terrain naturel ; - de prendre en compte les impératifs d’écoulement des crues et que leur implantation ne crée pas d’obstacle à l’écoulement ; - que l’extension n’accroisse pas la vulnérabilité du bâtiment lui-même. Exceptionnellement, en cas de contrainte architecturale majeure, cette disposition pourra être levée pour les créations d’activités ou de garages si des dispositifs permettant de diminuer la vulnérabilité du bâti et des personnes sont mis en place (refuge à l’étage, batardeaux….).
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CAMPINGS EXISTANTS
• L’exploitation des campings et caravanages strictement limitée aux dispositions des arrêtés qui les règlementent.
• L’implantation d’H.L.L. dans les campings peut être autorisée sous réserve que le niveau de la sousface du plancher soit au minium à l’altitude de la PHE lorsqu’elle a été définie. Dans le cas contraire, elle sera calée au minimum à 50 cm au dessus du terrain naturel ou de la voie d’accès lorsqu’elle est supérieure au terrain naturel.
Dans les campings sont en outre admis les travaux d’aménagement et d’entretien strictement liés à l’amélioration de la qualité d’accueil sous réserve qu’ils ne créent pas d’incidence sur l’écoulement des crues.
TERRASSEMENTS
• Les terrassements, après étude hydraulique qui en définirait la conséquence amont et aval, et dont l’objectif serait de nature à faciliter l’écoulement et à préserver le stockage ou l’expansion des eaux de crues.
• La réalisation de réseaux enterrés sous réserve qu’ils ne soient pas vulnérables aux crues. • La réalisation de petites voiries secondaires et peu utilisées (voies piétonnes, pistes cyclables, voies
rurales et communales) et qui ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues.
REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE ROUGE « R »
SONT INTERDITS :
• Tous travaux de quelque nature qu’ils soient, et notamment : - les reconstructions de bâtiments dont tout ou partie du gros œuvre a été endommagé par une crue ; - les constructions nouvelles et les créations de logements ; - les créations d’ouvertures en dessous de la cote de PHE lorsqu’elle a été définie ; - la création et l’extension de surfaces de quelque nature qu’elles soient, en dessous de la cote de PHE ; - les créations de campings et parcs résidentiels de loisirs ainsi que l’augmentation de leur capacité ;
à l’exception de ceux visés au paragraphe ci-dessous, intitulé « SONT ADMIS »
UTILISATIONS DU SOL
• Les dépôts de matériaux et conditionnements susceptibles d’être emportés ou de gêner l’écoulement des eaux en cas de crue.
• Tous remblais modifiant les conditions d’écoulement ou le champ d’expansion des crues et en particulier les endiguements sauf s’ils sont de nature à protéger des lieux fortement urbanisés.
• Les dépôts et stockages de produits dangereux ou polluants ; • Les occupations et activités temporaires (parcs d’attraction, fêtes foraines….) en dehors de la période
du 1er mai au 31 août et sous réserve de s’assurer des conditions météorologiques.
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SONT ADMIS :
CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES EXISTANTS
• Les travaux d’entretien et de gestion courants (traitements de façades, réfections de toitures, peintures….).
• Les aménagements ou adaptations visant à améliorer la sécurité des biens et des personnes. • Les modifications de constructions sans changement de destination, sauf s’il est de nature à réduire la
vulnérabilité du bâtiment et des personnes (et notamment sans création de logement supplémentaire) et sous réserve que les travaux envisagés s’accompagnent de dispositions visant à diminuer la vulnérabilité du bâtiment lui-même, à améliorer la sécurité des personnes ou à favoriser l’écoulement des eaux (travaux intérieurs, créations d’ouvertures…) • L’extension des bâtiments d’habitations existants dans la limite de 20 m2 d’emprise au sol (une seule fois), sous réserve : - que la sous-face du 1er plancher aménagé soit calée à la cote de PHE + 30 cm lorsqu’elle a été
définie. Dans le cas contraire, elle sera calée au minimum à 50 cm au dessus du terrain naturel ou de la voie d’accès lorsqu’elle est supérieure au terrain naturel ; - de prendre en compte les impératifs d’écoulement des crues et que leur implantation ne crée pas d’obstacle à l’écoulement ; - que l’extension s’accompagne de mesures compensatoires de nature à diminuer la vulnérabilité du bâtiment lui-même, à améliorer la sécurité des personnes et à favoriser l’écoulement des eaux. • L’extension à l’étage des bâtiments d’habitation, sans limite de surface, en respectant l’alinéa précédent. • L’extension des bâtiments d’activités, industries ou agricoles, jusqu’à 30% de l’emprise au sol (une seule fois), sous réserve : - que la sous-face du 1er plancher aménagé soit calée à la cote PHE + 30 cm lorsqu’elle a été définie. Dans le cas contraire, elle sera calée au minimum à 50 cm au dessus du terrain naturel ou de la voie d’accès lorsqu’elle est supérieure au terrain naturel ; - de prendre en compte les impératifs d’écoulement des crues, que leur implantation ne crée pas d’obstacle à l’écoulement ; - que l’extension n’accroisse pas la vulnérabilité du bâtiment lui-même. Exceptionnellement, en cas de contrainte architecturale majeure, cette disposition pourra être levée si des dispositifs permettant de diminuer la vulnérabilité du bâti et des personnes sont mis en place (refuge à l’étage, batardeaux….). • La reconstruction d’un bâtiment sinistré, sauf si la cause du sinistre est l’inondation. Dans ce cas, la reconstruction ne sera autorisée qu’à condition que la sous-face du 1er plancher aménagé et la surface des annexes soient calées à la cote de PHE + 30 cm lorsqu’elle a été définie. Dans le cas contraire, elle sera calée au minimum à 50 cm au dessus du terrain naturel ou de la voie d’accès lorsqu’elle est supérieure au terrain naturel/
CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES NOUVEAUX
• Les forages A.E.P. • Les équipements d’intérêt général lorsque leur implantation est techniquement irréalisable hors du
champ d’inondation, ou visant à la protection contre les inondations. Une étude hydraulique devra en définir les conséquences amont et aval et déterminer leur impact sur l’écoulement des crues, les mesures compensatoires à adopter, visant à en annuler les effets et les conditions de leur mise en sécurité. Elle devra en outre faire apparaître les conséquences d’une crue exceptionnelle. • Les piscines s au niveau du terrain naturel. Un balisage permanent du bassin sera mis en place afin d’assurer la sécurité des personnes et des services de secours.
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Règlement
• La création ou modification de clôtures légères (3 fils ou grillagées à mailles larges) sur mur de soubassement d’une hauteur inférieure ou égale à 0,20 m.
• Les parcs de stationnement des véhicules, non imperméabilisés, sous réserve qu’ils soient organisés et règlementés à partir d’un dispositif d’annonce de crues.
• Tous travaux d’aménagements sportifs et d’équipements légers d’animation et de loisirs de plein air sans création de remblais et sous réserve qu’ils de créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues.
• La création de surfaces de plancher pour des locaux non habités et strictement limités aux activités autorisées à l’alinéa précédent tels que sanitaires, vestiaires, locaux à matériel, lorsque leur implantation est techniquement irréalisable hors du champ d’inondation et sous réserve : - que la sous-face des planchers soit calée à la cote PHE + 30 cm lorsqu’elle a été définie. Dans le cas contraire, elle sera calée au minimum à 50 cm au dessus du terrain naturel ou de la voie d’accès lorsqu’elle est supérieure au terrain naturel ; - que les conséquences de ces aménagements sur l’écoulement des crues soient négligeables.
Dans les mas à vocation agricole, toute extension de bâtiment sera soumise à une mise en conformité globale de l’exploitation, à savoir : - acquisition d’un système de communication radio ne dépendant pas des réseaux filaires ou GSM
classiques ; - possession d’un groupe électrogène stocké hors d’eau ; - stockage des récolte dan une zone hors d’eau ; - mise en œuvre pour les sites d’élevage d’une zone hors d’eau.
CAMPINGS EXISTANTS
• L’exploitation des campings et caravanages strictement limitée aux dispositions des arrêtés qui les règlementent.
TERRASSEMENTS
• Les terrassements, après étude hydraulique qui en définirait la conséquence amont et aval, et dont l’objectif serait de nature à faciliter l’écoulement et à préserver le stockage ou l’expansion des eaux de crues.
• La réalisation de réseaux enterrés sous réserve qu’ils ne soient pas vulnérables aux crues. • La réalisation de petites voiries secondaires et peu utilisées (voies piétonnes, pistes cyclables, voies
rurales et communales) et qui ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues.
MODES CULTURAUX
• Les modes culturaux, la constitution de haies vives, dont les conséquences peuvent être le ralentissement des écoulement ou l’augmentation de la capacité de stockage des eaux, sans toutefois créer d’obstacle à leur écoulement sous forme de barrage.
• Les serres nécessaires à l’activité agricole, qu’il s’agisse de serres tunnel sur arceaux ou de serre en verre à ossature métallique, sous réserve : - que leur largeur n’excède pas 20 m (3 chapelles) ; - que la plus grande dimension soit dans le sens du courant ; - qu’elles soient pourvues de dispositif permettant le libre écoulement des eaux dans les serres en cas de crues ; - qu’un espace minimal de 7 m sépare les serres dans le sens de la largeur et 10 m dans le sens longitudinal (sens du courant). Il est conseillé de planter des arbres à l’amont pour protéger des corps flottants.
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PLU de Lunel
Règlement
ZONES NON AEDIFICANDI AUX ABORDS DES COURS D’EAU
Chaque cours d’eau permanent ou temporaire de la commune est affecté d’une zone non aedificandi dans laquelle l’édification de construction, murs de clôture compris, ainsi que tout obstacle susceptible de s’opposer au libre écoulement des eaux est interdit.
Ces zones non aedificandi sont des bande de terrains ainsi instituées :
1 – Cours d’eau faisant l’objet de dispositions spécifiques : - Le Vidourle : inscrit par décret due 29.09.62 sur la liste des cours d’eau soumis aux dispositions du décret n°56-1053 du 13.01.56 ; - Le Gazon (en zone naturelle) : largeur de la bande : 30 m, soit 15 m de part et d’autre de l’axe du cours d’eau.
2 – Autres cours d’eau permanentes ou temporaires : sauf indication contraire sur les documents graphiques, largeur de la bande : 4 m minimum de part et d’autre des berges, sauf ouvrage hydraulique public.
Article 6PRISE EN COMPTE DU RISQUE « RETRAIT GONFLEMENT DES ARGILES »
Le risque « retrait gonflement des argiles » a été étudié par le BRGM à l’initiative de l’Etat. La cartographie ainsi que les mesures constructives liées à l’aléa sont jointes en annexe du PLU.
Article 7SECTEURS DE BRUIT
Les bâtiments nouveaux à destination d’habitation, d’hébergement hôtelier, d’établissements d’enseignement et d’établissements de santé implantés dans les secteurs de bruit délimités par arrêtés préfectoraux de part et d’autre de la LGV, de la ligne SNCF, de l’A9, de la RN 113, des RD 24, RD34 et RD 61 sont soumis à des normes d’isolement acoustiques conformément aux dits arrêtés.
Article 8DEFINITION
Constructions individuelles : opérations tendant à la réalisation de locaux destinés à former une seule unité de logements ou plusieurs logements dont les accès se font sans utiliser des parties communes.
Immeuble collectif : immeuble dans lequel sont superposés, même partiellement, deux logements distincts ou plus desservis par des parties communes bâties.
Pièce principale : pièce devant obligatoirement être munie d’ouverture donnant à l’air libre au sens du règlement sanitaire départemental (article 40.1).
Annexe ou construction annexe : L’annexe est un bâtiment de faibles dimensions, séparé ou non de la construction principale dont l’usage ne peut être qu’accessoire à celui de la construction principale réglementairement admise dans la zone (liste non exhaustive : abri à bois, abri de jardin, local piscines, local technique, abri ou garage pour véhicule…). Les constructions à destination agricole, les piscines ne sont pas des constructions annexes.
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TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.