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Edifiable

Zone UA

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Voie ferrée : les constructions à usage d’habitat devront être implantées à une distance minimale de 35 m à compter de l’axe de la voie ferrée la plus proche.
À quelle distance du voisin ?
Sur une profondeur maximale de 16 m à partir de l’alignement ou du retrait tel que défini à l’article 6: Les constructions doivent être édifiées en ordre continu d’une limite séparative latérale à l’autre.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions ne peut dépasser R+2 et 9 m.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Il est exigé au minimum : - pour les constructions à usage d’habitation : o en UA1 : 1 place de stationnement par logement ;
Combien d'espaces verts ?
En UA2, sauf sur unités foncières d’une superficie inférieure à 500 m2 et sur les unités foncières d’angle, au moins 10% de la surface de la l’unité foncière devra être aménagée en espace libre laissé en pleine terre.

Le règlement de la zone UA, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 84 articles, avec une recherche
Article UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits : • les constructions destinées à l’industrie, à l’exploitation agricole ou à la fonction d’entrepôt ; • le long des axes commerçants reportés sur les plans de zonage en UA1, le changement de destination

des locaux de commerces, sauf lorsque l’accès aux étages ne peut se faire que par le commerce situé en rez-de-chaussée. • Les installations classées pour la protection de l’environnement, sauf celles pouvant être admises dans les conditions fixées à l’article UA-2 suivant ; • les terrains de camping et de caravaning, parcs résidentiels de loisirs ou villages de vacances ; • le stationnement de caravane, l’installation de résidence mobile de loisir ou l’implantation d habitation légère de loisir ; • les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ; • les aires d’accueil des gens du voyage ; • l’aménagement d’un terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés ; • l’aménagement d’un parc d’attraction ; • dans les zones soumises aux risques d’inondation, toutes occupations et utilisations du sol qui ne répondraient pas aux prescriptions définies dans le titre 1 « Dispositions générales » du présent règlement ; • les antennes sur mats quand elles ne sont pas directement utiles aux constructions érigées sur la parcelle.

Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Sont admis sous réserve du respect des dispositions générales et sous les conditions suivantes :

• les installations classées pour la protection de l’environnement, quel que soit le régime auquel elles sont soumises, à condition : - qu’elles n’entraînent pas pour le voisinage aucune incommodité et en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ou sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens ; - que par leur volume et leur aspect, elles soient compatibles avec l’environnement bâti.

• les affouillements et exhaussements de sol, hors zone inondable, à condition qu’ils soient nécessaires à la réalisation d’un projet admis dans la zone et qu’ils ne soient pas susceptibles en entravant le libre écoulement des eaux ou en modifiant leur débit, de rendre inondables des terrains ou d’en majorer l’inondabilité ;

• les affouillements et exhaussements de sol, même en zone inondable, à condition qu’ils soient de nature à faciliter l’écoulement et à préserver le stockage ou l’expansion des eaux de crues et à condition qu’il s’agisse de projets d’intérêt général ;

• les aires de stationnement ouvertes au public et les aires de jeux ou de sport, à condition qu’elles soient nécessaires à la vie du quartier et que, par leur fréquentation induite, elles ne risquent pas de nuire à la sécurité et à la tranquillité du quartier ;

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• les dépôts de véhicules à condition qu’ils soient nécessaires au maintien ou au développement d’une activité existante et qu’ils soient localisés dans le secteur UA2 ;

• les éoliennes d’une hauteur inférieure à 12 mètres sous réserve d’une bonne insertion et d’une prise en compte des nuisances ;

• lorsqu’elles peuvent être admises au regard de l’article 1, les antennes sur mats, par leur situation, leur dimension ou leur aspect extérieur, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Dans les secteurs délimités au document graphique, au moins 2/3 des logements des programmes comportant plus de 3 logements neufs, doivent avoir une surface de plancher supérieure ou égale à 60 m2.

SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

Article UA 3Accès et voirie

Voirie

Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée dans les conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé. Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche des véhicules de lutte contre l’incendie, de la protection civile et d’enlèvement des ordures ménagères. Les voies de desserte internes aux immeubles collectifs ou groupes d’habitation auront des caractéristiques et dimensions propres à assurer la circulation et les manœuvres des véhicules ayant vocation à les utiliser. Les voies en impasse devront être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour aisément.

Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fond voisin. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et au stationnement sur voirie. A moins que l’importance de l’opération ne justifie la création de plusieurs accès sur la voie, il n’est autorisé qu’un seul accès par opération. Ils doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité (défense contre l’incendie et protection civile). Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux sur les voies adjacentes. En secteur UA1, si les accès doivent être munis d’un système de fermeture, celui-ci sera situé en retrait de l’alignement.

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Article UA 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1

Eau potable

Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable sauf les bâtiment n’en nécessitant pas, par leur utilisation (garages, celliers…)

4.2. Assainissement

4.2.1 Eaux usées Toute construction ou installation rejetant des eaux usées doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public d’assainissement. Les constructions à usage autre que d’habitation qui rejettent des eaux grasses ou chargées en hydrocarbure ou produits toxiques devront être équipées d’un dispositif (bac de dégraissage, de déshuilage…) assurant le traitement des eaux avant rejet dans le collecteur public. L’évacuation des effluents, traités ou non, dans les fossés, cours d’eau ou égouts pluviaux est interdite.

4.2.2 Eaux pluviales Toute construction doit obligatoirement se raccorder aux dispositifs publics d’écoulement des eaux pluviales existants. Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur et ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux de ruissellement. En l’absence de réseau ou dans le cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété, sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositif adaptés à l’opération et au terrain. Toute autorisation pourra imposer des dispositions particulières propres à limiter l’afflux trop rapide des eaux de ruissellement dans les ouvrages publics.

4.3. Electricité – Téléphone – Réseaux câblés TV

Les branchements aux lignes de transport d’énergie électrique ainsi qu’aux câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain. Dans le cas de réhabilitation d’un immeuble existant, s’il y a impossibilité d’alimentation souterraine, le branchement peut être assuré par câbles torsadés courant sur les façades sous génoise.

4.4. Déchets ménagers et assimilés

Hormis pour les opérations comportant une seul logement, le projet doit justifier de sa compatibilité avec le type de collecte retenu (caractéristiques de la voirie interne ou de l’emplacement à containers).

Article UA 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Les divisions de terrains ne doivent pas aboutir à créer des délaissés inconstructibles, sauf s’ils doivent être rattachés aux propriétés riveraines.

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Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions doivent être implantées à l’alignement des voies publiques ou privées existantes ou à créer. Toutefois, des implantations en retrait pourront être autorisée, soit : - pour permette un accès à un garage ou un parc de stationnement privé si la longueur de la façade est

supérieure ou égale à 15 m en secteur UA1 ; - pour permettre l’alignement à une construction existante déjà en retrait - pour les parcelles d’angle si cela permet d’améliorer la visibilité ou la sécurité ; - à tire exceptionnel, sil elles contribuent à la qualité architecturale du projet et de son insertion dans le

site ; - en sous-secteur UA2a.

Voie ferrée : les constructions à usage d’habitat devront être implantées à une distance minimale de 35 m à compter de l’axe de la voie ferrée la plus proche. Cette distance est ramenée à 20 m pour les autres constructions. Ces dispositions ne s’appliquent aux extensions des constructions existantes.

Cours d’eau : - Les constructions doivent être implantés en respectant le recul minimal indiqué sur les plans de

zonage. - A défaut d’indication au plan, les constructions doivent être implantées en respectant le recul

minimal décrit à l’article 5 du titre 1 du règlement (dispositions générales).

Les piscines visées à l’article R. 421-9 du Code de l’urbanisme doivent respecter un recul de 1 mètre minimum.

Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Sur une profondeur maximale de 16 m à partir de l’alignement ou du retrait tel que défini à l’article 6: Les constructions doivent être édifiées en ordre continu d’une limite séparative latérale à l’autre. Toutefois, une implantation en retrait de l’une des deux limites latérales pourra être admise sous réserve que la continuité bâtie soit assurée par une clôture : - si le projet de construction est voisin d’un bâtiment existant non implanté en limite ; - ou si la longueur de la façade est supérieure ou égale à 15 m.

Les constructions d’une hauteur inférieure à 3,80 m au faîtage pourront être édifiées jusqu’en limite de fond de parcelle. Les constructions d’une hauteur supérieure à 3,80 m au faîtage devront être édifiées en retrait de la limite de fond de parcelle.

Lorsque les constructions ne jouxtent pas les limites séparatives (latérales ou de fond de parcelle), elles devront être édifiées à une distance de la limite séparative au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 3 m, sauf lorsque le retrait ne concerne que l’étage réalisé en attique en application de l’article UA10.

Au delà de cette profondeur de 16 m : Les constructions doivent être édifiées à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 3 m.

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Toutefois, une implantation en limite est possible : - pour les annexes des constructions, dont la hauteur au faîtage est inférieure ou égale à 3,8 m et la

longueur à 8 m ; - ou s’il existe en limite une construction existante, et sous réserve entre la limite et le retrait visé cidessus, de ne pas dépasser la longueur de ladite construction et de respecter un gabarit de hauteur sensiblement identique ; - ou à l’intérieur d’un projet d’ensemble présentant une cohérence urbaine.

En cas de division foncière, les bâtiments existants sur le fond initial devront respecter une distance à la limite séparative nouvellement créée au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 3 m.

Les piscines visées à l’article R. 421-9 du Code de l’urbanisme doivent respecter un recul de 1 mètre minimum.

Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SEPAREES LES UNS PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Les constructions non contiguës doivent être édifiées à une distance l’une de l’autre au moins égale au tiers de la somme de leur hauteur respective, sans que cette distance soit inférieure à 4 m. Les garages et annexes des bâtiments d’habitation dont la hauteur au faîtage est inférieure à 4 m pourront être édifiées à une distance supérieure ou égale à la hauteur de l’annexe.

Article UA 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 60%

maximum pour les unités foncières supérieures à 500 m2 Non règlementé pour les unités foncières inférieures à 500 m2 et les parcelles d’angle.

Non règlementé en UA1.

Article UA 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu’à l’égout des toitures ou jusqu’à l’acrotère pour les volumes en toiture-terrasse. Dans les zones soumises aux risques d’inondation, la hauteur maximale des constructions pourra être mesurée à partir de la côte du premier plancher résultant de l’application de l’article 5 du titre 1 (zones soumises aux risques d’inondation). La hauteur maximale des constructions ne peut dépasser R+2 et 9 m.

En UA2, la hauteur maximale pourra être portée à R+3 et 13 m par un étage en attique, sous condition que le troisième étage soit construit : - en retrait d’au moins 1,5 m par rapport aux façades sur rue et aux façades latérales éventuellement ; - et en retrait d’au moins 3 m par rapport aux limites séparatives, sauf s’il se raccorde contre un mur

mitoyen existant de hauteur supérieure à celle du projet.

En-sous secteur UA2a, la hauteur maximale des constructions est portée à 15,50 m.

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Hauteur relative par rapport à la voie

En UA2, la différence de niveau entre tout point du bâtiment et la limite opposée de la voie ne peut dépasser la distance comptée horizontalement entre ces deux points. Si la construction est édifiée à l’angle de deux voies d’inégales largeurs, la partie du bâtiment bordant la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que celle longeant la plus large, sur une longueur n’excédant pas 15 m comptés à partir du point d’intersection des alignements ou des lignes qui en tiennent lieu (limites de voies privées). Ces règles ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

En-sous secteur UA2a, la hauteur relative par rapport à la voie n’est pas réglementée.

Article UA 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 11.1

Règles générales

Les constructions nouvelles doivent s’intégrer au paysage urbain et au site. Elles doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux. Les travaux réalisés sur des bâtiments existants (restructurations, extensions, surélévations…) doivent tenir compte des caractéristiques de la construction d’origine et veiller à assurer sa mise en valeur. Les murs séparatifs, murs pignons, les annexes doivent s’harmonier avec la construction principale. Les imitations de matériaux sont interdites. Les constructions nouvelles et les travaux sur du bâti existant pourront de plus s’appuyer sur les prescriptions formulées dans le cahier de recommandations architecturales annexé au PLU.

11.2 Règles particulières

Façades / percements / matériaux

- Les projets de restaurations, les extensions, surélévations devront respecter ou retrouver les caractéristiques du bâti d’origine : percements de proportion verticale, soulignés par des encadrements.

- Les ornements anciens, sculptures, corniches, encadrements de porte, ferronneries….. devront être conservés et restaurés.

- Les façades en pierre de taille seront conservées, les autres seront enduites. - Les constructions neuves devront respecter les caractéristiques générales du bâti ancien, dans les

formes, percements et aspects. - Les enduits seront de type traditionnel (enduits à la chaux pour les murs hourdés à la chaux), finition

talochée ou lissée. Ils doivent avoir une granulométrie fine, sans relief. L’enduit façon « rustique » et les peintures vinyliques sont interdits. Les teintes devront respecter les tons locaux dominants. - Des dispositions différentes peuvent être autorisées pour les équipements collectifs publics ou privés. - Les murs mitoyens, murs pignons ou murs aveugles apparents et visibles depuis la voirie doivent faire l’objet d’une traitement esthétique approprié.

Toitures :

- Les toitures des volumes principaux seront en pente. La pente des toitures sera comprise entre 25 et 35%. La pente de la toiture des annexes doit être tournée vers l’intérieur de la parcelle.

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- Les toitures seront couvertes en tuile canal de terre cuite ou similaire, de couleur claire. En secteur UA2, dans le cas de reprise partielle de couverture existante réalisée dans un autre matériau, l’utilisation de ce matériau pourra être tolérée. Dans tous les cas, les couvertures en tuiles translucides, en tuiles flammées ou vieillies sont interdites.

- Des dispositions différentes peuvent être admises : o pour les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ; o pour les annexes situées en cœur d’îlot, dont les toitures peuvent être traitées en toiture-terrasse végétalisée ou en toiture tuiles ; o pour les décrochés de volumes, qui peuvent être traités en toiture-terrasse ou en toiture tuile ; o en cas d’extension d’une toiture terrasse existante. Les panneaux solaires ou photovoltaïques sont autorisés à condition qu’ils soient correctement intégrés à la toiture et accordés au volume et à l’esthétique de la construction et qu’ils soient imités à 50% de la surface de la toiture.

- L’évacuation des eaux pluviales doit être assurée par des chéneaux et descentes d’eaux pluviales de parcours simples ; les pissettes ou gargouilles en surplomb du domaine public sont interdites.

Balcons / terrasses / loggias :

Bâtiments existants : - Les terrasses en façade sont interdites ; - Les loggias couvertes sont autorisées en dernier étage en cas de surélévation et sous réserve que le

projet ne porte pas atteinte à l’harmonie générale du bâtiment ; - La création de nouveaux balcons pourra être autorisée sous réserve que la saille soit inférieure à 35

cm en UA1 et 50 cm en UA2.

Constructions neuves : - Les loggias et les terrasses sont autorisées sous réservé d’une bonne insertion dans l’environnement

bâti ; - les balcons sont autorisés. Sur rue, ils ne devront pas avoir de saillie supérieure à 35 cm en UA1 et 50

cm en UA2. Non règlementé sur les rues internes à une opération d’ensemble. Les gardes corps devront être de facture simple. - Des dispositions différentes peuvent être autorisées pour les équipements collectifs publics ou privés.

Menuiseries, volets et portails :

- Les menuiseries nouvelles des fenêtres, volets ou des portes seront réalisées dans le respect de l’aspect (textures, formes…) et de la couleur des matériaux traditionnels ;

- Les menuiseries anciennes des immeubles existantes seront maintenues et restaurées à l’identique dans la mesure du possible ;

- Les portails de garage ou de remise en bois, à lames larges verticales seront restaurés ou serviront de modèle pour tout remplacement.

Clôtures :

- Les clôtures auront une hauteur comprise entre 1,8 m et 2,5 m. - Elles seront traitées :

o soit en mur plein de pierre, ou en mur plein enduit à l’identique du bâtiment principal et couronné par une pierre plate ou terminé par un enduit en profil demi-lune ;

o soit en mur bahut surmonté d’une grille à barreaudage vertical. - L’alignement des hauteurs des murs, murets et grilles avec les clôtures voisines, si elles existent, sera

recherché.

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- Dans les zones soumises aux risques d’inondation, d’autres types de clôture pourront être imposés.

En zone inondable, les clôtures ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des crues.

D’autres dispositions pourront être admises pour les bâtiments ou équipements collectifs publics ou privés.

Les appareils de climatisation :

Les appareils de climatisation doivent être intégrés à la construction ou à l’enseigne, sans saillie et non visibles depuis le domaine public. En toute état de cause, ils ne doivent pas être apparents en façade.

Les antennes et paraboles :

Les antennes et paraboles doivent être implantées et regroupées en toiture des immeubles d’habitation collective. Pour les autres constructions, leur implantation sur les façades, murs et balcons, vus depuis le domaine public, est interdite.

Les antennes de radiotéléphonie mobile :

Leur implantation doit justifier : - du respect des conditions de salubrité, de sécurité et de tranquillité publique ; - de la sauvegarde du caractère ou de l’intérêt des lieux avoisinants ; - de la protection du paysage naturel ou urbain.

Article UA 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être

assuré en dehors des voies publiques. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule, y compris les accès dans le cas de garages collectifs ou d’aires de stationnement, est de 25 m2.

Il est exigé au minimum : - pour les constructions à usage d’habitation :

o en UA1 : 1 place de stationnement par logement ; o en UA2 : 1,5 place de stationnement par logement. - pour les résidences personnes âgées : 1 place pour 3 logements. - pour les constructions à usage de bureaux, artisanat : 1 place par 60 m2 de surface de plancher. - pour les commerces, il n’est pas exigé de places de stationnement ; - pour l’hébergement hôtelier : 1 place par chambre et 1 place par 15 m2 de surface de restaurant ; - pour les équipements collectifs publics ou privés, le nombre de places à créer sera fonction des besoins générés par la nature de l’équipement.

La règle applicable aux constructions et établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. Les groupes de garages individuels ou les aires de stationnement doivent être disposés dans les parcelles de façon à aménager une aire d’évolution à l’intérieur desdites parcelles et à ne présenter que le minimum d’accès sur la voie publique.

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Lorsque le pétitionnaire ne peut réaliser sur son terrain les places exigées, il pourra être tenu quitte de ces obligations réalisant ou acquérant les places de stationnement demandées sur un autre terrain situé dans un rayon de 300 m de l’opération concernée en secteur UA1 et dans un rayon de 150 m en secteur UA2.

Dans les immeubles collectifs comportant une surface de plancher d’au moins 300 m2, il est imposé la réalisation d’un local de garages à vélo d’une surface minimale de 10 m2.

Article UA 13Espaces libres et plantations

Les espaces boisés classés figurant sur les documents graphiques sont soumis aux dispositions des articles L. 113-1 et R. 113-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

Les arbres du parc Jean Hugo, les alignements d’arbres ou les bosquets repérés sur les documents graphiques en application de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme devront être préservés.

En UA2, sauf sur unités foncières d’une superficie inférieure à 500 m2 et sur les unités foncières d’angle, au moins 10% de la surface de la l’unité foncière devra être aménagée en espace libre laissé en pleine terre.

Les aires de stationnement devront être plantées. Il sera exigé un arbre de haute tige pour 4 places de stationnement

SECTION III – POSSIBILITES D’OCCUPATION DU SOL

Article UA 14Coefficient d'occupation des sols

Supprimé

POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

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CHAPITRE II REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE

UB

CARACTERE DE LA ZONE

La zone UB correspond à la zone d’extension rapprochée du centre. C’est une zone mixte qui accueille de l’habitat individuel et collectif, ainsi que des commerces et services. Les constructions sont édifiées, pour la plupart, en ordre discontinu.

Elle comprend deux sous-secteurs : - UB1, correspondant aux zones d’extension à dominante d’habitat individuel, de faible densité et

hauteur. - UB2, correspondant aux zones d’extension à dominante d’habitat collectif et aux secteurs permettant

une certaine densité et hauteur.

Les nouveaux projets devront répondre aux objectifs de développement urbain définis au PADD, et notamment viser à maintenir l’offre de logements de taille familiale. A ce titre, la présente zone comprend des secteurs dans lesquels les programmes de plus de 3 logements neufs doivent compter au moins 2/3 de logements d’une surface de plancher au moins égale à 60 m2.

Sur les zones soumises aux risques d’inondation identifiées lors de la crue de référence des 8 et 9 septembre 2002 et reportés sur les plans de zonage, il conviendra, pour chaque zone de risque, de se reporter aux prescriptions règlementaires détaillées dans le titre 1 « Dispositions générales » du présent règlement.

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SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Lunel.

Article 2ADAPTATIONS MINEURES

Conformément à l’article L. 152-3 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par le Plan Local d’Urbanisme peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Dérogations

Conformément à l’article L. 152-3 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par le plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation autre que celles prévues par les articles L. 152-4 et L. 152-5 du Code de l’Urbanisme.

En application de l’article L. 152-4, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d’urbanisme pour permettre :

- la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle

survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;

- la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments

historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;

- des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.

Dans ces cas, l’autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.

En application de l’article L. 152-5, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser : - La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; - La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; - La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades. La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

Cet article n’est pas applicable : - aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du Titre II du

Livre VI du Code du Patrimoine ; - aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du même Code ; - aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L.

631-1 dudit Code ; - aux immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du Code de l’urbanisme (immeubles bâtis

ou non bâtis à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural).

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Règlement

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ou a déclaration de travaux ne peut être accordé que pour les travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 3RAPPELS REGLEMENTAIRES

• L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, conformément aux articles L.421-1 et R. 421-1 et suivants du Code de l’Urbanisme sur l’ensemble du territoire communal.

• Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles L.442-1 et R.442-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

• Les démolitions sont soumises à permis de démolir dans les zones UA1 et UA2 (délibération du Conseil municipal en date du 25 septembre 2007). Les démolition affectant le patrimoine bâti identifié au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme sont soumises à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France.

• Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre de l’article L. 113-1 du Code de l’Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques.

• Les travaux non soumis au régime d’autorisation et ayant pour effet de détruire un des éléments de paysage identifiés aux documents graphiques en application de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme, sont soumis à une demande d’autorisation préalable au titre des installations et travaux divers.

• Les zones soumises à débroussaillement sont soumises aux exigences prévues par l’arrêté préfectoral du 8 janvier 2013 relatif au débroussaillement réglementaire destiné à diminuer l’intensité des incendies de forêt et à en limiter la propagation.

Article 4ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

Outre les dispositions des articles 11 du présent règlement de PLU, il est rappelé que « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales » (article R. 111-27 du Code de l’urbanisme).

Dans les périmètres de protection des monuments historiques, il est rappelé que les permis de construire sont soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France, qui peut appliquer des règles plus restrictives que celles édictées dans le corps du présent règlement de PLU.

Article 5REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES SOUMISES AUX RISQUES D’INONDATION

Quatre zones de risque ont été identifiées suite aux crues des 8 et 9 septembre 2002 et qui sont reportées sur les plans de zonage :

• Zones « BU » : zones inondables urbanisées exposées à des risques moindres (champs d’expansion des crues où les hauteurs d’eau pour la crue de référence sont inférieures à 0,50 m) ;

• Zones « RU » : zones inondables densément urbanisées soumises à un aléa fort (zones d’écoulement principal ou champs d’expansion des crues où les hauteurs d’eau pour la crue de référence sont supérieures à 0,50 m) ;

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• Zones « RU2 » : zones inondables densément urbanisées soumises à un aléa fort (zones d’écoulement principal ou champs d’expansion des crues où les hauteurs d’eau pour la crue de référence sont supérieures à 0,50 m) correspondant à la première ceinture du centre ancien ;

• Zones « R » : zones inondables naturelles, peu ou non urbanisées, d’aléa indifférencié.

REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE BLEUE « BU » :

SONT INTERDITS :

• Tous travaux de quelque nature qu’ils soient, et notamment : - les reconstructions de bâtiments dont tout ou partie du gros œuvre a été endommagé par une crue ; - les constructions à caractère vulnérable telles que : écoles, crèches, établissement sanitaires,

installations classées…. ; - la création et l’extension de surfaces de quelque nature qu’elles soient, en dessous de la cote de PHE ; - les créations de campings et parcs résidentiels de loisirs, à l’exception de ceux visés au paragraphe ci-dessous, intitulé « SONT ADMIS »

UTILISATIONS DU SOL

• Les dépôts de matériaux susceptibles d’être emportés en cas de crue ; • Tous remblais modifiant les conditions d’écoulement ou le champ d’expansion des crues et en

particulier les endiguements ; • Les dépôts et stockages de produits dangereux ou polluants ; • Les occupations et activités temporaires (parcs d’attraction, fêtes foraines….) en dehors du 15 mars

au 15 septembre et sous réserve de s’assurer des conditions météorologiques.

SONT ADMIS :

CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES EXISTANTS

• Les travaux d’entretien et de gestion courants (traitements de façades, réfections de toitures, peintures….).

• Les aménagements ou adaptations visant à améliorer la sécurité des biens et des personnes. • Les modifications de constructions même avec changement de destination, sous réserve que les

travaux envisagés aillent dans le sens d’une diminution de la vulnérabilité du bâtiment lui-même ou d’une amélioration de la sécurité des personnes (travaux intérieurs, création d’ouvertures …) • La création de logements, d’activités ou de surface habitable, sous réserve que la surface des planchers soit calée au minimum à la cote de PHE + 30 cm lorsqu’elle a été définie. Dans le cas contraire, elle sera calée au minimum à 50 cm au dessus du terrain naturel ou de la voie d’accès lorsqu’elle est supérieure au terrain naturel. Exceptionnellement, en cas de contrainte architecturale majeure, cette disposition pourra être levée pour les créations d’activités ou de garages si des dispositifs permettant de diminuer la vulnérabilité du bâti et des personnes sont mis en place (refuge à l’étage, batardeaux….).

• En zone UA1 et/ou pour les bâtiments dont les façades donnent sur le Bd de Strasbourg et le Bd Louis Blanc

Les changements de destination de surfaces vers des surfaces d’activités ou de garage, sans fixation de cote minimale de plancher (PHE + 0,30 m), sous réserve de mesures particulières telles que :

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- mise hors d’eau des installations électriques ; - mise en œuvre de matériaux hydrofuges ou insensibles à l’eau : - que le stockage de fournitures sensibles à l’eau soit situé à une cote minimale supérieure ou égale

à la PHE + 0,30 m

CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES NOUVEAUX

• La création de constructions nouvelles sous réserve : - que la sous-face du premier plancher aménagé soit calée à la cote PHE + 30 cm lorsqu’elle a été définie. Dans le cas contraire, elle sera calée au minimum à 50 cm au dessus du terrain naturel ou de la voie d’accès lorsqu’elle est supérieure au terrain naturel ; - de ne pas créer de surfaces de garages ou pièces annexes en-dessous du niveau de la cote de PHE ou du terrain naturel lorsque la PHE n’a pas été définie, sauf contraintes architecturales imposées par le présent règlement.

• Les piscines implantées au niveau du terrain naturel ; un balisage permanent du bassin sera mis en place afin d’assurer la sécurité des personnes et des services de secours.

• Les équipements d’intérêt général lorsque leur implantation est techniquement irréalisable hors du champ d’inondation ou visant à la protection contre les inondations. Une étude hydraulique devra en définir les conséquences amont et aval et déterminer leur impact sur l’écoulement des crues, les mesures compensatoires à adopter, visant à en annuler les effets et les conditions de leur mise en sécurité. Elle devra en outre faire apparaître les conséquences d’une crue exceptionnelle.

• Les forages A.E.P. • Tous travaux d’aménagements sportifs et d’équipements légers d’animation et de loisirs de plein air

sans création de remblais et sous réserve qu’ils de créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues. • La création ou modification de murs de clôtures sous réserve qu’au moins 10% de la superficie situées

en dessous de la cote de PHE soit transparente aux écoulements (portails ajourés, grillages, barbacanes…) • Les parcs de stationnement des véhicules sous réserve qu’ils soient organisés et règlementés à partir d’un dispositif d’annonce de crues. • L’extension des bâtiments d’habitations, d’activités, publics, industriels ou agricoles, sous réserve : - que la sous-face du 1er plancher aménagé soit calée à la cote PHE + 30 cm lorsqu’elle a été

définie. Dans le cas contraire, elle sera calée au minimum à 50 cm au dessus du terrain naturel ou de la voie d’accès lorsqu’elle est supérieure au terrain naturel ; - de prendre en compte les impératifs d’écoulement des crues et que leur implantation ne crée pas d’obstacle à l’écoulement ; - que l’extension n’accroisse pas la vulnérabilité du bâtiment lui-même. Exceptionnellement, en cas de contrainte architecturale majeure, cette disposition pourra être levée pour les créations d’activités ou de garages si des dispositifs permettant de diminuer la vulnérabilité du bâti et des personnes sont mis en place (refuge à l’étage, batardeaux….).

CAMPINGS EXISTANTS

• L’exploitation des campings et caravanages strictement limitée aux dispositions des arrêtés qui les règlementent.

• L’implantation d’H.L.L. dans les campings peut être autorisée sous réserve que le niveau de la sousface du plancher soit au minium à l’altitude de la PHE lorsqu’elle a été définie. Dans le cas contraire, elle sera calée au minimum à 50 cm au dessus du terrain naturel ou de la voie d’accès lorsqu’elle est supérieure au terrain naturel.

Dans les campings sont en outre admis les travaux d’aménagement et d’entretien strictement liés à l’amélioration de la qualité d’accueil sous réserve qu’ils ne créent pas d’incidence sur l’écoulement des crues.

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TERRASSEMENTS

• Les terrassements, après étude hydraulique qui en définirait la conséquence amont et aval, et dont l’objectif serait de nature à faciliter l’écoulement et de préserver le stockage ou l’expansion des eaux de crues.

• La réalisation de réseaux enterrés sous réserve qu’ils ne soient pas vulnérables aux crues . • La réalisation de petites voiries secondaires et peu utilisées (voies piétonnes, pistes cyclables, voies

rurales et communales) et qui ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues.

REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE ROUGE « RU »

SONT INTERDITS :

• Tous travaux de quelque nature qu’ils soient, et notamment : - les reconstructions de bâtiments dont tout ou partie du gros œuvre a été endommagé par une crue ; - les constructions nouvelles ; - les constructions à caractère vulnérable telles que : écoles, crèches, établissement sanitaires, installations classées…. ; - la création d’ouvertures en-dessous de la cote de PHE ; - la création et l’extension de surfaces de quelque nature qu’elles soient, en dessous de la cote de PHE ; - les créations de campings et parcs résidentiels de loisirs, - la création de logement, dans un bâtiment existant, en dessous de la cote de PHE

à l’exception de ceux visés au paragraphe ci-dessous, intitulé « SONT ADMIS »

UTILISATIONS DU SOL

• Les dépôts de matériaux susceptibles d’être emportés en cas de crue ; • Tous remblais modifiant les conditions d’écoulement ou le champ d’expansion des crues et en

particulier les endiguements ; • Les dépôts et stockages de produits dangereux ou polluants ; • Les occupations et activités temporaires (parcs d’attraction, fêtes foraines….) en dehors du 15 mars

au 15 septembre et sous réserve de s’assurer des conditions météorologiques.

SONT ADMIS :

CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES EXISTANTS

• La reconstruction d’un bâtiment sous réserve : - que la sous-face du 1er plancher aménagé soit calée à la cote PHE + 30 cm lorsqu’elle a été définie. Dans le cas contraire, elle sera calée au minimum à 50 cm au dessus du terrain naturel ou de la voie d’accès lorsqu’elle est supérieure au terrain naturel ; - que la surface du plancher des annexes soit calée à la cote de PHE ; - que la hauteur totale du bâtiment nouvellement créé n’excède par R+2 et 9 m de hauteur.

• Les travaux d’entretien et de gestion courants (traitements de façades, réfections de toitures, peintures….).

• Les aménagements ou adaptations visant à améliorer la sécurité des biens et des personnes.

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• Les modifications de constructions même avec changement de destination, sous réserve que les travaux envisagés aillent dans le sens d’une diminution de la vulnérabilité du bâtiment lui-même ou d’une amélioration de la sécurité des personnes (travaux intérieurs, création d’ouvertures …)

• La création de logements, d’activités ou de surface habitable, sous réserve que la surface des planchers soit calée au minimum à la cote de PHE + 30 cm lorsqu’elle a été définie. Dans le cas contraire, elle sera calée au minimum à 50 cm au dessus du terrain naturel ou de la voie d’accès lorsqu’elle est supérieure au terrain naturel. Exceptionnellement, en cas de contrainte architecturale majeure, cette disposition pourra être levée si des dispositifs permettant de diminuer la vulnérabilité du bâti et des personnes sont mis en place (refuge à l’étage, batardeaux….).

• En zone UA1 et/ou pour les bâtiments dont les façades donnent sur le Bd de Strasbourg et le Bd Louis Blanc

Les changements de destination de surfaces vers des surfaces d’activité ou de garage, sans fixation de cote minimale de plancher (PHE + 0,30 m), sous réserve de mesures particulières telles que : - mise hors d’eau des installations électriques ; - mise en œuvre de matériaux hydrofuges ou insensibles à l’eau : - que le stockage de fournitures sensibles à l’eau soit situé à une cote minimale supérieure ou égale

à la PHE + 0,30 m

CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES NOUVEAUX

• Les piscines implantées au niveau du terrain naturel. Un balisage permanent du bassin sera mis en place afin d’assurer la sécurité des personnes et des services de secours.

• Les équipements d’intérêt général lorsque leur implantation est techniquement irréalisable hors du champ d’inondation, ou visant à la protection contre les inondations. Une étude hydraulique devra en définir les conséquences amont et aval et déterminer leur impact sur l’écoulement des crues, les mesures compensatoires à adopter, visant à en annuler les effets et les conditions de leur mise en sécurité. Elle devra en outre faire apparaître les conséquences d’une crue exceptionnelle.

• Les forages A.E.P. • Tous travaux d’aménagements sportifs et d’équipements légers d’animation et de loisirs de plein air

sans création de remblais et sous réserve qu’ils de créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues. • La création de surfaces de plancher pour des locaux non habités et strictement limités aux activités

autorisées à l’alinéa précédent tels que sanitaires, vestiaires, locaux à matériel, lorsque leur implantation est techniquement irréalisable hors du champ d’inondation et sous réserve : - que la sous-face des planchers soit calée à la cote PHE + 30 cm lorsqu’elle a été définie. Dans le

cas contraire, elle sera calée au minimum à 50 cm au dessus du terrain naturel ou de la voie d’accès lorsqu’elle est supérieure au terrain naturel ; - que les conséquences de ces aménagements sur l’écoulement des crues soient négligeables. • La création ou modification de murs de clôtures sous réserve qu’au moins 10% de la superficie situées en dessous de la cote de PHE soit transparente aux écoulements (portails ajourés, grillages, barbacanes…) • Les parcs de stationnement des véhicules sous réserve qu’ils soient organisés et règlementés à partir d’un dispositif d’annonce de crues.

CAMPINGS EXISTANTS

• L’exploitation des campings et caravanages strictement limitée aux dispositions des arrêtés qui les règlementent.

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• Dans les campings sont en outre admis les travaux d’aménagement et d’entretien strictement liés à l’amélioration de la qualité d’accueil sous réserve qu’ils ne créent pas d’incidence sur l’écoulement des crues.

TERRASSEMENTS

• Les terrassements, après étude hydraulique qui en définirait la conséquence amont et aval, et dont l’objectif serait de nature à faciliter l’écoulement et à préserver le stockage ou l’expansion des eaux de crues.

• La réalisation de réseaux enterrés sous réserve qu’ils ne soient pas vulnérables aux crues . • La réalisation de petites voiries secondaires et peu utilisées (voies piétonnes, pistes cyclables, voies

rurales et communales) et qui ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues.

REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE ROUGE « RU2 »

SONT INTERDITS :

• Tous travaux de quelque nature qu’ils soient, et notamment : - les reconstructions de bâtiments dont tout ou partie du gros œuvre a été endommagé par une crue ; - les constructions à caractère vulnérable telles que : écoles, crèches, établissement sanitaires, installations classées…. ; - la création et l’extension de surfaces de quelque nature qu’elles soient, en dessous de la cote de PHE ; - les créations de campings et parcs résidentiels de loisirs,

à l’exception de ceux visés au paragraphe ci-dessous, intitulé « SONT ADMIS »

UTILISATIONS DU SOL

• Les dépôts de matériaux susceptibles d’être emportés en cas de crue ; • Tous remblais modifiant les conditions d’écoulement ou le champ d’expansion des crues et en

particulier les endiguements ; • Les dépôts et stockages de produits dangereux ou polluants ; • Les occupations et activités temporaires (parcs d’attraction, fêtes foraines….) en dehors du 15 mars

au 15 septembre et sous réserve de s’assurer des conditions météorologiques.

SONT ADMIS :

CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES EXISTANTS

• Les travaux d’entretien et de gestion courants (traitements de façades, réfections de toitures, peintures….).

• Les aménagements ou adaptations visant à améliorer la sécurité des biens et des personnes. • Les modifications de constructions même avec changement de destination, sous réserve que les

travaux envisagés aillent dans le sens d’une diminution de la vulnérabilité du bâtiment lui-même ou d’une amélioration de la sécurité des personnes (travaux intérieurs, création d’ouvertures …)

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Règlement

• La création de logements, d’activités ou de surface habitable, sous réserve que la surface des planchers soit calée au minimum à la cote de PHE + 30 cm lorsqu’elle a été définie. Dans le cas contraire, elle sera calée au minimum à 50 cm au dessus du terrain naturel ou de la voie d’accès lorsqu’elle est supérieure au terrain naturel. Exceptionnellement, en cas de contrainte architecturale majeure, cette disposition pourra être levée pour les créations d’activités ou de garages si des dispositifs permettant de diminuer la vulnérabilité du bâti et des personnes sont mis en place (refuge à l’étage, batardeaux….).

• Pour les bâtiments dont les façades donnent sur le Bd de Strasbourg et le Bd Louis Blanc

Les changements de destination de surfaces vers des surfaces d’activité ou de garage, sans fixation de cote minimale de plancher (PHE + 0,30 m), sous réserve de mesures particulières telles que : - mise hors d’eau des installations électriques ; - mise en œuvre de matériaux hydrofuges ou insensibles à l’eau : - que le stockage de fournitures sensibles à l’eau soit situé à une cote minimale supérieure ou égale

à la PHE + 0,30 m

CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES NOUVEAUX

• La création de constructions nouvelles sous réserve : - que la sous-face du premier plancher aménagé soit calée à la cote PHE + 30 cm lorsqu’elle a été définie. Dans le cas contraire, elle sera calée au minimum à 50 cm au dessus du terrain naturel ou de la voie d’accès lorsqu’elle est supérieure au terrain naturel ; - de ne pas créer de surfaces de garages ou pièces annexes en-dessous du niveau de la cote de PHE ou du terrain naturel lorsque la PHE n’a pas été définie, sauf contraintes architecturales imposées par le présent règlement.

• Les piscines implantées au niveau du terrain naturel. Un balisage permanent du bassin sera mis en place afin d’assurer la sécurité des personnes et des services de secours.

• Les équipements d’intérêt général lorsque leur implantation est techniquement irréalisable hors du champ d’inondation, ou visant à la protection contre les inondations. Une étude hydraulique devra en définir les conséquences amont et aval et déterminer leur impact sur l’écoulement des crues, les mesures compensatoires à adopter, visant à en annuler les effets et les conditions de leur mise en sécurité. Elle devra en outre faire apparaître les conséquences d’une crue exceptionnelle.

• Les forages A.E.P. • Tous travaux d’aménagements sportifs et d’équipements légers d’animation et de loisirs de plein air

sans création de remblais et sous réserve qu’ils de créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues. • La création ou modification de murs de clôtures sous réserve qu’au moins 10% de la superficie situées

en dessous de la cote de PHE soit transparente aux écoulements (portails ajourés, grillages, barbacanes…) • Les parcs de stationnement des véhicules sous réserve qu’ils soient organisés et règlementés à partir d’un dispositif d’annonce de crues. • L’extension des bâtiments d’habitations, d’activités, publics, industriels ou agricoles, sous réserve : - que la sous-face du 1er plancher aménagé soit calée à la cote PHE + 30 cm lorsqu’elle a été

définie. Dans le cas contraire, elle sera calée au minimum à 50 cm au dessus du terrain naturel ou de la voie d’accès lorsqu’elle est supérieure au terrain naturel ; - de prendre en compte les impératifs d’écoulement des crues et que leur implantation ne crée pas d’obstacle à l’écoulement ; - que l’extension n’accroisse pas la vulnérabilité du bâtiment lui-même. Exceptionnellement, en cas de contrainte architecturale majeure, cette disposition pourra être levée pour les créations d’activités ou de garages si des dispositifs permettant de diminuer la vulnérabilité du bâti et des personnes sont mis en place (refuge à l’étage, batardeaux….).

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CAMPINGS EXISTANTS

• L’exploitation des campings et caravanages strictement limitée aux dispositions des arrêtés qui les règlementent.

• L’implantation d’H.L.L. dans les campings peut être autorisée sous réserve que le niveau de la sousface du plancher soit au minium à l’altitude de la PHE lorsqu’elle a été définie. Dans le cas contraire, elle sera calée au minimum à 50 cm au dessus du terrain naturel ou de la voie d’accès lorsqu’elle est supérieure au terrain naturel.

Dans les campings sont en outre admis les travaux d’aménagement et d’entretien strictement liés à l’amélioration de la qualité d’accueil sous réserve qu’ils ne créent pas d’incidence sur l’écoulement des crues.

TERRASSEMENTS

• Les terrassements, après étude hydraulique qui en définirait la conséquence amont et aval, et dont l’objectif serait de nature à faciliter l’écoulement et à préserver le stockage ou l’expansion des eaux de crues.

• La réalisation de réseaux enterrés sous réserve qu’ils ne soient pas vulnérables aux crues. • La réalisation de petites voiries secondaires et peu utilisées (voies piétonnes, pistes cyclables, voies

rurales et communales) et qui ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues.

REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE ROUGE « R »

SONT INTERDITS :

• Tous travaux de quelque nature qu’ils soient, et notamment : - les reconstructions de bâtiments dont tout ou partie du gros œuvre a été endommagé par une crue ; - les constructions nouvelles et les créations de logements ; - les créations d’ouvertures en dessous de la cote de PHE lorsqu’elle a été définie ; - la création et l’extension de surfaces de quelque nature qu’elles soient, en dessous de la cote de PHE ; - les créations de campings et parcs résidentiels de loisirs ainsi que l’augmentation de leur capacité ;

à l’exception de ceux visés au paragraphe ci-dessous, intitulé « SONT ADMIS »

UTILISATIONS DU SOL

• Les dépôts de matériaux et conditionnements susceptibles d’être emportés ou de gêner l’écoulement des eaux en cas de crue.

• Tous remblais modifiant les conditions d’écoulement ou le champ d’expansion des crues et en particulier les endiguements sauf s’ils sont de nature à protéger des lieux fortement urbanisés.

• Les dépôts et stockages de produits dangereux ou polluants ; • Les occupations et activités temporaires (parcs d’attraction, fêtes foraines….) en dehors de la période

du 1er mai au 31 août et sous réserve de s’assurer des conditions météorologiques.

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SONT ADMIS :

CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES EXISTANTS

• Les travaux d’entretien et de gestion courants (traitements de façades, réfections de toitures, peintures….).

• Les aménagements ou adaptations visant à améliorer la sécurité des biens et des personnes. • Les modifications de constructions sans changement de destination, sauf s’il est de nature à réduire la

vulnérabilité du bâtiment et des personnes (et notamment sans création de logement supplémentaire) et sous réserve que les travaux envisagés s’accompagnent de dispositions visant à diminuer la vulnérabilité du bâtiment lui-même, à améliorer la sécurité des personnes ou à favoriser l’écoulement des eaux (travaux intérieurs, créations d’ouvertures…) • L’extension des bâtiments d’habitations existants dans la limite de 20 m2 d’emprise au sol (une seule fois), sous réserve : - que la sous-face du 1er plancher aménagé soit calée à la cote de PHE + 30 cm lorsqu’elle a été

définie. Dans le cas contraire, elle sera calée au minimum à 50 cm au dessus du terrain naturel ou de la voie d’accès lorsqu’elle est supérieure au terrain naturel ; - de prendre en compte les impératifs d’écoulement des crues et que leur implantation ne crée pas d’obstacle à l’écoulement ; - que l’extension s’accompagne de mesures compensatoires de nature à diminuer la vulnérabilité du bâtiment lui-même, à améliorer la sécurité des personnes et à favoriser l’écoulement des eaux. • L’extension à l’étage des bâtiments d’habitation, sans limite de surface, en respectant l’alinéa précédent. • L’extension des bâtiments d’activités, industries ou agricoles, jusqu’à 30% de l’emprise au sol (une seule fois), sous réserve : - que la sous-face du 1er plancher aménagé soit calée à la cote PHE + 30 cm lorsqu’elle a été définie. Dans le cas contraire, elle sera calée au minimum à 50 cm au dessus du terrain naturel ou de la voie d’accès lorsqu’elle est supérieure au terrain naturel ; - de prendre en compte les impératifs d’écoulement des crues, que leur implantation ne crée pas d’obstacle à l’écoulement ; - que l’extension n’accroisse pas la vulnérabilité du bâtiment lui-même. Exceptionnellement, en cas de contrainte architecturale majeure, cette disposition pourra être levée si des dispositifs permettant de diminuer la vulnérabilité du bâti et des personnes sont mis en place (refuge à l’étage, batardeaux….). • La reconstruction d’un bâtiment sinistré, sauf si la cause du sinistre est l’inondation. Dans ce cas, la reconstruction ne sera autorisée qu’à condition que la sous-face du 1er plancher aménagé et la surface des annexes soient calées à la cote de PHE + 30 cm lorsqu’elle a été définie. Dans le cas contraire, elle sera calée au minimum à 50 cm au dessus du terrain naturel ou de la voie d’accès lorsqu’elle est supérieure au terrain naturel/

CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES NOUVEAUX

• Les forages A.E.P. • Les équipements d’intérêt général lorsque leur implantation est techniquement irréalisable hors du

champ d’inondation, ou visant à la protection contre les inondations. Une étude hydraulique devra en définir les conséquences amont et aval et déterminer leur impact sur l’écoulement des crues, les mesures compensatoires à adopter, visant à en annuler les effets et les conditions de leur mise en sécurité. Elle devra en outre faire apparaître les conséquences d’une crue exceptionnelle. • Les piscines s au niveau du terrain naturel. Un balisage permanent du bassin sera mis en place afin d’assurer la sécurité des personnes et des services de secours.

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• La création ou modification de clôtures légères (3 fils ou grillagées à mailles larges) sur mur de soubassement d’une hauteur inférieure ou égale à 0,20 m.

• Les parcs de stationnement des véhicules, non imperméabilisés, sous réserve qu’ils soient organisés et règlementés à partir d’un dispositif d’annonce de crues.

• Tous travaux d’aménagements sportifs et d’équipements légers d’animation et de loisirs de plein air sans création de remblais et sous réserve qu’ils de créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues.

• La création de surfaces de plancher pour des locaux non habités et strictement limités aux activités autorisées à l’alinéa précédent tels que sanitaires, vestiaires, locaux à matériel, lorsque leur implantation est techniquement irréalisable hors du champ d’inondation et sous réserve : - que la sous-face des planchers soit calée à la cote PHE + 30 cm lorsqu’elle a été définie. Dans le cas contraire, elle sera calée au minimum à 50 cm au dessus du terrain naturel ou de la voie d’accès lorsqu’elle est supérieure au terrain naturel ; - que les conséquences de ces aménagements sur l’écoulement des crues soient négligeables.

Dans les mas à vocation agricole, toute extension de bâtiment sera soumise à une mise en conformité globale de l’exploitation, à savoir : - acquisition d’un système de communication radio ne dépendant pas des réseaux filaires ou GSM

classiques ; - possession d’un groupe électrogène stocké hors d’eau ; - stockage des récolte dan une zone hors d’eau ; - mise en œuvre pour les sites d’élevage d’une zone hors d’eau.

CAMPINGS EXISTANTS

• L’exploitation des campings et caravanages strictement limitée aux dispositions des arrêtés qui les règlementent.

TERRASSEMENTS

• Les terrassements, après étude hydraulique qui en définirait la conséquence amont et aval, et dont l’objectif serait de nature à faciliter l’écoulement et à préserver le stockage ou l’expansion des eaux de crues.

• La réalisation de réseaux enterrés sous réserve qu’ils ne soient pas vulnérables aux crues. • La réalisation de petites voiries secondaires et peu utilisées (voies piétonnes, pistes cyclables, voies

rurales et communales) et qui ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues.

MODES CULTURAUX

• Les modes culturaux, la constitution de haies vives, dont les conséquences peuvent être le ralentissement des écoulement ou l’augmentation de la capacité de stockage des eaux, sans toutefois créer d’obstacle à leur écoulement sous forme de barrage.

• Les serres nécessaires à l’activité agricole, qu’il s’agisse de serres tunnel sur arceaux ou de serre en verre à ossature métallique, sous réserve : - que leur largeur n’excède pas 20 m (3 chapelles) ; - que la plus grande dimension soit dans le sens du courant ; - qu’elles soient pourvues de dispositif permettant le libre écoulement des eaux dans les serres en cas de crues ; - qu’un espace minimal de 7 m sépare les serres dans le sens de la largeur et 10 m dans le sens longitudinal (sens du courant). Il est conseillé de planter des arbres à l’amont pour protéger des corps flottants.

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ZONES NON AEDIFICANDI AUX ABORDS DES COURS D’EAU

Chaque cours d’eau permanent ou temporaire de la commune est affecté d’une zone non aedificandi dans laquelle l’édification de construction, murs de clôture compris, ainsi que tout obstacle susceptible de s’opposer au libre écoulement des eaux est interdit.

Ces zones non aedificandi sont des bande de terrains ainsi instituées :

1 – Cours d’eau faisant l’objet de dispositions spécifiques : - Le Vidourle : inscrit par décret due 29.09.62 sur la liste des cours d’eau soumis aux dispositions du décret n°56-1053 du 13.01.56 ; - Le Gazon (en zone naturelle) : largeur de la bande : 30 m, soit 15 m de part et d’autre de l’axe du cours d’eau.

2 – Autres cours d’eau permanentes ou temporaires : sauf indication contraire sur les documents graphiques, largeur de la bande : 4 m minimum de part et d’autre des berges, sauf ouvrage hydraulique public.

Article 6PRISE EN COMPTE DU RISQUE « RETRAIT GONFLEMENT DES ARGILES »

Le risque « retrait gonflement des argiles » a été étudié par le BRGM à l’initiative de l’Etat. La cartographie ainsi que les mesures constructives liées à l’aléa sont jointes en annexe du PLU.

Article 7SECTEURS DE BRUIT

Les bâtiments nouveaux à destination d’habitation, d’hébergement hôtelier, d’établissements d’enseignement et d’établissements de santé implantés dans les secteurs de bruit délimités par arrêtés préfectoraux de part et d’autre de la LGV, de la ligne SNCF, de l’A9, de la RN 113, des RD 24, RD34 et RD 61 sont soumis à des normes d’isolement acoustiques conformément aux dits arrêtés.

Article 8DEFINITION

Constructions individuelles : opérations tendant à la réalisation de locaux destinés à former une seule unité de logements ou plusieurs logements dont les accès se font sans utiliser des parties communes.

Immeuble collectif : immeuble dans lequel sont superposés, même partiellement, deux logements distincts ou plus desservis par des parties communes bâties.

Pièce principale : pièce devant obligatoirement être munie d’ouverture donnant à l’air libre au sens du règlement sanitaire départemental (article 40.1).

Annexe ou construction annexe : L’annexe est un bâtiment de faibles dimensions, séparé ou non de la construction principale dont l’usage ne peut être qu’accessoire à celui de la construction principale réglementairement admise dans la zone (liste non exhaustive : abri à bois, abri de jardin, local piscines, local technique, abri ou garage pour véhicule…). Les constructions à destination agricole, les piscines ne sont pas des constructions annexes.

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Commune de Lunel - Plan Local d’Urbanisme - Règlement - Document approuvé

PLU de Lunel

Règlement

TITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

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PLU

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.