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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Les constructions doivent s’implanter à 4 m au moins des limites séparatives.
Quelle surface au sol ?
En secteur Nt1, l’emprise au sol de l’ensemble des constructions autorisées est fixée à 17 000 m2 ;
Jusqu'à quelle hauteur ?
En Nt, la hauteur maximale des constructions à usage d’habitation ne peut dépasser R+1 et 7 m.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Il est exigé : - pour les constructions à usage d’habitation : 2 places de stationnement par logement ;
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 84 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits : • les constructions et installations nouvelles, sauf celles qui peuvent être admises aux conditions de l’article N-2 suivant ; • les éoliennes d’une hauteur supérieure à 12 mètres ; • les centrales solaires ou photovoltaïques ; • l’aménagement ou l’extension de bâtiments existants qui ne sont pas nécessaires au fonctionnement ou au maintien d’une exploitation agricole, sauf ceux qui peuvent être admis aux conditions de l’article N-2 suivant ; • les terrains de campings (hormis en Nt et Nt1), parcs résidentiels de loisirs ou village de vacances ; • le stationnement de caravane, l’installation de résidence mobile de loisir ou l’implantation d’habitation légère de loisir (hormis en Nt dans les emplacements prévus à cet effet par le code de l’urbanisme et autorisés et en Nt1) ; • les aires de stationnement ouvertes au public, dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ; • les aires d’accueil des gens du voyage (hormis en Ng) ; • l’aménagement d’un terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés ; • l’aménagement d’un parc d’attractions ou d’une aire de jeux et de sports ; • les carrières, les affouillements et les exhaussements de sol, à l’exception de ceux qui sont admis aux conditions de l’article N-2 suivant ; • dans les zones soumises aux risques d’inondation, toutes occupations et utilisations du sol qui ne répondraient pas aux prescriptions définies dans le titre 1 « Dispositions générales » du présent règlement ; • en Ntp, toute occupation ou utilisation du sol susceptible d’affecter la ressource en eau du sous-sol ; • dans les zones soumises aux risques d’inondation, toutes occupations et utilisations du sol qui ne répondraient pas aux prescriptions définies dans le titre 1 « Dispositions générales » du présent règlement ; • les antennes sur mats quand elles ne sont pas directement utiles aux constructions érigées sur la parcelle.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Sous réserve du respect des dispositions générales (titre 1) sont admis :

• En N, l’aménagement ou l’extension des constructions existantes à usage d’habitation non liées ou nécessaires à une exploitation agricole, sous réserve que la superficie de la construction existante soit supérieure à 50 m2 de surface de plancher et dans la limite de 20 m2 de surface de plancher supplémentaire une seule fois ;

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• En N, les piscines visées à l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme, à condition d’être rattachées à une construction d’habitation existante à la date d’approbation du PLU, de ne pas excéder 50 m2 d’emprise au sol et d’être situées à moins de 20 m de la dite construction d’habitation

• En Ne, l’aménagement de construction existante à usage d’entrepôt sans possibilité d’extension ni de changement de destination, sauf à usage d’exploitation agricole.

• En Nt : - les installations et constructions liées et nécessaires au fonctionnement des terrains de camping, de caravaning et des aires de jeux et de sports ; - les constructions à usage d’habitation destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer le gardiennage, la surveillance ou la direction des établissements sportifs, touristiques ou de loisirs installés sur la zone, ainsi que leurs annexes ; - la densité d’occupation est limitée à 50 emplacements de camping ou de caravaning à l’hectare ;

• En Nt1 : - les installations et constructions liées et nécessaires au fonctionnement des terrains de camping, de caravaning et des aires de jeux et de sports ; - les résidences mobiles de loisir et les habitations légères de loisirs ; - les constructions à usage d’habitation destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer le gardiennage, la surveillance ou la direction des établissements touristiques, terrains de campings et de caravaning ou de loisirs installés sur la zone, ainsi que leurs annexes ; - la densité d’occupation est limitée à 50 emplacements à l’hectare.

• En Na, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif compatibles avec les caractéristiques de la zone et à la condition qu’elles ne portent pas atteinte à la qualité des sites, milieux naturels et paysagers ;

• Les équipements et ouvrages techniques divers, sous réserve qu’ils soient nécessaires au fonctionnement des services publics ;

• les constructions et installations nécessaires au fonctionnement et à l’exploitation des infrastructures ferroviaires, ainsi que les affouillements et les exhaussements qui y sont liés.

• les affouillements et exhaussements de sol, hors zone inondable, à condition qu’ils soient nécessaires à la réalisation d’un projet admis sur la zone et qu’ils ne soient pas susceptibles, en entravant le libre écoulement des eaux ou en modifiant leur débit, de rendre inondables des terrains ou d’en majorer l’inondabilité ;

• les affouillements et exhaussements de sol, même en zone inondable, à condition qu’ils soient de nature à faciliter l’écoulement et à préserver le stockage ou l’expansion des eaux de crues et à condition qu’il s’agisse de projets d’intérêt général ;

• les éoliennes d’une hauteur inférieure à 12 mètres sous réserve d’une bonne insertion et d’une prise en compte des nuisances ;

• lorsqu’elles peuvent être admises au regard de l’article 1, les antennes sur mats, par leur situation, leur dimension ou leur aspect extérieur, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

• les constructions et installations, y compris les affouillements et exhaussements de sol, nécessaires au fonctionnement et à l’exploitation de la déviation de la RN 113

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SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

Article N 3Accès et voirie

Voirie

Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé.

Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche des véhicules de lutte contre l’incendie, de la protection civile.

Elles doivent respecter les écoulements des eaux sur la voie publique et ceux sur les voies adjacentes.

Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fond voisin.

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et au stationnement sur voirie. A moins que l’importance de l’opération ne justifie la création de plusieurs accès sur la voie, il n’est autorisé qu’un seul accès par opération. Ils doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité (défense contre l’incendie et protection civile).

Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux sur les voies adjacentes.

Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables, les pistes de défense de la forêt contre l’incendie, les sentiers touristiques, les voies express et les autoroutes.

Les occupations et utilisations admises sont interdites si elles nécessitent la création d’un nouvel accès direct sur la RN113, la RD61 et la déviation de la RD34.

Article N 4Desserte par les réseaux

1. Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.

A défaut de raccordement possible, une alimentation par captage, forage ou puits particulier pourra être exceptionnellement autorisée, conformément à la réglementation en vigueur.

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2. Assainissement

Eaux usées Les eaux usées doivent être dirigées par des canalisations souterraines vers le réseau public s’il existe. En l’absence de réseau, les eaux usées doivent être évacuées sur des dispositifs d’assainissement autonomes. L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, cours d’eau, fossés ou égouts d’eaux pluviales est interdite.

Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir d’une part l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur s’il existe et, d’autre part, ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux dans les canaux d’irrigation et de drainage. En l’absence de réseau d’eau pluviale, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété, sont à la charge exclusive du propriétaire ou du pétitionnaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

4.3. Electricité – Téléphone – Réseaux câblés TV

Les branchements aux lignes de transport d’énergie électrique ainsi qu’aux câbles téléphoniques et de télédistribution doivent être réalisés en souterrain. En cas d’impossibilité technique, liée notamment à la nature du sol, l’installation devra être la plus discrète possible.

Tous travaux de branchement à un réseau d’électricité non destiné à desservir une installation existante ou autorisée sont interdits.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Non règlementé

CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Toute construction doit être implantée en respectant un recul minimum de :

Voies ouvertes à la circulation routière :

- 100 mètres par rapport à l’axe de l’autoroute ; - 75 m par rapport à l’axe de la RN 113 et de la RD61 ; - 20 m par rapport à la limite d’emprise de la déviation de la RD34 ; - 15 m par rapport à l’axe des autres voies publiques.

Autres voies

- 35 m par rapport à l’axe de la voie ferrée la plus proche ; - 35 m par rapport à la limite d’emprise de l’emplacement réservé pour la ligne TGV Frêt. - 25 m par rapport au bord du canal de Lunel et du canal BRL.

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Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas pour : - les extensions des constructions existantes sous réserve de ne pas diminuer le retrait ; - les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - les services publics exigeant la proximité d’une infrastructure routière ; - les réseaux d’intérêt public ; - les constructions et ouvrages nécessaires au fonctionnement du service public ferroviaire ; - les bâtiments d’exploitation agricole en ce qui concerne les autres voies ; - les locaux affectés aux déchets ménagers ou assimilés, à condition qu’ils ne soient pas librement accessibles depuis l’espace public. - les constructions autorisées en zone Na.

Les piscines visées à l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme doivent respecter un recul de 1 mètre minimum.

Cours d’eau :

- Les constructions doivent être implantés en respectant le recul minimal indiqué sur les plans de zonage ;

- à défaut d’indication au plan, les constructions doivent être implantées en respectant le recul minimal décrit à l’article 5 du titre 1 du règlement (dispositions générales).

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Les constructions doivent s’implanter à 4 m au moins des limites séparatives.

Toutefois, des dispositions autres pourront être autorisées : - pour les extensions de bâtiments lorsqu’il existe une construction implantée en limite, sous réserve de ne pas dépasser la largueur et la hauteur de ladite construction ; - pour les annexes des bâtiments d’habitation dont la hauteur ne dépasse pas 3,8 m au faitage et 8 m de longueur.

Les piscines visées à l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme doivent respecter un recul de 1 mètre minimum.

En secteur Nt1, les emplacements de camping résultant d’une création ou d’un réaménagement des emplacements existants, doivent respecter un recul de 2,50 m au moins par rapport aux limites séparatives avec la zone agricole limitrophe.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SEPAREES LES UNS PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Les constructions non contiguës doivent être édifiées à une distance l’une de l’autre au moins égale à 4 mètres.

Article N 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Non règlementé, hors secteur Nt1

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En secteur Nt1, l’emprise au sol de l’ensemble des constructions autorisées est fixée à 17 000 m2 ; les résidences mobiles de loisirs, définies comme des véhicules terrestres habitables et leurs installations accessoires (auvents, rampes d’accès, terrasses amovibles, etc.) ne sont pas prises en compte pour le calcul de l’emprise au sol.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Non règlementé, sauf en Nt et Nt1

En Nt, la hauteur maximale des constructions à usage d’habitation ne peut dépasser R+1 et 7 m.

En secteur Nt1, la hauteur des constructions ne peut dépasser R+1 et 7 m, hors surhausse de plancher éventuellement exigée au titre de la prise en compte du risque inondation. Toutefois, ne sont pas soumis à cette règle les constructions, installations et équipements ludiques, sportifs ou de loisirs.

La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel jusqu’à l’égout du toit. Dans les zones soumises aux risques d’inondation, la hauteur maximale des constructions pourra être mesurée à partir de la côte du premier plancher résultant de l’application de l’article 5 du titre 1 (zones soumises aux risques d’inondation).

Non règlementé pour les constructions ou installations d’intérêt public et les divers ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

Article N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

Les réhabilitations, agrandissements, adjonctions et constructions neuves seront conçus en fonction du caractère du site, de façon à s’insérer dans la structure existante et à s’harmoniser avec leur environnement architectural et paysager. Tous les bâtiments d’une même unité foncière s’harmoniseront entre eux, la maison d’habitation étant la référence.

Les toitures seront en pente (entre 25 et 40%) et couvertes en tuiles canal ou similaire, où le ton brique sera dominant, en accord avec l’environnement. Exceptionnellement, dans le cas de reprise partielle de couverture existante, un autre matériau pourra être toléré s’il est en accord avec l’environnement.

Des dispositions différentes peuvent être autorisées : - pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ; - en cas d’extension d’une toiture terrasse existante.

Les panneaux solaires ou photovoltaïques sont autorisés à condition qu’ils soient correctement intégrés à la toiture et accordés au volume et à l’esthétique de la construction et qu’ils soient limités à 50% de la surface de la toiture

Les enduits doivent avoir une granulométrie fine, sans relief. Les enduits seront d’une teinte claire à moyenne, prise dans la palette des teintes naturelles des pierres, terres ou sables que l’on trouve sur les sols environnants. Les murs mitoyens, murs pignons ou murs aveugles apparents et visibles depuis la voirie doivent faire l’objet d’un traitement esthétique approprié.

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Sont interdits : - l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (agglomérés, briques creuses…) ; - les imitations de matériaux ; - l’enduit façon « rustique » ; - les peintures d’aspect vinyliques ; - les matériaux donnant un aspect provisoire ; - les couvertures en plaques ondulées ; - l’utilisation de couleurs brillantes, vives ou réfléchissantes pour les façades et les toitures.

Les clôtures doivent être de la plus grande simplicité et s’intégrer au mieux dans le paysage. Elles seront doublées de haies végétales. En zone inondable, les clôtures ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des crues.

Les antennes et paraboles :

L’implantation des antennes et paraboles sur les façades, murs et balcons, vus depuis le domaine public, est interdite.

Les antennes de radiotéléphonie mobile :

Leur implantation doit justifier : - du respect des conditions de salubrité, de sécurité et de tranquillité publique ; - de la sauvegarde du caractère ou de l’intérêt des lieux avoisinants ; - de la protection du paysage naturel ou urbain.

Article N 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation.

La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule, y compris les accès dans le cas de l’aménagement d’une aire de stationnement, est de 25 m2 par place.

Il est exigé : - pour les constructions à usage d’habitation : 2 places de stationnement par logement ; - pour les constructions à usage d’hébergement touristique ou de camping : 1 place par logement et 1 place par emplacement. - autres constructions ou installations : le nombre de places de stationnement à créer sera déterminé en fonction de la capacité d’accueil et de l’usage.

Article N 13Espaces libres et plantations

Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre de l’article L. 113-1 du Code de l’Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques.

Les éléments de paysage identifiés en application de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme (arbres d’alignement le long des voies, plantations aux abords des mas…) repérés comme tels sur les documents graphiques doivent être préservés.

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.

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Les terrains de camping et/ou de caravaning devront être plantés à raison d’un arbre de haute tige par emplacement. Les plantations devront être réalisées avec des végétaux d’essence locale. Des haies vives constituées de plantations à feuillage non caduc d’essence locale masqueront les divers dépôts et installations.

Il est rappelé que les constructions situées à proximité d’une zone boisée soumise à l’obligation de débroussaillement au titre des articles L322-3 et suivants du Code Forestier sont soumises aux exigences de l’arrêté préfectoral du 8 janvier 2013 relatif au débroussaillement réglementaire destiné à diminuer l’intensité des incendies de forêt et à en limiter la propagation.

SECTION III – POSSIBILITES D’OCCUPATION DU SOL

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

Pour les terrains de camping et de caravaning, la densité d’occupation est fixée à 50 emplacements maximum à l’hectare.

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Lunel.

Article 2ADAPTATIONS MINEURES

Conformément à l’article L. 152-3 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par le Plan Local d’Urbanisme peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Dérogations

Conformément à l’article L. 152-3 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par le plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation autre que celles prévues par les articles L. 152-4 et L. 152-5 du Code de l’Urbanisme.

En application de l’article L. 152-4, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d’urbanisme pour permettre :

- la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;

- la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;

- des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.

Dans ces cas, l’autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.

En application de l’article L. 152-5, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser : - La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; - La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; - La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades. La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

Cet article n’est pas applicable : - aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du Titre II du

Livre VI du Code du Patrimoine ; - aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du même Code ; - aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L.

631-1 dudit Code ; - aux immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du Code de l’urbanisme (immeubles bâtis ou non bâtis à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural).

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Règlement

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ou a déclaration de travaux ne peut être accordé que pour les travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 3RAPPELS REGLEMENTAIRES

• L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, conformément aux articles L.421-1 et R. 421-1 et suivants du Code de l’Urbanisme sur l’ensemble du territoire communal.

• Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles L.442-1 et R.442-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

• Les démolitions sont soumises à permis de démolir dans les zones UA1 et UA2 (délibération du Conseil municipal en date du 25 septembre 2007). Les démolition affectant le patrimoine bâti identifié au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme sont soumises à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France.

• Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre de l’article L. 113-1 du Code de l’Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques.

• Les travaux non soumis au régime d’autorisation et ayant pour effet de détruire un des éléments de paysage identifiés aux documents graphiques en application de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme, sont soumis à une demande d’autorisation préalable au titre des installations et travaux divers.

• Les zones soumises à débroussaillement sont soumises aux exigences prévues par l’arrêté préfectoral du 8 janvier 2013 relatif au débroussaillement réglementaire destiné à diminuer l’intensité des incendies de forêt et à en limiter la propagation.

Article 4ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

Outre les dispositions des articles 11 du présent règlement de PLU, il est rappelé que « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales » (article R. 111-27 du Code de l’urbanisme).

Dans les périmètres de protection des monuments historiques, il est rappelé que les permis de construire sont soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France, qui peut appliquer des règles plus restrictives que celles édictées dans le corps du présent règlement de PLU.

Article 5REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES SOUMISES AUX RISQUES D’INONDATION

Quatre zones de risque ont été identifiées suite aux crues des 8 et 9 septembre 2002 et qui sont reportées sur les plans de zonage :

• Zones « BU » : zones inondables urbanisées exposées à des risques moindres (champs d’expansion des crues où les hauteurs d’eau pour la crue de référence sont inférieures à 0,50 m) ;

• Zones « RU » : zones inondables densément urbanisées soumises à un aléa fort (zones d’écoulement principal ou champs d’expansion des crues où les hauteurs d’eau pour la crue de référence sont supérieures à 0,50 m) ;

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• Zones « RU2 » : zones inondables densément urbanisées soumises à un aléa fort (zones d’écoulement principal ou champs d’expansion des crues où les hauteurs d’eau pour la crue de référence sont supérieures à 0,50 m) correspondant à la première ceinture du centre ancien ;

• Zones « R » : zones inondables naturelles, peu ou non urbanisées, d’aléa indifférencié.

REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE BLEUE « BU » :

SONT INTERDITS :

• Tous travaux de quelque nature qu’ils soient, et notamment : - les reconstructions de bâtiments dont tout ou partie du gros œuvre a été endommagé par une crue ; - les constructions à caractère vulnérable telles que : écoles, crèches, établissement sanitaires, installations classées…. ; - la création et l’extension de surfaces de quelque nature qu’elles soient, en dessous de la cote de PHE ; - les créations de campings et parcs résidentiels de loisirs, à l’exception de ceux visés au paragraphe ci-dessous, intitulé « SONT ADMIS »

UTILISATIONS DU SOL

• Les dépôts de matériaux susceptibles d’être emportés en cas de crue ; • Tous remblais modifiant les conditions d’écoulement ou le champ d’expansion des crues et en particulier les endiguements ; • Les dépôts et stockages de produits dangereux ou polluants ; • Les occupations et activités temporaires (parcs d’attraction, fêtes foraines….) en dehors du 15 mars au 15 septembre et sous réserve de s’assurer des conditions météorologiques.

SONT ADMIS :

CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES EXISTANTS

• Les travaux d’entretien et de gestion courants (traitements de façades, réfections de toitures, peintures….).

• Les aménagements ou adaptations visant à améliorer la sécurité des biens et des personnes. • Les modifications de constructions même avec changement de destination, sous réserve que les travaux envisagés aillent dans le sens d’une diminution de la vulnérabilité du bâtiment lui-même ou d’une amélioration de la sécurité des personnes (travaux intérieurs, création d’ouvertures …) • La création de logements, d’activités ou de surface habitable, sous réserve que la surface des planchers soit calée au minimum à la cote de PHE + 30 cm lorsqu’elle a été définie. Dans le cas contraire, elle sera calée au minimum à 50 cm au dessus du terrain naturel ou de la voie d’accès lorsqu’elle est supérieure au terrain naturel. Exceptionnellement, en cas de contrainte architecturale majeure, cette disposition pourra être levée pour les créations d’activités ou de garages si des dispositifs permettant de diminuer la vulnérabilité du bâti et des personnes sont mis en place (refuge à l’étage, batardeaux….).

• En zone UA1 et/ou pour les bâtiments dont les façades donnent sur le Bd de Strasbourg et le Bd Louis Blanc

Les changements de destination de surfaces vers des surfaces d’activités ou de garage, sans fixation de cote minimale de plancher (PHE + 0,30 m), sous réserve de mesures particulières telles que :

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- mise hors d’eau des installations électriques ; - mise en œuvre de matériaux hydrofuges ou insensibles à l’eau : - que le stockage de fournitures sensibles à l’eau soit situé à une cote minimale supérieure ou égale à la PHE + 0,30 m

CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES NOUVEAUX

• La création de constructions nouvelles sous réserve : - que la sous-face du premier plancher aménagé soit calée à la cote PHE + 30 cm lorsqu’elle a été définie. Dans le cas contraire, elle sera calée au minimum à 50 cm au dessus du terrain naturel ou de la voie d’accès lorsqu’elle est supérieure au terrain naturel ; - de ne pas créer de surfaces de garages ou pièces annexes en-dessous du niveau de la cote de PHE ou du terrain naturel lorsque la PHE n’a pas été définie, sauf contraintes architecturales imposées par le présent règlement.

• Les piscines implantées au niveau du terrain naturel ; un balisage permanent du bassin sera mis en place afin d’assurer la sécurité des personnes et des services de secours.

• Les équipements d’intérêt général lorsque leur implantation est techniquement irréalisable hors du champ d’inondation ou visant à la protection contre les inondations. Une étude hydraulique devra en définir les conséquences amont et aval et déterminer leur impact sur l’écoulement des crues, les mesures compensatoires à adopter, visant à en annuler les effets et les conditions de leur mise en sécurité. Elle devra en outre faire apparaître les conséquences d’une crue exceptionnelle.

• Les forages A.E.P. • Tous travaux d’aménagements sportifs et d’équipements légers d’animation et de loisirs de plein air sans création de remblais et sous réserve qu’ils de créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues. • La création ou modification de murs de clôtures sous réserve qu’au moins 10% de la superficie situées en dessous de la cote de PHE soit transparente aux écoulements (portails ajourés, grillages, barbacanes…) • Les parcs de stationnement des véhicules sous réserve qu’ils soient organisés et règlementés à partir d’un dispositif d’annonce de crues. • L’extension des bâtiments d’habitations, d’activités, publics, industriels ou agricoles, sous réserve : - que la sous-face du 1er plancher aménagé soit calée à la cote PHE + 30 cm lorsqu’elle a été définie. Dans le cas contraire, elle sera calée au minimum à 50 cm au dessus du terrain naturel ou de la voie d’accès lorsqu’elle est supérieure au terrain naturel ; - de prendre en compte les impératifs d’écoulement des crues et que leur implantation ne crée pas d’obstacle à l’écoulement ; - que l’extension n’accroisse pas la vulnérabilité du bâtiment lui-même. Exceptionnellement, en cas de contrainte architecturale majeure, cette disposition pourra être levée pour les créations d’activités ou de garages si des dispositifs permettant de diminuer la vulnérabilité du bâti et des personnes sont mis en place (refuge à l’étage, batardeaux….).

CAMPINGS EXISTANTS

• L’exploitation des campings et caravanages strictement limitée aux dispositions des arrêtés qui les règlementent.

• L’implantation d’H.L.L. dans les campings peut être autorisée sous réserve que le niveau de la sousface du plancher soit au minium à l’altitude de la PHE lorsqu’elle a été définie. Dans le cas contraire, elle sera calée au minimum à 50 cm au dessus du terrain naturel ou de la voie d’accès lorsqu’elle est supérieure au terrain naturel.

Dans les campings sont en outre admis les travaux d’aménagement et d’entretien strictement liés à l’amélioration de la qualité d’accueil sous réserve qu’ils ne créent pas d’incidence sur l’écoulement des crues.

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TERRASSEMENTS

• Les terrassements, après étude hydraulique qui en définirait la conséquence amont et aval, et dont l’objectif serait de nature à faciliter l’écoulement et de préserver le stockage ou l’expansion des eaux de crues.

• La réalisation de réseaux enterrés sous réserve qu’ils ne soient pas vulnérables aux crues . • La réalisation de petites voiries secondaires et peu utilisées (voies piétonnes, pistes cyclables, voies rurales et communales) et qui ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues.

REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE ROUGE « RU »

SONT INTERDITS :

• Tous travaux de quelque nature qu’ils soient, et notamment : - les reconstructions de bâtiments dont tout ou partie du gros œuvre a été endommagé par une crue ; - les constructions nouvelles ; - les constructions à caractère vulnérable telles que : écoles, crèches, établissement sanitaires, installations classées…. ; - la création d’ouvertures en-dessous de la cote de PHE ; - la création et l’extension de surfaces de quelque nature qu’elles soient, en dessous de la cote de PHE ; - les créations de campings et parcs résidentiels de loisirs, - la création de logement, dans un bâtiment existant, en dessous de la cote de PHE à l’exception de ceux visés au paragraphe ci-dessous, intitulé « SONT ADMIS »

UTILISATIONS DU SOL

• Les dépôts de matériaux susceptibles d’être emportés en cas de crue ; • Tous remblais modifiant les conditions d’écoulement ou le champ d’expansion des crues et en particulier les endiguements ; • Les dépôts et stockages de produits dangereux ou polluants ; • Les occupations et activités temporaires (parcs d’attraction, fêtes foraines….) en dehors du 15 mars au 15 septembre et sous réserve de s’assurer des conditions météorologiques.

SONT ADMIS :

CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES EXISTANTS

• La reconstruction d’un bâtiment sous réserve : - que la sous-face du 1er plancher aménagé soit calée à la cote PHE + 30 cm lorsqu’elle a été définie. Dans le cas contraire, elle sera calée au minimum à 50 cm au dessus du terrain naturel ou de la voie d’accès lorsqu’elle est supérieure au terrain naturel ; - que la surface du plancher des annexes soit calée à la cote de PHE ; - que la hauteur totale du bâtiment nouvellement créé n’excède par R+2 et 9 m de hauteur.

• Les travaux d’entretien et de gestion courants (traitements de façades, réfections de toitures, peintures….).

• Les aménagements ou adaptations visant à améliorer la sécurité des biens et des personnes.

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• Les modifications de constructions même avec changement de destination, sous réserve que les travaux envisagés aillent dans le sens d’une diminution de la vulnérabilité du bâtiment lui-même ou d’une amélioration de la sécurité des personnes (travaux intérieurs, création d’ouvertures …)

• La création de logements, d’activités ou de surface habitable, sous réserve que la surface des planchers soit calée au minimum à la cote de PHE + 30 cm lorsqu’elle a été définie. Dans le cas contraire, elle sera calée au minimum à 50 cm au dessus du terrain naturel ou de la voie d’accès lorsqu’elle est supérieure au terrain naturel. Exceptionnellement, en cas de contrainte architecturale majeure, cette disposition pourra être levée si des dispositifs permettant de diminuer la vulnérabilité du bâti et des personnes sont mis en place (refuge à l’étage, batardeaux….).

• En zone UA1 et/ou pour les bâtiments dont les façades donnent sur le Bd de Strasbourg et le Bd Louis Blanc

Les changements de destination de surfaces vers des surfaces d’activité ou de garage, sans fixation de cote minimale de plancher (PHE + 0,30 m), sous réserve de mesures particulières telles que : - mise hors d’eau des installations électriques ; - mise en œuvre de matériaux hydrofuges ou insensibles à l’eau : - que le stockage de fournitures sensibles à l’eau soit situé à une cote minimale supérieure ou égale à la PHE + 0,30 m

CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES NOUVEAUX

• Les piscines implantées au niveau du terrain naturel. Un balisage permanent du bassin sera mis en place afin d’assurer la sécurité des personnes et des services de secours.

• Les équipements d’intérêt général lorsque leur implantation est techniquement irréalisable hors du champ d’inondation, ou visant à la protection contre les inondations. Une étude hydraulique devra en définir les conséquences amont et aval et déterminer leur impact sur l’écoulement des crues, les mesures compensatoires à adopter, visant à en annuler les effets et les conditions de leur mise en sécurité. Elle devra en outre faire apparaître les conséquences d’une crue exceptionnelle.

• Les forages A.E.P. • Tous travaux d’aménagements sportifs et d’équipements légers d’animation et de loisirs de plein air sans création de remblais et sous réserve qu’ils de créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues. • La création de surfaces de plancher pour des locaux non habités et strictement limités aux activités autorisées à l’alinéa précédent tels que sanitaires, vestiaires, locaux à matériel, lorsque leur implantation est techniquement irréalisable hors du champ d’inondation et sous réserve : - que la sous-face des planchers soit calée à la cote PHE + 30 cm lorsqu’elle a été définie. Dans le cas contraire, elle sera calée au minimum à 50 cm au dessus du terrain naturel ou de la voie d’accès lorsqu’elle est supérieure au terrain naturel ; - que les conséquences de ces aménagements sur l’écoulement des crues soient négligeables. • La création ou modification de murs de clôtures sous réserve qu’au moins 10% de la superficie situées en dessous de la cote de PHE soit transparente aux écoulements (portails ajourés, grillages, barbacanes…) • Les parcs de stationnement des véhicules sous réserve qu’ils soient organisés et règlementés à partir d’un dispositif d’annonce de crues.

CAMPINGS EXISTANTS

• L’exploitation des campings et caravanages strictement limitée aux dispositions des arrêtés qui les règlementent.

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• Dans les campings sont en outre admis les travaux d’aménagement et d’entretien strictement liés à l’amélioration de la qualité d’accueil sous réserve qu’ils ne créent pas d’incidence sur l’écoulement des crues.

TERRASSEMENTS

• Les terrassements, après étude hydraulique qui en définirait la conséquence amont et aval, et dont l’objectif serait de nature à faciliter l’écoulement et à préserver le stockage ou l’expansion des eaux de crues.

• La réalisation de réseaux enterrés sous réserve qu’ils ne soient pas vulnérables aux crues . • La réalisation de petites voiries secondaires et peu utilisées (voies piétonnes, pistes cyclables, voies rurales et communales) et qui ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues.

REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE ROUGE « RU2 »

SONT INTERDITS :

• Tous travaux de quelque nature qu’ils soient, et notamment : - les reconstructions de bâtiments dont tout ou partie du gros œuvre a été endommagé par une crue ; - les constructions à caractère vulnérable telles que : écoles, crèches, établissement sanitaires, installations classées…. ; - la création et l’extension de surfaces de quelque nature qu’elles soient, en dessous de la cote de PHE ; - les créations de campings et parcs résidentiels de loisirs, à l’exception de ceux visés au paragraphe ci-dessous, intitulé « SONT ADMIS »

UTILISATIONS DU SOL

• Les dépôts de matériaux susceptibles d’être emportés en cas de crue ; • Tous remblais modifiant les conditions d’écoulement ou le champ d’expansion des crues et en particulier les endiguements ; • Les dépôts et stockages de produits dangereux ou polluants ; • Les occupations et activités temporaires (parcs d’attraction, fêtes foraines….) en dehors du 15 mars au 15 septembre et sous réserve de s’assurer des conditions météorologiques.

SONT ADMIS :

CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES EXISTANTS

• Les travaux d’entretien et de gestion courants (traitements de façades, réfections de toitures, peintures….).

• Les aménagements ou adaptations visant à améliorer la sécurité des biens et des personnes. • Les modifications de constructions même avec changement de destination, sous réserve que les travaux envisagés aillent dans le sens d’une diminution de la vulnérabilité du bâtiment lui-même ou d’une amélioration de la sécurité des personnes (travaux intérieurs, création d’ouvertures …)

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Règlement

• La création de logements, d’activités ou de surface habitable, sous réserve que la surface des planchers soit calée au minimum à la cote de PHE + 30 cm lorsqu’elle a été définie. Dans le cas contraire, elle sera calée au minimum à 50 cm au dessus du terrain naturel ou de la voie d’accès lorsqu’elle est supérieure au terrain naturel. Exceptionnellement, en cas de contrainte architecturale majeure, cette disposition pourra être levée pour les créations d’activités ou de garages si des dispositifs permettant de diminuer la vulnérabilité du bâti et des personnes sont mis en place (refuge à l’étage, batardeaux….).

• Pour les bâtiments dont les façades donnent sur le Bd de Strasbourg et le Bd Louis Blanc

Les changements de destination de surfaces vers des surfaces d’activité ou de garage, sans fixation de cote minimale de plancher (PHE + 0,30 m), sous réserve de mesures particulières telles que : - mise hors d’eau des installations électriques ; - mise en œuvre de matériaux hydrofuges ou insensibles à l’eau : - que le stockage de fournitures sensibles à l’eau soit situé à une cote minimale supérieure ou égale à la PHE + 0,30 m

CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES NOUVEAUX

• La création de constructions nouvelles sous réserve : - que la sous-face du premier plancher aménagé soit calée à la cote PHE + 30 cm lorsqu’elle a été définie. Dans le cas contraire, elle sera calée au minimum à 50 cm au dessus du terrain naturel ou de la voie d’accès lorsqu’elle est supérieure au terrain naturel ; - de ne pas créer de surfaces de garages ou pièces annexes en-dessous du niveau de la cote de PHE ou du terrain naturel lorsque la PHE n’a pas été définie, sauf contraintes architecturales imposées par le présent règlement.

• Les piscines implantées au niveau du terrain naturel. Un balisage permanent du bassin sera mis en place afin d’assurer la sécurité des personnes et des services de secours.

• Les équipements d’intérêt général lorsque leur implantation est techniquement irréalisable hors du champ d’inondation, ou visant à la protection contre les inondations. Une étude hydraulique devra en définir les conséquences amont et aval et déterminer leur impact sur l’écoulement des crues, les mesures compensatoires à adopter, visant à en annuler les effets et les conditions de leur mise en sécurité. Elle devra en outre faire apparaître les conséquences d’une crue exceptionnelle.

• Les forages A.E.P. • Tous travaux d’aménagements sportifs et d’équipements légers d’animation et de loisirs de plein air sans création de remblais et sous réserve qu’ils de créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues. • La création ou modification de murs de clôtures sous réserve qu’au moins 10% de la superficie situées en dessous de la cote de PHE soit transparente aux écoulements (portails ajourés, grillages, barbacanes…) • Les parcs de stationnement des véhicules sous réserve qu’ils soient organisés et règlementés à partir d’un dispositif d’annonce de crues. • L’extension des bâtiments d’habitations, d’activités, publics, industriels ou agricoles, sous réserve : - que la sous-face du 1er plancher aménagé soit calée à la cote PHE + 30 cm lorsqu’elle a été définie. Dans le cas contraire, elle sera calée au minimum à 50 cm au dessus du terrain naturel ou de la voie d’accès lorsqu’elle est supérieure au terrain naturel ; - de prendre en compte les impératifs d’écoulement des crues et que leur implantation ne crée pas d’obstacle à l’écoulement ; - que l’extension n’accroisse pas la vulnérabilité du bâtiment lui-même. Exceptionnellement, en cas de contrainte architecturale majeure, cette disposition pourra être levée pour les créations d’activités ou de garages si des dispositifs permettant de diminuer la vulnérabilité du bâti et des personnes sont mis en place (refuge à l’étage, batardeaux….).

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CAMPINGS EXISTANTS

• L’exploitation des campings et caravanages strictement limitée aux dispositions des arrêtés qui les règlementent.

• L’implantation d’H.L.L. dans les campings peut être autorisée sous réserve que le niveau de la sousface du plancher soit au minium à l’altitude de la PHE lorsqu’elle a été définie. Dans le cas contraire, elle sera calée au minimum à 50 cm au dessus du terrain naturel ou de la voie d’accès lorsqu’elle est supérieure au terrain naturel.

Dans les campings sont en outre admis les travaux d’aménagement et d’entretien strictement liés à l’amélioration de la qualité d’accueil sous réserve qu’ils ne créent pas d’incidence sur l’écoulement des crues.

TERRASSEMENTS

• Les terrassements, après étude hydraulique qui en définirait la conséquence amont et aval, et dont l’objectif serait de nature à faciliter l’écoulement et à préserver le stockage ou l’expansion des eaux de crues.

• La réalisation de réseaux enterrés sous réserve qu’ils ne soient pas vulnérables aux crues. • La réalisation de petites voiries secondaires et peu utilisées (voies piétonnes, pistes cyclables, voies rurales et communales) et qui ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues.

REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE ROUGE « R »

SONT INTERDITS :

• Tous travaux de quelque nature qu’ils soient, et notamment : - les reconstructions de bâtiments dont tout ou partie du gros œuvre a été endommagé par une crue ; - les constructions nouvelles et les créations de logements ; - les créations d’ouvertures en dessous de la cote de PHE lorsqu’elle a été définie ; - la création et l’extension de surfaces de quelque nature qu’elles soient, en dessous de la cote de PHE ; - les créations de campings et parcs résidentiels de loisirs ainsi que l’augmentation de leur capacité ;

à l’exception de ceux visés au paragraphe ci-dessous, intitulé « SONT ADMIS »

UTILISATIONS DU SOL

• Les dépôts de matériaux et conditionnements susceptibles d’être emportés ou de gêner l’écoulement des eaux en cas de crue.

• Tous remblais modifiant les conditions d’écoulement ou le champ d’expansion des crues et en particulier les endiguements sauf s’ils sont de nature à protéger des lieux fortement urbanisés.

• Les dépôts et stockages de produits dangereux ou polluants ; • Les occupations et activités temporaires (parcs d’attraction, fêtes foraines….) en dehors de la période du 1er mai au 31 août et sous réserve de s’assurer des conditions météorologiques.

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SONT ADMIS :

CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES EXISTANTS

• Les travaux d’entretien et de gestion courants (traitements de façades, réfections de toitures, peintures….).

• Les aménagements ou adaptations visant à améliorer la sécurité des biens et des personnes. • Les modifications de constructions sans changement de destination, sauf s’il est de nature à réduire la vulnérabilité du bâtiment et des personnes (et notamment sans création de logement supplémentaire) et sous réserve que les travaux envisagés s’accompagnent de dispositions visant à diminuer la vulnérabilité du bâtiment lui-même, à améliorer la sécurité des personnes ou à favoriser l’écoulement des eaux (travaux intérieurs, créations d’ouvertures…) • L’extension des bâtiments d’habitations existants dans la limite de 20 m2 d’emprise au sol (une seule fois), sous réserve : - que la sous-face du 1er plancher aménagé soit calée à la cote de PHE + 30 cm lorsqu’elle a été définie. Dans le cas contraire, elle sera calée au minimum à 50 cm au dessus du terrain naturel ou de la voie d’accès lorsqu’elle est supérieure au terrain naturel ; - de prendre en compte les impératifs d’écoulement des crues et que leur implantation ne crée pas d’obstacle à l’écoulement ; - que l’extension s’accompagne de mesures compensatoires de nature à diminuer la vulnérabilité du bâtiment lui-même, à améliorer la sécurité des personnes et à favoriser l’écoulement des eaux. • L’extension à l’étage des bâtiments d’habitation, sans limite de surface, en respectant l’alinéa précédent. • L’extension des bâtiments d’activités, industries ou agricoles, jusqu’à 30% de l’emprise au sol (une seule fois), sous réserve : - que la sous-face du 1er plancher aménagé soit calée à la cote PHE + 30 cm lorsqu’elle a été définie. Dans le cas contraire, elle sera calée au minimum à 50 cm au dessus du terrain naturel ou de la voie d’accès lorsqu’elle est supérieure au terrain naturel ; - de prendre en compte les impératifs d’écoulement des crues, que leur implantation ne crée pas d’obstacle à l’écoulement ; - que l’extension n’accroisse pas la vulnérabilité du bâtiment lui-même. Exceptionnellement, en cas de contrainte architecturale majeure, cette disposition pourra être levée si des dispositifs permettant de diminuer la vulnérabilité du bâti et des personnes sont mis en place (refuge à l’étage, batardeaux….). • La reconstruction d’un bâtiment sinistré, sauf si la cause du sinistre est l’inondation. Dans ce cas, la reconstruction ne sera autorisée qu’à condition que la sous-face du 1er plancher aménagé et la surface des annexes soient calées à la cote de PHE + 30 cm lorsqu’elle a été définie. Dans le cas contraire, elle sera calée au minimum à 50 cm au dessus du terrain naturel ou de la voie d’accès lorsqu’elle est supérieure au terrain naturel/

CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES NOUVEAUX

• Les forages A.E.P. • Les équipements d’intérêt général lorsque leur implantation est techniquement irréalisable hors du champ d’inondation, ou visant à la protection contre les inondations. Une étude hydraulique devra en définir les conséquences amont et aval et déterminer leur impact sur l’écoulement des crues, les mesures compensatoires à adopter, visant à en annuler les effets et les conditions de leur mise en sécurité. Elle devra en outre faire apparaître les conséquences d’une crue exceptionnelle. • Les piscines s au niveau du terrain naturel. Un balisage permanent du bassin sera mis en place afin d’assurer la sécurité des personnes et des services de secours.

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• La création ou modification de clôtures légères (3 fils ou grillagées à mailles larges) sur mur de soubassement d’une hauteur inférieure ou égale à 0,20 m.

• Les parcs de stationnement des véhicules, non imperméabilisés, sous réserve qu’ils soient organisés et règlementés à partir d’un dispositif d’annonce de crues.

• Tous travaux d’aménagements sportifs et d’équipements légers d’animation et de loisirs de plein air sans création de remblais et sous réserve qu’ils de créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues.

• La création de surfaces de plancher pour des locaux non habités et strictement limités aux activités autorisées à l’alinéa précédent tels que sanitaires, vestiaires, locaux à matériel, lorsque leur implantation est techniquement irréalisable hors du champ d’inondation et sous réserve : - que la sous-face des planchers soit calée à la cote PHE + 30 cm lorsqu’elle a été définie. Dans le cas contraire, elle sera calée au minimum à 50 cm au dessus du terrain naturel ou de la voie d’accès lorsqu’elle est supérieure au terrain naturel ; - que les conséquences de ces aménagements sur l’écoulement des crues soient négligeables.

Dans les mas à vocation agricole, toute extension de bâtiment sera soumise à une mise en conformité globale de l’exploitation, à savoir : - acquisition d’un système de communication radio ne dépendant pas des réseaux filaires ou GSM classiques ; - possession d’un groupe électrogène stocké hors d’eau ; - stockage des récolte dan une zone hors d’eau ; - mise en œuvre pour les sites d’élevage d’une zone hors d’eau.

CAMPINGS EXISTANTS

• L’exploitation des campings et caravanages strictement limitée aux dispositions des arrêtés qui les règlementent.

TERRASSEMENTS

• Les terrassements, après étude hydraulique qui en définirait la conséquence amont et aval, et dont l’objectif serait de nature à faciliter l’écoulement et à préserver le stockage ou l’expansion des eaux de crues.

• La réalisation de réseaux enterrés sous réserve qu’ils ne soient pas vulnérables aux crues. • La réalisation de petites voiries secondaires et peu utilisées (voies piétonnes, pistes cyclables, voies rurales et communales) et qui ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues.

MODES CULTURAUX

• Les modes culturaux, la constitution de haies vives, dont les conséquences peuvent être le ralentissement des écoulement ou l’augmentation de la capacité de stockage des eaux, sans toutefois créer d’obstacle à leur écoulement sous forme de barrage.

• Les serres nécessaires à l’activité agricole, qu’il s’agisse de serres tunnel sur arceaux ou de serre en verre à ossature métallique, sous réserve : - que leur largeur n’excède pas 20 m (3 chapelles) ; - que la plus grande dimension soit dans le sens du courant ; - qu’elles soient pourvues de dispositif permettant le libre écoulement des eaux dans les serres en cas de crues ; - qu’un espace minimal de 7 m sépare les serres dans le sens de la largeur et 10 m dans le sens longitudinal (sens du courant). Il est conseillé de planter des arbres à l’amont pour protéger des corps flottants.

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ZONES NON AEDIFICANDI AUX ABORDS DES COURS D’EAU

Chaque cours d’eau permanent ou temporaire de la commune est affecté d’une zone non aedificandi dans laquelle l’édification de construction, murs de clôture compris, ainsi que tout obstacle susceptible de s’opposer au libre écoulement des eaux est interdit.

Ces zones non aedificandi sont des bande de terrains ainsi instituées :

1 – Cours d’eau faisant l’objet de dispositions spécifiques : - Le Vidourle : inscrit par décret due 29.09.62 sur la liste des cours d’eau soumis aux dispositions du décret n°56-1053 du 13.01.56 ; - Le Gazon (en zone naturelle) : largeur de la bande : 30 m, soit 15 m de part et d’autre de l’axe du cours d’eau.

2 – Autres cours d’eau permanentes ou temporaires : sauf indication contraire sur les documents graphiques, largeur de la bande : 4 m minimum de part et d’autre des berges, sauf ouvrage hydraulique public.

Article 6PRISE EN COMPTE DU RISQUE « RETRAIT GONFLEMENT DES ARGILES »

Le risque « retrait gonflement des argiles » a été étudié par le BRGM à l’initiative de l’Etat. La cartographie ainsi que les mesures constructives liées à l’aléa sont jointes en annexe du PLU.

Article 7SECTEURS DE BRUIT

Les bâtiments nouveaux à destination d’habitation, d’hébergement hôtelier, d’établissements d’enseignement et d’établissements de santé implantés dans les secteurs de bruit délimités par arrêtés préfectoraux de part et d’autre de la LGV, de la ligne SNCF, de l’A9, de la RN 113, des RD 24, RD34 et RD 61 sont soumis à des normes d’isolement acoustiques conformément aux dits arrêtés.

Article 8DEFINITION

Constructions individuelles : opérations tendant à la réalisation de locaux destinés à former une seule unité de logements ou plusieurs logements dont les accès se font sans utiliser des parties communes.

Immeuble collectif : immeuble dans lequel sont superposés, même partiellement, deux logements distincts ou plus desservis par des parties communes bâties.

Pièce principale : pièce devant obligatoirement être munie d’ouverture donnant à l’air libre au sens du règlement sanitaire départemental (article 40.1).

Annexe ou construction annexe : L’annexe est un bâtiment de faibles dimensions, séparé ou non de la construction principale dont l’usage ne peut être qu’accessoire à celui de la construction principale réglementairement admise dans la zone (liste non exhaustive : abri à bois, abri de jardin, local piscines, local technique, abri ou garage pour véhicule…). Les constructions à destination agricole, les piscines ne sont pas des constructions annexes.

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TITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

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PLU

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.