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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives avec un recul au moins égal à la demi-hauteur de la façade mesurée au faîtage avec un minimum de 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol de l’ensemble des constructions ne doit pas dépasser 20 % de la superficie de la parcelle en secteurs Ah.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions à usage d’habitation et leurs annexes est limitée à : ƒ à 4 mètres à l’égout du toit pour les toitures multi-pentes, soit au maximum R+C aménagé (voir en annexes), ƒ à 4 mètres à l’acrotère pour les toitures terrasses, soit 2 niveaux habitables maximum, soit au maximum sous-sol + R.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
En particulier, il sera exigé 2 places de stationnement par logement pour les constructions à usage d’habitation autorisées.
Combien d'espaces verts ?
Ces espaces libres ne pourront être inférieurs à 50% de la superficie de la propriété pour les constructions à usage d’habitation.

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 143 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1

Tous les modes d’occupation et d’utilisation du sol qui ne sont pas autorisés à l’article A2.

1.2. En secteur Ao, toute construction ou installation demeure interdite afin de préserver la vallée de la Lieure.

1.3. Dans les secteurs de cavités souterraines, sont interdites toutes les constructions ou installations excepté celles autorisées en A2.

1.4. En secteurs de ruissellements des eaux pluviales, toutes occupations et utilisations du sol qui ne seraient pas autorisées en A2.

1.5. Pour les mares classées au L.123-1-5 al.7 du code de l’urbanisme, leur remblai est interdit.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 2.1

Les affouillements et exhaussements de sols nécessaires et liés aux travaux de constructions autorisées, à la sécurité, tels que bassins de retenue, ou à la mise en œuvre de traitements paysagers.

2.2. Les ouvrages techniques, aménagements et travaux nécessaires à la lutte contre les inondations.

2.3. Les constructions et installations lorsqu’elles sont nécessaires aux services publics ou liées à la voirie et aux réseaux divers dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

2.4. Les constructions, utilisations du sol et installations strictement liées et nécessaires à l’activité agricole ou forestière, définie par le L.311-1 du code rural (voir annexes), sous réserve du respect des dispositions relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement et du règlement sanitaire départemental.

2.5. Les occupations et utilisations du sol à vocation d’accueil à caractère touristique ou hôtelier en milieu rural (gîtes ruraux, fermes de séjour, fermes-auberges, chambres d’hôtes, camping à la ferme,….) lorsque celles-ci sont rattachées à l’exploitation, compatibles avec l’activité agricole et à la condition qu’elles soient implantées dans le corps de ferme existant ou dans l’environnement immédiat de celui-ci.

2.6. Les constructions à usage d’habitation qui s’avèrent nécessaires au fonctionnement de l’exploitation agricole (logement des exploitants agricoles, …) implantées à proximité des bâtiments agricoles.

2.7. Les changements de destination des bâtiments existants, répertoriés au plan graphique « plan de zonage », et les travaux d’aménagement y afférant dès lors que le changement de destination ne compromet pas l’exploitation agricole et à condition que la vocation soit en lien avec l’activité agricole

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comme l’artisanat, le commerce, le tourisme ou encore l’accueil à caractère touristique ou hôtelier en milieu rural (gîtes ruraux, chambres d’hôtes, fermes-auberges, …).

2.8. Pour les constructions et annexes existantes : les adaptations, réhabilitations, réfections, rénovations, extensions, reconstructions en cas de sinistre.

2.9. Pour les éléments bâtis classés au L.123-1-5-III alinéa 2 C.U., un rayon de 50 m autour de ces bâtiments est inconstructible, exceptés pour des extensions de ces mêmes bâtiments.

2.10. En cas de sinistre, la reconstruction à l’identique d’une construction existante est autorisée. Dans ce cas, les articles 5 à 14 qui empêcheraient la reconstruction à l’identique pourront ne pas être appliqués.

2.11.

En secteur Ah, pour les constructions existantes : la construction d’annexes, les adaptations, réfections, rénovations, reconstructions après sinistre, extensions, les changements de destination à usage d’habitat, d’artisanat ou de services de proximité (travail à domicile, professions libérales, ….).

2.12.

Dans les secteurs de protection autour des cavités souterraines avérées, repérés au plan de zonage par une trame, toute construction nouvelle sera interdite en application de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme tant que la présence du risque ne sera pas écartée après études et travaux adaptés.

2.13. En secteurs de ruissellements des eaux pluviales, seuls sont autorisés : - les ouvrages techniques et les travaux nécessaires à la lutte contre les inondations.

SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCÈS ET VOIRIE 3.1

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code Civil (annexe 3).

3.2. Le nombre des accès peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès peut n’être autorisé que sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre.

3.3. La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité. Les accès doivent être situés en des points les plus éloignés possible des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise.

3.4. Les accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, etc... Ils doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

3.5. Si les constructions projetées, publiques ou privées, sont destinées à recevoir du public, elles doivent comporter des accès réservés aux piétons, indépendants des accès des véhicules. Ces accès pour piétons doivent être munis de dispositifs rendant ces constructions accessibles aux personnes handicapées physiques.

3.6. Les voies de desserte doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et de la collecte des ordures ménagères. En particulier, les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de service (lutte contre l’incendie, collecte des ordures ménagères,…..) de faire aisément demi-tour.

3.7. Les places de stationnement réalisées sur une propriété devront être distribuées à partir de l’intérieur de cette dernière et non par accès directs et distincts sur la voie.

Article A 4Desserte par les réseaux

Eau potable 4.1. L’alimentation en eau potable doit être assurée par un branchement sur le réseau public.

Assainissement eaux usées

4.2. Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement, s’il existe, en respectant ses caractéristiques : système séparatif.

4.3. En l’absence de réseau collectif d’assainissement, les eaux usées doivent être dirigées vers des dispositifs de traitements individuels, conformément aux prescriptions en vigueur à la date de demande du permis

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de construire. Dans ce cas, les installations doivent être conçues de manière à pouvoir être branchées sur le réseau collectif lorsqu’il sera réalisé, le cas échéant. Les intéressés seront, dès la fin de la réalisation, tenus de se brancher à leurs propres frais sur le réseau et devront satisfaire à toutes les obligations réglementaires vis-à-vis du gestionnaire du réseau.

4.4. On rappelle que tout déversement d’eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement doit se faire dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur. En particulier, les rejets autres que domestiques doivent faire l’objet d’une convention entre le propriétaire du réseau et l’entité souhaitant rejeter ces effluents. Si leur nature l’exige, des pré-traitements peuvent être exigés.

Assainissement eaux pluviales 4.5. Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils garantissent le libre écoulement des

eaux pluviales vers le milieu récepteur (réseau collectif, fossés, …).

4.6. En l’absence de réseau public ou en cas de réseau insuffisant, le constructeur prend à sa charge la réalisation sur sa parcelle, des ouvrages nécessaires appropriés et proportionnés permettant l’évacuation et le pré-traitement des eaux pluviales. Pour toute nouvelle construction, une gestion intégrée des eaux pluviales à la parcelle ou à l’échelle d’une opération groupée est à prévoir pour limiter les ruissellements vers les fonds inférieurs.

4.7. En particulier, il y a lieu de prévoir : - dans les secteurs de points bas de la zone, des fossés destinés à récupérer les eaux pluviales venant de l’amont et les évacuer ; - des équipements et des ouvrages permettant de réguler le débit des eaux de ruissellement et de les traiter avant rejet ; - la récupération des eaux de ruissellement issues des chaussées, toitures et bâtiments qui devront faire l’objet d’un traitement particulier ; - la mise en place de bassins de retenues des eaux pluviales chaque fois que la surface restant à aménager ne réserve pas suffisamment de surfaces poreuses.

Autres réseaux 4.8. Pour toute construction ou installation, les branchements, extensions et renforcements de lignes de transport

d’énergie électrique ainsi que téléphoniques et de télédistribution sur le domaine privé doivent être souterrains.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS 5.1. A

défaut de réseau collectif d’assainissement des eaux usées, un minimum parcellaire de 1000 m² est imposé pour l’habitat pour permettre un bon fonctionnement du dispositif d’assainissement non collectif.

N.B. : cet article ne s’applique plus depuis la loi Alur du 26 mars 2014.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Les constructions doivent être implantées en retrait de l’alignement avec marge de recul de 10 mètres minimum des voies départementales et de 6 mètres minimum des autres voies. Ces distances peuvent être réduites pour des constructions existantes dans le cas de travaux d’isolation thermique par l’extérieur.

6.2. Pour les constructions existantes ne respectant pas la règle d’implantation définie ci-avant, les changements de destination, réfections, adaptations, reconstructions après sinistre, extensions sont autorisés s’ils n’ont pas pour effet de rapprocher la construction de la voie.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 7.1

Les constructions ou installations autorisées doivent être implantées à une distance minimum de 30 mètres des espaces boisés classés. Cette distance peut être réduite pour des constructions existantes dans le cas de travaux d’isolation thermique par l’extérieur. Pour les constructions existantes ne respectant pas la règle d’implantation des 30 m en retrait minimum (implantées dans la marge de recul), sont autorisés, à condition de ne pas rapprocher l’immeuble des EBC : les changements de destination, réhabilitations, réfections, adaptations, extensions, reconstructions après sinistre.

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7.2. Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives avec un recul au moins égal à la demi-hauteur de la façade mesurée au faîtage avec un minimum de 3 mètres. Cette distance peut être réduite pour des constructions existantes dans le cas de travaux d’isolation thermique par l’extérieur. Pour les constructions existantes ne respectant pas la règle d’implantation définie ci-avant (étant situées dans la bande de recul), les adaptations, réfections, extensions, changements de destination, reconstructions après sinistre sont autorisés à la condition qu’ils n’ont pas pour effet de rapprocher la construction des limites séparatives.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ 8.1

Sans prescriptions particulières.

Article A 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 9.1

L’emprise au sol de l’ensemble des constructions ne doit pas dépasser 20 % de la superficie de la parcelle en secteurs Ah.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1

La hauteur est mesurée à partir du sol naturel avant les travaux d’exhaussements ou d’affouillements du sol nécessaires pour la réalisation du projet jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées, antennes et autres superstructures exclus.

10.2.

La hauteur des constructions à usage d’habitation et leurs annexes est limitée à :

à 4 mètres à l’égout du toit pour les toitures multi-pentes, soit au maximum R+C aménagé (voir en annexes),

à 4 mètres à l’acrotère pour les toitures terrasses, soit 2 niveaux habitables maximum, soit au maximum sous-sol + R.

10.3. La hauteur des autres constructions est limitée à 15 mètres au faîtage et à 16 mètres pour des cheminées et autres superstructures de faibles emprises.

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DES ABORDS 11.1

Insertion dans l’environnement, aménagement des abords

Les constructions et installations, de quelque nature qu'elles soient, doivent respecter l'harmonie créée par les bâtiments environnants et par le site.

11.2.

Pour les constructions à usage d’habitation, la cote du rez-de-chaussée fini ne devra pas excéder 0,50 mètre au-dessus du sol naturel. Pour les bâtiments agricoles, obligations de planter des écrans végétaux pour masquer les rez-de-chaussée lorsque leur cote dépasse 0,50 mètre au-dessus du sol naturel.

11.3.

Les garages, dépendances, annexes (abris de jardin, abris bois, …) et petites extensions (vérandas, verrières) des habitations doivent être construits en harmonie de matériaux et de couleur avec le bâtiment principal. Leurs hauteurs devront être inférieures à celles de la construction principale.

11.4. Afin de préserver l’environnement immédiat des éléments bâtis classés au L.123-1-5-III alinéa 2 C.U., un rayon de 50 m autour de ces bâtiments est inconstructible, exceptés pour des extensions de ces mêmes bâtiments.

11.5.

Les citernes de gaz liquéfié, de mazout, d’eau ainsi que les dispositifs permettant la récupération d’énergie renouvelable (pompe à chaleur, aérothermie, …) doivent rester non visibles de la voie publique. Ils seront alors situés en arrière d’une construction depuis la voie, ou cachées par une haie vive, ou enterrées.

11.6.

Aspect des façades

Sont interdits : - toute architecture archaïque ou étrangère à la région ; - l’emploi en parement extérieur de matériaux d’aspect médiocre ;

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- les enduits imitant des matériaux, tels que faux moellons, fausses briques, faux pans de bois et faux marbres ;

- les couleurs vives et criardes.

11.7.

Pour les constructions à usage d’habitation autorisées, leurs extensions et leurs annexes :

- Les matériaux destinés à être recouverts d'un enduit ou d'un parement (briques creuses, parpaings, ...) devront être recouverts d'un enduit ou d'un parement sur leur face extérieure.

- Pour les enduits, les couleurs de tons sable, pierre, beige, ocre (à l’exclusion des ocres rouges foncés) sont seuls autorisées. Pour les bardages, les couleurs de ton pastel (clair ou doux), les couleurs lazurées sont également autorisées.

- Pour les fenêtres, elles devront être plus hautes que large et présenter un aspect à plusieurs carreaux. - Les matériaux transparents et translucides sont autorisés pour les vérandas. - Les bardages métalliques et plastiques sont interdits. - Les soubassements, sur terrain plat, auront une hauteur qui n'excédera pas 0,80 mètre lorsque

celui-ci est traité dans un matériau présentant un aspect différent de l'ensemble.

11.8.

Lors des changements de destination des bâtiments agricoles recensés au plan de zonage, les évolutions (réfections, rénovations, adaptations, extensions) seront conduites en conservant l’architecture existante de ces constructions anciennes, et en harmonie de couleur et matériaux avec cette architecture.

11.9.

Pour les bâtiments à usage agricole :

- Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing) doivent l’être d’enduits constituant ainsi un revêtement aux qualités visuelles compatibles avec les formes, couleurs et aspects du paysage local ;

- Les matériaux métalliques (bardage métalliques laqués) sont tolérés.

Toitures

11.10. Pour les constructions à usage d’habitation autorisées, leurs extensions et leurs annexes :

- les toitures des constructions principales seront composées de 2 ou plusieurs pans ou éléments d’une pente supérieure ou égale à 45° et avec un débord de toiture minimal de 30 cm. Pour les annexes, la pente de toit pourra être abaissée à 15° et les débords de toiture réduits à 15 cm ;

- les toitures des constructions principales seront réalisées en tuiles plates, en ardoises posées à pureau droit ou en chaume. Pour les annexes, elles pourront également être réalisées par des matériaux similaires de teinte et d’aspect ;

- les égouts du toit en matière polymère sont interdits. Lorsque les égouts du toit sont réalisés en zinc, ce dernier doit être teinté.

- Pour les vérandas, elles pourront être également réalisées en verre, en matériaux métalliques ou aluminium. La pente pourra être abaissée à 15° ;

- Les toitures monopentes sont autorisées pour les extensions en appentis, pour les vérandas et pour les annexes s’appuyant sur un mur ou une construction existante. Leur pente ne pourra être inférieure à 15°.

- Les toitures terrasses sont interdites pour les constructions donnant sur rue. Pour les constructions ne donnant pas sur rue, les toitures terrasses peuvent être autorisées à condition de ne pas dépasser une hauteur maximale de R+1 et dans les cas suivants : - Sur 100 % de la toiture si celle-ci est végétalisée ; - Sur 20% au plus de la toiture si celle-ci n’est pas végétalisée. Dans ce cas, la construction ne pourra comporter d’ouverture donnant directement sur cette toiture-terrasse.

- Sont interdits : - l’emploi de la tôle de forme ondulée ; - l’emploi de tôles métalliques, excepté le bac acier laqué pour les annexes si la couleur est en harmonie avec la couverture de la construction principale ; - l’emploi de tout matériau brillant.

- Les châssis de toit devront être encastrés, de couleur noire et seront de taille plus haute que large. En cas de remplacement des fenêtres de toit avec crémaillère (dit à tabatière ou tabatière) sur des constructions anciennes, celles-ci ne pourront être remplacées que par des fenêtres de toit dont la taille est inférieure ou égale à 55x78.

11.11 Pour les équipements collectifs, sont également autorisés : - l’emploi de bac acier, les toitures monopentes d’une pente supérieure à 10°.

11.12.

Pour les bâtiments à usage agricole :

- la pente ne doit pas être inférieure à 10° ; - les matériaux autorisées auront des teintes de couleur brune ou ardoises ; - l’emploi de tôles métalliques brutes non laquées et de tout matériau brillant est interdit, à

l’exception des capteurs solaires.

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Les clôtures 11.13. La hauteur maximale des clôtures autorisées est fixée à 1,80 mètres.

11.14. Les seuls types de clôture admis sont :

- Sur le domaine public : les haies vives doublées ou non de grillages. Elles seront constituées d’essences locales (voir annexes) ;

- Sur les limites séparatives : - les grillages, doublés de haies vives d’essences locales ; - les lices, doublées de haies vives d’essences locales ; - les haies vives doublées ou non de grillages. Elles seront constituées d’essences locales (voir annexes).

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VÉHICULES 12.1

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en-dehors des voies publiques.

12.2. En particulier, il sera exigé 2 places de stationnement par logement pour les constructions à usage d’habitation autorisées.

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET PLANTATIONS 13.1

Les parties de terrain libres de toute construction et d’aménagement, et notamment les marges de reculement entre les bâtiments, doivent être aménagés en espaces verts paysagers végétaux et ne peuvent être occupés par des dépôts même à titre provisoire.

13.2. Ces espaces libres ne pourront être inférieurs à 50% de la superficie de la propriété pour les constructions à usage d’habitation.

13.3. Les aires de stationnement de 5 places et plus doivent être plantées à raison d’1 arbre au moins pour 5 places.

13.4. La constitution de bandes paysagères plantées (haies constituées d’essences locales : voir annexes) est obligatoire sur les limites.

13.5. Les espaces boisés figurant au plan comme espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer, sont soumis aux dispositions des articles L.130.1 à L.130-6 et R.130-1 à R.130-23 du Code de l’urbanisme.

13.6. Les éléments figurant au plan comme « éléments de paysage à protéger et à mettre en valeur » sont soumis aux dispositions des articles L.123-1-5-III alinéa 2 du code de l’urbanisme.

SECTION 3 : POSSIBILITÉS D'OCCUPATION DU SOL

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : POSSIBILITÉS MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL 14.1

Il n’est pas fixé de prescription particulière.

SECTION 4 : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS

Article A 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 15.1

Les équipements nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables sont autorisés (panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques, récupérateur d’eau de pluie enterré ou aérien, géothermie, aérothermie, biomasse, bois-énergie, ……).

Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES. 16.1

Il n’est pas fixé de prescription particulière.

Commune de LYONS-LA-FORET

ANNEXES

Commune de LYONS-LA-FORET

ANNEXES

Annexe n° 1 : Articles du Règlement National d’Urbanisme qui s’imposent au Plan Local d’Urbanisme page 80

Annexe n° 2 : Permis de démolir (articles R.421-26 à R.421.29 du Code de l’Urbanisme)

page 81

Annexe n° 3 : Activités agricoles (article L.311-1 du code rural)

page 82

Annexe n° 4 : Distances de réciprocité et possibilités d’assouplissement de la règle

page 82

Annexe n° 5 : Activités artisanales

page 82

Annexe n° 6 : Installations classées pour la protection de l’environnement

page 83

Annexe n° 7 : Du droit de passage : article 682 du Code Civil et suivants

page 83

Annexe n° 8 : Servitude du libre écoulement des eaux : article 641 du Code Civil

page 83

Annexe n° 9 : Espaces boisés

page 84

Annexe n° 10 : Essences locales recommandées pour les haies

page 85

Annexe n° 11 : Hauteur d’une construction au faîtage : mode de calcul

page 89

Annexe n° 12 : Hauteurs autorisées des constructions selon les zones du PLU

page 90

Annexe n° 13 : Lucarnes autorisées sur les toitures

page 90

Commune de LYONS-LA-FORET

Annexe n° 1 : Articles du Règlement National d’Urbanisme qui s’imposent au Plan Local d’Urbanisme

Articles R.111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21 qui s’imposent au PLU.

Article R111-2 (Décret nº 76-276 du 29 mars 1976 Journal Officiel du 30 mars 1976 en vigueur le 1er avril 1976)

(Décret nº 98-913 du 12 octobre 1998 art. 2 Journal Officiel du 13 octobre 1998) (Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007)

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Article R111-4 (Décret nº 76-276 du 29 mars 1976 Journal Officiel du 30 mars 1976 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1976) (Décret nº 77-755 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 janvier 1978)

(Décret nº 99-266 du 1 avril 1999 art. 1 Journal Officiel du 9 avril 1999) (Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007)

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Article R111-15 (Décret nº 76-276 du 29 mars 1976 Journal Officiel du 30 mars 1976 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1976) (Décret nº 77-755 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1978) (Décret nº 83-812 du 9 septembre 1983 art. 10 Journal Officiel du 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 OCTOBRE 1983)

(Décret nº 86-984 du 19 août 1986 art. 7 I Journal Officiel du 27 août 1986) (Décret nº 98-913 du 12 octobre 1998 art. 5 Journal Officiel du 13 octobre 1998)

(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007)

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Article R111-21 (Décret nº 76-276 du 29 mars 1976 Journal Officiel du 30 mars 1976 date d'entrée en vigueur 1 avril 1976) (Décret nº 77-755 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 janvier 1978)

(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007)

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

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Annexe n° 2 : Permis de démolir

Section IV : Dispositions applicables aux démolitions

Article R*421-26

Modifié par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 8 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007 Modifié par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

Les démolitions mentionnées aux articles R. 421-27 et R. 421-28 sont soumises à permis de démolir à l'exception de celles qui entrent dans les cas visés à l'article R. 421-29.

Article R*421-27

Modifié par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 8 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007 Modifié par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

Doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir.

Article R*421-28

Modifié par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 8 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007 Modifié par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction : a) Située dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un périmètre de restauration immobilière créé en application des articles L. 313-1 à L. 313-15 ; b) Inscrite au titre des monuments historiques ou adossée à un immeuble classé au titre des monuments historiques ; c) Située dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ; d) Située dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; e) Identifiée comme devant être protégée par un plan local d'urbanisme, en application du 7° de l'article L. 123-1-5, située dans un périmètre délimité par le plan en application du même article ou, dans une commune non dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée par délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, comme constituant un élément de patrimoine ou de paysage à protéger et à mettre en valeur.

Article R*421-29

Modifié par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 8 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007 Modifié par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

Sont dispensées de permis de démolir : a) Les démolitions couvertes par le secret de la défense nationale ; b) Les démolitions effectuées en application du code de la construction et de l'habitation sur un bâtiment menaçant ruine ou en application du code de la santé publique sur un immeuble insalubre ; c) Les démolitions effectuées en application d'une décision de justice devenue définitive ; d) Les démolitions de bâtiments frappés de servitude de reculement en exécution de plans d'alignement approuvés en application du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de la voirie routière ; e) Les démolitions de lignes électriques et de canalisations.

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Annexe n° 3 : Activités agricoles

Article L311-1 du Code Rural

(Loi nº 97-1051 du 18 novembre 1997 art. 40 Journal Officiel du 19 novembre 1997) (Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 38 I Journal Officiel du 24 février 2005)

(Ordonnance nº 2005-1127 du 8 septembre 2005 art. 7 I Journal Officiel du 9 septembre 2005)

Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle.

Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil. Toutefois, pour la détermination des critères d'affiliation aux régimes de protection sociale des non-salariés et des salariés des professions agricoles, sont considérées comme agricoles les activités mentionnées respectivement aux articles L. 722-1 et L. 722-20.

Annexe n° 4 : Distances de réciprocité et possibilités d’assouplissement de la règle

Article L111-3 du Code Rural (Loi nº 99-574 du 9 juillet 1999 art. 105 Journal Officiel du 10 juillet 1999)

(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 204 Journal Officiel du 14 décembre 2000) (Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 79 Journal Officiel du 24 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

(Loi nº 2006-11 du 5 janvier 2006 art. 19 Journal Officiel du 6 janvier 2006)

Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.

Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique.

Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa.

Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent.

Annexe n°5 : Activités artisanales

Les entreprises artisanales sont celles qui font l’objet d’une immatriculation au répertoire des métiers tenu par la Chambre des Métiers et de l’Artisanat. Une entreprise est artisanale si elle remplit deux conditions :

1. Exercer, pour son propre compte, une activité de production, de réparation, de transformation ou prestation de services. Ces activités sont répertoriées en quatre grandes catégories : alimentation – services – production – bâtiment.

2. Ne pas employer plus de dix salariés lors de l’immatriculation (dans certaines conditions, ce nombre peut être porté au-delà de dix salariés, sans limitation de durée).

Annexe n° 6 : Installations classées pour la protection de l’environnement

Consulter l’Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 6 Sont soumis aux dispositions des articles L.511.1 et suivants du code de l’Environnement, notamment à autorisation, à enregistrement ou à déclaration, les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et d’une manière générale les installations qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature et de l’environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments. Ces installations sont répertoriées dans la nomenclature des installations classées résultant du décret n°53-578 du 20 mai 1953 modifié à de nombreuses reprises dont la dernière par décret n°2010-369 du 13 avril 2010 (cette nomenclature peut-être consultée en Préfecture). L’autorisation prévue pour les plus nuisants est accordée par le Préfet après enquête publique et avis des Conseils Municipaux et du Conseil Départemental d’Hygiène. L’exploitant est tenu d’adresser sa demande d’autorisation ou sa déclaration en même temps que sa demande de permis de construire.

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Annexe n° 7 : Du droit de passage : article 682 du Code Civil et suivants

Article 682 : (Loi n° 67-1253 du 30 décembre 1967) Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit

pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.

Article 683 : (Loi du 20 août 1881 Journal Officiel du 26 août 1881) Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins, il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.

Article 684 : (Loi du 20 août 1881 Journal Officiel du 26 août 1881) Si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le

passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes. Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l'article 682 serait applicable.

Article 685 : (Loi du 20 août 1881 Journal Officiel du 26 août 1881) L'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave sont déterminés par trente ans d'usage continu. L'action en indemnité, dans le cas prévu par l'article 682, est prescriptible, et le passage peut être continué, quoique l'action

en indemnité ne soit plus recevable.

Article 685-1 : (inséré par Loi nº 71-494 du 25 juin 1971 Journal Officiel du 27 juin 1971) En cas de cessation de l'enclave et quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le

propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l'extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l'article 682.

A défaut d'accord amiable, cette disparition est constatée par une décision de justice

Annexe n° 8 : Servitude du libre écoulement des eaux

Article 641 du Code Civil : (Loi du 8 avril 1898) – Tout propriétaire a le droit d’user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds. Si l’usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d’écoulement établie par l’article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds. Si l’usage de ces eaux ou de la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d’écoulement établie par l’article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur. La même disposition est applicable aux eaux de sources nées sur un fonds. Lorsque, par des sondages ou des travaux souterrains, un propriétaire fait surgir des eaux dans son fonds, les propriétaires des fonds inférieurs doivent les recevoir ; mais ils ont droit à une indemnité en cas de dommages résultant de leur écoulement. Les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations ne peuvent être assujettis à aucune aggravation de la servitude d’écoulement dans les cas prévus dans les paragraphes précédents. Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l’établissement et l’exercice des servitudes prévues par ces paragraphes et le règlement, s’il y a lieu, des indemnités dues aux propriétaires des fonds inférieurs, sont portées, en premier ressort, devant le juge de paix du canton, qui, en prononçant, doit concilier les intérêts de l’agriculture et de l’industrie avec le respect dû à la propriété. S’il y a lieu à expertise, il peut n’être nommé qu’un seul expert.

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Annexe n° 9 : Espaces boisés

I - Espaces boisés classés

Ils sont repérés sur le plan de zonage par une trame quadrillée semée de ronds. Les articles L.130-1 et suivants et R.130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme fixent les droits et obligations des propriétaires d’espaces boisés classés par le plan local d’urbanisme.

Ils précisent notamment :

1) L’interdiction de changement d’affectation ou de tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conversation, la protection ou la création des boisements. Les défrichements sont donc interdits.

2) Les conditions dans lesquelles toute coupe ou tout abattage d’arbres est subordonné à une autorisation expresse, pouvant imposer des prescriptions spéciales concernant notamment les techniques de gestion, le respect de certains peuplements, l’obligation de procéder à des reboisements ou à des plantations.

3) La situation des propriétaires forestiers qui ont fait agréer un plan simple de gestion et qui peuvent effectuer sans formalité les coupes et abattages d’arbres prévus audit plan.

4) Les possibilités de compensation entre terrains boisés et terrains à bâtir, et les conditions dans lesquelles peut être accordée une autorisation de construire sur une partie de terrain classé.

5) Les sanctions encourues par les propriétaires qui ne respecteraient pas la réglementation notamment la possibilité pour le Commissaire de la République d’ordonner dans les trois ans qui suivent l’année au cours de laquelle des boisements ou des travaux illicites ont été exécutés le rétablissement des lieux en nature de bois. Faute par le propriétaire de faire la plantation ou le semis dans le délai prescrit par le Commissaire de la République, il est pourvu par l’Administration aux frais du propriétaire (cette même procédure est applicable au cas où des travaux dont l’exécution a été prescrite n’ont pas été exécutés).

II - Espaces boisés non classés

Tout défrichement est soumis à autorisation préalable excepté pour : • Les jeunes bois pendant les vingt premières années (sauf s’ils sont implantés en remplacement de bois défrichés ou conservés à titre de réserves boisées). • Les parcs ou jardins clos attenants à une habitation principale lorsque l’étendue close est inférieure à 10 hectares. • Les bois de moins de 4 hectares (sauf s’ils font partie d’un ensemble boisé de plus de 4 hectares).

Article L. 130-1 : (Ordonnance n°2005-554 du 26 mai 2005) Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à

créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements.

Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier.

Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.

Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit mais où ce plan n'a pas encore été rendu public, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable, sauf dans les cas suivants :

- s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ; - s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément à l'article L. 222-1 du code forestier ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de l'article L. 8 et de l'article L. 222-6 du même code ; - si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du centre régional de la propriété forestière. La décision prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut également soumettre à l'autorisation préalable prévue aux quatre alinéas précédents, sur tout ou partie du territoire concerné par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement. L'autorisation de coupe et d'abattage d'arbres est délivrée dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat : a) Dans les communes où un plan local d'urbanisme a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8. Toutefois, par dérogation aux dispositions de la loi nº 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et à l'article L. 421-2-4, la décision ne devient exécutoire que quinze jours après qu'il a été procédé à sa notification et à sa transmission au représentant de l'Etat. Les dispositions de l'article L. 421-9 sont alors applicables ; b) Dans les autres communes, au nom de l'Etat.

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Annexe n° 10 : Essences locales recommandées pour les haies

Les haies peuvent être composées d’une ou plusieurs espèces suivantes :

Caduques :

Persistants :

Amélanchier U Aubépine U

Bourdaine Charme commun L Cerisier Sainte-Lucie U Cognassier commun U et du Japon U Cornouiller : mâle U , sanguin U , ornemental Cytise U Erable champêtre Forsythia U

Frêne Fusain d’Europe U Groseillier à fleurs U Hêtre : vert L, rouge Lilas commun U Néflier U Nerprun U

Noisetier : commun, coudrier

Orme commun Prunellier, ou épine noire U Prunier, mirobolant U Seringat U Sureau noir U Viorne : lantane U , obier U

Buis Berberis : verts, Juliana, stenophylla, Darwinii U

Cotoneaster franchetti

Eleagnus ebbingei

Hedera helix

Houx Lauriertin U

Mahonia Photinia red robin U

Pyracantha Troène commun U Viburnum Odoratissimum U

Les haies brise-vent peuvent être composées d’une ou plusieurs espèces suivantes :

Caduques :

Alisier blanc Aulne glutineux Charme commun L Châtaigner Chêne : pédonculé L, Sessile L Erable champêtre Frêne Hêtre : vert L, rouge L Merisier U Saule : argenté, marsault Sorbier des oiseleurs U

Intérêts : U Floraison Intérêt automnal L Feuillage marcescent *

* marcescent : se dit du feuillage roux restant l’hiver sur les arbres

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Annexe n° 11 : Hauteur d’une construction au faîtage : mode de calcul

Lorsqu’elle est calculée au faîtage, la hauteur d’une construction est égale à la plus grande différence de cote possible entre la cote d’un point de cette construction et celle de sa projection verticale sur le sol naturel.

Ne sont pas comptés, dans la hauteur d’une construction, les ouvrages indispensables et de faible emprise tels que souche de cheminées ou de ventilation, locaux techniques d’ascenseurs, garde-corps et acrotères, antennes, paratonnerres.

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Annexe n° 12 : Hauteurs autorisées des constructions d’habitation selon les zones du PLU

Zone UA Zone UAb Zone UB, AUB Zone UC, AUC Zone UH, NHD, AHD

zone UA zone UAb

Annexe n° 13 : Lucarnes autorisées sur les toitures Les seules lucarnes autorisées sont les suivantes.

zone UA zone UAb

zone UA

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement, dont les dispositions s’imposent aux particuliers comme aux personnes morales de droit public ou privé, s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de LYONS-LA-FORET.

Article 2PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT À L'ÉGARD DES AUTRES LÉGISLATIONS OU REGLEMENTATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

1/ Les règles de ce plan local d’urbanisme se substituent à celles des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24-2 du code de l’urbanisme. En revanche, les articles R.111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21 sont et demeurent applicables au territoire communal (annexe 1).

2/ L'article L.111-10 du Code de l’Urbanisme concernant les travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreux l'exécution de travaux publics reste applicable nonobstant les dispositions de ce plan local d’urbanisme.

3/ Restent également applicables les articles L.111-9 et L.421-4.

4/ S'ajoutent aux règles du plan local d’urbanisme les prescriptions prises au CHAPITRE de législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol créées en application de législations particulières (ces servitudes sont représentées).

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ET SECTEURS

Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zones naturelles (N) et en zones agricoles (A).

Chaque zone est désignée par un indice : lettre majuscule (ex. : UA). Certaines zones comprennent des secteurs qui sont désignés par une lettre minuscule (ex. : UAb).

1/ Les zones urbaines auxquelles s'appliquent le présent règlement et faisant l’objet du TITRE II sont : • la zone UA et son secteur UAb repérés au plan par les indices UA et UAb. • la zone UB repérée au plan par l’indice UB. • la zone UC repérée au plan par l’indice UC. • la zone UH repérée au plan par l’indice UH. • la zone UL repérée au plan par l’indice UL.

2/ Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent le présent règlement et faisant l’objet du TITRE III sont : • la zone AUB et son secteur AUBa repérés au plan par les indices AUB et AUBa. • la zone AUC repérée au plan par l’indice AUC.

3/ Les zones naturelles auxquelles s'appliquent le présent règlement et faisant l’objet du TITRE IV sont : • La zone N et ses secteurs Nha et Nh repérés au plan par les indices N, Nha et Nh.

4/ Les zones agricoles auxquelles s'appliquent le présent règlement et faisant l’objet du TITRE V sont : • La zone A et ses secteurs Ao et Ah repérés au plan par les indices A, Ao et Ah.

Toutes les zones visées ci-dessus en 1, 2, 3 et 4 sont délimitées au plan par des tirés gras.

Le plan comporte également des terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer figurés par un quadrillage large avec ronds fins pour les bois, et seulement ronds fins pour les

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alignements d'arbres. Ces terrains sont soumis aux dispositions des articles L.130 du Code de l’Urbanisme dont les effets se superposent aux dispositions des titres II à IV du présent règlement.

Y figurent aussi les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts délimités en application de l’article L.123-1-5-V du Code de l’Urbanisme dont les effets se superposent aux dispositions des titres II à V du présent règlement.

Y figurent aussi les éléments du paysage ou du patrimoine à protéger et à mettre en valeur en application de l’article L.123-1-5-III alinéa 2 du Code de l’Urbanisme dont les effets se superposent aux dispositions des titres II à IV du présent règlement.

Y figurent aussi les bâtiments agricoles d’intérêt architectural ou patrimonial pouvant changer de destination en application de l’article L.123-3-1 du Code de l’Urbanisme dont les effets se superposent aux dispositions des titres II à IV du présent règlement.

Article 4EMPLACEMENTS RESERVES

Dans les emplacements réservés, sous réserve des dispositions de l’article L.423-1 du Code de l’Urbanisme, interdiction de construire est faite au propriétaire d’un terrain bâti ou non, inscrit par le PLU comme emplacement réservé, pour des voies ou des ouvrages publics, des installations d’intérêt général ou des espaces verts.

Le propriétaire d’un terrain réservé peut demander l’application des dispositions de l’article L.123-17 du Code de l’Urbanisme. A compter du jour où le PLU a été rendu public, il peur exiger qu’il soit procéder à l’acquisition du dit terrain, sous certaines conditions, par la collectivité ou le service public au bénéfice duquel l’emplacement réservé a été institué.

Les emplacements réservés au PLU figurent au règlement graphique "plan de zonage" au présent dossier avec l’indication de leurs destinations et des collectivités ou services publics bénéficiaires. Chaque réserve est affectée d’un numéro qui se retrouve sur le plan. Les emprises de voirie sont assujetties au même régime que les emplacements réservés.

Article 5ADAPTATIONS MINEURES

Selon l’article L 123-1-9 du code de l’urbanisme : « Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. »

Il s’en suit au niveau réglementaire que les adaptations mineures peuvent déroger à l’application stricte des articles 3 à 13 des règlements de zones à la condition qu’elles fassent l’objet d’un avis motivé du maire.

Article 6RECONSTRUCTION APRES SINISTRE, RESTAURATION DE BATIMENTS ANCIENS

En cas de sinistre, la reconstruction d’une surface, hors œuvre nette équivalente, pourra être autorisée sur tout terrain sauf application d’une disposition d’alignement, d’emplacement réservé.

Article L111-3 (LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 222)

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment

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Article 7PERMIS DE DEMOLIR

Selon les articles R. 421-26 à R421-29 du code de l’urbanisme : « doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction :

- située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir ;

- Située dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un périmètre de restauration immobilière créé en application des articles L. 313-1 à L. 313-15 ;

- Inscrite au titre des monuments historiques ou adossée à un immeuble classé au titre des monuments historiques ;

- Située dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ;

- Située dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;

- Identifiée comme devant être protégée par un plan local d'urbanisme, en application du 2° de l'article L. 123-1-5-III, située dans un périmètre délimité par le plan en application du même article ou, dans une commune non dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée par délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, comme constituant un élément de patrimoine ou de paysage à protéger et à mettre en valeur.

Article 8ELEMENTS DE PAYSAGE ET DE PATRIMOINE À PROTEGER ET A METTRE EN VALEUR

Selon l’article L. 1-23-1-5-III alinéa 2 du code de l’urbanisme : « les PLU peuvent identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection. »

Selon l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme : « doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 2° de l'article L. 123-1-5-III, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ».

Selon l’article R. 421-28 du code de l’urbanisme : « doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction identifiée comme devant être protégée par un plan local d'urbanisme, en application du 2° de l'article L. 123-1-5-III,». Une réglementation spécifique peut également être appliquée à ces éléments lors de leurs évolutions.

Article 9CLOTURES

Selon l’article R 421-12 du code de l’urbanisme : « doivent être précédés d’une déclaration préalable l'édification d'une clôture située : a) Dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ; b) Dans un site inscrit ou dans un site classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application du 2° de l'article L. 123-1-5-III ; d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration. »

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MODE D'EMPLOI DU REGLEMENT

A chaque zone de ce règlement correspondent 14 articles regroupés en trois sections qui déterminent l'ensemble des possibilités d'utilisation de toute parcelle incluse dans cette zone.

Vous repérez sur le plan de zonage la zone (UA, UAb, UB, UC, UH, UL, AUB, AUC, N, Nh Nha, A, A0, Ah) dans laquelle appartient la parcelle qui vous intéresse, puis vous vous reportez dans les pages ciaprès qui vous définiront en 14 articles les règles pour chaque zone :

Section 1. NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

ARTICLES 1 ET 2 : LES MODES D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS OU SOUMIS À CONDITIONS PARTICULIERES

Section 2. CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

ARTICLES 3 ET 4 : LES CONDITIONS DE DESSERTE EN VOIRIE ET PAR LES RÉSEAUX ARTICLE 5 : LES CARACTÉRISTIQUES NÉCESSAIRES DES TERRAINS ARTICLE 6 : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ARTICLE 7 : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES ARTICLE 8 : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX CONSTRUCTIONS DÉJÀ CONSTRUITES OU PROJETÉES

SUR LA PARCELLE ARTICLE 9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS ARTICLE 10 : LES HAUTEURS MAXIMALES AUTORISÉES DES CONSTRUCTIONS ARTICLE 11 : LES RÈGLES CONCERNANT L'ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET

L’AMÉNAGEMENT DES ABORDS ARTICLE 12 : LES CONDITIONS DE STATIONNEMENT DES VEHICULES ARTICLE 13 : LES AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, LES ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS À PRÉSERVER

OU À CRÉER

Section 3. POSSIBILITÉS D'OCCUPATION DU SOL

Article 14LES POSSIBILITÉS MAXIMALES D’OCCUPATION DES SOLS

Section 4. OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS

Article 15PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Article 16INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES.

Commune de LYONS-LA-FORET

TITRE II DISPOSITIONS APPLICALES AUX ZONES URBAINES

Commune de LYONS-LA-FORET

REGLEMENT

ZONE UA

Commune de LYONS-LA-FORET

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

Caractère et vocation de la zone :

Zone urbaine dense à vocation principale d’habitat, d’équipements et d’activités d’accompagnement (commerces, artisanat, services, bureaux). Il s’agit du centre historique bâti autour de la motte féodale, ainsi que des extensions « faubourg du Bout de Bas » et « faubourg de La Rigole », marqués par un bâti ancien aligné sur voie.

Cette zone comprend : - un secteur UAb qui contient des règles spécifiques (hauteurs, densités) pour les secteurs « faubourg du Bout de Bas » et « faubourg de La Rigole », - des secteurs UApc et UAbpc correspondant au périmètre de protection rapproché du captage d’eau potable des Trois Moulins.

SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DES SOLS

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.