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Edifiable

Zone UH

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Les constructions nouvelles doivent être implantées avec un recul au moins égal à la demi-hauteur de la façade mesurée à l’égout du toit avec un minimum de 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol de l’ensemble des constructions ne doit pas dépasser : - 25% de la surface totale de la parcelle pour des constructions à usage d’habitation ;
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions est limitée à : ƒ à 4 mètres à l’égout du toit pour les toitures multi-pentes, soit au maximum R+C aménagé (voir en annexes), ƒ à 4 mètres à l’acrotère pour les toitures terrasses, soit 2 niveaux habitables maximum, soit au maximum sous-sol + R.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
En particulier, il est exigé : - pour les constructions à usage d’habitation : 1 place de stationnement par tranche de 60 m² de plancher hors œuvre nette de construction avec un minimum de 2 places de stationnement par logement, aménagées dans la propriété.
Combien d'espaces verts ?
Ces espaces libres ne pourront être inférieurs à 50% de la superficie de la propriété.

Le règlement de la zone UH, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 143 articles, avec une recherche
Article UH 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1

Les affouillements et exhaussements du sol, excepté ceux autorisés en UH2.1. 1.2. L’ouverture et l’exploitation de carrières. 1.3. Les constructions et installations à vocation d’activités agricoles ou forestières. 1.4. Les constructions et installations à vocation d’activités industrielles. 1.5. Les constructions et installations à vocation d’entrepôts. 1.6. Les constructions et installations à vocation d’activités artisanales, commerciales, de service ou de

bureaux, sauf celles visées à l’article UH2.2. 1.7. Les parcs d’attractions ouverts au public. 1.8. Les garages collectifs de caravanes. 1.9. Les aires de manifestations temporaires. 1.10. Les aires de stationnement lorsqu’elles sont aériennes à plusieurs niveaux ou souterraines. 1.11. L’ouverture de terrains aménagés permanents pour l’accueil de campeurs, caravanes, camping-cars,

mobil-homes, ainsi que ceux affectés à l’implantation d’habitations légères de loisirs. 1.12. Le stationnement des caravanes, camping-cars, mobil-homes en dehors des terrains aménagés. 1.13. En secteurs de ruissellements des eaux pluviales, toutes occupations et utilisations du sol qui ne seraient

pas autorisées en UH2.

Article UH 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

Toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas expressément interdites sont autorisées. Certaines sont soumises à conditions particulières :

2.1. Les affouillements et exhaussements de sols nécessaires et liés aux travaux de constructions autorisées, à la sécurité, tels que bassins de retenue, ou à la mise en œuvre de traitements paysagers.

2.2. Les constructions à vocation artisanale, commerciale, de service ou de bureaux dont la présence est justifiée en milieu urbain (présentant un caractère de service) et sous réserve que leur nécessité de fonctionnement soient compatibles avec l’habitat environnant, en particulier pour celles étant soumises au régime d’installation classée, à l’exception de celles avec servitudes d’utilité publique qui demeurent exclues, que toutes dispositions particulières soient prises afin de prévenir et réduire les risques pour le voisinage (nuisances, incendie, explosion, odeurs, niveau de bruits conforme au code de l’environnement et au code civil, pollution, …).

2.3. Les constructions, installations, ouvrages techniques et travaux divers nécessaires au fonctionnement des services publics, ou d’intérêt collectif ou liés à la lutte contre les inondations dont la présence est compatible et la proximité nécessaire à la vie des quartiers d’habitation avoisinants.

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2.4. En cas de sinistre, la reconstruction à l’identique d’une construction existante est autorisée. Dans ce cas, les articles 5 à 14 qui empêcheraient la reconstruction à l’identique pourront ne pas être appliqués.

2.5. En secteurs de ruissellements des eaux pluviales, seuls sont autorisés : - les ouvrages techniques et les travaux nécessaires à la lutte contre les inondations ; - pour les constructions existantes situées dans ces secteurs : les adaptations, réfections, rénovations, extensions à condition de ne pas se rapprocher de l’axe de ruissellement, changements de destination à vocation d’artisanat ou de tourisme, reconstructions après sinistre si le sinistre n’est pas dû à une inondation.

SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Article UH 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCÈS ET VOIRIE 3.1

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code Civil (annexe 3).

3.2. Le nombre des accès peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès peut n’être autorisé que sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre.

3.3. La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité. Les accès doivent être situés en des points les plus éloignés possibles des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise.

3.4. Les accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, etc... Ils doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

3.5. L’aménagement d’une entrée charretière est requis pour faciliter les dégagements et stationnement endehors des emprises publiques avec un retrait au minimum de 5 mètres de la voie publique.

3.6. Si les constructions projetées, publiques ou privées, sont destinées à recevoir du public, elles doivent comporter des accès réservés aux piétons, indépendants des accès des véhicules. Ces accès pour piétons doivent être munis de dispositifs rendant ces constructions accessibles aux personnes handicapées physiques.

3.7. Les voies de desserte doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et de la collecte des ordures ménagères. En particulier, les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de service (lutte contre l’incendie, collecte des ordures ménagères,…..) de faire aisément demi-tour.

3.8. Les places de stationnement réalisées sur une propriété devront être distribuées à partir de l’intérieur de cette dernière et non par accès directs et distincts sur la voie.

Article UH 4Desserte par les réseaux

Eau potable 4.1. Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif de distribution d’eau potable.

Assainissement eaux usées 4.2. Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au

réseau collectif d’assainissement, s’il existe, en respectant ses caractéristiques.

4.3. En l’absence de réseau collectif, les eaux usées doivent être dirigées vers des dispositifs de traitements individuels, conformément aux prescriptions en vigueur à la date de demande du permis de construire. Dans ce cas, les installations doivent être conçues de manière à pouvoir être branchées sur le réseau collectif lorsqu’il sera réalisé, le cas échéant. Les intéressés seront, dès la fin de la réalisation, tenus de se brancher à leurs propres frais sur le réseau et devront satisfaire à toutes les obligations réglementaires vis-à-vis du gestionnaire du réseau.

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4.4. L’évacuation des eaux usées des activités autorisées (notamment commerces alimentaires) dans le réseau collectif d’assainissement est subordonnée à un pré-traitement approprié et à l’accord préalable

Assainissement eaux pluviales 4.5. Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux

pluviales vers le milieu récepteur (réseau collectif, fossés, …).

4.6. En l’absence de réseau public ou en cas de réseau insuffisant, la réalisation des ouvrages nécessaires appropriés et proportionnés à l’opération et au terrain permettant la résorption éventuelle, l’évacuation et le pré-traitement si nécessaire des eaux pluviales est à la charge exclusive du propriétaire (article 641 du code civil : voir annexes). Pour toute nouvelle construction, une gestion intégrée des eaux pluviales à la parcelle ou à l’échelle d’une opération groupée est à prévoir pour limiter les ruissellements vers les fonds inférieurs.

Autres réseaux 4.7. Pour toute construction ou installation, les branchements, extensions et renforcements de lignes de

transport d’énergie électrique ainsi que téléphoniques et de télédistribution sur le domaine privé doivent être souterrains.

Article UH 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS 5.1. A

défaut de réseau collectif d’assainissement des eaux usées, les terrains issus ou non d’une division pour création de nouvelles parcelles doivent avoir une superficie au minimum égale à 1000 m2 afin de permettre le bon fonctionnement du dispositif d’assainissement autonome.

N.B. : cet article ne s’applique plus depuis la loi Alur du 26 mars 2014.

Article UH 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Les constructions doivent être implantées avec un retrait de la limite d’emprise des voies avec un minimum de 5 mètres. Cette distance peut être réduite pour des constructions existantes dans le cas de travaux d’isolation thermique par l’extérieur.

6.2. Pour les constructions existantes ne respectant pas la règle d’implantation définie ci-avant (situées à l’alignement ou dans la marge de retrait), sont autorisés, à condition qu’ils ne rapprochent pas l’immeuble de la voie : les changements de destination, réhabilitations, réfections, adaptations, extensions, reconstructions après sinistre.

Article UH 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 7.1

Les constructions ou installations autorisées doivent être implantées à une distance minimum de 20 mètres des espaces boisés classés à protéger et à conserver (forêt de Lyons). Cette règle ne s’applique pas à l’EBC à créer « haie champêtre ». Pour les constructions existantes ne respectant pas la règle d’implantation minimum de 20 m des EBC, sont autorisés, à condition de ne pas rapprocher l’immeuble des limites des EBC : les changements de destination, réhabilitations, réfections, adaptations, extensions, reconstructions après sinistre.

7.2. Les constructions nouvelles doivent être implantées avec un recul au moins égal à la demi-hauteur de la façade mesurée à l’égout du toit avec un minimum de 3 mètres. Cette distance de retrait peut être réduite pour des constructions existantes dans le cas de travaux d’isolation thermique par l’extérieur. Pour les constructions existantes ne respectant pas les règles d’implantation définies ci-avant, sont autorisés, à condition de ne pas rapprocher l’immeuble des limites : les changements de destination, réhabilitations, réfections, adaptations, extensions, reconstructions après sinistre.

Article UH 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ. 8.1

Les constructions nouvelles qui seraient non contiguës doivent être édifiées de telle manière que les baies éclairant les pièces principales ne soient pas masquées par aucune partie d’immeuble qui à l’appui de ces baies serait vue sous un angle de 45° au-dessus du plan horizontal (vue directe).

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Article UH 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 9.1

L’emprise au sol de l’ensemble des constructions ne doit pas dépasser : - 25% de la surface totale de la parcelle pour des constructions à usage d’habitation ; - 50% de la surface totale de la parcelle pour des constructions à usage autre que d’habitation.

9.2. Les bâtiments annexes des habitations ne pourront à eux seuls dépasser 5% de la superficie du terrain.

Article UH 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1

La hauteur est mesurée à partir du sol naturel avant les travaux d’exhaussements ou d’affouillements du sol nécessaires pour la réalisation du projet.

10.2.

La hauteur des constructions est limitée à : à 4 mètres à l’égout du toit pour les toitures multi-pentes, soit au maximum R+C aménagé (voir en annexes),

à 4 mètres à l’acrotère pour les toitures terrasses, soit 2 niveaux habitables maximum, soit au maximum sous-sol + R.

10.3.

Pour les constructions existantes ne respectant pas les règles précédentes 10.2 (dépassant ces hauteurs), dans le cas de reconstruction, extension, changement de destination, réhabilitation, les hauteurs ne devront pas dépasser la hauteur existante.

10.4. La hauteur maximale des annexes (garages, abris de jardin, remises ou assimilés) est fixée à 5 mètres au faîtage.

Article UH 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DES ABORDS 11.1

Insertion dans l’environnement

Les constructions et installations, de quelque nature qu'elles soient, doivent respecter l'harmonie créée par les bâtiments environnants et par le site.

11.2. Les constructions nouvelles devront respecter le style traditionnel du village et prévoir une architecture s'incorporant harmonieusement dans l'ensemble de la zone.

11.3. La cote du rez-de-chaussée fini ne devra pas excéder 0,50 mètre au-dessus du sol naturel.

11.4. Les buttes artificielles sont interdites.

11.5. Les garages, dépendances, annexes (abris de jardin, abris bois, …) et petites extensions (vérandas, verrières) doivent être construits en harmonie de matériaux et de couleur avec le bâtiment principal.

11.6.

Les équipements nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables sont autorisés (panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques, récupérateur d’eau de pluie enterré ou aérien, géothermie, aérothermie, biomasse, bois-énergie, ……).

11.7.

Aspect des façades

Les matériaux destinés à être recouverts d'un enduit ou d'un parement (briques creuses, parpaings, ...) devront être recouverts d'un enduit ou d'un parement sur leur face extérieure en harmonie avec les bâtiments existants.

11.8. Les soubassements, sur terrain plat, auront une hauteur qui n'excédera pas 0,80 mètre lorsque celui-ci est traité dans un matériau présentant un aspect différent de l'ensemble.

11.9.

Sont interdits : - toute architecture archaïque ou étrangère à la région ; - l’emploi en parement extérieur de matériaux d’aspect médiocre ; - les enduits imitant des matériaux, tels que faux moellons, fausses briques, faux pans de bois et faux marbres ; - les couleurs vives et criardes.

11.10. Pour les enduits, les couleurs de tons sable, pierre, beige, ocre (à l’exclusion des ocres rouges foncés) sont seuls autorisées. Pour les bardages, les couleurs de ton pastel (clair ou doux), les couleurs lazurées sont également autorisées.

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11.11. Pour les fenêtres des constructions à vocation d’habitat et d’hébergement hôtelier, elles devront être plus hautes que large et présenter un aspect à plusieurs carreaux.

11.12.

La restauration et la réhabilitation des constructions anciennes seront conduites dans le respect de l’architecture de ces constructions, les extensions en harmonie de couleur et matériaux avec l’architecture existante. Leur modénature devra être préservée. Les bandeaux, les corniches, les souches de cheminées, les appareillages de briques ou de pierres seront conservés dans leur état primitif ou restaurés avec des matériaux de même nature. Les lucarnes existantes ne pourront pas être supprimées.

11.13.

Les toitures

Les toitures des constructions principales seront composées de 2 ou plusieurs pans ou éléments d’une pente supérieure ou égale à 45° et avec un débord de toiture minimal de 30 cm. Pour les annexes, la pente de toit pourra être abaissée à 15° et les débords de toiture réduits à 15 cm.

11.14. Les toitures des constructions principales seront réalisées en tuiles plates, en ardoises posées à pureau droit ou en chaume. Pour les annexes, elles pourront également être réalisées par des matériaux similaires de teinte et d’aspect.

11.15. Les égouts du toit en matière polymère sont interdits. Lorsque les égouts du toit sont réalisés en zinc, ce dernier doit être teinté.

11.16. Pour les vérandas, les toitures pourront être également réalisées en verre, en matériaux métalliques ou aluminium non brillant. La pente pourra être abaissée à 15°.

11.17. Les toitures monopentes sont autorisées pour les extensions en appentis, pour les vérandas et pour les annexes s’appuyant sur un mur ou une construction existante. Leur pente ne pourra être inférieure à 15°.

11.18. Les toitures terrasses sont interdites pour les constructions donnant sur rue. Pour les constructions ne donnant pas sur rue, les toitures terrasses peuvent être autorisées à condition de ne pas dépasser une hauteur maximale de R+1 et dans les cas suivants :

- Sur 100 % de la toiture si celle-ci est végétalisée ; - Sur 20% au plus de la toiture si celle-ci n’est pas végétalisée. Dans ce cas, la construction ne

pourra comporter d’ouverture donnant directement sur cette toiture-terrasse.

11.19.

Sont interdits : - l’emploi de matériaux de forme ondulée ; - l’emploi de tôles métalliques, excepté le bac acier laqué pour les annexes si la couleur est en harmonie avec la couverture de la construction principale ; - l’emploi de tout matériau brillant.

11.20.

Les châssis de toit devront être encastrés, de couleur noire et seront de taille plus haute que large. En cas de remplacement des fenêtres de toit avec crémaillère (dit à tabatière ou tabatière) sur des constructions anciennes, celles-ci ne pourront être remplacées que par des fenêtres de toit dont la taille est inférieure ou égale à 55x78.

11.21. Les lucarnes suivantes sont interdites : retroussée ou demoiselle ou vrai chien assis, lucarne-pignon, à jouées galbées, en trapèze ou rampante à jouées biaises, rentrante ou à jouées rentrantes, à gâble (voir en annexes celles autorisées).

Les clôtures

11.22. La hauteur maximale des clôtures autorisées est fixée à 2,00 mètres en limites séparatives et 1,80 mères sur les voies.

11.23. Les seuls types de clôture admis sont :

- Sur le domaine public : les haies vives doublées ou non de grillages. Elles seront constituées d’essences locales (voir annexes) ;

- Sur les limites séparatives : - les grillages, doublés de haies vives d’essences locales ; - les lices, doublées de haies vives d’essences locales ; - les haies vives doublées ou non de grillages. Elles seront constituées d’essences locales (voir annexes).

11.24.

Divers

Les citernes de gaz liquéfié, de mazout, d’eau ainsi que les dispositifs permettant la récupération d’énergie renouvelable (pompe à chaleur, aérothermie, …) doivent rester non visibles de la voie publique. Ils seront alors situés en arrière d’une construction depuis la voie, ou cachées par une haie vive, ou enterrées.

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Article UH 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VÉHICULES 12.1

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en-dehors des voies publiques.

12.2.

En particulier, il est exigé :

- pour les constructions à usage d’habitation : 1 place de stationnement par tranche de 60 m² de plancher hors œuvre nette de construction avec un minimum de 2 places de stationnement par logement, aménagées dans la propriété. Pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, 1 place de stationnement minimum par logement.

- pour les constructions à vocation hôtelière : 1 place de stationnement par chambre.

- pour les constructions à usage de commerce : - surfaces de vente supérieure ou égale à 150 m² : 1 place de stationnement par tranche de 25 m2 de surface de vente ; - restaurants : 2 places de stationnement par tranche de 10 m2 de salle de restaurant.

- pour les constructions à usage de services et de bureaux : 1 place de stationnement par tranche de 60 m2 de surface de plancher ;

- pour les constructions à usage d’activités artisanales : 1 place de stationnement par tranche de 100 m2 de surface de plancher ;

- pour les équipements collectifs :

- salles des fêtes, salles de réunions, salles de spectacles, salles à usage culturel : 1 place par tranche de 10 m2 de surface de plancher ;

- salles de lecture, bibliothèque : 1 place par tranche de 50 m2 de surface de plancher ;

- enseignement premier degré : 2 places par classe ;

- enseignement second degré : 3 places par classe.

12.3. A ces espaces, doivent s’ajouter les surfaces à réserver pour le stationnement des camions et divers véhicules utilitaires.

12.4. Stationnement des 2 roues (pour les groupes de logements et constructions accueillant du public) : une aire de stationnement pour les bicyclettes, vélomoteurs et motocyclettes devra être aménagée sur la parcelle.

12.5. Les normes de stationnement applicables aux autres constructions sont celles des constructions les plus directement assimilables.

Article UH 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET PLANTATIONS 13.1

Les parties de terrain libres de toute construction et d’aménagement, et notamment les marges de reculement entre les bâtiments, doivent être aménagés en espaces verts paysagers végétaux et ne peuvent être occupés par des dépôts même à titre provisoire. Ces espaces libres ne pourront être inférieurs à 50% de la superficie de la propriété.

13.2. Les aires de stationnement de 5 places et plus doivent être plantées à raison d’1 arbre au moins pour 5 places.

13.3. La constitution de bandes paysagères plantées (haies constituées d’essences locales : voir annexes) est obligatoire sur les limites ;

13.4. Les éléments figurant au plan comme « éléments de paysage à protéger et à mettre en valeur » sont soumis aux dispositions des articles L.123-1-5 alinéa 7 du code de l’urbanisme.

SECTION 3 : POSSIBILITÉS D'OCCUPATION DU SOL

Article UH 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : POSSIBILITÉS MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL 14.1

Le Coefficient d'Occupation du Sol est fixé à :

- 0,20 pour les constructions à usage d’habitation, - 0,40 pour les autres types de constructions. N.B. : cet article ne s’applique plus depuis la loi Alur du 26 mars 2014.

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SECTION 4 : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS

Article UH 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 15.1

Les équipements nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables sont autorisés (panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques, récupérateur d’eau de pluie enterré ou aérien, géothermie, aérothermie, biomasse, bois-énergie, ……).

Article UH 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES. 16.1

Il n’est pas fixé de prescriptions particulières

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REGLEMENT

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UH comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement, dont les dispositions s’imposent aux particuliers comme aux personnes morales de droit public ou privé, s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de LYONS-LA-FORET.

Article 2PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT À L'ÉGARD DES AUTRES LÉGISLATIONS OU REGLEMENTATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

1/ Les règles de ce plan local d’urbanisme se substituent à celles des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24-2 du code de l’urbanisme. En revanche, les articles R.111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21 sont et demeurent applicables au territoire communal (annexe 1).

2/ L'article L.111-10 du Code de l’Urbanisme concernant les travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreux l'exécution de travaux publics reste applicable nonobstant les dispositions de ce plan local d’urbanisme.

3/ Restent également applicables les articles L.111-9 et L.421-4.

4/ S'ajoutent aux règles du plan local d’urbanisme les prescriptions prises au CHAPITRE de législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol créées en application de législations particulières (ces servitudes sont représentées).

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ET SECTEURS

Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zones naturelles (N) et en zones agricoles (A).

Chaque zone est désignée par un indice : lettre majuscule (ex. : UA). Certaines zones comprennent des secteurs qui sont désignés par une lettre minuscule (ex. : UAb).

1/ Les zones urbaines auxquelles s'appliquent le présent règlement et faisant l’objet du TITRE II sont : • la zone UA et son secteur UAb repérés au plan par les indices UA et UAb. • la zone UB repérée au plan par l’indice UB. • la zone UC repérée au plan par l’indice UC. • la zone UH repérée au plan par l’indice UH. • la zone UL repérée au plan par l’indice UL.

2/ Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent le présent règlement et faisant l’objet du TITRE III sont : • la zone AUB et son secteur AUBa repérés au plan par les indices AUB et AUBa. • la zone AUC repérée au plan par l’indice AUC.

3/ Les zones naturelles auxquelles s'appliquent le présent règlement et faisant l’objet du TITRE IV sont : • La zone N et ses secteurs Nha et Nh repérés au plan par les indices N, Nha et Nh.

4/ Les zones agricoles auxquelles s'appliquent le présent règlement et faisant l’objet du TITRE V sont : • La zone A et ses secteurs Ao et Ah repérés au plan par les indices A, Ao et Ah.

Toutes les zones visées ci-dessus en 1, 2, 3 et 4 sont délimitées au plan par des tirés gras.

Le plan comporte également des terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer figurés par un quadrillage large avec ronds fins pour les bois, et seulement ronds fins pour les

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alignements d'arbres. Ces terrains sont soumis aux dispositions des articles L.130 du Code de l’Urbanisme dont les effets se superposent aux dispositions des titres II à IV du présent règlement.

Y figurent aussi les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts délimités en application de l’article L.123-1-5-V du Code de l’Urbanisme dont les effets se superposent aux dispositions des titres II à V du présent règlement.

Y figurent aussi les éléments du paysage ou du patrimoine à protéger et à mettre en valeur en application de l’article L.123-1-5-III alinéa 2 du Code de l’Urbanisme dont les effets se superposent aux dispositions des titres II à IV du présent règlement.

Y figurent aussi les bâtiments agricoles d’intérêt architectural ou patrimonial pouvant changer de destination en application de l’article L.123-3-1 du Code de l’Urbanisme dont les effets se superposent aux dispositions des titres II à IV du présent règlement.

Article 4EMPLACEMENTS RESERVES

Dans les emplacements réservés, sous réserve des dispositions de l’article L.423-1 du Code de l’Urbanisme, interdiction de construire est faite au propriétaire d’un terrain bâti ou non, inscrit par le PLU comme emplacement réservé, pour des voies ou des ouvrages publics, des installations d’intérêt général ou des espaces verts.

Le propriétaire d’un terrain réservé peut demander l’application des dispositions de l’article L.123-17 du Code de l’Urbanisme. A compter du jour où le PLU a été rendu public, il peur exiger qu’il soit procéder à l’acquisition du dit terrain, sous certaines conditions, par la collectivité ou le service public au bénéfice duquel l’emplacement réservé a été institué.

Les emplacements réservés au PLU figurent au règlement graphique "plan de zonage" au présent dossier avec l’indication de leurs destinations et des collectivités ou services publics bénéficiaires. Chaque réserve est affectée d’un numéro qui se retrouve sur le plan. Les emprises de voirie sont assujetties au même régime que les emplacements réservés.

Article 5ADAPTATIONS MINEURES

Selon l’article L 123-1-9 du code de l’urbanisme : « Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. »

Il s’en suit au niveau réglementaire que les adaptations mineures peuvent déroger à l’application stricte des articles 3 à 13 des règlements de zones à la condition qu’elles fassent l’objet d’un avis motivé du maire.

Article 6RECONSTRUCTION APRES SINISTRE, RESTAURATION DE BATIMENTS ANCIENS

En cas de sinistre, la reconstruction d’une surface, hors œuvre nette équivalente, pourra être autorisée sur tout terrain sauf application d’une disposition d’alignement, d’emplacement réservé.

Article L111-3 (LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 222)

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment

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Article 7PERMIS DE DEMOLIR

Selon les articles R. 421-26 à R421-29 du code de l’urbanisme : « doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction :

- située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir ;

- Située dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un périmètre de restauration immobilière créé en application des articles L. 313-1 à L. 313-15 ;

- Inscrite au titre des monuments historiques ou adossée à un immeuble classé au titre des monuments historiques ;

- Située dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ;

- Située dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;

- Identifiée comme devant être protégée par un plan local d'urbanisme, en application du 2° de l'article L. 123-1-5-III, située dans un périmètre délimité par le plan en application du même article ou, dans une commune non dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée par délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, comme constituant un élément de patrimoine ou de paysage à protéger et à mettre en valeur.

Article 8ELEMENTS DE PAYSAGE ET DE PATRIMOINE À PROTEGER ET A METTRE EN VALEUR

Selon l’article L. 1-23-1-5-III alinéa 2 du code de l’urbanisme : « les PLU peuvent identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection. »

Selon l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme : « doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 2° de l'article L. 123-1-5-III, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ».

Selon l’article R. 421-28 du code de l’urbanisme : « doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction identifiée comme devant être protégée par un plan local d'urbanisme, en application du 2° de l'article L. 123-1-5-III,». Une réglementation spécifique peut également être appliquée à ces éléments lors de leurs évolutions.

Article 9CLOTURES

Selon l’article R 421-12 du code de l’urbanisme : « doivent être précédés d’une déclaration préalable l'édification d'une clôture située : a) Dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ; b) Dans un site inscrit ou dans un site classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application du 2° de l'article L. 123-1-5-III ; d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration. »

Commune de LYONS-LA-FORET

MODE D'EMPLOI DU REGLEMENT

A chaque zone de ce règlement correspondent 14 articles regroupés en trois sections qui déterminent l'ensemble des possibilités d'utilisation de toute parcelle incluse dans cette zone.

Vous repérez sur le plan de zonage la zone (UA, UAb, UB, UC, UH, UL, AUB, AUC, N, Nh Nha, A, A0, Ah) dans laquelle appartient la parcelle qui vous intéresse, puis vous vous reportez dans les pages ciaprès qui vous définiront en 14 articles les règles pour chaque zone :

Section 1. NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

ARTICLES 1 ET 2 : LES MODES D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS OU SOUMIS À CONDITIONS PARTICULIERES

Section 2. CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

ARTICLES 3 ET 4 : LES CONDITIONS DE DESSERTE EN VOIRIE ET PAR LES RÉSEAUX ARTICLE 5 : LES CARACTÉRISTIQUES NÉCESSAIRES DES TERRAINS ARTICLE 6 : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ARTICLE 7 : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES ARTICLE 8 : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX CONSTRUCTIONS DÉJÀ CONSTRUITES OU PROJETÉES

SUR LA PARCELLE ARTICLE 9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS ARTICLE 10 : LES HAUTEURS MAXIMALES AUTORISÉES DES CONSTRUCTIONS ARTICLE 11 : LES RÈGLES CONCERNANT L'ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET

L’AMÉNAGEMENT DES ABORDS ARTICLE 12 : LES CONDITIONS DE STATIONNEMENT DES VEHICULES ARTICLE 13 : LES AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, LES ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS À PRÉSERVER

OU À CRÉER

Section 3. POSSIBILITÉS D'OCCUPATION DU SOL

Article 14LES POSSIBILITÉS MAXIMALES D’OCCUPATION DES SOLS

Section 4. OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS

Article 15PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Article 16INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES.

Commune de LYONS-LA-FORET

TITRE II DISPOSITIONS APPLICALES AUX ZONES URBAINES

Commune de LYONS-LA-FORET

REGLEMENT

ZONE UA

Commune de LYONS-LA-FORET

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

Caractère et vocation de la zone :

Zone urbaine dense à vocation principale d’habitat, d’équipements et d’activités d’accompagnement (commerces, artisanat, services, bureaux). Il s’agit du centre historique bâti autour de la motte féodale, ainsi que des extensions « faubourg du Bout de Bas » et « faubourg de La Rigole », marqués par un bâti ancien aligné sur voie.

Cette zone comprend : - un secteur UAb qui contient des règles spécifiques (hauteurs, densités) pour les secteurs « faubourg du Bout de Bas » et « faubourg de La Rigole », - des secteurs UApc et UAbpc correspondant au périmètre de protection rapproché du captage d’eau potable des Trois Moulins.

SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DES SOLS

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.