Zone AUC
- Zone à urbaniser
- secteur AUc
- 15 articles
- PLU de Lyons-la-Forêt, approuvé le 05/09/2014
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Les constructions nouvelles doivent être implantées avec un recul au moins égal à la demi-hauteur de la façade mesurée à l’égout du toit avec un minimum de 3 mètres, 2 mètres pour les annexes.
- Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol de l’ensemble des constructions ne doit pas dépasser : - 25% de la surface totale de la parcelle pour des constructions à usage d’habitation, - 50% de la surface totale de la parcelle pour les constructions à usage autre que d'habitation.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions est limitée à : à 4 mètres à l’égout du toit pour les toitures multi-pentes, soit au maximum R+C aménageable (voir en annexes), à 4 mètres à l’acrotère pour les toitures terrasses, soit 2 niveaux habitables maximum, soit au maximum sous-sol + R,
- Combien de places de stationnement ?
En particulier, il est exigé : - pour les constructions à usage d’habitation : 2 places de stationnement par logement, aménagées dans la propriété.
- Combien d'espaces verts ?
Ces espaces libres ne pourront être inférieurs à 50% de la superficie de la propriété.
Le règlement de la zone AUC, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 143 articles, avec une rechercheArticle AUC 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1
Les affouillements et exhaussements du sol, excepté ceux autorisés en AUC2.1. 1.2. L’ouverture et l’exploitation de carrières. 1.3. Les constructions et installations à vocation d’activités agricoles ou forestières. 1.4. Les constructions et installations à vocation d’activités industrielles. 1.5. Les constructions et installations à vocation d’entrepôts. 1.6. Les constructions et installations à vocation d’activités artisanales, commerciales, de service ou de bureaux. 1.7. Les constructions et installations à vocation d’hébergement hôtelier. 1.8. Les parcs d’attractions ouverts au public. 1.9. Les garages collectifs de caravanes. 1.10. Les aires de manifestations temporaires. 1.11. Les aires de jeux, de sports et de loisirs 1.12. Les aires de stationnement lorsqu’elles sont aériennes à plusieurs niveaux ou souterraines. 1.13. L’ouverture de terrains aménagés permanents pour l’accueil de campeurs, caravanes, camping-cars, mobil-homes, ainsi que ceux affectés à l’implantation d’habitations légères de loisirs. 1.14. Le stationnement des caravanes, camping-cars, mobil-homes en dehors des terrains aménagés.
Article AUC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 2.1
Les affouillements et exhaussements de sols nécessaires et liés aux travaux de constructions autorisées, à la sécurité, tels que bassins de retenue, ou à la mise en œuvre de traitements paysagers.
2.2. Les ouvrages techniques et les travaux nécessaires à la lutte contre les inondations.
Les constructions et installations ci-après sont admises sous réserve des conditions suivantes : - que les équipements internes à la zone soient réalisés, - que les constructions participent à l’aménagement global de la zone, sous forme d’une ou plusieurs opérations d’aménagement d’ensemble ou au fur et à mesure de la réalisation des équipements, et à la condition expresse que leur implantation ne remette pas en cause la cohérence urbanistique, architecturale et fonctionnelle de la zone.
2.3. Les constructions à vocation d’habitation et leurs annexes (garages, abris de jardins, dépendances, locaux techniques, verrières, …).
2.4. Les constructions, installations, ouvrages techniques et travaux divers nécessaires au fonctionnement des services publics, ou d’intérêt collectif ou liés à la lutte contre les inondations dont la présence est compatible et la proximité nécessaire à la vie des quartiers d’habitation avoisinants.
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SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article AUC 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCÈS ET VOIRIE 3.1
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code Civil (annexe 3).
3.2. Le nombre des accès peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès peut n’être autorisé que sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre.
3.3. La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité. Les accès doivent être situés en des points les plus éloignés possible des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise.
3.4. Les accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, etc... Ils doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
3.5. L’aménagement d’une entrée charretière est requis pour faciliter les dégagements et stationnement endehors des emprises publiques avec un retrait au minimum de 5 mètres de la voie publique.
3.6. Si les constructions projetées, publiques ou privées, sont destinées à recevoir du public, elles doivent comporter des accès réservés aux piétons, indépendants des accès des véhicules. Ces accès pour piétons doivent être munis de dispositifs rendant ces constructions accessibles aux personnes handicapées physiques.
3.7. Les voies de desserte doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et de la collecte des ordures ménagères. En particulier, les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de service (lutte contre l’incendie, collecte des ordures ménagères,…..) de faire aisément demi-tour.
3.8. Les places de stationnement réalisées sur une propriété devront être distribuées à partir de l’intérieur de cette dernière et non par accès directs et distincts sur la voie.
Article AUC 4Desserte par les réseaux
Eau potable 4.1. Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.
Assainissement eaux usées 4.2. Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement, s’il existe, en respectant ses caractéristiques.
4.3. En l’absence de réseau collectif, les eaux usées doivent être dirigées vers des dispositifs de traitements individuels, conformément aux prescriptions en vigueur à la date de demande du permis de construire. Dans ce cas, les installations doivent être conçues de manière à pouvoir être branchées sur le réseau collectif lorsqu’il sera réalisé, le cas échéant. Les intéressés seront, dès la fin de la réalisation, tenus de se brancher à leurs propres frais sur le réseau et devront satisfaire à toutes les obligations réglementaires vis-à-vis du gestionnaire du réseau.
Assainissement eaux pluviales
4.4. Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux pluviales vers le milieu récepteur (réseau collectif, fossés, …).
4.5. En l’absence de réseau collectif ou en cas de réseau insuffisant, la réalisation des ouvrages nécessaires appropriés et proportionnés à l’opération et au terrain permettant la résorption éventuelle, l’évacuation et le pré-traitement si nécessaire des eaux pluviales est à la charge exclusive du propriétaire (article 641 du code civil : voir annexe 4). Pour toute nouvelle construction, une gestion intégrée des eaux pluviales à la parcelle ou à l’échelle d’une opération groupée est à prévoir pour limiter les ruissellements vers les fonds inférieurs. Le rejet des eaux pluviales vers une bétoire ou un puisard est strictement interdit afin de protéger la qualité de la ressource en eau.
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Autres réseaux 4.6. Pour toute construction ou installation, les branchements, extensions et renforcements de lignes de transport d’énergie électrique ainsi que téléphoniques et de télédistribution sur le domaine privé doivent être souterrains.
Article AUC 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS 5.1
Les terrains, issus ou non d’une division pour création de nouvelles parcelles, devront avoir une largeur de façade sur rue d’au moins 30 mètres.
N.B. : cet article ne s’applique plus depuis la loi Alur du 26 mars 2014.
Article AUC 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 7.1
Les constructions ou installations autorisées doivent être implantées à une distance minimum de 30 mètres des espaces boisés classés à protéger et à conserver (forêt de Lyons). Cette règle ne s’applique pas à l’EBC à créer « haie champêtre ».
7.2. Les constructions nouvelles doivent être implantées avec un recul au moins égal à la demi-hauteur de la façade mesurée à l’égout du toit avec un minimum de 3 mètres, 2 mètres pour les annexes. Cette distance de retrait peut être réduite pour des constructions existantes dans le cas de travaux d’isolation thermique par l’extérieur.
Article AUC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ 8.1
Les constructions nouvelles qui seraient non contiguës doivent être édifiées de telle manière que les baies éclairant les pièces principales ne soient pas masquées par aucune partie d’immeuble qui à l’appui de ces baies serait vue sous un angle de 45° au-dessus du plan horizontal (vue directe).
Article AUC 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 9.1
L’emprise au sol de l’ensemble des constructions ne doit pas dépasser : - 25% de la surface totale de la parcelle pour des constructions à usage d’habitation, - 50% de la surface totale de la parcelle pour les constructions à usage autre que d'habitation.
9.2. Les bâtiments annexes des habitations ne pourront à eux seuls dépasser 5% de la superficie du terrain
Article AUC 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1
La hauteur est mesurée à partir du sol naturel avant les travaux d’exhaussements ou d’affouillements du sol nécessaires pour la réalisation du projet.
10.2.
La hauteur des constructions est limitée à : à 4 mètres à l’égout du toit pour les toitures multi-pentes, soit au maximum R+C aménageable (voir en annexes), à 4 mètres à l’acrotère pour les toitures terrasses, soit 2 niveaux habitables maximum, soit au maximum sous-sol + R,
10.3. La hauteur maximale des annexes (garages, abris de jardin, remises ou assimilés) est fixée à 5 mètres au faîtage.
Article AUC 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DES ABORDS
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11.1. 11.2.
11.3. 11.4. 11.5.
Insertion dans l’environnement Les constructions et installations, de quelque nature qu'elles soient, doivent respecter l'harmonie créée par les bâtiments environnants et par le site.
Elles devront respecter le style traditionnel du village et prévoir une architecture s'incorporant harmonieusement dans l'ensemble de la zone en utilisant des matériaux de même nature que ceux des constructions existantes dans le centre du village : pans de bois, pierre, briques (en encadrements et/ou en appuis de fenêtres, en seuils de portes, voire en soubassements, bandeaux, corniches.
La cote du rez-de-chaussée fini ne devra pas excéder 0,50 mètre au-dessus du sol naturel.
Sur les terrains en pente (10% et plus), des adaptations peuvent être autorisées dans la limite de 1 mètre maximum. Les constructions devront être adaptées par leur type et leur conception à la topographie du terrain naturel (voir en annexes).
Les garages, dépendances, annexes (abris de jardin, abris bois, …) et petites extensions (vérandas, verrières) doivent être construits en harmonie de matériaux et de couleur avec le bâtiment principal.
11.6.
Aspect des façades
Les matériaux destinés à être recouverts d'un enduit ou d'un parement (briques creuses, parpaings, ...) devront être recouverts d'un enduit ou d'un parement sur leur face extérieure en harmonie avec les bâtiments existants.
11.7. Les soubassements, sur terrain plat, auront une hauteur qui n'excédera pas 0,80 mètre lorsque celui-ci est traité dans un matériau présentant un aspect différent de l'ensemble.
11.8.
Sont interdits : - toute architecture archaïque ou étrangère à la région ; - l’emploi en parement extérieur de matériaux d’aspect médiocre ; - les enduits imitant des matériaux, tels que faux moellons, fausses briques, faux pans de bois et faux marbres ; - les couleurs vives et criardes.
11.9.
Pour les enduits, les couleurs de tons sable, pierre, beige, ocre (à l’exclusion des ocres rouges foncés) sont seuls autorisées. Pour les bardages, les couleurs de ton pastel (clair ou doux), les couleurs lazurées sont également autorisées.
11.10. Pour les fenêtres des constructions à vocation d’habitat, elles devront être plus hautes que large et présenter un aspect à plusieurs carreaux.
11.11.
Les toitures
Les toitures des constructions principales seront composées de 2 ou plusieurs pans ou éléments d’une pente supérieure ou égale à 45° et avec un débord de toiture minimal de 30 cm. Pour les annexes, la pente de toit pourra être abaissée à 15° et les débords de toiture réduits à 15 cm.
11.12. Les toitures des constructions principales seront réalisées en tuiles plates, en ardoises posées à pureau droit ou en chaume. Pour les annexes, des matériaux similaires de teinte et d’aspect sont également autorisés.
11.13. Les égouts du toit en matière polymère sont interdits. Lorsque les égouts du toit sont réalisés en zinc, ce dernier doit être teinté.
11.14. Pour les vérandas, les toitures pourront être également réalisées en verre, en matériaux métalliques ou aluminium non brillant. La pente pourra être abaissée à 15°.
11.15. Les toitures monopentes sont autorisées pour les extensions en appentis, pour les vérandas et pour les annexes s’appuyant sur un mur ou une construction existante. Leur pente ne pourra être inférieure à 15°.
11.16. Les toitures terrasses sont interdites pour les constructions visibles de la rue.
11.17.
Sont interdits : - l’emploi de matériaux de forme ondulée ; - l’emploi de tôles métalliques, excepté le bac acier laqué pour les annexes si la couleur est en harmonie avec la couverture de la construction principale ; - l’emploi de tout matériau brillant.
11.18. Pour les constructions d’équipements collectifs ou nécessaires aux services publics, est également autorisé l’emploi de bac acier laqué.
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11.19. Les châssis de toit devront être encastrés, de couleur noire et seront de taille plus haute que large.
11.20. Les lucarnes suivantes sont interdites : retroussée ou demoiselle ou vrai chien assis, lucarne-pignon, à jouées galbées, en trapèze ou rampante à jouées biaises, rentrante ou à jouées rentrantes, à gâble (voir en annexes celles autorisées).
Les clôtures
11.21. La hauteur maximale des clôtures autorisées est fixée à 2,00 mètres en limites séparatives et 1,80 mères sur les voies.
11.22. Les seuls types de clôture admis sont :
- les grillages sur les limites séparatives uniquement, doublées de haies vives champêtres (charmille, bourdaine, noisetier et hêtre seuls autorisés) ;
- les haies vives sur limite de voie doublées ou non de grillages. Elles seront champêtres (charmille, bourdaine, noisetier et hêtre seuls autorisés).
11.23.
Divers
Les citernes de gaz liquéfié, de mazout, d’eau doivent être enterrées. Les dispositifs permettant la récupération d’énergie renouvelable (pompe à chaleur, aérothermie, …) doivent rester non visibles de la voie publique. Ils seront alors situés en arrière d’une construction depuis la voie, ou cachées par une haie vive.
Article AUC 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VÉHICULES 12.1
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en-dehors des voies publiques.
12.1.
En particulier, il est exigé : - pour les constructions à usage d’habitation : 2 places de stationnement par logement, aménagées dans la propriété. Pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, 1 place de stationnement minimum par logement.
Article AUC 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET PLANTATIONS 13.1
Les parties de terrain libres de toute construction et d’aménagement, et notamment les marges de reculement entre les bâtiments, doivent être aménagés en espaces verts paysagers végétaux et ne peuvent être occupés par des dépôts même à titre provisoire. Ces espaces libres ne pourront être inférieurs à 50% de la superficie de la propriété. Ils devront être plantés d’arbres à haute tige à raison d’un arbre pour 200 m² de terrain.
13.2. Les aires de stationnement de 5 places et plus doivent être plantées à raison d’1 arbre au moins pour 5 places.
13.3.
La constitution de haies champêtres (haies constituées au choix de charmilles, bourdaine, noisetier, hêtres) est obligatoire sur les limites Nord, Sud et Est de la zone. Sur les limites séparatives intérieures de la zone, les haies autorisées devront être également champêtres.
13.4. Les éléments figurant au plan comme « éléments de paysage à protéger et à mettre en valeur » sont soumis aux dispositions des articles L.123-1-5-III alinéa 2 du code de l’urbanisme.
SECTION 3 : POSSIBILITÉS D'OCCUPATION DU SOL
Article AUC 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : POSSIBILITÉS MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL 14.1
Le Coefficient d'Occupation du Sol est fixé à : - 0,20 pour les constructions à usage d’habitation, et leurs annexes, - 0,40 pour les autres constructions et leurs annexes.
N.B. : cet article ne s’applique plus depuis la loi Alur du 26 mars 2014.
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SECTION 4 : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS
Article AUC 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 15.1
Les équipements nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables sont autorisés (panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques, récupérateur d’eau de pluie enterré ou aérien, géothermie, aérothermie, biomasse, bois-énergie, ……).
Article AUC 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
16. Il n’est pas fixé de prescriptions particulières
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TITRE IV DISPOSITIONS APPLICALES AUX ZONES NATURELLES ET
FORESTIERES
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REGLEMENT
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AUC comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement, dont les dispositions s’imposent aux particuliers comme aux personnes morales de droit public ou privé, s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de LYONS-LA-FORET.
Article 2PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT À L'ÉGARD DES AUTRES LÉGISLATIONS OU REGLEMENTATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
1/ Les règles de ce plan local d’urbanisme se substituent à celles des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24-2 du code de l’urbanisme. En revanche, les articles R.111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21 sont et demeurent applicables au territoire communal (annexe 1).
2/ L'article L.111-10 du Code de l’Urbanisme concernant les travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreux l'exécution de travaux publics reste applicable nonobstant les dispositions de ce plan local d’urbanisme.
3/ Restent également applicables les articles L.111-9 et L.421-4.
4/ S'ajoutent aux règles du plan local d’urbanisme les prescriptions prises au CHAPITRE de législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol créées en application de législations particulières (ces servitudes sont représentées).
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ET SECTEURS
Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zones naturelles (N) et en zones agricoles (A).
Chaque zone est désignée par un indice : lettre majuscule (ex. : UA). Certaines zones comprennent des secteurs qui sont désignés par une lettre minuscule (ex. : UAb).
1/ Les zones urbaines auxquelles s'appliquent le présent règlement et faisant l’objet du TITRE II sont : • la zone UA et son secteur UAb repérés au plan par les indices UA et UAb. • la zone UB repérée au plan par l’indice UB. • la zone UC repérée au plan par l’indice UC. • la zone UH repérée au plan par l’indice UH. • la zone UL repérée au plan par l’indice UL.
2/ Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent le présent règlement et faisant l’objet du TITRE III sont : • la zone AUB et son secteur AUBa repérés au plan par les indices AUB et AUBa. • la zone AUC repérée au plan par l’indice AUC.
3/ Les zones naturelles auxquelles s'appliquent le présent règlement et faisant l’objet du TITRE IV sont : • La zone N et ses secteurs Nha et Nh repérés au plan par les indices N, Nha et Nh.
4/ Les zones agricoles auxquelles s'appliquent le présent règlement et faisant l’objet du TITRE V sont : • La zone A et ses secteurs Ao et Ah repérés au plan par les indices A, Ao et Ah.
Toutes les zones visées ci-dessus en 1, 2, 3 et 4 sont délimitées au plan par des tirés gras.
Le plan comporte également des terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer figurés par un quadrillage large avec ronds fins pour les bois, et seulement ronds fins pour les
Commune de LYONS-LA-FORET alignements d'arbres. Ces terrains sont soumis aux dispositions des articles L.130 du Code de l’Urbanisme dont les effets se superposent aux dispositions des titres II à IV du présent règlement.
Y figurent aussi les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts délimités en application de l’article L.123-1-5-V du Code de l’Urbanisme dont les effets se superposent aux dispositions des titres II à V du présent règlement.
Y figurent aussi les éléments du paysage ou du patrimoine à protéger et à mettre en valeur en application de l’article L.123-1-5-III alinéa 2 du Code de l’Urbanisme dont les effets se superposent aux dispositions des titres II à IV du présent règlement.
Y figurent aussi les bâtiments agricoles d’intérêt architectural ou patrimonial pouvant changer de destination en application de l’article L.123-3-1 du Code de l’Urbanisme dont les effets se superposent aux dispositions des titres II à IV du présent règlement.
Article 4EMPLACEMENTS RESERVES
Dans les emplacements réservés, sous réserve des dispositions de l’article L.423-1 du Code de l’Urbanisme, interdiction de construire est faite au propriétaire d’un terrain bâti ou non, inscrit par le PLU comme emplacement réservé, pour des voies ou des ouvrages publics, des installations d’intérêt général ou des espaces verts.
Le propriétaire d’un terrain réservé peut demander l’application des dispositions de l’article L.123-17 du Code de l’Urbanisme. A compter du jour où le PLU a été rendu public, il peur exiger qu’il soit procéder à l’acquisition du dit terrain, sous certaines conditions, par la collectivité ou le service public au bénéfice duquel l’emplacement réservé a été institué.
Les emplacements réservés au PLU figurent au règlement graphique "plan de zonage" au présent dossier avec l’indication de leurs destinations et des collectivités ou services publics bénéficiaires. Chaque réserve est affectée d’un numéro qui se retrouve sur le plan. Les emprises de voirie sont assujetties au même régime que les emplacements réservés.
Article 5ADAPTATIONS MINEURES
Selon l’article L 123-1-9 du code de l’urbanisme : « Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. »
Il s’en suit au niveau réglementaire que les adaptations mineures peuvent déroger à l’application stricte des articles 3 à 13 des règlements de zones à la condition qu’elles fassent l’objet d’un avis motivé du maire.
Article 6RECONSTRUCTION APRES SINISTRE, RESTAURATION DE BATIMENTS ANCIENS
En cas de sinistre, la reconstruction d’une surface, hors œuvre nette équivalente, pourra être autorisée sur tout terrain sauf application d’une disposition d’alignement, d’emplacement réservé.
Article L111-3 (LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 222)
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment
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Article 7PERMIS DE DEMOLIR
Selon les articles R. 421-26 à R421-29 du code de l’urbanisme : « doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction :
- située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir ;
- Située dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un périmètre de restauration immobilière créé en application des articles L. 313-1 à L. 313-15 ;
- Inscrite au titre des monuments historiques ou adossée à un immeuble classé au titre des monuments historiques ;
- Située dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ;
- Située dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;
- Identifiée comme devant être protégée par un plan local d'urbanisme, en application du 2° de l'article L. 123-1-5-III, située dans un périmètre délimité par le plan en application du même article ou, dans une commune non dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée par délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, comme constituant un élément de patrimoine ou de paysage à protéger et à mettre en valeur.
Article 8ELEMENTS DE PAYSAGE ET DE PATRIMOINE À PROTEGER ET A METTRE EN VALEUR
Selon l’article L. 1-23-1-5-III alinéa 2 du code de l’urbanisme : « les PLU peuvent identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection. »
Selon l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme : « doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 2° de l'article L. 123-1-5-III, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ».
Selon l’article R. 421-28 du code de l’urbanisme : « doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction identifiée comme devant être protégée par un plan local d'urbanisme, en application du 2° de l'article L. 123-1-5-III,». Une réglementation spécifique peut également être appliquée à ces éléments lors de leurs évolutions.
Article 9CLOTURES
Selon l’article R 421-12 du code de l’urbanisme : « doivent être précédés d’une déclaration préalable l'édification d'une clôture située : a) Dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ; b) Dans un site inscrit ou dans un site classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application du 2° de l'article L. 123-1-5-III ; d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration. »
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MODE D'EMPLOI DU REGLEMENT
A chaque zone de ce règlement correspondent 14 articles regroupés en trois sections qui déterminent l'ensemble des possibilités d'utilisation de toute parcelle incluse dans cette zone.
Vous repérez sur le plan de zonage la zone (UA, UAb, UB, UC, UH, UL, AUB, AUC, N, Nh Nha, A, A0, Ah) dans laquelle appartient la parcelle qui vous intéresse, puis vous vous reportez dans les pages ciaprès qui vous définiront en 14 articles les règles pour chaque zone :
Section 1. NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
ARTICLES 1 ET 2 : LES MODES D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS OU SOUMIS À CONDITIONS PARTICULIERES
Section 2. CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
ARTICLES 3 ET 4 : LES CONDITIONS DE DESSERTE EN VOIRIE ET PAR LES RÉSEAUX ARTICLE 5 : LES CARACTÉRISTIQUES NÉCESSAIRES DES TERRAINS ARTICLE 6 : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ARTICLE 7 : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES ARTICLE 8 : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX CONSTRUCTIONS DÉJÀ CONSTRUITES OU PROJETÉES
SUR LA PARCELLE ARTICLE 9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS ARTICLE 10 : LES HAUTEURS MAXIMALES AUTORISÉES DES CONSTRUCTIONS ARTICLE 11 : LES RÈGLES CONCERNANT L'ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET
L’AMÉNAGEMENT DES ABORDS ARTICLE 12 : LES CONDITIONS DE STATIONNEMENT DES VEHICULES ARTICLE 13 : LES AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, LES ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS À PRÉSERVER
OU À CRÉER
Section 3. POSSIBILITÉS D'OCCUPATION DU SOL
Article 14LES POSSIBILITÉS MAXIMALES D’OCCUPATION DES SOLS
Section 4. OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS
Article 15PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Article 16INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES.
Commune de LYONS-LA-FORET
TITRE II DISPOSITIONS APPLICALES AUX ZONES URBAINES
Commune de LYONS-LA-FORET
REGLEMENT
ZONE UA
Commune de LYONS-LA-FORET
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
Caractère et vocation de la zone :
Zone urbaine dense à vocation principale d’habitat, d’équipements et d’activités d’accompagnement (commerces, artisanat, services, bureaux). Il s’agit du centre historique bâti autour de la motte féodale, ainsi que des extensions « faubourg du Bout de Bas » et « faubourg de La Rigole », marqués par un bâti ancien aligné sur voie.
Cette zone comprend : - un secteur UAb qui contient des règles spécifiques (hauteurs, densités) pour les secteurs « faubourg du Bout de Bas » et « faubourg de La Rigole », - des secteurs UApc et UAbpc correspondant au périmètre de protection rapproché du captage d’eau potable des Trois Moulins.
SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DES SOLS
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.