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Edifiable

Zone AR

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent P.L.U., les extensions autorisées à l’article Ar 2 doivent être implantées en limite d'emprise des voies (y compris des chemins ruraux cadastrés) ou en retrait d’au moins 1,00 mètres de ces limites.
À quelle distance du voisin ?
Les constructions doivent être implantées en limite séparative sur une, au moins, des limites, ou en retrait d’au moins 1,50m.
Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol des extensions autorisées ne pourra excéder 50 % par rapport à l’emprise au sol du bâtiment existant à la date d’approbation du présent P.L.U.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone AR, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 140 articles, avec une recherche
Article AR 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

les parcs d’attraction et les dépôts de véhicules,

 toutes les constructions et activités relevant des installations classées ou d'une réglementation sanitaire spécifique, à l’exception des cas visés à l’article Ar 2,

 toutes constructions nouvelles à l’exception des cas visés à l’article Ar 2,

 le changement de destination de bâtiments agricoles à l’exception des cas visés à l’article Ar 2,

 le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit y compris l'ouverture ou l'extension de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes, ainsi que les parcs résidentiels de loisirs,

 l'implantation de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs, groupées ou isolées,

 le stationnement de caravanes isolées et de cars isolés quelle qu'en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises situés sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de l'utilisateur,

 l'ouverture ou l'extension de carrières et de mines.

 La construction d'éoliennes et de support d'antennes.

Article AR 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 

Sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons…) ainsi que certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transports d’énergie…) nécessaires au fonctionnement des réseaux l’intérêt collectif,

 La restauration de bâtiments dont il reste l’essentiel des murs porteurs, si l’intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du dit bâtiment

 La reconstruction à l’identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans à condition que la construction d’origine ait été édifiée régulièrement.

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 Le changement de destination des bâtiments existants constitutifs du patrimoine rural local et sous réserve de respecter le caractère architectural d’origine.

 L’extension mesurée (définie à l’article Ar 9) des constructions existantes à condition qu’elle se fasse en harmonie avec la construction d’origine, en continuité du volume existant et sans élévation du bâtiment principal.

 Dans les secteurs identifiés par une trame spécifique au plan, seuls les dispositifs d’assainissement individuels autorisés à l’article 4 peuvent être réalisés.

Article AR 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOIRIE ET ACCES 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées et des accès doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

 Un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage sur fonds voisin.

Ces accès devront être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Article AR 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 

Alimentation en eau

Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable, de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau.

 Electricité, téléphone

Les branchements au réseau électrique basse tension et téléphonique des constructions et installations autorisées devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage.

 Assainissement

Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement.

En l'absence d'un tel réseau, les installations individuelles d'assainissement conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur sont admises. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol.

Les filières drainées suivies d'un rejet au milieu hydraulique superficiel ne pourront être utilisées qu'à titre exceptionnel, uniquement dans le cas de rénovations d'habitations existantes ou de réhabilitations de dispositifs d'assainissement, et s'il est fait la preuve qu'il n'existe pas d'autre solution technique admettant le sol de la parcelle comme milieu d'épuration et/ou dispersion.

Article AR 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

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Il n’est pas fixé de superficie minimale.

Article AR 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent P.L.U., les extensions autorisées à l’article Ar 2 doivent être implantées en limite d'emprise des voies (y compris des chemins ruraux cadastrés) ou en retrait d’au moins 1,00 mètres de ces limites.

 Dans les marges de recul, pourra être autorisée l'extension mesurée des constructions existantes selon les règles fixées à l'article Ar 2. Toutefois, cette possibilité ne saurait être admise dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment).

Article AR 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

Les constructions doivent être implantées en limite séparative sur une, au moins, des limites, ou en retrait d’au moins 1,50m.

Article AR 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Sans objet.

Article AR 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL 

L’emprise au sol des extensions autorisées ne pourra excéder 50 % par rapport à l’emprise au sol du bâtiment existant à la date d’approbation du présent P.L.U. et sans pouvoir excéder 50 m² d’emprise au sol.

Article AR 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

Les « surélévations » des bâtiments existants sont interdites,

 la hauteur des extensions autorisées ne peut excéder la hauteur au point le plus haut de la construction qu'elle viendrait jouxter.

Article AR 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE

ET DU PATRIMOINE NATUREL ET URBAIN

Aspect des constructions :

 Les constructions doivent s'intégrer à leur environnement. Les différents types d'occupation ou d'utilisation du sol visés à l'article Ar2 peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter

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63 atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

 Les constructions doivent s'intégrer à l'environnement afin de maintenir une unité architecturale et paysagère d'ensemble.

 Les bardages de pignons de couleur sombre sont interdits.

Clôtures :  Les clôtures ne sont pas obligatoires. Elles peuvent être constituées de talus existants, haies végétales d'essences locales et murets traditionnels qu'il convient de maintenir et d'entretenir.

− Les types de clôtures suivants sont interdits :  Les plaques de béton moulé, ajourées ou non, d’une hauteur supérieure à 0,25 mètres  Les murs en parpaings apparents  La brande  Les claustras bois ou PVC non ajourés au moins en partie haute (sur 0,30m minimum)  Les bâches plastiques et textiles

− La hauteur maximale est fixée à 2,00m

Éléments de paysage :  Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues au code de l'urbanisme.

Article AR 12Stationnement

Intitulé du document : REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules automobiles, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques.

L’annexe n° 1 du présent règlement fixe les normes applicables.

Article AR 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : REALISATION D'ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS AIRES DE JEUX ET LOISIRS 

Dans les espaces délimités aux documents graphiques du présent P.L.U. comme espaces boisés classés en application des articles L130-1 et suivants du code de l'urbanisme, sont interdits :

 les défrichements,

 toute coupe et tout abattage d'arbres qui seraient de nature à porter atteinte à la protection, voire à la conservation du boisement.

Article AR 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

Pour l’application des dispositions de l’article Ar 2, les possibilités maximales d'occupation du sol résultent de l'application des règles fixées au présent chapitre.

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TITRE V DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES

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CHAPITRE I – REGLEMEMENT APPLICABLE AUX ZONES N

SECTION I -

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

La zone N est destinée à être protégée en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leurs intérêts, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit en raison de l'existence d'exploitations forestières.

Elle comprend les secteurs :

 Na délimitant les parties du territoire affectées à la protection stricte des sites, des milieux naturels et des paysages,

 Nzh délimitant les zones humides en application des dispositions du SAGE Vilaine.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AR comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Plan Local d’Urbanisme

Commune de Malansac (56) 4. Règlement écrit

Commune de Malansac

SOMMAIRE

TITRE I DISPOSITIONS GENERALES

TITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Chapitre I Chapitre II Chapitre III

Règlement applicable aux zones Ua Règlement applicable aux zones Ub Règlement applicable aux zones Ui

2

Page 3

11 12 17 26

TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER 32

Chapitre I Règlement applicable aux zones 1 AU

33

Chapitre II Règlement applicable aux zones 2 AU

42

TITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

44

Chapitre I Règlement applicable aux zones A

45

Chapitre II Règlement applicable aux zones Ah

54

Chapitre III Règlement applicable aux zones Ar

59

TITRE V DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

ET FORESTIERES

63

Chapitre I Règlement applicable aux zones N

64

Chapitre II Règlement applicable aux zones Nl

70

Chapitre III Règlement applicable aux zones Nh

75

Chapitre IV Règlement applicable aux zones Nr

80

ANNEXES

Annexe 1 Règles relatives au calcul des places de

Stationnement

85

4. Règlement écrit

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3

TITRE I DISPOSITIONS GENERALES

4. Règlement écrit

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4

1. CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D'URBANISME Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de

2. PORTEE RESPECTIVE DU PRESENT REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS

a. Conformément à l'article R 111-1 du code de l'urbanisme, les règles de ce P.L.U. se substituent aux articles R 111-3, R 111-5 à R 111-14, R 111-16 à R 11120, R 111-22 à 24 du code de l'urbanisme.

Restent applicables les articles R 111-2, R 111-4, R 111-15 et R 111-21 ( à noter que le R 111-21 n’est pas applicable en ZPPAUP et en PSMV).

b. Se superposent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :

 les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe « tableau et plan des servitudes d'utilité publique connues de l'Etat »,

 et notamment le périmètre de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créé par arrêté du 7 mars 2008 du Préfet de Région Bretagne et qui est reporté dans l'annexe « tableau et plan des servitudes d'utilité publique connues de l'Etat ».

 les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d'orientation pour la ville » et ses décrets d'application,

 les dispositions du code de l’environnement issu de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992,

 les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,

 Les dispositions de la loi "Grenelle"

 les dispositions des articles L 142-1 et suivants du code de l'urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise en oeuvre par le département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non,

 les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur,

 les dispositions prises en application de l’arrêté préfectoral du 1er décembre 2003 et de l’arrêté ministériel du 30 mai 1996 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur,

 les règles d'urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au-delà de 10 ans après leur approbation a été décidé,

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5

 les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes.

D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :

 des zones du Droit de Préemption Urbain : zones U, 1AU et 2AU.

 du linéaire commercial ne pouvant connaître de changement de destination ni accueillir des activités autres que du commerce et de l’artisanat, conformément à la délibération du conseil municipal du 13 janvier 2012, prise en vertu de l’article L123-1-5°7bis du code de l’urbanisme

3. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés.

a. Les zones urbaines dites « zones U »

Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

b. Les zones à urbaniser dites « zones AU »

Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation.

 Les zones 1 AU immédiatement constructibles,  Les zones 2 AU nécessitant une modification ou une révision du PLU pour être constructibles.

c. Les zones agricoles dites « zones A »

Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole.

La charte de l’agriculture et de l’urbanisme, signée le 24 janvier 2008 par les présidents de la chambre d’agriculture, de l’association des maires et présidents de l’EPCI, du Conseil Général et du Préfet est un guide des orientations et des règles communes applicables par l’ensemble des acteurs du territoire.

d. Les zones naturelles et forestières dites « zones N »

Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

4. ADAPTATIONS MINEURES

En application des dispositions de l'article L 123-1 du code de l'urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune

4. Règlement écrit

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6 dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l'autorité compétente.

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du P.L.U. pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.

L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du P.L.U. pour :

 permettre la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles,

 favoriser la performance énergétique des bâtiments  favoriser la mixité sociale (majoration du volume constructible)  favoriser l'accessibilité des personnes handicapées.

5. DEFINITIONS

a. Hauteur maximale

La hauteur maximale est la différence d'altitude maximale admise entre tout point de l'édifice et sa projection verticale sur le sol naturel ou à défaut, tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet.

La hauteur est mesurée selon les points de référence suivants :  Le sommet de la façade : plan vertical de façade en dehors de façade de pignon. Pour les constructions avec une toiture terrasse, l’acrotère correspond au sommet de la façade quand ce dernier est réglementé.  Le point le plus haut, ou faîtage pour les toits à deux pentes.

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b. Voies et emprises publiques (article 6 de chaque zone)

 Voies : Il s’agit des voies publiques ou privées (incluant les espaces réservés aux « deux roues ») ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux).

S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments.

Les chemins d’exploitation ainsi que les sentiers piétons, n’étant pas ouverts à la circulation publique, ne sont pas des voies au sens du code de l'urbanisme. Ce sont les dispositions de l'article 7 spécifique aux limites séparatives qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.

d. Aménagement global : Les zones urbaines et à urbaniser soumises à orientation d’aménagement devront faire l’objet de plan d’ensemble par secteurs identifiés dans l’orientation d’aménagement. Les autorisations d’urbanisme devront porter sur une assiette foncière représentant au moins 80% du secteur, sous réserve du désenclavement du reliquat de terrain. Dans le cas où plusieurs secteurs seraient aménagés d’un coup, l’éventuel reliquat pourra se situer sur un seul secteur. L’aménagement du reliquat se fera d’un seul tenant, sans seuil de superficie. Le programme de construction indiqué dans l’orientation d’aménagement s’applique par autorisation d’urbanisme, et y compris sur l’éventuel reliquat.

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8

e. Surface de plancher :

La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades, après déductions énumérées à l’article R112-2 du code de l’urbanisme.

 DENSITE

a. Emprise au sol

L'emprise au sol, éventuellement fixée aux articles 9 des règlements de zone, est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.

b. Coefficient d'occupation des sols

« C'est le rapport exprimant la surface de plancher (en mètres carrés) susceptible d'être construite par mètre carré de terrain ».

7. ELEMENTS DE PAYSAGE A PRESERVER

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application de l’alinéa 7° de l’article L 123-1-5 et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues. Les haies et talus ainsi protégés sont en effet destinés à être conservés. De même les éléments de petit patrimoine identifiés au plan (lavoirs, puits, fours à pain,….) devront a minima être conservés et pourront également être restaurés dans le respect des techniques ayant permis leur réalisation.

8. OUVRAGES SPECIFIQUES

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d'occupation des sols pour la réalisation :

 d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique ou d'intérêt collectif.

 et de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes…..

dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1er des différents règlements de zones.

9. PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

Prescriptions particulières applicables en ce domaine :

La référence aux textes applicables à l'archéologie : livre V du code du patrimoine et décret 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive.

4. Règlement écrit

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L'article 1 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 pris pour l'application de la loi n° 200144 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive : "Les opérations d'aménagement, de construction, d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations".

L'article R111-14 du code de l'urbanisme : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".

La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (article 322-31 du code pénal (loi n° 2008-696 du 154 juillet 2008 – article 34) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, résumée par : "quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines portées à l'article 322-3-1 du code pénal".

10. ESPACES BOISES

 Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol qui serait de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements.

 Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques du présent P.L.U.

 En limite d’espaces boisés classés (EBC), tout projet de construction ou de lotissement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Le cas échéant, un recul pourra être imposé.

 Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent P.L.U. (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l'article L 130-1 du code de l'urbanisme).

 Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier (notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha) et quel qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l'objet d'une aide de l'Etat ou propriété d'une collectivité locale.

11. DISPOSITIONS SPECIFIQUES  Dans les zones où sont repérés des établissements classés :

4. Règlement écrit

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10

 Dans les zones où sont repérés des établissements classés (figurant au document graphique) susceptibles de générer des nuisances et dans les zones adjacentes susceptibles d’être concernées par une étude de danger, tout projet pourrait se voir imposer des prescriptions spécifiques, voire être refusé, en fonction des risques auxquels seraient susceptibles d’être exposés les personnes et les biens.

12. CLOTURES

L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur l’ensemble de la commune, en application de la délibération du conseil municipal en date du 19 octobre 2007.

La clôture est une “barrière”, construite ou végétale, qui délimite une parcelle vis-à-vis d’une propriété mitoyenne ou de l’espace public, lorsque leur séparation n’est pas assurée par un bâtiment. Elle permet de délimiter une propriété, voire de les isoler visuellement. C’est un droit mais pas une obligation. Le règlement d’urbanisme encadre ce droit. Toute demande de création ou modification doit faire l’objet d’une déclaration préalable en mairie. Les clôtures répondent à plusieurs objectifs, généralement d’intérêt individuel : marquer physiquement les espaces, empêcher les intrusions, la sortie des enfants, protéger l’intimité, couper les vents, etc… Cependant, l’édification d’une clôture dépasse l’intérêt privé car elle joue un rôle très important dans l’insertion paysagère du bâti. On néglige trop souvent cet aspect parce qu’il vient en dernier dans la mise en œuvre, mais la qualité paysagère du projet repose pour une grande part sur la qualité de la clôture marquant les limites parcellaires. Une attention particulière doit donc être portée sur le traitement de ces clôtures, notamment sur la limite avec l’espace public car elles influent de façon importante sur sa qualité : elles façonnent le paysage partagé par tous et peuvent offrir au passant un autre visage d’une maison ou d’un quartier.

13. PERMIS DE DEMOLIR

Le permis de démolir est applicable sur la totalité du territoire communal, par délibération du 2 décembre 2011.

14. RECONSTRUCTION D'UN BATIMENT

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

4. Règlement écrit

Commune de Malansac

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11

TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX ZONES URBAINES

4. Règlement écrit

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CHAPITRE I – REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ua

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

La zone Ua est destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à un type d'urbanisation traditionnel, dense et généralement en ordre continu.

Elle correspond au centre ancien du bourg.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.