Zone UB
- Zone urbaine
- secteurs Uba, Ubb, Ubl1, Ubl2
- 14 articles
- PLU de Malansac, approuvé le 06/03/2017
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
En secteurs Uba et Ubb : Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent P.L.U., les constructions doivent être implantées en limite d’emprise des voies publiques ou privées (ou de toute limite s’y substituant) et emprises publiques, ou en retrait d’au moins 1,00 mètre.
- À quelle distance du voisin ?
Les constructions principales ou dépendances doivent être implantées sur une, au moins, des deux limites séparatives ou en retrait d’au moins 1,50 mètres de ces limites.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
En secteur Uba et Ubb Dans le cas de constructions (ou ensemble de constructions en ordre continu) dont la longueur de façade est au moins égale à 15 mètres, un dépassement n’excédant pas 2 mètres des hauteurs fixées dans le tableau ci-dessus peut être admis sur 30 % de la longueur du bâtiment.
Le règlement de la zone UB, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 140 articles, avec une rechercheArticle UB 1Occupations et utilisations du sol interdites
En tous secteurs : L’implantation (ou l’extension) d’activités incompatibles avec l’habitat en raison de leurs nuisances ainsi que l’édification de constructions destinées à les abriter.
La création ou l’extension de garages collectifs de caravanes.
L’ouverture ou l’extension de carrières et de mines.
Le stationnement de caravanes isolées pour une durée supérieure à trois mois
L’édification de dépendances (abris de jardin, garages...) avant la réalisation de la construction principale.
En secteur Ubl1 :
Les constructions à usage de logement, de bureaux et de services autres que celles visées à l'article Ub 2, l1 En secteur Uba, Ubb, Ub :
4. Règlement écrit
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Le stationnement de caravanes isolées et de cars isolés pour une durée supérieure à trois mois sauf dans les bâtiments et remises situés sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur.
L’ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes et de résidences mobiles de loisirs ainsi que les parcs résidentiels de loisirs.
En secteur Uba : Les constructions à usage de commerce l En secteur Ub 2 :
Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article suivant
Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
En tout secteur :
L’extension ou la transformation d’activités à nuisances ou de constructions les abritant sous réserve que les travaux envisagés n’aient pas pour effet d’induire ou d’aggraver le danger ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation et à condition que leur importance ne modifie pas le caractère du secteur.
Le stationnement « en garage mort » de caravanes dans les bâtiments et dépendances situés sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de l’utilisateur.
En secteur Uba :
Les constructions et installations à usage d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat ne sont autorisées que dans le cadre de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble (lotissements soumis à permis d’aménager, ZAC, PC groupé) prenant en compte les orientations d’aménagement et précisant les conditions d’urbanisation résultant des prescriptions figurant au présent règlement ainsi qu’aux documents graphiques du règlement.
Les opérations comprenant au moins 18 logements devront intégrer un minimum de 20% de logements locatifs aidés l En secteur Ub 1 :
Les constructions et installations sous réserve d'être directement liées et nécessaires à des activités à usage d’équipements publics.
Les constructions à usage de « local de permanence » sous réserve d’être directement liées et nécessaires aux constructions et activités du secteur et sans pouvoir dépasser 35m² de surface de plancher.
l En secteur Ub 2 :
Les parcs résidentiels de loisirs
4. Règlement écrit
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Les constructions et installations sous réserve d’être directement liées et nécessaires à des activités d’hébergement de plein air et de loisirs
Article UB 3Accès et voirie
Intitulé du document : VOIRIE ET ACCES
Voirie
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.
Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des usagers, de la lutte contre l’incendie et de la protection civile.
II - Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement soit par l’intermédiaire d’un droit de passage acquis sur fonds voisin.
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques (ou privées), l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Le positionnement des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité.
Aucune opération nouvelle ne peut prendre accès le long des déviations d’agglomération, des routes express et itinéraires importants. Cette disposition s’applique aux voies suivantes : RD 775
Pour les opérations dont l’accès se fait sur les voies suivantes : RD 774, RD 134, RD 153, RD 21 il pourra éventuellement être demandé ou imposé par le gestionnaire de voirie un aménagement spécifique si les conditions de sécurité l’exigent.
L’accès des équipements directement liés et nécessaires à la route (garages, stations-service, …) est soumis uniquement à la réglementation spécifique les concernant.
Aucune opération ne peut être desservie par les pistes cyclables, les sentiers piétons, les chemins de hallage et de marchepied…
Article UB 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX
Alimentation en eau
Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.
4. Règlement écrit
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Électricité et téléphone
Pour toute construction à créer, les branchements aux réseaux d’électricité et téléphone devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d’ouvrage.
Assainissement
a) Eaux usées
Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau collectif d’assainissement.
En l’absence d’un tel réseau, les installations individuelles d’assainissement, conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur, sont admises dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de telles installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol.
Les filières drainées suivies d'un rejet au milieu hydraulique superficiel ne pourront être utilisées qu'à titre exceptionnel, uniquement dans le cas de rénovations d'habitations existantes ou de réhabilitations de dispositifs d'assainissement, et s'il est fait la preuve qu'il n'existe pas d'autre solution technique admettant le sol de la parcelle comme milieu d'épuration et/ou dispersion.
Dans les lotissements et les groupes d’habitations à créer dans les zones d’assainissement collectif et en l’absence de réseau public, il devra être réalisé à l’intérieur de l’ensemble projeté, à la charge du maître d’ouvrage, un réseau de collecteurs en attente raccordable au futur réseau public.
b.) Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. Ces dispositifs devront s’inscrire dans une gestion alternative des eaux de pluies (infiltration, cuve de récupération, utilisation de revêtements perméables…) limitant ainsi les rejets. D’une manière générale, l’infiltration à la parcelle doit être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales recueillies sur un terrain. Dans l’hypothèse d’une impossibilité technique justifiée de procéder par infiltration (noues, fossés), le recours aux ouvrages de rétention est un bon moyen de limiter les débits vers les zones situées à l’aval des projets d’aménagement.
En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
A l’intérieur des lotissements et groupes d’habitations à créer, un réseau de collecteurs en attente devra être réalisé à la charge du maître d’ouvrage (chaque fois que les cotes de raccordement au futur réseau seront connues).
4. Règlement écrit
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Article UB 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Sans objet.
Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
En tous secteurs : L’implantation de la construction peut être imposée notamment lorsqu’il existe sur les parcelles voisines des constructions édifiées différemment, pour des raisons architecturales ou d’urbanisme, ou en fonction des dispositions d’une opération d’ensemble autorisée.
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans et l’extension mesurée dans la limite des 50 % de l'emprise au sol des constructions existantes, dans les marges de recul, peuvent être autorisés.
Toutefois, de telles possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou du danger résultant de leur implantation par rapport au tracé de la voie (visibilité notamment).
En secteurs Uba et Ubb : Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent
P.L.U., les constructions doivent être implantées en limite d’emprise des voies publiques ou privées (ou de toute limite s’y substituant) et emprises publiques, ou en retrait d’au moins 1,00 mètre.
En secteurs Ubl1 et Ubl2 :
Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent P.L.U., les constructions doivent être implantées à au moins 3,00 mètres de la limite d’emprise des voies publiques ou privées (ou de toute limite s’y substituant) et emprises publiques.
Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions principales ou dépendances doivent être implantées sur une, au moins, des deux limites séparatives ou en retrait d’au moins 1,50 mètres de ces limites.
Toutefois, l'implantation de la construction en limite séparative ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée notamment pour des raisons d'architecture ou d'unité d'aspect.
Dans les lotissements, cette disposition s'applique à chaque lot.
4. Règlement écrit
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Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Sans objet
Article UB 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L’emprise au sol des constructions ne peut excéder :
SECTEURS
C.E.S. en %
Uba, Ubb
Ubl1, Ubl2
60% 100% de la superficie du terrain d’assiette intéressé par le projet de construction.
Dans les lotissements, le coefficient d’emprise au sol (CES) pourra être globalisé et réparti librement entre les lots.
L’emprise au sol des constructions à usage d’équipements d’intérêt collectif n’est pas limitée.
Article UB 10Hauteur maximale des constructions
La hauteur maximale des constructions, mesurée au faîtage ou à l’acrotère ou au point le plus haut, est fixée comme suit :
Ubl2
Secteurs Uba Ubb Habitation légère de loisirs Autres
Sommet de la façade 8,00 mètres 8,00 mètres
4,00 mètres
Point le plus haut 13,00 mètres 13,00 mètres
6,00 mètres
7,00 mètres
Toutefois, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus, peut être autorisée ou imposée pour des raisons d’architecture, notamment en vue d’harmoniser la hauteur de la construction avec celles des constructions voisines.
En secteur Uba et Ubb Dans le cas de constructions (ou ensemble de constructions en ordre continu) dont la longueur de façade est au moins égale à 15 mètres, un dépassement n’excédant pas 2 mètres des hauteurs fixées dans le tableau ci-dessus peut être admis sur 30 % de la longueur du bâtiment. Cette possibilité ne pourra être cumulée avec celle résultant d’éventuelles adaptations mineures.
Pour des raisons d’architecture, les extensions autorisées pourront atteindre la hauteur au sommet de la façade ou au point le plus haut de la construction qu’elles viendraient jouxter.
La hauteur maximale des constructions à usage d’équipements d’intérêt collectif n’est pas limitée.
4. Règlement écrit
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Pour les constructions à usage d’habitation individuelle, le niveau du sol fini du rez-de-chaussée ne devra pas être situé à plus de 0,50 m au-dessus du niveau moyen du terrain naturel (avant terrassements) sous l’emprise de la construction.
Article UB 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE
ET DU PATRIMOINE NATUREL ET URBAIN
Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U. doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions du code de l'urbanisme.
Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Les différents types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Aspect extérieur des constructions : Le bardage en ardoise des pignons n’est autorisé que pour les constructions déjà existantes à la date d’approbation du PLU, pour la partie située entre le sommet de la façade et le point le plus haut. Les toitures, à l’exception des toitures terrasses et toitures végétalisées, seront obligatoirement réalisées en ardoise, zinc, bac acier ou matériaux de teinte similaire. Les constructions en tôle sont interdites
Clôtures :
Les talus existants et les haies bocagères doivent être maintenus et entretenus Les clôtures non végétales pré-existantes de qualité, tels que les murs de pierre doivent être conservées et entretenues.
Sur voies et emprises publiques ou privées : En l’absence de talus, haie bocagère et clôture non végétale pré-existante de qualité, les clôtures doivent répondre à l’un des types suivants : Murs bahuts d’une hauteur de 0,80m en maçonnerie de pierre ou en parpaing enduit, pouvant être surmontés d’un grillage simple ou d’une grille sur poteaux métalliques, la hauteur maximale de l’ensemble ne pouvant dépasser 1,50m. Grillage simple pouvant être doublé d’une haie vive, l’ensemble ne pouvant excéder 1,50m.
Sur limites séparatives : − Les types de clôtures suivants sont interdits :
Les plaques de béton moulé, ajourées ou non, d’une hauteur supérieure à 0,25 mètres
Les murs en parpaings apparents La brande Les claustras bois et PVC non ajourés au moins en partie haute (sur 0,30m minimum)
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Les bâches plastiques et textiles − La hauteur maximale est fixée à 2,00m
Article UB 12Stationnement
Intitulé du document : REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques.
L’annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n° 1).
Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain concerné par le projet.
En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale de les réaliser, le pétitionnaire devra :
soit les réaliser sur tout autre terrain distant de moins de 200 m situé en zone U ou AU, et en respectant les conditions de desserte ci-dessus énoncées,
soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de l’acquisition de places dans un parc privé.
A défaut, il sera fait application des dispositions du code de l'urbanisme.
Article UB 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : REALISATION D’ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET PLANTATIONS
Les talus plantés doivent être conservés et le cas échéant complétés.
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées.
Les aires de jeux de quartier et les aires de stationnement ouvertes au public doivent être paysagées et intégrées dans un projet urbain.
Les opérations d’aménagement d’ensemble doivent comporter des espaces communs récréatifs sauf conditions particulières (espaces publics existants à proximité par exemple). Ils doivent constituer de véritables espaces publics favorisant la convivialité entre les habitants. Ces espaces communs récréatifs devront respecter les orientations d’aménagement quand elles existent. Dans tous les cas, ces espaces seront à quantifier et qualifier en fonction des espaces publics existants aux alentours.
Lorsqu’elles interviennent en dehors des secteurs couverts par des orientations d’aménagement et de programmation, les opérations comportant plus de 9 logements doivent obligatoirement comporter des espaces communs, à disposition de l’ensemble des co-lotis, (hors voirie et stationnement (exemples : aires de jeux, plantations, cheminements pour piétons...) représentant :
En secteur(s) Uba et Ubb : au moins 5 % (cinq pour cent) de la superficie du terrain intéressé par l’opération.
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Toutefois, ces espaces communs peuvent être réalisés en dehors des terrains concernés par l’opération lorsqu’il est possible de les regrouper avec ceux existants ou à réaliser pour d’autres opérations similaires situés en secteur U ou AU et situés à une distance n’excédant pas 200 m.
Les espaces boisés classés inclus dans le secteur peuvent être pris en compte au titre de ces espaces communs.
Article UB 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation des sols. Les possibilités maximales d’occupation du sol résultent de l’application des règles fixées aux différents articles du présent chapitre.
4. Règlement écrit
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CHAPITRE III – REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ui
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL La zone Ui est destinée aux activités et installations susceptibles de comporter des nuisances incompatibles avec l'habitat. Elle comprend les secteurs : Uia destinés aux activités industrielles et artisanales de toute nature Uib destinés aux activités professionnelles, industrielles, de bureaux, de services, commerciales et artisanales ne présentant pas de nuisances majeures et dont l'implantation ne présente pas d'inconvénients ou des dangers importants pour l'environnement,
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.Sans numéroDispositions générales
Plan Local d’Urbanisme
Commune de Malansac (56) 4. Règlement écrit
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SOMMAIRE
TITRE I DISPOSITIONS GENERALES
TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Chapitre I Chapitre II Chapitre III
Règlement applicable aux zones Ua Règlement applicable aux zones Ub Règlement applicable aux zones Ui
2
Page 3
11 12 17 26
TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER 32
Chapitre I Règlement applicable aux zones 1 AU
33
Chapitre II Règlement applicable aux zones 2 AU
42
TITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES
44
Chapitre I Règlement applicable aux zones A
45
Chapitre II Règlement applicable aux zones Ah
54
Chapitre III Règlement applicable aux zones Ar
59
TITRE V DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
ET FORESTIERES
63
Chapitre I Règlement applicable aux zones N
64
Chapitre II Règlement applicable aux zones Nl
70
Chapitre III Règlement applicable aux zones Nh
75
Chapitre IV Règlement applicable aux zones Nr
80
ANNEXES
Annexe 1 Règles relatives au calcul des places de
Stationnement
85
4. Règlement écrit
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3
TITRE I DISPOSITIONS GENERALES
4. Règlement écrit
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4
1. CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D'URBANISME Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de
2. PORTEE RESPECTIVE DU PRESENT REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS
a. Conformément à l'article R 111-1 du code de l'urbanisme, les règles de ce P.L.U. se substituent aux articles R 111-3, R 111-5 à R 111-14, R 111-16 à R 11120, R 111-22 à 24 du code de l'urbanisme.
Restent applicables les articles R 111-2, R 111-4, R 111-15 et R 111-21 ( à noter que le R 111-21 n’est pas applicable en ZPPAUP et en PSMV).
b. Se superposent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :
les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe « tableau et plan des servitudes d'utilité publique connues de l'Etat »,
et notamment le périmètre de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créé par arrêté du 7 mars 2008 du Préfet de Région Bretagne et qui est reporté dans l'annexe « tableau et plan des servitudes d'utilité publique connues de l'Etat ».
les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d'orientation pour la ville » et ses décrets d'application,
les dispositions du code de l’environnement issu de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992,
les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,
Les dispositions de la loi "Grenelle"
les dispositions des articles L 142-1 et suivants du code de l'urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise en oeuvre par le département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non,
les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur,
les dispositions prises en application de l’arrêté préfectoral du 1er décembre 2003 et de l’arrêté ministériel du 30 mai 1996 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur,
les règles d'urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au-delà de 10 ans après leur approbation a été décidé,
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les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes.
D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :
des zones du Droit de Préemption Urbain : zones U, 1AU et 2AU.
du linéaire commercial ne pouvant connaître de changement de destination ni accueillir des activités autres que du commerce et de l’artisanat, conformément à la délibération du conseil municipal du 13 janvier 2012, prise en vertu de l’article L123-1-5°7bis du code de l’urbanisme
3. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés.
a. Les zones urbaines dites « zones U »
Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
b. Les zones à urbaniser dites « zones AU »
Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Les zones 1 AU immédiatement constructibles, Les zones 2 AU nécessitant une modification ou une révision du PLU pour être constructibles.
c. Les zones agricoles dites « zones A »
Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole.
La charte de l’agriculture et de l’urbanisme, signée le 24 janvier 2008 par les présidents de la chambre d’agriculture, de l’association des maires et présidents de l’EPCI, du Conseil Général et du Préfet est un guide des orientations et des règles communes applicables par l’ensemble des acteurs du territoire.
d. Les zones naturelles et forestières dites « zones N »
Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
4. ADAPTATIONS MINEURES
En application des dispositions de l'article L 123-1 du code de l'urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune
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6 dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l'autorité compétente.
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du P.L.U. pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.
L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du P.L.U. pour :
permettre la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles,
favoriser la performance énergétique des bâtiments favoriser la mixité sociale (majoration du volume constructible) favoriser l'accessibilité des personnes handicapées.
5. DEFINITIONS
a. Hauteur maximale
La hauteur maximale est la différence d'altitude maximale admise entre tout point de l'édifice et sa projection verticale sur le sol naturel ou à défaut, tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet.
La hauteur est mesurée selon les points de référence suivants : Le sommet de la façade : plan vertical de façade en dehors de façade de pignon. Pour les constructions avec une toiture terrasse, l’acrotère correspond au sommet de la façade quand ce dernier est réglementé. Le point le plus haut, ou faîtage pour les toits à deux pentes.
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b. Voies et emprises publiques (article 6 de chaque zone)
Voies : Il s’agit des voies publiques ou privées (incluant les espaces réservés aux « deux roues ») ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux).
S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments.
Les chemins d’exploitation ainsi que les sentiers piétons, n’étant pas ouverts à la circulation publique, ne sont pas des voies au sens du code de l'urbanisme. Ce sont les dispositions de l'article 7 spécifique aux limites séparatives qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.
d. Aménagement global : Les zones urbaines et à urbaniser soumises à orientation d’aménagement devront faire l’objet de plan d’ensemble par secteurs identifiés dans l’orientation d’aménagement. Les autorisations d’urbanisme devront porter sur une assiette foncière représentant au moins 80% du secteur, sous réserve du désenclavement du reliquat de terrain. Dans le cas où plusieurs secteurs seraient aménagés d’un coup, l’éventuel reliquat pourra se situer sur un seul secteur. L’aménagement du reliquat se fera d’un seul tenant, sans seuil de superficie. Le programme de construction indiqué dans l’orientation d’aménagement s’applique par autorisation d’urbanisme, et y compris sur l’éventuel reliquat.
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e. Surface de plancher :
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades, après déductions énumérées à l’article R112-2 du code de l’urbanisme.
DENSITE
a. Emprise au sol
L'emprise au sol, éventuellement fixée aux articles 9 des règlements de zone, est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.
b. Coefficient d'occupation des sols
« C'est le rapport exprimant la surface de plancher (en mètres carrés) susceptible d'être construite par mètre carré de terrain ».
7. ELEMENTS DE PAYSAGE A PRESERVER
Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application de l’alinéa 7° de l’article L 123-1-5 et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues. Les haies et talus ainsi protégés sont en effet destinés à être conservés. De même les éléments de petit patrimoine identifiés au plan (lavoirs, puits, fours à pain,….) devront a minima être conservés et pourront également être restaurés dans le respect des techniques ayant permis leur réalisation.
8. OUVRAGES SPECIFIQUES
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d'occupation des sols pour la réalisation :
d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique ou d'intérêt collectif.
et de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes…..
dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1er des différents règlements de zones.
9. PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE
Prescriptions particulières applicables en ce domaine :
La référence aux textes applicables à l'archéologie : livre V du code du patrimoine et décret 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive.
4. Règlement écrit
Commune de Malansac
Commune de Malansac
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L'article 1 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 pris pour l'application de la loi n° 200144 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive : "Les opérations d'aménagement, de construction, d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations".
L'article R111-14 du code de l'urbanisme : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".
La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (article 322-31 du code pénal (loi n° 2008-696 du 154 juillet 2008 – article 34) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, résumée par : "quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines portées à l'article 322-3-1 du code pénal".
10. ESPACES BOISES
Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol qui serait de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements.
Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques du présent P.L.U.
En limite d’espaces boisés classés (EBC), tout projet de construction ou de lotissement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Le cas échéant, un recul pourra être imposé.
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent P.L.U. (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l'article L 130-1 du code de l'urbanisme).
Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier (notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha) et quel qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l'objet d'une aide de l'Etat ou propriété d'une collectivité locale.
11. DISPOSITIONS SPECIFIQUES Dans les zones où sont repérés des établissements classés :
4. Règlement écrit
Commune de Malansac
Commune de Malansac
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Dans les zones où sont repérés des établissements classés (figurant au document graphique) susceptibles de générer des nuisances et dans les zones adjacentes susceptibles d’être concernées par une étude de danger, tout projet pourrait se voir imposer des prescriptions spécifiques, voire être refusé, en fonction des risques auxquels seraient susceptibles d’être exposés les personnes et les biens.
12. CLOTURES
L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur l’ensemble de la commune, en application de la délibération du conseil municipal en date du 19 octobre 2007.
La clôture est une “barrière”, construite ou végétale, qui délimite une parcelle vis-à-vis d’une propriété mitoyenne ou de l’espace public, lorsque leur séparation n’est pas assurée par un bâtiment. Elle permet de délimiter une propriété, voire de les isoler visuellement. C’est un droit mais pas une obligation. Le règlement d’urbanisme encadre ce droit. Toute demande de création ou modification doit faire l’objet d’une déclaration préalable en mairie. Les clôtures répondent à plusieurs objectifs, généralement d’intérêt individuel : marquer physiquement les espaces, empêcher les intrusions, la sortie des enfants, protéger l’intimité, couper les vents, etc… Cependant, l’édification d’une clôture dépasse l’intérêt privé car elle joue un rôle très important dans l’insertion paysagère du bâti. On néglige trop souvent cet aspect parce qu’il vient en dernier dans la mise en œuvre, mais la qualité paysagère du projet repose pour une grande part sur la qualité de la clôture marquant les limites parcellaires. Une attention particulière doit donc être portée sur le traitement de ces clôtures, notamment sur la limite avec l’espace public car elles influent de façon importante sur sa qualité : elles façonnent le paysage partagé par tous et peuvent offrir au passant un autre visage d’une maison ou d’un quartier.
13. PERMIS DE DEMOLIR
Le permis de démolir est applicable sur la totalité du territoire communal, par délibération du 2 décembre 2011.
14. RECONSTRUCTION D'UN BATIMENT
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
4. Règlement écrit
Commune de Malansac
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TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES URBAINES
4. Règlement écrit
Commune de Malansac
Commune de Malansac
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CHAPITRE I – REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ua
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
La zone Ua est destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à un type d'urbanisation traditionnel, dense et généralement en ordre continu.
Elle correspond au centre ancien du bourg.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.