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Zone UI

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Les autres constructions et installations doivent être implantées à au moins 5 m de la limite de l'emprise des voies.
À quelle distance du voisin ?
 Les autres constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites, au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée au point le plus haut sans pouvoir être inférieure à 3,00 m.
Quelle surface au sol ?
L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 60 % de la superficie totale de la parcelle ou ensemble de parcelles intéressées par le projet de construction.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions est fixée à 11 m.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone UI, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 140 articles, avec une recherche
Article UI 1Occupations et utilisations du sol interdites

En tout secteur :  les constructions à usage d'habitation autres que le cas visé à l'article Ui-2,  la création de terrains aménagés pour l'accueil de tentes et de caravanes ainsi que les parcs résidentiels de loisirs,  les résidences mobiles de loisirs,  le stationnement de caravane isolée quelle qu'en soit la durée,  l'ouverture et l'extension de carrières et de mines,  les aires de jeux et de sports, les parcs d’attractions ouverts au public  les constructions destinées à l'élevage ou à l'engraissement d'animaux,

En secteur Uib:  Les installations classées incompatibles avec l'habitat en raison de leurs nuisances.

Article UI 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 

la construction d’un logement de fonction destiné aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des installations ou activités autorisées dans la zone et à condition :

 d’être intégré au bâtiment principal d’activités,

 et que la surface de plancher affectée au logement reste accessoire par rapport à celle affectée à l’activité.

4. Règlement écrit

Commune de Malansac

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 En secteur Uia, les installations classées soumises à autorisation, sous réserve que des dispositions soient prévues en vue d'atténuer de manière substantielle, les dangers ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation.

Article UI 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOIRIE ET ACCES 

Voirie

 Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

 Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.

 Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisin.

 Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

 Les accès sur une voie ouverte à la circulation générale doivent être aménagés de telle manière que :

 la visibilité soit assurée sur une distance d'au moins 50 m de part et d'autre de l'axe de la voie d'accès,

 l'accès des véhicules utilitaires puisse s'effectuer sans manœuvre dangereuse sur la voie principale.

 Aucune opération nouvelle ne peut prendre accès le long des déviations d’agglomération, des routes express et itinéraires importants. Cette disposition s’applique aux voies suivantes :

 RD 775

 Aucune opération ne peut être desservie par les pistes cyclables, les sentiers piétons, les chemins de hallage et de marchepied…

Article UI 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 

Alimentation en eau

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public.

 Électricité - téléphone

Les branchements aux réseaux d’électricité basse tension et de téléphone devront être réalisés en souterrain à la charge du maître d’ouvrage.

4. Règlement écrit

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 Assainissement

a. Eaux usées

 Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement.

 Pour certains effluents particulièrement nocifs, un pré-traitement pourra être imposé.

 En l'absence d'un réseau public d'assainissement, les installations individuelles d'assainissement, conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur, sont admises, dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de telles installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol.

 Les filières drainées suivies d'un rejet au milieu hydraulique superficiel ne pourront être utilisées qu'à titre exceptionnel, uniquement dans le cas de rénovations d'habitations existantes ou de réhabilitations de dispositifs d'assainissement, et s'il est fait la preuve qu'il n'existe pas d'autre solution technique admettant le sol de la parcelle comme milieu d'épuration et/ou dispersion.

b. Eaux pluviales

 Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. Ces dispositifs devront s’inscrire dans une gestion alternative des eaux de pluies (infiltration, cuve de récupération, utilisation de revêtements perméables…) limitant ainsi les rejets. D’une manière générale, l’infiltration à la parcelle doit être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales recueillies sur un terrain. Dans l’hypothèse d’une impossibilité technique justifiée de procéder par infiltration (noues, fossés), le recours aux ouvrages de rétention est un bon moyen de limiter les débits vers les zones situées à l’aval des projets d’aménagement.

 En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

Article UI 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

Sans objet.

Article UI 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

Le long des voies du domaine public très fréquentées (ou appelées à le devenir), les constructions nouvelles doivent respecter la marge de recul minimale dont la largeur par rapport à l'axe de la voie est portée aux documents graphiques du présent P.L.U.

4. Règlement écrit

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 Le long des autres voies :

 Les constructions à usage d'installations classées soumises à autorisation, doivent respecter une marge d'isolement de 10 m de largeur comptée à partir de la limite de l'emprise de la voie. Les autres constructions et installations doivent être implantées à au moins 5 m de la limite de l'emprise des voies.

 Dans les marges de recul ci-dessus désignées, les aires de stationnement comme les dépôts de matériels ou de matériaux sont interdits.

 L'implantation des équipements directement liés et nécessaires à la route (stations-service) relève aussi de la réglementation spécifique les concernant.

Article UI 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

Les constructions à usage d’installations classées doivent respecter une marge d’isolement de 5,00 mètres par rapport aux limites séparatives.

 Les constructions à usage d'installations classées doivent respecter une marge d'isolement par rapport aux limites des zones Ua et 1AU et des secteurs Uba et Ubb, comptée à l'intérieur de la zone Ui et fixée comme suit :

 20m pour les installations classées soumises à déclaration,

 50m, pour les installations classées soumises à autorisation. Un recul plus important pourra leur être imposé en fonction de la gravité des dangers ou inconvénients que peut représenter leur exploitation.

Toutefois, dans ces marges d'isolement, pourront être admises les constructions à usage administratif liées aux activités ainsi que des aires de stationnement.

 Les autres constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites, au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée au point le plus haut sans pouvoir être inférieure à 3,00 m.

 Les autres constructions doivent être implantées à une distance par rapport aux limites des zones constructibles, au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée au poins le plus haut du bâtiment.

Article UI 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Sans objet

Article UI 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 60 % de la superficie totale de la parcelle ou ensemble de parcelles intéressées par le projet de construction.

4. Règlement écrit

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Article UI 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

La hauteur maximale des constructions est fixée à 11 m. Toutefois, une hauteur supérieure pourra être admise dans le cas d'activité comportant des impératifs techniques particuliers.

Article UI 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE

 Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U. doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues au code de l'urbanisme.

 Les constructions doivent s'intégrer à leur environnement. Les différents types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Clôtures

 Les clôtures éventuelles doivent être constituées de grillage simple sur poteaux métalliques ou en bois dont la hauteur maximale ne devra pas excéder 2,20 mètres, doublées de haies végétales, sauf nécessité impérative liée au caractère de l'établissement.

 Dans les lotissements à usage d'activités, les règlements particuliers qui les accompagnent doivent définir les types de clôtures admises.

Article UI 12Stationnement

Intitulé du document : REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 

Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques.

L'annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n° 1)

Article UI 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : REALISATION D’ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

Les terrains classés aux documents graphiques du présent P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer sont soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du code de l'urbanisme.

 Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées.

 Les marges d'isolement, notamment par rapport aux voies et par rapport aux autres zones, doivent être paysagées.

4. Règlement écrit

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Article UI 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol ; les possibilités maximales d'occupation du sol résultent de l'application des règles fixées au présent chapitre.

4. Règlement écrit

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TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX ZONES A URBANISER

4. Règlement écrit

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CHAPITRE I – REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES 1 AU

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Les zones 1 AU correspondent aux secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation.

Les zones AU peuvent comporter différents secteurs :

 les secteurs 1AUa affectés à de l’habitat et activités compatibles avec l’habitat,  les secteurs 1AUi affectés aux activités professionnelles, industrielles et artisanales de toute nature,

Les voies publiques et réseaux nécessaires existants en périphérie immédiate de la zone 1 AU (ou de chacun des secteurs) ont une capacité suffisante pour desservir les constructions et installations à implanter dans l’ensemble de la zone (ou des soussecteurs).

L’ouverture à l’urbanisation de la zone doit être menée en cohérence avec le PADD et les orientations d’aménagement du P.L.U.

Les informations écrites ou graphiques contenues dans les orientations d’aménagement définissent les principes avec lesquels les futures opérations devront être compatibles. Les dispositions du règlement viennent compléter ces principes et sont opposables à toute autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol.

Rappel

Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques du présent P.L.U.

ARTICLE 1 AU - 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

En secteur 1 AUa :  l'implantation d'installations classées ou d'activités incompatibles avec l'habitat en raison de leurs nuisances ou l'édification de constructions destinées à les abriter,

 la création ou l'extension des dépôts de plus de dix véhicules et des garages collectifs de caravanes,

 l'ouverture ou l'extension de carrières et de mines,

 le stationnement de caravanes isolées et de cars isolés pour une durée supérieure à trois mois, sauf dans les bâtiments et remises situés sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur,

 l'ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes ainsi que les parcs résidentiels de loisirs,

 l'implantation de résidences mobiles de loisirs

 la réalisation de dépendances (abris de jardin, garages....) avant la construction principale.

4. Règlement écrit

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En secteur 1 AUi :  les constructions à usage d’habitat autres que celles visées à l’article 1 AU 2,  la création de terrains aménagés pour l’accueil de tentes et de caravanes ainsi que les parcs résidentiels de loisirs,

 l'implantation de résidences mobiles de loisirs,

 les habitations légères de loisirs groupées ou isolées,

 le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée,

 l’ouverture ou l’extension de carrières et de mines,

 les aires de jeux et de sports ouvertes au public, les parcs d’attractions, les affouillements et exhaussements.

 Les constructions et installation à usage de commerce (lieux de vente de biens)

ARTICLE 1 AU - 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

En tous secteurs :

 La création ou l’extension des ouvrages techniques indispensables au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique (visés au titre I du présent règlement, alinéa 8) sous réserve qu’ils ne compromettent pas la qualité et la cohérence de l’aménagement du secteur concerné,

 la reconstruction, le changement de destination ou l’extension mesurée des constructions préexistantes à l’urbanisation des secteurs 1 AU ainsi que l’édification de dépendances séparées de la construction principale située dans la zone (tels que abris de jardins, garages,…) sous réserve que ces opérations ne compromettent pas la qualité et la cohérence de l’aménagement du secteur concerné. L’extension ou la dépendance ne devra pas excéder 30 % par rapport à l’emprise au sol du bâtiment existant à la date d'approbation du présent P.L.U. Ces diverses possibilités peuvent être refusées dans le cas de constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir ou de conforter en raison de leur situation ou de leur état de dégradation.

En secteur 1 AUa :  Les constructions et installations à usage d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat ne sont autorisées que dans le cadre de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble (lotissements soumis à permis d’aménager, ZAC, PC groupé) prenant en compte les orientations d’aménagement et précisant les conditions d’urbanisation résultant des prescriptions figurant au présent règlement ainsi qu’aux documents graphiques du règlement.

Les constructions ou installations suivantes seront alors admises :  Les constructions à usage principal d’habitation, sous forme d’opérations d’ensemble de plus de 5 lots. (L’habitat réalisé aura une forme individuelle et/ou collective).

 les équipements d’intérêt collectif.

4. Règlement écrit

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 Par ailleurs les opérations comprenant au moins 18 logements devront intégrer un minimum de 20% de logements locatifs aidés

 L’extension ou la transformation (avec ou sans changement de destination) d’installations classées ou d’activités à nuisances ou de constructions les abritant sous réserve que les travaux envisagés n’aient pas pour effet d’induire ou d’aggraver le danger ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation et à condition qu’elles ne compromettent pas la qualité et la cohérence de l’aménagement du secteur concerné.

En secteur 1 AUi :  les constructions et installations admises dans chaque secteur ne sont autorisées que dans le cadre de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble ou au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes au secteur,

 la construction du logement de fonction destiné aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des installations ou activités autorisées dans la zone et à condition :

 d’être intégré au bâtiment principal d’activités,

 et que la surface de plancher affectée au logement reste accessoire par rapport à celle affectée à l’activité.

ARTICLE 1 AU - 3 - VOIRIE ET ACCES

 Voirie

 Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

 Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la circulation, de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.

 Accès

 Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisin.

 Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

 Aucune opération ne peut être desservie par les pistes cyclables, les sentiers piétons, les chemins de hallage et de marchepied…

 Le long des autres voies publiques, les débouchés directs pourront être limités en fonction des dispositions prévues au schéma figurant aux orientations d’aménagement ainsi qu’au règlement graphique du présent P.L.U.

4. Règlement écrit

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 Lorsque le terrain, sur lequel l'opération est envisagée, est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

 L’accès des équipements exceptionnels liés à la route (stations-service…) est soumis également à la réglementation spécifique les concernant.

 Les opérations autorisées doivent être aménagées de manière à ne pas compromettre le désenclavement ultérieur des terrains limitrophes.

Pour le secteur 1 AUi :  Les accès sur une voie ouverte à la circulation générale doivent être aménagés de telle manière qu’ils ne présentent aucun risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.

 Il pourra éventuellement être demandé ou imposé par le gestionnaire de voirie un aménagement spécifique si les conditions de sécurité l’exigent.

ARTICLE 1 AU - 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX

 Alimentation en eau

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.

 Electricité - téléphone

Les branchements aux réseaux d’électricité et de téléphone devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d’ouvrage.

Dans des opérations autorisées de plus de cinq lots, il pourra être exigé une antenne communautaire de télévision et un réseau de distribution par câbles souterrains, à la charge du maître d’ouvrage.

 Assainissement

a. Eaux usées

Dans les zones desservies par un assainissement collectif et sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d’assainissement.

En dehors des zones relevant d’un assainissement collectif, les installations individuelles d’assainissement conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur sont admises dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de telles installations. Le système retenu doit alors être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol.

Les filières drainées suivies d'un rejet au milieu hydraulique superficiel ne pourront être utilisées qu'à titre exceptionnel, uniquement dans le cas de rénovations d'habitations existantes ou de réhabilitations de dispositifs d'assainissement, et s'il est fait la preuve qu'il n'existe pas d'autre solution technique admettant le sol de la parcelle comme milieu d'épuration et/ou dispersion.

Pour le secteur 1 AUi :

Pour certains effluents particulièrement nocifs, un pré-traitement pourra être imposé.

4. Règlement écrit

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b. Eaux pluviales

 Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. Ces dispositifs devront s’inscrire dans une gestion alternative des eaux de pluies (infiltration, cuve de récupération, utilisation de revêtements perméables…) limitant ainsi les rejets. D’une manière générale, l’infiltration à la parcelle doit être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales recueillies sur un terrain. Dans l’hypothèse d’une impossibilité technique justifiée de procéder par infiltration (noues, fossés), le recours aux ouvrages de rétention est un bon moyen de limiter les débits vers les zones situées à l’aval des projets d’aménagement.

 En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

 Toutefois, à l’intérieur des opérations autorisées, il devra être réalisé, à la charge du maître d’ouvrage, un réseau de collecteurs en attente (chaque fois que les cotes de raccordement au futur réseau seront connues).

 Le Schéma Directeur d’Assainissement Pluvial réalisé par EGIS eau et annexé au PLU fixe des règles à respecter en matière de gestion des eaux pluviales. En particulier, le coefficient d’imperméabilisation maximal est fixé à 0,60 en zone 1AUa, et à 0,90 en zone 1AUi.

ARTICLE 1 AU - 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

 Il n’est pas fixé de superficie minimale des terrains.

ARTICLE 1 AU - 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

 Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent P.L.U., les constructions doivent être implantées en limite d’emprise des voies publiques ou privées (ou de toute limite s’y substituant) et emprises publiques, ou en retrait d’au moins 1,00 m.

Pour le secteur 1 AUi :

 Le long des voies du domaine public très fréquentées (ou appelées à le devenir), les constructions nouvelles doivent respecter la marge de recul minimale dont la largeur par rapport à l’axe de la voie est portée au règlement graphique du présent P.L.U.

 Le long des autres voies :

4. Règlement écrit

Commune de Malansac

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 les constructions à usage d’installations classées soumises à autorisation, doivent respecter une marge d’isolement de 10,00 mètres de largeur comptée à partir de la limite de l’emprise de la voie.

 Les autres constructions et installations doivent être implantées à au moins 5,00 mètres de la limite de l'emprise des voies.

 Dans les marges de recul ci-dessus désignées, les aires de stationnement comme les dépôts de matériels ou de matériaux sont interdits.

 L’implantation des équipements directement liés et nécessaires à la route (stations-service) relève uniquement de la réglementation spécifique les concernant.

ARTICLE 1 AU - 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

 Les constructions principales et dépendances doivent être implantées sur une, au moins, des deux limites séparatives ou en retrait d’au moins 1,50 mètres de ces limites.

Toutefois, l'implantation de la construction en limite séparative ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée notamment pour des raisons d'architecture ou d'unité d'aspect.

 Dans les lotissements, cette disposition s'applique à chaque lot.

En secteur 1 AUi :

 Les constructions doivent être implantées à une distance par rapport aux limites des zones constructibles, au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée au point le plus haut du bâtiment, sans pouvoir être inférieure à 3,00 m.

 Dans les lotissements, cette disposition s'applique à chaque lot.

ARTICLE 1 AU - 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Sans objet

ARTICLE 1 AU - 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

 Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U. doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues par les articles R 421-17, 23 et 28 du code de l'urbanisme.

En secteur 1AUa - L’emprise au sol des bâtiments n’est pas réglementée

En secteur 1AUi  L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 70 % de la superficie totale de la parcelle ou ensemble de parcelles intéressées par le projet de construction.

4. Règlement écrit

Commune de Malansac

Commune de Malansac

40

 Dans les permis d’aménager, le coefficient d’emprise au sol (CES) pourra être globalisé et réparti librement entre les lots.

ARTICLE 1 AU - 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

 La hauteur maximale des constructions à usage d’équipements d’intérêt collectif n’est pas limitée sous réserve d’une bonne insertion dans leur environnement.

 La hauteur maximale des autres constructions autorisées, est fixée comme suit :

SECTEUR

1AUa 1AUi

Sommet de la façade

8, 00 mètres

Point le plus haut

13,00 mètres 11,00 mètres

 Toutefois en secteur 1AUi, une hauteur supérieure pourra être admise dans le cas d’activité comportant des impératifs techniques particuliers.

 Pour les constructions à usage d’habitation individuelle, le niveau du sol fini du rez-de-chaussée ne devra pas être situé à plus de 0,50 m, au-dessus du niveau moyen du terrain naturel (avant terrassements) sous l’emprise de la construction.

ARTICLE 1 AU - 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE

Les constructions doivent s'intégrer à leur environnement. Les différents types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

En secteur 1AUa :

a. Clôtures Les clôtures doivent répondre à l’un des types suivants ou à leur combinaison :  Les talus existants et les haies bocagères doivent être maintenus et entretenus.  Les clôtures non végétales pré-existantes de qualité, tels que les murs de pierre et palis, doivent être conservées et entretenues.

Sur voies et emprises publiques ou privées :  En l’absence de talus, haie bocagère et clôture non végétale pré-existante de qualité, les clôtures doivent répondre à l’un des types suivants :  Murs bahuts d’une hauteur de 0,80m en maçonnerie de pierre ou en parpaing enduit, pouvant être surmontés d’un grillage simple ou d’une grille sur poteaux métalliques, la hauteur maximale de l’ensemble ne pouvant dépasser 1,50m.

4. Règlement écrit

Commune de Malansac

Commune de Malansac

41

 Clôtures en maçonnerie de pierre apparente d’une hauteur maximale de 2,00m, lorsqu’elles constituent le prolongement d’un alignement ou de la construction elle-même.

Sur limites séparatives : − Les types de clôtures suivants sont interdits :

 Les plaques de béton moulé, ajourées ou non, d’une hauteur supérieure à 0,25 mètres

 Les murs en parpaings apparents  La brande  Les claustras bois non ajourés au moins en partie haute (sur 0,30m minimum)  Les bâches plastiques et textiles − La hauteur maximale est fixée à 2,00m

b. Bardage Le bardage en ardoise ou de couleur sombre des pignons est interdit.

En secteurs 1 AUi :

Les clôtures éventuelles doivent être constituées de grillage simple sur poteaux métalliques ou en bois dont la hauteur maximale ne devra pas excéder 2,20 mètres, doublée de haies végétales, sauf nécessité impérative liée au caractère de l’établissement.

Dans les lotissements à usage d'activités, les règlements particuliers qui les accompagnent doivent définir les types de clôtures admises.

Eléments de paysage Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U. doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues par au code de l'urbanisme.

ARTICLE 1 AU - 12 - REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

 Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques.

L’annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n° 1).

 Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain concerné par le projet.

 En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale de les réaliser, le pétitionnaire devra :

 soit les réaliser sur tout autre terrain distant de moins de 200 m situé en zone U ou AU, et en respectant les conditions de desserte ci-dessus énoncées,

 soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de l’acquisition de places dans un parc privé.

A défaut, il sera fait application des dispositions du code de l'urbanisme.

4. Règlement écrit

Commune de Malansac

Commune de Malansac

42

ARTICLE 1 AU -13 - REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

 Les terrains classés aux documents graphiques du présent P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer sont soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du code de l'urbanisme.

 Les talus plantés doivent être conservés et le cas échéant complétés.

 Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées.

 Les aires de jeux de quartier et les aires de stationnement ouvertes au public doivent être paysagées et intégrées dans un projet urbain.

 Les opérations d’aménagement d’ensemble doivent comporter des espaces communs récréatifs sauf conditions particulières (espaces publics existants à proximité par exemple). Ils doivent constituer de véritables espaces publics favorisant la convivialité entre les habitants. Ces espaces communs récréatifs devront respecter les orientations d’aménagement quand elles existent. Dans tous les cas, ces espaces seront à quantifier et qualifier en fonction des espaces publics existants aux alentours.

Toutefois, ces espaces communs peuvent être réalisés en dehors des terrains concernés par l’opération lorsqu’il est possible de les regrouper avec ceux existants ou à réaliser pour d’autres opérations similaires situés en secteur U ou AU et situés à une distance n’excédant pas 200 m.

Les espaces boisés classés inclus dans le secteur peuvent être pris en compte au titre de ces espaces communs.

En secteur 1 AUi :

 Les marges d'isolement, notamment par rapport aux voies et par rapport aux autres zones, doivent être paysagées et compatibles avec les schémas d’aménagement lorsqu’ils figurent dans les orientations d’aménagement.

ARTICLE 1 AU - 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

 Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol ; les possibilités maximales d'occupation du sol résultent de l'application des règles fixées au présent chapitre.

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43

CHAPITRE II – REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES 2 AU

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Il s’agit de secteurs à caractère naturel de la commune, destinés à être ouverts à l’urbanisation mais dont les voiries publiques et les réseaux existants en périphérie immédiate de ces secteurs n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

L’ouverture à l’urbanisation de ces secteurs sera subordonnée à une modification ou une révision du P.L.U.

On distingue :  les secteurs 2AUa qui seront affectés à de l’habitat et activités compatibles avec l’habitat après modification ou révision du P.L.U.  les secteurs 2AUi qui seront affectés aux activités professionnelles, industrielles et artisanales de toute nature après modification ou révision du P.L.U.

ARTICLE 2 AU - 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2 AU 2.

ARTICLE 2 AU - 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

 la création ou l’extension des ouvrages techniques indispensables au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique (visés au titre 1er du présent règlement, alinéa 8) sous réserve qu’ils ne compromettent pas la qualité et la cohérence de l’aménagement du secteur concerné,

 la reconstruction, le changement de destination ou l’extension mesurée des constructions préexistantes à l’urbanisation des secteurs ainsi que l’édification de dépendance d'une construction principale située dans la zone (tels que abris de jardins, garages,…) sous réserve que ces opérations ne compromettent pas la qualité et la cohérence de l’aménagement du secteur concerné. L’extension ou la dépendance ne devra pas excéder 30 % par rapport à l’emprise au sol du bâtiment existant, à la date d'approbation du présent P.L.U.

Ces diverses possibilités peuvent être refusées dans le cas de constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation ou de leur état de dégradation.

ARTICLE 2 AU - 3 - VOIRIE ET ACCES

Sans objet.

ARTICLE 2 AU - 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX

Sans objet.

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44

ARTICLE 2 AU - 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Sans objet.

ARTICLE 2 AU - 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Sans objet.

ARTICLE 2 AU - 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Sans objet.

ARTICLE 2 AU - 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Sans objet.

ARTICLE 2 AU - 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Sans objet.

ARTICLE 2 AU - 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

Les extensions autorisées à l’article 2 AU 2 ne peuvent excéder la hauteur au faîtage, au point le plus haut ou à l’acrotère de la construction qu’elles viendraient jouxter.

ARTICLE 2 AU - 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE

Sans objet.

ARTICLE 2 AU - 12 - REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Sans objet.

ARTICLE 2 AU - 13 - REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

Sans objet.

ARTICLE 2 AU - 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Sans objet.

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45

TITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX ZONES AGRICOLES

4. Règlement écrit

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CHAPITRE I – REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES A

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

La zone A correspond aux secteurs de la commune à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Sont admises dans cette zone les installations et constructions qui ne sont pas de nature à compromettre la vocation de la zone telle que définie ci-dessus et sous réserve de l’existence d’équipements adaptés à leurs besoins, ainsi que les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Les activités, constructions et installations non directement liées et nécessaires aux activités relevant de la vocation de la zone et qui sont visées à l’article A2 du présent chapitre ne le sont qu’à titre exceptionnel et une autorisation n’y est jamais de droit.

La zone « A » comprend les secteurs :

 Aa délimitant les parties du territoire affectées aux activités agricoles incompatibles avec les zones urbaines.

 Ab délimitant les parties du territoire affectées aux activités agricoles. Toute construction ou installation y est interdite.

 Azh délimitant les zones humides en application des dispositions du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE Vilaine).

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UI comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Plan Local d’Urbanisme

Commune de Malansac (56) 4. Règlement écrit

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SOMMAIRE

TITRE I DISPOSITIONS GENERALES

TITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Chapitre I Chapitre II Chapitre III

Règlement applicable aux zones Ua Règlement applicable aux zones Ub Règlement applicable aux zones Ui

2

Page 3

11 12 17 26

TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER 32

Chapitre I Règlement applicable aux zones 1 AU

33

Chapitre II Règlement applicable aux zones 2 AU

42

TITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

44

Chapitre I Règlement applicable aux zones A

45

Chapitre II Règlement applicable aux zones Ah

54

Chapitre III Règlement applicable aux zones Ar

59

TITRE V DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

ET FORESTIERES

63

Chapitre I Règlement applicable aux zones N

64

Chapitre II Règlement applicable aux zones Nl

70

Chapitre III Règlement applicable aux zones Nh

75

Chapitre IV Règlement applicable aux zones Nr

80

ANNEXES

Annexe 1 Règles relatives au calcul des places de

Stationnement

85

4. Règlement écrit

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3

TITRE I DISPOSITIONS GENERALES

4. Règlement écrit

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4

1. CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D'URBANISME Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de

2. PORTEE RESPECTIVE DU PRESENT REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS

a. Conformément à l'article R 111-1 du code de l'urbanisme, les règles de ce P.L.U. se substituent aux articles R 111-3, R 111-5 à R 111-14, R 111-16 à R 11120, R 111-22 à 24 du code de l'urbanisme.

Restent applicables les articles R 111-2, R 111-4, R 111-15 et R 111-21 ( à noter que le R 111-21 n’est pas applicable en ZPPAUP et en PSMV).

b. Se superposent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :

 les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe « tableau et plan des servitudes d'utilité publique connues de l'Etat »,

 et notamment le périmètre de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créé par arrêté du 7 mars 2008 du Préfet de Région Bretagne et qui est reporté dans l'annexe « tableau et plan des servitudes d'utilité publique connues de l'Etat ».

 les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d'orientation pour la ville » et ses décrets d'application,

 les dispositions du code de l’environnement issu de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992,

 les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,

 Les dispositions de la loi "Grenelle"

 les dispositions des articles L 142-1 et suivants du code de l'urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise en oeuvre par le département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non,

 les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur,

 les dispositions prises en application de l’arrêté préfectoral du 1er décembre 2003 et de l’arrêté ministériel du 30 mai 1996 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur,

 les règles d'urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au-delà de 10 ans après leur approbation a été décidé,

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5

 les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes.

D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :

 des zones du Droit de Préemption Urbain : zones U, 1AU et 2AU.

 du linéaire commercial ne pouvant connaître de changement de destination ni accueillir des activités autres que du commerce et de l’artisanat, conformément à la délibération du conseil municipal du 13 janvier 2012, prise en vertu de l’article L123-1-5°7bis du code de l’urbanisme

3. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés.

a. Les zones urbaines dites « zones U »

Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

b. Les zones à urbaniser dites « zones AU »

Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation.

 Les zones 1 AU immédiatement constructibles,  Les zones 2 AU nécessitant une modification ou une révision du PLU pour être constructibles.

c. Les zones agricoles dites « zones A »

Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole.

La charte de l’agriculture et de l’urbanisme, signée le 24 janvier 2008 par les présidents de la chambre d’agriculture, de l’association des maires et présidents de l’EPCI, du Conseil Général et du Préfet est un guide des orientations et des règles communes applicables par l’ensemble des acteurs du territoire.

d. Les zones naturelles et forestières dites « zones N »

Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

4. ADAPTATIONS MINEURES

En application des dispositions de l'article L 123-1 du code de l'urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune

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6 dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l'autorité compétente.

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du P.L.U. pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.

L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du P.L.U. pour :

 permettre la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles,

 favoriser la performance énergétique des bâtiments  favoriser la mixité sociale (majoration du volume constructible)  favoriser l'accessibilité des personnes handicapées.

5. DEFINITIONS

a. Hauteur maximale

La hauteur maximale est la différence d'altitude maximale admise entre tout point de l'édifice et sa projection verticale sur le sol naturel ou à défaut, tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet.

La hauteur est mesurée selon les points de référence suivants :  Le sommet de la façade : plan vertical de façade en dehors de façade de pignon. Pour les constructions avec une toiture terrasse, l’acrotère correspond au sommet de la façade quand ce dernier est réglementé.  Le point le plus haut, ou faîtage pour les toits à deux pentes.

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7

b. Voies et emprises publiques (article 6 de chaque zone)

 Voies : Il s’agit des voies publiques ou privées (incluant les espaces réservés aux « deux roues ») ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux).

S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments.

Les chemins d’exploitation ainsi que les sentiers piétons, n’étant pas ouverts à la circulation publique, ne sont pas des voies au sens du code de l'urbanisme. Ce sont les dispositions de l'article 7 spécifique aux limites séparatives qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.

d. Aménagement global : Les zones urbaines et à urbaniser soumises à orientation d’aménagement devront faire l’objet de plan d’ensemble par secteurs identifiés dans l’orientation d’aménagement. Les autorisations d’urbanisme devront porter sur une assiette foncière représentant au moins 80% du secteur, sous réserve du désenclavement du reliquat de terrain. Dans le cas où plusieurs secteurs seraient aménagés d’un coup, l’éventuel reliquat pourra se situer sur un seul secteur. L’aménagement du reliquat se fera d’un seul tenant, sans seuil de superficie. Le programme de construction indiqué dans l’orientation d’aménagement s’applique par autorisation d’urbanisme, et y compris sur l’éventuel reliquat.

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8

e. Surface de plancher :

La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades, après déductions énumérées à l’article R112-2 du code de l’urbanisme.

 DENSITE

a. Emprise au sol

L'emprise au sol, éventuellement fixée aux articles 9 des règlements de zone, est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.

b. Coefficient d'occupation des sols

« C'est le rapport exprimant la surface de plancher (en mètres carrés) susceptible d'être construite par mètre carré de terrain ».

7. ELEMENTS DE PAYSAGE A PRESERVER

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application de l’alinéa 7° de l’article L 123-1-5 et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues. Les haies et talus ainsi protégés sont en effet destinés à être conservés. De même les éléments de petit patrimoine identifiés au plan (lavoirs, puits, fours à pain,….) devront a minima être conservés et pourront également être restaurés dans le respect des techniques ayant permis leur réalisation.

8. OUVRAGES SPECIFIQUES

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d'occupation des sols pour la réalisation :

 d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique ou d'intérêt collectif.

 et de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes…..

dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1er des différents règlements de zones.

9. PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

Prescriptions particulières applicables en ce domaine :

La référence aux textes applicables à l'archéologie : livre V du code du patrimoine et décret 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive.

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9

L'article 1 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 pris pour l'application de la loi n° 200144 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive : "Les opérations d'aménagement, de construction, d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations".

L'article R111-14 du code de l'urbanisme : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".

La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (article 322-31 du code pénal (loi n° 2008-696 du 154 juillet 2008 – article 34) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, résumée par : "quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines portées à l'article 322-3-1 du code pénal".

10. ESPACES BOISES

 Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol qui serait de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements.

 Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques du présent P.L.U.

 En limite d’espaces boisés classés (EBC), tout projet de construction ou de lotissement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Le cas échéant, un recul pourra être imposé.

 Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent P.L.U. (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l'article L 130-1 du code de l'urbanisme).

 Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier (notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha) et quel qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l'objet d'une aide de l'Etat ou propriété d'une collectivité locale.

11. DISPOSITIONS SPECIFIQUES  Dans les zones où sont repérés des établissements classés :

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10

 Dans les zones où sont repérés des établissements classés (figurant au document graphique) susceptibles de générer des nuisances et dans les zones adjacentes susceptibles d’être concernées par une étude de danger, tout projet pourrait se voir imposer des prescriptions spécifiques, voire être refusé, en fonction des risques auxquels seraient susceptibles d’être exposés les personnes et les biens.

12. CLOTURES

L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur l’ensemble de la commune, en application de la délibération du conseil municipal en date du 19 octobre 2007.

La clôture est une “barrière”, construite ou végétale, qui délimite une parcelle vis-à-vis d’une propriété mitoyenne ou de l’espace public, lorsque leur séparation n’est pas assurée par un bâtiment. Elle permet de délimiter une propriété, voire de les isoler visuellement. C’est un droit mais pas une obligation. Le règlement d’urbanisme encadre ce droit. Toute demande de création ou modification doit faire l’objet d’une déclaration préalable en mairie. Les clôtures répondent à plusieurs objectifs, généralement d’intérêt individuel : marquer physiquement les espaces, empêcher les intrusions, la sortie des enfants, protéger l’intimité, couper les vents, etc… Cependant, l’édification d’une clôture dépasse l’intérêt privé car elle joue un rôle très important dans l’insertion paysagère du bâti. On néglige trop souvent cet aspect parce qu’il vient en dernier dans la mise en œuvre, mais la qualité paysagère du projet repose pour une grande part sur la qualité de la clôture marquant les limites parcellaires. Une attention particulière doit donc être portée sur le traitement de ces clôtures, notamment sur la limite avec l’espace public car elles influent de façon importante sur sa qualité : elles façonnent le paysage partagé par tous et peuvent offrir au passant un autre visage d’une maison ou d’un quartier.

13. PERMIS DE DEMOLIR

Le permis de démolir est applicable sur la totalité du territoire communal, par délibération du 2 décembre 2011.

14. RECONSTRUCTION D'UN BATIMENT

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

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TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX ZONES URBAINES

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CHAPITRE I – REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ua

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

La zone Ua est destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à un type d'urbanisation traditionnel, dense et généralement en ordre continu.

Elle correspond au centre ancien du bourg.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.