Zone 2AU
- Zone
- secteurs 2AU1, 2AU2
- 13 articles
- PLU de Mallemort, approuvé le 24/09/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Implantation des constructions par rapport aux voies privées et voies et emprises publiques Les constructions doivent s’implanter à l’alignement de la voie ou avec un recul minimal de 3m.
- À quelle distance du voisin ?
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions doivent s’implanter soit en respectant un recul minimal de 3 m par rapport aux limites séparatives ou bien sur une limite séparative.
- Quelle surface au sol ?
Emprise au sol Non réglementé.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur maximale des constructions La hauteur des constructions est limitée à 7m à l’égout.
- Combien de places de stationnement ?
Stationnement Non réglementé.
- Combien d'espaces verts ?
Espaces libres et plantations Non réglementé. ZONE 2AU © G2C Territoires 115 Plan Local d’Urbanisme de la commune de Mallemort– Tome 5 - Règlement
Le règlement de la zone 2AU, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 247 articles, avec une rechercheArticle 2AU 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites
Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2. Dans les zones humides repérées au plan de zonage par une hachure, les déblais, remblais sont interdits.
ZONE 2AU
Article 2AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Sont autorisées sous conditions : L’urbanisation des zones 2AU est conditionnée à une modification ou à une révision du PLU. Sont toutefois admis :
L’extension des constructions à usage d’habitation qui sont existantes à la date d’approbation du PLU, sous réserve de ne pas créer de nouveaux logements, dans la limite de 30% de la surface de plancher existante et de 150m2 de surface de plancher après extension.
Les constructions d’annexes aux constructions existantes, limitées au nombre de 2 et dans la limite de 40m2 d’emprise au sol
Les piscines liées aux habitations existantes ; Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services
publics ou d’intérêt collectif.
Les zones humides repérées au plan de zonage par une hachure seront préservées.
Section II – Conditions de l’occupation du sol
Article 2AU 3Accès et voirie
Accès et voirie
Non réglementé.
Article 2AU 4Desserte par les réseaux
Desserte par les réseaux
Non réglementé
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Article 2AU 5Superficie minimale des terrains
Caractéristiques des terrains
Non réglementé.
Article 2AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux voies privées et voies et emprises publiques
Les constructions doivent s’implanter à l’alignement de la voie ou avec un recul minimal de 3m. En cas de haie existante, les constructions et clôtures doivent s’implanter à compter de l’axe de la haie.
Ces règles ne s’appliquent pas aux bassins de piscine, exceptées les distances par rapport aux canaux et cours d’eaux (confère Dispositions générales : Article 10 – Protection des canaux) lesquelles s’appliquent à toutes les constructions y compris les extensions, annexes, piscines et clôtures.
Article 2AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions doivent s’implanter soit en respectant un recul minimal de 3 m par rapport aux limites séparatives ou bien sur une limite séparative.
Ces règles ne s’appliquent pas aux bassins de piscine, exceptées les distances par rapport aux canaux et cours d’eaux (confère Dispositions générales : Article 10 – Protection des canaux).
Article 2AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé.
Article 2AU 9Emprise au sol
Emprise au sol
Non réglementé.
Article 2AU 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur maximale des constructions
La hauteur des constructions est limitée à 7m à l’égout.
Article 2AU 11Aspect extérieur
Aspect extérieur
n 11-1 Dispositions générales Les monuments historiques et leurs abords, qu’ils soient classés ou inscrits, font l’objet d’une protection patrimoniale en application des articles L621-30 et suivants du Code du Patrimoine. Un périmètre de protection est délimité graphiquement autour de ces monuments, au sein duquel s’appliquent des prescriptions particulières en matière d’architecture et de paysage. Ainsi, le présent article définit des règles distinctes selon que les constructions se trouvent au sein d’un périmètre de protection ou en dehors. En accord avec l’Art. R111-27 du Code de l’Urbanisme « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
§ 11-1 a Adaptation au terrain Le choix et l’implantation de la construction doivent tenir compte de la topographie originelle du terrain. Les travaux de terrassement doivent être compatibles avec le site et seront limités aux stricts besoins des constructions autorisées dans la zone.
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§ 11-1 b Aspect des constructions
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux compatibles avec les milieux et constructions environnants, les paysages et les perspectives.
Sont notamment interdits tout pastiche d’une architecture anachronique ou étrangère à la région.
Tous les travaux exécutés sur un bâtiment faisant l'objet d'une protection au titre de l'article L.151-19 ou L.151-23 du Code de l'Urbanisme, doivent être conçus en prenant en compte les caractéristiques culturelles ou historiques constituant leurs intérêts, tels qu'ils seront présentés en annexe du règlement.
Tous les travaux exécutés sur un bâtiment jouxtant ou à proximité immédiate d’éléments ou ensembles recensés au titre de l’article L.151-19 ou L.151-23 du Code de l’Urbanisme doivent être élaborés dans la perspective d'une bonne insertion urbaine. Lors de travaux de restructuration de bâtiments ou de ravalement de façade, si la façade comporte des éléments patrimoniaux caractéristiques (décor ou ordonnancement, génoises, encadrements en maçonnerie ou pierre, balcons et gardes-corps ferronés, bandeaux ou appuis de baie en pierre, menuiseries anciennes, ..) ils doivent être conservés.
n 11-2 Dispositions particulières
A/ Dans les périmètres de protection patrimoniale
§ Façades
Matériaux et couleurs des façades : L’imitation de matériaux tels que fausses briques, faux pans de bois, ainsi que l’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts, sont interdits.
Les façades sont en principe enduites sauf éléments exceptionnels permettant les pierres à vue. Les teintes de couleur en façade sont définies par un nuancier joint en annexe et consultable en mairie, auquel le projet devra se référencer. Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’une construction doivent, lorsqu’ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les murs de façade, avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades.
Les constructions annexes dans la mesure du possible, doivent être enduites ou traitées de la même manière que la construction principale à laquelle elles se rapportent.
Façades des constructions existantes : En cas de travaux sur des constructions existantes, le choix des matériaux (nature, aspect, couleur) doit se faire en cohérence avec les matériaux existants de la construction et des bâtiments avoisinants : les enduits doivent présenter un aspect lisse et une teinte unie. Exception pourra être faîte pour des éléments à mettre en valeur telles que façades en pierres à vue. Les climatiseurs, paraboles et les stores bannes visibles depuis l’espace public ou le château sont interdits. Les stores bannes ne sont autorisés qu’au rez-de-chaussée.
Façades et pignons des constructions nouvelles : Les enduits lisses ou frotassés sont préconisés, sauf cas particulier lié au caractère contemporain du bâtiment.
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Si les pignons des constructions nouvelles sont destinés à rester apparents, ils doivent faire l’objet d’un traitement de qualité assimilé à celui d’une façade.
Les climatiseurs, paraboles et les stores bannes visibles depuis l’espace public ou le château sont interdits. Les stores bannes ne sont autorisés qu’au rez-de-chaussée.
Afin de limiter leur impact visuel les climatiseurs et paraboles doivent être disposés de manière à ne pas être visibles des voies publiques par des dispositifs adaptés.
§ Ouvertures
Pour une nouvelle construction, réfection, extension ou surélévation de constructions existantes :
- Les surfaces pleines doivent dominer très nettement sur les vides. - Les ouvertures d’étage seront plus hautes que larges. - La largeur entre deux fenêtres devra être supérieure à celle du vide le plus
large. Les menuiseries et les volets doivent respecter le nuancier et seront de type ou d’aspect bois peint. Par exception, au rez-de-chaussée, les menuiseries de type ou d’aspect métallique peuvent être autorisées.
La couleur des volets sera définie selon un nuancier consultable en mairie.
§ Toitures
Les systèmes de production d’énergie à partir de sources renouvelables (capteurs solaires thermiques et panneaux photovoltaïques) pourront être autorisés sous réserve :
- D’une intégration au plan de toiture en harmonie avec l’architecture et le paysage environnant,
- D’éviter la multiplicité des dimensions des implantations - De ne pas excéder la surface correspondant aux besoins de la
consommation domestique définit à l’article R111-23 du code de l’urbanisme et de son décret d’application, - De ne pas générer de difficulté d’accessibilité pour les engins, ni de risques électriques pour les personnels intervenants lors d’un sinistre, de par leur proximité aux voies dédiées pour la défense des bâtiments.
Matériaux : Les couvertures seront en tuiles canal également appelées tuiles rondes, sauf cas particulier lié à une époque de construction particulière.
Les plaques supports de tuiles (PST) visibles en toiture sont interdites.
L’utilisation de matériaux d’aspect médiocre (tôle ondulée, bardeaux bitumeux, …) n’est pas autorisée. Le couvrement des constructions doit intégrer harmonieusement les éléments de superstructures (tels que souches de cheminées, matériels de ventilation et de climatisation, etc.)
Formes : Les toitures seront de type traditionnel (toit en saillie et génoise, ou corniche en pierre de taille). Lors de travaux de restructuration de bâtiments, ces éléments patrimoniaux doivent être conservés ou restitués dans la forme. Les tuiles anciennes devront être récupérées pour les nouvelles constructions, dans la mesure du possible. Les tuiles de rives ne doivent pas être séparées de la génoise par une surépaisseur maçonnée. Les pentes seront comprises entre 25% et 35%. L’égout du toit sera constitué d’une génoise à 1 rang minimum, ou d’une corniche en pierre de taille pour les nouveaux bâtiments de facture contemporaine. Feront exception les petits bâtiments à simple rez-de-chaussée (type abri de jardin, garage,...).
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Les toitures-terrasses sont admises sous réserve : - de ne pas être visibles depuis l’espace public, - que leur surface n’excède pas le quart de la superficie de la toiture, Les toitures végétalisées prises en application de l’article R111-23 seront admises. Toutefois le permis de construire ou d’aménager ou la décision de non opposition à la déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. Les terrasses tropéziennes sont interdites. Les lucarnes doivent respecter l’architecture locale (ex : œil de bœuf). Leur inscription doit être soucieuse du rapport au volume bâti et doit respecter une hiérarchie entre les percements de la façade et ceux en combles. L'écriture des percements en combles et leur importance doivent être moindres que ceux des façades du bâtiment.
Les couvertures de vérandas et auvents seront en tuiles de forme arrondie, soit d’une treille.
Les skydomes sont interdits.
L’installation de parabole et de climatiseur en toiture visible depuis l’espace public ou le château est interdite.
§ Devantures Dans l’attente de l’approbation du Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPI), le Règlement National de Publicité (RNP) s’applique.
Les façades commerciales doivent satisfaire aux prescriptions suivantes : - Les percements destinés à recevoir des vitrines respectent la composition d’ensemble de la façade, - Les devantures doivent s’inscrire dans la composition architecturale des façades, sans masquer ou recouvrir (même partiellement) des baies, des porches, des consoles de balcons, des moulures, des éléments décoratifs… et se limiter à la hauteur du rez-dechaussée.
Les bandeaux supports d‘enseignes doivent : - Avoir des dimensions limitées, dont une hauteur maximale limitée à 60 cm - Ne pas être fixés en dehors de la surface de la devanture - Ne pas être fixées en saillie
§ Clôtures
Dispositions générales L’aspect de chacune des clôtures édifiées revêt une grande importance puisqu’il participe à la qualité de l’ambiance générale de l’espace collectif de la ville.
Une attention particulière doit donc être apportée dans la conception et la réalisation de ces clôtures :
- en évitant notamment la multiplicité des matériaux, - en privilégiant les formes simples, - en tenant compte de l’aspect des clôtures adjacentes.
Toute utilisation de matériau susceptible de présenter un aspect précaire ou provisoire est interdite (ex : haies artificielles, palissades, toiles brises-vues, canisses...). Les clôtures doivent être enduites de chaque côté et doivent être de forme simple. Leur hauteur visible ne doit pas dépasser 1,80 mètre.
Les clôtures devront assurer la transparence hydraulique. Cela pourra prendre la forme par exemple : d’ouvertures de 10cm x 10cm, ou d’ouvertures circulaires de diamètre 100 mm, régulièrement disposées le long de la clôture, tous les 10 mètres.
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Composition des clôtures a/ A l’alignement des voies et emprises publiques ou voies privées Les clôtures ne devront en aucun cas masquer la visibilité pour la circulation automobile, notamment à l’intersection des voies et zones de virage. Les clôtures doivent être constituées : - Soit d’un soubassement maçonné et traité de la même manière que la construction à laquelle il se rapporte, obligatoirement surmonté d’éléments ajourés (grilles, claustras, grillage…) et doublé d’une haie vive. - Soit d’un alignement opaque de haies vives constituées de plantations d’essence locales diversifiées. Lorsqu’un mur est existant, la clôture sera réalisée dans la continuité de celui-ci en conservant la même hauteur, à condition de ne pas nuire à la visibilité.
b/ En limite séparative Elles peuvent être constituées : - Soit d’une maçonnerie pleine, traitée de la même manière que la construction à laquelle elles se rapportent, doublé d’une haie vive. - Soit d’un soubassement maçonné et traité de la même manière que la construction à laquelle il se rapporte, obligatoirement surmonté d’éléments ajourés (grilles , grillage…) et doublé d’une haie vive. - Soit d’un grillage ou tout autre élément ajouré s’insérant de manière harmonieuse
dans l’environnement, éventuellement doublé d’une haie vive. Les clôtures doivent être enduites sur leurs deux faces.
§ Equipements et aménagements divers Tout équipement en saillie sur l’espace public est interdit. Les divers tuyaux d’évacuation ne doivent pas être apparents, qu’ils soient visibles ou non de l’espace public. Seuls les gouttières et chenaux peuvent être visibles de l’espace public. Ils seront alors de type ou d’aspect zinc ou cuivre. Les boîtiers, coffrets, armoires etc. devront être à l’intérieur des bâtiments, encastrés dans la façade, ou intégrés aux murs de clôture.
Le traitement des éléments encastrés sera soit : - avec le nu extérieur aligné avec celui de la façade, avec une teinte approchante de celle de la façade, - avec un volet de type ou d’aspect bois peint.
Les citernes de combustibles ou autres (pompes de relevage, pompes à chaleur …) doivent être soit enterrées, soit masquées par des haies vives.
§ Local poubelles Les locaux destinés à recevoir les déchets devront être réalisés en dehors des voies. Ils seront intégrés soit dans le volume de la construction, soit dans le mur maçonné d’accompagnement du portail, soit masquées par des haies vives.
B/ En dehors des périmètres de protection patrimoniale
§ Façades Matériaux et couleurs des façades : L’imitation de matériaux tels que fausses briques, faux pans de bois, ainsi que l’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts, sont
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interdits.
Les façades sont en principe enduites.
Les teintes de couleur en façade sont définies par un nuancier joint en annexe et consultable en mairie, auquel le projet devra se référencer. D’autres couleurs pourront être admises à condition qu’elles s’insèrent de manière harmonieuse avec l’environnement proche. Les couleurs vives de type blancs ou autres sont interdites.
Les constructions annexes doivent, dans la mesure du possible, être enduites ou traitées de la même manière que la construction principale à laquelle elles se rapportent.
Façades et pignons des constructions nouvelles : Les enduits lisses ou frotassés sont préconisés, sauf cas particulier lié au caractère contemporain du bâtiment. Si les pignons des constructions nouvelles sont destinés à rester apparents, ils doivent faire l’objet d’un traitement de qualité assimilé à celui d’une façade. Afin de limiter leur impact visuel, les climatiseurs et paraboles doivent être disposés de manière à ne pas être visibles des voies publiques par des dispositifs adaptés.
§ 11-2 –b Ouvertures La couleur des volets sera définie selon un nuancier joint en annexe et consultable en mairie.
§ 11-2- c Toitures
Les systèmes de production d’énergie à partir de sources renouvelables (capteurs solaires thermiques et panneaux photovoltaïques) sont autorisés, sous réserve :
- D’une intégration au plan de toiture en harmonie avec l’architecture et le paysage environnant,
- D’éviter la multiplicité des dimensions des implantations - De ne pas excéder la surface correspondant aux besoins de la
consommation domestique définit à l’article R111-23 du Code de l’Urbanisme et de son décret d’application, - De ne pas générer de difficulté d’accessibilité pour les engins, ni de risques électriques pour les personnels intervenants lors d’un sinistre, de par leur proximité aux voies dédiées pour la défense des bâtiments.
Matériaux : Les couvertures, de principe, seront en tuiles canal également appelées tuiles rondes. L’utilisation de matériaux d’aspect médiocre (tôle ondulée, bardeaux bitumeux, …) n’est pas autorisée. Le couvrement des constructions doit intégrer harmonieusement les éléments de superstructures (tels que souches de cheminées, matériels de ventilation et de climatisation, etc.). Les plaques supports de tuiles (PST) visibles en toiture sont interdites.
Formes : Les pentes seront comprises entre 25% et 35%. L’égout du toit pourra être constitué d’une génoise à 1 rang minimum, ou d’une corniche en pierre de taille. Feront exception les petits bâtiments à simple rez-dechaussée (type abri de jardin, garage,...). Les toitures-terrasses sont admises sous réserve :
- de ne pas être visibles depuis l’espace public, - que leur surface n’excède pas le quart de la superficie de la toiture, Les toitures végétalisées prises en application de l’article R111-23 seront admises. Toutefois le permis de construire ou d’aménager ou la décision de non opposition à la déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
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Les couvertures de vérandas devront s’intégrer de manière harmonieuse avec l’architecture du bâtiment Les skydomes sont interdits. Afin de limiter leur impact visuel, les climatiseurs et paraboles doivent être disposés de manière à ne pas être visibles des voies publiques par des dispositifs adaptés.
§ 11-2-d Devantures Dans l’attente de l’approbation du Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPI), le Règlement National de Publicité (RNP) s’applique.
§ 11-2-e Clôtures Dispositions générales
L’aspect de chacune des clôtures édifiées revêt une grande importance puisqu’il participe à la qualité de l’ambiance générale de l’espace collectif de la ville.
Une attention particulière doit donc être apportée dans la conception et la réalisation de ces clôtures :
- en évitant notamment la multiplicité des matériaux, - en privilégiant les formes simples, - en tenant compte de l’aspect des clôtures adjacentes.
Toute utilisation de matériau susceptible de présenter un aspect précaire ou provisoire est interdite (ex : haies artificielles, palissades, toiles brises-vues, canisses...). Les clôtures doivent être enduites de chaque côté et doivent être de forme simple. Leur hauteur visible ne doit pas dépasser 1,80 mètre. Les clôtures devront assurer la transparence hydraulique. Cela pourra prendre la forme par exemple : d’ouvertures de 10cm x 10cm, ou d’ouvertures circulaires de diamètre 100 mm, régulièrement disposées le long de la clôture, tous les 10 mètres.
Composition des clôtures : a/ A l’alignement des voies et emprises publiques ou voies privées Les clôtures ne devront en aucun cas masquer la visibilité pour la circulation automobile, notamment à l’intersection des voies et zones de virage. Les clôtures doivent être constituées :
- Soit d’un soubassement maçonné et traité de la même manière que la construction à laquelle il se rapporte, obligatoirement surmonté d’éléments ajourés (grilles, claustras, grillage…) et doublé d’une haie vive.
- Soit d’un alignement opaque de haies vives constituées de plantations d’essences locales diversifiées.
Lorsqu’un mur est existant, la clôture sera réalisée dans la continuité de celui-ci en conservant la même hauteur, à condition de ne pas nuire à la visibilité.
b/ En limite séparatives Elles peuvent être constituées :
- Soit d’une maçonnerie pleine, traitée de la même manière que la construction à laquelle elles se rapportent, éventuellement doublé d’une haie vive.
- Soit d’un soubassement maçonné et traité de la même manière que la construction à laquelle il se rapporte, obligatoirement surmonté d’éléments ajourés (grilles, claustras, grillage…) et doublé d’une haie vive.
- Soit d’un grillage, ou tout autre élément ajouré s’insérant de manière harmonieuse dans l’environnement, doublé d’une haie vive.
Les clôtures doivent être enduites sur leurs deux faces.
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§ 11-2-f Équipements et aménagements divers Tout équipement en saillie sur l’espace public est interdit. Les divers tuyaux d’évacuation ne doivent pas être apparents, qu’ils soient visibles ou non de l’espace public. Seuls les gouttières et chenaux peuvent être visibles de l’espace public. Les boîtiers, coffrets, armoires etc. devront être à l’intérieur des bâtiments, encastrés dans la façade, ou intégrés aux murs de clôture. Le traitement des éléments encastrés sera soit :
- avec le nu extérieur aligné avec celui de la façade, avec une teinte approchante de celle de la façade,
- avec un volet de type ou d’aspect bois peint. Les citernes de combustibles ou autres (pompes de relevage, pompes à chaleur …) doivent être soit enterrées, soit masquées par des haies vives.
§ Local poubelles Les locaux destinés à recevoir les déchets devront être réalisés en dehors des voies. Ils seront intégrés soit dans le volume de la construction, soit dans le mur maçonné d’accompagnement du portail, soit masquées par des haies vives.
Article 2AU 12Stationnement
Stationnement
Non réglementé.
Article 2AU 13Espaces libres et plantations
Espaces libres et plantations
Non réglementé.
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 2AU comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)
Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme (PLU) s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Mallemort.
Article 2DISPOSITIONS D’ORDRE PUBLIC DUREGLEMENT NATIONAL D’URBANISME
Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent aux règles générales de l’urbanisme, édictées par le Code de l’Urbanisme, à l’exception des dispositions d’ordre public du R.N.U (articles R.111-2 et R.111-27)
Article R111-2 « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »
Article R111-27 « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
Article R111-5 « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic »
Article 3REGLEMENTATION RELATIVE AU DROIT DES SOLS
Division du territoire en zones
LeterritoiredelacommunedeMallemortest couvertpar le PlanLocal d’Urbanisme(PLU).Celui-ciestdiviséen différentes zones, qui peuvent comporter des sous-secteurs spécifiques :
n Zones Urbaines (U), auxquelles s’appliquent les dispositions du titre II du présent règlement ZoneUA:zoneurbaineàcaractèrecentraloùlesconstructionssontimplantéesenordrecontinuetcorrespondantau
cœur du village, du hameau Pont Royal et de la ZAC du Moulin de Vernègues ; Zone UB : secteur urbain en continuité des cœurs précédemment décrits et caractérisé par la prédominance du
pavillonnaire, une densité moyenne et une mixité des fonctions ; Zone UC : extension urbaine de type pavillonnaire, à vocation essentiellement résidentielle et où la densité est
légèrement plus élevée qu’en zone UB ; Zone UE : zone d’activités existante au niveau du village Zone UP : pôle d’équipements publics ou d’intérêt collectif
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Zone UG : correspondant aux services techniques du golf et au poste de garde de la ZAC « du Moulin de Vernègues »
n Zones A Urbaniser (AU), auxquelles s’appliquent les dispositions du titre III du présent règlement Règlement lié aux Orientations d’Aménagement et de Programmation Zone 1AU : zone à urbaniser à court terme correspondant au périmètre de l’Orientation d’Aménagement et
de Programmation (OAP) n°11, destinée à accueillir un projet d’habitat participatif. Les zones 2AU sont des zones à urbaniser à moyen/long terme. Une des zones correspond au périmètre de
l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) du Roure, destinée à accueillir des constructions à vocation mixte et proposant des formes urbaines intermédiaires entre le cœur de village et les extensions pavillonnaires. Cette zone est phasée dans le temps avec une zone 2AU1 et 2AU2 qui correspond au phasage de l’OAP du Roure. La deuxième zone 2AU correspond au secteur « Grandes Terres » qui doit accueillir à moyen / long terme de l’habitat. Leur ouverture à l’urbanisation est conditionnée à la réalisation d’une modification/révision du PLU. Zone 1AUe : zone à urbaniser située en limite ouest du village, destinée à accueillir des activités à caractère artisanal, commercial et industriel. Cette zone a pour nom « la Verdière ». Cette zone correspond au périmètre de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) du chemin de Salon.
Règlement non lié aux Orientations d’Aménagement et de Programmation Zone 2AUe : zone d’activités à urbaniser à moyen/court terme, destinée à accueillir des activités à caractère artisanal,
commercial et industriel dont l’ouverture à l’urbanisation est conditionnée à une modification/révision du PLU.
n Zones Agricoles (A), auxquelles s’appliquent les dispositions du titre IV du présent règlement Zone A : secteur de la commune à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. La zone A comprend deux sous-secteurs : Zone Ap : secteur présentant de forts enjeux paysagers Zone Ae : secteur permettant l’évolution de l’activité économique existante (STECAL)
n Zones Naturelles (N), auxquelles s’appliquent les dispositions du titre V du présent règlement Zone N : secteur à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt
notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. La zone est composée de sept sous-secteurs : Zone Nc : correspond à l’emprise de la carrière en bord de la Durance Zone Ntp : correspond aux secteurs liés au fonctionnement de l’Ecole de Travaux Publics Emile Pico (STECAL) Zone Nt : secteur naturel accueillant le site touristique du Vergon, ayant vocation à se maintenir et se développer dans la mesure où sa nature et sa localisation ne portent pas atteinte aux éléments naturels (STECAL) Zone Nl : secteur à vocation de loisirs Zone Nr : secteur correspondant au site requalification de l’ancienne décharge Npv : Secteur destiné à l’accueil d’un parc photovoltaïque Ng:secteurliéaugolfdelaZACduMoulindeVernègues
Adaptations mineures
En application de l’article L152-3 du Code de l’Urbanisme : « Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; ne peuvent faire l’objet d’aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section. »
Travaux sur les constructions existantes
Lorsqu’une construction existante n’est pas conforme aux règles édictées dans le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux : soit qui ont pour effet d’améliorer la conformité de cette construction avec lesdites règles soit qui sont sans effet à leur égard.
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Plan Local d’Urbanisme de la commune de Mallemort– Tome 5 - Règlement
Bâtiments détruits ou démolis (articles L111-15 et L111-23 du Code de l’Urbanisme)
Lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié a été détruit ou démoli, celui-ci pourra être reconstruit à l’identique dans un délai de 10 ans après sa destruction, sauf si le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. En particulier, lorsque le bâtiment détruit ou démoli se situe dans les zones inondables repérées aux documents graphiques du PLU, la reconstruction du bâtiment est soumise aux règles de construction associées à la zone inondable. La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sous réserve des dispositions de l’article L111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. Toutefois, lorsque le bâtiment se situe dans les zones inondables repérées aux documents graphiques du PLU, la restauration du bâtiment est soumise aux règles de construction associées à la zone inondable.
Permis de démolir
Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d'un permis de démolir sur tout le territoire conformément à la délibération du 29 juin 2016.
Article 4LES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE
Les servitudes d’utilité publique (SUP) sont listées et présentées en annexe du PLU.
Article 5EMPLACEMENTS RESERVES
Au titre de l’article R.151-34 du Code de l’Urbanisme, sont identifiés aux documents graphiques du PLU des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts. La liste, la destination, les caractéristiques, et la collectivité, service et organisme public bénéficiaire de ces emplacements réservés sont présentés en pièce 6 du dossier de PLU.
Article 6ESPACES BOISES CLASSES
Les espaces boisés classés (EBC) à conserver, à protéger ou à créer figurent au plan de zonage du PLU. Ils sont repérés au plan par un quadrillage semé de ronds. Le propriétaire sera tenu d’entretenir le boisement existant et en particulier de remplacer les arbres qui viendraient à disparaître. Tout défrichement ou déboisement doit obligatoirement être soumis à une déclaration portée à la DDTM par le propriétaire, ou par le préfet dans le cadre de travaux pour le compte d’un établissement public. Seuls sont autorisés les travaux qui ne sont pas susceptibles de compromettre le caractère boisé des lieux.
Article 7ELEMENTS REPERES AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19
ou L.151-23 DU CODE DE L’URBANISME CAOrt. DL.1E51D-19EduL’CUodReBdeAlN’U
rIbSanMismEe :
« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, àconserver,à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L.421-4 pour les coupes et abattages d’arbres. »
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Art. L.151-23
« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. »
Art. R 421-28 : « Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction : […] e) Identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un périmètre délimité par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de l’article L 151-19 ou de l’article L.151-23, ou, lorsqu'elle est située sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de l'article L. 111-22, par une délibération du conseil municipal prise après l'accomplissement de l'enquête publique prévue à ce même article.»
Les éléments suivants sont repérés sur les documents graphiques du PLU au titre de l’article L.151-19 ou L.151-23 du Code de l’Urbanisme : le patrimoine bâti d’intérêt local à protéger les Espaces Verts à Protéger (EVP) à préserver
Tous les éléments du patrimoine repérés au document graphique au titre du L.151-19 ou L.151-23 du code de l’urbanisme font l’objet de la réglementation suivante : Tous travaux, installations et aménagement ayant pour effet de modifier ou de supprimer un des éléments
du patrimoine repérés comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager, sont soumis à déclaration préalable. Tous travaux visant à démolir ou à rendre inutilisable tout ou partie d’une construction repérée comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager sont soumis à un permis de démolir.
n Patrimoine bâti d’intérêt local
Pour les éléments du patrimoine type murs, édicules, la préservation des caractéristiques des édifices sera recherchée lors de projet de construction ou d’aménagement, sans démolition.
Les travaux et aménagements affectant les éléments bâtis répertoriés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, devront être effectués en respectant les prescriptions suivantes : respecter la cohérence des formes et volumes existants, ne pas engendrer de modifications substantielles des façades, ne pas créer de surélévation du bâti existant, respecter l’ordonnancement et les proportions des ouvertures, le choix des matériaux devra s’opérer dans le respect du style architectural et du caractère patrimonial
des constructions existantes.
Article 8EXTRACTION DE MATERIAUX
A l’exception de la zone Nc, les ouvertures de carrières sont interdites au sein des zones U, A et N.
Article 9PRISE EN COMPTE DES RISQUES
La commune est concernée par :
n Inondation Par arrêtés du Préfet des Bouches-du-Rhône datés du 6 décembre 2011, les Plans de Prévention des Risques d'Inondation (PPRi) de la Durance ont été prescrits sur 10 communes riveraines de la basse vallée de la Durance, dont Mallemort.
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Suite à l’approbation du PPRI de Mallemort en Avril 2016, il s’agit de se référer au plan de zonage et au règlement du PPRI Basse Vallée de la Durance.
n Séismes et mouvements de terrain La commune est située en zone sismique 4 soit une sismicité moyenne. Elle est soumise aux aléas séismes et mouvements de terrain. La commune est concernée par le risque chute de bloc (Cabaret Neuf, le Gros Mourre, la Camp Blanc), glissements de terrain (flanc Est de la butte de Mallemort).
Un PPR « séisme et mouvements de terrain » a été approuvé par arrêté préfectoral le 21 avril 1997. Il vaut servitude d’utilité publique pour les risques « séismes et mouvement de terrain ».Ce PPR doit être mis en œuvre avec le courrier du 27 avril 2015, relatif à la révision des PPR séisme et mouvement de terrain et au rappel de la réglementation. Ce PPR définit 11 zones:
n Risque retrait-gonflementdes argiles
n Risque feu de forêt
Concernant les prescriptions applicables dans les secteurs de sensibilité aux feux de forêts, le Préfet des Bouches du Rhône a transmis à la Commune un Porter à Connaissance (PAC) daté du 4 janvier 2017 concernant le risque incendie de forêt : prise en compte du risque en urbanisme et contrôle des obligations légales de débroussaillement.
Ce PAC s’accompagne d’une carte d’aléa et d’annexes relatives aux règles d’accès pour la défendabilité et de mise en sécurité des sites (largeurs de voies, poteaux incendie,…) et de prescriptions sur les constructions. L’ensemble du PAC est disponible en annexe du PLU et doit être consulté avant l’élaboration de tout projet d’aménagement ou de constructions sur le territoire de Mallemort.
Tout projet pourra être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. Ainsi, tout projet aggravant la situation de risque au regard de l’aléa feu de forêt présent sur le secteur concerné pourra être interdit.
La prise en compte de ce risque est primordiale dans la partie Sud de la commune (Pont Royal) et en zone N. Toute délivrance d’autorisation d’urbanisme est subordonnée au respect du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie actuellement en vigueur et au respect des annexes relatives au feu de forêt figurant en annexe du PLU (PAC FDF 2017).
n Risque transport de marchandises dangereuses
n Risque rupture de barrage
Article 10PROTECTION DES CANAUX
Pour toutes constructions (y compris les annexes et piscines) : Il est exigé un recul minimum de - 50 mètres par rapport à l’axe du canal EDF, - 4 mètres par rapport à l’aplomb des berges du canal de Craponne, - 5 mètres par rapport à l’axe du canal du Moulin, - 4 mètres pour les autres canaux d’irrigation et cours d’eau par rapport à la crête du talus, excepté en zone UA, UB et UC, où un recul de 3 mètres est admis.
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Les clôtures devront être implantées à 3 m de la crête du talus des canaux et cours d’eau en zone UA, UB et UC, et à 4m de la crête du talus des canaux et cours d’eau dans les autres zones.
En cas de haie existante le long des canaux et cours d’eaux, le recul devra se faire à compter de l’axe de la haie.
Ces règles de recul s’appliquent à l’ensemble des zones. Le tracé des principaux canaux et cours d’eaux est matérialisé au plan graphique du PLU.
Article 11PERFORMANCE ENERGETIQUE ET LES ENERGIES
RENOUVELABLES POUR L’HABITAT
Conformément aux dispositions de l’article L.151-28 du Code de l’Urbanisme : « Le règlement du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu peut prévoir, dans le respect des autres règles établies par le document et notamment les servitudes d'utilité publique visées à l'article L. 151-43 et sous réserve des dispositions de l'article L. 151-29 :
1° Des secteurs situés dans les zones urbaines à l'intérieur desquels un dépassement des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l'emprise au sol est autorisé pour permettre l'agrandissement ou la construction de bâtiments à usage d'habitation. Ce dépassement, fixé pour chaque secteur, ne peut excéder 20 % pour chacune des règles concernées. L'application du dépassement ainsi autorisé ne peut conduire à la création d'une surface de plancher supérieure de plus de 20 % à la surface de plancher existante ;
2° Des secteurs à l'intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux au sens de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation bénéficie d'une majoration du volume constructible tel qu'il résulte des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l'emprise au sol. Cette majoration, fixée pour chaque secteur, ne peut excéder 50 %. Pour chaque opération, elle ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements locatifs sociaux et le nombre total des logements de l'opération ;
3° Dans les zones urbaines ou à urbaniser, un dépassement des règles relatives au gabarit qui peut être modulé mais ne peut excéder 30 %, pour les constructions faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale ou qui intègrent des procédés de production d’énergies renouvelables. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la majoration ; 4° Des secteurs à l’intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des logements intermédiaires, définis à l’article L.302-16 du code de la construction et de l’habitation, bénéficie d’une majoration du volume constructible qui résulte des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l’emprise au sol. Cette majoration, fixée pour chaque secteur, ne peut excéder 30%. Pour chaque opération, elle ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements intermédiaires et le nombre total de logements de l’opération. »
En application de l’article L151-28 alinéa3 le dépassement des règles relatives au gabarit qui peut être modulé mais ne peut excéder 30 %, pour les constructions faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale ou qui sont à énergie positive ou intègrent des procédés de production d’énergies renouvelables. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la majoration ».
Article 12DISPOSITIFS FAVORISANT LA CREATION DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX
Bonus de constructibilité
« la réalisation de programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux au sens de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation bénéficie d'une majoration du volume constructible tel qu'il résulte des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l'emprise au sol. Cette majoration, fixée pour chaque secteur, ne peut excéder 50 %. Pour chaque opération, elle ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements locatifs sociaux et le nombre total des logements de l'opération ; »
En application de l’article L151-28 alinéa2 la réalisation de programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux bénéficie d'une majoration du volume constructible à hauteur de 20% en secteurs UA et de 35% en secteurs UB et UC.
Obligation de réalisation de logements locatifs sociaux
En secteurs UA, UB et UC, à l’exception des secteurs délimités dans le cadre d’une Opération d’Aménagement et de Programmation, pour les opérations d’habitat il est exigé :
Pour la création de 4 à 10 logements nouveaux créés, 25% au minimum de ces logements (arrondis à l’entier supérieur) devront être affectés à des logements locatifs sociaux. Par exemple pour une opération comportant 7 logements, 2 logements seront des logements locatifs sociaux.
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• Pour la création de plus de 10 logements, 30% au minimum de ces logements (arrondis à l’entier supérieur) devront être affectés à des logements locatifs sociaux. Par exemple, pour une opération comportant 23 logements, 7 logements seront des logements locatifs sociaux.
En secteurs 1AU et zones UA UB et UC, si une ou plusieurs Opérations d’Aménagement et de Programmation s’appliquent, 50% de logements sociaux est exigé pour chaque opération.
« Dans les communes faisant l'objet d'un arrêté au titre de l'article L. 302-9-1 du même code, dans toute opération de construction d'immeubles collectifs de plus de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher, au moins 30 % des logements familiaux sont des logements locatifs sociaux définis à l'article L. 302-5 dudit code, hors logements financés avec un prêt locatif social. L'autorité administrative compétente de l'Etat, sur demande motivée de la commune, peut déroger à cette obligation pour tenir compte de la typologie des logements situés à proximité de l'opération. »
Article 13ALIMENTATION EN EAU POTABLE (AEP) – PROJETS NON RACCORDÉS AU RESEAU PUBLIC D’EAU POTABLE
n Cas des maisons unifamiliales (déclaration)
Tous prélèvements, puits ou forages réalisés à des fins d’usage domestique d’eau, doivent faire l’objet d’une déclaration en mairie. Une analyse de type P1, réalisée par un laboratoire agréé est nécessaire et doit être jointe en complément à ladite déclaration.
n Cas des constructions non unifamiliales (autorisation préfectorale)
Toute occupation ou utilisation du sol requérant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public d’eau potable. Dans les zones naturelles ou agricoles, en l'absence de réseau public et pour des situations exceptionnelles qui devront pouvoir être justifiées, l'alimentation en eau par captage privé pourra être autorisée. Elle est soumise à autorisation de l'autorité sanitaire. En cas de réalisation d’un réseau public d’eau potable dans le secteur concerné, le raccordement de l’ensemble des constructions et locaux à celui-ci est obligatoire dès sa mise en service.
Exceptionnellement, pour des projets de constructions non unifamiliales non raccordées à un réseau public d’eau potable, le Service Santé de l’Agence Régionale de Santé (ARS) doit être sollicité en vue de l’obtention d’une autorisation préfectorale pour l’utilisation de l’eau en vue de la consommation humaine.
Les services de l’ARS n’émettront un avis favorable aux permis de construire que lorsque l’autorisation préfectorale d’utiliser l’eau pour la consommation humaine aura été obtenue (cette obtention pouvant prendre plusieurs mois). Ainsi, les pétitionnaires sont invités à saisir le Service Santé de l’ARS très en amont du dépôt de leur dossier de demande d’autorisation d’urbanisme.
Par ailleurs, les captages collectifs doivent également faire l’objet d’une déclaration auprès du maire.
n Périmètre de protection du captage d’eau potable de la Crau St Pierre Dans les zones concernées par l’arrêté préfectoral du 24 juin 2009 instituant les périmètres de protection de captage d’eau potable de la Crau St Pierre (zones UB, UC, UE et A), des prescriptions particulières définies par cet arrêté sont applicables en plus du règlement de la zone concernée.
Article 14LUTTE ANTI-VECTORIELLE ET IMPLANTATION D’AEDES ALBOPICTUS
Afin de renforcer la lutte anti-vectorielle et l’implantation d’aédes albopictus (moustiques tigres), il est recommandé de suivre les préconisations suivantes :
Eliminer les sites de stagnations des eaux Protéger les couvertures et ouvertures des bassins de rétentions/stockage, et les réservoirs d’eau (bidons,
citerne, bassins) ; Entretenir les toits et terrasses afin de limiter la prolifération des espèces en vérifiant le bon écoulement des
eaux de pluies et des eaux usées (nettoyage régulier des gouttières, regards, caniveaux et drainage); Couvrir les piscines hors d’usage et évacuer l’eau des bâches ou traiter ; Limiter la stagnation des eaux à 24h ;
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Débroussailler et tailler les herbes hautes et les haies ; Elaguer les arbres ; Ramasser les fruits tombés et les débris végétaux ; Réduire les sources d’humidité (limiter l’arrosage) ; Entretenir les jardins…
Article 15PROTECTION DES HIRONDELLES
Dans les zones urbaines UA, UB et UC Les hirondelles et les martinets sont des espèces protégées par la loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature codifiée aux articles L411-1 et suivants du code de l’environnement, et par l’arrêté ministériel du 29/10/2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire français. A ce titre, il est interdit de porter atteinte aux individus mais également à leurs nids et leurs couvées (enlèvement des œufs ou poussins). La perturbation intentionnelle des oiseaux notamment pendant la période de reproduction est également interdite. Toute atteinte portée, considérée comme un délit, peut faire l’objet d’une amende pouvant aller jusqu’à 15000€ et/ou d’une peine d’emprisonnement d’un an maximum.
En application des articles L411-1 et suivants du code de l’environnement, afin de protéger les hirondelles et les martinets : les rénovations de façades et de toitures seront réalisées de préférence entre octobre et mars.
Les nids existants seront protégés durant les travaux. Toute destruction de nid sera compensée par la pose de nichoirs artificiels pour faciliter la réinstallation des espèces la saison suivante.
Article 16DEFINITIONS
A
Accès : le linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche), ou l’espace (servitude de passage, bande de terrain) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain sur lequel est projetée l’opération depuis la voie de desserte ouverte à la circulation générale, que celle-ci soit publique ou privée. Il peut éventuellement être obtenu par application de l’article 682 du code civil. Acrotère : muret en partie sommitale de la façade, situé au-dessus de la toiture-terrasse et comportant le relevé d’étanchéité. Alignement : limite existante ou projetée (en cas notamment de définition d’un Emplacement Réservé pour la création ou l’aménagement d’une voirie) entre le domaine public et le domaine privé. Annexe : construction isolée ou accolée ne faisant pas partie du volume d’une construction principale et n’ayant pas de vocation d’hébergement. Il s’agit par exemple des constructions à usage de : garage, abri de jardin, bûcher, équipement technique (abri container, transformateur…), locaux liées aux piscines. Les constructions à usage agricole ne sont pas des annexes. Les annexes ne peuvent à elles seules constituer un logement, ni servir de local artisanal, ou commercial, ou de siège à toute autre activité. Arbre de haute tige : arbre ayant une taille moyenne minimum de 7 mètres à l’âge adulte. Artisanat : cette destination comprend les locaux et leurs annexes d’activités où sont exercées des activités de fabrication artisanale de produits, vendus ou non sur place.
B
Bureau : cette destination comprend les locaux et annexes d’activités, hors commerce ou atelier, et non liés au public. Elle comprend les locaux et annexes dépendant d’organismes publics ou privés ou de personnes physiques et où sont exercées des fonctions telles que : direction, gestion, études, conception, informatique, recherche et développement…
C
Caravane : sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer pour eux-mêmes ou d’être déplacés par traction et que le Code de la Route n’interdit pas de faire circuler. L’installation des caravanes, quelle qu’en soit la durée, est interdite en dehors des terrains aménagés à cet effet.
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Commerce : cette destination comprend les locaux affectés à la vente de produits ou de services et accessibles à la clientèle, ainsi que leurs annexes (à l’exception des locaux relevant de la destination d’artisanat).
Construction : le terme « construction » englobe tous les travaux, ouvrages ou installations (à l’exception des clôtures qui bénéficient d’un régime propre) qui sont soumis soit à permis (d’aménager, de construire, de démolir), soit à déclaration préalable.
Construction à usage d’hébergement hôtelier : il s’agit des établissements commerciaux d’hébergement classés de type hôtels et résidences de tourisme, définis par l’arrêté du 14 février 1986 ou tout texte qui s’y substituera. Un immeuble relève de la destination « hébergement hôtelier » lorsque, outre le caractère temporaire de l’hébergement, il comporte le minimum d’espaces communs propres aux hôtels (accueil, restaurant, blanchisserie…).
Construction et installation nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : il s’agit des réseaux et des bâtiments qui permettent d’assurer à la population et aux entreprises les services collectifs. Les équipements d’infrastructure recouvrent les réseaux et aménagements au sol et en sous-sol. Les équipements de superstructure recouvrent les bâtiments à usage collectif tels que : équipements scolaires, culturels, sanitaires et hospitaliers, établissements sportifs couverts, colonie de vacances, lieux de culte, salles d’expositions, de conférence, de réunions, de spectacles, auditorium, bibliothèques, administrations, gares… Un équipement d’intérêt collectif peut être privé ou avoir une gestion privée.
Construction existante : il s’agit d’une construction existante à la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme (PLU), régulièrement édifiée ou réalisée avant l’instauration du régime du permis de construire par décret du 27 octobre 1945.
D
Desserte : la desserte d’un terrain est constituée par la voie, le chemin ou la servitude de passage qui permet d’approcher le terrain et sur le(a)quel(le) est aménagé l’accès à la construction à édifier.
E
Egout de toiture : limite ou ligne basse d’un pan de toiture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie, pour aller ensuite dans une gouttière.
Emprise au sol des constructions : projection au sol les constructions couvertes (habitation, garages, pool house, local technique, cuisine d’été...), les piscines et les terrasses surélevées couvertes ou non.
Entrepôt : cette destination comprend les locaux d’entreposage et de reconditionnement de produits ou de matériaux. Il s’agit de locaux ne comportant pas d’activités de fabrication, de transformation ou de préparation et dont l’intérieur et les abords sont inaccessibles au public. N’entre pas dans cette catégorie les locaux accessoires aux autres destinations, ni les entrepôts commerciaux destinés à la vente aux particuliers.
Espaces libres : espaces correspondant à la surface du terrain nu non occupée par les constructions, les aires de stationnement ainsi que les aménagements de voirie ou d’accès.
Extension : construction accolée au bâtiment principal : surélévation, augmentation de l’emprise au sol.
F
Faîtage : intersection horizontale de deux pans de toiture, par conséquent la partie la plus élevée d’un toit.
H
Habitation : cette destination comprend tous les logements, y compris les logements de fonction et les chambres de service, ainsi que les gîtes et chambres d’hôtes. Hauteur : la hauteur est mesurée verticalement entre le terrain naturel et l’égout du toit ou le faîtage.
I
ICPE : installation classée pour la protection de l’environnement.
Imperméabilisation des sols : le sol imperméabilisé est celui dans lequel l’eau de pluie ne peut plus pénétrer. Il comprend les surfaces occupées par les bâtiments en superstructure, en infrastructure (bâtiment enterré et parkings), ainsi que les surfaces revêtues avec des produits étanches (bitume, enrobé, béton, pavés autobloquants, pavés scellés au ciment, etc.).
Industrie : cette destination comprend les locaux, hors artisanat, commerce et bureaux, principalement affectés à la fabrication industrielle de produits.
L
Limites séparatives : limites entre propriétés privées ; elles sont de deux types : les limites latérales qui séparent deux propriétés et qui donnent sur les voies ou emprises publiques et les limites de fond de parcelles qui séparent deux propriétés sans avoir de contact avec les voies ou emprises publiques.
Lotissement : constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités
foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis.
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O
Occupation du sol : le PLU de Mallemort reste sous ancienne codification, par conséquent, ce sont les 9 destinations d’occupation du sol reconnues au titre de l’article R123-9-14 du Code de l’Urbanisme qui s’appliquent, celles-ci sont :
l’habitat, l’hébergement hôtelier, les bureaux, les commerces, l’artisanat, l’industrie, l’exploitation agricole ou forestière, les entrepôts, les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Opération d’ensemble : opération de construction ou d’aménagement dont l’importance permet d’assurer une organisation cohérente de secteur par la création d’espaces communs et/ou d’aménagements communs divers, et visant à la création ou à la réhabilitation d’un ensemble de constructions à caractère d’habitation, d’équipement d’intérêt collectif et/ou d’activités.
R
Ripisylve : ensemble des formations boisées, buissonnantes et herbacées présentes sur les rives d'un cours d'eau.
S
Sol naturel : il s’agit du sol existant à la date de dépôt de la première autorisation d’occupation du sol intéressant le terrain, avant d’éven
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.