Zone A
- Zone agricole
- secteurs Ae, Ap
- 13 articles
- PLU de Mallemort, approuvé le 24/09/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Plan Local d’Urbanisme de la commune de Mallemort– Tome 5 - Règlement Par rapport aux autres voies : Les nouvelles constructions, exceptées les piscines, doivent s’implanter en respectant un recul minimal de 10m minimum le long des voies départementales.
- À quelle distance du voisin ?
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions doivent s’implanter en limite séparative ou avec un retrait minimal de 3m dans l’ensemble de la zone A, excepté dans le sous-secteur Ae où les constructions devront s’implanter avec un minimum de 3 m des limites séparatives.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur maximale des constructions La hauteur de toute construction destinée à l’habitation ne peut excéder 7 m à l’égout de la toiture.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 247 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites, toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2 de la zone. Dans les zones humides repérées au plan de zonage par une hachure, les déblais, remblais sont interdits. Sont interdits dans l’ensemble de la zone A :
- La création de gîtes ruraux - tout dépôt de quelque nature qu’il soit - tout changement de destination
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
n Dans la zone A, hors sous-secteur Ap et Ae
Sont autorisées sous conditions, les occupations de sol suivantes :
• Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole :
- Les bâtiments techniques et leur extension - Les constructions à usage d’habitation, sous réserve de démontrer la
nécessité pour son occupant d’être logé sur l’exploitation agricole. Le logement ne devra pas dépasser 150 m² de surface de plancher et devra être implanté de manière à former un ensemble cohérent avec les autres bâtiments de l’exploitation - L’extension mesurée des constructions à usage d’habitation existantes et liées à une exploitation agricole (logement de l’exploitant agricole), dans la limite de 30% d’emprise au sol et de 150 m² de surface de plancher après extension - Les annexes de la construction principale liées à l’exploitation agricole, sont autorisées (piscines inclues) sous réserve que leur emprise au sol totale ne dépasse pas 100 m².
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Plan Local d’Urbanisme de la commune de Mallemort– Tome 5 - Règlement
- Sous réserve que leur nécessité pour l’exploitation agricole soit démontrée, les constructions doivent en outre respecter les conditions suivantes
o Lorsque le siège d’exploitation existe, les constructions autorisées doivent former un ensemble bâti cohérent et regroupé avec les bâtiments existants du siège d’exploitation, sauf cas particuliers générant des nuisances sonores ou olfactives ;
o Pour les nouveaux sièges d’exploitation, l’implantation des constructions doit être recherchée de manière à limiter le mitage de l’espace agricole et assurer une bonne intégration paysagère du projet. Les implantations seront étudiées en rapprochement du bâti existant.
• Les constructions existantes à usage d’habitation non liées à une activité agricole :
- l’extension mesurée des constructions à usage d’habitation existantes et légalement édifiées à la date d'approbation du PLU est admise : o dans la limite de 20% d’emprise au sol totale (existant et extension) o de 150 m² surface de plancher totale après extension et pour l’ensemble du volume bâti o et à condition que le projet ne compromette pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.
Pour les constructions à usage d’habitation occupant d'ores-et-déjà plus de 20% d'emprise au sol et afin de permettre une évolution limitée, est admise l’extension jusqu'à 150 m² de surface de plancher, y compris l'existant, mais sans qu'elle soit limitée par l'emprise au sol de l'existant.
- Les annexes disjointes à la construction principale sont autorisées (piscines inclues) sous réserve que leur emprise au sol totale ne dépasse pas 100m² en surface cumulée. Les annexes doivent être implantées dans un rayon de 15m autour de la construction principale depuis le point le plus proche.
L’implantation des annexes ne doit pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Pour les piscine, garage et abri de jardin, il est autorisé au maximum :
o Une piscine par habitation principale avec sa plage, un local technique de 10 m² maximum ainsi que son poolhouse
o Un garage par habitation principale
o Un abri de jardin de 10 m² maximum
Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;
Les affouillements et exhaussement liés et nécessaires à une occupation du sol autorisée.
Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation forestière
La reconstruction à l’identique de tout bâtiment régulièrement édifié, dans un délai de 10 ans après sa destruction (art. L111-15 du Code de l’Urbanisme) ; confère Dispositions générales : Article 3- Règlementation relative au droit des sols.
La restauration de tout bâtiment régulièrement édifié dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial le justifie (art. L111-23 du Code de l’Urbanisme) ; confère Dispositions générales : Article 3Règlementation relative au droit des sols.
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n Dans le sous-secteurAp Sont autorisées sous conditions, les occupations de sol suivantes :
Les aménagements et travaux de rénovation des constructions existantes, sans changement de destination, sous réserve d’être réalisés dans le volume existant.
n Dans le sous-secteur Ae
Sont autorisées sous conditions, les occupations du sol suivantes : - Constructions et installations nécessaires au fonctionnement des activités industrielles sans porter atteinte au caractère naturel de la zone dans la limite de 1600 m² de surface de plancher nouvellement créée, - L’extension des bâtiments existants à condition qu’ils soient nécessaires au fonctionnement des activités industrielles notamment les hangars de stockage dans la limite de 1500m² de surface de plancher nouvellement créée, et une surface de production dans la limite de 1600 m2 de surface de plancher nouvellement créée. - Constructions de bureaux nécessaires au fonctionnement des activités industrielles dans la limite de 200 m² de surface de plancher.
Les zones humides repérées au plan de zonage par une hachure seront préservées.
Section II – Conditions de l’occupation du sol
Article A 3Accès et voirie
Accès et voirie
n Accès Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation motorisée en état de viabilité. A défaut, son propriétaire doit obtenir un passage aménagé sur les fonds voisins. Le projet peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Les accès doivent être aménagés en fonction de l’importance de la circulation générale et du trafic accédant, de façon à éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation générale. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Aucun accès direct sur la RD 561 ne peut être créé, s’il existe une possibilité d’accès depuis une autre voie. Si cette possibilité n’existe pas, l’accès est autorisé en un unique point, sauf avis contraire du gestionnaire de la voie.
n Voirie Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Les portails doivent être implantés avec un retrait de 5m pour permettre aux véhicules d’évoluer et au besoin de stationner en dehors de la voie publique.
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Article A 4Desserte par les réseaux
Desserte par les réseaux
n Alimentation en Eau Potable (AEP)
Toute construction ou installation qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, doit obligatoirement être alimentée par branchement à un réseau public d’eau potable sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. Lorsqu'elle ne peut s'effectuer par branchement sur une conduite de distribution publique, l'alimentation en eau potable peut être réalisée à partir de captages, forages ou puits particuliers, dans les conditions fixées au paragraphe 13 des dispositions générales. Concernant la ZAC du Moulin de Vernègues et ainsi en l'absence de réseau public, toute construction ou installation qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, devra se raccorder au réseau collectif.
n Eaux – Incendie Toute délivrance d’autorisation d’urbanisme est subordonnée au respect du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie actuellement en vigueur.
n Assainissement – Eaux usées
Le branchement, par des canalisations souterraines, à un réseau public d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toutes constructions ou installations engendrant des eaux usées. Toutefois, en l’absence d’un tel réseau, toutes les eaux usées devront être raccordées au réseau collectif de la STEP du domaine du Golf. En cas d’adaptation, de réfection ou d’extension d’une construction existante susceptible d’engendrer des eaux usées, le raccordement au réseau public d’assainissement est obligatoire. En l’absence de réseau public d’assainissement, la mise en conformité de l’installation autonome est obligatoire. Les effluents d’origine agricole doivent subir un traitement avant d’être rejetés.
n Assainissement - Eaux pluviales
Le zonage d’assainissement pluvial (joint en annexe) définit un ensemble de règles applicables pour la bonne gestion quantitative et qualitative des eaux pluviales sur l’ensemble du territoire communal. Pour ce qui est de l’imperméabilisation des sols en lien avec le développement de l’urbanisation, les règles liées à la compensation des surfaces imperméabilisées sont définies pour 3 zones distinctes : EP1, EP2 et EP3..
Ci-dessous le tableau de synthèse indique, selon la zone concernée, le diamètre de l’orifice de fuite de l’ouvrage de compensation et le volume de rétention exigé en fonction de la surface imperméabilisée. Les couleurs utilisées dans le tableau correspondent à celles utilisées dans la cartographie du zonage pour représenter les trois zones.
Ø Pour les superficies nouvellement imperméabilisées inférieures aux seuils d’application (150m² en zone EP1 et EP2 et 400m² en zone EP3), aucune rétention n’est imposée mais l’ensemble des autres règles décrites dans la notice du zonage pluvial sont applicables. A titre d’exemple : - à l’échelle de la construction : toitures végétalisées, citerne de récupération des eaux pluviales…. - à l’échelle de la parcelle : noue, puits, tranchée d’infiltration, espaces verts végétalisées,
Ø Pour les superficies nouvellement imperméabilisées supérieures aux seuils d’application la rétention devra être mise en place selon les normes définies dans le tableau suivant :
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Surface nouvellement imperméabilisée (m²)
Zone EP1 Centre urbain Protection 30 ans Orifice de fuite Ø60
Zone EP2 Zone urbaine amont Protection 20 ans Orifice de fuite Ø60
Zone EP3 Zone semi-rurale Protection 10 ans Orifice de fuite Ø100
de 0 à 150 m² de 150 à 400 m²
de 400 à 1 000 m²
Pas de rétention
Rétention basée sur un ratio de 50 l/m²
imperméabilisé
Pas de rétention
Rétention basée sur un ratio de 40 l/m²
imperméabilisé
Pas de rétention
Rétention basée sur un ratio de 30 l/m²
imperméabilisé
Rétention basée sur de 1 000 à 6 000 m² un ratio de 100 l/m²
imperméabilisé
Rétention basée sur un ratio de 80 l/m²
imperméabilisé
Rétention basée sur un ratio de 60 l/m²
imperméabilisé
au-dessus de 6 000 m² Cf. DDTM 13
Cf. DDTM 13
Cf. DDTM 13
Tableau n°9 : Synthèse des prescriptions par zone
La surface imperméabilisée s’entend comme une surface à l’intérieur de laquelle l’eau de pluie ne peut pas s’infiltrer. Elle comprend les surfaces occupées par les bâtiments ainsi que les surfaces revêtues avec des produits étanches. La commune se réserve le droit de considérer comme imperméable tout type de surface jugé comme contribuant fortement au ruissellement des eaux pluviales.
Pour chaque projet de construction, il appartiendra au pétitionnaire de détailler, dans une notice descriptive spécifique, les techniques utilisées pour la gestion des eaux pluviales.
Dans le cas d’un ouvrage de rétention-infiltration, une étude hydraulique particulière devra être réalisée sur la base de tests de perméabilité des sols au droit de l’emplacement du dispositif permettant de justifier l’utilisation de cette technique.
Après réalisation des travaux, la commune pourra venir contrôler la bonne exécution des ouvrages.
L’ensemble des autres règles relatives à la gestion des eaux pluviales est consultable dans la notice associée au zonage pluvial de la commune, disponible en mairie.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Caractéristiques des terrains
Non réglementé.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux voies privées et voies et emprises publiques
Par rapport à la RD7n :
En application de la loi Barnier (loi n°95-101 du 2 février 1995), l’article L111-6 du Code de l’Urbanisme définit des règles d’implantation le long des routes classées à grande circulation au sens du code de la voirie routière (autoroutes, voies express, déviations et autres voies classées dans la catégorie).
Ainsi, le long de la RD7n, aucune construction nouvelle ne sera autorisée dans la bande de recul de 75 m. Cependant, au titre de l’article L111-7 du Code de l’Urbanisme, en zone A, les bâtiments d’exploitation agricole - et en particulier les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole autorisées à l’article A2 - pourront ne pas être soumis à ces règles de recul, mais devront respecter un recul minimum de 10 m le long de la RD7n.
Cette règle de recul ne s’applique pas non plus à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes, sous réserve qu’elles soient autorisées dans la zone.
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Par rapport aux autres voies : Les nouvelles constructions, exceptées les piscines, doivent s’implanter en respectant un recul minimal de 10m minimum le long des voies départementales. Ce recul est réduit à 5 m pour les voies autres que départementales. Dans la bande de recul sont autorisées les surélévations et les extensions des constructions existantes. Par rapport aux canaux et cours d’eau : Pour toutes constructions (y compris les annexes et piscines) il est exigé un recul minimum de 50 m de l’axe du canal EDF, de 4 m par rapport à l’aplomb des berges du canal de Craponne, de 5m de l’axe du Canal du Moulin et enfin de 4 m par rapport à la crête du talus des autres cours d’eau et canaux.
Les clôtures devront être implantées à 4m de la crête du talus.
En cas de haie existante, le recul des constructions et clôtures devra se faire à compter de l’axe de la haie.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions doivent s’implanter en limite séparative ou avec un retrait minimal de 3m dans l’ensemble de la zone A, excepté dans le sous-secteur Ae où les constructions devront s’implanter avec un minimum de 3 m des limites séparatives. Cette disposition ne s’applique pas aux piscines, dès lors qu’elles sont implantées dans un rayon de 15 mètres de la construction principale, mesuré en tout point des façades.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Pour les constructions à destination d’habitat, les annexes de la construction principale doivent être implantées dans un rayon de 15m de la construction principale. Dans le sous secteur Ae, une distance minimale de 4m entre chaque construction est exigée.
Article A 9Emprise au sol
Emprise au sol
Pour les constructions à destination d’habitat, liées ou non à l’exploitation agricole, l’emprise au sol totale des annexes (dont piscine), ne devra pas dépasser 100 m². Non réglementé pour les autres constructions. Dans le sous secteur Ae :
- Constructions et installations nécessaires au fonctionnement des activités industrielles sans porter atteinte au caractère naturel de la zone dans la limite de 1600 m² de surface de plancher nouvellement créée, - L’extension des bâtiments existants à condition qu’ils soient nécessaires au fonctionnement des activités industrielles notamment les hangars de stockage dans la limite de 1500m² de surface de plancher nouvellement créée, et une surface de production dans la limite de 1600 m2 de surface de plancher nouvellement créée. - Constructions de bureaux nécessaires au fonctionnement des activités industrielles dans la limite de 200 m² de surface de plancher»
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur maximale des constructions
La hauteur de toute construction destinée à l’habitation ne peut excéder 7 m à l’égout de la toiture. La hauteur des annexes des constructions à destination d’habitat ne peut excéder 3,50m à l’égout de la toiture. La hauteur des autres constructions ne peut excéder 12m au faîtage sauf pour les éléments en superstructure (silos …) pour lesquels la hauteur peut être supérieure.
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Dans le sous-secteur Ae : § Pour l’ensemble des constructions, la hauteur maximale est de 5m à l’égout, excepté l’atelier de production qui nécessite une hauteur plus importante avec un maximum de 7 m à l’égout.
Article A 11Aspect extérieur
Aspect extérieur
n Dispositions générales En accord avec l’Art. R111-27 du Code de l’Urbanisme « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
§ Adaptation au terrain Le choix et l’implantation de la construction doivent tenir compte de la topographie originelle du terrain. Les travaux de terrassement doivent être compatibles avec le site et seront limités aux stricts besoins des constructions autorisées dans la zone.
§ Aspect des constructions
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux compatibles avec les milieux et constructions environnants, les paysages et les perspectives. Sont notamment interdits tout pastiche d’une architecture anachronique ou étrangère à la région. Les constructions nouvelles et extensions doivent tenir compte des particularités morphologiques et typologiques marquantes des constructions avoisinantes (échelles, rythmes), et adopter une écriture architecturale qui s’inscrive harmonieusement dans la morphologie du contexte environnant, sans pour autant écarter la possibilité de créations contemporaines. Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment de son ancienneté, des matériaux constructifs utilisés, de sa composition, de son ordonnancement, les travaux y compris les ravalements doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite construction. Tous les travaux exécutés sur un bâtiment existant doivent utiliser des techniques qui permettent le maintien et la mise en valeur des caractéristiques constituant son intérêt esthétique et qui participent à la qualité patrimoniale d'ensemble. Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation d’extensions de facture architecturale contemporaine, à condition que les éléments remarquables de la construction initiale soient mis en valeur. Une dérogation est autorisée pour les bâtiments industriels dans le sous-secteur Ae.
n Dispositions particulières Une dérogation est autorisée pour les bâtiments industriels dans le sous-secteur Ae.
§ Façades Matériaux et couleurs des façades : Les matériaux utilisés pour la réalisation des constructions autorisées dans la zone doivent, par leur couleur, leur texture et leur calepinage, être compatibles avec les milieux et constructions environnantes.
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Toute polychromie agressive est interdite. Les teintes de couleur en façade devront respecter le nuancier consultable en mairie.
L’imitation de matériaux tels que fausses briques, faux pans de bois, ainsi que l’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts, sont interdits.
Les constructions annexes doivent être obligatoirement enduites ou traitées de la même manière que la construction principale à laquelle elles se rapportent.
Façades des constructions existantes : En cas de travaux sur des constructions existantes, le choix des matériaux (nature, aspect, couleur) doit se faire en cohérence avec les matériaux existants de la construction et des bâtiments avoisinants : les enduits doivent présenter un aspect lisse et une teinte unie. Exception pourra être faite pour des éléments à mettre en valeur telles que façades en pierres à vue. Doivent être préservés et restaurés (sauf en cas d’impossibilité technique avérée) : - Les ouvrages en pierre de taille, prévus pour être apparents. - Les percements marquants de la composition générale des façades, en particulier lorsqu’il s’agit des façades sur espaces publics ou voies (ex : portes d’anciennes remises). Le principe d’ordonnancement d’origine de la façade devra être respecté lors des interventions en vue de sa modification ou de l’extension de la construction.
§ Ouvertures
Les surfaces pleines doivent dominer très nettement sur les vides.
§ Toitures
Toitures des constructions à usage d’habitation : Les couvertures seront de préférence en tuiles de forme arrondie.
L’utilisation de matériaux d’aspect médiocre (tôle ondulée, bardeaux bitumeux, …) n’est pas autorisée.
Les couvertures des vérandas et d’auvents translucides sont interdites.
Les pentes seront comprises entre 25% et 35%.
D’autres conception et matériaux de toiture peuvent être autorisés sous réserve que leur couleur, leur texture et leur calepinage soient compatibles avec les milieux et constructions environnantes.
Les terrasses tropéziennes sont interdites.
Les toitures-terrasses sont autorisées, sous réserve de couvrir moins de 30% de la superficie totale de la couverture.
Les toitures végétalisées prises en application de l’article R111-23 seront admises. Toutefois le permis de construire ou d’aménager ou la décision de non opposition à la déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
Les systèmes de production d’énergie à partir de sources renouvelables (capteurs solaires thermiques et panneaux photovoltaïques) sont autorisés, sous réserve :
- D’une intégration au plan de toiture en harmonie avec l’architecture et le paysage environnant,
- D’éviter la multiplicité des dimensions des implantations - De ne pas excéder la surface correspondant aux besoins de la
consommation domestique définit à l’article R111-23 du code de l’urbanisme et de son décret d’application,
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- De ne pas générer de difficulté d’accessibilité pour les engins, ni de risques électriques pour les personnels intervenants lors d’un sinistre, de par leur proximité aux voies dédiées pour la défense des bâtiments.
Au sein du périmètre de protection des monuments historiques et du périmètre modifié des abords l’Architecte des Bâtiments de France pourra s’opposer à l’installation de tels dispositifs.
Toitures des autres constructions L’aspect extérieur des toitures devra contribuer à la qualité architecturale et à l’insertion harmonieuse des constructions dans le milieu environnant.
§ Clôtures
Les clôtures auront un caractère végétal dominant. Leur hauteur visible ne doit pas excéder 1m80. Toute utilisation de matériau susceptible de présenter un aspect précaire ou provisoire est interdite (ex : haies artificielles, palissades, toiles brises-vues, canisses...).
Les clôtures devront assurer la transparence hydraulique. Cela pourra prendre la forme par exemple : d’ouvertures de 10cm x 10cm, ou d’ouvertures circulaires de diamètre 100 mm, régulièrement disposées le long de la clôture, tous les 10 mètres.
Composition des clôtures
a/ A l'alignement des voies et emprises publiques ou voies privés
Les clôtures ne devront en aucun cas masquer la visibilité pour la circulation automobile, notamment à l’intersection des voies et zones de virage.
Les clôtures doivent être constituées : - soit d'un soubassement maçonné et traité de la même manière que la
construction à laquelle il se rapporte, obligatoirement surmonté d'éléments ajourés (grilles, claustras, grillage..) et doublé d'une haie vive - soit d'un alignement opaque de haies vives constituées de plantations d'essence locales diversifiées. Lorsqu’un mur est existant, la clôture sera réalisée dans la continuité de celui-ci en conservant la même hauteur, à condition de ne pas nuire à la visibilité routière. De part et d’autre du portail, l’édification d’un mur plein d’une hauteur de 1,80 m maximum sur une longueur de 2 m est autorisée sous réserve de la règle édictée par le PPRi, dans le cas de zone inondable.
b/ En limite séparatives Elles peuvent être constituées :
- Soit d’une maçonnerie pleine, traitée de la même manière que la construction à laquelle elles se rapportent, doublé d’une haie vive.
- Soit d’un soubassement maçonné et traité de la même manière que la construction à laquelle il se rapporte, obligatoirement surmonté d’éléments ajourés (grilles, claustras, grillage…) et doublé d’une haie vive.
- Soit d’un grillage, ou tout autre élément ajouré s’insérant de manière harmonieuse dans l’environnement, doublé d’une haie vive.
Les clôtures doivent être enduites sur leurs deux faces.
§ Equipements et aménagements divers
Tout équipement en saillie sur l’espace public est interdit.
Les climatiseurs devront être conçus et isolés en tant que de besoin de manière à ne causer aucune gêne ou nuisance en matière de bruit pour les résidents des habitations situées à proximité.
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Plan Local d’Urbanisme de la commune de Mallemort– Tome 5 - Règlement
Les divers tuyaux d’évacuation ne doivent pas être apparents, qu’ils soient visibles ou non de l’espace public. Seuls les gouttières et chenaux peuvent être visibles de l’espace public.
Les boîtiers, coffrets, armoires etc. devront être à l’intérieur des bâtiments, encastrés dans la façade, ou intégrés aux murs de clôture. Le traitement des éléments encastrés sera soit :
- avec le nu extérieur aligné avec celui de la façade, avec une teinte approchante de celle de la façade, - avec un volet de type ou d’aspect bois peint.
Les citernes de combustibles ou autres (pompes de relevage, pompes à chaleur …) doivent être soit enterrées, soit masquées par des haies vives.
Article A 12Stationnement
Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations autorisées dans la zone doit être assuré en dehors des voies publiques.
Article A 13Espaces libres et plantations
Espaces libres et plantations
Des arbres de haute tige et un écran de verdure pourront être demandés pour les bâtiments fonctionnels. Les plantations existantes doivent être de préférence maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes diversifiées et d’essence locale. Les canaux existants ainsi que leur ripisylve doivent être préservés.
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Dispositions applicables
aux zones Naturelles (N)
Dispositions applicables à la zone N Section I – Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol Section II – Conditions de l’occupation du sol
Dispositions applicables à la zone Nc Section I – Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol Section II – Conditions de l’occupation du sol
Dispositions applicables à la zone Ntp Section I – Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol Section II – Conditions de l’occupation du sol
Dispositions applicables à la zone Nt Section I – Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol Section II – Conditions de l’occupation du sol
Dispositions applicables à la zone NL Section I – Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol Section II – Conditions de l’occupation du sol
Dispositions applicables à la zone Nr Section I – Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol Section II – Conditions de l’occupation du sol
Dispositions applicables à la zone Npv Section I - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol Section II - Conditions de l'occupation du sol
Dispositions applicables à la zone Ng Section I - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol Section II - Conditions de l'occupation du sol
130 130 131
138 138 138
145 145 145
152 152 152
159 159 159
163 163 163
167 167 167
172 172 172
129
Plan Local d’Urbanisme de la commune de Mallemort– Tome 5 - Règlement
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)
Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme (PLU) s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Mallemort.
Article 2DISPOSITIONS D’ORDRE PUBLIC DUREGLEMENT NATIONAL D’URBANISME
Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent aux règles générales de l’urbanisme, édictées par le Code de l’Urbanisme, à l’exception des dispositions d’ordre public du R.N.U (articles R.111-2 et R.111-27)
Article R111-2 « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »
Article R111-27 « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
Article R111-5 « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic »
Article 3REGLEMENTATION RELATIVE AU DROIT DES SOLS
Division du territoire en zones
LeterritoiredelacommunedeMallemortest couvertpar le PlanLocal d’Urbanisme(PLU).Celui-ciestdiviséen différentes zones, qui peuvent comporter des sous-secteurs spécifiques :
n Zones Urbaines (U), auxquelles s’appliquent les dispositions du titre II du présent règlement ZoneUA:zoneurbaineàcaractèrecentraloùlesconstructionssontimplantéesenordrecontinuetcorrespondantau
cœur du village, du hameau Pont Royal et de la ZAC du Moulin de Vernègues ; Zone UB : secteur urbain en continuité des cœurs précédemment décrits et caractérisé par la prédominance du
pavillonnaire, une densité moyenne et une mixité des fonctions ; Zone UC : extension urbaine de type pavillonnaire, à vocation essentiellement résidentielle et où la densité est
légèrement plus élevée qu’en zone UB ; Zone UE : zone d’activités existante au niveau du village Zone UP : pôle d’équipements publics ou d’intérêt collectif
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Zone UG : correspondant aux services techniques du golf et au poste de garde de la ZAC « du Moulin de Vernègues »
n Zones A Urbaniser (AU), auxquelles s’appliquent les dispositions du titre III du présent règlement Règlement lié aux Orientations d’Aménagement et de Programmation Zone 1AU : zone à urbaniser à court terme correspondant au périmètre de l’Orientation d’Aménagement et
de Programmation (OAP) n°11, destinée à accueillir un projet d’habitat participatif. Les zones 2AU sont des zones à urbaniser à moyen/long terme. Une des zones correspond au périmètre de
l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) du Roure, destinée à accueillir des constructions à vocation mixte et proposant des formes urbaines intermédiaires entre le cœur de village et les extensions pavillonnaires. Cette zone est phasée dans le temps avec une zone 2AU1 et 2AU2 qui correspond au phasage de l’OAP du Roure. La deuxième zone 2AU correspond au secteur « Grandes Terres » qui doit accueillir à moyen / long terme de l’habitat. Leur ouverture à l’urbanisation est conditionnée à la réalisation d’une modification/révision du PLU. Zone 1AUe : zone à urbaniser située en limite ouest du village, destinée à accueillir des activités à caractère artisanal, commercial et industriel. Cette zone a pour nom « la Verdière ». Cette zone correspond au périmètre de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) du chemin de Salon.
Règlement non lié aux Orientations d’Aménagement et de Programmation Zone 2AUe : zone d’activités à urbaniser à moyen/court terme, destinée à accueillir des activités à caractère artisanal,
commercial et industriel dont l’ouverture à l’urbanisation est conditionnée à une modification/révision du PLU.
n Zones Agricoles (A), auxquelles s’appliquent les dispositions du titre IV du présent règlement Zone A : secteur de la commune à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. La zone A comprend deux sous-secteurs : Zone Ap : secteur présentant de forts enjeux paysagers Zone Ae : secteur permettant l’évolution de l’activité économique existante (STECAL)
n Zones Naturelles (N), auxquelles s’appliquent les dispositions du titre V du présent règlement Zone N : secteur à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt
notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. La zone est composée de sept sous-secteurs : Zone Nc : correspond à l’emprise de la carrière en bord de la Durance Zone Ntp : correspond aux secteurs liés au fonctionnement de l’Ecole de Travaux Publics Emile Pico (STECAL) Zone Nt : secteur naturel accueillant le site touristique du Vergon, ayant vocation à se maintenir et se développer dans la mesure où sa nature et sa localisation ne portent pas atteinte aux éléments naturels (STECAL) Zone Nl : secteur à vocation de loisirs Zone Nr : secteur correspondant au site requalification de l’ancienne décharge Npv : Secteur destiné à l’accueil d’un parc photovoltaïque Ng:secteurliéaugolfdelaZACduMoulindeVernègues
Adaptations mineures
En application de l’article L152-3 du Code de l’Urbanisme : « Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; ne peuvent faire l’objet d’aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section. »
Travaux sur les constructions existantes
Lorsqu’une construction existante n’est pas conforme aux règles édictées dans le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux : soit qui ont pour effet d’améliorer la conformité de cette construction avec lesdites règles soit qui sont sans effet à leur égard.
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Bâtiments détruits ou démolis (articles L111-15 et L111-23 du Code de l’Urbanisme)
Lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié a été détruit ou démoli, celui-ci pourra être reconstruit à l’identique dans un délai de 10 ans après sa destruction, sauf si le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. En particulier, lorsque le bâtiment détruit ou démoli se situe dans les zones inondables repérées aux documents graphiques du PLU, la reconstruction du bâtiment est soumise aux règles de construction associées à la zone inondable. La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sous réserve des dispositions de l’article L111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. Toutefois, lorsque le bâtiment se situe dans les zones inondables repérées aux documents graphiques du PLU, la restauration du bâtiment est soumise aux règles de construction associées à la zone inondable.
Permis de démolir
Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d'un permis de démolir sur tout le territoire conformément à la délibération du 29 juin 2016.
Article 4LES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE
Les servitudes d’utilité publique (SUP) sont listées et présentées en annexe du PLU.
Article 5EMPLACEMENTS RESERVES
Au titre de l’article R.151-34 du Code de l’Urbanisme, sont identifiés aux documents graphiques du PLU des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts. La liste, la destination, les caractéristiques, et la collectivité, service et organisme public bénéficiaire de ces emplacements réservés sont présentés en pièce 6 du dossier de PLU.
Article 6ESPACES BOISES CLASSES
Les espaces boisés classés (EBC) à conserver, à protéger ou à créer figurent au plan de zonage du PLU. Ils sont repérés au plan par un quadrillage semé de ronds. Le propriétaire sera tenu d’entretenir le boisement existant et en particulier de remplacer les arbres qui viendraient à disparaître. Tout défrichement ou déboisement doit obligatoirement être soumis à une déclaration portée à la DDTM par le propriétaire, ou par le préfet dans le cadre de travaux pour le compte d’un établissement public. Seuls sont autorisés les travaux qui ne sont pas susceptibles de compromettre le caractère boisé des lieux.
Article 7ELEMENTS REPERES AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19
ou L.151-23 DU CODE DE L’URBANISME CAOrt. DL.1E51D-19EduL’CUodReBdeAlN’U
rIbSanMismEe :
« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, àconserver,à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L.421-4 pour les coupes et abattages d’arbres. »
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Art. L.151-23
« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. »
Art. R 421-28 : « Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction : […] e) Identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un périmètre délimité par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de l’article L 151-19 ou de l’article L.151-23, ou, lorsqu'elle est située sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de l'article L. 111-22, par une délibération du conseil municipal prise après l'accomplissement de l'enquête publique prévue à ce même article.»
Les éléments suivants sont repérés sur les documents graphiques du PLU au titre de l’article L.151-19 ou L.151-23 du Code de l’Urbanisme : le patrimoine bâti d’intérêt local à protéger les Espaces Verts à Protéger (EVP) à préserver
Tous les éléments du patrimoine repérés au document graphique au titre du L.151-19 ou L.151-23 du code de l’urbanisme font l’objet de la réglementation suivante : Tous travaux, installations et aménagement ayant pour effet de modifier ou de supprimer un des éléments
du patrimoine repérés comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager, sont soumis à déclaration préalable. Tous travaux visant à démolir ou à rendre inutilisable tout ou partie d’une construction repérée comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager sont soumis à un permis de démolir.
n Patrimoine bâti d’intérêt local
Pour les éléments du patrimoine type murs, édicules, la préservation des caractéristiques des édifices sera recherchée lors de projet de construction ou d’aménagement, sans démolition.
Les travaux et aménagements affectant les éléments bâtis répertoriés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, devront être effectués en respectant les prescriptions suivantes : respecter la cohérence des formes et volumes existants, ne pas engendrer de modifications substantielles des façades, ne pas créer de surélévation du bâti existant, respecter l’ordonnancement et les proportions des ouvertures, le choix des matériaux devra s’opérer dans le respect du style architectural et du caractère patrimonial
des constructions existantes.
Article 8EXTRACTION DE MATERIAUX
A l’exception de la zone Nc, les ouvertures de carrières sont interdites au sein des zones U, A et N.
Article 9PRISE EN COMPTE DES RISQUES
La commune est concernée par :
n Inondation Par arrêtés du Préfet des Bouches-du-Rhône datés du 6 décembre 2011, les Plans de Prévention des Risques d'Inondation (PPRi) de la Durance ont été prescrits sur 10 communes riveraines de la basse vallée de la Durance, dont Mallemort.
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Suite à l’approbation du PPRI de Mallemort en Avril 2016, il s’agit de se référer au plan de zonage et au règlement du PPRI Basse Vallée de la Durance.
n Séismes et mouvements de terrain La commune est située en zone sismique 4 soit une sismicité moyenne. Elle est soumise aux aléas séismes et mouvements de terrain. La commune est concernée par le risque chute de bloc (Cabaret Neuf, le Gros Mourre, la Camp Blanc), glissements de terrain (flanc Est de la butte de Mallemort).
Un PPR « séisme et mouvements de terrain » a été approuvé par arrêté préfectoral le 21 avril 1997. Il vaut servitude d’utilité publique pour les risques « séismes et mouvement de terrain ».Ce PPR doit être mis en œuvre avec le courrier du 27 avril 2015, relatif à la révision des PPR séisme et mouvement de terrain et au rappel de la réglementation. Ce PPR définit 11 zones:
n Risque retrait-gonflementdes argiles
n Risque feu de forêt
Concernant les prescriptions applicables dans les secteurs de sensibilité aux feux de forêts, le Préfet des Bouches du Rhône a transmis à la Commune un Porter à Connaissance (PAC) daté du 4 janvier 2017 concernant le risque incendie de forêt : prise en compte du risque en urbanisme et contrôle des obligations légales de débroussaillement.
Ce PAC s’accompagne d’une carte d’aléa et d’annexes relatives aux règles d’accès pour la défendabilité et de mise en sécurité des sites (largeurs de voies, poteaux incendie,…) et de prescriptions sur les constructions. L’ensemble du PAC est disponible en annexe du PLU et doit être consulté avant l’élaboration de tout projet d’aménagement ou de constructions sur le territoire de Mallemort.
Tout projet pourra être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. Ainsi, tout projet aggravant la situation de risque au regard de l’aléa feu de forêt présent sur le secteur concerné pourra être interdit.
La prise en compte de ce risque est primordiale dans la partie Sud de la commune (Pont Royal) et en zone N. Toute délivrance d’autorisation d’urbanisme est subordonnée au respect du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie actuellement en vigueur et au respect des annexes relatives au feu de forêt figurant en annexe du PLU (PAC FDF 2017).
n Risque transport de marchandises dangereuses
n Risque rupture de barrage
Article 10PROTECTION DES CANAUX
Pour toutes constructions (y compris les annexes et piscines) : Il est exigé un recul minimum de - 50 mètres par rapport à l’axe du canal EDF, - 4 mètres par rapport à l’aplomb des berges du canal de Craponne, - 5 mètres par rapport à l’axe du canal du Moulin, - 4 mètres pour les autres canaux d’irrigation et cours d’eau par rapport à la crête du talus, excepté en zone UA, UB et UC, où un recul de 3 mètres est admis.
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Les clôtures devront être implantées à 3 m de la crête du talus des canaux et cours d’eau en zone UA, UB et UC, et à 4m de la crête du talus des canaux et cours d’eau dans les autres zones.
En cas de haie existante le long des canaux et cours d’eaux, le recul devra se faire à compter de l’axe de la haie.
Ces règles de recul s’appliquent à l’ensemble des zones. Le tracé des principaux canaux et cours d’eaux est matérialisé au plan graphique du PLU.
Article 11PERFORMANCE ENERGETIQUE ET LES ENERGIES
RENOUVELABLES POUR L’HABITAT
Conformément aux dispositions de l’article L.151-28 du Code de l’Urbanisme : « Le règlement du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu peut prévoir, dans le respect des autres règles établies par le document et notamment les servitudes d'utilité publique visées à l'article L. 151-43 et sous réserve des dispositions de l'article L. 151-29 :
1° Des secteurs situés dans les zones urbaines à l'intérieur desquels un dépassement des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l'emprise au sol est autorisé pour permettre l'agrandissement ou la construction de bâtiments à usage d'habitation. Ce dépassement, fixé pour chaque secteur, ne peut excéder 20 % pour chacune des règles concernées. L'application du dépassement ainsi autorisé ne peut conduire à la création d'une surface de plancher supérieure de plus de 20 % à la surface de plancher existante ;
2° Des secteurs à l'intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux au sens de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation bénéficie d'une majoration du volume constructible tel qu'il résulte des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l'emprise au sol. Cette majoration, fixée pour chaque secteur, ne peut excéder 50 %. Pour chaque opération, elle ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements locatifs sociaux et le nombre total des logements de l'opération ;
3° Dans les zones urbaines ou à urbaniser, un dépassement des règles relatives au gabarit qui peut être modulé mais ne peut excéder 30 %, pour les constructions faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale ou qui intègrent des procédés de production d’énergies renouvelables. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la majoration ; 4° Des secteurs à l’intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des logements intermédiaires, définis à l’article L.302-16 du code de la construction et de l’habitation, bénéficie d’une majoration du volume constructible qui résulte des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l’emprise au sol. Cette majoration, fixée pour chaque secteur, ne peut excéder 30%. Pour chaque opération, elle ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements intermédiaires et le nombre total de logements de l’opération. »
En application de l’article L151-28 alinéa3 le dépassement des règles relatives au gabarit qui peut être modulé mais ne peut excéder 30 %, pour les constructions faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale ou qui sont à énergie positive ou intègrent des procédés de production d’énergies renouvelables. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la majoration ».
Article 12DISPOSITIFS FAVORISANT LA CREATION DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX
Bonus de constructibilité
« la réalisation de programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux au sens de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation bénéficie d'une majoration du volume constructible tel qu'il résulte des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l'emprise au sol. Cette majoration, fixée pour chaque secteur, ne peut excéder 50 %. Pour chaque opération, elle ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements locatifs sociaux et le nombre total des logements de l'opération ; »
En application de l’article L151-28 alinéa2 la réalisation de programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux bénéficie d'une majoration du volume constructible à hauteur de 20% en secteurs UA et de 35% en secteurs UB et UC.
Obligation de réalisation de logements locatifs sociaux
En secteurs UA, UB et UC, à l’exception des secteurs délimités dans le cadre d’une Opération d’Aménagement et de Programmation, pour les opérations d’habitat il est exigé :
Pour la création de 4 à 10 logements nouveaux créés, 25% au minimum de ces logements (arrondis à l’entier supérieur) devront être affectés à des logements locatifs sociaux. Par exemple pour une opération comportant 7 logements, 2 logements seront des logements locatifs sociaux.
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• Pour la création de plus de 10 logements, 30% au minimum de ces logements (arrondis à l’entier supérieur) devront être affectés à des logements locatifs sociaux. Par exemple, pour une opération comportant 23 logements, 7 logements seront des logements locatifs sociaux.
En secteurs 1AU et zones UA UB et UC, si une ou plusieurs Opérations d’Aménagement et de Programmation s’appliquent, 50% de logements sociaux est exigé pour chaque opération.
« Dans les communes faisant l'objet d'un arrêté au titre de l'article L. 302-9-1 du même code, dans toute opération de construction d'immeubles collectifs de plus de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher, au moins 30 % des logements familiaux sont des logements locatifs sociaux définis à l'article L. 302-5 dudit code, hors logements financés avec un prêt locatif social. L'autorité administrative compétente de l'Etat, sur demande motivée de la commune, peut déroger à cette obligation pour tenir compte de la typologie des logements situés à proximité de l'opération. »
Article 13ALIMENTATION EN EAU POTABLE (AEP) – PROJETS NON RACCORDÉS AU RESEAU PUBLIC D’EAU POTABLE
n Cas des maisons unifamiliales (déclaration)
Tous prélèvements, puits ou forages réalisés à des fins d’usage domestique d’eau, doivent faire l’objet d’une déclaration en mairie. Une analyse de type P1, réalisée par un laboratoire agréé est nécessaire et doit être jointe en complément à ladite déclaration.
n Cas des constructions non unifamiliales (autorisation préfectorale)
Toute occupation ou utilisation du sol requérant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public d’eau potable. Dans les zones naturelles ou agricoles, en l'absence de réseau public et pour des situations exceptionnelles qui devront pouvoir être justifiées, l'alimentation en eau par captage privé pourra être autorisée. Elle est soumise à autorisation de l'autorité sanitaire. En cas de réalisation d’un réseau public d’eau potable dans le secteur concerné, le raccordement de l’ensemble des constructions et locaux à celui-ci est obligatoire dès sa mise en service.
Exceptionnellement, pour des projets de constructions non unifamiliales non raccordées à un réseau public d’eau potable, le Service Santé de l’Agence Régionale de Santé (ARS) doit être sollicité en vue de l’obtention d’une autorisation préfectorale pour l’utilisation de l’eau en vue de la consommation humaine.
Les services de l’ARS n’émettront un avis favorable aux permis de construire que lorsque l’autorisation préfectorale d’utiliser l’eau pour la consommation humaine aura été obtenue (cette obtention pouvant prendre plusieurs mois). Ainsi, les pétitionnaires sont invités à saisir le Service Santé de l’ARS très en amont du dépôt de leur dossier de demande d’autorisation d’urbanisme.
Par ailleurs, les captages collectifs doivent également faire l’objet d’une déclaration auprès du maire.
n Périmètre de protection du captage d’eau potable de la Crau St Pierre Dans les zones concernées par l’arrêté préfectoral du 24 juin 2009 instituant les périmètres de protection de captage d’eau potable de la Crau St Pierre (zones UB, UC, UE et A), des prescriptions particulières définies par cet arrêté sont applicables en plus du règlement de la zone concernée.
Article 14LUTTE ANTI-VECTORIELLE ET IMPLANTATION D’AEDES ALBOPICTUS
Afin de renforcer la lutte anti-vectorielle et l’implantation d’aédes albopictus (moustiques tigres), il est recommandé de suivre les préconisations suivantes :
Eliminer les sites de stagnations des eaux Protéger les couvertures et ouvertures des bassins de rétentions/stockage, et les réservoirs d’eau (bidons,
citerne, bassins) ; Entretenir les toits et terrasses afin de limiter la prolifération des espèces en vérifiant le bon écoulement des
eaux de pluies et des eaux usées (nettoyage régulier des gouttières, regards, caniveaux et drainage); Couvrir les piscines hors d’usage et évacuer l’eau des bâches ou traiter ; Limiter la stagnation des eaux à 24h ;
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Débroussailler et tailler les herbes hautes et les haies ; Elaguer les arbres ; Ramasser les fruits tombés et les débris végétaux ; Réduire les sources d’humidité (limiter l’arrosage) ; Entretenir les jardins…
Article 15PROTECTION DES HIRONDELLES
Dans les zones urbaines UA, UB et UC Les hirondelles et les martinets sont des espèces protégées par la loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature codifiée aux articles L411-1 et suivants du code de l’environnement, et par l’arrêté ministériel du 29/10/2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire français. A ce titre, il est interdit de porter atteinte aux individus mais également à leurs nids et leurs couvées (enlèvement des œufs ou poussins). La perturbation intentionnelle des oiseaux notamment pendant la période de reproduction est également interdite. Toute atteinte portée, considérée comme un délit, peut faire l’objet d’une amende pouvant aller jusqu’à 15000€ et/ou d’une peine d’emprisonnement d’un an maximum.
En application des articles L411-1 et suivants du code de l’environnement, afin de protéger les hirondelles et les martinets : les rénovations de façades et de toitures seront réalisées de préférence entre octobre et mars.
Les nids existants seront protégés durant les travaux. Toute destruction de nid sera compensée par la pose de nichoirs artificiels pour faciliter la réinstallation des espèces la saison suivante.
Article 16DEFINITIONS
A
Accès : le linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche), ou l’espace (servitude de passage, bande de terrain) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain sur lequel est projetée l’opération depuis la voie de desserte ouverte à la circulation générale, que celle-ci soit publique ou privée. Il peut éventuellement être obtenu par application de l’article 682 du code civil. Acrotère : muret en partie sommitale de la façade, situé au-dessus de la toiture-terrasse et comportant le relevé d’étanchéité. Alignement : limite existante ou projetée (en cas notamment de définition d’un Emplacement Réservé pour la création ou l’aménagement d’une voirie) entre le domaine public et le domaine privé. Annexe : construction isolée ou accolée ne faisant pas partie du volume d’une construction principale et n’ayant pas de vocation d’hébergement. Il s’agit par exemple des constructions à usage de : garage, abri de jardin, bûcher, équipement technique (abri container, transformateur…), locaux liées aux piscines. Les constructions à usage agricole ne sont pas des annexes. Les annexes ne peuvent à elles seules constituer un logement, ni servir de local artisanal, ou commercial, ou de siège à toute autre activité. Arbre de haute tige : arbre ayant une taille moyenne minimum de 7 mètres à l’âge adulte. Artisanat : cette destination comprend les locaux et leurs annexes d’activités où sont exercées des activités de fabrication artisanale de produits, vendus ou non sur place.
B
Bureau : cette destination comprend les locaux et annexes d’activités, hors commerce ou atelier, et non liés au public. Elle comprend les locaux et annexes dépendant d’organismes publics ou privés ou de personnes physiques et où sont exercées des fonctions telles que : direction, gestion, études, conception, informatique, recherche et développement…
C
Caravane : sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer pour eux-mêmes ou d’être déplacés par traction et que le Code de la Route n’interdit pas de faire circuler. L’installation des caravanes, quelle qu’en soit la durée, est interdite en dehors des terrains aménagés à cet effet.
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Commerce : cette destination comprend les locaux affectés à la vente de produits ou de services et accessibles à la clientèle, ainsi que leurs annexes (à l’exception des locaux relevant de la destination d’artisanat).
Construction : le terme « construction » englobe tous les travaux, ouvrages ou installations (à l’exception des clôtures qui bénéficient d’un régime propre) qui sont soumis soit à permis (d’aménager, de construire, de démolir), soit à déclaration préalable.
Construction à usage d’hébergement hôtelier : il s’agit des établissements commerciaux d’hébergement classés de type hôtels et résidences de tourisme, définis par l’arrêté du 14 février 1986 ou tout texte qui s’y substituera. Un immeuble relève de la destination « hébergement hôtelier » lorsque, outre le caractère temporaire de l’hébergement, il comporte le minimum d’espaces communs propres aux hôtels (accueil, restaurant, blanchisserie…).
Construction et installation nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : il s’agit des réseaux et des bâtiments qui permettent d’assurer à la population et aux entreprises les services collectifs. Les équipements d’infrastructure recouvrent les réseaux et aménagements au sol et en sous-sol. Les équipements de superstructure recouvrent les bâtiments à usage collectif tels que : équipements scolaires, culturels, sanitaires et hospitaliers, établissements sportifs couverts, colonie de vacances, lieux de culte, salles d’expositions, de conférence, de réunions, de spectacles, auditorium, bibliothèques, administrations, gares… Un équipement d’intérêt collectif peut être privé ou avoir une gestion privée.
Construction existante : il s’agit d’une construction existante à la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme (PLU), régulièrement édifiée ou réalisée avant l’instauration du régime du permis de construire par décret du 27 octobre 1945.
D
Desserte : la desserte d’un terrain est constituée par la voie, le chemin ou la servitude de passage qui permet d’approcher le terrain et sur le(a)quel(le) est aménagé l’accès à la construction à édifier.
E
Egout de toiture : limite ou ligne basse d’un pan de toiture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie, pour aller ensuite dans une gouttière.
Emprise au sol des constructions : projection au sol les constructions couvertes (habitation, garages, pool house, local technique, cuisine d’été...), les piscines et les terrasses surélevées couvertes ou non.
Entrepôt : cette destination comprend les locaux d’entreposage et de reconditionnement de produits ou de matériaux. Il s’agit de locaux ne comportant pas d’activités de fabrication, de transformation ou de préparation et dont l’intérieur et les abords sont inaccessibles au public. N’entre pas dans cette catégorie les locaux accessoires aux autres destinations, ni les entrepôts commerciaux destinés à la vente aux particuliers.
Espaces libres : espaces correspondant à la surface du terrain nu non occupée par les constructions, les aires de stationnement ainsi que les aménagements de voirie ou d’accès.
Extension : construction accolée au bâtiment principal : surélévation, augmentation de l’emprise au sol.
F
Faîtage : intersection horizontale de deux pans de toiture, par conséquent la partie la plus élevée d’un toit.
H
Habitation : cette destination comprend tous les logements, y compris les logements de fonction et les chambres de service, ainsi que les gîtes et chambres d’hôtes. Hauteur : la hauteur est mesurée verticalement entre le terrain naturel et l’égout du toit ou le faîtage.
I
ICPE : installation classée pour la protection de l’environnement.
Imperméabilisation des sols : le sol imperméabilisé est celui dans lequel l’eau de pluie ne peut plus pénétrer. Il comprend les surfaces occupées par les bâtiments en superstructure, en infrastructure (bâtiment enterré et parkings), ainsi que les surfaces revêtues avec des produits étanches (bitume, enrobé, béton, pavés autobloquants, pavés scellés au ciment, etc.).
Industrie : cette destination comprend les locaux, hors artisanat, commerce et bureaux, principalement affectés à la fabrication industrielle de produits.
L
Limites séparatives : limites entre propriétés privées ; elles sont de deux types : les limites latérales qui séparent deux propriétés et qui donnent sur les voies ou emprises publiques et les limites de fond de parcelles qui séparent deux propriétés sans avoir de contact avec les voies ou emprises publiques.
Lotissement : constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités
foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis.
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O
Occupation du sol : le PLU de Mallemort reste sous ancienne codification, par conséquent, ce sont les 9 destinations d’occupation du sol reconnues au titre de l’article R123-9-14 du Code de l’Urbanisme qui s’appliquent, celles-ci sont :
l’habitat, l’hébergement hôtelier, les bureaux, les commerces, l’artisanat, l’industrie, l’exploitation agricole ou forestière, les entrepôts, les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Opération d’ensemble : opération de construction ou d’aménagement dont l’importance permet d’assurer une organisation cohérente de secteur par la création d’espaces communs et/ou d’aménagements communs divers, et visant à la création ou à la réhabilitation d’un ensemble de constructions à caractère d’habitation, d’équipement d’intérêt collectif et/ou d’activités.
R
Ripisylve : ensemble des formations boisées, buissonnantes et herbacées présentes sur les rives d'un cours d'eau.
S
Sol naturel : il s’agit du sol existant à la date de dépôt de la première autorisation d’occupation du sol intéressant le terrain, avant d’éven
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.