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Zone UE

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Lorsqu’une construction est implantée en recul par rapport aux limites séparatives, celui-ci doit être d’au moins 3 m.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 4,5 mètres à l’égout du toit, sauf pour les équipements publics.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Sommaire

Le règlement de la zone UE, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 144 articles

Article UE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES •

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Les constructions, installations et utilisations du sol de toute nature à l'exception de celles visées à l'article 2 et des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

A l’intérieur de la zone inondable définie par l’Atlas des Zones inondables de l’Orne Saosnoise et reportée au plan de zonage, sont interdits :

  • Les nouvelles constructions de toute nature si elles font obstacle à l’écoulement permanent ou temporaire des eaux,
  • Tout exhaussement du sol, à l’exception de ceux strictement nécessaires à l’accès d’un garage,
  • les clôtures, si elles ont pour effet de faire obstacle à l’écoulement permanent ou temporaire des eaux,
  • les sous-sols.

Article UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS •

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Les équipements publics ou d’intérêt collectif ;

  • Les constructions à usage d’hébergement hôtelier ;
  • les habitations sous réserve :
  • qu’elles soient destinées à l’habitation principale des personnes chargées de la direction ou de la surveillance des établissements,
  • qu’elles soient intégrées au volume des bâtiments, o et qu’elles présentent une surface de plancher maximum de 50 m².
  • les installations qui sont liées aux activités autorisées dans la zone (stationnement, stockage,…) ;
  • les affouillements et exhaussements du sol s’ils ont un rapport direct avec les ouvrages, travaux, aménagements, constructions et installations autorisés dans la zone.

Article UE 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE UE

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3 - 1 : Accès

  • Les constructions sont interdites sur les terrains qui ne sont pas desservis par une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage (ou servitude de passage) permettant l'accès du matériel de lutte contre l'incendie.
  • Les constructions peuvent être interdites ou les accès se voir imposer des aménagements spéciaux s'ils ne permettent pas de satisfaire aux règles minimales de desserte et de sécurité des usagers. Cette sécurité est appréciée en fonction de la nature et de l’intensité du trafic, de la position des accès et de leur configuration.
  • Le nombre d’accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

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UE 3 - 2 : Voirie

  • Les voies publiques ou privées communes ainsi que tout passage ouvert à la circulation automobile doivent avoir des dimensions, formes et caractéristiques techniques adaptés aux usages qu'ils supportent et aux opérations qu'ils doivent desservir.
  • Pour les voies en impasse, il peut être exigé un aménagement de retournement des véhicules (incendie, collecte des ordures ménagères,…), suivant les caractéristiques de l’opération, la longueur de la voie et le nombre de logements desservis.
  • Tout aménagement réalisé sur un itinéraire de randonnée, à destination des piétons ou des cycles, relevé au règlement graphique doit permettre de conserver la continuité de l’itinéraire de randonnée, ses qualités paysagères et la sécurité de ses usagers.
  • Les voies et chemins piétons doivent présenter des caractéristiques conformes à la réglementation portant sur l’accessibilité de la voirie et des espaces publics.
  • La création de nouveaux accès hors agglomération sur la RD 311 est interdite. Le service gestionnaire pourra toutefois autoriser un nouvel accès s’il répond à des motifs d’intérêt public clairement démontrés et s’il présente des caractéristiques satisfaisant aux conditions minimales de sécurité.

Article UE 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX UE

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4 - 1 : Alimentation en eau potable

  • Le branchement sur un réseau d'eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau potable.

UE 4 - 2 : Assainissement

a) Eaux usées

  • Le branchement sur un réseau d'assainissement collectif est obligatoire pour touteconstruction ou installation nouvelle qui requiert un assainissement.
  • Le déversement d’eaux usées, autres que domestiques, dans le réseau public d’assainissement doit faire l’objet d’une autorisation préalable, et peut être subordonnée à la réalisation d’un prétraitement approprié.

b) Eaux pluviales

Dispositions générales :

  • Le raccordement au réseau d’eaux pluviales, lorsqu’il existe, est obligatoire.
  • La gestion des eaux pluviales doit être assurée dans la mesure du possible sur la parcelle.
  • Seul l’excès de ruissellement peut être dirigé vers le réseau collecteur, après mise en œuvre de toutes les solutions susceptibles de favoriser la limitation des débits (stockage, infiltration, …).
  • Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositions adaptées à l’opération et au terrain conformément à la règlementation en vigueur.

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Dispositions particulières :

  • Les aménagements permettant l’infiltration des eaux pluviales ne s’imposent pas sur chaque terrain privé dès lors qu’une opération d’aménagement d’ensemble est réalisée proposant des aménagements collectifs de gestion des eaux pluviales qui présentent de réelles qualités paysagères et environnementales.
  • La récupération des eaux de pluie, pour des usages autres qu’alimentaires, est autorisée dans le respect des dispositions de l’arrêté interministériel du 21 août 2008, des règlementsdu service de distribution de l’eau potable et du service d'assainissement.

UE 4 - 3 : Electricité - Gaz - Téléphone - Télécommunications

  • Dans le cadre d’opérations d’ensemble, les réseaux publics et les branchements privés doivent être entièrement souterrains.
  • Les coffrets nécessaires à leur installation devront être intégrés aux clôtures ou aux volumes bâtis.

UE 4 - 4 : Défense incendie

  • La défense incendie doit être assurée conformément aux dispositions règlementaires en vigueur.

Article UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

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Dispositions générales :

  • Le mode d’implantation des constructions doit respecter les principes exposés dans le document « orientations d’aménagement et de programmation » du PLU le cas échéant.
  • Toute construction nouvelle doit être implantée soit à l’alignement, soit en retrait de 1 m minimum par rapport à l’alignement de la voie.

Dispositions particulières :

  • Les constructions doivent présenter un recul minimum par rapport à l’axe de la RD311 de 25

m.

  • Les constructions doivent présenter un recul minimum par rapport à l’alignement des voies :

de 10 m pour les autres routes départementales, de 5 m pour les autres voies.

  • L’implantation des équipements d’infrastructures (transformateurs, postes de relèvement, abribus,…) est autorisée, soit à l’alignement, soit à 1 mètre minimum de cette limite sous réserve que l’ouvrage ne constitue pas une gêne pour la sécurité publique et présente une bonne intégration dans son environnement.

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Article UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

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Dispositions générales :

  • Dans le cas d’un lotissement ou d’un groupe de constructions sur un même terrain, les dispositions du présent article ne s'appliquent que pour les limites entre l'opération et les parcelles riveraines.
  • Les constructions peuvent s'implanter sur une ou plusieurs limites séparatives aboutissant à la principale voie desservant la parcelle.
  • Lorsqu’une construction est implantée en recul par rapport aux limites séparatives, celui-ci doit être d’au moins 3 m.

Dispositions particulières :

  • Une implantation différente peut être autorisée :

pour la réfection, la transformation et l'extension des constructions existantes implantées à moins de 3 mètres d’une limite séparative, pour les constructions annexes, dans le cadre de la mise en place d’une isolation thermique par l’extérieur qui aurait pour conséquence de réduire le recul de la construction par rapport aux limites séparatives.

  • L’implantation des équipements d’infrastructures (transformateurs, postes de relèvement, abribus,…) est autorisée, soit sur la limite séparative, soit à 1 mètre minimum de cette limite sous réserve que l’ouvrage ne constitue pas une gêne pour la sécurité publique et présente une bonne intégration dans son environnement.

Article UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE

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  • Non réglementé.

Article UE 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS •

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Pour toute nouvelle construction, le pétitionnaire doit conserver une superficie minimale minérale ou végétale non imperméabilisée (y compris les surfaces en toitures végétalisées) correspondant à 25% minimum de la superficie de l’unité foncière.

Article UE 10Hauteur maximale des constructions

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Dispositions générales :

  • La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 4,5 mètres à l’égout du toit, sauf pour les équipements publics.

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Dispositions particulières :

  • Ces hauteurs maximales peuvent être dépassées pour des ouvrages d'aération, des cheminées installées sur le toit, pour des installations liées à la production d’énergie renouvelable ou pour des installations techniques nécessaires aux constructions ou indispensables dans la zone (antennes, pylônes, châteaux d’eau,…). Dans ce cas on respectera les dispositions prévues aux Orientations d’Aménagement et de Programmation.
  • Une hauteur supérieure à celles définies au présent article peut être admise jusqu’à une hauteur équivalente à un bâtiment contigu.
  • Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas :

aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, en cas d’extension d’un bâtiment existant dont la hauteur est supérieure à celle définie cidessus, sans toutefois aggraver la situation existante, en cas de reconstruction à la suite d'un sinistre jusqu'à une hauteur équivalente à celle du bâtiment existant.

Article UE 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

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1) Dispositions générales :

  • Des dispositions complémentaires aux règles définies au présent article peuvent s’appliquer au titre de la protection des monuments historiques. L’avis de l’Architecte des Bâtiments de France est requis pour tout projet situé à l’intérieur des périmètres de protection des monuments historiques tels que définis au plan des servitudes joint au PLU.
  • Tout apport de terre modifiant la topographie initiale de l’ensemble du terrain est interdit, sauf s’il permet de se mettre au niveau de la voirie et des terrains voisins.
  • Les éléments d’architecture régionale trop typés (chalet savoyard, maison scandinave,…) sont interdits.
  • L’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits est interdit (parpaing, brique creuse,…).
  • D’autres matériaux que ceux indiqués au présent article peuvent être employés en façade ou en toiture, notamment pour la réalisation d’appentis, de vérandas ou la pose de panneaux solaires. Ces matériaux peuvent être du zinc, du verre, des matériaux translucides, des toitures végétales…. Dans ce cas, ils doivent être utilisés de façon à respecter l’échelle du bâti existant.
  • Les projets doivent veiller à limiter au maximum l’impact visuel des panneaux solaires en respectant certains principes exposés au document « Orientations d’aménagement et de programmation ».
  • Pour les ouvrages de type antenne ou petit éolien, les demandes seront gérées au cas parcas. On respectera les dispositions prévues aux Orientations d’Aménagement et de Programmation. L’instruction de la demande d’autorisation pourra conduire à un refus du projet pour raison de proportions inadaptées ou d’intégration paysagère ou architecturale insuffisante.

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2) Dispositions particulières aux projets faisant l'objet d'une démarche architecturale et/ou environnementale :

  • Pour les projets faisant l’objet d’une recherche architecturale, d’une intégration particulièrement soignée à l’environnement et (ou) d’une démarche de grande qualité environnementale ou énergétique, on pourra déroger à certaines règles du présent article : matériaux employés, configuration des ouvertures, forme de toiture, couleurs,…. Dans ce cas, la démarche de qualité architecturale et environnementale doit être clairement justifiée.
  • La qualité environnementale et énergétique sera notamment examinée au regard d’une architecture bioclimatique mobilisant un ensemble de principes : la position des ouvertures par rapport au sud, la performance de l’isolation thermique, la compacité des volumes construits, l’utilisation de matériaux sains et recyclables peu consommateurs d’énergie grise, la mise en place de dispositifs de récupération des eaux de pluie, de dispositifs de production d’énergie renouvelable.
  • La qualité architecturale sera analysée en étudiant les qualités d’intégration de la construction dans son environnement paysager et bâti, de l’harmonie des formes et des couleurs. Il est fortement recommandé de s’appuyer sur les conseils de professionnels préalablement au dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme (CAUE, Architecte des Bâtiments de France,…).

3) Constructions :

Toitures :

  • On doit employer soit un matériau d’aspect similaire à celui utilisé sur le bâtiment principal, soit des matériaux de teinte sombre.
  • Les plaques en fibrociments et les tôles ondulées sont interdits.
  • Les bardeaux d’asphalte et le bac acier sont autorisés à condition de présenter une teinte rouge sombre ou ardoise.

Façades :

  • Les couleurs vives ou criardes sont interdites.

4) Clôtures :

Dispositions générales :

  • La hauteur totale des clôtures est limitée à 2 m, sauf si une hauteur supérieure permet d’assurer une continuité avec une clôture existante sur une parcelle contiguë.
  • Les grillages en clôture doivent être de teinte sombre. Ils doivent être doublés d’une haie végétale constituée d’un mélange d’essences locales.

Dispositions particulières :

  • Clôtures sur rue

Sont interdits :

  • L’usage d’éléments préfabriqués (panneaux de bois, plaques et poteaux en ciment),
  • L’usage de bâches et canisses plastiques,
  • Les haies constituées d’une seule essence de résineux.

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Article UE 12Stationnement

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Dispositions générales :

  • Les besoins en stationnement des constructions ou installations doivent être assurés en dehors du domaine public.
  • Pour les établissements recevant du public, des aires de stationnement pour les deux roues doivent être aménagées.

Normes de stationnement :

  • Il est exigé au minimum la réalisation du nombre de places suivantes :

Habitations :

places par logement

Activités et services : Bureaux et locaux recevant du public Hôtels Restaurants

1 place pour 50 m² de surface de plancher

1 place par chambre 1 place par 25 m² de salle

Article UE 13Espaces libres et plantations

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Dispositions générales :

  • Les citernes à mazout, les citernes de récupération des eaux de pluie, ainsi que toute installation similaire doivent être dissimulées de façon à ne pas être visibles depuis le domaine public.
  • Les aires de stockage ou de dépôt de matériaux doivent être masquées par une haie végétale, d’essences locales variées.
  • Des aménagements paysagés (plantations, espaces enherbés, noues,…) doivent être réalisés en accompagnement des chemins piétons ou cycles.
  • Pour les aires de stationnement importantes, il pourra être exigé que les places les moins fréquentées soient traitées en matériaux poreux.
  • Les ouvrages de régulation des eaux pluviales devront faire l’objet d’un traitement paysager participant à valoriser le cadre de vie. Dans le cas de bassin clos, une haie devra être réalisée au pourtour de l’ouvrage.
  • Les aires de stationnement devront être plantées à hauteur de 1 arbre pour 8 places de stationnement au minimum.

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Eléments de paysage de type haie à protéger au titre de l’article L.123-1-5-III-2° du code de l’urbanisme :

  • Les coupes et travaux qui n'ont pas pour effet de modifier ou de supprimer une haie identifiée sont dispensés de déclaration préalable. Il s'agit notamment : o des coupes d'arbres de haut jet arrivés à maturité, sous réserve que chaque arbre abattu soit renouvelé avec des plants d'essences locales, o de l'ébranchage des arbres d'émonde et de têtards, o de toute intervention sur les cépées d'arbres ou d'arbustes respectant l'ensouchement et assurant le renouvellement desdits végétaux.
  • Les haies relevées au règlement graphique doivent être préservées. Les travaux ayant pour effet de supprimer, modifier ou de porter atteinte à ces éléments peuvent toutefois êtreautorisés : o dans le cadre d’une intervention limitée ne compromettant pas la préservation de l’élément protégé dans son ensemble : création d’un accès, extension d’une construction. o dans le cadre de la mise en œuvre d’un programme concerté d’aménagement foncier. o dans le cadre d’une compensation de l’élément protégé à proximité, et à valeur environnementale équivalente.

Zones humides à protéger au titre de l’article L.123-1-5-III-2° du code de l’urbanisme, relevé non exhaustif au plan de zonage :

  • Tous les modes d’occupation et d’utilisation du sol sont interdits à l’exception des affouillements et exhaussements du sol liés à la conservation, la restauration, la mise en valeur ou la création de zones humides. Des projets susceptibles de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides ne peuvent être autorisés qu’après avoir étudié toutes les alternatives possibles et sous réserve de mesures compensatoires pérennes.

Article UE 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES •

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Non réglementé.

Article UE 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES •

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Les aménagements et ouvrages souterrains doivent prévoir les fourreaux nécessaires à l’installation de nouveaux câbles dans le cadre du développement des communications électroniques.

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UZ

Zone urbaine d'activites economiques UZ

Caractère de la zone

La zone UZ comprend des secteurs d’accueil d’activités économiques de type « zones d’activités » artisanales, industrielles ou commerciales.

Cette zone a vocation à accueillir de nouvelles entreprises sur des terrains présentant encore un potentiel d’implantation.

La zone UZ comprend trois sous-secteurs :

  • UZc correspondant à des zones commerciales situées en périphérie de l’agglomération.

A l’intérieur de la zone UZ, les activités purement commerciales ne sont autorisées que dans le secteur UZc uniquement, afin d’éviter la multiplication de zones commerciales et préserver la complémentarité entre commerce de périphérie et commerce de centre ville.

  • UZa correspondant à une zone d’activités située le long de la RD238, à l’ouest de la commune, qui se caractérise par des dispositions réglementaires restrictives particulières, afin de réduire et compenser les incidences de l’activité de cette zone au regard de son environnement.
  • UZh dédié à la zone d’activités du Saosnois au sein de laquelle des règles spécifiques de hauteur maximale des constructions sont définies.

Dispositions particulières

La zone est concernée par des contraintes, marquées par une trame ou figuré spécifique au règlement graphique, se traduisant par des points de règlement particuliers :

  • les emplacements réservés auxquels s'appliquent les dispositions des articles L.123-1-5-V et L.123-2 du Code de l'Urbanisme,
  • Des itinéraires de randonnée à préserver,
  • Le contour des secteurs soumis à Orientations d’Aménagement et de Programmation « sectorisées »,
  • Des sites, non exhaustifs, susceptibles d’avoir été pollués (données BASIAS),
  • Des portions de voies sur lesquelles la création de nouveaux accès est interdite,
  • Une zone non aedificandi sur les espaces de contact entre des zones d’activités et des quartiers d’habitations.

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UZ

Il est précisé que :

  • La zone est concernée par la présence d’un risque de mouvement de terrain lié au retraitgonflement d’argiles. Des informations complémentaires et le contour des zones d’aléas sont consultables dans le rapport de présentation du PLU et sur le site www.argiles.fr. Le rapport de présentation du PLU détaille des recommandations sur la prise en compte de ce risque dans les projets de construction. Il est fortement recommandé au pétitionnaire de réaliser les études de sol nécessaires pour s’assurer de la prise en compte de ce risque.
  • L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UE comme partout.

Article 1CHAMP D'APPLICATION

Le présent règlement s'applique sur la totalité du territoire de la commune de Mamers.

Les constructions dites existantes dans le présent règlement s’entendent existantes à la date d’approbation du présent PLU.

Le Plan Local d'Urbanisme s'applique sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'occupation ou l'utilisation du sous- sol, du sol et du sur- sol. (Ces servitudes d'utilité publique sont indiquées sur un document graphique et font l'objet de fiches de renseignements, document n°5 du présent dossier).

Les règles et servitudes définies par un Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L 123.1-9 du Codede l'Urbanisme).

Les dispositions de l’article R.123-10-1 du code de l’urbanisme ne s’appliquent pas sur le territoire de Mamers.

Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le règlement graphique indique : - la division en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles, du territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme ;

Le règlement graphique fait apparaître en outre : - les emplacements réservés auxquels s'appliquent les dispositions des articles L.123-1-5-V et L.123-2 du Code de l'Urbanisme, - les éléments de paysage, de patrimoine et secteurs écologiques à protéger ou à créer suivant les dispositions de l’art. L.123-1-5-III-2° du code de l’urbanisme, et les règles définies aux articles 11 et 13 du présent règlement, - les itinéraires de randonnée à protéger, - les sites, non exhaustifs, susceptibles d’avoir été pollués (données BASIAS), - les zones de sensibilité archéologique, soumises aux dispositions du code du patrimoine, - les secteurs, non exhaustifs, soumis à des risques de mouvement de terrain, - les sites d’exploitation agricole en activité, - le contour des secteurs soumis à Orientations d’Aménagement et de Programmation « sectorisées », - une zone inondable délimitée à l’Atlas des Zones Inondables de l’Orne Saosnoise, - des zones non aedificandi sur les espaces de contact entre des zones d’activités et des quartiers d’habitations, - les portions de voies sur lesquelles la création de nouveaux accès est interdite.

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1) Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions du TITRE II sont les suivantes : - UA : zone urbaine de centre ville - UB : zone urbaine périphérique Elle comprend : o un secteur UB1 où les hauteurs maximales admises sont R+1+combles o un secteur UB2 où les hauteurs maximales admises sont R+2+combles - UC : zone urbaine d’extension diffuse - UE : zone urbaine d’équipements - UF : zone urbaine de faubourgs - UZ : zone urbaine d’activités économiques Elle comprend : o un secteur UZa o un secteur UZc o un secteur UZh

Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

2) Les zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions du TITRE III sont les suivantes : - 1AU : zone à urbaniser, ouverture immédiate Elle comprend : o un secteur 1AUh à vocation dominante d’habitat o un secteur 1AUm à vocation mixte (habitat, équipements, activités) o un secteur 1AUz à vocation d’activités o un secteur 1AUe à vocation d’équipements

Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation.

3) La zone agricole à laquelle s’appliquent les dispositions du TITRE IV. Elle comprend : o un secteur Ah : agricole d’habitat diffus o un secteur Ap : agricole d’intérêt paysager o un secteur Aj : agricole de jardins

Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

4) La zone naturelle et forestière à laquelle s’appliquent les dispositions du TITRE V. Elle comprend : - un secteur NP : naturel protégé - un secteur Nh : naturel d’habitat diffus - un secteur NL : naturel de loisirs et de tourisme - un secteur Nj : naturel de jardins

Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :

a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; c) Soit de leur caractère d'espaces naturels.

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Article 3PERMIS DE DEMOLIR

Conformément à la délibération prise par le Conseil Municipal, le permis de démolir est institué sur l’ensemble des zones UA, A et N, ainsi que sur les éléments de patrimoine bâti remarquable (L123-1- 5III-2°) pour tout travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction, en application de l’article R 421-27 du Code de l’urbanisme.

Article 4CLOTURES

Conformément à la délibération prise par le Conseil Municipal sur l’ensemble du territoire communal, l’édification d’une clôture doit faire l’objet d’une déclaration préalable, en application de l’article R 42112-d du Code de l’urbanisme. Les clôtures agricoles et forestières sont dispensées de déclaration.

Article 5RECONSTRUCTION

La restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs peut être autorisée lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

Article 6EMPLACEMENT RESERVÉ

Les emplacements réservés aux voies et aux ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts bien que situés dans des zones urbaines, à urbaniser, agricoles ou naturelles, ne peuvent être construits ou recevoir une autre destination que celle prévue au plan. Le document graphique fait apparaitre l’emplacement réservé, sa destination, sa superficie et son bénéficiaire. Le propriétaire d’un terrain concerné par un emplacement réservé peut demander à bénéficier des dispositions de l’article L. 123-17 du Code de l’urbanisme (droit de délaissement).

Article 7ARCHÉOLOGIE

Tous travaux situés à l’intérieur des zonages feront l’objet d’une saisine du Préfet de Région, Service Régional de l’Archéologie. Le Préfet de Région - Service Régional de l’Archéologie – sera saisi systématiquement au titre de l’article 1, alinéa 2 à 6 du décret 2002-90, pour les créations de ZAC, les opérations de lotissements, les travaux soumis à déclaration préalable, les demandes de permis de construire tenant lieu de déclaration préalable de lotissement visées par l’article R442-2 du code de l’urbanisme, les aménagements et ouvrages qui doivent être précédés d’une étude d’impact au titre de l’article L.122-1 du code de l’environnement, ainsi que les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques soumis à autorisation en application de l’article 9 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques. Lorsque par la suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, ruines, (…) ou plus généralement des objets pouvant intéresser le préhistoire, l’histoire, l’archéologie ou la numismatique sont mis à jour, l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au Maire de la commune, lequel prévient la direction régionale des affaires culturelles des Pays de la Loire. La loi n°2003-707 du 1er août modifiant la loi du 17 janvier 2001relative à l’archéologie préventive a modifié certains aspects financiers concernant la prise en compte du patrimoine archéologique dans le cadre de l’aménagement du territoire. Ainsi, l’article 9-1 de cette même loi institue une redevance d’archéologie préventive due par les personnes publiques ou privées projetant d’exécuter, sur un terrain d’une superficie égale ou supérieure à 3000 m², des travaux affectant le sous-sol qui sont

PHARO Architectes et Urbanistes soumis à une autorisation ou une déclaration préalable en application du code de l’urbanisme, ou donne lieu à une étude d’impact en application du code de l’environnement ou, dans les cas desautres types d’affouillement, qui sont soumis à déclaration administrative préalable selon les modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. Le non-respect de ces textes est notamment sanctionné par l’article 322-2 du Code Pénal, qui prévoit une punition de 7 500 € d'amende, lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est « un immeuble ou un objet mobilier classé ou inscrit, une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain contenant des vestiges archéologiques ou un objet habituellement conservé ou déposé dans des musées, bibliothèques ou archives appartenant à une personne publique, chargée d'un service public ou reconnue d'utilité publique ». L'infraction est également constituée si son auteur est le propriétaire du bien détruit, dégradé ou détérioré. Enfin, les personnes qui projettent de réaliser des aménagements, ouvrages ou travaux peuvent déposer une demande pour obtenir les autorisations requises par les lois et règlements ou avant d’engager toute autre procédure, saisir le préfet de région afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions archéologiques.

Article 8RISQUES ET NUISANCES

Mouvement de terrain consécutif au retrait-gonflement des argiles Il est rappelé que les différentes zones du PLU sont marquées par la présence d’un risque de mouvement de terrain lié au retrait-gonflement des argiles. Par précaution, une étude géotechnique peut être engagée selon la norme NF P94-500 (et à minima de type G11 et G12) pour connaitre la nature du sol et adapter aux mieux les caractéristiques constructives et environnementales des projets, aux frais du propriétaire.

Risque sismique Il est rappelé que le risque sismique a été réévalué en 2011 sur l’ensemble du territoire métropolitain. Le demandeur devra en conséquence intégrer la prise en compte de mesures parasismiques pour les constructions neuves, et particulièrement celles définies dans la norme Eurocode 8 (conception et dimensionnement des structures pour leur résistance aux séismes). Les arrêtés du 29 mai 1997 et du 10 mai 1992 déterminent les règles applicables en matière de construction parasismiques

Article 9MESURES DE PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE

Eléments de paysage et de patrimoine Il est rappelé que des éléments de paysage et patrimoine et secteurs écologiques ont été inventoriés sur les plans de zonage pour leur intérêt paysager, historique, culturel, identitaire et architectural. Ces éléments à protéger font l’objet de prescriptions définies aux articles 11 et 13 du présent règlement, conformément aux dispositions de l’article L 123-1-5-III-2° du Code de l’urbanisme.

Article 10AFFOUILLEMENTS ET EXHAUSSEMENTS DE SOL

Tout affouillement ou exhaussement de sol doit faire l’objet d’une déclaration préalable si sa superficie est supérieure à 100m² et si sa profondeur excède 2 mètres.

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Dispositions applicables aux zones urbaines

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UA

Zone urbaine de centre ville UA

Caractère de la zone

La zone UA comprend les secteurs urbanisés du centre ville, autour des principales places et axes convergeant vers la place Carnot, où les équipements publics ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Elle est marquée par la qualité et la sensibilité architecturale du bâti ancien. Elle se caractérise par une organisation dense et structurée du bâti autour de grandes places publiques, et une hauteur plus importante des constructions.

La zone UA présente une grande mixité de fonctions urbaines et est destinée à accueillir tous types de constructions (logements, activités, équipements) compatibles avec la proximité d’habitations.

Dispositions particulières

La zone est concernée par des contraintes, marquées par une trame ou figuré spécifique au règlement graphique, se traduisant par des points de règlement particuliers :

  • les emplacements réservés auxquels s'appliquent les dispositions des articles L.123-1-5-V et L.123-2 du Code de l'Urbanisme,
  • Des itinéraires de randonnée à préserver,
  • Des éléments de paysage, de patrimoine et secteurs écologiques à protéger ou à créer suivant les dispositions de l’art. L.123-1-5-III-2° du code de l’urbanisme,
  • Le contour des secteurs soumis à Orientations d’Aménagement et de Programmation « sectorisées »,
  • Des zones de sensibilité archéologique, soumises aux dispositions du code du patrimoine,
  • Des sites, non exhaustifs, susceptibles d’avoir été pollués (données BASIAS),
  • Des secteurs, non exhaustifs, soumis à des risques de mouvement de terrain.

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UA

Il est précisé que : - La zone est concernée par la présence d’un risque de mouvement de terrain lié au retraitgonflement d’argiles. Des informations complémentaires et le contour des zones d’aléas sont consultables dans le rapport de présentation du PLU et sur le site www.argiles.fr. Le rapport de présentation du PLU détaille des recommandations sur la prise en compte de ce risque dans les projets de construction. Il est fortement recommandé au pétitionnaire de réaliser les études de sol nécessaires pour s’assurer de la prise en compte de ce risque. - L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable.

  • Toute démolition doit faire l’objet d’une demande préalable d’un permis de démolir dans les conditions fixées à l’article 2.
  • Dans les secteurs soumis à des risques de mouvement de terrain liés à la présence de cavités souterraines, délimités de façon non exhaustive sur les plans de zonage, il est fortement recommandé au pétitionnaire de réaliser les études de sol utiles pour s’assurer de la prise en compte de ce risque.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.