Le règlement fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues aux articles R. 151-9 à R151-50 du Code de l'Urbanisme.
I - Se superposent aux dispositions du présent règlement entre autres les dispositions ci-après du code de l'Urbanisme
1°) Les règles générales de l'Urbanisme fixées
Par les articles qui permettent de refuser le permis de construire ou de ne l'accorder que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales :
Si les constructions sont de nature :
- à porter atteinte à la salubrité ou la sécurité publique,
- à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques,
- à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2°) Les articles L 111-7 et L 111-8 du Code de l’Urbanisme qui permettent d’opposer le sursis à statuer sur les demandes d’autorisation de construire pour les travaux de construction, installation ou opération :
a) susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse :
- soit l’exécution de travaux publics dès que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité administrative et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ;
- soit la réalisation d’une opération d’aménagement ou dans un périmètre d’opération d’intérêt national ;
- soit après la prescription de l’élaboration ou de la révision d’un Plan Local d’Urbanisme décidée par l’autorité administrative.
b) à réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération à déclarer d'utilité publique et ce, dès la date d’ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique.
c) lors de la prescription d’un Périmètre de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) dans un secteur sauvegardé.
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3°) L’article L421-6 qui précise que « Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique ».
« Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites. »
4°) Aux termes de l’article L.111-3 du Code de l’Urbanisme « La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d’urbanisme en dispose autrement, dès lors qu’il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L.421-5, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment ».
II - PREVALENT SUR LES DISPOSITIONS DU PLAN LOCAL D’URBANISME :
- Le PLU devra être compatible avec les dispositions du Schéma de Cohérence Territorial du Pays de Saint-Omer, approuvé le 7 mars 2008.
- Le PLU doit également être compatible avec les dispositions du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Artois Picardie (SDAGE) approuvé le 22 décembre 2015 et le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la Lys approuvé le 6 août 2010.
- Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur le document graphique et récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du Plan Local d’Urbanisme.
- Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (article L 410-1 du Code de l'Urbanisme).
- Les dispositions de la loi n° 95-101 du 2 février 1995, relative au renforcement de la protection de l'environnement et notamment son article 52.
- La loi 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit (notamment son article 13 relatif aux infrastructures et transports terrestres), son décret d’application relatif au classement de ces infrastructures, et l’arrêté interministériel du 30 mai 1996 qui détermine les modalités de classement des voies en cinq catégories.
- La loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement (Grenelle 1).
- La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (Grenelle 2).
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- La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 dite Loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové.
III - SE CONJUGUENT AVEC LES DISPOSITIONS DU PLAN LOCAL D’URBANISME :
1°) Les dispositions d'un lotissement approuvé lorsqu'elles sont plus restrictives ou contraignantes tout en restant compatibles avec celles prescrites par le Plan Local d’Urbanisme.
2°) Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols tels que les installations classées pour la protection de l’environnement, immeubles de grande hauteur, établissements recevant du public, règlement de construction, règlement sanitaire départemental...