Zone 2AU
- Zone
- 14 articles
- PLU de Mamirolle, approuvé le 10/04/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Les constructions et installations doivent s’implanter à une distance minimale de 6m des berges, des cours d’eau et/ou des fossés.
Le règlement de la zone 2AU, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 112 articles, avec une rechercheArticle 2AU 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites
Toutes occupations et utilisations du sol autres que celles visées à l'article 2AU 2 sont interdites.
Article 2AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Sont admises : les constructions, installations ou travaux nécessaires à la réalisation, à l’entretien ou à la maintenance d’ouvrages d’intérêt général. la réalisation des opérations prévues en emplacements réservés au plan de zonage.
SECTION 2 - CONDITIONS D’OCCUPATION DU SOL
Article 2AU 3Accès et voirie
Accès et voirie
Non règlementé.
Article 2AU 4Desserte par les réseaux
Desserte par les réseaux
Non règlementé.
Article 2AU 5Superficie minimale des terrains
Caractéristiques des terrains
Non règlementé.
Article 2AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
La façade avant d’une construction ou d’une installation le plus proche de la limite des voies et emprises publiques doit être situé sur limite ou au-delà de 1 mètre de la limite des voies et emprises publiques.
Article 2AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les distances sont mesurées par rapport aux limites séparatives.
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Règlement écrit
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Les règles d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ne s'appliquent pas en cas de rénovation, reconstruction ou transformation d’une construction ou installation. Dans ce cas, l’implantation peut se faire sur l’emprise existante avant les travaux. L’implantation des ouvrages à caractère technique doit se faire au-delà de 0,50 mètre. Les constructions et installations doivent s’implanter à une distance minimale de 6m des berges, des cours d’eau et/ou des fossés. La façade avant d’une construction ou d’une installation le plus proche de l’emprise publique doit être situé :
soit sur limite séparative, soit au-delà de 50 centimètres de la limite séparative.
Article 2AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non règlementé.
Article 2AU 9Emprise au sol
Emprise au sol
Non règlementé.
Article 2AU 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur des constructions
Non règlementé.
Article 2AU 11Aspect extérieur
Aspect extérieur
Non règlementé.
Article 2AU 12Stationnement
Stationnement
Non règlementé.
Article 2AU 13Espaces libres et plantations
Espaces libres et plantations, espaces boisés classés
Non règlementé.
SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
Article 2AU 14Coefficient d'occupation des sols
Coefficient d’occupation du sol
Il n’est pas fixé de COS dans la zone 2AU.
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Titre VII – Dispositions applicables aux zones ayant vocation à être urbanisées : zone 3AU
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Règlement écrit
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Zone 3AU
Consulter également les dispositions générales
CARACTERE DE LA ZONE
La zone 3AU est destinée à l’implantation d’activités artisanales, industrielles, commerciales, de services, de bureaux, de restauration, d’hôtellerie, d’entrepôts et d’équipements collectifs. Toutefois, les activités commerciales dites « de grande distribution » sont proscrites. Des dispositions règlementaires particulières ont été introduites conformément au dossier d’entrée de ville réalisé en application de l’article L. 111-1-4 du Code de l’urbanisme. L’urbanisation de la zone doit être réalisée dans le cadre d'une organisation cohérente. Cet objectif d'organisation ne doit pas édicter de règles d'urbanisme complémentaires à celles du P.L.U. et doit conduire à un aménagement cohérent de la zone tel qu'il est défini par le présent règlement, ce qui n'exclut pas la mise en œuvre de règles spécifiques de droit privé. Le ou les projets successifs peuvent être divisés en tranches. Chacun de ces projets devra porter sur une superficie minimale de 5000 mètres carrés et donner lieu à l'établissement d'un plan compatible avec l’objectif d'organisation.
SECTION 1 - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
1. Sont soumis à autorisation ou à déclaration
a. L'édification de clôtures autres que celles liées à des activités agricoles b. Les installations et travaux divers conformément aux articles R 442.1 et suivants du Code de l’urbanisme c. Dans les espaces boisés classés reportés aux plans de zonage n°1 et 2, les coupes et abattages d'arbres
dans les cas prévus à l'article L 130.1 du Code de l’urbanisme.
2. Dans les espaces boisés classés reportés aux plans de zonage n°1 et 2, les demandes d'autorisation de défrichement sont irrecevables (article L 130.1 du Code de l’urbanisme).
3. Les espaces boisés non classés au P.L.U., restent soumis aux dispositions du Code forestier en ce qui concerne le défrichement.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 2AU comme partout.Article 1Dispositions générales
Champ d’application territorial du plan local d’urbanisme
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Mamirolle.
Article 2Dispositions générales
Portée respective du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation du sol
2.1 - Les règles de ce plan local d’urbanisme se substituent aux règles générales d'utilisation du sol prévues aux articles R. 111-1 à R. 111-26 du code de l’urbanisme à l'exception des articles visés à l'article R. 111-1.
2.2 - Les mesures de sauvegarde prévues aux articles L.111-9, L.111-10 et L. 421-4 peuvent être appliquées.
2.3 - Les dispositions du présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'occupation ou l'utilisation du sol, dont la liste et la désignation sont données en annexe et reportées au plan des servitudes.
2.4 - Les dispositions applicables à la commune en matière d'alimentation en eau potable, d'assainissement et d'élimination des ordures ménagères font l'objet d'annexes sanitaires figurant au dossier.
Article 3Dispositions générales
Dénomination des zones, espaces boisés classés, emplacements réservés
3.1 - Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones qui peuvent comprendre des secteurs :
1 – ZONES URBAINES
Ua - Zones d'habitat dense correspondant au centre traditionnel. Elles englobent un secteur Uaa qui est réservé à l’Ecole Nationale de l’Industrie Laitière de Mamirolle.
Ub - Zones d'habitat discontinu aéré. Elles englobent plusieurs types de secteurs : o Uba : Secteur réservé à la maison de retraite ; o Ubb : Secteur réservé au stationnement de caravanes ; o Ubg : Secteur à risques géologiques et soumis à prescriptions particulières ; o Ubag : Secteur à vocation mixte (habitat et activité), à assainissement autonome et soumis à des risques géologiques ; o Ublg : Secteur à vocation d’activités de loisirs avec prescriptions particulières.
Uy – Zone réservée aux activités artisanales, industrielles, commerciales, d’entrepôts de bureaux et de services. Elle englobe un secteur Uya, lequel est réservé à la station-service de carburants.
2 – ZONES AYANT VOCATION À ÊTRE URBANISÉS
1AU - Zones d'urbanisation à court ou moyen terme dont la vocation principale est l'habitat. L’urbanisation doit être réalisée dans le cadre d’une organisation cohérente de la zone. Elles englobent des secteurs 1AUa destinés à la réalisation d’une opération unique par secteur et un secteur 1AUg, à risques géologiques et soumis à prescriptions particulières.
2AU - Il s’agit d’une zone naturelle non pourvue d’équipements de viabilité ou disposant d’équipements insuffisants pour son urbanisation, mais destinée à être urbanisée dans le futur. Elle est inconstructible en l’état et ne pourra être urbanisée qu’après modification du PLU.
3AU – Zone d’urbanisation à court ou moyen terme réservée aux activités artisanales, industrielles, commerciales ou d’entrepôts. L’urbanisation doit être réalisée dans le cadre d’une organisation cohérente de la zone. Des dispositions réglementaires particulières sont insérées eu égard à l’article L. 111-1-4 du Code de l’urbanisme.
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A - Zones réservées à l'exploitation des richesses naturelles notamment l’agriculture. Elles englobent un secteur Ag, lequel est soumis à des risques géologiques.
N - Zones de protection de la nature, de risques ou de nuisances qui englobent plusieurs types de secteurs : Ng : Secteurs soumis à des risques géologiques ; Nl : Secteur à vocation d’activités de loisirs ; Nlg : Secteur à vocation d’activités de loisirs, à risques géologiques ; Ns : Secteur situé dans le périmètre de recul autour de la station d’épuration ; Nsg : Secteur réservé à la station d’épuration et soumis à des risques géologiques. un secteur Nsp à vocation naturelle sylvo-pastoral. La zone NSP devra prendre en compte l’ensemble des servitudes liées aux ouvrages de la canalisation d’hydrocarbures liquides sous pressions.
3.2. Figurent également sur le plan de zonage : 1. Les terrains classés par le P.L.U. comme espaces boisés à conserver ou à créer. 2. Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics et aux installations d'intérêt général. 3. Le couloir affecté par le bruit (arrêté préfectoral n°6172 du 23/11/98). 4. Le repérage des zones archéologiques sensibles. 5. La position schématique des dolines situées en zones U ou AU..
Article 4Dispositions générales
Adaptations mineures
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures pour lesquelles l'avis de diverses commissions compétentes peut être requis, et notamment la commission communale d'urbanisme.
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ou la déclaration de travaux ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles, ou qui sont sans effet à leur égard.
Article 5Dispositions générales
Vestiges archéologiques
La prise en compte du patrimoine archéologique dans le cadre de l’aménagement du territoire relève des dispositions de l’ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004. Cette ordonnance annule et remplace la loi du 27 septembre 1941. Elle est codifiée dans le Code du patrimoine, partie législative.
Le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004, relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive prises en application du titre II du livre V du Code du patrimoine.
Le Préfet de Région – Service régional de l’archéologie – doit être saisi systématiquement pour les créations de Z.A.C. et les opérations de lotissements affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares, les travaux soumis à déclaration préalable en application de l’article R. 442-3-1 du Code de l’urbanisme, les aménagements et ouvrages qui doivent être précédés d’une étude d’impact en application de l’article L. 122-1 du Code de l’environnement, ainsi que les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques soumis à autorisation en application des articles L. 621-9, 621-10 et 621-28 du Code du patrimoine.
La prise en compte du patrimoine archéologique dans le cadre de l’aménagement du territoire est modifiée par ces textes. Ainsi, l’article L. 524-2 de ce même code (modifié par la loi 2004-804 du 9 août 2004), institue une
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redevance d’archéologie préventive due par les personnes publiques ou privées projetant d’exécuter, sur un terrain d’une superficie égale ou supérieure à 3000 mètres carrés, des travaux affectant le sous-sol, qui sont soumis à une autorisation ou une déclaration préalable en application du Code de l’urbanisme ou qui donnent lieu à une étude d’impact en application du Code de l’environnement et, dans les cas des autres types d’affouillement, ceux qui sont soumis à déclaration administrative préalable selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État.
Les dispositions sur les découvertes fortuites, articles L. 531-14 à L. 531-16 du Code du patrimoine, s’appliquent sur l’ensemble du territoire national. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par un archéologue habilité. Tout contrevenant sera passible des peines prévues au Code pénal en application de la loi 80-832 du 15 juillet 1980 modifiée.
Article 6Dispositions générales
Travaux d’affouillement ou d’exhaussement du sol, carrières
Nonobstant les dispositions du présent P.L.U. concernant la nature de l'occupation et de l'utilisation du sol dans les différentes zones visées à l'article 3 ci-dessus, l'ouverture et l'exploitation de carrières, les affouillements et exhaussements du sol ne sont autorisés que dans le cadre de la réalisation des ouvrages et de leurs annexes techniques faisant l'objet, le cas échéant, d'emplacements réservés et dans le respect de leurs législations spécifiques.
Article 7Dispositions générales
Implantation des locaux techniques et des équipements de viabilité, défense
Les locaux techniques des services concessionnaires du domaine public dont la superficie n'excède pas 10 mètres carrés et d'une hauteur maximale de 3 mètres, peuvent être implantés en limite séparative de propriété.
Les locaux excédant ces dimensions devront respecter les dispositions particulières du présent règlement. En tout état de cause, l'alignement par rapport à la voie publique devra être respecté.
Les équipements de viabilité (électricité, téléphone, eau, assainissement,….) de type coffrets, armoires…, peuvent être implantés, en cas de nécessités techniques, aux emplacements les plus appropriés des jonctions à opérer, sous réserve de ne pas porter atteinte aux règles générales de sécurité et de visibilité.
Défense incendie secours :
La lutte contre les incendies nécessite de disposer à proximité des lieux d’interventions, de ressources en eau suffisantes sous forme de poteaux ou bouches d’incendie, branchés sur le réseau, ainsi que des réserves naturelles ou artificielles et aires d’aspiration.
Les débits à assurer et la distance des dispositifs sont fonction de la nature des activités (industries, commerces, équipements scolaires…) ou du type d’habitat (individuel, collectif, immeubles de grande hauteur). Les caractéristiques minimales des voies et accès doivent être conformes aux prescriptions règlementaires en vigueur.
Article 8Dispositions générales
Consultation d’EDF à l’occasion des demandes de permis de construire à moins de 100 mètres d’une ligne 63 kV ou 225 kV
Pour toute demande de permis de construire à moins de 100 mètres d’une ligne EDF de 63 KV ou 225 KV, il conviendra de consulter le service exploitant dont l’adresse est : Electricité de France – Energie – Est - G.E.T. Franche-Comté, 57 rue Bersot, BP 1209, 25000 Besançon cedex.
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Article 9Dispositions générales
Servitudes relatives aux canalisations
Les canalisations d’hydrocarbures liquides sous pressions sont soumises :
à l’arrêté du 4 aout 2006 émanant du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz combustibles, d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques. (cf : annexe)
à la circulaire du BSEI n°06.254, du 4 aout 2006 relative au porter à connaissance à fournir dans le cadre de l’établissement des documents d’urbanisme en matière de canalisations de transports de matières dangereuses. (cf : annexe)
à la norme NF en 14161 (cf : annexe)
au décret 59.645portant réglementation d’administration publique du 16.05.1959
aux conventions de servitudes établies à la pose de l’ouvrage, entre le transporteur et les propriétaires des parcelles traversées par le dit ouvrage.
La règlementation publiée au journal officiel du 15 septembre 2006 prévoit entre autre, une prise en compte de l’urbanisme de façon commune aux différents types de canalisation de transport dont voici les principales règles :
Trois zones de dangers sont à considérer :
la zone de danger significatif avec effets irréversibles (SEI)
la zone de dangers graves avec 1er effets létaux (probabilité de décès de 1% de la population concernée (SEL)
la zone de dangers très graves avec effets létaux significatifs (probabilité de décès de 5% de la population concernée (SELS).
Dans certains cas, la mise en place la mise en place de mesures compensatoires adaptées peut permettre de prendre comme scénario de référence, la fuite 12mm. Dans ce cas, 2 hypothèses sont à considérer :
soit l’évacuation de personnes est possible, aux conditions : d’un temps de réaction de 3 secondes avec une vitesse d’évacuation de 2.5 m/seconde, et dans ce cas les distances à prendre en compte sont respectivement : 20, 15 et 10 mètres, la distance de 10 mètre étant porté sur recommandation à 11
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mètres, en regard des conventions de servitudes. Le maître d’ouvrage du projet devra certifier que l’évacuation est possible dans ces conditions. soit l’évacuation des personnes n’est pas possible aux conditions précitées (écoles, maisons de retraite, tribunes, hôpitaux, …), et dans ce cas les distances à retenir sont respectivement 60, 50 et 40 mètres.
Article 10Dispositions générales
Reconstruction après sinistre
Les reconstructions suite à un sinistre sont autorisées.
La démolition éventuelle de l'immeuble reste toutefois soumise à la législation en vigueur.
Article 11Dispositions générales
Couloir affecté par le bruit
Dans le cas de projet de construction dans l’espace constructible du couloir, la future construction doit répondre aux normes d’isolation phonique en vigueur conformément aux dispositions du Code de la construction et de l’habitation et des arrêtés ministériels correspondants.
ASPECTS RÉGLEMENTAIRES :
1. Bâtiment : La notion de "bâtiment" implique un caractère immobilier et une certaine permanence de la construction (référence Code de l’urbanisme).
2. Piscine :
a. Piscine couverte
Les piscines couvertes sont considérées comme bâtiment. Elles relèvent d'une demande de permis de construire. Toutefois elles peuvent faire l'objet d'une exemption du permis dans les conditions prévues à l'article R.422.2. du Code de l’urbanisme.
b. Piscine non couverte
L'ensemble des piscines non couvertes est exempté de permis de construire, quelles que soient leurs dimensions et la nature des matériaux utilisés sauf dans le cas d'immeubles inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Toutefois elles relèvent d'une autorisation d'occupation du sol (déclaration de travaux).
c. Raccordement aux réseaux
Conformément à l’article 16 du Règlement Sanitaire Départemental (R.S.D.) un système de disconnexion sera mis en place afin d’éviter, à l’occasion de retours d’eau, toute pollution du réseau public d’alimentation en eau potable.
La délivrance du permis de construire ou l’autorisation de travaux sera subordonnée à la possibilité d’évacuer, sans nuisances, les eaux de vidange du bassin soit par raccordement au réseau pluvial quand il existe, soit par infiltration sur le terrain.
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Titre II – Dispositions applicables aux zones urbaines : zone Ua
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Zone Ua
Consulter également les dispositions générales
CARACTERE DE LA ZONE
Les zones Ua correspondent au centre ancien de la Commune de Mamirolle édifié principalement aux abords de la Grande Rue (RD n°221). Ce noyau urbain assez dense en construction, correspond au bâti traditionnel le plus ancien. L'architecture variée traduit des vocations différentes des bâtiments à l'origine mais se caractérise par une majorité de bâtisses de volume important. Le règlement est prévu pour conserver au bourg son aspect traditionnel. Les constructions nouvelles doivent s'intégrer au paysage urbain en respectant les formes et l'aspect extérieur du bâti existant. Elles englobent un secteur Uaa, réservé à l’Ecole Nationale de l’Industrie Laitière de Mamirolle.
SECTION 1 - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
1. Sont soumis à autorisation ou à déclaration : a. L'édification de clôtures autres que celles liées à des activités agricoles. b. Les installations et travaux divers conformément aux articles R 442.1 et suivants du code de l’urbanisme. c. Dans les espaces boisés classés reportés aux plans de zonage n°1 et 2, les coupes et abattages d'arbres dans les cas prévus à l'article L.130.1 du code de l’urbanisme.
2. Dans les espaces boisés classés reportés aux plans de zonage n°1 et 2, les demandes d'autorisation de défrichement sont irrecevables (article L 130.1 du Code de l’urbanisme). 3. Les espaces boisés non classés au P.L.U., restent soumis aux dispositions du Code forestier en ce qui concerne le défrichement. 4. Les démolitions sont soumises au permis de démolir.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.