Rubrique A 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
1) Dans tous les secteurs :
- Les installations et les dépôts classés pour la protection de l'environnement nuisantes ou gênantes pour le voisinage, - Les constructions ou installations destinées à l’artisanat, - L’ouverture et l'extension de toute carrière, - Les campings et caravaning, les parcs résidentiels de loisirs, - Les caves viticoles et les hangars agricoles nouveaux, - Les antennes relais de radiotéléphonie mobile, - Les casses automobiles, - Les installations de stockage et de traitement des déchets, - Les infrastructures liées au photovoltaïque de type champs et panneaux au sol, - Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière, - Les activités susceptibles d’être nuisantes ou gênantes pour le voisinage.
Hormis celles qui peuvent être admises sous les conditions fixées à l'article 2 : - les constructions destinées à la fonction d’entrepôt, - les installations classées pour la protection de l'environnement hormis celles qui peuvent être admises sous les conditions fixées à l'article suivant.
2) Secteur AU(a) :
Aux dispositions générales définies au paragraphe 1) s’ajoutent les règles suivantes : . Les immeubles d'habitation collective
Pour mémoire, secteur 0-AU bloqué et par conséquent non réglementé.
Article 2 - occupations et utilisations du sol admises sous conditions
Par principe : les constructions et les lotissements ne seront admis que si l’opération s’intègre harmonieusement dans un schéma d’aménagement et de desserte, approuvé par la commune, et sur des terrains d’assiette dont la superficie minimale est fixée à 5000 m². Toutefois, pour l’aménagement de fonciers résiduels de surface inférieure, une concertation avec la commune est à mener, afin de permettre ce type d'opération.
a) Principe général :
Nonobstant les réhabilitations et les extensions mesurées de bâtiments existants visées au paragraphe c), toutes les autres occupations et utilisations du sol visées ci-dessous (hormis celles visées à l’article 1 ci- dessus) ne sont admises :
- qu’à condition de s’intégrer de manière cohérente dans la zone et de contribuer à un aménagement de qualité de celle-ci, en conformité avec les dispositions du présent règlement et de ses documents graphiques et, le cas échéant, en compatibilité avec les orientations d’aménagement applicables à la zone, et répondre à la charte technique communale annexée au présent règlement.
- et ce, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone, soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble et au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à cette opération d'aménagement d'ensemble. - Les constructions à usage d'habitation, - Les installations et constructions liées à des équipements d'infrastructures nécessaires à la zone, - Les constructions d’intérêt collectif et de service public de type établissement d’enseignement, de santé et d’action sociale, - Les affouillements et exhaussements de sol sous réserve que ces travaux soient nécessaires à la réalisation d’un projet sur la zone.
b) Règles particulières :
Selon le principe défini au paragraphe a) : - Sont admises à condition qu’elles n’entrainent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables, soit que l’établissement soit en lui-même peu nuisant, soit que les mesures nécessaires à l’élimination des nuisances soient prises, et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant : . Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises ou non à déclaration concourant au fonctionnement urbain et aux activités de proximité du type commerces, services et bureaux
En outre : . Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt ne sont admises que sous réserve d’être liées aux occupations et utilisations des sols admises par ailleurs dans le secteur qui les concerne ;
c) Cas particuliers :
En zone AU(a), sont admises les extensions des bâtiments existants dans la mesure où l’installation d’assainissement autonome est compatible avec le projet.
Conditions particulières relatives à la création de logements sociaux aidés par l’Etat :
Dans l’ensemble de la zone, tout projet soumis à permis de construire comportant des surfaces d’habitation doit prévoir d’affecter un minimum de 30 % de logement social aidé par l’Etat. Lorsqu’un projet fait partie d’une opération d’aménagement (ZAC, lotissement…), l’obligation d’affecter au moins 30 % de logement social s’applique de manière globale à l’ensemble des logements prévus dans l’opération. De même, en cas de division d’une propriété foncière non soumise à la procédure de lotissement, le quota de 30 % de logement social s’applique globalement à l’ensemble des logements projetés sur l’unité foncière d’origine. A cette obligation d’affecter un minimum de 30 % de logement social aidé par l’Etat, s’ajoutent les conditions de leur répartition dans un projet, qui doit assurer une mixité sociale, fonctionnelle et une cohérence urbaine entre les différentes typologies d’habitat. Ces dispositions ne sont pas applicables :
- soit lorsque la surface de plancher est inférieure à 500 m² ; - soit lorsque le nombre de lot(s) est inférieur à 4.
Pour mémoire, secteur 0-AU bloqué et par conséquent non règlementé
Les constructions à usage d’habitation autres que celles admises sous conditions à l’article suivant.
Article 2 - occupations et utilisations du sol admises sous conditions
1) Dans tous secteurs Sans préjudice des règles définies au paragraphe 2) : Toutes les occupations et utilisations du sol visées cidessous (hormis celles visées à l’article 1) ne sont admises :
. qu’à condition de s’intégrer de manière cohérente dans la zone et de contribuer à un aménagement de qualité de celle-ci, en conformité avec les dispositions du présent règlement et de ses documents graphiques et, le cas échéant, en compatibilité avec les orientations d’aménagement applicables à la zone, . et ce, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone, soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble et au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à cette opération d'aménagement d'ensemble.
- Les installations et constructions liées à la réalisation des équipements d'infrastructures. - L’extension mesurée des bâtiments existants, dans la mesure où l’installation d’assainissement autonome est compatible avec le projet. - Les constructions à usage d'habitation et leurs annexes sous réserve qu’elles soient destinées au logement de personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des établissements et services généraux de la zone, et uniquement si elles sont réalisées simultanément ou postérieurement aux établissements auxquels elles sont liées. « La surface maximale consacrée au logement ne devra pas excéder 120 m² de surface de plancher. L’habitation ne doit pas représenter plus d’1/4 du volume global du bâti. » - Les constructions à usage industriel, d'équipement collectif, de commerce, d'artisanat, d'entrepôts commerciaux, les installations classées, les constructions à usage agricole et à usage hôtelier, de bureaux et de services. Sous réserve que l’opération s’intègre harmonieusement dans un schéma d’aménagement et de desserte approuvé par la commune. - Les affouillements et exhaussements de sols sous réserve que ces travaux soient nécessaires à la réalisation d’un projet admis dans cette zone.
2) Secteurs AUE1* et AUE2* du « Roudigou » : Aux dispositions générales définies au paragraphe 1) s’ajoutent les règles suivantes : Sous réserve de respecter les conditions, de réalisation et schéma de principe, définies par le cahier des orientations d’aménagement, et notamment : Ces secteurs AUE1* et AUE2* seront réalisées dans le cadre d’une opération d’ensemble à condition de s’intégrer de manière cohérente dans la zone et de contribuer à un aménagement de qualité de celle-ci, en conformité avec les dispositions du présent règlement et de ses documents graphiques et, en compatibilité avec les orientations d’aménagement applicables à la zone. (cf schéma d’intention au plan de zonage projeté liant les secteurs AUE1* et AUE2* et pièce 2b –cahier des orientations d’aménagement).
Les aménagements devront répondre à la charte technique communale annexée au présent règlement.
- L’ouverture et l'extension de toute carrière. - Les caves viticoles et les hangars agricoles nouveaux. - Les antennes relais de radiotéléphonie mobile. - Les casses automobiles. - Les installations de stockage et de traitement des déchets. - Les infrastructures liées au photovoltaïque de type champs et panneaux au sol. - Les terrains de camping ou de caravanage permanents visés à l’article L.443-1 et L.444-1 du code de l’urbanisme.
Hormis celles qui peuvent être admises sous les conditions fixées à l'article 2 : - Les constructions à usage d'habitation, - Les installations classées pour la protection de l'environnement, - Les campings et caravaning, les parcs résidentiels de loisirs.
Article 2 - occupations et utilisations du sol admises sous conditions
- Les installations et constructions liées aux loisirs et équipements sportifs de type vestiaires, pool-house,… sous réserve qu’une étude paysagère soit fournie par l’aménageur potentiel de la zone, préalablement à toute construction. - Les piscines uniquement dans le cadre d’un équipement à usage collectif. - Les affouillements et exhaussements de sol nécessaires à la réalisation d’un projet admis sur la zone. - Les installations et constructions liées à la réalisation des équipements d'infrastructures.
Les aménagements devront répondre à la charte technique communale annexée au présent règlement.
Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article suivant sont interdites notamment : - les lotissements, les groupes d'habitation, - Les terrains de camping ou de caravanage permanents visés à l’article L.443-1 et L.444-1 du code de l’urbanisme, - Les habitations légères de loisirs, - Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier, - Les constructions destinées aux bureaux, au commerce, à l’artisanat, à l’industrie, - Les pylônes et poteaux, supports d’enseignes et d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques.
Hormis celles qui peuvent être admises sous les conditions fixées à l'article 2 : - Les constructions destinées à habitation ne dépendant pas d’une exploitation agricole existante, - Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt, - Les installations classées pour la protection de l’environnement, - les affouillements et exhaussements du sol, les ouvertures de carrières.
Article 2 - occupations et utilisations du sol admises
I - Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après, sous réserve qu’elles ne compromettent pas la conservation ou la mise en valeur d’un site archéologique (cf. Plan annexé au présent document).
En zones A et Aé
- les extensions mesurées des bâtiments existants à condition qu’elles ne présentent pas un caractère répétitif et ne conduisent pas à une extension supérieure à 20 % de la surface de plancher existante, - les réhabilitations de bâtiments existants à condition qu’elles n’entraînent pas de changement de destination (si les constructions existantes sont à usage agricole), - les constructions réalisées en contiguïté de bâtiments existants ou si contraintes techniques, construits dans un périmètre de 50 m, et destinées uniquement à l’exploitation (tels que les logements des récoltes, des animaux et du matériel agricole, ainsi que les équipements nécessaires liés à l’exploitation), - le camping à la ferme, les aires naturelles de camping, - les gites ruraux limités au nombre de 2 et aménagés en annexe ou en extension du corps d'habitation existant de l'exploitation, pour une surface totale de 60 m². - Sont admises à condition qu’elles n’entrainent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables, soit que l’établissement soit en lui-même peu nuisant, soit que les mesures nécessaires à l’élimination des nuisances soient prises, et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :
. Les installations et dépôts, classés ou non, directement liés à l'activité agricole, sauf dans les zones devant bénéficier d'une protection renforcée à cause de la qualité exceptionnelle des cultures qui y sont pratiquées (périmètres A.O.C. zone maraîchères), . Les installations nécessaires à la culture sous serres ou sous abri, . Les terrassements et affouillements nécessaires à l'exploitation agricole, . Les stations-services et les dépôts d'hydrocarbures correspondants, . Les décharges ou les installations de traitement des ordures ménagères prévues par le Schéma Départemental.
- les équipements d’utilité publique : soit nécessaires à l’alimentation en eau potable (SIVOM d’ENSERUNE), soit nécessaires à la sécurité (lutte contre l’incendie), soit nécessaires à l’accessibilité du site.
En secteur Ar
L’extension limitée de bâtiments agricoles existants strictement nécessaires à l’exploitation ne sont admises que si elles sont conformes aux dispositions issues du Plan de Prévention des Risques d’inondations, annexé au présent PLU.
Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article suivant sont interdites et notamment : - Les opérations d’ensemble. - Les affouillements ou exhaussements du sol et les ouvertures de carrières, sauf ceux prévus à l'article 2 cidessous. - Les constructions des nouveaux bâtiments d’exploitation en secteur Nc 0, 1, 2, 3 et 4 sont interdites. - Les pylônes et poteaux, supports d’enseignes et d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques, les antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques dont l'une des dimensions est supérieure à 5 m, support inclus, sauf ceux prévus et liés aux autorisations admises dans le secteur. - Les habitations légères de loisirs. - Les constructions destinées à l’habitation. - Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier. - Les constructions destinées aux bureaux, au commerce, à l’artisanat, à l’industrie, à la fonction d’entrepôt. - Les terrains de camping ou de caravanage permanents visés à l’article L.443-1 et L.444-1 du code de l’urbanisme sont interdits.