Rubrique AR 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
- Les constructions destinées à l’industrie. - L’ouverture et l'extension de toute carrière. - Les terrains de camping ou de caravanage permanents visés à l’article L.443-1 et L.444-1 du code de l’urbanisme. - Les parcs résidentiels de loisirs. - Les habitations légères de loisirs. - Les caves viticoles et les hangars agricoles nouveaux. - Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière. - Les antennes relais de radiotéléphonie mobile. - Les casses automobiles. - Les installations de stockage et de traitement des déchets. - Les infrastructures liées au photovoltaïque de type champs et panneaux au sol.
Hormis celles qui peuvent être admises sous les conditions fixées à l'article 2 : - Les constructions destinées à l’artisanat, - Les constructions et installations destinées à la fonction d’entrepôt, - Les installations classées pour la protection de l'environnement.
Article 2 - occupations ou utilisations du sol admises sous conditions
Sont admis qu’à condition de s’intégrer de manière cohérente dans la zone et de contribuer à un aménagement de qualité de celle-ci, en conformité avec les dispositions du présent règlement et de ses documents graphiques et, le cas échéant, en compatibilité avec les orientations d’aménagement applicables au secteur :
- Les commerces, services, bureaux (profession libérale), les activités et les installations classées, ou non, pour la protection de l’environnement, et sous réserve et aux conditions cumulatives suivantes :
. qu’elles correspondent à une activité de proximité utile au quartier (comme boulangerie, coiffeur, etc…),
. ET que leur implantation ne présente pas de risque pour la sécurité des voisins (incendie, explosion),
. ET qu'elles n'entraînent pas pour leur voisinage des nuisances inacceptables, soit que l'établissement soit en lui-même peu nuisant, soit que les mesures nécessaires à l'élimination des nuisances soient prises, . ET que leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant. - Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt ne sont admises que sous réserve d’être liées aux occupations et utilisations des sols admises par ailleurs dans le secteur qui les concerne. - Les aménagements ou extensions modérées qui sont nécessaires au bon fonctionnement des activités existantes (comme caves, bâtiments artisanaux, etc…).
- Les affouillements et les exhaussements des sols nécessaires à la réalisation d’un projet admis dans la zone.
- Les murs de soutènement et toute superstructure liée aux réseaux (transformateur, chambre technique, poste de refoulement, etc...) à condition que leur aspect extérieur soit compatible avec le milieu environnant.Conditions particulières relatives à la création de logements sociaux aidés par l’Etat : Dans l’ensemble de la zone, tout projet soumis à permis de construire comportant des surfaces d’habitation doit prévoir d’affecter un minimum de 30 % de logement social aidé par l’Etat. Lorsqu’un projet fait partie d’une opération d’aménagement (ZAC, lotissement…), l’obligation d’affecter au moins 30 % de logement social s’applique de manière globale à l’ensemble des logements prévus dans l’opération. De même, en cas de division d’une propriété foncière non soumise à la procédure de lotissement, le quota de 30 % de logement social s’applique globalement à l’ensemble des logements projetés sur l’unité foncière d’origine. A cette obligation d’affecter un minimum de 30 % de logement social aidé par l’Etat, s’ajoutent les conditions de leur répartition dans un projet, qui doit assurer une mixité sociale, fonctionnelle et une cohérence urbaine entre les différentes typologies d’habitat. Ces dispositions ne sont pas applicables : - soit lorsque la surface de plancher est inférieure à 500 m² ; - soit lorsque le nombre de lot(s) est inférieur à 4.
- Les constructions destinées à l’industrie. - L’ouverture et l'extension de toute carrière. - Les terrains de camping ou de caravanage permanents visés à l’article L.443-1 et L.444-1 du code de l’urbanisme. - Les parcs résidentiels de loisirs. - Les habitations légères de loisirs. - Les caves viticoles et les hangars agricoles nouveaux. - Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière. - Les antennes relais de radiotéléphonie mobile. - Les casses automobiles. - Les installations de stockage et de traitement des déchets. - Les infrastructures liées au photovoltaïque de type champs et panneaux au sol.
Hormis celles qui peuvent être admises sous les conditions fixées à l'article 2 : - Les constructions destinées à l’artisanat, - Les constructions et installations destinées à la fonction d’entrepôt, - Les installations classées pour la protection de l'environnement.
Article 2- occupations ou utilisations du sol admises sous conditions
Sont admis qu’à condition de s’intégrer de manière cohérente dans la zone et de contribuer à un aménagement de qualité de celle-ci, en conformité avec les dispositions du présent règlement et de ses documents graphiques et, le cas échéant, en compatibilité avec les orientations d’aménagement applicables au secteur :
- Les commerces, services, bureaux (profession libérale), les activités et les installations classées, ou non, pour la protection de l’environnement, et sous réserve et aux conditions cumulatives suivantes :
. qu’elles correspondent à une activité de proximité utile au quartier (comme boulangerie, coiffeur, etc…), . ET que leur implantation ne présente pas de risque pour la sécurité des voisins (incendie, explosion), . ET qu'elles n'entraînent pas pour leur voisinage des nuisances inacceptables, soit que l'établissement soit en lui-même peu nuisant, soit que les mesures nécessaires à l'élimination des nuisances soient prises, . ET que leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant. - Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt ne sont admises que sous réserve d’être liées aux occupations et utilisations des sols admises par ailleurs dans le secteur qui les concerne. - Les aménagements ou extensions modérées qui sont nécessaires au bon fonctionnement des activités existantes (comme caves, bâtiments artisanaux, etc…). - Les affouillements et exhaussements des sols nécessaires à la réalisation d’un projet admis dans cette zone.
Conditions particulières relatives à la création de logements sociaux aidés par l’Etat :
Dans l’ensemble de la zone, tout projet soumis à permis de construire comportant des surfaces d’habitation doit prévoir d’affecter un minimum de 30 % de logement social aidé par l’Etat. Lorsqu’un projet fait partie d’une opération d’aménagement (ZAC, lotissement…), l’obligation d’affecter au moins 30 % de logement social s’applique de manière globale à l’ensemble des logements prévus dans l’opération. De même, en cas de division d’une propriété foncière non soumise à la procédure de lotissement, le quota de 30 % de logement social s’applique globalement à l’ensemble des logements projetés sur l’unité foncière d’origine. A cette obligation d’affecter un minimum de 30 % de logement social aidé par l’Etat, s’ajoutent les conditions de leur répartition dans un projet, qui doit assurer une mixité sociale, fonctionnelle et une cohérence urbaine entre les différentes typologies d’habitat. Ces dispositions ne sont pas applicables :
- soit lorsque la surface de plancher est inférieure à 500 m² ; - soit lorsque le nombre de lot(s) est inférieur à 4.