Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : – N : occupations et utilisations du sol interdites
Dispositions applicables à l’ensemble de la zone N et ses secteurs Nzh et Nzhe
- Les modes particuliers d’utilisation du sol suivants : - Les dépôts et décharges de toute nature. - Les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux nécessaires à la réalisation d’une occupation du sol autorisée. - Les Habitations Légères de Loisirs. - Les résidences mobiles de loisirs - Les résidences mobiles d’habitat. - Les murs d'une hauteur > ou = à 2m. - Les terrains pour la pratique des sports ou loisirs motorisés. - L'installation d'une résidence mobile pour une durée de plus de 3 mois, constituant un habitat permanent. - Les aires d'accueil des gens du voyage. - L’ouverture et l’exploitation de carrières ainsi que la création d’étangs. - Les dépôts et le stockage de matières dangereuses ou toxiques, à l’exception de ceux liés aux activités admises.
- Les constructions à usage commercial, de bureau, d’entrepôt, d’industrie, d’hébergement hôtelier ou pour l’artisanat.
- Les constructions à usage d’habitation.
De plus, l’annexe 2 du Plan d’Exposition au Bruit (PEB) de l’aéroport Paris- Charles De Gaulle précise les règles d’urbanisme applicables dans les zones D par laquelle Marcilly est concerné. Les règles sont les suivantes :
- Les logements nécessaires à l’activité de l’aérodrome, hôtels de voyageurs en transit ; - Les logements de fonction nécessaires aux activités industrielles ou commerciales ; - Les habitations liées ou nécessaires à l’activité aéronautique ou agricole ; - Les maisons d’habitation individuelles non groupées ; - Les immeubles collectifs, habitat groupé (lotissement, association foncière urbaine), parcs résidentiels de loisirs ; - Les constructions à usage industriel, commercial, ou agricole, de bureaux ; - Les équipements publics ou collectifs ; - Les améliorations, extensions mesurées ou reconstruction de l’habitat existant ; - Les opérations de renouvellement urbain ; sont autorisé(e)s sous réserve d’isolation acoustique.
Les niveaux d’isolation acoustique devant être atteints dans les différentes zones du PEB sont présentés dans le tableau suivant :
Les textes de référence sont : l’arrêté du 6 octobre 1978 relatif à l’isolement acoustique des bâtiments contre les bruits de l’espace extérieur et l’annexe à la circulaire du 19 janvier 1988 relative à l’urbanisme au voisinage des aérodromes.
Dispositions supplémentaires applicables au secteur Nzh - Tout ouvrage portant atteinte à la zone humide et son alimentation en eau est interdit. - Est interdite, toute utilisation du sol qui va à l’encontre de la protection du milieu. Si un plan de gestion existe, seules les opérations prévues au plan de gestion sont autorisées - Sont interdits : - Tous travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité hydraulique et biologique des zones humides - Les comblements, exhaussement et affouillements de toute nature - La création de plan d’eau artificiel
Dispositions supplémentaires applicables au secteur Nzhe - En dehors du cas mentionnés en article 2 : - Tout ouvrage portant atteinte à la zone humide et son alimentation en eau est interdit. - Est interdite, toute utilisation du sol qui va à l’encontre de la protection du milieu. Si un plan de gestion existe, seules les opérations prévues au plan de gestion sont autorisées - Sont interdits : -Tous travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité hydraulique et biologique des zones humides -Les comblements, exhaussement et affouillements de toute nature -La création de plan d’eau artificiel
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Article 2 – N : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Dispositions applicables à l’ensemble de la zone N et en dehors des secteurs Nzh et Nzhe
- Les installations liées à la mise en valeur des milieux et du tourisme à condition de ne pas entraîner de nuisances avec le caractère de la zone et avec une emprise au sol de 20m² maximum et ouvert sur un côté.
- Les constructions liées à un service public ou d’intérêt collectif s’il n’en résulte pas une augmentation substantielle du risque de nuisances pour l’environnement, le voisinage des habitations ou une atteinte à la salubrité et à la sécurité publique.
- Les constructions liées à l’activité agricole et/ou forestière si ces dernières ne génèrent pas de gène particulière pour la faune et la flore.
Dispositions supplémentaires applicables au secteur Nzh
- Seules les constructions et installations d’équipements strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion et à la valorisation du milieu pour le public sur des espaces ouverts au public peuvent être autorisées sous réserve d’une bonne insertion paysagère
- Si la zone Nzh est ouverte au public, sont autorisées les aires de stationnement indispensables à la maitrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu’il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à conditions que ces aires ne soient pas imperméabilisées et qu’aucune autre implantation ne soit possible.
Dispositions supplémentaires applicables au secteur Nzhe
- Les constructions et installations d’équipements strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion et à la valorisation du milieu pour le public sur des espaces ouverts au public peuvent être autorisées sous réserve d’une bonne insertion paysagère
- Les équipements publics garant de la salubrité publique sont autorisés sous conditions de ne pas remettre fondamentalement en cause le fonctionnement de la zone humide. Une étude sera nécessaire afin de s’assurer de la comptabilité des ouvrages avec la zone humide.