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Edifiable

Zone 1AU

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?

Le règlement de la zone 1AU, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 74 articles, avec une recherche
Article 1AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DU SOL INTERDITS

Les constructions à usage agricole et forestière. - Les constructions des activités des secteurs secondaires ou tertiaires hormis celles

autorisées à l’article 1AU2. - Les dépôts de vieilles ferrailles, de véhicules désaffectés, de matériaux de démolition, de

déchets tels que pneus usés, vieux chiffons, ordures. - Les exhaussements et affouillements des sols, à l'exception de ceux indispensables pour la

réalisation des types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés. - L'ouverture et l'extension de toute carrière. - Les installations de camping et de caravaning ou qui s'y apparentent de par leur mode

d'occupation.

Article 1AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DU SOL AUTORISES SOUS CONDITIONS

Les constructions destinées aux habitations. - Sont autorisées à condition qu’elles soient compatibles avec le caractère à dominante

résidentielle de la zone : - Les constructions destinées aux bureaux, - Les constructions destinées aux commerces et activités de service, - Les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

Non réglementé

Article 1AU 3Accès et voirie

Intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

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SECTION II – CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

Article 1AU 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 4.1

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

4.1.1 Principe d’implantation des constructions a. Dans la zone 1AU - Le nu des façades doit être implanté avec un retrait au moins égal à 5 mètres par rapport à l’alignement pour toutes nouvelles constructions. - Aucune construction nouvelle en extension de construction ne peut être édifiée en avant nu bâti existant ou attenant, excepté si cette extension respecte le même recul par rapport à l’alignement ou à l’emprise publique d’une construction voisine. - Toutefois, seront admis les décrochés de façade dans la limite de 25% de la longueur linéaire de la façade en question et dans la mesure où cette avancée respecte un retrait de 3 mètres par rapport à l’alignement. (Il est à noter que cette disposition ne s’applique pas aux garages et carports)

b. En sus dans le secteur 1AUa - Le nu des façades doit être implanté soit à l’alignement, soit avec un retrait au moins égal à 5

mètres par rapport à l’alignement pour toutes nouvelles constructions.

4.1.2 Implantation des constructions par rapport au domaine ferroviaire - Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 10 mètres du domaine public

ferroviaire.

4.1.3 Implantation des constructions par rapport aux berges des watergangs 70

- Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 6 mètres des berges des watergangs.

4.1.4 Dispositions particulières

a. Cas des constructions à l’angle de deux voies - Pour les terrains situés à l’angle de plusieurs voies, l’implantation par rapport à la voie ne

desservant pas la façade principale de l’habitation se fera selon les règles de l’implantation sur les limites séparatives prévues à l’article 4.2.

b. Cas des constructions implantées sur un terrain contigu à terrain, sur lequel existent

une ou plusieurs constructions implantées non conformément aux dispositions du

présent règlement - Une implantation différente de celle prescrite par l’article 4.1.1 est également admise ou

peut être imposée lorsqu’il existe sur le terrain sur lequel est projetée la construction ou sur le terrain contigu, une ou plusieurs constructions implantées non conformément à l’article 4.1.1 afin d’harmoniser les implantations avec les constructions existantes :

 en ce cas, les constructions à édifier doivent être implantées avec un retrait identique à celui des constructions existantes.

4.1.5 Dispositions spécifiques aux constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics

- Les constructions d’équipement d’intérêt collectif et services publics peuvent être implantées à l’alignement ou en retrait d’un mètre minimum de l’alignement, à condition que :  leur implantation réponde à des besoins de fonctionnalités ou de sécurité liés à leur destination,  et que leur intégration dans leur milieu environnant soit assurée.

- Les installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent être implantés à l’alignement ou en retrait d’un mètre minimum de l’alignement.

4.2 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

4.2.1

Implantation sur les limites séparatives dans une bande de 20 mètres de profondeur mesurée à partir de la fin de la marge de recul de la construction par rapport à l’alignement :

- Les constructions, ou parties de constructions, doivent être implantées :

 sur une ou plusieurs limites séparatives,  ou en retrait des limites séparatives, selon les modalités de calcul suivantes.

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- Toute façade ou partie de façade de constructions en retrait des limites séparatives doit être

implantée avec un retrait de 2.50 mètres minimum et respecter la condition suivante :  la distance, comptée horizontalement (L), de tout point d’une construction au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la différence de niveau entre ces deux points (H), soit L≥(H/2)-1.

4.2.2

Implantation sur les limites séparatives au-delà d’une bande de 20 mètres de profondeur mesurée à partir de la fin de la marge de recul de la construction par rapport à l’alignement :

- Les constructions, ou parties de constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives. Toute façade ou partie de façade de constructions en retrait des limites

séparatives doit être implantée avec un retrait de 2.50 mètres minimum et respecter la

condition suivante :  la distance, comptée horizontalement (L), de tout point d’une construction au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la différence de niveau entre ces deux points (H), soit L≥(H/2)-1. 

- Toutefois, seront admises les constructions implantées sur une ou plusieurs limites séparatives dès lors qu’elles s’adossent à une construction du propriétaire riverain déjà implantée sur limite séparative et dans la mesure où ces constructions respectent les mêmes

proportions en termes de hauteur et de longueur que la construction à laquelle elles

s’adossent.

4.2.3 Dispositions particulières

a. Cas des annexes non accolées d’une emprise au sol inférieure à 15 m² et d’une hauteur totale inférieure à 3 mètres

- Les annexes non accolées, d’une emprise au sol et surface plancher inférieure à 15 m2 et d’une hauteur totale inférieure à 3 mètres doivent être implantées en retrait d’un mètre minimum des limites séparatives.

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- Pour l’application de la présente disposition, la hauteur est calculée :  à compter du sol naturel du terrain, ou de la moyenne avec celui du terrain voisin si ce dernier est inférieur,  jusqu’au sommet de la construction ou partie de construction.

b. Cas des constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics

- Les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif d’une surface de plancher inférieure ou égale à 20 m2 peuvent être implantées sur une ou plusieurs limites séparatives, ou en retrait d’un mètre minimum de la limite séparative, à condition que :  leur implantation réponde à des besoins de fonctionnalités ou de sécurité liés à leur destination,  et que leur intégration dans leur milieu environnant soit assurée.

- Les installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent être implantés sur une ou plusieurs limites séparatives, ou en retrait d’un mètre minimum de la limite séparative.

4.3 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

- Entre deux bâtiments non contigus, une distance suffisante doit toujours être ménagée pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie. Cette distance sera au minimum de 3 mètres.

- Lorsqu’il s’agit de locaux de faibles volumes et de hauteur au faîtage, ils peuvent être contigus à la construction principale à la condition qu’ils s’implantent sur le même alignement que la construction principale par rapport à la voie ou à la limite séparative ; ou avec un retrait au moins égal à 1 mètre.

4.4 Emprise au sol des constructions

Non réglementé.

4.5 Hauteur maximale des constructions

Il est conseillé aux pétitionnaires de nouvelles constructions de réaliser une dalle finie d’une hauteur surélevée de 20cm par rapport au point le plus élevé de la voirie desservant le site de projet.

4.5.1 Hauteur absolue en zone 1AU et secteur 1AUb

- En aucun cas, la hauteur d'une construction mesurée par rapport au point le plus haut de la voirie desservant la parcelle ne peut dépasser 6 mètres à l’égout du toit.

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- Cette hauteur est portée à 12 mètres pour les équipements d’intérêt collectif et services publics.

4.5.2 Hauteur absolue en zone 1AUa - En aucun cas, la hauteur d'une construction mesurée par rapport au point le plus haut de la

voirie desservant la parcelle ne peut dépasser 10 mètres à l’égout du toit. - Cette hauteur est portée à 12 mètres pour les équipements d’intérêt collectif et services

publics. 4.5.3 Dispositions particulières a. Cas des installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

- Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas aux installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif (château d’eau, pylones, etc.).

Article 1AU 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 5.1

Principe général

- L’autorisation de bâtir pourra être refusée si les constructions par leur situation, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains.

- L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts est interdit. - Toutes couleurs criardes appliquées sur les façades ainsi que sur les menuiseries seront

proscrites. Il sera préféré des couleurs en harmonie avec l’architecture traditionnelle de la région.

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5.2 Murs et façades

- Les murs et façades des habitations seront soit :  enduits avec une peinture de ton clair en harmonie avec le site environnant,  soit d’aspect pierres apparentes,  soit d’aspect brique,  soit recouvert d’un bardage de ton clair en harmonie avec le site environnant,  soit d’aspect bois mais est interdite l’architecture pastiche d’un style traditionnel d’une autre région et trop peu représentée pour déterminer le caractère dominant de l’environnement de la construction projetée,  ou tous autres matériaux participant à une conception bioclimatique de la construction.

- En sus pour les constructions à vocation de commerces et d’activités de services, les équipements d’intérêt collectif et services publics, les bureaux, les centres de congrès et d’exposition, des matériaux contemporains peuvent être utilisés comme le bois d’aspect naturel et non peint, le verre, les bardages métalliques horizontaux, les enduits de teinte uniforme et les bétons décoratifs, associés ou non à la maçonnerie de brique.

- Les murs des bâtiments annexes doivent être traités en harmonie avec ceux de la construction principale.

Cas des projets d’emprise au sol inférieure à 200 mètres carrés : L’utilisation de 2 matériaux parmi ceux suscités dans la limite, pour ce qui concerne le matériau principal, d’une proportion minimale de 60% de la surface de l’ensemble des façades du projet (annexe et extension comprises) est admise. En outre, ce matériau principal pourra être bicolore dans la limite d’une surface minimale de 60% pour une couleur de teinte claire. En tout état de cause, l’ensemble des façades de la construction devront présenter des teintes majoritairement claires dans une limite minimale de 60%.

Cas des projets d’emprise au sol supérieure à 200 mètres carrés : L’utilisation de 3 matériaux parmi ceux suscités dans la limite, pour ce qui concerne le matériau principal, d’une proportion minimale de 60% de la surface de l’ensemble des façades du projet (annexe et extension comprises) est admise. En outre, ce matériau principal pourra être tricolore dans la limite d’une surface minimale de 60% comprenant des teintes claires. En tout état de cause, l’ensemble des façades de la construction devront présenter des teintes majoritairement claires dans une limite minimale de 60%.

5.3 Toiture

- Les constructions peuvent être : - couvertes par des toitures à deux versants minimums, d’une pente variant de 10 à 55 degrés,

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- couvertes par des toitures terrasses non accessibles dans la limite de 40% maximum de l’emprise au sol de l’ensemble des constructions de l’unité foncière (annexes et extensions comprises) sans que leur hauteur ne dépasse l’égout du toit de la toiture à pentes.

- Les matériaux de couverture pour les constructions principales, les annexes et les extensions doivent avoir une couleur semblable aux matériaux traditionnels de toiture du lieu.

- Les pans des toitures seront de préférence constitués de tuiles ou de matériaux en aspect tuile.

- La toiture des vérandas pourra être en matériau transparent. - Toutefois, les dispositions ci-dessus peuvent ne pas être applicables lorsqu’il s’agit

d’installation en toiture de système thermique solaire ou d’annexe.

5.4 Clôtures

- Les clôtures à l’alignement doivent respecter une hauteur maximale de 1,60 mètre. Elles pourront être constituées par les dispositifs suivants :  Des matériaux harmonieux avec la construction principale édifiée sur le terrain,  Un grillage à condition d’être doublé par une haie vive ou opacifié par un dispositif harmonieux,  Un dispositif à claire voie à condition que la partie pleine ne dépasse pas 0,80 mètres,  Une haie vive plantée.

- Le long de la rue Marcel Doret ou Jacques Prévert ?, la hauteur des clôtures ne peut excéder 2 mètres. Une hauteur supérieure est acceptée si la clôture est de teinte et d’aspect similaire à la clôture existante du Château des Thermes.

- Les clôtures en limites séparatives seront d’une hauteur maximale de 2 mètres. Elles pourront être constituées par les dispositifs suivants :  Un grillage à condition d’être doublé par une haie vive ou opacifié par un dispositif harmonieux,  Un dispositif à claire voie à condition que la partie plaine ne dépasse pas 0,80 mètres,  Une haie vive plantée,  D’un mur d’intimité (panneau de bois …) à condition qu’il soit à l’arrière de la construction principale et qu’il n’excède pas 3 mètres de profondeur.

- La hauteur des clôtures sur les marges de recul devra être harmonisée avec la hauteur des clôtures soit à l’alignement, soit en limites séparatives.

- Les haies seront composées d’essences locales. - Les clôtures situées à moins de 6 mètres des berges des watergangs seront uniquement

constituées de dispositifs à claire-voie non scellés de façon à permettre leur démontage en cas d'entretien du watergang.

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5.4.1 Dispositions particulières

a. Cas des constructions destinées aux services publics ou d’intérêt collectif - Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas aux constructions destinées aux services

publics ou d’intérêt collectif.

Article 1AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS 6.1

Principe général

- Les surfaces libres de toute construction ou dépôt doivent être obligatoirement plantées, traitées en jardin potager ou d'agrément.

- Elles devront être conçues de façon à limiter l’imperméabilisation des sols par l’utilisation de matériaux perméables ou toute autre technique favorisant la pénétration des eaux.

- Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre pour 4 places de stationnement.

- L’utilisation d’essences locales devra être privilégiée. Une liste informative sera jointe dans les annexes documentaires.

6.2 Les espaces communs

- Les lotissements et groupes d'habitations doivent tous comporter des aménagements verts plantés, notamment d'accompagnement de la voirie, destinés à améliorer le cadre de vie des habitants et à offrir à ceux-ci des lieux communs de rencontre, de promenade et de jeux.

Article 1AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES 7.1

Principe général

7.1.1 Pour les véhicules motorisés

- Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques.

- Par leurs dispositions techniques, les aménagements devront limiter l’imperméabilisation des sols.

- En cas de changement de destination des constructions existantes, il doit être aménagé le surplus de places nécessaires à la nouvelle destination.

- Lorsque le projet comporte plusieurs destinations, il doit satisfaire aux règles fixées pour chacune de ces destinations au prorata, selon les cas, des surfaces de plancher et/ou du nombre de logements et/ou du nombre de chambres.

- En cas de division foncière :

77

 les nouvelles constructions sont soumises aux dispositions du présent article,  le nombre de place(s) de stationnement existant et/ou déjà pris en compte dans le

cadre d’une autorisation d’urbanisme doit être maintenu.

7.1.2 Pour les cycles non motorisés

- Un stationnement pour les cycles non motorisés devra être réalisé dans le cadre d’opérations d’ensemble à destination d’habitations et de bâtiments aux activités tertiaires conformément aux dispositions de l’article L111-5-2 du code de la construction. Les places de stationnement devront être proportionnelles à l’importance de l’opération et des équipements publics à proximité. Il sera notamment exigé au minimum 1m² pour 100m² de surface de plancher pour les constructions d’équipements publics. Par ailleurs, les constructions à usage collectif devront intégrer la création d’un local cycle avec un ratio d’une place par logement.

7.2 Dispositions applicables aux constructions dans la zone 1AU et 1AUb

7.2.1 Dispositions applicables aux constructions destinées à l’habitation - Pour les constructions à vocation d'habitation, il est exigé 2 places de stationnement. Dans le

cas d’une division d’habitation en plusieurs logements, il sera réalisé autant de places de stationnement que de logements créés. - Pour les lotissements ou groupes d'habitation, il est exigé 1 place de stationnement à l'usage des visiteurs par tranche de 5 logements. - Pour les constructions à vocation d'immeubles collectifs d'habitation, il est exigé 1 place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher, avec au minimum 1 place par logement. - Ces dispositions ne s’appliquent pas aux opérations de logements locatifs financés par un prêt aidé par l’Etat.

7.2.2 Dispositions applicables aux constructions d’artisanat et commerce de détail, et de bureaux

- Pour les constructions d’artisanat et commerce de détail ou de bureaux, il est exigé une place de stationnement pour 50 m² de surface de plancher.

7.3 Dispositions applicables aux constructions dans la zone 1AUa

7.3.1 Dispositions applicables aux constructions destinées à l’habitation

78

- Pour les constructions à vocation d'habitation, il est exigé 1 place de stationnement. Dans le cas d’une division d’habitation en plusieurs logements, il sera réalisé autant de places de stationnement que de logements créés.

- Pour les lotissements ou groupes d'habitation, il est exigé 1 place de stationnement à l'usage des visiteurs par tranche de 5 logements.

- Pour les constructions à vocation d'immeubles collectifs d'habitation, il est exigé 1 place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher, avec au minimum 1 place par logement.

- Ces dispositions ne s’appliquent pas aux opérations de logements locatifs financés par un prêt aidé par l’Etat. 7.3.2 Dispositions applicables aux constructions d’artisanat et commerce de détail, et de bureaux

- Pour les constructions d’artisanat et commerce de détail ou de bureaux, il est exigé une place de stationnement pour 50 m² de surface de plancher.

7.4 Dispositions applicables aux constructions de logements sociaux

- Pour les constructions de logements sociaux, il est exigé 1 place de stationnement à l’usage des visiteurs par tranche de 10 logements.

79

SECTION III – EQUIPEMENTS ET RESEAUX

Article 1AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES 8.1

Accès

- Les accès doivent être adaptés à l’opération. Ils doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

- Ces accès directs ou par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ne peut avoir moins de 4 mètres de large. Cette largeur est portée à 5 mètres minimum pour tout accès desservant plus de deux logements.

- Les accès sur les voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagés en fonction de l’importance du trafic afin d’éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation automobile, des cycles et des piétons.

- Les accès doivent être les plus éloignés possibles des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise.

8.2 Voirie

- Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

- Les parties de voies en impasse doivent permettre le demi-tour des véhicules de collecte des ordures ménagères.

- Les voies nouvelles à double sens de circulation devront avoir une largeur de 8 mètres minimum. Les voies à sens unique devront avoir une largeur de 4 mètres minimum.

Article 1AU 9Emprise au sol

Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX 9.1

Eau potable

9.1.1 Eaux domestiques

- Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination, nécessite une utilisation d'eau potable, doit être desservie par un réseau collectif de distribution d'eau potable sous pression de caractéristiques suffisantes.

9.1.2 Eaux industrielles

- Aucune construction ou installation nouvelle ne peut être autorisée si l'eau qui lui est nécessaire ne peut lui être fournie par le réseau collectif de distribution d'eau potable sous

99

pression, ou par des dispositifs techniques permettant d'y suppléer et ayant reçu l'agrément des services appelés à en connaître.

9.2 Assainissement

9.2.1 Eaux pluviales - Il conviendra de gérer les eaux conformément aux dispositions du volet eaux pluviales du

zonage d’assainissement. - Conformément aux avis des administrations et services techniques compétents, le

constructeur doit réaliser les aménagements nécessaires et normalisés garantissant l’écoulement et l’infiltration à même la parcelle. - Si cela n’est pas possible techniquement suite aux résultats d’étude (étude de sols) en particulier carte d’aptitude des sols, celles-ci seront évacuées par des canalisations souterraines au réseau public en respectant ses caractéristiques. Les aménagements réalisés sur le terrain doivent être tels qu’ils garantissent la régulation des débits avant le rejet dans le réseau puis l’écoulement direct et sans stagnation des eaux pluviales dans le réseau collecteur.

9.2.2 Eaux usées et vannes - Toute construction doit obligatoirement évacuer ses eaux ou matières usées sans aucune

stagnation par des canalisations souterraines, au réseau public, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif).

9.3 Eaux résiduaires industrielles

- Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées, l'évacuation des eaux résiduaires industrielles est soumise aux prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur.

- L'évacuation des eaux résiduaires au réseau public d'assainissement si elle est autorisée, peut être subordonnée à un pré-traitement approprié.

9.4 Autres réseaux

9.4.1 Distribution en réseau électriques et télécommunications - Toute nouvelle construction prévoit la mise en place des fourreaux nécessaires au passage

de la fibre optique.

100

9.4.2 Déchets - En cas de division d’une habitation en plusieurs logements et dans le cas de construction

d’un bâtiment de plus de deux habitations, un emplacement spécialisé pour recevoir les containers d'ordures ménagères devra être réalisé. - Les nouvelles voies en impasse inférieures ou égales à 50 mètres doivent avoir un point de collecte aménagé des ordures ménagères accessible depuis la voie publique.

9.4.3 Energies renouvelables - Les éléments des dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux, tuiles…) sont

autorisés ainsi que tous dispositifs concourant à la production d’énergie verte.

101

DISPOSITION APPLICABLE A LA ZONE

AGRICOLE

102

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A

CARACTERE DE LA ZONE DE LA ZONE A

Il s'agit d'une zone naturelle, non équipée, à vocation agricole et forestière. N’y sont autorisés que les types d’occupation et d’utilisation du sol lié à l’agriculture ainsi que les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

La zone comprend deux sous-secteurs :

- Aer : secteur correspondant à un secteur agricole concerné par la présence de zones humides identifiées au sein du Sage du Delta de l’Aa.

- Ac : secteur correspondant à un secteur agricole compris dans un corridor écologique ou une coupure d’urbanisation.

LE PLAN DISTINGUE :

- Les espaces proches du rivage réglementés par l’article L121-13 du Code de l’Urbanisme. - La bande des cent mètres inconstructible réglementées par l’article L121-16 du Code de

l’Urbanisme. - Les espaces de coupures d’urbanisation réglementés par l’article L121-22 du Code de

l’Urbanisme.

RISQUES NATURELS :

- Le territoire est concerné par le Plan de Prévention des Risques Littoraux du Calaisis. - Le territoire est concerné par un risque de remontée de nappes. - Le territoire est concerné par un risque faible à fort de retrait et gonflement des argiles. - Le territoire est concerné par un périmètre de Plan d’Exposition au Bruit.

AUTRES DISPOSITIONS :

- Conformément au code de l’urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Toutefois, dans le cas où un bâtiment a été détruit par un sinistre de nature à exposer les occupants à un risque certain et prévisible, de nature à mettre gravement en danger leur sécurité, la reconstruction du bâtiment doit respecter les règles du présent PLU.

- Les emplacements réservés pour création ou extension de voies (y compris chemins piétons et pistes cyclables) et ouvrages publics, d’installations d’intérêt collectif et d’espaces verts (article L. 151-41 du Code de l’Urbanisme), sont figurés aux documents graphiques et répertoriés par un numéro de référence. Toute construction y est interdite.

- Les secteurs soumis à un risque d’inondation et encadrés par le PPRL du Calaisis sont identifiés sur le plan de zonage. L’occupation du sol de ces secteurs doit respecter les dispositions réglementaires desdits plans.

103

- Toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement, qui compromet l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides (drainage, y compris les fossés drainants, remblaiements, déblaiements, exhaussements, affouillements et excavations….) est interdit, sauf projet d’aménagement à vocation environnementale dans un objectif de restauration écologique, hydraulique ou d’approvisionnement en eau.

- Les zones à dominante humides du SDAGE Artois Picardie correspondent à des secteurs potentiellement humides. Il est dès lors demandé aux maîtres d’ouvrage la réalisation d’investigation, au titre du code de l’environnement pour écarter ou confirmer le caractère de zone humide.

- Le classement des espaces boisés (au titre du L113-1 du Code de l’Urbanisme) interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement sont soumis à déclaration préalable.

- L’ensemble des zones comprend des éléments de patrimoine à protéger en application de l’article L151-19 du code de l’urbanisme. Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de nuire, à tout ou partie d’un élément protégé, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable auprès du Maire.

- Le classement des espaces boisés (au titre du L121-27 du Code de l’Urbanisme) interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Par ailleurs, il est impossible de réduire ou supprimer les espaces boisés classés dans le cadre d’une révision ou d’une mise en compatibilité avec une déclaration d’utilité publique ou une déclaration de projet, sauf à démontrer que les boisements ne constituent pas l’un des ensembles boisés les plus significatifs de la commune.

104

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AU comme partout.
Sans numéroDispositions générales

8

05/2020 Modification suite à point avec les élus

7

10/2019 Modification suite à l’enquête publique

6

01/2019 Sixième version du règlement

5

12/2018 Cinquième version du règlement

4

11/2018 Quatrième version du règlement

3

08/2018 Troisième version du règlement

2

06/2018 Deuxième version du règlement

1

02/2018 Première version du règlement

Révision Date

Commentaires

VR

RG

JBP

RG

RG

JBP

RG

RG

JBP

RG

RG

JBP

RG

RG

JBP

RG

RG

JBP

RG

RG

JBP

RG

RG

JBP

Rédigé par Vérifié par Présenté a

Sommaire

3

4

DISPOSITION APPLICABLE A LA ZONE

URBAINE

5

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

CARACTERE DE LA ZONE DE LA ZONE UA

Il s’agit de la zone urbaine centrale de Marck dont la vocation est polyvalente. La zone comprend trois secteurs :

- UAa : secteur urbain correspondant à un site de projet en renouvellement urbain. - UAb : secteur urbain permettant l’accueil de petites activités. - UAc : secteur urbain aux conditions de stationnement spécifiques.

LE PLAN DISTINGUE :

- Les espaces proches du rivage réglementés par l’article L121-13 du Code de l’Urbanisme. - La bande des cent mètres inconstructible réglementée par l’article L121-16 du Code de

l’Urbanisme. - Les espaces de coupures d’urbanisation réglementés par l’article L121-22 du Code de

l’Urbanisme.

RISQUES NATURELS :

- Le territoire est concerné par le Plan de Prévention des Risques Littoraux du Calaisis. - Le territoire est concerné par un risque de remontée de nappes. - Le territoire est concerné par un risque faible à fort de retrait et gonflement des argiles. - Le territoire est concerné par un périmètre de Plan d’Exposition au Bruit.

AUTRES DISPOSITIONS :

- Conformément au code de l’urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Toutefois, dans le cas où un bâtiment a été détruit par un sinistre de nature à exposer les occupants à un risque certain et prévisible, de nature à mettre gravement en danger leur sécurité, la reconstruction du bâtiment doit respecter les règles du présent PLU.

- Les emplacements réservés pour création ou extension de voies (y compris chemins piétons et pistes cyclables) et ouvrages publics, d’installations d’intérêt collectif et d’espaces verts (article L. 151-41 du Code de l’Urbanisme), sont figurés aux documents graphiques et répertoriés par un numéro de référence. Toute construction y est interdite.

- Les secteurs identifiés au titre du L151-15 du Code de l’Urbanisme devront respecter le pourcentage de logements sociaux indiqué au plan de zonage.

- Le changement de destination des locaux commerciaux ou artisanaux identifiés au titre du L151-16 du Code de l’Urbanisme et situés au rez-de-chaussée, en front de rue ou d’espace public est interdit.

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- Les secteurs soumis à un risque d’inondation et encadrés par le PPRL du Calaisis sont identifiés sur le plan de zonage. L’occupation du sol de ces secteurs doit respecter les dispositions réglementaires dudit plan.

- Toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement, qui compromet l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides (drainage, y compris les fossés drainants, remblaiements, déblaiements, exhaussements, affouillements et excavations….) est interdit, sauf projet d’aménagement à vocation environnementale dans un objectif de restauration écologique, hydraulique ou d’approvisionnement en eau.

- Les zones à dominante humides du SDAGE Artois Picardie correspondent à des secteurs potentiellement humides. Il est dès lors demandé aux maîtres d’ouvrage la réalisation d’investigation, au titre du code de l’environnement pour écarter ou confirmer le caractère de zone humide.

- Le classement des espaces boisés (au titre du L113-1 du Code de l’Urbanisme) interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement sont soumis à déclaration préalable.

- L’ensemble des zones comprend des éléments de patrimoine à protéger en application de l’article L151-19 du code de l’urbanisme. Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de nuire, à tout ou partie d’un élément protégé, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable auprès du Maire.

- Le classement des espaces boisés (au titre du L121-27 du Code de l’Urbanisme) interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Par ailleurs, il est impossible de réduire ou supprimer les espaces boisés classés dans le cadre d’une révision ou d’une mise en compatibilité avec une déclaration d’utilité publique ou une déclaration de projet, sauf à démontrer que les boisements ne constituent pas l’un des ensembles boisés les plus significatifs de la commune.

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SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.